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N° 2980

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI en faveur d’une fiscalité juste et efficace (n° 2914),

PAR M. Jean-Claude Sandrier

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2914.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.– EXAMEN DES ARTICLES 13

Article premier : Abrogation du bouclier fiscal 13

Article 2 : Modification du barème de l’impôt sur le revenu 17

Article 3 : Majoration de l’impôt sur les sociétés 20

Article 4 : Institution d’une taxe additionnelle sur les établissements de crédit 23

Article 5 : Institution d’une contribution sur les revenus financiers 25

Article 6 : Abrogation de l’exonération de cotisations patronales sur les bas salaires et au titre des heures supplémentaires 28

Article 7 : Abaissement de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit 32

Article 8 : Encadrement de l’échelle des rémunérations dans les entreprises 34

Article 9 : Taxation à 95 % des stocks-options 37

Article 10 : Remise d’un rapport au Parlement sur l’optimisation fiscale des entreprises 40

Article 11 : Remise d’un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’un Pôle bancaire public national 41

Article 12 : Remise d’un rapport au Parlement sur la concurrence fiscale à l’intérieur de l’Union européenne 44

TABLEAU COMPARATIF 45

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 59

INTRODUCTION

La dette publique au sens de Maastricht atteindra cette année 82,9 % du produit intérieur brut (PIB), tandis que le déficit public devrait s’élever à 7,7 % du PIB. Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2010, la Cour des comptes a souligné qu’un tiers seulement de ce déficit est imputable à la crise. Il ne suffit donc pas d’attendre la reprise pour en espérer un assainissement automatique des comptes publics. Faute de mesures fiscales rapides, il faut au contraire redouter un emballement de la dette.

La Cour des comptes a en effet constaté des pertes de recettes massives qui sont notamment dues à une « baisse des prélèvements obligatoires entre 2007 et 2009 »(1), correspondant à des cadeaux fiscaux. Pour cette seule période, la Cour des comptes estime la perte à 0,6 % du PIB, soit 6 milliards d’euros. Dans ces circonstances, les récentes projections publiées par l’Agence France Trésor ne semblent propres à satisfaire que les économistes de marché auprès desquels l’agence est chargée de placer les emprunts d’État. Alors que les recettes publiques se sont affaissées et que les exemptions fiscales se sont multipliées depuis trois ans, le déficit public est en effet présenté comme devant se réduire de lui-même à partir de 2011, sans qu’aucun réel changement de cap ne soit annoncé.

S’il est primordial de casser la spirale de l’endettement public, cela n’est pourtant pas envisageable sans adopter un plan de mesures d’urgence qui permettent d’accroître de manière significative les recettes de l’État, entamées par les niches fiscales et sociales au profit des classes les plus aisées.

La nécessité d’une hausse des recettes fiscales est désormais communément admise. La présente proposition de loi en faveur d’une fiscalité juste et efficace s’efforce de répondre à ce défi. Ses auteurs n’ont ignoré ni les difficultés réelles, ni les critiques auxquelles s’exposent les solutions qu’ils avancent. Citons-en les principales : une augmentation des impôts mettrait en péril la croissance de l’économie ; la perception de nouvelles taxes aggraverait la condition de tous nos concitoyens, y compris les plus modestes ; la compétitivité de la France, économie ouverte, en serait durablement entamée ; le système fiscal courrait le risque de perdre en cohérence, et partant en efficacité. À toutes ces objections, la présente proposition de loi apporte des réponses claires.

Plus d’impôts tuerait la croissance ? Il apparaît au contraire que les déséquilibres économiques actuels sont nés de mouvements spéculatifs qui ont paralysé la circulation des biens et des services, déstabilisant l’économie réelle et ouvrant une ère d’incertitude où les décideurs économiques ne peuvent plus former de projets à moyen terme et à long terme. En inondant de liquidités les marchés boursiers depuis 2008, la Banque centrale européenne a sans doute préservé l’essentiel dans l’immédiat, mais elle a nourri une nouvelle vague de spéculations sur les matières premières, sur les biens immobiliers, sur l’or.

Pour la première fois en novembre 2010, ce métal de moins en moins utilisé a franchi la barre des 1400 dollars l’once. Alors que les unités de production peinent à se développer et à embaucher à travers toute l’Europe, les capitaux affluent et se concentrent ainsi sur un minéral stérile. De même, tandis que de nombreux ménages rencontrent de grandes difficultés pour se loger, la spéculation immobilière est repartie et le prix des appartements aurait crû dans notre pays de plus de 10 % depuis un an. Dans le même temps, les établissements bancaires ont engrangé des bénéfices considérables puisque la Société générale annonce 3 milliards d’euros de résultat net part de groupe pour les seuls neuf premiers mois de l’année et BNP Paribas 6,3 milliards d’euros sur la même période.

Le 24 juin 2010, l’Assemblée nationale a adopté une résolution créant une commission d’enquête sur les mécanismes de la spéculation affectant le fonctionnement des économies(2). Le Gouvernement lui-même, ainsi que le Président de la République, se sont engagés à plusieurs reprises en faveur d’une taxation des transactions financières. La présente proposition de loi va plus loin. Elle tend à abroger le bouclier fiscal, qui avantage principalement les redevables de l’impôt de solidarité de la fortune, empêchant ce dernier de décourager efficacement la détention stérile de capital (article premier). Il s’agit aussi d’une mesure de justice.

La charge fiscale finirait toujours par retomber sur le plus grand nombre ? La présente proposition de loi prévoit des augmentations d’impôt ciblées sur les contribuables aux capacités contributives les plus élevées : les grandes entreprises (articles 3 et 5), les banques (article 4), les riches donataires (article 7), les agents de salle de marchés (article 9). Ce faisant, la présente proposition de loi se cantonne à des mesures de fort rendement fiscal, pour alimenter de manière efficace les caisses de l’État. La justice sociale ne s’en trouverait pas mise à mal, mais renforcée, alors que les recettes de la TVA, impôt profondément inégal qui frappe uniformément tous nos concitoyens, représentent encore la moitié des recettes fiscales nettes en 2010. La réorientation envisagée de la fiscalité toucherait au contraire les revenus les plus élevés (article 2). La présente proposition vise ainsi à rétablir la vraie progressivité de l’impôt. Il va sans dire qu’une telle réforme devrait s’accompagner d’une révision des taux du barème plus favorable aux contribuables aux revenus faibles et moyens.

La France ne pourrait faire cavalier seul dans une économie mondialisée ? Les capitaux physiques, investis dans des unités de production installées sur le territoire national, ne sont pas aussi mobiles que les capitaux financiers. L’article 10 de la présente proposition attire cependant l’attention sur la mobilité des autres capitaux et prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport qui émette les propositions de réforme législative adéquates. L’article 12 aborde en outre la concurrence fiscale à l’intérieur de l’Union européenne. Seule une action coordonnée des États membres paraît susceptible d’y remédier. Alors que le déficit budgétaire de l’Irlande s’envole à 32 % de son PIB, mettant en péril l’avenir de la monnaie commune, ce pays persiste à maintenir son impôt sur les sociétés au taux ridiculement bas de 12,5 %. La France doit déployer les moyens de sa diplomatie pour que toute intervention du fonds européen de stabilisation en faveur de l’Irlande prenne aussi en compte cet aspect du problème.

Des mesures trop éparses feraient perdre au système fiscal sa cohérence ? Les douze articles contenus dans la proposition de loi puisent certes à des sources différentes, les uns reprenant la proposition de loi tendant à promouvoir une autre répartition des richesses examinée par notre assemblée le 28 mai 2009(3), un autre s’apparentant à un amendement adopté à l’automne 2009 par la commission des Finances au cours de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2010 (article 4), d’autres provenant d’une proposition de loi déposée le 24 juin 2010, garantissant le financement du droit à la retraite à 60 ans(4) (article 5). Les mesures proposées forment pourtant un plan d’ensemble.

Il est fondé sur la reconnaissance du travail comme base de l’activité économique et sociale, l’entreprise devant être le lieu où il sera privilégié au détriment d’une rémunération excessive du capital. L’échelle des rémunérations y serait encadrée pour que l’écart maximal entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé soit de  1 à 20, comme le pratiquent d’ores et déjà l’immense majorité des PME (article 8). Il conviendrait également d’étudier les possibilités de financer de manière préférentielle, au sein d’un pôle bancaire national, les entreprises tournées vers l’investissement productif et l’emploi, en leur permettant l’accès à un crédit à taux bonifié (article 11). Un système de bonus-malus permettrait de moduler l’impôt sur les sociétés selon que celles-ci privilégient l’emploi, la formation et les salaires ou bien la distribution des dividendes.

L’économie serait ainsi rendue à ses acteurs quotidiens, grâce à une réorientation de l’investissement vers le développement réel et la production de biens et de services, en reconnaissant au travail sa place essentielle dans la création de valeur.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, au cours de sa séance du 23 novembre 2010 à 17 heures, sur le rapport de M. Jean-Claude Sandrier, la proposition de loi en faveur d’une fiscalité juste et efficace (n° 2914).

M. Jean-Claude Sandrier, Rapporteur. La dette publique au sens de Maastricht atteindra cette année 82,9 % du produit intérieur brut, et le déficit public 7,7 %. Dans le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques qu'il a présenté devant cette Commission le 23 juin dernier, le Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, a précisé qu'un tiers seulement du déficit était imputable à la crise. Il resterait à définir les causes de la crise et les responsabilités dans son déclenchement, mais il est certain qu’il ne suffira pas d'attendre de la reprise un assainissement automatique de la situation. La Cour des comptes a, en effet, constaté des pertes de recettes massives, qui résultent notamment d’une « baisse des prélèvements obligatoires entre 2007 et 2009 », c’est-à-dire des cadeaux fiscaux. Pour cette seule période, la perte est estimée à 0,6 % du PIB, soit 6 milliards d'euros.

En l’absence de mesures fiscales rapides, on peut redouter un emballement de la dette qui rendrait bientôt impossible, comme c’est déjà le cas dans d'autres États membres de l'Union européenne, un redressement des comptes sans assistance étrangère – plus encore, sans soumission à la volonté des marchés financiers. Afin d’enrayer la spirale de la dette, il faut s’attaquer de front aux causes de la crise et à l’affaissement des recettes publiques, lié aux exemptions fiscales accordées à répétition au cours des dernières années.

Avec les membres du groupe Gauche démocrate et républicaine, et plus particulièrement les députés communistes, républicains et du parti de gauche, je vous propose, mes chers collègues, d’adopter un plan de mesures d'urgence qui permettra d'accroître significativement les recettes de l'État, qui ont été entamées par les niches fiscales et sociales au profit des classes les plus aisées, pour un montant estimé par la Cour des comptes à 172 milliards d’euros.

La nécessité d'une hausse des recettes fiscales est désormais communément admise. Tout indispensable qu’il soit, cet effort ne doit pas être réalisé au détriment de l'efficacité économique et de la justice sociale. Nous n'ignorons pas les critiques auxquelles un plan d'une telle ambition s'expose : on ne manquera pas d’objecter qu’une augmentation des impôts mettrait en péril la croissance de l'économie, que la perception de nouvelles taxes aggraverait la condition de tous nos concitoyens, y compris les plus modestes d’entre eux, que la compétitivité de la France, économie ouverte, en serait durablement entamée, et que notre système fiscal risquerait de perdre en cohérence, et partant en efficacité. À toutes ces objections, la proposition de loi apporte des réponses claires.

Tout d’abord, est-il exact d’affirmer qu’une hausse des impôts tuerait la croissance ? Il appert que les déséquilibres économiques actuels résultent de mouvements spéculatifs qui ont paralysé la circulation des biens et des services, déstabilisant ainsi l'économie réelle et ouvrant une ère d'incertitude dans laquelle les décideurs économiques ne peuvent plus former de projets à moyen terme et à long terme. On ne peut pas prétendre que c’est l’impôt qui a tué la croissance. En inondant de liquidités les marchés boursiers depuis 2008, la Banque centrale européenne a sans doute préservé l'essentiel, du moins dans l'immédiat, mais elle a nourri une nouvelle vague de spéculations sur les matières premières, sur les biens immobiliers et sur l'or. Bien qu’il soit de moins en moins utilisé, le métal jaune a franchi pour la première fois, en novembre 2010, la barre des 1 400 dollars l'once. Alors que les unités de production peinent à se développer et à embaucher dans toute l'Europe, les capitaux affluent et se concentrent sur un minerai stérile.

Dans le même temps, de nombreux ménages rencontrent de graves difficultés pour se loger, et pourtant la spéculation immobilière est repartie. Le prix des appartements aurait crû, dans notre pays, de plus de 10 % en un an. Les établissements bancaires ont, par ailleurs, engrangé des bénéfices considérables : la Société générale annonce 3 milliards d’euros de résultat net part du groupe pour les neuf premiers mois de l'année, et BNP Paribas 6,3 milliards d'euros. On pourrait également revenir sur l’augmentation des profits du CAC 40, et sur le bilan de cette évolution en matière d’emploi.

Le 24 juin 2010, l'Assemblée nationale a adopté une résolution créant une commission d'enquête sur les mécanismes de la spéculation affectant le fonctionnement des économies. De leur côté, le Gouvernement et le Président de la République se sont engagés, à plusieurs reprises, en faveur d'une taxation des transactions financières. Notre proposition de loi va plus loin en abrogeant le bouclier fiscal, qui avantage principalement les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, et empêche cet impôt de décourager efficacement la détention stérile de capital. Outre ces considérations, la suppression du bouclier fiscal, inscrite à l’article premier, est une mesure de justice.

Deuxième objection : la charge fiscale finirait toujours par être répercutée sur le plus grand nombre. Ce serait oublier que les augmentations d'impôt prévues par le texte sont ciblées sur les contribuables aux capacités contributives les plus élevées : les grandes entreprises (articles 3 et 5), les banques (article 4), les riches donataires (article 7) et les agents de salles de marchés (article 9). Nous nous concentrons sur des mesures de fort rendement fiscal afin d’alimenter efficacement les caisses de l'État, sans mettre à mal la justice sociale. Celle-ci sortirait, au contraire, renforcée. Le produit de la TVA, qui frappe uniformément tous nos concitoyens et constitue donc un impôt inéquitable, représente encore la moitié des recettes fiscales nettes en 2010. La réorientation de la fiscalité que nous proposons toucherait, en revanche, les revenus les plus élevés (article 2). Nous visons ainsi à rétablir une véritable progressivité de l'impôt. Il va de soi que cette réforme devrait s’accompagner d’une révision des taux du barème dans un sens plus favorable aux revenus faibles et moyens, sous réserve de respecter les contraintes de l’article 40 de la Constitution.

Troisième objection : la France ne pourrait pas faire cavalier seul dans une économie mondialisée. Or, les capitaux physiques investis dans des unités de production sur le territoire national ne sont pas aussi mobiles que les capitaux financiers. L’article 10 appelle l'attention sur la mobilité des autres capitaux et demande au Gouvernement de remettre un rapport sur les réformes législatives souhaitables. L'article 12 aborde ensuite la question de la concurrence fiscale à l'intérieur de l'Union européenne. Seule une action coordonnée des États membres paraît susceptible de remédier à la situation actuelle. Alors que le déficit budgétaire de l'Irlande s'envole à 32 % de son PIB, et met en péril l'avenir de la monnaie commune, ce pays persiste à maintenir son impôt sur les sociétés au taux ridiculement bas de 12,5 % – la crise actuelle en dit long sur l’efficacité économique d’impôts peu élevés en l’absence de droit de regard sur l’utilisation du produit rapporté par les cadeaux fiscaux. La France doit faire en sorte, en agissant sur ses leviers diplomatiques, que toute intervention du Fonds européen de stabilisation en faveur de l'Irlande prenne en compte cet aspect du problème.

Quatrième objection : l’instauration de mesures trop éparses ferait perdre sa cohérence à notre système fiscal. Les douze articles de la proposition de loi puisent effectivement à des sources différentes : les uns reprennent la proposition de loi tendant à promouvoir une autre répartition des richesses, examinée par notre assemblée le 28 mai 2009, un autre, l’article 4, est proche d’un amendement adopté à l'automne 2009 par notre commission lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, tandis que d'autres articles proviennent d'une proposition de loi, déposée le 24 juin 2010, tendant à garantir le financement du droit à la retraite à 60 ans. Les mesures proposées forment toutefois un plan d'ensemble, fondé sur la reconnaissance du travail comme base de l'activité économique et sociale.

L’entreprise doit, en effet, privilégier le travail au lieu de favoriser une rémunération excessive du capital. Dans cette perspective, nous proposons que l'échelle des rémunérations soit encadrée de telle sorte que l'écart maximal entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé soit compris entre 1 et 20, comme c’est déjà le cas dans l'immense majorité des PME (article 8). Il conviendrait également d'étudier les possibilités de financer de manière préférentielle, au sein d'un pôle bancaire national, les entreprises tournées vers l'investissement productif et l'emploi, en leur permettant d’accéder à un crédit à taux bonifié (article l1). L’instauration d’un système de bonus et de malus permettrait, par ailleurs, de moduler l’impôt sur les sociétés selon qu’elles privilégient l’emploi, la formation et les salaires, ou bien au contraire la distribution de dividendes.

Nous rendrons ainsi l'économie à ses acteurs quotidiens en réorientant l'investissement vers le développement réel et la production de biens et de services, et nous reconnaîtrons au travail sa place essentielle dans la création de valeurs.

La Commission procède ensuite à l'examen des articles.

II.– EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(Articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts)

Abrogation du bouclier fiscal

Le présent article vise à abroger tant l’article 1er du code général des impôts qui, depuis 2006, fixe un plafond au montant des impôts directs payés par un contribuable, que l’article 1649-0 du même code, précisant les conditions d’application de ce plafond.

Après une très âpre bataille politique et idéologique, l’idée d’abroger ce dispositif injuste est désormais approuvé par une majorité de nos concitoyens.

La réforme de la fiscalité annoncée pour le printemps 2011 est censée permettre d’en finir avec ce dispositif. Mais l’abrogation annoncée ne produirait d’effet sur les recettes qu’en … 2013. Le rapporteur estime quant à lui que, vu la dégradation des finances publiques, l’abrogation immédiate du bouclier fiscal s’apparente à une mesure conservatoire. L’adoption même du présent article produirait ses premiers effets tangibles en 2012. Il va de soi que l’efficacité de cette mesure ne saurait se conjuguer avec une suppression de l’ISF qui ferait perdre plus de trois milliards d’euros au budget de l’État et conduirait au remplacement de cette contribution nécessaire par une imposition frappant les couches moyennes.

I.– UNE CONCENTRATION D’AVANTAGES SUR LES CONTRIBUABLES LES PLUS AISÉS PARMI LES PLUS AISÉS

En mai 2010, la commission des Finances a déjà examiné une proposition de loi de notre collègue Pierre-Alain Muet, spécialement consacrée à l’abrogation du « bouclier fiscal » (5). Il y a notamment établi de manière définitive que ce sont non les travailleurs les mieux rémunérés, mais les détenteurs des patrimoines les plus élevés qui bénéficient de l’essentiel du dispositif.

La philosophie du présent article trouve un écho dans l’article 9 de la présente proposition de loi, qui tend à réorienter la fiscalité dans un sens plus favorable aux revenus du travail, au détriment des revenus financiers.

GRAPHIQUE 1 : COÛT DU BOUCLIER PAR NIVEAU DE PATRIMOINE

Source : Rapport n° 2493 de M. Pierre-Alain Muet du 5 mai 2010

Les deux tiers de ce dispositif dérogatoire profitent ainsi aux détenteurs de fortunes supérieures à 16 millions d’euros. Le secret fiscal protège les contribuables contre la divulgation de renseignements sur leur situation individuelle. Les statistiques transmises à la commission des Finances font néanmoins apparaître comme tout à fait vraisemblable l’information diffusée dans la presse selon laquelle le montant du versement opéré en faveur de la plus riche contribuable nationale dépasse à lui seul les 30 millions d’euros.

GRAPHIQUE 2 : MOYENNE DE REMBOURSEMENT PAR NIVEAU DE PATRIMOINE

Source : Rapport n° 2493 de M. Pierre-Alain Muet du 5 mai 2010

II.– UN COÛT BUDGÉTAIRE DONT LA PROGRESSION PEINE À ÊTRE ENRAYÉE

Indifférent aux fluctuations de l’économie, le coût du bouclier fiscal n’a cessé de progresser depuis 2007 : cette année-là, il a coûté 578 millions d’euros, en 2008, 585 millions d’euros et en 2009 679 millions d’euros. D’après les informations communiquées par le Gouvernement à la commission des Finances, « le coût pour l’État constaté au 31 août 2010 étant très proche de celui constaté au 31 août 2009(6), on peut estimer que le coût du bouclier millésime 2010 (revenus de l’année 2008) sera voisin de celui du bouclier millésime 2009, soit 680 millions d’euros pour environ 19 000 bénéficiaires ».

Le Parlement a pourtant adopté en 2009 des dispositions qui auraient dû enrayer cette progression. D’une part, l’article 101 de la loi de finances pour 2010 a modifié les modalités de prise en compte des revenus pour le calcul du bouclier fiscal en majorant ces derniers des déficits et des moins-values de cession de valeurs mobilières des années antérieures à l’année de référence du bouclier. L’article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 prévoit d’autre part de retenir les dividendes pour une fraction de leur montant, fixée à 70 % pour les revenus 2009 (bouclier 2011), 80 % pour ceux de 2010 (bouclier 2012) et 90 % pour ceux de 2011 (bouclier 2013). Jusque-là, les dividendes étaient retenus, pour le calcul du bouclier fiscal, pour leur montant après abattement forfaitaire et abattement de 40 %. De toute évidence, ces mesures n’ont pas produit l’effet escompté.

Le tableau suivant dresse un panorama du « bouclier fiscal » pour 2010.

(en millions d’euros)

Déciles de revenu fiscal de référence de l’ensemble de la population

Nombre de foyers bénéficiaires
(en milliers)

Restitution moyenne

inférieur à 3 467 €

10,6

1,6

de 3 467 à 7 855 €

0,4

8,6

de 7 855 à 10 981 €

0,2

9,2

de 10 981à 13 807 €

0,1

15,0

de 13 807 à 16 434 €

0,2

20,0

de 16 434 à 19 833 €

0,2

24,0

de 19 833 à 25 072 €

0,2

20,1

de 25 072 à 32 101 €

0,3

19,3

de 32 101 à 44 980 €

0,5

25,6

supérieur à 44 980 €

6,2

100,4

TOTAL

19,0

35,8

Source : ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, novembre 2010

*

* *

M. le rapporteur. Par cet article, nous vous proposons de supprimer le bouclier fiscal.

La Commission adopte l’article premier.

*

* *

Article 2

(Article 197 du code général des impôts)

Modification du barème de l’impôt sur le revenu

Selon le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, l’impôt sur le revenu ne rapportera en 2010 que 48,9 milliards d’euros, contre 126,5 milliards d’euros pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le système fiscal actuel s’écarte ainsi de manière préoccupante du principe consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui prévoit que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle est également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. »

La TVA frappe en effet de manière uniforme les consommateurs et ne possède pas de caractère progressif. En faisant une place trop grande à cet impôt, le système fiscal en vigueur ne prend donc pas suffisamment en compte les capacités contributives des personnes physiques. Quant à l’impôt sur le revenu lui-même, il n’est que modestement progressif, et cesse totalement de l’être à partir de 70 831 euros, soit pour les revenus les plus élevés. Le présent article prévoit donc d’augmenter la part de l’imposition sur le revenu dans les recettes fiscales de l’État, et d’accroître corrélativement sa progressivité.

Pour ce faire, il propose un nouveau barème d’imposition sur le revenu. S’appuyant sur les quatre tranches d’imposition définies dans le projet de loi de finances pour 2011, il en crée de nouvelles, pour que leur nombre total s’élève à neuf. En particulier, un taux de 54,8 % est institué pour la fraction des revenus supérieure à 70 831 euros, tandis que le projet de loi de finances pour 2011 se contente de prévoir une hausse du taux supérieur d’imposition sur le revenu de 40 % à 41 %. Dans le barème proposé, les taux d’imposition seraient relevés dès 15 600 euros, pour accentuer la progressivité sur toute l’échelle des revenus.

Le graphique suivant met en lumière l’écart entre le barème actuel et le barème proposé, qui creuse la différence dès les revenus supérieurs à trois SMIC. Le meilleur rendement de l’impôt serait ainsi corrélatif d’un important effort correcteur qui prenne mieux en compte les capacités contributives des personnes physiques et restaure la fonction redistributive de la fiscalité des revenus.

(en euros)

Revenu de référence

IRPP PLF 2011

IRPP Proposition Sandrier

1 SMIC

434

434

1,5 SMIC

1 321

1 456

2 SMIC

2 207

3 066

3 SMIC

5 832

7 472

5 SMIC

13 431

18 968

10 SMIC

38 011

53 287

20 SMIC

88 671

122 691

50 SMIC

240 651

330 903

Cette comparaison fait apparaître que les taux nouveaux feraient porter une charge disproportionnée sur les personnes percevant des revenus inférieurs à 5 SMIC et qu’il conviendrait en conséquence d’ouvrir un débat plus large sur la révision de l’ensemble des taux et des tranches du barème.

NB : le montant de l’imposition est calculé pour une personne seule

Source : secrétariat de la commission des Finances.

Le rapporteur attire l’attention sur la différence entre le taux moyen et le taux marginal d’imposition. Une personne physique qui perçoit 100 000 euros par an de revenus ne serait pas imposée au taux moyen de 54,8 %, mais acquitterait sous le régime proposé 38 646 euros d’impôt sur le revenu, son taux moyen de taxation ne s’établissant qu’à 38,6 %.

Alors que le Gouvernement se fixe comme objectif une convergence fiscale avec notre principal partenaire commercial et économique, l’Allemagne, il est piquant de constater que le taux marginal d’imposition s’établit outre-Rhin à 42 % dès 52 882 euros, et à 45 % à partir de 250 731 euros.

L’application du présent article accroîtrait de manière très significative les recettes globales de l’impôt sur le revenu, ce qui permettrait d’abaisser le taux d’imposition sur les tranches les plus basses. Les nouvelles ressources dégagées permettraient une compensation des moindres recettes sur ces tranches.

Enfin, le rapporteur estime que le présent article pourrait être complété par l’intégration obligatoire des revenus du capital dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. En vertu de l’article 125 A du code général des impôts, les bénéficiaires de revenus du capital peuvent en effet opter de préférence pour un prélèvement libératoire que l’article 3 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit de relever modestement de 18 % à 19 %. L’article 125 A du code général des impôts constitue ainsi une entorse flagrante à la progressivité de l’impôt.

Il conviendrait de l’abroger pour une mise en œuvre optimale du présent article.

*

* *

M. le rapporteur. Il s’agit de modifier le barème de l’impôt sur le revenu dans le sens d’une plus grande justice et d’une plus grande efficacité économique, notamment grâce à l’augmentation du taux marginal d’imposition, aujourd’hui extrêmement bas – c’est d’ailleurs l’un des plus faibles de l’Union européenne.

La Commission rejette l’article 2.

*

* *

Article 3

(Article 219 du code général des impôts)

Majoration de l’impôt sur les sociétés

Le présent article prévoit de relever le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Un récent rapport du conseil des prélèvements obligatoires met en lumière que le taux effectif d’imposition de certains groupes du CAC 40, tels Alcatel-Lucent, Pernod-Ricard ou Vivendi, s’échelonne entre 8,6 % et 15,1 %. Le taux réel de l’impôt sur les sociétés peut donc s’avérer très inférieur au taux facial de l’imposition.

TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION DE GROUPES DU CAC 40 PUBLIÉ DANS LEURS DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE (COMPTES CONSOLIDÉS)

(en %)

Groupe CAC 40

2007

2008

2009

Accor

29,1

29,3

23,6

Air France–KLM

22,2

31,0

36,5

Air Liquide

26,5

24,4

24,9

Alcatel–Lucent

– 1,6

– 3,0

8,6

Alstom

25,0

25,0

25,0

Axa

23,2

– 215,6

27,5

BNP Paribas

24,8

12,0

29,5

Bouygues

32,2

31,2

31,7

Capgemini

9,8

20,5

25,5

Carrefour

28,7

33,2

58,3

Crédit Agricole

7,1

– 10,7

18,6

Danone

29,9

27,6

21,0

Dexia

10,0

15,3

27,3

EDF

24,5

32,9

28,9

Essilor International

31,3

29,2

30,9

Lafarge

26,2

19,8

19,9

LVMH

26,8

27,9

30,1

Pernod-Ricard

23,0

21,0

10,0

Peugeot

– 28,0

– 15,1

– 30,4

PPR

23,7

37,3

38,8

Saint-Gobain

37,5

30,9

45,1

Sanofi-Aventis

12,0

29,0 / 16

28,0

Schneider Electric

21,7

24,5

24,3

Société Générale

15,3

28,6

– 37,3

Suez Environnement

29,5

13,1

21,2

Unibail–Rodamco

2,1

– 3,3

– 7,0

Veolia Environnement

25,1

45,6

21,5

Vinci

32,2

31,5

29,9

Vivendi

19,3

20,0

15,1

Source : Informations relatives taux effectif d’impôt présentés dans les documents de référence publiés par les entreprises (comptes consolidés), cité dans le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur les pratiques d’optimisation fiscale des entreprises de juillet 2010

Certes, ces taux ridiculement bas sont aussi imputables à des pratiques d’optimisation fiscale. Certaines entreprises tendent en effet à expatrier vers la maison-mère les bénéfices réalisés en France par leurs filiales et leurs unités. Le présent article fait ainsi écho à l’article 10 de la présente proposition de loi, qui prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur ce problème, qui ne peut trouver de solution que sur un plan international.

Le présent article prévoit quant à lui un barème simplifié, qui fixe un taux général de l’impôt sur les sociétés à 33,1/3 %. Le taux minoré à 19 % pour les plus values à long terme serait abrogé (alinéa 3). Les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation ne seraient plus exonérées ou quasi-exonérées elles non plus (alinéa 5) : le Conseil des prélèvements obligatoires a chiffré à 8 milliards d’euros en 2009 le coût de ce dispositif(7).

Un taux majoré à 46 % serait en revanche appliqué « lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable » (alinéa premier). Cet écart des taux doit être considéré comme l’embryon d’une modulation plus systématique de l’impôt sur les sociétés, à raison de leur participation au fonctionnement de l’économie réelle.

Sous la pression des marchés, de plus en plus d’entreprises distribuent en effet une part croissante de leurs bénéfices à leurs actionnaires, plutôt que de les réinvestir dans l’activité productive ou de les redistribuer à leurs salariés sous la forme d’une hausse des rémunérations. Ces pratiques sont à l’origine d’un affaissement de la demande intérieure dans les pays avancés et peuvent entraîner un marasme économique comparable à celui que connaît le Japon depuis une vingtaine d’années. Le taux majoré prévu par le présent article ciblerait donc les entreprises qui ne remplissent pas leur fonction sociale, mais obéissent à la logique de court terme des marchés.

Les ressources ainsi dégagées permettraient d’envisager des minorations pour les entreprises qui mènent une politique sociale, favorable à la recherche et développement et à l’investissement, mais aussi à l’emploi, à la formation de leurs salariés ou à l’amélioration de leur niveau de vie. Le rapporteur souligne néanmoins que cette bonification constitue le corollaire indispensable du présent article.

Les dispositions envisagées jetteraient les fondements d’un nouveau partage de la valeur ajoutée entre les salariés, les actionnaires et les consommateurs. Dans l’immédiat, son adoption devrait permettre d’accroître de plusieurs dizaines milliards d’euros les recettes de l’impôt sur les sociétés. Selon le projet de loi de finances pour 2011, le Trésor public n’encaissera en 2010 que 52 milliards d’euros au titre de cette contribution.

*

* *

M. le rapporteur. Nous proposons de rétablir le taux facial de l’impôt sur les sociétés à 33,33 % et d’introduire un mécanisme de modulation de l’imposition en faveur des entreprises privilégiant l’emploi, la formation et l’investissement, au détriment de celles qui privilégient la distribution de dividendes à leurs actionnaires. L’article tend, en outre, à supprimer l’exonération sur les plus-values de cession des titres de participation, qui représente une perte de recettes de 6 milliards d’euros pour l’État.

La Commission rejette l’article 3.

*

* *

Article 4

(Article 206 bis [nouveau] du code général des impôts)

Institution d’une taxe additionnelle sur les établissements de crédit

Le présent article vise à instaurer pour les établissements de crédit une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 %. L’idée d’une taxation spéciale des banques n’est pas neuve. Les auteurs de la présente proposition de loi pourraient ainsi se réclamer de deux précédents très récents. Mais les premiers pas en faveur d’une taxation spéciale des banques sont restés très modestes. Le dispositif proposé, reprenant en substance le contenu d’un amendement adopté par la commission des Finances à l’automne 2009, marquerait donc un saut qualitatif.

I.– DEUX TIMIDES PRÉCÉDENTS EN 2009 ET EN 2010

La nécessité de taxer les banques de manière spéciale est une évidence désormais unanimement reconnue, toutes tendances politiques confondues. Encore faut-il le faire. Au cours du débat budgétaire de l’automne 2009, l’Assemblée nationale a créé une contribution pour frais de contrôle des établissements financiers.

La taxe instituée par l’article 6 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’apparente à une redevance pour services rendus. Elle est en effet affectée non à l’État, mais à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), issue de la fusion de la Commission bancaire et de l’Autorité de contrôle des banques et assurances (ACAM), survenue le 9 mars 2010. La nouvelle entité assure la supervision du secteur bancaire ; il paraît naturel que les établissements de crédits paient cette prestation. Le Gouvernement évalue le produit de cette contribution pour 2010 à 162 millions d’euros(8).

À l’occasion de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2011, l’Assemblée nationale a récemment adopté l’article 16 qui prévoit une taxe de risque systémique sur les banques. Comme l’a exposé le Rapporteur général M. Gilles Carrez, « cette taxe est très proche de la contribution pour frais de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), instaurée par l’article 6 de la loi de finances pour 2010 […]. Outre le taux, la principale différence entre la taxe proposée et la contribution pour frais de contrôle existante concerne le champ des redevables : alors que la contribution est due par toutes les entreprises soumises au contrôle de l’ACP, y compris les entreprises d’assurance et quelle que soit leur taille, la taxe proposée ne sera, en pratique, due que par les grands établissements de crédit » (9).

Le produit de la taxe devrait être cependant plus proche des réelles facultés contributives des établissements de crédit. Comme l’a exposé le Rapporteur général, « selon l’évaluation préalable de l’article, le produit de la taxe, qui sera affecté au budget général, devrait s’élever à 504 millions d'euros en 2011, à 555 millions d'euros en 2012 et à 809 millions d'euros en 2013. Ce montant est naturellement un produit brut, l’instauration de la taxe de risque systémique, qui sera déductible, minorant mécaniquement le produit de l’impôt sur les sociétés. » Il s’agirait cette fois d’une recette du budget de l’État.

Ces deux taxes ne peuvent cependant être considérées comme des précédents valables des dispositions prévues au présent article. Alors qu’à eux seuls, les deux plus grands établissements de crédit français totalisent sur les neuf premiers mois de l’année, de leur propre aveu, presque 10 milliards d’euros de résultat net, l’effort de solidarité qui leur est demandé paraît en effet tout à fait insuffisant.

II.– UN RETOUR À LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

À l’automne 2009, l’Assemblée nationale s’est déjà prononcée en faveur d’un prélèvement spécial sur les banques qui ne soit ni une redevance pour services rendus, ni une taxe pour risque systémique d’un montant insuffisant, mais une taxe additionnelle sur leurs bénéfices.

Le présent article reprend ainsi en substance une disposition adoptée par la commission des Finances, puis par l’Assemblée nationale le 23 octobre 2009, sous la forme d’un amendement portant article additionnel au projet de loi de finances pour 2010. Au cours de ce débat, le Gouvernement avait exigé une seconde délibération, faisant revenir l’Assemblée nationale sur son vote initial. La contribution pour frais de contrôle est issue de cet échec. Elle est ainsi apparue dès l’origine comme un pis aller à une taxation spéciale des bénéfices des banques.

Alors que la politique de liquidité facile menée par les banques centrales avantage particulièrement les établissements de crédit, il serait cependant anormal de renoncer à un impôt additionnel à l’impôt sur les sociétés, sur les bénéfices des banques. Son taux étant fixé à 15 %, son produit rapporterait à l’État non quelques centaines de millions, mais quelques milliards d’euros.

*

* *

M. le rapporteur. Je vous invite à vous reporter au texte, qui parle de lui-même.

La Commission rejette l’article 4.

M. le rapporteur. À une voix près.

M. le président Jérôme Cahuzac. À égalité de voix. L’article est donc rejeté.

Article 5

(Article L. 245-17 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Institution d’une contribution sur les revenus financiers

Le présent article vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs du secteur privé, soit 9,9 %. Le présent article constituait l’article premier de la proposition de loi n° 2679 garantissant le financement du droit à la retraite à 60 ans, déposée le 24 juin 2010 par notre collègue M. Roland Muzeau(10).

I.– LA DOUBLE UTILITÉ DE CETTE MESURE

L’instauration de cette contribution nouvelle poursuit un double objectif. Elle permettrait d’accroître rapidement les ressources des régimes obligatoires de retraite, ce qui explique son inclusion dans la proposition de loi n° 2679, renvoyée à la commission des Affaires sociales, mais non encore examinée à ce jour. Elle inciterait en outre fortement les entreprises à privilégier le facteur travail.

En rendant plus coûteuse, ou moins avantageuse, la détention de capital, elle pousserait à une réaffectation des ressources vers l’embauche de nouveaux salariés ou la formation des salariés déjà présents dans l’entreprise. À moyen terme, cela accroîtrait la demande en main-d’œuvre et tirerait tendanciellement vers le haut les rémunérations.

II.– LA DÉFINITION DE LA NOUVELLE CONTRIBUTION

La Constitution impose au législateur qui instaure une contribution nouvelle d’en fixer « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement » (article 34). Les revenus financiers constitueraient l’assiette de la contribution ; ils seraient définis comme « la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus » (alinéa 4). La définition du taux pose plus de difficultés.

Le présent article prévoit en effet que le taux de la contribution nouvelle serait égal « à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ». Cet article est formé d’une phrase unique :

« Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé. »

Il apparaît que l’employeur s’acquitte ainsi d’une cotisation générale fixée à 8,3 % dans la limite d’un plafond légal. Au-delà de ce plafond, seule une cotisation à 1,6 % s’applique. Cette cotisation à 1,6 % concerne au demeurant « la totalité des rémunérations ». Elle s’additionne ainsi à la première, mais en partie seulement, pour toute rémunération inférieure au plafond. Le calcul de l’impôt se récapitule donc ainsi : en deçà du plafond, un premier taux de 8,3 % s’applique, puis un deuxième taux de 1,6 %, soit un total de 9,9 % ; au-delà du plafond, seul s’applique le taux à 1,6 %. L’ensemble des cotisations versées par l’employeur n’est donc pas égal à 9,9 %.

C’est pourquoi il semble difficile de proposer une formule législative faisant la somme des deux taux de 8,3 % et 1,6 %, qui sont les numérateurs de deux fractions n’ayant pas le même dénominateur. Toutefois, l’interprétation peut être également plus extensive, si le rapporteur retient expressément cette option. Les deux taux sont alors considérés comme des grandeurs de référence purement arithmétiques. L’exposé des motifs de la présente proposition de loi prend ce parti, en indiquant le taux de 9,9 % comme taux cible de la contribution envisagée.

La formule législative proposée présente cependant l’autre inconvénient de faire référence à un texte réglementaire, en l’occurrence le décret n° 2005-1657 du 26 décembre 2005, modifiant l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale. La hiérarchie des normes prohibe pourtant toute référence à un texte réglementaire dans un texte législatif, puisqu’elle ferait dépendre la loi d’une norme qui lui est inférieure. Le cas échéant, la juridiction administrative serait contrainte d’élever au rang législatif le texte auquel il est fait référence, soit l’article D. 242-4.

Il conviendrait, avant l’adoption définitive de la présente proposition de loi, de fixer de préférence un taux unitaire et chiffré pour la contribution nouvelle.

III.– L’ÉVOLUTION DES RESSOURCES DE LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

En tout état de cause, la contribution proposée rapporterait plusieurs milliards d’euros et permettrait de combler les déficits prévisibles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 les envisage en effet expressément, signalant ainsi clairement que le report de l’âge légal de la retraite à 62 ans n’aura pas permis de financer un retour durable à l’équilibre.

SOLDE DE LA CNAV APRÈS LA RÉFORME DE NOVEMBRE 2010 (EN EUROS 2008)

en Mds € 2008 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

solde CNAV avant réforme

-9,7

-11,2

-12,4

-13,7

-14,9

-16,2

-17,4

-18,6

-19,7

-21,0

impact âge
(y compris carrières longues)

0,2

1,1

1,9

3,5

4,3

5,1

6,1

7,8

8,2

8,6

impact autres mesures

3,1

3,2

3,2

3,3

3,5

3,7

3,9

4,0

4,1

4,2

impact annonces 8 septembre

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

swap Unedic

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

1,2

1,8

2,4

3,1

3,3

transfert État

0,0

0,0

0,0

0,1

0,7

1,3

1,7

2,1

2,5

2,6

solde CNAV après réforme avant transferts

-6,5

-6,9

-7,3

-6,8

-5,9

-4,9

-3,8

-2,3

-1,8

-2,4

transferts autres régimes

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,5

1,8

2,4

solde CNAV après réforme et transferts

-6,5

-6,9

-7,3

-6,8

-5,9

-3,9

-2,8

-0,8

0,0

0,0

Source : CNAV.

*

* *

M. le rapporteur. Cet article a pour objet d’assujettir les revenus financiers des entreprises et des sociétés non financières à la même contribution d’assurance vieillesse que celle portant sur les salaires. La mesure rapporterait 30 milliards d’euros.

La Commission rejette l’article 5.

*

* *

Article 6

(Article 81 quater du code général des impôts)

Abrogation de l’exonération de cotisations patronales sur les bas salaires et au titre des heures supplémentaires

Le présent article vise à abroger la réduction générale de cotisations patronales jusqu’à 1,6 SMIC, dite « allègement Fillon », ainsi qu’à supprimer les exonérations de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires votées dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 21 août 2007.

Un rapport particulier du Conseil des prélèvements obligatoires indique que le coût des niches sociales s’est très notablement accentué ces dernières années(11). Ces dispositifs dérogatoires ne trouvent pourtant une justification que dans la mesure où ils permettent de soutenir l’emploi.

I.– BILAN COÛT/AVANTAGES DE L’EXEMPTION GÉNÉRALE
SUR LES BAS SALAIRES

Les premiers allègement généraux de cotisations sur les bas salaires remontent au début des années 1990. Depuis cette date, leur coût a progressé de manière exponentielle.

À partir de 2003, la convergence des SMIC et garanties mensuelles de rémunération s’est accompagnée de la fusion et de la refonte de ces dispositifs dans un allègement unique linéairement dégressif, appelé allègement Fillon.

Source : Conseil des prélèvements obligatoires, « Les dispositifs dérogatoires en matière de prélèvements sociaux », par MM. Yann-Gaël AMGHAR et Frédéric LALOUE, inspecteurs des affaires sociales, juillet 2010, p. 31.

Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, ce dispositif coûte plus de 20 milliards d’euros par an. Or une récente étude conclut à des effets très contrastés en termes d’emplois selon les types d’emplois et les entreprises(12). Il faut citer sur ce point le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui met en lumière les lacunes de l’évaluation :

« - les estimations DARES-DGTrésor de 2008 sur 800 000 emplois partent d’un consensus de 300 000 emplois pour la première vague d’allègements. Toutefois, comme l’a rappelé le précédent rapport particulier, ce chiffre consensuel se situe dans une assez large fourchette, allant de 100 000 à 450 00 ;

- le passage de 300 000 à 800 000 s’effectue à partir d’une règle de trois, qui repose sur une hypothèse très forte d’une élasticité-prix de la demande de travail constante par rapport au coût du travail : pour un niveau de salaire donné, une baisse supplémentaire du coût a le même effet que les baisses précédentes, et l’effet emploi est le même pour les différents niveaux de salaire. Or, cette dernière hypothèse contredit précisément l’hypothèse fondant le principe des allègements généraux dégressifs sur les bas salaires, à savoir une efficience maximale pour le salaire minimum et décroissante avec le salaire »

En d’autres termes, lorsque le Gouvernement annonce que l’allègement général sur les bas salaires a permis de créer 800 000 emplois, ces chiffres dérivent d’une extrapolation très libre à partir d’une évaluation plutôt optimiste des effets de la première vague d’allègements. En retenant la fourchette basse de 2008, soit 100 000 emplois, et en corrigeant les effets d’une application mécanique de la règle de trois pour l’allègement général, comme y invite l’analyse du Conseil des prélèvements obligatoires, l’allègement général sur les bas salaires pourrait bien n’avoir créé que 200 000 à 250 000 emplois.

Si ces chiffres se révélaient exacts, plus des deux tiers de l’effort consenti en matière d’exonérations de cotisations patronales aurait été fourni sans contrepartie en termes d’emploi. Par surcroît, dans cette hypothèse, le coût par emploi créé s’élèverait à 100 000 euros, soit beaucoup plus que le salaire annuel correspondant.

II.– LA CONTRE-PRODUCTIVITÉ DE L’EXONÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En janvier 2009, le Gouvernement a rendu au Parlement un rapport sur l’application de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat(13). Il y fait état d’évaluations – alors provisoires – de l’effet de la mesure, chiffré à 0,15 % de croissance du PIB. Le Conseil des prélèvements obligatoires a rapproché cet effet sur la croissance, inférieur à 3 milliards d’euros, du coût de la mesure en année pleine : 4,4 milliards d’euros. Il en conclut que « dès lors que l’effet sur la croissance est faible et limité, la mesure conduit largement à des transferts entre les salariés et employeurs recourant aux heures supplémentaires et les autres agents, qui devront supporter d'autres prélèvements obligatoires pour financer la mesure. »

Aux yeux du Rapporteur comme de certains économistes, un allègement de cotisations patronales sur les heures supplémentaires n’aurait de sens qu’en période de forte croissance ou de tension sur la main-d’œuvre, lorsque l’embauche immédiate de nouveaux salariés n’est pas possible. Dans la conjoncture actuelle, il constitue seulement une aubaine pour les entreprises, conformément au schéma exposé par le Conseil des prélèvements obligatoires :

« La baisse de la fiscalité sur les heures supplémentaires peut conduire à une substitution de la rémunération sous forme d’heures supplémentaires à la rémunération sous forme d’heures normales, mutuellement gagnante pour l’employeur et le salarié. Cette substitution peut se produire d’ailleurs par simple réduction de la sous-déclaration des volumes d’heures supplémentaires. La défiscalisation des heures supplémentaires conduit alors à des pratiques d’optimisation visant à maximiser l’assiette exemptée au détriment de l’assiette assujettie. Ce risque théorique avait été formulé par le Conseil d’analyse économique dès 2007. »

Il convient donc de supprimer l’allègement de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (alinéa 1), de même que l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations correspondantes (alinéa 2).

*

* *

M. le rapporteur. Nous demandons la suppression de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et les heures supplémentaires. Il en résulterait entre 20 et 25 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État.

La Commission rejette l’article 6.

*

* *

Article 7

(Article 779 du code général des impôts)

Abaissement de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit

Le présent article vise à abaisser à 56 974 euros l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit introduit par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. À l’exception notable du principe de non-déductibilité des charges propre aux donations, les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont les mêmes qu’il s’agisse d’une donation ou d’une succession. Selon l’article 779 du code général des impôts, pour la perception de ces droits, il est actuellement effectué un abattement de 156 974 euros.

Cette mesure a fait perdre au minimum un milliard d’euros au Trésor public depuis 2007. À cette époque, le Rapporteur général de la commission des Finances chiffrait en effet le produit des droits de mutation attendu en 2007 à 1,3 milliard d’euros pour les donations et 7,416 milliards pour les successions(14). Or les derniers chiffres consolidés font apparaître que les comptables de la direction générale des Finances publiques ont recouvré pour l’année 2008 seulement 818 millions d’euros au titre des donations et 7,1 milliards d’euros au titre des successions, soit une baisse respective de 24 % et de 9,9 %(15).

Si l’on considère que le nouveau dispositif a coûté 800 millions d’euros dès 2008, on peut estimer qu’il aura induit au 31 décembre 2010 une perte de recettes d’environ 2,4 milliards d’euros pour le Trésor public. Il est cependant malaisé d’extrapoler à partir de ces données le montant exact des recettes que le présent article pourrait rapporter à l’État. Du fait même des dispositions très avantageuses en matière de donations, ces dernières ont crû ces dernières années. Une partie non négligeable du patrimoine des Français a d’ores et déjà été ainsi transmis en franchise de toute fiscalité, creusant pour des décennies les recettes tirées des droits de mutation.

En provoquant un affaissement des recettes au moment même où l’endettement public s’emballe, l’abattement sur les droits de mutation a en outre creusé encore les inégalités sociales. Selon une étude de l’INSEE parue en mars 2007, seule une donation sur cinq dépassait en effet les 60 000 euros en 2004(16). Or le recours aux donations suppose déjà un certain niveau de patrimoine à transmettre. De manière évidente, la mesure qu’il est proposé de rapporter n’aura donc bénéficié qu’à une petite minorité, pour un coût budgétaire maximal.

Le Rapporteur souligne que le présent article laisserait subsister l’abattement supérieur à 150 000euros pour les héritiers, légataires ou donataires incapables de travailler dans des conditions normales en raison d’une infirmité physique ou mentale.

M. le rapporteur. Nous souhaitons réduire l’abattement sur les droits de mutation en ligne directe, qui a déjà coûté au moins un milliard d’euros à l’État.

La Commission rejette l’article 7.

*

* *

Article 8

(Article L. 225-102-1 du code du commerce)

Encadrement de l’échelle des rémunérations dans les entreprises

Le présent article tend à plafonner le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature attribués annuellement aux dirigeants, à vingt fois le montant du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée. Il précise qu’il s’applique y compris dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.

I.– UNE DEMANDE RÉCURRENTE EN FAVEUR DE PLUS DE JUSTICE

Le présent article constituait l’article 8 de la proposition de loi n° 1620 tendant à promouvoir une autre répartition des richesses, déposée le 15 avril 2009 par notre collègue M. Roland Muzeau et examinée en mai 2009 par la commission des Finances. Désigné rapporteur de ce texte pour la commission des Finances, M. Jean-Pierre Brard avait avancé en faveur de l’encadrement des rémunérations des arguments qui restent valables aujourd’hui :

« Si l’on considère que cette rémunération minimale est proche du SMIC, le plafond s’élèverait à environ 20 000 euros par mois ou 240 000 euros par an. On observera que ce montant est également voisin de celui fixé par Barack Obama pour les entreprises aidées par l’État fédéral américain. La proportion entre la rémunération d’un dirigeant de grande société cotée et le salaire le plus bas de son entreprise est aujourd’hui supérieur à 300, ce qui […] constitue une rupture par rapport aux évolutions antérieures. » (17)

II.– DES PROPORTIONS COMMUNÉMENT APPLIQUÉES DANS LES PME

Selon l’INSEE, le salaire net annuel moyen d’un dirigeant de société salarié s’établissait en 2008 à 78 000 euros, pour une entreprise comprise entre 10 et 250 salariés. Le présent article propose donc un encadrement des rémunérations qui n’a rien d’utopique, puisqu’il est déjà effectif dans les petites et moyennes entreprises qui forment le tissu du système productif français.

SALAIRE NET ANNUEL MOYEN DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ SALARIÉS
EN 2008

 

Proportion de femmes (en %)

Salaire net annuel
(en milliers d’euros

Différence de salaire (H-F)/F
(en %)

Évolution par rapport à 2007
(en % de points

Femmes

Hommes

Ensemble

Secteur d’activité

           

Industrie

12,8

49,5

69,6

67

40,5

+ 5,3

Construction

7,2

40,4

47

46,5

16,3

- 2,4

Commerce

21,3

37,9

54,7

51,2

44,3

+ 2,5

Services

19,8

46,5

77,6

71,4

66,7

- 0,3

Effectif de l’entreprise (au 31/12/2007)

           

Moins de 10 salariés

18,7

33,8

45,9

43,6

35,5

+ 1,3

De 10 à 249 salariés

15,1

57,8

82,2

78,5

42,2

- 0,5

250 salariés ou plus

9,5

136,7

217,4

209,7

59,1

+ 33,7

Région

           

Ile-de-France

17,7

54,4

84,3

79

55

+ 2,7

Province

16,8

38,5

56,4

53,4

46,4

+ 0,6

Statut du dirigeant

           

Dirigeant de SA ou de SAS

14,9

63,3

94,4

89,7

49

+ 1

Gérant minoritaire ou non associé (SARL)

19

29,3

36,5

35,1

24,4

+ 0,1

Ensemble

17,1

43,6

65

61,3

49

+ 1,6

Source : INSEE

En proposant dans son article 2 un nouveau barème d’imposition sur le revenu, la présente proposition de loi rend au demeurant moins attractive la perception d’un salaire supérieur à 20 SMIC, pour lequel la taxation s’alourdirait de 30 000 euros.

III.– UN MÉCANISME D’INDEXATION FONDÉ SUR UNE SOLIDARITÉ DE FAIT

Le dispositif proposé ne s’arrête cependant pas à un simple plafonnement. Il jette au contraire les bases d’une pyramide des rémunérations aux proportions nouvelles, en établissant un rapport mathématique entre la plus élevée et la moins élevée. En mai 2009, M. Jean-Pierre Brard avait déjà souligné les vertus de cette mesure : « ce dispositif, écrivait-il, présente l’avantage de lier la rétribution des dirigeants à celles des salariés. Il évite la reproduction du phénomène constaté au cours des dernières années qui ont vu une explosion des rémunérations des mandataires sociaux alors que le salaire moyen évoluait très faiblement. »

Le présent article est en effet conçu pour fournir les moyens de tirer vers le haut le salaire minimum, en intéressant directement les dirigeants des entreprises à son augmentation.

*

* *

M. le rapporteur. L’article tend à limiter l’échelle des rémunérations au sein des entreprises de telle sorte que la rémunération maximale ne dépasse pas vingt fois la rémunération minimale – et non vingt fois le SMIC.

La Commission rejette l’article 8.

*

* *

Article 9

(Article 193 du code général des impôts)

Taxation à 95 % des stocks-options

Le présent article vise à dissuader l’attribution gratuite ou préférentielle aux salariés d’actions de l’entreprise où ils travaillent, en taxant à 95 % ces indemnités et avantages. Il s’écarte de la proposition de loi rejetée le 2 juin 2009 par l’Assemblée nationale en ce qu’il ne tend pas, comme l’article 5 de cette dernière, à supprimer totalement les stock-options.

I.– CONTRE LA DISTRIBUTION DE STOCK-OPTIONS

Dans un rapport particulier de juillet 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires a fait le point sur le régime fiscal et social dérogatoire dont les stock-options bénéficient aujourd’hui. L’encadré suivant récapitule les privilèges exorbitants dont jouit ce mode de rémunération. Le Rapporteur estime superflu de se prononcer sur la question de savoir s’il est préférable de taxer les stock-options au moment de l’attribution, gratuite ou préférentielle, de l’action ou bien au moment de sa vente, dite « levée d’option ». Les effets économiques et sociaux du mécanisme invitent plutôt à le supprimer tout à fait.

Ce mode de rémunération brise la solidarité entre les salariés en alignant la situation de certains d’eux sur celle des actionnaires. Leur intérêt objectif ne se porte plus sur l’organisation durable de la production de biens et services, mais sur la distribution à court terme de dividendes ou la spéculation à la hausse sur les titres de leur entreprise.

Cette redistribution fictive des rôles sape les bases d’un partage clair et juste de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. À court terme, elle peut même inciter certains salariés dirigeants à prendre des décisions inconsidérées sur la marche de l’entreprise, comme des licenciements en période de croissance et de bénéfices de la société. C’est pourquoi le présent article, en proposant une taxation à 95 %, de ce mode de rémunération, a pour fin de décourager de manière efficace l’attribution de stock-options.

Le régime fiscal et social dérogatoire des stock-options

L’attribution d’actions de l’entreprise ou de stock-options constitue un avantage octroyé par l’employeur aux salariés. Pour les attributions gratuites d’actions, cet avantage équivaut à la valeur de l’action à la date de son attribution. Cet avantage est exclu de l’assiette sociale, et échappe donc à tout prélèvement sur les revenus d’activité. Au moment de la vente de l’action, la valeur de l’action au moment de l’attribution et la plus-value de cession donnent lieu aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG à 8,2%, CRDS, prélèvement additionnel de 2%, contribution solidarité autonomie de 0,3%, taxe de financement du revenu de solidarité active - RSA – de 1,1%, soit 12,1%).

Pour les stock-options, qui consistent à réserver aux salariés un droit à l’achat d’actions à un prix de souscription préférentiel et fixé à l’avance, l’avantage octroyé au salarié réside : soit dans le rabais, c’est-à-dire la différence entre la valeur des actions lors de l’attribution et le prix de souscription ; soit dans la plus-value d’acquisition, c’est-à-dire la différence entre la valeur des actions lors de leur vente et le prix de souscription. La plus-value d’acquisition inclut donc le rabais.

Conformément au droit fiscal, la plus-value d’acquisition est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité si le bénéficiaire respecte une condition d’indisponibilité de quatre ans à compter de la date d’attribution. Toutefois la plus-value d’acquisition sera assujettie au moment de la cession aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (12,1%). En outre, même si la plus-value d’acquisition n’est pas assujettie aux prélèvements sur les revenus d’activité, le rabais peut y être assujetti, sauf s’il est inférieur à 5% de l’action, auquel cas il n’est assujetti à aucun prélèvement (sauf via les prélèvements sociaux sur le patrimoine sur la plus-value d’acquisition).

Quant à l’assujettissement de la plus-value de cession, elle relève de la fiscalité du patrimoine du détenteur, et non des avantages accordés par l’employeur.

Source : Conseil des prélèvements obligatoires

II.– POUR UNE TRANSPARENCE ACCRUE DES AUTRES FORMES DE RÉMUNÉRATION

Le dispositif proposé ne se borne cependant pas à décourager la distribution de stock-options. Il prévoit aussi la possibilité de conclure, au sein des entreprises, des accords spécifiques relatifs aux éléments de rémunération, indemnités et avantages autres que le salaire de branche. Les avantages de rémunération distribués peuvent ainsi échapper à une imposition dissuasive, pour peu que les représentants des salariés et les employeurs s’accordent expressément sur leur montant et sur leurs bénéficiaires. Le présent article comporte donc également un volet incitatif.

*

* *

M. le rapporteur. Nous demandons la suppression de l’instrument financier que constituent les stock-options et, à défaut d’un accord spécifique dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, d’instaurer une taxation au taux de 95 %.

La Commission rejette l’article 9.

*

* *

Article 10

Remise d’un rapport au Parlement sur l’optimisation fiscale des entreprises

Le rapport particulier de juillet 2010(18 du Conseil des prélèvements obligatoires sur l’optimisation fiscale des entreprises a révélé le besoin d’une réforme profonde en ce domaine. Ce rapport souligne que les possibilités légales sont extrêmement nombreuses et parfois gravement dommageables pour les finances publiques. Il n’y a pas loin de l’optimisation fiscale à l’abus de droit, que le rapport définit sobrement comme « l’exercice dévoyé » de cette dernière.

Le présent article vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’optimisation fiscale des entreprises qui ne soit pas redondant avec celui que le Conseil des prélèvements obligatoires a récemment publié, mais aborde de front les propositions de réforme législative à envisager pour lutter contre ce fléau. Il conviendrait en particulier d’étudier les modalités d’un régime de notification par les entreprises de leurs dispositifs d’optimisation fiscale auprès de l’administration.

Recommandée par le Conseil des prélèvements obligatoires, cette notification pourrait, selon ses propres termes, « permettre une meilleure connaissance et compréhension des montages, l’identification des utilisateurs et des contribuables à risque, enfin, une plus forte réactivité de la législation fiscale face à ces pratiques et l’identification des conseils et auteurs des dispositifs les plus néfastes pour les finances publiques. »

*

* *

M. le rapporteur. Nous demandons au Gouvernement de remettre un rapport sur les techniques d’optimisation fiscale des grands groupes, lesquelles coûteraient entre 20 et 30 milliards d’euros au budget de l’État.

La Commission rejette l’article 10.

*

* *

Article 11

Remise d’un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’un Pôle bancaire public national

Le présent article reprend l’article 10 de la proposition de loi n° 1620 tendant à promouvoir une autre répartition des richesses, déposée le 15 avril 2009 par notre collègue M. Roland Muzeau et examinée en mai 2009 par la commission des Finances. Désigné rapporteur de ce texte pour la commission des Finances, M. Jean-Pierre Brard avait avancé en faveur de l’encadrement des rémunérations des arguments que la crise de la dette souveraine ont rendu plus pertinents encore.

Il faut en effet considérer que le financement des entreprises repose aujourd’hui pour l’essentiel sur le secteur bancaire privé ou des fonds d’investissement, dont les exigences en termes de niveau de dividendes pour les actionnaires ont des conséquences désastreuses sur l’emploi, les salaires et les conditions de travail.

À l’inverse de ces tendances, les auteurs de la proposition de loi se prononcent pour la constitution d’un pôle public national du crédit ayant notamment pour fonction la distribution de crédits bonifiés aux entreprises dès lors que ceux-ci intéressent l’investissement productif dans la formation, la recherche et la création d’emplois de qualité.

Il demande en conséquence au gouvernement de remettre au Parlement avant le 1er juillet 2011 un rapport sur ce thème.

I.– LA CONSTITUTION D’UN PÔLE PUBLIC NATIONAL DE CRÉDIT

Aux yeux du Rapporteur, ce pôle national aurait vocation à associer l’État, la Caisse des dépôts et consignations et « les établissements bancaires du secteur public et semi-public ».

Cette dernière précision, qui inclurait La Banque Postale et OSEO, laisse en suspens l’inclusion éventuelle de deux acteurs essentiels :

– le groupe des caisses d’épargne et des banques populaires, dont le statut coopératif, qui implique notamment que les caisses et banques régionales ne sont pas détenues par des actionnaires mais par des sociétaires possédant les parts sociales de ces établissements et sont rémunérés à un taux fixé par l’assemblée générale de l’entité régionale, est clairement réaffirmé par la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009. Ce caractère coopératif est compatible avec les objectifs de la présente proposition de loi. Mais, si l’État réalise un effort exceptionnel pour assurer la pérennité du nouveau groupe, il n’a pas vocation à demeurer à long terme au capital du nouveau groupe et les modalités de l’opération (actions de préférence et titres super subordonnés à durée indéterminée) incitent à sa sortie rapide ;

– DEXIA, dont le caractère franco-belge pourrait se révéler incompatible avec l’objectif de constitution d’un pôle purement français du crédit.

II.– LA DISTRIBUTION DE PRÊTS BONIFIÉS

Le taux bonifié (appelé aussi taux privilégié) est un taux inférieur à celui pratiqué habituellement pour un même type de crédit. Par exemple, certains organismes ont des taux bonifiés obligatoires, comme les prêts bonifiés accordés aux agriculteurs par le Crédit Agricole, les prêts bonifiés accordés aux HLM par la Caisse des dépôts. Les taux bonifiés sont rendus possibles grâce aux aides de l’État compensant la différence entre le coût théorique du crédit et son coût après application du taux bonifié.

Ces crédits bonifiés ne pourraient être distribués aux entreprises que dès lors qu’ils intéresseraient l’investissement productif dans la formation, la recherche et la création d’emplois de qualité. La sélectivité du crédit doit permettre de rendre moins cher pour les entreprises le recours à l’emprunt bancaire dès lors que leurs investissements induisent un développement de la croissance, de l’emploi et de la formation ou visent à la transition écologique vers une production conforme aux principes du développement durable.

À l’inverse, cette sélectivité doit jouer un rôle dissuasif vis-à-vis des opérations visant à l’accumulation financière en rendant plus onéreux le recours au crédit. Il ne faut pas seulement permettre un contrôle de l’utilisation de l’argent par les directions des banques et des entreprises, il faut imposer de nouveaux critères d’allocation des ressources en créant des institutions qui permettent l’exercice d’un droit d’intervention et de proposition des salariés et des populations s’appuyant sur ces critères.

L’essentiel demeure de réorienter le crédit pour le mettre au service d’une nouvelle croissance créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement. Le pôle financier public doit favoriser par des taux sélectifs les investissements utiles et pénaliser ceux qui vont à la spéculation : en d’autres termes, il conviendrait de définir une politique de l’État actionnaire, qui serait validée par un vote du Parlement chaque année.

La constitution de ce pôle financier public n’est bien sûr pas incompatible avec la création d’un autre pôle, regroupant, lui, les participations publiques dans toutes les sociétés concurrentielles hors secteur bancaire.

*

* *

M. le rapporteur. Nous proposons au Gouvernement d’envisager la constitution d’un Pôle bancaire public national, favorisant l’allocation du crédit à l’économie réelle, et non à la spéculation.

La Commission rejette l’article 11.

*

* *

Article 12

Remise d’un rapport au Parlement sur la concurrence fiscale à l’intérieur de l’Union européenne

Il est urgent de demander au Gouvernement un rapport sur la concurrence fiscale au sein de l’Union européenne, au moment où le sauvetage de l’Irlande révèle toutes les limites du dumping fiscal, tant pour le pays concerné que pour ses partenaires économiques. Rappelons que le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé en Irlande à seulement 12,5 %.

*

* *

M. le rapporteur. Là encore, nous demandons au Gouvernement un rapport. Il porterait sur le dumping fiscal, qui nous coûte fort cher.

La Commission rejette l’article 12.

Puis, elle rejette l’ensemble de la proposition de loi.

*

* *

Aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi porte, en séance, à défaut de texte adopté par la Commission, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi
___

Texte rejeté par la Commission

 

Proposition de loi en faveur d’une fiscalité juste et efficace

 
 

Article 1er

 

[cf. annexe]

Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

 
 

Article 2

 

Code général des impôts

   

Article 197

   

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 euros le taux de :

 

– 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 963 euros et inférieure ou égale à 11 896 euros ;

 

– 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 euros et inférieure ou égale à 15 600 euros ;

 

– 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;

« – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros ;

 

– 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €.

« – 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale à 26 420 euros ;

 
 

« – 34,5 % pour la fraction supérieure à 26 420 euros et inférieure ou égale à 35 500 euros ;

 
 

« – 39,5 % pour la fraction supérieure à 35501 euros et inférieure ou égale à 44 247 euros ;

 
 

« – 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale à 52 993 euros ;

 
 

« – 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale à 70 830 euros ;

 
 

« – 54,8 % pour la fraction supérieure à 70 831 euros. »

 

.....................................................

   
 

Article 3

 

Article 219

   

I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 %.

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable ».

 

Toutefois :

II. – Le a) du I du même article est ainsi modifié :

 

a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.

1° Au premier alinéa, les mots : « séparée au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « au taux de 33, 1/3 % » ;

 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

2° Les deuxième et troisième alinéas du a) du I du même article sont supprimés.

 

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

   

L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

.................................................................

   

quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

III. – Au premier alinéa du a quinquies du même article, les taux « 8 % » et « 0 % » sont remplacés par le taux « 33, 1/3 % ».

 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

   

Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   
 

Article 4

 
 

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »

 
     
     
     
     
     

Code de la sécurité sociale

Livre 2 :
Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Article 5

 

TITRE 1 :
ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX –  ORGANISMES À CIRCONSCRIPTION NATIONALE

   

CHAPITRE 5 :
Ressources autres que les cotisations

   

TITRE 4 :
RESSOURCES

   

Section 5 :
Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

I. – Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

 
 

« Section 6

 
 

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

 
 

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

 
 

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

 
 

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

 
 

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

 

PARTIE LÉGISLATIVE

II. – Après le 5° bis de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

 

Livre 2 :
Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses.

   

TITRE 1 :
ORGANISMES LOCAUX ET RÉGIONAUX – ORGANISMES À CIRCONSCRIPTION NATIONALE

   

CHAPITRE 3 :
Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)

   

Article L. 213-1

   

Des unions de recouvrement assurent :

   

1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

   

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;

   

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

   

4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

   

5° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3° ;

   

5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.

   

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

   

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

   

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

   
 

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code. »

 
 

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 
     
 

Article 6

 

[cf. annexe]

I. – Les articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

 

[cf. annexe]

II. – En conséquence, l’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

 
 

Article 7

 

Code général des impôts

   

Article 779

   

I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 974 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 156 974 euros » est remplacé par le montant : «56 974 euros ».

 
 

Article 8

 

Code de commerce

Article L. 225-102-1

L’article L. 225-102-1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.

   

Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé.

   

Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L'information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.

   

Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice.

   

Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

   

L'alinéa précédent s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable.

   

Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire.

   

L'alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.

   

L'avis de l'organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.

   

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations visées au présent article.

   

Les dispositions des premier à troisième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces dispositions ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

   

À partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'application par les entreprises des dispositions visées au cinquième alinéa et aux actions qu'il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.

   
 

« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française, publique ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel ou commercial, à ses président du conseil d’administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ainsi qu’aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée. »

 
 

Article 9

 

Code général des impôts

   

Article 193

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

   
 

« À défaut de la signature d’un accord spécifique conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »

 

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

   

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

   

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 A bis, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.

   

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

[cf. annexe]

II. – Les articles L. 225-177 et L. 225-186 du code de commerce sont abrogés.

 
 

Article 10

 
 

Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2011, un rapport sur les techniques d’optimisation et de délocalisation fiscale qui visent à permettre à des groupes, en jouant notamment sur les taux de transfert ou en pratiquant la sous capitalisation, d’expatrier vers la maison-mère les bénéfices réalises en France par leurs filiales et leurs unités. Concurremment à cette évaluation de l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux, le rapport émettra des propositions de réforme législative, visant en particulier à contraindre toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale à porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale.

 
 

Article 11

 
 

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un Pôle bancaire public national du crédit associant l’État, la Caisse des dépôts, en partenariat avec les établissements bancaires, les salariés, les usagers et les collectivités locales, lequel aura notamment pour fonction de proposer des crédits à taux bonifiés aux entreprises dès lors que ceux-ci intéressent l’investissement productif et l’emploi.

 
 

Article 12

 
 

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la concurrence fiscale à l’intérieur de l’Union européenne, ses effets sur la baisse des taux de prélèvement, la dégradation des services collectifs rendus par les administrations publiques et les transferts de charges sur les salariés, chômeurs et retraités. Le rapport formulera des propositions sur les initiatives qui peuvent être prises par la France afin d’assurer une meilleure coordination des stratégies fiscales des États membres, en vue de leur harmonisation.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

ARTICLE 1ER DE LA PROPOSITION DE LOI

Code général des impôts

LIVRE PREMIER : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPÔT

Dispositions préliminaires : plafonnement des impôts directs

Article 1er

Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.

Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A.

........................................................................................................................................

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES

TITRE PREMIER : ASSIETTE ET CONTRÔLE DE L'IMPÔT

CHAPITRE 1 : Plafonnement des impôts

Article 1649-0 A

1.– Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

2.– Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;

b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Île-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;

f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4.

3.– Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

4.– Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ;

b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis, 9°, 9° ter et 33° bis de l'article 81. Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert.

5.– Le revenu mentionné au 4 est diminué :

a) Des déficits catégoriels constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;

bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4.

d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger.

6.– Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire et des comptes épargne d'assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

7.– Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A sont pris en compte pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

8.– Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

9.– Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.

Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 est applicable.

Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9.

ARTICLE 6 DE LA PROPOSITION DE LOI

Code de la sécurité sociale

Article L. 241-13

I.– Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

II.– Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.– Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

IV.– Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.– Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI.– L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

Article L. 241-17

I.– Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

II.– La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

III.– Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

IV.– Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

Article L. 241-18

I.– Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l'exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

II.– Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.

III.– Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV.– Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.

Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

V.– Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17.

Code des impôts

Article 81 quater

I.– Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;

2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

II.– L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :

1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

– pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail et au I de l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime ;

– pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

– pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

III.– Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

De même, ils ne sont pas applicables :

– à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

– à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail.

ARTICLE 9 DE LA PROPOSITION DE LOI

Code de commerce

Partie législative

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique

TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

Chapitre V : Des sociétés anonymes.

Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.

Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.

Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.

Article L. 225-177

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme.

Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.

Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.

Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180.

......................................................................................................................................

Article L. 225-186

Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement, aux certificats coopératifs d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés.

© Assemblée nationale

1 () Cour des comptes, Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, juin 2010, p. 14.

2 () Texte adopté n° 498, délibéré le 24 juin 2010.

3 () Proposition de loi n° 1620 tendant à promouvoir une autre répartition des richesses, déposée le 25 mai 2009.

4 () Proposition de loi n° 2679 garantissant le financement du droit à la retraite à 60 ans, déposée le 24 juin 2010.

5 () Rapport n° 2493 de M. Pierre-Alain Muet sur la proposition de loi visant à abroger le « bouclier fiscal », du 5 mai 2010, au nom de la commission des Finances.

6 () À législation quasiment inchangée, toutefois la contribution au taux de 1,1% créée pour participer au financement du RSA est prise en compte pour la première fois dans le calcul du bouclier du millésime 2010.

7 () Conseil des prélèvements obligatoires, Rapport particulier sur les dépenses fiscales et les modalités dérogatoires de l’imposition des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, juin 2010, p. 68.

8 () Évaluation des voies et moyens, annexe au projet de loi de finances pour 2011, tome 1, Les évaluations de recettes, p. 149.

9 () Rapport général n° 2857 de M. Gilles Carrez, sur le projet de loi de finances pour 2011, p. 299-322.

10 () Proposition de loi n° 2679 garantissant le financement du droit à la retraite à 60 ans, déposée le 24 juin 2010.

11 () Conseil des prélèvements obligatoires, « Les dispositifs dérogatoires en matière de prélèvements sociaux », par MM. Yann-Gaël AMGHAR et Frédéric LALOUE, inspecteurs des affaires sociales, juillet 2010, en particulier p. 104 et suivantes.

12 () Centre d’études de l’emploi, Une évaluation des effets des baisses de cotisations sociales sur les bas salaires dans la cadre de la réforme Fillon de 2003, juillet 2009.

13 () Rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de l'article premier de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat relatif aux exonérations de charges sur les heures supplémentaires, janvier 2009.

14 () Rapport n° 62 de M. Gilles Carrez sur le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 5 juillet 2007, au nom de la commission des Finances, p. 168.

15 () Annuaire statistique 2008 de la direction générale des Finances publiques.

16 () INSEE, « Transferts intergénérationnels entre vifs : aides et donations », n° 1127, mars 2007.

17 () Rapport n° 1687 de M. Jean-Pierre Brard sur la proposition de loi tendant à promouvoir une autre répartition des richesses du 25 mai 2009, au nom de la commission des Finances, p. 69.

18 () Conseil des prélèvements obligatoires, « Les pratiques d’optimisation fiscale des entreprises », Stéphane Descolonges, juillet 2010.