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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2996

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne (n° 2949),

PAR M. Martial SADDIER,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2949

Sénat : 693 (2009-2010), 85, 86 et T.A. 24 (2010-2011)

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

TRAVAUX EN COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 15

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT 15

Article 1er A : Ratification de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement 15

Article 1er: Transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne 20

Article 2 : Transposition de l’article 17 du protocole de Kyoto et des articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 21

Article 2 bis : Habilitation à transposer par voie d’ordonnances les directives 2009/28/CE, 2009/29/CE et 2009/30/CE du 23 avril 2009 21

Article 2 ter : Habilitation à transposer par voie d’ordonnances la directive 98/8/CE du 16 février 1998 et six règlements 27

Article 2 quater : Habilitation à transposer par voie d’ordonnances les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 32

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES 36

Article 3 (Articles 2-1, 3, 4, 6-1, 6-2, 8-1 et 23-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts) : Mise en conformité des conditions d’exercice de la profession de géomètre-expert avec la directive « services » 36

Article 4 (Article L. 213-3 du code de la route) : Direction ou gérance d’une auto-école 39

Article 5 (Articles L. 326-3, L. 326-5 et L. 326-6 du code de la route) : Simplification de la procédure d’exercice de la profession d’expert en automobile 40

Article 6 : Transposition de l’article 1er de la directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant notamment la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques 42

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 44

Article 7 (Articles L. 118-1 à L. 118-7 du code de la voirie routière) : Transposition de la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières 44

Article 7 bis (Articles L. 3113-1, L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3452-5, L. 3452-5-1, L. 3452-5-2 du code des transports) : Adaptation du droit national aux règlements européens 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009 du 21 octobre 2009 47

Article 8 (Article L. 141-1 du code de la consommation) : Adaptation du droit national au règlement CE n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires 49

Article 9 (Article 37-1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Transposition de la directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 « promotion de véhicules de transport routier plus économes en énergie et moins émetteurs de CO2 et de polluants » 51

Article 10 (Article L. 6521-2 du code des transports) : Adaptation à la « directive services » du 12 décembre 2006 des règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile 53

Article 11 (Article L. 6332-3 du code des transports) : Lutte contre les incendies d'aéronef et prévention du péril animalier sur les aérodromes civils 54

Article 12 : Adaptation du droit national au règlement CE n° 300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile 55

Article 13 : Habilitation à transposer par ordonnances les directives 2009/15/CE, 2009/16/CE, 2009/17/CE, 2009/18/CE et 2009/20/CE, du 23 avril 2009, et adaptation du droit national au règlement CE 392/2009 du 23 avril 2009 (paquet « Erika III ») 57

Article 14 : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 concernant la convention du travail maritime 59

Article 15 : Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires 62

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 64

Article 16 (Articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme) : Majoration du coefficient d’occupation des sols pour des constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable 64

Article 17 (Articles 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Instauration d’un délai transitoire pour le respect de prescriptions législatives par les collectivités territoriales en matière de plans locaux d’urbanisme 65

TABLEAU COMPARATIF 73

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 145

MESDAMES, MESSIEURS,

Le texte aujourd’hui soumis à votre examen est issu d’une proposition de loi n° 693 « portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire » déposée le 6 septembre 2010 sur le bureau du Sénat par nos collègues Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Émorine.

La Commission de l’économie a procédé à l’examen du rapport et a modifié le texte de la proposition de loi au cours de sa réunion du 3 novembre 2010. Le Sénat a ensuite adopté le texte, en première lecture et après engagement de la procédure accélérée le 15 octobre 2010, au cours de sa séance publique du 17 novembre 2010.

Dans son intervention liminaire, le sénateur Jean-Paul Émorine observait justement que les retards de transposition fragilisent notre position en Europe, peuvent donner lieu à contentieux et à condamnations, sont source d’insécurité juridique – puisque tout citoyen peut attaquer un État devant la Cour de justice – et portent atteinte à l’esprit communautaire, adressant un mauvais signal aux pays candidats comme aux nouveaux membres de l’Union européenne.

C’est donc dans le constat des conséquences dommageables d’un retard de transposition que ce texte-catalogue trouve sa principale justification, à défaut d’une véritable cohérence d’ensemble. Non sans quelque raison, d’aucuns regretteront qu’il soit trop commodément fait recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution ; ils déploreront aussi que l’initiative parlementaire en vienne à se substituer à celle du Gouvernement faute de « véhicule législatif » adéquat ou que le choix de transpositions sectorielles rende difficile l’organisation de débats plus globaux.

*

* *

S’il est vrai que les directives communautaires – contrairement aux règlements – constituent en principe des instruments « souples », qui se bornent à assigner des objectifs tout en laissant aux États membres le soin de choisir les moyens adéquats pour les réaliser, le Conseil constitutionnel n’en a pas moins jugé que leur transposition est une exigence qui découle directement de la Constitution : dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 « Loi pour la confiance dans l’économie numérique » (cons. 7), après avoir rappelé les termes de l’article 88-1 de la Constitution, il juge ainsi que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution. ».

Dès lors, le Conseil constitutionnel contrôle les lois qui lui sont déférées en faisant prévaloir le droit issu des directives et estime qu’il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi en vigueur au regard des engagements européens de la France – et, le cas échéant, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne.

En dépit des jurisprudences convergentes des juges constitutionnel, judiciaire et administratif, visant à assurer la primauté du droit dérivé de l’Union, la France peine toujours à transposer les directives communautaires dans les délais impartis. Selon les chiffres publiés par la Commission européenne en septembre 2010, la France n’a pas transposé dans les délais 1,2 % des directives relatives au marché intérieur – soit environ une quinzaine de directives en retard de transposition – ce qui place notre pays au-dessus de la moyenne communautaire (0,9 %) et loin derrière le Danemark et Malte, qui sont les plus performants en la matière. Non seulement la France ne fait pas partie du groupe des dix-huit États membres qui respectent l’objectif de 1 % de retard de transposition, fixé par le Conseil européen des 8-9 mars 2007, mais son déficit de transposition s’est en outre accru depuis mars 2010. (1)

Parallèlement, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a accentué le contrôle opéré par les institutions communautaires sur les retards de transposition, conformément aux dispositions des articles 258 et 260, al. 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sous l’empire du droit antérieur, les sanctions financières n’étaient prononcées qu’en cas d’inexécution d’une décision de la Cour constatant un manquement d’un État membre.

Désormais, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en manquement au motif que l’État concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive, la Cour peut immédiatement – si elle constate ledit manquement – infliger à l’État membre le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte, dans la limite du montant indiqué par la Commission. En d’autres termes, les États membres sont désormais exposés à de rapides sanctions financières en cas de défaut de transposition sans qu’il soit désormais nécessaire qu’intervienne, au préalable, un arrêt sur le fond de la Cour de Justice.

C’est dans ce contexte, où les impérities ont succédé aux retards, que notre pays se trouve aujourd’hui contraint d’agir à la hâte et sous la menace de l’amende. Le temps étant compté, l’initiative parlementaire en vient ainsi à offrir un obligeant « véhicule législatif » à des dispositions hétéroclites traitant d’environnement, d’énergie, de professions réglementées ou de transport. S’il est difficile de rester sourd à certains arguments de réalisme et d’efficacité, il n’est pas interdit d’espérer les voir emprunter d’autres chemins à l’avenir, plus respectueux des droits de l’Assemblée nationale.

*

* *

Par ailleurs, certaines dispositions de la présente proposition de loi se retrouvent à l’identique dans la proposition de loi n° 1890, déposée le 7 août 2009 à l’Assemblée nationale par le président de la Commission des lois Jean-Luc Warsmann et discutée en première lecture au Sénat les 13 et 14 décembre 2010. Cette situation embrouillée pourrait conduire notre assemblée à examiner en séance publique des amendements de cohérence rendus nécessaires par les décisions des sénateurs.

TRAVAUX EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Martial Saddier, rapporteur. Nous examinons aujourd’hui une proposition de loi d’une nature assez originale puisque son objectif affiché consiste à adapter la législation française aux évolutions du droit européen.

L’initiative en revient aux sénateurs Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Émorine, alertés par un constat inquiétant : la France est aujourd’hui l’État membre qui a fait l’objet du plus grand nombre de condamnations financières par la Cour de justice des Communautés européennes, pour manquement à ses obligations de transposition. Notre pays totalise même, à lui seul, près de la moitié de ces condamnations – trois sur sept –, pour un coût de plus de 30 millions d’euros. En ces temps de budgets contraints, il y a sans doute mieux à faire avec les moyens disponibles que de payer des amendes, chacun en conviendra.

Je n’insiste pas non plus sur l’image peu flatteuse que ces retards donnent de notre pays à nos partenaires.

Les débats en séance publique au Sénat ont modifié le texte initial à deux égards.

En premier lieu, la Haute Assemblée a supprimé certaines dispositions qui figuraient déjà dans la proposition de loi, toujours en discussion, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit de notre collègue Jean-Luc Warsmann. J’ajoute que ces mêmes dispositions apparaissent une troisième fois dans une ordonnance publiée le 21 octobre et qui avait acquis force normative alors même que la commission de l’économie procédait à l’examen de ce texte. Bref, pas moins de trois supports différents pour une seule et même disposition ! Le Sénat a certes assuré la coordination mais permettez-moi néanmoins, monsieur le secrétaire d’État, de m’interroger sur cette manière d’opérer très particulière...

En second lieu, la lecture au Sénat a été, pour le Gouvernement, l’occasion de présenter une série d’amendements l’habilitant à prendre par voie d’ordonnances les mesures de transposition les plus urgentes. C’est ce qui donne au texte cet aspect de « train d’habilitations » : près de la moitié de ses articles se bornent à renvoyer à une ou plusieurs ordonnances à venir – ordonnances dont, soit dit en passant, nous déplorons que le contenu ne nous ait pas été communiqué : les commissaires, monsieur le secrétaire d’État, attendent de votre part un certain nombre de signaux à ce sujet.

Si nous partageons tous le souci du Gouvernement d’éviter des condamnations européennes, la méthode employée suscite une certaine perplexité. Nous souffrons déjà trop souvent, lorsqu’il s’agit de transposition de textes européens, d’être ravalés au rang de chambre d’enregistrement tant la liberté du législateur national est encadrée par les directives et les règlements de l’Union. Avec des textes comme celui d’aujourd’hui, l’Assemblée nationale ne voit même plus passer la transposition : elle habilite simplement le Gouvernement à prendre les mesures utiles.

J’aurais mauvaise grâce à rendre le secrétaire d’État responsable de cet état de fait puisqu’il doit, comme nous, prendre la situation telle qu’elle est. Nous subissons les mêmes contraintes. Pour certaines directives, comme celles que transpose l’article 13 – le « paquet Erika III » adopté au printemps 2009 –, nous sommes déjà en retard : la première date limite était fixée au 30 novembre. Cela dit, s’il y a urgence, pourquoi se donne-t-on jusqu’à dix-huit mois pour publier les ordonnances et pourquoi n’a-t-on pas inscrit le texte à l’ordre du jour de la séance publique avant la fin de l’année ? En tout état de cause, nous souhaitons qu’il le soit très rapidement après la période de suspension de nos travaux.

J’éprouve, je l’avoue, de la frustration et de la déception à voir des sujets importants passer ainsi par ordonnances. De celles-ci, je ne conteste toutefois pas le principe : la procédure, que droite et gauche ont indifféremment employée, a son utilité et je ne trouve rien à redire aux propositions du Gouvernement ni aux choix du Sénat. Mais nos collègues sénateurs se sont sentis dépossédés de leurs prérogatives et nous ressentons la même chose, sur tous les bancs de notre Commission. J’admets volontiers que le Parlement a mieux à faire que de se pencher sur la composition des produits cosmétiques ou sur les règles de leur étiquetage et c’est à juste titre que nous pouvons autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances à ce sujet. Autre point à mettre au crédit du Gouvernement, la concertation s’est déroulée correctement. Votre rapporteur n’a ainsi été saisi à ce jour d’aucune récrimination particulière concernant les textes susceptibles d’être pris par ordonnances. Cela étant, les commissaires de la majorité comme ceux de l’opposition auraient souhaité pouvoir se pencher, par exemple, sur la transposition du paquet « énergie-climat », sur la sécurité maritime et sur la directive « services ».

Monsieur le secrétaire d’État, je compte sur vous pour transmettre notre position de principe : les ordonnances – non plus, d’ailleurs, que les projets gouvernementaux repeints aux couleurs de l’initiative parlementaire – ne sauraient constituer la voie normale de transposition. Le Gouvernement a les moyens, pour peu qu’il s’en donne la peine, de déposer en temps et heure un projet de loi qui puisse être intégralement et consciencieusement discuté par le Parlement.

Mes chers collègues, vous aurez compris les réserves que m’inspire cette proposition de loi. Néanmoins, conscient des circonstances et de notre responsabilité, je vous demande de l’adopter.

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État chargé des transports. Je m’associe aux félicitations des commissaires et du rapporteur, monsieur le président. Soyez assuré de ma ferme intention de travailler en étroite relation avec votre Commission !

Le rapporteur a fait état de sa frustration et il est vrai que j’aurais préféré, après avoir siégé seize ans durant à l’Assemblée, inaugurer mes fonctions en défendant un texte différent : il y a cinq semaines seulement, j’aurais eu la même réaction que M. Saddier !

Néanmoins, cette proposition de loi revêt une importance particulière puisqu’elle vise à permettre à la France de remplir ses obligations communautaires en matière de transposition des directives et d’harmonisation de notre droit avec les dispositions européennes. Adopté le 17 novembre dernier par le Sénat, le texte comporte 19 articles touchant à trois domaines principaux : l’environnement et le climat, les professions et activités réglementées et les transports. Le point commun de ces dispositions réside dans leur objectif : mettre en conformité le droit national avec la législation communautaire et, plus particulièrement, combler le retard que nous avons pris dans la transposition de plusieurs directives.

Malgré les efforts déployés ces derniers mois, notre pays affiche en matière de transposition un retard supérieur à l’objectif fixé par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, lequel ramenait de 1,5 à 1 % le déficit maximum de transposition des directives relatives au marché intérieur à compter de 2009. Selon les derniers résultats publiés par la Commission en septembre 2010, la France n’a pas transposé 1,2 % de ces textes dans les délais alors que la moyenne communautaire est de 0,9 %.

Ces retards ne sont pas sans conséquences financières. Tout d’abord, ils fragilisent la position de la France dans les négociations communautaires et dans les institutions de l’Union. En outre, ils placent notre pays dans une situation délicate au regard des procédures contentieuses que la Commission peut engager pour défaut de transposition ou pour transposition insuffisante : nous risquons d’être condamnés au versement d’amendes forfaitaires ou d’astreintes journalières.

En effet, le contrôle exercé par les institutions communautaires sur les retards de transposition s’est renforcé depuis 2007 et l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne l’a encore accentué. La Cour de justice des Communautés européennes peut désormais infliger une amende ou une astreinte à un État membre dès le recours en manquement intenté par la Commission.

Ces modifications substantielles du traité exposent donc les États membres à des sanctions financières rapides pour défaut de transposition. S’agissant de la France, le montant minimal de l’amende forfaitaire est de 10,9 millions d’euros, tandis que l’astreinte est comprise dans une fourchette allant de 13 098 à 785 880 euros par jour de retard.

Cependant, le respect de nos engagements suppose que l’on dispose de vecteurs législatifs adéquats. L’accumulation des retards de transposition, tous secteurs confondus, a conduit le Gouvernement à réfléchir, en lien avec le Parlement, aux solutions susceptibles de remédier à cette situation préjudiciable.

Je le répète, je comprends tout à fait que votre Commission se sente frustrée d’une discussion prometteuse. Pour ce qui relève de ma mission ministérielle, je veillerai à associer les parlementaires, selon les modalités qu’ils souhaiteront, à la rédaction définitive de ces ordonnances.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cette proposition de loi sénatoriale vise à transposer plusieurs directives et règlements communautaires relatifs à l’environnement, aux transports et aux professions réglementées en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Bien entendu, nous dénonçons le recours aux ordonnances qui dessaisit le Parlement de ses droits.

Sept articles du texte prévoient ce recours : l’article 2 bis, qui concerne le paquet « énergie-climat » ; l’article 2 ter, qui concerne six règlements et une directive consacrés aux produits chimiques présentant des risques pour l’environnement et la santé ; l’article 2 quater, qui concerne le paquet « énergie-climat » et deux directives ; l’article 12, relatif au droit de l’aviation civile en matière de sûreté ; l’article 13, prévoyant la transposition par ordonnances du paquet « Erika III » – sécurité et sûreté maritimes – ; l’article 14, qui a trait à une directive visant à appliquer la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail ; l’article 15, qui concerne les redevances aéroportuaires.

Nous dénonçons également le choix qu’a fait le Gouvernement de « saucissonner » la transposition de la directive « services ». Nous nous étonnons aussi qu’on emprunte la voie d’une proposition de loi plutôt que celle d’un projet de loi.

Enfin, alors que plusieurs articles sont issus de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale mais actuellement en attente au Sénat, d’autres articles de cette proposition de M. Warsmann, visant eux aussi à remédier à des retards de transposition, ne sont pas repris dans le présent texte.

Vous l’aurez compris, le groupe SRC émet des réserves importantes sur cette proposition de loi.

M. André Chassaigne. Le recours aux ordonnances, dont nous condamnons le principe, pose un problème particulier pour ce qui est de la transposition de directives européennes. En effet, la rédaction des ordonnances, quand bien même les parlementaires y seraient associés, risque de ne pas prendre en compte certaines spécificités nationales, voire certaines préoccupations plus larges. Il appartient au Parlement de discuter les textes au fond afin de faire ressortir ces spécificités. En matière de biocarburants, par exemple, les importations peuvent provoquer des changements d’affectation des sols et menacer la forêt amazonienne, l’activité de communautés villageoises, etc. Seul un débat de fond peut donner la garantie d’une appréciation globale dans le respect de nos valeurs.

M. Serge Poignant, président de la commission des affaires économiques. Je vous présente toutes mes félicitations, monsieur le président, et je souhaite que nos deux commissions, dont les domaines de compétence sont souvent imbriqués – notamment en matière d’énergie et de transports –, continuent à travailler ensemble.

S’agissant de ces transpositions, si les trois quarts des sujets – transports, affaires maritimes, quotas de CO2 – sont bien de la compétence de la Commission du développement durable, certains points ont été largement discutés dans le cadre de la Commission des affaires économiques et en relèvent directement. C’est le cas des dispositions relatives à l’urbanisme, avec les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme. C’est aussi celui de la transposition du paquet « énergie-climat ». J’avais d’ailleurs rédigé le rapport, au nom de la Commission, sur la proposition de résolution que notre collègue Bernard Deflesselles avait consacrée à ce sujet. Notre Commission a en outre récemment discuté de la libéralisation du « MIEG » – marché intérieur de l’électricité et du gaz – dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, ou loi NOME. Un groupe de travail réunissant notamment le rapporteur du texte – M. Jean-Claude Lenoir, ici présent –, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean Dionis du Séjour, avait également examiné ces questions.

À l’occasion de l’examen du texte de plusieurs propositions de loi, nous avons discuté avec M. Éric Besson, ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, des moyens d’associer le Parlement à l’établissement du texte final des ordonnances, en particulier pour ce qui concerne la libéralisation du marché de l’énergie.

Avant de préciser mon propos lors de l’examen des articles 2 bis, quater et 17, je tenais à faire ce tour d’horizon.

M. le président Serge Grouard. Je souhaite également que nos commissions continuent à travailler en parfaite harmonie et que, sur certains sujets, nous procédions à des auditions communes.

M. Bertrand Pancher. Tout en comprenant la nécessité d’adapter rapidement la législation française au droit européen, je partage la frustration du rapporteur. Alors que la réforme constitutionnelle que nous avons votée établit un partage de l’ordre du jour des assemblées entre le Parlement et le Gouvernement, je constate que les textes d’initiative parlementaire examinés sont bien rares, et parfois trop rapidement rédigés. Le Gouvernement devrait anticiper davantage la procédure législative par le biais de missions confiées aux parlementaires. Ceux-ci sont en effet nombreux à vouloir et à pouvoir s’engager. Les présidents Grouard et Poignant ne pourraient-ils faire inscrire cette question à l’ordre du jour d’une prochaine conférence des présidents ?

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

Article 1er A

Ratification de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
en matière d’environnement

L’article 1er A, issu à titre principal d’un amendement présenté en Commission de l’économie par le rapporteur Bruno Sido, comprend trois paragraphes portant, respectivement, sur la ratification d’une ordonnance en date du 21 octobre 2010 (alinéa 1er), sur la rédaction de l’article L. 229-13 du code de l’environnement (alinéas 2 à 4) et sur celle de l’article L. 229-5 du même code (alinéa 5). 

I. Ratification de l’ordonnance

● L’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement avait habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin notamment :

a) d’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

b) d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles ;

c) de procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l’environnement ;

d) de procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment : aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ; à l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ; aux procédures liées à la constatation des infractions.

Sur ce fondement, l’ordonnance n° 2010-1232 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement a été publiée le 21 octobre 2010 (2) et le paragraphe I de l’article 1er A de la présente proposition de loi en opère la ratification.

Cette ordonnance s’articule en deux titres, comprenant respectivement diverses « dispositions relatives aux domaines des espaces naturels, de l’air, de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques des dispositions » (articles 1 à 10) et diverses « dispositions relatives à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale » (article 11).

● L’article 1er de l’ordonnance opère la transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne. Cette directive, dite « Inspire » et dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mai 2009, vise à établir une infrastructure d’information géographique commune au sein de la Communauté européenne afin de favoriser la protection de l’environnement par le développement de la production et de l’échange des données géographiques.

● L’article 2 de l’ordonnance opère, pour l’essentiel, la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE, afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE) et alors que son délai de transposition est venu à échéance le 2 février 2010. C’est ainsi que :

α) le paragraphe I modifie l’article L. 229-5 du code de l’environnement afin que celui-ci s’applique aux émissions de gaz carbonique résultant des activités aériennes exercées par les exploitants d’aéronef dont la France est responsable – c’est-à-dire, d’une part, tous les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par la France et, d’autre part, tous les exploitants, français ou étrangers, dont l’activité aérienne dans l’Union européenne génère le plus d’émissions en France ;

β) le paragraphe II modifie l’article L. 229-6 du même code afin d’introduire le principe d’obligations annuelles de chaque exploitant d’aéronef en matière de suivi, de vérification et de déclaration de ses émissions ainsi que celui des obligations de suivi, de vérification et de déclaration de ses activités pour ceux qui souhaitent obtenir des quotas gratuits, les modalités d’application étant prises par arrêté ;

γ) le paragraphe III modifie l’article L. 229-7 du même code de manière à préciser que l’obligation de restituer des quotas en quantité égale à ses émissions s’applique également aux exploitants d’aéronef, mais que les exploitants d’installations fixes ne peuvent, pour s’acquitter de cette obligation, restituer des quotas initialement distribués à des exploitants aériens ;

δ) le paragraphe IV précise que l’article L. 229-8 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux installations fixes ;

ε) le paragraphe V abroge l’article L. 229-10 du même code, devenu caduc ;

ζ) le paragraphe VI ajoute un nouvel article L.  229-12 après l’article L. 229-11 du même code, disposant notamment que chaque exploitant se voit attribuer une quantité de quotas proportionnelle à sa part d’activité (par rapport à l’activité de l’ensemble du secteur et suivant le référentiel calculé par la Commission européenne) et que, pour chaque période à partir de 2013, il peut être obtenu des quotas au titre d’une réserve spéciale par les exploitants qui commencent à exercer une activité aérienne après l’année de référence ou dont l’activité augmente de plus de 18 % par an entre l’année de référence et la deuxième année de la période ;

η) le paragraphe VII modifie l’article L. 229-13 du même code pour préciser la validité des quotas distribués aux exploitants d’aéronef et les modalités de leur transfert d’une période à une autre ;

θ) le paragraphe VIII modifie l’article L. 229-14 du même code pour préciser que la quantité de quotas à restituer résulte d’une déclaration de l’exploitant de ses émissions, vérifiée à ses frais. Cette nouvelle rédaction de l’article L. 229-14 porte également transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-après dénommée, directive « services »), pour ce qui concerne l’agrément des organismes vérificateurs intervenant dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (3) ;

ι) le paragraphe IX modifie l’article L. 229-15 du même code de manière à indiquer que les quotas délivrés aux exploitants d’aéronef par l’État sont des biens meubles matérialisés par une inscription au compte de leurs détenteurs dans le registre communautaire des quotas et qu’ils peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne ;

κ) le paragraphe X modifie l’article L. 229-18 du code de l’environnement afin de préciser les cas d’incessibilité des quotas liés à des manquements et la manière d’en recouvrer la disponibilité.

● L’article 3 de l’ordonnance porte adaptation de la législation : au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances ; au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; au règlement (CE) n° 1005-2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Cet article modifie notamment l’article L. 521-5 du code de l’environnement, en vue de satisfaire à l’article 36-1 du règlement n° 1907/2006 susmentionné (REACH), qui prévoit que « chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d’au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation. » Il modifie également l’article L. 521-12 du même code afin d’habiliter de nouveaux agents à procéder aux contrôles en matière de produits chimiques et à la recherche et à la constatation des infractions au titre du règlement REACH. Il institue par ailleurs un régime de sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques.

● L’article 4 de l’ordonnance porte transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour ce qui concerne les laboratoires agréés effectuant des analyses et des contrôles d’émissions polluantes.

Le maintien, dans la législation nationale, du régime obligatoire d’agrément prévu à l’article L. 221-4 du code de l’environnement pour tout organisme effectuant des analyses et des contrôles d’émissions polluantes en France, indépendamment de l’agrément que ce dernier a pu obtenir auprès d’un autre État membre, constitue en effet un obstacle à la libre circulation des services au sens des dispositions de l’article 16 de la directive 2006/123/CE. En revanche, l’existence d’un contrôle administratif minimum des prestataires communautaires venant de manière occasionnelle et temporaire exercer en France cette activité de services est nécessaire pour un motif de protection de l’environnement.

● Les articles 5 à 9 de l’ordonnance visent à compléter la transposition de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, dont le chapitre II relatif à la « sélection des sites de stockage et aux permis d’exploration » a d’ores et déjà été transposé par l’article 80 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et alors que le délai de transposition est fixé au 25 juin 2011.

Les dispositions des articles 5 à 9 donnent un cadre légal aux activités de stockage géologique sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu’aux règles d’accès des utilisateurs potentiels aux réseaux de transport et aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces articles prévoient notamment, conformément aux dispositions de la directive, le principe d’une autorisation préalable à l’exercice d’une activité de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi que les conditions dans lesquelles la responsabilité du site peut, au terme de la période d’exploitation et d’une période de surveillance, être transférée à l’État.

● L’article 10 de l’ordonnance porte transposition de l’article 17 du protocole de Kyoto et des articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen.

Si le code de l’environnement donne une qualification et un régime juridique précis aux quotas d’émission de gaz à effet de serre et à une partie des unités du protocole de Kyoto (unités de réduction des émissions [URE] et unités de réduction certifiée des émissions [URCE]), les permis d’émission attribués à la France dans le cadre de ce protocole (unités de quantité attribuée [UQA] et unités d’absorption [UA]) ne sont, en revanche, pas définis : l’incertitude autour du statut de ces permis crée une insécurité juridique préjudiciable au bon accomplissement des engagements internationaux de la France, dans le cadre du mécanisme d’échange défini à l’article 17 dudit protocole.

L’article 10 vise donc à préciser la nature des UQA et des UA et à clarifier leur régime juridique, en s’inspirant de celui des quotas et des autres unités de Kyoto (URE et URCE) : les UQA et les UA relèvent de la catégorie des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte dans le registre national des gaz à effet de serre.

● L’article 11 de l’ordonnance adapte le droit interne à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite « convention MARPOL ». Afin que des sanctions soient prévues à l’encontre des rejets en infraction aux annexes IV (pollution par les eaux usées des navires) et VI (pollution de l’atmosphère par les navires) de la convention MARPOL, l’article L. 218-15 du code de l’environnement est modifié pour étendre à ces rejets les sanctions prévues pour les rejets en infraction à l’annexe V de la même convention (pollution par les ordures des navires).

Des sanctions sont également prévues dans le code de l’environnement pour les rejets à partir de plates-formes, en infraction aux annexes I et II de la convention MARPOL, mais non au titre des annexes III et V. Les plates-formes étant incluses dans la définition du navire posée par ladite convention, il est prévu de les intégrer à la définition du navire figurant à l’article L. 218-10 de ce code, afin de garantir un régime homogène de sanction pour les rejets de telles plates-formes.

II. Modifications du code de l’environnement

● Le paragraphe II de l’article 1er A procède à la réparation d’une erreur matérielle au paragraphe VII de l’article 2 de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 susmentionnée. Celui-ci supprime en effet les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 229-13 du code de l’environnement, alors qu’il y a seulement lieu de modifier son premier alinéa dans le cadre de l’extension aux activités aériennes du système communautaire d’échange de quotas d’émission.

● Le paragraphe III de l’article 1er A est une disposition de coordination, consécutive à la publication du code des transports réalisée par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.

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La Commission adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er

Transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne

Cet article visait à transposer la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne et dite directive « Inspire ».

L’article 1er A de la présente proposition de loi a ratifié l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, dont l’article 1er est rigoureusement identique au dispositif qui était proposé à l’article 1er de la même proposition de loi : il a donc été supprimé par le Sénat sur proposition de la commission de l’Économie.

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La Commission maintient la suppression de l’article 1er.

Article 2

Transposition de l’article 17 du protocole de Kyoto et des articles 16 et 20
du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil

L’objectif de cet article était d’adapter la législation nationale à l’article 17 du Protocole de Kyoto, ainsi qu’aux articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le dispositif prévu à l’article 10 de l’ordonnance du 21 octobre 2010 susmentionnée est rigoureusement identique, sur le fond, au dispositif qui était proposé à l’article 2 de la présente proposition de loi : il traduit les obligations issues de l’article 17 du Protocole de Kyoto et des articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé. En conséquence, il a été supprimé par le Sénat sur proposition de la commission de l’Économie.

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La Commission maintient la suppression de l’article 2.

Article 2 bis

Habilitation à transposer par voie d’ordonnances
les directives 2009/28/CE, 2009/29/CE et 2009/30/CE du 23 avril 2009

L’article 2 bis, issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par le Gouvernement, vise à autoriser celui-ci à prendre par voie d’ordonnance – dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi – les dispositions législatives nécessaires à la transposition de trois directives qui constituent les piliers du « paquet énergie-climat » :

– la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

– la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre ;

– la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

Votre rapporteur regrette vivement que le Gouvernement n’ait pas été en mesure de lui transmettre, avant publication, les projets d’ordonnances de transposition, ce qui le contraint à devoir rappeler les principales dispositions de ces trois directives.

● La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, entrée en vigueur le 25 juin 2009 et dont la transposition devait être assurée par les États membres au plus tard au 5 décembre 2010, vise à mettre en place un cadre commun relatif à la production et à la promotion d’énergie à partir de sources renouvelables.

La directive impose à chaque État membre de veiller « à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables (…) dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020 ». Ces objectifs nationaux contraignants sont cohérents avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union d’ici à 2020 : dans le cas de la France, un objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale est visé (4). De surcroît, chaque État veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

Eu égard à ces objectifs, les États membres sont invités à adopter des plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, qui fixent des objectifs nationaux globaux et décrivent les mesures appelées à être prises pour atteindre ces objectifs.

Les États membres peuvent également « échanger » une quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables par un échange statistique, mettre en place des projets communs, relatifs à la production d’énergie électrique et de chauffage à partir de sources renouvelables ou encore établir des coopérations avec des pays tiers – sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : l’électricité doit être consommée au sein de l’Union, l’électricité doit être produite par une installation récemment construite (après juin 2009) et la quantité d’électricité produite et exportée ne doit bénéficier d’aucun autre soutien.

Pour ce qui concerne l’accès aux réseaux et leur gestion, les États membres doivent mettre en place les infrastructures nécessaires aux énergies produites à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports. À cet effet, ils doivent veiller à ce que les opérateurs garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et prévoir un accès prioritaire pour ce type d’énergie.

La directive prend en compte l’énergie produite à partir de biocarburants et de bioliquides. Ceux-ci doivent contribuer à une réduction d’au moins 35 % des émissions de gaz à effet de serre pour être pris en considération ; à partir du 1er janvier 2017, leur part dans la réduction des émissions doit être portée à 50 %. Ces biocarburants et ces bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières issues de terres de grandes valeurs en termes de diversité biologique ou présentant un important stock de carbone. Pour bénéficier d’un soutien financier, ils doivent être qualifiés de « durables » selon les critères de la directive.

● La directive 2009/29/CE étend le système d’échange de droits d’émission, qui s’appliquait déjà au secteur énergétique et à l’industrie lourde (sidérurgie, chimie, ciment, verre, chaux), à d’autres secteurs industriels tels que l’aluminium, la production d’ammoniaque ou la pétrochimie. Elle couvre égaement deux gaz en plus du dioxyde de carbone, à savoir le protoxyde d’azote et les hydrocarbures perfluorés. Son objectif est de réduire de 21 % d’ici 2020 les émissions de ces secteurs industriels par rapport au niveau d’émission de 2005.

La directive prévoit également une mise aux enchères totale des quotas d’émission à dater de 2013 même si, dans les faits, celle-ci ne s’appliquera à cette date qu’au secteur énergétique (avec de nombreuses dérogations, en particulier pour les pays de l’Est). Ce système « payant » sera étendu progressivement à l’industrie à haute intensité énergétique, qui bénéficiera de 80 % de quotas gratuits en 2013 — mais ce volume qui sera réduit à 30 % en 2020, pour aboutir à une mise aux enchères à 100 % en 2027.

Par ailleurs, les secteurs exposés au risque de fuite de carbone (ou délocalisations) pourront recevoir 100 % de quotas gratuits jusqu’à ce qu’un accord international soit conclu, une gratuité néanmoins conditionnée par l’utilisation, en contrepartie, des meilleures technologies disponibles évaluées par rapport aux dix entreprises les plus écoperformantes. Ces secteurs dits « exposés » ont été identifiés, comme prévu, avant le 31 décembre 2009 et les États membres ont approuvé, le 18 septembre 2009, une liste des secteurs visés.

La directive prévoit enfin qu’au moins 50 % des recettes de la mise aux enchères des quotas devront être alloués par les États membres à des actions d’adaptation ou d’atténuation des changements climatiques, au développement de technologies propres, à la lutte contre la déforestation et à l’aide à l’adaptation dans les pays en développement.

● La directive 2009/30/CE fixe, pour la première fois, un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants. D’ici 2020, les fournisseurs de carburant devront en effet réduire de 6 % les émissions nocives pour le climat sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Cet objectif pourra être atteint, en particulier, en mélangeant des biocarburants dans l’essence et le diesel, ainsi qu’en améliorant les technologies de production dans les raffineries. Les États membres pourront exiger des sociétés de production de carburants une réduction supplémentaire de 4 %, par la fourniture d’énergie pour des véhicules électriques ou d’autres technologies propres, y compris l’utilisation de crédits de carbone de pays tiers (« Mécanisme pour un développement propre »).

Afin de permettre une telle réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’essence pourra donc avoir une teneur en biocarburant plus élevée : à partir de 2011, l’essence pourra ainsi contenir jusqu’à 10 % d’éthanol. Toutefois et dans le souci d’éviter d’endommager les véhicules anciens, de l’essence ayant une teneur en éthanol de 5 % continuera d’être commercialisée jusqu’en 2013, les États membres ayant la possibilité de prolonger ce délai.

La directive reprend par ailleurs les critères de durabilité environnementale et de viabilité sociale prévus par la directive 2009/28/CE pour les biocarburants. Elle impose ainsi des limites à la teneur en soufre et en additifs métalliques dans les carburants pour moteurs. Un niveau maximal de pression de vapeur est également fixé pour les carburants, afin de réduire les émissions de polluants atmosphériques volatils.

L’article 2 bis prévoit enfin que le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 2 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’article 2 bis tend à autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnance le paquet « énergie-climat ». Trois directives sont en cause : la première relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la deuxième visant à améliorer et à étendre le système communautaire d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, la troisième concernant la qualité des carburants. Nous proposons de supprimer cet article qui prive le Parlement de ses pouvoirs.

M. Serge Poignant, président de la Commission des affaires économiques. Les principales mesures que nous avions proposées ont été adoptées. En l’état, la transposition nous convient très bien.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. L’adoption de cet amendement irait contre l’objet même du texte. Cela étant, comme l’article 2 bis résulte d’un amendement gouvernemental adopté au Sénat, le Gouvernement donnerait un signe d’ouverture en s’engageant à nous associer, avant la discussion en séance, à une présentation du projet d’ordonnances.

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Je le répète, je suis ouvert à toutes les formules permettant d’associer les parlementaires à l’élaboration des ordonnances. Il vous appartient de proposer celle qui vous paraîtra la plus adéquate.

M. Serge Poignant, président de la Commission des affaires économiques. Nous avons discuté hier avec votre collègue Éric Besson de la façon d’associer le Parlement à la rédaction définitive des ordonnances visées aux articles 2 bis et 2 quater. M. Besson s’est dit disposé à venir devant la Commission des affaires économiques pour présenter ces textes. Il nous reste à envisager comment travailler avec la Commission du développement durable, sachant que la libéralisation du marché de l’électricité et du gaz relève de la compétence de celle que je préside. M. Besson s’est déclaré ouvert à la constitution d’un groupe de travail où, bien entendu, majorité et opposition seraient représentées, afin d’examiner d’éventuelles améliorations.

Formellement, il est impossible de procéder à de tels amendements dans le cadre d’une loi d’habilitation. Je souhaite néanmoins que les échanges se poursuivent afin que chacun soit associé à la rédaction du texte final.

M. Serge Grouard, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. J’incline à partager ce point de vue.

M. François Brottes. Chacun le reconnaît, y compris le secrétaire d’État : déguiser une telle voiture-balai en texte d’initiative parlementaire n’est pas glorieux ! Je comprends que la pilule soit difficile à avaler pour la majorité. Cela étant, en matière d’industrie, d’urbanisme et d’énergie, la commission des affaires économiques se trouve bafouée car ces domaines sont compris dans son périmètre de compétences. Ce n’est nullement le Gouvernement, mais bien l’Assemblée qui est responsable de ce que cette proposition de loi ne lui soit pas soumise. Certes, ce texte nous est arrivé très rapidement après son adoption au Sénat, alors que certaines présidences de commission étaient vacantes. Il n’est pas acceptable, néanmoins, que la commission qui a longtemps travaillé sur ces sujets ne soit pas saisie de la question de la transposition !

Du reste, il y a deux manières de transposer une directive. On peut effectuer un « copier-coller », auquel cas le Parlement n’apporte aucune valeur ajoutée et mieux vaut procéder par ordonnances. Mais, dans plusieurs des secteurs concernés par ce texte-ci, le pays dispose d’une marge de manœuvre qui justifie un travail politique de transposition en droit positif. Que l’on recoure aux ordonnances pour des sujets mineurs et techniques ne présente pas de difficulté à mes yeux. En revanche, pour des sujets tels que l’énergie, la façon dont on placera le curseur aura des incidences considérables. Nous en avons parlé pendant des heures dans l’hémicycle et voilà que, d’un seul coup, on n’en parlerait plus !

Lors de la première lecture du projet de loi NOME, le Gouvernement s’était engagé à ne pas transposer le paquet « énergie-climat » par ordonnances et nous avions, d’un commun accord, repoussé l’article qui autorisait cette procédure. Or, alors même que nous avons achevé la deuxième lecture du projet NOME, cet article nous revient ici du Sénat. De qui se moque-t-on ?

Dans l’hémicycle, face à la perspective d’un possible recours contre le projet NOME, le ministre a pris l’engagement d’ouvrir la discussion sur le contenu, non pas de l’habilitation – qui constitue un chèque en blanc –, mais de la transposition elle-même. Il a écrit au groupe SRC pour accepter le principe d’une confrontation et la possibilité d’amendements. Nous avons accueilli favorablement cette ouverture qui peut se concevoir de deux façons.

La première serait de convoquer une réunion de travail qui se prononcerait sur les modifications éventuelles à apporter au projet d’ordonnance proposé par le Gouvernement, auquel cas ce dernier garderait la main.

La seconde, qui a notre préférence, serait de « sortir » de l’habilitation certains alinéas – en l’occurrence les alinéas 3, 5 et 7 de l’article 2 quater – en réservant leur discussion à des véhicules législatifs classiques. Nous avons déjà pratiqué de telles modifications du périmètre de l’habilitation lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, afin que le Parlement puisse débattre de certains sujets dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

L’habilitation demandée est considérable et concerne la vie quotidienne des Français. Il ne s’agit pas de débattre, comme nous le faisons trop souvent, du sexe des anges !

Comment le Gouvernement et les présidents des deux commissions envisagent-ils d’organiser les débats, compte tenu des ouvertures qui nous ont été faites ? La majorité gardera bien entendu la maîtrise d’éventuels amendements. Mais elle a aussi tout intérêt à ce que le Parlement retrouve sa dignité.

M. le secrétaire d’État. Je confirme les propos du président Serge Poignant. Juste avant notre réunion, le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique m’a confirmé qu’il était prêt à ouvrir la discussion aussi largement que possible sur le sujet évoqué. Pour ce qui est des modalités, monsieur Brottes, je ne peux répondre à sa place. Mon collègue a néanmoins conscience du geste que certains peuvent faire – ou s’abstenir de faire. Entre gens intelligents, il existe des possibilités d’entente…

La Commission rejette l’amendement CD 2.

Puis elle adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter

Habilitation à transposer par voie d’ordonnances
la directive 98/8/CE du 16 février 1998 et six règlements

L’article 2 ter, issu également d’un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique au Sénat, vise à autoriser celui-ci à prendre par voie d’ordonnances – dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi – les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive et de six règlements. Comme précédemment, votre rapporteur regrette vivement que le Gouvernement n’ait pas été en mesure de lui transmettre, avant publication, les projets d’ordonnances de transposition, le contraignant donc à devoir se borner ici à rappeler les principales dispositions des textes susmentionnés.

● La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides concernant la mise sur le marché des produits biocides met en place un régime d’autorisation de mise sur le marché de ces produits, de sorte que seuls les produits dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l’homme et pour l’environnement puissent être vendus. Cette procédure se décompose en deux étapes :

– dans un premier temps, les substances actives biocides sont évaluées dans le cadre d’un programme de travail communautaire. Cette évaluation aboutit, ou non, à l’inscription de ces substances actives dans des listes communautaires de substances actives autorisées ;

– ensuite, seuls les produits contenant des substances actives inscrites sur les listes communautaires peuvent, après instruction, obtenir une autorisation de mise sur le marché nationale (AMM). Par ailleurs, une procédure de reconnaissance de l’autorisation délivrée par un autre État membre est prévue.

La directive a également pour objectif d’harmoniser la réglementation des États membres de l’Union Européenne, jusqu’alors très inégale, sur l’utilisation de ces produits et de garantir l’unicité du marché.

● Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 – dit également « règlement CLP » (pour « Classification, Labelling, Packaging », c’est-à-dire « classification, étiquetage, emballage ») – est l’instrument réglementaire permettant de faire appliquer les recommandations du SGH (Système global harmonisé de classification et d’étiquetage) au sein de l’Union européenne.

Le SGH décrit la classification des produits chimiques par types de danger et propose des éléments de communication correspondant à ces dangers, y compris des étiquettes et des fiches de données de sécurité. Le SGH vise aussi à garantir que l’information sur les dangers physiques et la toxicité des produits chimiques est rendue disponible afin d’améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement au cours de la manipulation, du transport et de l’utilisation de ces produits. Il fournit également une base pour l’harmonisation des prescriptions et réglementations sur les produits chimiques aux échelles nationale, régionale et internationale, ce qui constitue naturellement un élément important pour faciliter les échanges commerciaux.

● Le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concerne l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), institue une agence européenne des produits chimiques, modifie la directive 1999/45/CE et abroge le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Il met en place quatre procédures essentielles intéressant les substances chimiques :

l’enregistrement : la procédure d’enregistrement fait obligation aux producteurs et aux importateurs de substances chimiques mises sur le marché, à hauteur de plus d’une tonne par an sur le territoire de l’Union, d’acquérir les connaissances nécessaires sur les substances qu’ils fabriquent ou importent et d’exploiter ces connaissances pour assurer une gestion responsable et bien informée des risques que ces substances peuvent présenter pour la santé humaine ou pour l’environnement ;

– l’évaluation : l’évaluation vise à lever ou à confirmer une suspicion qui pèse sur une substance et permet, le cas échéant, d’imposer à l’industriel de fournir des essais supplémentaires ou d’aboutir à la proposition de mesures de gestion des risques. Ces évaluations sont menées, sur une base volontaire, par les États membres après inscription de la substance au « plan continu d’action communautaire » coordonné par l’ECHA ;

– l’autorisation : la procédure d’autorisation vise à imposer une utilisation encadrée des substances chimiques les plus préoccupantes susceptibles de provoquer des effets irréversibles graves, comme les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), les substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) ainsi que les substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent (perturbateurs endocriniens).

– la restriction : dès lors qu’un État membre ou la Commission européenne estime que la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance entraîne un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et qui mérite une action au niveau communautaire, il prépare un dossier en vue d’inscrire cette substance à l’annexe XVII du règlement. Après consultation publique et avis de l’ECHA, la Commission européenne et les États membres décident ensuite effectivement de l’inclusion des substances à l’annexe XVII. L’inscription à l’annexe XVII précise exactement quelles sont les restrictions qui pèsent sur la substance (fabrication/mise sur le marché, conditions d’utilisations).

Le règlement REACH crée également une Agence européenne des produits chimiques (ECHA, selon l’acronyme anglais European Chemicals Agency) en charge des aspects techniques et administratifs du dispositif.

● Le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objectif de réduire les émissions de gaz fluorés couverts par le protocole de Kyoto, c’est-à-dire hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

Le règlement interdit l’emploi des gaz fluorés dans certaines applications, dès lors qu’il existe des alternatives viables et que l’amélioration du confinement et de la récupération ne sont pas possibles. Dans les autres cas, où l’utilisation de gaz fluorés reste donc légale, le règlement contrôle néanmoins leur utilisation et couvre les questions du confinement, de la récupération, de la formation et de la certification du personnel de manipulation, des importations, exportations et utilisations de ces gaz, de l’étiquetage des équipements ainsi que du contrôle de l’utilisation et de la mise sur le marché des équipements contenant des gaz fluorés.

Ce règlement prévoit également la publication d’un rapport sur sa mise en œuvre avant le 4 juillet 2011.

● Le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants (5) et modifiant la directive 79/117/CEE, intègre les dispositions de la convention de Stockholm et du protocole d’Aarhus au sein de la réglementation européenne.

La Convention de Stockholm, entrée en vigueur le 17 mai 2004, vise une interdiction progressive de la production et de l’utilisation de douze polluants organiques persistants (POP) afin de protéger la santé humaine et l’environnement de leurs effets néfastes. Ces POP peuvent être des pesticides (aldrine, chlordane, dieldrine, dichlorodiphényltrichloroéthane, endrine, heptachlore, mirex, toxaphène), des produits chimiques industriels (hexachlorobenzène [HCB], polychlorobiphényle [PCB], etc.) ou des sous-produits de processus de combustion et de productions industrielles (dioxines, furannes...). La convention énonce ainsi une série de mesures visant à réduire et, lorsque c’est possible, éliminer les rejets de POP et les émissions de sous-produits POP. La convention vise également à sécuriser le mode de gestion des stocks ou des déchets contenant des POP.

Le protocole d’Aarhus – ou « protocole POP » – a été signé en juin 1998 dans le cadre de la Convention de Genève sur la pollution transfrontalière longue distance, sous l’égide de la Commission économique des Nations-Unies pour l’Europe (CEE-NU). Il a pour objet de contrôler, de réduire ou d’éliminer les émissions de substances POP dans l’environnement (6).

Quant au règlement européen du 29 avril 2004, son annexe IV dresse la liste des POP soumis à des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets et fixe les valeurs de concentration limite en POP en deçà desquelles, par dérogation au principe de destruction énoncé dans le même règlement, aucune disposition particulière – hormis le cadre général de la législation communautaire – ne s’applique à la gestion des déchets.

● Le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux – dit règlement « PIC » pour « Prior Informed Consent » – met en œuvre, au sein de la Communauté, la Convention de Rotterdam.

La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, poursuit un double objectif : d’une part, encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels ; d’autre part, contribuer à une utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques dangereux en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties.

Le règlement du 17 juin 2008, entré en vigueur le 1er août 2008 et succédant au règlement (CE) n° 304/2003 – dont il reprend la majeure partie des dispositions –, contient donc un ensemble d’obligations, pesant notamment sur les exportateurs :

– respect de la décision des pays importateurs concernant l’importation des produits chimiques dangereux ; les exportateurs doivent se conformer aux décisions au plus tard six mois après la publication de la circulaire PIC (article 13.10) ;

– notification annuelle des exportations de substances, préparations ou articles mentionnés à l’annexe I du règlement et comportant les informations décrites à l’annexe II (article 7) ;

– obligation d’emballage et d’étiquetage appropriés (article 16.1), accompagnés d’une fiche de données de sécurité (article 16.3), rédigée dans la mesure du possible dans les langues officielles des pays et régions d’utilisation (article 16.4) ;

– information de l’Autorité nationale désignée (AND) (article 4), chaque année au cours du premier trimestre, des quantités de produit chimique exportées ou importées au cours de l’année précédente et comportant les informations décrites à l’annexe III (article 9).

Par ailleurs, l’exportateur doit s’enregistrer auprès de l’AND et procéder à sa déclaration sur EDEXIM (European Database of Export and Import of Certain Dangerous Chemicals).

● Le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, transcrit au plan de l’Union européenne les obligations découlant du Protocole de Montréal. Il énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Il définit également un mécanisme de licence de production, d’importation, d’exportation et d’utilisation des substances et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 3 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement vise à supprimer l’article 2 ter, qui dessaisit le Parlement de prérogatives essentielles en prévoyant la transposition par ordonnances de six règlements et d’une directive dans les domaines suivants : la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges ; l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ; les dispositions relatives à certains gaz à effet de serre fluorés ; les dispositions relatives aux polluants organiques persistants ; les exportations et les importations de produits chimiques dangereux ; les dispositions relatives à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; la mise sur le marché de produits biocides.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. Outre que les délais de transposition sont déjà largement dépassés, l’étiquetage des mélanges, par exemple, est un sujet particulièrement technique qui ne justifie pas que l’on encombre davantage l’ordre du jour parlementaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 ter sans modification.

Article 2 quater

Habilitation à transposer par voie d’ordonnances
les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009

L’article 2 quater, issu également d’un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique au Sénat, vise à autoriser celui-ci à prendre par voie d’ordonnances – dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi – les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

L’ordonnance aura pour objet :

– de renforcer l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel, s’agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l’organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l’option « Gestionnaire de réseau de transport indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;

– d’instaurer une procédure de certification de l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel, confiée à la Commission de régulation de l’énergie ;

– d’assurer le suivi de l’indépendance des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel, ainsi que des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 habitants ;

– de renforcer les obligations d’investissement des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel en instaurant l’obligation de réalisation d’un plan décennal de développement des réseaux concernés ;

– de renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de sanctions et de la doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d’investissements d’infrastructure de réseau ;

– de renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie pour ce qui concerne les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution d’électricité ou de gaz naturel ainsi que les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 4 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Afin que nous puissions débattre d’un certain nombre de dispositions, ou au moins en prendre connaissance, il serait judicieux que le Gouvernement les sorte du champ de l’habilitation. Je souhaite aussi que le rapporteur nous fournisse un comparatif entre les mesures proposées et la législation existante, et que le Gouvernement fasse de même, avant le vote définitif, pour les dispositions visées par les ordonnances. À défaut de pouvoir débattre, au moins devrions-nous avoir le droit de comprendre.

M. Martial Saddier, rapporteur. L’honnêteté intellectuelle m’oblige à confirmer l’épisode évoqué par François Brottes et par le président de la commission des affaires économiques au sujet de la loi NOME. Je suis défavorable à cet amendement de suppression, mais je demande au Gouvernement de nous faire connaître le plus vite possible le contenu des ordonnances afin que le Parlement puisse, le cas échéant, faire des propositions avant l’examen en séance. Peut-être pourrions-nous même, monsieur Brottes, organiser des réunions entre Noël et le nouvel an sur ce point...

M. Serge Poignant, président de la Commission des affaires économiques. Nous devons en effet travailler en amont : j’organiserai pour ce faire une réunion de la Commission des affaires économiques et un groupe de travail étudiera le contenu des ordonnances. Se pose aussi la question de savoir quels alinéas exclure du champ de l’habilitation – et sous quelles conditions.

M. Jean-Paul Chanteguet. Prenez-vous, monsieur le secrétaire d’État, l’engagement de nous communiquer le contenu des ordonnances envisagées avant l’examen en séance, comme le demande le rapporteur ?

Accepteriez-vous, d’autre part, de sortir les alinéas 3, 5 et 7 du champ des ordonnances, comme le souhaite François Brottes ?

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Pour m’en être entretenu avec Éric Besson, je réponds positivement à la première question et négativement à la seconde, car je ne suis pas habilité à prendre cette décision.

Je viens par ailleurs, monsieur Brottes, de transmettre au rapporteur le tableau comparatif que vous avez demandé.

La Commission rejette l’amendement CD 4.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 1 de M. François-Michel Gonnot.

M. François-Michel Gonnot. Aux termes de l’alinéa 5, l’ordonnance aurait pour objet « d’assurer le suivi de l’indépendance des gestionnaires réseaux de transport d’électricité ou de gaz » – phrase qui me laisse perplexe – « ainsi que des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 habitants ».

Or, dans tous les textes relatifs à l’électricité et au gaz, le seuil de référence est de 100 000 clients. L’administration reconnaît apparemment l’erreur, que mon amendement vise à corriger.

M. le rapporteur. Peut-être M. le secrétaire d’État pourrait-il nous donner quelques éléments complémentaires ?

M. le secrétaire d’État. La modification proposée imposerait de nouvelles contraintes à certaines entreprises locales de distribution pour lesquelles la directive prévoit une exemption, notamment en ce qui concerne l’obligation de se doter d’un cadre chargé de la conformité. Le Gouvernement ne souhaite évidemment pas voir imposer de nouvelles obligations aux entreprises « desservant plus de 100 000 habitants » ; il veut se conformer au seuil fixé par les articles 26-4 des directives 2009/72 et 2009/73, qui ne visent que les entreprises locales ayant plus de 100 000 clients, à savoir six entreprises, en dehors des groupes EDF et GDF-Suez, dans les deux secteurs de l’industrie et du gaz.

Je réitère donc l’engagement du Gouvernement à ne pas aller au-delà des obligations prévues par les directives : l’ordonnance de transposition ne visera, sur ce point précis, que les entreprises locales de distribution comptant plus de 100 000 clients. Je vous invite par conséquent, monsieur Gonnot, à retirer votre amendement.

M. François-Michel Gonnot. En clair, l’amendement est justifié, mais l’on veut un texte conforme et l’on renvoie donc à l’ordonnance. M. le secrétaire d’État ne peut toutefois pas m’assurer que j’aurai satisfaction, puisque le sujet est du ressort du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie ; j’aimerais donc qu’il me confirme que ce dernier me donnera raison, moyennant quoi je retirerai l’amendement.

M. le secrétaire d’État. Tout à fait, je le confirme.

M. François-Michel Gonnot. Je souhaite que le président de la Commission des affaires économiques ainsi que M. Lenoir, qui fut rapporteur de plusieurs textes consacrés à l’énergie, veillent à ce que l’engagement de M. le secrétaire d’État quant au seuil de 100 000 clients soit respecté par M. le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie.

L’amendement CD 1 est retiré.

La Commission adopte l’article 2 quater sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS
ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Résumé : le présent titre comprend quatre articles modifiant certaines dispositions applicables à des professions et activités réglementées afin de les rendre conformes au droit européen : l’article 3 modifie les conditions d’exercice de la profession de géomètre-expert afin de les rendre conformes à la directive « services » ; les articles 4 et 5 transposent cette directive pour ce qui concerne respectivement la délivrance de l’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite et l’exercice de la profession d’expert en automobile ; l’article 6 transpose certaines dispositions d’une directive de 2008 relative aux produits cosmétiques.

Article 3

(Articles 2-1, 3, 4, 6-1, 6-2, 8-1 et 23-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946
instituant l’ordre des géomètres-experts)

Mise en conformité des conditions d’exercice de la profession
de géomètre-expert avec la directive « services »

L’article 3 vise à mettre en conformité les conditions d’exercice de la profession de géomètre-expert, actuellement largement régie par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, avec les exigences de la directive « services ». Il reprend l’article 85 de la proposition de loi n° 1890 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, déposée à l’Assemblée nationale le 7 août 2009, adoptée par celle-ci le 2 décembre 2009 et actuellement en discussion au Sénat.

● Le 1° A de cet article (alinéa 2) est une modification d’ordre purement rédactionnel aux dispositions de l’article 2-1 de la loi du 7 mai 1946, prenant acte de la disparition de la Communauté européenne au profit de l’Union européenne.

● Le 1° B de cet article (alinéas 3 à 11) amende sur plusieurs points l’article 3 de la loi de 1946 susmentionnée, afin de moderniser l’organisation de la profession et de lever certaines contraintes :

– le a) supprime toute référence de nationalité ou d’origine pour l’inscription au tableau de l’Ordre, ne laissant subsister qu’une exigence de maîtrise suffisante de la langue française (alinéas 4 et 5) ;

– pour ce qui concerne la liste des infractions interdisant l’inscription au tableau de l’Ordre (faillite personnelle, révocation, agissements contraires à l’honneur ou à la probité, etc.), le b) supprime en conséquence toute référence spécifique à la Communauté européenne ou à l’Espace économique européen (alinéas 7 à 9) ;

– le c) étend la possibilité d’inscription au tableau de l’Ordre aux « personnes exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications avec l’Ordre des géomètres-experts approuvé par décret ». En lien avec le remplacement de la condition de nationalité par une condition de maîtrise de la langue opéré au a), cette disposition devrait permettre de concrétiser les démarches de reconnaissance mutuelle menées avec le Québec (7).

● Le 1° C de cet article (alinéas 12 à 15) met en œuvre la réforme du « diplôme par le Gouvernement », réservant l’octroi du titre de géomètre-expert stagiaire aux candidats à cette profession qui ont subi avec succès l’examen de sortie d’une école d’ingénieurs-géomètres reconnue par l’État ou aux candidats répondant aux conditions requises pour l’obtention du diplôme de géomètre-expert foncier telles que définies par le décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010.

● Les 1° (alinéas 16 à 18) et 2° (alinéas 19 à 21) de cet article modifient les articles 6-1 et 6-2 de la loi de 1946 afin de substituer les termes « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert », incluant les ressortissants communautaires, aux termes « géomètres-experts » : les ressortissants communautaires pourront donc désormais constituer des sociétés de géomètres-experts. Ces sociétés devront voir leur capital social et leurs droits de vote détenus à hauteur de plus de la moitié par une ou plusieurs « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert ».

● Le 3° (alinéas 22 à 34) modifie l’article 8-1 de la loi de 1946 susmentionnée :

– les a), b) et c) suppriment, au paragraphe I de cet article, les mentions selon lesquelles l’activité d’entremise immobilière ne peut être exercée par un géomètre-expert « qu’à titre accessoire ou occasionnel » et l’activité de gestion immobilière à titre « accessoire ». Ils abrogent également la limitation de l’activité d’entremise immobilière au quart, ainsi que celle de l’activité de gestion immobilière à la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts ;

– le d) propose une nouvelle rédaction du paragraphe II du même article 8-1. Si l’exigence d’une comptabilité distincte pour les activités d’entremise immobilière est maintenue, les règles de gestion des fonds des clients sont assouplies : les géomètres-experts ne seront plus tenus de verser tous les fonds, effets et valeurs qu’ils reçoivent exclusivement dans une caisse créée par le conseil supérieur de l’Ordre ; ils pourront également les déposer dans un établissement bancaire – voire ne pas effectuer de dépôt, s’ils souscrivent une assurance destinée à garantir le remboursement intégral des fonds reçus de la part de leurs clients.

Les règles de gestion de la caisse de l’Ordre sont maintenues. Dans le cas où le géomètre-expert exerce la fonction de syndic, l’obligation de déclaration à l’Ordre de l’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires est supprimée. Les pouvoirs de contrôle du président du Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts sont étendus : ce dernier devra être tenu informé des éléments relatifs à la nature des dépôts effectués, même en dehors de la caisse de l’ordre et à la souscription d’assurance.

● Le 4° de l’article 3 du texte en discussion, introduit en séance publique au Sénat, concerne une modification d’ordre rédactionnel à l’article 23-1 de la loi du 7 mai 1946.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 5 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Les dispositions de l’article 3, relatif à la profession de géomètre-expert, figuraient déjà dans la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann adoptée par notre assemblée et en attente d’examen au Sénat. Nous contestons cette transposition sectorielle de la directive « services », et proposons donc la suppression de l’article.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. Supprimer cet article, qui reprend en effet l’article 85 de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, empêcherait la mise en conformité avec la directive « services ».

J’ajoute que les représentants de la profession approuvent pleinement ces mesures.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 3 sans modification.

Article 4

(Article L. 213-3 du code de la route)

Direction ou gérance d’une auto-école

● L’article L. 213-3 du code de la route dresse la liste des conditions nécessaires pour pouvoir exploiter à titre individuel, diriger ou gérer un établissement d’enseignement et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, et notamment la possession d’une « expérience professionnelle » en matière d’enseignement de la conduite.

L’article R. 213-2 du même code précise cette condition : l’exploitant d’un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ou d’un établissement de formation doit « justifier d’une expérience professionnelle de pratique de l’enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d’un temps plein ».

● Les articles 9.1 et 16.1 de la directive « services » disposent que les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service à un régime d’autorisation et/ou à des exigences qui seraient discriminatoires c’est-à-dire non justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général et non proportionnels : l’exigence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi mais ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

L’article 4 de la présente proposition de loi, identique à l’article 27 quinquies de la proposition de loi n° 1890 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit que votre rapporteur a déjà évoquée, a donc pour objet :

– de se conformer à la « directive services », qui invite à évaluer les exigences qui subordonnent la direction ou la gérance d’une entreprise à la possession d’une qualification particulière ;

– et, par voie de conséquence, de supprimer à l’article L. 213-3 du code de la route l’exigence « d’expérience professionnelle » en matière d’enseignement de la conduite pour l’exploitation d’une auto-école, les activités de gestion et d’enseignement étant par nature différentes.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 6 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet article dispose que, pour exploiter, diriger ou gérer une auto-école, une expérience professionnelle d’enseignement ne sera plus nécessaire : cette modification ne me semble pas anodine. D’où notre amendement de suppression.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. Une expérience d’enseignement en auto-école était jusqu’alors exigée, c’est vrai, pour diriger ce type d’établissement. L’Union européenne considère, selon nous à juste titre, que la gestion administrative et l’enseignement sont deux métiers différents ; d’où cette modification, que les organisations représentatives de la profession soutiennent très majoritairement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.

Article 5

(Articles L. 326-3, L. 326-5 et L. 326-6 du code de la route)

Simplification de la procédure d’exercice
de la profession d’expert en automobile

I. Modifications du code de la route

La profession d’expert en automobile est régie par la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 qui prévoir deux conditions :

– la possession d’un diplôme d’expert en automobile, créé par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d’expert en automobile : il s’agit d’un diplôme d’État, délivré par le ministre chargé de l’éducation nationale et dont la possession confère la qualité d’expert en automobile ;

– l’inscription, en vertu de l’article L. 326-3 du code de la route, sur une liste établie par la commission nationale des experts automobiles (CNEA), qui a en outre la mission d’exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des experts en automobile en cas de faute ou de manquement aux règles professionnelles.

En dépit des améliorations apportées par le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, le fonctionnement de la commission nationale se heurte toujours à des difficultés : certaines tiennent au volume des demandes à traiter (plus de deux mille par an) ; d’autres sont liées à la confusion des missions administrative et disciplinaire, qui a conduit à l’annulation de plusieurs de ses décisions par le Conseil d’État (8).

Afin de remédier à ces difficultés, l’article 5 de la présente proposition de loi (identique à l’article 15 de la proposition de loi n° 1890 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit que votre rapporteur a déjà évoquée) :

– supprime l’obligation administrative du passage devant la CNEA et confie la gestion de la liste nationale au ministre chargé des transports ;

– clarifie la procédure disciplinaire en supprimant la mention d’un pouvoir disciplinaire de la CNEA et en lui conférant un rôle consultatif ;

– garantit l’indépendance des experts en automobile par l’insertion d’un I bis à l’article L. 326-6 du code de la route spécifiant clairement que « les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance ».

II. Délai d’entrée en vigueur

Le paragraphe II de l’article 5 prévoit une entrée en vigueur des dispositions le premier jour du quatrième mois suivant la publication du texte de loi. Ce délai devrait permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires prévues aux alinéas 5 et 6 du paragraphe I.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 7 de M. Jean-Paul Chanteguet, tendant à la suppression de l’article.

M. Jean-Paul Chanteguet. Mon argumentation est la même que précédemment.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit d’alléger la charge de travail de la Commission nationale des experts en automobile, qui traite plus de 2 000 dossiers par an, et de supprimer son pouvoir disciplinaire, source de nombreux contentieux – beaucoup de ses décisions ont en effet été annulées par le Conseil d’État.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 5 sans modification.

Article 6

Transposition de l’article 1er de la directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008 modifiant notamment la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques

I. Modifications du code de la santé publique

● Les dispositions applicables en matière de réglementation des produits pharmaceutiques figurent au livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, dont le chapitre Ier du titre III traite particulièrement des produits cosmétiques.

– selon l’article L. 5131-1 de ce code, le produit cosmétique est défini comme « une substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain », en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou d’en corriger les odeurs ;

– les articles suivants établissent un certain nombre de règles relatives à leur commercialisation, à l’évaluation de leur sécurité ou encore à l’information du consommateur ;

– l’article L. 5131-7-2 pose quant à lui plusieurs interdictions en matière d’expérimentation animale, dans le respect de la réglementation communautaire : il est ainsi interdit de mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale ou dont certains ingrédients ont fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative ; il est également interdit de réaliser des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ou sur des ingrédients.

● Dans ce cadre, l’article 6 de la présente proposition de loi :

– rend conforme la définition du « produit cosmétique » inscrite à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique avec l’article 2 du règlement n° 1272/2008 selon lequel il convient que le terme « mélange », tel qu’il est défini dans ledit règlement, ait le même sens que le terme « préparation » précédemment utilisé dans la législation communautaire (alinéa 2) ;

– met le 2° de l’article L. 5131-7-1 du code de la santé publique en conformité avec le g) de l’article 19 du règlement relatif à l’étiquetage, notamment l’information relative à la quantité de substances dangereuses contenue par le produit en question : la classification de ces substances dangereuses est aujourd’hui harmonisée à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, qui présente les critères de classification dans les classes de danger et leurs différenciations, et introduit des dispositions supplémentaires sur la manière dont ces critères peuvent être respectés (alinéas 3 à 8).

– adapte l’article L. 5131-7-2 du même code en matière d’expérimentation animale (alinéas 9 à 15). L’article 4 de la directive 76/768/CEE et la réglementation REACH ont en effet prévu une substitution progressive des tests réalisés sur les animaux au profit de méthodes d’évaluation alternatives. Les méthodes alternatives aujourd’hui validées sont celles qui figurent dans le règlement (CE) n°440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.

II. Délai d’entrée en vigueur

Le paragraphe II de l’article 6 prévoit une entrée en vigueur des dispositions du paragraphe I à la date du 1er décembre 2010, ce qui paraît difficilement compatible avec la procédure législative en cours. Ce délai avait été prévu dans le texte initial de la proposition de loi du 6 septembre 2010 en relation avec l’échéance de transposition de la directive 2008/112/CE fixée au 1er avril 2010.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Le troisième titre de la proposition de loi comprend dix articles, dont huit font suite à des amendements adoptés par le Sénat. Initialement limitées aux infrastructures routières et aux droits des voyageurs ferroviaires, les dispositions qu’il contient abordent désormais également le transport aérien et la sécurité maritime.

Article 7

(Articles L. 118-1 à L. 118-7 du code de la voirie routière)

Transposition de la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

L’article 7 de la proposition de loi édicte de nouvelles règles de sécurité pour les routes appartenant au réseau routier d'importance européenne. Il établit également les conditions d’accès à la profession d'auditeur de sécurité routière. Ces dispositions correspondent à des prescriptions européennes que la France doit respecter sans tarder.

I. Les objectifs fixés par l’Union européenne

La directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, a édicté de nouveaux objectifs en termes de contrôle de la dangerosité des axes routiers majeurs. Les tunnels en sont toutefois exclus, relevant de dispositions spécifiques. Le texte prévoit notamment une évaluation de l’incidence des projets d'infrastructure sur la sécurité routière. Celle-ci intervient au moment de la planification initiale, avant que le projet ne recueille une décision d’approbation. Les États membres sont tenus de réaliser des audits de sécurité routière, en respectant les critères exposés en annexe de la directive. La classification des tronçons à forte concentration d'accidents doit être revue tous les trois ans, de même que celle de la sécurité du réseau. Les usagers sont avertis des résultats grâce à une signalisation adéquate. Les portions de route moins périlleuses sont également soumises à une obligation d’inspection, mais aucune périodicité n’est requise. Tout accident mortel survenu sur une route du réseau routier transeuropéen fait l’objet d’un rapport circonstancié, faisant état du coût social moyen de cet accident.

Outre ces dispositions relatives au réseau, la directive conditionne, par son article 9, l'exercice de la profession d'auditeur de sécurité au suivi d'une formation initiale sanctionnée par un certificat d'aptitude, et au suivi de cours de perfectionnement réguliers. Les certificats obtenus avant l'entrée en vigueur du texte sont validés. Enfin, trois règles importantes sont édictées à l'égard des auditeurs : ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents ; ils sont seuls compétents pour conduire des audits ; ils ne doivent pas avoir participé à la conception ou à l'exploitation du projet d'infrastructure afin de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Le délai de transposition de cette directive expire au 19 décembre 2010.

II. Le dispositif législatif proposé

L'article 7 de la proposition de loi crée une nouvelle section dans le dernier chapitre du premier titre du code de la voirie routière, chapitre dont il élargit l’objet afin d’y inscrire les nouvelles dispositions en le nommant désormais « Sécurité des ouvrages et des infrastructures ». Les actuels articles L. 118-1 à L. 118-5, qui évoquent notamment la législation relative aux tunnels, se trouvent inclus dans une section 1 appelée « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ».

La section 2 nouvellement créée, « Gestion de la sécurité des infrastructures routières », se compose de deux dispositions : l'article L. 118-6, pour le recensement du réseau routier d'importance européenne et la classification de sa sécurité, et l'article L. 118-7 relatif à la profession des auditeurs de sécurité routière.

● L'article L. 118-6 comporte trois alinéas. Le premier fixe les principes et le champ d'application des règles de gestion de la sécurité des infrastructures routières. Ces dernières ne s'appliquent qu'aux infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance européenne, dont la composition résulte d’un décret. Désormais, l'autorité gestionnaire effectue régulièrement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d'accidents, ainsi que des inspections de prévention. Ces études donnent lieu à des mesures correctives.

Le deuxième alinéa traite des routes en projet, et non du réseau existant. Tout projet voué à intégrer le réseau routier d'importance européenne fait l'objet d'une évaluation de son incidence sur la sécurité routière ainsi que d'audits de sécurité par le maître d'ouvrage ou son concessionnaire.

Enfin, le dernier alinéa prévoit qu’un décret fixe les conditions d'application de la nouvelle législation, notamment le contenu et la date de réalisation des procédures de contrôle.

● L'article L. 118-7, relatif aux auditeurs de sécurité routière, indique que ceux-ci doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne. Ce document sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle. Les auditeurs sont également astreints à des sessions de perfectionnement régulières. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés par les États membres de l'Union européenne avant qu’ils ne transposent les exigences de la directive dans leur droit national.

Il faut rappeler que la France poursuit depuis près d’une décennie une politique particulièrement volontariste dans le domaine de la sécurité routière. Cet engagement de la nation prend notamment la forme d’exigences renforcées en termes de qualité du réseau routier. Le Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) a ainsi grandement anticipé les objectifs formulés par la directive 2008/96/CE. Le contrôle de sécurité des projets routiers neufs a acquis un caractère systématique depuis 2001. La création en 2008 de l’Inspection de sécurité routière des infrastructures (ISRI), compétente pour le réseau existant, s'inspire fortement des prescriptions alors envisagées dans le cadre européen.

Il est important de préciser que ces modifications de la législation ne concernent que le réseau routier national, non les axes départementaux. Aucune obligation nouvelle ne pèsera donc sur les collectivités territoriales. En revanche, il serait évidemment souhaitable que des initiatives similaires d’évaluation soient engagées, sur la base d’une démarche volontaire, pour accroître la sécurité sur l’ensemble des routes de France. L’Assemblée des Départements de France conduit une réflexion sur ce point. Les services de l'État détiendraient alors une expérience dont le bénéfice se révèlerait précieux.

Il est cependant regrettable que, dans la désorganisation consécutive au remaniement, votre rapporteur n’ait pu consulter le projet de décret déjà élaboré par l’administration pour l’application du nouvel article L. 118-6 du code de la voirie routière, alors même que ce texte avait été mis à la disposition du rapporteur du Sénat, qui en fait état dans le compte-rendu de ses travaux. Le réseau routier d’importance nationale serait assimilé au réseau routier national (RRN) relevant actuellement de la compétence de l'État. Cette option apparaît la meilleure, car le périmètre du RRN (9) excède les objectifs européens. Il y a lieu de se montrer satisfait sur le fond. Sur la forme, l’Assemblée nationale peut regretter ces dysfonctionnements qui obèrent sa capacité d’appréciation.

La directive 2008/96/CE semble finalement imposer peu de contraintes à la France, qui avait anticipé la plupart de ses prescriptions. Son grand avantage réside dans l’harmonisation qu’elle induit dans les pratiques jusque-là différentes des États membres. Elle permettra une sécurité accrue des routes françaises, mais surtout des citoyens français usagers des infrastructures routières hors des frontières.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis

(Articles L. 3113-1, L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3452-5, L. 3452-5-1, L. 3452-5-2 du code des transports)

Adaptation du droit national aux règlements européens 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009 du 21 octobre 2009

L’article 7 bis de la proposition de loi, issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par MM. Grignon et Nègre, vise à adapter le code des transports aux règlements européens 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009, du 21 octobre 2009. La plus grande partie des dispositions qu’ils contiennent sera applicable à partir du 4 décembre 2011.

I. Le « paquet routier » édicté par l’Union européenne

Le « paquet routier », composé des trois règlements, porte sur les règles de cabotage, le temps de travail maximum des autocaristes et le contrôle des entreprises de transport.

Le cabotage est défini comme le transport de marchandises pour le compte d'autrui, assuré à titre temporaire dans un État membre d'accueil, à destination ou en provenance d'un État qui n’est pas celui d'origine du transporteur. Le règlement fixe à trois les opérations de cabotage autorisées dans les sept jours suivant un trajet à l'international. Ces opérations sont limitées à une par État membre dans les trois jours suivant l'entrée sur le territoire de cet État. La libéralisation du cabotage devrait permettre de réduire le nombre de trajets effectués à vide, provoquant une économie substantielle pour les acteurs économiques de même qu’un moindre impact sur l'environnement.

Le temps de travail maximum des autocaristes est allongé à 12 jours.
Une directive européenne de 2007 imposait que les conducteurs d'autocar qui entreprennent un voyage à l'étranger prennent au moins un jour de repos tous les six jours. Les opérateurs de voyage ont contesté cette disposition, qui les obligeait à affecter deux autocaristes dans la majorité de leurs circuits. Suite à un accord avec les représentants du secteur, la précédente limite a été rétablie : elle donne la possibilité de repousser à douze jours consécutifs la période pendant laquelle les conducteurs peuvent travailler lors de voyages internationaux. Le trajet effectué doit toutefois constituer un seul voyage, et non regrouper plusieurs voyages différents. Les conducteurs bénéficient en outre de périodes de repos plus longues si leur plafond de travail est atteint. Enfin, une conduite de nuit – entre 22 heures et 6 heures – nécessite la présence de plusieurs conducteurs à bord du véhicule. Des mesures de sauvegarde pour le service public figurent enfin dans le règlement, permettant à un État membre, avec l'accord de la Commission, de retirer l'autorisation d'exercer le service.

Le dernier volet du paquet routier dresse les conditions administratives et sociales à respecter pour exercer la profession de transporteur routier. Les gestionnaires des entreprises de transport ainsi que les entreprises elles-mêmes ne doivent pas avoir subi de condamnations criminelles (relatives notamment au trafic de stupéfiants et à la traite d'êtres humains) ou de sanctions graves liées au transport routier. Un examen obligatoire certifie les compétences des dirigeants. De nouveaux registres nationaux, tenus par les autorités de contrôle et interconnectés à compter de 2012, recensent les informations essentielles des entreprises. De plus, la société doit posséder un siège dans l’État membre dans lequel elle fait stationner ses véhicules non utilisés, ceci dans l’objectif de mettre fin aux « boîte aux lettres » – entreprise enregistrée administrativement dans un État mais qui opère en réalité dans un autre.

II. Le dispositif législatif proposé

La loi du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, dite ORTF, a édicté les premières dispositions d’encadrement du cabotage routier de marchandises, afin de mettre en place une concurrence loyale entre les entreprises étrangères et françaises de transport routier.

L’article 7 bis de la proposition de loi apporte des précisions à la législation en vigueur. Il renvoie aussi à des décrets d’application pour clarifier les mesures imposées par les règlements européens.

Le effectue une correction rédactionnelle aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports.

Le et le confient à un décret en Conseil d’Etat le soin, d’une part, de déterminer les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et, d’autre part, de prévoir l’information des administrations étrangères. Le pouvoir réglementaire devra notamment fixer :

- la liste des personnes de l’entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à cette condition ;

- la liste des infractions qui font perdre l’honorabilité professionnelle ;

- les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l’entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d’honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise ;

- les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la condition d’honorabilité professionnelle, d’un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;

- les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard du respect de la condition d’honorabilité professionnelle, de l’entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l’objet, hors de France, d’une condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d’une sanction pour les infractions les plus graves aux réglementations européennes mentionnées par ce règlement.

Le prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat établit les modalités de sanction administrative en cas de violation des dispositions des règlements relatifs au cabotage routier et au transport de passagers par autocar.

Le prescrit une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français pour les opérateurs non résidents coupables d’une infraction grave aux règles nationales et européennes. Les modalités afférentes à cette sanction sont renvoyées au décret.

Le Sénat a adopté cet amendement avec l’avis favorable du Gouvernement et à l’unanimité des votes exprimés, les groupes d’opposition faisant le choix de l’abstention.

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La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 8

(Article L. 141-1 du code de la consommation)

Adaptation du droit national au règlement CE n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

L’article 8 de la proposition de loi attribue aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) une compétence pour rechercher et constater les manquements à l'obligation d'information qui incombe aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets.

I. Le règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007

Le règlement n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est entré en vigueur le 3 décembre 2009. Il transpose au domaine du rail les droits dont bénéficient les passagers aériens. Il précise notamment les informations que les entreprises ferroviaires doivent fournir, les conditions de remboursement et de réacheminement, les modalités de vente des billets, l’accessibilité des voitures aux personnes handicapées et aux bicyclettes, ou encore l’assistance due aux voyageurs.

Il faut noter que la loi ORTF du 8 décembre 2009 a instauré un dispositif dérogatoire temporaire pour les services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs, comme le règlement l’autorise. Certaines dispositions du droit français s’avèrent plus protectrices que les stipulations du règlement européen, notamment en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et d'indemnisation des voyageurs.

Son article 8 précise les informations que les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets doivent fournir aux voyageurs. Certaines informations doivent être communiquées uniquement si le voyageur en fait la demande (paragraphe 1). Des informations de base sont livrées de plein droit (paragraphe 2).

Selon le paragraphe 1, les entreprises ferroviaires qui proposent des contrats de transport pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises ferroviaires fournissent sur demande les conditions générales applicables au contrat, les horaires et conditions pour le voyage le plus rapide, les horaires et conditions pour les tarifs les plus bas, l'accessibilité et la disponibilité à bord d'équipements pour les personnes handicapées, l'accessibilité pour les bicyclettes, la disponibilité de sièges en zones fumeur et non fumeur ainsi que les différentes classes et les places en wagons-lits, toute activité susceptible d'interrompre ou de retarder les services, la disponibilité de services à bord ; les procédures de réclamation pour les bagages perdus, et les procédures de dépôt des plaintes.

Selon le paragraphe 2, les entreprises ferroviaires informent de plein droit le voyageur sur les services à bord, la gare suivante, les retards, les correspondances principales, et les questions relatives à la sécurité.

II. Le dispositif législatif proposé

La proposition de loi se borne à compléter le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, relatif aux missions des agents de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), par l'introduction d'un 5°. Ces agents auront désormais la charge de contrôler le respect des informations préalables à un voyage. Les informations pendant le voyage relèveront de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM). La même distinction s’opère entre la DGCCRF et la Direction générale de l’aviation civile dans le secteur aérien, la première nommée jugeant impossible d’intervenir durant le trajet.

Du fait de la dérogation dont bénéficie pour cinq ans le transport intérieur de voyageurs, cette compétence de la DGCCRF ne concernera d’abord que les services ferroviaires internationaux. Les lignes exclusivement françaises ne seront soumises à son contrôle qu’à compter de 2014. Dans la mesure où la protection du règlement européen trouve son équivalent dans le droit et les pratiques commerciales de la SNCF, il n’y a cependant pas lieu de s’en émouvoir, sinon pour regretter la coexistence de deux corps de contrôle chargés de missions très voisines alors même que la recherche d’une plus grande efficacité de la dépense publique figure parmi les priorités du Gouvernement.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

(Article 37-1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Transposition de la directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 « promotion de véhicules de transport routier plus économes en énergie et moins émetteurs de CO2 et de polluants »

L’article 9 de la proposition de loi transpose la directive 2009/33 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de véhicules de transport routier plus économes en énergie et moins émetteurs de CO2 et de polluants. Il a été introduit en commission de l’économie du Sénat à la suite d’un amendement du Gouvernement.

I. La directive 2009/33/CE du 23 avril 2009

La directive, relative à la promotion de véhicules de transport routier plus économes en énergie et moins émetteurs de CO2 et de polluants, permet – et même oblige – la prise en compte de critères énergétiques et environnementaux dans la procédure d’achat de matériels destinés à fournir le service de transport de voyageurs. Sont concernés les délégataires de service public et les autorités adjudicatrices soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 (cette dernière portant sur les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics).

Le texte affirme viser à « promouvoir le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et, tout particulièrement – compte tenu de l'incidence environnementale importante qui en résulterait – à influencer le marché des véhicules standardisés produits dans les plus grandes quantités, tels les voitures particulières, les bus, les cars ou les poids lourds, en garantissant un niveau de demande de véhicules de transport routier propres et économes en énergie qui soit suffisamment important pour encourager les fabricants et l'industrie à investir et à poursuivre le développement de véhicules à faibles consommation d'énergie, émissions de C02 et émissions de polluants ».

L’article 5 de la directive impose ainsi que « les États membres veillent à ce que (…) tous les pouvoirs adjudicateurs (…) tiennent compte, lorsqu'ils achètent des véhicules de transport routier, des incidences énergétique et environnementale de ces véhicules pendant toute leur durée de vie(…). » Ces incidences comprennent la consommation d'énergie, les émissions de dioxyde de carbone, d’oxyde d’azote, d’hydrocarbures non méthaniques et de particules, sans préjudice d’autres incidences laissées à l’appréciation de l’adjudicateur. L’obligation européenne est satisfaite par la fixation de spécifications techniques ou par l’intégration du critère environnemental à la décision d’achat, éventuellement en tant que critère d’attribution du marché.

La directive prescrit l’application de ces dispositions au plus tard le 4 décembre 2010.

II. Le dispositif législatif proposé

L'article 9 de la proposition de loi vise ainsi à intégrer la prescription européenne pour les délégataires de service public de transport de voyageurs (I) et les autorités adjudicatrices soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 (II). Les adjudicateurs soumis au code des marchés publics verront celui-ci modifié dans un sens similaire par la voie d'un décret en Conseil d'État.

Eu égard à l’urgence de la transposition, le Sénat a fait le choix de poser le principe de la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales lors de l’achat d’un véhicule. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie précisera les modalités d’application, notamment le moyen d’intégration dans la décision et de quantification des critères, pour lequel la directive ouvre une option aux Etats. Cette méthode apparaît correcte, eu égard à la complexité de la mise en œuvre d’une telle règlementation.

La recommandation d’un plus grand respect de l’environnement et du développement durable par les autorités publiques a été maintes fois formulée par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale. Alors que la lutte contre le changement climatique connaît un nouvel élan après le sommet de Cancún, la France et l’Europe se grandissent en progressant toujours vers l’objectif d’une croissance propre. En outre, la qualité environnementale des automobiles de conception française n’est plus à démontrer. Le bonus écologique favorise ainsi mécaniquement la production nationale et les emplois qu’elle induit. Un avantage similaire en termes de compétitivité pourrait être obtenu à travers cette disposition.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(Article L. 6521-2 du code des transports) 

Adaptation à la « directive services » du 12 décembre 2006 des règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile

L’article 10 de la proposition de loi, introduit par amendement du rapporteur du Sénat Bruno Sido en commission de l’économie, permet aux citoyens européens de s’inscrire sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile. Il dispense d'inscription ce personnel pour des services de travail ou de transport aériens fournis dans le cadre de la libre prestation de services.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du code des transports au 1er décembre, le personnel navigant professionnel de l'aviation civile devait être inscrit sur l'un des registres spéciaux prévus par l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Cette inscription réclamait pour conditions la nationalité française du demandeur, la détention de brevets ou certificats et d'une licence en état de validité, et enfin une honorabilité fondée sur l’absence de casier judiciaire compromettant. La condition de nationalité n'était pas exigée pour les ressortissants d'États membres de l'Union européenne sous réserve de réciprocité.

● Le de l'article 10 prévoit que l'inscription au registre n'est obligatoire, ni pour le personnel navigant prestataire de services de transports ou de travail aérien établi dans un pays de l'Union européenne (autre que la France), dans un pays de l'Espace économique européen ou en Suisse ; ni pour le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transports ou de travail aériens établi dans l'un de ces États. Seules les activités exercées « temporairement » sont visées, de façon à limiter explicitement le bénéfice de la nouvelle disposition à la prestation de services – conformément à la directive du 12 décembre 2006.

Le supprime la mention de l'inscription sur les registres spéciaux à l’article L. 6527-1 du code des transports. Cette disposition limite le bénéfice d'un régime de retraite complémentaire aux personnels navigants professionnels civils salariés inscrit sur les registres, alors même que certaines compagnies européennes n'inscrivent pas de manière systématique leur personnel sur les registres. L’affiliation au régime de retraite complémentaire concernerait dès lors simplement le personnel navigant professionnel qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale.

● Les , et de l’article ont été supprimés par le Sénat en séance publique à la suite de la publication du code des transports par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, dont les références ont été substitués à celles du désormais disparu code de l’aviation civile. L’amendement original du rapporteur du Sénat supprimait également la condition de nationalité pour l’inscription au registre, mais celle-ci avait disparu du fait de l’ordonnance au moment de l’examen en séance publique.

Les plus hautes autorités de l’Etat – exécutif, législatif et juridictions confondus – répètent à l’envi que la France légifère trop et mal. Cet article en est une illustration frappante. Non seulement le Sénat a dû coordonner cette proposition de loi avec le code des transports publié entre la séance de commission et la séance publique, mais il apparaît qu’il devra se répéter, avant la fin de l’année 2010, lorsqu’il se penchera sur la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : celle-là contient une disposition tout à fait identique à la version de commission de celle-ci, jusque dans le numéro de l’article où elle figure – le dixième.

Le délai de transposition octroyé par la « directive services » du 12 décembre 2006 est dépassé de longue date : il a expiré le 28 décembre 2009. L’urgence à adopter cet article ne se discute donc pas.

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L’amendement CD 8 de M. Jean-Paul Chanteguet, tendant à la suppression de l’article, est retiré.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

(Article L. 6332-3 du code des transports) 

Lutte contre les incendies d'aéronef et prévention du péril animalier sur les aérodromes civils

L’article 11 de la proposition de loi résulte d’un amendement du rapporteur du Sénat, M. Bruno Sido, adopté par la commission de l’économie : il simplifie la procédure permettant aux exploitants d'aérodromes civils de fixer des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et de prévention du péril animalier.

Comme pour l’article précédent, cette disposition figure dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, à l’article 38.

Le rapporteur du Sénat a indiqué que près de 800 incidents annuels résultant de collisions avec des animaux sont enregistrés dans l'aviation civile, provoquant des retards de trafic et des dommages potentiellement importants. La prévention a permis de diminuer la fréquence des incidents sérieux au cours des dernières années.

L'ex-article L. 213-3 du code de l'aviation civile, devenu l’article L. 6332-3 du code des transports, prévoit que les exploitants d'aérodromes sont tenus d'assurer le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent déléguer ces missions, par convention, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), à l'autorité militaire ou à un organisme agréé.

L’article 11 de la proposition de loi procède à une précision terminologique en élargissant le « péril aviaire » à un « péril animalier ». Il supprime également l’agrément des organismes auxquels les missions peuvent être confiées, mais renvoie à un décret la fixation de leurs modalités d’exercice et de la surveillance de leur bon fonctionnement. Il s’agit de passer d’une qualification des opérateurs a priori à un contrôle de leur activité a posteriori, évolution justifiée par les vérifications qu'il appartient à l'exploitant de conduire avant de passer une convention avec son sous-traitant. L’agrément pourrait être considéré comme contraire à l'objectif de simplification posé par la « directive services » du 12 décembre 2006.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 9 de M. Jean-Paul Chanteguet.

Mme Catherine Quéré. Nous demandons la suppression de l’article. Le Gouvernement a fait le choix contestable d’une transposition sectorielle de la directive « Services » du 12 décembre 2006. Ce procédé ne nous permet ni d’en avoir une vision d’ensemble, ni de débattre réellement de ses enjeux.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. Notre pays est très en retard dans la transposition de cette directive. Qui plus est, l’article ne propose que deux modifications : la première ne consiste qu’à substituer « péril animalier » à « péril aviaire », la seconde à remplacer un agrément par une liste de conditions d’accès précisée par décret.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 11 sans modification.

Article 12 

Adaptation du droit national au règlement CE n° 300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

L’article 12, issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par le Gouvernement, vise à autoriser ce dernier à prendre par voie d’ordonnance – dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi – les dispositions législatives nécessaires à la simplification du droit de l’aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, et aux textes pris pour son application.

Comme pour les deux articles précédents, cette disposition figure dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, à l’article 155 de cette dernière.

Le règlement européen du 11 mars 2008 fixe des normes de bases communes pour les mesures de sûreté, par exemple pour les catégories d’objets prohibés, les méthodes de filtrage autorisées et les critères de reconnaissance de l’équivalence des normes des pays tiers. Le coût des précautions déployées est financé à la discrétion des États, par l’impôt, par les opérateurs ou par les passagers. Il reste possible de mettre en œuvre des contrôles plus stricts, soit spontanément, soit à la demande d’un pays tiers. Enfin, un programme de sûreté doit être réalisé à chaque échelon de décision : par l’État, par l’autorité compétente en matière d’aviation civile, par les gestionnaires aéroportuaires et par les transporteurs aériens. Des sanctions sont infligées en cas de manquement, il revient à la puissance publique de les édicter.

Le règlement du 11 mars 2008 produit des effets juridiques depuis avril 2010. Une adaptation du droit national à ses prescriptions apparaît par conséquent tout à fait nécessaire. Il est cependant relativement étonnant que le Gouvernement sollicite une habilitation de dix-huit mois pour répondre à l’urgence.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 10 de M. Jean-Paul Chanteguet.

Mme Catherine Quéré. L’amendement vise à supprimer cet article qui prévoit, une fois encore, d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance : c’est interdire au Parlement de jouer son rôle.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. L’article, qui a trait à l’aviation civile, vise cette fois un règlement, non une directive. Notre droit national est d’ores et déjà rendu caduc. Nous devons en tirer les conséquences. Le recours à une ordonnance se justifie par le caractère fastidieux, pour le Parlement, d’un travail sur un sujet de ce genre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 12 sans modification.

Article 13

Habilitation à transposer par ordonnances les directives 2009/15/CE, 2009/16/CE, 2009/17/CE, 2009/18/CE et 2009/20/CE, du 23 avril 2009, et adaptation du droit national au règlement CE 392/2009 du 23 avril 2009 (paquet « Erika III »)

L’article 13, issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par le Gouvernement, vise à autoriser celui-ci à prendre par voie d’ordonnance – dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi – les dispositions législatives nécessaires à la transposition de cinq directives européennes, à l’adaptation du droit français à un règlement européen, et à la conformation de la législation nationale aux évolutions des conventions internationales dans le domaine maritime –notamment à l’accord du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.

Ainsi que le notait notre collègue Jean-Yves Besselat dans son rapport sur les affaires maritimes rédigé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, le naufrage du pétrolier Erika dans les eaux françaises, en 1999, a conduit à un renforcement considérable des règles sur la sécurité maritime. L’Union européenne s’est dotée d’un arsenal normatif, les « paquets Erika », qui illustrent sa volonté de mieux protéger les eaux et les littoraux européens.

Le 23 novembre 2005 la commission a présenté un troisième ensemble de mesures en matière de sécurité maritime. Il comportait sept projets de texte articulés autour de deux axes : la prévention renforcée des accidents et des pollutions et le traitement de la suite des accidents. L'ensemble du paquet « Erika III » a été publié en mai 2009. Il prévoit :

- la modification de la directive sur le suivi du trafic en instaurant un cadre juridique plus précis sur les lieux de refuge, en rendant obligatoire l’installation de systèmes d’identification automatiques à bord des navires de pêche de plus de 15 mètres, et en renforçant le système d'information communautaire SafeSeaNet ;

- la modification de la directive sur le contrôle par l’État du port afin que les administrations nationales consacrent un effort particulier à la formation des inspecteurs, que les sanctions frappant les navires non conformes soient aggravées, et que la totalité des navires de l’Union soient inspectés suivant une fréquence liée à leur profil de risque ;

- la modification de la réglementation sur les enquêtes après accidents pour tracer des lignes directrices claires aux enquêtes techniques après événement de mer, notamment en leur conférant un statut et en exigeant la création d’organismes indépendants spécialisés comme le Bureau d'enquêtes sur les évènements de mer français (BEA) ;

- un règlement sur la responsabilité et l’indemnisation des dommages aux passagers en cas d’accident maritime, afin d’incorporer au droit communautaire les dispositions de la Convention internationale relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, dite Convention d’Athènes ;

- la modification de la directive sur les sociétés de classification et la création d’un règlement associé, pour pallier les faiblesses constatées dans le processus d’inspection et de certification de la flotte communautaire ;

- une plus grande efficacité des administrations responsables du pavillon des États membres, à travers la certification ISO 9001 et une base de données communautaire de contrôle des flottes européennes ;

- une directive sur la responsabilité des propriétaires de navires qui crée une obligation d'assurance de responsabilité civile à charge des propriétaires de navire.

Le champ de l’habilitation sollicitée par le Gouvernement est suffisamment large pour permettre la transposition de l’intégralité des mesures du paquet « Erika III » ainsi que les modifications induites par celles-ci sur l’ensemble du droit national. L’alinéa 10 de l’article 13 autorise à cet égard « toutes les mesures d’adaptation (…) aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sécurité maritime ».

La méthode consistant à inclure un si grand nombre de textes dans une demande d’habilitation fondée sur l’article 38 de la Constitution peut apparaître généralement critiquable. Ce n’est pas le cas ici. Les dates limites transposition sont différentes et toutes ne sont pas dépassées : 17 juin 2011 pour les directives 2009/15/CE et 2009/18/CE, 31 décembre 2010 pour la directive 2009/16/CE, 30 novembre 2010 pour la directive 2009/17/CE et enfin 1er janvier 2012 pour la directive 2009/20/CE.

Mais le paquet « Erika III » constitue un ensemble cohérent. Il convient de se ranger à l’avis du Gouvernement, qui a souhaité privilégier la lisibilité du droit en globalisant la problématique de la sécurité maritime. Le délai d’habilitation relativement long qui en découle, de dix-huit mois, apparaît nécessaire au vu du caractère, considérable et minutieux, de l’œuvre à accomplir.

Le rapporteur du Sénat a défendu la justesse de la sollicitation gouvernementale. Il a été approuvé par l’unanimité des sénateurs présents, tous groupes politiques confondus.

Il est cependant regrettable que, dans la « désorganisation » consécutive au remaniement, l’Assemblée nationale n’ait pu consulter les projets d’ordonnance déjà élaborés par l’administration, alors même que ces textes avaient été mis à la disposition du Sénat d’après le compte-rendu officiel de la séance.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 11 de M. Jean-Paul Chanteguet, tendant à la suppression de l’article.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement est défendu.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. Le paquet « Erika III » est considérable. Nous ne voulons pas le transposer par morceaux au détriment d’une vision globale. Pour information, cette habilitation a été votée à l’unanimité au Sénat.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 13 sans modification.

Article 14 

Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 concernant la convention du travail maritime

L’article 14, issu également d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par le Gouvernement, vise à autoriser celui-ci à prendre par voie d’ordonnance – dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi – les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime du 23 février 2006, ainsi que toute mesure d’adaptation et d’harmonisation en découlant.

I. La convention du travail maritime du 23 février 2006

De nombreux équipages dans le monde travaillent dans des conditions dangereuses et insalubres qui mettent en danger leur sécurité et qui altèrent leurs conditions de vie.

En 2006, après cinq ans de négociations par les gouvernements et les organisations internationales de gens de mer et d’armateurs, la Conférence internationale du Travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté une convention qui consolide et met à jour les instruments actuellement applicables au travail maritime. Souvent décrite comme une charte des droits des gens de mer, ou encore comparée à un code napoléonien, cette convention contribue à créer les conditions d’une concurrence égale, dépourvue de dumping social, dans le monde des armements. Son principal objectif est d’offrir une protection internationale aux marins et de garantir une prise en compte de leurs revendications lorsque les exigences de la convention ne sont pas pleinement respectées.

En plus de consolider les dispositions en vigueur, la convention introduit d’importantes évolutions pour leur respect et leur mise en vigueur. Elles renforcent l’effectivité des normes du travail pour en faire un nouveau pilier du droit international de la mer, à côté des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur la sûreté des navires, la sécurité et la protection environnementale (dites SOLAS/MARPOL) par les États du pavillon et du port.

Les États seront désormais tenus d’inspecter tous les navires battant pavillon national afin de leur délivrer un certificat de travail maritime. Si l’inspection se révèle insatisfaisante, la certification sera refusée (pour une première visite) ou retirée (pour un bâtiment ayant déjà pris la mer). La puissance publique peut alors immobiliser le navire, prérogative jusqu’à présent limitée aux constats de défaillance dans la sécurité. C’est là une avancée considérable pour les droits sociaux des gens de mer, puisque des retards de salaire pourront par exemple justifier l’interdiction de quitter le port.

La convention énonce un corpus de règles que doivent respecter les armateurs en termes de rémunération, de rapatriement et de protection sociale des marins. Les plaintes de ceux-ci font l’objet d’une procédure stricte de traitement à terre, dont le retrait de la certification sociale constitue une sanction particulièrement dissuasive.

La convention entrera en vigueur 12 mois après avoir été ratifiée par trente États membres de l’OIT au moins, représentant le tiers du tonnage brut mondial. Cette exigence plus élevée que la normale révèle l’importance que les représentants gouvernementaux et les partenaires sociaux accordent aux dispositifs imaginés. L’objectif semble réaliste dans la mesure où la rédaction du texte avait fait l’objet d’un consensus de l’OIT lors de son adoption – soit 314 votes favorables et aucune objection.

II. La directive 2009/13/CE du 16 février 2009

La Commission européenne a mené une consultation des partenaires sociaux européens, sur la base de l’article 138 du Traité, au sujet d’une éventuelle communautarisation de la Convention du travail maritime de 2006. Eu égard au rôle déterminant joué par les membres de l’Union européenne dans l’élaboration de cette nouvelle norme, la Commission insiste sur les enjeux d’une ratification concertée au niveau communautaire, empruntant la voie négociée. Cette consultation a abouti à un accord, le 12 novembre 2007, entre l’ECSA (association des armateurs européens) et ETF (branche Europe du syndicat international des ouvriers du transport).

La directive 2009/13/CE du 16 février 2009 reprend le contenu de la convention de 2006 tout en adaptant le droit européen aux innovations qu’elle comporte. Préparée en même temps que le paquet « Erika III », elle se coordonne à lui pour faire avancer le droit sur les mers, tant en matière de sécurité maritime que de relations sociales.

Le principal effet recherché porte sur les conditions d’entrée en vigueur de la Convention de 2006 car celle-ci requiert la ratification préalable de trente États correspondant au moins à 33% du tonnage mondial. Or les 27 États membres représentent à eux seuls pour 28% de la flotte mondiale. La ratification par l’Union européenne signifierait ipso facto l’entrée en vigueur de la convention.

La date limite de transposition fixée par la directive est, de façon assez étonnante, établie à douze mois suivant l’entrée en vigueur de la convention – alors même que cette dernière est justement tributaire de l’action européenne, donc de la bonne transposition de la directive. Ceci devrait selon toute vraisemblance se produire dans le courant de l’année 2012. Néanmoins, ainsi que l’a affirmé le rapporteur du Sénat en séance publique, cela ne signifie pas que la France dispose de beaucoup de temps. La certification sociale des quelques trois cents navires battant pavillon français nécessitera plusieurs mois ; elle ne pourra de plus débuter qu’une fois les inspecteurs formés et les normes de contrôle préalablement définies.

Le rapporteur du Sénat a défendu la justesse de la sollicitation gouvernementale. Il a été approuvé par l’unanimité des sénateurs présents, tous groupes politiques confondus. L’urgence semble en effet bien présente, et la concertation conduite avec les partenaires sociaux a largement épuisé le débat. Il reste à s’interroger sur la durée de l’habilitation demandée, qui se monte une nouvelle fois à dix-huit mois.

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La Commission examine l’amendement CD 12 de M. Jean-Paul Chanteguet, tendant à la suppression de l’article.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement est également défendu.

M. Martial Saddier, rapporteur. Avis défavorable. Le « code du travail » maritime a ceci de tout à fait particulier qu’il fait l’objet d’un accord au niveau mondial entre les syndicats et les employeurs – en l’occurrence les armateurs. Compte tenu de la lourdeur et de la complexité des procédures à imaginer, nous devons prendre de l’avance. Cette situation justifie une habilitation qui fut d’ailleurs, sur ce point encore, votée à l’unanimité au Sénat.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 14 sans modification.

Article 15 

Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

L’article 15, issu d’un amendement présenté également en séance publique au Sénat par le Gouvernement, vise à autoriser celui-ci à prendre par voie d’ordonnance – dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi – les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE, du 11 mars 2009, relative aux redevances aéroportuaires, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation découlant de celle-ci.

Cette directive a pour objectif l’émergence d’un cadre réglementaire commun dans l’établissement des redevances aéroportuaires dans l’Union européenne : elle s’applique à tout aéroport situé sur le territoire européen et dont le trafic commercial excède cinq millions de passagers annuels, ainsi qu’à la plateforme aéroportuaire principale de chaque État membre.

Il convient de distinguer au préalable les notions de taxe et de redevance aéroportuaires. La taxe aéroportuaire, qui est directement imputée sur le prix du billet, est prévue par l’article 1609 quatervicies du code général des impôts : « le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. »

La redevance est en revanche facturée aux compagnies aériennes en fonction des services offerts par l’aéroport. La directive la définit comme un prélèvement, effectué au profit de l’entité gestionnaire, à la charge des usagers d’aéroport – les compagnies aériennes – en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret. La directive ne concerne donc ni les frais perçus afin de rétribuer des services de navigation aérienne, ni les sommes reçues pour l’usage des services d’assistance en escale, ni les montants prélevés pour financer une assistance aux passagers handicapés.

Les redevances aéroportuaires ne peuvent être source de discrimination entre les usagers. Leur montant peut cependant se trouver modulé pour des motifs d’intérêt général ou pour la protection de l’environnement. L’entité gestionnaire d’un réseau aéroportuaire peut en outre décider d’établir un système commun de redevances qui couvre tout le réseau.

Les usagers d’aéroports ou leurs représentants sont consultés au moins une fois l’an sur l’application du système, le niveau des redevances et la qualité du service fourni. Les nouveaux projets d’infrastructures leur sont également communiqués.

Une autorité nationale indépendante de supervision s’attache à la bonne application des mesures édictées. Cette autorité peut déléguer ces taches à d’autres autorités indépendantes de supervision.

Le délai de transposition fixé par la directive expire le 15 mars 2011. Les principes communs qu’elle établit pour la perception des redevances aéroportuaires dans les aéroports de l’Union européenne favoriseront l’émergence d’une concurrence équitable entre les opérateurs. Eu égard aux disparités importantes constatées pour l’heure, cette évolution apparaît éminemment souhaitable.

Le secrétaire d’État chargé des transports a indiqué au Sénat que deux dispositions de la directive seulement relèvent du domaine de la loi. Il a justifié sa demande d’habilitation par le caractère essentiellement technique et peu polémique des mesures en cause. Néanmoins, il est grandement dommageable que le Gouvernement n’ait pas été en mesure d’inclure dans un projet de loi les articles nécessaires alors que plus de vingt-et-un mois se sont écoulés depuis l’adoption de la directive, qu’il formule sa demande alors qu’il dispose encore de trois mois pour emprunter la voie législative ordinaire, et qu’il sollicite cette habilitation pour un délai de dix-huit mois qui conduit à excéder largement la date limite de transposition prescrite par la directive.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CD 13 de M. Jean-Paul Chanteguet, tendant à la suppression de l’article.

Elle adopte ensuite l’article 15 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Résumé : le dernier titre de la proposition de loi a été introduit par le Sénat au cours de son examen en séance publique. Il se compose de deux articles qui modifient les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, dans le domaine de l’urbanisme.

Ces deux dispositions constituent clairement des cavaliers au regard de l’objet de la proposition de loi, car elles ne découlent en rien de prescriptions européennes. Toutefois, et bien que votre rapporteur en désapprouve le principe, elles s’avèrent particulièrement nécessaires pour une entrée en vigueur harmonieuse de la loi, pour une application effective par les collectivités territoriales des prescriptions du Grenelle de l’environnement.

Article 16

(Articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme) 

Majoration du coefficient d’occupation des sols pour des constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable

L’article 16 de la proposition de loi, issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par MM. Dominique Braye, Jean Bizet et Pierre Jarlier, vise à rétablir la faculté, supprimée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, de dépasser de 20 % les limites de gabarit et de densité d’occupation des sols dans des zones protégées, pour des constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Il a été adopté par le Sénat avec l’avis favorable du rapporteur, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse des sénateurs.

I. Le droit positif

L’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de l’article 20 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, autorise, dans son premier alinéa, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les seules constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

Le deuxième alinéa de l’article L. 128-1 exclut cependant cette hypothèse lorsque le dépassement est envisagé dans un espace protégé. Sont ainsi notamment protégés : les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code ; le site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code.

Il peut sembler étonnant de restreindre l’accès des secteurs sauvegardés aux énergies renouvelables. La décision des parlementaires ayant rédigé la loi Grenelle II s’explique en fait par la volonté de bannir de ces zones les « constructions (…) alimentées à partir d’équipements performants (…) de récupération », autrement dit les incinérateurs d’ordures ménagères. Ceux-ci doivent désormais se trouver en-dehors de ces secteurs ou, s’ils s’y trouvent, être enterrés pour respecter les documents d’urbanisme et la limite de densité qu’ils imposent.

II. Le dispositif proposé

Le I de l’article 16 de la proposition de loi restaure la possibilité de déroger aux limites fixées par les documents d’urbanisme pour les équipements susmentionnés, à raison d’un dépassement maximal de 20%. Cette disposition correspond à la situation antérieure à la loi Grenelle II.

Le II opère la coordination nécessaire.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17

(Articles 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) 

Instauration d’un délai transitoire pour le respect de prescriptions législatives par les collectivités territoriales en matière de plans locaux d’urbanisme

L’article 17, issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat par M. Daniel Raoul et les sénateurs du groupe Socialiste, vise à accroître la période transitoire dont bénéficient les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour mettre leurs documents d’urbanisme en conformité avec les règles adoptées à l’occasion de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Le Sénat avait déjà introduit une disposition similaire dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, à l’article 88 ter.

I. Le droit positif

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement crée de nouvelles obligations pour les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Elle ouvre cependant aussi de nouvelles possibilités à ces documents. S’agissant des PLU, ils doivent dorénavant tous présenter une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et justifier les objectifs de réduction de cette consommation arrêtés dans le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) ; ils comprennent également un volet aménagement. Quant aux PLU intercommunaux, les orientations d’aménagement et de programmation intègrent un programme local de l’habitat (PLH) et, le cas échéant, un plan de déplacements urbains (PDU).

Selon le contenu des documents existants, ces obligations rendent nécessaire une modification ou une révision. En effet, la réduction de la consommation des espaces naturels peut provoquer des changements importants dans les orientations d’aménagement formulées dans le PADD. Pour cette raison, les dispositions transitoires qui régissent l’entrée en vigueur de la loi doivent respecter l’équilibre suivant : d’une part permettre à ceux qui souhaitent appliquer immédiatement la loi de le faire, d’autre part ne pas rendre illégaux les documents existants dans l’attente de l’achèvement de processus d’élaboration déjà avancés.

Ces prescriptions d’urbanisme de la loi Grenelle II n’ont pas prévu de délai transitoire suffisant pour permettre aux collectivités territoriales de s’adapter harmonieusement au nouveau cadre législatif. Seuls les projets de PLU arrêtés avant le 13 janvier 2011, par l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le conseil municipal, peuvent se fonder sur le droit antérieur ; les projets se trouvant à un stade moins avancés doivent être repris à peine d’illégalité (article 19 de la loi). Le même couperet apparaît à l’article 17 en ce qui concerne les SCOT (article 17).

Or six mois apparaissent insuffisants pour modifier un projet de PLU ou de SCOT fortement avancé, mais néanmoins pas encore arrêté.

II. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 17 de la proposition de loi ne remet pas en cause l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II car il ne modifie pas le premier alinéa des deux dispositions, qui prévoient une entrée en vigueur au 13 janvier 2010.

En ce qui concerne les SCOT (1°), la proposition de loi garantit la valeur des documents existants en précisant expressément qu’ils demeurent applicables. Toutefois, le fait de prévoir qu’ils intègrent les dispositions de la loi au plus tard le 13 juillet 2012 implique, compte tenu de la durée des procédures, qu’ils doivent tous entrer en phase de révision dès à présent.

L’article 17 ne modifie pas l’exception contenue dans la loi du 12 juillet 2010 qui permet aux SCOT en cours d’élaboration ou de révision, dont le projet a été arrêté avant le 13 janvier 2011, d’être approuvés conformément aux dispositions antérieures. Toutefois, son exigence de mise en conformité avec la loi au plus tard le 13 juillet 2012 implique que, dès cette procédure achevée, les collectivités devront en commencer une autre. Peut-être même serait-il préférable de ne pas achever le document ébauché pour en élaborer immédiatement un autre sur la base des nouvelles prescriptions législatives.

En ce qui concerne les PLU (2°), s’ils se trouvent en cours d’élaboration et de révision, les remarques déjà formulées pour les SCOT dans la même situation conservent leur pertinence. Pour les documents existants, l’article 17 de la proposition de loi maintient le dernier alinéa de l’article 19 de la loi Grenelle II : pendant trois ans, les PLU intercommunaux peuvent continuer à évoluer sans avoir à intégrer nécessairement un PLH et, le cas échéant, un PDU. Il comporte cependant un apport important puisque, dans un souci de cohérence, il permet aux PLU d’être approuvés, dans un délai de trois ans, dans un périmètre qui ne couvre pas l’intégralité du périmètre de l’établissement public compétent. Surtout, il sécurise l’ensemble des PLU existants, qu’ils soient communaux ou intercommunaux en indiquant expressément que ces documents demeurent applicables. Enfin et comme précédemment, le fait que les PLU intègrent les dispositions de fond de la loi au plus tard le 13 juillet 2012 implique, compte tenu de la durée des procédures, qu’ils doivent tous se mettre en révision immédiatement. C’est donc une tâche d’envergure qui est demandée aux communes et aux EPCI. Mais, si le Parlement a voté la loi du 12 juillet 2010, c’est avec la volonté de la voir appliquée dans un délai raisonnable sur le terrain.

L’amendement introduisant ce dispositif dans la proposition de loi a été approuvé par l’unanimité des sénateurs présents, tous groupes politiques confondus, avec avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

III. Le dispositif proposé par la commission du développement durable

A la suite d’un amendement présenté par M. Philippe Boënnec adopté contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, le texte issu du Sénat s’est trouvé modifié.

L’amendement remet en cause l’application rapide de la loi du 12 juillet 2010 en prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Ce report signifie que deux dispositions particulièrement attendues n’acquièrent pas force de loi comme escompté le 13 janvier 2011.

D’une part, en ce qui concerne les schémas directeurs, le 15° du I de l’article 17 de la loi portant engagement national pour l’environnement modifie l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme et reporte, sous certaines conditions, le délai de caducité des schémas en cours de révision. Si une telle disposition n’entre pas en vigueur à la date prévue, les documents de plusieurs agglomérations (Grenoble, Bordeaux et Caen notamment) seront caducs au 13 décembre 2010. Il en résulte qu’ils ne pourront plus jouer leur rôle d’intégration au regard de la hiérarchie des normes et qu’ils ne seront plus opposables aux demandes d’autorisation d’implantation commerciale.

D’autre part, en ce qui concerne les PLU, le 14° de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme permettra au règlement de délimiter, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.

Enfin, certains documents en cours d’élaboration ou de révision ont anticipé sur les futures dispositions légales. Un report de l’entrée en vigueur aura pour effet de contraindre ces collectivités à attendre une année supplémentaire avant de pouvoir approuver des projets pourtant finalisés.

En ce qui concerne les SCOT, l’amendement reporte au 31 décembre 2011 la date à laquelle peuvent être arrêtés les SCOT en cours d’élaboration ou de révision sans avoir à appliquer les nouvelles dispositions. Il repousse également au 1er janvier 2016 la date à laquelle l’ensemble des SCOT devra intégrer les nouvelles dispositions. Ce report apparaît réaliste compte tenu des délais de conception d’un tel document.

En ce qui concerne les PLU, l’article amendé comporte les mêmes apports que pour les SCOT, mais il supprime la mention explicite des PLU existants ne faisant l’objet d’aucune procédure d’évolution. En outre, il n’aborde plus la question du périmètre du PLU intercommunal.

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La Commission examine l’amendement CD 14 de M. Philippe Boënnec.

M. Philippe Boënnec. Nous sommes donc confrontés à deux lourdes contraintes. La première est de transposer des règlements européens dans notre droit, pour éviter les amendes ; la seconde, de voter conformément aux décisions du Sénat : « silence dans les rangs, pas une tête ne doit dépasser ! »

De surcroît, nous sommes ici face à un véritable cavalier. N’étant pas un Hercule de la législation, il ne me sera pas aisé de faire accepter cet amendement ; je vais néanmoins m’efforcer d’en expliquer brièvement les motivations.

Je ne vois aucun inconvénient à ce que le Sénat traite, de façon pragmatique, le problème des plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux, tel qu’il résulte des articles 17 et 19 de la loi Grenelle II. Assaillis de contraintes de toutes sortes, les élus locaux ne savent plus comment faire face. Certains, ayant entrepris de réviser leur PLU, attendent depuis trois ou quatre ans que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) soit élaboré afin de mettre en cohérence le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de l’un avec celui de l’autre. Et voici qu’on leur impose une date-butoir, fixée au 13 janvier 2011 : si les délais ne sont pas respectés, il faudra reprendre toute la procédure !

Le bon sens voudrait que cette échéance soit repoussée d’un an, au 1er janvier 2012. On ne cesse de répéter qu’il faut faciliter la tâche des collectivités locales, et on fait pourtant tout pour la compliquer !

Désolé de vous interpeller sur un sujet qui n’est pas forcément de votre ressort, monsieur le secrétaire d'État. Tout cela est un peu ubuesque, est-ce vraiment ce que l’on appelle la démocratie parlementaire ? Je ne pourrai faire autrement, au nom d’une certaine éthique intellectuelle, que de maintenir cet amendement.

M. Michel Piron. Si cet article est un cavalier législatif, il en accompagne un autre : il s’agit donc plutôt d’un attelage, d’autant que les deux vont dans le même sens. Le problème qu’il soulève est classique. Il tient à une réflexion insuffisante sur la transition entre l’ancienne et la nouvelle législation, ce qui peut s’expliquer en matière d’urbanisme.

L’article 17 ne traite pas le problème posé par la date du 13 janvier 2011 prévue pour arrêter les PLU en cours d’élaboration, travail qui peut demander des années. La rédaction actuelle imposerait de procéder à de nouvelles études, et pourrait ainsi anéantir deux ou trois ans de travail. Aux termes de la loi, PLU et SCOT doivent être révisés dans trois ans, échéance déjà courte, notamment pour les grandes agglomérations.

L’amendement poursuit deux objectifs assez simples. Il retient une date claire, le 1er janvier 2012, pour l’achèvement de la phase d’élaboration. Il harmonise également les délais – puisque ceux-ci diffèrent selon qu’il s’agit d’un PLU communal, d’un PLU intercommunal ou d’un SCOT –, en fixant au 1er janvier 2016 l’application obligatoire des dispositions de la loi Grenelle II, y compris celles relatives aux PLU intercommunaux.

Si elle entraîne des délais supplémentaires, l’uniformisation proposée assurerait une certaine cohérence. En outre, l’amendement permettrait aux élus de n’avoir pas à reprendre les PLU en cours d’élaboration, et de mettre bon ordre dans leurs documents d’urbanisme. C’est pourquoi un tel joug imposé à l’attelage susmentionné me semble aboutir à un équilibre.

M. Yanick Paternotte. Je partage ces points de vue comme élu local et comme président de l’union des maires de mon département. L’enjeu est d’assurer la transition, mais aussi de garantir une cohérence. À ce titre, je relève que la loi portant réforme des collectivités territoriales a fixé au mois de juin 2013 l’échéance à laquelle la carte de l’intercommunalité devra être achevée. Dès lors, il est logique en l’espèce de donner du temps au temps.

M. Martial Saddier, rapporteur. Je partage, sur le fond, les préoccupations qui viennent d’être exprimées.

M. Yanick Paternotte. L’exorde annonce la réfutation ! (Sourires.)

M. Martial Saddier, rapporteur. Nous sommes tous d’accord, quelles que soient nos sensibilités, pour faire évoluer le droit de l’urbanisme. De fait, depuis 2000 et la loi SRU, tous les deux ans environ, nous le modifions, qu’il s’agisse de transports collectifs, de préservation de la biodiversité et de zones agricoles, ou encore de densification. Les élus locaux sont les bons élèves du système, car ils s’appuient sur les nouveaux instruments pour lancer des initiatives. Mais ils n’ont pas le temps de les mettre en œuvre qu’un nouveau texte arrive avec de nouveaux objectifs.

J’appelle néanmoins votre attention sur le fait que cet amendement, s’il réglera certains problèmes, en créera d’autres. Il ne règle ni la question des PLU existants, ni celle des PLU intercommunaux dont le périmètre ne couvre pas la totalité des EPCI. Cela ne manquera pas de créer des blocages.

Au surplus, il bloquera l’application de deux dispositions du Grenelle II, à savoir le report du délai de caducité des schémas directeurs en cours de révision, et la possibilité, pour un règlement de PLU, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles et forestières, des secteurs dans lesquels les constructions sont autorisées sous conditions.

S’agissant d’urbanisme, le Parlement a déjà habilité le Gouvernement à prendre des mesures. Une ordonnance est attendue dans les semaines qui viennent : il serait peut-être opportun de mettre à profit cette opportunité pour traiter le sujet, d’autant qu’il est consensuel. M. Apparu et Mme Kosciusko-Morizet ne pourraient-ils, avant le débat en séance publique, nous apporter des garanties ? Cette solution conforterait l’avis défavorable que j’émets sur cet amendement.

M. Michel Piron. Nous avons travaillé en concertation avec le Sénat : il ne s’agit donc pas d’improvisation, mais de la correction a posteriori d’un texte qui a omis d’aménager certaines transitions.

Deuxième observation : l’amendement ne créera aucun problème. Il permettra au contraire d’en résoudre, notamment pour ce qui concerne les délais trop courts imposés pour l’élaboration de documents qu’il faudrait, dès lors, reprendre depuis le début. Nous ne remettons en cause aucune des dispositions du Grenelle II.

Sans vouloir m’exprimer à la place du secrétaire d’État concerné, nous savons bien que nous sommes passés, avec le Grenelle II, à côté d’un problème majeur. On pourrait d’ailleurs imaginer une réunion conjointe des deux commissions, des affaires économiques et du développement durable, pour le résoudre. J’ajoute que le rejet de l’amendement créerait de réelles difficultés pour plusieurs agglomérations d’importance. La date-butoir pour arrêter les PLU en cours d’élaboration est, je le rappelle, fixée au 13 janvier 2011. Or nous sommes en décembre 2010 !

M. Yanick Paternotte. Si le rapporteur désapprouve la forme, il est d’accord sur le fond. Dans ces conditions, il serait sain que notre Commission adopte l’amendement, tout en laissant le Gouvernement réfléchir à une modification en séance publique.

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. L’article 17 propose, me semble-t-il, un juste équilibre entre l’allongement des délais et le maintien des obligations résultant de la loi Grenelle II. La forme n’est guère élégante, j’en conviens, mais certains élus locaux ont souhaité ces dispositions. Le rapporteur a par ailleurs rappelé les blocages qui naîtraient de l’adoption de l’amendement.

M. le Président Serge Grouard. L’examen du texte en séance publique, de toutes façons, n’est pas prévu en décembre, ce qui laisse le temps de la réflexion.

M. Philippe Boënnec. Je constate que de nombreux collègues, très compétents en matière d’urbanisme, soutiennent cet amendement que j’ai cosigné avec Françoise Labrette-Ménager. Le rapporteur lui-même nous approuve, même si nous devinons que sa position est difficile, et M. le secrétaire d’État tente de faire valoir le point de vue du Gouvernement. Tout cela est bien compréhensible, mais il faut éviter les aberrations. Nous ne demandons rien d’autre que la possibilité d’achever des procédures engagées, et qui représentent pour les collectivités une grande dépense de temps et d’argent. Comment réconcilier autrement les élus locaux avec un droit de l’urbanisme de plus en plus complexe. Notre amendement ne remet nullement en cause, au demeurant, l’article 19 de la loi Grenelle II. Le Président de la République nous exhortait au bon sens ; c’est ce dont il s’agit, en l’occurrence.

J’entends bien l’exigence du vote conforme. Le Gouvernement pourra, s’il le souhaite, amender le texte en séance publique.

M. Jean-Paul Chanteguet. J’ai écouté les différentes interventions avec beaucoup d’intérêt. Notre rapporteur est en service commandé, et je respecte sa mission. Néanmoins, je comprends la proposition. Un problème urgent se pose aux élus locaux, et cet amendement peut nous servir à mettre le Gouvernement en mouvement. Le groupe SRC ne s’opposera pas à son approbation. Je ne vois pas comment on créerait des problèmes supplémentaires en allongeant certains délais.

M. Martial Saddier, rapporteur. Je ne suis nullement en service commandé pour le Gouvernement, à l’égard duquel je crois n’avoir montré aucune complaisance depuis le début de la matinée. Toutefois, beaucoup de points doivent être revus d’ici à l’examen en séance publique. Je m’efforce de ménager les uns et les autres en vue de préserver les chances d’un accord final.

J’ai même suggéré une solution en relevant qu’une ordonnance relative à l’urbanisme pourrait être publiée dès le mois de janvier, soit avant la discussion en séance publique de cette proposition de loi. En tout état de cause, l’amendement ne règle qu’une partie des problèmes, même s’ils sont réels. Je maintiens donc mon avis défavorable.

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Je maintiens le mien également. Je demanderai à M. Benoist Apparu de se rapprocher de la commission et j’espère qu’un accord sera trouvé d’ici à l’examen en séance publique.

M. le Président Serge Grouard. Depuis nos débats sur le Grenelle II, à l’occasion desquels Michel Piron avait proposé de revoir la cohérence d’ensemble du droit de l’urbanisme, je constate que les mêmes problèmes ne cessent de se poser.

L’amendement CD 14 est adopté.

La Commission adopte l’article 17 ainsi modifié, le groupe SRC s’abstenant.

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* *

En conséquence, la Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

 

Article 1er A

Article 1er A

Cf Annexe TC 1

I. – L'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement est ratifiée.

Sans modification

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IX : effet de serre

Section 2 : quotas d’émission de gaz à effet de serre

   

Art. L. 229-13. - Les quotas sont valables pendant la période au titre de laquelle ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.

II. – L'article L. 229-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'État et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.

 
 

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »

 

Art. L. 229-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation.

..................................................................

   

Au sens de la présente section :

.................................................................

   

- un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003 / 87 / CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.

.................................................................

III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 229-5 du même code, la référence : « l’article L. 330-1 du code de l’aviation civile » est remplacée par la référence : « l’article L. 6412-2 du code des transports dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ».

 
 

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

 

(Supprimés)

(Suppression maintenue)

 

Article 2 bis

Article 2 bis

 

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions :

Sans modification

Cf. Annexe TC 2

1° Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

 

Cf. Annexe TC 2

2° Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

 

Cf. Annexe TC 2

3° Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

 
 

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

 
 

Article 2 ter

Article 2 ter

 

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la législation :

Sans modification

Cf. Annexe TC 2

– au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

 

Cf. Annexe TC 2

– au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

 

Cf. Annexe TC 2

– au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

 

Cf. Annexe TC 2

– au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

 

Cf. Annexe TC 2

– au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

 

Cf. Annexe TC 2

– au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

 

Cf. Annexe TC 2

– et à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides.

 
 

II. – Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

 
 

Article 2 quater

Article 2 quater

Cf. Annexe TC 2

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Sans modification

 

L'ordonnance a pour objet :

 
 

1° De renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;

 
 

2° D'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;

 
 

3° D'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, ainsi que des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 habitants, par un cadre chargé de la conformité ;

 
 

4° De renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;

 
 

5° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie notamment en matière de sanctions, et de la doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d'investissements de réseau ;

 
 

6° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.

 
 

II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

 

Article 3

Article 3

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre
des géomètres experts

Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 2-1 - Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous réserve :

1° A Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

 

.................................................................

1° B L'article 3 est ainsi modifié :

 

Art. 3 - Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

1° Être de nationalité française, ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; »

 

.................................................................

b) Le b du 2° est ainsi modifié :

 

b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'État membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance.

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Pour les ressortissants étrangers dont l’État d’origine ou de provenance n’est pas la France, ne pas…(le reste sans changement). » ;

 

Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

– à la deuxième phrase, les mots : « l'État membre » sont remplacés par les mots : « l'État » ;

 

Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;

– à la dernière phrase, les mots : « l’État membre » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’État » et les mots : « les États membres » sont remplacés par les mots :« les États » ;

 

.................................................................

c) Le b du 4° est ainsi rédigé :

 

b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

 
 

1° C L'article 4 est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. 4 - Le titre de géomètre expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre qui, ayant subi avec succès soit l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, soit l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme d'expert ou en sont régulièrement dispensés, ont à accomplir une période réglementaire de stage.

« Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'État ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;

 

Le titre de géomètre expert stagiaire est également attribué aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un stage d'adaptation préalablement à la reconnaissance de leurs qualifications..................................

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;

 

.................................................................

1° L'article 6-1 est ainsi modifié :

 

Art. 6-1 - En vue de l'exercice de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes des sociétés de géomètres-experts.................

a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

 

Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre expert » ;

 

Art. 6-2 - Lorsqu'une société de géomètres-experts est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :

2° L'article 6-2 est ainsi modifié :

 

.................................................................

   

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou des géomètres-experts associés ;

a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

 

.................................................................

   

4° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être géomètres-experts associés.

b) À la fin du 4°, les mots : « être géomètres experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre expert » ;

 

.................................................................

3° L'article 8-1 est ainsi modifié :

 

Art. 8-- I. La qualité de membre de l'ordre n'est pas incompatible avec l'exercice, à titre accessoire ou occasionnel, d'une activité d'entremise immobilière.

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;

 

Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts.....................................................

b) La deuxième phrase du premier alinéa du même premier alinéa est supprimée ;

 

Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-experts peuvent, en outre, se livrer à une activité accessoire de gestion immobilière qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts.

c) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

 

.................................................................

d) Le II est ainsi rédigé :

 

II. Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

 
 

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.

 
 

« Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

 

Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre et en effectuent le règlement. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.

 

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18. Dans cette hypothèse, les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts doivent en faire la déclaration à ladite caisse. Le remboursement intégral de ces fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par l'ordre qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité accessoire d'entremise immobilière ou l'activité accessoire de gestion immobilière.

   

Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

 
 

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

 
 

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination de la rémunération mentionnée aux deux premiers alinéas du I ci-dessus, ainsi que le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°        du            portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l’Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. » ;

 

.................................................................

   

Art. 23-1 - Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la discipline des géomètres-experts sont applicables aux géomètres-experts stagiaires, aux géomètres-experts associés, aux sociétés de géomètres-experts et aux professionnels ressortissants de la Communauté européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.

4° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

 
 

Article 4

Article 4

Code de la route

Livre 2 : le conducteur

Titre 1er : Enseignement dela conduite et de la sécurité routière

Chapitre 3 : Établissements d’enseignement et d’animation de stage de sensibilisation à la sécurité routière

 

Sans modification

Art. L. 213-3. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

.................................................................

   

3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.

Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d'expérience professionnelle » sont supprimés.

 
 

Article 5

Article 5

 

I. – Le même code est ainsi modifié :

Sans modification

Livre 3 : Le véhicule

Titre 2 : Dispositions administratives

Chapitre 6 : organisation de la profession d’expert en automobile

1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 326-3 - Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.

« Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;

 

.................................................................

   
 

2° L'article L. 326-5 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 326-5. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire.

« Art. L. 326-5. – Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d'État.

 
 

« Une commission nationale composée de représentants de l'État, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. » ;

 

Art. L. 326-6 - I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :

3° Le 4° du I de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

 

4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance.

« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

 
 

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

 
 

Article 6

Article 6

Code de la santé publique

Cinquième partie : Produits de santé

Livre Ier : Produits pharmaceutiques

Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés

Chapitre Ier : Produits cosmétiques

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 5131-1. - On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

1° À l'article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;

 

Art. L. 5131-7-1- Sans pré-judice des protections dont le produit peut faire l'objet, notamment au titre du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques :

2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :

 

.................................................................

   

2° Les quantités de substances dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1, à l'article L. 1342-2 ainsi que celles définies au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail qui entrent dans la composition de ce produit ;

« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

 
 

« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

 
 

« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

 
 

« c) La classe de danger 4.1 ;

 
 

« d) La classe de danger 5.1. » ;

 

Art. L. 5131-7-2. - Sans pré-judice des obligations générales découlant de l'article L. 5131-4, il est interdit de :

3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :

 

a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative.

a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :

 

Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de l'adoption des méthodes alternatives par la Commission européenne, constatées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, au plus tard, le 11 mars 2009 ;

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; »

 

b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative.

b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :

 

Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de l'adoption des méthodes alternatives par la Commission européenne, constatées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, au plus tard, le 11 mars 2009 ;

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au ; ».

 

.................................................................

   

d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients.

c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :

 

Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure du remplacement de telles expérimentations par une ou plusieurs méthodes alternatives validées constaté par arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard, le 11 mars 2009.............

« La ou les méthodes alternatives validées figurent dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. »

 
 

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er décembre 2010.

 
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

 

Article 7

Article 7

Code de la voirie routière

Titre Ier : Dispositions communes
aux voies du domaine public routier.
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.

Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ;

Sans modification

Art. L. 118-1. - Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.

Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions, ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2.

Art. L.118-2. - La mise en service des ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article L. 118-1 et appartenant aux catégories fixées par le décret prévu au dernier alinéa de ce même article est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.

Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique de sécurité par un expert ou un organisme qualifié, agréé.

Pour les ouvrages en service, dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, le représentant de l'Etat peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 118-3. - Des décrets peuvent fixer des caractéristiques techniques de sécurité en matière de conception ou d'exploitation, applicables à des ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article L. 118-1.

Ces décrets devront prendre en compte la spécificité des collectivités territoriales lorsque celles-ci sont maîtres d'ouvrage.

Art. L. 118-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages dont les conditions de construction et d'exploitation sont déterminées par des conventions internationales.

Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie française peuvent être relevées par un officier ou un agent de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire étranger.

S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur, conformément aux dispositions des articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables.

Art. L. 118-5. - Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur le réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après accord du représentant de l'Etat, un agent de sécurité qui coordonne les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de l'agent de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.

Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de l'Etat, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention les comptes rendus d'incident ou d'accident et les rapports d'enquête.

Les dérogations aux prescriptions de sécurité applicables à ces ouvrages font l'objet d'une consultation de la Commission européenne. Cette consultation suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des tunnels auxquels il s'applique.

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes » et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;

 
 

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

 
 

« Section 2

 
 

« Gestion de la sécurité des infrastructures routières

 
 

« Art. L. 118-6. – Sur les infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance européenne, dont la composition est fixée par décret, à l'exclusion des ouvrages routiers visés à la section 1, l'autorité gestionnaire ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d'accidents, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. Ils mettent en œuvre les mesures correctives en résultant.

 
 

« Pour les projets d'infrastructures routières devant appartenir au réseau routier d'importance européenne mentionné au premier alinéa, l'autorité maître d'ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.

 
 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisées les procédures prévues aux alinéas précédents.

 
 

« Art. L. 118-7. – Les auditeurs de sécurité routière, assurant les  audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.

 
 

« Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi n°         du          portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l’Union européenne et par les États-membres de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 7 bis

Article 7 bis

 

Le code des transports est ainsi modifié :

Sans modification

Code des transports

Troisième partie : transport routier

Livre Ier : le transport routier
de personnes

Titre Ier : les transports publics collectifs

Chapitre III : accès à la profession de transporteur public routier de personnes

Art. L. 3113-1. - Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Livre II : le transport routier de marchandises

Titre Ier : la profession

Chapitre Ier : accès aux professions du transport public routier de marchandises


Art. L. 3211-1.
L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

1° À la seconde phrase de l’article L. 3113-1 et à l’article L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;

 
 

2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3113-2 ainsi rédigé :

 

Cf. Annexe TC 2

« Art. L. 3113-2. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

 
 

« Il fixe notamment :

 
 

« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à cette condition ;

 
 

« b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;

 
 

« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;

 
 

« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un État membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;

 
 

« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard du respect de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires mentionnées par ce règlement. » ;

 
 

3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété un article L. 3211-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3211-2. – Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. » ;

 
 

4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :

 

Cf. Annexe TC 2

« Art. L. 3452-5. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. » ;

 
 

5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles L. 3452-5-1 et L. 3452-5-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 3452-5-1. – Les moda-lités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave à ces règlements ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

 
 

« Art. L. 3452-5-2. – Les moda-lités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »

 
 

Article 8

Article 8

Code de la consommation

Livre Ier : Information
des consommateurs et formation

des contrats

Titre IV : Pouvoirs des agents
et actions juridictionnelles

Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs
des agents et aux actions juridictionnelles

Art. L. 141-1. - III.- Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité. »

Sans modification

 

Article 9

Article 9

 

I. – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

Sans modification

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

 

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 37 - Les marchés de fournitures passés par des organismes qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui se voient confier à titre exclusif ou spécial une mission de service public par un pouvoir adjudicateur respectent le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

………………………………………….

II. – Après l'article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 37-1. – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

 
 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

 
 

Article 10

Article 10

 

Le code des transports est ainsi modifié :

Sans modification

 

1°  et 2° (Supprimés)

 

Code des transports

Livre V : le personnel navigant

Titre II : le personnel navigant professionnel

Chapitre Ier : règles générales

Art. 6521-2. - Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :

1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;

2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :

a) Essais et réceptions ;

b) Transport aérien ;

c) Travail aérien.

3° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. » ;

 
 

4° (Supprimé)

 

Art. L. 6527-1. - Le personnel navigant professionnel civil salarié inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.

5° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».

 
 

Article 11

Article 11

 

L'article L. 6332-3 du code des transports est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 6332-3. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6332-3. – Les exploi-tants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »

 
 

Article 12

Article 12

 

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

Sans modification

 

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

 
 

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 
 

Article 13

Article 13

 

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :

Sans modification

 

1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :

 

Cf. Annexe TC 2

a)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

 

Cf. Annexe TC 2

b) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l'État du port ;

 

Cf. Annexe TC 2

c) Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;

 

Cf. Annexe TC 2

d) Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes, modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;

 

Cf. Annexe TC 2

e) Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;

 
 

2° Les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions, et notamment les dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et la sécurité de la navigation maritime, y compris en ce qui concerne la protection des établissements de signalisation maritime ;

 

Cf. Annexe TC 2

3° Les dispositions requises pour l'application du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette application ;

 
 

4° Les mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en œuvre de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 et ratifiée par la France ;

 
 

5° Les mesures nécessaires pour :

 
 

a) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions prises par ordonnances en application du présent article ;

 
 

b) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnances en application du présent article, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

 
 

II. – Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

 
 

Article 14

Article 14

 

I. – Dans des conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :

Sans modification

Cf. Annexe TC 2

1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive n° 1999/63/CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

 
 

2° Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE, du 16 février 2009, précitée, les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les jeunes et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;

 
 

3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2°;

 
 

4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à 3°;

 
 

5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnance sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

 
 

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

 
 

Article 15

Article 15

Cf. Annexe TC 2

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Sans modification

 

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication de la ou les ordonnances.

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 16

Article 16

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

Art. L.128-1. - Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du c
œur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code.

………………………………………….

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Le premier alinéa n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Ce dépassement ne peut excéder 20 % ».

Sans modification

Art. L.128-2. - ……………….

Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

………………………………………….

II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 128-2 du même code, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « à l'article L. 128-1 ».

 
 

Article 17

 

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Titre Ier : bâtiments et urbanisme

Chapitre II : dispositions relatives à l'urbanisme

I. – La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Art.17. - VIII. ― Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

1° Le VIII de l'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le VIII de l'article 17 est ainsi rédigé :

   

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.

   

« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l'alinéa précédent.

 

« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard trois ans à compter de la date de publication de la même loi. » ;

« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. » ;

Art. 19. – V - Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l'habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal.

2° Avant le dernier alinéa du V de l'article 19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le V de l'article 19 est ainsi rédigé :

 

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la même loi.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.

 

« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après la date prévue au premier alinéa qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »

« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa du présent V.

   

« Les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. Les plans locaux d'urbanisme arrêtés après le 1er janvier 2012 sont soumis aux dispositions de la présente loi.

   

« Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l'habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. »

Amendement n° CD 14

Code de l’urbanisme

Titre II : Prévisions
et règles d'urbanisme

Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.

Art. L. 123-19. - Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les références : « L. 123-1-1 à L. 123-18 » sont remplacés par les références : « L. 123-1-11 à L. 123-18 ».

II. – Sans modification

ANNEXE TC 1

Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement

 

 

 

Le Président de la République,

 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

 

Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

 

Vu le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances ;

 

Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

 

Vu le règlement (CE) n° 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

 

Vu le règlement (UE) n° 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des Etats membres dans des conditions harmonisées ;

 

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

 

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

 

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;

 

Vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;

 

Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;

 

Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

 

Vu le code de l’environnement ;

 

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

 

Vu la loi n° 81-742 du 5 août 1981 autorisant l’approbation de la convention internationale de 1973, dite convention MARPOL, pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ;

 

Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l’approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;

 

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 256 ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 6 juillet 2010 ;

 

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2010 ;

 

Le Conseil d’Etat entendu ;

 

Le conseil des ministres entendu,

 

Ordonne : 

 

 

TITRE IER :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOMAINES DES ESPACES NATURELS, DE L’AIR, DE L’ATMOSPHERE ET DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES

 

 

Article 1

 

 

Le code de l’environnement est modifié comme suit :

 

I. ― Au 1° du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les mots : « aux sixième et dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au e et au h du 2° du I ».

 

II. ― Après le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l’environnement, il est ajouté un chapitre VII intitulé « De l’infrastructure d’information géographique » ainsi rédigé :  

 

« Chapitre VII  

  

« De l’infrastructure d’information géographique  

 

  

« Section 1  

   

« Dispositions générales  

 

« Art.L. 127-1.-Le présent chapitre s’applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, aux séries de données géographiques :

 

« ― détenues par une autorité publique, ou en son nom ;

 

« ― sous format électronique ;

 

« ― relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence ;

 

« ― et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la directive 2007 / 2 / CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

 

« Au sens du présent chapitre, est considéré comme :

 

« 1° “ Infrastructure d’information géographique ”, des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques ; des services et des technologies en réseau ; des accords sur le partage, l’accès et l’utilisation ; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent chapitre ;

 

« 2° “ Donnée géographique ”, toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;

 

« 3° “ Série de données géographiques ”, une compilation identifiable de données géographiques ;

 

« 4° “ Services de données géographiques ”, les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s’y rattachent ;

 

« 5° “ Objet géographique ”, une représentation abstraite d’un phénomène réel lié à un lieu spécifique ou à une zone géographique ;

 

« 6° “ Métadonnée ”, l’information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

 

« 7° “ Interopérabilité ”, la possibilité d’une combinaison de séries de données géographiques et d’une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;

 

« 8° “ Portail INSPIRE ”, un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l’article L. 127-4 ;

 

« 9° “ Autorité publique ”, les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou toute personne agissant pour leur compte ;

 

« 10° “ Tiers ”, toute personne physique ou morale autre qu’une autorité publique au sens du 9°.

 

« Lorsque plusieurs copies identiques d’une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le présent chapitre s’applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

 

« Le présent chapitre s’applique également aux services de données géographiques qui concernent des données contenues dans les séries de données géographiques visées au premier alinéa, ainsi qu’aux séries et services de données géographiques détenues par un tiers auquel le réseau mentionné à l’article L. 127-4 a été mis à disposition conformément à l’article L. 127-5.

 

« Toutefois, le présent chapitre n’est applicable aux séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.  

 

« Section 2  

  

« Métadonnées  

 

« Art.L. 127-2.-Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l’article L. 127-1 en conformité avec les modalités d’application définies dans le règlement (CE) n° 1205 / 2008 du 3 décembre 2008.

 

« Ces métadonnées comprennent des informations relatives :

 

« a) A la conformité des séries de données géographiques avec les modalités d’application de l’interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;

 

« b) Aux conditions applicables à l’accès et à l’utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, aux frais correspondants ;

 

« c) A la qualité et à la validité des séries de données géographiques ;

 

« d) Aux autorités publiques responsables de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques ;

 

« e) Aux restrictions à l’accès public et aux raisons de ces restrictions.  

 

« Section 3  

 

 « Interopérabilité des séries et services de données géographiques  

 

« Art.L. 127-3.-Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l’interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007 / 2 / CE du 14 mars 2007.

 

« Le calendrier de mise en œuvre par les autorités publiques des modalités d’application de l’interopérabilité au sens de l’article L. 127-1 et, le cas échéant, de l’harmonisation des séries et services de données au sens de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.  

 

« Section 4  

 

 « Services en réseau  

 

« Art.L. 127-4.-I. ― Les autorités publiques établissent et exploitent un réseau des services suivants concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément au présent chapitre :

 

« a) Services de recherche permettant d’identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d’afficher le contenu des métadonnées ;

 

« b) Services de consultation permettant au moins d’afficher des données, de naviguer, de changer d’échelle, d’opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d’afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

 

« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d’y accéder directement ;

 

« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l’interopérabilité ;

 

« e) Services permettant d’appeler des services de données géographiques.

 

« Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière, sont faciles à utiliser et accessibles au public par l’internet.

 

« Ils respectent les règles de mise en œuvre concernant les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007 / 2 / CE du 14 mars 2007, notamment le règlement (CE) n° 976 / 2009 du 19 octobre 2009.

 

« II. ― Aux fins des services visés au a du I, la combinaison minimale des critères de recherche suivants doit être mise en œuvre :

 

« a) Mots-clés ;

 

« b) Classification des services et des séries de données géographiques ;

 

« c) Qualité et validité des données géographiques ;

 

« d) Degré de conformité des modalités d’application de l’interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;

 

« e) Situation géographique ;

 

« f) Conditions applicables à l’accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation ;

 

« g) Autorités publiques chargées de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.

 

« III. ― Les services de transformation visés au d du I sont combinés aux autres services visés au I de manière à permettre l’exploitation de ces services conformément aux modalités d’application de l’interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre.

 

« Art. L. 127-5.-L’État fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu’elles puissent relier au réseau visé au I de l’article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l’article L. 127-1 et les métadonnées correspondantes.

 

« Les autorités publiques, dans les limites techniques existantes et sous réserve de ne pas induire de coût supplémentaire excessif à leur charge, donnent aux tiers qui en font la demande la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé au I de l’article L. 127-4 lorsque ces séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre du présent chapitre relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité.

 

« Art. L. 127-6.-Les autorités publiques, après avoir apprécié l’intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l’internet par rapport à celui que présente un accès limité ou soumis à conditions, peuvent restreindre l’accès visé :

 

« 1° Au a du I de l’article L. 127-4 s’il est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au II de l’article L. 124-5 ;

 

« 2° Au b à e du I de l’article L. 127-4, ainsi que l’accès aux services de commerce électronique visés à l’article L. 127-7, s’il est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au I de l’article L. 124-4.

 

« Les restrictions mentionnées au 2° ne sont applicables aux séries et services de données géographiques relatives à des émissions de substances dans l’environnement que dans la mesure où l’accès du public par l’internet à ces données est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au II de l’article L. 124-5.

 

« Art. L. 127-7.-Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l’internet visés aux a et b du I de l’article L. 127-4.

 

« Les services par l’internet visés au b du I de l’article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.

 

« Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l’internet visés aux b, c ou e du I de l’article L. 127-4 peuvent soumettre l’accès à ces services à une redevance ou une licence d’exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n’est pas considérée comme une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée.

 

« Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l’occasion de la mise à disposition des services de consultation par l’internet visés au b du I de l’article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s’il s’agit d’un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.  

 

« Section 5  

« Partage des données entre autorités publiques  

 

« Art. L. 127-8.-I. ― Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d’autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins de l’exécution d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l’exercice de cette mission.

 

« Toutefois, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux autorités publiques lorsqu’elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l’exercice d’une telle mission.

 

« II. ― Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d’utilisation, à l’accès et au partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques est prohibée.

 

« Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« III. ― L’accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques, au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres États membres, ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels l’Union européenne et les États membres sont parties, aux fins de l’exécution d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l’exercice de cette mission.

 

« L’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des autorités publiques est fixé par le règlement (UE) n° 268 / 2010 du 29 mars 2010.

 

« IV. ― Les autorités publiques peuvent limiter l’accès et le partage des séries et services de données géographiques, au sens de la présente section, si cet accès ou ce partage est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énoncés au II de l’article L. 124-5.

 

« Art. L. 127-9.-Les autorités publiques peuvent soumettre l’accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l’article L. 127-8 à une redevance ou une licence d’exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l’article 10 de la même loi.

 

« Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l’Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d’environnement ne sont pas soumis à paiement.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences sont octroyées.  

 

« Section 6  

  

« Dispositions diverses  

 

« Art. L. 127-10.-I. ― En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.

 

« II. ― Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.

 

« Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.

 

« Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

 

« III. ― Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d’être diffusées.

 

« IV. ― Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

 

III. ― L’article 110 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures est abrogé. 

 

Article 2

 

 

Le code de l’environnement est modifié comme suit :

 

I. ― L’article L. 229-5 est complété par les alinéas suivants :

 

« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux exploitants d’aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l’atmosphère au cours de tout vol à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, à l’exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l’Etat membre responsable.

 

« Au sens de la présente section :

 

« ― un exploitant d’aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef lui-même ;

 

« ― un exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 330-1 du code de l’aviation civile, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux États membres de l’Union européenne figurant sur la liste, visée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux exploitants d’aéronefs pour les vols qu’ils effectuent à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 

II. ― L’article L. 229-6 est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

 

2° L’article est complété par les alinéas suivants :

 

« Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d’aéronef mentionnés à l’article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.

 

« Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d’émissions mentionnées au III de l’article L. 229-14, ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus. »

 

III. ― L’article L. 229-7 est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d’activités aériennes, » sont ajoutés avant les mots : « l’État affecte à l’exploitant » ;

 

2°Au troisième alinéa, les mots : « par cette installation » sont supprimés ;

 

3° Le quatrième alinéa est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« A l’issue de chacune des années civiles de la période d’affectation, l’exploitant restitue à l’État sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu’ils aient été acquis en application des dispositions de l’article L. 229-15 ou du IV de l’article L. 229-12. Au titre de cette obligation, l’exploitant d’une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d’aéronef suivant les dispositions de l’article L. 229-12. » ;

 

4° Au sixième alinéa, les mots : « pour les installations et par le V de l’article L. 229-12 pour les activités aériennes » sont ajoutés après les mots : « prévu par le VI de l’article L. 229-8 » ;

 

IV. ― Avant le premier alinéa de l’article L. 229-8, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations mentionnées à l’article L. 229-5. »

 

V. ― L’article L. 229-10 est abrogé.

 

VI. ― Après l’article L. 229-11, il est inséré un nouvel article L. 229-12 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 229-12. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux exploitants d’aéronef mentionnés à l’article L. 229-5.

 

« I. ― Au sens du présent article, on entend par “période” la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d’aéronef, la première période étant constituée de l’année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de cinq ans.

 

« II. ― Pour chaque période, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l’autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l’arrêté relatif aux exploitants d’aéronefs prévu à l’article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant “l’année de surveillance”, cette année étant définie comme l’année 2010 pour la première période et l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.

 

« La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef est calculée par l’autorité compétente en multipliant son activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres pendant l’année de surveillance par le référentiel établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l’activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d’aéronef pendant l’année de surveillance.

 

« Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale à cette part, divisée par le nombre d’années de la période.

 

« III. ― Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d’aéronef peuvent solliciter l’affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d’une réserve spéciale :

 

« a) S’ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l’année de surveillance ;

 

« b) Ou si leurs déclarations d’activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l’année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.

 

« Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d’activité au-delà de l’augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.

 

« A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l’autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l’arrêté relatif aux exploitants d’aéronefs prévu à l’article L. 229-6.

 

« La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d’activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l’ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet.

 

« Un exploitant d’aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale.

 

« Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant d’aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le nombre d’années civiles complètes restantes de la période.

 

« IV. ― Les exploitants d’aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les États membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque État membre par la Commission européenne.

 

« V. ― Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’environnement, sous forme d’un pourcentage de leurs émissions de l’année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l’article L. 229-22 que les exploitants d’aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l’article L. 229-7. »

 

VII. ― L’article L. 229-13 est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« Les quotas sont valables pendant la période au titre de laquelle ils sont affectés tant qu’ils ne sont pas utilisés. »

 

VIII. ― Le III de l’article L. 229-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« III. ― Les quotas sont restitués sur la base d’une déclaration faite :

 

« ― par chaque exploitant d’installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme déclaré auprès de l’autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l’inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’un exploitant est réputée validée si l’inspection des installations classées n’a pas formulé d’observation dans un délai fixé par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6 ;

 

« ― ou par chaque exploitant d’aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l’exploitant par un organisme déclaré auprès de l’autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 229-6. »

 

IX. ― L’article L. 229-15 est ainsi modifié :

 

1° Au I, les mots : « ou aux exploitants d’aéronef » sont ajoutés après les mots : « aux exploitants d’installations autorisées à émettre ces gaz » ;

 

2°Au premier alinéa du II, les mots : « par tout exploitant d’aéronef mentionné à l’article L. 229-5 » sont ajoutés après les mots : « une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, » ;

 

X. ― L’article L. 229-18 est ainsi modifié :

 

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :

 

« I. ― L’exploitant ne peut céder les quotas qu’il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d’une installation ou de ses activités aériennes et d’une année déterminée :

 

« ― en cas d’absence de déclaration de sa part des émissions de l’installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;

 

« ― ou lorsque l’inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l’installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l’arrêté relatif aux installations prévu à l’article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration du délai mentionné au III de l’article L. 229-14 ;

 

« ― ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l’année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l’arrêté relatif aux exploitants d’aéronef prévu à l’article L. 229-6. » ;

 

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au cas où un exploitant d’aéronef mentionné à l’article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l’objet d’une interdiction d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. » 

 

Article 3

 

 

Le code de l’environnement est modifié comme suit :

 

I. ― Au 1° du I de l’article L. 161-1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».

 

II. ― Dans le chapitre Ier du titre II du livre V, les mots : « une préparation », « préparation » et « préparations » sont remplacés respectivement par les mots : « un mélange », « mélange » et « mélanges ».

 

III. ― Aux articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24, les références : « n° 304/2003 » sont remplacées par les références : « n° 689/2008 » et les références : « n° 2037/2000 » par les références : « n° 1005/2009 ».

 

IV. ― 1° A la fin du II de l’article L. 521-1 sont ajoutés les mots suivants : « et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ;

 

2° A la fin du III de l’article L. 521-1 sont ajoutés les mots suivants : « ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges ».

 

V. ― Au II de l’article L. 521-5, les mots : « ou un article » sont supprimés.

 

VI. ― Au 1° du II de l’article L. 521-6, les références : « et (CE) n° 1907/2006 » sont remplacées par les références : « , (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 ».

 

VII. ― L’article L. 521-12 est ainsi modifié :

 

1° Au I, les mots : « de l’environnement, » du 1° sont supprimés et après le 10° sont insérés les alinéas suivants :

 

« 10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l’environnement ;

 

« 10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; » ;

 

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« ― règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

 

« ― règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

 

« ― règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. »

 

VIII. ― A l’article L. 521-17, les références : « (CE) n° 1272/2008 » sont ajoutées après les références : « (CE) n° 1907/2006 ».

 

IX. ― 1° Aux 3° et 4° de l’article L. 521-18, après les mots : « en méconnaissance » sont ajoutés les mots : « des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et » ;

 

2° Au 5° de l’article L. 521-18, est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

 

« ― le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour classer une substance ou un mélange. »

 

X. ― L’article L. 521-21 est modifié comme suit :

 

1° A la fin du I sont ajoutés les alinéas suivants :

 

« 10° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

 

« 11° Pour un fournisseur, mettre sur le marché une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. » ;

 

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« II. ― Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende le fait de :

 

« 1° Ne pas fournir au destinataire d’une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

 

« 2° Pour le fabricant ou l’importateur, ne pas avoir communiqué à l’Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l’article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article. » ;

 

3° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« IV. ― Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou mélanges soit à la charge de la personne condamnée.

 

« V. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 

4° Le VI est abrogé.

 

XI. ― A l’article L. 521-24, les références : « , (CE) n° 1272/2008 » sont ajoutées après les références : « (CE) n° 1907/2006 ».

 

XII. ― A compter du 1er janvier 2012, les dispositions des paragraphes II et III de l’article L. 213-10-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« II. ― L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :

 

« 1° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ;

 

« 2° Soit en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée ;

 

« 3° Soit en raison de leur cancérogénicité, ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales, ou de leur toxicité pour la reproduction ;

 

« 4° Soit en raison de leur danger pour l’environnement.

 

« III. ― Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

 

« a) À 2 € pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison du 4° du II, sauf celles d’entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;

 

« b) À 5,1 € pour les substances entrant dans l’assiette de la redevance en raison des 1° à 3° du II.

 

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. » 

 

Article 4

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au régime d’agrément prévu à l’alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d’émissions polluantes dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l’autorisation dont il bénéficie dans cet État présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d’avoir déclaré son activité auprès de l’autorité administrative compétente. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » 

 

Article 5

 

 

Il est ajouté auchapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 6 ainsi rédigée :  

 

« Section 6  

 

 « Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers  

 

« Art. L. 229-32.-L’exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l’accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s’applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par l’article 3-1 du code minier.

 

« La présente section s’applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en particulier de celles relatives à l’immersion de substances en mer et à leur interdiction.

 

« Art. L. 229-33.-Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s’entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection. Des substances traces peuvent également y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.

 

« Les concentrations de toutes les substances ainsi associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l’intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine ou d’enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable.

 

« Un arrêté des ministres chargés des mines, des installations classées et de la santé fixe, le cas échéant, les principales caractéristiques physiques du fluide et les concentrations maximales admissibles pour les substances associées ou ajoutées au fluide qui sont susceptibles de présenter un tel risque ou d’enfreindre de telles dispositions.

 

« Art. L. 229-34.-Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d’un volume défini au sein d’une formation géologique, celle-ci s’entendant d’une division lithostratigraphique au sein de laquelle s’observent des couches de roche distinctes pouvant faire l’objet d’une cartographie ainsi que des installations de surface, d’injection et de surveillance qui y sont associées.

 

« Art. L. 229-35.-L’exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l’article 79 du code minier.

 

« Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d’eau comprise entre la surface libre de l’eau et les sédiments du fond n’est pas autorisé.

 

« Art. L. 229-36.-Pour l’application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone à des concessions de mines, les travaux de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone aux travaux d’exploitation de mines et le périmètre fixé par la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à un périmètre minier.  

 

« Sous-section 1  

  

 « Autorisation d’exploiter  

 

« Art. L. 229-37.-L’exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512-1 et des dispositions particulières prévues par la présente section.

 

« Les dispositions de l’article 26 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l’article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d’exploiter, sous réserve que l’exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l’objet d’une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.

 

« Une demande d’autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l’objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.

 

« Une formation géologique ne peut faire l’objet d’une autorisation que s’il a été également justifié par le demandeur que :

 

« ― dans les conditions d’utilisation envisagée de cette formation, il n’existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine ;

 

« ― lorsque la formation géologique visée par l’autorisation inclut des nappes d’eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d’autres utilisations.

 

« L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée qu’à une seule personne physique ou morale par site et qu’à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l’article L. 229-35 et des obligations imposées par la présente sous-section.

 

« Art. L. 229-38.-La durée de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 229-37 est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 512-4.

 

« Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 512-3 à L. 512-5, cette autorisation fixe :

 

« a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d’acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l’article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d’injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l’environnement ou la santé humaine ;

 

« b) Les obligations qui pèsent sur l’exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;

 

« c) L’étendue des obligations d’information qui pèsent sur l’exploitant en cas d’irrégularité dans les opérations d’injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’en cas de fuite ;

 

« d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l’exploitant communique les informations relatives à l’exploitation du site ;

 

« e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l’exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l’autorisation ;

 

« f) La nature et l’étendue des garanties financières que l’exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l’injection et maintenir durant toute la période d’exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l’article L. 229-46 et jusqu’au transfert de responsabilité prévu à l’article L. 229-47.

 

« L’autorisation approuve également :

 

« 1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d’irrégularité notable dans les opérations d’injection ou de stockage ainsi qu’en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l’article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l’article L. 229-47 ;

 

« 2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.

 

« Art. L. 229-39.-Les garanties financières prévues au f de l’article L. 229-38 couvrent, outre les opérations mentionnées à l’article L. 516-1, la restitution, en cas de fuite, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

 

« Art. L. 229-40.-Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l’article L. 125-2-1.

 

« Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

 

« Art. L. 229-41.-Le rapport établi à la suite d’une inspection d’un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de l’article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.

 

« Art. L. 229-42.-L’autorisation délivrée en application de l’article L. 229-38 fait l’objet d’un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.

 

« Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l’article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l’inspection du site et de ses installations, le représentant de l’État dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l’autorisation conformément à l’article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l’article L. 514-1. En dernier recours, l’autorisation est retirée dans les formes prévues à l’article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l’autorisation ne sont pas respectées ou dans l’hypothèse prévue à ce dernier article.

 

« Art. L. 229-43.-En cas de retrait de l’autorisation, l’État ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu’au transfert de responsabilité mentionné au IV de l’article L. 229-47 ou jusqu’à la délivrance de cette nouvelle autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l’article L. 229-47.

 

« L’exploitant transmet à l’État à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ces obligations. L’État peut également recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer cette exécution.

 

« L’État récupère auprès de l’exploitant les frais engendrés par l’exécution de ces obligations, y compris en recourant aux garanties financières mentionnées à l’article L. 229-39.  

 

« Sous-section 2  

  

 « Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière  

 

« Art. L. 229-44.-La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles 25 et 29 (I et II) du code minier, à l’article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l’article L. 229-37.

 

« Art. L. 229-45.-La concession ne peut être attribuée qu’à une seule personne physique ou morale par site.

 

Les articles 23, 24, 36, 37 et 43 ainsi que les titres VI bis, VI ter, VIII et X du livre Ier du code minier sont applicables à la concession.  

 

« Sous-section 3  

  

 « Mise à l’arrêt définitif et transfert de responsabilité à l’État  

 

« Art. L. 229-46.-La mise à l’arrêt définitif d’un site de stockage à la demande de l’exploitant consiste notamment en l’arrêt définitif des opérations d’injection. Après avoir effectué cette mise à l’arrêt conformément à l’article L. 512-6-1, l’exploitant demeure responsable du site.A ce titre, il assure notamment les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l’article L. 229-47.

 

« Art. L. 229-47.-I. ― Un transfert de responsabilité à l’État intervient à son initiative ou à la demande de l’exploitant si les conditions suivantes sont remplies :

 

« a) Le site a été mis à l’arrêt définitif conformément à l’article L. 229-46 et scellé et ses installations d’injection ont été démontées ;

 

« b) L’exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles L. 512-3, L. 512-5 et L. 512-6-1 ;

 

« c) L’exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre ;

 

« d) L’exploitant a versé à l’État une soulte dont le montant tient compte des éléments liés à l’historique du site de stockage et qui couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans et, le cas échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de carbone restera parfaitement et en permanence confiné dans le site de stockage après le transfert de responsabilité ;

 

« e) L’exploitant a préalablement transmis ou s’est irrévocablement engagé à transmettre à l’État à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des obligations mentionnées au II.

 

« Le projet de décision d’approbation du transfert est mis à la disposition du public. Il est accompagné du rapport de l’exploitant démontrant que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l’avis non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d’un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.

 

« II. ― Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :

 

« a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des fuites de dioxyde de carbone ;

 

« b) La mise en œuvre des mesures correctives prévues par le plan de postfermeture définitif ou qui s’avéreraient nécessaires au maintien de la sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de l’environnement et à l’arrêt d’éventuelles fuites de dioxyde de carbone ;

 

« c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

 

« Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.

 

« Après intervention de la décision de transfert, l’État peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer l’exécution des obligations découlant du a et du b.

 

« III. ― Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s’écouler entre l’arrêt définitif mentionné à l’article L. 229-46 et la décision d’approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s’est écoulée depuis l’arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.

 

« Si les éléments apportés par l’exploitant en application du c du I ne sont pas jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées fixent, après en avoir communiqué les raisons à l’exploitant, une nouvelle période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser dix ans.

 

« IV. ― En cas de retrait de l’autorisation à l’initiative de l’État, le transfert de responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu’il a été procédé au scellement du site et au démontage de ses installations d’injection.

 

« L’obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions prévues aux d et e du I.

 

« V. ― Que le site de stockage soit fermé à la demande de l’exploitant ou en vertu d’une décision de retrait de l’autorisation prise par l’État, en cas de faute de l’exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de dissimulation d’informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l’État récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l’ancien exploitant.  

 

« Sous-section 4  

  

 « Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage  

 

« Art. L. 229-48.-L’accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu’à ces sites est régi par les dispositions des articles L. 229-49 à L. 229-51.

 

« Art. L. 229-49.-I. ― Les exploitants des réseaux de transport et des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone proposent aux utilisateurs un accès à leurs infrastructures selon des procédures transparentes et non discriminatoires. À ce titre, ils rendent publiques annuellement les conditions commerciales générales et les prescriptions techniques qui encadrent cet accès.

 

« Un contrat entre l’exploitant et l’utilisateur de l’infrastructure définit les modalités techniques et financières de l’accès aux infrastructures.

 

« II. ― Les contrats relatifs au transport ou au stockage géologique du dioxyde de carbone issu d’installations non soumises aux dispositions de l’article L. 229-5 sont préalablement présentés au ministre chargé de l’environnement. Ce dernier peut s’opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part de ses obligations de réduction des émissions au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation de l’Union dont l’État a prévu de s’acquitter grâce au captage et au stockage géologique de dioxyde de carbone. L’autorisation est réputée acquise sans réponse de l’administration dans un délai de deux mois. Si l’autorisation est accordée, les dispositions du I sont alors applicables.

 

« Art. L. 229-50.-L’accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :

 

« 1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu’un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;

 

« 2° L’incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;

 

« 3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l’exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

 

« Tout refus d’accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.

 

« Art. L. 229-51.-Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l’interprétation ou à l’exécution des contrats prévus à l’article L. 229-49 ainsi qu’aux aménagements nécessaires et économiquement réalisables par l’exploitant pour permettre cet accès sont portés, à l’initiative de la partie la plus diligente, devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Le comité règle ces litiges dans les conditions prévues à l’article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité en tenant compte des critères énumérés à l’article L. 229-50 et du nombre des parties susceptibles d’intervenir dans la négociation de cet accès.

 

« Lorsque le litige porte sur les aménagements nécessaires et économiquement réalisables que l’exploitant devrait réaliser pour permettre l’accès aux réseaux de transport ou à un site de stockage, il peut mettre cet exploitant en demeure de procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu’il soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu’il n’en résulte pas d’incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone du point de vue de l’environnement.

 

« Les recours contre les décisions prises à ces titres par le comité sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.

 

« Le comité sanctionne également les manquements aux articles L. 229-49 et L. 229-50 qu’il constate dans les conditions prévues à l’article 40 de cette même loi.  

 

« Sous-section 5  

  

 « Dispositions communes  

 

« Art. L. 229-52.-L’État tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d’autorisations susceptibles d’avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.

 

« Art. L. 229-53.-Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l’État de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.

 

« Art. L. 229-54.-Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des sous-sections 1 à 5.

 

« Ils font l’objet d’une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2. » 

 

Article 6

 

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Sont insérés après les mots : « le respect de la sécurité et de la salubrité publiques » au premier alinéa de l’article L. 515-12 les mots : « ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

 

2° Sont insérés entre les mots :

 

a) « aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, » et les mots : « dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier. » au premier alinéa de l’article L. 229-30 les mots : « à une unique personne physique ou morale » ;

 

b) « ainsi que les conditions du réaménagement » et les mots : « du site à l’issue de l’exploitation. » au premier alinéa de l’article L. 512-4 les mots : « , de suivi et de surveillance » ;

 

3° Sont remplacés à l’article L. 229-31 les mots : « l’article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations » par les mots : « l’article L. 555-25 à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de l’ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques » ;

 

4° L’article L. 229-7 est ainsi modifié :

 

a) Il est inséré après le troisième alinéa un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 

« Aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone. » ;

 

b) Le cinquième alinéa est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Il n’est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. » ;

 

5° Est ajouté après l’article L. 541-4 un article ainsi rédigé :

 

« Art. L. 541-4-1. - N’est pas soumis aux dispositions du présent chapitre le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. » 

 

Article 7

 

 

Le code minier est ainsi modifié :

 

1° A l’article 3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont soumis aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone, issu notamment des procédés de captage. » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article 104-1, après les mots : « Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers » sont insérés les mots : « ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone », et après les mots : « les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers » sont insérés les mots : « ou du détenteur d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. » 

 

Article 8

 

 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :

 

1° Sont insérés au premier alinéa de l’article 33 après les mots :

 

a) « auprès des ministres chargés de l’économie » les mots : «, de l’environnement » ;

 

b) « auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » les mots : « des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

 

c) « ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel » les mots : « ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

 

2° Sont insérés après les mots :

 

a) « une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié » au deuxième alinéa de l’article 33-II les mots : « ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

 

b) « ou à la Commission de régulation de l’énergie » au deuxième alinéa de l’article 33-III les mots : « et au ministre de l’environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

 

c) « ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié » au deuxième alinéa de l’article 38 les mots : « ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

 

d) « n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, » au même alinéa les mots : « ou, s’agissant des opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des contrats visés à l’article L. 229-49 du code de l’environnement, » ;

 

e) « La Commission de régulation de l’énergie peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, » au premier alinéa de l’article 40 les mots : « de l’environnement, » ;

 

f) « ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié » au même alinéa les mots : « ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

 

g) « soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel » au premier alinéa de l’article 40 (3°) les mots : « ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone ». 

 

Article 9

 

 

Les sites de stockage autorisés ou exploités à la date du 25 juin 2009 ou qui l’auront été avant la publication de la présente ordonnance, notamment en vertu de titres régis par la législation minière, devront satisfaire aux exigences de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement au plus tard le 25 juin 2012.

 

Toutefois, les sites d’une capacité de stockage totale inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ouverts avant le 25 juin 2009 et utilisés avant le 25 juin 2010 ne sont pas soumis à cette obligation. 

 

Article 10

 

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le titre de la section 3 du chapitre du IX titre II du livre II est ainsi rédigé : « Section 3. ― Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 » ;

 

2° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 1 intitulée : « Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto » comprenant les articles L. 229-20 à L. 229-23 ;

 

3° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 2 ainsi rédigée :  

 

« Sous-section 2  

 

 « Autres unités définies par le protocole de Kyoto  

 

« Art. L. 229-24.-I. ― Les unités de quantité attribuée et les unités d’absorption, définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.

 

« II. ― Les unités de quantité attribuée et les unités d’absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout État mentionné à l’annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l’ayant ratifié, sous réserve qu’il satisfasse aux critères d’éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d’unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège. » ;

 

4° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 3 ainsi rédigée :  

 

« Sous-section 3  

 

 « Dispositions communes  

 

« Art. L. 229-24-1.-Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section. » 

 

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES À L’HARMONISATION, À LA RÉFORME ET À LA SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE DU DROIT PÉNAL ET DE LA PROCÉDURE PÉNALE

 

 

Article 11

 

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

I. ― L’article L. 218-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 218-10.-Pour l’application de la présente sous-section :

 

« ― la “ convention MARPOL ” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;

 

« ― le terme : “ navire ” désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu’ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;

 

« ― le terme : “ capitaine ” désigne le capitaine ou le responsable à bord d’un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d’un bateau ou engin flottant fluvial ;

 

« ― la définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 de la convention MARPOL. »

 

II. ― 1° Les mots : « ou responsable à bord d’un navire, » sont supprimés dans les articles L. 218-11, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-16 et L. 218-17 ;

 

2° Les mots : « ou responsable à bord » sont supprimés dans les articles L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-18 ;

 

3° Les mots : « ou de la plate-forme » sont supprimés à l’article L. 218-18 ;

 

4° A l’article L. 218-19, les mots : « ou responsable à bord d’un navire ou de l’exploitation d’une plate-forme » sont supprimés du paragraphe I, premier alinéa ; les mots : « ou responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes, » sont supprimés du paragraphe I, deuxième alinéa ;

 

5° Les mots : « ou du responsable à bord » sont supprimés à l’article L. 218-23.

 

III. ― L’article L. 218-15 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 218-15.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V et des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l’annexe VI de la convention MARPOL. »

 

IV. ― L’article L. 218-20 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 218-20.-Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4. 1 ou 4. 3 de l’annexe I, les règles 3. 1 ou 3. 3 de l’annexe II, la règle 7. 1 de l’annexe III, la règle 9. a de l’annexe IV, les règles 6. a et 6. c de l’annexe V ou la règle 3. 1. 1 de l’annexe VI de la convention MARPOL.

 

« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées par la règle 4. 2 de l’annexe I, la règle 3. 2 de l’annexe II, la règle 9. b de l’annexe IV, la règle 6. b de l’annexe V ou la règle 3. 1. 2 de l’annexe VI de la convention MARPOL. »

 

V. ― L’article L. 218-26 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 218-26.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de l’annexe II, de la règle 7 de l’annexe III, de la règle 8 de l’annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l’annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l’article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

 

« 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

 

« 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

 

« 3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

 

« 4° Les contrôleurs des affaires maritimes ;

 

« 5° Les syndics des gens de mer ;

 

« 6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;

 

« 7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l’Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l’environnement ;

 

« 8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;

 

« 9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

 

« 10° Les agents des douanes ;

 

« 11° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer. » 

Article 12

 

 

Le Premier ministre et le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait à Paris, le 21 octobre 2010. 

 

Nicolas Sarkozy  

 

Par le Président de la République : 

 

Le Premier ministre, 

François Fillon 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 

de l’énergie, du développement durable et de la mer, 

en charge des technologies vertes 

et des négociations sur le climat, 

Jean-Louis Borloo 

 

ANNEXE TC 2 (10)

● Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:FR:HTML

● Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:01:FR:HTML

● Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:01:FR:HTML

● Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:01:FR:HTML

● Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:FR:PDF

Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:FR:PDF

● Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0007:0049:FR:PDF

● Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:204:0001:0035:FR:PDF

● Règlement (CE) n°  1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FR:PDF

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0008:FR:HTML

Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:01:FR:HTML

Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:01:FR:HTML

● Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:300:SOM:FR:HTML

● Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:300:SOM:FR:HTML

● Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:300:SOM:FR:HTML

● Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0561:FR:NOT

● Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:131:SOM:FR:HTML

● Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:131:SOM:FR:HTML

● Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:131:SOM:FR:HTML

● Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:131:SOM:FR:HTML

● Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:131:SOM:FR:HTML

● Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0024:0046:FR:PDF

● Directive du Conseil 2009/13/CE du 16 Février 2009 portant application de l'accord conclu par European Transport Workers 'la Communauté européenne Association des armateurs () et la Fédération de l'ECSA (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive
1999/63/CE / CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0030:01:FR:HTML

● Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:070:SOM:FR:HTML

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par M. François-Michel Gonnot :

Article 2 quater

À l’alinéa 5, substituer au mot : «  habitants », le mot : « clients ».

Amendement CE 2 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet, et les membres du groupe SRC :

Article 2 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 3 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet, et les membres du groupe SRC :

Article 2 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 4 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 2 quater

Supprimer cet article.

Amendement CE 5 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CE 6 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CE 7 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 8 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CE 9 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CE 10 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CE 11 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CE 12 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement CE 13 présenté par Mmes et MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Philippe Plisson, Philippe Martin, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Claude Darciaux, Chantal Berthelot, Maxime Bono, Christophe Caresche, Frédéric Cuvillier, Philippe Duron, Albert Facon, Jean-Claude Fruteau, Joël Giraud, Armand Jung, Conchita Lacuey, Annick Lepetit, Bernard Lesterlin, Arnaud Montebourg, Odette Duriez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Catherine Quéré, Marie-Line Reynaud, André Vézinhet et les membres du groupe SRC :

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CE 14 présenté par M. Philippe Boënnec et Mme Fabienne Labrette-Ménager :

Article 17

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

«  complété par un alinéa ».

II. Substituer à l’alinéa 3, les trois alinéas suivants :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.

« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l'alinéa précédent. »

« Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. »

III. Substituer aux alinéas 4, 5 et 6 les cinq alinéas suivants :

« Le V de l'article 19 est ainsi rédigé :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.

« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

« Les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard avant le 1er janvier 2016. Les plans locaux d'urbanisme arrêtés après le 1er janvier 2012 sont soumis aux dispositions de la présente loi.

« Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l'habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. »

© Assemblée nationale

1 () Voir notamment le Tableau d’affichage du marché intérieur n°21, publié le 23 septembre 2010 (doc.SEC (2010) 1118 final

2 () JORF n° 246, 22 octobre 2010, p. 18 885 et suiv.

3 () Aux fins de garantir la liberté d’établissement et la libre prestation de services, la modification apportée à l’article L. 229-14 du code de l’environnement vise à remplacer l'actuel régime d’agrément des vérificateurs par un régime déclaratif préalable à l’exercice de toute activité. La condition d’accréditation est en revanche maintenue.

4 () Par « énergie produite à partir de sources renouvelables », la directive entend une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz.

5 () L’expression « polluants organiques persistants » fait référence à un ensemble de substances organiques (c'est à dire contenant du carbone) possédant quatre caractéristiques spécifiques. Ces substances sont à la fois persistantes (la substance se dégrade lentement), bioaccumulables (la substance s'accumule au sein des êtres vivants), toxiques (l'exposition à la substance est susceptible de provoquer des effets nocifs) et mobiles sur de grandes distances (des concentrations élevées sont susceptibles d’être mesurées loin des points de rejet - en Arctique par exemple).

6 () Un certain nombre de POP mentionnés dans ce protocole figurent également dans la Convention de Stockholm.

7 () Le 17 octobre 2008, le Président de la République et le Premier ministre du Québec avaient en effet signé une entente visant à « faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession ou un métier réglementé entre la France et le Québec ». Plusieurs professions étaient visées par cette entente (architectes, ingénieurs, médecins, pharmaciens…).

Plusieurs arrangements ont donc été signés et ont pu entrer en vigueur, en l’absence d’obstacles législatifs liés à la nationalité. Tel n’était pas le cas de l’arrangement signé le 9 juin 2009 entre l’ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et l’ordre des géomètres-experts de la France.

8 () Selon le rapporteur du Sénat Bruno Sido, une étude conduite en 2008 par l’Alliance nationale des experts en automobile (ANEA) relève que les sanctions disciplinaires prononcées par la CNEA sont suspendues et/ou annulées par le Conseil d’État dans deux cas sur trois.

9 () Décret n° 2005-1459 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national (RRN).

10 () (Pour des raisons de place, il n’a pas été possible de reproduire les textes figurant dans cette annexe in extenso. Les liens hypertextuels figurant sous chaque référence renvoient vers la base de données Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm) qui est placée sous la responsabilité de l’Office des publications de l’Union européenne.)