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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2449

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 avril 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, portant engagement national pour l’environnement (n° 1965),

PAR MM. Serge GROUARD ET Bertrand PANCHER,

Députés.

——

TOME II
TABLEAU COMPARATIF

Voir les numéros :

Sénat : 155, 552, 553, 563, 576 (2008-2009) et T.A. 1 (2009-2010).

Assemblée nationale : 1965, 2310 et 2429.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXES 535

Annexe 1 (à l’article 13 du projet de loi) 537

Annexe 2 (à l’article 13 du projet de loi) 555

Annexe 3 (à l’article 19 bis du projet de loi) 562

Annexe 4 (à l’article 22 ter du projet de loi) 566

Annexe 5 (à l’article 48 du projet de loi) 568

Annexe 6 (à l’article 89 bis du projet de loi) 572

Annexe 7 (à l’article 94 du projet de loi)  574

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

 

BÂTIMENTS ET URBANISME

BÂTIMENTS ET URBANISME

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

 

Article 1er

Article 1er

 

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Code de la construction
et de l'habitation

Livre Ier : Dispositions générales.

Titre Ier : Construction des bâtiments.

Chapitre Ier : Règles générales.

Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 111-9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

   

- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment ; »

- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »

(amendement n° CD 1443)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b)  Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles. »

(amendement n° CD 1261)

 

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de cette étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

(amendement n° CD 1444 rect.)

 

2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre, ou en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;

(amendements n° CD 1262, CD 1445, CD 1446, CD 1447, et CD 1263)

 

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 111-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

   

- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;

« - les caractéristiques énergé-tiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ; »

« - les caractéristiques énergé-tiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ; »

(amendements n° CD 1264
CD 1448, et CD 1449)

.................................................................

   
 

4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. » ;

« Art. L. 111 10 2. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l’article L. 111 10 et soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre, ou en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111 23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271 6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;

(amendements n° CD 1265,
CD 1450, et CD 1266)

 

5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 111-11. - Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

…………………………….……………

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;

(amendement n° CD 1451 rect.)

Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles
Lutte contre les termites.

Chapitre IV :
Diagnostics techniques.

Article L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

(amendement n° CD 1452)

 

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

Alinéa sans modification

   

bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 134-2 est complétée par les mots : « , qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies.

(amendement n° CD 1267)

 

7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 134-3. - Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

Alinéa sans modification

Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion.

« Art. L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural.

(amendement n° CD 1453)

 

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

bis (nouveau) À l’article L. 134-4, les mots : « datant de moins dedix ans » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

9° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 134-4-1 (nouveau). - Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°             du             portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.

(amendement n° CD 1454)

   

« Les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l’alinéa précédent.

   

« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d’État. »

(amendement n° CD 1268)

 

« Art. L. 134-4-2 (nouveau). - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à un organisme désigné par l'État, qui devra rendre disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

(amendement n° CD 1455)

 

« Art. L. 134-4-3 (nouveau). - À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 134-4-3. – À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

(amendement n° CD 1456)

 

10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Livre II : Statut des constructeurs.

Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.

Chapitre unique.

Article L. 271-6. - Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 134-2, L. 134-3-1 et
L. 134-4
»;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 134-1 »;

(amendement n° CD 1457)

………………………………………….

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

(amendement n° CD 1458)

Livre Ier : Dispositions générales.

Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.

Chapitre IV : Diagnostics techniques.

Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.

Article L. 134-5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.

11° (nouveau) L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».

Alinéa sans modification

Code de l'environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information

II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Sans modification

Article L. 125-5. - I.- Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

…………………………………...……..

   

II.- En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

   
 

« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

 

.................................................................

   
   

III. (nouveau) Le 9° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

(amendement n° CD 1260)

   

Article 1er bis (nouveau)

   

I. L’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« À l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du second alinéa de l’article L. 111-9 relatives à la perméabilité et à l’isolation peuvent être également constatées au vu d’une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-3, une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

   

II. – Après le 10° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

   

« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation. »

   

III. – Après l’article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 495-6-2. − Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

(amendement n° CD 1270)

 

Article 2

Article 2

Code de la construction
et de l'habitation

Livre Ier : Dispositions générales.

Titre Ier : Construction des bâtiments.

Chapitre Ier : Règles générales.

Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.

Art. L. 111-10-1. - Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. »

Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

 Art. L. 111-10-3 (nouveau). - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

 Art. L. 111-10-3. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

(amendement n° CD 1459)

 

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Alinéa sans modification

 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Code général des impôts

Livre premier : Assiette
et liquidation de l'impôt

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales
et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs

et taxes assimilées

Section II : Taxes foncières

I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt.

 Art. L. 1391 C - Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. »

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ».

(amendement n° CD 1460)

 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

Code général des impôts

Livre premier : Assiette
et liquidation de l'impôt

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section II : Taxes foncières

I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt.

Art. L. 1391 D - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

………………………………………...

Au premier alinéa de l'article
L. 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».

Sans modification

 

Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C

Art. L. 1391 E. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

………………………………………….

Au premier alinéa de l'article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».

Sans modification

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

 

I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.

(Supprimé)

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CD 1271)

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

   

(Supprimé)

Première partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac.

   

Art. 244 quater U. - I.- 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts.

(amendement n° CD 1272)

2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

   

1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

   

a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

   

b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

   

c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

   

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

   

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

   

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

   

2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

   

3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.

   

Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.

   

3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

   

1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

   

2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

   

3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

   

4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

   

4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.

   

5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

   

6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

   

7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

   

II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

   

Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

   

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

   

III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

   

IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

   

V.- La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

   

VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

   

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »

   
 

Article 3

Article 3

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

   

1° A (nouveau). – Après le b de l’article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

   

« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné en application du g de l’article 25. »

(amendement n° CD 1276)

Article 24-3. - Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Par dérogation au j de l'article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l'alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.

   

L'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d'un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l'antenne collective des services de télévision lors de l'arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d'émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

   
 

« Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique

« Art. 24-4. – Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

(amendement n° CD 1277)

 

« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

Alinéa sans modification

 

2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article 25. - …………………..

   

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.

Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.

La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;

« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

« g) À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.

(amendements n° CD 1278
et CD 1279)

.................................................................

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du g. »

Alinéa sans modification

   

Article 3 bis AA (nouveau)

   

La deuxième phrase de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Cet établissement reçoit pour mission de l’État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. Il a aussi pour mission d’apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. »

(amendement n° CD 1274)

   

Article 3 bis AB (nouveau)

   

I. – Après la première phrase du III de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2009, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont au moins à quatre des cinq critères de qualité environnementale mentionnés au I bis. »

   

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de cette disposition est compensée à due concurrence par l’institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CD 1275)

   

Article 3 bis AC (nouveau)

   

Au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’économies d’énergie à réaliser dans ces locaux ; ».

(amendement n° CD 1273)

 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

   

Article 2. – Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. 

L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Ils comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

(amendement n° CD 1462)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Code de l'urbanisme

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre I : Règles générales
d'utilisation du sol.

Chapitre II : Surface hors œuvre
des constructions.

Article L. 112-1. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole.

……………………………………….…

Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

 

« Les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique d'un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors oeuvre. »

(amendement n° CD 1281)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Modifications du code de l'urbanisme

Dispositions relatives à l’urbanisme

(amendement n° CD 1463)

 

Article 4

Article 4

Article L. 111-6-1. - Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

……………………………………….…

Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Art. L. 111 6 2. – Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

(amendement n° CD 1282)

 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Alinéa sans modification

 

« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

Alinéa sans modification

 

« À compter de la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions figurant au premier alinéa sont applicables six mois après la publication de la loi n°         du             portant engagement national pour l'environnement. »

Alinéa sans modification

 

Article 5

Article 5

 

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

 

« Directives territoriales
d'aménagement et de développement durables

« Directives territoriales
d'aménagement et de développement durables

 

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

(amendement n° CD 1465)

 

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

« Art. L. 113 2. – Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables est élaboré par l’État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d’une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics définis à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme.

(amendement n° CD 1283)

 

« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

(amendement n° CD 1466)

 

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113 4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement et de développement durables.

(amendements n° CD 1467
et CD 1468)

 

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113 5. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l’article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

(amendement n° CD 1469)

 

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

Alinéa sans modification

 

II. - L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :

II. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

 

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

Article L. 111-1-1. - Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales.

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » ;

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional.

   

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

   

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

   

………………………………………….

En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7.

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

………………………………………….

En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

2° bis (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 145-1 à L. 146-9 » ;

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

(amendement n° CD 1288)

 

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

……………………………………….…

« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. »

 
 

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable.

(amendements n° CD 1470, CD 1471 et CD 1286)

 

Elles peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

(amendements n° CD 1472et CD 1473)

   

Lors de toute modification d’une directive territoriale approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables.

(amendement n° CD 1287)

 

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

Code général
des collectivités territoriales

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier
et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale
de Corse

Chapitre IV : Compétences

Section 2 : Aménagement et développement durable

Article L. 4424-11. Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

……………………………………….…

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durables peut ».

IV. - Sans modification

Titre III : Les régions
d'outre-mer

Chapitre III : Attributions

Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire

V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :

V. - Sans modification

Article L. 4433-8. -……………..

   

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

 

Article L. 4433-9. -……………..

   

Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

VI. - Sans modification

.................................................................

   
 

VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

VII. - Sans modification

   

VIII (nouveau). – 1. L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. » ;

   

« 2. L’article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

   

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l’État dans la région est également sollicité. »

(amendement n° CD 1284)

   

IX (nouveau). – Après le cinquième alinéa du I de l’article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. »

   

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

   

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du plan valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l’État est également sollicité. »

(amendement n° CD 1285)

 

Article 6

Article 6

Code de l’urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

Section 1 : Dispositions générales.

L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

Alinéa sans modification

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

« 1° L'équilibre entre :

Alinéa sans modification

 

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural ;

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville, et le développement rural ;

(amendement n° CD 1289)

 

« b) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

(amendements n° CD 1476
et CD 1477)

 

« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

Alinéa sans modification

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement et de développement des transports collectifs ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

(amendement n° CD 1290)

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

(amendement n° CD 1478)

Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.

   
 

Article 7

Article 7

 

I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.

« Art. L. 121-9. - L'autorité admi-nistrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

Alinéa sans modification

 

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ;

(amendement n° CD 1479)

 

« 2° Avoir fait l'objet :

Alinéa sans modification

 

« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

Alinéa sans modification

 

« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Alinéa sans modification

 

« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

Alinéa sans modification

 

II. - Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

II. - Sans modification

 

« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

 
   

III (nouveau).– Au troisième alinéa de l’article L. 4424-13 et au premier alinéa de l’article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 121-9 » est remplacée par la référence : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».

(amendement n° CD 1480 rect.)

 

Article 8

 

Section 2 : Évaluation environnementale.

   

Article L. 121-10. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

.................................................................

1° Le cinquième alinéa est remplacé par un 4° ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – I.– Font l’objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ces annexes et par la présente section :

4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

.

« 4° Les plans locaux d'urbanisme :

« 1° Les directives territoriales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;

 

 - qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« 2° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;

 

« - ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »

« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7.

 

« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »

« II. – Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants :

.................................................................

 

« 1° Les plans locaux d'urbanisme :

   

« a) qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

   

« b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

   

« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

   

« 3° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146-6-1 du présent code. »

   

« III.– Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications de ces documents donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

(amendement n° CD 1291)

 

Article 9

Article 9

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° L'article L. 122-1 est remplacé par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :


1° L’article L. 122-1 est abrogé et il est rétabli un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

Article L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;

« Art. L. 122-1-1. – - Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

(amendement n° CD 1318)

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

   

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

   

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

   

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

   

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

   

Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce.

   

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

   

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

   

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.

   

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

   

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

   

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

   
 

2° Après l'article L. 122-1-1, sont rétablis les articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 122-1, sont rétablis trois articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et insérés douze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 122-1-1. - Ils compren-nent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Art. L. 122-1-1. – (supprimé)

(amendement n° CD 1319 rect.)

 

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Alinéa sans modification

 

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

Alinéa sans modification

 

« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

(amendement n° CD 1481  3e rect.)

 

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

(amendement n° CD 1320)

 

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-4. – Dans le res-pect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Art. L. 122-1-5. – I A Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

(amendement n° CD 1482)

 

« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Alinéa sans modification

 

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

Alinéa sans modification

 

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Alinéa sans modification

 

« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

(amendement n° CD 1321)

 

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

(amendement n° CD 1322)

 

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

Alinéa sans modification

 

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

Alinéa sans modification

 

« 1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.

« 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

(amendement n° CD 1483)

 

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

Alinéa sans modification

 

« 1° Des performances énergétiques et environnementales renforcées

Alinéa sans modification

 

« ou

(amendement n° CD 1484 rect.)

 

« 2° Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Alinéa sans modification

 

« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.

V. - Sans modification

 

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

(amendements n° CD 1485
et CD 1324)

 

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

(amendement n° CD 1325)

 

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. 

Alinéa sans modification

 

« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« VII. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

(amendement n° CD 1486)

 

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

« Art. L. 122-1-7. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs. Il précise :

(amendement n° CD 1487)

 

« 1°  Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

Alinéa sans modification

 

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

Alinéa sans modification

 

« 1°   Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

 

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-9. – Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire.

(amendement n° 1488 rect.)

 

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

Alinéa sans modification

 

« 1°  La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

Alinéa sans modification

 

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

(amendement n° CD 1489)

 

« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Alinéa sans modification

 

« Ils sont compatibles avec :

Alinéa sans modification

 

« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

Alinéa sans modification

 

« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

Alinéa sans modification

 

« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

 

« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Alinéa sans modification

 

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 122-1-12-1. – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définis en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code.

   

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n’ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

(amendement n° CD 1490)

 

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.

Alinéa sans modification

 

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;

« Art. L. 122-1-15. – Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs. » ;

(amendement n° CD 1491)

 

bis (nouveau) L'article L. 122-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Article L. 122-2. - Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Alinéa sans modification

 

« Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. » ;

Alinéa sans modification

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée………………………….............

a bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du » ;

Alinéa sans modification

 

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4……………………...

« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. » ;

Alinéa sans modification

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants.

c (nouveau) Le quatrième alinéa est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002.

d (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

Alinéa sans modification

Article L. 122-4-1. - Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

2° ter (nouveau) a) Après l'article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

   
 

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »

« Art. L. 122 4 2. – Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122 4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82 1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l’article 30 1 de la même loi sauf délibération contraire prise à la majorité qualifiée de l’organe délibérant. » ;

(amendement n° CD 1401)

 

B. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ;

b) (supprimé)

(amendement n° CD 1492)

Article L. 122-5. - Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

   

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

   

Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

   

Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.

   

Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

   
 

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

(amendements n° CD 1493
et CD 1494)

 

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

Alinéa sans modification

 

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Alinéa sans modification

 

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Alinéa sans modification

 

« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

Alinéa sans modification

 

« Le même arrêté :

Alinéa sans modification

 

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-5-3 (nouveau). - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 122-5-3. – Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

(amendement n° CD 1495)

 

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

Alinéa sans modification

 

« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.

Alinéa sans modification

 

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. » ;

(amendement n° CD 1496)

Article L. 122-7. - Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.

   

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

4° L’article L. 122-7 est ainsi modifié :

   

a) Après les mots : « d’urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, s’il existe, » ;

................................................................

   
   

b) (nouveau) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l’établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »

(amendement n° CD 1402)

   

bis (nouveau) À l’article L. 122-8, les mots : « mentionné à l’article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 122-1-3.

(amendement n° CD 1497)

Article L. 122-11. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public.

   

.................................................................

   

La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ;

Alinéa sans modification

Article L. 122-13. - Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable définie au deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.

   
 

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

Alinéa sans modification

 

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

Article L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partiel-le……………………….....................…

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 122 4 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma, en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et d’implantation commerciale et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 121 12. » ;

(amendement n° CD 1499)

Article L. 122-15. - La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :

8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

   

2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

   

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.

   

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.

   
 

« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

Alinéa sans modification

 

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 122-17. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 122-18. - Les étab-lissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.

   

………………………………………….

   

Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.

10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;

10° L’article L. 122-18 est ainsi modifié :

.................................................................

   
   

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n’a pas été approuvé. »

   

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé. »

(amendement n° CD 1403)

   

I bis (nouveau). — Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l’article L. 122-4-2 du code de l’urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ; ».

(amendement n° CD 1501)

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

   

Article 28-2. Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat de même que les régions et les départements, au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

.

11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » ;

I ter (nouveau) — À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, après les mots : « d’un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » ;

Code de la construction
et de l'habitation

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat -
Aide personnalisée au logement

Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques
de l'habitat.

Chapitre II : Politique locale de l'habitat.

Section 1 : Programme local de l'habitat

   

Article L. 302-2.…………....…

   

L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernésainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile.

12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

I quater (nouveau).– Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».

(amendement n° CD 1500)

 

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Alinéa sans modification

 

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

(amendement n° CD 1502)

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Code de l'urbanisme
Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II : Prévisions
et règles d'urbanisme

Chapitre II : Schémas
de cohérence territoriale.

Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Article L. 122-2. - ……………..

   

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère. »

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d’un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d’implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il suscite ».

(amendement n° CD 1503)

 

Article 10

Article 10

 

I. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 123-1. - Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;

« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

(amendement n° CD 1405)

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

   

Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article.

   

Lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des établissements publics de coopération intercommunale dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions des programmes locaux de l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat.

   
 

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

Alinéa sans modification

 

« Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.

Alinéa sans modification

 

« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

(amendement n° CD 1504)

 

d) (nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. » ;

Alinéa sans modification

En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.

e) (nouveau) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;

Alinéa sans modification

En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.

f) (nouveau) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;

Alinéa sans modification

   

1° bis (nouveau) L’article L. 123-1-1 devient l’article L. 123-1-9 ;

   

1° ter (nouveau) L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée

   

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. » ;

   

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

   

1° quater (nouveau) L’article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-11 ; ».

(amendement n° CD 1505)

 

2° Les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

2° a) Les articles L. 123-1-1 et L. 123-1-1-1 sont ainsi rédigés :

(amendement n° CD 1506)

Article L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

« Art. L. 123-1-1. - Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 123-1-1. – (supprimé)

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

   

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

   

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

   

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.

   

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

   

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

   

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.

   
 

« Art. L. 123-1-1-1 (nouveau). - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

Alinéa sans modification

   

b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

Article L. 123-1-2. - Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

« Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Alinéa sans modification

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

« Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.

(amendements n° CD 1507 et CD 1508)

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Alinéa sans modification

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

« Il justifie une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

(amendement n° CD 1509)

Article L. 123-1-3. - « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

« Art. L. 123-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Alinéa sans modification

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Alinéa sans modification

 

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace. » ;

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » ;

(amendement n° CD 1406)

 

3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 123-1-4. - Dans le res-pect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

Alinéa sans modification

 

« 1. En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

(amendement n° CD 1510)

 

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Alinéa sans modification

 

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

Alinéa sans modification

 

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Alinéa sans modification

 

« 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Alinéa sans modification

 

« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.

Alinéa sans modification

 

« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

Alinéa sans modification

 

« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Alinéa sans modification

 

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2 et 3 du présent article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au même 3. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 123-1. - …………...…

4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

aa (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement) ;

Alinéa sans modification

   

ab) (nouveau) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables ».

(amendement n° CD 1511)

   

ac) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut ».

(amendement n° CD 1512)

………………………………………….

   
 

a) Le 11° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. » ;

Alinéa sans modification

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

   

- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

   
 

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »

Alinéa sans modification

 

c) Le 14° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ; »

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

Alinéa sans modification

 

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

Alinéa sans modification

 

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article ; » 

Alinéa sans modification

 

5° (Supprimé)

5° Suppression maintenue

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

6° Les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123-1-6 et L. 123-1-7 ;

6° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-6 ;

   

bis (nouveau) Après l’article L. 123-1-6, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :

   

« Art . L. 123-1-6-1.— Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3. Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;

   

ter (nouveau) Le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-7 ;

(amendement n° CD 1407)

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

   
 

7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

   

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

   

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.

   
 

« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

8° Alinéa supprimé.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

   

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

   

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

   

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.

   

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

   

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

   

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.

   
 

9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

9° Alinéa supprimé.

Article L. 123-1-2. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

 

………………………………………….

   

Article L. 123-1-3. Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;

10° Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 1517)

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

   
 

11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Article L. 123-6. - Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.

« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.

Alinéa sans modification

 

« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;

« Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant, en concertation, avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » ;

(amendement n° CD 1408)

La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4…………

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;

b)Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 1409)

Article L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;

Alinéa sans modification

 

13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 Article L. 123-8. Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme……………………….….

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

Alinéa sans modification

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

(amendements n° CD 1519 et CD 1518)

 

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

Alinéa sans modification

 

14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 123-9. Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.

a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

Alinéa sans modification

Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

(amendements n° CD 1520 rect. et CD 1521 rect.)

 

15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

(amendement n° CD 1522)

 

« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 123-10. Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.

16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire » ;

Alinéa sans modification

Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Article L. 123-12-1. - Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-1, d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

   

Article L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.

   

.................................................................

   
 

18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 123-12. -……..............

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

Alinéa sans modification

a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement » ;

Alinéa sans modification

 

c) Le b est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »

Alinéa sans modification

................................................................

   

d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.

d) Au d, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

Alinéa sans modification

 

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 123-12-1.- Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-1, d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13 d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision

18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

Alinéa sans modification

Article L. 123-13. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9…………............…..

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

Alinéa sans modification

 

20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 123-13-1. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.

a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

Alinéa sans modification

 

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

Alinéa sans modification

 

21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 123-14. Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune….....…………….

a) Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

Alinéa sans modification

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

…………………………….……………

   

Article L. 123-15. Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé………………………......

22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

Alinéa sans modification

 

23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 123-16. - ………....….

   

b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l’État dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

(amendements n° CD 1524 rect., CD 1525 rect et CD 1526.)

……………………...…………………..

   

Article L. 123-18. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.

24° L’article L. 123-18 est ainsi modifié :

……………………...…………………..

 

a) (nouveau) Le premier alinéa est supprimé ;

   

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé. » ;

(amendement n° CD 1527)

 

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant, après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi

(amendement n° CD 1410)

 

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

Alinéa sans modification

 

Article 11

Article 11

 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Article L. 128-1. Le dépas-sement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

(amendements n° CD 1528 et CD 1529)

 

« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »

Alinéa sans modification

 

II. - L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 128-2. Les dispo-sitions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l’article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

(amendements n° CD 1530 et CD 1531)

 

« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans. »

Alinéa sans modification

 

III. - L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

III. - Sans modification

Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1 ne peut entraîner une majoration du coefficient d'occupation des sols ou un dépassement des limites résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol supérieurs à 50 %.

« Art. L. 128-3. -  L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

 
 

IV. - (Supprimé).

« IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence au 7° de l’article L. 123-1 est remplacée par une référence au 7° de l’article L. 123-1-5. »

(amendement n° CD 1533)

   

Article 11 bis (nouveau)

   

Le second alinéa de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

(amendements n° CD 1326 rect.,
et CD 1377)

 

Article 12

Article 12

Titre IV : Dispositions particulières
à certaines
parties du territoire

Chapitre I : Dispositions particulières à Paris et à la région
d'Île-de-France

Section I : Schéma directeur.

I. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Sans modification

Article L. 141-1………………...

   

La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Île-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

 

Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. 

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

 

……………………………….…………

   
 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Le schéma directeur de la région d'Île-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »

 

Article L. 141-1-2. - La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France ne peut intervenir que si :

II. - Après l'article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

   

2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.

   

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.

   

La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.

   
 

« Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'État dans la région en informe le président du conseil régional.

Alinéa sans modification

 

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, la région fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l’État, le conseil régional fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

(amendement n° CD 1534)

 

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l’État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d’agglomération concernés de la région. Il en est de même si l’intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l’État dans la région, d’une délibération approuvant le projet correspondant.

(amendement n° CD 1535)

 

« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Alinéa sans modification

   

Article 12 bis (nouveau)

   

L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque la déclaration de projet est prise par l’État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Île-de-France, d’un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

   

« Les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont présentées lors de la réunion prévue par les articles L. 122-15 et L. 123-16, à laquelle les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.

   

« Lorsque les adaptations portent sur le schéma directeur de la région d'Île-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Ces avis sont joints au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’État.

   

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités et de l’État.

   

« Lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ».

(amendement n° CD 1412)

   

Article 12 ter (nouveau)

   

L’article L.480-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

   

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. »

(amendement n° CD 1411)

 

Article 13

Article 13

 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

(amendement n° CD 1536)

 

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

Alinéa sans modification

 

1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

Alinéa sans modification

 

2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;

2° Redéfinir les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d’aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance ;

(amendement n° CD 1414 rect.)

 

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

Alinéa sans modification

 

4° et 5° (Supprimés) 

(Suppression maintenue)

Ordonnances n° 2005-1527
du 8 décembre 2005 et n° 2005-1128

du 8 septembre 2005

Cf. annexe

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

Alinéa sans modification

 

7° et 8° (Supprimés) 

(Suppression maintenue)

 

9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

Alinéa sans modification

 

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Alinéa sans modification

   

Article 13 bis A (nouveau)

   

Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « la commune peut », sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent ... (le reste sans changement).

(amendement n° CD 1413)

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Code du patrimoine

Livre VI : monuments historiques, sites et espaces protégés

Titre IV : espaces protégés

Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural,

urbain et paysager.

L'article L. 642-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

Article L. 642-2. Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.

1° Au premier alinéa, après le mot : « prescriptions », sont insérés les mots : « générales ou » ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

………………………………………….

« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinés à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;

 

La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.

3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »

(amendement n° CD 1415)

   

Article 13 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311–4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5311-4. — Tout projet d’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. A défaut d’accord favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d’extension ne peut être reproposé aux communes concernées qu’à l’issue d’un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel accord défavorable d’un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d’État. »

(amendement n° CD 1320 rect.)

 

Article 14

Article 14

 

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE II

   


« Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Art. L. 642-3- Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« Art. L. 642-3. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« Art. L 642-1. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou, d'un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d’élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France est saisi en application du présent article.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.

Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord.

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret.

« L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

 

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »

« Art. L 642-2. - Le dossier relatif à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :

   

« - un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;

   

« - un règlement comprenant des prescriptions ;

   

« - et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

   

« L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

   

« - à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi que la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

   

« - à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux .

   

« Art. L 642-3. - La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

   

« Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.

   

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

   

« Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner l'une d'entre elles à cette fin.

   

« Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

   

« Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d’urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.

   

« Art. L 642-4. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.

   

« La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

   

« Art. L 642-5. – Une instance consultative, associant :

   

« - des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

   

« - le préfet ou son représentant,

   

« - le directeur régional de l'environnement de l'aménagement ou du logement ou son représentant,

   

« - le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

   

« - ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

   

« est constituée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

   

« Elle a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer le permis sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

   

« Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider après délibération de la ou des collectivités territoriales l'extension des compétences de la commission locale constituée en application du même article L. 313-1 à celles mentionnées au sixième alinéa du présent article.

   

« Art. L 642-6. Tous travaux, à l'exception des travaux sur monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme au règlement de l'aire.

   

« L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.

   

« En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue :

   

« - dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;

   

« - dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis, et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance prévue à l'article L. 642-5.

   

« En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

   

« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

   

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° ...portant engagement national pour l'environnement. .

   

« Art. L 642-7. - Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

   

« Art. L 642-8. - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu’elles soient remplacées par des aires de mise en valeur du patrimoine et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée.

   

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de modification à la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.

   

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d'aire de mise en valeur du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.

   

« La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°   du précitée, est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

   

« Art. L 642-9. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

(amendement n° CD 1416)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Titre II : Monuments historiques

Chapitre 1er : Immeubles

L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 621-31. - …............….

   

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'État infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou à ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou d’opposition à la déclaration. Si le représentant de l’État exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente, ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. » ;

(amendements n° CD 1537 rect.,
CD 1538, CD 1539, CD 1540,
et CD 1541)

 

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu'avec son accord.

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

Alinéa sans modification

………………………………………….

   
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Code de l'urbanisme

Livre III : Aménagement foncier.

Titre I : Opérations d'aménagement

Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés

Section I : Secteurs sauvegardés.

L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

Article L. 313-2. - ………...……

   

En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;


«  En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

………………………………………….

   

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;


(Supprimé)

 

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

 

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. »

(amendement n° CD 1542)

………………………………………….

   
 

Article 15

Article 15

(Sans modification)

 

Les articles 4, 6 à 8, 10, 11, 14 et 14 bis sont applicables à Mayotte.

 
 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

(Supprimé)

(amendement n° CD 1418)

Code général de la propriété des personnes publiques

Troisième Partie : Cession

Livre II : Biens relevant du domaine privé

Titre Ier : Modes de cession

Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux

Section 1 : Vente

Sous-Section 1 : Domaine Immobilier

   

Article L. 3211-7. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « terrains » est remplacé par les mots : « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».

 

………………………………………….

   
 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Publicité extérieure, enseignes
et pré-enseignes

Publicité extérieure, enseignes
et pré-enseignes

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

 

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Code de l'environnement

Livre V : Prévention des pollutions,
des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre Ier : Publicité, enseignes
et préenseignes

Section 2 : Publicité

Sous-section 2 : Publicité en dehors

des agglomérations

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées " zones de publicité autorisée ".

.

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;

« Art. L. 581 7. – En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(amendements n° CD 1543,
CD 1422, CD 1421 et CD 1381)

Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.

   

Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent

   
 

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 Sous-section 4

« Sous-section 4

Alinéa sans modification

Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie

« Règlements locaux de publicité

Alinéa sans modification

Article L. 581-14. I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.

« Art. L. 581-14. - L'établisse-ment public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

« Art. L. 581 14. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581 9.

(amendement n° CD 1545)

Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail.

   

Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

   

Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.

   

En cas d'avis défavorable de cette commission ou d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet.

   

Si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel.

   

La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement.

   

A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article.

   

II. - En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.

   

La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'Etat.

   

Article L. 581-4. - I. - Toute publicité est interdite :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

Alinéa sans modification

1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

   

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

   

3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

   

4° Sur les arbres.

   

II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

   

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

   

Article L. 581-8. - I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

   

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

   

2° Dans les secteurs sauve-gardés ;

   

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

   

4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.

   

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.

   

II. - La publicité y est également interdite :

   

1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

   

2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;

   

3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

   

Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.

   

Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.

   

Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.

   

III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

   

IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.

   

Article L. 581-13. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.

   

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.

   

Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.

   
 

« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 1615)

 

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

Alinéa sans modification

   

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionné au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333-1.

(amendements n° CD 1424
et CD 1384)

 

« Art. L 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

« Art. L. 581-14-1. – Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code.

(amendement n° CD 1425)

 

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et pré-enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et pré enseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.

(amendements n° CD 1546,
CD 1427, et CD 1547)

 

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.

(amendement n° CD 1548,
CD 1428 et CD 1339)

 

« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

Alinéa sans modification

 

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.

Alinéa sans modification

   

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l’enquête publique.

(amendements n° CD 1429
et CD 1386)

 

« Art. L. 581-14-2. - Les compé-tences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581 27, L. 581 28 et L. 581 31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

(amendement n° CD 1549)

 

« Art. L. 581-14-3. - Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

 

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°            du              portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°         du          portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l’article L. 581-14-1. » ;

(amendement n° CD 1430)

 

3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :

3° L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :

 

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

Art. L. 581-8.- I. – À l’intérieur des agglomérations, la publicité est
interdite :

Article L. 581-8. – ……………..

 

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

I. – À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

 

2° Dans les secteurs
sauvegardés ;

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

 

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

2° Dans les secteurs sauve-gardés ;

 

4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

 

5° À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;

4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.

 

6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

   

7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

   

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.

   

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

II.- Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

 

b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III.- La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement n° CD 1435)

....………………………........………….

   
   

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées à l’article L. 583-1 ».

(amendement n° CD 1431)

Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.

   

Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.

   

Article L. 581-11. - I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

Alinéa sans modification

II. - Il peut en outre :

   

1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;

   

2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.

   

III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

   

IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article. »

   

 Article L. 581-12. - L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.

   
 

5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

aa)(nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées à l’article L. 583-1 ».

 

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Article L. 581-18. – ……………

   

Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;

« Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

   

a) bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé. »

(amendement n° CD 1432 rect.)

……….…………………………………

   

Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;

Alinéa sans modification

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet.

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

Alinéa sans modification

Article L.581-21. - Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'État. Le refus de ces autorisations doit être motivé.

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

Alinéa sans modification

Article L. 581-27. - Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

7° Au premier alinéa de l'article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l'article L. 581-30, au premier alinéa de l'article L. 581-31 et à l'article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Article L. 581-28. - Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.

   

Article L. 581-29. - Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.

   

Article L. 581-30. -......................

   

Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

   

Article L. 581-31. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté

   

.................................................................

   

Article L. 581-33 - Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.

   

Article L. 581-32. - Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande. »

8° À l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

Alinéa sans modification

   

bis (nouveau) À l’article L. 581-33, les mots : « , selon les cas, » sont supprimés. »

(amendement n° CD 1550)

Section 6 : Sanctions

Sous-section 2 : Sanctions pénales

9° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :

9° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

Article L. 581-43. – ……...…….

   
   

a) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 581-43, la référence « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 ».

   

b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».:

(amendement n° CD 1433)

Les publicités, enseignes et préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du présent chapitre et ont été installées avant l'entrée en vigueur des règlements visés à l'alinéa précédent, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.

« Les publicités, enseignes et pré-enseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. » ;

Alinéa sans modification

 

10° Le 3° du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 581-34. – ……………

   

3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   
 

11° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 581-40 - I. - Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2 » ;

Alinéa sans modification

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un ainsi rédigé :

 

7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité chargée de la police définie à l'article L. 581-14-2. » ;

« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L. 581-14-2. » ;

(amendement n° CD 1551)

 

12° Le II de l'article L. 581-40 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

II. - Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.

« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet. »

« II. – Les procès verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »

(amendement n° CD 1552,
et CD 1434)

   

Article 15 quinquies A (nouveau)

   

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 du code de l’environnement, les mots : « et les cartes communales », sont remplacés par les mots : « , les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».

(amendements n° CD 1420,
et CD 1397)

   

Article 15 quinquies B (nouveau)

   

À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, après les mots : « Les documents d’urbanisme » sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».

(amendements n° CD 1423 et CD 1396)

   

Article 15 quinquies C (nouveau)

   

Les procédures d’élaboration des règlementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.

(amendement n° CD 1419)

 

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

Chapitre Ier : Publicité,
enseignes et préenseignes

Section 2 : Publicité

Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations

 

L’article L. 581-9 du même code est ainsi rédigé :

 

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code sont ainsi rédigées :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées 

Article L. 581-9 - Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d’énergie, et de prévention des nuisances lumineuses au sens de l’article L. 583-1, d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »

(amendement n° CD 1436)

……………………………………….…

 

2° (nouveau).– Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones de réglementation locale de la publicité, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent applicables à la publicité en matière de surface et de hauteur, lorsque les publicités contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés. Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles le maire peut procéder à de telles adaptations. »

(amendement n° CD 1556)

 

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

 

L'article L. 581-10 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 581-10. - Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. »

« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 581 10. – Peuvent être autorisées par arrêté municipal :

   

« – l’installation de bâches comportant de la publicité ;

   

« – l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, après avis de la commission départementale compétente en matière de sites.

   

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(amendements n° CD 1437
et CD 1618)

 

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

(Sans modification)

Section 3 : Enseignes et préenseignes

L'article L. 581-19 du même code est ainsi modifié :

 

Article L. 581-19. – ….....….......

   
 

1° Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots :

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.

« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n°            du              portant engagement national pour l'environnement, » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

 
 

Article 15 octies (nouveau)

Article 15 octies

(Sans modification)

Section 6 : Sanctions

Sous-section 1 : Procédure administrative

   

Article L. 581-26. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration…………………........

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

 
   

Article 15 nonies A (nouveau)

   

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du même code, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

(amendement n° CD 1438)

 

Article 15 nonies (nouveau)

Article 15 nonies

(Sans modification)

 

Le même code est ainsi modifié :

 

Article L. 581-34. - I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 581-34, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

 

……………………………………….....

   

Article L. 581-36 - En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux…...................................….

2° À la première phrase de l'article L. 581-36, les montants : « 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les montants : « 15 € à 150 € ».

 
 

Article 15 decies (nouveau)

Article 15 decies

 

L'article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 Article L. 581-29 - Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Le présent alinéa n'est pas applicable en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application des I et II de cet article. »

« Dès constatation d’une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l’article L. 581 8, l’autorité compétente en matière de police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l’exécution d’office est subordonnée à l’information préalable du gestionnaire du domaine public par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »

(amendements n° CD 1439)

 

Article 15 undecies (nouveau)

Article 15 undecies

Code de l'urbanisme

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre I : Règles générales
d'utilisation du sol.

Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme.

Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

Article L. 111-1-4 - …………….

   

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

« Parallèlement, une réglementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

« Un règlement local de publicité pris en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.. »

(amendement n° CD 1554)

   

Article 15 duodecies (nouveau)

   

À l’article L. 581-22 du code de l’environnement, après le mot :
« commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».

(amendement n° CD 1441)

   

Article 15 terdecies (nouveau)

   

À l’article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie », sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sont tenus en mairie, ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

(amendement n° CD 1442)

   

Article 15 quaterdecies (nouveau)

   

Dans le 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du code de l'environnement ; ».

(amendement n° CD 1440)

 

TITRE II

TITRE II

 

TRANSPORTS

TRANSPORTS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

 

Article 16

Article 16

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : la commune

Livre Ier : organisation de la commune

Titre Ier : nom et territoire de la commune

Chapitre III : Fusion de commu-nes

Section 1 : Dispositions commu-nes

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 2113-3. - Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.

1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

   
 

« Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;

Alinéa sans modification

Cinquième partie : la coopération locale

Livre II : la coopération intercommunale

Titre Ier : établissements publics
de coopération intercommunale

Chapitre IV : Communauté
de communes

Section 4 : Compétences.

   

Article L. 5214-16. – …………..

   

II.- La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants :

2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

   

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

   

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

   
 

a) (Supprimé)

b) (Suppression maintenue)

 

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »

(amendement n° CD 745)

………………………………………….

   

« Article L. 5214-16-1. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. »

2° bis (nouveau) Après l'article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5214-16-2. - Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre V : Communauté urbaine

Section 3 : Compétences

Sous-section 2 : Compétences obligatoires

   

Article L. 5215-20 - I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

2° ter (nouveau) L'article L. 5215-20 est complété par un IV ainsi rédigé :

2° ter L'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

(amendement n° CD 681)

   

a) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

   

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : ».

(amendement n° CD 731)

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

   

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

   

b) Actions de développement économique ;

   

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;

   

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;

   

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

   

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

   

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;

   

c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

   

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire commu-nautaire :

   

a) Programme local de l'habitat ;

   

b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;

   

c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;

   

4° En matière de politique de la ville dans la communauté :

   

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développe-ment local et d'insertion économique et sociale ;

   

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

   

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

   

a) Assainissement et eau ;

   

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;

   

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

   

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

   

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

   

a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

   

b) Lutte contre la pollution de l'air ;

   

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

   

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

   

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.

   

II.- (Abrogé).

   

III.- Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

   

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

   
 

« IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

Alinéa sans modification

   

« 2° quater (nouveau) Le 6° du I de l’article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

(amendement n° CD 730)

Chapitre VI : Communauté d’agglomération

Section 4 : Compétences

   

Article L. 5216-5 - I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

3° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

.................................................................

   

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

aa) (nouveau) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

Alinéa sans modification

………………………………………….

   

II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :

a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

   
 

« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   
 

b) (supprimé)

Alinéa sans modification

 

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

Alinéa sans modification

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

En application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Martinique est habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à fixer les règles instituant :

Après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi
rédigé :

 

- un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants ;

 
   

« CHAPITRE III TER

   

« Désignation d’une autorité organisatrice de transport unique et délimitation d’un périmètre unique de transports dans les départements et régions d’outre-mer

 

- une autorité organisatrice unique de transport qui se substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences d'organisation du transport maritime intérieur. Ladite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.

« Art. 30-3.- Pour l’application des chapitres II et III du titre présent et de l’article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l’ensemble du territoire de ces collectivités.

   

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

   

« À La Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

   

« L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l’article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »

(amendement n° CD 733)

 

Article 17

Article 17

Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique

Titre Ier : Règles générales

Chapitre V : Prise de possession

Section 3 : Procédure d’extrême urgence

   

Article L. 15-9 - Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

I. -  Sans modification

………………………………………….

   
 

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement du débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Île-de-France jusqu'à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. »

(amendement n° CD 734)

 

Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.

(amendement n° CD 747)

 

Article 18

Article 18

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports

Chapitre III bis : De la coopération entre les autorités organisatrices de transport

   

Article 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.

Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport, ».

Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence en matière de transport, ».

(amendement n° 748)

………………………………………….

   
 

Article 19

Article 19

 

I. - L'activité d'autopartage est définie par la mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Sans modification

 

Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.

 

Code général des
collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration
et services communaux

Titre Ier : Police

Chapitre III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers

Section 1 : Police de la circulation et du stationnement

   

Article L. 2213-2 - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

   

.................................................................

   

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

 

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Titre II : Dispositions particulières
aux différents modes de transports

Chapitre II : des transports urbains de personnes

   

Article 28-1. - Les plans de déplacements urbains portent sur :

   

.................................................................

   

4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents ;

III. - Le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par les mots : « et des véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

 

………………………………………….

 

Article 19 bis A (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le 1° de l'article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme » ;

   

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »

(amendements n° CD 691 et CD 717)

   

Article 19 bis B (nouveau)

   

En vue de faciliter la desserte des aéroports internationaux de la région Île-de-France par des modes de transport alternatifs au véhicule léger personnel, le monopole des taxis parisiens institué dans leur ressort territorial par la voie réglementaire est aboli ».

(amendement n° CD 721)

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 6 : Électricité et gaz1

Cf. annexe

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

I.– Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé : »

 

« Art. L. 2224-37. - Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Art. L. 2224-37. - Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation comprend notamment l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge ».

 

« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

(amendement n° CD 749)

 

« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.

(amendement n° CD 737)

 

« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. »

Alinéa sans modification

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports

Chapitre II : des transports urbains de personnes

II. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

Article 28-1. - Les plans de déplacements urbains portent sur :

   

1° A. - L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;

   

1° La diminution du trafic automobile ;

   

2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;

   

3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération y compris les infrastructures routières nationales et départementales, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ;

   

4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents ;

   

5° Le transport et la livraison des marchandises tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective d'offre multimodale ;

   

6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du co-voiturage ;

   

7° La mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes.

   
 

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique. »

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

(amendement n° CD 750)

Code du travail

Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

Livre II : Salaire et avantages divers

Titre VI : Avantages divers

Chapitre Ier : Frais de transport

Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels

   

Article L. 3261-3 -  L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

   

.................................................................

   

Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».

III. - Sans modification

................................................................

   

Code de la construction et de l’habitation

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Construction des bâtiements

Chapitre Ier : Règles générales

Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d’habitation

Sous-section 1 : Règles générales de la construction

   

Article L. 111-5-1. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.

   

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

   

L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute per-sonne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute per-sonne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

(amendement n° CD 673 rect.)

 

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

(amendements n° CD 752, CD 727)

 

« III. - L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

« III. - Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité.

(amendement n° CD 735)

 

« Art L. 111-5-3. - Des équipe-ments permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

« Art L. 111-5-3. - Des équipe-ments permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

(amendement n° CD 726)

 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »

Alinéa sans modification

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre II : Administration de la copropriété

Section 1 : Dispositions générales

V. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

Article 24-3. - Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

   

Par dérogation au j de l'article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l'alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.

   

L'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d'un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l'antenne collective des services de télévision lors de l'arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d'émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

   
 

« Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installations de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit sur simple demande d'au moins un copropriétaire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.

« Art. 24-5. - Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »

 

« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »

(amendement n° CD 736)

 

VI. - Le l de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

Article 25. - Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

   

.................................................................

   

l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.

« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ».

l) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; ».

(amendement n° CD 738)

Code de la construction et de l’habitation

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Construction des bâtiments

Chapitre Ier : Règles générales

Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d’habitation

VII. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

VII. - Alinéa sans modification

Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.

Article L. 111-6-3. Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

   

Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent.

   
 

« Sous-section 4

« Sous-section 4

 

« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable

Droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable
(amendement n° CD 755)

 

« Art. L. 111-6-4. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

Alinéa sans modification

 

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-6-5. - Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Mesures relatives aux péages
autoroutiers

Mesures relatives aux péages
autoroutiers

 

Article 20

Article 20

Code de la route

Livre 1er : Dispositions générales

Titre 3 : Recherche et constatation des infractions

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

I. -  sans modification

Article L. 130-4 - Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :

   

.................................................................

   

8° Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;

1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

 

………………………………………….

   

Livre 3 : Le véhicule

Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules

   
 

2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :

 

Article L. 330-2 - I.- Ces infor-mations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :

   

.................................................................

   
 

« 14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4. » ;

 

.................................................................

   
 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 
 

« III. - Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »

 

Code de procédure pénale

Livre II : Des juridictions de jugement

Titre III : Du jugement des contraventions

Chapitre II bis : De la procédure de l’amende forfaitaire

Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

II (nouveau). - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II - Sans modification

Article 529-5-1. Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

1° Après l'article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 529-6. - I. - Pour les con-traventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

 
 

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

 
 

« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.

 
 

« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

 
 

« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.

 
 

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.

(amendement n° CD 756)

 

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;

Alinéa sans modification

Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

2° L'article 529-11 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article 529-11 - L'avis de con-travention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.

a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   

Section 3 : Dispositions communes

   

Article 530 - Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   
 

4° L'article 530-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article 530-1 - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « de celle prévue par le III de l'article 529-6 » ;

Alinéa sans modification

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et les mots : « et le second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».

Alinéa sans modification

……………………………………….....

   
 

Article 21

Article 21

Code de la voirie routière

Partie législative

Titre Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.

I. - Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Chapitre X :
Service européen
de télépéage.

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;

Alinéa sans modification

Article L. 119-2. - Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.

2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;

Alinéa sans modification

Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

   

Article L. 119-3. Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret.

   
 

3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 119-4. - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

Alinéa sans modification

 

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 119-5. - Les modu-lations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser l'utilisation optimale des infrastructures ou d'améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-5. - Les modu-lations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d’améliorer la sécurité routière.

(amendement n° CD 757)

 

« Art. L. 119-6. - I. - Les modu-lations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en oeuvre.

Alinéa sans modification

 

« II. - Au plus tard le 1er janvier 2010, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

Alinéa sans modification

 

« III. - (Supprimé)

Suppression maintenue

 

« IV. - Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 119-7. - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

Alinéa sans modification

 

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;

Alinéa sans modification

 

4° (nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

 
 

« Section 3

(Division et intitulé supprimés)

 

« Péages applicables aux véhicules de transport de personnes

 
 

« Art. L. 119-8. - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

 
 

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

 
 

« Art. L. 119-9. - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.

 
 

« Art. L. 119-10. - Pour les appels d'offres lancés postérieurement à la promulgation de la présente loi, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages acquittés par les véhicules particuliers peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine et du type de mission de service public assumée par ces véhicules.

 
 

« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

 
 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

(amendement n° CD 739)

Titre II : Voirie nationale

Chapitre II : Autoroutes

Section 1 : Dispositions générales

   

Article L. 122-4-1 - Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

II. - Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.

II. - Sans modification

Titre V : Voies à statuts particuliers

Chapitre III : Ouvrages d’art

Section 1 : Dispositions générales

   

Article L. 153-4-1 - Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

 

Article 22

Article 22

Ordonnance n° 2005-898
du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes

I. - L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.

I. - Sans modification

 

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

Titre II : Dispositions relatives aux voies ferrées portuaires

Chapitre II : Dispositions transitoires

1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Article 4. .....................................

   

Pour chaque port, la répartition des voies et des installations entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires vise à faciliter l'organisation de la desserte ferroviaire du port. Elle est fixée par une convention de répartition entre l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la SNCF avant le 31 mars 2006 pour les ports autonomes et avant le 1er juillet 2007 pour les autres ports.

   

.................................................................

   

La convention de répartition fixe le montant total de la compensation et la fraction incombant respectivement à Réseau ferré de France et à la SNCF. Elle détermine également les conditions de partage entre l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la SNCF du coût de l'éventuelle remise en état de ces voies et de leurs équipements.

« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

Alinéa sans modification

……………………………………….....

   

Article 5. ……………………….

2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Des décrets pris en application de la loi du 13 février 1997 susvisée prononcent l'incorporation dans le réseau ferré national ou le retranchement de voies, conformément à la convention ou à l'arrêté de répartition.

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, sont prononcés par décret. » ;

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, est prononcée par décret. » ;

(amendement n° CD 759)

………………………………………….

   

Article 6 - Jusqu'à ce que l'autorité portuaire soit en mesure d'assurer elle-même l'entretien et la gestion de ses voies ferrées portuaires ou confie ces tâches à un tiers dans le cadre d'un marché public ou d'une délégation de service public et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, la SNCF continue à exercer cette mission selon des modalités définies par la convention ou l'arrêté de répartition.

3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Code des ports maritimes

Livre IV : Voies ferrées portuaires

III. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :

III. - Sans modification

 

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :

 

Article L. 411-6 - Le ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un certificat de sécurité permettant l'accès à un port peut étendre la validité de ce certificat à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

 

Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;

 

………………………………………….

   

Article L. 411-7 – ……………...

   

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

   

………………………………………….

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :

 

Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 sont habilités à constater les infractions aux règlements de police des voies ferrées portuaires.

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »

 

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables

IV. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

IV. - Sans modification

Titre II : Voies ferrées des quais

1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;

 
 

2° L'article 182 est ainsi rédigé :

 

Article 182 - Le régime des voies ferrées des quais des ports de navigation intérieure est celui fixé par les articles 42 à 44 du code des ports maritimes.

« Art. 182. - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

 
 

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »

 
 

V. - Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

V. -  Sans modification

Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968
relative au port autonome de Paris

Institution et attributions du port
de Paris

   

Article 3 - Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public affectés à la navigation de commerce à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public de l'Etat ou y sont maintenus ; ils sont ou demeurent propriété de l'Etat.

VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er ».

VI - Sans modification

.................................................................

   
 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports

Chapitre III : Des infrastructures, équipements, matériels et technologies

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Article 14-1. - I. - Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet "Infrastructures et transports" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

   

.................................................................

   

Ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale.

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   

Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports

Chapitre II : Des transports urbains
de personnes.

2° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article 27 - Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental est concerné. Cet avis devra intervenir dans un délai maximum fixé par décret.

   

Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public, peut définir un périmètre excluant certaines parties du territoire de la commune.

   

Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports publics de personnes. La création et la délimitation de ce périmètre sont fixées par le représentant de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général.

   

A l'intérieur du périmètre, les dessertes locales des transports publics routiers non urbains de personnes sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains.

   

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l'entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains.

   

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

   

Le cocontractant ainsi que l'autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains concernée.

   

Dans l'hypothèse où une décision de l'autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision.

   
 

« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;

Alinéa sans modification

 

3° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article 28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que le calendrier des décisions et réalisations. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant.

   

Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première révision du schéma postérieure à cette date.

   

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies à l'article L. 221-5 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci.

   
 

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone engendrées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générérées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

(amendement n° CD 760)

 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Code général des impôts

Livre Ier : Assiette et liquidation
de l'impôt

Deuxième partie : Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre Ier : Impositions communales

Chapitre Ier : Impôts directs
et taxes assimilées

Section VII : Autres taxes communales

Paragraphe II : Taxes facultatives2

Cf. annexes

Le paragraphe II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 1531. - I. - Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. La délibération fixe la date d'entrée en vigueur de la taxe, qui ne peut excéder deux ans après la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. Elle précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« Art. 1531. - I. - Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. Elle précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

(amendement n° 743)

 

« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l'État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.

Alinéa sans modification

 

« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Dans le cas de l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu’elle est instituée par l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

(amendement n° CD 742)

 

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité organisatrice de transport. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs urbains ou de 1 500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou de 1500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.

(amendement n° CD 744)

 

« Sont exclus du champ de la taxe :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains qui ont supporté la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue par l'article 1529 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Alinéa sans modification

 

« 4° (nouveau) Les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France.

« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transport collectif ferroviaire ou guidé ».

(amendement n° CD 732)

 

« III. - La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.

Alinéa sans modification

 

« IV. - La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble. Le prix d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Alinéa sans modification

 

« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

Alinéa sans modification

 

« Le taux de la taxe ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'État. Le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession.

Alinéa sans modification

 

« Elle est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur prévue au I.

Alinéa sans modification

 

« V. - Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

Alinéa sans modification

 

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 1529.

Alinéa sans modification

 

« VII. - La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due.

Alinéa sans modification

 

« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

(Supprimé)

(amendement n° 719 rect.)

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Chapitre Ier : Impôts directs et taxes assimilées

Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes

Après la section 11 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :

 

Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

   

Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

   

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

   

Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

   

Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.

   

Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

   

Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

   

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément.

   

Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis du présent code et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

   
 

« Section 11 bis

 
 

« Expérimentation des péages urbains

 
 

« Art. 1609 quater A. - I. - Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants définies à l'article L. 221-2 du code de l'environnement et dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

 
 

« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.

 
 

« Il est applicable aux véhicules qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.

 
 

« Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État.

 
 

« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.

 
 

« II. - Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées.

 
 

« À l'issue, ils adressent leurs projets d'expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation.

 
 

« Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.

 
 

« Après avis de l'autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'État.

 
 

« III. - Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

 
 

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la loi n°       du        portant engagement national pour l'environnement. »

 
   

Article 22 quinquies (nouveau)

   

I. Aaprès l'article 8 de la loi n°< 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 8-1.- Un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »

   

II.- L'article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est abrogé.

(amendement n° CD 711)

 

TITRE III

TITRE III

 

ÉNERGIE ET CLIMAT

ÉNERGIE ET CLIMAT

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

   

Article 23 A (nouveau)

   

La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigée :

   

« Cette programmation fait l’objet d’un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée nationale et d’un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie ou de climat. »

(amendement n° CD 768 rect.)

 

Article 23

Article 23

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre II : Planification

I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

Section 1

« Section 1

Alinéa sans modification

Plans régionaux pour la qualité de l'air

« Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Alinéa sans modification

Article L. 222-1 - Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des normes de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

« Art. L. 222-1. - I. - Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

Alinéa sans modification

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

« Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :

 
 

« 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat.

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l’énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

(amendements n° CD 769 et CD 770)

 

« II. - À ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement, menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

« II. - Alinéa sans modification

 

« Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État peut confier la maîtrise d'ouvrage de ces inventaires, évaluations et bilans à l'organisme agréé défini à l'article L. 221-3.

(amendement n° CD 771)

En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.

« III. - En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'État sont associés à son élaboration.

« III. - Alinéa sans modification

Article L. 222-2 - Les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

« Art. L. 222-2. - Après avoir été mis pendant une durée minimale de quinze jours à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« Art. L. 222-2. – Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

(amendement n° CD 772)

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

   

En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'État.

Alinéa sans modification

 

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial pour le climat défini par l'article L. 229-26 du présent code ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du même code.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie le plan climat-énergie territorial défini par l’article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.

(amendements n° CD 773 et CD 774)

 

« Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.

Alinéa sans modification

Article L. 222-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l'air. Il fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois.

« Art. L. 222-3. - Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°          du          portant engagement national pour l'environnement.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'État arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »

Alinéa sans modification

 

II. - Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code.

II. - Sans modification

 

Article 24

Article 24

Section 2

Plans de protection de l'atmosphère

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

Sans modification

 

1° Le premier alinéa du I de l'article L. 222-4 est ainsi modifié :

 

Article L. 222-4 - I.- Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.

a) Après les mots : « à l'article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, » ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ;

 

………………………………………….

   
 

2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :

 

Article L. 222-5 - Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, aux normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, » ;

 

Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.

………………………………………….

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, ».

 
   

Article 24 bis (nouveau)

   

L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

   

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, l'obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s'applique lors de la révision du plan. »

(amendement n° CD 775)

 

Article 25

Article 25

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité

Titre Ier : Le service public de
l'électricité

I AA (nouveau). - Le II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article 2 - Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

.................................................................

   

II.- La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

   

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

   

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

   

Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5.

   
 

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s’exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

(amendement n° CD 776)

………………………………………..

Article 4 - …………………………….

   

Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

I AB (nouveau). - À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la même loi, les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux » sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».

« I AB. – Après le dixième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d'ouvrages existants ou la création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa. »

(amendement n° CD 777)

………………………………………….

I A (nouveau). - (Supprimé)

I A. – (Supprimé)

Titre III : Le transport et la distribution d'électricité

Chapitre Ier : Le transport d'électricité.

I. - L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Article 14 - Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

   

La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

 

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit un périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que des liaisons de raccordement au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 221-1 du code de l'environnement.

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code.

(amendements n° CD 974 rect., CD 778, CD 779 et CD 780)

 

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. » ;

Alinéa sans modification

Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de deux ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

2° Au troisième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

2° Alinéa sans modification

Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie.

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables » ;

3° Alinéa sans modification

 

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

 

« Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer. »

Alinéa sans modification

………………………………………….

   

Chapitre II : La distribution d'électricité.

   

Article 18 - Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.

   

.................................................................

   

Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.

   

Toutefois :

   

.................................................................

   

c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article.

bis (nouveau). - Au c de l'article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».

bis.- Sans modification

Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité.

II. - L'article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Sans modification

Article 23-1……………………..

   
 

1° (nouveau) (Supprimé)

 

II. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au deuxième alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II.

2° Le II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

 
 

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.

 
 

« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

 
 

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

 
 

III. - (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Code de l’urbanisme

Livre III : Aménagement foncier

Titre III : Dispositions financières

Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs

Section II : Participation à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisations de construire ou d’utiliser le sol

   

Article L. 332-11-1 - Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

   

………………………………………….

   

Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.

IV (nouveau). - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».

IV. - Sans modification

   

Article 25 bis A (nouveau)

   

Au premier alinéa du I de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable ».

(amendement n° CD 781)

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Article 1er

.................................................................

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

.................................................................

Avant le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « d’ordre technique », sont insérés les mots : « ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ».

(amendement n° CD 782)

………………………………………….

« - aux contrats de performance énergétique, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement dans la durée. »

 
 

Article 26

Article 26

Code de l'environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IX : Effet de serre

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan
climat-énergie territorial

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 229-25. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

(amendements n° CD 783, CD 984
et CD 882 )

   

« 1° bis (nouveau) - Dans les régions et départements d’outre mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux-cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

(amendement n° CD 784)

 

« 2° L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

« 2° Alinéa sans modification

 

« L'État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Alinéa sans modification

 

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

(amendement n° CD 785)

 

« Il doit avoir été établi pour le 1er janvier 2011. La méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d’établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(amendements n° CD 786 et CD 787)

 

« Ces bilans des émissions de gaz à effet de serre se font en cohérence méthodologique avec les bilans régionaux établis dans le cadre de l'article L. 222-1.

« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences. »

(amendement n° CD 788)

 

« Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État et les personnes mentionnées au 2° peuvent confier les bilans de gaz à effet de serre aux organismes agréés identifiés aux articles L. 221-3 et L. 222-1.

« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des inventaires.

(amendement n° CD 789)

 

« Art. L. 229-26. - I. - Les régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le sché-ma régional du climat, de l'air et de l'é-nergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« Art. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012

(amendements n° CD 847 rect. et CD 790 )

 

« Lorsque ces collectivités territoriales s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

(amendement n° CD 791)

 

« II. - En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :

« II. - Alinéa sans modification

 

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter ;

(amendement n° CD 792)

 

« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

Alinéa sans modification

 

« II bis (nouveau). - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

Alinéa sans modification

 

« III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

Alinéa sans modification

 

« IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.

Alinéa sans modification

 

« Les départements intègrent ce plan dans le "rapport consolidé de développement durable" prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

 
 

« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.

 
 

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. »

 
 

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements gratuitement d'une méthode d'établissement des bilans de gaz à effet de serre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Sans modification

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publivs industriels et commerciaux

Section 6 : Électricité et gaz

III (nouveau). - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Alinéa sans modification

Article L. 2224-31 - I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

   

.................................................................

   

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

   

………………………………………….

« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n°        du         portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

(amendement n° CD 793)

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

Le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Afin de répondre aux objectifs fixés », sont insérés les mots : « au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et, ».

(amendement n° CD 794)

Article L. 2224-34 - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l’article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d’électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l’électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d’énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d’énergies de réseau des personnes en situation de précarité. 

 
 

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

   
 

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »

(amendement n° CD 795)

 

Article 27

Article 27

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Titre II : La maîtrise de la demande d'énergie

Chapitre Ier : Les certificats d'économies d'énergie

I. - L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

 

1° Le I est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

 

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(amendement n° CD 797)

Article 14 - I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles excèdent un seuil ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d'économies d'énergie..................................................

« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

   

« Les seuils fixés aux 1° et 2° ne peuvent avoir pour effet d’exclure plus de 5 % de chacun des marchés considérés. Les obligations ne portent que sur les ventes supérieures aux seuils fixés.

(amendement n° CD 796)

 

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

Alinéa sans modification

   

« Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

   

« La définition des volumes d’obligations prend en compte les certificats d’économies d’énergie qui sont délivrés par la contribution à des programmes tels que définis à l’article 15. » ;

(amendement n° CD 797)

L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b)Alinéa sans modification

.................................................................

   

II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 15.

   

Afin de se libérer de leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.

1° bis (nouveau) Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;

1° bis. - Alinéa sans modification

III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article 16 à un prix qui ne peut excéder le montant du versement prévu au IV.

2° La seconde phrase du III est supprimée ;

2° Alinéa sans modification

IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euros par kilowattheure. Son montant est doublé, sauf pendant la première période triennale d'application du dispositif, si les personnes n'apportent pas la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants.

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

3°Alinéa sans modification

.................................................................

4° Le VI est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier le seuil des ventes annuelles visé au I, l'objectif national d'économies d'énergie et sa période de réalisation ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économie d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité. »

(amendements n° CD 798 et CD 873)

 

II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

 

1° et 2° (Supprimés)

La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

   

« Toute personne visée à l’article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’État ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. » ;

   

La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

   

« Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l’un d’entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’économie d’énergie correspondants. » ;

(amendement n° CD 799)

Article 15 - Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre personne morale dont l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Alinéa sans modification

 

« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

Alinéa sans modification

 

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

 

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

(amendement n° CD 800)

.................................................................

5° (Supprimé)

Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommées dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » ;

(amendements n° CD 801 et CD 897)

 

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

6° Alinéa sans modification

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article 14 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et les mots : « à une date de référence fixe » sont ajoutés ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;

a) Alinéa sans modification

b) Alinéa sans modification

Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

7° Alinéa sans modification

Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente loi.

8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

 

« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

Alinéa sans modification

 

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.

Alinéa sans modification

 

« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les critères d'additionnalité des actions et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article ».

9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».

(amendement n° CD 802)

 

III. - Le présent article s'applique à la fin de la première période d'économies d'énergie mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée.

III. – (Supprimé)

(amendement n° CD 803)

   

Article 27 bis (nouveau)

   

Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation. ».

(amendement n° CD 804)

   

Article 27 ter (nouveau)

   

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

   

« d) Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d’actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du I du code de la construction et de l’habitation. »

   

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CD 805)

 

Article 28

Article 28

Code de l'environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IX : Effet de serre

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Section 5

 
 

« Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

 
 

« Art. L. 229-27. - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.

 
 

« Art. L. 229-28. - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.

 
 

« Art. L. 229-29. - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

 
 

« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

 
 

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

 
 

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

 
 

« Art. L. 229-30. - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229-36.

 
 

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

 
 

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

 
 

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

 
 

« Art. L. 229-31. - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 
 

« Art. L. 229-32. - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

 
 

« Art. L. 229-33. - L'autorisation confère à l'intérieur du périmètre qu'elle définit à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

 
 

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

 
 

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

 
 

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

 
 

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

 
 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

 
 

« Art. L. 229-34. - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

 
 

« Le titulaire de l'autorisation fournit chaque année un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 79 du code minier.

 
 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

 
 

« Art. L. 229-35. - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du présent code.

 
 

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

 
 

« Art. L. 229-36. - À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

 
 

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 
 

« Art. L. 229-37. - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation.

 
 

« Art. L. 229-38. - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

 
 

« Art. L. 229-39. - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

 
 

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

 
 

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code ;

 
 

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

 
 

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ;

 
 

« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

 
 

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

 
 

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29.

 
 

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

 
 

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

 
 

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

 
 

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

 
 

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

 
 

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

 
 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 
 

« Art. L. 229-40. - Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »

 
 

Article 29

Article 29

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Sans modification

Article L. 511-1 - Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

………………………………………….

Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, après les mots : « et des paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ».

 
 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

Sans modification

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Énergies renouvelables

Énergies renouvelables

 

Article 30 A (nouveau)

Article 30 A

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité
et du gaz

Titre VI : Dispositions d'exécution

Après le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Article 45……………………..

   

Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

   
 

« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »

 
 

Article 30

Article 30

Code général des collectivités territoriales

Première partie : Dispositions générales

Livre IV : Services publics locaux

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Les délégations de service public

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Article L. 1411-2 - ......................

   

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

   

.................................................................

   

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

Alinéa sans modification

 

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

Alinéa sans modification

 

« - la bonne exécution du service public ;

Alinéa sans modification

 

« - l'extension du champ géographique de la délégation ;

Alinéa sans modification

 

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieur à trois ans ;

« – l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;

(amendement n° CD 806)

 

« - la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »

Alinéa sans modification

   

« I bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

(amendement n° CD 807)

La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur

II. - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

Titre II : Des réseaux classés de distribution de chaleur

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

Article 5 - En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques de proximité, une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer et situé sur son territoire. Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid.

« Art. 5. - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.

Alinéa sans modification

Ce classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans. Il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.

« Ce classement est prononcé après enquête publique par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d’énergie livrées.

(amendement n° CD 808)

Le classement est prononcé par le préfet après enquête publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaut acceptation.

« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n°           du           portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

Alinéa sans modification

L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles 6 et 7.

   

Dans la zone de desserte, le préfet, en liaison avec la collectivité locale ou le groupement des collectivités locales concerné établit une coordination entre le plan de développement du réseau et les politiques commerciales des établissements publics nationaux du secteur de l'énergie.

   

Article 6 - La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

« Art. 6. - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

Alinéa sans modification

 

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

Alinéa sans modification

Article 7 - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.

« Art. 7. - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

Alinéa sans modification

Cette obligation ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

   

Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées :

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

(amendement n° CD 809)

- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ;

   

- ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

   

Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

   

Les dérogations définies aux alinéas précédents sont prises après avis des services administratifs compétents.

   
 

2° L'article 11 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Article 11 - Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la nature des renseignements à fournir en vertu de l'article 1er les formes et les modalités de l'enquête publique prévue à l'article 5 et la procédure de dérogation instituée par l'article 7.

« Art. 11. - Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »

Alinéa sans modification

 

Article 31

Article 31

 

Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sans modification

 

Article 32

Article 32

 

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Sans modification

 

Article 33

Article 33

 

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de ladite loi implantées sur leur territoire.

I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de la même loi implantées sur leur territoire. 

(amendements n° CD 810 et CD 811)

 

Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

(amendement n° CD 812 )

 

I bis A (nouveau). - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.

I bis A . – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d’un bail rural. 

(amendement n° CD 1003)

 

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

Alinéa sans modification

 

bis (nouveau). - (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité

Titre II : La production d'électricité

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Article 10 - Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :

   

.................................................................

1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

1°Alinéa sans modification

2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération. …………………………………….……

« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;

(amendement n° CD 813)

 

2° Le 3° est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ;

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ; ».

« 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; ».

(amendement n° CD 814)

   

III (nouveau). – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

   

1° Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :

   

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en conseil d’Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ;

   

« 2° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé. »

(amendement n° CD 815)

   

IV (nouveau). - L’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10. »

(amendement n° CD 816)

   

V (nouveau). – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.

(amendement n° CD 817)

   

Article 33 bis (nouveau)

   

I. — Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installation d’une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l’énergie radiative du soleil ».

   

II. — Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

   

III. — La perte des recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CD 906 2ème rect.)

   

Article 34 A (nouveau)

   

Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ; »

(amendement n° CD 1250)

 

Article 34

Article 34

   

I A (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. »

(amendement n° CD 1251)

Article 10-1 - Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. …………………………………………

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

Alinéa sans modification

   

« 1° A (nouveau) Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

(amendement n° CD 1252)

 

« 1° De leur potentiel éolien ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

Alinéa sans modification

 

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

Alinéa sans modification

 

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;

Alinéa sans modification

La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. …

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;

Alinéa sans modification

 

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement.

« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »

« Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. A défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de développement de l’éolien ne peut être créée. »

(amendement n° CD 1259)

   

I bis (nouveau).– Le 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ces installations doivent constituer des unités de production d’une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts et composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement ; ».

(amendement n° CD 1253)

Code de l’environnement

Livre V : prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre III : Éoliennes

   

Article L553-2 - I.- L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :

II. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - Sans modification

a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

   

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

   

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

   
 

III (nouveau). - Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

Alinéa sans modification

 

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application.

Alinéa sans modification

 

« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

 

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application. »

Alinéa sans modification

   

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 m sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation. »

(amendement n° CD 1258)

 

IV (nouveau). - L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 553-3 - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières.

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.

« Art. L. 553-3. – L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société-mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. .

(amendement n° CD 1254)

 

« Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

« Un décret en Conseil d’État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières visées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

(amendement n° CD 1255)

 

V (nouveau). - L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

V.– Sans modification

Article L. 553-4 - I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

 
 

« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

 
 

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

 

II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.

   
 

VI (nouveau). - Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

VI. – Sans modification

Code de l’urbanisme

VII (nouveau). - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

VII. – Sans modification

Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Chapitre Ier : Champ d’application

1° L'article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :

 

Article L. 421-5 - Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

   

.................................................................

   
 

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

 

Article L. 421-8 - A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

2° À l'article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».

 
 

VIII (nouveau). - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.

VIII. – Sans modification

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

 

(Supprimé)

Article 19……………………….

   

II - Afin de diversifier les sources d'énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l'Etat favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif suppose d'augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole.

Le II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixés en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012.

   

L'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale.

   
 

« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

 
 

«

Période

2009 - 2011

2012 - 2014

2015 - 2017

2018 - 2020

Production
installée (en MW)

4 500

5 000

5 500

6 000



»

(amendement n° CD 1256)

 

Article 35

Article 35

Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

 

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

Article 9-1 - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) Alinéa sans modification

b) Alinéa sans modification

 

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d’électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d’électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

(amendement n° CD 818)

40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

c) Alinéa sans modification

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Alinéa sans modification

 

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;

Alinéa sans modification

Article 10 - ……………………..

   

6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

2° Alinéa sans modification

 

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

Article 13 - « Onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement.

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

Alinéa sans modification

Au plus tard cinq ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.

   

………………………………………….

   

Article 26 - Aucune concession ou autorisation ne peut être accordée, aucune cession ou transmission de concession ou d'autorisation ne peut être faite qu'aux seuls Français.

4° L'article 26 est abrogé.

4° Alinéa sans modification

Si le concessionnaire ou le permissionnaire est une société, celle-ci doit avoir son siège social en France et être régie par des lois françaises. Le président du conseil d'administration, les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes et les deux tiers soit des associés en nom collectif, soit des administrateurs, soit des membres du conseil de direction ou du conseil de surveillance doivent être Français.

   

Il ne peut être exceptionnellement dérogé aux règles qui précèdent que par décret délibéré en conseil des ministres et contresigné par le Premier ministre, le ministre chargé des travaux publics et celui des affaires étrangères.

   

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative
pour 2006

   

Article 33 – …………………….

   

III. - Les 2° et 6° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

II. - Au III de l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. - Sans modification

 

III. - Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

III. - Sans modification

   

Article 35 bis A (nouveau)

   

« La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifiée :

   

« 1° L’article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :

   

« VI. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel visé à l’article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

   

« Le ministre chargé de l’énergie désigne par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d’État un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de bioagaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

   

« Il est institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz.

   

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie

   

« - les conditions d'achat de biogaz ;

   

« - la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

   

« - les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

   

« - le dispositif de garantie d’origine ;

   

« - la procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ;

   

« - les mécanismes de compensation. » ;

   

2° Après le onzième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« - la valorisation du biogaz ; »

   

3° Après l’article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :

   

« Art. 16-3. – Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel.

   

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(amendement n° CD 820)

 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Code forestier

Livre Ier : Régime forestier

Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier.

Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.

Article L. 145-1 – Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature.

Après le mot : « domestiques », la fin du premier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier est ainsi rédigée : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».

Sans modification

 

TITRE IV

TITRE IV

 

BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à l'agriculture

Dispositions relatives à l'agriculture

 

Article 36

Article 36

Code rural

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Chapitre IV

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

La distribution et l'application des produits phytosanitaires

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Alinéa sans modification

Section 1

« Section 1

Alinéa sans modification

Dispositions générales

« Conditions d'exercice

Alinéa sans modification

Article L. 254-1. - Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.

« Art. L. 254-1. - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

Alinéa sans modification

Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent.

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

Alinéa sans modification

 

« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

Alinéa sans modification

 

« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.

Alinéa sans modification

Article L. 254-2. - Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.

« Art. L. 254-2. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

Alinéa sans modification

 

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

Alinéa sans modification

 

« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

Alinéa sans modification

Section 2

   

Exercice du contrôle

   

Article L. 254-3 - L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :

 

« Art. L. 254-3. - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.

Alinéa sans modification

1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;

« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

Alinéa sans modification

Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 254-4 ;

« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

Alinéa sans modification

2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

   

Article L. 254-4 - La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.

« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

Alinéa sans modification

Article L. 254-5 - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.

« Art. L. 254-5. - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

Alinéa sans modification

Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

Alinéa sans modification

Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en France, la vérification des qualifications professionnelles du prestataire doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L. 204-1.

« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

Alinéa sans modification

Article L. 254-6 - L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

« Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

Alinéa sans modification

Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

Alinéa sans modification

Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

   
 

« Art. L. 254-6-1 (nouveau). - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en oeuvre.

Alinéa sans modification

Section 3

« Section 2

Alinéa sans modification

Dispositions diverses

« Contrôles

Alinéa sans modification

Article L. 254-7 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.

« Art. L. 254-7. - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.

Alinéa sans modification

Section 4

   

Dispositions pénales

   

Article L. 254-8 - Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

« Art. L. 254-8. - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.

Alinéa sans modification

Article L. 254-9 - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 euros :

 

« Art. L. 254-9. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

Alinéa sans modification

1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;

Alinéa sans modification

2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

Alinéa sans modification

3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.

« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

Alinéa sans modification

 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Dispositions d'application

Alinéa sans modification

Article L. 254-10 - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.

« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 254-10. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du              portant engagement national pour l’environnement.

(amendement n° CD 821)

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Dispositions pénales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Alinéa sans modification

 

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 254-12. - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.

Alinéa sans modification

 

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.

Alinéa sans modification

 

« III (nouveau). - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Alinéa sans modification

 

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »

Alinéa sans modification

 

II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

II. - Sans modification

   

« III (nouveau). — A l’article L. 272-1 du code rural, la référence : « L. 254-10 » est remplacée par la référence : « L. 254-12 ».

(amendement n° CD 822)

   

Article 36 bis A (nouveau)

   

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi modifiée :

   

1° L’article L. 253-3 est complété par les mots : « , après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d’une telle mesure » ;

   

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 253-4, après les mots : « l’autorisation peut être retirée, » sont insérés les mots : « après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, »

(amendement n° CD 1000 2ème rect.)

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Chapitre VI :

Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits

phytopharmaceutiques.

 

Sans modification

Article L. 256-2 - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

À la fin du premier alinéa de l'article L. 256-2 du code rural, les mots : « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. »

 

………………………………………….

   
 

Article 37

Article 37

 

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Sans modification

 

Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

 
 

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

 
 

Article 38

Article 38

Code de l’environnement

   

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau

Sous-section 3 : Redevances

des agences de l'eau

Paragraphe 4 : Redevances

pour pollutions diffuses

   

Article L. 213-10-8 -....................

   

IV.- La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.

À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».

I. — (Non modifié)À la troisième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».

………………………………………….

 

II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L. 213-10-8 est l’année civile 2010. »

(amendement n° CD 823)

 

Article 39

Article 39

Code rural

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires

Section 1 : Dispositions

Générales

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 253-9. - I. L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« Art. L. 253-9. – I. – L’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :

(amendement n° CD 824)

 

« 1° En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« 1° Alinéa sans modification

 

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« a)Alinéa sans modification

 

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« b) Alinéa sans modification

 

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« c) Alinéa sans modification

 

« 2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée :

« 2° Alinéa sans modification

 

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« a) Alinéa sans modification

 

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« b) Alinéa sans modification

 

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

(amendement n° CD 824)

 

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. 

(amendement n° CD 824)

 

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d’élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l’article L. 541-2 du code de l’environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d’État, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L. 253-4.

(amendement n° CD 824)

 

« IV (nouveau). - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

Alinéa sans modification

 

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

Alinéa sans modification

 

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.

Alinéa sans modification

 

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification

 

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

Alinéa sans modification

Article L. 253-4 - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

II. - L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification

L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

   
 

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

 

Section 4 : Dispositions pénales

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

III. - Sans modification

Article L. 253-17 - I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :..........................

« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

 

Section 1 : Dispositions générales

IV (nouveau). - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

Article L. 253-1 - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

   

.................................................................

   
 

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

Alinéa sans modification

 

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

Alinéa sans modification

 

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

Alinéa sans modification

 

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

 

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

Alinéa sans modification

 

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

 

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

 

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

Alinéa sans modification

 

« g) Les résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-2 ;

« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l’article L. 253-1 ;

(amendements n° CD 825 et CD 826)

 

« h) Les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

(amendement n° CD 825)

 

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;

Alinéa sans modification

 

« j) Les fiches de données de sécurité ;

Alinéa sans modification

 

« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

Alinéa sans modification

 

« VI. - La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

Alinéa sans modification

 

« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

Alinéa sans modification

 

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

(amendement n° CD 827)

 

Article 40

Article 40

Article L. 253-7 - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;

1° Alinéa sans modification

 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

 

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

Alinéa sans modification

 

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

Alinéa sans modification

 

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

Alinéa sans modification

 

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits. »

(amendement n° CD 829)

Section 4 : Dispositions pénales.

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 7°, un 8°, un 9° et 10° ainsi rédigés :

II. – Après le I de l’article L.253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Article L. 253-17 - I.- .................

   

I. - Est puni de deux ans d’emprisosnnment et de75 000 euros d'amende :

   

………………………………………….

   
 

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« I bis – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

 

« 8° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

 

« 9° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

 

« 10° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

   

« 4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

(amendement n° CD 830)

 

Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

Section 1 : Dispositions générales

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Article L. 253-3 - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l’utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. »

(amendement n° CD 832)

 

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

 

L'article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf, après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. »

« L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

(amendement n° CD 833)

 

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

 

Dans le cadre du suivi des produits phytopharmaceutiques utilisés en France, le Gouvernement établit chaque année un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.

   

Ce rapport évalue l’impact économique, social et environnemental de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne.

(amendement n° CD 834)

   

Article 40 quater A (nouveau)

   

«Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE VIII

   

« Macro organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

   

« Art. L. 258-1. - L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d’un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

   

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette introduction sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L’introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l’alinéa précédent.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

   

« Art. L. 258-2. – I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.

   

« II. — Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. »

(amendement n° CD 835)

 

Article 40 quater (nouveau)

Article 40 quater

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 2 : Office national de l'eau

et des milieux aquatiques

Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Article L. 213-4 - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées. »

 
 

Article 41

Article 41

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 211-3 - I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.

   

II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :

.................................................................

   
 

« 7° En cas de menace pour la qualité de l'eau potable, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action, comportant, le cas échéant, des mesures de compensation. »

« 7° Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d’alimentation de captages d’eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l’usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d’autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural, un plan d’action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »

(amendements n° CD 836 et CD 837)

 

Article 42

Article 42

Code rural

Livre VI : Production et marchés

Titre Ier : Dispositions générales

I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Article L. 611-6 - Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certifications dans des conditions fixées par décret. Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale, et ouvre seul droit à la mention "exploitation de haute valeur environnementale". Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont également précisés par décret. »

« Art. L. 611-6. – Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation sont précisés par décret. »

(amendement n° CD 838)

Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

II. - Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification

Article L. 640-2 - Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :

   

1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

.................................................................

   

2° Les mentions valorisantes :

   

- la dénomination "montagne" ;

   

- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;

   

- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;

   
 

« - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale". »

 

Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l’origine

Section 2 : Les mentions valorisantes

Sous-section 2 : les autres mentions valorisantes

III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6. »

« Art. L. 641-19-1. – Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d’une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d’exploitations bénéficiant de la mention : “ exploitation de haute valeur environnementale ” en application de l’article L. 611-6. »

(amendement n°  CD 839)

   

Article 42 bis A (nouveau)

   

Le quatrième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural est ainsi rédigé :

   

« — lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée “ entreprise solidaire ”, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation ; ».

(amendement n° CD 840)

 

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

 

Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Sans modification

 

Article 43

Article 43

Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Titre III : Consolider le revenu agricole et favoriser l'activité

Chapitre Ier : Améliorer

les débouchés des produits agricoles et forestiers.

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :

Sans modification

Article 44 - Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2008, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;

 
 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

 
 

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa dudit article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 de ce code ;

 
 

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

 
 

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants. »

 
 

Article 44 A (nouveau)

Article 44 A

Code rural

Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural

Titre II : Aménagement foncier rural

Chapitre III : L’aménagement foncier agricole et forestier

Section 1 : La nouvelle distribution

parcellaire

Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article L. 123-4 - Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

   
 

« Les propriétaires qui font apport de terrains ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et les fermiers qui les exploitent, se verront prioritairement attribuer, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente de terrains certifiés en agriculture biologique. »

« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l’attribution nouvelle d’une superficie équivalente de terre ayant fait l’objet d’une même certification. »

(amendement n° CD 841)

.................................................................

   
   

Article 44 B (nouveau)

   

L’article L. 123-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’il met en valeur une parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d’une soulte en espèce, ou exceptionnellement en nature avec l’accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »

(amendement n° CD 842)

 

Article 44

Article 44

Article L. 123-4 -.........................

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret.

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

« Le paiement d’une soulte est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d’apport certifiées en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d’apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier. »

(amendement n° CD 843)

.................................................................

   
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Livre VI : Production et marchés

Titre VI : Les productions végétales

Chapitre IV : Dispositions diverses

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 664-9. - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

 
 

« Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »

 
   

Article 44 ter A (nouveau)

   

« I. — Au quatrième alinéa de l’article L. 510-1 du code rural, les mots : « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique ».

   

II. — Les établissements mentionnés au troisème alinéa de l’article L.510-1 du code rural exercent les nouvelles compétences qui leur sont accordées par le I du présent article sans augmentation des moyens financiers et en personnel dont ils disposent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(amendement n° CD 844 rect.)

 

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural

Titre II : Aménagement foncier rural

Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d’aménagement

foncier

Section 7 : Cas de certaines petites

parcelles

L'article L. 121-24 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

Article L. 121-24 - Lorsqu'un propriétaire ne posséde, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieur à 1500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-aprés.

 

   

Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.

   

Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.

   

Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.

   

Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune.

   
 

« Le propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des parcelles riveraines soit directement, soit par le biais d'un notaire. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix proposé, l'absence de réponse équivalant à un refus. »

(amendement n° CD 845)

 

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater (nouveau)

 

Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.

Sans modification

 

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies

 

Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.

Sans modification

 

CHAPITRE II

 
 

Trame verte, trame bleue

 
 

Article 45

Article 45

Code de l’environnement

Livre III : Espaces naturels

Titre VI : Accès à la nature

I.- Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« TITRE VII

Alinéa sans modification

 

« TRAME VERTE ET

TRAME BLEUE

« TRAME VERTE ET

BLEUE

(amendement n° CD 587)

 

« Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

Alinéa sans modification

 

« À cette fin, ces trames contribuent à :

Alinéa sans modification

 

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques ;

«  3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 ;

(amendement n° CD 605)

 

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

Alinéa sans modification

 

« 7° (Supprimé)

Alinéa sans modification

 

« II. - La trame verte comprend :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;

« 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

(amendement n° CD 606)

 

« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.

Alinéa sans modification

 

« III. - La trame bleue comprend :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

Alinéa sans modification

 

« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

Alinéa sans modification

 

« V (nouveau). - La trame verte et la trame bleue sont mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« V– La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

(amendement n° CD 438, CD 529, CD 607)

 

« Art. L. 371-2. - Un document cadre intitulé " orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Art. L. 371-2. – Un document cadre intitulé “orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques” est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité administrative compétente de l’État en association avec un comité national “trames verte et bleue”. Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l’environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

(amendement n° CD 4)

 

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

 

« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :

Alinéa sans modification

 

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

 

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d’outre-mer.

(amendement n° CD 443)

 

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.

Alinéa sans modification

 

« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 371-3. - Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Alinéa sans modification

 

« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le schéma régional de cohérence écologique est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 212-1.

(amendement n° CD 608)

 

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes et aux communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

(amendement n° CD 577)

 

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

Alinéa sans modification

 

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Alinéa sans modification

 

« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.

« Dans les conditions prévues par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d’urbanisme par le représentant de l’État dans le département.

(amendement n° CD 588 rect.)

 

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l’article L. 411-5 du présent code, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

(amendement n° CD 589)

 

« a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

 

« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

Alinéa sans modification

 

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

Alinéa sans modification

 

« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.

Alinéa sans modification

   

« e) (nouveau) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

(amendement n° CD 576 rect.)

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

Alinéa sans modification

 

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.

« Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et les projets, notamment d’infrastructures linéaires, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. Les infrastructures linéaires de l’État sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique.

(amendement n° CD 530 rect.)

 

« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. Ils procèdent également à l'analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d'activité humaine. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l’issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

(amendement n° CD 609)

 

« Art. L. 371-4. - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durables, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durables est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

Alinéa sans modification

 

« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

Alinéa sans modification

 

« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durables, mentionné à l'article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durables est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« III. – À Mayotte, le plan d’aménagement et de développement durable, mentionné à l’article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

(amendement n° CD 590 )

 

« Art. L. 371-5. - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-5. – Les départements peuvent être maître d’ouvrage, ou exercer une mission d’assistance à maître d’ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d’un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d’assistance à maître d’ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

(amendement n° CD 591)

 

« Art. L. 371-6. - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Alinéa sans modification

   

« II.- (nouveau). Au second alinéa de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence « , L. 342-1 » est supprimée.

(amendement n° CD 592)

 

Article 46

Article 46

Sans modification

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : eau et milieux

aquatiques

Chapitre II : Planification

Section 1 : Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

 

Article L. 212-1 - ........................

   

IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

1° Au IX de l'article L. 212-1, après les mots : « Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires », sont insérés les mots : « , comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, ».

 

………………………………………….

2° (Supprimé)

 
 

CHAPITRE III

 
 

Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats

 
 

Article 47

Article 47

Livre III : Espaces naturels

Titre IV : Sites

I. - Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Sans modification

Chapitre Ier : Sites inscrits et classés

1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;

 

Chapitre II : Autres sites protégés

2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.

 
 

II. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :

II. - Sans modification

Livre IV : Faune et flore

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

 

Titre Ier : Protection de la faune et de la flore

2° Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

 

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
Section 1 : Préservation
du patrimoine biologique

3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

 
 

III. - L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

III. - Sans modification

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

Article L. 411-1 - I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

 

………………………………………….

   

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;

2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;

 
 

3° Le 4° du I est ainsi rédigé :

 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.

« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : « , du 2° ou du 4° du I ».

 

Article L. 411-2 - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

IV. - L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

IV. - Sans modification

 

1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

 

1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

 

2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

« 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

 

3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

 

………………………………………….

2° Le 7° est ainsi rédigé :

 

7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.

« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;

 

La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 2 : Sanctions

V. - Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

V. - Sans modification

Article L. 415-3 - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :

   

1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :

   

a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

   

b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

   

c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;

« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

 
 

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».

 

………………………………………….

 

« VI (nouveau).- La dernière phrase du deixuème alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code est complétée par les mots :

   

«, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ».

(amendement n° CD 534 rect.)

   

Article 47 bis (nouveau)

   

« Au premier alinéa de l’article L. 362-5 du code de l’environnement, après la référence : « l’article L. 362-3 », est insérée la référence : « , de l’article L. 362-4 ».

(amendement n° CD 464)

 

Article 48

Article 48

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

(cf annexe)

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Plans nationaux d'action

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 414-9. - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.

« Art. L. 414-9. – Des plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.

(amendement n° CD 593)

 

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

Alinéa sans modification

 

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

Alinéa sans modification

 

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Conservatoires botaniques nationaux

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l'État, qui exercent une mission de service public.

Alinéa sans modification

 

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

Alinéa sans modification

 

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.

« Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

(amendement n° CD 594)

 

« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.

Alinéa sans modification

 

« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

Alinéa sans modification

 

« Section 5

Alinéa sans modification

 

« Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 414-11. - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

Alinéa sans modification

 

« Conjointement, l'État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.

Alinéa sans modification

 

« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.

Alinéa sans modification

 

« III. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »

« III. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »

(amendement n° CD 596)

 

Article 49

Article 49

Sans modification

Livre III : Espaces naturels

Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel

L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

 

Article L. 310-1 - I. - Il est établi par l'État, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

   

.................................................................

   

III. - L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

   

IV. - Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

   
 

« V. - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

 
 

Article 50

Article 50

Sans modification

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

I. - Après l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 211-7-1. - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

 
 

« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

 

Chapitre IV : Sanctions

Section 1 : Sanctions administratives

   

Article L. 216-1 – Indépendam-ment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

   

Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

   

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

   

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

   

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

II. - Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».

 

………………………………………….

   
 

Article 51

Article 51

Loi n° 2006-1772

du 30 décembre 2006

sur l'eau et les milieux aquatiques

TITRE IV : PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Chapitre III : Comités de bassin et agences de l'eau

Article 83  - I.-Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

.................................................................

7° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

I. - Au 7° de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d'acquisition ».

I. – Au 7° du I de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d’acquisition ».

(amendement n° CD 597)

………………………………………….

   

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 3 : Comités de bassin et agences de l’eau

Sous-section 1 : Dispositions générales

II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 213-8-2. - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée en comité de bassin.

« Art. L. 213-8-2. – L’agence de l’eau mène, outre les missions définies à l’article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.

(amendement n° CD 598)

 

« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.

Alinéa sans modification

 

« En l'absence d'autres porteurs de projet, l'agence de l'eau peut procéder elle-même à l'acquisition de telles parcelles à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8. Ses acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

«  L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.

   

« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural visé à l’article L. 143-1 du code rural sur proposition de l’agence de l’eau.

   

« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l’agence de l’eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

(amendement n°CD 613 rect. )

 

« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

Alinéa sans modification

 

« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. »

Alinéa sans modification

 

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

Sans modification

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre IV : Associations de protection de l’environnement et collectivités territoriales

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l’environnement

L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Article L. 141-2 - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.

« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 51 ter (nouveau)

Article 51 ter

Sans modification

Livre III : espaces naturels

Titre II : Littoral

Chapitre II : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Section 3 : Administration

Sous-section 1 : Conseil d’administration

Article L. 322-11 - : Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'État et de personnalités qualifiées, d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.

À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».

 
   

Article 51 quater (nouveau)

   

I. – L’article L. 322-6-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 322-6-2.– Dans les départements d’outre-mer, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l'article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d’administration. »

   

II. – Le premier alinéa de l'article L. 322-13-1 du code de l'environnement, est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Cette mise à disposition peut se faire à titre gratuit. »

(amendement n° CD 617)

   

Article 51 quinquies (nouveau)

   

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu au deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti, ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L'exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d'un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d'administration du conservatoire. »

(amendement n° CD 545)

 

Article 52

Article 52

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

I. - Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 211-14. - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.

« Art. L. 211-14. – I. – Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares, l’exploitant ou, à défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d’urbanisme applicables auxdits espaces.

(amendements n°CD 618, CD 468 rect. , CD 619)

 

« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.

Alinéa sans modification

 

« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »

Alinéa sans modification

Chapitre VI : Sanctions

Section 1 : Sanctions administratives

II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 211-14 ».

II. - Sans modification

Article L. 216-1 – Indépendam-ment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214--13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

   

…………………………………………

   

Section 2 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Constatation des
infractions

   

Article L. 216-3 - I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

   

………………………………………….

   

Article L. 216-5 - Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L.< 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211_12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

   

………………………………………….

   
 

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre Ier : Parcs nationaux

Section 1 : Création et dispositions générales

L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 331-2 - La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'État, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.

   

Le décret de création d'un parc national :

   

1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;

   

2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;

   

3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;

1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   
 

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet de région soumet celle-ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le préfet de région qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

(amendement n° CD 599)

………………………………………….

   
 

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter

Sans modification

Section 3 : Dispositions particulières

Sous-section : 3 : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Le premier alinéa du II de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

Article L. 331-15 - II. – ……………….

La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional.

« Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »

 

………………………………………….

   
 

Article 52 quater (nouveau)

Article 52 quater

Sans modification

Section 8 : Parcs nationaux de France

   

Article L. 331-29 - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

   

Cet établissement public a pour mission de :

   

................................................................

   

5° Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;

Au début du 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».

 

………………………………………….

   
 

Article 52 quinquies (nouveau)

Article 52 quinquies

Sans modification

Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

relative aux parcs

nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.

L'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :

 

Article 31 - I.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux parcs nationaux existants à la date de sa publication dans les conditions suivantes :

   

.................................................................

   

2° Le décret en Conseil d'État approuvant la charte du parc, dressant la liste des communes qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et fixant le périmètre des espaces terrestres et, le cas échéant, maritimes du parc intervient dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret, le programme d'aménagement du parc national ou, le cas échéant, le programme d'aménagement révisé et approuvé par les ministres chargés de la protection de la nature et du budget, est applicable au cœur, sous réserve de sa conformité aux dispositions de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret et de la définition des périmètres des espaces urbanisés du cœur du parc national, les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du cœur du parc national ;

1° Au 2° du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;

 

II. - La création d'un parc national dont le projet a déjà fait l'objet d'un arrêté de prise en considération par le Premier ministre à la date de publication de la présente loi n'est pas subordonnée à l'approbation de la charte du parc, qui intervient, en ce cas, dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc. Jusqu'à cette approbation, le conseil d'administration de l'établissement public du parc fixe les modalités d'application de la réglementation du parc et aucune modification ne peut être apportée à l'état ou l'aspect du cœur, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc.

2° Au II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

 
 

Article 52 sexies (nouveau)

Article 52 sexies

Sans modification

6° Les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le cœur du parc national des Cévennes définie par le décret de création du parc national ;

Le 6° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 précitée est complété par les mots : « les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'établissement public du parc national des Cévennes ; ».

 
 

Article 52 septies (nouveau)

Article 52 septies

Sans modification

7° Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010, le conseil d'administration de l'Établissement public du parc national de Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à classer. L'approbation de la charte intervient, en ce cas, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif.

Au début de la première phrase du 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 précitée, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre 2010 ».

 
 

Article 53

Article 53

Code de l’environnement

Livre III : espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

I.– L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 333-1 - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. - » et « II. - » ;

Alinéa sans modification

La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

   
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

« III. – La région définit un périmètre d’étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime de l’État tel que défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

(amendement n° CD 430 rect.)

Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans au plus.

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

« IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » ;

« IV. – Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l’occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d’étude est arrêté au plus tard trois ans avant l’expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d’un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au préfet de région pour avis motivé sur l’opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. » ;

(amendements n° CD 432 rect., CD 31 2ème rect.)

L'État et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'État et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. - » et « VI. - ».

Alinéa sans modification

   

II (nouveau).– « Un plan de financement pour les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du classement.

(amendement n°CD 433 )

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.

   

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.

   
 

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Sans modification

Article L. 333-1 - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. »

 

………………………………………….

   
 

Article 54

Article 54

Sans modification

 

Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

 
   

Article 54 bis (nouveau)

   

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 334-3 du code de l’environnement, les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté de l'État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction » sont remplacés par les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État ».

(amendement n° CD 622)

   

Article 54 ter (nouveau)

   

« La section 1 chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 341-15-1.– Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé de l’urbanisme à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

   

« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent au projet.

   

« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d’attribution fixe la durée du label. »

(amendement n° CD 3 2ème rect.)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions relatives à

l'assainissement et aux ressources
en eau

Dispositions relatives à

l'assainissement et aux ressources
en eau

 

Article 55

Article 55

Code rural

Livre V : organismes professionnels agricoles

Titre Ier : Du réseau des chambres d’agriculture

Chapitre IV : Dispositions communes

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :

I. - Sans modification

 

« Art. L. 514-5. - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. »

 

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Alinéa sans modification

Article L. 211-3 - ........................

   

II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :

   

.................................................................

   

6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.

« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »

« L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État. »

(amendement n° CD 623 rect.)

………………………………………….

   
   

Article 55 bis (nouveau)

   

« À la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, le mot : « verbalisés » est remplacé par les mots : « condamnés pénalement ».

(amendement n° CD 159 rect.)

 

Article 56

Article 56

Chapitre II : Planification

Section 2 : Schémas d’aménagement et de gestion des eaux

I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Article L. 212-4 - ........................

   

Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

« Elle confie la mise en œuvre des missions visées à l’alinéa précédent à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu’il n’est pas inclus dans le périmètre d’intervention d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

(amendement n°CD 624 rect. )

………………………………………….

   

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d’ouvrage

II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

II. - Sans modification

Article L. 213-12 - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;

 

………………………………………….

2° (Supprimé)

 

Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

 

………………………………………….

   

Loi n° 2006-1772

du 30 décembre 2006

sur l'eau et les milieux aquatiques

   

Article 83 - I.- Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

   

.................................................................

   

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du même code ;

III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».

III. - Sans modification

………………………………………….

   
 

IV. - (Supprimé)

IV. - (Supprimé)

 

   

Article 56 bis A (nouveau)

   

I.– Après le V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

   

« V bis.– Dans la limite des plafonds fixés par le présent article et dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 peut, lorsqu’il a été chargé par la commission locale de l’eau de mettre en œuvre et de suivre l’application de ce schéma, demander à l’agence de l’eau d’appliquer dans ce périmètre une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement sans frais de gestion.

   

« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma ».

   

II. – L'article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les ressources de l’établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9. »

(amendement n° CD 625 rect.)

   

Article 56 bis B (nouveau)

   

« I. – Le 2° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

   

« 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 ; ».

   

« II. – Les communautés d’agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l’assainissement à l’exclusion des eaux pluviales délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° avant le 1er janvier 2012.

(amendement n°CD 626 )

 

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre II : Planification

Section 2 : Schémas d’aménagement

et de gestion des eaux

L'article L. 212-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 212-10 - I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.

1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l'article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(amendement n° CD 600)

II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.

2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Alinéa sans modification

 

Article 56 ter (nouveau)

Article 56 ter

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 4 : Organismes à vocation

de maîtrise d’ouvrage

I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

 

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Établissements publics territoriaux de bassin » et comprenant l'article L. 213-12 ;

Alinéa sans modification

 

2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Gestion de l'eau du marais poitevin

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 213-12-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.

Alinéa sans modification

 

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Alinéa sans modification

 

« 4° L'information des usagers de l'eau ;

Alinéa sans modification

 

« 5° La mise en œuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

« 5° L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1. »

(amendement n° CD 476)

 

« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :

Alinéa sans modification

 

« 1° Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.

Alinéa sans modification

 

« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.

Alinéa sans modification

 

« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.

Alinéa sans modification

 

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :

Alinéa sans modification

 

« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;

Alinéa sans modification

 

« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Alinéa sans modification

 

« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;

Alinéa sans modification

 

« 4° De personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

 

« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

Alinéa sans modification

 

« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Alinéa sans modification

 

« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

 

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Livre IV : Faune et flore

Titre Ier : Protection de la faune et de la flore

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

II. - Sans modification

Article L. 414-2 -.........................

IV. - Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »

 

………………………………………….

   
 

Article 57

Article 57

Code général des collectivités

territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

I. – Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article L. 2224-8 - ......................

   

III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

Alinéa sans modification

 

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager ;

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

 

« 2° Dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris les installations visées au 1°, en un contrôle de l'exécution ;

« 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

 

« 3° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.

« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. »

(amendement n° CD 628 rect.)

 

« À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui :

 
 

« - dans le cas visé au 1°, atteste de la conformité de la conception ou récapitule les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme ;

 
 

« - dans les cas visés aux 2° et 3°, atteste de la conformité de l'installation ou énumère les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »

 

………………………………………….

   
 

I bis (nouveau). - La première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du même code est ainsi rédigée :

(amendement n° CD 601)

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. ………………………………………….

« Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »

« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. »

(amendement n° CD 603)

 

I ter (nouveau). - Le III de l'article L. 2224-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I ter. -Sans modification

 

« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »

 

Code de la santé publique

Première partie : Protection générale

de la santé

Livre III : Protection de la santé

et environnement

Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail

Chapitre Ier : salubrité des immeubles et des agglomérations

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

 

1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 1331-1-1 - I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'État dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger » ;

(amendement n° CD 602)

………………………………………….

   
 

b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales

« II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

« II. - Sans modification

En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.

   

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

c) Au dernier alinéa, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;

 

Article L. 1331-6 - Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

2° À l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : « , L. 1331-1-1 ».

 
 

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les

milieux aquatiques

Titre V : Dispositions finales

et transitoires

   

Article 102 - ………………….

   

V. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 12° de l'article 46 et l'article 47 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

I. - À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

I. - Sans modification

   

I bis (nouveau). – Les 2° et 3° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

   

« 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

   

« 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du III de l’article L. 2224-8 du même code. »

(amendement n° CD 629)

Code de la santé publique

Première partie : Protection générale de la santé

Livre III : Protection de la santé

et environnement

Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail

Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations

II. - L'article L. 1331-11-1 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Article L. 1331-11-1 - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente» ;

(amendement n° CD  630 rect.)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

Alinéa sans modification

Code de la construction et de l’habitation

Livre II : Statut des constructeurs

Titre VII : Protection de l’acquéreur immobilier

Chapitre unique :

Section 2 : Dossier de diagnostic

technique

III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

Article L. 271-4 - ........................

   

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »

« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. »

(amendement n° CD 632 rect.)

………………………………………….

   
   

Article 57 ter (nouveau)

   

I. – L’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, est complété par un III ainsi rédigé :

   

« III. – Constitue un service unifié de l’assainissement tout service assurant l’assainissement des eaux usées, leur épuration et leur rejet dans le milieu naturel ainsi que l’élimination des boues produites, en mettant en œuvre par la réalisation complète d’un réseau public de collecte, y compris les ouvrages nécessaires de la partie publique du branchement jusqu’au réseau d’assainissement, et des installations d’assainissement non collectif. »

   

« II. – L’article L. 2224-8 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Pour l’assainissement non collectif, ces missions consistent en la réalisation des installations neuves, la réhabilitation des installations existantes, leur entretien ainsi que leur contrôle. Les travaux sont ainsi réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique.

   

« Le droit d’accès aux propriétés privées prévu à l’article L. 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service unifié de l’assainissement. »

   

III. – L’article L. 2224-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° – Les zones desservies par le service unifié de l’assainissement mentionné au III de l’article 2224-7. Dans les zones délimitées, il est institué au profit des communes, de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent ces travaux, une servitude sur le fonds et son usage en application de l’article 686 du code civil leur conférant le droit d’établir à demeure et d’entretenir des installations présentant le caractère d’ouvrages publics dans les terrains privés non bâtis, afin d’assurer la collecte, le transfert et l’épuration des eaux issues des immeubles et leur rejet au milieu naturel. L’établissement de cette servitude n’ouvre pas droit à indemnité. »

   

IV. – Après l’article L. 1331-7 du code la santé publique, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

   

«Art. L. 1337-7-1. – Les propriétaires des immeubles à usage principal d’habitation inclus dans le zonage ANC peuvent être astreints par la commune à une participation aux dépenses de première installation s’élevant au maximum à 80 % du coût résiduel de fourniture et de pose d’une telle installation ou réhabilitation complète lorsque cette dernière est réalisée par la collectivité.

   

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier alinéa du présent article et du présent alinéa. Ces sommes sont perçues au profit du budget d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement. »

   

V. – Après le douzième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales il est inséré un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Tout projet de création d’un service unifié de l’assainissement en application du III de l’article L. 2224-7. »

   

VI. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L 2224 – 6 – 1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2224-6-1. – Les communes, en application du III du L. 2224-7, peuvent établir un budget unique de l’assainissement.

   

« Les règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur pour le service d’assainissement collectif à la date de création du service unifié de l’assainissement s’appliquent à ce dernier.

   

« Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l’assainissement collectif et celles relatives à l’assainissement non collectif.

   

VII. – Au 2° du b de l’article 279 du code général des impôts, sont remplacés les mots : « des réseaux d’assainissement » par les mots : « des services d’assainissement définis aux II et III de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ».

(amendement n° CD 510 rect.)

 

Article 58

Article 58

Code général

des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 1 : Dispositions générales

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Article L. 2224-5 - Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

   
 

« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   

Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) La dernière phrase est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Article L. 2224-7-1. - Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées.

« Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. » ;

Alinéa sans modification

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

(amendement n° CD 633 rect.)

 

« Les délais impartis aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement pour l'établissement du premier schéma de distribution d'eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;

« Le descriptif visé à l’alinéa précédent est établi avant la fin de l’année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. »

(amendement n° CD 634)

Article L. 2224-8 - I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour. »

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;

(amendement n° CD 635)

………………………………………….

   
   

4° (nouveau) – Au deuxième alinéa du III du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

(amendement n° CD 646 rect.)

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 3 : Comités de bassin et agences de l’eau

Sous-section 3 : Redevances

des agences de l’eau

Paragraphe 5 : Redevances pour

prélèvement sur la ressource en eau

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Article L. 213-10-9 - ...................

   

V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;

« Le taux de la redevance pour l’usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle il est remédié soit à l’absence du descriptif, soit à la non- réalisation du plan d’actions visés ci-dessus. L’agence de l’eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

(amendements n° CD 637 rect.,
CD 558, CD 604 rect.)

………………………………………….

   

Section 5 : Comités de bassin et offices de l’eau des départements d’outre-mer

2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 213-14-1 - ...................

   

III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

   

.................................................................

   
 

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par le même article L. 2224-7-1. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

« Le taux de la redevance pour l’usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d’actions visés à l’article L. 2224 7 1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l’année suivant le constat de cette carence jusqu’à l’année suivant laquelle il est remédié soit à l’absence du descriptif, soit à la non réalisation du plan d’actions visés ci-dessus. L’office de l’eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

(amendements n°CD 639 rect.,
CD 640)

………………………………………….

   
 

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

Code général des collectivités

territoriales

Première partie : Dispositions générales

Livre IV : Services publics locaux

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services

publics

Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Sans modification

Article L. 1413-1 - ......................

   

La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

   

………………………………………….

   

Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur :

   

………………………………………….

   

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.

   
 

« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service ; ».

 
 

Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics

industriels et commerciaux

Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 2224-11-4 - Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

Alinéa sans modification

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n°    du     portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l’eau et de l’assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l’échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les modalités d’application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »

(amendement n° CD 641 rect.,
CD 642 rect.)

 

Article 59

Article 59

Code de la santé publique

Première partie : protection générale

de la santé

Livre III : Protection de la santé

et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux

et des aliments

Chapitre Ier : Eaux potables

I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Sans modification

Article L. 1321-2 - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

   

Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.

   

Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.

   

Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate.

   

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

   

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'État précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.

   

Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

   

Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.

   

Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.

   

Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

   
 

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

 

Article L. 1321-7 - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :

II (nouveau). - L'article L. 1321-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

II - Sans modification

.................................................................

   

II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :

   

.................................................................

   
 

« III. - L'utilisation d'eau de pluie pour les usages domestiques fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

« III. – Tout dispositif d’utilisation de l’eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

(amendement n° CD 643 rect.)

Code général des collectivités

territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics

industriels et commerciaux

Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

III (nouveau). - L'article
L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III . - Alinéa sans modification

Article L. 2224-9 - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

   
 

« Toute utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »

« Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux
usées. »

(amendement n° CD 644 rect.)

   

Article 59 bis (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° L’intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

   

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;

   

2° L'article L. 2333-97 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-97. - La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

   

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible par une carte communale.

   

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

   

« À défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.

   

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

   

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

   

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l’assiette de la taxe.

   

« Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

   

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa du présent article est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés » ;

   

3° L'article L. 2333-98 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot :
« immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ;

   

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

4° Après l'article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-98-1. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrée ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.

   

« À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

   

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs.

   

« Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. » ;

   

5° L'article L. 2333-100 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. » ;

   

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-99 et à la fin de l'article L 2333-101, les mots : « collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales » sont remplacés par les mots : « gestion des eaux pluviales urbaines ».

(amendement n° CD 513)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions relatives à la mer

Dispositions relatives à la mer

 

Article 60

Article 60

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

I. - L'intitulé du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Eau, milieux aquatiques et marins ».

I. - L'intitulé du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Eau et milieux aquatiques et marins ».

(amendement n° CD 416)

 

II. - Le titre Ier du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

II. Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE IX

Alinéa sans modification

 

« Politiques pour les milieux marins

Alinéa sans modification

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Gestion intégrée de la mer
et du littoral

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

Alinéa sans modification

 

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

Alinéa sans modification

 

« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

Alinéa sans modification

 

« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.

Alinéa sans modification

   

« Pour l’outre-mer, les collectivités ultramarines élaborent avec l’État et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, appelée document stratégique de bassin.

   

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.

(amendement n° CD 647 rect.)

 

« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales après consultation de la communauté scientifique, des acteurs socioéconomiques et des associations de protection de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État précise notamment les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« Art. L. 219 2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

(amendements n° CD 507 et CD 417)

 

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-4. - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

Alinéa sans modification

 

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Protection et préservation
du milieu marin

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

 

« Principes et dispositions générales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-6. - Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d'intérêt général.

Alinéa sans modification

 

« La protection et la préservation du milieu marin visent à :

Alinéa sans modification

 

« 1° Éviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-7. - Au sens de la présente section :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les " eaux marines " comprennent :

Alinéa sans modification

 

« - les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;

« – les eaux, fonds marins et sous sols situés au delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

(amendement n° CD 418)

 

« - les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;

Alinéa sans modification

 

« 2° " L'état écologique " constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine.

Alinéa sans modification

 

« 3° Les " objectifs environnementaux " se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Le " bon état écologique " correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;

Alinéa sans modification

 

« 5° La " pollution " consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.

« 5° La " pollution " consiste en l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de déchets, de substances, ou d’énergie, y compris de sources sonores sous marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin.

(amendements n° CD 489 et CD 542 rect.)

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Plan d'action pour le milieu marin

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-8. - I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020.

Alinéa sans modification

 

« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :

Alinéa sans modification

 

« 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :

Alinéa sans modification

 

« - Une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;

Alinéa sans modification

 

« - Une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;

Alinéa sans modification

 

« - Une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

Alinéa sans modification

 

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :

Alinéa sans modification

 

« - des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;

Alinéa sans modification

 

« - des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.

Alinéa sans modification

 

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.

Alinéa sans modification

 

« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

Alinéa sans modification

 

« II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

Alinéa sans modification

 

« Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive n° 2008/56/CE du 17 juin 2008 précitée.

Alinéa sans modification

 

« III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.

Alinéa sans modification

 

« IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

Alinéa sans modification

 

« V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-9. - I. - La mise en œuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.

Alinéa sans modification

 

« La mise en œuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.

Alinéa sans modification

 

« II. - L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, en 2015.

« II. - L’élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l’article L. 219 8 doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2015. »

(amendement n° CD 419)

 

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, en 2016.

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016.

(amendement n° CD 420)

 

« Art. L. 219-10. - Des résumés des éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

« Art. L. 219 10. – Des résumés des éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219 8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

(amendement n° CD 421)

 

« Art. L. 219-11. - L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

Alinéa sans modification

 

« 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Causes naturelles ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Force majeure ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.

Alinéa sans modification

 

« L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

Alinéa sans modification

 

« L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-12. - En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-11, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-11 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

« Art. L. 219 12. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 219 11, l’autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d’atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l’article L. 219 11 et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

(amendements n° CD 422,
CD 423)

 

« Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-13. - S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8, à l'exclusion de l'évaluation initiale.

« Art. L. 219 13. – S’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation de l’état des eaux marines, l’autorité administrative adapte les éléments du plan d’action prévu au I de l’article L. 219 8, à l’exclusion de l’évaluation initiale.

(amendement n° CD 424)

 

« Art. L. 219-14. - Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-10 et L. 219-11, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-15. - Dans la situation où l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

« Art. L. 219 15. – Lorsque l’état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l’autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d’action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous région marine.

(amendement n° CD 425)

 

« Art. L. 219-16. - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

Alinéa sans modification

 

« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 219-17. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles concernent notamment :

« Art. L. 219 17. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. Elles fixent notamment :

(amendement n° CD 426)

 

« - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;

Alinéa sans modification

 

« - la désignation de l'autorité administrative qui mettra en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section 2 ;

Alinéa sans modification

 

« - les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin établis au I de l'article L. 219-8 ;

« – les dispositions relatives aux éléments du plan d’action pour le milieu marin mentionné au I de l’article L. 219 8 ;

(amendement n° CD 427)

 

« - les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »

Alinéa sans modification

 

Article 61

Article 61

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

Titre IV : Dispositions diverses

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Article 41 - Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

1° À la première phrase de l'article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et du littoral » ;

Alinéa sans modification

 

2° La première phrase du premier alinéa de l'article 43 est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Article 43 - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral………………………………….

« Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et du littoral. » ;

Alinéa sans modification

   

« 2° bis (nouveau). Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 43, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. » ;

(amendement n° CD 494)

Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

3° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots : « il comprend », sont insérés les mots : « à parité, d'une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d'autre part, ».

Alinéa sans modification

 

Article 62

Article 62

 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Sans modification

 

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

 
 

Article 63

Article 63

Code rural

Livre VI : Production et marchés

Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Section 3

 
 

« Produits de la pêche

 
 

« Art. L. 644-15. - Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier ainsi que les modalités de certification et de contrôle par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

 
 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Dispositions complémentaires

Dispositions complémentaires

 

Article 64

Article 64

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

   

Article 64 bis A (nouveau)

   

I. – L’article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

   

II. – L’article 83 du même code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

   

III. – Après l’article 83 du même code il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 83-1.- L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.

   

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

   

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

   

« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi du du portant engagement national pour l’environnement sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. ».

   

IV. – L’article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

   

« 13° D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l’État dans le département les garanties financières requises. ».

(amendement n° CD 546)

 

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Code minier

Livre Ier : Régime général

Titre III : De l’exploitation des mines

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Section 3 : Dispositions diverses

L'article 68-20-1 du code minier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article 68-20-1 - ……………….

   

Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l'avance.

1° A (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

Alinéa sans modification

Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.

1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « , à la commission départementale des mines » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   
 

(nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « huit jours » et les mots : « deux mois » sont respectivement remplacés par les mots : « quinze jours » et les mots : « trois mois » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « huit jours » sont remplacés par les mots « quinze jours » et à la dernière phrase du troisième alinéa, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « trois
mois » ;

(amendement n° CD 509)

Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.

(nouveau) Au sixième alinéa, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa ».

Alinéa sans modification

………………………………………….

Article 65

Article 65

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

TITRE V

TITRE V

 

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

 

Article 66

Article 66

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

 

« Prévention des nuisances lumineuses

Alinéa sans modification

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

Alinéa sans modification

 

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’État selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

(amendement n° CD 166)

 

« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et de l'association représentative des maires et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

« Art. L. 583-2. – I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583 1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national :

(amendement n° CD 172)

 

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des applications, zones et équipements définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;

(amendements n° CD 173, CD 167, CD 168)

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l’article L. 583 3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l’installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

(amendement n° CD 40, CD 41)

 

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

(amendement n° CD 174, CD 169)

 

« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

Alinéa sans modification

 

« III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret. 

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leur application, zone et équipements pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-3. – Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’État. Ce contrôle est assuré par l’État pour les installations, selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.

(amendement n° CD 170, CD 171)

 

« Art. L. 583-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Sanctions administratives

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 583-5. - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

« Art. L. 583-5. – En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.

(amendement n° CD 175)

 

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

Alinéa sans modification

 

Article 67

Article 67

 

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».

Sans modification

 

II. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

 
 

III. - Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

 
 

IV. - De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.

 
 

V. - (Supprimé)

 
 

VI. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.

 
 

Article 68

Article 68

 

I.– À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Code de l’aviation civile

Livre II : Aérodromes

Titre II : Aérodromes ouverts

à la circulation aérienne publique

Chapitre VII : Environnement

des aérodromes

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 227-1 -  Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires", composée de huit membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires", composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   

3° Cinq membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

b) Au premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

 

d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; 

Alinéa sans modification

 

« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »

Alinéa sans modification

Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, quatre membres sont nommés tous les trois ans.

e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

f) (Supprimé)

f) (Supprimé)

L'autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois.

g) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

2° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 227-3 - L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ou du ministre chargé de l'environnement ou d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement sonore aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l'atterrissage. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche.

« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale doivent donner réponse à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité suivant un calendrier défini avec elle. » ;

« L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d’un ministre, d’une commission consultative de l’environnement mentionnée à l’article L. 571-13 du code de l’environnement, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d’une association concernée par l’environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d’indicateurs de mesure adéquats, à l’évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l’activité aéroportuaire ainsi qu’à la limitation de leur impact sur l’environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d’atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L’autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l’ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l’exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d’attente et d’approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le plan de protection de l’atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d’élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l’administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d’une façon générale, aux avis et recommandations de l’autorité dans un délai de six mois. » ;

(amendement n° CD 390, CD 42, CD 389)

.................................................................

   

Article L. 227-4 - Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :

3° L'article L. 227-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1,

a et b) (Supprimés)

a et b) (Supprimés)

- soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1,

   

- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1,

   

- soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1,

   

dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :

   

- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

c) Au septième alinéa du I, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

(amendement n° CD 44)

- des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas du I, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ;

   

.................................................................

   

- des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.

e) Au onzième alinéa, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;

e) Au onzième alinéa du I, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d’émissions atmosphériques polluantes » ;

 

f, g, h et i) (Supprimés)

f, g, h et i) (Supprimés)

.................................................................

   
 

4° L'article L. 227-5 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 227-5 - Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« I. - Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

 

c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« II. - Dans le domaine de la pollution atmosphérique engendrée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. À ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l’aviation, l’autorité est chargée de contribuer au débat en matière d’environnement aéroportuaire. À ce titre, l’autorité peut formuler des propositions d’études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

(amendement n° CD 43)

 

« III. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. »

Alinéa sans modification

 

5° et 6° (Supprimés)

5° et 6° (Supprimé)

   

II (nouveau).– L'article L. 227-7 du code de l'aviation civile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.

   

L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »

(amendement n° CD 392)

   

III (nouveau).– L'article L. 571-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque deux aérodromes voient leur zone de bruit s'interconnecter, le plan de gêne sonore est commun. »

(amendements n° CD 299, CD 393 rect.)

 

Article 69

Article 69

Code de l’urbanisme

Livre Ier: Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

L'article L. 147-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Sans modification

Article L. 147-2 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables autour des aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C, ainsi qu'autour des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.

« Art. L. 147-2. - Le présent chapitre est applicable autour :

 
 

« 1° Des aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C ;

 
 

« 2° Des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;

 
 

« 3° De tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome visé au 1° du présent article, dont les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. »

 
   

Article 69 bis (nouveau)

   

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 571-10-1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de freinage de leur matériel roulant. »

(amendement n° CD 176)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Autres expositions comportant un risque pour la santé

 

Article 70

Article 70

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

I. - Le second alinéa de l'article L. 220-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Article L. 220-1 - ........................

   

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.

« La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »

 

Article L. 220-2 - Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.

II. - À l'article L. 220-2 du même code, après le mot : « indirectement », sont insérés les mots : « ou la présence, » et les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d'agents chimiques, biologiques ou physiques ».

 
 

Article 71

Article 71

 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

(A nouveau) L'article L. 221-3 est ainsi modifié :

   

a) Àla première phrase, les mots : « ou des organismes agréés» sont remplacés par les mots : « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air » ;

   

b) À la deuxième phrase, les mots « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe » et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;

Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l’air et information du public

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

Alinéa supprimé.

Section 1 : Surveillance de la qualité

de l’air

1° bis (nouveau) L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

Alinéa supprimé.

 

1° ter (nouveau) L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

Article L. 221-1 - I. - L'État assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air.

a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de l'atmosphère » ;

Alinéa supprimé.

II. (Abrogé)

   

III. - Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.

b) Au III, le mot : « air » est remplacé, deux fois, par le mot : « atmosphère » ;

c) À la première phrase du III, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;

d) À la fin de la seconde phrase du III, le mot : « surveillés » est remplacé par le mot : « évalués » ;

Alinéa supprimé.

 

1° quater (nouveau) L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

Article L. 221-2 - Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « d'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » ;

Alinéa supprimé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants sont annexées à ce décret.

c) À la première phrase du second alinéa, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;

Alinéa supprimé.

 

1° quinquies (nouveau) L'article L. 221-3 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

Article L. 221-3 - Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. .............................................

a) À la première phrase, les mots : « la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « l'évaluation prévue » et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements », et le mot : « surveillées, » est remplacé par les mots : « évaluées qui en assurent le financement, ainsi que » ;

Alinéa supprimé.

Section 2 : Information du public

1° sexies (nouveau) L'article L. 221-6 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

Article L. 221-6 - Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.

a) Au premier alinéa, les mots : « la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

Alinéa supprimé.

L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement.L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'air » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'atmosphère » ;

Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 395)

 

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Qualité de l'air intérieur

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 221-7. - L'État coordon-ne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-7. – L’État coordonne les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

(amendement n° CD 47)

 

« Art. L. 221-8. - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :

« Art. L. 221-8. – Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment s’appuyer sur les organismes agréés prévus à l’article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :

(amendement n° CD 48, CD 177)

 

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

Alinéa sans modification

 

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 221-9 (nouveau). - Les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.

"Art. L. 221-9. - Un cadre de certification de la performance des éco-matériaux est mis en place. » ;

(amendement n° CD 178)

 

« Un cadre de certification et d’agrément des éco-matériaux sera mis en place. »

 
   

(nouveau) La deuxième phrase du I de l’article L. 221-1 est ainsi rédigée : « Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

   

II (nouveau). – Au début du premier alinéa du I de l’article L.224-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au Ministre chargé de l’Environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »

(amendement n° CD 352 rect.)

   

Article 71 bis (nouveau)

   

Après la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II (partie législative) du code de l’environnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

   

« Section 3

   

« Expérimentation de zones d’actions prioritaires pour l’air

   

Article L. 228-3. - I - Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote . 

   

Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement leur projet de zones d’actions prioritaires pour l’air au représentant de l'État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.

   

Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l’air telles que définies à l’article L. 221-1, le représentant de l'État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d’actions prioritaires pour l’air.

   

Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l’initiative du projet.

   

Les communes ou groupements de communes où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

   

Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la présente section.

   

II - Le projet de zone d’actions prioritaires pour l’air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'État dans le département, avoir fait l'objet d'une étude d'impact dont le contenu est défini par arrêté, ainsi que d'une concertation avec l’ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie et les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone.

   

Il précise le périmètre de la zone d’actions prioritaires pour l’air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4.

   

Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit, ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.

   

Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d’actions prioritaires pour l’air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d’autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d’actions prioritaires pour l’air.

   

III - Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d’actions prioritaires pour l’air est puni d'une peine d’amende prévue par décret en Conseil d’État.

(amendement n° CD 179)

 

Article 72

Article 72

 

I. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Code des postes et communications électroniques

Livre II : Les communications

électroniques

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Définitions et principes

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 32-1 - ..........................

   

II.- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :

   

...............................................................

   

12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

« 12° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

Alinéa sans modification

Chapitre II : Régime juridique

Section 5 : Équipements

radioélectriques et terminaux

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 34-9 -...........................

   

Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des communications électroniques.

   
 

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 34-9-1 - Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

   
 

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

(amendement n° CD 181 2ème rect.)

 

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. »

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s’opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement. »

(amendement n° CD 180 rect.)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

I bis (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article 3-1 - .................................

   

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.

   
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »

Alinéa sans modification

...............................................................

   

Code de la santé publique

Cinquième partie : Produits de santé

Livre II : Dispositifs médicaux,

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l’intérêt de la santé

publique

Titre III : Autres produits et objets

Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5231-3. - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

Alinéa sans modification

Loi du 15 juin 1906

sur les distributions d’énergie

III. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

................................................................

   

Titre VI : Conditions communes à l’établissement et à l’exploitation des distributions sous le régimes des permissions de voierie ou des concessions

   

Article 17 - L'administration des postes et télécommunications peut adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l'article 16, une réquisition à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.

   

Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie.

   

Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition.

   

En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 14.

   
 

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Code du travail

Quatrième partie : Santé et sécurité

au travail

Livre IV : Prévention de certains risques d’exposition

Titre V : Prévention des risques d’exposition aux rayonnements

Chapitre III : Prévention des risques d’exposition aux champs

électromagnétiques

IV (nouveau). - Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art L. 4453-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6 du présent code.

Alinéa sans modification

 

« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

(amendement n° CD 49)

Code de l’éducation

Deuxième partie : Les enseignements scolaires

Livre V : La vie scolaire

Titre Ier : Les droits et obligations

des élèves

Chapitre unique

(nouveau). - Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. »

« Art. L. 511-5. – Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation par un élève d’un téléphone mobile est interdite. »

(amendement n° CD 50)

 

VI (nouveau). - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement.

Alinéa sans modification

 

VII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

   

Article 72 bis (nouveau)

   

Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite des risques pouvant s’attacher à une durée d’utilisation excessive de l’appareil.

(amendement n° CD 183)

 

Article 73

Article 73

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Titre II : produits chimiques et biocides

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire » ;

Alinéa sans modification

 

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

 

« Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 523-1. - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit, sauf quand ces derniers sont des distributeurs qui ne réalisent pas d'opérations de conditionnement de substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées.

« Art. L. 523-1. – Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l’état nanoparticulaire, en l’état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation déclarent périodiquement à l’autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d’information du public, l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit.

(amendement n° CD 184, CD 185)

 

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

Alinéa sans modification

 

« L'autorité administrative peut prévoir des exemptions aux dispositions formulées au deuxième alinéa lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« L’autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

(amendement n° CD 51)

 

« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément aux dispositions du II de l'article L. 521-7. 

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 523-2. - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire.

« Art. L. 523-2. – Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l’article L. 523-1 transmettent, à la demande de l’autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire ou utiles à l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l’article L. 521-7.

(amendement n° CD 403)

 

« Art. L. 523-3. - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'aux organismes désignés par décret.

Art. L. 523 3. – Les informations obtenues en application des articles L. 523 1 et L. 523 2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 521 12, ainsi qu’à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d’évaluation des risques.

(amendements n° CD 403, CD 52)

 

« Art. L. 523-4. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 523-5 (nouveau). - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. »

Alinéa sans modification

Code de la santé publique

Cinquième partie : Produits de santé

Livre Ier : Produits pharmaceutiques

II. - Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« TITRE VI

Alinéa sans modification

 

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES
À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5161-1. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

Art. L. 5161 1. – Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l’environnement s’appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l’article L. 5311 1 du présent code ainsi qu’aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141 1. »

(amendement n° CD 53)

Code rural

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires

Section 1 : Dispositions générales

III. - L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 253-8 - I. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.

   

II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.

   
 

« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. »

Alinéa sans modification

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques et biocides

Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

Section 3 : Dispositions diverses

Article L. 522-13 -  Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.

IV (nouveau). - À l'article L. 522-13 du code de l'environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment leur composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

IV. – À l’article L. 522 13 du code de l’environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341 1 du code de la santé publique ».

(amendement n° CD 54)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives aux déchets

Dispositions relatives aux déchets

 

Article 74

Article 74

Loi n° 2008-1425

du 27 décembre 2008 de finances

pour 2009

Code de la santé publique

Quatrième partie : Professions de santé

Livre II : Professions de la pharmarcie

Titre Ier: Monopole des pharmarciens

Chapitre Ier : Dispositions générales

L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 30 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008, est ainsi rédigé :

L’article L. 4211 2 1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(amendement n° CD 98)

Article L4211-2-1 En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

   

Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.

.

   

Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   
 

« Art. L. 4211-2-1. - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise :

Alinéa sans modification

 

« - les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa ;

« – les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541 2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;

(amendement n° CD 99)

 

 - les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;

Alinéa sans modification

 

« - les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. »

Alinéa sans modification

 

Article 75

Article 75

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d’information

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :

Sans modification

 

« Art. L. 125-6. - L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.

 
 

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. 

 
 

« Art. L. 125-7. - Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

 
 

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

 
 

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

 
 

Article 76

Article 76

Code des ports maritimes

Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes

Titre V : Dispositions diverses

communes à tous les ports

Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE VI

Alinéa sans modification

 

« Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes
décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 156-1. - Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison.

« Art. L. 156 1. – Le représentant de l’État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets et d’exploitation des navires et des résidus de cargaison.

(amendement n° CD 100)

 

« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 156-2. - Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 156-1, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

Alinéa sans modification

 

« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.

Alinéa sans modification

 

« Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

Alinéa sans modification

 

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

(amendement n° CD 101)

 

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan de réception et de traitement des déchets, dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets. »

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 216-1 du code de l’environnement, jusqu’à l’adoption définitive du plan visé à l’article L. 156-1 dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département. Si le plan n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l’élaboration et l’adoption du plan visé à l’article L. 156-1. »

(amendement n° CD 102)

 

Article 77

Article 77

Code de la construction et de l’habitation

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Construction des bâtiments

Chapitre Ier : Règles générales

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Sans modification

Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique

1° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales » ;

 
 

2° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 111-10-4. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ;

 
 

3° L'article L. 111-10-1 est ainsi modifié :

 

Article L. 111-10-1 - Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.

a) À la première phrase, les mots : « études visées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics visés » et la référence : « et L. 111-10 » est remplacée par les références : « , L. 111-10 et L. 111-10-4 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « études doivent être communiquées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics doivent être communiqués » ;

 

Titre V : Contrôle et sanctions pénales

Chapitre II : Sanctions pénales

Article L. 152-1 - Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.......................

4° À la première phrase des articles L. 152-1 et L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, », est insérée la référence : « L. 111-10-4, ».

 

Article L. 152-4 - Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions.

   

…………………………………………

   
 

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions,

des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Élimination des déchets

et récupération des matériaux

Section 2 : Production et distribution

de produits générateurs de déchets

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 541-10-2 - ...................

   

L'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales.

1° Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » ;

Alinéa sans modification

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction. »

« Un décret en Conseil d’État détermine la sanction applicable en cas d’infraction aux dispositions du présent article. »

(amendement n° CD 103)

.................................................................

   
 

Article 77 ter (nouveau)

Article 77 ter
(Supprimé)

(amendement n° CD 400)

Code général des collectivités
territoriales

Cinquième partie : La coopération

locale

Livre II : La coopération

intercommunale

Titre Ier : Établissements publics de coopération intercommunale

Chapitre Ier: Dispositions communes

Section 3 : Organes et fonctionnement

Sous-section 1 : organes

Paragraphe 2 : Le président

   

Article L. 5211-9-2 –...................

   

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité.

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».

 

.................................................................

   
 

Article 77 quater (nouveau)

Article 77 quater

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Élimination des déchets et récupération des matériaux

Section 2 : Production et distribution de produits générateurs de déchets

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 541-10-7. - Les producteurs de gaz qui conditionnent leur production dans des bouteilles destinées à un usage individuel doivent assortir ce contenant d'une consigne minimum dont le montant est fixé par décret. »

« Art. L. 541-10-7 .– Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.

   

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

   

II. – Le 2° du I de l’article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 540-10-7 ».

(amendement n° CD 74)

 

Article 78

Article 78

Section 3 : Élimination des déchets

Sous-section 1 : Plans d’élimination

des déchets

I. - Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1°A (nouveau) Le 2° est remplacé par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Article L. 541-14 - I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.

   

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

   

................................................................

   
 

« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces documents deviennent partie intégrante du plan s'ils sont conformes aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; »

« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent à la mise en oeuvre des objectifs de recyclage des déchets et de limitation des quantités de déchets destinés à l'incinération ou au stockage fixés à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

   

« 2° bis Identifie les gisements de déchets issus des activités économiques de conception, fabrication, transformation ou distribution de produits implantées sur le territoire du plan départemental et énonce les mesures prises pour réduire ou limiter la quantité et la nocivité de ces déchets ;

   

« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »

(amendement n° CD 383)

 

1° Le 3° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

Alinéa sans modification

a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits en encourageant le caractère recyclable des produits, la réduction de leur dangerosité et la collecte sélective des déchets dangereux dans le sens de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l’article 3 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

(amendements n° CD 160, CD 261, CD 105)

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

« b) Fixe pour les déchets des objectifs de tri, de collecte sélective et de valorisation de la matière ;

« b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;

(amendement n° CD 75)

 

« c) Fixe une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement. Elle doit être cohérente avec l'objectif d'une valorisation matière correspondant au moins à 40 % des déchets produits sur ces territoires ;

« c) Fixe une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas a et b. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement. Elle doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes, ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition pourra faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;

(amendements n° CD 76, CD 106)

 

« d) Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

Alinéa sans modification

 

« - pour la prévention quantitative et qualitative de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;

Alinéa sans modification

 

« - pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du I ;

« – pour la création d’installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du c ;

(amendement n° CD 107)

 

« - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre ;

Alinéa sans modification

 

« e) (nouveau) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. » ;

« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l’outre-mer.

(amendements n° CD 108, CD 317)

   

« Les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée, doivent être privilégiés ; »

(amendement n° CD 315)

 

2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

Alinéa sans modification

 

I bis (nouveau). - Le III du même article est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements, dans le calcul des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif. »

« III. – Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. »

(amendement n° CD 77)

.................................................................

   
   

« I ter (nouveau). – Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent à un tel groupement, aux communes concernés par ce plan. »

(amendement n° CD 78)

Article L. 541-15 - Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

II. - Au premier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 541 15 du même code, la référence : « et L. 541 14 » est remplacée par les références : « , L. 541 14 et L. 541 14 1 ».

(amendement n° CD 109)

.................................................................

   

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.

   
 

III. - Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :

Alinéa sans modification

 

au plus tard le 1er juillet 2011 si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

(amendement n° CD 384)

 

au plus tard le 1er juillet 2012 si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

(amendement n° CD 385)

 

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis avant le 31 décembre 2012.

Les plans visés à l’article L. 541 14 1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

(amendement n° CD 386)

Article L. 541-15 -.......................

IV (nouveau). - Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

« Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

Alinéa sans modification

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.

« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »

« Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541 13, L. 541 14 et L. 541-14-1 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix huit mois. »

(amendement n° CD 110)

 

V (nouveau). - Après l'article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 541-15-1. - Les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Art. L. 541 15 1. - Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir au plus tard le 1er janvier 2012 un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

(amendement n° CD 111, CD 323)

 

« Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

 

Alinéa sans modification

 

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. »

Alinéa sans modification

   

Article 78 bis AA (nouveau)

   

Dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, instaurer une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids et du volume des déchets.

   

Cette part peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre des résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers.

(amendement n° CD 87)

   

Article 78 bis AB (nouveau)

   

La seconde phrase du premier alinéa 1 de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots :

« notamment par les biodéchets ».

(amendement n° CD 329 rect.)

 

Article 78 bis A (nouveau)

Article 78 bis A

Section 2 : Production et distribution

de produits générateurs de déchets

Au début du deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots :

Au début du deuxième alinéa de l’article L. 541 10 du code de l’environnement, sont insérés les mots : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».

(amendement n° CD 79)

Article L. 541-10 - La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

   

Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.

« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, ».

 

.................................................................

   
 

Article 78 bis B (nouveau)

Article 78 bis B

 

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

 

« Art. L. 541-10-8. - Au plus tard le 1er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis aÌ un dispositif de responsabilitéì tient compte de sa recyclabiliteì, de son éventuelle eìco-conception, des économies de ressources naturelles, de l'utilisation de matériau recycleì, de la durée de vie des produits et des possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d'énergie des déchets générés. Une signalétique pédagogique sera mise en place sur les produits pour informer le consommateur afin de l'orienter dans ses choix en consommation. »

« II. Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-6 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment les coûts de collecte. »

(amendement n° CD 80 rect.)

 

Article 78 bis (nouveau)

Article 78 bis

 

L'article L. 541-10-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 541-10-4 - A compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Art. L. 541 10 4. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l’objet d’une signalétique appropriée afin d’éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

(amendements n° CD 366, CD 81, CD 112, CD 113)

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

 

Article 78 ter (nouveau)

Article 78 ter

 

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 541-10-5. - Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en oeuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'État après avis de l'instance d'harmonisation et de médiation des filières de responsabilité élargie au sein du Conseil national des déchets.

« Art. L. 541 10 5. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.

(amendement n°  CD 114)

 

« À partir de l'entrée en vigueur de la loi n°      du      portant engagement national pour l'environnement, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. À terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective. »

« Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. »

(amendement n° CD 82)

 

Article 78 quater (nouveau)

Article 78 quater (nouveau)

 

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 541-10-6. - À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des structures privées qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Art. L. 541 10 6. – À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes

(amendement n° CD 396)

 

« Un décret en Conseil État précise les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

Article 78 quinquies (nouveau)

Article 78 quinquies (nouveau)

 

À partir du 1er janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.

« Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’évolution du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d’être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.

(amendement n° CD 83)

 

Article 79

 

Section 3 : Élimination des déchets

Sous-section 1 : Plans d’élimination

des déchets

I. - Après l'article L. 541-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-14-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 541-14-1. - I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Île-de-France est couverte par un plan régional. 

 
 

« II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

 
 

« 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

 
 

« 2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

 
 

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

 
 

« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;

 
 

« b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

 
 

« 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;

 
 

« 5° (nouveau) Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

 
 

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.

 
 

« IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

 
 

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Île-de-France, les départements sont associés à son élaboration.

 
 

« VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional, et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

 
 

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional est également sollicité.

 
 

« VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régional. »

 

Code général des collectivités
territoriales

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale

de Corse

Chapitre IV : Compétences

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 3 : Déchets

Article L. 4424-37 - Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

II. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, les références : « articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacées, deux fois, par les références : « articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

 

Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

   

Code de l’environnement

Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

III. - Après l'article L. 655-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 655-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 655-6-1. - Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, les IV à VII sont ainsi rédigés :

 
 

« IV. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

 
 

« V. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

 
 

« VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l'avis du représentant de l'État est également sollicité.

 
 

« VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'État et publié. »

 
   

Article 79 bis (nouveau)

   

Le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le montant cumul de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. »

(amendement n° CD 20 rect.)

 

Article 80

Article 80

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Élimination des déchets et récupération des matériaux

Section 3 : Élimination des déchets

Sous-section 3 : Collecte des déchets ménagers et assimilés

I. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 541-21-1. - À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

« Art. L. 541-21-1. – À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

(amendement n° CD 85)

 

« L'État prendra les mesures nécessaires afin de développer et de sécuriser les débouchés de la valorisation organique des déchets.

« L’État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.

(amendement n° CD 213)

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Alinéa sans modification

Section 2 : Production et distribution de produits générateurs de déchets

II (nouveau). - Après l'article L. 541-10-1 du même code, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 541-10-1-1. - À partir du 1er janvier 2010, il est créé, sous l'égide des conseils généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts qui a pour objectif d'engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, les agriculteurs et les industriels de l'agro-alimentaire dans un plan départemental décennal de valorisation des amendements organiques issus de la valorisation des déchets organiques. »

Alinéa supprimé.

(amendements n° CD 154, CD 212, CD 280)

 

Article 80 bis (nouveau)

Article 80 bis

(Supprimé)

Article L. 541-10 - La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.

« Les contributions seront notamment différenciées par des critères d'éco-conception des produits. »

 

.................................................................

   
   

Article 80 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 541-10-8.– Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets visés ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.

   

« Les personnes qui distribuent, à titre commercial, aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l’année précédente. »

(amendement n° CD 387)

   

Article 80 quater (nouveau)

   

À compter du 1er janvier 2011, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

(amendement n° CD 1 rect.)

 

Article 81

Article 81

Section 3 : Élimination des déchets

Sous-section 4 : Installations ayant pour objet l’élimination des déchets

Après l'article L. 541-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 541-25-1. - L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limitation de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.

« Art. L. 541 25 1. – L’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.

(amendements n°CD 115, CD 344)

 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d’être autorisée. »

(amendement n° CD 116)

   

Article 81 bis A (nouveau)

   

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 565-2 du code de l’environnement, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « : « en concertation avec les collectivités territoriales compétentes ».

(amendement n° CD 348 rect.)

   

Article 81 bis B (nouveau)

   

Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d’outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l’article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les éco-organismes agréés, dans les cadre d’une programmation de coopération, organisent la mise en place d’ici 2011 de filières de coopération interrégionale.

(amendement n° CD 346 rect.)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Risques industriels et naturels

Risques industriels et naturels

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 81 bis (nouveau)

Article 81 bis

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : Installations soumises à

autorisation, à enregistrement ou à

déclaration

Section 3 : Installations soumises à déclaration

   

Article L. 512-11 - Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l'administration

À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'administration ».

À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 512 11 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente ».

(amendement n° CD 117)

 

Article 81 ter (nouveau)

Article 81 ter

Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées

Section 1 : Contrôle et sanctions
administratifs

I. – L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 514-6 - I.- Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Alinéa sans modification

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

   

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

   

Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.

   
 

« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;

Alinéa sans modification

II.- Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

2° Le II est abrogé.

Alinéa sans modification

Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

   

Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

   

.................................................................

   
   

« II. (nouveau) – Le III de l'article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :

   

« III. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

(amendement n° CD 94)

   

« III (nouveau). – Les dispositions du 1° et du 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au 1° du même I et au plus tard le 1er janvier 2011. »

(amendement n° CD 93 )

   

Article 81 quater A (nouveau)

   

Le troisième alinéa de l’article L. 515-9 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, le délai de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.»

(amendement n° CD 388)

   

Article 81 quater B (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 515-15 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

   

« L’État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »

(amendement n° CD 222)

   

Article 81 quater C (nouveau)

   

I. – L’article L. 515-16 est complété par deux alinés du code de l’environnement ainsi rédigés :

   

« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter.

   

« De telles mesures supplémentaires doivent faire l’objet de la convention prévue au IV de l’article L. 515-19 avant l’approbation des plans. »

   

II. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 515-19 du même code est supprimée.

   

Il est ajouté à la fin de l’article L. 515-19 du code de l’environnement un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I, fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 515-16. »

   

IV. – L’article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

   

« III-. Le non-respect des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 fait l’objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l’article L. 512-7. »

(amendement n° CD 221)

   

Article 81 quater D (nouveau)

   

I.– Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

   

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

   

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement.

   

« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

   

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.

   

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.

   

« 5. Les 60% du montant des dépenses restants peuvent faire l’objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées, tel que prévu à l’article 244 quater U.

   

« 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.

   

« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article.

   

« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

   

« 9. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code de l’environnement. »

   

II. – L’article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

   

1° Le b du 1 est abrogé ;

   

2° Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

   

III. – Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

   

« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C. »

   

IV. – IAprès le 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. »

   

V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CD 95)

   

Article 81 quater E (nouveau)

   

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée  :

   

1° Après le huitième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« - de notifier, sans délai, au préfet et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code. »

   

2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :

   

« Art. 24-6.- Lorsque l'immeuble est situé dans l’un des secteurs visés au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.

   

« Il notifie en même temps que l'ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu'ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l'article 18 de la présente loi et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement. »

   

II. – Après l'article L. 515-16 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 515-16-1.– Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le préfet peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.

   

« L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.

   

« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. »

   

III. – L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :

   

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l'article L.515-16-1 » ;

   

2° Le III est ainsi rédigé :

   

« III.– Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.

   

« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »

(amendement n° CD 219 2e rect.)

   

Article 81 quater F (nouveau)

   

Sont ratifiées :

   

1° L’ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l’application de l’article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;

   

2° L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;

   

3° L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.

(amendement n° CD 220)

 

Article 81 quater (nouveau)

Article 81 quater

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Chapitre Ier : Étude de dangers

I. - Le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 551-2 - Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une étude de dangers. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par l'exploitant. .

1° À la première phrase, les mots : « le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente » ;

Alinéa sans modification

................................................................

   
 

2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;

Alinéa sans modification

 

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l'exploitant » sont supprimés.

Alinéa sans modification

 

II. - Après l'article L. 551-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 551-3. - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

« Art. L. 551 3. – Le préfet de département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur.

(amendement n° CD 118)

 

« Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

Alinéa sans modification

 

« - les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Alinéa sans modification

 

« - les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

Alinéa sans modification

 

« - les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Alinéa sans modification

 

« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

Alinéa sans modification

 

« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l'établissement public de sécurité ferroviaire.

« Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l'État dans le département compétent ainsi qu'au gestionnaire de l'infrastructure.

(amendement n° CD 89)

 

« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

« II. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un des agents mentionnés au I a constaté l’inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551 2 et L. 551 3, le préfet de département met en demeure l’intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, il n’a pas obtempéré à cette mise en demeure, le préfet de département peut :

(amendements n° CD 118, CD 120, CD 121)

 

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

(amendements n° CD 90, CD 273)

 

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.

Alinéa sans modification

 

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Alinéa sans modification

 

« Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

(amendements n° CD 122,
CD 123)

 

« Art. L. 551-5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

Alinéa sans modification

 

« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargé du contrôle des transports guidés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 551-6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »

« Art. L. 551-6.- Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative. »

(amendement n° CD 91)

 

Article 81 quinquies (nouveau)

Article 81 quinquies

 

I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

 

« Sécurité des réseaux souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 554-1. - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

« Art. L. 554 1. – I. – Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

(amendement n° CD 281)

 

« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en oeuvre, dès l'amont du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

« II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

(amendement n° CD 127)

 

« Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.

Alinéa sans modification

 

 III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

Alinéa sans modification

 

« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en oeuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le planning du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

(amendement n° CD 128)

 

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article et notamment :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent titre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s’applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

(amendement n° CD 129)

 

« 2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en oeuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa du II ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 554-2. - Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 554-3. - Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 554-4. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par ce chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 554 4. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l’article L. 554 1. Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

(amendement n° CD 131)

 

« Art. L. 554-5. - Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.

Alinéa sans modification

 

« Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

Alinéa sans modification

 

« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives françaises couvertes par les services de prestation offerts.

« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.

(amendement n°CD 133)

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de déclaration des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l’assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

(amendement n° CD 134)

 

« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. »

Alinéa sans modification

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

relative aux marchés du gaz

et de l'électricité et au service public

de l'énergie

Titre IV : le transport et la distribution de gaz naturel

II. - Le second alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article 22-1 - Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent…............................................

   

Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L'organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.

1° Aux première et deuxième phrases, les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État » ;

1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l’article L. 554 2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État » ;

(amendement n° CD 135)

 

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « L'organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».

Alinéa sans modification

 

Article 81 sexies (nouveau)

Article 81 sexies

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions,

des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques

naturels

Chapitre II : Plan de prévention des risques naturels prévisibles

Après l'article L. 562-8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 562-8-1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.

Alinéa sans modification

 

« La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

(amendement n° CD 136)

 

Article 81 septies (nouveau)

Article 81 septies

 

I. - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE VI

Alinéa sans modification

 

« Évaluation et gestion des risques d'inondation

Alinéa sans modification

 

« Art L. 566-1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.

Alinéa sans modification

 

« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Alinéa sans modification

 

« II. - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-2. - I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.

Alinéa sans modification

 

« II. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-3. - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des évènements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art. L. 566-3. – L’autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l’article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d’évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d’inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin ou groupement de bassins, avec consultation du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des évènements d’un impact national voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

 

« Art L. 566-4. - L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. 

« Art L. 566-4. – L’État, en s’appuyant sur le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées de niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l’article L. 566-1, les orientations et le cadre d’action, et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L’État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation.

 

« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.

Alinéa sans modification

 

« Art L. 566-5. - Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

« Art L. 566-5. – I. – Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale.

« II. – À l’échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et de la stratégie nationale, l’autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.

 

« Art. L. 566-6. - L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

« Art. L. 566-6. – L’autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l’article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l’autorité administrative.

 

« Art. L. 566-7. - L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.

Alinéa sans modification

 

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

Alinéa sans modification

   

« Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5.

 

« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d’inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l’article L. 566-8.

 

« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

 

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans Orsec, applicables au périmètre concerné.

Alinéa sans modification

 

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.

Alinéa sans modification

   

« Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-8.

 

« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.

Alinéa sans modification

 

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-9. - Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.

Alinéa sans modification

 

« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

Alinéa sans modification

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier: eau et milieux aquatiques

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin

II. - Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Article L. 213-7 - Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.

« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. »

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques

naturels

Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles

III. - L'article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 562-1 - I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

   

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

   

.................................................................

   

V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

   
 

« VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »

Alinéa sans modification

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d’urbanisme

Chapitre II : Schémas de cohérence

territoriale

IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Art. L. 122-1-12-1. – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code.

   

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

Alinéa sans modification

Chapitre III : Plans locaux d’urbanisme

V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 123-1-8-1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Art. L. 123-1-8-1. – Le plan local d’urbanisme doit également, s’il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code, lorsque ces plans sont approuvés.

   

« Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8 du présent code, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

Alinéa sans modification

Chapitre IV : Cartes communales

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 124-2 – Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

   

.................................................................

   

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans.

« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 précité. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

Alinéa sans modification

   

VII (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L.141-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé le schéma directeur de la région d’Ile-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. »

   

VIII (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, le schéma d’aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du même code. Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation du schéma d’aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. »

(amendement n° CD 218 2e rect.)

   

Article 81 octies (nouveau)

   

Le second alinéa de l’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311( du 30 décembre 2003 modifié par l’article 154 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, le taux d’intervention peut être porté à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte
sismicité. »

(amendement n° CD 406)

 

TITRE VI

TITRE VI

 

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

 

Article 82

Article 82

Code monétaire et financier

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Chapitre IV : Placements collectifs

Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

   

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

   

Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée.

   
 

L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« La société d'investissement à capital variable ou la société de gestion mentionne dans son rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elle précise la nature de ces critères et la façon dont elle les applique selon une présentation type fixée par décret. Elle indique comment elle exerce les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

« Les sociétés d’investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

(amendement n° CD 1004))

 

Article 83

Article 83

Code de commerce

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre V : Des sociétés anonymes

Section 3 : Des assemblées d’actionnaires

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 225-102-1 - Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d’État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions du cinquième alinéa s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu’aux sociétés qui présentent un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État et qui emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles. » ;

« Le cinquième alinéa s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233 1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233 3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu'elle comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. » ;

(amendement n° CD 1244)

   

bis (nouveau) L’article L. 225-102-2 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les sociétés dont une filiale ou société contrôlée exploite une installation classée pour la protection de l’environnement soumise aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, et relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 du présent code détaille les informations relatives à chacune des installations. » ;

(amendement n° CD 1125)

................................................................

   

Livre VIII : De quelques professions réglementées

Titre II : De commissaires aux comptes

Chapitre III : De l’exercice du contrôle légal

Section 3 : Des modalités d’exercice de la mission

   

Article L. 823-16 - Les com-missaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :

2° Après le de l’article L. 823-16, il est inséré un ainsi rédigé :

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

.................................................................

   
 

« 5° Leurs observations sur les informations figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires dans le rapport de gestion au titre des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1.

« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis qui sera transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire.  ;

   

« L’alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.

   

« L’avis de l’organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article. »

(amendement n° CD 1242))

Code de la mutualité

Livre Ier : Règles générales applicables à l’ensemble des mututelles, unions et fédérations

Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales

Section 4 : Conseil d’administration

II. – Après le g de l’article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un h ainsi rédigé :

II. – Sans modification

Article L. 114-17 - ......................

   

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :

   

.................................................................

   
 

« h) Des informations mention-nées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

 

.................................................................

   

Code monétaire et financier

Livre V : Les prestataires de service

Titre Ier: Établissements du secteur bancaire

Chapitre Ier: Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

   

Article L. 511-35 - Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

III. – L’article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »

III. – Sans modification

Code des assurances

Livre III : Les entreprises

Titre II : Régime administratif

Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Section IV : Sociétés d’assurance mutuelles

   

Article L. 322-26-2-2 - Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.

IV. – À l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 et ».

IV. – Sans modification

Code rural

Livre V : Organismes profesionnels agricoles

Titre II : Sociétés coopératives agricoles

Chapitre IV : Administration

Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d’administration et règles relatives à l’assemblée générale

V. – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

V. – Sans modification

Article L. 524-2-1 - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.

« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

 

………………………………………….

   

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Titre II : De l’organisation et de l’administration des coopératives

   

Article 8 - L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.

VI. – L’article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – Sans modification

 

« Le compte rendu d’activité mentionné à l’alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

 
 

VII. – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

VII. – Sans modification

………………………………………….

   
   

Article 83 bis (nouveau)

   

L’article L. 225-2 du code de commerce s’applique à l’ensemble des entreprises publiques et des administrations.

(amendement n° CD 1129)

 

Article 84

Article 84

Code de commerce

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées

Section 1 : Définitions

I. – Après l’article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :

I. – Sans modification

 

« Art. L. 233-5-1. – La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d’une autre société au sens de l’article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l’article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l’article L. 233-3 s’engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l’environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »

 

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions,

des risques et des nuisances

Titre Ier: Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

Section 4 : Dispositions communes à l’autorisation, à l’enregistrement et à la déclaration

II. – Après l’article L. 512-16 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 512-17. – Lorsque l’ex-ploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d’activité.

« Art. L. 512 17. – Lorsque l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233 1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d’activité.

(amendement n° CD 1005)

 

« Lorsque la procédure mentionnée à l’article L. 514-1 du présent code a été mise en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d’activité sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d’activité incombant à sa filiale, l’action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. »

Alinéa sans modification

 

Article 85

Article 85

Code de la consommation

Livre Ier: Information

des consommateurs et formation

des contrats

Titre Ier: Information

des consommateurs

Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

(amendement n° CD 1006)

 

« Art. L. 112-10. – À partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Art. L. 112-10. – À partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

 

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités et conditions d’application du présent article pour chaque catégorie de produits, selon leur mode de distribution et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif, notamment la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. » ;

« Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.

   

« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l’objectif demandé, la nature de l’information à apporter, les supports de l’information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d’enregistrement des données et les modalités d’accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.

   

« Des décrets en Conseil d’État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information ainsi que les référentiels à utiliser.

   

« La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l’Union Européenne. »

(amendement n° CD 1245)

   

bis (nouveau) Après l’article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-15-4 - Est interdite toute publicité faisant la promotion d’un comportement constitutif d’infraction au code de l’environnement. »

(amendement n° CD 1138)

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 2 : Publicité

2° Après l’article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-15-5. – Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l’étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l’indication de leur prix de vente. » ;

Alinéa sans modification

Livre II : Conformité et sécurité des produits et services

Titre Ier : Conformité

Chapitre IV : Mesures d’application

3° L’article L. 214-1 est complé-té par un 10° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 214-1 - Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

   

................................................................

   
 

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l’élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d’insertions sur supports numériques ou électroniques. »

Alinéa sans modification

 

II. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application de ces dispositions, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

II. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d’application du présent II, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

(amendements n° CD 1139 et 1109)

   

Article 85 bis (nouveau)

   

Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « radioprotection, », sont insérés les mots : « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

(amendements n° CD 1140 et 1232)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Réforme des études d’impact

Réforme des études d’impact

 

Article 86

Article 86

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre II : Évaluation environnementale

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Section 1 : Études d’impact des travaux et projets d’aménagement

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménage-ments » ;

Alinéa sans modification

 

2° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 122-1 - Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement

« Art. L. 122-1. – I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.

« Art. L. 122 1. – I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.

(amendement n° CD 1010)

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.

« Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environne-ment.

« Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

(amendement n° CD 849 rect.)

 

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Alinéa sans modification

 

« II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, l’étude d’impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l’ensemble des autres projets du programme. Pour les travaux qui sont réalisés par des maîtres d’ouvrages différents, ces autres projets sont ceux qui ont déjà été portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente.

« II. – Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux d’aménagements ou d’ouvrages, et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article
L. 122-1-2
.

(amendement n° CD 1088)

 

« Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. 

Alinéa sans modification

 

« III. – Dans le cas des projets relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Dans le cas des projets relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

« III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

(amendement n° CD 1012)

 

« IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.

IV. – Sans modification

 

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

 

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :

« V. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public.

Alinéa sans modification

 

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

Alinéa sans modification

- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;

« – la teneur et les motifs de la décision ;

Alinéa sans modification

- les motifs qui ont fondé la décision ;

   
 

« – les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

Alinéa sans modification

 

« – les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ;

« – les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;

(amendements n° CD 850 et CD 1014)

 

« – les informations concernant le processus de participation du public ;

Alinéa sans modification

- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.

« – les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. » ;

Alinéa sans modification

 

3° Après l’article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-1-1. – Lorsqu’un projet de construction, de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement nécessitant une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact relative au projet, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l’urgence.

Alinéa sans modification

 

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5.

(amendement n° CD 1089)

 

« Art. L. 122-1-2 (nouveau). – Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L’autorité compétente pour prendre la décision peut consulter l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

« Art. L. 122-1-2. – Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir l’étude d’impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L’autorité compétente pour prendre la décision consulte l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

(amendements n° CD 1091, CD 1092 et CD 1090)

 

« À la demande du pétitionnaire ou maître d’ouvrage, l’autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses connaissances et remarques sur l’impact potentiel du projet envisagé.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d’ouvrage, l’autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l’impact potentiel du projet envisagé.

(amendement n° CD 1016)

 

« Les précisions apportées par l’autorité compétente n’empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction. » ;

Alinéa sans modification

Article L. 122-2 - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

4° À l’article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

Alinéa sans modification

 

5° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 122-3 - I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 122-3. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

Alinéa sans modification

II. - Il fixe notamment :

« II. – Il fixe notamment :

Alinéa sans modification

1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une étude d’impact ;

Alinéa sans modification

2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

« 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement.

« 2° Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine.

(amendements n° CD 853, CD 1017, CD 1093, CD 854 et CD 1018)

 

« L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

(amendement n° CD 1020)

3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d’impact.

Alinéa sans modification

4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;

   

5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

   

III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« III. – Il fixe les modalités de saisine de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement en application du III de l’article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« III. – Le décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement en application du III de l’article L. 122 1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

(amendement n° CD 1021)

 

« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. » ;

« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. » ;

(amendements n° CD 1023 et CD 855)

 

6° Après l’article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-3-1. – Les agents assermentés ou habilités par l’autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

Alinéa sans modification

 

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Alinéa sans modification

 

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission. 

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-3-2. – Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l’autorité administrative pour assurer l’application des prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-3-3. – Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l’article L. 122-1, celui qui l’exerce établit un rapport qu’il transmet à l’autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l’intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d’un mois.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-3-4. – En cas d’in-observation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine fixées par la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution mentionnée à l’article L. 122-1, l’autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d’y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l’importance des travaux à réaliser.

« Art. L. 122-3-4  – En cas d’inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine fixées par la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution mentionnée à l’article L. 122-1, l’autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d’y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l’importance des travaux à réaliser.

(amendement n° CD 1025)

 

« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

Alinéa sans modification

 

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures en lieu et place de l’intéressé.

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au coût des mesures à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures en lieu et place de l’intéressé.

(amendement n° CD 1026)

 

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification

 

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à la satisfaction complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

(amendement n° CD 1027)

 

« L’autorité chargée de prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l’État dans le département pour qu’il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-3-5. – Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

Alinéa sans modification

 

Article 87

Article 87

 

L’article 86 s’applique aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement modifié par la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, le présent chapitre s’applique aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.

L’article 86 s’applique aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 86 de la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, le présent chapitre s’applique aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.

(amendement n° 1029)

 

Article 88

Article 88

Section 2 : Évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement

Après le 2° du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

I.- L’article L. 122-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Article L. 122-4 - I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section.

Doivent comporter une telle évaluation :

......................................................

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels une évaluation des incidences est requise en application de l’article L. 414-4. »

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

   

« I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : » ;

   

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

   

3° Au 1° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;

 

°

4° Au 2° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en œuvre » ;

   

5° Le quatrième alinéa est supprimé ;

   

6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l’article L. 414-4. » ;

   

7° Le IV devient un V ;

   

8° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »

   

II (nouveau). - L’article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée. Un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »

   

III (nouveau).- Le premier alinéa de l’article L. 122-6 du même code est ainsi modifié :

   

1° La première est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document » ;

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; »

   

IV (nouveau).- Les trois premiers alinéas de l’article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. »

   

V (nouveau).- Le II de l’article L. 122-10 est ainsi rédigé :

   

« II.– Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou document n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l’article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »

(amendement n° CD 1227)

………………………………………….

Article 89

Article 89

 

L’article L. 122-8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 122-8 - Le rapport en-vironnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document.

« Art. L. 122-8. – Lorsqu’un pro-jet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l’élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public, avant son adoption, l’évaluation environne-mentale, le projet, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Art. L. 122 8. – Lorsqu’un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l’article L. 122 4 n’est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l’élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l’évaluation environnementale, le projet, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

(amendement n° CD 1030 rect.)

Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne l’élaboration de plans imposée par l’urgence.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne l’élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l’urgence.

(amendement n° CD 1031)

Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. »

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 124 4 et au II de l’article L. 124 5. »

(amendement n° CD 1032)

 

Article 89 bis (nouveau)

Article 89 bis

Cf annexe

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 122-12. – Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 ou d’un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environne-mentale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

« Art. L. 122 12. – Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l’article L. 122 4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

(amendements n° CD 856 et CD 1033)

   

Article 89 ter (nouveau)

   

L’article L. 414-4 du code de l’environnement est complété par un IX ainsi rédigé :

   

« IX. – L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. »

(amendement n° CD 1149)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Réforme de l’enquête publique

Réforme de l’enquête publique

 

Article 90

Article 90

 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Chapitre III

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

Alinéa sans modification

Section 1

« Section 1

Alinéa sans modification

Champ d'application et objet de l'enquête publique

« Champ d’application et objet de l’enquête publique

Alinéa sans modification

Article L. 123-1 -  I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.

« Art. L. 123-1. – L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.

Alinéa sans modification

II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat.

   

Article L. 123-2 - Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 123-2. – I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

Alinéa sans modification

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.

« 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 à l’exception :

Alinéa sans modification

 

« – des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;

Alinéa sans modification

 

« – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel régional, d’un parc naturel marin, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

Alinéa sans modification

 

« II. – Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d’ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

 

« IV. – La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Procédure et déroulement de l’enquête publique

Alinéa sans modification

Article L. 123-3 - L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

« Art. L. 123-3. – L’enquête publique est ouverte par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise.

« Art. L. 123-3. – L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise.

(amendement n° CD 1094)

 

« Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique.

« Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique.

(amendement n° CD 1034)

Section 2 : Procédure et déroulement

de l’enquête publique

   

Article L. 123-4 - L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

« Art. L. 123-4. – Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15.

Alinéa sans modification

Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.

« L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête.

Alinéa sans modification

Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

   

Article L. 123-5 - A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.

« Art. L. 123-5. – Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

Alinéa sans modification

Article L. 123-6 - Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Art. L. 123-6. – I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.

Alinéa sans modification

Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

Alinéa sans modification

 

« Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

Alinéa sans modification

 

« II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

Alinéa sans modification

Article L. 123-7 - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.

« Art. L. 123-7. – Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l’information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. Les autorités de l’État intéressé sont invitées à participer à l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l’article L. 122-1-1.

Alinéa sans modification

La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.

   

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.

   

Article L. 123-8 - Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.

« Art. L. 123-8. – Lorsqu’un pro-jet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir en France des incidences notables sur l’environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l’enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. La décision prise par l’autorité compétente de l’État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l’enquête a été organisée.

Alinéa sans modification

Article L. 123-9 - Le com-missaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.

« Art. L. 123-9. – La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.

Alinéa sans modification

Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.

   

Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.

   

Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation.

   

Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.

   

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.

   

Article L. 123-10 - Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.

« Art. L. 123-10. – I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public :

Alinéa sans modification

 

« – de l’objet de l’enquête ;

Alinéa sans modification

 

« – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

Alinéa sans modification

 

« – du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ;

Alinéa sans modification

 

« – de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

Alinéa sans modification

   

« - le cas échéant, lorsqu’il a été émis, de l'existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121 12 du code de l’urbanisme et le lieu où il peut être consulté.

(amendement n° CD 1095)

 

« II. – L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

Alinéa sans modification

 

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également l’évaluation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact ou, à défaut, le dossier d’informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête publique. Ce décret permettra, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique, ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

(amendement n° CD 1096)

 

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique.

Alinéa sans modification

Article L. 123-11 - Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« Art. L. 123-11. – Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.

Alinéa sans modification

Article L. 123-12 - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 123-12. – Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

Alinéa sans modification

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Si le projet a fait l’objet d’une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d’une concertation telle que définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne.

Alinéa sans modification

Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.

   

Article L. 123-13 - Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 123-13. – I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique.

Alinéa sans modification

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.

« II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

Alinéa sans modification

 

« – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ;

Alinéa sans modification

 

« – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

Alinéa sans modification

 

« – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ;

Alinéa sans modification

 

« – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage.

Alinéa sans modification

 

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

Alinéa sans modification

Article L. 123-14 - Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.

« Art. L. 123-14. – I. – Pendant l’enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 estime nécessaire d’apporter à celui-ci des modifications substantielles, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois.

Alinéa sans modification

Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme. À l’issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l’article L. 123-10 du présent code, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.

« II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

Alinéa sans modification

 

« Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

Alinéa sans modification

 

« Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme.

Alinéa sans modification

Article L. 123-15 - Le déroule-ment de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

« Art. L. 123-15. – Le commis-saire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.

Alinéa sans modification

   

« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.

(amendement n° CD 858)

 

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

Alinéa sans modification

 

« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d’un motif pour le dépassement du délai, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu’il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d’enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l’enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

Alinéa sans modification

 

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d’enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l’article L. 123-13.

Alinéa sans modification

Article L. 123-16 - Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.

« Art. L. 123-16. – Le juge admi-nistratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

Alinéa sans modification

 

« Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu, si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

(amendement n° CD 1097)

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent dans les mêmes conditions en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.

« L’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions en cas d’absence de mise à disposition du public de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact et des documents visés aux articles L. 122 1 1 et L. 122 8.

(amendement n° CD 1098)

 

« Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 123-17. – Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 123-18. – Le respon-sable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

Alinéa sans modification

 

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 123-19. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

 

Article 90 bis (nouveau)

Article 90 bis

(Non modifié)

Code de l’urbanisme

Livre Ier : Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d’urbanisme

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale

Les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l’urbanisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Article L. 122-15 - La décla-ration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si

   

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

   

2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

   

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.

   

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.

« Dès l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à l’adoption de la déclaration d’utilité publique, le plan local d’urbanisme ne peut plus faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité. »

 

Chapitre III : Plans locaux d’urbanisme

   

Article L. 123-16 - La décla-ration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

   

a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

   

b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.

   

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.

   

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.

   
 

Article 91

Article 91

(Non modifié)

Code de l’environnement

Livre Ier: Dispositions communes

Titre II : Information et participation

des citoyens

Chapitre VI : Déclaration de projet

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

Article L. 126-1 - Lorsqu'un pro-jet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.

   

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général.

Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.

« La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. »

 

................................................................

   
 

Article 92

Article 92

(Non modifié)

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Titre Ier : Règles générales

Chapitre Ier : Déclaration d’utilité publique et arrêté de cessibilité

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 11-1 est ainsi rédigé :

 

Article L. 11-1 - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

« Art. L. 11-1. – I. – L’expropria-tion d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’autant qu’elle a été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête publique et qu’il a été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

 

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« II. – L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux, d’aménagements, de constructions ou d’ouvrages constituant une opération mentionnée à l’article L. 123-2 du code de l’environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique.

« III. – L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l’enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 11-1-1 est ainsi rédigé :

 

Article L. 11-1-1 - Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l’article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;

 

.................................................................

   

Section 2 : Arrêté de cessibilité

Article L. 11-9 - Les commis-saires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article L. 123-14 du code de l'environnement.

3° À l’article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : « L. 123-18 » ;

 

Titre II : Dispositions propres à certaines catégories d’opérations

Chapitre III : Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l’environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics

   

Article L. 23-2 - Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement.

4° À l’article L. 23-2, les mots : « d’aménagement ou d’ouvrage le justifient, la déclaration d’utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l’environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique peut comporter les mesures prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ».

 
 

Article 93

Article 93

 

Le présent chapitre est applicable aux projets dont l’arrêté d’organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement tel que modifié par la présente loi.

Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification dont l’arrêté d’organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123 19 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi.

(amendements n° CD 1037 et CD 1038)

 

Article 94

Article 94

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Cf Annexe Article 94

1° Au III de l’article L. 211-7, à la première phrase du III de l’article L. 211-12, du deuxième alinéa de l’article L. 212-6, du I de l’article L. 214-4, au IV de l’article L. 214-4-1, au premier alinéa de l’article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-10, au second alinéa de l’article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 334-3, au quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 350-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-2, au VIII de l’article L. 541-14, au septième alinéa de l’article L. 542-10-1 et au III de l’article L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

1° Au III de l’article L. 211 7, à la deuxième phrase du III de l’article L. 211 12, du deuxième alinéa de l’article L. 212 6 et du I de l’article L. 214 4, au premier alinéa du IV de l’article L. 214 4 1, au premier alinéa de l’article L. 331 2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332 10, au second alinéa de l’article L. 332 16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 333 1, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 334 3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512 2, au VIII de l’article L. 541 14, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 542 10 1 et au III de l’article L. 571 9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

(amendements n° CD 1039 et CD 1040)

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions,

des risques et des nuisances

Titre Ier: Installations classées pour

la protection de l’environement

Chapitre V : Dispositions particulières

à certaines installations

Section 3 : Installations susceptibles

de donner lieu à des servitudes d’utilité publique

   

Article L. 515-9 - ........................

   

Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 515-9, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

   

Article L. 515-22 - Le préfet dé-finit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

   

Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2.

   

Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.

3° Au troisième alinéa de l’article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Élimination des déchets et récupération des matériaux

Section 1 : Dispositions générales

   

Article L. 541-3 - ........................

La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique…………...

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier  » ;

Alinéa sans modification

Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

   

Article L. 542-7 - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16.

5° Au premier alinéa de l’article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier» ;

Alinéa sans modification

…………………………………………

   

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles

   

Article L. 562-3 - ........................

   

Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral...............................

6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformémen au chapitre III du titre II du livre Ier  » ;

Alinéa sans modification

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre IV : Activités, installations et usages

Section 1 : Régimes d’autorisation ou de déclaration

   

Article L. 214-9 - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

…………………………………..

7° Au premier alinéa du I de l’article L. 214-9, après les mots : « déclaration d’utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

Alinéa sans modification

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre II : Réserves naturelles

Section 1 : Réserves naturelles classées

Sous-section 1 : Création

8° L’article L. 332-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 332-2 - I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

   

La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et » ;

Alinéa sans modification

II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.

   

.................................................................

   

Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

9° et 10° (Supprimés)

Alinéa sans modification

Titre IV : Sites

Chapitre Ier : Sites inscrits et classés

Section 1 : Inventaire et classement

   

Article L. 341-1 - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

11° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 341-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.

« L’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, après délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;

« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État. » ;

(amendement n° CD 1237)

………………………………………….

12° (nouveau) L’article L. 341-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 341-3 - Lorsqu'un mo-nument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 341-3. – Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément. au chapitre III du titre II du livre Ier »

Alinéa sans modification

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d’urbanisme

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 122-16 - Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

1° À la dernière phrase de l’article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

Alinéa sans modification

Cf Annexe Article 94

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 111-1-1, au premier alinéa de l’article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, au premier alinéa de l’article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-14, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124-2, au septième alinéa de l’article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-1, au deuxième alinéa de l’article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l’article L. 147-5, au second alinéa de l’article L. 318-9, au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 et à l’article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 122 10, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 122 13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 122 18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123 10, au premier alinéa de l’article L. 123 13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123 14, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123 19, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 124 2, au septième alinéa de l’article L. 141 1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143 1, au deuxième alinéa de l’article L. 146 6 1, à la dernière phrase du 5° de l’article L. 147 5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 318 9, au deuxième alinéa de l’article L. 442 9 et à l’article L. 442 11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

(amendements n° CD 1042
et CD 1043)

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre I : Dispositions particulières à Paris et à la région d’Île-de-France

Section 1 : Schéma directeur

   

Article L. 141-1-1 - Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié à l'initiative du président du conseil régional ou de l'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.

   

......................................................

   

Le projet de modification, assorti des avis prévus à l'alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

3° Au troisième alinéa de l’article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1 » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   
   

bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L.141-1-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 141-1, » ;

(amendement n° CD 1235)

Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne

Section I : Principe d’aménagement et de protection en zone de montagne

4° Le I de l’article L. 145-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 145-7 - I. - Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

Alinéa sans modification

1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;

b) Au 1°, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral

   

Article L. 146-4 - ........................

   

III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

   

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

5° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l’article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

Alinéa sans modification

…………………………………..

   

Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de buit des aérodromes

   

Article L. 147-3 - Pour l'appli-cation des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2...................................................

   

Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

………………………………………….

   
 

6° (Supprimé) 

Alinéa sans modification

Livre III : Aménagement foncier

   

Article L. 300-6 - L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction.........................................…

7° À la première phrase de l’article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

Alinéa sans modification

Titre I : Opérations d’aménagement

Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés

Section I : Secteurs sauvegardés

8° Le IV de l’article L. 313-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 313-1 - ........................

   

IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

Alinéa sans modification

 

b) Sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   

Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte

Titre préliminaire : Dispositions générales

Article L. 700-2 - Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui sont soumis à enquête publique.

9° Le second alinéa de l’article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code ».

Alinéa sans modification

Code minier

Livre Ier: régime général

Titre Ier: De la classification des gîtes

de substances minérales

III. – Le code minier est ainsi modifié :

III. – Sans modification

Article 5 - A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux mois, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.

1° À l’article 5, les mots : « d’une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 
 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, au premier alinéa de l’article 51, à la première phrase du premier alinéa de l’article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

Titre VI : Des carrières

   

Article 109 - Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :

………………………………………….

3° Au premier alinéa de l’article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

 

Code général des collectivités teritoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre III : Cimetières et opérations funéraires

Section 2 : Opérations funéraires

Sous-section 4 : Équipements funéraires

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 2223-40 - ....................

   
   

1° A (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante :

   

« Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

(amendement n° CD 1246)

Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

Alinéa sans modification

Cf. Annexe Article 94

2° Au premier alinéa de l’article L. 2224-10, à la première phrase du I de l’article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l’article L. 4424-36 et au second alinéa de l’article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

Alinéa sans modification

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale de Corse

Chapitre IV : Compétences

Section 2 : Aménagement et développement durable

Sous-section 1 : Plan d’aménagement et de développement durable

   

Article L. 4424-10 - ....................

   

II.- Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

   

La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.

3° Au second alinéa du II de l’article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

Alinéa sans modification

………………………………………….

   

Article L. 4424-13 - Le plan d'a-ménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

   

.................................................................

   

Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Code des postes et des communications électroniques

Livre II : Les communications électroniques

Titre II : Ressources et police

Chapitre III : Droits de passage et servitudes

Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles

   

Article L. 56-1 - ..........................

2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.

Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.

V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

V. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

(amendement n° CD 1044)

.................................................................

   

Code général de la propriété des personnes publiques

VI. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

VI. – Sans modification

Cf Annexe Article 94

1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du II de l’article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

Deuxième partie : Gestion

Livre Ier : Biens relevant du domaine public

Titre II : Utilisation du domaine public

Chapitre IV : Dispositions particulières

Section 1 : Utilisation du domaine public maritime

   

Article L. 2124-1 - ......................

   

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

2° Au second alinéa de l’article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».

 

Code forestier

Livre III :Conservation et police

des bois et forêts en général

Titre Ier : Défrichements

Chapitre Ier : Bois des particuliers

VII. – Le code forestier est ainsi modifié :

VII. – Sans modification

Article L. 311-1 - ........................

   

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. …………

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

 

Titre IV : Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane

   

Article L. 362-1 - Les dispo-sitions des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L. 311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :

2° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

.................................................................

   
 

3° et 4° (Supprimés)

 

Code du tourisme

Livre Ier : Organisation générale

du tourisme

Titre V : Dispositions relatives

à la Corse

Chapitre unique

   

Article L. 151-3 - ........................

   

I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. ………………………………

VIII. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

VIII. – Sans modification

Code de la défense

Partie 2 : Régimes juridiques de défense

Livre III : Régimes juridiques de défense d’application permanente

Titre Ier : Le secret de la défense nationale

Chapitre III : Règles spéciales

Section 2 : Urbanisme et environnement

Sous-section 4 : Enquêtes publiques

   

Article L. 2313-5 - Afin d'assurer le respect du secret de la défense nationale, les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement sont faites conformément à l'article L. 123-15 du code de l'environnement.

IX. – L’article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

IX. – Sans modification

 

X. – (Supprimé)

X. – Suppression maintenue

Code du patrimoine

Livre VI : Monuments historiques, sites et espaces protégés

Titre II : Monuments historiques

Chapitre Ier : Immeubles

Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits

XI. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 621-30-1 - ...................

   

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.

   

.................................................................

   

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale.

   

.................................................................

   

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement

1° Au dernier alinéa de l’article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

Alinéa sans modification

Titre IV : Espaces protégés

Chapitre Ier : Secteurs sauvegardés

   

Article L. 641-1 - Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :

   

" Art. L. 313-1-I.- Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.

   

.................................................................

   

" IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.

   

.................................................................

   

" La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique."

2° À l’article L. 641-1, le dernier alinéa du IV de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme reproduit est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

(amendement n° CD 1046)

Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

   

Article L. 642-2 - Des pres-criptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.

   

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

Alinéa sans modification

......................................................

   

Code rural

Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural

Titre Ier : Développement et aménagement de l’espace rural

Chapitre Ier: Dispositions générales

XII. – Le code rural est ainsi modifié :

XII. – Sans modification

Article L.111-3 - .........................

   

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

.................................................................

   

Chapitre II : Aménagement rural

Section 1 : L’affectation de l’espace agricole et forestier

   

Article L112-2 - Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique.............

   

Article L. 121-14 - I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

   

Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

.................................................................

   

Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur

Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages

Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l’État

Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités

   

Article L. 151-37 – Le pro-gramme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

.................................................................

   

Livre VI : Production et marchés

Titre VI : Les productions végétales

Chapitre Ier : Les productions de semences

   

Article L. 661-2 - Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.

4° Au premier alinéa de l’article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

………………………………………….

   
 

5° (Supprimé)

 

Code de la santé publique

Première partie : Protection générale

de la santé

Livre III : Protection de la santé

et environnement

Titre II : Sécurité sanitaire des eaux

et des aliments

Chapitre II : Eaux minérales naturelles

   

Article L. 1322-13 - Sont déter-minés par décret en Conseil d'Etat :

   

..................................................................

   

2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.

XIII. – Au 2° de l’arti-cle L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XIII. – Sans modification

Loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique

   

Article 2 - ....................................

   

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage........................

XIV. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XIV. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et les mots : « étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage » sont remplacés par les mots : « étude d’impact ».

(amendement n° CD 859)

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports

Chapitre II : Des transports urbains de personnes

XV. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

XV. – Sans modification

Article 28-2 - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre...........................

   

Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

1° Au deuxième alinéa de l’article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

 

.................................................................

   

Article 28-2-2 ..............................

   

En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter de cette modification. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les conditions prévues à l'article 28-2.

   

Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité compétente selon une procédure simplifiée, après enquête publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du plan.

2° Au cinquième alinéa de l’article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

.................................................................

   

Article 28-3  -  Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

   

.................................................................

   

Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d'Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis des conseils municipaux et généraux, ainsi que des organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en matière de déplacements. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. .....................................

3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

 

Article 28-4 -   .............................

   

Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les départements concernés et au syndicat des transports d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

 

.................................................................

   

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

   

Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions

Section II : De l’urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites

Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer

   

Article 57 -  Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

   

.................................................................

   

Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

XVI. – Au sixième alinéa de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier».

XVI. – Sans modification

.................................................................

   

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

   

Titre IV : Le transport et la distribution de gaz naturel

   

Article 25 -  I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.

XVII. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XVII. – Sans modification

.................................................................

   

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

   

Titre IV : Les installations nucléaires de base et le transport des substances radioactives

Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives

   

Article 29 - I.- La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation.............................

   

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. ……………………………….

XVIII. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément au au au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

XVIII. – Sans modification

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

XIX. – L’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

XIX. – Sans modification

Titre III : Des associations syndicales autorisées

   

Article 12 - L'autorité adminis-trative soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au III de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même code.

« Toutefois, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, ou lorsque les missions de l’association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de l’environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »

 

.................................................................

   
 

Article 94 bis (nouveau)

Article 94 bis

Code de l’environnement

Livre III : Espaces naturels

Titre V : Paysages

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Article L. 350-1 - I. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

   

II. - Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

1° La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du public » ;

 

.................................................................

   

Livre IV : Faune et flore

Titre Ier : Protection de la faune et de la flore

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique

Section 1 : Préservation d patrimoine biologique

   

Article L. 411-3 - I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

   

1° De tout spécimen d'une espèce animale ………………………………...

   

II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

   

.................................................................

   

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

2° Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du public ».

 

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d’aménagment et d’urbanisme

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral

II. – L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Sans modification

Article L. 146-6 - Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

   

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation » ;

 

En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

 

.................................................................

   

Code forestier

Livre IV : Forêts de protection – Lutte contre l’érosion

Titre Ier : Forêts de protection

Chapitre Ier : Classement des massifs

III. – L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

III. – Sans modification

Article L. 411-1 - Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

 

Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;

   

Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

 

Code de justice administrative

Livre V : Le référé

Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

Chapitre 4 : Les régimes spéciaux de suspension

Section 2 : La suspension en matière d’urbanisme et de protection de la nature ou de l’environnement

IV. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

IV. – Sans modification

 

1° L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :

 

Article L. 554-11 - La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci après reproduit :

« Art. L. 554-11. – La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. » ;

 

" L. 122-2 dernier alinéa.-Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "

   
 

2° L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :

 

Article L. 554-12 - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ci-après reproduits :

« Art. L. 554-12. – La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »

 

" L. 123-12, alinéas 1 et 2.-Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

   

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête requise par le présent chapitre ait eu lieu. "

   

Code rural

Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural

Titre II : Aménagement foncier rural

Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements

Section 2 : La protection des formations linéaires boisées

   

Article L. 126-5 - Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-4 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

V. – À l’article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique ou d’une mise à disposition préalable du public, ».

V. – À l’article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou d’une mise à disposition préalable du public, ».

(amendement n° CD 860)

 

Article 94 ter (nouveau)

Article 94 ter

Code de l’urbanisme

Livre I : Régles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article L. 145-1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

   

Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules.......................................................

1° A (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 145-1, après les mots : « un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, » ;

(amendements n° CD 1102 et 415)

Livre III : Aménagement foncier

Titre I : Opérations d’aménagement

Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations

Section I : Déclassements et transferts de propriété

   

Article L. 318-2 - Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.

1° À l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

Alinéa sans modification

Article L. 318-3 - La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

2° Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

Alinéa sans modification

Titre II : Organismes d’exécution

Chapitre II : Associations foncières urbaines

   

Article L. 322-6 - Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association :

   

.................................................................

   

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique.

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformémen au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique  ».

Alinéa sans modification

.................................................................

   

Code de la voirie routière

II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Titre V : Voies à statuts particuliers

Chapitre Ier : Routes express

   

Article L. 151-2 - Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

(amendements n° CD 1047
et CD 1048)

.................................................................

   

Titre VII : Dispositions particulières

Chapitre Ier : Dispositions applicables

à la ville de Paris

Section 2 : Voies privées

Sous-section 2 : Classement des voies privées ouvertes à la circulation publique

   

Article L. 171-14 - La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal, et après enquête publique être transférée dans le domaine public de la ville de Paris.

   

.................................................................

   

Titre Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier

Chapitre II : Emprise

Section 1 : Alignement

   

Article L. 112-1 - ........................

   

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

(amendement n° CD 1049)

.................................................................

   

Chapitre IV : Riveraineté

Section 1 : Servitudes de visibilité

   

Article L. 114-3 - Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

   

Ce plan est soumis à une enquête publique.

   

.................................................................

   

Titre VII : Dispositions particulières

Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris

Section 1 : Voies publiques

   

Article L. 171-7 – A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique.

   

Titre III : Voirie départementale

Chapitre unique

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 131-4 - Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.

   

.................................................................

   

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8.

« À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

« À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

(amendement n° CD 1050)

.................................................................

   

Titre IV : Voirie communale

Chapitre unique

Section 1 : Emprise du domaine public routier communal

   

Article L. 141-3 - Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

   

.................................................................

   

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10.

   
 

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent......................

« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. »

Alinéa sans modification

Code général des collectivités territoriales

   

Dexième partie : La commune

Livre IV : Intérêts propres à certaines catgéories d’habitants

Titre Ier : Section de commune

Chapitre Ier : Dispositions générales

   

Article L. 2411-13 - Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.

III. – À l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

III. – Sans modification

Cinquième partie : La coopération locale

Livre II : La coopération intercommunale

Titre Ier : Établissements publics

de coopération intercommunale

Chapitre V : Communauté urbaine

Section 3 : Compétences

Sous-section 5 : Transferts de biens, droits et obligations

   

Article L. 5215-31 - A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.

   

Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.

   

.................................................................

   

Code forestier

   

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général

Titre II : Défense et lutte contre le s incendies

Chapitre Ier : Mesures d’aménagement, d’équipement et de lutte

Section 1 : Dispositions générales

   
 

IV. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

IV. – Sans modification

Article L. 321-5-1 - Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.

« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

 

.................................................................

   

Code rural

   

Livre Ier : Aménagement et équipement de l’espace rural

Titre II : Aménagement foncier rural

Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux

Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d’aménagement foncier

V. – Le code rural est ainsi modifié :

V. – Sans modification

Article L. 124-5 – Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat

1° À la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformémen au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique t » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;

 

Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur

Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages

Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l’État

Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements,

les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités

3° L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

 

Article L. 151-37-1 - Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu……

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

 

Section 1 : Les travaux exécutés par l’État

Sous-section 1 : Travaux excédant les possibiltés des collectivités territoriales

4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

 

Article L. 151-5 - Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

 

.................................................................

   

Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

Livre VI : Production et marchés

Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre Ier : le régime contractuel en agriculture

Section 2 : Les accords interprofesionels à long terme

   

Article L. 631-10 - A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformémen au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » 

 

.................................................................

   

Code général de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie : Gestion

Livre Ier : Biens relevant du domaine public

Titre IV : Sortie des biens du domaine public

Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial

   

Article L. 2142-1 - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac, plan d'eau ou d'un port intérieur, faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique, par décision de l'autorité administrative compétente, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.

VI. – À l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformémen au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique t».

VI. – Sans modification

Lorsqu'elle concerne le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la décision de déclassement est prise par l'autorité exécutive de cette personne publique, après enquête publique et consultation du comité de bassin ainsi que des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.

   

.................................................................

   

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Livre Ier : Organisation communale

Titre V : Intérêts propres à certaines catégories d’habitants

Chapitre Ier : Section de communes

Section I : Dispositions générales

   

Article L. 151-5 - Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du haut-commissaire pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.

VII. – À l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

VII. – Sans modification

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

Chapitre V : Valorisation des produits

et des services

Section 1 : Appellations d’origine

Sous-section 2 : Procédure administrative de protection

VIII. – L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

VIII. – Sans modification

Article L. 115-4 - Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

 
 

Article 94 quater (nouveau)

Article 94 quater

(Non modifié)

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Titre IV : Les installations nucléaires de base et le transport de substances radioactives

Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives

Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

Article 29 - I.- La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation.

...............................................................

   

II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas :

   

1° De changement d'exploitant de l'installation ;

   

.................................................................

   
 

« II bis. – Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. »

 

………………………………………….

   
   

Article 94 quinquies (nouveau)

   

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 120-1.– Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires.

   

« I.- Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires des personnes publiques sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Elles font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

   

« II.- Le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures ou l’intégralité du dossier peut être consultée.

   

« Dans le cas des actes réglementaires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, la publication du projet peut prendre la forme d’une information, par voie d’affichage, sur les lieux et heures auxquels le dossier est mis à disposition du public. Dans ce cas, un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations.

   

« III.- Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à l'organisme consultatif dont la consultation est obligatoire en vertu d’une loi ou d’un règlement.

   

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la publication du projet. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

   

« IV.– Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public.

   

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 124-4.

   

« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'autorité qui prend la décision opte entre les modalités définies au II et au III du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 120-2.- Sauf lorsqu’elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

(amendement n° CD 1247)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation

Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation

 

Article 95

Article 95

   

I A (nouveau).- Le deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :

   

« Il porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après le débat. »

(amendement n° CD 1103)

   

I B (nouveau).- Au premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code, le nombre : « vingt et un » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq ».

(amendement n° CD 1239)

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre Ier : participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire

Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public

I. – Après le 9° de l’article L. 121-3 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article L. 121-3 -La Commis-sion nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

   

.................................................................

   
 

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

Alinéa sans modification

   

I bis (nouveau). – Le II de l’article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la Commission ne serait pas saisie. Il en informe la commission nationale du débat
public. » ;

   

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.

(amendement n° CD 1241)

................................................................

   

Section 3 : Organisation du débat public

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Sans modification

Article L. 121-9 - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

   

I.- La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

   

.................................................................

   

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.

   
 

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

 

………………………………………….

III. – L’article L. 121-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – Sans modification

Article L. 121-10 - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.

1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;

 
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

 
 

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

 
   

III bis (nouveau). – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat
public. »

(amendement n° CD 1105)

 

IV. – Après l’article L. 121-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-13-1. – Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de leur contribution à l’amélioration du projet.

« Art. L. 121-13-1. – Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet.

(amendement n° CD 1053)

 

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.

Alinéa sans modification

 

« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. »

(amendement n° CD 1106)

 

V. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Autres modes de concertation préalables à l’enquête publique

« Autres modes de concertation préalable à l’enquête publique

(amendement n° CD 1054)

 

« Art. L. 121-16. – I. – À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan ou programme.

« Art. L. 121-16. – I. – À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision.

(amendement n° CD 1056)

 

« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.

Alinéa sans modification

 

« II. – Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

Alinéa sans modification

 

Article 96

Article 96

(Non modifié)

Chapitre V : Autres modes d’information

I. – Le 2° du II de l’article L. 125-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

Article L125-1 - I. - Toute per-sonne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

   

II. - Ce droit consiste notamment en :

   

.................................................................

   

2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;

1° Les mots : « d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;

2° Les mots : « locale d’information et de surveillance » et « en cas d’absence d’un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’État, les collectivités territoriales et l’exploitant ; » sont supprimés.

 
 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

 

Article L. 125-2 -.........................

Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret.

1° À la première phrase, les mots : « un comité local d’information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° À l’avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

 
 

III. – Après l’article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 125-2-1. – Le préfet peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

 
 

« Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

 
 

« Cette commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission.

 
 

« Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Livre V : Prévention des pollutions,

des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre V : Dispositions particulières

à certaines installations

Section 6 : Installations soumises

à un plan de prévention des risques technologiques

   

Article L. 515-22 - ......................

Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d’information et de concertation créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

 

.................................................................

   

Article L. 515-26 - Tout exploi-tant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 du présent code.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d’information et de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

 

………………………………………….

   
 

Article 97

Article 97

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d’information

Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 125-8. – Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.

« Art. L. 125-8. – Le représentant de l’État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.

(amendement n° CD 1059)

 

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d’étude ou d’expertise. 

« Le représentant de l’État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise.

(amendement n° CD 1061)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

Article 98

Article 98

Titre IV : Associations de protection de l’environnement et collectivités territoriales

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l’environnement

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 141-3. – Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

Alinéa sans modification

 

« – les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;

Alinéa sans modification

 

« – les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

Alinéa sans modification

   

« – les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;

(amendement n° CD 1236)

 

« – les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement.

Alinéa sans modification

 

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1.

Alinéa sans modification

 

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable est établie par décret. »

Alinéa sans modification

 

Article 99

Article 99

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 100

Article 100

(Non modifié)

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie : La région

Livre Ier : Organisation de la région

Titre III : Organes de la région

Chapitre IV : Le conseil économique et social régional

I. – L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

 
 

II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. » 

 

Section 2 : Composition

   

Article L. 4134-2 - La composi-tion des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

III (nouveau). – L’article

L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. À ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. »

 
 

Article 100 bis (nouveau)

Article 100 bis

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports

Chapitre IV : Des institutions

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Article 16 - Un conseil national des transports et des comités régionaux des transports sont associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports intérieurs dans le domaine de compétence de l'Etat. Ils peuvent être consultés par les autorités de l'Etat sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des divers modes qui le composent. Le conseil national des transports est consulté sur les schémas nationaux de développement des transports et d'infrastructures.

« Art. 16. – Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d’intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l’intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

Alinéa sans modification

Les comités régionaux des transports sont consultés sur l'organisation des transports ferroviaires inscrits au plan régional des transports.

« Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité est composé de cinq collèges :

Alinéa sans modification

 

« 1° Un collège des élus européens, nationaux et locaux ;

« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;

(amendement n° CD 1062)

 

« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Un collège des salariés ;

« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;

(amendement n° CD 1063)

 

« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et des personnalités qualifiées ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Un collège de l’État.

Alinéa sans modification

 

« Un décret précise la composition et les attributions du Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

Alinéa sans modification

 

2° L’article 17 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

Alinéa sans modification

 

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

Alinéa sans modification

 

3° À la dernière phrase du second alinéa du II de l’article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 34, au dernier alinéa de l’article 36 et du III de l’article 37, à l’article 38 et au troisième alinéa de l’article 48, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».

Alinéa sans modification

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Livre V : De l’exploitation et de la modernisation des voies navigables

Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables

Chapitre III : Contrats de transports

   

Article 189-8 - Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».

II. – Sans modification

.................................................................

   
 

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Sans modification

 

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

 

Projets territoriaux de développement durable

Projets territoriaux de développement durable

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 100 ter (nouveau)

Article 100 ter

(Non modifié)

 

Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en oeuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.

 

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre Ier : Principes généraux

Article 100 quater (nouveau)

Article 100 quater

Article L. 110-1 - I. - Les espa-ces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

L’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

   

1° Le principe de précaution,…...

   

2° Le principe d'action préventive et de correction,…………….

   

3° Le principe pollueur-payeur, ..

   

4° Le principe de participation, ………………………………………….

   
 

« III. – L’objectif de dévelop-pement durable, tel qu’indiqué au II, répond à cinq finalités :

« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

(amendement n° CD 1083)

 

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

Alinéa sans modification

 

« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Alinéa sans modification

 

« IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

IV. Sans modification

 

Article 100 quinquies (nouveau)

Article 100 quinquies

(Non modifié)

 

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l’État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

 
 

L’État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L’État peut accompagner l’élaboration et l’animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

 
 

À ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d’accompagnement d’ordre technique et financier.

 
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Débat en matière de développement durable

Débat en matière de développement durable

 

Article 101

Article 101

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre III : Finances communales

Titre Ier : Budget et comptes

Chapitre Ier : Dispositions générales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 2311-1-1. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 2311-1-1. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

(amendement n° CD 1065)

 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

Alinéa sans modification

Troisième partie :

Livre III : Le département

Titre Ier : Budgets et comptes

Chapitre Ier : Dispositions générales

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 3311-2. – Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

« Art. L. 3311-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

(amendement n° CD 1066)

Livre V : Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte

Titre VI : Finances de la collectivité départementale

Chapitre Ier : Budgets et comptes

   

Article L. 3561-1 – Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

3° À l’article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ;

Alinéa sans modification

Quatrième partie : La région

Livre III : Finances de la région

Titre Ier : Budgets et comptes

Chapitre Ier : Adoption du budget et règlement des comptes

4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 4310-1. – Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

« Art. L. 4310-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

(amendement n° CD 1067)

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale de Corse

Chapitre V : Dispositions financières

5° L’article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

Article L. 4425-7 - Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février.

   
 

« Ce projet est accompagné d’un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 102

Article 102

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin :

(amendement n° CD 1068)

 

1° D’en adapter les dispositions au droit communautaire dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

Alinéa sans modification

 

2° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

2° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

(amendement n° CD 1069)

 

3° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l’environnement ;

3° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l’environnement à la date de la publication de la présente loi ;

(amendement n° CD 1070 rect.)

 

4° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

Alinéa sans modification

 

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ;

Alinéa sans modification

 

b) À l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

Alinéa sans modification

 

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

Alinéa sans modification

 

5° D’inclure dans le code les textes non codifiés et d’abroger les textes devenus inutiles ;

Alinéa sans modification

 

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d’adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

Alinéa sans modification

 

7° D’étendre l’application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l’assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d’en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Alinéa sans modification

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

Alinéa sans modification

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions,

des risques et des nuisances

Titre VI : Prévention des risques naturels

Chapitre V : Commissions départementales et

schémas de prévention des risques naturels majeurs

   

Article L. 565-2 - I. - Le préfet peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants...........................

   

La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 565-2 du code de l’environnement est supprimé.

II. — Supprimé

(amendement n° CD 1071)

………………………………………….

   
 

Article 102 bis (nouveau)

Article 102 bis

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Titre Ier : L’accès au réseau de gaz

naturel

I. – L’article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Article 2 - Les clients éligibles, visés à l'article 3, les fournisseurs, visés à l'article 5, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.

   

Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique eropéen.

   
 

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;

« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par
décret. » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l’article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d’utilisateurs. » ;

« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d’utilisateurs. » ;

L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’exercice du droit d’accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « l’exercice des droits d’accès définis par le présent article ».

Alinéa sans modification

Article 6 - I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Un refus peut être fondé sur :

   

.................................................................

   

2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;

II. – Au début du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont ajoutés les mots : « Si le demandeur n’est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – Au début du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont ajoutés les mots : « Si le demandeur n’est pas un gestionnaire de réseaux visé au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

Titre II : La transparence et la régulation du secteur du gaz naturel

   

Article 7………………………

   

III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire.

III. – Le premier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d’exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d’utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d’exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

(amendement n° CD 1028)

 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

 

(Division et intitulé supprimés)

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

 

Articles 103 et 104

Articles 103 et 104

 

(Supprimés)

(Suppression maintenue)

   

Article 105 (nouveau)

   

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-35 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

   

« Dans le cas où ces derniers sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils devront être entièrement recyclables (carton recyclable ignifugé et encres alimentaires) et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l’objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne devront comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Les modalités de références de la personne intéressée à l’opération de publicité (dénomination de la marque, sigle ou logo) qui doivent être apposées sur les menus objets sont définies par décret. »

(amendement n° CD 1082)

A N N E X E S

– Annexe 1 (à l’article 13 du projet de loi): Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme,

– Annexe 2 (à l’article 13 du projet de loi): Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés,

– Annexe 3 (à l’article 19 bis du projet de loi) : Code général des collectivités territoriales, deuxième partie : La commune, livre II : Administration et services communaux, titre II : Services communaux, Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux, Section 6 : électricité et gaz,

– Annexe 4 (à l’article 22 ter du projet de loi): Code général des impôts, Livre Ier : Assiette et liquidation de l'impôt, Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, Titre premier : Impositions communales, Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées, Section VII : Autres taxes communales, II : Taxes facultatives, C : Taxe de balayage, (Article 22 ter),

– Annexe 5 (à l’article 48 du projet de loi): Code de l’environnement, Livre IV : Flaune et flore, Titre Ier : protection de la faune et de la flore, Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, Section 1 : Sites Natura 2000,

– Annexe 6 (à l’article 89 bis du projet de loi): Code de l’environnement, Livre Ier Dispositions communes, Titre II : Information et participation des citoyens, Chapitre II : Évaluation environnementale, Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement.

– Annexe 7 (à l’article 94 du projet de loi) :

●  Code de l’environnement :

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

Chapitre II : Planification

Section 2 : Schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 1 : Régime d’autorisation ou de déclaration

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre Ier : Parcs nationaux

Section 1 : Création et dispositions générales

Chapitre II : Réserves naturelles

Section 1 : Réserves naturelles classées

Sous-section 3 : Déclassement

Section 3 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Périmètre de protection

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

Chapitre IV : Agence des aires maritimes protégées et parcs naturels marins

Section 2 : Parcs naturels marins

Titre V : paysages

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Élimination des déchets et récupération des matériaux

Section 3 : Élimination des déchets

Sous-section 1 : Plan d’élimination des déchets

Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Titre VII : Prévention des nuisances sonores

Chapitre Ier : Lutte contre le bruit

Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres

●  Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre I : Règles générales d’utilisation du sol

Chapitre I : Règles générales de l’urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d’urbanisme

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale

Chapitre III : Plans locaux d’urbanisme

Chapitre IV : Cartes communales

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre I : Dispositions particulières à Paris et à la région d’Île-de-France

Section I : Schéma directeur

Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral

Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

Livre III : Aménagement foncier

Titre I : Opérations d’aménagement

Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations

Section IV : Dispositions particulières

Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre IV : Dispositions propres aux aménagements

Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements

Section 1 : Définition

●  Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale de Corse

Chapitre IV : Compétences

Section 3 : Développement économique

Sous-section 2 : Tourisme

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 3 : Déchets

●  Code de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie : Gestion

Livre Ier : Biens relevant du domaine public

Titre Ier : Consistance du domaine public

Chapitre Ier : Domaine public immobilier

Section 2 : Domaine public maritime

Sous-section 1 : Domaine public naturel

Section 3 : Domaine public fluvial

Sous-section 3 : Dispositions communes

Titre II : Utilisation du domaine public

Chapitre IV : Dispositions particulières

Section 1 : Utilisation du domaine public maritime

ANNEXE 1 

JORF n° 286 du 9 décembre 2005 page 18997

Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire
et aux autorisations d'urbanisme

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code minier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 20 et 92 ;

Vu l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 octobre 2005 ;

Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Guyane en date du 2 novembre 2005 ;

Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Martinique en date du 3 novembre 2005 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 2 novembre 2005 ;

Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil général de la Réunion en date du 3 novembre 2005 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Après l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-5. - En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application du II de l'article 104-3 du code minier.

« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code minier. »

Article 2

Après l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. - Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

« Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

Article 3

L'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. »

II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. »

Article 4

Il est inséré, après l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme, un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-4. - Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. »

Article 5

A l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les mots : « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ».

Article 6

Il est inséré, après l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1. - Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

« Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »

Article 7

Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-2. - Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

« En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

« Art. L. 123-1-3. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. »

Article 8

L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Au quatorzième alinéa, les mots : « sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « sur les aménagements définis par décret en Conseil d'État ».

II. - Aux quinzième, dix-neuvième, vingtième et vingt-neuvième alinéas, les mots : « les installations et travaux divers » sont remplacés par les mots : « les aménagements ».

Article 9

L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Au cinquième alinéa, les mots : « autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 ».

II. - Au neuvième alinéa, les mots : « La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable ».

III. - Les dixième, onzième et douzième alinéas sont supprimés.

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le mot : « code » est remplacé par le mot : « livre ».

Article 11

I. - L'article L. 313-3 du code de l'urbanisme est abrogé.

II. - Les articles L. 313-4 à L. 313-4-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-4. - Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre.

« Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique.

« Art. L. 313-4-1. - Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l'État avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

« Art. L. 313-4-2. - Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.

« Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. »

III. - Les articles L. 313-4-2 et L. 313-4-3 du code de l'urbanisme deviennent respectivement L. 313-4-3 et
L. 313-4-4.

Article 12

Après l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 332-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-7-1. - La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

Article 13

L'article L. 332-12 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 332-12. - Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

« Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :

« a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;

« b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;

« c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1.

« Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement. »

Article 14

I. - L'article L. 332-28 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, un article L. 332-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-28-1. - Les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme. »

Article 15

I. - L'intitulé du livre IV du code de l'urbanisme est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre IV. - Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ».

II. - Les titres Ier à VII du livre IV du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« CERTIFICAT D'URBANISME

« Art. L. 410-1. - Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

« a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;

« b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

« Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

« Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'État, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.

« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.

« TITRE II

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX DÉCLARATIONS PRÉALABLES

« Chapitre Ier

« Champ d'application

« Art. L. 421-1. - Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

« Un décret en Conseil d'État arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

« Art. L. 421-2. - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'État doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

« Art. L. 421-3. - Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

« Art. L. 421-4. - Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

« Les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

« Art. L. 421-5. - Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

« a) De leur très faible importance ;

« b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

« c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

« d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

« Art. L. 421-6. - Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

« Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

« Art. L. 421-7. - Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

« Art. L. 421-8. - A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

« Chapitre II

« Compétence

« Art. L. 422-1. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

« a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;

« b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes.

« Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.

« Art. L. 422-2. - Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :

« a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l'État, de la région, de la collectivité territoriale de Corse, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales ;

« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'État détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

« c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ;

« d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article.

« Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Art. L. 422-3. - Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement.

« La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.

« Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.

« Art. L. 422-4. - L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :

« a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

« b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

« Art. L. 422-6. - En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation.

« Art. L. 422-7. - Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.

« Art. L. 422-8. - Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

« En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'État, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.

« Chapitre III

« Dépôt et instruction des demandes de permis

et des déclarations

« Art. L. 423-1. - Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.

« Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.

« Chapitre IV

« Décision

« Art. L. 424-1. - L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

« Art. L. 424-2. - Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.

« Un décret en Conseil d'État précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.

« Art. L. 424-3. - Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.

« Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables.

« Art. L. 424-4. - Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 424-5. - La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

« Art. L. 424-6. - Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.

« Art. L. 424-7. - Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 424-8. - Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.

« Art. L. 424-9. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Chapitre V

« Opérations soumises à un régime d'autorisation

prévu par une autre législation

« Section 1

« Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation

« Art. L. 425-1. - Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.

« Art. L. 425-2. - Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

« Art. L. 425-3. - Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.

« Section 2

« Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation

« Art. L. 425-4. - Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet d'un accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques, en application des articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine.

« Section 3

« Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable

« Art. L. 425-5. - Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.

« Section 4

« Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

« Art. L. 425-6. - Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.

« Art. L. 425-7. - Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.

« Art. L. 425-8. - Conformément au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.

« Art. L. 425-9. - Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.

« Art. L. 425-10. - Lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique.

« Art. L. 425-11. - Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. L. 426-1. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre. Il précise en outre les conditions dans lesquelles des informations statistiques sont demandées aux pétitionnaires ainsi que les modalités de leur transmission par l'autorité compétente.

« TITRE III

« DISPOSITIONS PROPRES AUX CONSTRUCTIONS

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 431-1. - Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.

« Art. L. 431-2. - Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

« Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

« Art. L. 431-3. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

« Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

« Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

« Art. L. 431-4. - Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.

« Chapitre II

« Dispositions propres aux constructions saisonnières

« Art. L. 432-1. - Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.

« Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.

« Art. L. 432-2. - Le permis de construire devient caduc :

« a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;

« b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

« Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.

« Chapitre III

« Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire

« Art. L. 433-1. - Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.

« Art. L. 433-2. - L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.

« Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'État précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire.

« Art. L. 433-3. - Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :

« a) A la date fixée par le permis ;

« b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.

« Art. L. 433-4. - Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée.

« Art. L. 433-5. - En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'État, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.

« Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété.

« Art. L. 433-6. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état.

« Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.

« Art. L. 433-7. - A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.

« Chapitre IV

« Dispositions diverses

« Art. L. 434-1. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre.

« TITRE IV

« DISPOSITIONS PROPRES AUX AMÉNAGEMENTS

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Art. L. 441-1. - Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de démolition.

« Art. L. 441-2. - Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction.

« Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3.

« Art. L. 441-3. - Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions.

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux lotissements

« Section 1

« Définition

« Art. L. 442-1. - Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.

« Art. L. 442-2. - Un décret en Conseil d'État précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.

« Art. L. 442-3. - Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

« Art. L. 442-4. - Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager ou avant l'expiration du délai de réponse à la déclaration préalable.

« Art. L. 442-5. - Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition.

« Art. L. 442-6. - Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie.

« Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.

« Art. L. 442-7. - Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.

« Art. L. 442-8. - A compter de la délivrance du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'État. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.

« Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.

« Art. L. 442-9. - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

« Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

« Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

« Art. L. 442-10. - Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

« Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

« Art. L. 442-11. - Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 442-12. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles.

« Art. L. 442-13. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.

« Art. L. 442-14. - Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique

« Art. L. 443-1. - La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État est soumise à permis d'aménager.

« Il en est de même de la création d'un parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs.

« Art. L. 443-2. - Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées.

« Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement.

« Art. L. 443-3. - Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions.

« En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 443-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

« Art. L. 444-1. - L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles.

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. L. 445-1. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre.

« TITRE V

« DISPOSITIONS PROPRES AUX DÉMOLITIONS

« Chapitre Ier

« Dispositions applicables aux permis de démolir

« Art. L. 451-1. - Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition.

« Art. L. 451-2. - Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.

« Art. L. 451-3. - Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition :

« A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée.

« Chapitre II

« Dispositions diverses

« Art. L. 452-1. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre.

« TITRE VI

« CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX

« Chapitre Ier

« Droit de visite et de communication

« Art. L. 461-1. - Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.

« Chapitre II

« Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

« Art. L. 462-1. - A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.

« Art. L. 462-2. - L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'État fixe les cas où le récolement est obligatoire.

« Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. L. 463-1. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre Ier

« Cours communes

« Art. L. 471-1. - Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 471-2. - Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.

« Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle irrévocable.

« Art. L. 471-3. - Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.

« Chapitre II

« Remontées mécaniques

« Art. L. 472-1. - Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.

« L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis.

« Art. L. 472-2. - L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

« Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Le représentant de l'État dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.

« Art. L. 472-3. - Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.

« Art. L. 472-4. - La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'État dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée.

« Art. L. 472-5. - Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre.

« Chapitre III

« Aménagements de domaine skiable

« Art. L. 473-1. - L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

« Art. L. 473-2. - Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de l'article L. 123-1.

« Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.

« Art. L. 473-3. - Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'État dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. »

Article 16

A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, les mots : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire » sont remplacés par les mots : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager ».

Article 17

L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie » sont remplacés par les mots : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni ».

II. - Au quatrième alinéa, le mot : « accessoires » est supprimé.

III. - L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.

« Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables. »

Article 18

I. - L'article L. 480-4-1 du code de l'urbanisme devient L. 480-4-2. Dans cet article, la référence aux articles
L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4 est remplacée par la référence aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1.

II. - Il est créé au code de l'urbanisme un article L. 480-4-1 nouveau ainsi rédigé :

« Art. L. 480-4-1. - Est puni d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.

« Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.

« Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur. »

Article 19

L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 480-8. - Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. »

Article 20

I. - A l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, la référence à l'article L. 460-1 est remplacée par la référence à l'article L. 461-1.

II. - Il est inséré, après l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 480-15. - Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'État dans le département aux frais et dommages du lotisseur.

« Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.

« Art. L. 480-16. - L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée. »

Article 21

Après l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-3. - L'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. »

Article 22

I. - L'article L. 300-3 du code de l'urbanisme est abrogé.

II. - L'article L. 315-9 du code de l'urbanisme devient L. 480-10.

III. - Les chapitres V et VI du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme sont abrogés.

Article 23

L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-8. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.

« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. »

Article 24

Les articles L. 111-8-1 et L. 111-8-2 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Article 25

Les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2.

« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

« Art. L. 122-2. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 26

L'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 27

L'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 151-1. - Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. »

Article 28

Le troisième alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique. »

Article 29

Aux articles L. 145-6, L. 145-18, L. 911-9, L. 921-9, L. 931-12, L. 941-12 et L. 951-8 du code de commerce, la référence aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 313-4 à
L. 313-4-2 de ce code.

Article 30

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

« "Un décret en Conseil d'État arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. »

II. - A l'article L. 111-3, la référence à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 421-1 à L. 421-3 de ce code.

III. - Au sixième alinéa de l'article L. 152-4, la référence à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 461-1 de ce code.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 443-15-1, les mots : « du titre III du livre IV » sont remplacés par les mots :
« de l'article L. 421-3 et du titre V du livre IV ».

V. - A l'article L. 631-8, les mots : « déclaration de travaux » sont remplacés par les mots : « déclaration préalable ».

Article 31

Au 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ».

Article 32

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257, après les mots : « obtient le permis de construire », sont ajoutés les mots : « ou le permis d'aménager ».

II. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1599 B, les mots : « et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « et sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme ».

Article 33

Le code de la défense est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 2313-2, la référence aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 421-4 et au c de l'article L. 421-5 de ce code.

II. - L'article L. 2431-5 est abrogé.

Article 34

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Aux articles L. 341-19, L. 515-24 et L. 562-5, la référence à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 461-1 de ce code.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 362-3, les mots : « aux dispositions de l'article L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 ».

III. - Au IV de l'article L. 514-6, la référence à l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 111-1-5 de ce code.

IV. - L'article L. 553-1 est abrogé.

V. - A l'article L. 563-2, la référence à l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 472-1 à L. 472-5 de ce code.

Article 35

Le code forestier est ainsi modifié :

I. - Le d de l'article L. 322-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ».

II. - A l'article L. 424-5, les mots : « et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et des titres IV et VII du livre IV du code de l'urbanisme ».

III. - A l'article L. 425-1, les mots : « ou par le code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme ».

Article 36

A l'article L. 104-3 du code minier, la référence à l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 111-1-5 de ce code.

Article 37

A l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visées par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ».

Article 38

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, les mots : « ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir ».

II. - L'article L. 621-30 est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « ou permis de démolir » sont remplacés par les mots : « , permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable ».

III. - L'article L. 621-31 est modifié comme suit :

- au troisième alinéa, les mots : « le permis de construire ou le permis de démolir » sont remplacés par les mots : « le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « ou permis de démolir » sont remplacés par les mots : « , permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable » ;

- dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir » sont remplacés par les mots : « délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable » ;

- dans la troisième phrase du même alinéa, les mots : « délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir initialement refusé » sont remplacés par les mots : « délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable » ;

- la dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu'avec son accord. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-32, les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable ».

V. - Les articles L. 621-10, L. 621-28 et L. 621-34 sont abrogés.

Article 39

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 176, après les mots : « du permis de construire », sont insérés les mots : « ou du permis d'aménager ».

II. - A l'article L. 255 A, les mots : « en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ».

Article 40

La présente ordonnance est applicable à Mayotte à compter de son entrée en vigueur, à l'exception des articles 11, 23 à 27, 29, 30, 32, 35 et 39, dans les conditions prévues par le présent article :

I. - A l'article L. 700-1 du code de l'urbanisme sont ajoutés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à la collectivité de Mayotte ;

« 12° Les références au code de commerce et à la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

II. - A l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme, la référence aux articles L. 111-5 à L. 111-11 est remplacée par la référence aux articles L. 111-4 à L. 111-11.

III. - Après l'article L. 710-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 710-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 710-6-1. - Pour l'application de l'article L. 123-1-3, les mots : "logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État sont remplacés par les mots : "logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

IV. - A l'article L. 730-1 du code de l'urbanisme, les références aux articles L. 315-1 à L. 315-5, L. 315-7 à L. 315-9 et L. 316-1 à L. 316-4 sont supprimées.

V. - Les articles L. 730-5 et L. 730-6 et le premier alinéa de l'article L. 740-5 du code de l'urbanisme sont abrogés.

VI. - L'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-3,
L. 425-1, L. 426-1 à L. 426-5, L. 426-7 à L. 426-9, L. 451-1 à L. 451-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. »

VII. - L'article L. 740-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 740-2. - Pour l'application de l'article L. 422-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; ».

VIII. - L'article L. 740-3 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 740-3. - Pour l'application de l'article L. 422-2, le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le IV de l'article L. 711-3. »

IX. - Après l'article L. 740-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 740-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 740-3-1. - Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. »

X. - L'article L. 740-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 740-4. - Lorsque la réalisation du projet nécessite une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ou d'aménager. »

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 740-6 du code de l'urbanisme, la référence aux articles L. 480-2 à L. 480-14 est remplacée par la référence aux articles L. 480-2 à L. 480-16.

XII. - A l'article L. 760-1 du code de l'urbanisme, entre la référence aux articles L. 600-2 et L. 600-4 est insérée la référence à l'article L. 600-3.

Article 41

La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 42

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

ANNEXE 2 

JORF n° 210 du 9 septembre 2005 page 14666

ORDONNANCE

Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques
et aux espaces protégés

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine,

notamment ses articles 7 et 8 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code du patrimoine

Article 1

Le code du patrimoine est modifié conformément aux articles 2 à 30 de la présente ordonnance.

Article 2

Aux articles L. 611-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4, les mots : « Commission supérieure des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des monuments historiques ».

Article 3

I. - Aux articles L. 621-1 et L. 621-26, les mots : « sont compris » sont remplacés par les mots : « sont notamment compris ».

II. - L'article L. 621-1 est ainsi modifié :

1° Au b les mots : « ou assainir » sont remplacés par les mots : « , assainir ou mettre en valeur » et les mots : « ou proposé pour le classement » sont supprimés ;

2° Le c est supprimé.

III. - A l'article L. 621-18, les mots : « ou proposé pour le classement » sont remplacés par les mots : « ou soumis à une instance de classement ».

Article 4

I. - L'article L. 621-2 est abrogé et remplacé par un article L. 621-30-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 621-30-1. - Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

« Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.

« Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

« En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

« Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

« Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. »

II. - A l'article L. 611-1, la référence à l'article L. 621-2 est remplacée par une référence à l'article L. 621-30-1.

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article L. 621-5, au deuxième alinéa de l'article L. 621-6, à la deuxième phrase de l'article L. 622-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 622-4, sont ajoutés après les mots : « le classement » les mots : « d'office ».

Article 6

Au début de l'article L. 621-7, est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. »

Article 7

L'article L. 621-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement » sont remplacés par les mots : « sans autorisation de l'autorité administrative » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la surveillance de l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques » ;

3° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux. »

Article 8

La dernière phrase de l'article L. 621-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'État comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité. »

Article 9

A l'article L. 621-21, la phrase : « Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'État. » est supprimée.

Article 10

Les articles L. 621-23 et L. 621-24 sont abrogés.

Article 11

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Inscription des immeubles ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 621-25, les mots : « inscrits, par décision administrative, sur un inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques ».

III. - Dans les articles L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29, les mots : « inscrits sur l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « inscrits au titre ».

Article 12

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-27 sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

« Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.

« Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques. »

Article 13

L'article L. 621-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-28. - Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent code. »

Article 14

La dernière phrase de l'article L. 621-29 est abrogée.

Article 15

I. - Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI deviennent respectivement les sections 4 et 5 du même chapitre.

II. - Il est créé au même chapitre une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits

« Art. L. 621-29-1. - Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.

« Art. L. 621-29-2. - Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.

« Les services de l'État chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'État.

« Une assistance de l'État en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'État.

« Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'État.

« Art. L. 621-29-3. - En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.

« Art. L. 621-29-4. - Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

« Art. L. 621-29-5. - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.

« Art. L. 621-29-6. - Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.

« Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. »

Article 16

I. - L'intitulé de la nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 4 - Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits ».

II. - L'article L. 621-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-30. - Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

« Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. »

Article 17

L'article L. 621-31 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

« Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorisation ou le permis de construire » sont remplacés par les mots :
« l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir ».

Article 18

L'article L. 621-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-34. - Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et
L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code de l'urbanisme. »

Article 19

Le second alinéa de l'article L. 622-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles. »

Article 20

Au début de l'article L. 622-5, est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques. »

Article 21

L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ni hors sa surveillance » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'État précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux. »

Article 22

Les articles L. 622-12 et L. 622-15 sont abrogés.

Article 23

L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Inscription des objets mobiliers ».

Article 24

L'article L. 622-20 est ainsi modifié :

1° Les mots : « appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ou aux associations cultuelles et » ainsi que les mots : « sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés » sont supprimés ;

2° L'article est complété par la phrase suivante :

« Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement. »

Article 25

L'article L. 622-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 622-21. - Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire, au détenteur, à l'affectataire domanial et au dépositaire de l'objet. »

Article 26

Sont ajoutés, après l'article L. 622-21, deux articles L. 622-22 et L. 622-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-22. - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret en Conseil d'État.

« Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation ou de restauration des orgues inscrits ou des parties non protégées des orgues partiellement protégés sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 622-7.

« Art. L. 622-23. - Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.

« L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. »

Article 27

Il est ajouté au chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits

« Art. L. 622-24. - Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.

« Art. L. 622-25. - Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.

« Les services de l'État chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'État précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'État.

« Une assistance de l'État en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'État.

« Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'État.

« Art. L. 622-26. - En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.

« Art. L. 622-27. - Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

« Art. L. 622-28. - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'État chargés des monuments historiques.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'État chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 622-29. - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. »

Article 28

A l'article L. 642-1, les mots : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées » sont remplacés par les mots : « Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ».

Article 29

L'article L. 642-2 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. »

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique. »

Article 30

L'article L. 642-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 621-1 est remplacée par une référence à l'article L. 621-30-1 ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en application des articles L. 621-1, L. 621-31, L. 621-32 et L. 630-1 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article
L. 341-1 du code de l'environnement ».

Chapitre II : Dispositions relatives au code de l'urbanisme

Article 31

Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 32 à 36 de la présente ordonnance.

Article 32

L'article L. 421-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-6. - Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

« La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.

« Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du code du patrimoine. »

Article 33

I. - Au premier alinéa de l'article L. 422-1 reproduit à l'article L. 621-10 du code du patrimoine, les mots : « les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés » sont remplacés par les mots : « les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-4 est abrogé.

Article 34

L'article L. 430-1 est ainsi modifié :

1° Le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ; »

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes. »

Article 35

Il est ajouté à l'article L. 430-4 un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord. »

Article 36

L'article L. 430-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 du présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré après accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 37

L'article 33 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est abrogé.

Article 38

Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2007.

Les dispositions des articles 7, 14 et 21 entrent en vigueur à compter du 1er jour du septième mois suivant la date de publication des décrets d'application prévus par ces articles et au plus tard le 1er janvier 2008. Il en est de même de l'article
L. 621-29-2 du code du patrimoine créé par l'article 15 et des articles L. 622-25, L. 622-27 et L. 622-28 du code du patrimoine modifiés par l'article 27.

Article 39

Le Premier ministre, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

ANNEXE 3 

Code général des collectivités territoriales

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE II : SERVICES COMMUNAUX

CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 6 : Electricité et gaz

Article L. 2224-31

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées.

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.

Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension. Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33.

Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.

Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'État ou aux autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.

Un décret en Conseil d'État détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'État fixent en tant que de besoin :

-les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;

-les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;

-les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;

-les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau ;

-les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.

III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus.A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2.

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'État définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.

Article L. 2224-32

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à être vendue à des clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article. Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité.

Article L. 2224-33

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.

Article L. 2224-34

Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.

Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Article L. 2224-35

Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.

L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques.

Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.

Article L. 2224-36

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

ANNEXE 4 

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section VII : Autres taxes communales

II : Taxes facultatives

C : Taxe de balayage.

Article 1528

Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'État qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.

Article 1529

I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe.L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.

II.-La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.

Elle ne s'applique pas :

a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;

b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;

c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.

III.-La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article.

La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

IV.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.

Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.

V.-La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.

VI.-La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue.A défaut, la taxe n'est pas due.

NOTA:

Conformément aux dispositions de l'article 38 II de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, les dispositions introduites par le I de l'article 38 s'appliquent dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la même loi.

Article 1530

I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.

II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.

V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.

ANNEXE 5 

Code de l’environnement

Livre IV : Flaune et flore

Titre Ier : protection de la faune et de la flore

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Article L. 414-1

I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :

- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;

- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;

- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;

II. - Les zones de protection spéciale sont :

- soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

- soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.

III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.

Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.

IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.

V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.

Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.

Article L414-2

I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'État y siègent à titre consultatif.

III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

IV. - Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

V. - Une convention est conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.

VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.

VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.

VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.

Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.

IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.

Article L. 414-3

I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'État et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.

Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.

II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.

Article L. 414-4

Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ;

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.

IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.

V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.

VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.

VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Article L. 414-5

I.-Lorsqu'un programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'État compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur.

Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.

II.-Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :

1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.

III.-Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.

Article L. 414-6

Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 8 JORF 14 avril 2001

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

Article L. 414-7

Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 8 JORF 14 avril 2001

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

Section 2 : Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats

Article L414-8

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.

Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.

Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse.

ANNEXE 6 

Code de l’environnement

Livre Ier Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre II : Évaluation environnementale

Section 2 : Evaluation de certains plans et documents
ayant une incidence notable sur l'environnement

Article L. 122-4

I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section.

Doivent comporter une telle évaluation :

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

La liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.

III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.

IV. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.

NOTA:

Voir le décret n° 2005-613 publié au JO du 29 mai 2005.

Article L. 122-5

A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.

Article L. 122-6

L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu.

Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

Article L122-7

La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement :

- soit le projet de plan ou de document élaboré en application du I de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental ;

- soit la décision motivée de ne pas réaliser l'évaluation environnementale d'un projet de plan ou de document en application du III de l'article L. 122-4.

A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

L'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

Article L. 122-8

Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document.

Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article.

Article L. 122-9

Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre État membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'État intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre État, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Article L. 122-10

I. - Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres États membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

1° Le plan ou le document ;

2° Une déclaration résumant :

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.

II. - Lorsqu'un projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en application du III de l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public des motifs de cette décision.

Article L. 122-11

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

ANNEXE 7 

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

Article L. 211-7

I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural.

III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'État.

VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Article L. 211-12

I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.

II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;

3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5-1.

III- Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.

IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.

L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.

L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

V bis - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.

VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'État ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.

VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.

IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.

Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural.

X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.

XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

XII. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre II : Planification

Section 2 : Schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Article L. 212-6

La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'État dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.

Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'État dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 1 : Régime d’autorisation ou de déclaration

Article L. 214-4

I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.

II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.

Article L. 214-4-1

I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.

Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves

Chapitre Ier : Parcs nationaux

Section 1 : Création et dispositions générales

Article L. 331-2

La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'État, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.

Le décret de création d'un parc national :

1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;

2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;

3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;

4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.

L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.

Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.

Chapitre II : Réserves naturelles

Section 1 : Réserves naturelles classées

Sous-section 3 : Déclassement

Article L. 332-10

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'État lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'État. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

Section 3 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Périmètre de protection

Article L. 332-16

Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'État, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

Article L. 333-1

Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans au plus.

La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

L'État et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'État et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.

Chapitre IV : Agence des aires maritimes protégées et parcs naturels marins

Section 2 : Parcs naturels marins

Article L. 334-3

Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'État tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.

Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.

Titre V : paysages

Article L. 350-2

Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :

"Art. L. 642-1 - Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."

"Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique."

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Article L. 512-2

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'État, inclut notamment des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Élimination des déchets et récupération des matériaux

Section 3 : Élimination des déchets

Sous-section 1 : Plan d’élimination des déchets

Article L. 541-14

I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

a) Pour la création d'installations nouvelles,

et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.

VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.

Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Article L. 542-10-1

Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.

Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :

- la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;

- le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 542-12 ;

- la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;

- la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'État, pris après enquête publique ;

- l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.

Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.

Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l'autorisation.

Titre VII : Prévention des nuisances sonores

Chapitre Ier : Lutte contre le bruit

Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres

Article L. 571-9

I. - La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.

II. - Des décrets en Conseil d'État précisent les prescriptions applicables :

1° Aux infrastructures nouvelles ;

2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;

3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;

4° Aux chantiers.

III. - Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre I : Règles générales d’utilisation du sol

Chapitre I : Règles générales de l’urbanisme

Article L. 111-1-1

Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'État en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales.

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'État, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional.

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'État.

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'État dans la région ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.

Titre II : Prévisions et règles d’urbanisme

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale

Article L. 122-10

Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.

Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.

Article L. 122-13

Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.

Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable définie au deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.

Article L. 122-18

Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.

Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.

Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies par le onzième alinéa du présent article.

Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées par l'État pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma.

Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'État sont soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'État.

Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.

Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.

Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale.

Chapitre III : Plans locaux d’urbanisme

Article L. 123-10

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.

Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

Article L. 123-13

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.

Article L. 123-14

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque :

-à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat ;

-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification dudit plan.

Article L. 123-19

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance. En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut faire l'objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

Chapitre IV : Cartes communales

Article L. 124-2

Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans.

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre I : Dispositions particulières à Paris et à la région d’Île-de-France

Section I : Schéma directeur

Article L. 141-1

La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'État un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'État et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.

Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique.

Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'État. L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'État.

La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'État, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'État, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'État.

Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par décret en Conseil d'État. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'État.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

Article L. 143-1

Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral

Article L. 146-6-1

Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.

Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'État, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

Article L. 147-5

Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :

1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :

-de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;

-dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

-en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.

2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;

4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ;

5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique.

Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes.

Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.

Livre III : Aménagement foncier

Titre I : Opérations d’aménagement

Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations

Section IV : Dispositions particulières

Article L. 318-9

Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.

Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre IV : Dispositions propres aux aménagements

Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements

Section 1 : Définition

Article L. 442-9

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

Article L. 442-11

Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L. 2224-10

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale de Corse

Chapitre IV : Compétences

Section 3 : Développement économique

Sous-section 2 : Tourisme

Article L. 4424-32

I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans.

II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

b) Les terrains de campings aménagés ;

c) Les villages de vacances ;

d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

e) (abrogé) ;

f) (abrogé)

g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.

La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Article L. 4424-36

I.-La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'État, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'État, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'État, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.

Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est mis à jour tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.

En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'État, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations.A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'État est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'État.

II.-Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;

2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;

3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'État et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

III.-Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. A défaut, ils sont arrêtés par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'État, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;

2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;

3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;

4° Pour 20 %, de représentants de l'État et de ses établissements publics.

La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.

Sous-section 3 : Déchets

Article L. 4424-37

Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'État, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

Code de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie : Gestion

Livre Ier : Biens relevant du domaine public

Titre Ier : Consistance du domaine public

Chapitre Ier : Domaine public immobilier

Section 2 : Domaine public maritime

Sous-section 1 : Domaine public naturel

Article L. 2111-5

Les limites du rivage sont constatées par l'État en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique.

L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.

Section 3 : Domaine public fluvial

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L. 2111-12

Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7, d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.

Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique, par décision de l'autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement.

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer.

Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs.

Titre II : Utilisation du domaine public

Chapitre IV : Dispositions particulières

Section 1 : Utilisation du domaine public maritime

Article L. 2124-4

I. - L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.

II. - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

© Assemblée nationale

1 La section 6, intitulée « Électricité et gaz », comprenant les articles L. 2224-31 à L. 2224-36, est reproduite en annexe au présent tableau.

2 Le paragraphe 2, regroupant les articles n° 1528, 1529 et 1530 du Code général des impôts, figure en annexe au présent tableau.