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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2933

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 novembre 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, SUR LE PROJET DE LOI (N° 2831), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité,

PAR M. Jean-Claude LENOIR,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2451, 2557 et T.A. 486.

2ème lecture : 2831.

Sénat : 556, 617, 643, 644 et T.A. 164 (2009-2010).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.— EXAMEN DES ARTICLES 11

Article 1er(Article 4-1 [nouveau] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Instauration de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique 11

Article 1er bis A (nouveau) (Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) :Tarif de rachat de l’électricité produite à partir de la biomasse 30

Article 1er bis B (nouveau) (Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Tarif de rachat de l’électricité hydroélectrique 34

Article 1er ter (Article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) : Tarif de première nécessité du gaz 36

Article 2 (Article 4-2 et 15-1 [nouveaux] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement 38

Article 2 bis A : Appels d’offre organisés par RTE pour la mise en œuvre de garanties d’effacement 41

Article 2 bis B (Article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Participation financière de RTE aux travaux de mise en souterrain de ses ouvrages 42

Article 2 bis (Article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Contractualisation de capacités d'effacement par RTE 44

Article 2 quater (nouveau) (Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Raccordement des producteurs d'électricité au réseau de distribution 44

Article 4 (Article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) : Procédure d'autorisation ministérielle des fournisseurs d'électricité 46

Article 5 (Articles 66, 66-1, 66-2 et 66-3 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) : Bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz 47

Article 6 (Article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Disposition de coordination 49

Article 7 (Articles 28, 32, 33, 37 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Adaptation du champ de compétences de la Commission de régulation de l'énergie 49

Article 8 (Articles 28 et 32 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Gouvernance de la Commission de régulation de l'énergie 50

Article 9 (Articles L. 121-86, L. 121-87, L. 121-89, L. 121-91 et L. 121-92 du code de la consommation ; article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) : Transposition de dispositions de droit européen relatives à la protection des consommateurs 53

Article 9 bis A (Article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) : Prolongation du TARTAM jusqu’à la mise en œuvre de l’ARENH 58

Article 11 bis A (nouveau) (Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Concertation départementale sur l’investissement dans les réseaux de distribution de gaz et d’électricité 59

Article 11 bis (Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour certaines communes de quitter un établissement public de coopération intercommunale afin de confier la distribution d'électricité ou de gaz sur leur territoire à un organisme unique 61

Article 12 (Articles L. 2333-2, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2333-5, L. 3333-2, L. 3333-3, L. 3333-3-1 [nouveau], L. 3333-3-2 [nouveau], L. 3333-3-3 [nouveau], L. 5212-24, L. 5212-24-1 [nouveau], L. 5212-24-2 [nouveau], L. 5214-23 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales ; article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; article 1609 nonies D du code général des impôts ; articles 265 C, 265 bis, 266 quinquies, 266 quinquies B, 266 quinquies C [nouveau] et 267 du code des douanes) : Mise en conformité des taxes locales d'électricité avec le droit communautaire 62

Article 13 (Article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) : Ajout de la société publique locale aux modalités juridiques de fusion des entreprises locales de distribution 65

Article 14 (Article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) : Clarification du champ d’application du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) 65

Article 14 bis (nouveau) (Article L. 5424-1 et 5424-2 du code du travail) : Maintien du régime d’auto-assurance chômage pour les entreprises du secteur de l’énergie en bénéficiant 65

Article 14 ter (nouveau) (Article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation et article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Extension des possibilités de récupération de charges liées à la fourniture de chaleur 66

Article 16 (nouveau) (Article 18 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004) : Harmonisation du taux de cotisation à la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) 68

TABLEAU COMPARATIF 71

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 134

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 135

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif à la nouvelle organisation du marché de l’électricité est un texte nécessaire : il répond à la menace d’une sanction de la France par l’Union européenne ; il préserve la compétitivité de l’électricité française, le financement du parc nucléaire et l’avenir d’EDF ; il permet la mise en œuvre d’une concurrence effective sur le segment de la fourniture d’électricité.

Le Sénat a consacré l’essentiel des modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture et poursuivi le travail que nous avions engagé : à l’exception des dispositions sur la gouvernance de la CRE, rien de ce qu’avait décidé l’Assemblée nationale n’a été supprimé ; toutes les dispositions normatives adoptées par le Sénat apparaissent justifiées. En somme, le texte issu du Sénat est satisfaisant.

Les acteurs attendent avec impatience le remplacement du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TARTAM) par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). Ils s’inquiètent des conséquences néfastes que pourrait avoir tout retard dans la mise en œuvre de la loi et notamment de la discontinuité tarifaire qui apparaîtrait si le texte était promulgué après le 31 décembre 2010, le TARTAM expirant à cette date.

Il faut noter que le TARTAM est un tarif intégré couvrant l’intégralité de la consommation tandis que l’ARENH a vocation à ne couvrir que la fraction de la consommation représentative de la part de la production des centrales nucléaires dans la production totale et nécessitera un complément de fourniture. Le prix de l’ARENH cohérent avec le TARTAM sera donc initialement inférieur au TARTAM. Il sera ensuite révisé afin de couvrir les coûts complets du parc nucléaire historique.

Votre rapporteur vous recommande d’entériner les modifications apportées par le Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 3 novembre 2010, la Commission a examiné sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir, le projet de loi, modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (n° 2831).

M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, nous voici donc réunis en cette salle de la Commission des finances pour examiner en seconde lecture le projet de loi relatif à la nouvelle organisation du marché de l’électricité. C’est un sujet et un projet de loi importants ; de nombreuses discussions ont eu lieu en amont, avec le Gouvernement, au sein de l’Assemblée nationale, au Sénat, et je pense que le compromis auquel nous sommes aujourd’hui parvenus est bon. Je rappelle que nous devons voter ce texte avant le 31 décembre sinon, nous aurons des difficultés en matière de tarifs et à l’égard de la Commission européenne. Je laisse immédiatement la parole à notre rapporteur afin de faire le point sur les changements intervenus sur ce texte lors de son passage au Sénat.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. Merci M. le président. Le Sénat a donc examiné ce projet de loi et, pour l’essentiel, a retenu les orientations votées par l’Assemblée nationale avant l’été sauf sur la Commission de régulation de l’énergie, sujet sur lequel je reviendrai tout à l’heure.

Plusieurs points ont ainsi été consolidés. Tout d’abord, le passage à l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique a été acté : on ne parlera donc plus désormais d’accès régulé à la base mais d’ARENH. Le Sénat a également précisé que le prix de l’ARENH serait calculé par addition de la liste des coûts complets. J’avais également introduit un amendement, en première lecture, sur le tiers de confiance, sorte de chambre de compensation entre EDF producteur d’électricité nucléaire et les fournisseurs alternatifs : la CRE assumera à l’avenir ce rôle. Le TARTAM est prolongé jusqu’à la mise en œuvre effective de l’ARENH mais celui-ci, je le rappelle, prend fin au 31 décembre prochain. C’est notamment pour cette raison que le texte doit être adopté avant cette date, faute de quoi nous aurons affaire à un vide juridique car nous n’aurons alors ni TARTAM, ni ARENH.

Le Sénat a apporté plusieurs éléments ou précisions techniques. Sur l’obligation de capacité, et là, le Sénat a répondu à une préoccupation du rapport Poignant – Sido sur la pointe, on évite la rétention de capacité. Sur les tarifs, le Sénat a prévu que RTE aurait l’obligation et non plus la simple faculté de lancer des appels d’offre pour la contractualisation de capacités d’effacement jusqu’à la mise en œuvre du marché de capacités. Les petits consommateurs pourront bénéficier de la réversibilité totale vers les tarifs réglementés et sans délai de latence. Les tarifs de cession seront ouverts aux DNN de moins de 100 000 clients au-delà de 2013 et, enfin, les tarifs sociaux seront attribués automatiquement et non plus sur demande. Sur la CRE, sujet sur lequel nous avons quelques désaccords avec le Sénat, le projet de loi prévoyait un collège de cinq membres, nous avions préféré seulement trois puis un consensus a été finalement trouvé à cinq membres ; comme nous y oblige le nouvel article 13 de la Constitution, la commission compétente sur ces questions au sein de chaque assemblée devra se prononcer sur le nom du président de la CRE. Une disposition sénatoriale a ajouté qu’elle devrait également se prononcer sur le nom des deux autres membres proposés par le Gouvernement.

Aucune modification en revanche sur la taxe locale d’électricité. L’article sur les industries électriques et gazières adopté en première lecture a été maintenu.

Quelques dispositions nouvelles ont été prises :

– un article a été ajouté sur les énergies renouvelables, favorable à la biomasse ;

– sur la petite hydroélectricité, un article entérine le compromis trouvé par le ministre en juillet dernier permettant la reconduction des tarifs d’achat pendant 15 ans en contrepartie d’investissements ;

– un article a modifié les coûts de raccordement des producteurs d’électricité aux réseaux de distribution : ceux-ci étaient pris en charge à hauteur de 60 %, ils peuvent, sous certaines conditions, être désormais pris en charge à 100 % à l’exclusion des coûts de renforcement ;

– certaines dispositions relatives aux collectivités territoriales ont également été adoptées ;

– un article a été adopté prévoyant la participation financière de RTE aux travaux d’enfouissement des lignes électriques afin que cette participation ne dépende pas du pouvoir de négociation des élus locaux ;

– un article a été adopté sur la coordination des investissements dans les réseaux de distribution avec la mise en œuvre d’une conférence départementale qui sera dirigée par le préfet.

Diverses dispositions ont été adoptées par ailleurs mais, au total, le Sénat n’a pas modifié de manière substantielle ce qu’avait décidé l’Assemblée nationale et les apports du Sénat me semblent plutôt bons. Je ne doute donc pas que nous puissions rapidement parvenir à un compromis sur ce texte.

M. le président Patrick Ollier. Merci M. le rapporteur ; c’est en effet un sujet important et je laisse donc la parole à M. le ministre pour nous donner la position globale du Gouvernement sur le texte sorti du Sénat.

M. Benoist Apparu, Secrétaire d'État, chargé du Logement et de l’Urbanisme, auprès du ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l'ÉNERGIE, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat. Le Gouvernement considère que le texte issu des travaux menés au Sénat est pleinement satisfaisant. Des négociations restent à mener, des précisions doivent être finalisées notamment par voie réglementaire mais, pour le Gouvernement, les trois objets poursuivis par ce texte (assurer au consommateur le bénéfice de tarifs fondés sur la réalité des coûts quel que soit son fournisseur, inciter aux investissements permettant de faire des économies d’énergie via l’obligation de capacité, écarter la menace de sanction de la part de la Commission européenne sur la France et ses industriels) sont atteints. Il convient désormais de le mettre en œuvre dès que possible, d’autant que les acteurs attendent ce texte avec impatience.

Sur les apports du Sénat, je constate que nous sommes parvenus à un point d’équilibre sur la CRE, que l’automatisation des tarifs sociaux de gaz est importante, que la reconnaissance des électro-intensifs est une bonne chose et que l’articulation est plus efficace dans le dialogue mené entre ERDF et les autres acteurs.

M. le président Patrick Ollier. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à M. François Brottes.

M. François Brottes. Je trouve, M. le ministre, M. le rapporteur, que votre manière de présenter les choses n’est pas très convenable. Pour une fois que le Gouvernement n’a pas demandé l’urgence sur ce texte, vous voulez précipiter les choses et souhaitez un vote conforme : je pense au contraire que nous devons avoir ici une véritable deuxième lecture, qu’elle a pleinement son utilité.

Je rappelle en premier lieu que nous ne sommes pas maîtres de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale : M. le ministre, si vous étiez si inquiet par rapport au couperet du 31 décembre, il ne tenait qu’à vous d’inscrire ce texte plus tôt à l’ordre du jour !

En second lieu, je remarque que les tarifs d’électricité ont augmenté de plus de 10 % en six mois, ce qui ne s’est jamais vu. Nous sommes plusieurs à être convaincus que cette loi va aggraver la situation du consommateur : nous présentons d’ailleurs plusieurs amendements pour améliorer le texte. Il faut donc que le Parlement puisse délibérer sereinement.

M. le président Patrick Ollier. Personne n’a dit ce que vous dites : vous extrapolez. Je peux vous assurer que le débat va se dérouler aujourd’hui !

M. Serge Poignant. Je trouve également que le texte du Sénat est un bon compromis, des précisions ayant notamment été apportées sur les prix ou sur l’ARENH.

Sur la pointe, je pense que ça va dans le bon sens ; RTE doit mettre tous les acteurs autour de la table et lancer des projets sur l’effacement. Sur le sujet de l’augmentation de capacité, il ne faudra pas seulement des capacités d’ajustement mais aussi d’effacement (au moins 50 % avions-nous dit dans le rapport avec Bruno Sido d’où l’importance de traiter ce sujet dès à présent). Sur le sujet des énergies nouvelles, je pense qu’il faut protéger notre hydraulique, et notamment notre petit hydraulique, et ne pas le sacrifier sur l’autel de l’environnement. Sur l’obligation d’achat électricité produite à partir de la biomasse, cela va également dans le bon sens. Il faudra certes développer les contrôles mais également développer la cogénération bois, plutôt que la cogénération gaz. Je sais par ailleurs qu’un décret va bientôt sortir sur l’obligation d’achat sur la méthanisation : cela va également dans le bon sens.

Enfin, je m’inquiète également de ce qui pourrait arriver si le texte n’était pas voté avant la fin de l’année, puisque le TARTAM est appelé à disparaître au 31 décembre.

M. le président Patrick Ollier. Je comprends que les réactions puissent être différentes par rapport à ce qui a été fait au Sénat : je ne m’offusque pas des positions prises, même si elles ne me plaisent pas toujours, notamment sur la CRE. Pour autant, chacun fait son travail, de même que le Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale travaille sur le rôle des AAI. Le résultat doit être apprécié comme étant le fruit d’un travail mené véritablement en commun.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(Article 4-1 [nouveau] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Instauration de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

L’article 1er organise le régime juridique de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) d’EDF par les fournisseurs alternatifs.

► Le projet de loi initial déterminait les principales caractéristiques du dispositif – notamment volume et prix – avec pour objectif d’assurer aux fournisseurs alternatifs d’électricité des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires (alinéa 2). La portée du dispositif était limitée par la fixation d’un plafond maximal de 100 TWh cédés annuellement par EDF à ses concurrents, ainsi que par le caractère transitoire du dispositif, en vigueur jusqu’en 2025. Un point d’étape était prévu en 2015 avec la transmission au Parlement d’un rapport gouvernemental faisant le bilan de la mise en œuvre du nouveau régime.

► Afin de clarifier la nature de l’accès à l’électricité nucléaire d’EDF, l’Assemblée nationale a décidé, sur proposition de votre rapporteur, de remplacer dans tout le projet de loi l’expression d’accès régulé à la base (ARB), retenue dans le projet de loi initial, par celle d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH – alinéas 2 et suivants).

Plusieurs autres amendements ont été adoptés à son initiative pour apporter des précisions sur les paramètres essentiels de ce dispositif :

– modulation possible de la forme de l’ARENH, c’est-à-dire la répartition des volumes dans le temps, pour prendre en compte la modulation de la production des centrales nucléaires historiques, dont l’activité est plus importante en hiver qu’en été (alinéa 7) ;

– calcul des volumes en fonction de ce que représente la part de la production des centrales nucléaires historiques dans la consommation totale des consommateurs finals (alinéa 7) ;

– prix représentatif des coûts du parc nucléaire sur toute la durée du dispositif, afin de permettre un lissage (alinéa 22) et fixé au départ en cohérence avec le TARTAM afin de permettre une transition en douceur (alinéa 28).

Afin d’éviter que le dispositif soit utilisé par EDF pour obtenir des informations sur les positions de marché de ses concurrents, ce qui aurait été contraire au droit de la concurrence, l’Assemblée nationale a par ailleurs adopté la proposition de votre rapporteur visant à ce qu’un tiers de confiance, dont la nature n’était pas précisée, fasse l’interface entre EDF et les fournisseurs alternatifs et notifie les volumes à livrer (alinéa 9).

Des modifications de moindre importance avaient en outre été adoptées :

– suppression du plafonnement à 20 TWh des pertes des gestionnaires de réseaux venant s’ajouter au plafond global de 100 TWh (alinéa 11) ;

– possibilité offerte aux distributeurs non nationalisés de se regrouper pour la gestion de l’ARENH (alinéa 21) ;

– option de sortie gratuite des contrats dits « direct énergie » pour les fournisseurs alternatifs bénéficiant de ces contrats, afin d’éviter que le bénéfice de ce dispositif ad hoc issu d’une décision du conseil de la concurrence ne soit un désavantage pour ces fournisseurs (alinéas 39 et 40).

► Le Sénat a entériné ces modifications, soit en adoptant telles quelles les dispositions issues de l’Assemblée, soit en en améliorant la rédaction. Il a par ailleurs apporté des précisions utiles :

– mention explicite dans tout l’article de la possibilité de bénéficier de l’ARENH pour alimenter les gestionnaires de réseaux pour la couverture de leurs pertes, déjà prévue spécifiquement à l’alinéa 10 (amendements du rapporteur – alinéas 7, 19 et 22) ;

– publication des accords cadres passés entre EDF et les fournisseurs alternatifs (amendement de M. Danglot, groupe Communiste Républicain et Citoyen – alinéa 6) ;

– attribution des volumes de l’ARENH pour une durée d’un an (amendement du rapporteur – alinéa 7) ;

– rôle de tiers de confiance pour le calcul et la notification des volumes de l’ARENH confié à la CRE, avec l’appui de RTE, cette dernière mention s’étant avérée nécessaire car les missions de RTE sont d’ordre légal, c’est-à-dire qu’elles doivent être fixées par la loi (amendements du rapporteur et du Gouvernement – alinéa 9) ;

– avis de la CRE sur le décret en Conseil d’État précisant les règles de calcul du complément de prix à acquitter en cas d’attribution d’ARENH en excès (amendement du rapporteur – alinéa 19) ;

– réexamen annuel du prix de l’ARENH et calcul de ce prix en tenant compte « de l’addition » de la rémunération des capitaux ainsi que des coûts d’exploitation, d’investissement de maintenance, et liés aux charges nucléaires de long terme (amendements de M. Courteau, groupe Socialiste, et du rapporteur – aliéna 22) ;

– précision sur les options à étudier dans le rapport fourni en 2015 par le Gouvernement sur les modalités de fin du dispositif [permettant d’assurer] une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité (alinéa 34) et celles « permettant d’associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d’électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires » (amendements du rapporteur – alinéa 36).

► Ces modifications appellent deux commentaires.

– Premièrement, le prix de l’ARENH devait, dans la rédaction initiale du projet de loi, tenir compte de la liste des coûts complets du parc nucléaire. En précisant que ce prix tient compte de l’addition de ces mêmes coûts complets, le Sénat a bien exprimé la volonté du législateur que le prix acquitté par les concurrents d’EDF ne désavantage pas l’opérateur historique  et apporté une précision utile.

– Deuxièmement, le rapporteur du Sénat a souhaité faire part, dans le corps du projet de loi de sa volonté d’ouvrir à l’avenir le capital des centrales nucléaires après 2015. Dans la perspective de travail consensuel qui est la sienne, il a toutefois eu la sagesse de tenir compte d’éventuelles oppositions à cette idée. C’est pourquoi il s’est contenté de mandater le Gouvernement pour qu’il évalue l’opportunité de cette proposition dans le rapport qu’il remettra en 2015.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 58 de M. Daniel Paul.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis la Commission examine un amendement CE 10 de M. François Brottes.

M. François Brottes. J’ai beaucoup de respect pour notre collègue Serge Poignant mais je ne comprends pas comment il peut aujourd’hui défendre le TARTAM alors qu’il nous avait reproché d’avoir souhaité sa prolongation ! Par cet amendement, nous souhaitons une étude d’impact préalable pour savoir à quel prix se vendra l’ARENH, car nous n’en savons rien pour le moment : M. le ministre, pouvez-vous nous donner quelques indications sur ce sujet ?

M. le rapporteur. Je suis pour ma part ému d’entendre M. Brottes défendre le TARTAM alors que la gauche avait voté contre en 2006 ! L’ARENH est constituée d’une addition de coûts mais on n’en connaît pas le prix pour autant. La CRE, M. Champsaur, l’administration étudient les différents éléments à prendre en considération pour déterminer le prix mais on verra le moment venu. Avis défavorable à l’amendement.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Je peux seulement indiquer que le prix sera cohérent avec le TARTAM mais il résultera à la fois des décrets d’application sur les prix et des discussions menées avec les opérateurs. Je ne pense donc pas qu’il soit nécessaire de recourir à une étude d’impact.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement pointe le doigt sur un aspect très délicat. Tant que l’État sera régulateur, des erreurs seront commises ; je souhaite donc que la fixation du prix soit transférée au régulateur. Actuellement, il semblerait qu’EDF demande 40 à 45 euros, M. Mestrallet pensant plutôt aller vers 35 euros… Le texte n’est pas assez précis sur ce point.

M. François Brottes. Je souhaiterais que M. le ministre nous indique quelle est la nature de la mission confiée à M. Champsaur.

M. le secrétaire d’État. Il n’existe pas de nouvelle mission en tant que telle, mais d’une forme de droit de suite.

L’amendement est rejeté.

La Commission examine ensuite un amendement CE 11 de M. François Brottes.

M. François Brottes. On en revient au problème de la définition du prix. Ce parc nucléaire doit être en bon état de fonctionnement et pleinement sécurisé ; vous devez garantir que cela sera fait correctement. Cet amendement vise seulement à éviter toute discussion ou toute braderie.

M. le rapporteur. C’est à la demande de M. Brottes lui-même qu’une mission d’information sur les réseaux a été constituée : le dispositif est donc suffisant. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable également.

L’amendement est rejeté.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE 13 de M. François Brottes.

M. François Brottes. L’objectif est de vérifier que nous sommes toujours tous d’accord pour que le parc électronucléaire français demeure bien sous contrôle public, c'est-à-dire exploité par des entreprises majoritairement publiques, du point de vue de la composition de leur capital. C’est en effet un élément majeur de l’acceptabilité du public. Alors que la presse se fait l’écho de discussions avec des groupes privés pour construire des centrales, la question se pose effectivement de savoir si oui ou non il y aura une ouverture au secteur privé et si oui, dans quelles circonstances et selon quelles modalités ? Il faut absolument le préciser car cela signifierait la remise en cause du pacte établi par le Général de Gaulle.

M. le rapporteur. La réponse à votre question est dans la Constitution et dans la loi de 1946 qui précise que « toute installation de production nucléaire (…) ne pourra être gérée que par EDF ou une de ses filiales ». En conséquence, avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Cet amendement introduit des conditions sur la structure capitalistique des entreprises qui exploitent un réacteur nucléaire. Le Gouvernement ne souhaite pas aller dans le sens que vous évoquez.

M. Jean Gaubert. Je note une différence de ton et d’explication entre M. le rapporteur et M. le Secrétaire d’État : alors que le rapporteur se veut plutôt rassurant, le ministre semble justifier le rejet de l’amendement afin de ne pas perturber d’éventuelles discussions en cours. Mais peut-être ai-je mal interprété ?

L’amendement CE 13 n’est pas adopté.

La Commission rejette ensuite l’amendement CE 12 du même auteur, conformément à l’avis défavorable du rapporteur et du ministre.

Puis elle examine l’amendement CE 14 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il s’agit d’un amendement formel mais qui a une certaine importance. Il convient en effet de bien définir de quoi on parle quand on évoque l’exploitation ou l’utilisation du parc nucléaire historique. À cet égard, le terme « utilisation » paraît problématique s’agissant des périodes pendant lesquelles les centrales ne sont pas en activité. Le terme « exploitation » nous paraît préférable car il recouvre à la fois les périodes d’activité et de maintenance. N’oublions que c’est de là que va découler le calcul pour l’ARENH !

M. le rapporteur. Votre préoccupation est partagée mais le texte y répond déjà, d’une part, à l’alinéa 7 où il est précisé que les règles de calcul au niveau de l’ARENH tiennent compte de la modulation de la production des centrales et, d’autre part, à l’alinéa 24, relatif aux modalités de calcul du prix de l’ARENH, où sont mentionnés les coûts d’exploitation. Votre amendement me semble donc satisfait : si vous ne le retirez pas, je serai contraint d’y être défavorable.

M. François Brottes. Il y a une différence entre la possibilité de tenir compte et l’obligation de prendre en compte. Il existe un risque que l’interprétation faite de ces dispositions aboutisse à ne considérer que le temps d’utilisation effective des centrales.

M. le secrétaire d’État. Les périodes d’arrêt pour maintenance seront nécessairement prises en compte dans les coûts d’exploitation.

L’amendement CE 14 est rejeté, ainsi que les amendements CE 59 de M. Daniel Paul et CE 15 de M. François Brottes, ce dernier ayant reçu un avis défavorable du rapporteur, son objet étant satisfait par la loi du 10 février 2000 qui précise que le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité.

La Commission rejette également l’amendement CE 16 de M. François Brottes, le rapporteur considérant également que la loi du 10 février 2000 apporte déjà la réponse aux préoccupations exprimées par son auteur.

Puis elle passe à l’examen de l’amendement CE 18 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il existe des opérateurs qui sont, par nature, de gros consommateurs d’électricité : les entreprises de transport en commun par énergie électrique (tramway, trolleybus, train, métro) ou par câble, comme les remontées mécaniques. Cet amendement vise à permettre aux opérateurs exploitants des services de transport dans le cadre d’une délégation de service public d’accéder directement à l’ARENH, ou de passer par une entité nationale qui mutualise leur demande.

M. le rapporteur. Vous soulevez une question importante, celle du coût d’accès à l’énergie électrique pour les entreprises de transport public, qui fait d’ailleurs l’objet de plusieurs amendements déposés également par des collègues de la majorité. Pour la SNCF et la RATP, qui bénéficient aujourd’hui d’un TaRTAM adapté qui sera prolongé comme les autres, le prix initial sera cohérent avec le TaRTAM. Les conditions spécifiques d’utilisation de l’électricité par ces services de transport nécessitent toutefois des mesures adaptées qui, à ma connaissance, font l’objet de négociations avec le Gouvernement. En revanche, étendre le champ des services de transport public aux sociétés exploitant des remontées mécaniques me paraît plus surprenant. La moitié des entreprises concernées continueront à bénéficier du TaRTAM jusqu’en 2015 et les autres verront leur facture baisser de près de 5 % grâce au texte que nous sommes en train d’adopter. Le poids de l’électricité dans les charges des opérateurs de remontées mécaniques ne représente que de 5 à 10 % du coût d’exploitation. Il ne s’agit donc pas d’un élément majeur. Je suis donc défavorable à cet amendement. Et ce d’autant plus que les discussions se poursuivent entre le Gouvernement et la SNCF et la RATP et que les dispositions de la loi ne sont pas défavorables aux sociétés de remontée mécanique.

M. le secrétaire d’État. Sur les transports publics, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Le Gouvernement ne souhaite pas qu’il y ait un accès direct à l’ARENH sans passer par un fournisseur. Le consommateur final sur le territoire métropolitain, qu’il soit ou non transporteur public, va bénéficier de l’ARENH, grâce aux droits de leurs fournisseurs. Certains services publics, comme la SNCF et la RATP, ont des besoins particuliers : c’est pourquoi le Gouvernement discute actuellement avec ces entreprises de transport public. Ce travail très approfondi nous permettra de mettre en œuvre une déclinaison adaptée de la loi pour ces gros consommateurs d’énergie électrique, vraisemblablement par le biais d’une solution réglementaire qui leur permettra de bénéficier à plein de l’ARENH.

M. Jean-Louis Gagnaire. Il ne s’agit pas seulement de la SNCF et de la RATP ! De plus en plus d’agglomérations s’orientent vers une électrification des réseaux et la part de l’énergie électrique va croissante. Il ne faut pas regarder que l’Île-de-France.

M. Lionel Tardy. Les remontées mécaniques sont des sociétés privées de transport de personnes qui ont, avec la SNCF et la RATP, au moins deux points communs majeurs. D’une part, elles opèrent un service de transport public, comme cela est reconnu par l’article L. 342-7 du code du tourisme, confirmé par un avis du Conseil d’État de 2005. D’autre part, elles ont une courbe monotone de consommation et donc elles auront des difficultés à accéder à l’énergie nucléaire dans le cadre du dispositif mis en place actuellement par la loi NOME.

M. Michel Piron. Est-ce que tout ce qui bouge peut être considéré comme un transport ?

M. Jean Gaubert. Le vrai débat est de savoir pourquoi seules la SNCF et la RATP seraient les seules à bénéficier de mesures adaptées : quid des services de transport électrifié des autres grandes villes de France ? Par ailleurs, sur quelle étude se base le rapporteur pour annoncer une baisse des coûts de 5 % résultant de la loi NOME ? Et comment peut-il prétendre que les entreprises de transport continueront à bénéficier du TaRTAM jusqu’en 2015, alors qu’il s’arrête à la fin de l’année ? Au final, l’ARENH n’est pas conçue pour que le consommateur paie moins, mais pour que les fournisseurs s’enrichissent.

M. François Brottes. S’il l’on refuse d’être proactif vis-à-vis de ceux qui font du transport public – dont le transport par câble, au sujet duquel il n’y a pas lieu d’ironiser, au final, ce sont les entreprises non délocalisables qui seront punies par ce texte et on aurait tort de considérer qu’il s’agit d’une question dérisoire. Comment affirmer à ces entreprises qu’on va leur faire faire des économies en les obligeant à passer par des intermédiaires ?

M. le rapporteur. J’ai répondu sur la SNCF et la RATP car votre exposé des motifs les mentionne expressément ! Sur le tarif applicable jusqu’en 2015, il s’agit en fait bien évidemment du tarif réglementé. Quant à la réduction des coûts à hauteur de 5 %, il s’agit d’une estimation réalisée par le groupe de travail mis en place sur le coût des remontées mécaniques.

M. le secrétaire d’État. On peut faire tous les procès d’intention que l’on veut : je reconnais que je n’aurai effectivement pas dû évoquer uniquement la SNCF et la RATP et qu’il aurait été préférable de parler plus généralement de « transport public de personnes ». Il n’en demeure pas moins que mon propos était évidemment valable pour l’ensemble des sociétés concernées sur le territoire. Une multitude d’amendements ont été déposés pour contourner le principe même de la loi et instaurer un accès direct à l’ARENH pour certaines catégories de bénéficiaires, le Gouvernement y est évidemment opposé. On ne peut pas découper l’ARENH en morceaux en confiant un pourcentage à tel ou tel. Ce serait en contradiction totale avec les objectifs poursuivis. Même si l’on peut reconnaître que certaines catégories d’usagers ont des utilisations spécifiques d’électricité, on ne peut pas aller jusque là. L’avis est défavorable.

L’amendement CE 18 est rejeté.

Elle examine ensuite l’amendement CE 17 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

L'amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 19 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement fait partie d’une série de propositions visant à être agréable au Gouvernement en lui offrant la possibilité de donner expressément son avis sur différentes questions.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement qui n’apporte pas de nouvelles compétences au Gouvernement ; la discussion aura lieu de toute façon.

M. le secrétaire d’État. Je suis sensible à cette attention à l’égard du Gouvernement mais ces précautions sont superfétatoires, avis défavorable.

M. François Brottes. Nous avons l’habitude M. le ministre que vous n’ayez pas besoin du Parlement.

L’amendement CE 17 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 94 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement a pour objectif de permettre la passation de contrats pluriannuels entre EDF et les fournisseurs alternatifs, la durée d’un an prévue par le texte ne semble en effet pas suffisante.

M. le rapporteur. Cet amendement qui a déjà été rejeté en première lecture car rien n’empêche les fournisseurs alternatifs de proposer des contrats pluriannuels à leurs clients. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

L'amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 7 rectifié de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je rappelle que l’intention initiale du législateur consiste à permettre aux fournisseurs alternatifs à acheter à EDF du ruban, c'est-à-dire une puissance constante tirée du nucléaire dont le prix est de l’ordre de 35 à 45 euros par mégawatt/heure et de la dentelle, c'est-à-dire une puissance variable titrée des autres sources de production dont le prix est plus élevé, avoisinant les 75 euros par MWh en hiver. Dans ce schéma nous avons un gros problème avec les entreprises saisonnières, notamment les entreprises de domaine skiable dont la demande saisonnière coïncide avec le pic de demande nationale d’hiver et qui vont donc générer des achats auprès des fournisseurs de type dentelle qui leur sera répercuté au prix fort. Je considère que pour être équitable le texte devrait permettre à ces entreprises de pouvoir acquérir de l’électricité d’origine nucléaire. Un amendement en ce sens a été déposé au Sénat par MM. Jean-Paul Amoudry et Pierre Hérisson et retiré par leurs auteurs contre l’engagement du Gouvernement de trouver une solution à ce problème. Je souhaite savoir ce qui a été fait depuis la séance au Sénat et à la lumière des simulations réalisées par la DGCIS.

M. le rapporteur. Je répondrai globalement à cet amendement ainsi qu’à amendement n° 103 qui a le même objet. Je rappelle que nous avons voté en première lecture à mon initiative un amendement qui satisfait cette préoccupation. Cet amendement visait à s’assurer que l’ARENH permette une concurrence effective sur tous les segments du marché en permettant de différencier les produits en fonction des différentes catégories de consommateurs. Voilà pour ce qui est de cet amendement qui satisfait la demande de notre collègue, je laisse le soin au ministre de répondre sur l’engagement pris au Sénat.

M. le secrétaire d’État. Nous entrons là dans le débat autour des remontées mécaniques. Je ne peux qu’être défavorable à cet amendement ainsi qu’au suivant. Actuellement le coût d’une remontée mécanique ne reflète pas celui du nucléaire historique, il s’agit du coût du marché français qui est inférieur au coût du marché européen. Demain une société de remontée mécanique disposera via son fournisseur d’une portion d’électricité nucléaire historique grâce à l’ARENH. Cette électricité sera donc potentiellement moins chère que celle dont il dispose aujourd’hui et le prix des remontées mécaniques devrait donc baisser. Le débat porte donc sur le montant de cette baisse. Les premières estimations font état d’une diminution de 5 % mais il ne m’est pas possible de fournir aujourd’hui d’engagement plus précis. Pour en revenir à l’esprit du texte, celui-ci ne consiste pas à découper l’ARENH profession par profession et nous ne le souhaitons pas. Il n’en demeure pas moins vrai que certaines catégories professionnelles, telles les remontées mécaniques, méritent, au regard de leur utilisation de l’énergie électrique, que soient trouvées des adaptations réglementaires afin d’aboutir à la meilleure formule possible. Je propose donc de mener une discussion avec vous et les professionnels concernés avant la séance publique pour faire le point sur les avancées. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. Martial Saddier. Cet amendement est un amendement d’appel et de rappel et il est indispensable que nous nous mettions autour d’une table avant la séance publique. Les remontées mécaniques constituent un transport public et nous ne voudrions pas à travers ce texte subir toutes les contraintes liées à ce statut et n’en retirer aucun avantage. Les remontées sont gérées en régie ou par délégation de service public, c’est la raison pour laquelle elles sont rattachées à votre ministère et sous la tutelle du ministère des transports. Il convient également de prendre en considération l’importance économique du secteur qui génère un chiffre d’affaire annuel de 1,3 milliard d’euros. En conséquence, abandonner les remontées mécaniques est de même nature que priver la région parisienne de transports collectifs, il s’agit d’un enjeu vital pour les régions de montagne.

En ce qui concerne l’accord qui nous est présenté, sur une facture annuelle d’une remontée mécanique qui se décompose en 50 % de fourniture et 50 % de transport, il est proposé de distinguer au sein du transport entre la consommation de jour et la consommation de nuit qui représentent chacune à peu près 25 % et d’appliquer une diminution de 5 % sur ces 25 %, ce qui n’est pas la même chose que 5 % sur le coût total. Les élus de la montagne souhaitent donc que le secteur des remontées mécaniques soit pris en compte en sa qualité de service public et que dans le cadre de la loi montagne il soit possible de trouver avant la séance publique un accord plus satisfaisant que le dispositif actuel qui s’apparente à une peau de chagrin. Cela est d’autant plus légitime que les régions de montagne fournissent 70 % de l’hydroélectricité de ce pays.

M. Jean Gaubert. Je voudrais demander au ministre comment il compte faire pour régler les problèmes par la voie réglementaire si la loi ne donne aucune possibilité en ce sens ? Comment pourrez6vous flécher une partie de l’ARENH ?

M. Jean-Louis Gagnaire. Je voudrais insister, au-delà des remontées mécaniques, sur la menace qui pèse sur le tourisme de montagne et donc sur des régions comme la Savoie pour laquelle le tourisme représente 50 % de la richesse. Il faut donc opérer un juste retour sur investissement, notamment ceux opérés dans les Alpes, et prendre aussi en considération la part d’hydroélectricité produite par ces régions. Je souligne également que le tourisme a permis d’amortir les effets de la crise dans plusieurs départements de montagne.

Mme Frédérique Massat. Je voudrais souligner le fait que ces transports publics vont bien au-delà du tourisme et permettent de se déplacer en période d’enneigement, à ce titre ils participent du désenclavement de ces régions.

M. le président Patrick Ollier. J’interviens dans ce débat car je me suis occupé de ces questions pendant une quinzaine d’années. Il y a certes un véritable problème mais je dois, en tant que président de la commission, rappeler que l’on ne fait pas la loi par section. D’autres modes de transport connaissent des difficultés et il n’y a pas de raison de réserver un sort particulier aux remontées mécaniques. J’ajoute que l’amendement voté en première lecture est bon et qu’il permet d’ouvrir la porte à une discussion avec le Gouvernement. Je vous rappelle que nous sommes désormais en deuxième lecture et que ce débat ne doit toutefois pas se traduire par d’autres amendements qui compliqueraient la suite de la navette, le débat doit avancer dans d’autres lieux avec un engagement du ministre et je suis bien entendu disponible pour y participer en ma qualité d’ancien président des élus de la montagne.

M. le secrétaire d’État. Je partage cette analyse et je voudrais répéter que personne ne considère ce débat comme étant secondaire, personne ne méconnaît son impact économique et le fait que les remontées mécaniques constituent un transport public. Ma position consiste à dire que les remontées mécaniques seront traitées à l’instar des autres modes de transport public car il s’agit d’une approche globale. Encore faut il se souvenir que ce débat porte sur une baisse des tarifs et non son contraire ! Je suis prêt à discuter avant la séance publique avec l’ensemble des personnes concernées des aspects quantitatifs des économies envisagées et de ce qu’il est possible de faire sur le plan réglementaire.

M. Lionel Tardy. En ce qui concerne les économies potentielles, je crois tout d’abord qu’il faut aujourd’hui parler d’exploitants de domaine skiable qui ont également des enneigeurs qui représentent une part importante de leur consommation électrique. On voit que l’économie avancée de 5 % sera en réalité bien moindre pour les entreprises. Il y a certes eu quelques gains de réalisés pendant deux ans entre le prix du marché et le prix régulé mais il faut désormais une garantie d’accès au ruban nucléaire pour ces entreprises. Aujourd’hui on s’achemine vers un système dans lequel les transports de type RATP ou SNCF bénéficieront de l’ARENH à hauteur de 80 % de leurs dépenses d’énergie alors que ce taux ne sera que de l’ordre de 20 % pour les remontées mécaniques. Je souhaite donc que le Gouvernement prenne un engagement de porter cette part à hauteur de 50 %.

M. le secrétaire d’État. Je répète que je suis disposé à organiser une réunion la semaine prochaine avec les parties intéressées comme vous me l’avez suggéré, M. Le président. Je répète également que les remontées mécaniques seront traitées sur un pied d’égalité avec les autres modes de transport public, mais je précise qu’il ne peut en être de même pour les enneigeurs qui constituent une tout autre activité.

M. Martial Saddier. Je retire cet amendement au bénéfice de l’engagement du ministre à mener une discussion avant la séance publique.

L'amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 20 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement a pour but de supprimer l’expression « de manière significative » qui ne m’apparaît pas très normative et peut donner lieu en pratique à toutes les dérives.

M. le rapporteur. À mon sens le texte actuel est contraignant puisqu’il ne permet que des écarts minimes. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. François Brottes. Je voudrais savoir ce que vous entendez par écart minime, la loi doit fixer des repères pour la pratique.

M. le rapporteur. Je pourrais moi aussi ergoter sur la façon de s’écarter, je préfère la précision apportée par le texte.

Mme Frédérique Massat. Je rappelle pour mémoire que la notion de déséquilibre significatif qui a été votée dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie donne actuellement lieu à un abondant contentieux, nous serions bien avisés de nous en souvenir.

M. François Brottes. Il y a là une source évidente de contentieux, la loi doit être plus précise.

M. le secrétaire d’État. Je comprends le souci de précision de M. Brottes, mais l’amendement proposé aboutirait à rigidifier considérablement le dispositif puisque tout écart, même minime, serait interdit. Il convient de conserver une marge de manœuvre pour définir cette notion par décret. Avis défavorable.

L'amendement est rejeté.

L’amendement CE 103 de M. Lionel Tardy est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 21 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Une précision à l’attention de M. le Ministre – sachant que j’apprécie qu’il réponde à chacune des questions que je lui pose : l’amendement CE 20 ne renvoie pas à un décret pour ce qui concerne l’alinéa qu’il vise. Donc nous risquons de ne pas avoir de réponse dans le décret. Quant à l’amendement CE 21, il a un double objet car nous avons souhaité gagner du temps en regroupant deux aspects au sein d’un même amendement.

Premièrement, le législateur n’aime généralement pas l’adverbe « notamment ». Car cet adverbe signifie qu’il peut s’agir de RTE comme d’un autre acteur. Si ce n’est pas de RTE qu’il s’agit, de qui s’agit-il ? Avez-vous l’intention de démanteler le réseau de transport d’électricité entre plusieurs opérateurs ? Autrement, on peut tout à fait supprimer cet adverbe. C’est un point très important, qui signifie qu’il y a une intention derrière cette écriture : mettre en position sur le secteur du transport d’électricité un autre opérateur.

Deuxièmement, l’idée qui préside au texte, c’est qu’en aucun cas, EDF ne doit pouvoir avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments relevant du droit de la concurrence. Or si l’on conserve cette rédaction, tout opérateur insatisfait de la manière dont il est traité pour l’accès à l’ARENH prétextera qu’il y a eu des fuites entre RTE et EDF. Dès lors, nous serons saisis d’un contentieux extrêmement lourd. Donc notre groupe propose non seulement la suppression de l’adverbe « notamment » mais il est aussi important de rappeler la loi qui prévoit qu’il y ait une certaine étanchéité dans l’éthique de comportement de RTE. Vous ne mesurez pas à quel point cela peut constituer un élément de contentieux lourd. De toute évidence, en effet, il y aura des mécontents et le volume d’ARENH ne suffira pas à satisfaire tout le monde. Cet amendement n’est pas politicien, comme à mon habitude.

M. le rapporteur. Une précision tout d’abord sur l’amendement CE 20 : il est prévu qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de tout l’article.

Par ailleurs, il est inutile de rappeler dans la loi de 2010 la loi de 2004, autrement on ne sera pas surpris que nos concitoyens jugent nos textes trop compliqués. La loi prévoit très clairement l’indépendance totale de RTE vis-à-vis d’EDF. La CRE y veille et les derniers rapports rendus sur l’indépendance des GRT montrent que cette indépendance est effective. Le souci est exprimé mais il est inutile de le mettre dans le texte.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le secrétaire d’État. L’adverbe « notamment » est utile car ces informations pourront intéresser d’autres acteurs que RTE. S’il s’agit par exemple d’informations de nature financière, cela pourra intéresser un autre opérateur, comme la Caisse des dépôts et consignations … Dans le cadre de la transparence que nous souhaitons, et pour éviter qu’EDF ait accès à des informations particulières, il est évident que RTE a son rôle à jouer mais pas uniquement car il existe des informations d’un autre type. N’y voyons aucune intention dissimulée de notre part. Donc je suis également défavorable à l’amendement.

M. François Brottes. Si le rapporteur était aussi scrupuleux qu’il ne vient de le démontrer, il aurait enlevé la fin de l’alinéa qui consiste aussi à rappeler la loi en vigueur. Dès lors, je propose de supprimer la fin de la phrase qui mentionne EDF, afin d’éviter toute redondance avec le droit actuel. Sur l’adverbe « notamment », il faut alors préciser que cela concerne la partie technique. Il peut en effet y avoir d’autres experts qui interviendront et j’entends l’argumentaire défendu par le ministre. Dès lors, il est ennuyeux de ne citer que l’opérateur technique, surtout pour rappeler une disposition en vigueur : son indépendance vis-à-vis d’EDF. Cette écriture vient du Sénat donc je ne puis en faire le reproche au rapporteur. Il reste qu’on peut l’améliorer.

M. le rapporteur. Il n’y a pas de redondance par rapport à la loi de 2004. On est obligé de revenir sur ce point par rapport aux informations relevant du présent projet de loi.

M. Jean Proriol. Certes, nous n’aimons pas l’adverbe « notamment » mais ici, il n’est pas superflu, afin de cibler celui qui détiendra les informations en cause. Si on retire la fin de la phrase comme le suggère M. François Brottes, il semble que l’on se priverait d’une marge de sécurité, même vis-à-vis d’EDF.

L’amendement CE 21 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 83 de M. Claude Gatignol et l’amendement CE 4 de M. François-Michel Gonnot.

M. Michel Raison. Défendu.

M. François-Michel Gonnot. Nous avons compris au cours de la première lecture que l’ARENH est destiné à donner des capacités de négociation aux concurrents d’EDF, notamment pour leur permettre de faire des offres concurrentielles. Et que, de ce fait, les contrats de gré à gré, qui constituent aujourd’hui, pour ces concurrents, le moyen essentiel d’accéder au marché concurrentiel, étaient en voie de marginalisation à côté de l’ARENH. Mais au Sénat, le Gouvernement – j’ignore s’il s’agissait de M. Benoist Apparu – a eu, à ce propos, une phrase étonnante : « l’ARENH interviendra en l’absence d’accord entre le nouvel entrant et EDF mais la stratégie encouragée est celle des contrats de gré à gré ». C’est une économie tout à fait différente du texte : on voit que les contrats de gré à gré vont rester des contrats majeurs pour permettre aux concurrents d’avoir des capacités de commercialisation. Cet amendement vise donc tout simplement à soumettre les contrats de gré à gré au contrôle de l’Autorité de la concurrence de façon à ce qu’il y ait un équilibre entre les contrats de l’ARENH, qui sont sous l’autorité de la CRE et sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence et les contrats de gré à gré, aujourd’hui sous l’autorité de la CRE, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence également. Cela constitue des règles de transparence équivalentes pour l’une et l’autre de ces autorités.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’existe pas de cas où l’on transmet d’office à l’Autorité de la concurrence des contrats de gré à gré.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Et je confirme ce qui a été dit à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le dispositif principal que nous souhaitons encourager consiste à ce qu’il y ait entre EDF et les opérateurs alternatifs des négociations, y compris sur des contrats de durée pluriannuelle, permettant de trouver des accords. De telle sorte qu’en échange de la fourniture d’électricité, il y ait un engagement d’investissements lourds de la part des opérateurs alternatifs. Si ces contrats ne fonctionnent pas, le prix ARENH trouve alors toute sa place. Cela a été répété depuis le début à l’Assemblée nationale comme au Sénat.

M. Jean Gaubert. Cela signifie donc qu’EDF peut signer avec un fournisseur un contrat qui représente 50 % de l’ARENH, 25 % avec un 2ème fournisseur, et 25 % avec un 3ème fournisseur. Si un 4ème fournisseur souhaite conclure un contrat à 10 %, comment doit-il faire ? Comment se fait la répartition ? Dans le cas des contrats de gré à gré, sont-ils en dehors de l’ARENH ? En d’autres termes, à chaque fois qu’EDF conclut un tel contrat, cela repousse-t-il l’ARENH d’autant ?

Les amendements CE 4 et CE 83 sont rejetés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 85 rect. de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est un amendement important, lié à l’amendement CE 104 portant sur l’alinéa 28. Nous considérons que tant que ne sera pas levée l’ambiguïté relative à la question de savoir qui décide des prix de l’ARENH, l’État se mettra dans une situation très dangereuse de juge et partie. EDF a l’État pour actionnaire principal, à plus de 80 %. Il ne s’agit pas d’un petit opérateur historique mais d’un opérateur qui dégage entre 3 et 5 milliards d’euros de résultat net par an. Il y a donc des enjeux considérables, y compris pour les finances publiques. L’État est juge en tant que régulateur et partie en tant que principal actionnaire du vendeur. Cela est intenable et on ne peut invoquer les calculs qui seront effectués. Sont en jeu des intérêts économiques énormes. Je peux comprendre que M. Proglio souhaite un ARENH à 45 euros et que M. Mestrallet le souhaite à 30 euros, comme nous l’avons entendu.

Je ne me fais pas trop d’illusions quant à cet amendement car on s’achemine vers un vote conforme au texte adopté par le Sénat et mes collègues de la majorité seront disciplinés à cet égard. En outre, l’opposition n’aime pas la CRE. Mais les centristes prennent date car nous pensons que dans le délai de trois ans fixé par le projet de loi, il y aura un contentieux lourd entre l’Union européenne et la France. Ce contentieux sera porté par des parties prenantes à l’ARENH. Je le dis solennellement : cette affaire ne fonctionnera pas. On comprend bien pourquoi l’État agit ainsi, étant donné les pressions de certains acteurs économiques. Je serais d’ailleurs curieux d’assister à certaines réunions. On le comprend aussi, étant donné la cohérence avec les tarifs au consommateur. Cela étant, cela ne tient pas. C’est un point très important du texte : on ne va pas jusqu’au bout de la logique. Il aurait fallu confier l’évaluation du prix de l’ARENH à la CRE. C’est une erreur grave.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons eu ce débat en première lecture.

M. le rapporteur. Avis défavorable comme en première lecture.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement CE 85 rect. est rejeté.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 23 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Nous considérons que le secteur de l’énergie est un secteur de service public – c’est encore la loi, à moins que M. le rapporteur ne l’ait changée entre-temps à mon insu –, qu’il s’agit d’un bien de première nécessité – nous n’avons pas besoin de l’avis du rapporteur sur ce point car c’est une réalité – et que c’est un secteur stratégique pour l’indépendance nationale et la compétitivité de notre activité économique. À ce titre, nous ne pouvons envisager une seule seconde que les pouvoirs publics, quels qu’ils soient, et le Gouvernement, quel qu’il soit, soient en retrait par rapport aux décisions à prendre. Nous souhaitons tout faire pour que le texte précise clairement que la décision finale appartient bel et bien au Gouvernement. Nous sommes donc en opposition assez nette avec l’amendement précédent. Nous souhaitons donc que le Gouvernement ne puisse pas « se défiler » de ses responsabilités. Cet argumentaire concerne les amendements CE 23 et suivants.

M. le rapporteur. Je me situe entre les deux extrêmes, ce qui montre que ma position est bien équilibrée entre la position de M. Jean Dionis du Séjour et celle de M. François Brottes. Donc mon avis est défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement CE 23 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 22 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Nous nous sommes aperçus de plusieurs hausses de prix enregistrées dans le secteur du gaz, tout simplement parce que le Gouvernement a souhaité ne plus s’occuper de l’organisation des prix. Nous ne souhaitons pas que le même phénomène se produise pour l’électricité, donc nous ne souhaitons pas qu’il y ait acceptation tacite des ministres, ce qui reviendrait à ce que dès l’instant où les ministres ne répondent pas, même s’ils n’ont pas examiné un sujet, ils aient donné leur accord. C’est une manière étrange de pratiquer la transparence et la responsabilité dans ce pays.

M. le rapporteur. Si on retient cet amendement, on supprime le délai accordé au ministre pour prendre sa décision. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement CE 22 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 25 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement est aussi important que le précédent et traite de la question du contrôle de l’activité de l’opérateur historique EDF, exigible par la CRE, avec le recours – le cas échéant – à des bureaux de contrôle. Comment imaginez-vous un seul instant qu’un cabinet d’audit indépendant qui vit – forcément ! – de l’air du temps et jamais des affaires qu’il conclut avec ses clients, une fois qu’il disposera d’informations de grande confidentialité obtenues auprès d’EDF, pour le compte de la CRE, va les garder éternellement pour lui ? Comment imaginer qu’il ne travaille pas aussi pour d’autres opérateurs ? Même s’il est indépendant, il se situe sur un marché. S’il est très expert, il travaille donc forcément avec tous les opérateurs du secteur. Et c’est à lui que la CRE va confier la mission d’aller chercher, d’aller « picorer » à l’intérieur d’EDF des informations de grande confidentialité. Et l’on s’imagine qu’elles vont rester confidentielles ! Nous vous proposons que ce soit le régulateur, la CRE, qui ait effectivement la capacité d’exiger d’EDF les documents correspondants et de les contrôler, sans passer par un tiers, qui ne sera jamais indépendant.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que le projet de loi prévoit que « la CRE peut exiger d’EDF les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d’EDF, par un organisme indépendant qu’elle choisit. » Si la CRE ne passe pas par un organisme indépendant, c’est elle-même qui doit le faire, il faut alors qu’elle s’en donne les moyens – aux frais d’EDF.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. Je souhaiterais juste apporter une précision : au-delà du secteur de l’électricité, vous mettez en cause l’indépendance des cabinets d’audit dans tous les secteurs d’activité. Ces cabinets interviennent en effet dans tous les secteurs de l’activité économique, quels qu’ils soient.

M. François Brottes. Malheureusement, l’actualité est riche en contestations de ce type ! C’est un cas de figure très particulier. C’est le mode de calcul de l’ARENH, c’est-à-dire ce qui fait débat dans la contractualisation permanente entre ceux qui veulent acheter et EDF qui a obligation de vendre. Par conséquent, tous les « secrets » de fabrication de l’ARENH vont tomber entre les mains de ceux qui veulent en disposer. Voilà bien une arme dans la négociation, qui n’a plus rien à voir avec l’objectivité. Qu’est-ce qu’un organisme indépendant, si ce n’est un organisme qui, parce qu’il est expert dans un secteur, travaille avec tous les opérateurs de ce secteur. En d’autres termes : avec tous ceux qui ont intérêt à avoir le maximum d’informations confidentielles. C’est un cas particulier donc ne me faites pas dire, M. le Ministre, qu’aucun cabinet n’est indépendant – même si, malheureusement, l’histoire me donne très souvent raison…

L’amendement CE 25 est rejeté.

M. le président Patrick Ollier. Nous sommes sur le mode d’un débat de première lecture, alors que nous examinons le texte en deuxième lecture ! Soyez vigilants, il reste encore 70 amendements.

M. François Brottes. Un certain nombre d’éléments ont été ajoutés au Sénat, il n’est donc pas anormal que nous ayons un vrai regard sur ceux-ci, et pas un regard lapidaire, alors que cela risque d’être le cas !

La Commission est saisie de l’amendement CE 24 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement est important. La CSPE ne peut être le seul mode de financement du développement des énergies renouvelables dans ce pays. Nous l’avons vu en loi de finances : vous avez décidé de doubler la CSPE, ce qui signifie que les consommateurs vont effectivement être mis à contribution, une fois de plus ! Nous proposons, nous, que le nucléaire historique participe aussi, dans une certaine mesure, au développement des énergies renouvelables. Il y a un équilibre à trouver, pour que tout le poids ne porte pas sur le tarif du consommateur final.

M. le rapporteur. La loi de 2000 votée par M. François Brottes et ses collègues précise bien qu’il y a compensation intégrale, par la CSPE, du coût des obligations de service public. Or, du fait du taux retenu, le montant de la CSPE ne couvre pas ce coût. Il a donc fallu le relever. Une mission a été conduite par deux de nos collègues, MM. Launay et Dieffenbacher pour répondre à ce problème. Vous connaissez leurs propositions. En tout état de cause, on ne peut pas, à propos de l’ARENH, énergie d’origine nucléaire, prendre en compte l’ensemble des coûts relevant de la CSPE. En effet, ils ne comprennent pas seulement la production d’énergies renouvelables, mais aussi la cogénération, la péréquation outre-mer, les tarifs sociaux, etc. Donc j’émets un avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Certes, cela était prévu par la loi de 2000. Mais cette loi date d’il y a dix ans. Nous n’avons pas, nous, été à l’origine de la bulle spéculative sur l’énergie photovoltaïque. La manière dont cela a été géré – avec une croissance exponentielle – rend absolument impossible une couverture des coûts par la seule CSPE. Il faut revoir cet aspect de la loi. Quand nous avons créé la CSPE, il y avait très peu d’énergies renouvelables, ainsi que l’a rappelé M. Jean-Louis Borloo. Le dispositif n’est plus adapté à la réalité d’aujourd’hui.

M. Serge Poignant. Si la CSPE a beaucoup augmenté, c’est essentiellement, au début, parce qu’il y a eu une politique d’aide à la cogénération. En revanche, il fallait faire en sorte que les tarifs soient adaptés, autrement on aurait pu avoir une augmentation de la CSPE.

L’amendement CE 24 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 104 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’argumentaire est le même que pour l’amendement CE 85.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement CE 104 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 26 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement CE 26 est rejeté.

La Commission est saisie des amendements CE 63 de M. Daniel Paul et CE 50 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Certes, nous sommes en deuxième lecture. Mais je souhaiterais rappeler que nous avons été complètement brimés en première lecture puisque le rapporteur et le ministre nous ont indiqué que le projet de loi ne concernerait qu’un seul sujet dont ils ne souhaitaient pas déborder. Nous constatons que l’attitude a été totalement différente au Sénat où de nombreux amendements et articles additionnels ont été adoptés, alors même qu’ils avaient été refusés à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous remettons l’ouvrage sur le métier.

Quant à l’amendement, nous souhaitons que le rapport qui devra être remis par le Gouvernement au Parlement sur l’impact de l’ARENH ne comprenne pas uniquement des informations sur les aspects concurrentiels et techniques du dossier, mais également sur les conséquences économiques et sociales du dispositif, notamment sur les tarifs de l’électricité, de façon à disposer d’une vue globale de cette nouvelle réglementation.

M. Daniel Paul. Défendu

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Je note que vous avez peur de mesurer cet impact, car vous savez qu’il sera très négatif.

Les amendements CE 63 et CE 50 sont rejetés.

La commission est saisie de l’amendement CE 97 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Je m’associe aux propos de Mme Massat : ce texte a été davantage ouvert au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, où on est resté centré sur l’ARENH.

Ce sont les sénateurs qui ont voulu un rapport. Nous proposons donc de compléter les objectifs de ce rapport afin qu’il évalue l’impact de l’ouverture à la concurrence de la production. En effet, il n’y aura pas de concurrence réelle sur le marché de l’électricité, tant qu’il n’y aura pas de concurrence effective sur la production. Il n’y a eu jusqu’ici de concurrence qu’au niveau des distributeurs.

M. le président Patrick Ollier. Le Gouvernement a le droit de refuser des amendements. Mais il est inexact d’affirmer qu’il n’y a pas eu de débat en commission, ainsi que l’illustre notre réunion d’aujourd’hui.

M. le rapporteur. Je suis surpris par ces amendements. Le texte que nous avons adopté en première lecture prévoit un rapport publié avant le 1er décembre 2015 évaluant la mise en œuvre de l’accès régulié à l’électricité de l’opérateur historique. Le rapport doit évaluer son impact sur le développement de la concurrence sur le marché, sur la conclusion de contrats de gré à gré. Votre amendement est donc satisfait. J’émets un avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement CE 97 est rejeté.

Conformément à l’avis défavorable du ministre et du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 55 rectifié puis adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis A (nouveau)

(Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Tarif de rachat de l’électricité produite à partir de la biomasse

L’article 1er bis A est issu d’un amendement de M. Courteau, du groupe Socialiste, adopté en séance au Sénat, qui dispose que « les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d’une puissance de 2 mégawatts bénéficient du mécanisme d’obligation d’achat. »

► L’article 10 de la loi du 10 février 2000 détermine aujourd’hui les caractéristiques générales du mécanisme de l’obligation d’achat. En vertu de ces dispositions, EDF et les distributeurs non nationalisés ont l’obligation d’acheter la production électrique de certaines centrales à un prix supérieur au prix de marché, fixé par l’État. Les surcoûts sont couverts en théorie par la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Ce mécanisme est ouvert aux centrales qui valorisent les déchets ménagers ou alimentent un réseau de chaleur, ainsi qu’à celles qui utilisent des énergies renouvelables. Un statut particulier est prévu pour les éoliennes, qui doivent être implantées dans des zones de développement de l'éolien (ZDE) et respecter la puissance installée minimale et maximale définie dans l'arrêté préfectoral de création de la ZDE considérée.

Les centrales de production d’électricité à partir de la biomasse tombent dans la catégorie générale des installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, visées au 2° de l’article 10 de la loi de 2000, qui prévoit qu’un décret fixe une limite maximale de puissance installée nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat. Un arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 a précisé ce cadre. Un article du Moniteur du 18 janvier 2010 résume très bien les dispositions de cet arrêté :

« Le tarif applicable à l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :

T = 4,5 c€/kWh ;

X = 8 + (V-50)/10 c€/kWh où V correspond à l'efficacité énergétique de l'installation.

La prime X est accessible si et seulement si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- La biomasse utilisée répond [à certaines exigences] ; le producteur fournit chaque année à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la conformité à ces exigences. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) ;

- V est supérieure ou égale à 50 % ;

- La puissance max est supérieure ou égale à 5 MW. »

D’un point de vue juridique, ce n’est donc pas le tarif de rachat lui-même qui est réservé aux installations de production de biomasse d’une puissance installée supérieure à 5 MW mais la prime X.

► L’intention de l’amendement adopté par le Sénat à l’article 1er bis A était de « rendre éligibles [au dispositif de l’obligation d’achat] les entreprises et les réseaux de chaleur de taille moyenne qui maillent le territoire », afin de « favoriser l'économie de ces territoires » et d’assurer la « préservation de l'environnement ». Le dispositif adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, précise dans la loi que les installations de production électrique à partir de la biomasse bénéficient de l’obligation d’achat dès que leur puissance installée est supérieure à 2 MW.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 27 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Les pertes en ligne, dont le coût s’élève à plusieurs milliards d’euros, figurent parmi les éléments constitutifs du prix de l’électricité les plus importants. Je rappelle le principe : plus le lieu de production d’électricité est éloigné du consommateur final, plus le coût qui pèse sur l’ensemble des consommateurs est élevé. Il faut donc mettre en place une régulation géographique des installations de production d’énergie, renouvelable ou non. Une telle régulation a été mise en place, je le concède, pour la biomasse avec des appels d’offre, et elle est impossible dans le cas de l’électricité hydraulique. En revanche, je m’étonne que rien n’ait été fait s’agissant du reste des sources d’énergie. Cet amendement vise à donner à l’État une capacité de régulation géographique de la production d’électricité, qui sera, par ailleurs, bien utile lors de la mise en place des schémas régionaux prévus par le Grenelle 2, le niveau national devant conserver la main sur la répartition des points de production.

M. le rapporteur. Je suis très défavorable à cet amendement, car il aurait deux conséquences très dommageables. D’une part, il imposerait un moratoire sur le bénéfice des tarifs de l’obligation d’achat accordé aux énergies renouvelables. D’autre part, il soumettrait l’ensemble des installations productrices d’énergie renouvelable à une autorisation administrative.

M. le secrétaire d’État. Je suis du même avis que le rapporteur.

M. François Brottes. Quand un département, certes ensoleillé, installe des panneaux photovoltaïques, dont la capacité de production va bien au-delà des besoins de ce département, quand la quasi-totalité de la production d’électricité française d’origine nucléaire est concentrée dans un seul département, on ne peut pas s’étonner que la facture du consommateur soit bien plus élevée qu’elle ne le serait si l’on se donnait les moyens d’une véritable régulation géographique de la production, quand bien même cela nécessiterait, je vous l’accorde, un contrôle a priori des installations « significatives », suivant le terme que vous aimez employer. Je veux bien admettre que les petites installations n’aient que peu d’impact ; en revanche, s’agissant des plus importantes, les pertes en ligne coûtent très cher à tout le monde, et nos concitoyens doivent le savoir.

M. Serge Poignant. Le contenu de cet amendement ressort davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif. Preuve en est des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque, qui sont incrémentés d’un département à l’autre en fonction d’un certain nombre de paramètres.

M. le rapporteur. Je crois comprendre que François Brottes, à travers l’amendement qu’il soumet à la Commission, voudrait que la Bretagne accroisse sa capacité de production d’énergie

La Commission rejette l’amendement CE 27.

La Commission est saisie de l’amendement CE 2 de Michel Raison.

M. Michel Raison. Cet amendement vise à se conformer aux arbitrages du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire – CIADT –, réuni le 12 mai dernier, qui posaient l’éligibilité à l’obligation d’achat dès le seuil de 1 MW des scieries qui choisiraient de s’équiper de chaudières de cogénération et qui s’engageraient à disposer de capacités de séchage du bois. Or, en portant ce seuil à 2 MW, ce projet de loi prive les petites scieries du bénéfice de l’accès au tarif préférentiel, tandis que les très grosses unités pourront en bénéficier.

M. le rapporteur. Ce n’est pas parce que la version du projet de loi issue du Sénat dispose que « les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d’une puissance de 2 mégawatts bénéficient de cette obligation d’achat » que celles qui sont en dessous d’un tel seuil ne peuvent pas en bénéficier.

M. le président Patrick Ollier. En effet, le texte tel qu’il a été voté par le Sénat peut s’interpréter de la façon qu’a décrite M. le rapporteur.

M. le secrétaire d’État. Lors de la discussion au Sénat, nous avons trouvé un compromis avec l’imposition d’un seuil de 2 MW. Ce compromis mérite d’être mis en œuvre avant une quelconque modification. De plus, la rédaction de l’amendement n’est pas satisfaisante. En faisant référence à des codes NAF très précis, elle constitue une atteinte au principe d’égalité devant la loi. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. Serge Poignant. La discussion du texte au Sénat a eu pour effet de faire baisser ce seuil de 5 MW à 2 MW crête, ce qui rapproche déjà significativement le texte de ce que M. Raison demande.

M. le rapporteur. De 0 à 12 MW, la possibilité de bénéficier de l’obligation achat est inscrite dans la loi de façon très claire. Comme c’est un arrêté qui a fixé ce seuil de 5 MW, amender le projet de loi ne produirait pas d’effets.

M. Michel Raison. Les propos du rapporteur m’interpellent ! Si c’est effectivement l’arrêté qui fixe le seuil de 5 MW, quel est l’intérêt de l’alinéa 2 ? Il faut faire un choix : ou bien l’on inscrit le seuil de 1 MW, afin de rendre l’arrêté caduque, ou bien l’on retire cet alinéa.

M. le secrétaire d’État. Je répète les propos de M. Poignant : le seuil à partir duquel on peut bénéficier de l’obligation d’achat était fixé à 5 MW. On a abaissé ce seuil à 2 MW. Vous proposez de l’abaisser à 1 MW. Le Gouvernement considère au contraire que le compromis qui a été dégagé au Sénat, un seuil de 2 MW au lieu de 5 MW, est une bonne solution.

M. Michel Raison. Je maintiens mon amendement, et ce d’autant plus que l’abaissement du seuil n’aura que des effets limités, car les installations concernées sont, par définition, de taille mesurée.

Mme Laure de La Raudière. A ma connaissance, les scieries françaises souffrent d’un manque de concentration dans la compétition internationale. On aboutit à des aberrations : des billes de bois sont envoyées dans des pays étrangers, parfois éloignés, comme le Canada, puis reviennent en France pour y être retravaillées. Cet amendement, en favorisant les scieries de petite taille, irait donc dans le sens inverse d’une amélioration.

M. Michel Raison. Au contraire, les quelque trente entreprises qui lancent des projets de cogénération sont parmi les plus modernes et vont très loin dans la transformation. On observe une addition d’entreprises de taille moyenne, mais elles fonctionnent bien : je suis élu du premier département scieur de chênes de France !

M. le secrétaire d’État. Afin d’élaborer un compromis satisfaisant, je vous propose, M. Raison, de retirer votre amendement. Nous pourrions ainsi discuter de l’opportunité du dépôt d’un nouvel amendement en séance publique.

M. le président Patrick Ollier. Je voudrais souligner que l’adoption de l’amendement rendrait difficile l’adoption d’un texte conforme à celui du Sénat et retarderait la mise en application du texte.

M. Michel Raison. Je maintiens mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CE 2. En conséquence, les amendements CE 93 et CE 3 tombent. La Commission adopte l’article 1er bis A ainsi modifié.

Article 1er bis B (nouveau)

(Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Tarif de rachat de l’électricité hydroélectrique

L’article 1er bis B, issu d’un amendement de M. Chatillon, du groupe Union pour un Mouvement Populaire adopté au Sénat en séance et sous amendé par M. Blanc, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, prévoit que les contrats de quinze ans permettant aux petites installations hydroélectriques de bénéficier du tarif d’achat et arrivant à échéance à partir de 2012 « pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté ».

► Les installations concernées sont celles qui, comme les centrales de biomasse de l’article précédent, sont visées au 2° de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 et ont donc une puissance installée inférieure à 12 MW. Le dixième alinéa du même article prévoit que les installations bénéficiant de l'obligation d'achat à ce titre ou au titre de l'article 50 de la loi de 2000 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat.

Il faut rappeler à ce propos qu’il existe actuellement trois générations de contrats d’achat passés s’appuyant sur ces dispositions, dits « contrats 97 », « contrats 01 » et « contrats 07 ». Seuls les contrats 97 qui ont une durée de 15 ans et arrivent à échéance à partir de 2012 sont concernés par les dispositions commentées, les autres ayant une durée de 20 ans et arrivant à échéance à partir de 2021. Chaque type de contrat présente des conditions et un tarif spécifique. Dans tous les cas selon les informations communiquées par le Gouvernement, ces tarifs ont été calculés afin de couvrir sur la période considérée, les investissements nécessaires au développement de la petite hydroélectricité.

Il faut signaler par ailleurs que dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle, le ministre chargé de l’environnement a décidé de promouvoir la petite hydroélectricité. Ainsi, une convention d’engagements pour l’hydroélectricité durable a été présentée le 23 juillet 2010. Son point 2.3. prévoit que « l’État s’engage à élargir l’assiette des investissements de rénovation des installations hydroélectriques de moins de 12 MW permettant de reconduire un contrat d’obligation d’achat en y intégrant les investissements visant à l’amélioration de l’insertion environnementale des installations hydroélectriques. Ainsi, dans la perspective de la fin de certains contrats d’obligation d’achat conclus en 1997 expirant en 2012, les projets de modernisation et d’optimisation des petites installations devraient se multiplier. »

► L’amendement présenté initialement par M. Chatillon avait pour objet de faire bénéficier sans condition les petites centrales électriques de nouveaux contrats d’obligation d’achat, ce qui aurait été excessif puisque les tarifs d’achat ont été calculés pour couvrir l’amortissement des centrales sur quinze ans.

Le sous-amendement présenté par M. Blanc conditionne ce bénéfice à la réalisation d’un certain nombre d’investissements, permettant ainsi à la loi de retrouver l’esprit de la convention du 23 juillet 2010, ce qui paraît équilibré.

*

* *

M. Serge Poignant. Mon collège Jean Auclair m’a demandé de relayer ses questions. Aux termes de l’article 1er bis B tel qu’il a été adopté par le Sénat, l’obligation d’achat dont bénéficient les installations de production hydroélectrique pourra être renouvelée à échéance, «sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté». Pourquoi un tel programme d’investissement ? Si programme d’investissement il y a, a-t-on la garantie qu’un arrêté sera pris ? Le niveau d’investissement dans les centrales hydroélectriques semble poser problème aux exploitants de celles-ci.

M. Jean Dionis du séjour. Je souscris pleinement aux propos de M. Poignant. La micro-hydroélectricité est une opportunité pour la France, et ne pèse que très peu sur la CSPE. Pourquoi ne joue-t-on pas davantage le jeu ? A ce titre, les conditions posées au renouvellement des contrats d’obligations d’achat constituent un enjeu majeur : je vous en supplie, M. le ministre, n’adoptez pas une position dissuasive. Soutenir les installations de production hydroélectrique permettrait, une fois n’est pas coutume, de contribuer à la réalisation des objectifs français en matière de part d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique, sans peser outre mesure sur la CSPE.

M. le secrétaire d’État. Je voudrais rappeler le rôle de l’obligation d’achat dans le cas qui nous occupe. Il s’agit avant tout de contribuer au développement d’une filière. En conséquence, une fois ce développement effectué et la filière pérennisée, c'est-à-dire une fois que les investissements sont amortis, l’obligation d’achat n’a plus lieu d’être. Que celle-ci soit limitée dans le temps était d’ailleurs inscrit dans le dispositif initial. Le renouvellement des contrats d’obligation d’achat ne peut donc intervenir que dans le cas où de nouveaux investissements interviendraient. J’ajouterai que ce renouvellement, s’il n’était pas conditionné à un programme d’investissement, constituerait une aide d’État au sens du droit communautaire. Enfin, nous allons publier prochainement un arrêté sur le sujet, après consultation des professionnels, qui fixera le niveau d’investissement en fonction des besoins réels de la filière et assouplira probablement un certain nombre de conditions.

La commission est saisie de l’amendement CE 1 rectifié.

M. Jean Dionis du séjour. Cet amendement vise à mettre fin au monopole du bénéfice de l’obligation d’achat et de sa compensation par la CSPE, détenu par Électricité de France et les distributeurs non nationalisés. Peut-on ouvrir, à CSPE constante, ce monopole à d’autres fournisseurs d’électricité ? Quels seraient les risques d’une telle ouverture ? De notre point de vue, il n’en existe aucun.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 1 et adopte l’article 1er bis B sans modification.

Article 1er ter

(Article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)

Tarif de première nécessité du gaz

Issu d’un amendement de M. Pintat, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, adopté au Sénat, l’article 1er ter vise à rendre automatique le bénéfice du tarif social du gaz naturel.

► Il faut rappeler à cet égard que le tarif social du gaz naturel a été institué par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. L’article 14 de cette loi a modifié à cette fin l’article 5 de la loi du 3 janvier 2003 sur le gaz et l’électricité qui prévoit désormais que les clients qui ont droit au tarif social d’électricité ont aussi droit, à leur demande, au tarif social de gaz et a été précisé par un décret du 13 août 2008. L’article 4 de la loi de 2000 se contente de prévoir l’existence du tarif social d’électricité, sans apporter de précision sur sa procédure d’attribution et le décret du 8 avril 2004 dispose qu’il est attribué aux bénéficiaires de la CMU à leur demande.

► Dans les deux cas, il est apparu que l’absence d’automaticité était un obstacle au bénéfice des tarifs sociaux. Il s’agit d’un enjeu important dans la mesure où près d’un million de foyers ont droit aux tarifs sociaux. C’est pourquoi M. Pintat a présenté un amendement afin de supprimer, à l’article 5 de la loi du 3 janvier 2003 précité, la mention « à leur demande » manifestant ainsi l’intention du législateur de rendre automatique l’attribution du tarif social du gaz.

Une mention analogue n’existant pas au niveau législatif pour le tarif social d’électricité, mais dans le décret du 8 avril 2004, le Gouvernement s’est engagé par la voie de Mme Létard à modifier ce texte d’ici à la fin de l’année et à prévoir pour l’électricité comme pour le gaz, des dispositions d’application en permettant le bénéficie automatique.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 28.

M. François Brottes. Ce qui a été fait pour le gaz doit être fait pour l’électricité, et pas seulement dans un souci de parallélisme des formes. Si l’on a considéré qu’il était nécessaire de faire en sorte que les personnes éligibles au tarif social en bénéficient automatiquement dans le cas du gaz, cette nécessité existe aussi dans le cas de l’électricité.

M. le rapporteur. L’État a pris l’engagement de mettre en place un dispositif réglementaire sur ce sujet. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Une obligation légale serait ici inutile. Les négociations sont d’ores et déjà engagées avec les professionnels, et je peux vous assurer que nous parviendrons à un accord.

M. François Brottes. Des négociations ne suffisent pas : il faut inscrire dans la loi un dispositif qui soit contraignant pour les fournisseurs.

M. le secrétaire d’État. Je pense au contraire que la mention législative prévue pour le gaz, n’est pas nécessaire dans le cas de l’électricité. Il ne doit pas y avoir de parallélisme des formes car les situations sont différentes.

La Commission rejette l’amendement CE 28 et adopte l’article 1er ter sans modification.

Article 2

(Article 4-2 et 15-1 [nouveaux] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement

L’article 2 du projet de loi soumet tous les fournisseurs d’électricité à des obligations de capacité de production d’électricité ou d’effacement, c’est-à-dire de réduction de la consommation d’électricité, en contrepartie du droit qui leur est ouvert à l’article 1er de bénéficier de l’ARENH.

► Il faut rappeler que le projet de loi initial mettait en œuvre à cette fin un système à trois niveaux : au sommet, l’obligation pesant sur les fournisseurs ; au milieu, un marché de capacité dérivant du caractère échangeable des capacités ; à la base, une procédure de certification des capacités de production et d’effacement.

► L’Assemblée nationale a apporté deux corrections à ce mécanisme :

– à l’initiative de votre rapporteur et par parallélisme avec la faculté ouverte à l’article 1er pour la gestion de l’ARENH, elle a permis aux distributeurs non nationalisés de se regrouper pour la gestion de leurs obligations de capacité ;

– à l’initiative de M. Brottes, elle a souhaité préciser que les obligations porteront à la fois sur des capacités de production et sur des capacités d’effacement, alors que le texte initial prévoyait une condition alternative.

► Le Sénat a apporté plusieurs précisions techniques, à l’initiative de son rapporteur au fond :

– suppression de la mention explicite de l’édiction annuelle de prescriptions par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie pour déterminer les obligations de capacités (aliéna 3) ;

– obligations déterminées de façon à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d’approvisionnement en électricité (même alinéa) ;

– garanties échangeables et cessibles (alinéa 8) ;

– sanctions déterminées de façon à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs et barème des sanctions défini par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport (alinéa 11) ;

– certification des garanties de capacité confiées au gestionnaire de transport et obligation des titulaires de ces garanties de les faire certifier et de les mettre à disposition des fournisseurs (alinéas 16 à 18) ;

– contrôle du respect par les fournisseurs de leurs obligations par RTE alors que le texte renvoyait initialement entièrement aux précisions apportées par un décret en conseil d’État (alinéas 19 à 20).

Deux autres précisions ont été apportées sur proposition de M. Merceron, groupe Union centriste visant à préciser :

– à l’alinéa 6 que  le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens,

– à l’alinéa 7 que les garanties de capacités sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production ou d'effacement nécessaires pour résorber un éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 65.

M. Daniel Paul. Vous avez compris qu’opposés à la loi, nous sommes également opposés à la création de marchés de capacités d’effacement et de production.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 65.

La Commission est saisie de l’amendement CE 66.

M. Daniel Paul. Vous aurez également compris – c’est une position constante de notre part – que nous sommes favorables à ce que le Gouvernement, et notamment le ministre de l’énergie, conservent l’ensemble de leurs compétences dans le domaine de l’électricité.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 66.

La Commission est saisie de l’amendement CE 29.

M. François Brottes. Nous pensons autant de mal que M. Paul des marchés de capacités. Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 7 qui n’est pas normatif. Il indique en effet que : « Les garanties de capacités sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production ». A quoi assisterons-nous ? Les entreprises réclameront un délai pour prouver qu’elles disposent des capacités de production réclamées. Le temps que l’on s’aperçoive que les capacités accordées ne sont en fait pas disponibles, elles mettront sur le marché la capacité inutilisée, ce qui engendrera une hausse des prix. Vous considériez il y a quelques instants que mon amendement ne relevait pas du domaine de la loi. Permettez-moi de vous retourner le compliment : je considère cet alinéa comme de la « tambouille réglementaire ».

M. le rapporteur. Si le délai accordé n’est pas suffisant pour les opérateurs, on favorisera ceux qui sont déjà en place, c'est-à-dire les « gros ». Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 29.

La Commission examine l’amendement CE 67 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. La mise en place d’un marché des capacités et d’effacement de production ne peut qu’ouvrir la voie à la spéculation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’amendement CE 68 de M. Daniel Paul.

La Commission examine l’amendement CE 30 de M. François Brottes.

François Brottes. Il s’agit d’imposer une information préalable de la CRE avant l’offre publique de vente de l’excédent des garanties de capacité détenues par un fournisseur.

M. le rapporteur. Cette disposition est inutile, la CRE ne se voit pas attribuer de nouvelles prérogatives par l’amendement et le caractère public de l’offre garantit son information.

M. le ministre. Cette disposition relève du domaine réglementaire.

François Brottes. C’est la CRE qui attribue l’ARENH, en intervenant sur la mise sur le marché des excédents, elle pourrait prévenir la spéculation.

La Commission rejette l’amendement, puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis A

Appels d’offre organisés par RTE pour la mise en œuvre de garanties d’effacement

L’article 2 bis A est issu d’un amendement adopté en séance au Sénat à l’initiative de M. Vial, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, qui avait pour objet de favoriser le développement des capacités d’effacement sans attendre la mise en œuvre du marché de capacité institué par l’article 2 du projet de loi.

► L’article 15 de la loi du 10 février de 2000 permet déjà aujourd’hui à RTE de passer des contrats de réservation de puissance afin d’assurer la sécurité du réseau. RTE a déjà organisé sur ce fondement, à l’hiver 2008-2009, un appel d’offres visant à développer des capacités d’effacement, qui avait débouché sur la signature de six contrats représentant 101 MW dont la CRE avait autorisé la prolongation jusqu’à la fin de l’hiver 2009-2010.

Il faut rappeler que le rapport Sido-Poignant a porté un jugement mitigé sur la réussite de cette initiative et préconisé dans sa proposition 21 de « demander à RTE et aux industriels de tirer les enseignements des appels d’offre « Clients industriels » afin que les appels d’offre futurs soient plus fructueux ». Suite à ce constat, RTE a engagé une initiative afin de lancer un nouvel appel d’offres et la CRE en a validé le mécanisme de financement dans une décision du 19 octobre 2010.

► Le dispositif de l’article 2 bis A s’inscrit dans la suite de cette initiative. Il a pour objet d’instituer, jusqu’à ce que le décret d’application du système du dispositif prévu à l’article 2 du projet de loi ait été publié, non plus une faculté mais une obligation faite à RTE d’organiser des appels d’offres pour le développement de l’effacement. Les modalités de ces appels d’offre, notamment en matière de volumes et de prix, devront être approuvées par la CRE, ce qui est nouveau. Ces appels d’offres auront une durée de trois ans, contre un seul dans la pratique actuelle. Comme l’article 2 bis, adopté à l’Assemblée à l’initiative de votre rapporteur, cet amendement répond à une demande forte des consommateurs électro-intensifs de trouver des nouvelles modalités d’optimiser leur consommation énergétique, alors que les contrats qu’un certain nombre d’entre eux avait conclus avec EDF et qui leur permettaient de bénéficier de prix d’approvisionnement avantageux arriveront prochainement à échéance.

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La Commission adopte l’article 2 bis A sans modification.

Article 2 bis B

(Article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Participation financière de RTE aux travaux de mise en souterrain de ses ouvrages

L’article 2 bis B, introduit dans le projet de loi par un amendement du rapporteur du Sénat, a pour objet de rendre plus transparent et d’harmoniser la participation financière de RTE à l’enfouissement de ses lignes électriques pour d’éviter que cette participation dépende des pouvoirs de négociation des interlocuteurs en présence.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, l’absence actuelle de cadre conduit à ce que les demandes de participation soient « adressées aux unités régionales de RTE, qui ne disposent pas d'un cadre harmonisé permettant de garantir la cohérence des réponses apportées sur l'ensemble du territoire, notamment pour distinguer la part des projets qui relève des missions de RTE, couverte par le consommateur d'électricité, de la part qui relève du développement économique des collectivités territoriales, couverte par le contribuable local. » Pour remédier à ces difficultés, l’amendement propose de « mettre en place un cadre garantissant un traitement transparent et non discriminatoire des demandes de mise en souterrain des lignes à haute tension. »

Le dispositif proposé complète l’article 14 de la loi du 10 février 2000 en prévoyant que :

– la participation de RTE fait l’objet d’une convention passée entre RTE et les collectivités territoriales concernées (alinéa 2);

– la contribution financière acquittée par RTE doit être conforme à des critères et un barème fixé par le Gouvernement sur proposition de la CRE (alinéa 2) ;

– par dérogation, la part des coûts des projets liée au développement du réseau est à la charge exclusive de RTE, dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau décide de profiter de ces projets pour anticiper des travaux prévus dans le cadre de ses missions afin d'améliorer les capacités des lignes et la sécurité d'alimentation (alinéa 3) ;

– une comptabilité séparée est tenue pour ces investissements afin de garantir la transparence (alinéa 4).

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La Commission examine les amendements CE 31 de M. François Brottes et CE 90 rect de M. Yves Vandewalle.

M. Jean Gaubert. Cet amendement propose de simplifier les choses pour les usagers en permettant qu’ils n’aient à s’adresser qu’à un seul interlocuteur pour tous les travaux de branchement.

M. Yves Vandewalle. Le dispositif actuel est néfaste, le consommateur se perd entre le fournisseur et ERDF pour le branchement.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, le consommateur peut s’adresser soit au gestionnaire de réseau, soit au fournisseur, l’amendement présenté supprime ce choix.

M. Yves Vandewalle. L’usager doit avoir un point d’accès unique au réseau.

M. François Brottes. Le dispositif actuel ne laisse aucun choix au consommateur, ERDF ne répond jamais aux clients.

M. le ministre. J’observe une certaine confusion dans les argumentations, les deux amendements semblent tendre chacun à un résultat contraire, l’un souhaitant un interlocuteur unique, l’autre la possibilité de s’adresser à l’interlocuteur de son choix. L’amendement remet en cause le contrat unique pour la fourniture et l’acheminement. La réalité c’est que l’interlocuteur unique existe dans 95 % des cas, le reste ne concernant que des cas très techniques et particuliers.

M. Jean Gaubert. Ce chiffre n’est pas le bon, si on le rapporte au nombre de demandes, on en est même très loin. Il règne une large incompréhension sur les systèmes de branchement dont témoignent les associations de consommateurs.

M. Jean Proriol. Il s’agit là d’un vrai problème devant être traité immédiatement, les gens sont désemparés ; si la solution n’est pas dans la loi, il faut qu’elle soit dans le règlement. La restructuration d’EDF engendre des malaises.

M. le secrétaire d’État. Nous pourrons agir par le biais du contrat de service public, sur lequel des négociations sont en cours. Élu d’un territoire rural, je mesure les difficultés.

M. Jean-Pierre Nicolas. Il faut maintenant un engagement très fort du Gouvernement. Ce problème est sans cesse soulevé dans nos permanences.

M. Yves Vandewalle. Le Médiateur de l’énergie a lui-même insisté sur cette question. Compte tenu des propos du ministre, et des révisions prévues à son cabinet, je retire mon amendement.

M. Jean Gaubert. L’amendement est maintenu.

La Commission rejette l’amendement CE 31

Elle adopte l’article 2 bis B sans modification.

Article 2 bis

(Article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Contractualisation de capacités d'effacement par RTE

L’article 2 bis, introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Poignant et de votre rapporteur, étend la faculté offerte à RTE de passer des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau de distribution, alors que le droit actuel la limite, à l’article 15 de la loi du 10 février 2000 commenté précédemment, aux consommateurs raccordés à son réseau. Sur proposition du rapporteur, le Sénat a souhaité préciser que l’activation des contrats de réservation de puissance conclus par RTE avec des consommateurs raccordés au réseau de distribution fera l’objet d’une information du gestionnaire du réseau de distribution concerné, afin que chaque gestionnaire puisse conserver la maîtrise technique de son réseau.

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La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 quater (nouveau)

(Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Raccordement des producteurs d'électricité au réseau de distribution

L’article 2 quater, introduit dans le projet de loi à l’initiative du rapporteur au fond du Sénat, met à la charge des producteurs d’électricité les coûts de raccordement au réseau (branchement et extension, à l’exclusion des coûts de renforcement). Des dispositions voisines ayant été rejetées à l’Assemblée nationale, quelques précisions s’imposent.

► Aujourd’hui, les coûts de raccordement sont répartis selon des modalités relativement complexes. La loi du 10 février 2000 a défini le raccordement comme consistant en la création d’ouvrages d’extension, de branchement et de renforcement des réseaux, notions qui ont été précisées par un décret du 28 août 2007. La même loi a posé le principe d’une couverture partielle de ces coûts par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) au profit d’ERDF, ce partage ayant été précisé par l’arrêté du 17 juillet 2008 suite à de longues négociations. Le régime issu de ces textes prévoit que la totalité des coûts de renforcement du réseau a vocation à être pris en charge par le TURPE ainsi que 40 % des coûts de branchement et d’extension, les 60 % restant étant à la charge du producteur demandant le raccordement.

ERDF a estimé à 9,3 Mds€ le coût de raccordement des ENR qu’elle aurait à assumer d’ici 2020, sur la base de l’installation de 20 GW de production d’électricité photovoltaïque. Il faut noter qu’en application du cadre juridique, ces coûts ont vocation à être compensés pour ERDF par le TURPE. Selon les éléments transmis aux membres de la mission d’information de la commission des affaires économiques sur la sécurité et le financement des réseaux de distribution de gaz et d’électricité, ces chiffres pouvoir avoir été surestimés. Premièrement, le chiffre de 9,7 Mds€ correspond aux coûts supportés à la fois par les producteurs (60 % du branchement et de l’extension) et à ceux supportés par ERDF et compensés par le TURPE (le reste). Deuxièmement, l’hypothèse du raccordement au réseau de distribution de 20 GW d’électricité photovoltaïque est très éloignée des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, que le Gouvernement entend respecter (cf. infra) et exclut l’éventualité du raccordement d’une partie des installations au réseau de transport. Corrigé en conséquence, le coût supporté par ERDF, donc par le TURPE du fait du raccordement des installations photovoltaïques, serait plutôt de l’ordre de 2 Mds€.

Il n’en reste pas moins que la discussion du partage des coûts de raccordement des producteurs d’électricité a eu lieu dans un contexte de vive réaction politique contre la spéculation affectant le marché photovoltaïque. Le rapport Charpin, rendu public cet été, met en évidence un développement très supérieur aux objectifs de la PPI (3 GW de projets déposés en août 2010 pour un objectif de 1,1 GW à installer fin 2012 et des prévisions de 17 GW installés en 2020 si rien n’est fait, contre une cible de 5,4 GW) et préconise notamment une diminution du tarif de rachat. Le Gouvernement a suivi cette recommandation et revu à la baisse ces tarifs par un arrêté du 31 août 2010, la diminution étant entrée en vigueur le 1er septembre 2010.

► Les dispositions proposées par le rapporteur de la commission de l’économie du Sénat, sous-amendées par M. Pintat, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, pour prévoir que le nouveau régime s’appliquera dans les cas où ERDF est maître d’ouvrage comme dans ceux où c’est une collectivité qui assume ce rôle, s’inscrivent clairement dans cette perspective de réduction des incitations financières en direction des installateurs d’électricité photovoltaïque.

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La Commission examine l’amendement CE 51 rect de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Les frais de raccordement quand il y a des extensions ou renforcements sont insupportables pour les collectivités territoriales, le pétitionnaire devrait pouvoir y participer. Aujourd’hui, de nombreux permis de construire sont refusés par les collectivités à cause du coût du raccordement. Les outils existants ne sont pas adaptés aux zones déjà urbanisées. Il y a urgence.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. J’ai trois réponses. Un, les coûts peuvent effectivement entraîner des refus d’autorisation d’urbanisme, créant de vraies difficultés pour les collectivités locales. Deux, cependant, les députés de votre groupe indiquent vouloir déférer notre texte devant le Conseil constitutionnel, or votre amendement, sans grand rapport avec celui-ci, constitue un cavalier. Surtout, dans deux ou trois mois, le Parlement examinera le projet de loi de finances rectificative qui comprend la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, dont les neuf taxes et huit contributions, c’est à cette occasion qu’il faudra aborder le sujet. Le projet répondra au point précis soulevé par l’amendement.

L’amendement est retiré par son auteur.

La Commission adopte l’article 2 quater sans modification.

Article 4

(Article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Procédure d'autorisation ministérielle des fournisseurs d'électricité

Afin de réduire le « ciseau tarifaire » sur le marché des clients domestiques, l’article 4 réforme le mode de fixation des tarifs réglementés en prévoyant, à l’échéance 2015, une construction comprenant le prix de l’ARENH dans sa somme de coûts et un calcul réalisé sur proposition de la CRE, et en organisant la phase de convergence vers ce nouveau régime.

L’Assemblée n’avait pas modifié ces dispositions et s’était contentée de prévoir, sur des propositions identiques de MM. Herth et Brottes que les distributeurs non nationalisés (DNN) pourraient continuer jusqu’à 2013 à bénéficier du tarif de cession (alinéa 13). Sur proposition de M. Pintat, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, le Sénat a souhaité consolider cette faculté en supprimant la mention de la limitation de cette faculté à 2013. Un amendement du rapporteur au fond du Sénat a toutefois maintenu la limitation à 2013 de cette faculté pour les DNN de plus de 100 000 clients, notant que s’il est opportun de permettre aux DNN « qui n’ont que quelques employés et n’ont pas nécessairement les compétences pour exercer une activité sur le marché de l'électricité […] de continuer à s'approvisionner au tarif de cession après 2013, y compris pour les pertes de réseaux […], ce critère de la taille n'est pas valable pour les plus importants des distributeurs non nationalisés. »

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La Commission examine un l’amendement CE 69 présenté par M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Pour défendre cet amendement, je me bornerai à renvoyer l’assistance à la lecture des alinéas 7 à 10 de cet article.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’amendement CE 70 de M. Daniel Paul ainsi que les amendements CE 32 rect et CE 100 de M. François Brottes.

La Commission examine l’amendement CE 99 rect de M. jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Le projet de loi prévoit que la CRE aura la pleine et entière responsabilité de la fixation des tarifs de l’accès régulé à l’électricité de base trois ans après l’entrée en vigueur de la loi et n’aura la charge de la fixation des tarifs réglementés de la vente qu’au bout de cinq ans. Mon amendement propose d’aligner ces deux durées sur trois ans.

M. le rapporteur. Défavorable, ce sujet a déjà été débattu.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine en discussion commune trois amendements CE 33 de M. François Brottes, CE 71 de M. Daniel Paul et CE 101 de M. jean Dionis du Séjour. Les amendements sont rejetés suivant l’avis défavorable du rapporteur.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

(Articles 66, 66-1, 66-2 et 66-3 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005)

Bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz

L’article 5 du projet de loi poursuit le travail de clarification des conditions de bénéfice des tarifs réglementés engagé au printemps dernier à travers la discussion de la loi du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé. Votre rapporteur vous renvoie, pour toute précision, au rapport qu’il a publié sur ce dernier texte, qui mettait en évidence la complexité du droit en vigueur (1).

► Le projet de loi NOME dans sa rédaction initiale proposait une simplification considérable en ne distinguant plus que trois cas :

– les consommateurs d’électricité souscrivant une puissance inférieure à 36 KVA, bénéficiant d’un principe de réversibilité totale ;

– les consommateurs non interconnectés au réseau continental métropolitain, dans le même cas ;

– les autres consommateurs, interconnectés au réseau continental métropolitain et souscrivant une puissance supérieure à 36 KVA, bénéficiant d’un principe de réversibilité jusqu’en 2015.

► L’Assemblée nationale, sur le fondement de deux propositions identiques de MM. Brottes et Nicolas, a jugé utile de préciser que la troisième catégorie de bénéficiaires ne pourra bénéficier des tarifs réglementés que pour une durée minimale d’un an. À l’initiative de votre rapporteur, elle a distingué les alinéas concernant le maintien des tarifs réglementés et l’accès à ces tarifs pour les gros consommateurs.

► Sur propositions identiques de MM. Grignon, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, Bernard-Reymond, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, Courteau, du groupe Socialiste, Danglot, du groupe Communiste Républicain et Citoyen et Dubois, du groupe Union Centriste, le Sénat a adopté une disposition permettant d’assurer aussi la réversibilité totale en matière de gaz naturel pour les petits consommateurs (consommation inférieure à 30 000 kWh par an).

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La Commission rejette les amendements CE 72 et CE 73 présentés par M. Daniel Paul.

La Commission examine l’amendement CE 34 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Aujourd’hui, 3,5 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique aussi, les premiers kilowatts/heure doivent être au prix le plus bas possible, il faut donc que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport relatif à la mise en place de cette tarification réglementée.

M. le secrétaire d’État. Défavorable, ce débat a déjà eu lieu.

La Commission rejette l’amendement, suivant l’avis défavorable du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(Article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Disposition de coordination

L’article 6 modifie une référence à l’article 2 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité, par coordination avec l’extinction en 2016 des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les gros consommateurs prévue à l’article 5, qui nécessite de remplacer une référence aux « clients n’ayant pas exercé les droits » à l’éligibilité par une référence aux personnes « bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité ». Le Sénat a apporté une légère correction rédactionnelle sur proposition de son rapporteur au fond.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(Articles 28, 32, 33, 37 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Adaptation du champ de compétences de la Commission de régulation de l'énergie

L’article 7 adapte les compétences de la CRE afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation du marché de l’électricité, notamment en matière de fixation des prix et des volumes d’ARENH, de surveillance et de contrôle des fournisseurs d’électricité, de compte rendu de son action, ainsi qu’en ce qui concerne ses pouvoirs réglementaire et de sanction. L’Assemblée nationale n’avait adopté que des modifications rédactionnelles. Le Sénat a introduit à l’initiative de son rapporteur une modification de fond en donnant explicitement le pouvoir à la CRE de contrôler le marché de capacité mis en place à l’article 2, puisque l’alinéa 2 prévoit désormais qu’elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs négociants et fournisseurs.

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La Commission rejette les deux amendements CE 74 et CE 75 présentés par M. Daniel Paul.

Elle examine l’amendement CE 35 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Le représentant des consommateurs au sein de la CRE ayant été supprimé ; il est important de rappeler que la prise en compte de leurs intérêts fait partie des missions de la CRE.

M. le Rapporteur. Avis défavorable, l’amendement est satisfait par l’article 28 de la loi de 2000.

M. François Brottes. Depuis 2000, ce n’est plus la même CRE.

La Commission rejette l’amendement, puis elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(Articles 28 et 32 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Gouvernance de la Commission de régulation de l'énergie

L’article 8 modifie la composition et les règles encadrant le fonctionnement du collège de la CRE.

► Un consensus existe sur la nécessité de mettre en place un collège resserré et professionnalisé. À cette fin, le projet de loi prévoyait notamment dans sa rédaction initiale que le nombre de membres du collège passerait de 9 à 5 membres, tous exerçant leurs fonctions à temps plein, le quorum étant fixé à 3 membres et les membres de la CRE étant soumis au secret professionnel en plus du devoir de réserve qui leur incombe aujourd’hui.

L’Assemblée avait souhaité apporter des modifications substantielles à l’initiative de votre rapporteur : réduction à trois du nombre de membres du collège de la CRE ; présence de l'ensemble des membres rendue obligatoire pour que le collège puisse délibérer ; déclaration d'intérêts par chaque membre du collège ; reconduction possible des membres actuels du collège de la CRE ; nomination du seul président par décret ; exigence de qualification des membres ; âge limite de nomination des membres du collège repoussé à 70 ans. En outre, à l’initiative du président de la commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, une prestation de serment avait été instituée pour les membres du collège.

► À l’initiative de son rapporteur, le Sénat est revenu sur deux des évolutions adoptées à l’Assemblée, en supprimant la prestation de serment et la réduction à trois du nombre de membres du collège. Il a aussi prévu l’avis des commissions permanentes compétentes sur la nomination des deux membres de la CRE nommés par décret. Il a supprimé les dispositions du projet de loi initial au secret professionnel. Il a en outre adopté, après suppression en commission des dispositions afférentes sur proposition de son rapporteur au fond, un amendement de M. Danglot, groupe Communiste Républicain et Citoyen rétablissant la consultation du Conseil supérieur dans un certain nombre de cas.

Au regard du texte adopté par l’Assemblée nationale, les évolutions sont les suivantes :

– rétablissement d’un collège de cinq membres pour la CRE (alinéa 3) et d’un quorum de trois membres (alinéa 6) ;

– avis des commissions compétentes du Parlement sur la nomination de deux membres du collège de la CRE (même alinéa) – il faut rappeler à cet égard que depuis l’adoption du projet de loi en première lecture à l’Assemblée a été promulguée la loi du 24 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, qui dispose que la nomination du président de la CRE est soumise à la procédure spéciale prévue à cet alinéa (veto au 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions) ;

– suppression de la mention de l’obligation de respect du secret professionnel ;

– suppression de l’obligation de serment prévu pour les membres du collège ;

– restriction de l’obligation faite à la CRE de consulter le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) aux seuls actes qui figureront sur une liste fixée par décret (alinéa 16).

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La Commission rejette deux amendements CE 76 et CE 77 présentés par M. Daniel Paul.

Puis elle examine l’amendement CE 36 de M. François Brottes.

M. François Brottes. L’audition de la CNIL par la commission a permis des échanges très intéressants. Avec les compteurs intelligents, la vie privée des consommateurs est en jeu. Il s’agit d’obtenir qu’un représentant de la CNIL siège, à titre consultatif, lors des réunions du collège de la CRE puisque le développement des réseaux et compteurs intelligents, réputés responsabiliser les consommateurs et susceptibles aussi de les surveiller, est prévu.

M. le rapporteur. La CNIL est déjà associée aux réunions de la CRE, l’amendement est satisfait. Des informations intéressantes sur les compteurs intelligents figurent sur son site. La CNIL a déjà exprimé des recommandations sur ce thème.

M. le ministre. Les deux autorités travaillent déjà ensemble. Il n’est pas possible que les membres d’une AAI travaillent sous l’autorité d’un autre collège. Avis défavorable.

M. François Brottes. La CNIL est l’une des rares autorités administratives indépendantes à avoir une compétence transversale.

La Commission rejette l’amendement, puis elle examine l’amendement CE 37 présenté par M. François Brottes.

M. François Brottes. Le rapporteur ayant fait tout à l’heure allusion à la loi de 2000, je l’invite à aller au bout de cette logique, en permettant une représentation des consommateurs, à titre consultatif, à la CRE.

M. le rapporteur. Défavorable, ils ne l’étaient pas dans la loi de 2000 !

M. le secrétaire d’État. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement, puis elle examine les amendements CE 39 et CE 40 présentés par M. François Brottes.

M. François Brottes. Ces amendements résultent de débats que nous avons eus dans le cadre de la mission d’information sur les réseaux présidée par Jean Gaubert. Il s’agit d’interdire la reconversion immédiate de membres du collège de la CRE, ainsi que de leurs collaborateurs, dans une entreprise du secteur de l’énergie, secteur où les enjeux financiers sont énormes.

M. le rapporteur. Le code pénal sanctionne déjà les conflits d’intérêt. Défavorable.

M. le ministre. Le Gouvernement est attaché à l’indépendance de la CRE, la loi prévoit déjà des incompatibilités assorties des sanctions. Défavorable.

M. François Brottes. J’entends bien les arguments du rapporteur et du ministre mais il n’empêche, d’anciens collaborateurs de la CRE sont déjà chez l’opérateur. La nouveauté de l’amendement concerne les collaborateurs.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle rejette deux amendements CE 40 et CE 38 présentés par M. François Brottes, suivant l’avis défavorable du rapporteur et du ministre.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

(Articles L. 121-86, L. 121-87, L. 121-89, L. 121-91 et L. 121-92 du code de la consommation ; article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Transposition de dispositions de droit européen relatives à la protection des consommateurs

L’article 9 modifie le code de la consommation et la loi du 10 février 2000 afin de transposer les dispositions relatives aux consommateurs du « troisième paquet énergie ».

► L’Assemblée nationale avait adopté, outre des amendements rédactionnels, plusieurs amendements visant une meilleure protection des consommateurs : réduction à vingt et un jours du délai de résiliation en cas de changement de fournisseur (alinéa 8) ; réduction à deux semaines à compter de l’émission de la facture de clôture du délai de remboursement des trop-perçus (alinéa 10) ; précision pour le fournisseur des bases retenues pour l'établissement des estimations de consommation (alinéa 14) ; entrée en vigueur des dispositions du 2° au 9° du I du présent article repoussée du 1er janvier au 1er mars 2011 (alinéa 18) ; absence d’engagement de la responsabilité du distributeur dans le cas où il communique des informations commercialement sensibles à un fournisseur qui les aurait réclamées sur la base de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses (alinéa 20).

► Le Sénat a validé ces modifications introduites par les députés et poursuivi le travail initié par l’Assemblée visant à améliorer la protection du consommateur par rapport au droit européen à travers les évolutions suivantes :

– application des dispositions du code de la consommation aux non-professionnels souscrivant une puissance électrique inférieure à 36 KVA ou consommant moins de 30 000 KWh de gaz naturel par an (amendement du rapporteur – alinéa 2) ;

– la précision que l’accès à l’aide mémoire en ligne est gratuit (amendement de M. Courteau, du groupe Socialiste – alinéa 6) ;

– précision par arrêté des modalités de remboursement des trop-perçus (amendement du rapporteur – alinéa 13) ;

– précision que l'estimation de consommation communiquée par le fournisseur au consommateur repose sur les données transmises par les gestionnaires de réseaux (amendement de M. Merceron, du groupe Union centriste – aliéna 14) ;

– précisions concernant les informations commercialement sensibles : les dispositions adoptées à l’Assemblée ne prévoyaient que l’exonération de la responsabilité des distributeurs en cas de communication d’informations commercialement sensibles à un fournisseur qui les aurait réclamées sur une base mensongère ou frauduleuse. Le Sénat a complété, à l’initiative de son rapporteur, ces dispositions en prévoyant que les conditions de communication de ces informations par les distributeurs aux fournisseurs seront précisées par décret et que les demandes mensongères aux frauduleuse seront punies de l’amende prévue à l’article 20 de la loi du 10 février 2000 de 15 000 euros (alinéa 20).

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La Commission examine l’amendement CE 41 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Le Médiateur de l’énergie, qui fait un excellent travail, a indiqué récemment devant notre commission la nécessité d’étendre ses compétences aux litiges nés de la formation des contrats.

M. le rapporteur. Je réponds ici pour plusieurs amendements à venir sur le même sujet.

S’agissant des non professionnels, la demande est satisfaite par le Sénat. Le rapport fait par MM. René Dosière et Christian Vanneste sur les autorités administratives indépendantes n’a pas manqué de se pencher sur la commission de régulation de l’énergie et le médiateur de l’énergie ; le président Ollier a proposé la constitution d’un groupe de travail. J’émets un avis défavorable sur l’amendement, comme sur les suivants.

M. le ministre. Avis défavorable.

L'amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 91 de M. Yves Vandewalle.

M. Yves Vandewalle. Cet amendement a pour objet d’améliorer le service offert par les opérateurs à leur clientèle, qui, selon le médiateur de l’énergie, laisse beaucoup à désirer, surtout quand il s’agit de centres d’appel. Il conviendrait d’avoir, au sein de chaque département, au moins un point d’accueil où les consommateurs domestiques pourraient s’adresser à un interlocuteur physique. Toutefois, cela pourrait s’avérer contraignant pour les fournisseurs alternatifs ; c’est pourquoi on pourrait préciser que ces derniers ne sont tenus d’ouvrir un guichet que s’ils ont des clients dans le département.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. J’émets également un avis défavorable, car il me semble que l’organisation interne des entreprises ne relève pas du domaine de la loi.

M. Jean Gaubert. Vous auriez dû avoir le courage de refuser d’emblée tous les amendements. Certains de nos concitoyens sont démunis face à l’anonymat de la relation existant avec leur opérateur. Or, il s’agit tout de même d’un service public et il est normal que la loi prévoit des dispositions concernant l’accueil des abonnés.

M. le président Patrick Ollier. La loi fixe les principes généraux de l’organisation du service public et il revient au règlement d’en fixer les détails. Il ne revient donc pas à la loi de prescrire l’existence d’agences départementales.

M. Yves Vandewalle. Je suis en désaccord avec le ministre car il ne s’agit pas de n’importe quelles entreprises mais de sociétés exerçant une mission de service public. Je peux comprendre, monsieur le président, que cette question ne relève pas du domaine de la loi, mais j’aimerais à tout le moins recevoir des assurances de la part du Gouvernement que le problème sera bien traité.

M. le secrétaire d’État. Ce problème peut être réglé, s’agissant d’EDF, par le biais du contrat de service public conclu avec l’État. Mais j’insiste sur le fait qu’il n’est pas du ressort de la loi d’indiquer aux fournisseurs alternatifs quel doit être leur mode d’organisation.

La Commission rejette l’amendement CE 91.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE 42 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Le consommateur qui subit un préjudice en obtient parfois réparation de manière tardive et très partielle. Cet amendement prévoit que la réparation doit être proportionnée au préjudice subi.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par le droit actuel. En effet, le consommateur insatisfait par la qualité du service peut obtenir réparation en justice du préjudice subi.

M. François Brottes. Il peut toutefois être utile d’indiquer au juge que la réparation doit être faite conformément au principe de proportionnalité.

La Commission rejette l’amendement CE 42.

La Commission est saisie de l’amendement CE 43 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement prévoit que le délai de traitement de la réclamation du consommateur ne saurait excéder deux mois.

M. le rapporteur. Avis défavorable, comme en première lecture.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 43.

La Commission est saisie de l’amendement CE 52 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement a pour objet de compléter l’information du consommateur en lui indiquant les coordonnées téléphoniques du fournisseur.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par la loi.

La Commission rejette l’amendement CE 52.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE 53 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement prévoit de sanctionner financièrement le fournisseur qui commet une erreur de facturation à partir d’un relevé de compteur erroné, dans le cas où cela a entraîné un paiement ou un prélèvement d’un montant supérieur à la consommation effectivement due par le consommateur. En effet, comme l’a montré le Médiateur de l’énergie, et comme nous le constatons régulièrement dans nos circonscriptions, ces erreurs ont parfois des conséquences dramatiques pour nos concitoyens.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable.

M. Jean Gaubert. J’ai reçu hier encore une personne qui a reçu une facture EDF de 1 000 euros à régler dans les deux jours. Son compteur était en panne depuis trois ans et a été changé récemment ; EDF a alors procédé à une nouvelle estimation de sa consommation, sur des bases que le client ignore.

La Commission rejette l’amendement CE 53.

La Commission est saisie de l’amendement CE 92 de Mme Frédérique MASSAT.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement est rédactionnel.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement, qui est plus que rédactionnel.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 92.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE 44 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement constitue la traduction d’un engagement du « Grenelle de l’environnement ».

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable car la mise en place du compteur ne relève pas du fournisseur mais du distributeur.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 44.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 46 de M. François Brottes et CE 80 rect de MM. Jean-Pierre Nicolas et Jean Proriol.

M. François Brottes. Cet amendement a pour objet de préciser, d’une part, et d’étendre, d’autre part, le champ de compétence du médiateur de l’énergie.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable.

La Commission rejette les amendements CE 46 et CE 80 rect.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 47 de M. François B et CE 79 rect de MM. Jean-Pierre Nicolas et Jean Proriol.

M. François Brottes. Cet amendement poursuit le même objectif que le précédent.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable.

La Commission rejette les amendements CE 47 et CE 79 rect.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 45 de M. François Brottes et CE 84 rect de MM. Jean-Pierre Nicolas et Jean Proriol.

M. François Brottes. Le Médiateur de l’énergie a attiré notre attention sur l’opportunité d’adopter un certain nombre de dispositions législatives de nature à conforter son action. Cette demande est d’autant plus légitime que l’on va prochainement ouvrir le marché à d’autres opérateurs. Le Médiateur est souvent le dernier recours. Je tiens par ailleurs à souligner que le rejet systématique de tous nos amendements ne me paraît pas très respectueux du travail qui a été réalisé au sein de la commission.

M. le rapporteur. Je regrette ce qui vient d’être dit, dans la mesure où ces amendements sont satisfaits par la rédaction du Sénat, qui a étendu les dispositions en question aux non-professionnels.

M. le secrétaire d’État. Je confirme que les dispositions proposées figurent déjà dans le texte du Sénat.

M. Jean-Pierre Nicolas. Si l’amendement est satisfait, nous le retirons.

L’amendement CE 84 rect est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 45 puis adopte l’article 9 sans modification.

Article 9 bis A

(Article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004)

Prolongation du TARTAM jusqu’à la mise en œuvre de l’ARENH

L’article 9 bis A, introduit à l’initiative du rapporteur de la commission de l’économie du Sénat afin d’apporter aux clients industriels toutes les garanties de continuité entre le régime actuel d’approvisionnement en électricité, fondé sur le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TARTAM) et le nouveau régime qui entrera en vigueur avec la mise en œuvre de l’ARENH, prolonge le TARTAM jusqu’à la mise en œuvre de l’ARENH.

► Institué en 2006 pour permettre aux gros clients de faire face à l’augmentation des prix de l’énergie pour une durée maximale de deux ans, le TARTAM avait été prolongé une première fois dans la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie jusqu’au 30 juin 2010 afin de répondre au maintien de prix de l’énergie élevés. Il a été prolongé une seconde fois dans la loi du 7 juin 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 dans l’attente de l’adoption de la loi NOME. Pour plus de précisions sur le TARTAM, votre rapporteur renvoie à l’exposé détaillé qu’il a fait du fonctionnement de ce mécanisme dans son rapport sur la loi du 7 juin 2010.

La date du 31 décembre 2010 paraissait alors apporter une marge de sécurité suffisante pour la mise en œuvre de l’ARENH. Il n’est plus certain aujourd’hui que tous les textes réglementaires nécessaires à cette fin auront été adoptés à cette date. En conséquence, le rapporteur du Sénat a proposé que soient modifiées les bases législatives du TARTAM pour prévoir sa prolongation « jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ». Cette modification est cohérente avec la volonté manifestée par l’Assemblée nationale d’assurer la continuité entre le TARTAM et l’ARENH, qui s’est exprimée en matière tarifaire à l’alinéa 28 de l’article par l’introduction de la disposition prévoyant un prix de l’ARENH cohérent avec le TARTAM.

► Ces dispositions appellent trois commentaires.

– Premièrement, elles mettent en évidence la nécessité de promulguer le projet de loi avant la fin de l’année. L’adoption de ces dispositions est en effet nécessaire, le TARTAM expirant à la fin de l’année, pour que la continuité soit assurée entre TARTAM et ARENH et éviter que naisse un vide juridique. Il faut donc insister sur le fait que si le texte du Sénat comporte une disposition de prolongation du TARTAM au-delà du 31 décembre 2010,

– Deuxièmement, elles ne garantissent pas que la transition se fera de manière totalement satisfaisante. Il faut pour cela que l’ARENH soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Il y a un risque juridique majeur à prolonger le TARTAM au-delà du 1er janvier 2011, la Commission européenne ayant accepté de mettre un terme aux procédures contentieuses engagées contre la France sur le fondement de l’engagement du Gouvernement d’éteindre le TARTAM au 31 décembre 2010. La prolongation du TARTAM est un facteur d’insécurité pour les fournisseurs d’électricité dont EDF : si ceux-ci peuvent proposer des contrats indexés sur le futur prix de l’ARENH, l’éventualité d’une prolongation du TARTAM pour une durée inconnue les empêche disposer d’une visibilité suffisante sur leurs perspectives économiques.

– Troisièmement, il faut noter que le TARTAM est un tarif intégré couvrant l’intégralité de la consommation tandis que l’ARENH a vocation à ne couvrir que la fraction de la consommation représentative de la part de la production des centrales nucléaires dans la production totale et nécessitera un complément de fourniture. Le prix de l’ARENH cohérent avec le TARTAM sera donc initialement inférieur au TARTAM. Il sera ensuite révisé afin de couvrir les coûts complets du parc nucléaire historique.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 48 de M. François Brottes.

M. François Brottes. L’expression : « mise en place effective du dispositif » est ambiguë. Elle pourrait en effet être entendue comme l’adoption de l’ensemble des dispositions réglementaires attendues. L’objet de cet amendement est de préciser ce point.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement me paraît entièrement satisfait par le texte actuel donc j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 48 puis adopte l’article 9 bis A sans modification.

Article 11 bis A (nouveau)

(Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Concertation départementale sur l’investissement dans les réseaux de distribution de gaz et d’électricité

L’article 11 bis A, introduit au Sénat à l’initiative de M. Pintat, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, prévoit un mécanisme de concertation au niveau local en matière d’investissement dans les réseaux de distribution, visant à remédier au « manque de communication et de transparence des gestionnaires vis-à-vis des autorités concédantes. » Il représente un premier pas en matière de réforme de la programmation des investissements dans le réseau de distribution. Il faut noter à cet égard que la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a constitué une mission d’information sur la sécurité et le financement des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dont les travaux portent notamment sur le régime d’électrification rurale et qui devrait formuler des recommandations approfondies d’ici la fin de l’année.

Le dispositif prévu dans l’amendement adopté initialement par la commission de l’économie se contentait de prévoir que les distributeurs transmettent un compte rendu de leur politique d’investissement. Des amendements identiques proposés par MM. Pintat, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, Besson, du groupe Socialiste, Merceron, du groupe Union centriste, Colin, du groupe Rassemblement Démocratique et Socialiste Européen, ont ensuite été adoptés en séance et sous-amendés par le Gouvernement, qui souhaitait prévoir l’intervention d’un représentant de l’État dans le mécanisme de concertation.

La procédure mise en place se déroulera ainsi :

– première phase : établissement d’un programme prévisionnel d’investissement dans le cadre d’une conférence départementale sous l’égide du préfet de département ;

– deuxième phase : transmission par les distributeurs du compte rendu de la politique d’investissement réalisé ;

– troisième phase : établissement d’un bilan de la mise en œuvre du programme prévisionnel par les autorités concédantes.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 8 de M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. C’est un amendement qui a pour objet de préciser que la conférence départementale chargée d’élaborer le programme prévisionnel des investissements n’est compétente que pour le réseau électrique.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Je vous demande de le retirer.

La Commission rejette l’amendement CE 8 puis adopte l’article 11 bis A sans modification.

Article 11 bis

(Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

Possibilité pour certaines communes de quitter un établissement public de coopération intercommunale afin de confier la distribution d'électricité ou de gaz sur leur territoire à un organisme unique

L’article 11 bis, introduit par M. Ueberschlag à l’Assemblée nationale, autorise des communes fusionnées avant 2004 à se retirer d'établissements publics de coopération intercommunale auxquels aurait été transférée la compétence d’autorité organisatrice de distribution, afin d'être en mesure d'exercer leur droit de confier la distribution d'électricité et de gaz sur leur territoire à un seul organisme. Comme le note le rapporteur au Sénat, cet article ne devrait concerner selon le ministère qu’un nombre de cas très limité. À l’initiative de M. Pintat, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, la Haute Assemblée a souhaité assortir l’exercice de cette nouvelle faculté de la condition que l'établissement public de coopération intercommunale ne décide pas d'exercer lui-même le droit de confier la distribution sur le territoire de la commune fusionnée à un seul organisme. Autrement dit, le texte de l’Assemblée prévoyait que la commune fusionnée qui a plusieurs distributeurs d’électricité sur son territoire peut quitter une intercommunalité afin d’unifier la distribution et le texte du Sénat a précisé que la commune ne peut le faire que si l’intercommunalité ne prend pas elle-même la décision d’unifier cette distribution.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 9 de MM. Jean Ueberschlag et Antoine Herth.

M. Jean Ueberschlag. L’article 11 bis, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, avait le mérite de la clarté. Or, la rédaction du Sénat est source de multiples interprétations et sera source de contentieux. On pourrait en effet déduire de la rédaction sénatoriale qu’un EPCI peut imposer à une commune un distributeur de son choix. La sagesse voudrait que l’on revienne au texte rédigé par notre assemblée. Seul un petit nombre de communes est concerné.

M. le rapporteur. Le Sénat a précisé que l’EPCI pouvait précéder la commune dans la décision d’unifier la distribution d’électricité ou de gaz sur le territoire de celle-ci. Mais cette disposition ne contrarie pas l’objectif poursuivi par M. Ueberschlag. J’émets donc un avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. J’émets également un avis défavorable. Cet amendement est satisfait par le texte, qui n’a d’ailleurs pas été modifié par le Sénat sur ce point.

M. Jean Ueberschlag. Je ne partage pas cette interprétation. Je ne peux retirer cet amendement.

La Commission rejette l’amendement CE 9 puis adopte l’article 11 bis sans modification.

Article 12

(Articles L. 2333-2, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2333-5, L. 3333-2, L. 3333-3, L. 3333-3-1 [nouveau], L. 3333-3-2 [nouveau], L. 3333-3-3 [nouveau], L. 5212-24, L. 5212-24-1 [nouveau], L. 5212-24-2 [nouveau], L. 5214-23 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales ; article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; article 1609 nonies D du code général des impôts ; articles 265 C, 265 bis, 266 quinquies, 266 quinquies B, 266 quinquies C [nouveau] et 267 du code des douanes)

Mise en conformité des taxes locales d'électricité avec le droit communautaire

L’article 12, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. de Courson, réforme les taxes locales d'électricité afin de les mettre en conformité avec le droit communautaire sur les bases suivantes : la taxation de l'électricité devient obligatoire ; elle est étendue à la totalité des consommations électriques, y compris les consommations professionnelles sous une puissance supérieure à 250 KVA ; elle est assise sur les volumes consommés alors qu'elle est aujourd'hui fondée sur les montants facturés.

► M. Marini a consacré l’essentiel de son rapport pour avis à l’analyse en détail de cette réforme et votre rapporteur vous y renvoie pour plus de précisions (2).

Il est cependant utile de rappeler les points suivants. Les taxes locales sur l’électricité sont aujourd’hui prévues par les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, qui donnent la faculté aux communes et aux départements de les instituer. Ces taxes sont assises sur le montant des factures acquittées par les consommateurs dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 KVA. Leur taux est plafonné à 8 % pour les communes et 4 % pour les départements. La taxe peut être perçue par un syndicat d’électricité, soit lorsque le syndicat seul en a décidé ainsi dans les communes de moins de 2000 habitants (régime rural) soit sur le fondement d’une décision commune entre syndicat et commune dans les autres cas (régime urbain).

Une directive du 27 octobre 2003 fait obligation de taxer toutes les consommations d’électricité sur le fondement des quantités livrées. Le retard de transposition de ces directives par la France a conduit à l’ouverture d’une procédure d’infraction par la commission européenne suite à son avis motivé du 19 mars 2010. L’amendement de M. de Courson visait donc à éviter la condamnation de la France. Il faisait par ailleurs suite à une longue concertation organisée notamment par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Les dispositions proposées visaient à taxer les quantités d’électricité livrées aux consommateurs raccordés à moins de 250 KVA, au-delà étant instituée au profit de l’État une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité à laquelle échappent néanmoins les plus gros consommateurs d’énergie soumis au régime européen des permis à polluer. Les bénéficiaires du produit de la taxe ne changent pas, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre « régime rural » et « régime urbain » mentionnés ci-dessus.

► Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a apporté un nombre significatif de modifications de fond :

– indexation sur l’inflation du tarif des taxes communales et départementales (amendement de M. Marini – alinéas 7 et 50) ;

– précision par décret de la notion de puissance souscrite (amendement de M. Marini – alinéa 142) ;

– insertion de dispositions relatives aux fonds de concours (amendement de M. Pintat, du groupe Union pour un Mouvement Populaire – alinéas 89-91).

Il faut réserver un sort particulier aux amendements concernant le taux des frais de perception conservés par les fournisseurs d’électricité, qui sont juridiquement les redevables de la taxe. Suite à l’adoption d’une série d’amendements divergents en commission puis en séance, le Sénat a finalement adopté, dans le cadre d’une seconde délibération, un amendement de clarification du rapporteur établissant la séquence suivante :

– jusqu’au 1er janvier 2012, frais de perception uniformes de 2 % ;

– au-delà, frais de perception de 1 % si la TLE est perçue par un syndicat et de 1,5 % dans les autres cas.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 78 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Défendu.

La Commission rejette l’amendement CE 78.

La Commission est saisie de l’amendement CE 49 de M. François Brottes.

M. Jean Gaubert. Cet amendement précise que le nouveau régime des taxes communale et départementale sur la consommation d’électricité ne vise que la fourniture d’électricité de faible ou moyenne puissance, c’est-à-dire inférieure à 250 kVA.

M. le rapporteur. Avis défavorable

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 49 puis adopte l’article 12 sans modification.

Article 13

(Article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946)

Ajout de la société publique locale aux modalités juridiques de fusion des entreprises locales de distribution

Introduit dans le projet de loi à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Brottes, l’article 13 introduisait la possibilité pour les entreprises locales de distribution de prendre la forme juridique de société publique locale (SPL).

► Il faut rappeler que le régime de la société publique locale a été créé par la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales. Un article du Moniteur du 20 mai 2010 résumait l’intérêt de ce nouveau régime ainsi : « Leur capital est détenu à 100% par au moins deux collectivités territoriales dont elles sont considérées comme le prolongement. De ce fait, elles n'auront pas à être mises en concurrence (contrairement aux SEM qui, par la simple présence d'au moins un actionnaire privé dans leur capital, évoluent dans le champ de la concurrence). Pour chaque projet, le gain de temps est estimé entre 3 et 6 mois environ. En contrepartie, les SPL ne pourront travailler que pour leurs seuls actionnaires et uniquement sur leurs territoires. »

► Ces dispositions votées à l’Assemblée ont été maintenues par le Sénat. Sur proposition de M. Amoudry, du groupe Union Centriste, un amendement a été adopté qui a pour objet de permettre aux ELD de localiser dans leur société mère les activités de fourniture d’électricité ou de gaz à des clients ayant exercé leur éligibilité si elles constituent une société commerciale pour fournir des clients situés hors de leur zone de desserte, alors que le droit en vigueur les oblige dans ce cas à localiser dans cette société commerciale la totalité de leur clientèle ayant exercé leur éligibilité (alinéa 3). Deux amendements de coordination ont été adoptés à l’initiative du rapporteur et de M. Bernard-Reymond, du groupe Union pour un Mouvement Populaire (alinéas 3 et 4).

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

(Article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946)

Clarification du champ d’application du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG)

Introduit à l’Assemblée nationale dans le projet de loi à l’initiative de votre rapporteur, l’article 14 précise que le champ d’application du statut des IEG s’applique non seulement aux entreprises de production, transport et de distribution de gaz et d’électricité, mais aussi à celles qui assurent la commercialisation et la fourniture aux clients finals. Cette précision était nécessaire pour que soit appliqué le statut à toutes les entreprises du secteur. Une correction avait été apportée en séance pour éviter que les personnels déjà couverts par une convention nationale, un statut national ou un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne changent de statut alors qu’ils sont déjà protégés. Le Sénat n’a apporté qu’une modification rédactionnelle à ces dispositions.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 14 bis (nouveau)

(Article L. 5424-1 et 5424-2 du code du travail)

Maintien du régime d’auto-assurance chômage pour les entreprises du secteur de l’énergie en bénéficiant

L’article 14 bis, introduit dans le texte par le Sénat à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Marini, a pour objet de stabiliser la situation actuelle de certaines entreprises de l’industrie électrique et gazière en matière d’auto-assurance chômage. Comme le note l’auteur de l’amendement, ce régime permet aux employeurs du secteur d'être leur propre assureur en matière d'assurance chômage et, s'ils le souhaitent, de conclure avec l'UNEDIC une convention pour la gestion des prestations. Or par une instruction du 2 novembre 2009, Pôle emploi, constatant que le capital de GDF Suez n'était plus à majorité publique, a remis en cause la convention de 1968, à compter du 1er septembre 2010. L’amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances permet le maintien du régime actuel pour les employeurs de la branche qui en bénéficiaient jusqu’alors, ce que justifie la très grande stabilité de l'emploi. Les allers-retours entre le régime de droit commun et le régime d’auto-assurance chômage ne seront pas possibles, les entreprises bénéficiant du second étant considérées comme ayant opté de manière irrévocable pour celui-ci. Un sous-amendement du Gouvernement a prévu par ailleurs que les entreprises ne bénéficiant pas à l’heure actuelle de ce régime ne pourront pas en bénéficier à l’avenir.

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La Commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter (nouveau)

(Article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation

et article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Extension des possibilités de récupération de charges liées à la fourniture de chaleur

Cet article a été introduit au Sénat à l’initiative de M. Repentin, du groupe Socialiste. Il revient sur un arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2009, qui empêche la récupération par les bailleurs des charges collectives afférentes aux contrats de fourniture de chaleur aux charges de consommations individualisables (R1) et exclut les charges de fonctionnement et d’investissement (R2), afin de permettre la récupération en totalité des deux types de charges. Cet article appelle quelques commentaires.

Concernant le droit actuel :

– en vertu de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, les charges récupérable doivent être justifiées et correspondre soit à des services rendus liés à l’usage des différents éléments la chose louée, soit à des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, soit à des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ;

– la liste limitative de ces charges est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pour le parc locatif social et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pour le parc locatif privé. Les dispositions relatives à la fourniture de chauffage suivent le principe de la récupération des seules dépenses correspondant à la consommation, les dépenses de fonctionnement et d’investissement demeurant à la charge du bailleur ;

– pour faire simple, la chaudière de l’immeuble est à la charge du bailleur et la consommation de gaz est répercutée sur les locataires.

Concernant les difficultés soulevées par le développement des réseaux de chaleur :

– le développement des réseaux de fourniture de chaleur, auxquels sont raccordés pour l’essentiel des immeubles du parc locatif social, a conduit à une évolution du partage des coûts entre bailleurs et locataires ;

– quand un immeuble est raccordé à un réseau de chaleur, la facture se décompose en deux termes : une partie variable dite R1, proportionnelle à la consommation effective de l’usager et une partie fixe, dite R2, liée à la puissance de la garantie, c’est-à-dire à la puissance que l’usager est en droit d’appeler, cette partie comprenant notamment des dépenses d'investissement et d'amortissement des installations de chauffage urbain auxquelles est rattaché l’immeuble ;

– des bailleurs sociaux ont décidé de répercuter la totalité de la facture (R1 et R2) sur les locataires ;

– des associations de locataires ont formé des recours contre ces pratiques. La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 10 novembre 2009 (dit "Croissance pierre") que la partie R2 ne comporte aucune ventilation permettant de distinguer les dépenses incombant au bailleur de celles incombant aux locataires et qu’elle n’est en conséquence par répercutable sur le locataire au titre des charges récupérables ;

– il semble que techniquement, il ne soit pas possible de ventiler le R2.

Concernant les modifications adoptées par le Sénat :

– d’après les estimations qui ont été communiquées à votre rapporteur, la non récupération du R2 représenterait un manque à gagner de 200 à 400 m€ par an pour les bailleurs sociaux ;

– or le développement de réseaux de fourniture de chaleur est un objectif du Grenelle de l’environnement. C’est la raison pour laquelle l’amendement de M. Repentin adopté par le Sénat revient sur l’arrêt de la Cour de cassation en permettant explicitement la récupération de la totalité des dépenses réalisées par les bailleurs liées à un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux. Il met ainsi en œuvre un partage des charges de chauffage différent dans le cas de la fourniture de chaleur de celui qui prévaut dans les autres cas et le rend attractif économiquement pour les bailleurs.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

Article 16 (nouveau)

(Article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004)

Harmonisation du taux de cotisation à la contribution tarifaire d’acheminement (CTA)

Introduit dans le projet de loi par le Sénat à l’initiative de M. Grignon, du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et de M. Dubois, du groupe Union Centriste, cet amendement a pour objet d’harmoniser les taux de la CTA acquittée par les clients raccordés à plus de 50 KVA (haute tension B – HTB) à RTE et à un distributeur non nationalisé (DNN). Aujourd’hui, le taux de CTA acquittée par ces clients pour le raccordement est environ trois fois supérieur dans le second cas que dans le premier. Le dispositif proposé aligne par le bas ce taux et sera ainsi favorable aux gros consommateurs.

► Le régime de la CTA est fixé à l’article 18 de la loi du 9 août 2004. Le V de cet article dispose notamment que les taux de cette taxe sont fixés par les ministres chargés de l’énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la CRE, en fonction des besoins de la Caisse nationale des industries électriques et gazières et dans une fourchette comprise :

– soit entre 5 % et 15 % appliqués à l'assiette définie au 1° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ;

– soit entre 15 % et 30 % appliqués à la même assiette en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité.

Or comme le notaient les exposés des motifs des deux amendements identiques adoptés, en vertu de ces dispositions, « deux consommateurs qui seraient raccordés dans les mêmes conditions techniques au même niveau de tension HTB (supérieur à 50 kV) selon que le gestionnaire du réseau public auquel ce consommateur est raccordé serait la société RTE ou un distributeur non nationalisé (DNN) […]Le taux de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) qui serait facturé au consommateur, en application de l'arrêté du 29 décembre 2005 qui fixe les taux de la  CTA sur les prestations de transport et de distribution, serait de 8,2% s'il était dans la première situation et de 21% dans la seconde situation. »

► Afin de rétablir l’égalité de traitement des deux catégories de consommateurs, les amendements adoptés modifient les dispositions citées précédemment de l’article 18 de la loi du 9 août 2004, afin de prévoir que le taux de CTA fixé pour les consommateurs raccordés à un niveau de tension supérieure ou égale à 50 kV sera compris entre 5 % et 15 %, comme celui des consommateurs raccordés directement au réseau de transport.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

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* *

Puis la Commission des affaires économiques adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (n° 2831), dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par

l’Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par

la Commission

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Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 4-1. – I. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées au II, produite par Électricité de France, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consom-mateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental, à des condi-tions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au II.

« Art. 4-1. – I. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même II.

 

« II. – Pendant la période définie au VII, Électricité de France cède de l’électricité, pour un volume maximal et dans les conditions définies au III, aux fournisseurs d’électricité qui en font la demande, titulaires de l’autorisation prévue au IV de l’article 22 et qui prévoient d’alimenter des consom-mateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions d’achat reflètent les condi-tions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’ Électricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n°          du                   portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

« II. – Sans modification

 

« Les conditions dans lesquelles s’effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il en est de même des stipulations de l’accord-cadre mentionné au III du présent article.

   

« Le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pou-vant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du dévelop-pement de la concurrence sur les marchés de la production d’électricité et de la fourniture de celle-ci à des con-sommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.

   

« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord-cadre conclu avec Électricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions pour une durée d’un an.

« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord-cadre conclu avec Électricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d’une durée d’un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Le volume maximal cédé à un fournisseur est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals que fournit et prévoit de fournir le fournisseur qui en fait la demande sur le territoire métropolitain continental et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées au II dans la consommation des consommateurs finals. Dans ce cadre, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de prendre en compte la modulation de la production des centrales mentionnées au II exploitées de façon à satisfaire la modulation de la consommation de certaines catégories de consommateurs, les règles d'allocation peuvent être différenciées en fonction des catégories et du profil de consommation des clients des fournisseurs mentionnés au II, dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée sur la base d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental. Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé par la Commission de régulation de l’énergie dans le respect du IV du présent article, selon une périodicité infra-annuelle, et est notifié au fournisseur. Une entité juridiquement indépendante d’Électri-cité de France et des fournisseurs mentionnés au premier alinéa du II organise les échanges d’information de telle sorte qu’Électricité de France ne puisse avoir accès à des positions individuelles, et notifie la cession des volumes d’électricité nucléaire histo-rique précités.

« Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné au II est calculé pour une année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect des III et IV du présent article, en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consom-mation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées au II dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées au II, les règles de calcul de ce volume tiennent comptent des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée au titre d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.

 

« Si la somme des droits des fournisseurs excède le plafond fixé par l’arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l’énergie répartit le volume disponible entre les fournisseurs en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals qu’ils fournissent et prévoient de fournir sur le territoire métropolitain continental, de manière à assurer un développement équilibré de la concurrence sur l’ensemble des segments de marché de détail.

« Si la somme des volumes maximaux définis au deuxième alinéa pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé par l’arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l’énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l’ensemble des segments du marché de détail.

 
 

« Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé par la Commission de régulation de l’énergie, selon une périodicité infra-annuelle, et notifié au fournisseur. Les échanges d’information sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu’Électricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.

 

« À compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pour tenir compte des quantités d’électricité qu’ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s’ajoutent au plafond fixé par l’arrêté mentionné au II.

Alinéa sans modification

 

« Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et la cession par Électricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant audit dispositif en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Le volume maximal men-tionné au III est calculé selon les modalités suivantes :

« IV. – Sans modification

 

« 1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovolt-ampères, seules sont prises en compte les consommations d’électricité faisant l’objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, après la promulgation de la loi n°           du              portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;

   

« 2° Les volumes d’électricité correspondant aux droits des action-naires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;

   

« 3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d’Électricité de France, des quantités d’électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Électricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après la promulgation de la loi n°         du             précitée. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l’énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d’électricité devant être déduite.

   

« Deux sociétés sont réputées liées :

   

« a) Soit lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

   

« b) Soit lorsqu’elles sont pla-cées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

   

« V. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s’avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complé-ment, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s’avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de ré-seaux pour leurs pertes, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire histo-rique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

 

« Les prix mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent hors taxes.

Alinéa sans modification

 

« V bis (nouveau). –Les distribu-teurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’élec-tricité et du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du III du présent article, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à un autre distributeur non nationalisé. Ce dernier est l’interlocuteur pour l’achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

« V bis . – Sans modification

 

«VI. – Le prix de l’électricité cédée en application du présent article entre Électricité de France et les fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la commission. Afin d’assurer une juste rémunération à Électricité de France, le prix est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au VII. Il tient compte :

« VI. – Le prix de l’électricité cédée en application du présent article par Électricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la commission. Afin d’assurer une juste rémunération à Électricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économi-ques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au VII. Il tient compte de l’addition :

 

« 1° D’une rémunération des ca-pitaux prenant en compte la nature de l’activité ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Des coûts d’exploitation ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Des coûts des investisse-ments de maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d’installations nucléaires de base mentionnées au I de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

« 4° Sans modification

 

« Pour apprécier les conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II du présent article, la Commission de régulation de l’énergie se fonde sur des documents permettant d’identifier l’ensemble des coûts exposés dans le périmètre d’activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d’ Électricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d’ Électricité de France, par un organisme indépendant qu’elle choisit.

Alinéa sans modification

 

« À titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi no          du           portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le prix est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur à la date de publication du décret mentionné au VIII du présent article ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date.

Alinéa sans modification

 

« VII. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au VIII et jusqu’au 31 décembre 2025.

« VII. – Alinéa sans modification

 

« Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, un rapport sur le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Ce rapport :

Alinéa sans modification

 

« 1° Évalue la mise en œuvre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique;

« 1° Sans modification

 

« 2° Évalue son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d’électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d’accès à l’électricité nucléaire historique ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Évalue son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Évalue son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Électricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en électricité ;

« 4° Évalue son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Électricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en électricité et propose, le cas échéant, au regard de cette évaluation, des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité ;

 

« 5° Propose, le cas échéant, des adaptations du dispositif ;

« 5° Sans modification

 

« 5° bis (nouveau) Propose, le cas échéant, des modalités particulières de fin du dispositif afin d’assurer, si nécessaire, une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité ;

« 5° bis Propose, le cas échéant, des modalités permettant d’associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d’électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires ;

 

« 6° Propose, le cas échéant, sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements men-tionnée à l’article 6 de la présente loi, qui peut fixer les objectifs en terme de prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires et d’échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de prendre progressivement en compte dans le prix de l’électricité pour les consommateurs finals les coûts de développement de nouvelles capacités de production d’électricité de base et de mettre en place un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.

« 6° Sans modification

 

« À cet effet, les ministres char-gés de l’énergie et de l’économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l’article 33.

Alinéa sans modification

 

« VII bis (nouveau). – Tout four-nisseur ayant conclu, avant la promulgation de la loi n°          du            portant nouvelle organisation du marché de l’électricité et afin de fournir en France les clients finals professionnels rac-cordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n’excède pas 36 kilovoltampères et les clients domes-tiques, à l’issue d’une procédure d’enchère, un contrat avec Électricité de France pour l’acquisition de volumes d’électricité de base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente de l’électricité sur le marché de gros peut résilier ce contrat, dans un délai maximal de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du           précitée.

« VII bis. – Alinéa sans modifi-cation

 

« Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut donner lieu à l’application d’une facture complémentaire pour les quantités d’électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité pour Électricité de France de facturer, au prix prévu dans le contrat, les quantités d’électricité qu’elle a déjà livrées à la date de résiliation du contrat et qui n’ont pas été facturées à cette date. Le prix d’accès au contrat résultant de l’enchère mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent VII bis est réglé par le fournisseur à Électricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport à la durée comprise entre la date de la première livraison et le 31 décembre 2012.

« Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut donner lieu à l’application d’une facture complémentaire pour les quantités d’électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité pour Électricité de France de facturer, au prix prévu dans le contrat, les quantités d’électricité qu’elle a déjà livrées à la date de résiliation du contrat et qui n’ont pas été facturées à cette date. Le prix d’accès au contrat résultant de l’enchère mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est réglé par le fournisseur à Électricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport à la durée comprise entre la date de la première livraison et le 31 décembre 2012.

 

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« VIII. – Alinéa sans modification

 

« 1° Les obligations qui s’impo-sent à Électricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en application des II et III, et les méthodes d’identification et de compta-bilisation des coûts mentionnés au VI ;

« 1°  Sans modification

 

« 2° Les conditions dans les-quelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité cédée dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d’achat ;

« 2° Sans modification

 

« 3° (nouveau) L'entité juridique-ment indépendante d’Électricité de France et des fournisseurs mentionnée au III. »

« 3° Supprimé

 
 

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 

Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l’article 10 de la même loi, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

 

« Les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d’une puissance de 2 mégawatts bénéficient de cette obli-gation d’achat. »

« Les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d’une puissance de 2 mégawatts bénéficient de cette obli-gation d’achat. Ce seuil est porté à 1 mégawatt pour les installations rele-vant des codes 16.10A et 16.21Z de la nomenclature des activités françaises. Le tarif de rachat peut être modulé en fonction de la puissance de l’instal-lation. »

(amendement CE 2)

 

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

 

Le dixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Cette disposition ne s’applique pas aux contrats d’achat d’une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations de production hydro-électrique qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté. »

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « eau et », sont insérés les mots : « les fournisseurs ».

   

II. – Au cinquième alinéa de l’article 6-1, après les mots : « eau ou », sont insérés les mots : « du fournisseur ».

   

III. – Au deuxième alinéa de l'article 6-3, les mots : « d’Électricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau » sont remplacés par les mots : « de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques  ».

   
 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

À la première phrase du V de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, les mots : « à leur demande, » sont supprimés.

Sans modification

Article 2

Article 2

Article 2

Après l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. 4-2. – Chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

« Art. 4-2. – Alinéa sans modifi-cation

 

« Chaque fournisseur d’électricité doit disposer de garanties directes et indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée, conformément aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ces prescriptions sont déterminées de manière à inciter au respect du niveau de sécurité d’approvisionnement en électricité retenu pour l’élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article 6.

« Chaque fournisseur d’électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation et de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d’approvisionnement en électricité retenu pour l’élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mention-né à l’article 6 de la présente loi.

 

« Un distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d’effacement de consommation et de production d’électricité à un autre distributeur non nationalisé.

Alinéa sans modification

 

« Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent article sont des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

« Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent article portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

 

« La capacité d’une installation de production ou d’une capacité d’effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l’exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée, ainsi que la pénalité due par l’exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caracté-ristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« La capacité d’une installation de production ou d’une capacité d’effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l’exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée, ainsi que la pénalité due par l’exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caracté-ristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires. Le mécanisme d’obligation de capacité prend en compte l’interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.

 
 

« Les garanties de capacités sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production ou d’effacement nécessaires pour résorber un éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

 

« Les garanties de capacités sont échangeables.

« Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.

 

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

 
 

« Les écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les obligations lui incombant au titre du présent article sont calculés conformément à l’article 15-1 de la présente loi par le gestionnaire du réseau public de transport qui les transmet à la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Le fournisseur qui ne justifie pas qu’il détient la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d’apporter cette justifica-tion, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues à l’article 40.

« Un fournisseur qui ne justifie pas qu’il détient la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d’apporter cette justifica-tion, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues à l’article 40. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est défini par la Commission de régulation de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport.

 

« Si un fournisseur ne s’acquitte pas de l’amende mise à sa charge, le ministre chargé de l’énergie peut suspendre sans délai l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat pour revente, délivrée en application de l’article 22.

Alinéa sans modification

 

« L’obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électri-cité prend effet à l’issue d’un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent article.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’obligation de contribuer à la sécurité d’approvision-nement en électricité. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 
 

II (nouveau). – Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 15-1. – I. – Le gestionnaire de réseau de transport certifie la dispo-nibilité et le caractère effectif des ga-ranties de capacité visées à l’article 4-2.

 
 

« À cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d’effacement de consommation doit faire l’objet, par son exploitant, d’une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au même article.

 
 

« La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs, soit directement soit indirectement, en vue du respect de l’obligation mentionnée au même article. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l’objet d’une offre publique de vente.

 
 

« II. – Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacité détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l’article 4-2.

 
 

« Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l’énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l’alinéa précédent. »

 
 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

 

À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d’approvision-nement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l’application du troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d’offres selon des modalités, notamment s’agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, pour mettre en œuvre des capacités d’effacement additionnelles sur une durée de trois ans. Cet appel d’offres est renouvelé annuellement jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État visé à l’article 4-2 de la même loi.

Sans modification

 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

 

L’article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

 

« À la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l’environnement. Sa participation fait l’objet d’une convention avec les collectivités territoriales concernées et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

 
 

« Toutefois, lorsque le gestion-naire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de dévelop-pement anticipés est à sa charge exclusive.

 
 

« Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. »

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Le troisième alinéa du III de l’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « transport », sont insérés les mots : « ou aux réseaux publics de distribution » ;

1° Sans modification

 

2° À la seconde phrase, les mots : « du réseau » sont remplacés par les mots : « de ces réseaux ».

2° Sans modification

 
 

3° (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Lorsqu’il décide de solliciter l’activation d’un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent alinéa, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés. »

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

Après l’article 21-1 de la même loi, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 21-2. – Lorsque le fonc-tionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

   

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

   

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

   
 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 

Après le troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Toutefois, s’agissant du raccor-dement d’une installation de production d’électricité, la contribution versée au maître d’ouvrage précité couvre intégralement les coûts de branchement et d’extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article 2 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, confor-mément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le IV de l’article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« IV. – Les fournisseurs souhai-tant exercer l’activité d’achat d’électri-cité pour revente aux consom-mateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie.

   

« L’autorisation est délivrée en fonction :

   

« 1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

   

« 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues à l’article 4-2.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation, et précise les obligations qui s’imposent en matière d’information des consom-mateurs d’électricité, tant aux fournis-seurs mentionnés au présent IV qu’aux services de distribution et aux producteurs. »

   

I bis (nouveau). – À la troisième phrase du troisième alinéa du II du même article 22 de la loi même loi, les mots : « effectuent la déclaration » sont remplacés par les mots : « doivent être titulaires de l'autorisation ».

   

II. – Les fournisseurs ayant déclaré exercer l’activité d’achat d’élec-tricité pour revente en application de l’article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont réputés autorisés, au titre du IV de ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la présente loi, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

   

Article 4

Article 4

Article 4

L’article 4 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

1° Sans modification

 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique au prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné au I de l’article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente d’électricité, aux tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. » ;

   

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

2° Sans modification

 

3° Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « tarifs », sont insérés les mots : « de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les tarifs réglementés de vente d’électricité » ;

3° Sans modification

 

4° Le dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sans modification

 

« Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale.

   

« Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d’électricité couvre globalement l’ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d’ensemble est la plus élevée. » ;

   

5° Après le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° Sans modification

 

« Les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

   

« À titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n°          du                   portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

   

6° Le V est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

 

« V. – Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente et, jusqu’au 31 décembre 2013, pour l'approvisionnement des pertes d'électri-cité des réseaux qu'ils exploitent.

« V. – Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I du présent article pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l’approvisionnement des pertes d’électricité des réseaux qu’ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l’approvisionnement des pertes d’électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les distributeurs non nationalisés desservant plus de cent mille clients.

 

« Les propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

Alinéa sans modification

 

« À titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n°          du                   précitée, les tarifs de cession mentionnés au I du présent article sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de cette commission est elle-même motivée. »

Alinéa sans modification

 

Article 5

Article 5

Article 5

I. – L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

I. – Sans modification

Sans modification

« Art. 66. – I. – Les tarifs régle-mentés de vente de l'électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

   

« II. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l’article 4 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

   

« III. – Jusqu’au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient des tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d’un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il n’a pas été fait usage, à la date de promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs.

   

« Jusqu’au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d’un site autre que ceux mentionnés au II du présent article et pour lequel il a été fait usage, après la date de publication de la loi n°      du      précitée, de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même I ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II du présent article, de ces tarifs. »

   

II. – Le IV de l’article 66-1 de la même loi est ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

 

« IV. – Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs régle-mentés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »

« IV. – Les consommateurs fi-nals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an et qui en font la demande bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »

 

III. – Les articles 66-2 et 66-3 de la même loi sont abrogés.

III. – Alinéa sans modification

 

Article 6

Article 6

Article 6

À la première phrase du 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « aux clients qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 » sont remplacés par les mots : « aux tarifs réglementés de vente d’électricité suivant les conditions de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ».

À la première phrase du 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « aux clients qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 » sont remplacés par les mots : « aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d’électricité suivant les conditions de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergtique ».

Sans modification

Article 7

Article 7

Article 7

I. – La dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 28 de la même loi est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

I. – La dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

Sans modification

« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discrimi-natoire à l’électricité produite par les centrales mentionnées au II de l’article 4-1, pour les fournisseurs d’électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu par le même article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité nucléaire historique bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvi-sionnement par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article 4-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonction-nement et la transparence sur le marché de détail, notamment en matière de transparence de prix. »

« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discrimi-natoire à l’électricité produite par les centrales mentionnées au II de l’article 4-1, pour les fournisseurs d’électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu par le même article. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité nucléaire historique bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvision-nement par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. »

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 33 de la même loi, après le mot : « liquéfié » , sont insérés les mots : « , des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article 4-1 ».

II. – Sans modification

 

III. – Le troisième alinéa de l’article 32 de la même loi est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

 

1° À la première phrase, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, » ;

1° Sans modification

 

2° À la deuxième phrase, après les mots : « décisions sur », sont insérés les mots : « le développement de la concurrence et le bénéfice apporté aux consommateurs résidentiels, profession-nels et industriels, ».

2° À la deuxième phrase, après les mots : « décisions sur », sont insérés les mots : « le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, profession-nels et industriels, sur ».

 

IV. – L’article 37 de la même loi est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

IV. – Sans modification

 

« 7° La méthode d’identification des coûts mentionnés au VI de l’article 4-1 ;

   

« 8° Les règles de calcul et d’ajustement des droits des fournisseurs à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné au même article 4-1. »

   

V. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 40 de la même loi, après les mots : « ouvrages et installations, », sont insérés les mots : « y compris les fournisseurs d’électri-cité, ».

V. – Sans modification

 

VI. – Au début de la première phrase du premier alinéa du 1o du même article 40, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d’abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article 4-1 ou d’entrave à l’exercice de ce droit ou en cas ».

VI. – Sans modification

 

VII. – Le premier alinéa du même 1o est complété par une phrase ainsi rédigée :

VII. – Sans modification

 

« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé. »

   

VIII. – Après le mot : « sans », la fin de la première phrase du b du même 1o est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de violation de la même obligation. »

VIII. – Après le mot : « sans », la fin de la première phrase du b du même 1° est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

 

IX. – Au 2° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».

IX. – Sans modification

 

X. – Au 4° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».

X. – Sans modification

 

Article 8

Article 8

Article 8

I. – L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :

I. – L’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

1° Le II est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

 

« II. – Le président du collège est nommé par décret et les deux autres membres du collège sont désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique.

« II. – Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie. Deux membres sont nommés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

 

« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable.

Alinéa sans modification

 

« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement. » ;

Alinéa sans modification

 

2° Au IV, les mots : « cinq au moins de » sont remplacés par le mot : « tous » ;

2° À la première phrase du IV, le mot « cinq » est remplacé par le mot « trois » ;

 

3° Le V est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« V. – Le président et les deux autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.

« V. – Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.

 

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

Alinéa sans modification

 

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-dix ans.

Alinéa sans modification

 

« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supé-rieures des emplois de l’État classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président du collège et de membres sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supé-rieures des emplois de l’État classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu’ils sont occupéÉs par des fonctionnaires, les emplois de président et de membre du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

 

4° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :

4° Supprimé

 

« Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l’énergie et sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »

   

II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi s’achève deux mois après cette date.

II. – Alinéa sans modification

 

Le mandat des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les membres nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le mandat des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les membres nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et de deux ans en ce qui concerne les deux autres membres.

 

Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le président et les membres en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi.

Alinéa sans modification

 

III. – Le premier alinéa de l’article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – Alinéa sans modification

 

« La Commission de régulation de l’énergie consulte le Conseil supérieur de l’énergie préalablement à toute proposition de principe ou décision importante dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. »

« La Commission de régulation de l’énergie consulte le Conseil supérieur de l’énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

 

IV (nouveau). – L’article 35 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV . – Supprimé

 

« Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, tout commissaire, avant d'entrer en fonctions et pour une période s’achevant un an après la fin de son mandat, prête serment en ces termes : " Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal commissaire intègre, libre, impartial, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du devoir de réserve et du secret professionnel. " »

   

Article 9

Article 9

Article 9

I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

I. – Alinéa sans modification

Sans modification

1° À l’article L. 121-86, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou un non-professionnel » ;

1° L’article L. 121-86 est com-plété par les mots : « , ainsi qu’aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » ;

 

2° Le 12° de l’article L. 121-87 est complété par les mots : « et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; » 

2° Sans modification

 

3° Au 15° du même article L. 121-87, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « et contentieux » ;

3° Sans modification

 

4° Après le 16° du même article L. 121-87, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

4° Sans modification

 

« 17° Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie. » ;

   

5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 121-89, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

5° Sans modification

 

« Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. » ;

   

6° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

6° Alinéa sans modification

 

« Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement éventuel du trop-perçu est effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. » ;

« Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. » ;

 

7° À la première phrase du troisième alinéa du même article L. 121-89, les mots : « directement ou » sont supprimés ;

7° Sans modification

 

8° L’article L. 121-91 est com-plété par trois alinéas ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

 

« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités.

« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.

 

« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles anté-rieures lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.

« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles anté-rieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.

 

« Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. » ;

Alinéa sans modification

 

9° L’article L. 121-92 est com-plété par un alinéa ainsi rédigé :

9° Sans modification

 

« Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’accès aux données et aux relevés de consommation. »

   

II. – Les 2o à 9o du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.

II. – Sans modification

 

III (nouveau). – La dernière phrase de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « , ni à la communication par les gestionnaires de réseaux publics de distribution aux fournisseurs visés au IV de l’article 22, des informations demandées par ces derniers sur la base de fausses déclarations ou à la suite de manœuvres frauduleuses. ».

III. – L’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final d’électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d’un fournisseur en vue d’obtenir ces données est punie de l’amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d’un fournisseur. »

 
 

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

 

Le I de l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date de mise en place effective du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » ;

 
 

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la mise en place effective du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ».

 
 

Article 9 bis (nouveau)

 
 

L’article 43-1 de la même loi est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Celui-ci est aussi chargé de recommander des solutions aux litiges entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs raccordés en basse tension pour une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kVA ou les consommateurs de gaz naturel consommant moins de 30 000 kWh par an. » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « secteur de l’énergie et », sont insérés les mots : « des contrats de raccordement conclus entre un consommateur final ou un fournisseur pour le compte de ce dernier et un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel permettant la formation des contrats de fourniture précités » et après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du gestionnaire de réseau ».

 

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

(Suppression conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

Article 11

Le III de l’article 20 de la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« À titre dérogatoire, un report de cinq ans pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis au II est accordé à un exploitant nucléaire si les deux conditions suivantes sont remplies :

   

« 1° Les charges mentionnées au I, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant de la date de publication de la présente loi à 2030 sont inférieures à 10 % de l’ensemble des charges mentionnées au I du présent article, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants ;

   

« 2° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier alinéa du II, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même II.

   

« Jusqu’au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs susmentionnés doit être positive ou nulle, déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés. »

   
 

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

 

Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau

de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l’occasion d’une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes. »

Sans modification

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2224-31 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

« Dans les communes fusionnées mentionnées au premier alinéa du présent V, si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la commune intéressée peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale afin d’être en mesure d’exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V. »

« Si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établisse-ment ne décide pas d’exercer le droit prévu au premier alinéa. »

 

Article 12 (nouveau)

Article 12

Article 12

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :

I. –  Alinéa sans modification

Sans modification

« Section 2

« Section 2

 

« Taxe communale sur la consommation finale d’électricité

« Taxe communale sur la consommation finale d’électricité

[Division et intitulé sans modification]

 

« Art. L. 2333-2. – Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Art. L. 2333-2. – Sans modifi-cation

 

« Art. L. 2333-3. – La taxe men-tionnée à l’article L. 2333-2 s’applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-3. – Sans modification

 

« Art. L. 2333-4. – La taxe men-tionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3.

« Art. L. 2333-4. – Alinéa sans modification

 

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. À partir de l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

 

« La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

Alinéa sans modification

 

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

Alinéa sans modification

 

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa du présent article est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n°       du  portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 2333 4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n°  du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

 

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 2333-5. – Les redeva-bles de la taxe sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

« Art. L. 2333-5. –  Alinéa sans modification

 

« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

 

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.

 

« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2.

Alinéa sans modification

 

« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

Alinéa sans modification

 

« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

Alinéa sans modification

 

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. -5212-24-2.

 

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

Alinéa sans modification

 

II. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigée :

II. – Alinéa sans modification

 

« Section 2

« Section 2

 

« Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité

« Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité

[Division et intitulé sans modification]

 

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est ins-titué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Art. L. 3333-2. – Sans modification

 

« II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

Alinéa sans modification

 

« L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

Alinéa sans modification

 

« Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

Alinéa sans modification

 

« III. – Sont redevables de la taxe :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les fournisseurs d'électri-cité.

Alinéa sans modification

 

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

Alinéa sans modification

 

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.

Alinéa sans modification

 

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

Alinéa sans modification

 

« IV. – L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

Alinéa sans modification

 

« 1° Lorsqu’elle est principale-ment utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d’électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

Alinéa sans modification

 

« V. – L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :

Alinéa sans modification

 

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Produite à bord des bateaux ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consom-ment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

Alinéa sans modification

 

« VI. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

Alinéa sans modification

 

« VII. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 3333-3. – La taxe men-tionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en méga-wattheures ou fraction de méga-wattheure.

« Art. L. 3333-3. – Sans modification

 

« 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Alinéa sans modification

 

(voir tableau en annexe)

Alinéa sans modification

 

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

Alinéa sans modification

 

« 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

Alinéa sans modification

 

« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique com-pris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique com-pris entre 2 et 4. À partir de l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en pro-portion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

 

« La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

Alinéa sans modification

 

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

Alinéa sans modification

 

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n°      du       portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

Alinéa sans modification

 

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Alinéa sans modification

 

« Art. L.3333-3-1. – Les redeva-bles de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l’article L. 3333-2 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

« Art. L. 3333-3-1. – Sans modi-fication

 

« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

Alinéa sans modification

 

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.

 

« Art. L. 3333-3-2. – I. – La dé-claration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.

« Art. L. 3333-3-2. – I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.

 

« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l’article L. 2333-2.

Alinéa sans modification

 

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226 13 et 226 14 du code pénal.

 

« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux, les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le périmètre du département.

Alinéa sans modification

 

« Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Alinéa sans modification

 

« Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d’informations incom-plètes ou inexactes constituent une entrave à l’exercice du droit de communication entraînant l’application d’une amende de 3 000 € par commune concernée.

Alinéa sans modification

 

« II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2, qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d’acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.

Alinéa sans modification

 

« 2. Lorsque le redevable n’a pas adressé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 2. Lorsque le redevable n’a pas adressé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

 

« 3. En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 3. En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recom-mandé avec demande d’avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

 

« 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.

Alinéa sans modification

 

« 5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

« 5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

 

« Art. L. 3333-3-3. – I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Art. L. 3333-3-3. – Sans modification

 

« II. – Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.

   

« III. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

   

III. – L’article L. 5212-24 du même code est remplacé par trois articles L. 5212-24, L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :

III. – L’article L. 5212-24 du même code est ainsi rédigé et, après ce même article, sont insérés deux articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5212-24. – Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune.

« Art. L. 5212-24. – Alinéa sans modification

 

« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4.

Alinéa sans modification

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu’il affecte la part de la taxe résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.

Alinéa sans modification

 

« La décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

Alinéa sans modification

 

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

Alinéa sans modification

 

« Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2333-4.

Alinéa sans modification

 

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Alinéa sans modification

 

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Supprimé

 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.

Supprimé

 

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5212-24-1. – Les rede-vables sont tenus d’adresser, selon le cas, aux comptables publics assigna-taires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accom-pagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Art. L. 5212-24-1. – Alinéa sans modification

 

« Les redevables sont également tenus d’adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

Alinéa sans modification

 

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012.

 

« Art. L. 5212-24-2. – La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

« Art. L. 5212-24-2. – Alinéa sans modification

 

« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l’article L. 3333-3-2.

 

« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

Alinéa sans modification

 

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333-3-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333-3-2.

 

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

Alinéa sans modification

 
 

III bis (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie V du même code est complété par un article L. 5212-26 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 5212-26. – Afin de fi-nancer la réalisation ou le fonction-nement d’un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l’article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale con-cernés.

 
 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l’opération concernée. »

 

IV. – Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23 et L. 5216-8 du même code, les mots : « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « , au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 ».

IV. – Sans modification

 

V. – L’article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

V. – Alinéa sans modification

 

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

1° Sans modification

 

2° Au début du 1°, sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2007 » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l’électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole. »

 

3° Le 2° est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

« À compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

 

« – 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

Alinéa sans modification

 

« – 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.

Alinéa sans modification

 

VI. – Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

VI. – Alinéa sans modification

 

« e) la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

« e) La taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. »

 

VII. – Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l’exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

VII. – Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’arti-cle 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

 

VIII. – À la première phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 265 C du même code, après les mots : « procédés métallurgiques », sont insérés les mots : « , d’électrolyse ».

VIII. – Sans modification

 

IX. – Le premier alinéa du a du 5 de l’article 266 quinquies du même code est complété par les mots : « , à l’exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

IX. – Sans modification

 

X. – Après l’article 266 quinquies B du même code, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

X. – Alinéa sans modification

 

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovolt-ampères.

« Art. 266 quinquies C. – 1. Alinéa sans modification.

 

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

Alinéa sans modification

 

« L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

Alinéa sans modification

 

« Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

Alinéa sans modification

 

« 3. Sont redevables de la taxe :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les fournisseurs d'électri-cité.

Alinéa sans modification

 

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

Alinéa sans modification

 

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

Alinéa sans modification

 

« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :

Alinéa sans modification

 

« 1° Lorsqu’elle est principale-ment utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d’électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 1° Lorsqu’elle est principale-ment utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

 

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

Alinéa sans modification

 

« 5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :

Alinéa sans modification

 

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Produite à bord des bateaux ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consom-ment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;

Alinéa sans modification

 

« 5° D’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie soumises à autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement.

Alinéa sans modification

 

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

Alinéa sans modification

 

« – dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires ;

Alinéa sans modification

 

« – ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

Alinéa sans modification

 

« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

Alinéa sans modification

 

« 7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

Alinéa sans modification

 

« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovolt-ampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

Alinéa sans modification

 

«  Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

Alinéa sans modification

 

« Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Alinéa sans modification

 

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.

Alinéa sans modification

 

« La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

Alinéa sans modification

 

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

Alinéa sans modification

 

« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

Alinéa sans modification

 

Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

 

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. 

Alinéa sans modification

 

Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »

Alinéa sans modification

 

XI. – À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

XI. – Sans modification

 

XII. – Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers.

XII. – Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ainsi que les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers.

 

Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d’électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.

Alinéa sans modification

 

XIII. – Les I à XI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

XIII. – Sans modification

 

Article 13 (nouveau)

Article 13

Article 13

Au troisième alinéa de l’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, après le mot : « régie », sont insérés les mots : « , d’une société publique locale ».

L’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « régie », sont insérés les mots : « , d’une société publique locale » ;

Sans modification

 

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « Les sociétés d’économie mixte locales », sont insérés les mots : « et les sociétés publiques locales » et les mots : « de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, » sont remplacés par les mots : « d’y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit à l'éligibilité en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, ».

 
 

3° Au dernier alinéa, après les mots : « fourniture d’électricité ou de gaz des clients », sont insérés les mots : « situés hors de leur zone de desserte historique ».

 

Article 14 (nouveau)

Article 14

Article 14

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, après le mot : « gazière », sont insérés les mots : « en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise ».

La première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Sans modification

 

« Ce statut s’applique à tout le personnel de l’industrie électrique et gazière en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise. Il s’appliquera au personnel des usines exclues de la nationalisation par l’article 8, à l’exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. »

 
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

 

I. – Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, les mots : « du secteur public » sont supprimés.

Sans modification

 

II. – L’article L. 5424-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

 
 

« 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

 
 

III. – L’article L. 5424-2 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Au 2° la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 6° » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévue par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »

 
 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

I. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux ».

Sans modification

 

II. – Au dernier alinéa de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux ».

 

Article 15 (nouveau)

Article 15

Article 15

L'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est ainsi modifié :

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « et le code de la défense » et après les mots : « les dispositions des lois », sont insérés les mots : « n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, » ;

   

2° Au premier alinéa du II, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

   
 

Article 16 (nouveau)

Article 16

 

Au deuxième alinéa du V de l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « transport d’électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d’électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV » et, avant la seconde occurrence du mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».

Sans modification

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Tableau situé à l’alinéa 47 de l’article 12

«

Qualité de l'électricité fournie

Tarif en euro par mégawattheure

 
 

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères

0,75

 
 

Puissance supérieure à 36 kilovoltam-pères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

0,25

  

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE1 rect. présenté par M. Stéphane Demilly et les membres du Nouveau Centre :

Article 1er bis B

1) Compléter cet article par les alinéas suivants :

II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, les fournisseurs d’électricité, autres qu’Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l’énergie sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite à partir des installations mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’inscription sur la liste visée au précédent alinéa. »

« Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État, un acheteur de dernier recours tenu de reprendre à son compte les contrats conclus entre un producteur et un fournisseur obligé si ce dernier est déclaré défaillant. »

III. – A la première phrase du treizième alinéa du même article, les mots : « Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs concernés ».

IV. – A la première phrase du 1° du a) du I de l’article 5, après la deuxième occurrence du mot : «échéant », sont insérés les mots : « à ceux évités aux fournisseurs d’électricité inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l’énergie ».

2) En conséquence, au début de l’alinéa 1er, insérer la référence : « I. – ».

Amendement CE2 présenté par Mme et MM. Michel Raison, Dino Cinieri, Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Antoine Herth, Lionel Luca, Josette Pons :

Article 1er bis A (nouveau)

1) Compléter le dernier alinéa par les 2 phrases suivantes :

« Ce seuil est porté à 1 mégawatt pour les installations relevant des codes NAF 16.10A et 16.21Z. Le tarif de rachat peut être modulé en fonction de la puissance de l’installation. »

2) En conséquence, à l’alinéa 1er, substituer aux mots :

« il est inséré une phrase ainsi rédigée »,

les mots :

« sont insérées trois phrases ainsi rédigées ».

Amendement CE3 présenté par M. Michel Raison :

Article 1er bis A (nouveau)

1) À l’alinéa 2, substituer au chiffre : « 2 », le chiffre : « 5 ».

2/ Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

« Les installations exploitées par une entreprise référencée sous les codes NAF 1610 A et 16.21Z utilisant la biomasse au-dessus d’une puissance de 1 mégawatt bénéficient de cette obligation d’achat »

3) En conséquence, à l’alinéa 1er, substituer aux mots :

« il est inséré une phrase ainsi rédigée »,

les mots :

« sont insérées deux phrases ainsi rédigées ».

Amendement CE 4 présenté par M. François-Michel Gonnot :

Article 1er

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 :

« Les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l’énergie et à l'Autorité de la concurrence la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d’électricité devant être déduite, afin de garantir une équité de traitement entre tous les fournisseurs. »

Amendement CE 7 rect. présenté par MM. Lionel Tardy, Martial Saddier et François Vannson :

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 7,

Supprimer les mots :

« De manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2015 ».

Amendement CE 8 présenté par M. Jean Proriol :

Article 11 bis A

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Ce programme prévisionnel »

les mots :

« Le programme prévisionnel des investissements envisagés sur le réseau de distribution d’électricité ».

Amendement CE 9 présenté par MM. Jean Ueberschlag et Antoine Herth :

Article 11 bis

Après les mots :

« coopération intercommunale »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement CE 10 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 4-1-I.– Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur les prix de l’électricité et ».

Amendement CE 11 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 4-1-I.– Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur le niveau d’investissement pour l’entretien, la maintenance et le développement des réseaux et ».

Amendement CE 12 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 2, après les mots :

« parc électro-nucléaire français »,

insérer les mots :

« et sous réserve de l’adoption préalable d’une directive cadre relative aux services d’intérêt économique général ».

Amendement CE 13 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 2, après les mots :

« parc électro-nucléaire français »,

insérer les mots :

« composé exclusivement de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics, ».

Amendement CE 14 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« utilisation »,

le mot « exploitation ».

Amendement CE 15 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette nouvelle organisation du marché de l’électricité ne doit pas fragiliser les principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l’électricité. »

Amendement CE 16 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette nouvelle organisation du marché de l’électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l’électricité, matérialisant le droit de tous à l’électricité. »

Amendement CE 17 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Six mois après la promulgation de la loi n° portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de développement des productions locales d’énergies renouvelables favorables aux consommateurs dans les zones non interconnectées, qui ne bénéficient pas de cet accès régulé. »

Amendement CE 18 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clément, Jean Claude Leroy, Colette Langlade, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises assurant un service de transports publics de personnes bénéficient soit directement, soit par l’intermédiaire d’un groupement de mutualisation, d’un accès régulé à l’électricité nucléaire historique. »

Amendement CE 19 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 4, après les mots :

« chargé de l’énergie sur »,

insérer les mots :

« la base d’une ».

Amendement CE 20 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 7,

supprimer les mots :

« de manière significative ».

Amendement CE 21 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 9,

1) Supprimer le mot : « notamment ».

2) Après les mots : « public de transport »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« conformément aux dispositions de la loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. »

Amendement CE 22 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC /

Article 1er

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

Amendement CE 23 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« sur »,

insérer les mots :

« la base d’une ».

Amendement CE 24 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Le prix de cession prend également en compte la partie non couverte par la contribution du service public de l’électricité, du coût de l’obligation d’achat de l’électricité d’origine renouvelable par EDF tel que le prévoit l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. »

Amendement CE 25 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 27 :

« Elle peut exiger d’Électricité de France les documents correspondants et les contrôler. »

Amendement CE 26 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis.- Évalue l’impact de la mise en œuvre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sur la qualité du service et la desserte du territoire ; »

Amendement CE 27 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er bis A

Substituer à l’alinéa 1er les trois alinéas suivants :

L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et de la mise en place d’une régulation géographique des implantations de production » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Amendement CE 28 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er ter

1) Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.– À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : " leurs droits à la " sont remplacés par les mots " l'attribution d'office de cette ". »

2) En conséquence, au début de l’alinéa 1er, insérer la référence : « I. – ».

Amendement CE 29 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 2

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 30 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 2

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , après information de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amendement CE 31 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 2 bis B

1) Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « À ce titre, les demandes de raccordement sont adressées directement par les consommateurs domestiques soit au gestionnaire du réseau public de distribution, soit à l'autorité organisatrice de distribution en fonction des conventions existantes localement. ». »

2) En conséquence, au début de l’alinéa 1er, insérer la référence : « I. – ».

Amendement CE 32 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 4

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10 de cet article.

Amendement CE 33 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 4

Substituer aux alinéas 14 et 15 l’alinéa suivant :

« Les tarifs de cession sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amendement CE 34 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 5

Compléter ainsi cet article :

III bis.– Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place d’une tarification réglementée de l’électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré.

Amendement CE 35 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 7

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les décisions de la commission de régulation de l’énergie prennent en compte la protection des consommateurs. »

Amendement CE 36 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 8

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un commissaire de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés assiste avec voix consultative aux réunions du collège ».

Amendement CE 37 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 8

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un représentant des consommateurs désigné par le ministre de la consommation assiste avec voix consultative aux réunions du collège ».

Amendement CE 38 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le premier alinéa de l’article 32 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La commission de régulation de l’énergie consulte la commission nationale de l’informatique et des libertés préalablement aux décisions touchant aux principes définies à l’article 1er de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ».

Amendement CE 39 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 8

Compléter l’alinéa 8 par la phrase :

« Les membres du collège, ainsi que les collaborateurs de la Commission ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »

Amendement CE 40 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 8

Compléter l’alinéa 8 par la phrase :

Les membres du collège, ainsi que les collaborateurs de la Commission ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai d’un an suivant la cessation de leurs fonctions.

Amendement CE 41 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

«  Le médiateur de l’énergie peut être saisi des litiges nés de la formation, de la conclusion et de l’exécution de ces contrats. ».

Amendement CE 42 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Le 12° de l’article L121-87 est complété par les mots : « les niveaux de qualités de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ne sont pas atteints ».

Amendement CE 43 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Substituer à l’alinéa 4 les 2 alinéas suivants :

« 3° Le 15° de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé :

« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l’énergie ». ».

Amendement CE 44 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Compléter l’alinéa 15 par la phrase :

« Dans ce cadre, chaque fournisseur s’engage à mettre en place dés que possible des compteurs intelligents permettant à tout consommateur de mieux connaître, prévoir et maîtriser sa consommation électrique. »

Amendement CE 45 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Compléter cet article par les alinéas suivants :

- « L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :

- les non-professionnels ;

- les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros (10 000 000 EUR). »

Amendement CE 46 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Compléter cet article par les alinéas suivants :

- « L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

1° Au premier aliéna, entre le mot « fournisseurs » et les mots  «d'électricité ou de gaz naturel », sont insérés les mots «ou les gestionnaires de réseaux de distribution ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots « secteur de l’énergie », sont insérés les mots « et des contrats de raccordement conclus entre un consommateur final ou son représentant et un gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité ou de gaz naturel permettant la formation des contrats de fourniture précités ». Au même alinéa, entre les mots « auprès du fournisseur » et « intéressé » sont insérés les mots «  ou du gestionnaire de réseau».

3° Au troisième alinéa, à la fin de la deuxième phrase, sont insérés les mots « , sans préjudice du droit du consommateur ou de son mandataire de saisir les juridictions ou, le cas échéant, le comité de règlement des différends et des sanctions visé à l’article 28 de la présente loi.»

Amendement CE 47 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, HenriJibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Compléter cet article par les alinéas suivants :

- « L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

Au second alinéa, après les mots « nées de », sont insérés les mots « la formation ou de ».

Amendement CE 48 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9 bis A

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« date de mise en place effective »,

les mots :

« la première cession effective d’électricité dans le cadre ».

Amendement CE 49 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 12

Compléter l’alinéa 4 et l’alinéa 23 de cet article, par les mots :

« Lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure à 250kVA ».

Amendement CE 50 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l'alinéa 34,

Insérer l’alinéa suivant :

« Évalue son impact sur l'emploi et les relations sociales, l'évolution des tarifs facturés et les droits des consommateurs, ainsi que la mise en œuvre d'engagements nationaux et européens en matière de développement durable ; ».

Amendement CE 51 rect. présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 2 quater

1) Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le d) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « e) Le versement des contributions relatives à tout ou partie des dépenses d'équipements publics sur décision de la collectivité en charge de l'urbanisme, le cas échéant ; » ».

2) En conséquence, au début de l’alinéa 1er, insérer la référence : « I. – ».

Amendement CE 52 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« qui fournit »,

les mots :

« et les coordonnées téléphoniques qui fournissent ».

Amendement CE 53 présenté par Mmes et MM. Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 9

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« En cas d'erreur de facturation basée sur un relevé de compteur erroné et ayant entraîné le paiement ou le prélèvement d’un montant supérieur à la consommation effectivement due par le consommateur, une amende égale à trois fois le montant indu est infligée au fournisseur d'électricité ou de gaz ».

Amendement CE 55 rect. présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 1er

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IX. – Le dispositif mis en place par le présent article étant transitoire, il convient de réfléchir dès à présent à une politique énergétique pérenne, élément clé de l’avenir industriel et social de notre pays. Elle doit avoir pour objectif est de répondre de façon cohérente et équitable aux exigences de fourniture de l’électricité aux meilleurs coûts pour tous, usagers domestiques et industriels.

« A cet effet, un rapport contradictoire sera remis au Parlement avant le 30 décembre 2010, afin d’étudier les différentes modalités de constitution d’un Pôle Public de l’ÉNERGIE, encadrant toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur propriété.

« La France interviendra également auprès de ses partenaires pour que soit créée une Agence Européenne de l’ÉNERGIE, concernant l’ensemble des sources d’énergie possibles, favorisant la sécurité d’approvisionnement, les groupements d’achat long terme, l’interconnexion des réseaux pour permettre un fonctionnement optimum des productions nationales. ».

Amendement CE 58 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 1er

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Évalue son impact sur l’emploi et les relations sociales, l’évolution des tarifs facturés et les droits des consommateurs, ainsi que la mise en œuvre d’engagements nationaux et européens en matière de développement durable ; ».

Amendement CE 65 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CE 66 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 2

1) Après les mots :

« du présent article »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« sont définies et certifiées par décret du ministre de l’énergie. Les fournisseurs doivent apporter tous les éléments utiles au gestionnaire du réseau public de transport afin d’établir la disponibilité et le caractère effectif des capacités d’effacement et de production. ».

2) Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 2

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 2

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de récidive, l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat pour revente délivrée en application de l’article 22, est d’office suspendue pour une durée d’un an. ».

Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 4

Substituer aux alinéas 9, 10 et 11 l’alinéa suivant :

« 5° Dans le deuxième alinéa du III, les mots : « sur avis de la commission de l’énergie », sont remplacés par les mots et la phrase : « sur avis de l’observatoire national du service public de l’électricité et du gaz crée à l’article 3. Il formule ses propositions et avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’il juge utile et notamment, après avoir pris connaissance des coûts de production réels que les fournisseurs d’électricité devront lui fournir. ». »

Amendement CE 71 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 4

Substituer aux alinéas 14 et 15 l’alinéa suivant :

« Les tarifs de cession sont définis par les ministres chargés de l’énergie sur avis de l’observatoire national du service public de l’électricité et du gaz. ».

Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 73 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 5

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les consommateurs doivent être informés par les fournisseurs de l’existence des tarifs réglementés. ».

Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CE 75 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 7

A la première phrase de l’alinéa 2,

après le mot :

« propose »,

Insérer les mots :

« après avis conforme de l’Observatoire du service public de l’électricité et du gaz et du conseil supérieur de l’énergie ».

Amendement CE 76 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CE 77 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II.- Le collège est composé de 7 membres, dont cinq nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique, social et technique et deux en tant que représentants des consommateurs d’électricité et de gaz naturel.»

Amendement CE 78 présenté par Mmes et MM. Daniel Paul, Marie-Hélène Amiable, François Asensi, Martine Billard, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Jacqueline Fraysse, André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CE 79 rect. présenté par MM. Jean-Pierre Nicolas et Jean Proriol :

Article 9

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« …. – L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

« Au second alinéa, après les mots : « nées de », sont insérés les mots : « la formation ou de ». »

Amendement CE 80 rect. présenté par MM. Jean-Pierre Nicolas et Jean Proriol :

Article 9

Compléter cet article par les alinéas suivants :

…. – « L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, entre le mot « fournisseurs » et les mots «d'électricité ou de gaz naturel », sont insérés les mots « ou les gestionnaires de réseaux de distribution ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots « secteur de l’énergie », sont insérés les mots « et des contrats de raccordement conclus entre un consommateur final ou son représentant et un gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité ou de gaz naturel permettant la formation des contrats de fourniture précités ». Au même alinéa, entre les mots « auprès du fournisseur » et « intéressé » sont insérés les mots « ou du gestionnaire de réseau ».

3° Au troisième alinéa, à la fin de la deuxième phrase, sont insérés les mots «, sans préjudice du droit du consommateur ou de son mandataire de saisir les juridictions ou, le cas échéant, le comité de règlement des différends et des sanctions visé à l’article 28 de la présente loi. »

Amendement CE 83 présenté par MM. Jean Pierre Nicolas et Jean Proriol :

Article 9

Compléter cet article par les alinéas suivants :

…. – « L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, entre le mot « fournisseurs » et les mots « d'électricité ou de gaz naturel », sont insérés les mots « ou les gestionnaires de réseaux de distribution ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots « secteur de l’énergie », sont insérés les mots « et des contrats de raccordement conclus entre un consommateur final ou son représentant et un gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité ou de gaz naturel permettant la formation des contrats de fourniture précités ». Au même alinéa, entre les mots « auprès du fournisseur » et « intéressé » sont insérés les mots « ou du gestionnaire de réseau ».

3° Au troisième alinéa, à la fin de la deuxième phrase, sont insérés les mots «, sans préjudice du droit du consommateur ou de son mandataire de saisir les juridictions ou, le cas échéant, le comité de règlement des différends et des sanctions visé à l’article 28 de la présente loi. »

Amendement CE 84 rect. présenté par MM. Jean-Pierre Nicolas et Jean Proriol :

Article 9

Compléter cet article par les alinéas suivants :

…. – « L’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :

- les non-professionnels ;

- les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros (10 000 000 EUR). »

Amendement CE 85 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 22,

supprimer les mots :

« les ministres chargés de l’énergie et de l’économie sur proposition de ».

Amendement CE 90 rect. présenté par Mmes et MM. Yves Vandewalle, Marc Bernier, Xavier Breton, Dino Cinieri, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Dominique Dord, Raymond Durand, Gérard Gaudron, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Olivier Jardé, Marguerite Lamour, Thierry Lazaro, Gabrielle Louis-Carabin, Lionnel Luca, Guy Malherbe, Franck Marlin, Christian Menard, Pierre Morel-A-L'huissier, Yanick Paternotte, Josette Pons, Jean Proriol, Frédéric Reiss, Fernand Siré, Éric Straumann, Guy Teissier :

Article 2 bis B

1/ Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « À ce titre, les demandes de raccordement sont adressées directement par les consommateurs domestiques soit au gestionnaire du réseau public de distribution, soit à l'autorité organisatrice de distribution en fonction des conventions existantes localement. ». »

2/ En conséquence, au début de l’alinéa 1er, insérer la référence : « I. – ».

Amendement CE 91 présenté par Mmes et MM. Yves Vandewalle, Marc Bernier, Xavier Breton, Dino Cinieri, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Dominique Dord, Raymond Durand, Gérard Gaudron, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Olivier Jardé, Marguerite Lamour, Thierry Lazaro, Gabrielle Louis-Carabin, Lionnel Luca, Guy Malherbe, Franck Marlin, Christian Menard, Pierre Morel-A-L'huissier, Yanick Paternotte, Josette Pons, Jean Proriol, Frédéric Reiss, Fernand Siré, Éric Straumann, Guy Teissier :

Article 9

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis Au 1° de l'article L. 121-87, après le mot : " social ", sont insérés les mots : " , de son agence départementale " ; ».

Amendement CE 92 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Pour toutes facturations, l'estimation du fournisseur reflète la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles de l'année précédente sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. »

Amendement CE 94 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 6,

Substituer aux mots :

« d’une durée d’un an »,

les mots :

« annuels ou pluriannuels. »

Amendement CE 97 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« ...° Évalue son impact sur l’ouverture à la concurrence de la production (base, semi base, pointe). »

Amendement CE 99 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

A l'alinéa 11,

Substituer au mot : « cinq »,

le mot :

« trois ».

Amendement CE 100 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Le Loch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henri Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Colette Langlade, Jean Claude Leroy, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Bernard Cazeneuve, Michel Destot, Bernard Lesterlin, Marc Goua, Marie-Line Reynaud et les membres du groupe SRC :

Article 4

Au début de l’alinéa 11,

Supprimer les mots :

« A titre transitoire pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, »

Amendement CE 101 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

A l'alinéa 15,

Substituer au mot : « cinq »,

le mot :

« trois ».

Amendement CE 103 présenté par MM. Lionel Tardy, Martial Saddier et François Vannson :

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase :

« Toutefois, à partir du 1er janvier 2016, la prise en compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur ne pourra induire que trois niveaux de puissance constants différents dans l'année, pour la détermination du volume cédé au fournisseur. »

Amendement CE 104 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 28.

© Assemblée nationale

1 () Cf. http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r2458.pdf

2 () Cf. http://www.senat.fr/rap/a09-617/a09-6171.pdf