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N° 2998

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2010.

RAPPORT

FAIT

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2944),

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Gilles CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

——

Tome 2

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION


SOMMAIRE

Pages

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 447

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 503

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

RESSOURCES AFFECTÉES

RESSOURCES AFFECTÉES

 

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 1er

Article 1er

   

Sans modification.

 

I.– Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,620 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,146 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

 
 

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant à la suite de son septième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

 
 

II.– 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit
de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé
aux départements des Alpes de Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 214 291 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

3. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Hérault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

4. Il est versé en 2010 aux départements de l’Aisne, de l’Allier,
des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finistère, de l’Hérault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de
la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et de la Guadeloupe, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

5. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

 
 

6. Il est versé en 2010 aux départements de l’Hérault et de Maine-et-Loire, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 65 004 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

 
 

7. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

 
     
     
 

8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 92 737 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

 
 

III.– Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 mentionnée ci-dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

 
 

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

 
 

IV.– Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

fraction
(en %)

[col. A]

Diminution
du
produit versé
[col. B]

Montant
à verser

[col. C]


TOTAL

(en euros)

Ain

1,065021

0

Aisne

0,962745

24 730

24 730

Allier

0,765834

16 188

16 188

Alpes-de-Haute-Provence

0,550571

– 42 424

8 615

– 33 809

Hautes-Alpes

0,412946

7 990

7 990

Alpes-Maritimes

1,607637

18 920

18 920

Ardèche

0,752733

0

Ardennes

0,652913

22 649

22 649

Ariège

0,388202

0

Aube

0,722429

4 238

4 238

Aude

0,737337

0

Aveyron

0,765939

16 327

16 327

fraction
(en %)

[col. A]

Diminution
du
produit versé
[col. B]

Montant
à verser

[col. C]


TOTAL

(en euros)

Bouches-du-Rhône

2,318701

0

Calvados

1,118560

6 322

6 322

Cantal

0,565896

9 935

9 935

Charente

0,619569

6 054

6 054

Charente-Maritime

1,006881

33 331

33 331

Cher

0,637256

0

Corrèze

0,749460

7 433

7 433

Corse-du-Sud

0,203411

0

Haute-Corse

0,209754

0

Côte-d’Or

1,115626

0

Côtes-d’Armor

0,914083

0

Creuse

0,415929

2 015

2 015

Dordogne

0,757781

8 475

8 475

Doubs

0,872254

30 386

30 386

Drôme

0,831313

0

Eure

0,963959

– 6 458

2 422

– 4 036

Eure-et-Loir

0,831946

15 423

15 423

Finistère

1,035951

5 975

5 975

Gard

1,057416

8 059

8 059

Haute-Garonne

1,644920

0

Gers

0,458630

0

Gironde

1,791231

0

Hérault

1,293044

– 4 171

56 962

52 791

Ille-et-Vilaine

1,170383

0

Indre

0,584125

5 141

5 141

Indre-et-Loire

0,964631

0

Isère

1,822390

0

Jura

0,698894

26 222

26 222

Landes

0,734740

2 061

2 061

Loir-et-Cher

0,597565

1 737

1 737

Loire

1,107402

0

Haute-Loire

0,595798

9 657

9 657

Loire-Atlantique

1,511709

0

Loiret

1,086842

15 006

15 006

Lot

0,609960

0

Lot-et-Garonne

0,517945

10 103

10 103

Lozère

0,409360

14 049

14 049

Maine-et-Loire

1,155811

51 086

51 086

Manche

0,953025

17 993

17 993

Marne

0,920250

0

Haute-Marne

0,589761

24 329

24 329

Mayenne

0,543923

0

Meurthe-et-Moselle

1,041026

2 206

2 206

Meuse

0,532608

– 20 426

1 945

– 18 481

Morbihan

0,921608

0

Moselle

1,556287

10 962

10 962

Nièvre

0,618998

27 848

27 848

Nord

3,099891

6 183

6 183

Oise

1,111619

14 590

14 590

Orne

0,686950

0

Pas-de-Calais

2,184943

16 327

16 327

Puy-de-Dôme

1,410235

14 430

14 430

Pyrénées-Atlantiques

0,948828

0

Hautes-Pyrénées

0,568755

1 667

1 667

Pyrénées-Orientales

0,689417

0

Bas-Rhin

1,357768

13 131

13 131

Haut-Rhin

0,909569

– 2 084

– 2 084

fraction
(en %)

[col. A]

Diminution
du
produit versé
[col. B]

Montant
à verser

[col. C]


TOTAL

(en euros)

Rhône

2,004581

0

Haute-Saône

0,452610

6 809

6 809

Saône-et-Loire

1,040162

0

Sarthe

1,041091

12 957

12 957

Savoie

1,147098

37 017

37 017

Haute-Savoie

1,275193

0

Paris

2,350921

0

Seine-Maritime

1,716041

73 822

73 822

Seine-et-Marne

1,891691

18 759

18 759

Yvelines

1,749415

8 337

8 337

Deux-Sèvres

0,642040

– 36 365

24 294

– 12 071

Somme

1,053286

8 337

8 337

Tarn

0,661563

54 751

54 751

Tarn-et-Garonne

0,432684

5 975

5 975

Var

1,339954

5 211

5 211

Vaucluse

0,736084

0

Vendée

0,925227

4 447

4 447

Vienne

0,675087

– 34 306

25 398

– 8 908

Haute-Vienne

0,610838

0

Vosges

0,735969

0

Yonne

0,759235

18 993

18 993

Territoire-de-Belfort

0,217091

0

Essonne

1,535581

4 178

4 178

Hauts-de-Seine

1,980172

0

Seine-Saint-Denis

1,882731

4 930

4 930

Val-de-Marne

1,521892

11 952

11 952

Val-d’Oise

1,585395

25 286

25 286

Guadeloupe

0,700148

8 263

8 263

Martinique

0,522028

0

Guyane

0,338079

0

La Réunion

1,465221

24 754

24 754

Total

100

– 146 234

983 592

837 358

 
 

Article 2

Article 2

   

Sans modification.

 

I.–  Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 
 

RÉGION

Gazole

en € / hectolitre

Super-Carburant
sans plomb
en € / hectolitre

Alsace.

4,69

6,64

Aquitaine.

4,38

6,21

Auvergne.

5,71

8,09

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,58

6,47

Centre

4,27

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

11,99

16,96

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,97

11,27

Lorraine

7,22

10,22

Midi-Pyrénées

4,67

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,54

Basse-Normandie

5,08

7,18

Haute-Normandie

5,02

7,09

Pays-de-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,83

 
 

II.– 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

 
 

2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

 
 

3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

 
 

4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.

 
 

5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compensation en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entreles communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.

 
 

6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.

 
 

III.– Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

 
 

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 3, 4, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à F du tableau ci-après.

 

Texte du projet de loi

___

(en euros)

Région

Diminution
du
produit
versé
(col. A)


Montant à verser
(col. B)


Montant à verser
(col. C)


Montant à verser
(col. D)

Montant à
verser
(col. E)


Montant à verser
(col. F)

Total

Alsace

– 262 321

   

812 844

   

550 523

Aquitaine

 

1 231 623

482 423

 

3 058 125

 

4 772 170

Auvergne

– 118 439

 

963

 

1 801 119

 

1 683 643

Bourgogne

 

801 686

217 337

 

2 014 600

 

3 033 623

Bretagne

 

1 548 806

119 792

 

2 393 751

 

4 062 349

Centre

 

1 550 688

349 373

 

2 747 093

 

4 647 155

Champagne-Ardenne

 

1 208 979

152 213

 

1 363 091

 

2 724 284

Corse

 

362 673

13 509

 

231 573

 

607 755

Franche-Comté

– 25 644

 

66 824

 

1 280 050

 

1 321 230

Île-de-France

 

665 952

693 552

 

5 924 732

 

7 284 236

Languedoc-Roussillon

 

810 775

0

 

2 061 984

 

2 872 759

Limousin

 

309 840

18 179

226 164

811 621

 

1 365 804

Lorraine

 

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

 

7 596 594

Midi-Pyrénées

 

731 656

295 815

 

2 347 321

 

3 374 791

Nord-Pas-de-Calais

 

1 922 609

1 167 079

 

2 275 331

 

5 365 019

Basse-Normandie

 

690 264

317 075

 

1 193 510

 

2 200 849

Haute-Normandie

 

3 044 141

1 216 460

 

2 083 424

 

6 344 025

Pays-de-Loire

– 255 183

     

2 970 685

 

2 715 502

Picardie

 

1 149 053

   

1 983 497

 

3 132 550

Poitou-Charentes

 

801 041

   

2 072 063

 

2 873 104

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

 

2 596 937

1 211 636

 

5 751 767

 

9 560 340

Rhône-Alpes

 

3 644 620

2 309 542

 

5 027 211

3 105

10 984 478

Total

– 661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

89 072 782

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

 

Article 3

Article 3

   

Sans modification.

 

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 
 

Article 4

Article 4

   

Sans modification.

Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

   

Article 7

   

I.– Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.

   

En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 2012.

   

II.– Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

   

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'État ;

Au 1° du II de l’article 7 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, après les mots : « à la date de leur transfert » sont ajoutés les mots : « ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce ».

 

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

   

III.– Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

   

IV.– Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l’État à compter du 1er janvier 2011.

   

V.– La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

 

Article 5

Article 5

   

Sans modification.

 

I.– Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

Texte du projet de loi

___

   

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 2 742

– 2 754

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

– 2 462

– 2 462

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 280

– 292

 

Recettes non fiscales

2 544

   

Recettes totales nettes

2 264

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

– 1 212

   

Montants nets pour le budget général

3 476

– 292

3 768

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

3 476

– 292

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

– 4 400

– 600

– 3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

-285

       
       

Solde général

   

3 483

II.– Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l’État

4,1

Déficit budgétaire

149,7

Total

236,8

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 20,0

Variation des dépôts des correspondants

40,9

Variation du compte de Trésor

18,4

Autres ressources de trésorerie

9,5

Total

236,8

Propositions de la Commission

___

Tableau sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

 
 

III.– Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté au nombre de 2 028 724.

 
 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE IER

TITRE IER

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

 

CRÉDITS DES MISSIONS

CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 6

Article 6

   

Sans modification.

 

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 111 522 483 € et de 3 533 040 093 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 
 

II.– Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 504 965 957 € et de 6 287 038 736 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 
     
 

Article 7

Article 7

   

Sans modification.

 

I.– Il est ouvert au ministre
chargé des transports, pour 2010,
au titre du budget annexe « Contrôle
et exploitation aériens » des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 
 

II.– Il est annulé au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 
 

Article 8

Article 8

   

Sans modification.

 

I.– Il est ouvert au ministre chargé du budget, pour 2010, au titre du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 20 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

II.– Il est annulé, au titre des comptes d’affectation spéciale, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 620 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

III.– Il est ouvert au ministre chargé de l’économie, pour 2010, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 1 173 500 000 € et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 3 100 862 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

IV.– Il est annulé, au titre des comptes de concours financiers, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 117 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L'ÉTAT

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L'ÉTAT

 

Article 9

Article 9

   

Sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

Article 72

   

Le plafond des autorisations d'emplois de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

   
 

Le tableau de l’article 72 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

 

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en

équivalents
temps
plein travaillé

   

I.– Budget général

2 007 291

1° À la ligne : « I.– Budget général », le nombre : « 2 007 291 » est remplacé par le nombre : « 2 016 217 ».

 

Affaires étrangères et européennes

15 564

Alimentation, agriculture et pêche

33 476

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État

145 286

Culture et communication

11 496

Défense

309 562

Écologie, énergie, développement durable et mer

66 224

Économie, industrie et emploi

15 097

   

Éducation nationale

963 616

2° À la ligne : « Éducation nationale », le nombre : « 963 616 » est remplacé par le nombre : « 972 542 ».

 

Enseignement supérieur et recherche

53 513

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

615

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

283 333

Justice et libertés

73 594

Santé et sports

6 401

Services du Premier ministre

8 338

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

21 176

II.– Budgets annexes

12 507

Contrôle et exploitation aériens

11 609

Publications officielles et information administrative

898

   

Total général

2 019 798

3° À la ligne : « Total général », le nombre : « 2 019 798 » est remplacé par le nombre : « 2 028 724 ».

 
 

Article 10

Article 10

   

Sans modification.

 

L’article 73 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

 

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 337 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



1° Dans la première phrase, le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 » ;

 

Missions et programmes

Plafond
exprimé en
équivalents
temps plein

Action extérieure de l’État

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 510

Administration générale et territoriale de l’État

116

Administration territoriale

116

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 206

2° À la ligne : « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », le nombre : « 16 206 » est remplacé par le nombre : « 16 534 » ;

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 535

Forêt

10 595

3° À la ligne : « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires », le nombre : « 4 535 » est remplacé par le nombre : « 4 695 » ;

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 069

4° À la ligne : « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation », le nombre : « 1 069 » est remplacé par le nombre : « 1 237 » ;

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

244

Solidarité à l’égard des pays en développement

244

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 445

Culture

17 786

Patrimoines

11 157

Création

3 734

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 895

Défense

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 564

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de la défense

1 201

Direction de l’action du Gouvernement

643

Coordination du travail gouvernemental

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 243

Infrastructures et services de transports

483

Météorologie

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 690

Information géographique et cartographique

1 645

Prévention des risques

1 497

Énergie et après-mines

827

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

597

   

Économie

3 880

5° À la ligne : « Économie », le nombre : « 3 880 » est remplacé par le nombre : « 3 924 » ;

 

Développement des entreprises et de l'emploi

3 613

   

Tourisme

267

6° À la ligne : « Tourisme », le nombre : « 267 » est remplacé par le nombre : « 311 » ;

 

Enseignement scolaire

4 919

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 468

Fonction publique

1 468

Immigration, asile et intégration

1 282

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

870

Justice

533

Justice judiciaire

195

Administration pénitentiaire

242

Conduite et pilotage de la politique de la justice

96

Outre-mer

124

Emploi outre-mer

124

   
 

7° Après la ligne : « Emploi outre-mer » sont insérées une ligne : « Politique des territoires : 15 » et une ligne « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire : 15 » ;

 
     
     

Recherche et enseignement supérieur

203 561

8° À la ligne : « Recherche et enseignement supérieur », le nombre : « 48 678 » est remplacé par le nombre : « 49 042 » ;

 

Formations supérieures et recherche universitaire

113 535

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 212

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 192

   

Enseignement supérieur et recherche agricoles

544

9° À la ligne : « Enseignement supérieur et recherche agricoles », le nombre : « 544 » est remplacé par le nombre : « 908 » ;

 

Régimes sociaux et de retraite

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

447

Santé

2 672

Prévention et sécurité sanitaire

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

219

Protection maladie

9

Sécurité

131

Police nationale

131

Sécurité civile

121

Coordination des moyens de secours

121

   

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 798

10° À la ligne : « Solidarité, insertion et égalité des chances », le nombre : « 9 798 » est remplacé par le nombre : « 9 890 » ;

 
     
     

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

9 499

11° À la ligne : « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », le nombre : « 9 499 » est remplacé par le nombre : « 9 591 » ;

 

Sport, jeunesse et vie associative

1 035

12° À la ligne : « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 1 035 » est remplacé par le nombre : « 875 » ;

 

Sport

977

13° À la ligne : « Sport », le nombre : « 977 » est remplacé par le nombre : « 817 » ;

 

Jeunesse et vie associative

58

   

Travail et emploi

45 012

14° À la ligne : « Travail et emploi », le nombre : « 45 012 » est remplacé par le nombre : « 45 873 » ;

 

Accès et retour à l'emploi

44 526

15° À la ligne : « Accès et retour à l’emploi », le nombre : « 44 526 » est remplacé par le nombre : « 45 526 » ;

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

96

   

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

218

16° À la ligne : « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail », le nombre : « 218 » est remplacé par le nombre : « 79 » ;

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

172

Ville et logement

407

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Développement et amélioration de l'offre de logement

153

Politique de la ville

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

529

Formation aéronautique

529

   

Total

337 879

17° À la ligne : « Total », le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 ».

 
     
 

TITRE III

TITRE III

 

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

 

Article 11

Article 11

   

Sans modification.

 

Sont ratifiées les ouvertures
et les annulations de crédits opérées
par le décret n° 2010-1147 du 29 septembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

 
     
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IV :

TITRE IV :

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

 

A.– Renforcer l’attractivité du territoire

A.– Renforcer l’attractivité du territoire

 

Article 12

Article 12

Code général des impôts

Livre premier :
Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs
et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

………………………………………….

Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

I : Bénéfices et revenus imposables

………………………………………….

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux

A. Au IX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, dont l'intitulé devient : « Régime fiscal des entités transparentes », sont insérés les articles 239-0 A, 239-0 B, 239-0 C, 239-0 D et 239-0 E, ainsi rédigés :

 
 

« Art. 239-0 A.– 1. Sont désignées comme « entités transparentes » dans le présent code et ses annexes :

 
 

« 1° Lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 :

 
 

« a. Les sociétés en nom collectif ;

 
 

« b. Les sociétés en commandite simple, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des commandités ;

 
 

« c. Les sociétés civiles, autres que celles mentionnées par d'autres dispositions du présent 1, qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés mentionnées au 1 de l'article 206 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 ;

 
 

« d. Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;

 
 

« e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

 
 

« f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;

 
 

« g. Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique ;

 
 

« h. Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

 
 

« i. Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 361-1, L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 365-1, L. 366-1, L. 367-1 et L. 368-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale ;

 
 

« j. Les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

 
 

« k. Les sociétés créées de fait, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

 
 

« l. Les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

 
 

« 2°a. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;

 
 

« b. Les groupements européens d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes ;

 
 

« c. Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;

 
 

« d. Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ;

 
 

« e. Les sociétés civiles qui ont été créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;

 
 

« f. Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

 
 

« g. Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés mentionnées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial ;

 
 

« h. Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du code forestier ;

 
 

« i. Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L. 148-13 du code forestier ;

 
 

« j. Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ;

 
 

« k. Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

 
 

« l. Les copropriétés de cheval de course ou d'étalon dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret ;

 
 

« m. Les sociétés qui ont exercé l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou celle prévue à l'article 239 bis AA ;

 
 

« n. Les sociétés qui ont exercé l'option prévue à l'article 239 bis AB ;

 
 

« 3° Les indivisions ;

 
 

« 4° Les fiducies ;

 
 

« 5° Les sociétés et entités de droit étranger bénéficiant dans leur État ou territoire d’un régime juridique et d’un régime fiscal équivalents à ceux des sociétés et entités mentionnées ci-dessus. Pour les revenus, bénéfices ou plus-values de source française, cette disposition n'est applicable qu'aux sociétés ou entités constituées dans un État membre de l'Union européenne ou un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

 
 

« 2. Sont désignés comme « associés d'entités transparentes » dans le présent code et ses annexes les associés, membres, coïndivisaires et constituants des entités mentionnées au 1.

 
 

« 3. Sont désignés comme « titres d'entités transparentes » dans le présent code et ses annexes les actions, parts et droits dans les entités mentionnées au 1, les droits de coïndivisaires et les droits des constituants représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire.

 
 

« Art. 239-0 B.– I. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 239-0 E, pour l'application des chapitres premier, II et IV du présent titre ainsi que de l'article 235 ter ZC, les opérations d'une entité transparente sont réputées avoir été réalisées, à proportion de ses droits dans l'entité, par chacun des associés, y compris lorsque l'entité est établie à l'étranger.

 
 

« 2. Les associés de l'entité sont ceux présents :

 
 

« a. À la clôture de l'exercice ou, à défaut, de sa période d'imposition, pour les opérations relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ;

 
 

« b. À la date de réalisation des plus-values mobilières et immobilières, à la date de perception des revenus de capitaux mobiliers et à la fin de l'année civile de perception des revenus fonciers.

 
 

« 3. En cas de démembrement des titres de l'entité transparente, les opérations mentionnées au 1 sont réputées avoir été réalisées par l'usufruitier, à l'exclusion des cessions d'éléments d'actif immobilisé qui sont réputées avoir été réalisées par le nu-propriétaire. Une convention conclue, avant l'ouverture de l'exercice ou de la période d'imposition, entre le nu-propriétaire et l'usufruitier des titres de l'entité transparente peut déroger à cette règle.

 
 

« II. 1. Lorsque l'application d'une disposition fiscale relative à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dépend :

 
 

« 1° Du montant du chiffre d'affaires ou des recettes, l'associé est réputé les avoir réalisés à proportion de ses droits dans l'entité transparente ;

 
 

« 2° Du total de bilan, l'associé est réputé avoir inscrit à l'actif de son bilan les éléments du bilan de l'entité transparente à proportion de ses droits dans celle-ci, sous déduction, le cas échéant, du montant pour lequel les titres de l'entité et les créances qu'il détient sur elle sont inscrits à son propre bilan ;

 
 

« 3° De la durée d'activité, l'associé est réputé avoir exercé l'activité depuis la date depuis laquelle l'entité transparente l'exerce ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu l'associé ; lorsque l'activité était exercée préalablement au sein d'une entreprise individuelle ou d'une autre entité transparente et qu'elle a été apportée dans les conditions prévues à l'article 151 octies ou au II de l'article 239-0 C, l'entité transparente est réputée exercer cette activité depuis la date à laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente l'exerçait et l'associé de l'entité transparente est réputé en être l'associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l'associé de cette autre entité transparente ;

 
 

« 4° De la durée de détention d'un bien, l'associé est réputé l'avoir détenu depuis la date depuis laquelle l'entité transparente le détient ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu associé ; lorsque le bien était préalablement détenu par une entreprise individuelle ou une autre entité transparente et qu'il a été apporté à l'entité transparente dans les conditions prévues à l'article 151 octies ou au I de l'article 239-0D, l'entité transparente est réputée détenir ce bien depuis la date depuis laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente le détenait et l'associé de l'entité transparente est réputé en être l'associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l'associé de cette autre entité transparente ;

 
     
     
 

« 5° De la détention d'un bien ou du taux de détention d'un bien, l'associé est réputé détenir ce bien à proportion de ses droits dans l'entité transparente ;

 
 

« 6° De l'exercice à titre professionnel d'une activité, l'associé est réputé l'avoir exercée s'il a participé, au sens du 1 du IV de l'article 155, à l'activité de l'entité transparente qui réalise le résultat.

 
 

« 2. Les résultats de l'entité transparente que l'associé est réputé avoir réalisés sont pris en compte :

 
 

« 1° Lorsque l'activité de l'entité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux et sans préjudice des dispositions de l'article 155, à la date de clôture de l'exercice de l'entité :

 
 

« a. Au titre de l'exercice de l'associé en cours à cette date de clôture, lorsque les titres de l'entité sont inscrits à son propre bilan ;

 
 

« b. Au titre de la période d'imposition de l'associé en cours à cette date de clôture, dans le cas contraire.

 
 

« 2° Selon les règles propres à la nature de l'activité de l'entité dans les autres cas.

 
 

« III. À l'exception des indivisions qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui ne perçoivent aucun revenu, les entités transparentes sont tenues aux obligations ci-après :

 
 

« 1° Celles qui sont dépourvues de la personnalité morale doivent inscrire à leur actif les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun ;

 
 

« 2° Celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes morales sont tenues aux obligations incombant à une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés qui effectuerait les mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre ; celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes physiques sont tenues aux obligations incombant à une personne physique soumise à un régime réel d'imposition qui effectuerait les mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre. Toutefois :

 
 

« a.° Les entités transparentes autres que celles mentionnées au c du 2° du 1 de l'article 239-0 A ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du VI de l'article 302 septies A bis ni celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce à celui des dispositions de l'article 302 septies A ter A ;

 
 

« b.° Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux k et l du 2° du 1 de l'article 239-0 A sont déterminés avant déduction respectivement de l'amortissement du navire ou du cheval ;

 
 

« c. Les entités transparentes à activité agricole créées avant le 1er janvier 1997 peuvent déterminer leurs résultats selon le régime prévu à l'article 64 ;

 
 

« d. Les groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent, quelle que soit la date de leur création, déterminer leurs résultats selon le régime prévu à l'article 64, à la double condition que tous leurs associés participent effectivement et régulièrement à l'activité par leur travail personnel et que la moyenne de leurs recettes n'excède pas 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ou, s'agissant de groupements dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 230 000 euros, la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Le nombre d'associés n'inclut pas ceux qui sont âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice ;

 
 

« e. Lorsque les droits dans une entité transparente sont détenus par un associé qui relève du régime défini à l'article 64, la part de résultat correspondante n'est pas prise en compte pour la détermination du bénéfice forfaitaire de cet associé ; cette part est déterminée et imposée selon la nature de l'activité et du régime d'imposition de l'entité transparente.

 
 

« 3° Les entités transparentes sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue au 2°, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices ont été répartis ou distribués entre leurs associés.

 
 

« Art. 239-0 C. I. 1. L'impôt est établi dans les conditions prévues aux articles 201 à 202, lorsque :

 
 

« 1° a. L'entité transparente est l'objet d'une dissolution, d'une transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'un apport en société ou d'une fusion ;

 
 

« b. Son siège ou l'un de ses établissements est transféré à l'étranger, sauf en cas de transfert de siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, même si elle conserve une personnalité juridique en France ;

 
 

« 2° Sous réserve des 2 à 4 :

 
 

« a. L'entité transparente cesse, en totalité ou en partie, de pouvoir être désignée comme telle ;

 
 

« b. Elle change d'objet social ou d'activité réelle.

 
 

« 2. Dans le cas mentionné au a du 2° du 1, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l'objet d'une imposition immédiate à la double condition :

 
 

« 1° Que l'imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concernés ;

 
 

« 2° Et que, selon le cas :

 
 

« a. Aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables ; toutefois, la valeur fiscale des stocks est diminuée de la quote-part des charges retenues pour la détermination de leur prix de revient lorsque celles-ci sont réputées avoir été supportées par une personne ne relevant pas des dispositions de l'article 38 ;

 
 

« b. L'ensemble des stocks soient inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour une valeur fiscale nulle et que l'ensemble des immobilisations y soient inscrites en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.

 
 

« 3. Dans le cas mentionné au b du 2° du 1, les dispositions du 2 s'appliquent sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.

 
 

« 4. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné au 2° du 1, les entités transparentes concernées produisent le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet. Le dépôt du bilan d'ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 2.

 
 

« 5. Les abattements, réfactions d'assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ou de la cessation d'activité qu'à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l'entité a été soumise au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d'activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d'imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d'imposition de droit commun s'entend de celui défini, selon le cas, à l'article 39 quindecies ou au a du I de l'article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l'article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l'organisme détient le bien.

 
 

« II. 1. Les plus-values nettes d'apport à une entité transparente réalisées par une autre entité transparente à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des entités bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de l'entité scindée, et réputées réalisées par un contribuable imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu dans les conditions des articles 39 duodecies à 39 novodecies ou à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

 
 

« 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report dans le chef de ce contribuable jusqu'à ce que la part de ces immobilisations qu'il est réputé détenir en application du 5° du 1 du II de l'article 239-0B diminue, abstraction faite des diminutions qui seraient liées à des opérations affectant le capital des personnes qui détiennent ou qui sont réputées détenir ces immobilisations. L'imposition est due à proportion de cette baisse. En cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report. Lorsque cette baisse n'est pas due à la cession des immobilisations, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et celle, déterminée à la même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées ;

 
 

« 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est réalisée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Toutefois, la personne physique réputée réaliser ces plus-values peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de sa quote-part de plus-value à long terme globale ; dans ce cas, le montant des réintégrations chez la société bénéficiaire de l'apport est réduit à due concurrence.

 
 

« 2. Il est sursis à l'imposition des profits afférents aux stocks si la société bénéficiaire de l'apport les inscrit à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse ou, en l'absence d'obligations comptables pour cette dernière, à une valeur nulle.

 
 

« 3. Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

 
 

« 4. Les dispositions du b du 3 et du 5 de l'article 210 A sont applicables dans les cas mentionnés au 1. »

 
 

« 5. Les dispositions des 1 à 4 sont applicables aux plus-values nettes réalisées, à l'occasion de sa dissolution, par une entité transparente dont l'associé poursuit l'activité.

 
 

« Art. 239-0 D.– 1. Les produits de participation distribués par une entité transparente ne sont pas imposables entre les mains de l'associé qui les perçoit.

 
 

« 2. Ne peuvent donner lieu à la constitution d'une provision déductible :

 
 

« 1° La dépréciation de titres d'entités transparentes, y compris en cas de démembrement ;

 
 

« 2° La dépréciation de créances dont le débiteur est une entité transparente, pour la quote-part de la dette que le créancier est réputé avoir contractée en application des dispositions de l'article 239-0 B.

 
 

« 3. La cession ou l'acquisition de titres d'une entité transparente, y compris dans leur intégralité, n'est pas assimilée à la cession ou à l'acquisition de chacun des éléments de son patrimoine.

 
 

« 4. Pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value de cession ou d'annulation de titres d'une entité transparente, leur valeur d'acquisition est réputée :

 
 

« 1° Majorée des résultats fiscaux bénéficiaires ou minorée des résultats fiscaux déficitaires de l'entité transparente qu'en application des dispositions l'article 239-0 B, l'associé est réputé avoir réalisés à raison et depuis l'acquisition de ces titres ; toutefois, ces résultats sont retraités pour :

 
 

« a. Être déterminés dans les conditions fixées par le présent code et ses annexes, lorsqu'ils l'ont été conformément à une réglementation étrangère ;

 
 

« b. Ne pas prendre en compte les déductions ou les réintégrations qui auraient été définitivement acquises ou définitivement supportées par l'associé s'il avait effectivement réalisé lui-même les opérations de l'entité transparente ;

 
 

« 2° Minorée du montant des produits de participation perçus par l'associé à raison et depuis l'acquisition de ces titres ;

 
 

« 3° Majorée du montant des abandons de créance et subventions directes ou indirectes consentis par l'associé à l'entité transparente depuis l'acquisition de ces titres et à proportion de ceux qu'il détenait à la date de l'abandon de créance ou de la subvention directe ou indirecte, pour autant que ces abandons de créances et subventions directes ou indirectes n'aient pas été admis en déduction de son propre résultat imposable, ainsi que des pertes comptables comblées mais non déduites.

 
 

« 5. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une entité transparente ou sa transformation en société passible de cet impôt entraîne la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value sur ses titres, dont l'imposition, calculée dans les conditions du 4, est reportée à la date de leur cession, de leur rachat ou de leur annulation.

 
 

« Art. 239-0 E.– I. Sont en tout état de cause soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de l'entité transparente :

 
 

« 1° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration ;

 
 

« 2° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont domiciliés ou établis dans un État ou territoire qui ne reconnaît pas l'entité comme transparente ;

 
 

« 3° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui ne sont pas domiciliés ou établis dans un État membre de l'Union européenne ou un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

 
 

« 4° Les revenus, bénéfices et plus-values revenant à une entité transparente française et provenant d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

 
 

« II. Pour l'appréciation de la déductibilité des charges, l'intérêt social de l'entité transparente s'apprécie indépendamment de celui des associés.

 
 

« III. 1. Les dispositions des articles 239-0 A à 239-0 D ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 1 du II de l'article 39 C.

 
 

« Elles ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions subordonnant le bénéfice des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 sexies-0 A, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ainsi qu'aux I et III de l'article 238 quindecies.

 
 

« 2. La date retenue pour déterminer la durée de détention prévue au 4° du 1 du II de l'article 239-0 B ne peut être antérieure au 1er janvier 2006 pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

 
 

« 3. Les dispositions de l'article 163 quinquies B, du 2 de l'article 163 quinquies C, du 1 et du 1 bis du III de l'article 150-0 A et des articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 sexdecies, 199 vicies A, 199 unvicies, 199 quatervicies, 200, et 200 octies ne s'appliquent pas aux sommes engagées, aux parts et titres détenus et aux emprunts contractés par une entité transparente.

 
     
 

« 4. Les dispositions du 4° du 1 du II de l'article 239-0 B ne s'appliquent pas pour la détermination de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC.

 
 

« 5. Les entités transparentes conservent leur qualité de débiteur pour l'application des retenues à la source mentionnées aux articles 119 bis, 125 A et 182 A à 182 C ;

 
 

« 6. Les dispositions du 2° quater du II de l'article 156, des articles 199 sexvicies, 199 decies F, 199 decies H, 200 quater, 200 quater A et 200 quater C ne s'appliquent pas aux dépenses ou investissements réalisés par une entité transparente.

 
 

« 7. Les dispositions des articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies G, 199 undecies A, 199 tervicies et 199 septvicies ne s'appliquent pas aux investissements réalisés par une entité transparente, lorsque :

 
 

« 1° Elle exerce une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;

 
 

« 2° Ses parts sont inscrites, directement ou indirectement, à l'actif d'une société ou d'une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

 
 

« 8. Les dispositions du 3° du I
et du 1° 
ter du II de l'article 156 s'appliquent aux dépenses réalisées par une entité transparente, sous réserve du respect des conditions posées au deuxième alinéa du II de l'article 156 bis ;

 
 

« 9. Les dispositions du m du 1° du I de l'article 31 ne s'appliquent pas aux conventions conclues par une entité transparente, lorsque :

 
 

« 1° L'immeuble est détenu par une société mentionnée au d du 2° du 1 de l'article 239-0 A ;

 
 

« 2° L'immeuble est détenu par une entité transparente exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;

 
 

« 3° Les parts de l'entité transparente détenant l'immeuble sont inscrites, directement ou indirectement, à l'actif d'une société ou d'une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

 
 

« 10. Les dispositions de l'article 100 bis ne s'appliquent pas aux bénéfices réalisés par un associé d'une entité transparente.

 

Article 155

B. L'article 155 est ainsi modifié :

I.– L'article 155 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

1° Les dispositions actuelles deviennent le 1 du I ;

« Art. 155.– I.– 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

 

2° le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

 
 

« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

 

3° Le I est complété par les II, III et 1 du IV ainsi rédigés :

 
 

« II.– 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

« II.– 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

 

« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

 

« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

 

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de
cession d'un élément d'actif
immobilisé, les articles 39 
duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

 

« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

 

« a. Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« a. Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

 

« b. Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« b. Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

 

« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

 

« 3. Les dispositions du 1° du 1 ne sont pas applicables et celles du 2° du 1 ne sont applicables qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien :

« 3. Les dispositions du 1° du 1 ne sont pas applicables, d’une part, et celles du 2° du 1 ne sont applicables qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d’autre part :

 

« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

 

« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

 

« III. 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du I sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

« III. 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

 

« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

 

« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

 

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

 

« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1°du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1°du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

 

« IV. 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. ».

« IV. 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

 

4° Le 1 du IV est complété par un 2 reprenant les dispositions transférées du VII de l'article 151 septies du code général des impôts à l'exclusion de la première phrase de son premier alinéa.

« 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

   

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

   

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

   

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

   

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles
L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou
L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de
celle-ci.

   

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

Article 151 septies

C. L'article 151 septies est ainsi modifié :

II.– L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :

I.– Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du VII » et le second alinéa sont supprimés ;

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du VII » et le second alinéa sont supprimés ;

L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

   

II.– Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

   

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

   

a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

   

b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

   

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

   

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros ;

   

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 euros.

   

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 euros.

   

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

   

III.– Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

   

[Cf. infra]

2° Les dispositions du VII, à l'exclusion de la première phrase du premier alinéa, sont transférées à l'article 155 ;

2° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« VII.– Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. »

 

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

 

IV.– Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

« IV. 1. Le montant des recettes annuelles s'entend du rapport entre, au numérateur, douze fois le montant de l'ensemble des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values et, au dénominateur, la période couverte par ces exercices, exprimée en mois.

 

Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

 

Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités, y compris celles des entités transparentes dont il est associé à proportion de ses droits dans les bénéfices.

 

Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

« Les recettes s'apprécient par catégorie de revenus.

 

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« Lorsqu'une personne participe effectivement à l'exercice de la profession de son conjoint dans le cadre de l'entreprise individuelle de ce dernier, les deux conjoints sont réputés réaliser chacun le chiffre d'affaires ou les recettes de l'entreprise, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Il en est de même des conjoints associés d'une entité transparente qui participent à titre professionnel à l'activité de l'entité. Dans cette situation, le chiffre d'affaires ou les recettes de chacun des conjoints correspond à celui ou celles de l'entité à proportion de l'ensemble des droits des époux dans les bénéfices de cette entité, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Ces dispositions s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 

Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

« 2. Lorsque l'activité était exercée préalablement au sein d'une entité transparente et que l'entreprise individuelle a été constituée dans les conditions du 5 du II de l'article 239-0 C, l'entrepreneur individuel est réputé exercer cette activité depuis la date depuis laquelle il était réputé l'exercer en tant qu'associé de l'entité transparente. ».

 

V.– Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

   

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.

   

VI.– Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

   

VII.– Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

[Cf. supra]

 

1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

[Cf. supra]

 

2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

[Cf. supra]

 

3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

[Cf. supra]

 

Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

[Cf. supra]

 

La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.

[Cf. supra]

 

VIII.– Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

   

Article 221 bis

D. L'article 221 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

 

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

« Art. 221 bis.– I. 1. En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l'objet d'une imposition immédiate à la double condition :

 

La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 1° Que l'imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'entité concernée ;

 
 

« 2° Selon le cas :

 
 

« a. Qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables lorsque l'entité concerné est soumis à l'obligation d'établir un bilan avant et après l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 ;

 

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.

« b. Que la valeur des immobilisations retenue pour le calcul des plus-values et moins-values ultérieures lors de leur cession soit égale à leur valeur d'origine, diminuée des amortissements et provisions y afférents admis en déduction lorsque l'entité était soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque la société ou l'organisme concerné n'est pas ou plus soumis à l'obligation d'établir un bilan après l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 ;

 
 

« 2. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221, ou le cas échéant à l'expiration du délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les sociétés et organismes concernés produisent, selon le cas, le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet ou un état, établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions, récapitulant pour chaque bien les éléments mentionnés au b du 2° du 1 du I. Le dépôt du bilan d'ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 1 du I.

 
 

« Un décret précise les modalités d'application du présent 2, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.

 
 

« 3. Les abattements, réfactions d'assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ou de la cessation d'activité qu'à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l'entité a été soumis au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d'activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d'imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d'imposition de droit commun s'entend de celui défini, selon le cas, à l'article 39 quindecies ou au a du I de l'article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l'article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l'organisme détient le bien.

 
 

« II. La première condition prévue au a du 2° du 1 du I n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles mentionnées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition doivent joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

 

Article 223 A

E. 1° L'article 223 A est ainsi modifié :

 

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.


a. Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d'entités transparentes interposées définies ci-après, ou par l'intermédiaire de sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E ci-après désignées par les termes : « entités transparentes interposées », détenues à 100 % par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d'entités transparentes interposées » ;

 

Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : « sociétés du groupe », ou de sociétés
ou d'établissements stables, ci-après
désignés par les termes : « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

[Cf. Supra]

 

Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe
formé par elle-même, les banques,
caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : « sociétés intermédiaire », dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

[Cf. Supra]

 

Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues
aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins
de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée.

   

Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.

   

Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième ou au troisième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512–69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.

b. Au sixième alinéa, après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Seules peuvent être qualifiées d'entités transparentes interposées, les sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E qui ont porté à la connaissance de l'administration l'identité et l'adresse de leurs associés. » ;

 

Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.

c. Au septième alinéa, dans la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les entités transparentes interposées, » et dans l'avant-dernière phrase, les mots : « d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d'une société du groupe, d'une autre société intermédiaire ou d'une entité transparente interposée » ;

 

Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. À défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

d. À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires et des entités transparentes interposées » et après les mots : « qualifiées de sociétés intermédiaires » sont ajoutés les mots : « ou d'entités transparentes interposées » ;

 

Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

   

Article 223 B

2° L'article 223 B est ainsi modifié :

 

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

   

Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa.

   

Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

   

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;



































































a. À la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

 

Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

   

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

   

Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.


b. À la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou les titres d'une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , les titres d'une société intermédiaire ou les titres d'une entité transparente interposée » et après les mots : « par la société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou l'entité transparente interposée » ;

 

Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

   

……………………………………………

   

Article 223 D

   

La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values
ou des moins-values nettes à
long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables
selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis.

   

Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.

   

La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.

   

Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère,
à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.

   

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

   

Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application de présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h ou i du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.







































































3° À la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 223 D, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

 

Article 223 F

4° L'article 223 F est ainsi modifié :

 

La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d'une autre société du groupe. Une somme égale
au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.



























a. À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou à une entité transparente interposée » ;

 

La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.

   

Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou une société intermédiaire de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, d'une société qui demeure dans le groupe. Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.










b. À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « cession à une société intermédiaire » sont insérés, par deux fois, les mots : « ou une entité transparente interposée », après les mots : « cession par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou une entité transparente interposée » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire ou une entité transparente interposée » ;

 

La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa.

   

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.

   

Article 223 I

   

1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ;

   

……………………………………………

   

5. Dans les situations visées aux c, d, e, f ou i du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus.

5° Au premier alinéa du 5 de l'article 223 I, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

 

La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus.

   

……………………………………………

   

Article 223 L

6° L'article 223 L est ainsi modifié :

 
 

a. Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. (sans objet).

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 239-0 A à 239-0 E, pour l'application des dispositions des articles 223 B, 223 D, 223 F et 223 R au résultat d'une entité transparente interposée au sens de l'article 223 A déterminé dans les conditions prévues aux articles 239-0 A à 239-0 E, au résultat des sociétés membres du groupe et au résultat d'ensemble, l'entité transparente interposée est assimilée à une société du groupe, au sens de l'article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés du groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées, et à une société intermédiaire au sens de l'article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés intermédiaires, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées. »

 

2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

   

3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

   

4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

   

5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

   

6. a) (Abrogé).

   

b) (Périmé).

   

c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

   

Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

   

d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.

   

Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

   

Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

La société mère visée au premier alinéa ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

   

e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

   

Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.

   

f) Dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

   

La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

   

g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A.

   

Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.

   

L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

   

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales.

   

i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

   

Dans cette situation, l'option prévue au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

   
     

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

   

Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe .

   
 

b. L'article est complété par un j ainsi rédigé :

 
 

« j. Les dispositions du i s'appliquent lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A. »

 

Article 223 Q

   

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.













7° À la fin du premier alinéa de l'article 223 Q sont ajoutés les mots : « ou d'une entité transparente interposée ».

 

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.

   

Article 34

   

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

   

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.







F. 1. Au troisième alinéa de l'article 34, les mots : « société de pêche » sont remplacés par les mots : « entité transparente de pêche » et les mots : « et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 » sont supprimés.

 

Article 35

   
 

2. Le I de l'article 35 est ainsi modifié :

 

I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

   

1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds
de commerce, des actions ou parts
de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

   

1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;

   

2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;

   

3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

   

a, b, c et d (Abrogés) ;

   

4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;

   

5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

   

6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

   

7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.

1° Au 7°, les mots : « à l'article 8 quater » sont remplacés par les mots : « au k du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;

   

8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.


2° Aux premier et second alinéas du 8°, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.

[Cf. supra]

 

II.– (Abrogé)

   

III.– Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

   

Article 39 C

3. Le 1 du I de l'article 39 C est ainsi modifié :

 

I.– L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'État.

1° Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de location » sont insérés les mots : « Nonobstant les dispositions des articles 239-0 A à 239-0 D, », les mots : « soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D » sont remplacés par les mots : « transparente » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , copropriétés ou groupements mentionnés » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées » ;

 

Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.

   

II.– 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

   

La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.

   

En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

   

La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

   

2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

   

3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.

   

Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

   

En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

   

La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien.

   

Article 39 E

   

Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.


4. Au premier alinéa de l'article 39 E, les mots : « à l'article 8 
quater » sont remplacés par les mots : « au k du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

   

Article 39 F

   

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

5. Au premier alinéa de l'article 39 F, les mots : « à l'article 8 quinquies » sont remplacés par les mots : « au l du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

   

Article 44 sexies A

   

I.– 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

   

……………………………………………

   
 

6. Le II de l'article 44 sexies A est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

   

III.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

   

IV.– Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Article 44 octies

   

I.– Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.

   

……………………………………………

   
 

7. Le II de l'article 44 octies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

   
     

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois.

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

   

……………………………………………

   

Article 44 octies A

   

I.– Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

   

……………………………………………

   
 

8. Le II de l'article 44 octies A est ainsi modifié :

 

II.– L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 euros par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.

   

Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission
du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

   

……………………………………………

   

Article 44 decies

   

I.– Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en Corse.

   

……………………………………………

   

II.– Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

   

a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

9. Au a du II de l'article 44 decies, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition ;

   

d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;

   

e) bénéfices visés au 2° du X.

   

III.– lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

……………………………………………

   

Article 44 undecies

   

I.– 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

   
     

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

   

2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

   

3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

   

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

   

5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

   
     
 

10. Le II de l'article 44 undecies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

   

III.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

   

IV.– Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Article 44 duodecies

   

I.– Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

   

……………………………………………

   
 

11. Le II de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) Produits des actions ou parts
de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;


2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

   

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

   

……………………………………………

   

Article 44 terdecies

   

I.– Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

   

……………………………………………

   
 

12. Le II de l'article 44 terdecies est ainsi modifié :

 

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :


1° Au premier alinéa, les références : « , 102 
ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

 

a) Produits des actions ou parts
de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;


2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

   

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).

   

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

   

……………………………………………

   

Article 44 quaterdecies

   

I.– Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

   

……………………………………………

   

II.– Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.


13. Au premier alinéa du II de l'article 44 
quaterdecies, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter ».

 

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

   

III.– La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 62

14. L'article 62 est ainsi modifié :

 

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

   

Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

 

Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;

   

Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux » sont remplacés par les mots : « des entités transparentes ayant exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » ;

 

Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

   

Article 72 D 

   

I.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :

   

a) À 4 000 euros dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 euros ;

   

b) À 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 euros et 40 000 euros ;

   

c) À la somme de 8 000 euros majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 40 000 euros et 60 000 euros ;

   

d) À 20 000 euros lorsque ce bénéfice excède 60 000 euros.

   

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

15. Au sixième alinéa du I de l'article 72 D, les mots : « Pour les » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 239-0 B, s'agissant des entités transparentes, la déduction pour investissement est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés au a à d sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les ».

 

La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B.

   

……………………………………………

   

Article 72 D bis

   

I.– Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.

   

Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

   

Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

   

Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa.

   

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

16. Au cinquième alinéa de l'article 72 D bis, les mots : « Pour les » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 239-0 B, s'agissant des entités transparentes la déduction pour aléas est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés au premier à quatrième alinéas sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les ».

 

La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

   

……………………………………………

   

Article 73 D

17. 1° L'article 73 D est ainsi modifié :

 

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.



a. Au premier alinéa, les mots : « société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « entité transparente qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;

 

Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.

   

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

   

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

b. Le dernier alinéa est supprimé ;

 
 

2° L'article ainsi modifié devient l'article 155 C du Code général des impôts.

 

Article 75-0 B

   

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

   

L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans.

   

L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.

   

Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

   

Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article.

   

L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

   

Pour l'application du sixième alinéa, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé.

18. Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 75-0 B, les mots : « ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

Article 76 A

   

Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies.


19. À l'article 76 A, la référence au I de l'article 151 
septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155 ;

 

Article 93 B

   

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.


20. Au premier alinéa de l'article 93 B, les mots : « mentionnée aux articles 8 et 8 
ter » sont remplacés par les mots : « transparente » ;

 

Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

   

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

   

Article 96 A

   

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

   

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'État.



21. Au second alinéa de l'article 96 A, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

Article 120

   

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

   

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;

   
 

22. Le 2° de l'article 120 est ainsi modifié :

 

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :






1° Le mot : « toutefois » est remplacé par les mots : « toutefois des sociétés et entités de droit étranger mentionnées au 5° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

2° Les a et b sont abrogés ;

 

b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;

[Cf. supra]

 

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.

   

……………………………………………

   

Article 124 B

   

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.


23. Au premier alinéa de l'article 124 B, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

   

Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124.

   

Article 125 B

24. Le I de l'article 125 B est ainsi modifié :

 

1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 euros.





1° Au 1°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;

   
     

2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.



2° Au 2°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

II.– Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.

   

Article 150 ter

   

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.

25. À l'article 150 ter, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Article 150 nonies

   

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

26. Au 1 de l'article 150 nonies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

   

Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

   

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

   

3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

   

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.

   

Article 150 decies

   

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.


27. Au 1 de l'article 150 
decies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

   

Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

   

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

   

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

   

3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

   

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.

   

Article 150 undecies

   

1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.















28. Au 1 de l'article 150 
undecies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.

   

3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi
que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

   

Article 150-0 A

29. L'article 150-0 A est ainsi modifié :

 

I.– 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009 et 25 830 € pour l'imposition des revenus de l'année 2010. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année.







1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

   

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

   

Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

   

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans.À défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

   

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

   

bis.– 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :




2° Au 1 du I 
bis, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente », les mots : « ou de groupements » sont remplacés par les mots : « transparentes » et les mots : « et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies » sont supprimés ;

 

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 sont inférieures ou égales à :

   

a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;

   

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;

   
     

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :

   

a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

   

b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

   

Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

   

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.

   

2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

   

Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

   

Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

3° Le troisième alinéa du 2 du I bis est supprimé ;

 

Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.

   

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

   

3. Le complément de prix prévu au 2 du I, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.

   

4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

   

En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

   
     

5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.

   

6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à :

   

a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;

   

b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.

   

Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €.

   

II.– Les dispositions du I sont applicables :

   

1. (Abrogé) ;

   

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

   

bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

   

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

   

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

   

bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

   

ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.







4° Au 4 
ter du II, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

   

6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

   

7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année.

   

8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

5° Au 8 du II, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

   

2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

   

a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

   

b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

   

c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

   

3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

   

Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

   

1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

   

2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.

   

III.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

   

1. Aux cessions et aux rachats
de parts de fonds communs de
placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;

   

bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

   

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.




6° Au 2 du III, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

   

4. À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

   

5. À la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

   

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

   

7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

   

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

   

2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

   

3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

   

Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies.

   

IV.– Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

   

Article 150-0 D bis

   

I.– 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

   

……………………………………………

   

V.– Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

   

1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

30. Au 1° du V de l'article 150-0 D bis, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l'un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par l’entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé » ;

 

……………………………………………

   

Article 150-0 D ter

31. L'article 150-0 D ter est ainsi modifié :

 

I.– L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

   

1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

   

2° Le cédant doit :

   

a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession et
dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

   

Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

   

b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

1° Au b du 2° du I, les mots : « personne interposée ou par l'intermédiaire » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente ou » ;

 

c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

   

3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

   

a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

   

b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

   

c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;

   

4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

   

II.– Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

   

1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

2° Au 1° du II, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l'un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par la entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé » ;

 

2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

   

……………………………………………

   

Article 150 U

   

I.– Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.




32. Au premier alinéa du I de l'article 150 U, les mots : « ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 
ter » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 151 UA

   

I.– Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.









33. Au I de l'article 150 UA, les mots : « ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 
quinquies dont le siège est situé en France, » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

II.– Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

   

1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ;

   

2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 euros.

   

Article 150 UB

   

I.– Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.


34. Au I de l'article 150 UB, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 
ter » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

II.– Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

   

III.– Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

   

Article 150 VF

35. L'article 150 VF est ainsi modifié :

 

I.– L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

   

bis.– L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée
sur les parts mentionnées au a du II
de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts.

   
 

1° Au II :

 

II.– En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.

a. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

b. Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A.

c. Au second alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

II bis.– En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci.

   

III.– L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

   
     

Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.

2° Au second alinéa du III, les mots : « ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

 

Article 150 VG

   

I.– Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

   

Elle est déposée :

   

1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

   

2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

   

3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ;

   
 

36. Après le 3° du I de l'article 150 VG, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 3° bis Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB relevant du 2 du III de l'article 155 ou réalisées par des entités transparentes dont l'activité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, au service des impôts dont relève l'entreprise ou l'entité, dans un délai d'un mois à compter de la clôture de son exercice » ;

 

4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

   

II.– Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

   

……………………………………………

   

Article 151 septies A

37. L'article 151 septies A est ainsi modifié :

 

I.– Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   

1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

   

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;



1° Au 2° du I, les mots : « droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 
ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et » sont remplacés par les mots : « titres d'une entité transparente » ;

 

3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

2° Aux 3° et 5° du I, les mots : « ou le groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;

 

4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

   

5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

[Cf. supra]

 

6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

3° Au 6° du I, les mots : « ou du groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;

 

bis.– L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B.

   

ter.– Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

4° Au I ter, les mots : « Sont également éligibles » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 239-0, sont également éligibles » ;

 

II.– L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

   

Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

   

III.– Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

   

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

   

2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

5° Au 2° du III, les mots : « droits ou parts » sont remplacés par les mots : « titres d'une entité transparente » et les mots : « ou du groupement » et « ou le groupement » par le mot : « transparente » ;

 

……………………………………………

   

IV.– Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

   

Article 151 octies B

   

I.– Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

   

II.– L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

   

1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

38. Aux 1° du II et 1° du III de l'article 151 octies B, la référence au I de l'article 151 septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155 ;

 

2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

   

Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

   

3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

   

4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

   

III.– Le report d'imposition prend fin lorsque :

   

1° L'apporteur cesse d'exercer
une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

[Cf. supra]

 

2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

   

3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

   

……………………………………………

   

Article 151 nonies

   

I.– Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.


39. Au I de l'article 151 
nonies, les mots : « dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom » sont remplacés par les mots : « transparente et qu'il est à ce titre soumis » et après le mot : « commerciaux » est inséré (deux fois) le mot : « réels » ;

 

II.– 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

   

……………………………………………

   

Article 151 decies

   

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement aux exploitants individuels, aux associés de société de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés qui sont affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions et limite prévues par l'article L. 3315-3 du code du travail.

40. À l'article 151 decies, les mots : « société de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

Article 156

41. L'article 156 est ainsi modifié :

 

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

   

I.– du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

   

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

   

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 104 665 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des
années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

   

Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.

   

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.





1° Au troisième alinéa du 1° bis du I, les mots : « à l'article 8 quinquies » sont remplacés par les mots : « au l du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :

   

a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

   

b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

   

1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.






2° Au 1°
ter du I, la référence au VII de l'article 151 septies est remplacée, deux fois, par la référence au 2 du IV de l'article 155 ;

 

Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.

   

2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

   

……………………………………………

   

Article 158

42. L'article 158 est ainsi modifié :

 

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

   

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

   

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies.

   

3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A.

1° Au premier alinéa du 1° du 3, avant les mots : « les revenus de capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, » et après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « perçus directement ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

   

2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. À compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un État de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

   

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

   

a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

   

b. Aux produits des actions
des sociétés mentionnées au l° bis A
de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

   

c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ;

   

d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

   

e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

   

f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater.

   

4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par :

   

a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;

   

b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

   

c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1°ter et 3°septies de l'article 208.

   

d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.

   

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d.

   

L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

   

5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation.

   

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.





2° Au 4, les références : « 61 A, 237 
ter A » sont remplacées par les références : « 57, 237 ter A, 239-0 A à 239-0 E », après la référence : « 78 » est insérée la référence : « et 239-0 A à 239-0 E » et la référence : « 103 » est remplacée par les références : « 102 ter et 239-0 A à 239-0 E » ;

 

Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

   

……………………………………………

   

Article 162

   

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

   
 

43. Le second alinéa de l'article 162 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des entités transparentes ayant exercé l'option prévue au 3 de l'article 206. »

 

Article 163 unvicies

   

Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.

   

Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.

44. Au deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, les mots : « mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AA ou l'option prévue à l'article 239 bis AB » et les mots : « opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » ;

 

Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.

   

Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.

   

Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.

   

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies.

   

Article 164 B

45. Le I de l'article 164 B est ainsi modifié :

 

I. Sont considérés comme revenus de source française ;

   

a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

   
 

1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

« b. Les revenus de valeurs mobilières et de tous autres capitaux mobiliers français, entrant dans le champ d'application de l'article 119 bis, du II bis de l'article 125-0 A et du III de l'article 125 A » ;

 

c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

   

d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

   

e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

   

bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

   

1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

   

2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

   

3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

2° Au 3° du e bis du I, les mots : « droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « titres de entités transparentes » ;

 

ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

   

1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

   

4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ;






3° Au f, après les mots : propres titres, » sont insérés les mots : « effectués directement ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

 

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

   

II.– Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

   

a. Les pensions et rentes viagères ;

   

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

   

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

   

Article 199 undecies C

   

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

   

……………………………………………

   

IV.– La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

46. Au premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « mentionnée à l'article 8 du présent code » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 206

47. L'article 206 est ainsi modifié :

 

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB » sont remplacés par les mots : « du IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des articles 239 bis AA, 239 bis AB, 239-0 A à 239-0 E » et les mots : « n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont supprimés ;

 

bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.

   

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

   

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 239 ter » sont remplacés par les mots : « des e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.

   
 

3° le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

3° Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :

« 3. Les entités transparentes mentionnées au 1° du 1 du I de l'article 239-0 A sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239. Cette option entraîne l'application aux dites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. »

 

a. Les sociétés en nom collectif ;

   

b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;

   

c. Les sociétés en commandite simple ;

   

d. Les sociétés en participation ;

   

e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

   

f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;

   

g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.

   

h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.

   

i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D.

   

Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

   

4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

4° Au 4, les mots : « en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux b et j à l du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.

   

……………………………………………

   

Article 208 quinquies

   

I.– Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;

   

Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

   

II.– L'exonération prévue au I ne s'applique pas :

   

1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B ;


48. Au 1° du II de l'article 208 
quinquies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

   

4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;

   

5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223.

   

III.– Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :

   

……………………………………………

   

Article 211

49. L'article 211 est ainsi modifié :

 

I.– Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

 

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

   

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

   

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

   

II.– Les dispositions du I ne sont pas applicables :

   

a. (Périmé).

   

b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

   

c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA ou celui prévu par l'article 239 bis AB.

2° Le c du II est abrogé ;

 

Article 211 bis

50. L'article 211 bis est ainsi modifié :

 

Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 39, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.







1° Au premier alinéa, les mots : « de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux » sont remplacés par les mots : « transparentes qui ont exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 », les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 
bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » et après le mot : « anonymes » sont insérés les mots : « qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

 

Ces dispositions ne sont pas applicables :

   

a. (Périmé) ;

   

b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

   

c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA ou celui prévu par l'article 239 bis AB.

2° Le c est abrogé ;

 

Article 220 septies

   

I.– Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % :

   

……………………………………………

   

II.– Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.

   

L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :

   

1° des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ;


51. Au 1° du II de l'article 220 
septies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

2° des subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

3° des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

   

4° des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;

   

5° des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 ;

   

6° des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.

   

III.– En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la durée normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.

   

……………………………………………

   

Article 224

   

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail.

   

2. Cette taxe est due :

   

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;



52. Au 1° du 2 de l'article 224, les mots : « opté pour le régime applicable aux sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » et les mots : « opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue » ;

 

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

   

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;

   

4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

   

3. Sont affranchis de la taxe :

   

1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;

   

2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;

   

3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.

   

Article 234 terdecies

   

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

53. À l'article 234 terdecies, les mots : « ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et « sont remplacés par les mots : « transparente ou un fonds de placement immobilier mentionné à l'article » ;

 

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.

   

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

   

Article 238 decies

   

I.– 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.



54. Au premier alinéa du 1 du I de l'article 238 
decies, les mots : « à l'article 239 ter » sont remplacés par les mots : « aux e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

   

En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

   

2 En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1.

   

3 (Abrogé)

   

II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens (du A de l'article 1594-0 G) (M) est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.

   

Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

   

Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

   

En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

   
     

III.– Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

   

Article 239

55. L'article 239 est ainsi modifié :

 

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'option prévue au 3 de l'article 206 est exercée dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;

 

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.







2° Au deuxième alinéa du 1, la référence : « 3 de l'article 206 » est remplacée par la référence : « 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

   

a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

   

b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

3° Au b du 1, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

4° Le c du 1 est abrogé ;

 

2. (Disposition périmée).

   

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

5° Au 3, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

Article 239 bis AA

   

Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.

56. À l'article 239 bis AA, les mots : « de personnes mentionné à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes ».

 

Article 239 bis AB

   

I.– Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.















57. Au premier alinéa du I de l'article 239 
bis AB, les mots : « de personnes mentionné à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

   

……………………………………………

   

Article 244 bis

58. L'article 244 bis est ainsi modifié :

 

Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 33,1 / 3 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.



1° Au premier alinéa, les mots : « des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme » sont remplacés par les mots : « des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » et les mots : « contribuables ou sociétés » sont remplacés par les mots : « personnes physiques, sociétés ou organismes » ;

 

Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

   

Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement.

2° Au troisième alinéa, les mots : « Il est à la charge exclusive du cédant ; il » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement est acquitté par le cédant ; lorsque le cédant est une entité transparente, cette dernière l'acquitte pour le compte des personnes physiques, sociétés ou organismes mentionnés au premier alinéa qui sont réputés avoir réalisé la cession. Il » ;

 

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

   

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué.

   

Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

   

Article 244 bis A

59. L'article 244 bis A est ainsi modifié :

 

I.– 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

   

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

   

Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

   

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

1° Au quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

   

a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

   

b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

2° Au b du 2 du I, après le mot : « forme » sont insérés les mots : « mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » ;

 

c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

3° Au c du 2 du I, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

 

d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

   

3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

   

a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

   

b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

   

c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

   

f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

   

g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

   

II.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

   

1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

   

2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

   

Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

   

3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

   

III.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

   

Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France.

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « des personnes morales ou organismes, autres que ceux mentionnés à l'article 239-0 A, résidents » ;

 

IV.– L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

5° Au premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'impôt dû par les associés de entités transparentes, dont le siège social est situé hors de France, est acquitté par la société pour le compte de ses associés » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

   

1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article
L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

   

2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

   

V.– Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

   

Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

6° Au deuxième alinéa du V, les mots : « personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou organismes résidents » ;

 

Article 244 bis B

   

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.








60. Au premier alinéa de l'article 244 
bis B, après le mot : « forme » sont insérés les mots : « mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » ;

 

Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

   

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.

   

Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

   

Article 244 quater B

61. L'article 244 quater B est ainsi modifié :

 

I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

   

Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

   
 

1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.






« Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés d'entités transparentes proportionnellement à leurs droits dans celles-ci, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° 
bis du I de l'article 156. »

 

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

   

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

   

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

   

bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

   

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

   

Ce pourcentage est fixé à :

   

1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000).

   

3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

   

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

   

1° Des organismes de recherche publics ;

   

2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

   

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

   

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

   

5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

   

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de
l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention.

   

bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ;

   

ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ;

   

Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;

   

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

   

bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;

   

f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

   

g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

   

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

   

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;

   

3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;

   

h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

   

1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

   

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;

   

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

   

4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.

   

5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an.

   

i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

   

j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.

   

Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

   

Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.

   

Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
 

2° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Pour l'application du précédent alinéa et par dérogation à l'article 239-0 A, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».

 

III.– Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

   

IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

   

VI.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

   

Article 244 quater E

62. L'article 244 quater E est ainsi modifié :

 

I.– 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

   

a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

   

b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

   
 

1° Le quatrième alinéa du 1° du I est complété par la phrase suivante :

 

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;


« S'agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux I et III de ce même article ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions susmentionnées. »

 

2° (abrogé).

   

3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :

   

a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;

   

b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;

   

c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;

   

d. Des travaux de rénovation d'hôtel.

   

Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

   

4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

   

L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

   

II.– Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable.

   
 

2° le deuxième alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :

 

Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Lorsque les investissements sont réalisés par des entités transparentes, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».

 

III.– Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.

   

……………………………………………

   

Article 244 quater F

   

I.– 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

   

……………………………………………

   
 

63. Le III de l'article 244 quater F est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 238 bis, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« III.– Le crédit d'impôt est plafonné à 500 000 euros pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes par dérogation aux dispositions prévues à l'article 239-0 B. Le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces entités à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Ce plafond s'apprécie également en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des ces entités transparentes. »

 

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

   

IV.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

   

Article 244 quater G

   

I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :

   

……………………………………………

   
 

64. Le III de l'article 244 quater G est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

IV.– Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans l e cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 euros par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines.

   

Article 244 quater H

65. L'article 244 quater H est ainsi modifié :

 

I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

   

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

   
     
 

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« S'agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux II et III de ce même article ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions susmentionnées. »

 

Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

II.– Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

   

a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;

   

b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

   

c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

   

d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ;

   

e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

   

f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

   

g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

   

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

   

III.– L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

   

IV.– Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

   
 

2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

 

V.– Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« V.– Le crédit d'impôt est plafonné à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV, pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes et par dérogation au I de ce même article. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, ainsi que les groupements mentionnés au a du 2° du 1 de l'article 239-0 A répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

 

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

S'agissant des entités transparentes, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Les plafonds mentionnés au précédent alinéa s'apprécient également en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des ces entités transparentes.

 

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise.

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. »

 

Article 244 quater J

   

I.– Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

   

……………………………………………

   
     
 

66. Le VI de l'article 244 quater J est remplacé par les dispositions suivantes :

 

VI.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VI.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article 244 quater L

   

I.– Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

   

II.– 1.– Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 400 euros. Il est majoré, dans la limite de 1 600 euros, de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique.

   

2.– Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.

   
 

67. Le III de l'article 244 quater L est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

IV.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

   

Article 244 quater M

   

I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3131-11 du code du travail.

   

II.– Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.

   

II bis.– Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

   
 

68. Le III de l'article 244 quater M est remplacé par les dispositions suivantes :

 

III.– Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article quater O

   

I.– Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

   

……………………………………………

   

VII.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
     
 

69. Le deuxième alinéa du VII de l'article 244 quater O est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Pour l'application du premier alinéa et par dérogation à l'article 239-0 B, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article 244 quater Q

   

I.– 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

   

……………………………………………

   

IV.– Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
 

70. Le deuxième alinéa du IV des articles 244 quater Q et 244 quater R est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« Pour l'application du premier alinéa et par dérogation à l'article 239-0 A, les entités transparentes mentionnées au 1 du même article doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

V.– Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2012.

   

VI.– Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État.

   

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

   

Article 244 quater R

   

I.– Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

   

…………………………………………..

   

IV.– Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

[Cf. supra]

 

V.– Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2011.

   

Article 244 quater T

71. À l'article 244 quater T, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

I.– Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

   

II.– Ce crédit d'impôt est égal à 20 % :

   

a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ;

   

b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours.

   

III.– Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

   

IV.– En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.

   
 

« IV bis.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

V.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

   

Article 244 quater U

   

I.– 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

   

……………………………………………

   
 

72. Le VI de l'article 244 quater U est remplacé par les dispositions suivantes :

 

VII.– Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

« VI.– Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

 

Article 730 bis

   

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.




73. À l'article 730 
bis, la référence : « 5° de l'article 8 » est remplacée par la référence : « f du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Article 764 A

   

En cas de décès :

   

a.– du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,

   

b.– de l'un des associés en nom d'une société de personnes,

74. Au b de  l'article 764 A, les mots : « en nom d'une société de personnes » sont remplacés par les mots : « d'une entité transparente » ;

 

c.– de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,

   

d.– de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,

   

e.– du titulaire d'un office public ou ministériel,

   

il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis.

   

Article 787 B

   

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

   

……………………………………………

   

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;










75. Au d de l'article 787 B, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 
ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 885 I bis

   

Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

   

……………………………………………

   

e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;







76. Au e de l'article 885 I 
bis, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 885 I quater

   

I.– Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.










77. Au premier alinéa du I de l'article 885 I 
quater, les mots : « société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

……………………………………………

   

Article 885 O

   

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

78. À l'article 885 O, les mots : « sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

 

Article 1452

   

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

……………………………………………

   

Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8.

79. Au cinquième alinéa de l'article 1452, les mots : « imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au e du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

 

Article 1461

   

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ;

   

2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ;







80. Au 2° de l'article 1461, les mots : « ou organismes visés aux articles 239 
ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux a et e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A du présent code dès lors qu'elles sont constituées » ;

 

……………………………………………

   

Article 1663 bis

   

Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.









81. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1663 
bis, les mots : « société mentionnée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

 

Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

   

En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

   

Article 96

   

I.– Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 100 euros.

   

Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 100 euros, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

   

Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

   

II.– Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.

   

En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

82. Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 96 sont supprimés.

 

Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

[Cf. supra]

 

III.– (Disposition devenue sans objet).

   

[Cf. annexe]

83. Le 4 de l'article 13, le c du 2 de l'article 50-0, l'article 93 B, le II de l'article 154, le I de l'article 239 quater et le 1 de l'article 242 sont abrogés.

 

[Cf. annexe]

84. Les articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 60, 61 A, 69 D, 71, 103, 202 ter, 218 bis, 238 bis K, 238 bis L, 238 bis LA, 238 bis M, 238 ter, 239 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 quinquies, 239 septies sont abrogés.

 

Livre des procédures fiscales

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Article L. 52 A

   

Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 euros.


1. À l'article L. 52 A, les mots : « visées à l'article 238 
bis M du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en participation ou aux sociétés de fait ».

 

Article L. 53

2. L'article L. 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.





« La procédure de vérification de la déclaration déposée par une entité transparente mentionnée à l'article 239-0 A du code général des impôts est conduite par l'administration fiscale avec l'entité. Lorsque l'entité est une indivision, elle est conduite avec le gérant de l'indivision ou, à défaut, l'un des co-indivisaires. Lorsque l'entité est une fiducie, elle est conduite avec le fiduciaire.

 

En ce qui concerne les fiducies, la procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte de ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le fiduciaire.

« La rectification de la déclaration d'une entité transparente et celle de ses associés qui en découle constituent des actes d'une même procédure. Les actes des procédures de rectification ou de taxation conduites entre l'administration et une entité sont opposables aux associés de celle-ci. Il en est de même de la saisine et des avis des commissions et du comité respectivement mentionnés aux articles L. 59 et L. 64.

 
 

« Toutefois, chacun des associés est informé, dans la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 76, des rectifications des déclarations de l'entité et du montant des droits, pénalités et intérêts de retard à sa charge à proportion de ses droits dans l'entité.

 

Article L. 189

3. À l'article L. 189, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

   

La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées.

« Les notifications adressées aux entités transparentes mentionnées à l'article 239-0 A du code général des impôts sont également interruptives de prescription à l'égard des associés redevables de l'impôt. »

 

Code du travail

   

L. 3315-1

   

Les entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement.

   

Ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.



III.– À l'article L. 3315-1 du Code du travail, les mots : « sociétés de personnes et assimilées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes mentionnés à l'article 239-0 A du code général des impôts ».

 
   

III.– À l'article 76 A, aux 1° du II et 1° du III de l'article 151 octies B et par deux fois au 1° ter du I de l’article 156, la référence au I de l'article 151 septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155.

   

IV.– Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport présentant les différentes options d’une nécessaire modernisation du régime fiscal des sociétés de personnes et entités assimilées garantissant, a minima, une stabilité du coût par rapport à celui du régime fiscal actuel de semi-transparence.

   

Ce rapport présente notamment :

   

– l’utilisation, d’une part, par les personnes morales et, d’autre part, par les personnes physiques, de chaque catégorie d’entités bénéficiant du régime fiscal de semi-transparence, notamment le rôle que joue la fiscalité dans leur constitution et le coût budgétaire qui y est associé, en distinguant les associés par catégorie d’imposition, par taille d’entreprise, et en isolant les associés appartenant à un groupe fiscal ;

   

– les conséquences notamment budgétaires de la transformation de chacun des types d’entités bénéficiant actuellement d’un régime fiscal de semi-transparence en sociétés opaques imposées à l’impôt sur les sociétés lorsque l’un au moins de ses associés l’est ;

   

– les conséquences qui résulteraient pour les associés de la disparition de la société de personnes en tant que sujet fiscal, notamment en termes de modalités déclaratives, de recouvrement et de contrôle pesant sur les associés au titre des différents impôts, en particulier en présence d’entités mixtes, d’entités dont les associés relèvent de situations fiscales différentes et de chaînes d’interposition complexes ;

   

– les choix opérés par nos principaux partenaires européens en matière de transparence des sociétés de personnes et entités assimilées, quant au type d’entités pouvant bénéficier d’un tel régime et aux modalités d’organisation de cette transparence, ainsi que le traitement fiscal des revenus et flux en lien avec des personnes ou entités étrangères et les gains attendus d’éventuelles évolutions en termes budgétaires et économiques ;

   

– une estimation du coût afférent à l’application aux associés de sociétés de personnes ou entités assimilées de chacun des avantages fiscaux suivants, en indiquant à chaque fois ce qui, en droit et en fait, justifie ou justifierait leur application : réductions et crédits d’impôt sur le revenu, crédits d’impôt sur les sociétés, régime des plus-values à long terme à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, y compris sur titres de participation, régime fiscal des sociétés mères, régime de l’intégration fiscale et abattements et taux réduits applicables aux immeubles.

 

IV.– Les I et II sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012.

V.– Les I à III sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012. »

   

(Amendement n° 2)

 

B.– Financer l’accession à la propriété

B.– Financer l’accession à la propriété

 

Article 13

Article 13

   

Sans modification.

Code de la construction et de l’habitat

   

Article L. 315-4

   

Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'État, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

   
 

I.– L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :

 
 

« 1. Un décret en Conseil d’État fixe le montant minimum du prêt d’épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

 
 

« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du logement fixe le montant maximum de la prime d’épargne-logement ; lorsque le prêt d’épargne-logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »

 

Code de la sécurité sociale

   

L. 136.7

   

I.– Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.

II.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Sont également assujettis à cette contribution :

   

1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

   

2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts.

   

II.– Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

A.– Le 2° du II est ainsi modifié :

 

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

   

2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

   

a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;

1° Le a est abrogé ;

 

b) À la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;

2° Au b qui devient un a, après les mots : « anniversaire du plan » sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

 

c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;

3° Au c qui devient un b, après les mots : « dénouement du plan » sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, », les mots : « s’il intervient » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement intervient » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

 

d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ;

4° Au d qui devient un c, après les mots : « pour les intérêts courus », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; ».

 

2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ;

   

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code :

   

a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ;

   

b) Lors du décès de l'assuré, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a ;

   

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

   

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :

   

a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;

   

b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

   

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

   

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

   

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 4425 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

   

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;

   

8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;

   

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

   

10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte.

   
 

B.– Il est rétabli un III ainsi rédigé :

 

III.– Paragraphe abrogé

« III.– 1. Lorsqu’un plan d’épargne-logement est résilié dans les deux ans de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l’ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.

 
 

« 2. L’établissement payeur reverse au titulaire l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

 
 

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

 

IV.– 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.

   

……………………………………………

   
 

III.– Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l’épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 
 

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

Code monétaire et financier

   

Article L. 221-29

IV.– L’article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 


Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après :

« Art. L. 221-29.– Les règles relatives à l’épargne-logement sont fixées par la section 1 intitulée : « Épargne-Logement » du chapitre V du titre 1er du livre III du code de la construction et de l’habitation. »

 

« Art. L. 315-1.– Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.

   

Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.

   

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. »

   

« Art. L. 315-2.– Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.

   

Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.

   

Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent. »

   

«  Art. L. 315-3.– Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'État à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement. »

   
 

V.– Les dispositions du I et du B du II s’appliquent aux plans d’épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

 
     
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

C. – Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

C. – Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

 

Article 14

Article 14

 

Taxe d’aménagement

Titre sans modification.

Code de l’urbanisme

   

Livre III : Aménagement foncier

   

Titre I : Opérations d’aménagement

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Titre III : Dispositions financières

   
 

I.– A. Avant le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé un chapitre Ier intitulé « Fiscalité de l’aménagement », dont la section I est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« SECTION I :
TAXE D’AMÉNAGEMENT

« Alinéa sans modification.

 

« SOUS-SECTION 1 :
GÉNÉRALITÉS

« Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 331-1.– En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1 du présent code, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement.

« Art. L. 331-1.– Sans modification.

 

« La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

 
 

« Art. L. 331-2.– La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

« Alinéa sans modification.

 

1° de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

Alinéa sans modification.

 

« 2° par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« Alinéa sans modification.

 

« 3° de plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« Alinéa sans modification.

 

« 4° par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

« Alinéa sans modification.

 

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Alinéa sans modification.

 

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° , une délibération prévoit la répartition du produit de la taxe entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes ainsi que les conditions de son reversement à ces dernières compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° , une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

   

(Amendement n° 3)

 

« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

« Alinéa sans modification.

 

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 331-3.– La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.

« Art. L. 331-3.– Sans modification.

 

« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

 
 

« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d’une recette de fonctionnement.

 
 

« Art. L. 331-4.– La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, nécessités par l'urbanisation.

« Art. L. 331-4.– Sans modification.

 

« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

 
 

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Ile-de-France.

 
 

« Art. L. 331-5.– Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-5.– Sans modification.

 

« SOUS-SECTION 2 : CHAMP D’APPLICATION ET FAIT GÉNÉRATEUR

« SOUS-SECTION 2 : 

Sans modification.

 

« Art. L. 331-6.- Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

 
 

« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction.

 
 

« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition à une déclaration préalable, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

 
 

« SOUS-SECTION 3 : EXONÉRATIONS

« SOUS-SECTION 3 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-7.– Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

 
 

« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ;

 
 

« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lorsqu’ils sont financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou du b du 2 de l’article R. 372-9 du même code ;

 
 

« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

 
 

« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État a été mis à la charge des constructeurs ;

 
 

« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

 
 

« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ;

 
 

« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

 
 

« 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du  de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

 
 

« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

 
 

« Art. L. 331-8.– Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7.

 
 

« Art. L. 331-9.–  Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

 
 

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au  de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;

 
 

« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au  du L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt à taux zéro ;

 
 

« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au  du même article ;

 
 

« 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

 
 

« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

 
 

« SOUS-SECTION 4 :
BASE D’IMPOSITION

Titre sans modification.

 

« Art. L. 331-10.- L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

« Art. L. 331-10.- Sans modification.

 

« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

 
 

« 2° La valeur des aménagements et installations déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.

 
 

« La surface de la construction mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

 
 

« Art. L. 331-11.– La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 600 euros. Dans les communes de la région d’Ile-de-France, cette valeur est fixée à 680 euros.

« Art. L. 331-11.- Sans modification.

 

« Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle sont arrondies à l’euro inférieur.

 
 

« Art. L. 331-12.- Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« Alinéa sans modification.

 

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

« Alinéa sans modification.

 

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale situés dans une zone U d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d’aménager, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

   

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 4)

 

« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

 
 

« Art. L. 331-13.- La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

« Art. L. 331-13.- Sans modification.

 

« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 euros par emplacement ;

 
 

« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 euros par emplacement ;

 
 

« 3° Pour les piscines, 200 euros par mètre carré ;

 
 

« 4° Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 euros par éolienne ;

 
 

« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 euros par mètre carré ;

 
 

« 6° Pour les parkings non compris dans la surface visée à l’article L. 331-10, 2 000 euros par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 5 000 euros par délibération de l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Ile-de-France.

 
 

« SOUS-SECTION 5 :
TAUX D’IMPOSITION

« SOUS-SECTION 5 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-14.– Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 
 

« Les communes ou établis-sements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

 
 

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

 
 

« En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

 
 

« Art. L. 331-15.- Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

 
 

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

 
 

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1° , aux a, b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

 
 

« Art. L. 331-16.– Lorsqu’une zone d’aménagement concerté est supprimée, la taxe d’aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixent le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l’article L. 331-14.

 
 

« Art. L. 331-17.– Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 
 

« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.

 
 

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

 
 

« Art. L. 331-18.-Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d’Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 
 

« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.

 
 

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

 
 

« SOUS-SECTION 6 : ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE

« SOUS-SECTION 6 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-19.– Les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.

 
 

« Art. L. 331-20.– La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date, soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

 
 

« Si l’autorisation est déposée pendant la période de validité d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

 
 

« SOUS-SECTION 7 :
CONTRÔLE ET SANCTIONS

« SOUS-SECTION 7 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-21.– Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

 
 

« En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.

 
 

« Art. L. 331-22.– Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.

 
 

« Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

 
 

« Art. L. 331-23.– En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

 
 

En cas de demande de régularisation et d'obtention ultérieure d'une autorisation de construire ou d'aménager par le contribuable ayant commis l'infraction, la pénalité est réduite à 40 %.

 
 

« SOUS-SECTION 8 :
RECOUVREMENT DE LA TAXE

« SOUS-SECTION 8 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-24.– La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros.

 
 

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, de la date de la décision de non opposition ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

 
 

« En cas de modification apportée au permis de construire, d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

 
 

« Les sommes liquidées en application de l'article L.331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.

 
 

« Art. L. 331-25.– Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 331-6 :

 
 

« 1° Les établissements qui sont garants de l’achèvement de la construction ;

 
 

« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 
 

« Art. L. 331-26.- En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

 
 

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

 
 

« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

 
 

« Art. L. 331-27.– La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.

 
 

« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

 
 

« Art. L. 331-28.– Après avis de l’administration en charge de l’urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

 
 

« Art. L. 331-29.– L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

 
 

« SOUS-SECTION 9 : RECOURS

« SOUS-SECTION 9 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-30.– Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

 
 

« 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;

 
 

« 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ;

 
 

« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision du juge civil ;

 
 

« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, les dispositions du 8° de l’article L. 331-7 ne s’appliquent pas à la reconstruction du bâtiment ;

 
 

« 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

 
 

« 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

 
 

« Art. L. 331-31.– En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.

 
 

« Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.

 
 

« Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux.

 
 

« Art. L. 331-32.- En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

« SOUS-SECTION 10 :
VERSEMENT AUX COLLECTIVITÉS

« SOUS-SECTION 10 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-33.– La taxe d’aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

 
 

« L’État effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 4 % sur le montant des recouvrements.

 
 

« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

 
 

« Art. L. 331-34.– Avant le 1er mars de chaque année, l’administration chargée de l’urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement, les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »

 
 

B. 1° Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte, en lieu et place des dispositions des articles 1585 A, 1599 B, 1599-0 B, 1599 octies du code général des impôts, et des articles L. 332-9 et L. 142-2 du code de l’urbanisme.

 
 

Elles sont également applicables aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation, déposées à compter du 1er mars 2012.

 
 

2° À compter du 1er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement.

 
 

3° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

 
 

4° Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble.

 

[Cf. annexe]

5° Le III de l’article 50 de la loi solidarité et renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que les a, b et d du 2° et le 3° de l’article L. 332-6-1 du code l’urbanisme sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

 
 

Versement pour sous-densité

Titre sans modification.

 

II.– A. Au chapitre Ier du titre III du livre troisième du code de l’urbanisme, il est créé une section II ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« SECTION II – VERSEMENT POUR SOUS-DENSITÉ

« Titre sans modification.

 

« SOUS-SECTION 1 : ÉTABLISSEMENT DU SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ ET DU VERSEMENT POUR
SOUS-DENSITÉ

« Titre sans modification.

 

« Art. L. 331-35.– La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L.112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« Art. L. 331-35.– Sans modification.

 

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

 
 

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

 
 

« Art. L. 331-36.- En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en-deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.

« Art. L. 331-36.– Sans modification.

 

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

 
 

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

 
 

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

 
 

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

 
 

« En cas d’institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L. 112-2 est supprimé de plein droit sur l’ensemble du territoire de la commune.

 
 

« Les délibérations sont adressées aux services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

 
 

« Art. L. 331-37.– Dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser où le taux de la taxe d’aménagement applicable est supérieur à 5 %, l’instauration du seuil minimal de densité est obligatoire.

« Art. L. 331-37.–  Supprimé.

   

(Amendement n° 5)

 

« Art. L. 331-38.- Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Art. L. 331-38.– Sans modification.

 

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

 
 

« SOUS-SECTION 2 : DÉTERMINATION DU VERSEMENT POUR
SOUS-DENSITÉ

« SOUS-SECTION 2 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-39.– Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction, est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini à l’article L. 331-36.

 
 

« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité.

 
 

« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

 
 

« Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

 
 

« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.

 
 

« SOUS-SECTION 3 : DÉTERMINATION DE LA VALEUR DU TERRAIN

« SOUS-SECTION 3 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-40.- Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

 
 

« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

 
 

« SOUS-SECTION 4 :
PROCÉDURE DE RESCRIT

« SOUS-SECTION 4 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-41.– Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État en charge de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 331-35 et au cinquième alinéa de l’article L. 331-39, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. À défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration.

 
 

« En l’absence de coefficient d’occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. À défaut de réponse de l’administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne pourra être supérieur au trois quarts de la densité maximale déclarée.

 
 

« Lorsque l’administration de l’État en charge de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

 
 

« SOUS-SECTION 5 : 
EXCLUSIONS ET EXONÉRATIONS

« SOUS-SECTION 5 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-42.– Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

 
 

« En outre, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l’article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

 
 

« SOUS-SECTION 6 : ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT

« SOUS-SECTION 6 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-43.– Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d’aménagement.

 
 

« Art. L. 331-44.– En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d’une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 331-23.

 
 

« Art. L. 331-45.- Le reversement aux collectivités territoriales s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

 
 

« SOUS-SECTION 7 :
CONTRÔLE ET RECOURS

« SOUS-SECTION 7 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-46.- Le contrôle de l’administration s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

 
 

« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.

 
 

« SOUS-SECTION 8 : 
AFFECTATION DU VERSEMENT

« SOUS-SECTION 8 :

Sans modification.

 

« Art. L. 331-47.–Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36.

 
 

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

 
 

« Le quart restant est attribué au département de la commune sur le territoire de laquelle le terrain du projet concerné se situe.

 
 

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des départements. »

 
 

B. 1° Les dispositions du A du présent II sont applicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

 
 

2° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

 
 

Dispositions transitoires

Titre sans modification.

Code général des impôts

III.– A.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

III.– Sans modification.

[Cf. annexe]

1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater, 1723 quinquies, 1723 sexies, 1723 septies, et 1828, ainsi que le 4 de l’article 1929 sont abrogés ;

 

Article 302 septies B

2° L’article 302 septies B est ainsi modifié :

 

I.– Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

   

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L. 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

   

b. Disposition devenue sans objet.

   

c. conformément à l'article L. 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L. 112-2 du même code ;

   

II.– Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

   
 

a) Le a et le b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

« a. La taxe d’aménagement prévue par l’article L.331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

 

b. conformément à l’article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

« b. Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du code de l’urbanisme. » ;

 

c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;

b) les c et d du II sont abrogés ;

 

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

   

Article 1647

   

I.– Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant :

   

a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

3° Le a du I de l’article 1647 est abrogé ;

 

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.

   

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1723 octies

   

Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 12 euros le versement n'est pas mis en recouvrement.

   

Il doit être payé au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.

   

Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de la délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.

4° Au troisième alinéa de l’article 1723 octies, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots :« trente-six mois » par les mots : « vingt-quatre mois ».

 

Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.

   

La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.

   

Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.

   

Livre des procédures fiscales

B. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

[Cf. annexe]

1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;

 

Article L. 255 A

2° L’article L. 255 A est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit par le maire compétent pour délivrer les permis de con