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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2637

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juin 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, SUR LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (n° 2624),

PAR Mme Catherine VAUTRIN,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1889, 2374, 2388 et T.A. 454.

2ème lecture : 2624.

Sénat : 427, 494, 507, 508 et T.A. 127 (2009-2010).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er A (article L. 710-1 du code de commerce) : Missions et nature des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie 13

Article 2 (supprimé) (article L. 710-1 du code de commerce) : Réseau des chambres de commerce et d’industrie 15

Article 3 (articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce) : Chambres de commerce et d’industrie territoriales 15

Article 4 (articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce) : Chambres de commerce et d’industrie de région 16

Article 4 bis (articles L. 711-10-2 à L. 711-10-5 du code de commerce) : Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France 18

Article 4 ter (supprimé) (article L. 712-1 du code de commerce) : Réseau des chambres de commerce et d’industrie 19

Article 5 (articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce) : Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie 20

Article 6 (articles L. 712-1 et L. 712-10 du code de commerce) : Administration du réseau des chambres de commerce et d’industrie 20

Article 7 (articles L. 713-1 et L. 713-16 du code de commerce) : Élection des membres des chambres de commerce et d’industrie 21

Article 7 bis : Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie 22

Article 7 ter (article 1600 du code général des impôts) : Financement des chambres de commerce et d’industrie 23

Article 7 quater A (article 879 du code général des impôts) : Frais afférents aux opérations de fusion entre chambres de commerce et d’industrie 24

Article 7 quater (articles 2331-1 et 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les chambres de commerce et d’industrie 24

Article 8 (articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat) : Réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 25

Article 9 (article 6 du code de l’artisanat) : Mise en œuvre de la nouvelle organisation des chambres de métiers et de l’artisanat 25

Article 10 (article 19 ter du code de l’artisanat) : Dispositions visant à assurer une bonne gestion des chambres de métiers et de l’artisanat 26

Article 10 bis (article 1601 du code général des impôts) : Financement des chambres de métiers et de l’artisanat 26

Article 10 ter (loi n° 48-77 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle) : Modalités de financement des chambres de métiers et de l’artisanat en Alsace et en Moselle 27

Article 10 quater A : Conséquences financières de la fusion entre chambres de métiers et de l’artisanat 28

Article 10 quater : Possibilité de former des groupements interconsulaires entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat 28

Article 10 quinquies (article 1601 A du code général des impôts) : Création d’un fonds au profit de l’artisanat 29

Article 10 sexies : Mission d’inspection de l’apprentissage confiée aux chambres de métiers et de l’artisanat 29

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉÉS 30

Chapitre 1er : Marchés d’intérêt national 30

Article 11 (articles L. 761-1 et L. 761-4 à L. 761-8 du code de commerce) : Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué autour d’un marché d’intérêt national 30

Chapitre II : Agent artistique 34

Article 12 (articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du code du travail) : Encadrement de la profession d’agent artistique 34

Chapitre III : Expertise comptable 35

Article 13 (articles 3, 7, 7 ter et 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Encadrement de la profession d’expert-comptable 35

Article 13 ter (article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Capacité des experts-comptables à manier des fonds 35

Article 13 quater (article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Activité de conseil des experts-comptables 36

Article 13 quinquies (article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Commission nationale d'expertise comptable 38

Article 13 sexies (article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Assurance obligatoire des experts-comptables 38

Article 13 septies (article 38 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Congrès national des experts-comptables 39

Chapitre IV ter : Services à la personne 39

Article 14 ter (articles L. 1271-1, L. 1271-15-1 [nouveau], L. 7232-1, L. 7232-1-1 [nouveau], L. 7232-2 à L. 7232-7, L. 7232-8 et L. 7232-9 [nouveaux], L. 7233-1 à L. 7233-4, L. 5134-4 du code du travail, articles 199 sexdecies et 279 du code général des impôts et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) : Chèque emploi-service universel et procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne 39

Chapitre V : Coopération administrative et pénale en matière de services 40

Article 15 bis : Chèque emploi-service universel et procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne 40

Chapitre VI : Information du consommateur 41

Article 17 bis A (article L. 441-6 du code de commerce, articles L. 111-1 à L. 111-3 et L. 121-18 du code de la consommation) : Information des destinataires de services 41

Chapitre VII : Formation des débitants de boisson 41

Article 17 ter A (article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle) : Guichet unique des centres de formalités des entreprises ouverts aux ordres professionnels 41

Article 17 ter B (article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, articles L. 1334-3, L. 1334-1-1[nouveau], L. 1334-12, L. 1321-5 du code de la santé publique ) : Activité d’agent immobilier ; agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb ; validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne en matière d'analyse des eaux 42

Chapitre VIII : Conseils en propriété industrielle 43

Article 17 ter (Article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle) : Profession de conseil en propriété industrielle 43

Article 18 : Dispositions diverses consécutives à la réforme des chambres de commerce et d’industrie 44

Article 18 bis (article L. 430-2 du code de commerce) : Renforcement du contrôle des concentrations outre-mer 45

Article 18 ter (article L. 462-1 du code de commerce) : Renforcement des pouvoirs des observatoires des prix et des revenus outre-mer 45

Article 18 quater A (article L. 323-4-1 du code du tourisme) : Abrogation d’un article du code du tourisme 45

Article 18 quater (article L. 135 X du livre des procédures fiscales) : Obligation de transmission d’informations provenant du recouvrement de la TASCOM 46

Article 19 : Conséquences de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 46

Article 19 bis : Disposition spécifique à Saint-Barthélémy 47

Article 20 : Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre diverses mesures par voie d’ordonnance 47

Article 20 bis (article 16 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Disposition relative à l’exercice du modelage 48

Article 21 : Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la présente loi 48

TABLEAU COMPARATIF 49

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 143

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 145

Mesdames, Messieurs,

L’examen du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services arrive enfin aujourd’hui dans sa phase finale.

Présenté en conseil des ministres le 29 juillet 2009, le texte a été examiné à l’Assemblée nationale au cours du mois d’avril suivant avant que le Sénat ne l’examine à son tour et ne l’adopte en première lecture, le 10 juin 2010.

Au cours du deuxième conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) qui s’est tenu en avril 2008, il a été décidé que les réseaux des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) devaient participer à la vaste réorganisation affectant l’ensemble des structures publiques de notre pays.

À la suite de nombreux et vifs débats menés au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie, celui-ci a adopté, le 25 novembre 2008, une motion de synthèse présentant les grandes orientations de la réforme à venir. Établi dans le cadre d’une vaste consultation au sein du réseau, un document cadre a ensuite été adopté le 14 avril 2009 par l’assemblée générale de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) par 58 % des voix. Proposant principalement de renforcer le rôle coordinateur de l’ACFCI et le niveau régional des chambres, souhaitant également renforcer la dimension des chambres en tant qu’interlocutrices privilégiées des collectivités territoriales, cet accord a véritablement souhaité moderniser les chambres de commerce et d’industrie pour en faire un acteur de tout premier plan. En outre, cet accord prévoit, autant dans une logique de baisse des dépenses que de rationalisation de l’activité, une mutualisation accrue des moyens de fonctionnement au plan régional, tout en conservant l’échelon local qui justifie d’ailleurs à lui seul le maintien des chambres de commerce et d’industrie en France.

En ce qui concerne les chambres de métiers et de l’artisanat, l’Assemblée permanente des chambres de métiers a présenté ses propositions de réforme au cours de son assemblée générale des 1er et 2 décembre 2008. Elle a reçu un fort soutien avec 94 % des votes en sa faveur. Le projet vise à simplifier l’architecture du réseau en ne laissant perdurer qu’un seul établissement public parmi les établissements d’une même région ou en développant les mutualisations entre les entités existantes. Là encore, l’échelon régional est privilégié, les ressources étant par ailleurs également collectées au niveau de la région. À l’instar de leurs consoeurs, les chambres de métiers et de l’artisanat demeurent au plan local afin de conserver le lien de proximité qui s’avère indispensable avec le monde artisan.

Fortement attendu par l’ensemble des acteurs concernés, à commencer par le réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que celui des chambres de métiers et de l’artisanat, ce projet de loi vise finalement deux objectifs. D’une part, il a pour ambition de réformer en profondeur les réseaux consulaires en clarifiant leurs compétences et leurs modalités de gouvernance. D’autre part, il intègre en droit interne plusieurs dispositions relatives aux marchés d’intérêt national ou à diverses professions réglementées, transposant ainsi plusieurs dispositions de la directive communautaire 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, dite « directive services », confirmant ainsi la ferme volonté de la France de respecter ses engagements européens.

Ambitieux dans ses finalités, ce projet de loi témoigne d’une méthode de travail éprouvée qui repose sur la concertation des différents acteurs et qui a cherché, par la discussion et la confrontation des idées et des projets, à aboutir au meilleur consensus possible. Le réseau des chambres de commerce et d’industrie, sous la houlette de l’Association des chambres françaises de commerce et d’industrie, a engagé sa propre réforme voilà maintenant près de deux ans. Les chambres de métiers et de l’artisanat ont, quant à elle, élaboré un projet de réforme consensuel qui a finalement été adopté par plus de 94 % du réseau. De même, les discussions ont été nombreuses en ce qui concerne la seconde partie du texte, relative notamment aux professions réglementées.

Renvoyé au fond à la commission des affaires économiques, cette dernière a examiné le projet de loi le 23 mars 2010, la commission des finances de l’Assemblée nationale s’étant saisie pour avis des articles 1er à 10, ainsi que des articles 18 et 19, M. Charles de Courson ayant à cet effet été nommé rapporteur pour avis. Le texte a ensuite été discuté en séance publique à la fin du mois d’avril avant d’être voté par l’Assemblée nationale le 4 mai 2010 par 269 voix contre 199.

À la suite des nombreuses auditions menées par votre rapporteure et des discussions qui se sont tenues à l’Assemblée nationale, ce projet de loi a été amendé sur de très nombreux points avant de subir de nouvelles modifications au Sénat, que ce soit en commission ou en séance publique.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 17 juin 2010, la Commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin, rapporteure (n° 2624).

M. le président Patrick Ollier. Chers collègues, je laisse tout de suite la parole à Mme la rapporteure et à M. le ministre avant que nous ne procédions à l’examen des amendements qui ont été déposés.

Mme Catherine Vautrin, rapporteure. Malgré la vivacité des discussions au Sénat et plusieurs apports nouveaux, ni l’équilibre ni l’architecture du texte voté en première lecture à l’Assemblée – notamment la définition des missions et l’organisation du réseau – n’ont été modifiés.

À l’article 3, les sénateurs ont encore précisé la volonté des députés en matière de recrutement, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agents de droit public sous statut pour leurs activités opérationnelles et d’agents de droit privé ou public pour les services publics industriels et commerciaux qu’elles prennent en charge.

Je me félicite également que les sénateurs aient souhaité que la loi du 20 août 2008 relative au dialogue social soit appliquée aux réseaux consulaires.

Nos débats avaient conclu à la création d’une chambre régionale Paris – Ile-de-France, regroupant l’ensemble des chambres de commerce et d'industrie ainsi que des délégations existantes qui perdent leur statut d’établissement public au profit de la nouvelle entité existante. Le Sénat a accepté à l’unanimité que les départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne puissent par dérogation conserver ce statut. Je vous propose de ne pas revenir sur ce point.

À l’article 7, les quelques modifications apportées par le Sénat sur les modalités de financement des chambres de commerce et d’industrie ont été le fruit d’une totale coordination entre les commissions des affaires économiques et les commissions des finances de nos deux assemblées.

À l’article 11, après des débats approfondis menés à l’Assemblée nationale et au Sénat, notre collègue Richard Dell’Agnola présentera un amendement dont je suis la première signataire et qui a été rédigé en concertation avec l’ensemble des acteurs. Il permet, selon moi, de sceller un consensus constructif. Tout en transposant la directive, nous invitons les professionnels à travailler ensemble et nous légiférons sur l’organisation et les périmètres des marchés d’intérêt national (MIN).

En conclusion, l’adoption du texte permettra aux équipes nouvellement élues de mettre en œuvre, après l’organisation des élections qui doivent impérativement se tenir avant la fin de l’année, la réforme que nous appelons de nos vœux.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Après les améliorations apportées par l’Assemblée nationale, le texte tel qu’il nous revient du Sénat réalise un bon équilibre. Au titre Ier, qui concerne la réforme des réseaux consulaires, celui-ci est atteint en termes de moyens, de représentation et de budget. La régionalisation des moyens du « back office » permettra de diminuer de 120 millions d’euros environ les prélèvements qui pèsent sur les entreprises. C’est un des aspects les plus vertueux de la réforme.

La transposition de la « directive services » constitue l’essentiel du titre II. Par la réforme des MIN, le Gouvernement souhaite favoriser la concurrence : là aussi, l’équilibre est atteint.

M. François Brottes. Même si nous n’avons pas encore analysé de façon approfondie le texte issu du Sénat, je prends acte du fait que le dialogue social, totalement absent du texte originel – point sur lequel nous avions longuement appelé l’attention de la rapporteure et du Gouvernement –, a été quelque peu pris en compte au Sénat.

À plusieurs reprises, des collègues de l’UMP nous ont exposé, notamment à l’occasion de débats en CMP hier, que ce qui se faisait sur Paris devait, dans de nombreux domaines, faire école sur l’ensemble de la France. Je remarque cependant qu’aussi bien la loi relative au Grand Paris que le présent projet de loi – que nous ne voterons d’ailleurs pas non plus – font exception pour Paris et l’Ile-de-France !

M. Daniel Paul. Vous n’avez pas évoqué, madame la rapporteure, monsieur le ministre, la remise en cause du caractère « administratif » du réseau consulaire décidé par notre Assemblée. Je n’insisterai pas aujourd’hui sur son rétablissement mais soyez assurés que nous y reviendrons lors des débats en séance publique.

Nous ne manquerons pas non plus à cette occasion de rappeler les engagements que vous avez pris, monsieur le ministre, lors de la discussion en séance à l’Assemblée, sur les conditions de représentativité des personnels.

Enfin, nous serons vigilants quant au respect de l’accord trouvé au Sénat concernant les MIN – qui paraissait emporter l’unanimité –, car, sous réserve d’un examen plus approfondi, un amendement qui sera présenté ce matin semble susceptible de le remettre en cause.

Aujourd’hui, je me contenterai de faire savoir que nos amendements, qui, pour nombre d’entre eux, tendent à la suppression d’articles, sont défendus.

M. le président Patrick Ollier. Merci, cher collègue, de cette bonne méthode de travail.

M. Serge Poignant. Madame la rapporteure, monsieur le ministre, je me félicite au nom du groupe UMP des accords trouvés : notre groupe apportera donc son soutien au texte.

La Commission procède alors à l’examen des articles du projet de loi

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A

(article L. 710-1 du code de commerce)

Missions et nature des établissements du réseau
des chambres de commerce et d’industrie

Dans ce nouvel article 1er A, l’Assemblée nationale a souhaité clarifier les missions dévolues aux chambres de commerce et d’industrie : avant de les réformer, votre rapporteure estime en effet qu’il importait de parfaitement savoir de quoi l’on parle, les chambres demeurant largement inconnues pour le grand public, y compris pour le monde de l’entreprise.

Après avoir clairement réaffirmé leur rôle de corps intermédiaire de l’État, l’Assemblée nationale a énoncé, sans prétention à l’exhaustivité, les principales missions qui incombent aux chambres de commerce et d’industrie, qu’il s’agisse d’assurer l’interface entre les divers acteurs du monde économique, d’aider, de conseiller et d’appuyer les entreprises dans l’ensemble de leurs démarches, notamment à l’export, d’agir en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue, de gérer des équipements portuaires ou aéroportuaires… Outre la meilleure connaissance des chambres que cet article a apportée, ces précisions ont permis de mettre fin à la définition des trois types de missions dévolues aux chambres par l’actuel article L. 710-1 du code de commerce qui différencie les missions d’intérêt général, de service public et d’intérêt collectif.

L’Assemblée nationale a également énuméré les principales ressources des chambres de commerce et d’industrie en rappelant que celles-ci étaient, en premier lieu, constituées par les impositions de toute nature qui leur étaient affectées par la loi.

Le Sénat a confirmé cette manière d’appréhender la question, se félicitant à cette occasion de l’initiative prise par votre rapporteure, la définition des missions conditionnant en effet l’organisation des chambres, celle-ci conduisant enfin à définir des modalités adéquates de financement.

Pour des raison de cohérence juridique, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur M. Gérard Cornu, un amendement procédant à la réécriture globale de l’article 1er A, visant à fusionner les articles 1er A et 2 afin d’aboutir à une nouvelle rédaction de l’article L. 710-1 du code de commerce.

Après avoir supprimé l’article 1er initial dont la place n’apparaissait pas pertinente au regard de l’architecture générale du projet de loi, l’Assemblée nationale avait modifié la rédaction de l’article 2 à deux égards. D’une part, elle a changé certaines terminologies afin, notamment, de tenir compte de la création de chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, conséquence directe de l’instauration d’une gouvernance des chambres de commerce et d’industrie spécifique à la région francilienne. D’autre part, elle a souhaité préciser la nature juridique des chambres de commerce et d’industrie. Celle-ci, fluctuante au fil du temps, différente selon que l’on prenait en considération la jurisprudence ou les textes, demandait à être clarifiée. C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a insisté pour les qualifier d’établissements publics « administratifs » placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprise élus, appellation confirmée en séance publique.

Tout en partageant ce souci de clarification et, partant, de sécurité juridique, le Sénat a néanmoins décidé, en commission, de supprimer le qualificatif d’« administratif ». S’appuyant sur le fait que le juge administratif avait parfois pu estimer que les chambres de commerce et d’industrie constituaient une « catégorie très spécifique d’établissements publics » (1) et que, compte tenu de la diversité de leurs missions, il convenait de préserver leur spécificité par rapport aux autres établissements publics existants, le Sénat a donc choisi de simplement les qualifier d’établissements publics.

En outre, sur proposition de M. Éric Doligé, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, le Sénat a décidé d’imposer à chaque établissement du réseau, la tenue d’une comptabilité analytique afin de faciliter le contrôle par les autorités compétentes du bon emploi de leurs ressources publiques. Enfin, en séance publique, le Sénat a adopté une disposition (portée par deux amendements identiques) permettant aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie de participer « à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public ».

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE 12, CE 13 et CE 14 de M. Daniel Paul.

Puis elle adopte l'article 1er A sans modification.

Article 2 (supprimé)

(article L. 710-1 du code de commerce)

Réseau des chambres de commerce et d’industrie

Ainsi qu’il l’a été précisé précédemment, l’article 2 a été supprimé par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat afin de conduire à une rédaction unique et cohérente de l’article L. 710-1 du code de commerce.

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* *

L’Assemblée nationale a confirmé la suppression de l’article 2.

Article 3

(articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce)

Chambres de commerce et d’industrie territoriales

L’article 3 est relatif au premier étage de la pyramide organisationnelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie puisqu’il traite des chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT).

Tout en conservant l’essentiel du projet de loi initial, l’Assemblée nationale a souhaité créer la notion de « chambre de commerce et d’industrie métropolitaine » (CCIM) afin de tenir compte du phénomène métropolitain, lui-même intégré au projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales. Dans un souci de simplification, à l’initiative de votre rapporteure, il a été décidé que les CCIM ne formeraient pas un nouvel échelon au sein du système existant mais ne seraient que des CCIT au nom spécifique, du fait de leur rayon d’action correspondant à une métropole au sens du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée a également introduit la possibilité pour les CCIT de se rassembler pour ne former plus qu’une seule chambre qui se trouve rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région. Dans le même esprit de clarification que celui qui a présidé à l’écriture de l’article 1er A, l’Assemblée nationale a ensuite détaillé les missions spécifiquement dévolues aux chambres les plus proches du terrain, interlocutrices privilégiées des entreprises locales, renvoyant pour le reste à l’article 1er A de portée générale. Il a également été décidé, comme l’a souhaité votre rapporteure afin de donner une véritable consistance aux CCIT, de leur permettre de recruter les agents de droit public et de droit privé nécessaires au bon accomplissement de leurs missions, dans le cadre des services publics industriels et commerciaux dont elles ont la charge.

Le Sénat n’a modifié cette disposition qu’à la marge. Après avoir introduit la possibilité pour les CCIT qui s’unissent de choisir librement la CCIR à laquelle elles souhaitent être rattachées, le Sénat (en commission puis en séance publique) a procédé à une nouvelle rédaction des alinéas relatifs au recrutement d’agents de droit public, cette possibilité étant soumise à une délégation permanente de la part de la CCIT de rattachement, la totale liberté de recrutement des agents de droit privé étant conservée. Enfin, la Haute assemblée a précisé que les CCIT n’avaient la possibilité de conserver et de communiquer les informations recueillies à l’occasion de leur exercice de la fonction de centres de formalités des entreprises que pour les besoins inhérents à cette mission.

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Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE 15 et CE 16 de M. Daniel Paul, CE 6 de Mme Geneviève Fioraso, CE 17, CE 18, CE 19 et CE 20 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 3 sans modification.

Article 4

(articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce)

Chambres de commerce et d’industrie de région

Conformément à la logique du projet de loi, cet article porte sur les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIT) devenues désormais l’échelon pertinent au sein du réseau.

Outre l’allègement des dispositions relatives aux compétences qui leur sont confiées (par cohérence avec l’introduction du nouvel article 1er A), l’Assemblée nationale a introduit plusieurs dispositions nouvelles.

En premier lieu, elle a permis aux CCIT de confier à des CCIR diverses missions, appliquant ainsi le principe de subsidiarité, de nature à valoriser les compétences et les pôles d’excellence développés par les CCIT au fil du temps. Tout au long de ses travaux, l’Assemblée nationale a souhaité établir un équilibre entre l’octroi de moyens et de compétences suffisants aux chambres locales afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions et de répondre à une logique de régionalisation du réseau. C’est la raison pour laquelle, en deuxième lieu, l’Assemblée nationale a introduit une disposition exigeant que la stratégie applicable à l’ensemble de la circonscription régionale ainsi que le budget nécessaire à sa mise en œuvre soient votés au niveau de la CCIR à la majorité qualifiée des deux tiers. Ce système doit permettre d’aboutir à un consensus, propre à rendre plus efficace le travail de l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie d’une circonscription régionale. En troisième lieu, les CCIR se sont vues confier la possibilité de passer des marchés pour leur propre compte ou pour celui des CCIT qui leur sont rattachées.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications concernant les chambres de commerce et d’industrie de région. Il a tout d’abord précisé que le siège de la CCIR devait être déterminé par décret mais celui-ci doit désormais être pris après avoir reçu l’avis conforme des CCIT de la circonscription. La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a ensuite introduit une disposition précisant que les CCIR pouvaient recruter et gérer des agents de droit privé dans la mesure où cela s’avérait nécessaire au bon fonctionnement des services publics industriels et commerciaux dont elles ont la charge. Tout en ayant conservé la possibilité offerte aux CCIR de recruter également des personnels de droit public, le Sénat a souhaité préciser que les dépenses de rémunération des personnels qu’elles pouvaient mettre à disposition des CCIT constituaient des dépenses obligatoires pour ces dernières mais faisaient partie des recettes des CCIR. Enfin, le Sénat a souhaité que le budget des chambres de commerce et d’industrie soit voté à la majorité simple, sur le modèle de ce qui se fait au sein des collectivités territoriales, la stratégie continuant à faire pour sa part l’objet d’un vote à la majorité des deux tiers.

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* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE 21, CE 22 et CE 23 de M. Daniel Paul.

Elle examine ensuite l’amendement CE 7 de Mme Geneviève Fioraso.

M. François Brottes. Nous voulons revenir sur les nouvelles conditions de majorité adoptées par le Sénat. Contrairement à ce qui nous est dit, il n’y a aucun accord général des chambres de commerce sur ce point.

M. Michel Raison. Il y a accord national.

M. Daniel Paul. Comme pour les retraites, sans doute !

M. Antoine Herth. Monsieur le ministre, vous avez raison, nous disposons de la recette pour régler le cas particulier de Paris et de l’Île-de-France. En revanche, – et je rejoins là en sorte notre collègue François Brottes – d’autres régions, lancées dans une dynamique similaire, ne sont pas convaincues que le type de majorité trouvé soit parfait. Je souhaite donc que l’application du texte fasse l’objet d’un suivi et que, en conséquence, il puisse être aménagé si nécessaire.

M. le président Patrick Ollier. Nous irons plus loin. Selon une méthode devenue traditionnelle de notre Commission, notre collègue Catherine Vautrin sera chargée d’une mission de contrôle de la bonne exécution de la loi, en compagnie d’un co-rapporteur membre de l’opposition. Si la loi n’est pas exécutée, le ministre viendra rendre compte devant la Commission.

M. le secrétaire d’État. Évidemment.

M. Michel Raison. Une synthèse a été élaborée et un accord national trouvé entre les chambres de commerce et d’industrie. Bien sûr, chacune d’entre elles a ses propres souhaits. Pour autant, le Parlement ne va pas consacrer une loi spécifique à chaque chambre de commerce départementale !

Mme la rapporteure. La règle générale pour le vote du budget – elle vaut notamment pour les collectivités territoriales – est la majorité simple. La précision apportée par le Sénat recueille donc notre accord. En revanche, la stratégie sera, elle, définie à la majorité des deux tiers. Avis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE 24, CE 25 et CE 26 de M. Daniel Paul.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1 de M. Max Roustan.

M. Max Roustan. Le Sénat – j’évoque le débat précédent – est à juste titre revenu sur une évolution contraire à un travail conduit avec l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) et l’ensemble des chambres de commerce.

Mon amendement CE 1 est défendu.

Mme la rapporteure. La gestion pratique des personnels étant effectuée par l’échelon territorial, les dépenses de personnel ne doivent pas être imputées aux chambres de commerce et d'industrie de région. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle rejette ensuite successivement les amendements CE 27 à CE 31 de M. Daniel Paul.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis

(articles L. 711-10-2 à L. 711-10-5 du code de commerce)

Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est entièrement nouvelle. Issue des travaux de l’Assemblée nationale, elle concerne de manière spécifique la chambre de commerce et d’industrie de région Île-de-France.

Sans revenir sur les longs débats qui ont donné naissance à ces nouvelles dispositions, il convient de rappeler que le schéma adopté vise à créer une chambre de région dotée de la personnalité morale. Quant aux chambres de commerce et d’industrie et délégations actuelles (qu’il s’agisse de celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne ou de Seine-et-Marne), il est prévu qu’elles deviennent alors des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, dépourvues de la personnalité morale et rattachées à l’établissement public régional.

Si les commissions saisies du texte au Sénat n’ont rien modifié, tel n’a pas été le cas en séance. Prenant acte du fait que les actuelles chambres de commerce et d’industrie de l’Essonne et de la Seine-et-Marne refusaient le système proposé pour l’ensemble de l’Île-de-France, les sénateurs ont permis à ces deux chambres de conserver la personnalité morale et, de ce fait, de prendre le statut de CCIT à part entière. Elles peuvent donc exercer la totalité des compétences normalement dévolues aux chambres territoriales.

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La Commission adopte l'article 4 bis sans modification.

Article 4 ter (supprimé)

(article L. 712-1 du code de commerce)

Réseau des chambres de commerce et d’industrie

Cet article, qui reconnaissait officiellement les directeurs généraux dans la cadre de la loi, a été supprimé par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, suppression confirmée en séance publique.

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En commission, l’Assemblée nationale a confirmé la suppression de l’article 4 ter.

Article 5

(articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce)

Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie

L’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie a pour principale fonction d’assurer l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Par souci de cohérence, l’Assemblée nationale avait explicitement qualifié cette instance d’établissement public « administratif », qualification que le Sénat a, tout aussi logiquement, supprimée dès le passage du texte en commission. De la même façon qu’elle l’avait fait pour les CCIT et les CCIR, l’Assemblée nationale a également énuméré les principales missions confiées à l’ACFCI, précisant notamment son rôle en tant que centrale d’achat pour l’ensemble du réseau et son action en faveur de la promotion et de l’aide des entreprises à l’étranger, notamment en partenariat avec l’Agence française pour le développement international des entreprises.

Le Sénat n’a que peu modifié ces dispositions. En premier lieu, il a complété la composition de l’organe délibérant de l’ACFCI en y incluant également, outre les présidents des chambres départementales d’Île-de-France, des CCIT et des CCIR, les présidents des chambres de commerce et d’industrie des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. En second lieu, le Sénat a complété les missions de l’ACFCI en l’autorisant à mettre en place un système d’intéressement aux résultats, un dispositif d’épargne volontaire et de retraite complémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent travaillant au sein d’une chambre.

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Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE 32, CE 33 et CE 34 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 5 sans modification.

Article 6

(articles L. 712-1 et L. 712-10 du code de commerce)

Administration du réseau des chambres de commerce et d’industrie

L’Assemblée nationale n’a apporté que de rares modifications au dispositif du projet de loi initial. Elle a ainsi conservé le principe selon lequel l’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit son président et son premier vice-président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région, les élections aux CCIT ayant lieu le même jour que celles aux CCIR. Il est également prévu que, dans l’hypothèse où le président en exercice de la CCIT est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, c’est le premier vice-président de la chambre lui succède de droit dans sa fonction. En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement proposant de fixer une limite d’âge aux candidats aux élections des chambres de commerce (l’âge initialement fixé à 70 ans ayant été, à la demande du Gouvernement, abaissé à 65 ans).

Le Sénat a tout d’abord amendé cet article sur quelques points rédactionnels. Il a également adopté une disposition en vertu de laquelle, si un président de CCIT est élu président de la CCIR à laquelle sa chambre est rattachée, il doit simplement quitter la présidence de la CCIT. Le Sénat a ainsi supprimé le système de « suppléance » pour lequel avait opté l’Assemblée nationale. En outre, il a supprimé la disposition relative à la limite d’âge pour se présenter à la présidence ou à la vice-présidence d’une chambre de commerce et d’industrie.

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Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CE 35 à CE 40 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 6 sans modification.

Article 7

(articles L. 713-1 et L. 713-16 du code de commerce)

Élection des membres des chambres de commerce et d’industrie

L’Assemblée nationale n’a pas beaucoup touché cet article, les dispositions relatives aux élections aux chambres de commerce et d’industrie relevant essentiellement du domaine réglementaire.

Suivant la volonté conjointe de votre rapporteure et du rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements qui vise pour le premier, à intégrer dans le corps électoral des chambres de commerce et d’industrie les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l’aéronautique et, pour le second, à leur permettre non plus d’être électeurs mais de se faire élire. Elle a également adopté une disposition mettant en conformité la composition du corps électoral avec les conséquences d’un arrêt rendu par le Conseil d’État : les étrangers ressortissants d’États non membres de l’Union européenne peuvent désormais participer aux prochaines élections consulaires.

Enfin, dans un double souci de réalisme et d’éviter que les chambres de commerce et d’industrie ne dominent les CCIT moins importantes, la commission des affaires économiques a adopté une disposition en vertu de laquelle, s’il est acquis qu’une CCIT ou une chambre départementale d’Île-de-France est représentée à la CCIR à proportion de son poids économique, aucune chambre territoriale ne peut disposer à la chambre régionale de plus de 45 % des sièges.

C’est notamment cette dernière disposition que le Sénat a souhaité modifier. Estimant que le seuil initial de 35 % qui avait été proposé par l’Assemblée en commission des affaires économiques était peut-être trop bas, il a jugé en revanche que celui de 45 % donné par l’Assemblée nationale en séance publique était trop élevé. De ce fait, il a choisi de l’abaisser à 40 %.

Enfin, le Sénat a choisi de clarifier les modalités du déroulement des opérations électorales pour permettre la meilleure organisation possible de l’élection des membres des CCIT et des membres des CCIR qui, désormais, seront simultanées puisqu’elles auront lieu le même jour. Ainsi, le texte précise désormais que la circonscription de vote pour les deux élections correspondra à la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ; il a par ailleurs supprimé la référence au ressort du tribunal de commerce comme cadre de référence pour dresser les listes électorales. Enfin, on peut signaler que le Sénat a également précisé que les membres élus à une CCIT ou une CCIR qui renonçaient volontairement ou non à la qualité de membre d’une des chambres perdraient simultanément la qualité de membre de l’autre établissement.

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Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CE 8 de Mme Geneviève Fioraso.

Elle adopte ensuite l'article 7 sans modification.

Article 7 bis

Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie

L’Assemblée nationale a seulement changé la place de cet article qui figurait initialement en tête du texte du projet de loi.

Le Sénat a confirmé ce changement tout en précisant que les nouvelles dénominations ne pouvaient entrer en vigueur avant la création des nouvelles entités que sont les CCIT et les CCIR.

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Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement de suppression CE 41 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 7 bis sans modification.

Article 7 ter

(article 1600 du code général des impôts)

Financement des chambres de commerce et d’industrie

À la suite de la suppression de la taxe professionnelle décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2010, le problème du financement des chambres de commerce et d’industrie s’est immédiatement posé.

Sur le fondement des travaux de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, l’Assemblée nationale a imaginé un mode de financement tout à fait nouveau et proposé de créer une taxe pour frais de chambres de CCIR, composée de deux contributions. La première est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur un taux régional voté par chaque CCIR chaque année. Cette taxe additionnelle est territorialisée et il est prévu que chaque CCIR puisse désormais profiter de la dynamique de ses bases d’imposition à la CFE. La seconde contribution est, cette fois-ci, une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée (CCVAE), fondée sur un taux national.

Le Sénat a conservé le système de financement tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Il a seulement adopté un amendement qui supprime la possibilité pour les CCIR de moduler le taux de CFE de 1 % au maximum à compter du 1er janvier 2013. De ce fait, il a été décidé de mettre en place un régime transitoire sur trois ans permettant de lisser les effets de la réforme pour les entreprises.

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Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement de suppression CE 42 de M. Daniel Paul.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement CE 2 de M. Max Roustan porte sur le texte d’origine et non sur celui qui nous revient du Sénat. Il conviendra, monsieur Roustan, de rectifier cet amendement avant l’examen du texte en séance publique.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 7 ter sans modification.

Article 7 quater A

(article 879 du code général des impôts)

Frais afférents aux opérations de fusion

entre chambres de commerce et d’industrie

Dans un souci de protection, l’Assemblée nationale a introduit dans le texte du projet de loi, à l’initiative de son rapporteur pour avis, ce nouvel article précisant que les opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie étaient effectuées à titre gratuit et ne pouvaient donner lieu au paiement d’aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

Tout en conservant l’apport juridique de cet article, le Sénat a procédé à sa réécriture afin d’être pleinement conforme à la réglementation en vigueur.

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La Commission adopte l'article 7 quater A sans modification.

Article 7 quater

(articles 2331-1 et 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques)

Conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les chambres de commerce et d’industrie

Concluant ainsi la partie du projet de loi relative aux chambres de commerce et d’industrie, l’Assemblée nationale a enfin adopté un article qui permet aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie (mais aussi aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture) de conclure des BEA (baux emphytéotiques administratifs) à compter du moment où ils répondent à une finalité d’intérêt général.

Le Sénat a voté cet article conforme.

Article 8

(articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat)

Réseau des chambres de métiers et de l’artisanat

Le chapitre II du titre Ier du projet de loi, consacré dans son ensemble aux réseaux consulaires, est plus spécifiquement dédié aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), des chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) et des chambres départementales de métiers et de l’artisanat. Bien que cela puisse complexifier l’architecture générale du réseau, l’Assemblée nationale a conservé la distinction entre CMAR (constituées de plus de la moitié des chambres de métiers d’une région ayant décidé de se regrouper entre elles) et des CRMA (qui succèdent aux actuelles chambres régionales). L’Assemblée nationale a également, dans la logique suivie par votre rapporteure à l’égard des chambres de commerce et d’industrie, également choisi de clarifier les compétences dévolues à chaque niveau géographique, dans un double souci d’intelligibilité et de meilleure définition. Mais, hormis quelques modifications rédactionnelles, l’Assemblée a surtout souhaité respecter un texte qui traduit un compromis approuvé par plus de 94 % du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Dans cette même logique, le Sénat a très peu modifié cet article. Il a seulement ajouté le mot « volontaire » à l’article 5-6 afin de rappeler que le rattachement d’une CMA locale régie par le droit alsacien ou mosellan à une CMAR ou une CRMA ne peut être que volontaire et non obligatoire. Le Sénat a également clarifié la rédaction du 5° afin de mieux définir le rôle de centrale d’achat joué par l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat pour l’ensemble du réseau.

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La Commission adopte l'article 8 sans modification.

Article 9

(article 6 du code de l’artisanat)

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
des chambres de métiers et de l’artisanat

Cet article de transition vise seulement à préciser que les modalités de mise en œuvre de la réforme et les modalités de rattachement des chambres départementales aux CMAR ou CRMA sont fixées par décret en Conseil d’État. L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification et le Sénat l’a également voté conforme.

Article 10

(article 19 ter du code de l’artisanat)

Dispositions visant à assurer une bonne gestion
des chambres de métiers et de l’artisanat

Cet article a pour but de poser quelques règles d’ordre déontologique et comptable applicables aux chambres de métiers et de l’artisanat. Il dispose en effet que les différents établissements du réseau sont chacun tenus de nommer un commissaire aux comptes conformément aux exigences posées par le code des marchés publics. L’Assemblée nationale, suivant la proposition de votre rapporteure, a précisé que ce commissaire devait être nommé par l’assemblée générale de chaque établissement sur proposition du président de ce dernier. En outre, cet article a précisé quelles étaient les peines applicables aux dirigeants des établissements en cas d’absence de rapport annuel ou de comptes de gestion.

Le Sénat n’a apporté que quelques modifications en commission, la séance publique n’ayant rien modifié par la suite. Après avoir précisé que certaines dispositions de mise en œuvre comptables devaient être déterminées par voie réglementaire, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a souhaité que chaque chambre mette en place une comptabilité analytique afin de mieux pouvoir rendre compte du bon emploi des deniers publics à leurs autorités de tutelle.

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La Commission adopte l'article 10 sans modification.

Article 10 bis

(article 1601 du code général des impôts)

Financement des chambres de métiers et de l’artisanat

La suppression de la taxe professionnelle, qui a obligé à revoir les modalités de financement des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, a également conduit à instaurer un nouveau système de financement au profit des chambres de métiers et de l’artisanat.

Là encore, la commission des finances de l’Assemblée nationale a conçu un système de financement apte à perdurer. La taxe pour frais de chambres de métiers reste donc composée de deux éléments, un droit fixe acquitté par tout artisan (désormais indexé sur le plafond de la sécurité sociale) et un droit additionnel à la CFE (cotisation foncière des entreprises), acquitté par les seuls artisans soumis à la taxe professionnelle et dont le produit est arrêté par chaque chambre de métiers et de l’artisanat au niveau régional, dans la limite d’un plafond fixé par la loi mais dont le montant peut être modulé selon qu’il s’agit d’une CMAR ou d’une CRMA (le but étant naturellement de favoriser le regroupement des chambres et la mutualisation de leurs moyens). Enfin, il est également prévu d’instituer un droit additionnel pour chaque ressortissant, égal à 0,12 % du plafond de la sécurité sociale. L’Assemblée nationale a enfin déterminé un taux maximal de droit additionnel pour les chambres au niveau régional tout en précisant par ailleurs que le dépassement du produit du droit additionnel était soumis à la conclusion d’une convention entre la chambre et l’État.

Le Sénat a conservé l’architecture générale du nouveau financement établi. En commission, il a néanmoins tenu à rappeler que les CMA devaient employer les ressources issues de la taxe additionnelle à la CFE dans le respect du droit existant. En séance publique, il a complété le b) en précisant que la part du produit du droit additionnel qui dépasserait 60 % du produit du droit fixe devait faire l’objet, à compter du 1er janvier 2013, d’une convention d’objectifs passée avec l’État.

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La Commission adopte l'article 10 bis sans modification.

Article 10 ter

(loi n° 48-77 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle)

Modalités de financement des chambres de métiers

et de l’artisanat en Alsace et en Moselle

L’Assemblée nationale, à l’initiative de son rapporteur pour avis, a souhaité préciser dans cet article le financement des chambres de métiers et de l’artisanat en Alsace et en Moselle afin de le rendre compatible avec la jurisprudence du conseil constitutionnel en indexant l’évolution du produit de la taxe sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale.

Le Sénat a adopté cet article conforme.

Article 10 quater A

Conséquences financières de la fusion entre chambres de métiers

et de l’artisanat

L’Assemblée nationale, à l’initiative de son rapporteur pour avis et contre l’avis du Gouvernement, a précisé que les fusions entre chambres de métiers devaient être effectuées à titre gratuit et ne donnaient lieu au paiement d’aucune indemnité ni aucun droit, taxe ou salaire.

Le Sénat a procédé à la réécriture de cet article en adoptant un amendement rédactionnel du Gouvernement précisant que les transferts de biens immobiliers ou de droits et obligations se rattachant à des opérations de fusion ne donnaient pas droit au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts (rémunération versée au conservateur des hypothèques pour l’accomplissement de certains actes).

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La Commission adopte l'article 10 quatersans modification.

Article 10 quater

Possibilité de former des groupements interconsulaires entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat

Manifestant encore une fois leur accord sur ces sujets, votre rapporteure ainsi que le rapporteur pour avis ont souhaité que l’Assemblée nationale permette aux établissements des deux réseaux (commerce et industrie d’une part, artisanat d’autre part) de constituer à titre expérimental et pour une durée déterminée des groupements interconsulaires leur permettant ainsi de travailler ensemble sur certains sujets.

L’Assemblée nationale a également permis aux établissements des deux réseaux de fusionner en une seule chambre commune à l’ensemble des acteurs pour une durée expérimentale de cinq ans. Cette possibilité ne devait s’appliquer que dans les départements classés en ZRR (zone de revitalisation rurale).

Tout en conservant la possibilité de former des groupements interconsulaires, le Sénat a, en commission (position confirmée en séance publique), supprimé la disposition permettant de créer, fût-ce à titre expérimental, des chambres uniques pour les deux réseaux.

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La Commission adopte l'article 10 quater sans modification.

Article 10 quinquies

(article 1601 A du code général des impôts)

Création d’un fonds au profit de l’artisanat

L’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement du rapporteur pour avis tendant à créer un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat, fonds alimenté par un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux CMAR ou aux CRMA.

Le Sénat a adopté cet article conforme.

Article 10 sexies

Mission d’inspection de l’apprentissage confiée aux chambres de métiers
et de l’artisanat

En séance publique de nouveau, l’Assemblée nationale a adopté un amendement permettant, dans des conditions définies par décret, l’exercice des missions de l’inspection de l’apprentissage par les chambres des métiers et de l’artisanat pour les seules entreprises artisanales, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse des députés sur ce sujet.

Mesurant la complexité des questions sous-jacentes (ne va-t-on pas ainsi créer un deuxième corps d’inspection, conduisant de ce fait à une complexité administrative croissante ? comment ce contrôle va-t-il être financé ?...), la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a supprimé cet article.

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La Commission des affaires économiques a confirmé la suppression de l’article 10 sexies.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES
À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉÉS


Chapitre 1er

MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL

Article 11

(articles L. 761-1 et L. 761-4 à L. 761-8 du code de commerce)

Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué
autour d’un marché d’intérêt national

Cet article vise à mettre en conformité avec la directive « services », les règles qui encadrent la mise en place d’un « périmètre de référence » autour d’un marché d’intérêt national (MIN).

La rédaction proposée pour la définition des MIN conserve la notion de service public de gestion de marchés et leur fixe pour mission de contribuer à l’organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l’animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.



• Elle assouplit le formalisme attaché à la création d’un périmètre de référence, qui relèverait désormais d’un décret simple et non plus d’un décret en Conseil d’État. À l’heure actuelle, 15 des 16 marchés d’intérêt national disposent d’un tel périmètre.

Elle modifie les critères pour l’instruction d’une demande d’autorisation présentée par un grossiste souhaitant s’implanter au sein du périmètre de référence. Le texte précise que doivent être pris en considération « les effets du projet d’implantation ou d’extension en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire » et non plus des considérations de nature économiques.

Elle propose enfin une nouvelle rédaction de l’article L. 761-5 qui constitue la disposition principale de cet article puisqu’il définit les règles applicables aux projets d’installation de grossistes au sein des périmètres de référence des MIN.

Cette disposition a connu plusieurs modifications depuis le début de la discussion parlementaire. Le projet de loi qui faisait suite à une concertation de plusieurs mois entre le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et les professionnels, proposait de substituer à un régime d’interdiction pouvant donner lieu à dérogations fondées sur des considérations d’ordre économique, un dispositif de contrôle public a priori des projets d’implantation ou d’extension de locaux destinés au commerce, autre que de détail, au sein d’un périmètre de référence, consistant en la demande, quelque soit la surface du commerce, d’une autorisation délivrée en fonction de critères environnementaux et sanitaires.

A l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement supprimant le dispositif d’autorisation préalable et, en conséquence, la notion de périmètre de référence. En effet, après avoir auditionné l’ensemble des parties intéressées et analysé le texte du projet de loi au regard du droit européen, la mise en place d’un régime d’autorisation administrative préalable est apparu insuffisant au regard des exigences posées par la directive « services » en faveur de la liberté d’établissement. D’autres considérations ont également pesé en faveur de cette solution, parmi lesquelles l’existence d’un nouveau marché de gros à Lyon-Corbas dépourvu de périmètre de référence qui fonctionne de manière satisfaisante depuis sa création il y a 18 mois, le nombre important de dérogations accordées dans la pratique, le souhait de nombreux professionnels de l’agro-alimentaire de disposer de nouveaux débouchés pour leurs produits ainsi que celui des professionnels de la restauration d’avoir accès à une offre diversifiée dans une large amplitude horaire.

Revenant sur cette suppression, le Sénat a, contrairement à l’avis de sa commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, décidé de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets de création, d’extension ou de déplacement d’établissements d’une superficie totale de vente supérieure à 1 000 m2.

Cette rédaction ne parait pas satisfaisante à un double point de vue, tout d’abord car elle pérennise un régime d’autorisation préalable difficilement compatible avec le principe européen de liberté d’établissement et, subsidiairement, parce qu’elle pose un seuil général de 1 000 m2 de surface totale de vente. Or, cette référence est clairement inappropriée puisque seuls certains produits font l’objet d’une interdiction de commerce en gros en dehors du MIN. En conséquence, cette disposition devrait viser uniquement la surface consacrée à la vente de ces produits, dont la liste établie par arrêté interministériel varie d’un MIN à un autre.


Votre rapporteure vous propose d’adopter une position constructive consistant à mettre en place un régime provisoire d’autorisation préalable assorti d’un seuil de déclenchement fixé à 1 000 m2 de surface de vente des produits dont la vente en gros est interdite en dehors de l’enceinte du MIN. En effet, il apparaît légitime de permettre aux grossistes et aux organisations interprofessionnelles de disposer d’un temps supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2012, pour envisager les évolutions possibles en concertation avec le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi qui devront être tranchées en dernière analyse par la représentation nationale. Cette position recueille un large consensus et se matérialise par le dépôt d’un amendement du rapporteur co-signé notamment par le député dans la circonscription duquel se trouve le MIN de Rungis.


*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CE 52 de la rapporteure.

M. Richard Dell’Agnola. Nous reprenons ici le fond de l’amendement longuement discuté en première lecture à l’Assemblée, qui était soutenu par M. Yves Durand et que M. Daniel Paul et moi-même avions – mais sans succès – voté.

Nous voulons rétablir le périmètre de protection des marchés d’intérêt national (MIN) et y permettre l’implantation libre des commerçants sur les surfaces de moins de 1 000 mètres carrés. Nous prévoyons aussi, en concertation avec l’interprofession, la réalisation, d’ici à deux ans – la date butoir est le 31 décembre 2012 –, d’une évaluation, qui pourra déboucher sur des propositions et des décisions.

Mme la rapporteure. Première signataire de l’amendement, j’y suis évidemment favorable.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement se réjouit de cet amendement. Il matérialise un bon compromis. En dessous d’un seuil de 1 000 mètres carrés, un grossiste pourra s’implanter dans le périmètre de référence d’un MIN sans avoir à se soumettre à un processus d’autorisation. Comme vous le savez, cette question a fait l’objet de nombreux débats aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat et il m’apparaît donc tout à fait pertinent qu’avant la fin 2012, un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de conserver, ou non, les périmètres de référence soit élaboré.

M. le président Patrick Ollier. La Commission des affaires économiques a l’habitude de trouver des solutions de compromis...

M. François Brottes. Elle pourrait surtout prendre le nom de « Commission des mille mètres » : pas un jour sans que l’on vote un texte où ne figure cette surface ! Après l’urbanisme commercial, les MIN !

Pour ce qui est de l’amendement, il me semble maintenir le périmètre de protection autour des MIN, dans la surface qui est jusqu’à présent la sienne. Ai-je raison ?

Je comprends aussi qu’un commerçant n’a pas besoin d’autorisation pour s’installer dans un MIN dès lors qu’il s’agit d’une surface inférieure à 1 000 mètres carrés. Mais peut-il s’installer sur autant de fois 1 000 mètres carrés qu’il le souhaite, dès lors que ces surfaces ne sont pas attenantes les unes aux autres ?

Mme la rapporteure. Les périmètres en tant que tels sont maintenus. Par ailleurs, une autorisation est nécessaire pour une installation sur une surface égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés d’un commerce de produits frais. Seuls ces produits sont en effet concernés.Enfin, cet amendement, à l’apport incontestable, est le fruit d’une discussion engagée avec l’ensemble des professionnels. Hier encore, les représentants des MIN ont souligné l’importance qu’ils attachaient à un examen global de leur organisation. Le consensus est réel.

M. François Brottes. Ma question est extrêmement précise. Un grossiste de produits frais peut-il, dans le périmètre d’un MIN, s’implanter autant de fois qu’il le souhaite sur 998 mètres carrés sans demander d’autorisation ?

M. le secrétaire d’État. L’amendement matérialise un compromis. Le périmètre est maintenu et si un grossiste peut s’établir sans autorisation sur une surface ne dépassant pas 1 000 mètres carrés de vente de produits frais définis pour chaque MIN, il ne peut pas étendre ensuite librement cette entité au-delà de cette surface.

M. le président Patrick Ollier. La question de M. Brottes est un peu plus perverse...

Mme la rapporteure. La rédaction proposée pour l’article L. 761-5 du code de commerce prévoit que, « dans le périmètre mentionné à l’article L. 761-4, les projets ayant pour objet la création, l’extension ou le déplacement d’établissements destinés à recevoir des produits [...] sont soumis à autorisation [...] dans la mesure où la superficie totale de vente est supérieure à mille mètres carrés. » L’idée est donc bien la liberté d’installation dans les MIN d’établissements d’une superficie allant jusqu’à 1 000 mètres carrés.

Pour répondre clairement à la question de M. Brottes, on ne peut donc disposer à un endroit de mille mètres carrés et, à un autre endroit, à nouveau de 1 000 mètres carrés. Il s’agit d’une surface unique, « pour solde de tout compte ».

M. Richard Dell’Agnola. L’idée dont se réclamait notre collègue Daniel Paul, ou encore l’amendement de notre collègue sénatrice Odette Terrade, voté également par certains membres de la majorité, prévoyait une autorisation pour moins de 1 000 mètres carrés. Notre amendement a le mérite, conformément à la demande des professionnels, d’ouvrir le dialogue avec l’interprofession, ce qui permettra à celle-ci de donner son point de vue sur l’ensemble des questions que posent les MIN, les périmètres ou encore les seuils d’autorisation. C’est là pour nous une garantie.

M. François Brottes. Nous déposerons un amendement soumettant à autorisation tout projet de nouvelle installation d’un grossiste déjà installé dans le périmètre d’un MIN afin de ne pas voir se multiplier sans autorisation les implantations inférieures au seuil de 1 000 mètres carrés d’un meme grossiste au sein d’un périmètre de référence. J’ai en effet compris que, pour l’instant, on pourrait implanter autant de fois 900 mètres carrés que l’on veut dans le même périmètre de MIN sans avoir d’autorisation à demander. En étant très clair en matière d’extension, M. le secrétaire d’État n’a pas en effet démenti la possibilité de construire une autre entité de 900 mètres carrés dans le même périmètre.

M. le secrétaire d’État. Je confirme votre interprétation.

M. le président Patrick Ollier. Dans cette attente, je mets aux voix l’amendement CE 52 qui est un compromis, auxquels tant la rapporteure, notre collègue M. Dell’Agnola, le secrétaire d’État, les professionnels, ont travaillé. En tant que tel, il mérite d’être validé.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.


Chapitre II

AGENT ARTISTIQUE

Article 12

(articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du code du travail)

Encadrement de la profession d’agent artistique

Dans le cadre de la transcription de la directive « services »,

cet article a pour objet de supprimer le régime d’autorisation administrative pour l’exercice de la profession d’agent artistique puisque cette autorisation apparaît disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir la protection des artistes et des organisateurs de spectacles, et de lui substituer l’inscription obligatoire sur un registre ad hoc.

A l’initiative de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a maintenu une incompatibilité entre les activités d’agent artistique et de producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques et a affirmé le caractère obligatoire de l’inscription au registre des agents artistiques.

Le Sénat a utilement précisé le caractère national du registre des agents artistiques.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 43, CE 44 et CE 45 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 12 sans modification.


Chapitre III

EXPERTISE COMPTABLE

Article 13

(articles 3, 7, 7 ter et 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre

et la profession

d’expert-comptable)

Encadrement de la profession d’expert-comptable

Cet article a pour objet de lever une série de rigidités en matière de conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable contraires à la directive « services ».

Les modifications concernent l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous la forme de société, les règles relatives aux sociétés de participations d'expertise comptable et la liste des actes ou occupations incompatibles avec l'activité d'expert-comptable, car susceptibles de menacer l'indépendance des professionnels, qui est réduite.

Ces modifications qui ont été préparées en amont par le ministère en étroite concertation avec l’ordre des experts-comptables,  ont recueillies l’assentiment des deux chambres. Le Sénat a toutefois complété le texte en supprimant la condition de nationalité (français ou ressortissant de l’UE ou AEEE) pour l’exercice de la profession en France.


*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CE 46 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 13 sans modification.




Article 13 ter

(article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution

de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre

et la profession d’expert-comptable)

Capacité des experts-comptables à manier des fonds

Cet article, adopté en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, a pour objet d’assouplir le régime d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’expert-comptable « avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance ».

Cette exception est encadrée de plusieurs garde-fous tenant au fait que le maniement de fonds doit être opéré de manière accessoire et que les fonds doivent être déposés sur des comptes ouverts dans les livres de fonds de règlement des experts-comptables, créés à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre.

Le Sénat a adopté un amendement visant à préciser que cette obligation de recourir aux comptes ouverts dans les livres du fonds de règlement des experts-comptables ne concerne pas le paiement de dettes fiscales ou sociales, afin de permettre aux experts-comptables d'utiliser les téléprocédures qui ont été mises en place pour acquitter les dettes fiscales ou sociales.
*

* *

La Commission adopte l'article 13 ter sans modification.




Article 13 quater


(article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable)

Activité de conseil des experts-comptables

L’article 22 de l’ordonnance de 1945 définit le périmètre des activités et des missions compatibles avec l’exercice de la profession d’expertise comptable, afin de respecter le principe d’indépendance du professionnel.

Il est d’ores et déjà prévu la possibilité pour le professionnel de l’expertise comptable de donner des consultations et d’effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal au profit des entrepreneurs pour lesquels il effectue des missions comptables et à condition de ne pas en faire l’objet principal de son activité.

Le Sénat a substitué à la faculté pour les experts-comptables d’assister les entrepreneurs imposés au régime micro (notamment auto-entrepreneurs) qui avait été adoptée à l’Assemblée, celle d’assister toute personne physique dans la réalisation matérielle de la déclaration fiscale. Cette nouvelle compétence est désormais inscrite à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui concerne les dispositions générales relatives à la profession d’expert-comptable.

Cet article s’inscrit dans le contexte des relations entre avocats et experts-comptables. L'Autorité de la concurrence a rendu, le 27 mai, son avis (2) sur la saisine de l'ordre des experts-comptables qui contestait la légitimité de l'acte contresigné par l'avocat au motif que celui-ci entraînait une distorsion de la concurrence au profit des hommes en robe.

Selon l'Autorité, « l'introduction en droit français du contreseing d'avocat des actes sous seing privé n'est pas, en l'état du dispositif qui lui a été soumis et des effets qui en sont attendus, de nature à enfreindre les règles de la concurrence ».

Dans un communiqué de presse commun entre le Conseil national des Barreaux et le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, les deux professions ont déclaré leur volonté d’examiner ensemble les conditions de mise en oeuvre d’une interprofessionnalité capitalistique et se sont accordées sur l’utilité des dispositions concernant le contreseing de l’avocat figurant dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

En ce qui concerne les professionnels du chiffre, le communiqué rappelle le texte de l’article 22 de l’ordonnance précitée qui leur ouvre une compétence pour « donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ». Enfin, le communiqué fait état d’un accord entre les deux professions pour soutenir « l’usage selon lequel les experts-comptables peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches. »

C’est cette nouvelle rédaction quavait adoptée la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat et qui a été modifiée en séance pour circonscrire l’activité d’assistance au domaine fiscal et à la réalisation matérielle des déclarations.

*

* *

La Commission adopte l'article 13 quater sans modification.

Article 13 quinquies

(article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable)

Commission nationale d'expertise comptable

Cet article, adopté en première lecture à l’initiative de votre rapporteure, renforce le rôle de la commission nationale prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138. Instituée auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, cette commission nationale a pour mission de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau, de tenir la liste de ces associations et de surveiller l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative.

Le sénat a précisé le rôle de la commission en limitant sa consultation aux questions relatives à l’exercice associatif de la profession.

*

* *

La Commission adopte l'article 13 quinquies sans modification.

Article 13 sexies

(article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution

de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre

et la profession d’expert-comptable)

Assurance obligatoire des experts-comptables

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a adopté cet article additionnel qui a pour objet de procéder à une correction rédactionnelle au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance précitée. Il s’agit de supprimer la mention des personnes morales car un expert-comptable est par définition une personne physique.

*

* *

La Commission adopte l'article 13 sexies sans modification.

Article 13 septies

(article 38 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution
de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre

et la profession d’expert-comptable)

Congrès national des experts-comptables

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a adopté cet article additionnel qui a pour objet de procéder à une correction rédactionnelle au premier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance précitée. Cet article évoque en effet le rapport sur la gestion financière établi par les « conseils » de l'ordre, alors qu'il s'agit des « censeurs » de l'ordre. Il traite également de l'adoption de ce rapport, mais sans indiquer que l'adoption se fait à la majorité des membres présents. Cet article permet d’apporter ces deux précisions importantes dans la pratique du Congrès national des experts-comptables.


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* *

La Commission adopte l'article 13 septies sans modification. *


Chapitre IV TER

SERVICES À LA PERSONNE

Article 14 ter

(articles L. 1271-1, L. 1271-15-1 [nouveau], L. 7232-1, L. 7232-1-1 [nouveau], L. 7232-2 à L. 7232-7, L. 7232-8 et L. 7232-9 [nouveaux], L. 7233-1 à L. 7233-4, L. 5134-4 du code du travail, articles 199 sexdecies et 279 du code général des impôts et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale)

Chèque emploi-service universel et procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne



Cet article nouveau adopté par le Sénat correspond au déplacement de l’article 15 bis qui avait été adopté en première lecture à l’Assemblée au sein d’un chapitre ne correspondant pas à son objet et a en conséquence été supprimé.

Sur le fond, cet article résulte d'un amendement adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui modifie le code du travail pour étendre le champ d'utilisation du chèque emploi-service universel et pour assouplir les conditions d'agrément des prestataires de services à la personne. Il s'inscrit dans le cadre du plan 2 de développement des services à la personne présenté le 24 mars 2009 par le Secrétaire d'État à l'emploi. Ce plan poursuit un triple objectif :

 soutenir la croissance du secteur des services à la personne ;

 favoriser la professionnalisation du secteur ;

 simplifier et assouplir les règles administratives relatives à l'exercice de ces professions et au recours au chèque emploi-service universel.

Par rapport à la rédaction de l'article 15 bis, l'article 14 ter introduit quelques modifications mineures. Il corrige une erreur de référence à l'alinéa 31 de l'article 15 bis et dispense les prestataires de services à la personne disposant d’un agrément en cours de validité de la nouvelle formalité de déclaration, ce qui est logique puisque la déclaration est une formalité moindre que l'agrément.

*

* *

La Commission adopte l'article 14 ter sans modification.

Chapitre V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE EN MATIÈRE DE SERVICES

Article 15 bis

Chèque emploi-service universel et procédure d’agrément simple
pour exercer des activités de service à la personne

Cet article relatif au chèque emploi-service universel (CESU) et à la procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne, avait été inséré dans le chapitre V dont l’objet ne correspond en rien à son dispositif. Dans la mesure où le Sénat a adopté un article 14 ter similaire sur le fond mais mieux situé dans le texte, il est proposé de confirmer sa suppression.

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* *

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a confirmé cette suppression.

Chapitre VI

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 17 bis A

(article L. 441-6 du code de commerce, articles L. 111-1 à L. 111-3 et L. 121-18 du code de la consommation)

Information des destinataires de servicesCet article traduit de manière fidèle les dispositions figurant aux articles 28 et 29 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur qui prévoient la mise en œuvre obligatoire d’une coopération administrative entre les États membres afin d’assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

Le Sénat a apporté deux retouches importantes à ce dispositif,
tout d’abord pour exclure explicitement, conformément au texte même de la directive,
les prestataires de services financiers du champ d'application de l'article 17 bis A, ensuite pour faire supporter, en cas de litige, la charge de la preuve du bon accomplissement des obligations d'informations sur le prestataire de services.

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* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 48 et CE 49 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 17 bis A sans modification.

Chapitre VII

FORMATION DES DÉBITANTS DE BOISSON

Article 17 ter A

(article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle)

Guichet unique des centres de formalités des entreprises ouverts aux ordres professionnels

Cet article additionnel adopté par le Sénat à l’initiative du rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, a pour objet de modifier l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle qui exclut explicitement les ordres professionnels du titre consacré à la simplification des formalités administratives imposées aux entreprises et leur interdit par référence à l’article 2 d’avoir accès aux guichets uniques, au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a confié aux centres de formalités des entreprises (CFE).

Le dispositif proposé permet de nuancer cette exclusion afin que les ordres professionnels puissent bénéficier du dépôt d'un dossier unique complet auprès des CFE.

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La Commission adopte l'article 17 ter A sans modification.

Article 17 ter B

(article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, articles L. 1334-3, L. 1334-1-1[nouveau], L. 1334-12, L. 1321-5 du code de la santé publique )

Activité d’agent immobilier ; agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb ; validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne en matière d'analyse des eaux

Cet article additionnel adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement a pour objet de moderniser les procédures applicables pour l'accès et l'exercice de diverses activités économiques dans le cadre de la transposition de la directive « services ».

Ces dispositions poursuivent trois buts :

– modifier les conditions d'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi 70-9 pour les agents immobiliers, en supprimant l'exigence de garantie financière pour les personnes qui ne détiendraient aucun fonds, effets ou valeurs déposés. Cette garantie financière est maintenue pour ceux qui détiennent des fonds ;

– préciser les conditions d’agrément des opérateurs pouvant réaliser des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et des contrôles après travaux de suppression de l'exposition au plomb ;

– reconnaître la validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne, en matière d'analyse des eaux.

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La Commission adopte l'article 17 ter B sans modification.

Chapitre VIII

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 17 ter

(article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle)

Profession de conseil en propriété industrielle

Cet article additionnel adopté par le Sénat à l’initiative de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire tend à adapter l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle aux exigences de la directive « services ».

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle.

Il s’agit d’une profession réglementée, puisque ceux qui l'exercent doivent détenir le titre de conseil en propriété industrielle et être inscrits sur la liste établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Par ailleurs, quand le service de conseil est rendu par des sociétés, il faut que ces sociétés respectent des règles strictes en matière de détention du capital et de gouvernance. Les conseils en propriété industrielle doivent par exemple détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

Dans sa rédaction actuelle, le régime juridique du conseil en propriété industrielle ferme l'accès du marché aux prestataires des autres Etats européens, en contradiction avec le principe de liberté d’établissement. Le présent article clarifie la rédaction de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux règles de détention du capital des sociétés au sein desquelles s'exerce la profession de conseil en propriété industrielle et inclut explicitement les professionnels de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

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* *

La Commission adopte l'article 17 ter sans modification.


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* *

Article 18

Dispositions diverses consécutives à la réforme des chambres de commerce et d’industrie

Cet article regroupe diverses dispositions transitoires applicables du fait du changement de régime des chambres de commerce et d’industrie. Outre les changements de dénominations qui doivent intervenir le 1er janvier 2011 au plus tard, il prévoit notamment les modalités de transfert des personnels entre les établissements actuels et les futures entités du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que certaines hypothèses où la commission paritaire régionale doit être obligatoirement consultée.

A l’initiative de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a également apporté quelques précisions sur le régime francilien (la future chambre régionale devant être créée le 1er janvier 2013 au plus tard) ainsi que sur les dispositions transitoires qui lui sont spécifiquement applicables. L’Assemblée nationale a également abordé divers points relatifs aux élections.

Dans la même logique, le Sénat a également apporté plusieurs précisions. Après avoir rappelé que la rémunération des agents mis à disposition des chambres territoriales par les chambres de région constituaient des dépenses obligatoires, la Haute assemblée a précisé que la nouvelle CCIP (chambre de commerce et d’industrie de Paris) comportera 60 membres comme toute autre chambre départementale d’Île-de-France (alors qu’elle en compte aujourd’hui plus de 100). En outre, le Sénat a introduit un délai de mise en conformité des règlements intérieurs avec les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur à compter de la promulgation de la loi.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 51 et 50 de M. Daniel Paul et CE 3 de M. Max Roustan.

Elle adopte ensuite l'article 18 sans modification.

Article 18 bis

(article L. 430-2 du code de commerce)

Renforcement du contrôle des concentrations outre-mer

Cet article abaisse le seuil de notification des concentrations dans le commerce de détail outre-mer. Cet amendement, présenté en commission, a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale en séance publique.

*

* *

Le Sénat l’a adopté conforme.

Article 18 ter

(article L. 462-1 du code de commerce)

Renforcement des pouvoirs des observatoires des prix

et des revenus outre-mer

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale dès l’examen du projet de loi en commission des affaires économiques, permet aux présidents des observatoires des prix et des revenus outre-mer de saisir l’Autorité de la concurrence.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel, le Sénat a, à son tour, adopté cet article.

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* *

La Commission adopte l'article 18 ter sans modification.

Article 18 quater A

(article L. 323-4-1 du code du tourisme)

Abrogation d’un article du code du tourisme

Fruit d’un amendement présenté par le rapporteur au fond devant le Sénat, cette disposition vise à supprimer l’obligation pour l’État d’établir par décret un classement des chambres d’hôtes, l’adoption de ce décret semblant poser un certain nombre de difficultés pratiques.

Le Sénat a adopté cet amendement en séance publique à l’unanimité.

*

* *

La Commission adopte l'article 18 quater A sans modification.

Article 18 quater

(article L. 135 X du livre des procédures fiscales)

Obligation de transmission d’informations provenant du recouvrement

de la TASCOM

Ce nouvel article résulte d’un amendement qui, adopté en commission par le Sénat, permet à l’administration chargée du recouvrement de la TASCOM de transmettre aux chambres de commerce et d’industrie et aux services de l’État en charge du commerce et de la consommation diverses informations parmi lesquelles l’identifiant SIRET, le secteur d’activité, la date d’ouverture, la surface des locaux destinés à la vente au détail, le nombre de points de ravitaillement en carburant de l’établissement…

*

* *

La Commission adopte l'article 18 quater sans modification.

Article 19

Conséquences de la réforme du réseau des chambres de métiers

et de l’artisanat

Cet article est le reflet de l’article 18 relatif aux chambres de commerce et d’industrie. Il contient en effet diverses dispositions qui mettent en œuvre certains aspects de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Celles-ci ont ainsi jusqu’au 1er janvier 2011 pour décider si elles souhaitent prendre la forme d’une CRMA ou d’une CMAR. L’Assemblée nationale a également adopté certaines dispositions qui traitent à leur tour des personnels qui doivent bénéficier de la plus grande stabilité possible de leur situation en dépit de la profonde réforme qui affecte leur environnement de travail. Un alinéa fait également le lien entre le calendrier de la réforme du réseau et celui des élections, tout aussi crucial pour une parfaite mise en œuvre de la réforme.

Le Sénat a opéré plusieurs modifications d’ordre rédactionnel (procédant notamment à la réécriture, de manière plus claire et plus complète des dispositions relatives aux élections). Il a également modifié la date butoir prévue pour effectuer la fusion des chambres de métiers dans les départements comprenant seulement deux chambres : alors que celle-ci avait été fixéeau 1er janvier 2012 par l’Assemblée nationale, le Sénat a avancé cette date d’un an, la fixant donc au 1er janvier 2011.

*

* *

La Commission adopte l'article 19 sans modification.

Article 19 bis

Disposition spécifique à Saint-Barthélémy

Introduit par le Sénat en séance, cet article permet à l’État, à Saint-Barthélémy et à titre dérogatoire, de confier à la chambre économique multiprofessionnelle l’exercice des missions autres que consultatives normalement dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture (l’île de Saint-Barthélémy ne comprenant en effet aucune chambre consulaire).

Le Sénat a adopté cet article à l’unanimité.

*

* *

La Commission adopte l'article 19 bis sans modification.

Article 20

Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre diverses mesures

par voie d’ordonnance

Dans la droite file de la réforme posée par ce projet de loi, l’article 20 vise à permettre au Gouvernement d’élaborer, par voie d’ordonnances, un nouveau code de l’artisanat. Cet article vise également à permettre au Gouvernement de prendre par ordonnances toutes les mesures nécessaires pour rendre applicables aux collectivités d’outre-mer que sont Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du code de commerce relatives aux chambres de commerce et d’industrie.

*

* *

Adopté par l’Assemblée nationale, cet article a également été voté conforme par le Sénat.

Article 20 bis

(article 16 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce

et de l’artisanat)

Disposition relative à l’exercice du modelage

Afin de clarifier les conditions d’exercice de la profession d’esthéticienne et de lui assurer une sécurité juridique, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique cet amendement qui définit précisément la notion de modelage esthétique, notion approuvée par l’ensemble des représentants des esthéticiennes et des masseurs-kinésithérapeutes.

*

* *

Le Sénat a voté cet article conforme.

Article 21

Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la présente loi

L’Assemblée nationale a voté sans le modifier l’article disposant que les articles 15 à 17 n’entraient en vigueur que le premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

*

* *

Le Sénat a voté cette disposition conforme.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (n° 2624), dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par

l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par

la Commission

___

Projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

Projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

Projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Chambres de commerce et d’industrie

Chambres de commerce et d’industrie

Chambres de commerce et d’industrie

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Au début de l’article L. 710-1 du code de commerce, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 710-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les établissements ou cham-bres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’État, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité en complémentarité des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vi-gueur, et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

« Art. L. 710-1. – Les établisse-ments ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’État, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations profession-nelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglemen-taires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.

 

« Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale, contribuent au dévelop-pement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission d’intérêt général nécessaire à l’accomplissement de ces missions.

« Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au dévelop-pement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d’intérêt général nécessaires à l’accomplissement de ces missions.

 

« À cet effet, chaque établis-sement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Les missions d’appui, d’ac-compagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises par tout moyen qu’il ou elle juge approprié ;

« 2° Les missions d’appui, d’ac-compagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises et des entrepri-ses, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ;

 

« 3° Une mission d’appui et de conseil, en partenariat avec l’Agence française pour le développement inter-national des entreprises, pour le déve-loppement international des entre-prises et l’exportation de leur production ;

« 3° Une mission d’appui et de conseil pour le développement inter-national des entreprises et l’exportation de leur production, en partenariat avec l’Agence française pour le dévelop-pement international des entreprises ;

 

« 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il ou elle crée, gère ou finance ;

« 4° Sans modification

 

« 5° Une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;

« 5° Sans modification

 

« 6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres missions ;

« 6° Sans modification

 

« 7° Toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du dévelop-pement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l’initiative. »

« 7° Sans modification

 
 

« Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie de région, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie départemen-tales d’Île-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

 
 

« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, les chambres de commerce et d’indu-strie de région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprise élus. Les cham-bres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.

 
 

« Les chambres de commerce et d’industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi.

 
 

« Les ressources des établis-sements publics du réseau sont en outre assurées par :

 
 

« 1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

 
 

« 2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu’ils gèrent ;

 
 

« 3° Les dividendes et autres produits des participations qu’ils détien-nent dans leurs filiales ;

 
 

« 4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

 
 

« Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes.

 
 

« Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compro-mettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départe-ments, les communes et les établissements publics.

 
 

« Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public. »

 

Article 1er

Article 1er

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Supprimé)

(Suppression conforme)

 

Article 2

Article 2

Article 2

L’article L. 710-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

« Art. L. 710-1. – Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie de région, des chambres de commerce et d’industrie départemen-tales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, ainsi que des groupements intercon-sulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

   

« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, les chambres de commerce et d’in-dustrie de région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics administra-tifs placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entre-prise élus. Les chambres de commerce et d’industrie départemen-tales d’Île-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France ; elles sont dépour-vues de la personnalité morale.

   

« Les chambres de commerce et d’industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi.

   

« Les ressources des établisse-ments publics du réseau sont en outre assurées par :

   

 1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;

   

« 2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu’ils gèrent ;

   

« 3° Les dividendes et autres produits des participations qu’ils détien-nent dans leurs filiales ;

   

« 4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

   

« Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compro-mettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la pres-cription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

   

« Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

(Sans modification)

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départemen-tales d’Île-de-France

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 711-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 1° de l’article L. 711-8. L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée si sa circonscription excède le périmètre d’une seule région. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 1° de l’article L. 711-8. L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

 

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d’industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et dans le cadre du schéma sectoriel régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales à l’article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d’industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales à l’article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

 

« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie territoriales.

 

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départemen-tales d’Île-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale visée au 1° A de l’article L. 711-8. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

«  Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d’industrie de région.

Alinéa sans modification

 

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s’unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 1° de l’article L. 711-8 ; elles peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d’établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

Alinéa sans modification

 

« Si les chambres de commerce et d’industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l’étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, est le plus important.

« Si les chambres de commerce et d’industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d’un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l’étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, est le plus important.

 

« Art. L. 711-2. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« Art. L. 711-2. – (Non modifié)

 

« Dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, elles sont associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

   

« Pour la réalisation d’aména-gements commerciaux, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération intercom-munale compétents.

   

« Art. L. 711-3. – Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départe-mentales d’Île-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription nécessaire à l’accomplissement de ces missions.

« Art. L. 711-3. – Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départe-mentales d’Île-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

 

« À ce titre :

« À ce titre :

 

« 1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises ;

« 1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise indivi-duelle ;

 

« 2° Elles peuvent assurer, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d’où-vrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ou gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de tout infrastructure, équipe-ment ou service, notamment de transport, qui concourt à l’exercice de leurs missions ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Elles procèdent, par déléga-tion des chambres de commerce et d’industrie de région, dans le cadre du 4° de l’article L. 711-8, au recrutement des agents de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux qui leur sont confiés en matière d’infrastructures portuaires, aéroportuaires et de gestion de ponts.

« 4° Dans des conditions déter-minées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 4° de l’article L. 711-8, au recrutement des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle. Elles recru-tent et gèrent les agents de droit privé et, le cas échéant, de droit public néces-saires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commer-ciaux, notamment en matière d’infra-structures portuaires et aéroportuaires.

 
 

« Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

 

« Les activités mentionnées aux 1° à 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.

Alinéa sans modification

 

« Sous réserve de l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départe-mentales d’Île-de-France créent et tiennent à jour tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire à leurs missions.

« Sous réserve de l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départe-mentales d’Île-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions.

 
 

« Les informations recueillies par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départe-mentales d’Île-de-France à l’occasion de l’exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d’informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.

 

« Art. L. 711-4. – (Supprimé)

« Art. L. 711-4. – (Supprimé)

 

« Art. L. 711-5. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 2° de l’article L. 711-8, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables. »

« Art. L. 711-5. – (non modifié) »

 

Article 4

Article 4

Article 4

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

(Sans modification)

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Les chambres de commerce et d’industrie de région

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 711-6. – Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres départementales rattachées.

« Art. L. 711-6. – Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et départementales d’Île-de-France rattachées.

 

« Dans les régions constituées d’un seul département, le même établissement public exerce les fonctions de chambre de région et de chambre territoriale. Il est dénommé chambre de commerce et d’industrie de région.

« Dans les régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le même établis-sement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d’industrie de région et aux chambres de commerce et d’industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d’industrie de région.

 

« Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui sont rattachées.

« Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui sont rattachées.

 

« Art. L. 711-7. – Les chambres de commerce et d’industrie de région exercent au sein de leur circonscription l’ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d’industrie prévu à l’article L. 710-1.

« Art. L. 711-7. – Alinéa sans modification

 

« À ce titre :

« À ce titre :

 

« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d’assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur tout dispositif d’assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

 

« 2° Elles sont associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

« 2° Elles sont associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire ;

 

« 3° Elles sont associées, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d’une chambre territoriale ou départementale d’Île-de-France ;

« 3° Sans modification

 

« 4° (nouveau) Elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.

« 4° Elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement, no-tamment de transport, et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics. Elles recrutent et gèrent à cet effet les agents de droit privé nécessaires au bon accomplis-sement de leurs services publics industriels et commerciaux.

 

« Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique. 

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 711-8. – Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départemen-tales d’Île-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d’industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France de leur circonscription.

« Art. L. 711-8. – Alinéa sans modification

 

« À ce titre, elles :

« À ce titre, elles :

 

« 1° A (nouveau) Votent chaque année, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription ainsi que le budget nécessaire à sa mise en œuvre ;

« 1° A Votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à sa mise en œuvre ;

 

« 1° Établissent, dans des condi-tions fixées par décret en Conseil d’État, un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départemen-tales d’Île-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l’organisation des collectivités territo-riales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Adoptent, dans des domai-nes d’activités ou d’équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d’industrie territoriales ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Dans les conditions détermi-nées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France rattachées après avis de leur président, et gèrent leur situation statutaire ;

« 4° Dans les conditions détermi-nées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France rattachées après avis de leur président, et gèrent leur situation statutaire. Les dépenses de rémuné-ration des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d’industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d’industrie de région concernées ;

 

« 5° Assurent au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information, précisées par un décret qui prévoit la prise en compte de cette charge dans la répartition prévue au 3° ;

« 5° Sans modification

 

« 6° Abondent, dans des condi-tions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale et départementale d’Île-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;

« 6° Sans modification

 

« 7° (nouveau) Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription.

« 7° Sans modification

 

« Art. L. 711-9. – Les chambres de commerce et d’industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France afin de tenir compte des spécificités locales. Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.

« Art. L. 711-9. – Les chambres de commerce et d’industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France afin de tenir compte des spécificités locales. Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables, dans le respect du droit à la concurrence et sous réserve de la tenue d’une compta-bilité analytique.

 

« Art. L. 711-10. – (Supprimé)

« Art. L. 711-10. – (Supprimé)

 

« Art. L. 711-10-1. – I. – Par dé-rogation au premier alinéa de l’article L. 711-7, une chambre de commerce et d’industrie de région peut par convention confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France qui lui est rattachée :

« Art. L. 711-10-1. – I. – Alinéa sans modification

 

« 1° La maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équi-pement et la gestion de tout service prévu au 4° de l’article L. 711-7 ;

« 1° Sans modification

 

« 2° L’administration de tout établissement de formation initiale ou de tout établissement de formation professionnelle continue.

« 2° Sans modification

 

« Une chambre de commerce et d’industrie de région peut en outre, par convention, confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France qui lui est rattachée une partie des fonctions de soutien mentionnées au 5° de l’article L. 711-8.

Alinéa sans modification

 

« II. – Par convention et, s’il y a lieu, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France peut transférer à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée, à une autre chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France un service, une activité ou un équipement antérieurement géré par elle.

« II. – Par convention et, s’il y a lieu, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France peut transférer à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée ou à une autre chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France ratta-chée à la même chambre de commerce et d’industrie de région un service, une activité ou un équipement antérieure-ment géré par elle.

 

« III. – Les conventions mention-nées aux I et II prévoient les transferts de biens, de ressources et de droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exercice de la mission ou de l’équipement confié ou transféré, ainsi que les compensations financières correspondantes.

« III. – Sans modification

 

« Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérés de droits et taxes. »

   

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

 

« Section 3

« Section 3

 

« La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France

« La chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France

 

« Art. L. 711-10-2. – Il est créé une chambre de commerce et d’industrie dénommée “chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France” dont la circonscription correspond à l’ensemble de la région Île-de-France.

« Art. L. 711-10-2. – Il est créé une chambre de commerce et d’industrie dénommée " chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France " dont la circonscription correspond à l’ensemble de la région d’Île-de-France.

 

« Les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les délégations existant dans la région Île-de-France à la date de promulgation de la loi n°              du                 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France ; elles deviennent alors des chambres de commerce et d’industrie départemen-tales d’Île-de-France et ne disposent plus du statut juridique d’établissement public. Les chambres de commerce et d’industrie et délégations visées par le présent alinéa sont celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne et de Seine-et-Marne.

« Les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les délégations existant dans la région d’Île-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France en tant que chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France ne disposant pas du statut juridique d’établissement public.

 
 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les chambres de commerce et d’industrie de la Seine-et-Marne et de l’Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d’établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de commerce et d’industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1 à L. 711-5.

 

« Art. L. 711-10-3. – Les mem-bres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Art. L. 711-10-3. – Les mem-bres de la chambre de commerce et d’in-dustrie de région Paris - Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie départemen-tales d’Île-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

 

« Art. L. 711-10-4. – Les prési-dents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont membres de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France.

« Art. L. 711-10-4. – Les prési-dents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont membres de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.

 

« Art. L. 711-10-5. – La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie de région.

« Art. L. 711-10-5. – La chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie de région.

 

« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-5, dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-5, dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.

 

« Art. L. 711-10-6. – Les structu-res régulièrement créées dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont transférées à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. Il en va de même pour les emplois afférents aux structures considérées avant l’intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels exerçant leur activité dans les structures ainsi transférées.

« Art. L. 711-10-6 à L. 711-10-8. – (Supprimés) »

 

« Art. L. 711-10-7 et L. 711-10-8. – (Supprimés) »

   

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

L’article L. 712-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

« Sous l’autorité de son président, les services de chaque établissement public du réseau ou de chaque chambre départementale d’Île-de-France sont animés et coordonnés par un directeur général qui rend régulièrement compte de son action auprès du président de l’établissement ou de la chambre. »

   

Article 5

Article 5

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

(Sans modification)

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 711-11. – L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie est l’établissement public administratif, placé à la tête du réseau défini à l’article L. 710-1, habilité à représenter, auprès de l’État et de l’Union européenne ainsi qu’au plan international, les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services.

« Art. L. 711-11. – L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article L. 710-1, habilité à représenter auprès de l’État et de l’Union européenne ainsi qu’au plan international les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services.

 

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France et des chambres de commerce et d’industrie de région.

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d’industrie de région.

 

« Le financement de son fonc-tionnement, ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, constituent pour les établis-sements du réseau des dépenses obli-gatoires.

Alinéa sans modification

 

« Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 711-12. – L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

« Art. L. 711-12. – Alinéa sans modification

 

« À ce titre :

« À ce titre :

 

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Elle adopte les normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d’Île-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

« 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d’Île-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institu-tionnelle ;

 

« 4° bis (nouveau) Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départemen-tales d’Île-de-France ;

« 4° bis Sans modification

 

« 5° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations ;

« 5° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats, un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ;

 

« 6° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes cham-bres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l’autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 6° Sans modification

 

« 7° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. À ce titre, s’appuyant notamment sur les données écono-miques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d’exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l’international en partenariat avec l’Agence française pour le dévelop-pement international des entreprises ;

« 7° Sans modification

 

« 8° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux. »

« 8° Sans modification

 

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 712-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 712-1 est com-plété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit son président et son premier vice-président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le premier vice-président de la chambre lui succède de droit dans sa fonction. Le candidat ne peut être âgé de plus de soixantecinq ans au 1er janvier de l’année de l’élection.

« L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale.

 

« Le président de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle elle est rattachée.

Alinéa sans modification

 

« Le président élu de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie quitte la présidence d’une chambre territoriale ou d’une chambre de région.

« Le président élu de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie quitte la présidence d’une chambre territoriale, d’une chambre départementale d’Île-de-France ou d’une chambre de région.

 

« Le décompte des votes à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa sans modification

 

2° À l’article L. 712-2, les mots : « des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « du réseau »  et les mots : « d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d’industrie de région » ;

2° Sans modification

 

3° Au début de la première phrase de l’article L. 712-3, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « établissements du réseau des » ;

3° L’article L. 712-3 est abrogé ;

 

4° L’article L. 712-5 est abrogé ;

4° Sans modification

 

5° Le premier alinéa de l’article L. 712-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

5° Au premier alinéa de l’article L. 712-6, les mots : « du livre II » sont remplacés par les mots : « des livres II et VIII » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président. » ;

« Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l’autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire. » ;

 

6° À l’article L. 712-7, la référence : « au 2° de l’article L. 711-8 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 711-8 » ;

À la dernière phrase de l’article L. 712-7, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

 

7° L’article L. 712-10 devient l’article L. 712-11 ;

7° L’article L. 712-10 devient l’article L. 712-12 ;

 

8° Il est rétabli un article L. 712-10 ainsi rédigé :

8° Il est rétabli un article L. 712-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 712-10. – Tout établis-sement du réseau est tenu d’accorder sa protection au président, au trésorier, à l’élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 712-10. – Sans modi-fication

 

« Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes peuvent être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l’obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

   

« L’établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu ou ancien élu intéressé. »

   
 

9° (nouveau) Il est ajouté un article L. 712-11 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 712-11. – I. – La repré-sentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie est déterminée d’après les critères de l’article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l’audience.

 
 

« II. – Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d’audience prévu à l’article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.

 
 

« III. – Sont représentatives auprès d’un établissement du réseau des chambres de commerce et d’industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d’audience prévu à l’article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l’établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

(Sans modification)

1° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » ;

 
 

1° bis (nouveau) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région » ;

 

2° À la première phrase des I et II de l’article L. 713-1, au II de l’article L. 713-4, à l’article L. 713-11, à l’article L. 713-15, à la dernière phrase de l’article L. 713-17, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de région » ; aux I et II de l’article L. 713-5, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou de région » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 713-1, au premier alinéa de l’article L. 713-11, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 713-15 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 713-17, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriales et de région » ;

 
 

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 713-4, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région », et à la seconde phrase de l’article L. 713-18, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région » ;

 
 

bis A (nouveau) Le I de l’article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’élection des membres de chambres de commerce et d’industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d’industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l’article L. 713-11. » ;

 

bis (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 713-1 est complété par un d ainsi rédigé :

bis Sans modification

 

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef imma-triculé en France. »

   

3° Le II de l’article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

 

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l’annulation de son élection, est remplacé jusqu’au renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet. » ;

   

4° Le I de l’article L. 713-2 est ainsi rédigé :

4° Sans modification

 

« I. – Au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 713-1 disposent d’un représentant supplémentaire lorsqu’elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d’un deuxième lorsqu’elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.

   

« S’y ajoutent :

   

« 1° Un représentant supplé-mentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

   

« 2°  À partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu’elles emploient dans la circons-cription plus de mille salariés. » ;

   

 bis (nouveau) Le II de l’article L. 713-3 est ainsi modifié :

bis Sans modification

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l’article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : » ;

   

b) Au 5°, les mots : « en vigueur dans les États membres de la Communauté européenne ou dans les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « étrangères » ;

   

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 713-4, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région » ;

5° Sans modification

 

bis (nouveau)  Le 1° du II de l’article L. 713-4 est complété par un d ainsi rédigé :

5° bis Au 1° du I de l’article L. 713-4, après les mots : « et justifiant », sont insérés les mots : « , pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, » ;

 

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef immatriculé en France. » ;

   
 

ter (nouveau) L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

 
 

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises. » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d’industrie régionale et les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories com-munes sous l’autorité de la chambre de commerce et d’industrie régionale. » ;

 

6° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

6° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

a) Sans modification

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Sans modification

 

« II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

 

« III. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« III. – Alinéa sans modification

 

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départe-mentale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région ou de Paris – Île-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie de région de plus de 45 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s’ap-pliquent pas ;

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départe-mentale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région ou de région Paris - Île-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s’ap-pliquent pas. Les élus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l’échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d’industrie territoriale. » ;

 
 

bis (nouveau) À l’article L. 713-14, les mots : « le ressort du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

 

7° L’article L. 713-16 est ainsi modifié :

7° Alinéa sans modification

 

a) À la première phrase, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « de région et territoriales » ;

a) Sans modification

 

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région, départementales d’Île-de-France et ter-ritoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. »

« Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont également mem-bres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l’un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l’autre établissement. »

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expression : « réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

Sous réserve des dispositions de la présente loi et à la date fixée au I de l’article 18, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont rem-placés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expres-sion : « réseau des chambres de com-merce et d’industrie ».

(Sans modification)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 7 ter

I. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

(Sans modification)

« Art. 1600. – I. – Il est pourvu aux dépenses des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Art. 1600. – I. – Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communau-taires, pour remplir les missions prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce, à l’exclusion des activités marchandes.

 

« Sont exonérés de ces taxes additionnelles :

« Sont exonérés de cette taxe :

 

« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Les sociétés d’assurance mutuelles ;

« 4° Sans modification

 

« 5° Les artisans établis dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription ;

« 5° Sans modification

 

« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

« 6° Sans modification

 

« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

« 7° Sans modification

 

« 8° L’organe central du crédit agricole ;

« 8° Sans modification

 

« 9° Les caisses d’épargne et de prévoyance ;

« 9° Sans modification

 

« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole ;

« 10° Sans modification

 

« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l’article 1455 ;

« 11° Sans modification

 

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

« 12° Sans modification

 

 II. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

« II. – A. – Alinéa sans modifi-cation

 

« Cette base d’imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

Alinéa sans modification

 

« Pour les impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux :

 
 

« 1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :

 

« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région ;

Alinéa sans modification

 

« – par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région.

Alinéa sans modification

 
 

« 2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :

 
 

« – d’une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçu en 2010 par chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ;

 
 

« – par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale.

 
 

« En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d’industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d’un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

 
 

« En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un tiers du taux local de la chambre de commerce et d’industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

 

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Toutefois, le taux applicable au titre de 2012 ne peut excéder le taux applicable au titre de 2011 et le taux applicable à compter de 2013 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 1 %.

« À compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État.

 

« B. – Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.

« B. – Sans modification

 

« III. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

« III. – A. – Sans modification

 

« Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

   

« – d’une fraction égale à 60 % du produit au titre de l’année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;

   

« – par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l’article 1586 quater, au titre de 2010.

   

« Ce taux est réduit :

   

 – de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

   

« – de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

   

« – de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

   

« B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.

« B. – Sans modification

 

« Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, il est calculé la différence entre :

   

« – la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

   

« – une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

   

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds.

   

« IV (nouveau). – Pour l’applica-tion des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus au titre de 2010 s’entendent de l’ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010. »

« IV. – Sans modification

 

II. – L’article 79 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II et III. – (Non modifiés)

 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011. Jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France.

   

III bis (nouveau). – Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l’impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d’industrie de région qui s’avéreraient opportunes au vu de ce bilan. 

III bis. – Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en oeuvre et de l’impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d’industrie de région qui s’avéreraient opportunes au vu de ce bilan.

 

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

 

V (nouveau). – Pour l’applica-tion du présent article, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. 

V. – Pour l’application du pré-sent article, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.

 
 

VI (nouveau). – L’article 106 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce rapport inclut une présen-tation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique. »

 

Article 7 quater A (nouveau)

Article 7 quater A

Article 7 quater A

Les opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, en application des articles 3 et 4 bis de la présente loi, sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

Les transferts de biens immo-biliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

(Sans modification)

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Alinéa supprimé.

 

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Alinéa supprimé.

 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« TITRE IV

   

« VALORISATION DU PATRI-MOINE IMMOBILIER

   

« Art. L. 2341-1. – I. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat ou à l’article L. 510-1 du code rural peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.

   

« Un tel bail peut être conclu même s’il porte sur une dépendance du domaine public.

   

« Il peut prévoir l’obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d’avance, pour tout ou partie de la durée du bail. 

   

« II. – Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :

   

« 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique propriétaire, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération ;

   

« 2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu’en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu’il tient du bail ; le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

   

« 3° Seuls les créanciers hypo-thécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécu-tion sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détacha-bles ;

   

« 4° Les modalités de contrôle de l’activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;

   

« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. 

   

« III. – L’une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique. »

   

II. – L’article L. 2331-1 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° Aux baux emphytéotiques passés par l’État ou ses établissements publics conformément à l’article L. 2341-1. »

   

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Chambres de métiers et de l’artisanat

Chambres de métiers et de l’artisanat

Chambres de métiers et de l’artisanat

Article 8

Article 8

Article 8

Au début du chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat, sont insérés huit articles 5-1 à 5-8 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

(Sans modification)

« Art. 5-1. – Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.

« Art. 5-1. à 5-4. – (Non modi-fiés)

 

« Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.

   

« Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

   

« Art. 5-2. – I. – La circonscrip-tion de la chambre de métiers et de l’artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.

   

« II. – Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l’artisanat devient chambre de métiers et de l’artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.

   

« III. – Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et ne peut se composer de plus  de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n’ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

   

« Dans les circonscriptions régio-nales autres que celles relevant de l’alinéa précédent, les chambres de métiers et de l’artisanat deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat.

   

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.

   

« Art. 5-3. – Les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat assurent la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional.

   

« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat à laquelle elles sont rattachées.

   

« Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat définit :

« Art. 5-5. – Alinéa sans modification

 

« 1° La stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;

« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;

 

« 2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;

« 2° Sans modification ;

 

« 3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

« 3° Sans modification

 

« Art. 5-6. – Les modalités d’a-daptation des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement à une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’une chambre de métiers de droit local mentionnée au troisième alinéa de l’article 5-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 5-6. – Les modalités d’a-daptation des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement volontaire à une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’une chambre de métiers de droit local mentionnée au troisième alinéa de l’article 5-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. 5-7. – L’assemblée perma-nente des chambres de métiers et de l’artisanat  est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès de l’État, de l’Union européenne ainsi qu’au plan international.

« Art. 5-7. – (Non modifié)

 

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l’article 5-2.

   

« Art. 5-8. – L’assemblée perma-nente des chambres de métiers et de l’artisanat assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.

« Art. 5-8. – Alinéa sans modifi-cation

 

« À ce titre :

Alinéa sans modification

 

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Elle définit des normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations ;

« 4° Sans modification

 

« 5° (nouveau) Elle désigne expressément les achats de fournitures ou les achats de prestations de services faisant l’objet de marchés, marchés à bons de commande ou accords-cadres qu’elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. La décision de l’assemblée générale, qui fixe la nature des achats concernés, précise également qui, de l’assemblée permanente ou des établissements du réseau, conclut les marchés, les marchés à bons de commande, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.

« 5° Elle décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu’elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ces décisions s’imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en oeuvre du présent 5° sont fixées par décret. »

 

« Les décisions de l’assemblée générale de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, mentionnées à l’alinéa précédent, s’imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché, un marché à bons de commande ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Ces décisions s’imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché, du marché à bons de commande ou de l’accord-cadre conclu par l’assemblée permanente :

Alinéa supprimé.

 

« a) Dès l’engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés, marchés à bons de commande ou accords-cadres ;

Alinéa supprimé.

 

« b) Dès l’achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés, marchés à bons de commande ou accords-cadres conclus par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

Alinéa supprimé.

 

« Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont fixées par décret. »

Alinéa supprimé.

 

Article 9

Article 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 7 du même code est ainsi rétabli :

(Conforme)

 

« Art. 7. – Les modalités d’orga-nisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont fixées par décret en Conseil d’État. »

   

Article 10

Article 10

 

Après l’article 19 bis du même code, il est inséré un article 19 ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 19 ter. – Les établisse-ments du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code des marchés publics. Ils sont nommés par l’assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président.

« Art. 19 ter. – Les établisse-ments du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code des marchés publics. Ils sont nommés par l’assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquel-les chaque établissement du réseau publie et transmet à l’autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

 

« La peine prévue par l’article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat qui n’établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. »

Alinéa sans modification

 
 

« Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes. »

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 1601. – Une taxe addition-nelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

« Art. 1601. – Alinéa sans modification

 
 

« Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l’exclusion des activités marchandes.

 

« Cette taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont dégrevées d’office de la taxe. Les chefs d’entreprises indivi-duelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

« La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont dégrevées d’office de la taxe. Les chefs d’entreprises indivi-duelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

 

« Cette taxe est composée :

Alinéa sans modification

 

« a) D’un droit fixe par res-sortissant, égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) Sans modification

 

(Cf. Tableau en annexe)

   

« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au ; celui-ci ne peut excéder 60% du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

« b) Sans modification

 

« Toutefois, les chambres men-tionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

Alinéa sans modification

 
 

« À compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

 

« c) D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a, au financement d’actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

« c) Sans modification

 

« Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elles ne sont applicables dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

« Le présent article n’est appli-cable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il n’est applicable dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c. »

 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

II. – (Non modifié)

 

III. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Supprimé)

 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par les mots : « , en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ».

(Conforme)

 

Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater A

Article 10 quater A

Les opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en application des articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat, sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en application de la présente loi, ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

(Sans modification)

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Alinéa supprimé.

 

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé.

 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et ceux du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d’intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire.

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et ceux du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d’intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire.

(Sans modification)

Ces établissements ont égale-ment la possibilité, sur leur initiative, de fusionner. La création de chambres communes de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est expérimentale et pour une durée de cinq ans. Cette disposition s’applique uniquement aux départements dont toutes les communes sont classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par voie réglementaire.

Alinéa supprimé.

 

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La première phrase du premier alinéa de l’article 1601 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou aux chambres de métiers et de l’artisanat de région, tel qu’il est fixé au tableau du a de l’article 1601, est perçu au profit d’un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat. »

   

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Article 10 sexies

L’article L. 6251-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

« 3° Les conditions spécifiques dans lesquelles les chambres de métiers et de l'artisanat assurent l’inspection de l’apprentissage auprès des entreprises artisanales. »

   

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Marchés d’intérêt national

Marchés d’intérêt national

Marchés d’intérêt national

Article 11

Article 11

Article 11

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l’article L. 761-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 761-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Sans modification

« Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

« Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

 

« Ils répondent à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amélio-ration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

« Ils répondent à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amélio-ration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

 

« L’accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

« L’accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L.761-1, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

2° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :

2° Sans modification

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

 
 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 
 

c) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

 

3° Les articles L. 761-4 à L. 761-8 sont abrogés ;

3° L’article L. 761-5 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 761-5. – Dans le péri-mètre mentionné à l’article L. 761-4, les projets ayant pour objet la création, l’extension ou le déplacement d’établis-sements destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale dans la mesure où la superficie totale de vente est supérieure à mille mètres carrés. Ces autorisations sont données après évaluation dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

« Art. L. 761-5.- Dans le péri-mètre mentionné à l’article L. 761-4, les projets d’implantation ou d’extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 mètres carrés, sont soumis à l’autorisation de l’autorité administra-tive dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

(amendement CE 52)

 

« L’autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l’implan-tation ou l’extension envisagée.

Alinéa sans modification

 

« Le régime d’autorisation prévu par le présent article ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre de référence.

Alinéa sans modification

   

« Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l’organisation des marchés d’intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l’efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, est présenté au Parlement par l’autorité administrative compétente afin de déterminer s’il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L’élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernées.

(amendement CE 52)

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa sans modification

4° Les deux dernières phrases de l’article L. 761-11 sont supprimées.

4° L’article L. 761-6 est ainsi rédigé :

4° Sans modification

 

« Art. L. 761-6. – Lorsque le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national englobe un port, le régime d’autorisation prévu au premier alinéa de l’article L. 761-5 ne s’applique pas aux installations, incluses dans l’enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont unique-ment destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

 

5° et 6° (Supprimés)

5° L’article L. 761-7 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 761-7. – L’autorité administrative compétente statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Art. L. 761-7. – L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

(amendement CE 52)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

Alinéa supprimé.

 

6° À la première phrase de l’article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

6° Sans modification

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Agent artistique

Agent artistique

Agent artistique

Article 12

Article 12

Article 12

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – Alinéa sans modification

(Sans modification)

1° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Inscription au registre des agents artistiques » ;

1° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

 
 

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Inscription au registre national des agents artistiques » ;

 

2° L’article L. 7121-9 est ainsi rédigé :

b) L’article L. 7121-9 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7121-9. – L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

« Art. L. 7121-9. – Sans modifi-cation

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat écrit visé à l’alinéa précédent et les obligations respectives à la charge des parties.

   

« Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuel-les. » ;

   

3° L’article L. 7121-10 est ainsi rédigé :

c) L’article L. 7121-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7121-10. – Il est créé un registre sur lequel les agents artistiques doivent s’inscrire, destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’Espace écono-mique européen. L’inscription sur ce registre est de droit.

« Art. L. 7121-10. – Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s’inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’Espace écono-mique européen. L’inscription sur ce registre est de droit.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. » ;

 

4° (Supprimé) ;

   

5° L’article L. 7121-14 devient l’article L. 7121-12 et au premier alinéa de cet article, les mots : « des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12 » sont remplacés par les mots : « de l’incompatibilité prévue à l’article L. 7121-9 » ;

d) L’article L. 7121-14 devient l’article L. 7121-12 et au premier alinéa de cet article, les mots : « des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12 » sont remplacés par les mots : « de l’incompatibilité prévue à l’article L. 7121-9 » ;

 

6° L’article L. 7121-13 est ainsi rédigé :

2° La sous-section 2 comprend l’article L. 7121-13, qui est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7121-13. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. 

« Art. L. 7121-13. – Sans modifi-cation

 

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent artistique et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l’artiste. Dans ce cas, l’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier. » ;

   

7° Les articles L. 7121-18 à L. 7121-20 sont abrogés et l’article L. 7121-21 devient l’article L. 7121-14.

3° La sous-section 3 comprend l’article L. 7121-21, qui devient l’article L. 7121-14 ;

 

II. – (Supprimé)

4° à 7° (Supprimés)

 

III. – La section 7 du même chapitre Ier devient la section 6 et est ainsi modifiée :

II. – La section 7 du même chapitre Ier devient la section 6, qui est ainsi modifiée :

 

1° Les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 deviennent respectivement les articles L. 7121-15 et L. 7121-16, et à ces articles la référence : « l’article L. 7121-14 » est remplacée par la référence : « l’article L. 7121-12 » ;

1° Les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 deviennent respectivement les articles L. 7121-15 et L. 7121-16 et, à ces articles, la référence : « L. 7121-14 » est remplacée par la référence : « L. 7121-12 » ;

 

2° L’article L. 7121-17 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 7121-17 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7121-17. – Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. » ;

« Art. L. 7121-17. – Sans modifi-cation

 

3° Les articles L. 7121-22 à L. 7121-24 et L. 7121-27 à L. 7121-30 sont abrogés.

III. – Les articles L. 7121-18 à L. 7121-20, L. 7121-22 à L. 7121-24 et L. 7121-27 à L. 7121-30 du même code sont abrogés.

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Expertise comptable

Expertise comptable

Expertise comptable

Article 13

Article 13

Article 13

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) Le 1° du II de l’article 3 est abrogé ;

 

1° L’article 7 est ainsi rédigé :

1° Sans modification

 

« Art. 7. – I. – Les experts-comp-tables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l’ordre et satisfaire aux conditions suivantes :

   

« 1° Les experts-comptables doi-vent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote ;

   

« 2° Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieur à l’ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

   

« 3° L’offre au public de titres financiers n’est autorisée que pour des titres excluant l’accès, même différé ou conditionnel, au capital ;

   

« 4° Les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

   

« 5° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

   

« Les deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre.

   

« II. – Les professionnels de l’expertise comptable peuvent égale-ment constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise comptable et sont inscrites au tableau de l’ordre. Ces sociétés doivent respecter les conditions mentionnées au I. 

   

« III. – Dans l’hypothèse où l’une des conditions définies au présent article ne serait plus remplie par une entité constituée en application du I, le conseil de l’ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. À défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, l’entité est radiée du tableau de l’ordre. » ;

   

1° bis (nouveau) Le dernier ali-néa du I de l’article 7 ter est supprimé ;

bis Sans modification

 

2° L’article 22 est ainsi modifié :

2° Sans modification

 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Avec toute activité com-merciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes profes-sionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l’économie ; »

   

bis) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n’est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées, les fonctions d’arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce. » ;

   

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent aux employés salariés des membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs. » ;

   

c) Le dernier alinéa est supprimé.

   

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article L. 561-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance précitée, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;

   

2° Au a du I de l’article L. 561-7, les mots : « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers » ;

   

3° À l’article L. 561-10-1, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

   

4° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-12, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

   

5° L’article L. 561-15 est ainsi modifié :

   

a) Au II, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 561-23 » ;

   

b) Au III, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : «II de l’article L. 561-10-2» ;

   

6° Le dernier alinéa de l’article L. 561-21 est supprimé ;

   

7° L’article L. 561-22 est ainsi modifié :

   

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 561-30 » ;

   

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 et du III de l’article L. 561-30 » ;

   

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l’article L. 561-10-2 » ;

   

8° À la première phrase du I de l’article L. 561-26, la référence : « III de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

   

9° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 ».

   

II. – Les modifications apportées au code monétaire et financier par le I du présent article sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

   

III. – À l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : « L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».

   

IV. – L’article 14 de l’ordon-nance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase, les mots : « d’un délai de deux ans à compter de cette publication » sont remplacés par les mots : « d’un délai de deux ans à compter de la publication des textes d’application de cette ordonnance » ;

   

2° À la seconde phrase, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d’application de la présente ordonnance ».

   

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« , sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds sont fixées par décret. »

« , sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds sont fixées par décret. Toutefois, si la délivrance de fonds correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel, elle peut être effectuée directement sans transiter par le fonds précité. »

 

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

Article 13 quater

Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Toutefois, par exception à cette dernière condition, les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale. »

« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. »

 

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies

L’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

(Sans modification)

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « en participant notamment à la mise en œuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité » ;

1° Sans modification

 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l’économie sur les projets de textes relatifs à l’exercice de la profession. »

« Elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l’économie sur les projets de textes relatifs à l’exercice associatif de la profession. »

 
 

Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 sexies

 

Le premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les associations de gestion et de compta-bilité et les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater sont tenus, s’ils sont établis en France, de souscrire un contrat d’assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison de l’ensemble de leurs travaux et activités. »

 
 

Article 13 septies (nouveau)

Article 13 septies

 

Le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l’exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil supérieur. Ces rapports, soumis au vote, doivent être approuvés par la majorité des membres de l’ordre présents. »

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Exercice de l’activité de placement

Exercice de l’activité de placement

Exercice de l’activité de placement

Article 14

Article 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° A (nouveau) Au a du 1° de l’article L. 5134-19-1, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;

   

1° Le 4° de l’article L. 5311-4 est abrogé ;

   

2° À l’article L. 5321-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. » ;

   

3° (Supprimé)

   

4° Les chapitres IV et V du titre II deviennent les chapitres III et IV, et leurs articles respectifs L. 5324-1 et L. 5325-1 deviennent les articles L. 5323-1 et L. 5324-1;

   

5° Le premier alinéa de l’article L. 5323-1, dans sa rédaction résultant du 4° du présent article, est ainsi rédigé :

   

« Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier. » ;

   

6° (nouveau) Les articles L. 5323-2 et L. 5323-3 sont abrogés. 

   

II. – À l’article L. 1251-4 du même code, la référence : « L. 5323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5321-1 ».

   

III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° ».

   

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les références : « aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5321-1 ».

   
 

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

 

Gérance-Mandat

Gérance-Mandat

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le premier alinéa de l’article L. 146-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. »

   
 

CHAPITRE IV TER

CHAPITRE IV TER

 

Services à la personne

Services à la personne

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 2° de l’article L. 1271-1 est ainsi rédigé :

 
 

« 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant :

 
 

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

 
 

« b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 ;

 
 

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

 
 

« d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1;

 
 

« e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

 
 

« f) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personna-lisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

 
 

« g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifi-quement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;

 
 

2° (Supprimé)

 
 

3° Après l’article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1271-15-1. – Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémuné-ration relative au remboursement de ces titres.

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les presta-tions visées aux c, d et e du 2° de l’article L. 1271-1. » ;

 
 

4° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

 
 

5° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;

 
 

6° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 7232-1. – Toute person-ne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

 
 

« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

 
 

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

 
 

7° Après l’article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 7232-1-1. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

8° À l’article L. 7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

 
 

9° L’article L. 7232-3 est abrogé ;

 
 

10° L’article L. 7232-4 devient l’article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;

 
 

11° À l’article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

 
 

12° Le premier alinéa de l’article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

 
 

13° À l’article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

 
 

14° Après l’article L. 7232-7, sont insérés deux articles L. 7232-8 et L. 7232-9 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 7232-8. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3.

 
 

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

 
 

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article.

 
 

« Art. L. 7232-9 (nouveau). – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;

 
 

15° Le début de l’article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure... (le reste sans changement). » ;

 
 

16° L’article L. 7233-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité... (le reste sans changement). » ;

 
 

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

 
 

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

 
 

17° Le début de l’article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité... (le reste sans changement). » ;

 
 

18° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article » ;

 
 

19° Après le 2° de l’article L. 7233-4, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10. » ;

 
 

20° Au premier alinéa de l’article L. 5134-4, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 ».

 
 

II. – À condition d’exercer à titre exclusif ou d’être dispensée de cette condition, toute personne morale ou entreprise individuelle disposant d’un agrément en cours de validité délivré antérieurement à l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 7232-1-1 bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 et L. 7233-3. »

 
 

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
 

1° L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

 
 

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

 
 

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

 
 

« b) Le recours à une associa-tion, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; »

 
 

c) Au premier alinéa du 4, la référence : « à l’article D. 129-35 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

 
 

1° bis (nouveau) Au 1° du I de l’article 199 sexvicies, la référence : « L. 7232-3 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 » ;

 
 

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

 
 

« i) Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. »

 
 

IV. – Le 1° du III s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

 
 

V. – Le 2° du III s’applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

 
 

VI. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l’article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 ».

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Coopération administrative et pénale en matière de services

Coopération administrative et pénale en matière de services

Coopération administrative et pénale en matière de services

Article 15

Article 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.

(Conforme)

 

II. – Les autorités françaises compétentes sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.

   

III. – Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de tout acte ou comportement d’un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement.

   

IV. – Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d’investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

   

V. – Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :

   

1° L’existence d’un établisse-ment à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;

   

2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;

   

3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l’article 768 du même code et les sanctions administratives définitives, prises à l’encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;

   

4° L’existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l’indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;

   

5° Le résultat des mesures d’investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.

   

Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.

   

VI. – En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à l’origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.

   

VII. – Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

   

VIII. – Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu’elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l’application du présent article.

   

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

1° Le 2° de l’article L. 1271-1 est ainsi rédigé :

   

« 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant : 

   

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

   

« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

   

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu à l’article L. 2324-1 du même code ;

   

« d) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

   

« e) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

   

« f) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « , clients, assurés ou tiers victimes d’un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l’article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l’assuré ou le tiers victime » ;

   

3° Après l’article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1271-15-1. – Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales rémunérées par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

   

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux b, c et d du 2° de l’article L. 1271-1. » ;

   

4° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

   

5° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;

   

6° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

   

« 1° La garde d’enfants en-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

   

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

   

7° Après l’article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 7232-1-1. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

   

8° À l’article L. 7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

   

9° L’article L. 7232-3 est abrogé ;

   

10° L’article L. 7232-4 devient l’article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;

   

11° À l’article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

   

12° Le premier alinéa de l’article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

   

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

   

13° À l’article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

   

14° Après l’article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 7232-8. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3.

   

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

   

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

   

15° Le début de l’article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « Art. L.7233-1. –  La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure… (le reste sans changement). » ;

   

16° L’article L. 7233-2 est ainsi modifié :

   

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

   

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

   

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

   

17° Le début de l’article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 7233-3. –La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

   

18° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article » ;

   

18° bis (nouveau) Après le 2° de l’article L. 7233-4, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Des prestations de services proposées aux salariés par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 dans le cadre des chèques emploi-service universels et de leur fonctionnement. » ;

   

19° À l’article L. 5323-3, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 » ;

   

20° Au premier alinéa de l’article L. 5134-4, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 ».

   

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

   

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

   

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

   

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; »

   

« c) Au premier alinéa du 4, la référence : « à l’article D. 129-35 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

   

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

   

« i) Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. »

   

III. – Le 1° du II s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

   

IV. – Le 2° du II s’applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

   

V. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l’article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 ».

   

Article 16

Article 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 776 du code de procé-dure pénale est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de ce professionnel. » ;

   

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 6° du présent article. »

   

Article 17

Article 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article 776-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne morale, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de cette personne morale. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 5°. »

   
 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Information du consommateur

Information du consommateur

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

Article 17 bis A

I. – L'article L. 441-6 du code de commerce est complété par un II et un III ainsi rédigés :

I. – Alinéa sans modification

(Sans modification)

« II. – Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« II. – Sans modification

 

« III. – Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. »

« III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.

 
 

« Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. »

 

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Les articles L. 111-1 à L. 111-3 sont ainsi rédigés :

1° Les articles L. 111-1 à L. 111-3 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 111-1. – I. – Tout pro-fessionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

« Art. L. 111-1. – Sans modifica-tion

 

« II. – Le fabricant ou l'importa-teur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispen-sables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

   

« III. – En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

   

« Art. L. 111-2. – I. – Tout pro-fessionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

« Art. L. 111-2. – I. – Sans modification

 

« II. – Le professionnel presta-taire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

« II. – Sans modification

 

« – nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

   

« – le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

   

« – si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;

   

« – s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

   

« – s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

   

« – les conditions générales, s'il en utilise ;

   

« – le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

   

« – le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;

   

« – l'éventuelle garantie finan-cière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

   

« Tout professionnel prestataire de services doit également commu-niquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complé-mentaires suivantes :

   

« – en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;

   

« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

 

« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

 

« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.

« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

 

« III. – Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.

« III. – Sans modification

 
 

« IV (nouveau). – Le II du pré-sent article ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

 
 

« V (nouveau). – En cas de litige sur l’application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

 

« Art. L. 111-3. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur. » ;

« Art. L. 111-3. – Sans modifica-tion

 

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-18, après la référence : « L. 111-1 », est insérée la référence : « , L. 111-2 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-18 et au 1° du I de l’article L. 121-19, après la référence : « L. 111-1 », est insérée la référence : « , L. 111-2 » ;

 

3° Au 1° du I de l'article L. 121-19, après la référence : « L. 111-1 », est insérée la référence : « , L. 111-2 ».

3° (Supprimé)

 
 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

 

Formation des débitants de boisson

Formation des débitants de boisson

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant” doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant”.

   

« Toute personne visée à l’article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. » ;

   

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l’intérieur.

   

« Les organismes de formation légalement établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme au présent article. »

   
 

Article 17 ter A (nouveau)

Article 17 ter A

 

À l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 2, ».

(Sans modification)

 

Article 17 ter B (nouveau)

Article 17 ter B

 

I. – Le 2° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce est complété par les mots : « , à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

(Sans modification)

 

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
 

1° Les trois premières phrases de l’article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« À l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1334-1 est supprimé ;

 
 

3° Après l’article L. 1334-1, il est inséré un article L. 1334-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1334-1-1. – Le diagno-stic prévu à l’article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités. 

 
 

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic prévu à l’article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l’article L. 1334-3. » ;

 
 

4° Au cinquième alinéa de l’article L. 1334-4, le mot : « et » est supprimé ;

 
 

5° L’article L. 1334-12 est com-plété par un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. » ;

 
 

6° L’article L. 1321-5 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « chargé de la santé », la fin de cette phrase est supprimée ;

 
 

b) Après cette phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut réaliser ces prélèvements et analyses, s’il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l’agence régionale de la santé. » ;

 
 

c) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;

 
 

d) Au dernier alinéa, le mot : « agréé, » est supprimé.

 
 

III. – L’article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par l’article L. 1334-12 du même code. Jusqu’à ladite publication, le dernier alinéa de l’article L. 1334-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable.

 
 

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

 

Conseil en propriété industrielle

Conseil en propriété industrielle

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

L’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 422-7. – Les profession-nels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur État sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles profes-sionnelles, des sociétés d’exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

 
 

« 1° Le président du conseil d’administration, les directeurs géné-raux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;

 
 

« 2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

 
 

« 3° L’admission de tout nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable, selon le cas, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

 
 

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d’administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

 
 

« Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l’inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l’inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l’article L. 422-1. »

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Article 18

Article 18

I. – À une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.

I. – (non modifié)

(Sans modification)

II. – Les dispositions de ce chapitre n’affectent pas l’exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n’emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.

II. – Alinéa sans modification

 
 

Les règlements intérieurs actuel-lement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi dans les six mois suivant le premier renouvellement qui interviendra après la promulgation de cette dernière.

 

III. – Les personnels de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au 1er janvier 2013.

III. – Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, à l’exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au 1er janvier 2013.

 
 

Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d’industrie de région au 1er janvier 2013.

 

Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Alinéa sans modification

 

Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de commerce et d’industrie de région, prise après l’avis de la commission paritaire régionale compétente.

Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de commerce et d’industrie de région, prise après l’avis de la commission paritaire compétente.

 
 

Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d’industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d’industrie de région concernées.

 

IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 713-5 du code de commerce, les élections qui doivent intervenir à la suite de la dissolution d’une chambre de commerce et d’industrie prononcée par le préfet en application de l’arti-cle L. 711-9 du même code, ou lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, sont reportées jusqu’au renouvel-lement général postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. 

IV. – Sans modification

 

V (nouveau). –  La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. Elle est composée, jusqu’au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France auxquels s’ajoutent des membres désignés par leur chambre de commerce et d’industrie départementale parmi les élus la composant.

V. – Alinéa sans modification

 

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France, le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi reste applicable aux chambres membres du réseau consulaire d’Île-de-France.

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, le code de com-merce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi reste applicable aux chambres membres du réseau consulaire d’Île-de-France.

 

Toutefois, à l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France sont élus conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce.

Toutefois, à l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l’Essonne et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines sont élus par département, conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce tel qu’il résulte de la présente loi, à l’exception de l’article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure.

 

À l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l’Essonne et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines sont élus par département, conformément au même chapitre III. Jusqu’à la date de création de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie de Paris est composée des membres élus par département dans chacune des quatre délégations, et la chambre de commerce et d’industrie de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines des membres élus par département dans chacune des deux délégations.

Ces membres exercent leurs fonctions en qualité d’élus des chambres départementales d’Île-de-France ou, le cas échéant, des chambres territoriales et de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France à compter de la date d’entrée en vigueur du décret de création de celle-ci.

 

La disparition des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l’Essonne et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines, et de la chambre régionale de commerce d’industrie de Paris – Île-de-France n’entraîne pas la fin des mandats de leurs membres qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France jus-qu’au prochain renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

Jusqu’à cette date, la chambre de commerce et d’industrie de Paris est composée des membres élus dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la chambre de commerce et d’industrie de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines des membres élus dans les départements des Yvelines et du Val-d’Oise.

 

Les procédures de recrutement et d’avancement, en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France et de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, peuvent être valablement pour-suivies dans le nouvel établissement. 

Alinéa sans modification

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce est complété par les mots : « , ou à 7,5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail ».

(Conforme)

 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 ter

L’article L. 462-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande du président des observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, les mots : « en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge » sont remplacés par les mots : « des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge ».

(Sans modification)

 

Article 18 quater A (nouveau)

Article 18 quater A

 

L’article L. 324-3-1 du code du tourisme est abrogé.

(Sans modification)

 

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

 

Après l’article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Y ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 135 Y. – L’administra-tion chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, les données suivantes issues des déclara-tions des redevables de la taxe : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, le secteur d’activité, le chiffre d’affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l’établissement.

 
 

« Ces données, hormis le chiffre d’affaires, sont communiquées par les services du ministre chargé du commerce aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départe-mentales d’Île-de-France, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 711-2 du code de commerce et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par voie régle-mentaire.

 
 

« Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

 

Article 19

Article 19

Article 19

I. – Le choix du regroupement exercé en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

II. – Les personnels employés par les chambres de métiers et de l’artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 du même code sont transférés à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l’employeur. Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.

II. – Alinéa sans modification

 

Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Alinéa sans modification

 

Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.

Alinéa sans modification

 
 

Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat concernées.

 

III. – Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l’artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2012 qu’une chambre de métiers et de l’artisanat départemen-tale ou, dans le cas du regroupement prévu au I, une section coïncidant avec le département.

III. – Alinéa sans modification

 

L’acte réglementaire pris pour l’application de l’alinéa précédent peut constituer deux sous-sections pour l’élection des représentants des territoires intéressés.

Alinéa supprimé.

 

IV (nouveau). – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales entrent en fonction après le prochain renouvellement des élus du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, à la date de création de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées.

IV. – Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, choisissent de ne pas se regrouper en une chambre de métiers et de l’artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat issus du prochain renouvellement restent en fonction en qualité d’élus de cette chambre jusqu’au renouvellement suivant.

 

Les élus du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat issus du prochain renouvellement deviennent élus des chambres de métiers et de l’artisanat de région, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales ou des sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ou restent en fonction en qualité d’élus des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, selon le cas, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement suivant. 

Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, choisissent de se regrouper en une chambre de métiers et de l’artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat issus du prochain renou-vellement exercent leurs fonctions en qualité d’élus de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à compter de la date de création de cette dernière et jusqu’au renouvellement suivant.

 
 

Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales entrent en fonction à la date de création de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées ou à une date fixée par décret pour celles qui sont rattachées à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Les élus des chambres de métiers et de l’artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d’élu de chambre de métiers et de l’artisanat dépar-tementale à compter de l’entrée en fonction de celle-ci ou bien en qualité d’élus de section dans l’hypothèse où leur chambre se regroupe au sein d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

 
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture.

(Sans modification)

Article 20

Article 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l’organisation du secteur des métiers et de l’artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu’à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d’adapter leurs procédures à l’évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l’artisanat.

(Conforme)

 

Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

   

Elle prévoit l’extension et l’adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

   

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d’outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d’industrie.

   

L’ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

   

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le sixième alinéa du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Conforme)

 

« On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ; ».

   

Article 21

Article 21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

(Conforme)

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Tableau situé à l’article 10 bis

(Sans modification)

« 

2011

2012

2013

2014 et années suivantes

 

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat…..

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

 

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

 

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortis-sants du département de la Moselle.

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

;

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par M. Max Roustan :

Article 4

Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer les mots :

« et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées »

Amendement CE 2 présenté par M. Max Roustan :

Article 7 ter

I. - Alinéa 2, première phrase

1° Après les mots : « des dépenses », insérer les mots : « des chambres de commerce et d'industrie territoriales et »

2° Supprimer les mots : « aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et »

II. - Alinéa 18

Remplacer les mots : « de région », par le mot : « territoriale ».

III. - Alinéa 19

1° Remplacer les mots : « de la somme des produits », par les mots : « du produit ».

2° Remplacer les mots : « les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région », par les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ».

IV. - Alinéa 20

Remplacer les mots : « chaque chambre de commerce et d'industrie de région », par les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ».

V. - 1° Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots : « de région », par le mot : « territoriales ».

2° Alinéa 21, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

VI. - Alinéa 22

Remplacer les mots : « de région », par le mot : « territoriale ».

VII. - Alinéa 31

Après le mot : « industrie », insérer les mots : « territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie ».

VIII. - Alinéa 34

« Remplacer le pourcentage : « 40 % », par le pourcentage : « 85 % »

IX. - Après l'alinéa 34

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, est calculée la différence entre :

« - le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

« - une fraction égale à 55 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

X. - Alinéa 35

1° Après les mots : « au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie », insérer les mots : « territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie ».

2° Remplacer le mot : « trois », par le mot : « six ».

3° Après les mots : « le fonds de financement », supprimer les mots : « des chambres de commerce et d'industrie de région ».

4° Après les mots : « chaque chambre de commerce et d'industrie », insérer les mots : « territoriale et à chaque chambre d'industrie ».

XI. - Alinéa 36

1° Après les mots : « financement des chambres de commerce et d'industrie », insérer les mots : « territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie ».

2° Remplacer le mot : « quatrième », par le mot : « sixième ».

3° Après le mot : « le fonds de financement », supprimer les mots : « des chambres de commerce et d'industrie de région ».

4° Après les mots : « chaque chambre de commerce et d'industrie », insérer les mots : « territoriale et à chaque chambre d'industrie ».

XII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XI ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- La perte de recettes résultant pour les chambres de commerce et d'industrie de région de la nouvelle répartition de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 3 présenté par M. Max Roustan :

Article 18

Au III de l’article 18 insérer un dernier alinéa rédigé ainsi :

« Une commission paritaire spéciale est instituée au niveau national pour l’élaboration des dispositions statutaires spéciales applicables aux directeurs généraux des établissements du réseau des CCI, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 712- 11 ».

Amendement CE 6 présenté par Mmes et MM. Genevière Fioraso, François Brottes, Guillaume Garot, Frédérique Massat, Annick Le Loch, Yves Durand, Jean Gaubert et les membres du groupe SRC :

Article 3

A l’alinéa 5, remplacer les mots :

« des compétences prévues pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales à l’article L. 710-1 »,

par les mots :

« des délégations de compétence prévues à l’article L. 711-10-1 ».

Amendement CE 7 présenté par Mmes et MM. Geneviève Fioraso; François Brottes, Guillaume Garot, Frédérique Massat, Annick Le Loch, Yves Durand, Jean Gaubert et les membres du groupe SRC :

Article 4

A l’alinéa 16, supprimer les mots : « à la majorité des membres présents ou représentés, ».

Amendement CE 8 présenté par Mmes et MM.  Geneviève Fioraso, François Brottes, Guillaume Garot, Frédérique Massat, Annick Le Loch, Yves Durand, Jean Gaubert et les membres du groupe SRC :

Article 7

A l’alinéa 34, remplacer les mots : « 40% », par les mots : «45% ».

Amendement CE 12 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er A

A l’alinéa 13, après les mots : « établissements publics », insérer le mot : « administratifs ».

Amendement CE 13 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er A

Supprimer la 2ème phrase de l’alinéa 13.

Amendement CE 14 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er A

A l’alinéa 14, remplacer les mots : « Les chambres de commerce et d’industrie de région », par les mots : « Les établissements publics du réseau».

Amendement CE 15 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Rédiger ainsi, la deuxième phrase de l’alinéa 4 : « L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège. ».

Amendement CE 16 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement CE 17 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CE 18 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

A l’alinéa 10, insérer par deux fois avant les mots : « chambre de commerce et d’industrie de région », les mots : «  circonscription de la ».

Amendement CE 19 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Elles recrutent et gèrent le personnel nécessaire au bon accomplissement de leurs missions. ».

Amendement CE 20 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Après l’alinéa 17, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La commission paritaire de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, composée de représentants des présidents et de représentants des personnels, élabore le règlement intérieur du personnel et les accords locaux. ».

Amendement CE 21 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « qui lui sont rattachées », les mots : «de sa circonscription ».

Amendement CE 22 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 14 :

«Art. L.711-8. - Les chambres de commerce et d’industrie de région soutiennent l’activité des chambres territoriales et départementales de leur circonscription. ».

Amendement CE 23 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Supprimer l’alinéa 16.

Amendement CE 24 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement CE 25 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement CE 26 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

I. A l’alinéa 20, après le mot : « métiers », supprimer la fin de l’alinéa.

Amendement CE 27 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 21, remplacer les mots : «qui leur sont rattachées », par les mots : « de leur circonscription ».

Amendement CE 28 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 22, remplacer les mots : «qui leur est rattachée », par les mots : « de leur circonscription ».

Amendement CE 29 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 26, remplacer les mots : «qui lui est rattachée », par les mots : « de sa circonscription ».

Amendement CE 30 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 29, remplacer les mots : «qui lui est rattachée », par les mots : « de sa circonscription ».

Amendement CE 31 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 4

A l’alinéa 30,

I : supprimer les mots : «à laquelle elle est rattachée» ;

II : Remplacer les mots : «chambre de commerce et d’industrie de région », par les mots : « circonscription régionale».

Amendement CE 32 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

A l’alinéa 4, après les mots : « établissement public », insérer le mot : « administratif ».

Amendement CE 33 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Son organe délibérant est un conseil d’administration constitué de trois collèges :

– un collège composé des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région ;

– un collège de représentants élus des salariés ;

– un collège composé de parlementaires.

Amendement CE 34 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement CE 35 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

A l’alinéa 4, supprimer les mots : « à laquelle elle est rattachée ».

Amendement CE 36 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Compléter ainsi l’alinéa 7 : « et territoriales ».

Amendement CE 37 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Supprimer les alinéas 14 à 17.

Amendement CE 38 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

A l’alinéa 19, substituer aux mots : « de l’article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l’audience »,

Les mots : « de l’article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut général de la Fonction publique ».

Amendement CE 39 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Outre la Commission Paritaire Nationale spécifique instaurée par la loi 52-1311 du 10 décembre 1952, les instances représentatives du personnel sont celles prévues par l’article 15 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984. Les élections nationales organisées au suffrage direct se tiendront avant le 30 juin 2011, puis en régime pérenne tous les 4 ans. ».

Amendement CE 40 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

A l’alinéa 21, après le mot :

« syndicales »,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« satisfaisant aux critères de l’article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut général de la Fonction publique. Les élections des organismes représentatifs, au suffrage direct, ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. ». 

Amendement CE 41 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 7 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 42 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 7 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 43 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CE 44 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 12

Compléter ainsi l’alinéa 7 :

« ou de programmeur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision »

Amendement CE 45 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 12

A l’alinéa 13, après le mot :

« pourcentage »,

Rédiger ainsi la fin de cette phrase : « les rémunérations de l'artiste fixées à son contrat. ».

Amendement CE 46 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CE 47 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement CE 48 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 17 bis A

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CE 49 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 17 bis A

Supprimer l’alinéa 27.

Amendement CE 50 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 18

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Amendement CE 51 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 18

Après l’alinéa 3, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie de région sont mises en place. Elles ont notamment pour mission de concevoir un règlement intérieur régional. ».

Amendement CE 52 présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, MM. Richard Dell’agnola et Bernard Gérard :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 761-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

« Ils répondent à des objectifs d'aménagement du territoire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

« L'accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5.- Dans le périmètre mentionné à l’article L. 761-4, les projets d’implantation ou d’extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m², sont soumis à l’autorisation de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l’organisation des marchés d’intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l’efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis est présenté au Parlement par l’autorité administrative compétente, afin de déterminer s’il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L’élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernées. »

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

6° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

© Assemblée nationale

1 () Avis du Conseil d’État n° 351 654 du 16 juin 1992 rendu par la section des finances

2 () Avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à l’introduction du contreseing d’avocat des actes sous seing privé