N° 3146
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 février 2011.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap,
PAR M. Paul JEANNETEAU,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 191, 530, 531 (2009-2010) et T.A. 8 (2010-2011).
Assemblée nationale : 2924.
INTRODUCTION 9
I.- AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES 11
A. METTRE EN PLACE UNE CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 11
B. STABILISER LE PERSONNEL DES MAISONS DÉPARTEMENTALES 12
C. FACILITER L’ACCÈS DES PERSONNELS À LA FORMATION 13
II.- CLARIFIER LE PILOTAGE DES POLITIQUES EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 13
A. CONFIER CLAIREMENT À L’ÉTAT LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 14
B. REDONNER UNE EXISTENCE LÉGISLATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT SPÉCIALISÉ 14
C. GÉNÉRALISER LES PLANS RÉGIONAUX D’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 15
III.- AMÉNAGER CERTAINES POLITIQUES EN FAVEUR DU HANDICAP 16
A. LA GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 16
B. FACILITER L’ACCÈS AUX STAGES DES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS 16
C. LA QUESTION DE L’ACCESSIBILITÉ 17
TRAVAUX DE LA COMMISSION 19
I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 19
II.- EXAMEN DES ARTICLES 27
TITRE IER : AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES 27
Article 1er : (article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles) Pérennisation du statut des maisons départementales des personnes handicapées 27
Article 2 : (article L. 146-4-1 (nouveau) du code de l’action sociale et des familles) Adaptation du statut des personnels 30
Article 3 : (article 231 du code général des impôts) Exonération de la taxe sur les salaires 32
Article 4 : (article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Accès des personnels aux formations dispensées par le centre national de la fonction publique territoriale 33
Article 5 : (article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles) Mise en place d’une convention triennale d’objectifs et de moyens 34
Article 6 : (article L. 146-7 du code de l’action sociale et des familles) Durée minimale d’ouverture des maisons départementales des personnes handicapées et de leur service d’accueil téléphonique 37
Article 7 : (article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles) Autorisation des commissions des droits et de l’autonomie à statuer en sections locales 39
Article 8 : (articles L. 146-3 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles) Clarification des compétences des maisons départementales des personnes handicapées 40
Article 8 bis : (article L. 146-11 du code de l’action sociale et des familles) Suppression de l’obligation de mise en place des équipes de veille de soins infirmiers 44
Article 8 ter : (article L. 241-10 du code de l’action sociale et des familles) Secret médical 45
Article 9 : (art. L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles) Gestion des fonds départementaux de compensation 46
TITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP 46
Article 10 : (articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale) Décisions des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail 46
Article 10 bis : (article L. 5211-5 du code du travail) Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés 51
Article 11 : (articles L. 5311-4, L. 5214-1 A et L. 5214-1 B du code du travail) Gouvernance des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées 52
Article 11 bis : (article L. 323-8-6-1 du code du travail) Elargissement des compétences du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 55
Article 12 : (article L. 5214-3-1 du code du travail) Définition des missions des organismes de placement spécialisé 56
Article 12 bis : (articles L. 5213-13 et L. 5213-19 du code du travail) Modification des critères de versement de la subvention spécifique et de l’aide au poste aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile 58
Article 12 ter : (article L. 5212-7 du code du travail) Reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé pour les stagiaires 61
Article 12 quater : (article L. 5212-10 du code du travail) Surcontribution des entreprises dites « à quota zéro » 62
Article 13 : (article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles) Réforme de la prestation de compensation du handicap 63
Article 14 : (article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles) Péréquation des concours versés aux départements au titre de la prestation de compensation du handicap 64
Article 14 bis : (article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation) Assouplissement des conditions de mise en œuvre des exigences d’accessibilité pour les constructions neuves 65
Après l’article 14 bis 71
Article 14 ter : (article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) Accessibilité des programmes audiovisuels pour les personnes aveugles et malvoyantes 72
Après l’article 14 ter 73
Article 14 quater : (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) Suppression du délai de deux ans pour l’accès aux fichiers sources 74
Après l’article 14 quater 74
Article 15 : Gage 75
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À l’initiative du rapporteur, la Commission a apporté les modifications suivantes : – elle a sécurisé l’échange d’informations entre professionnels soumis au secret professionnel dans le cadre des maisons départementales des personnes handicapées (article 8 ter) ; – elle a également inscrit dans la loi l’obligation d’élaborer, tous les cinq ans, un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés (article 10 bis) ; – elle a prévu la reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé aux étudiants handicapés bénéficiant d’une convention de stage (article 12 ter) ; – elle a restreint le champ possible des mesures de substitution à l’obligation d’accessibilité des bâtiments neufs en supprimant la référence à l’activité ou à la destination du bâtiment pour ne conserver que le critère de son implantation (article 14 bis) ; – enfin, la Commission a supprimé le délai de deux ans encadrant la demande de fichiers sources auprès des éditeurs par les organismes transcripteurs (article 14 quater). |
La proposition de loi n° 3146 est issue d’un long travail parlementaire au Sénat qui a commencé par un rapport d’information de M. Paul Blanc et de Mme Annie Jarraud-Vergnolle présentant un premier bilan de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À l’issue de ce travail a été rédigée une proposition de loi qui a été examinée par la commission des affaires sociales du Sénat en juin dernier. L’examen en séance publique a commencé le 24 juin, s’est interrompu puis a repris et s’est achevée le 25 octobre. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a examiné cette proposition le 3 février dernier et a adopté le texte qui est aujourd’hui soumis à votre examen.
Ce texte entend aménager à la marge la loi du 11 février 2005 afin, en particulier, d’améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
La loi de 2005 a constitué une avancée considérable pour la reconnaissance des droits des personnes handicapées. Cette loi a en particulier permis :
– une définition du handicap et des réalités qu’il recouvre, avec en particulier la prise en compte du handicap mental et psychique ;
– une amélioration des revenus d’existence des personnes handicapées avec la revalorisation progressive de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la mise en place d’un système de rémunération des travailleurs handicapés plus avantageux ;
– la reconnaissance d’un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, avec l’instauration d’une nouvelle prestation, la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
– enfin, un indéniables progrès vers une intégration sociale pleine et entière des personnes handicapées, grâce à la priorité donnée à la scolarisation des enfants handicapés à l’école ordinaire, à l’accompagnement vers l’emploi, y compris dans la fonction publique, mais aussi à l’accès à la cité, grâce à l’obligation de mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports d’ici à 2015.
L’installation d’un « guichet unique » dans chaque département pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille participe de la même préoccupation : constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour coordonner l’ensemble des interventions en faveur du handicap, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées pour être des lieux d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation de leurs besoins.
Lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008, le Gouvernement a réaffirmé son engagement à poursuivre l’effort entrepris en faveur des personnes handicapées, ce dans un contexte budgétaire particulièrement contraint et alors que la réduction des dépenses publiques apparaît, plus que jamais, comme une impérieuse nécessité pour s’engager durablement sur la voie du redressement de nos comptes publics.
Cet effort financier significatif, consenti au nom de la solidarité nationale, traduit clairement la volonté de préserver le financement des interventions sociales en faveur des personnes handicapées et de poursuivre la dynamique impulsée par la loi de 2005. C’est particulièrement vrai de l’engagement, pris et qui sera tenu, de revaloriser l’allocation adulte handicapée de 25 % sur la durée du quinquennat.
I.- AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES
Grande innovation de la loi de 2005, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) constituent incontestablement une avancée pour les personnes handicapées : progrès de l’accueil et de l’instruction, meilleure continuité de la prise en charge à tous les âges et atténuation des effets de rupture entre régimes enfants et adultes.
Pour autant, les MDPH sont confrontées depuis leur création à un certain nombre de difficultés, en particulier concernant la gestion de leur personnel, qui freinent leur efficacité et leur développement. C’est à ces difficultés que la présente proposition de loi entend apporter des solutions.
N’est néanmoins pas remis en cause, et votre rapporteur approuve ce choix, le statut des MDPH, à savoir celui de groupement d’intérêt public (GIP). Cette forme juridique permet, en effet, d’assurer la participation de l’ensemble des acteurs du système : caisses de sécurité sociale, associations, État (même si le récent rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) (1) souligne la trop faible implication concrète de ses services déconcentrés) et, bien sûr, le conseil général. L’article 1er réaffirme donc ce choix, en tenant compte des modifications apportées au statut de GIP par la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit actuellement en discussion.
La première difficulté que cette proposition de loi entend régler est le manque de visibilité financière des MDPH.
Comme le souligne le rapport de l’IGAS, la principale difficulté du système actuel est l’extrême difficulté de « prévision budgétaire et de sécurité de gestion entraînée par le morcellement des modes de compensation, des lignes budgétaires et des échéanciers de paiement ». L’IGAS précise : « il n’est pas rare que des avenants aux annexes financières de la convention soient signés à la mi-décembre de l’exercice en cours pour arrêter le montant définitif de la contribution de l’État au titre de l’année ». Aussi la demande la plus urgente des acteurs est celle « d’un système aussi simple, global et lisible que possible, assurant au moins une visibilité budgétaire à six mois ».
Aussi l’article 5 de la proposition de loi prévoit-il la mise en place d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (Cpom) d’une durée de trois ans entre chaque maison départementale, l’État, le conseil général et, le cas échéant, les autres membres du groupement.
Cette convention aura pour objet de fixer les objectifs assignés à la MDPH et les moyens qui lui seront alloués pour les remplir. Elle devra en outre préciser le montant de la subvention versée annuellement par l’État au titre de la compensation des postes qu’il s’est engagé à mettre à disposition dans la convention constitutive, qu’ils soient pourvus ou non, en tenant compte de l’évolution des rémunérations, du cadre et de la catégorie d’emploi.
Une autre difficulté importante pour les MDPH concerne la gestion de leurs personnels. Aujourd’hui ceux-ci relèvent d’une large pluralité de statuts : agents des trois fonctions publiques mis à disposition ou détachés, agents contractuels de droit public soumis au statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et agents contractuels de droit privé.
Comme le souligne le rapport de l’IGAS, « les disparités statutaires qui résultent de la diversité d’origine des personnels se traduisent par des difficultés de gestion qui se sont cristallisées autour des congés et des régimes indemnitaires. La gestion des pics d’activité, liés en particulier aux missions d’orientation scolaire à l’approche de la rentrée, a été fortement perturbée par le régime spécifique d’organisation du travail et des congés qui s’attache à certains personnels d’État (Éducation nationale) et a entraîné dans la plupart des MDPH une déstabilisation des équipes et une faible visibilité sur le plan de charge ».
Par ailleurs, le cadre juridique de droit commun applicable à la mise à disposition est particulièrement mal adapté à une gestion prévisionnelle des personnels au sein des MDPH. La mise à disposition est soumise à l’accord de l’agent, qui peut ensuite, après un délai de préavis court (trois mois), réintégrer son administration d’origine.
L’article 2 de la proposition de loi tente d’apporter une certaine stabilité aux personnels des MDPH, en particulier ceux mis à disposition par l’État : il est prévu de porter la durée de mise à disposition de trois à cinq ans, avec un préavis allongé de trois à six mois, de façon à mieux anticiper le retour des agents dans leur administration d’origine.
Par ailleurs, il est instauré par l’article L. 146-4-2, créé à l’article 5 de la proposition de loi, un système de mise à disposition contre remboursement, qui permettra à l’État de verser en début d’année, et non a posteriori, une subvention de fonctionnement globale intégrant la somme correspondant aux rémunérations des personnels mis à disposition.
Autre défi pour les MDPH, celui des compétences : du fait de la technicité croissante des dossiers traités, il est indispensable de développer et de conserver le capital humain.
Or, sur les quelque 4 600 emplois permanents recensés dans les MDPH en 2008, seuls 2 000 agents environ ont théoriquement accès aux formations du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), du fait de leur statut de fonctionnaires territoriaux.
Dans la pratique – mais ce n’est pas toujours le cas dans toutes les régions –, les délégations régionales du CNFPT acceptent néanmoins d’accueillir les autres agents des maisons départementales (contractuels ou fonctionnaires hospitaliers ou d’État mis à disposition), moyennant une contribution complémentaire de la MDPH pour financer la prestation correspondante.
L’article 4 de la proposition de loi vise donc à légaliser ces pratiques et à clarifier les modalités de financement des formations dispensées par le CNFPT.
D. SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
L’un des objectifs de la création des MDPH était la réduction des délais de traitement des demandes. Cet objectif a été en partie atteint malgré l’existence de stocks importants hérités des anciennes commissions techniques d’orientation et de reclassement (Cotorep) et des anciennes commissions départementales d’éducation spéciale (CDES) même s’il existe de grandes différences selon les MDPH.
Il est néanmoins nécessaire d’aller plus loin dans la réduction des délais et tel est l’objectif de l’article 7 de la proposition de loi qui autorise les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à statuer en sections locales et clarifie les conditions dans lesquelles elles peuvent adopter une procédure simplifiée de prise de décision.
II.- CLARIFIER LE PILOTAGE DES POLITIQUES EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
Comme votre rapporteur le soulignait dans son avis budgétaire (n° 2864 tome 4) consacré aux crédits du programme « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », il est indispensable de renforcer le pilotage par l’État de la politique d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap.
La gouvernance des politiques visant à promouvoir l’insertion professionnelle des personnes handicapées, qui fait intervenir de nombreux acteurs, a évolué du fait notamment de la création du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en 2005 et de Pôle emploi en 2008 ainsi que du rôle croissant de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) – et du développement de son réseau de prestataires.
Plus largement, des inquiétudes ont émergé concernant le rôle dévolu à l’État dans ce contexte. Il ne doit cependant subsister aucune ambiguïté sur ce point : l’État doit assurer le pilotage et la maîtrise d’œuvre de la politique de l’emploi des personnes handicapées, à travers notamment la coordination et l’animation des partenariats.
Ainsi, l’article 11 de la proposition de loi réaffirme le rôle de l’État et du service public de l’emploi comme pilotes des politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées et prévoit la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre Pôle emploi, l’Agefiph et le FIPHFP, assortie de déclinaisons régionales et locales associant les organismes de placement spécialisés.
Cette convention, qui associe l’État, Pôle emploi, le FIPHFP, l’Agefiph et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), devra déterminer les modalités de mise en œuvre des objectifs et priorités de l’insertion professionnelle des personnes handicapées et préciser en particulier :
– les services rendus aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;
– les objectifs assignés et les moyens alloués aux organismes de placement spécialisés ;
– les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;
– les actions, prestations et aides mises à disposition du service public de l’emploi et des organismes de placement spécialisés par l’Agefiph et le FIPHFP ;
– d’autre part, les modalités du partenariat que les MDPH mettent en place avec le service public de l’emploi, l’Agefiph et le FIPHFP.
L’article 12 de la proposition de loi vise à redonner aux Cap emploi une existence légale. Il définit ainsi le rôle des organismes de placement spécialisés et les conditions dans lesquelles ils contribuent, en complémentarité avec Pôle emploi, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Comme votre rapporteur le soulignait dans son avis budgétaire précité, il est essentiel de :
« – consolider le rôle et préciser dans la loi les missions des organismes de placement spécialisé (les Cap Emploi), qui sont les « cotraitants » de Pôle Emploi et qui ont acquis une expertise reconnue dans l’accompagnement, le placement et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
– promouvoir une représentation unique au niveau national des Cap emploi, dont il convient de rappeler que leurs offres de services doivent aussi s’adresser au secteur public ;
– et renforcer la collaboration entre l’Agefiph, Pôle Emploi et le réseau des Cap emploi pour passer de la cotraitance à un partenariat renforcé, par exemple, pour l’accès aux fichiers d’offres d’emploi »
À l’initiative de votre rapporteur, la commission des affaires sociales a adopté un article 10 bis qui inscrit le principe des plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés dans le chapitre du code du travail relatif à l’objet des politiques en faveur des personnes handicapées, afin de leur donner une meilleure visibilité.
Le plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH) est un document élaboré par le service public de l’emploi sous l’autorité du préfet de région. Il recense l’ensemble des actions de droit commun et des actions spécifiques qui, mises en œuvre par le service public de l’emploi élargi et ses partenaires, contribuent à l’insertion des travailleurs handicapés. Intégrant un diagnostic, des objectifs partagés, un plan d’action et une évaluation concertée, il est décliné au niveau territorial.
Ce plan régional a vocation à être le plan d’action unique de la politique d’emploi et de formation des travailleurs handicapés, recensant l’ensemble des actions de droit commun et spécifiques définies par les différents acteurs au niveau régional. Il doit constituer de ce fait un instrument de pilotage stratégique de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Sous l’impulsion des préfets de région, il conviendrait dès lors de veiller à leur déploiement effectif, dans la mesure où un seul plan, dans le Limousin, semble avoir été conclu à ce jour.
III.- AMÉNAGER CERTAINES POLITIQUES EN FAVEUR DU HANDICAP
La proposition de loi a également permis d’aménager certaines politiques du handicap.
La loi du 11 février 2005 a prévu la création d’un fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), géré par un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Sa mission est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des agents qui y contribuent.
Les modalités selon lesquelles les fonds collectés sont mobilisés pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique sont aujourd’hui très encadrées et excessivement restrictives :
– d’une part, le fonds n’est pas habilité à financer des organismes ou associations qui, bien que contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, n’ont pas la qualité d’employeurs publics ;
– d’autre part, le fonds ne peut être saisi que par les employeurs publics et non par les fonctionnaires handicapées eux-mêmes, contrairement à ce qui se passe à l’Agefiph ;
– enfin, le fonds ne peut financer que les actions réalisées à l’initiative des mêmes employeurs publics.
C’est pourquoi l’article 11 bis autorise le fonds à financer des actions réalisées à son initiative dans les trois fonctions publiques, à subventionner des organismes ou associations avec lesquels le fonds a conclu une convention et, surtout, permet aux fonctionnaires handicapés souhaitant obtenir des aides de saisir directement le fonds sans avoir à passer par leur employeur.
L’article 12 ter, ajouté par la commission des affaires sociales à l’initiative de votre rapporteur, prévoit la reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé aux jeunes titulaires de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.
Votre rapporteur a, en effet, constaté que les délais d’obtention de cette reconnaissance freinaient trop souvent l’embauche d’étudiants handicapés en stage alors même que l’entreprise serait prête à les accueillir. Cette reconnaissance, automatique mais temporaire, constituera une incitation forte pour les entreprises qui pourront ainsi remplir leurs obligations d’emploi, mais aussi bénéficier d’aides pour adapter les postes de travail.
L’exigence d’accessibilité des bâtiments pour toutes les personnes handicapées constitue l’une des principales avancées de la loi de 2005. Accessibilité absolue pour les bâtiments neufs, éventuellement assortie de dérogations pour les bâtiments existants.
L’absence totale de dérogations pour le bâti neuf a pu poser certaines difficultés pour la construction de certains bâtiments confrontés à des contraintes techniques particulières.
C’est pourquoi l’article 14 bis de la proposition de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, définisse les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser, après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, des mesures de substitution lorsque est démontrée l’impossibilité technique de respecter les exigences de mise en accessibilité de bâtiments neufs en raison de certaines contraintes.
Très attaché à cette exigence d’accessibilité, qui traduit l’engagement concret et pratique de notre société en faveur de l’intégration pleine et entière des personnes handicapées, votre rapporteur considère néanmoins que le dispositif proposé est équilibré et strictement encadré :
– premièrement, le maître d’ouvrage doit apporter la preuve de l’impossibilité « technique » avérée de respecter les normes en matière d’accessibilité et doit obligatoirement proposer une solution alternative pour que le bâtiment soit accessible ; il s’agit donc non pas de déroger au principe, mais d’autoriser des mesures de substitution pour atteindre le même objectif ;
– deuxièmement, le décret en Conseil d’État prévoyant les cas où ces mesures de substitution pourront être prises sera soumis à l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
– troisièmement, les souplesses accordées ne peuvent être de portée générale ; une mesure de substitution prise pour permettre le passage de poussettes ou de fauteuils roulants n’exonère pas de l’application rigoureuse des normes concernant l’accessibilité aux malvoyants, par exemple ;
– quatrièmement, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité aura à se prononcer sur les mesures de substitution proposées par le maître d’ouvrage ; le Sénat a souhaité que cet avis soit conforme, c’est-à-dire que le préfet soit tenu de le suivre ; il s’agit là d’une garantie supplémentaire.
À l’initiative de votre rapporteur, la commission des affaires sociales a souhaité aller plus loin dans l’encadrement de ce dispositif, en ne conservant que le critère de l’implantation du bâtiment comme justification des mesures de substitution.
La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa séance du jeudi 3 février 2011.
M. le président Pierre Méhaignerie. La proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) doit être examinée en séance publique le mardi 15 février. Le Règlement nous obligeant à mettre en ligne le texte adopté par la Commission au moins sept jours avant cet examen, une réunion de la Commission mardi prochain aurait donc été quasiment hors délai. Ce jour-là débute en outre l’examen en séance publique du projet de loi sur la bioéthique, auquel de nombreux collègues souhaitent participer. Il n’y avait donc pas d’autre choix que de se réunir un jeudi matin, ce qui restera exceptionnel.
M. Paul Jeanneteau, rapporteur. La proposition de loi de notre collègue sénateur Paul Blanc est issue d’un long travail parlementaire. Elle a été rédigée suite au rapport d’information de M. Blanc et Mme Jarraud-Vergnolle dressant un premier bilan de la loi du 11 février 2005, et examinée par la commission des affaires sociales du Sénat en juin dernier. Commencé le 24 juin, l’examen en séance publique s’est achevé – après une interruption – le 25 octobre.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de nombreuses avancées : la définition du handicap et des réalités qu’il recouvre, avec en particulier la prise en compte du handicap mental et psychique ; l’amélioration des revenus d’existence des personnes handicapées, avec la revalorisation progressive de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la mise en place d’un système de rémunération des travailleurs handicapés plus avantageux ; la reconnaissance d’un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, avec l’instauration de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; de vrais progrès, enfin, vers une pleine intégration des personnes handicapées, avec la priorité donnée à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, l’accompagnement vers l’emploi, y compris dans la fonction publique, et l’accès à la cité, grâce à l’obligation de mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports d’ici à 2015.
L’installation d’un « guichet unique » dans chaque département pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leurs familles répond à la même préoccupation : constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour coordonner l’ensemble des interventions en faveur du handicap, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont des lieux d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation des besoins.
Le statut de GIP présente l’intérêt de rassembler dans une même structure les quatre principaux acteurs de la politique du handicap au niveau local – conseil général, État, assurance maladie et caisses d’allocations familiales –, mais aussi d’autres personnes morales intervenant auprès des personnes handicapées, telles que les mutuelles ou les associations prestataires de services auprès des personnes dépendantes. Les associations représentatives des personnes handicapées, membres de droit de la commission exécutive du groupement, y occupent une place éminente.
C’est pourquoi l’article 1er de la proposition de loi pérennise ce statut. Je vous proposerai par ailleurs un amendement confiant aux commissions exécutives des MDPH, conformément au droit commun des GIP, le pouvoir de nomination et de révocation des présidents.
L’article 2 modifie les conditions dans lesquelles les MDPH peuvent recruter leurs personnels, afin de mettre un terme aux contentieux qui opposent trop souvent l’État et les départements sur ce sujet.
L’article 4 prévoit que les MDPH s’acquittent de la cotisation obligatoire au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour l’ensemble des personnels qu’elles emploient, afin que ceux-ci puissent suivre ses formations quel que soit leur statut.
Autre disposition essentielle, l’article 5 prévoit la signature, tous les trois ans, d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre chaque maison départementale, le conseil général et l’État, qui devra préciser les modalités de compensation des postes que l’État s’est engagé à transférer à la MDPH dans la convention constitutive.
L’article 6 fixe la durée minimale d’ouverture des MDPH et de leur service d’accueil téléphonique à trente-cinq heures hebdomadaires.
L’article 7 autorise les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à statuer en sections locales et clarifie les conditions dans lesquelles elles peuvent adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Ces deux dispositions devraient permettre une accélération des procédures, qui restent malheureusement trop longues.
L’article 8 clarifie les compétences territoriales des MDPH, en retenant le domicile de secours plutôt que le lieu de résidence comme critère premier de répartition des dossiers entre les départements. Le texte sénatorial posant quelques difficultés, je vous proposerai une nouvelle rédaction pour cet article.
L’article 10 clarifie la répartition des contentieux entre les tribunaux du contentieux de l’incapacité et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le texte réforme également le pilotage des politiques publiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Il s’agit de réaffirmer la place du service public de l’emploi et de l’État dans le pilotage des politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées, et de redonner une existence légale aux Cap emploi, qui ont fait la preuve de leurs compétences.
L’article 11 réaffirme le rôle de l’État et du service public de l’emploi comme pilotes des politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées et prévoit la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre Pôle emploi, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
L’article 12 définit le rôle des organismes de placement spécialisés et les conditions dans lesquelles ils contribuent, en complémentarité avec Pôle emploi, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
L’article 12 bis, ajouté par la commission des affaires sociales du Sénat, modifie les critères de versement de la subvention spécifique et des aides au poste aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile en supprimant la notion discutable – et discutée – d’ « efficience réduite ».
L’article 14 bis prévoit enfin que des mesures de substitution peuvent être prises, de façon très encadrée, afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité de la loi de 2005. Le débat sur ce point sera sans doute riche, mais sous réserve d’une légère modification que je vous proposerai, nous avons – avec les modifications apportées par le Sénat en séance à l’initiative de notre collègue Desmarescaux – atteint un équilibre satisfaisant.
Il me semble donc possible, sur ce sujet du handicap qui nous tient tous particulièrement à cœur, de trouver un consensus.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 13, qui visait à réformer la prestation de compensation du handicap pour des raisons aisément compréhensibles, a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, mais supprimé en séance publique. Le rapporteur peut-il nous l’expliquer ?
M. le rapporteur. L’article 13 visait en fait à élargir les dépenses pouvant être prises en charge par la prestation de compensation, soit, selon une première estimation, une dépense supplémentaire de 150 millions d’euros pour l’ensemble des départements. Compte tenu des difficultés financières que ces derniers connaissent, il semble raisonnable de ne pas alourdir exagérément leurs charges. C’est l’une des raisons qui a incité le Sénat à supprimer cet article.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Il était temps de revenir sur la question de la place des MDPH dans la politique du handicap. Elles ont certes permis de regrouper l’ensemble des services et de simplifier le parcours du combattant des personnes handicapées et de leurs familles, mais nous n’en avons pas moins constaté des difficultés. S’agissant du financement, nous devons ainsi être plus attentifs au rôle de l’État, qui se doit d’assumer ses responsabilités et de nous donner les moyens d’appliquer la loi. Nous ne pouvons accepter la multiplication des contentieux.
En ce qui concerne l’organisation des MDPH, je suis plutôt favorable au GIP, mais il me semble qu’il a montré ses limites. Les améliorations apportées par le texte, que le Sénat a renforcées, répondent à nos préoccupations, mais nous resterons vigilants.
Nous serons en revanche moins conciliants sur d’autres points – je pense bien entendu aux mesures de dérogations pour l’accessibilité du bâti neuf prévues par l’article 14 bis.
M. le rapporteur. L’État doit assumer ses responsabilités et appliquer la loi. L’alinéa 5 de l’article 5 permet justement de définir plus précisément les engagements de l’État vis-à-vis des MDPH.
Le statut de GIP me semble le plus adapté pour les MDPH, car c’est celui qui permet le plus facilement de réunir les quatre partenaires à l’échelle du département, et d’assurer un rôle prééminent au conseil général. Celui-ci détient en effet 50 % des sièges à la commission exécutive, et la voix de son président est prépondérante en cas d’égalité.
Mme Marie-Renée Oget. Dans son rapport sur les MDPH, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) préconise de remettre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en position de chef de file. Elle avait déjà souhaité qu’elle intervienne pour assurer l’équité et définir des critères qui pourraient servir de référence. Les MDPH ne fonctionnant pas toutes de la même manière, il serait intéressant de disposer d’une sorte de référentiel national.
M. le rapporteur. Il existe indéniablement des disparités entre MDPH. Certaines ont mis plus de temps à devenir opérationnelles. En outre, elles ont été mises en place à peu près au même moment que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ce qui a pu créer un effet de surcharge.
Concernant l’éventualité d’un référentiel national, je me tourne vers Bérengère Poletti qui a beaucoup travaillé sur la CNSA.
Mme Bérengère Poletti. Les MDPH ont constitué un progrès incontestable pour le suivi des personnes handicapées. La loi de 2005 a souhaité les mettre au cœur de la problématique. Pour m’être intéressée à la CNSA, qui s’occupe à la fois des personnes handicapées et des personnes âgées, je peux dire que le suivi des personnes handicapées donne davantage satisfaction – grâce aux MDPH.
En revanche, il est vrai que le statut de ces dernières a été discuté de manière un peu hâtive, à la fin de l’examen de la loi. Le GIP n’a pas été source d’amélioration par rapport à ce qui se passait dans les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), dont les réponses étaient déjà très variables selon les départements, tout comme les relations entre les services de l’État et ceux du conseil général. Cette diversité de situations s’est retrouvée dans les MDPH.
Par ailleurs, les personnels de l’État avaient le choix d’aller ou non dans les MDPH, et le loisir de changer d’avis ultérieurement. Les situations conflictuelles qui existaient dans certains départements ont donc perduré, quand elles ne se sont pas aggravées. Enfin, les stocks de dossiers à instruire étaient parfois considérables. Autre difficulté, les personnels de l’État qui avaient rejoint les MDPH étaient issus d’administrations différentes. Au bout du compte, les conseils généraux ont dû faire face à une carence de personnels, l’État étant dans l’impossibilité de remplacer ses propres personnels.
Le texte doit permettre de résoudre ces problèmes. Quant au référentiel unique, il existe déjà. Les obligations de l’État sont les mêmes en tout point du territoire : la compensation des personnels doit s’opérer de la même manière partout. De même, le traitement des personnels doit être le même quelle que soit leur origine.
En ce qui concerne le statut, nous avions exclu que la MDPH puisse être un service du conseil général pour que les associations puissent y avoir toute leur place. Quant au choix entre GIP et établissement public, il me semble secondaire : l’important est de donner aux MDPH la possibilité d’organiser leur personnel pour répondre à leur vocation.
M. le rapporteur. En ce qui concerne le statut des personnels et leur stabilité au sein des MDPH, je vous renvoie aux articles 2 et 5 de la proposition de loi, qui apportent une réponse à vos préoccupations. Les durées de mise à disposition et de préavis seront ainsi plus longues qu’auparavant.
S’agissant de la formation, l’article 4 prévoit que tous les personnels des MDPH auront désormais accès, quel que soit leur statut, aux formations délivrées par le CNFPT.
M. Guy Malherbe. Les MDPH sont une bonne institution, mais le turn-over y a été catastrophique, ce qui est particulièrement fâcheux dans un domaine aussi délicat. Songez que seuls les personnels des COTOREP maîtrisaient les logiciels informatiques !
Le statut du personnel est au cœur du problème. La réglementation à maîtriser étant complexe, il faut assurer une certaine stabilité des personnels. J’espère que l’article 2 répondra à cette nécessité.
Dans mon département, les retards de traitement sont considérables. Je reçois de nombreuses réclamations, tant en mairie qu’à ma permanence parlementaire, mais la MDPH ne répond pas non plus à mes interventions. Cela est inadmissible : faut-il rappeler qu’il s’agit de faire valoir des droits ?
Le comble est qu’une personne handicapée de ma circonscription qui avait postulé pour un emploi dans une MDPH n’a pu être recrutée parce que les services se trouvant à l’étage, ils ne sont pas accessibles aux personnes handicapées !
Un autre point important du texte est l’assouplissement des conditions de mise en œuvre des exigences d’accessibilité. Nous sommes soumis à de fortes pressions dans nos collectivités, et les moyens techniques et financiers dont nous disposons ne nous permettent pas de satisfaire toutes les demandes.
M. Jean-Marie Rolland. Voici encore une occasion de perdue d’abstinence textuelle ! Seulement cinq ans après la loi de 2005, on nous propose d’apporter des aménagements à un dispositif qui, dans l’ensemble, donne toute satisfaction, puisque les MDPH sont un vrai succès. Rappeler dans un texte que leur durée minimale d’ouverture est de trente-cinq heures hebdomadaires est pour le moins paradoxal…
J’insiste, en outre, sur la nécessité de ne pas imposer de nouvelles normes, de nouvelles contraintes et de nouvelles dépenses. Ainsi, le rapporteur explique, concernant l’article 13 de la proposition de loi, que le coût de l’extension de la PCH s’élèverait a minima à 150 millions d’euros. Pour un petit département comme le mien, c’est 750 000 euros. Dans la situation difficile que connaissent l’État et les collectivités départementales, chargées de l’action sociale, je ne peux que vous inviter à la retenue. Rappelons que les dépenses d’action sociale augmentent trois fois et demie à quatre fois plus vite que l’inflation.
L’article 14 bis, qui traite des dérogations aux exigences d’accessibilité, est également important. Je vous invite ici au pragmatisme. Pour les départements ruraux, qui essayent souvent d’utiliser leur patrimoine comme bâtiments publics, l’accessibilité à 100 % est très difficile à assurer.
Gardons tout de même à l’esprit que les personnes handicapées et leurs familles saluent les MDPH comme une réussite. La plus grande difficulté qui subsiste est celle de l’insertion professionnelle. Les propositions qui sont faites sont intéressantes, mais elles ne résoudront pas toutes les difficultés.
Mme Bérengère Poletti. Je voudrais compléter mon propos en évoquant le fonds départemental de compensation du handicap.
Dans un premier temps, celui-ci n’a pas été beaucoup utilisé par les départements, qui ont constitué des réserves. Puis, la prestation de compensation du handicap montant en puissance, le fonds a été utilisé, très efficacement, pour soutenir des projets d’aménagement de l’habitat ou du véhicule. Dans un certain nombre de départements, les crédits disponibles ont été intégralement consommés, et l’on commence à se demander comment préserver ce dispositif si intéressant, qui fait intervenir l’ensemble des acteurs participant à la compensation du handicap, y compris les associations de terrain. Quand l’État compte-t-il inscrire de nouveaux crédits pour abonder le fonds ?
M. le rapporteur. Il faudra, en effet, poser la question au Gouvernement lors de l’examen du texte en séance publique.
Guy Malherbe a raison : il existe de grandes disparités de fonctionnement parmi les MDPH. Certaines fonctionnent de mieux en mieux : elles ont de moins en moins de dossiers en souffrance, et les délais de traitement sont devenus raisonnables. En étudiant les politiques destinées à faciliter l’insertion et le maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail, je me suis aperçu que les délais d’instruction des demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé varient, d’un département à l’autre, de quatre à neuf mois ! Cela dépend de nombreux facteurs : l’organisation locale, les moyens humains, l’engagement des acteurs, le nombre de dossiers en souffrance au départ… Il faudrait affiner l’analyse.
En ce qui concerne le personnel, le texte permettra une sécurisation financière puisque l’État versera une subvention de fonctionnement pour les mises à disposition et que, si le GIP remboursera a posteriori les sommes correspondant aux postes effectivement pourvus, il conservera le solde pour financer les recrutements des contractuels nécessaires.
Je tiens à rassurer Jean-Marie Rolland : je ne suis pas favorable au rétablissement de l’article 13, supprimé par le Sénat, qui prévoyait l’extension des dépenses prises en charge au titre de la PCH ; en outre, je proposerai à l’article 6 un amendement relatif aux horaires d’ouverture.
Par ailleurs, la proposition de loi apporte des précisions attendues sur les personnels mis à disposition, auxquelles les présidents de conseils généraux ne pourront que souscrire.
Enfin, des amendements permettront d’améliorer le texte, l’objectif n’étant pas de refaire la loi de 2005, mais d’apporter un certain nombre de précisions et de corrections après quelques années d’application.
TITRE IER
AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 1er
(article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles)
Pérennisation du statut des maisons départementales
des personnes handicapées
L’article 1er de la proposition de loi précise que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), sont créées pour une durée indéterminée et que le directeur de l’agence régionale de santé, ou son représentant, est membre de la commission exécutive.
S’agissant de la forme d’un groupement d’intérêt public, il s’agit d’une confirmation. La loi « Handicap » n° 2005-102 du 11 février 2005 a en effet prévu que les maisons départementales des personnes handicapées soient constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), placé sous la tutelle administrative et financière du conseil général.
Le GIP, dont le statut et le mode de fonctionnement ont été largement refondés par la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit actuellement en discussion, « est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l’État, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. »
Pour les MDPH, l’État, le conseil général et les organismes locaux de sécurité sociale (assurance maladie et allocations familiales) sont membres de droit du GIP, et d’autres personnes morales peuvent y prendre part. Le président du conseil général en nomme le directeur et préside la commission exécutive, qui comprend des représentants des associations de personnes handicapées et des membres du groupement.
Ce statut, résultat d’un compromis, présente l’avantage de concilier plusieurs objectifs :
– la présence de l’État pour garantir l’équité territoriale entre les départements ;
– le choix du département comme chef de file pour permettre une gestion de proximité ;
– la participation des associations représentatives des personnes handicapées à la commission exécutive et à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– enfin, la possibilité de développer des partenariats avec les autres acteurs des politiques en faveur du handicap (Cap emploi, établissements médico-sociaux, etc.).
Ont donc été écartées deux hypothèses un temps envisagées : la transformation des MDPH en établissement public administratif départemental ou leur intégration dans les services du conseil général. Ces deux formules ne semblent ni opportunes, ni de nature à résoudre les difficultés que rencontrent les MDPH :
– l’intégration dans les services du conseil général présente le double inconvénient de rendre plus difficile la participation des associations représentatives des personnes handicapées, acquis majeur de l’organisation actuelle, et d’entraîner un désengagement financier de l’État et une remise en cause de son rôle de garant de l’équité territoriale ;
– la transformation du GIP en établissement public administratif départemental procède, de la même façon, d’une sorte de décentralisation non avouée de la politique du handicap, sans pour autant résoudre les dysfonctionnements que connaissent les MDPH.
L’article 1 modifie néanmoins l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles sur deux points.
Le 1° précise que les MDPH sont des GIP constituées à durée indéterminée. En effet, lors de son examen de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la commission des lois du Sénat a souhaité préciser que le groupement pouvait être constitué pour une durée déterminée ou indéterminée, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale ne prévoyait que des GIP à durée déterminée, ce qui n’était manifestement pas adapté à la situation des MDPH.
Par ailleurs, le 2° prend acte de la création des agences régionales de santé (ARS) par la loi dite « HPST » du 21 juillet 2009 en prévoyant que leur directeur, ou son représentant, est membre de la commission exécutive. Compte tenu du rôle confié aux agences régionales de santé dans l’aménagement de l’offre en structures d’accueil des personnes handicapées, cet ajout est le bienvenu.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 40 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient que le directeur de la MDPH soit nommé et révoqué par la commission exécutive de cette dernière, et non par le président du conseil général. Une telle modification ne changerait pas grand-chose en pratique, puisque le conseil général dispose de la moitié des sièges de la commission exécutive et d’une voix prépondérante en cas d’égalité, mais elle permettrait de suivre les recommandations de l’IGAS, qui souhaite rapprocher les MDPH du droit commun des GIP.
M. Jean-Marie Rolland. Personnellement, je ne voterai pas l’amendement. Les départements étant les premiers opérateurs et les premiers financeurs, il est normal que le pouvoir décisionnel leur revienne. Par ailleurs, les commissions exécutives ne doivent pas devenir des lieux où l’on discute durant des heures du choix des personnes. Le président du conseil général doit assumer sa responsabilité en matière de nomination et de révocation.
Mme Marie-Christine Dalloz. À une époque, il avait été question de considérer la MDPH comme un service du conseil général, mais on a préféré le système du GIP à cette solution. Le conseil général doit néanmoins être fortement impliqué dans le fonctionnement de la MDPH. C’est pourquoi la nomination et la révocation du directeur me semblent devoir revenir au président du conseil général – même si l’on peut envisager qu’il demande un avis à la commission exécutive. Je m’opposerai également à l’amendement.
Mme Bérengère Poletti. Il importe, en effet, que les élus du conseil général se sentent pleinement concernés par la politique de la MDPH, ce qui implique qu’elle soit présidée par un des leurs. Par ailleurs, les débats qui ont lieu au sein du conseil général doivent être relayés par la parole d’un élu. Je suis moi aussi favorable au maintien du système actuel.
M. Christophe Sirugue. Je ne vois pas l’intérêt de cet amendement : le conseil général disposant de la majorité au sein de la commission exécutive, son président assumera nécessairement la responsabilité de la décision ! On a plutôt intérêt à affirmer le principe selon lequel le principal financeur est le décideur.
M. le rapporteur. Je n’en ferai pas un casus belli… Je retire l’amendement.
L’amendement AS 40 est retiré.
Puis la Commission adopte l’article 1er sans modification.
Article 2
(article L. 146-4-1 (nouveau) du code de l’action sociale et des familles)
Adaptation du statut des personnels
L’article 2 de la proposition de loi modifie les conditions dans lesquelles les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) peuvent recruter leurs personnels.
1. Une gestion des ressources humaines aujourd’hui particulièrement complexe
Aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles, les personnels des MDPH relèvent d’une large pluralité de statuts : agents des trois fonctions publiques mis à disposition ou détachés, agents contractuels de droit public soumis au statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et agents contractuels de droit privé.
Quantitativement, les agents de l’État issus des anciens services, y compris ceux de l’Éducation nationale, ne représentent plus en 2009 que 26 % des effectifs totaux, à rapprocher des 60 % constatés en 2006. Cette déformation de la structure des personnels est liée à l’affaissement des mises à disposition par l’État et à la montée en charge des recrutements effectués au sein de la fonction publique territoriale.
Comme le souligne le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), « les disparités statutaires qui résultent de la diversité d’origine des personnels se traduisent par des difficultés de gestion qui se sont cristallisées autour des congés et des régimes indemnitaires. La gestion des pics d’activité, liés en particulier aux missions d’orientation scolaire à l’approche de la rentrée, a été fortement perturbée par le régime spécifique d’organisation du travail et des congés qui s’attache à certains personnels d’État (Éducation nationale) et a entraîné dans la plupart des MDPH une déstabilisation des équipes et une faible visibilité sur le plan de charge ».
Par ailleurs, le cadre juridique de droit commun applicable à la mise à disposition est particulièrement mal adapté à une gestion prévisionnelle des personnels au sein des MDPH. La mise à disposition en soumise à l’accord de l’agent, qui peut après un délai de préavis court (trois mois) réintégrer son administration d’origine.
Enfin, ces difficultés s’inscrivent dans un contexte de double défi auquel devront faire face les MDPH dans les années à venir : un défi qualitatif d’une part du fait de la technicité croissante des dossiers traités et donc la nécessité de développer et de conserver le capital humain ; un défi quantitatif d’autre part avec l’augmentation inéluctable des charges et des missions des MDPH.
2. Le dispositif proposé
Le Sénat a évolué s’agissant du dispositif proposé à l’article 2. Initialement, la proposition de loi prévoyait d’interdire les mises à disposition et de ne prévoir que des détachements d’une durée de cinq ans, renouvelables sans limitation de durée, ce qui devait permettre une clarification de l’autorité hiérarchique du directeur de la MDPH, une plus grande stabilité des effectifs et de meilleures garanties financières aux MDPH qui ont rencontré des difficultés pour obtenir la compensation des postes que l’État s’était engagé à apporter au groupement et qui n’ont finalement pas été pourvus.
La commission des affaires sociales du Sénat n’a pas retenu ce dispositif compte tenu des inconvénients potentiels du changement de statut. Ces inconvénients sont triples :
– d’abord, le risque d’un retour massif des agents concernés dans leur administration d’origine, qui se traduirait inévitablement par une perte d’expertise très dommageable pour les MDPH ;
– à terme, les MDPH ayant le choix de recruter ou non des personnels d’État avec la somme dont elles disposent et la proportion des fonctionnaires détachés dans les MDPH diminuant, le risque d’un désengagement de l’État de la politique en faveur du handicap ;
– enfin, les deux tiers des maisons départementales n’étant actuellement pas employeurs, ne souhaitant pas le devenir et déléguant aujourd’hui la gestion de leurs personnels aux services du conseil général, le risque pour elles de subir des coûts de gestion supplémentaires.
La commission des affaires sociales du Sénat a donc préféré, à l’initiative de son rapporteur, conserver la possibilité de mises à disposition, mais en l’encadrant mieux et en lui conférant un certain nombre de garanties financières. C’est ce dispositif qui a été retenu par le Sénat en séance plénière et qui constitue aujourd’hui l’article 2.
Le I de cet article supprime d’abord les alinéas de l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles qui définissait les personnels susceptibles de travailler en MDPH.
En effet, le II de l’article crée dans le code un nouvel article L. 146-4-1 entièrement consacré à cette question essentielle. Les personnels concernés sont les mêmes qu’auparavant à savoir :
– des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive, en particulier l’État, le conseil général et les organismes de sécurité sociale (1° du nouvel article L. 146-4-1) ;
– le cas échéant, des fonctionnaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière détachés (2° du même article) ;
– des agents contractuels de droit public (3°) ou de droit privé (4°).
Outre cette réécriture formelle, des modifications de fond ont été apportées pour les personnels mis à disposition et régis par le statut général de la fonction publique de l’État : il est prévu de porter la durée de mise à disposition de trois à cinq ans, avec un préavis allongé de trois à six mois, de façon à mieux anticiper le retour des agents dans leur administration d’origine.
Par ailleurs, il est instauré par l’article L. 146-4-2, créé à l’article 5 de la proposition de loi, un système de mise à disposition contre remboursement, qui permettra à l’État de verser en début d’année, et non a posteriori, une subvention de fonctionnement globale intégrant la somme correspondant aux rémunérations des personnels mis à disposition. Reste que si ce nouveau dispositif permettra effectivement une meilleure visibilité financière pour les MDPH, il n’épuise pas totalement le sujet : devront être réglés, par exemple, la question de des règles de valorisation des postes vacants, des règles d’indexation, de remplacement des congés maternité, parentaux, ou temps partiels.
Enfin, le dernier alinéa du nouvel article L. 146-4-1 précise que l’ensemble des personnels des MDPH sont placés sous l’autorité du directeur et sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement de celle-ci.
*
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
Article 3
(article 231 du code général des impôts)
Exonération de la taxe sur les salaires
L’article 3 de la proposition de loi initiale prévoyait d’exonérer les maisons départementales des personnes handicapées de l’acquittement de la taxe sur les salaires. En effet, aujourd’hui, plus d’un tiers des MDPH s’acquittent d’une taxe sur les salaires pour les personnels de droit privé recrutés pour compenser les postes non mis à disposition par l’État. En revanche, les MDPH ayant délégué la gestion de leur personnel au conseil général ne s’acquittent pas de cette taxe.
Précisions également que les MDPH n’y sont pas soumises pour les rémunérations versées aux personnels simplement mis à leur disposition, en l’occurrence par l’État et le conseil général, dans la mesure où la simple mise à disposition ne confère pas aux GIP la qualité d’employeur.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat. Outre le coût potentiel pour la sécurité sociale, le Gouvernement a mis en avant le fait qu’accorder une telle exonération susciterait assurément des demandes reconventionnelles de la part des autres employeurs qui assurent également des missions d’action sociale et sont financés par des fonds publics. C’est le cas du monde associatif, des établissements publics ou des autres GIP.
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La Commission maintient la suppression de l’article 3.
Article 4
(article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
et 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Accès des personnels aux formations dispensées par le centre national
de la fonction publique territoriale
L’article 4 de la proposition de loi prévoit que les MDPH s’acquittent de la cotisation obligatoire au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour l’ensemble des personnels qu’elles emploient, afin que ceux-ci puissent suivre les formations qu’il dispense, quel que soit leur statut.
L’accès de l’ensemble des agents des MDPH aux formations dispensées par le CNFPT est en effet une condition indispensable à l’amélioration de la qualité des services rendus aux personnes handicapées et à la mise en place d’une culture d’équipe commune
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, le CNFPT a pour mission de définir et dispenser des programmes de formation réservés aux agents de la fonction publique territoriale.
À ce titre, l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique que le centre perçoit en particulier les cotisations versées par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, qui ont au moins, au 1er janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.
Or, sur les quelque 4 600 emplois permanents recensés dans les MDPH en 2008, seuls 2 000 agents environ ont théoriquement accès aux formations du CNFPT, du fait de leur statut de fonctionnaires territoriaux. Dans la pratique
– mais ce n’est pas toujours le cas dans toutes les régions –, les délégations régionales du CNFPT acceptent néanmoins d’accueillir les autres agents des maisons départementales (contractuels ou fonctionnaires hospitaliers ou d’État mis à disposition), moyennant une contribution complémentaire de la MDPH pour financer la prestation correspondante.
Le présent article vise donc à légaliser ces pratiques et à clarifier les modalités de financement des formations dispensées par le CNFPT.
Le paragraphe I complète la liste des missions du CNFPT, énumérées à l’article 11 de la loi précitée du 12 juillet 1984, en l’autorisant à définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la formation professionnelle des personnels des MDPH, quel que soit leur statut.
Le paragraphe II prévoit en conséquence que les MDPH s’acquittent de la cotisation obligatoire versée au CNFPT, pour les personnels qu’elles emploient, dans les conditions prévues à l’article 12-2 de la loi précitée du 26 janvier 1984. Les dixième et onzième alinéas de cet article précisent que :
– le taux de la cotisation est fixé par le conseil d’administration du CNFPT et ne peut excéder 1 % ;
– la cotisation obligatoire est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.
Ainsi, pour les fonctionnaires territoriaux mis à disposition de la MPDH, la cotisation continuera d’être versée par les conseils généraux ; pour les personnels contractuels et les fonctionnaires hospitaliers ou d’État placés en position de détachement, à condition qu’ils soient rémunérés par le GIP, la cotisation sera acquittée par la MDPH.
En revanche, les MDPH ne pourront pas cotiser pour les fonctionnaires hospitaliers ou d’État mis à leur disposition. En effet, contrairement aux personnels détachés, les agents mis à disposition sont rémunérés par leur administration d’origine et ne figurent donc pas dans le tableau des effectifs des maisons départementales. Par conséquent, ils n’entrent pas dans la masse salariale des MDPH, sur laquelle est assise la future cotisation au CNFPT.
*
La Commission adopte l’article 4 sans modification.
Article 5
(article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles)
Mise en place d’une convention triennale d’objectifs et de moyens
L’article 5 de la proposition de loi prévoit la signature, tous les trois ans, d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre chaque maison départementale, le conseil général et l’État, qui devra préciser en particulier les modalités de compensation des postes que l’État s’est engagé à transférer à la MDPH dans la convention constitutive.
1. La situation actuelle
D’après les données recueillies par la CNSA en 2008, les dépenses totales des MDPH s’élèvent, chaque année, à environ 250 millions d’euros. Pour 77 %, il s’agit de dépenses de personnel, les dépenses d’investissement représentant seulement 4 %.
Au total, l’État et la CNSA apportent aux maisons départementales plus de la moitié de leurs moyens de fonctionnement (55 %), tandis que les conseils généraux y contribuent à hauteur de 37 %. Les 8 % restant proviennent de la participation des organismes de sécurité sociale.
Ces chiffres masquent toutefois de fortes disparités selon les départements, les contributions des membres du GIP et la part qu’elles représentent dans le budget des MDPH variant fortement d’un département à l’autre. Aucune règle ne s’appliquant en la matière, les membres sont en réalité totalement libres de fixer le montant de leur participation.
L’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit seulement que la convention constitutive précise les modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu’ils apportent. Mais, il n’est pas question de leur montant ou d’une quelconque répartition des charges entre les membres du groupement.
Il en découle un manque de visibilité pour les MDPH et une forte dépendance de celles-ci vis-à-vis du conseil général qui est, dans de nombreux cas, contraint de prévoir en fin d’exercice une subvention d’équilibre pour clore le budget de la maison départementale.
Comme le souligne le rapport de l’IGAS, la principale difficulté du système actuel est l’extrême difficulté de « prévision budgétaire et de sécurité de gestion entraînée par le morcellement des modes de compensation, des lignes budgétaires et des échéanciers de paiement ». L’IGAS précise : « il n’est pas rare que des avenants aux annexes financières de la convention soient signés à la mi-décembre de l’exercice en cours pour arrêter le montant définitif de la contribution de l’État au titre de l’année ». Aussi la demande la plus urgente des acteurs est celle « d’un système aussi simple, global et lisible que possible, assurant au moins une visibilité budgétaire à 6 mois ».
2. La solution retenue par le Sénat
Le présent article prévoit donc la mise en place d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (Cpom) entre chaque maison départementale, l’État, le conseil général et, le cas échéant, les autres membres du groupement.
Le I de l’article supprime dans un premier temps les dispositions actuelles de l’article L. 146-4 relatives en particulier aux concours apportés par chacun des membres.
Le II crée donc un nouvel article L. 146-4-2 consacré aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.
Cette convention a pour objet de fixer les objectifs assignés à la MDPH et les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle doit en outre préciser le montant de la subvention versée annuellement par l’État au titre de la compensation des postes qu’il s’est engagé à mettre à disposition dans la convention constitutive, qu’ils soient pourvus ou non, en tenant compte de l’évolution des rémunérations, du cadre et de la catégorie d’emploi conformément au nouvel article L. 146-4-1 crée par l’article 2 de la proposition de loi.
D’une durée triennale, cette convention permettrait ainsi :
– de mieux ajuster les moyens aux missions confiées aux MDPH ;
– de fixer a priori le montant de la subvention versée par l’État, destinée à rémunérer les personnels détachés, celle-ci devant couvrir le nombre de postes en équivalent temps plein que l’État s’est engagé à transférer, qu’ils soient pourvus ou non ;
– de stabiliser les concours versés sur une durée minimale de trois ans, donnant ainsi plus de visibilité aux MDPH.
La commission des affaires sociales du Sénat a enrichi le dispositif en :
– précisant les modalités de l’articulation de cette nouvelle convention pluriannuelle avec la convention constitutive de la MDPH et les annexes financières déjà existantes ;
– prévoyant que le montant des concours que la CNSA verse au conseil général au titre du fonctionnement de la MDPH figure dans l’avenant financier qui doit lui être annexé chaque année ;
– indiquant que les conventions pluriannuelles devront être signées dans chaque département, au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant la date de publication de la loi.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 23, AS 24 et AS 25 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6
(article L. 146-7 du code de l’action sociale et des familles)
Durée minimale d’ouverture des maisons départementales des personnes handicapées et de leur service d’accueil téléphonique
L’article 6 de la proposition de loi fixe la durée minimale d’ouverture des MDPH et de leur service d’accueil téléphonique à trente-cinq heures hebdomadaires.
En effet, l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles confie à la MDPH « une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées ». Comme le souligne encore le rapport de l’IGAS, « la première mission fixée aux MDPH, conçues comme un « lieu unique », est de bien recevoir les personnes handicapées, de pouvoir répondre à leurs questions sur leurs droits dans tous les domaines de la vie et de les accompagner tout au long des démarches et des procédures. »
Et l’inspection de préciser que « les plages horaires d’ouverture de la MDPH, notamment à l’heure du déjeuner et le samedi, sont un élément important de la qualité de l’accueil ».
De nombreuses MDPH ont ainsi fait de l’accueil et de l’information des usagers une priorité, en réalisant même parfois un audit spécifique sur cette activité. La plupart d’entre elles ont choisi d’augmenter le nombre des agents qui en sont chargés et de mieux les former. D’autres ont repensé leur organisation en confiant à certains agents dédiés à l’accueil physique la prise en charge des appels en attente lorsqu’ils sont disponibles.
Pourtant, on observe encore de fortes disparités s’agissant des durées d’ouverture des MDPH au public et de l’accès à leurs permanences téléphoniques. Selon les données recueillies par l’association des directeurs de MDPH, les durées d’ouverture au public varient de dix-huit à quarante-quatre heures, sans que la taille du département, le nombre de personnes accueillies ou d’appels reçus ne le justifient. Plus de la moitié des quatre-vingt-trois MDPH ayant répondu à l’enquête signalent des durées d’ouverture inférieures à trente-cinq heures mais, dans la plupart des cas, supérieures à trente heures.
C’est pourquoi le paragraphe I de l’article 6 prévoit de fixer, sur l’ensemble du territoire, à trente-cinq heures hebdomadaires, la durée minimale d’ouverture des MDPH au public et de leur service d’accueil téléphonique.
Lors de l’examen de cet article en séance publique, le Gouvernement a mis en avant le fait qu’une telle mesure n’était pas du domaine de la loi mais qu’elle relevait de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens créée à l’article 5. Il a donc proposé la suppression de l’article sans être suivi par le Sénat qui a rejeté l’amendement du Gouvernement.
Votre rapporteur partage l’objectif défendu par le Sénat de garantir une pleine accessibilité des MDPH aux personnes concernées. Il lui semble néanmoins excessivement rigide de fixer une durée de 35 heures dans la loi : il serait plus opérationnel de renvoyer aux conventions professionnelles d’objectifs et de moyens ce qui permettra à l’État d’imposer certaines exigences horaires tout en respectant la diversité des situations locales.
Ce d’autant que, comme le souligne l’IGAS, « pour une proportion croissante des personnes handicapées et de leur famille, la recherche d’informations générales se fait via le site Internet des MDPH ». Or, sur ce point, la situation est variable et les MDPH n’ont même pas de charte graphique minimale commune.
C’est pourquoi la commission des affaires sociales a adopté deux amendements permettant d’introduire plus de souplesse dans le dispositif : le premier, proposé par les commissaires socialistes, permet aux MDPH, pour remplir leurs obligations, de choisir entre ouverture des locaux et permanence téléphonique ; le second, proposé par votre rapporteur, renvoie donc aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens le soin de fixer les horaires d’ouverture en fonction des moyens donc chaque MDPH dispose et des situations locales.
Enfin, le paragraphe II opère une modification d’ordre rédactionnel.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 26 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 3 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Cet amendement tend à assouplir le dispositif visant à améliorer l’accessibilité des services des MDPH, en tenant compte des réalités du terrain : lorsqu’on accueille physiquement des personnes, il n’y a pas toujours quelqu’un de disponible pour répondre au téléphone. Je précise que cet aménagement nous a été suggéré par l’Assemblée des départements de France.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement AS 3.
Elle examine ensuite l’amendement AS 42 du rapporteur.
M. le rapporteur. Ce n’est pas à la loi de fixer la durée d’ouverture au public des MDPH. Il me semble plus logique de laisser aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens le soin de le faire, en fonction de la situation sur le terrain.
La Commission adopte l’amendement AS 42.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 27 du même auteur.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
Article 7
(article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles)
Autorisation des commissions des droits et de l’autonomie
à statuer en sections locales
L’article 7 de la proposition de loi autorise les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à statuer en sections locales et clarifie les conditions dans lesquelles elles peuvent adopter une procédure simplifiée de prise de décision.
Selon l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comprend des représentants du département, des services et des établissements publics de l’État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Peuvent s’y adjoindre des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services qui siègent à la commission avec voix consultative.
Cette instance est chargée de prendre toutes les décisions relatives aux droits des personnes handicapées, qu’elles concernent l’attribution de prestations, leur orientation, leurs besoins de compensation ou d’accompagnement. Ainsi que le prévoit l’article L. 146-9 du même code, elle statue en tenant compte des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie et sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation qu’elle propose.
L’article L. 241-5 précité autorise la commission à s’organiser en sections locales ou spécialisées pour étudier les dossiers mais prévoit qu’elle statue en formation plénière. Toutefois, pour certaines demandes simples dont la liste est définie par décret et à condition que la personne handicapée n’y soit pas opposée, la commission peut adopter une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les personnes habilitées à la mettre en œuvre.
En dépit de ces possibilités, de nombreuses MDPH considèrent la commission comme un « organe central unique » qui, par souci d’équité et de cohérence, doit étudier en formation plénière tous les dossiers y compris les demandes les plus simples.
Le paragraphe I du présent article autorise donc la commission à statuer en sections locales ou en sections spécialisées, afin de permettre aux MDPH qui doivent faire face à un fort afflux de demandes ou qui ont choisi de mettre en place des antennes délocalisées, de répartir la charge sur ces sections et d’accélérer ainsi le traitement des demandes.
Le paragraphe II clarifie la rédaction des dispositions qui autorisent la commission à statuer en formations restreintes sur des demandes pour lesquelles elle a adopté la procédure simplifiée. Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a souhaité inscrire dans la loi une disposition qui existait au niveau réglementaire et qui prévoit que lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comprennent, outre un représentant de l’État et un représentant du conseil général, un représentant des personnes handicapées et de leur famille.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 28 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8
(articles L. 146-3 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles)
Clarification des compétences des maisons départementales
des personnes handicapées
L’article 8 de la proposition de loi tend à clarifier les compétences territoriales des MDPH, en retenant le domicile de secours plutôt que le lieu de résidence, comme critère premier de répartition des dossiers entre les départements.
1. La situation actuelle
Actuellement, aucune disposition légale ne précise les règles de répartition des compétences des MDPH entre les départements. Dans la pratique et conformément à certaines dispositions réglementaires, c’est généralement le lieu de résidence qui est retenu comme premier critère, les usagers s’adressant spontanément à la MDPH du département dans lequel ils habitent.
Or, de nombreuses MDPH ont signalé l’inconvénient que présente cette règle pour les départements qui accueillent des personnes originaires d’autres départements dans les établissements sociaux et médico-sociaux implantés sur leur territoire. L’impact financier et la surcharge qui en résultent pour la MDPH qui hérite de l’évaluation et du traitement des dossiers peuvent être relativement importants.
Comme l’a expliqué la sénatrice Isabelle Pasquet lors de l’examen en séance publique, l’objectif est clair : « éviter que les départements qui ont entrepris des efforts importants dans le domaine de l’accueil et du soin médico-social ne soient appelés à contribuer financièrement plus que les départements qui ont été moins solidaires. En effet, les premiers doivent déjà assumer les dépenses liées au personnel ainsi qu’à la rénovation et à l’entretien des établissements. Il serait anormal qu’ils aient aussi à financer les prestations en raison de la présence sur leur territoire de personnes handicapées. »
Deux cas de figure posent donc problème :
– lorsque la résidence de la personne handicapée n’est pas son domicile de secours : c’est le cas quand la personne réside en établissement médico-social, car pour éviter des effets d’aubaine et/ou d’éviction, l’accueil en établissement n’est pas acquisitif du domicile de secours : c’est donc le département d’origine de la personne, le dernier dans lequel elle a acquis un véritable domicile de secours, qui reste compétent et qui va donc avoir la charge financière de sa prestation de compensation du handicap (PCH) ;
– lorsque la personne handicapée bénéficiaire de la PCH déménage : en changeant de département de résidence, elle acquiert de ce fait un nouveau domicile de secours au bout de trois mois. Les trois premiers mois, la MDPH compétente est déjà celle de son nouveau lieu de résidence alors que le département compétent pour payer la PCH demeure son ancien département. À l’inverse, au-delà de trois mois, la charge financière de la PCH passe au conseil général du nouveau domicile de secours, alors que la décision d’attribution a été prise par un autre département.
2. La solution retenue par le Sénat
C’est la raison pour laquelle le présent article prévoit de retenir prioritairement le domicile de secours plutôt que le lieu de résidence comme critère de répartition des demandes entre les MDPH.
Cette notion, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est un des éléments les plus anciens du doit de l’aide sociale et s’applique déjà aux dépenses d’aide sociale : l’article L. 122-1 du même code prévoit, en effet, que celles-ci sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou, à défaut, de celui où ils résident au moment de la demande.
L’article L. 122-2 précise que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. Pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, celles accueillies à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou celles faisant l’objet d’un placement familial, l’adresse retenue est, si elles l’ont conservé, celle du domicile de secours, qu’elles ont élu avant leur entrée dans l’établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier. Dans le cas contraire, les dépenses d’aide sociale seront prises en charge par le département dans lequel elles résident depuis au moins trois mois.
Le paragraphe I applique donc ce principe aux MDPH en prévoyant que l’évaluation de l’ensemble des demandes adressées aux MDPH (et pas seulement l’évaluation par les équipes pluridisciplinaires comme le prévoyait le texte initial de la proposition de loi) relève du département dans lequel l’intéressé a son domicile de secours ou, à défaut, de celui où il réside.
Le paragraphe II précise qu’il en est de même pour l’instruction des demandes de PCH.
Par ailleurs, la commission des affaires sociales a complété le dispositif initial de la proposition de loi d’une part en permettant aux Français résidant à l’étranger et n’ayant pas de domicile de secours en France de s’adresser à la MDPH du département de leur choix et, d’autre part, en insérant un nouvel article L. 245-2-1 dans le code de l’action sociale et des familles qui permet d’assurer la continuité du versement de la PCH lorsqu’une personne déménage dans un autre département, avec la possibilité pour le bénéficiaire de demander, le cas échéant, le réexamen de sa situation. Celui-ci peut, en effet, se justifier dès lors que le changement de domicile modifie l’environnement de la personne handicapée et de ses besoins de compensation.
Enfin, en séance publique, le Sénat encore complété le dispositif en insérant un nouvel article L. 245-2-2 qui permet à une MDPH compétente territorialement de déléguer à une autre MDPH, dans des conditions à définir par convention, l’évaluation des besoins de la personne handicapée que la MDPH du département d’origine ou l’établissement d’accueil ne pourrait pas assurer.
3. Les difficultés soulevées par cette solution
Le nouveau dispositif résout de fait la première difficulté signalée, à savoir celle concernant les personnes accueillies en établissements médico-sociaux. Elle précise même que lorsque la MDPH du domicile de secours est éloignée, elle peut demander le concours de la MDPH du lieu de résidence pour évaluer la situation et les besoins de la personne handicapée.
En revanche, elle crée des difficultés nouvelles, mais de nature différente, pour les personnes qui déménagent :
– elle crée un problème de période transitoire qui n’existait pas pendant les trois premiers mois suivant un déménagement pour toutes les demandes autres que celles de PCH : la personne va devoir continuer de s’adresser pour toutes ses demandes à son ancienne MDPH, alors qu’aujourd’hui elle peut directement s’adresser à la nouvelle MDPH ; cette mesure risque donc de rendre complexe l’évaluation de ses besoins, compte tenu de l’éloignement de l’équipe pluridisciplinaire, et pour peu que les délais de traitement soient supérieurs à trois mois, elle va créer un problème de changement de la MDPH compétente en cours d’instruction ;
– elle crée un problème particulier pour la PCH dans la mesure où le texte prévoit que la PCH reste servie par le département d’origine pour la durée initialement prévue, sauf si la personne estime nécessaire de faire réviser ses droits, compte tenu de l’impact de son changement de lieu de résidence sur ses besoins de compensation ; cette règle, qui aurait le mérite de la simplicité, pose néanmoins problème, car elle revient à continuer de faire payer un département alors que la personne n’y a plus son domicile de secours.
4. Une solution alternative
Aussi la commission des affaires sociales a-t-elle préféré, à l’initiative de votre rapporteur, plutôt que de bouleverser totalement le dispositif actuel en affirmant le principe de la compétence de la MDPH du domicile de secours, conserver la règle actuelle de compétence de la MDPH du lieu de résidence, mais en l’amendant pour résoudre de façon pragmatique les deux difficultés identifiées ci-dessus.
a) Pour les personnes handicapées qui résident dans un département différent de celui de leur domicile de secours
Il est proposé d’indiquer que la MDPH compétente est celle du lieu de résidence, lorsque celle-ci permet d’acquérir un domicile de secours. Si tel n’est pas le cas, alors, la MDPH compétence par défaut sera celle du domicile de secours.
On conserverait en revanche la disposition prévue par l’actuelle rédaction de l’article 8, permettant à une MDPH de déléguer par convention tout ou partie de l’évaluation à une autre MDPH, mais en la codifiant différemment.
b) Pour les personnes changeant de département de résidence
Ces personnes acquièrent un nouveau domicile de secours au bout de trois mois, sauf en cas d’hébergement en établissement ou de placement en famille d’accueil. Au bout de trois mois de résidence, c’est donc au département de la nouvelle résidence de verser la PCH.
Pour éviter de faire réviser systématiquement le droit à la PCH par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du nouveau département, plutôt que de déroger frontalement aux règles de droit commun de l’aide sociale, le mécanisme suivant pourrait être envisagé :
– en cas de changement de département de résidence, le département de l’ancienne résidence doit transmettre sans délai le dossier de la personne handicapée au département de la nouvelle résidence.
– le président du conseil général du nouveau département de résidence peut saisir sa CDAPH d’une demande de réexamen des droits à la prestation de compensation, faute de quoi il sera alors réputé accepter la décision de la CDAPH de l’autre département et devra reprendre le versement de la prestation sur la base de cette décision (il est proposé de prévoir par décret un délai de trois mois).
S’il fait le choix de saisir la CDAPH, la nouvelle décision prendra effet trois mois après le changement de résidence, et donc au moment du changement de domicile de secours.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 43 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement propose une réécriture complète de l’article 8, afin de corriger les effets secondaires de la rédaction adoptée par le Sénat.
La Commission adopte l’amendement AS 43.
L’article 8 est ainsi rédigé.
Article 8 bis
(article L. 146-11 du code de l’action sociale et des familles)
Suppression de l’obligation de mise en place des équipes de veille
de soins infirmiers
L’article 8 bis de la proposition de loi a été ajoutée au texte initial par la commission des affaires sociales du Sénat à l’initiative de son rapporteur et vise à supprimer l’article L. 146-11 du code de l’action sociale et des familles
Cet article prévoit en effet l’installation, dans chaque MDPH, d’une équipe de veille pour les soins infirmiers chargée d’évaluer les besoins de prise en charge de soins infirmiers, de mettre en place des dispositifs permettant d’y répondre et de gérer un service d’intervention d’urgence auprès des personnes handicapées.
Or, ces missions ne relèvent manifestement pas de la compétence des maisons départementales, mais de celles des nouvelles agences régionales de santé, dont la vocation est d’évaluer les besoins et de coordonner l’offre sanitaire et médico-sociale.
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La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.
Article 8 ter
(article L. 241-10 du code de l’action sociale et des familles)
Secret médical
L’article 8 ter, ajouté par la commission des affaires sociales à l’initiative de votre rapporteur, souhaite répondre aux réelles difficultés d’interprétation des textes relatifs au secret professionnel, applicable dans le cadre du fonctionnement des MDPH en complétant l’article L. 241-10 du code de l’action sociale et des familles.
Il est en effet nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les membres des équipes pluridisciplinaires et de la CDAPH peuvent échanger des informations soumises au secret professionnel.
De la même façon, des échanges d’informations avec des professionnels extérieurs peuvent être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, en particulier lorsqu’elles comportent des orientations vers des établissements ou services médico-sociaux.
Tel est l’objet du présent article qui, s’inspirant du dispositif existant pour l’aide sociale à l’enfance, limite le partage, entre personnes soumises au secret professionnel, des seules informations nécessaires à la prise de décision.
*
La Commission examine l’amendement AS 44 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 8.
M. le rapporteur. Il importe de résoudre les difficultés d’interprétation des textes relatifs au secret professionnel applicable dans le cadre du fonctionnement des MDPH.
À cette fin, l’amendement tend à préciser dans quelles conditions les membres des équipes pluridisciplinaires et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peuvent échanger des informations en toute sécurité.
Par ailleurs, il prévoit la possibilité d’échanges d’informations avec des professionnels extérieurs, qui peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de la CDAPH, notamment lorsqu’elles comportent des orientations vers des établissements ou des services médico-sociaux.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Quel est le problème ?
M. le rapporteur. Il n’existe aucun cadre législatif sur le secret médical partagé : de ce fait, les personnels risquent de se trouver un jour ou l’autre dans une situation délicate. Je précise que le dispositif proposé existe déjà pour l’aide sociale à l’enfance.
La Commission adopte l’amendement AS 44.
Article 9
(art. L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles)
Gestion des fonds départementaux de compensation
Conformément à l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, chaque maison départementale gère un fonds départemental de compensation du handicap (FDC), chargé de verser des aides aux personnes handicapées destinées à limiter le montant des frais restant à leur charge, après déduction de la PCH. Ce fonds est alimenté par les contributions versées par le département, l’État, les autres collectivités territoriales, les organismes d’assurance maladie et les mutuelles, les caisses d’allocations familiales, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), et toute autre personne morale concernée.
L’article 9 de la proposition de loi prévoyait que la gestion de ce fonds fasse l’objet d’un budget annexe à celui de la MDPH et que les aides du fonds puissent être accordées aux personnes handicapées non bénéficiaires de la PCH.
Malgré son accord de fond avec ces deux propositions, la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cet article estimant que si les fonds départementaux avaient initialement vocation à participer au dispositif global de compensation des frais liés au handicap, en complément de la PCH, leur moindre mobilisation et une remise en cause des financements qui leur sont apportés constituent un affaiblissement de la portée des principes de la loi du 11 février 2005. Il faudra très certainement reconsidérer leur rôle dans le cadre plus global de la réforme de la PCH.
*
La Commission maintient la suppression de l’article 9.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP
Article 10
(articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale)
Décisions des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
L’article 10 de la proposition de loi précise que les tribunaux du contentieux et de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statuent sur les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en tenant compte de leur caractère pluridisciplinaire et de leur conformité au guide barème et du plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, les décisions rendues par la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours en première instance, soit devant la juridiction technique de la sécurité sociale, c’est-à-dire le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), soit devant le tribunal administratif (TA).
Le TCI est compétent pour les décisions relatives à :
– l’orientation et l’insertion scolaire, professionnelle et sociale des enfants ou adolescents handicapés ;
– la désignation des établissements et services d’accueil pour les enfants et les adultes handicapés ;
– l’attribution de l’ensemble des prestations quel que soit l’âge du demandeur.
Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les décisions de la CDAPH relatives à :
– l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés ;
– la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
À l’exception des décisions concernant l’orientation des personnes handicapées (adultes ou enfants) en établissement d’accueil, les recours devant le TCI sont dépourvus d’effet suspensif.
Dans les deux cas, il est possible de faire appel des décisions du tribunal de première instance :
– pour les décisions du TCI, l’appel se fait devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), le mois qui suit le jugement du tribunal, avec un effet suspensif ;
– pour les décisions du tribunal administratif, l’appel se fait devant la cour administrative d’appel, dans un délai de deux mois après le jugement de première instance et, sauf exception, sans effet suspensif.
Or, l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, qui définit le champ d’intervention de l’organisation du contentieux technique de la sécurité sociale, ne mentionne pas les décisions de la CDAPH.
Le paragraphe I du présent article propose donc de réparer cet oubli en complétant la liste des contestations traitées par cette organisation par un 5° visant les décisions de la CDAPH.
Les paragraphes II et III intègrent cette nouvelle référence dans les articles L. 143-2 et L. 143-3, portant respectivement sur les compétences des TCI et de la CNITAAT.
Le paragraphe IV précise que, s’agissant des contestations relatives aux décisions de la CDAPH, le TCI et la CNITAAT pourront solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision contestée. Tout en ayant le même objectif, cette faculté de solliciter plusieurs avis semble mieux adaptée que la recommandation initiale de la proposition de loi qui invitait notamment le TCI et la CNITAAT à tenir compte, lorsqu’ils statuent, du caractère pluridisciplinaire de la décision mise en cause. Ainsi formulée, cette disposition aurait, en effet, pu être interprétée comme une injonction faite aux tribunaux qui sont réputés avoir une complète liberté dans les jugements qu’ils rendent.
Le paragraphe V modifie l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles en :
– complétant la liste des décisions de la CDAPH traitées par le TCI en y joignant celles relatives à l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans et hébergées dans des structures pour adultes, oubliées à l’article L. 241-9 précité ;
– en modifiant, à la marge, la répartition des compétences entre tribunal administratif et TCI en prévoyant par cohérence que, pour les adultes handicapés, la désignation des établissements et services d’accueil spécialisés dans la rééducation professionnelle, le travail adapté ou protégé relève du tribunal administratif, qui traite déjà des décisions relatives à l’orientation et à l’insertion professionnelles.
Enfin, le paragraphe VI, ajouté en séance publique, prévoit qu’un rapport annuel est publié par la CNITAAT sur sa jurisprudence. Le Sénat a, en effet, estimé que la diffusion de la jurisprudence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale – notamment des arrêts de la CNITAAT – était aujourd’hui pratiquement inexistante et que cette situation ne permettait pas aux MDPH de connaître avec certitude et régularité l’interprétation des règles de droit applicables, ce qui constitue une source de dysfonctionnements pour l’intégration des personnes handicapées et un réel obstacle à l’accès au droit pour les familles.
A l’initiative des commissaires socialistes, la commission des affaires sociales a adopté un amendement insérant un I bis et visant à calquer la procédure du contentieux lié aux décisions des MDPH sur celui institué en matière de contestation de taux d’incapacité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 29 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 6 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
M. Christophe Sirugue. Il s’agit de préciser la procédure en cas de contestation du taux d’incapacité, qui, trop souvent, ne tient pas compte des éléments rassemblés dans le cadre de l’évaluation des besoins et du projet de vie. L’amendement tend à assurer leur bonne transmission à l’autorité compétente.
M. le rapporteur. Avis défavorable : lorsque cet amendement avait été examiné au Sénat, plusieurs difficultés étaient apparues. D’abord, l’exigence que la personne handicapée puisse accéder à l’intégralité de son dossier est déjà satisfaite par la loi. Ensuite, s’il paraît logique de prévoir que les données à caractère médical transitent par un médecin expert auprès du tribunal, il n’y a aucune raison pour que les autres données, comme l’évaluation d’un projet de vie, soient réservées à ce même médecin, sans que le juge puisse y avoir accès. Au Sénat, le Gouvernement avait indiqué qu’il travaillait à une autre rédaction.
Je vous propose donc de retirer votre amendement, quitte à le redéposer en séance pour connaître la position du Gouvernement.
M. Christophe Sirugue. Nous préférons le maintenir. Le problème soulevé devra forcément être traité à un moment ou à un autre.
Mme Bérengère Poletti. Puisque c’est le texte de la commission qui sert de base à la discussion, il vaut mieux adopter l’amendement.
La Commission adopte l’amendement AS 6.
La Commission examine ensuite l’amendement AS 7 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Cet amendement vise à garantir l’indépendance de l’expertise : en effet, il n’est pas acceptable qu’un praticien conseil du service du contrôle médical de l’assurance maladie puisse officier au sein d’un tribunal du contentieux de l’incapacité. Nous avons bien évidemment conscience des difficultés que cela risque de soulever eu égard à la démographie médicale ; toutefois, il s’agit d’une position de principe, que nous avions d’ailleurs défendue avec succès lors de l’examen du texte sur l’indemnisation des victimes des accidents de la route.
M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par l’article R. 4127-105 du code de la santé publique, qui prévoit qu’un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle est en jeu un groupement faisant habituellement appel à ses services. Je vous propose donc de retirer cet amendement – qui, soit dit en passant, avait déjà été déposé au Sénat par le groupe socialiste, puis retiré en séance à la suite des explications du Gouvernement.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. C’est la preuve de notre cohérence avec nos collègues du Sénat !
L’amendement AS 7 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS 8 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
M. Christophe Sirugue. Cet amendement propose de suivre une des recommandations du rapport de 2009 concernant les MDPH, en prévoyant de mentionner, sur la notification des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les voies de recours possibles ainsi que l’existence de procédures de traitement amiable des litiges. Cela répondrait en outre à notre volonté de rendre les procédures administratives plus transparentes pour nos concitoyens.
M. le rapporteur. Avis défavorable : cette disposition est de nature réglementaire.
M. le président Pierre Méhaignerie. Il convient, en effet, de faire attention à ne pas trop empiéter sur le domaine réglementaire.
La Commission rejette l’amendement AS 8.
Elle examine ensuite l’amendement AS 4 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Cet amendement tend à améliorer le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l’incapacité en autorisant la participation d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. Il s’agirait d’en faire un droit procédural pour le requérant.
M. le rapporteur. Avis défavorable : si l’on applique votre amendement à la lettre, le juge ne pourra solliciter cette participation qu’à la demande du requérant. Je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitez !
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Nous allons retravailler la rédaction.
L’amendement AS 4 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 5 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
Mme Marie-Renée Oget. Cet amendement vise, d’une part, à simplifier et à unifier le contentieux du droit du handicap en le confiant aux juridictions techniques de la sécurité sociale, et, d’autre part, à améliorer la situation des enfants qui rencontrent des difficultés d’insertion scolaire. En effet, lorsqu’il existe un différend avec la MDPH ou l’institution scolaire, la décision intervient bien souvent plusieurs mois après la rentrée scolaire. C’est pourquoi nous proposons d’imposer aux juridictions un délai maximum d’un mois pour statuer.
M. le rapporteur. Avis défavorable : une telle mesure accroîtrait considérablement la charge de travail de ces juridictions.
Mme Marie-Renée Oget. Il convient tout de même de veiller à la bonne insertion des enfants en milieu scolaire ordinaire !
M. Christophe Sirugue. Les délais d’instruction, qui varient actuellement de quatre à six mois, posent un vrai problème : pour l’enfant, c’est une année scolaire de perdue. Il faut bien trouver une solution !
M. le rapporteur. Certes, mais la réponse que vous apportez n’est pas la bonne : si l’on transfère les recours aux tribunaux du contentieux de l’incapacité, on va les surcharger et cela n’améliorera pas les délais de réponse.
M. Christophe Sirugue. Pourtant, le recours ne peut se faire que devant la juridiction compétente ! L’objet de l’amendement est d’imposer, par la loi, un délai de réponse maximum d’un mois, car nous considérons qu’il s’agit de dossiers prioritaires, qui doivent être examinés avant les autres.
M. le rapporteur. Dans ce cas, il faudrait scinder l’amendement en deux. Par ailleurs, le délai d’un mois me semble trop court.
M. Christophe Sirugue. Nous allons y réfléchir d’ici la séance publique.
L’amendement AS 5 est retiré.
Puis la Commission adopte l’amendement de clarification AS 30 du rapporteur.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Article 10 bis
(article L. 5211-5 du code du travail)
Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés
L’article 10 bis, ajouté par la commission des affaires sociales à l’initiative de votre rapporteur, inscrit le principe des plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés dans le chapitre du code du travail relatif à l’objet des politiques en faveur des personnes handicapées, afin de leur donner une meilleure visibilité. Y est donc inséré un nouvel article L. 5211-5.
Le plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH) est un document élaboré par le service public de l’emploi sous l’autorité du préfet de région. Il recense l’ensemble des actions de droit commun et des actions spécifiques qui, mises en œuvre par le service public de l’emploi élargi et ses partenaires, contribuent à l’insertion des travailleurs handicapés. Intégrant un diagnostic, des objectifs partagés, un plan d’action et une évaluation concertée, il est décliné au niveau territorial.
Ces plans régionaux ont vocation à être le plan d’action unique de la politique d’emploi et de formation des travailleurs handicapés, recensant l’ensemble des actions de droit commun et spécifiques définies par les différents acteurs au niveau régional. Ils doivent constituer de ce fait un instrument de pilotage stratégique de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Sous l’impulsion des préfets de région, il conviendrait dès lors de veiller à leur déploiement effectif, dans la mesure où un seul plan, dans le Limousin, semble avoir été conclu à ce jour.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 36 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 10.
M. le rapporteur. Afin de conférer une meilleure visibilité aux plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), il est proposé d’en inscrire le principe au sein du chapitre du code du travail relatif à l’objet des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
J’ai pu me rendre compte en tant que rapporteur pour avis des crédits du programme « Handicap et dépendance » de la mission interministérielle « Solidarité, insertion et égalité des chances » que – sauf erreur de ma part – un seul PRITH a été élaboré, dans la région Limousin. C’est dommage : ces plans permettent de dessiner une vision d’ensemble et de faire travailler ensemble les acteurs de l’insertion des personnes handicapées.
Nous proposons également que les PRITH soient révisés tous les cinq ans.
M. le président Pierre Méhaignerie. Voilà un élément de plus pour l’imposant code du travail…
La Commission adopte l’amendement AS 36.
Article 11
(articles L. 5311-4, L. 5214-1 A et L. 5214-1 B du code du travail)
Gouvernance des politiques en faveur de l’emploi
des personnes handicapées
L’article 11 de la proposition de loi réaffirme le rôle de l’État et du service public de l’emploi comme pilotes des politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées et prévoit la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre Pôle emploi, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), assortie de déclinaisons régionales et locales associant les organismes de placement spécialisés.
La gouvernance des politiques visant à promouvoir l’insertion professionnelle des personnes handicapées, qui fait intervenir de nombreux acteurs, a évolué du fait notamment de la création du FIPHFP en 2005 et de Pôle emploi en 2008 ainsi que du rôle croissant de l’Agefiph, et du développement de son réseau de prestataires. Ont ainsi émergé des inquiétudes concernant le rôle dévolu à l’État dans ce contexte. Il ne doit cependant subsister aucune ambiguïté sur ce point : l’État doit assurer le pilotage et la maîtrise d’œuvre de la politique de l’emploi des personnes handicapées, à travers notamment la coordination et l’animation des partenariats. L’objectif de cet article 11 est précisément de réaffirmer ce rôle de l’État.
Le paragraphe I prévoit la participation des organismes de placement spécialisés au service public de l’emploi (nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 12).
Le paragraphe II crée une nouvelle section dans le chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail relative au « Pilotage des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées ».
Un nouvel article L. 5214-1A réaffirme le rôle de pilotage de l’État et du service public de l’emploi dans la définition des objectifs et priorités des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées et leur mise en œuvre.
Et un nouvel article L. 5214-1BI propose, en outre, la conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, assortie de déclinaisons régionales et locales, afin de définir le rôle des acteurs concernés. Cette convention, qui associe l’État, Pôle emploi, le FIPHFP, l’Agefiph et la CNSA, devra déterminer les modalités de mise en œuvre des objectifs et priorités de l’insertion professionnelle des personnes handicapées et préciser en particulier :
– les services rendus aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;
– les objectifs assignés et les moyens alloués aux organismes de placement spécialisés ;
– les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;
– les actions, prestations et aides mises à disposition du service public de l’emploi et des organismes de placement spécialisés par l’Agefiph et le FIPHFP ;
– d’autre part, les modalités du partenariat que les MDPH mettent en place avec le service public de l’emploi, l’Agefiph et le FIPHFP.
Enfin, la commission des affaires sociales du Sénat a prévu la mise en place d’un comité de suivi, composé des parties signataires, chargé de l’évaluation des actions mises en œuvre par cette convention.
Pour sa mise en œuvre, la convention fera l’objet de déclinaisons régionales et locales, associant les organismes de placement spécialisés (en particulier les Cap emploi) et les MDPH dans le cadre des plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
*
La Commission examine l’amendement AS 9 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. L’article 11 reconnaît la participation des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (OPS) – nous avons déjà signalé en 2005 que la mention d’« organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle » serait plus judicieuse, le terme « placement » n’étant pas selon nous adapté. Même si, eu égard à leur expertise en matière d’emploi des travailleurs handicapés, leur consultation est nécessaire, ils ne sauraient être juges et parties du financement et de la fixation des objectifs. Nous souhaitons donc que leur avis ne soit que consultatif.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Outre que l’expression « organisme de placement spécialisé » correspond à une terminologie officielle, la participation au service public de l’emploi des organismes de placement spécialisés, prévue par l’alinéa 2 de l’article 11, est du même type que celle, par exemple, des entreprises de travail temporaire. Pourquoi prévoir qu’eux seuls donneraient un avis consultatif ?
M. Christophe Sirugue. Dès lors que les organismes de placement spécialisés sont en situation de répondre à des appels d’offres, ils ne doivent pas être à la fois juge et partie.
M. le rapporteur. L’article L. 5311-4 du code du travail traite de la seule participation au service public de l’emploi. Aux termes de l’alinéa 6 de l’article 11, le pilotage de la politique de l’emploi des personnes handicapées est assuré par l’État. Les organismes de placement spécialisés n’y participent pas.
La Commission rejette l’amendement AS 9.
Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 10 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
Elle adopte alors l’article 11 sans modification.
Article 11 bis
(article L. 323-8-6-1 du code du travail)
Elargissement des compétences
du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Cet article additionnel, inséré par la commission des affaires sociales du Sénat à l’initiative de son rapporteur, autorise le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) à financer des actions réalisées à son initiative dans les trois fonctions publiques, à subventionner des organismes ou associations avec lesquels le fonds a conclu une convention et, surtout, permet aux fonctionnaires handicapés souhaitant obtenir des aides de saisir directement le Fonds sans plus avoir à passer par leur employeur.
La loi Handicap du 11 février 2005 a prévu la création d’un fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), géré par un établissement public placé sous la tutelle de l’Etat. Sa mission est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des agents qui y contribuent.
L’article L. 323-8-6-1 du code du travail définit les conditions dans lesquelles ce fonds est alimenté par les contributions des employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, établissements publics hospitaliers, La Poste) qui ne remplissent pas l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés.
Il précise également les modalités selon lesquelles les fonds collectés sont mobilisés pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Celles-ci sont aujourd’hui très encadrées et excessivement restrictives :
– d’une part, le fonds n’est pas habilité à financer des organismes ou associations qui, bien que contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, n’ont pas la qualité d’employeurs publics ;
– d’autre part, le fonds ne peut être saisi que par les employeurs publics et non par les fonctionnaires handicapées eux-mêmes, contrairement à ce qui se passe à l’Agefiph ;
– enfin, le FIPHFP ne peut financer que les actions réalisées à l’initiative des mêmes employeurs publics.
Ainsi, le fonds n’est par exemple pas en mesure de subventionner l’association nationale de formation hospitalière (ANFH), du fait du statut associatif de cet organisme. Il peut en revanche financer les formations dispensées par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui a la qualité d’employeur public.
Cet article additionnel vise donc à corriger ces anomalies :
– le 1° autorise le fonds à financer les organismes ou associations contribuant, par leur action, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;
– le 1°bis (issu d’un amendement adopté en séance publique au Sénat malgré l’avis défavorable du Gouvernement) autorise les fonctionnaires handicapés souhaitant obtenir des aides de saisir directement le Fonds ;
– enfin le 2° permet au FIPHFP de mobiliser, à son initiative et non plus à la seule demande des employeurs publics, les fonds qu’il collecte.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 31 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 11 bis modifié.
Article 12
(article L. 5214-3-1 du code du travail)
Définition des missions des organismes de placement spécialisé
L’article 12 de la proposition de loi définit le rôle des organismes de placement spécialisés et les conditions dans lesquelles ils contribuent, en complémentarité avec Pôle emploi, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
L’article 26 de la loi Handicap du 11 février 2005 avait introduit dans le code du travail un article L. 323-11 qui visait à définir le rôle des Cap emploi dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, consacrant ainsi leur existence juridique dans la loi.
Selon les termes de cet article, les Cap emploi étaient définis comme des « organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l’accompagnement et du suivi durable dans l’emploi des personnes handicapées » participant, pendant la période d’adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement particulier mis en œuvre par l’État, le service public de l’emploi et l’Agefiph.
Comme votre rapporteur le soulignait dans son avis budgétaire n° 2864 tome 4, il est essentiel de :
« – consolider le rôle et préciser dans la loi les missions des organismes de placement spécialisé (les Cap Emploi), qui sont les « cotraitants » de Pôle Emploi et qui ont acquis une expertise reconnue dans l’accompagnement, le placement et le maintien dans l’emploi des travailleurs ;
– promouvoir une représentation unique au niveau national des Cap emploi, dont il convient de rappeler que leurs offres de services doivent aussi s’adresser au secteur public ;
– et renforcer la collaboration entre l’Agefiph, Pôle Emploi et le réseau des Cap emploi pour passer de la cotraitance à un partenariat renforcé, par exemple, pour l’accès aux fichiers d’offres d’emploi »
Malheureusement, l’article L. 323-11 a été abrogé par l’article 12 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a réorganisé le code du travail. Certaines dispositions ont été purement et simplement abrogées, d’autres ont été réintroduites dans la partie réglementaire de ce même code.
Ainsi, on retrouve mention des Cap emploi sous la formule très explicite d’« organismes de placement spécialisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées » aux articles R. 5213-1, R. 5213-7 et R. 5213-821(*) du code du travail, qui reprennent partiellement les dispositions de l’ancien article L. 323-11 précité.
Le présent article vise à redonner aux Cap emploi une existence légale. À cette fin, il introduit une nouvelle section dans le code du travail relative aux organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
S’inspirant de la rédaction de l’ancien article L. 323-11, la proposition de loi introduit un article L. 5214-3-1 qui définit le rôle de ces organismes.
Chargés de la préparation, de l’accompagnement, du suivi et du maintien durable dans l’emploi des personnes handicapées, ils ont vocation à participer au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l’État, le service public de l’emploi, l’Agefiph et le FIPHFP.
Dès lors qu’ils sont conventionnés, ils peuvent mobiliser les aides et prestations proposées par l’Agefiph et le FIPHFP pour s’acquitter de leur mission.
Enfin, les Cap emploi assurent, en complémentarité avec Pôle emploi, la prise en charge adaptée des demandeurs d’emploi handicapés dans des conditions définies par convention, dite « convention de cotraitance ».
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 34 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient de s’en tenir aux missions actuelles des organismes de placement spécialisés, car ils ne sont pas les seuls à intervenir dans le secteur du maintien dans l’emploi : le réseau des services d’appui au maintien dans l’emploi (SAMETH) y participe également.
La Commission adopte l’amendement AS 34.
Elle examine alors l’amendement AS 11 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Nous souhaitons faire travailler les organismes de placements spécialisés selon la procédure d’appel d’offres mise en place depuis trois ans. Son cahier des charges garantit aux travailleurs handicapés une qualité de service et une équité de traitement équivalente sur l’ensemble du territoire.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La procédure de conventionnement assure une bien meilleure stabilité à ces organismes. Une procédure d’appels d’offres récurrents les fragiliserait à l’excès.
La Commission rejette l’amendement AS 11.
Elle en vient à l’amendement AS 12 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
M. Christophe Sirugue. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 6 de l’article. Le dispositif proposé comporte le risque de voir se constituer entre Pôle Emploi et les organismes de placement spécialisés des conventions bilatérales qui écartent l’Agefiph et le FIPHFP, alors que, comme Pôle Emploi, ces deux organismes financent les organismes de placement spécialisés. La clarification apportée par le texte est insuffisante.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’alinéa 6 expose clairement que la prise en charge opérée par les organismes de placement spécialisés est complémentaire de celle de Pôle Emploi. Autrement dit, elle s’inscrit dans le cadre d’une convention préalablement conclue avec Pôle Emploi.
La Commission rejette l’amendement AS 12.
Elle adopte ensuite l’article 12 modifié.
Article 12 bis
(articles L. 5213-13 et L. 5213-19 du code du travail)
Modification des critères de versement de la subvention spécifique
et de l’aide au poste aux entreprises adaptées et aux centres
de distribution de travail à domicile
L’article 12 bis de la proposition de loi, ajouté par la commission des affaires sociales du Sénat, modifie les critères de versement de la subvention spécifique et des aides au poste aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile.
La loi du 11 février 2005 a réformé les ateliers protégés, qui sont devenus des entreprises à part entière relevant du milieu ordinaire de travail. Désormais dénommées « entreprises adaptées », ces structures permettent aux personnes handicapées, qui représentent au moins 80 % de leurs effectifs, d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Les salariés de ces entreprises bénéficient des mêmes droits que les autres salariés ainsi que d’un accompagnement personnalisé.
Les agents de Pôle emploi et de Cap emploi sont chargés de proposer aux travailleurs handicapés ayant été orientés vers le marché du travail un emploi en entreprise adaptée en fonction du projet professionnel de la personne handicapée, de ses besoins et des difficultés qu’elle rencontre. Les entreprises adaptées peuvent également recruter directement des travailleurs handicapés, sous certaines conditions.
Ces entreprises bénéficient de deux types d’aides versées par l’État.
Tout d’abord, ces entreprises perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail qu’ils emploient, une aide au poste forfaitaire, fixée à 80 % du SMIC brut par salarié (soit un coût unitaire annuel d’environ 13 000 euros sur la base d’une durée mensuelle travaillée de 151 heures). Cette aide a pour objectif d’aider l’entreprise adaptée à assurer à ses salariés handicapés une rémunération au moins égale au salaire minimum.
En outre, compte tenu des surcoûts générés par l’emploi très majoritaire de personnes handicapées « à efficience réduite », selon les termes de l’article L. 5213-19 du code du travail, les entreprises adaptées perçoivent une subvention spécifique. Elle est destinée notamment à les accompagner dans leur modernisation et leur nécessaire adaptation à la concurrence depuis leur passage dans le milieu ordinaire de travail et permet également un suivi social ainsi qu’une formation spécifique (2).
Cette notion d’ « efficience réduite » figure également aux articles R. 5213-62, qui définit l’objet des entreprises adaptées, et R. 5213-75 du même code, qui précise les conditions d’attribution de certaines aides au poste. Toutefois, comme le souligne un rapport au Parlement de février 2009 (3), « la notion d’“ efficience réduite”, qui n’est pas précisée par la loi, est source d’incertitudes et de difficultés pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement ».
C’est pourquoi cet article additionnel modifie les critères pris en compte pour justifier le versement des aides au poste et de la subvention spécifique, en supprimant notamment la référence à la notion d’efficience réduite.
Le paragraphe I précise les caractéristiques des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les objectifs qui leur sont assignés, en insérant deux alinéas à l’article L. 5213-13 du code du travail :
– d’une part, leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la CDAPH et qui, soit sont recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi ;
– d’autre part, leur vocation est de permettre aux salariés handicapés de travailler dans des conditions adaptées à leurs possibilités et de favoriser la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d’autres entreprises.
Le paragraphe II modifie les dispositions de l’article L. 5213-19 susmentionné qui détermine les critères requis pour bénéficier des aides au poste et de la subvention spécifique versée par l’État :
– pour les aides au poste, leur attribution concernera les seuls travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la CDAPH, répondant aux critères définis à l’article L. 5213-13 précité ;
– s’agissant de la subvention spécifique, son versement se justifiera désormais au regard des seuls surcoûts résultant de l’emploi majoritaire de travailleurs handicapés et de l’accompagnement spécifique dont ils bénéficient pour favoriser leur maintien dans l’emploi.
Consulté par votre rapporteur, l’ensemble du secteur a exprimé son soutien au dispositif proposé. L’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA) estime en effet que l’article 12 bis « permet :
– de renoncer à faire de l’efficience réduite un critère supplémentaire pour qu’une personne handicapée puisse travailler en entreprise adaptée ;
– de conserver le principe selon lequel il revient à Pôle emploi ou aux Cap Emploi de préconiser vers les entreprises adaptées les personnes handicapées à la recherche d’un emploi exprimant des difficultés à disposer d’un emploi durable. »
Votre rapporteur est donc extrêmement favorable à ce dispositif qu’il avait d’ailleurs préconisé lors de l’avis budgétaire qu’il avait présenté à la commission le 3 novembre 2010.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 33 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.
Article 12 ter
(article L. 5212-7 du code du travail)
Reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé
pour les stagiaires
L’article 12 ter, ajouté par la commission des affaires sociales à l’initiative de votre rapporteur, prévoit la reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé aux jeunes titulaires de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.
Votre rapporteur a en effet constaté que les délais d’obtention de cette reconnaissance freinaient trop souvent l’embauche d’étudiants handicapés en stage alors même que l’entreprise serait prête à les accueillir. Cette reconnaissance, automatique mais temporaire, constituera une incitation forte pour les entreprises qui pourront ainsi remplir leurs obligations d’emploi mais aussi bénéficier d’aides pour adapter les postes de travail.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 37 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 bis.
M. le rapporteur. Permettre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé aux stagiaires dès l’âge de 16 ans permettra aux jeunes handicapés en formation d’accéder plus facilement à un stage, et à leurs employeurs de bénéficier plus facilement d’aides pour adapter si nécessaire un poste de travail à leur intention.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Malgré son intérêt – permettre à l’entreprise de bénéficier des aides liées à l’obligation d’emploi – l’amendement comporte un risque d’alourdissement des procédures. Nous avons déjà évoqué les difficultés dans le traitement des dossiers. Un jeune en lycée ou en collège n’a pas besoin d’une reconnaissance autre que celle de sa qualité de stagiaire. Aujourd’hui, la qualité de travailleur handicapé est accordée au plus tôt à 18 ans, et le plus souvent à 20 ans.
M. le rapporteur. L’objet de l’amendement n’est pas seulement d’aider l’entreprise à s’acquitter de ses obligations d’emploi. La reconnaissance d’un étudiant malvoyant, par exemple, comme travailleur handicapé permettra à l’entreprise qui l’accueille d’équiper l’ordinateur qui lui est destiné d’un logiciel spécifique pour améliorer ses capacités de lecture à l’écran.
Les associations, les professionnels que j’ai rencontrés pour l’élaboration de mon rapport pour avis sur les crédits du programme « Handicap et dépendance » ont insisté de façon récurrente en faveur de cette reconnaissance. Lorsque j’ai présenté ce rapport en commission élargie, la ministre en charge des personnes handicapées, Mme Nadine Morano, avait soutenu cette proposition au nom des attentes qu’elle suscitait sur le terrain.
La Commission adopte l’amendement AS 37.
Article 12 quater
(article L. 5212-10 du code du travail)
Surcontribution des entreprises dites « à quota zéro »
L’article 12 quater, ajouté par la commission des affaires sociales à l’initiative de votre rapporteur, prévoit d’instaurer par décret un montant minimal permettant aux entreprise dites « à quota zéro » de s’exonérer de leur surcontribution.
En vertu de l’article L. 5212-10 du code du travail, les entreprises privées qui ne respectent pas leur obligation d’emploi des personnes handicapées versent une contribution à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées.
L’article D. 5212-27 du code du travail précise que les établissements n’employant aucun travailleur handicapé et n’acquittant pas cette obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services pendant une période supérieure à trois ans, doivent verser une surcontribution égale à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise. L’article ne prévoit, en revanche, aucun seuil minimum d’achats à une entreprise adaptée ou à un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) pour pouvoir s’exonérer de la surcontribution.
En pratique, seules jouent les règles de comptage énoncées dans le formulaire Cerfa de la déclaration d’obligation d’emploi : les achats sont comptabilisés dès lors qu’ils se traduisent a minima par 0,01 équivalent bénéficiaire. De ce fait, un achat d’un faible montant – de l’ordre de 300 euros – permet aux entreprises de s’exonérer de la surcontribution.
Le dispositif adopté par la commission propose de modifier l’article L. 5212-10 du code du travail afin de prévoir un seuil minimum d’achat, qui sera fixé par décret, à réaliser dans un contrat de sous-traitance, de fournitures ou de services conclu avec une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) pour pouvoir s’exonérer de la surcontribution.
*
Elle examine ensuite l’amendement AS 38 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 bis.
M. le rapporteur. Si elles effectuent des achats auprès d’une entreprise adaptée ou d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), les entreprises de plus de vingt salariés qui n’emploient aucun travailleur handicapé sont exemptées de la surcontribution dont elles devraient s’acquitter.
Cependant, alors que le montant de cette surcontribution est de 1 500 fois le SMIC horaire, le volume annuel d’achats auprès d’un ESAT nécessaire pour en être dispensé est de 300 euros, soit 10 % du coût d’un emploi à temps plein. Cette situation ne correspond clairement pas à la volonté du législateur.
L’amendement prévoit donc, pour l’exemption de la surcontribution, la fixation d’un seuil minimum d’achats par décret en Conseil d’État. Pour nous, il devrait être proche du montant de la surcontribution elle-même.
Mme Bérengère Poletti. Je voterai en faveur de l’amendement. Néanmoins, il ne doit pas dissuader les entreprises d’effectuer des achats auprès des ESAT. Certains de ceux-ci connaissent de réelles difficultés.
M. le rapporteur. Nous traitons ici non pas de la contribution, mais de la surcontribution. L’obligation d’emploi peut être satisfaite soit par l’embauche de travailleurs handicapés, soit par la passation de commandes à des ESAT. La surcontribution est payée par les entreprises – quelques dizaines aujourd’hui en France – qui n’emploient aucun handicapé. Pour y échapper, elles n’effectuent que le minimum d’achats nécessaire.
Mme Bérengère Poletti. De quel poids pèsent les commandes de ces entreprises dans le chiffre d’affaires des ESAT ?
M. le rapporteur. Il est tout à fait minime : 300 euros d’achats suffisent à les dispenser de la surcontribution.
La Commission adopte l’amendement AS 38.
Article 13
(article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles)
Réforme de la prestation de compensation du handicap
L’article 13 de la proposition de loi initiale prévoyait que la prestation de compensation du handicap (PCH) prenne en charge les aides humaines dès lors qu’elles conditionnent le maintien à domicile de la personne handicapée.
S’agissant des aides humaines, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit aujourd’hui deux cas de prise en charge par la PCH :
– soit lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière ;
– soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective impose des frais supplémentaires.
Mais, l’interprétation très restrictive de la notion d’« actes essentiels de l’existence » conduit à dissocier la prise en charge de certaines aides domestiques qui leur sont liées. Ainsi, alors que les frais relatifs à l’aide à la prise du repas sont couverts par la PCH, la préparation du repas et les tâches ménagères afférentes ne le sont pas.
Cette situation explique en grande partie les réticences des bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à opter pour la PCH. Près de cinq ans après sa mise en place, seules 80 000 personnes perçoivent cette nouvelle prestation, tandis que près de 110 000 ont choisi de conserver l’ancienne. Afin de rendre la PCH plus attractive, le présent article ajoutait donc un troisième cas de prise en charge des aides humaines, lorsque celles-ci conditionnent le maintien à domicile de la personne concernée.
Adopté par la commission des affaires sociales, cet article a été supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement, le rapporteur s’en remettant à la sagesse du Sénat. A en particulier été mis en avant le coût potentiel de cet élargissement de la PCH, évalué, a minima, à 150 millions d’euros par la Direction générale de la cohésion sociale. Compte tenu des difficultés financières que connaissent aujourd’hui les départements, il n’est pas paru opportun d’alourdir encore leurs charges.
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La Commission maintient la suppression de l’article 13.
Article 14
(article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles)
Péréquation des concours versés aux départements au titre de la prestation de compensation du handicap
L’article 14 de la proposition de loi initiale prévoyait la mise en place, en fin d’exercice, d’un mécanisme de péréquation des concours versés par la CNSA aux conseils généraux au titre de la PCH, afin qu’ils soient mieux ajustés aux dépenses qu’ils ont réellement engagées.
Adopté avec modifications par la commission des affaires sociales, cet article a été supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement, le rapporteur s’en remettant à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement a, en effet, fait valoir qu’un groupe de travail consacré à de sujet avait été piloté par la CNSA au printemps 2010 et que ses conclusions provisoires avaient été présentées à l’occasion du conseil de celle-ci du 29 juin dernier.
Un consensus s’est établi au sein de ce groupe, auquel ont participé les conseils généraux, pour estimer que la modification des critères de répartition du concours au titre de la PCH serait prématurée. En effet, la prestation n’a pas fini sa montée en charge et il est impossible de déterminer, à ce stade, si les départements qui ont moins dépensé jusqu’ici l’ont fait parce qu’ils ont structurellement moins de personnes handicapées à couvrir ou simplement parce que la montée en charge a été moins rapide chez eux.
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La Commission maintient la suppression de l’article 14.
Article 14 bis
(article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation)
Assouplissement des conditions de mise en œuvre des exigences d’accessibilité pour les constructions neuves
L’article 14 bis de la proposition de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, définisse les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser, après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, des mesures de substitution lorsque est démontrée l’impossibilité technique de respecter les exigences de mise en accessibilité de bâtiments neufs en raison de certaines contraintes.
Cet article a été introduit dans le texte initial par la commission des affaires sociales du Sénat à l’initiative de son rapporteur. Il a ensuite été modifié lors de son examen en séance publique.
1. La situation juridique
La loi de 2005 a posé le principe de l’accessibilité généralisée des bâtiments aux personnes handicapées, ce principe devant s’appliquer à l’horizon 2015. Si des dérogations ont été prévues pour les bâtiments existants par l’article L. 111-7-2 du code de la construction et de l’habitation, aucune dérogation n’est prévue à l’article L. 111-7-1 concernant le bâti neuf.
Malgré cette absence, le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, avait prévu un certain nombre de dérogations. Il permettait au préfet de département d’accorder des dérogations aux règles d’accessibilité imposées par le code de la construction et de l’habitation lorsqu’il s’avère qu’elles ne peuvent être respectées du fait d’une impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
Saisi par l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs, le Conseil d’État a annulé, par une décision du 21 juillet 2009, ces dispositions réglementaires estimant qu’elles étaient sans fondement légal. Et le Conseil d’État de préciser : « le législateur n’a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d’ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles
– (d’accessibilité) – en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l’article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires »
Néanmoins, entre la date de publication du décret et son annulation par le Conseil d’État, un certain nombre de permis de construire ont été accordés sur la base des dispositions réglementaires alors en vigueur.
Le dispositif proposé par le Sénat entend résoudre cette situation en évitant que des bâtiments en cours de construction soient détruits. Comme l’a expliqué le rapporteur en séance publique : « L’éthique de conviction m’inclinerait au maintien des principes sans prendre en compte les dommages que causeront ces destructions ; l’éthique de responsabilité, autrement dit le principe de réalité, m’a conduit à rechercher une solution qui permette de concilier le principe que nous nous sommes fixé d’une accessibilité sans faille pour le neuf et la poursuite des projets de construction déjà autorisés ».
2. Le dispositif proposé
Les mesures de substitution pour le bâti neuf proposées par le présent article sont donc strictement encadrées.
En effet, les nouveaux alinéas insérés par le I dans l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, prévoient :
– premièrement, que le maître d’ouvrage doit apporter la preuve de l’impossibilité « technique » (cet adjectif a été ajouté en séance publique au Sénat à l’initiative de Mme Desmarescaux, présidente de l’Observatoire national de l’accessibilité, et il est bien sûr essentiel puisqu’il exclut toute autre impossibilité, par exemple financière) avérée de respecter les normes en matière d’accessibilité et doit obligatoirement proposer une solution alternative pour que le bâtiment soit accessible ; il s’agit donc non pas de déroger au principe, mais d’autoriser des mesures de substitution pour atteindre le même objectif ;
– deuxièmement, le décret en Conseil d’État prévoyant les cas où ces mesures de substitution pourront être prises sera soumis à l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
– troisièmement, les souplesses accordées ne peuvent être de portée générale ; une mesure de substitution prise pour permettre le passage de poussettes ou de fauteuils roulants n’exonère pas de l’application rigoureuse des normes concernant l’accessibilité aux malvoyants, par exemple ;
– quatrièmement, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité aura à se prononcer sur les mesures de substitution proposées par le maître d’ouvrage ; à l’initiative de Mme Desmarescaux, le Sénat a souhaité que cet avis soit conforme, c’est-à-dire que le préfet soit tenu de le suivre ; il s’agit là d’une garantie supplémentaire.
Le II prévoit le dépôt d’un rapport sur le sujet dans les trois ans suivant la promulgation de la loi.
À l’initiative de votre rapporteur, la commission des affaires sociales a souhaité aller plus loin dans l’encadrement de ce dispositif et restreindre encore le champ possible des mesures de substitution en supprimant la référence à l’activité ou à la destination du bâtiment pour ne conserver que le critère de son implantation.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression AS 13 de Mme Martine Carrillon-Couvreur. L’amendement identique AS 21 de M. Maxime Gremetz n’est pas défendu.
Mme Marie-Renée Oget. Nous souhaitons la suppression de cet article. Issu d’un amendement du rapporteur du Sénat, il vise à prévoir des mesures de substitution aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation « lorsqu’il est apporté la preuve de l’impossibilité de les remplir pleinement, en raison de contraintes de conception découlant notamment de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination. »
La mise en accessibilité des constructions neuves ne doit souffrir d’aucune exception ou dérogation. Il est regrettable que le Sénat se soit engagé sur une voie en totale contradiction avec l’esprit de la loi du 11 février 2005. En 2005, nous avons considéré comme adéquate la date limite de 2015 pour la mise en accessibilité des constructions neuves.
M. le rapporteur. Je comprends ce raisonnement. Cependant le dispositif proposé par le Sénat répond à de rares difficultés sur le terrain. Il est aussi très encadré. Le décret en Conseil d’État, qui le rendra applicable, devra être pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; le maître d’ouvrage devra apporter la preuve de l’impossibilité technique – à l’exception de tout autre critère, financier ou de surcoût par exemple – de remplir pleinement l’obligation d’accessibilité. Loin d’instaurer des dérogations, l’article prévoit des mesures de substitution, c’est-à-dire de remplacement. Enfin, ces mesures de substitution sont soumises à l’accord du préfet, après un avis, qui devra être conforme, de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité. Vous connaissez comme moi la vigilance de ces commissions. L’article issu du Sénat me paraît donc équilibré.
M. Christophe Sirugue. Arguer d’impossibilités techniques pour ne pas rendre un bâtiment neuf accessible aux handicapés est indéfendable. Voilà longtemps que chacun connaît l’échéance de 2015. Cet article est d’une rare hypocrisie ; il peut être l’instrument du contournement de la loi de 2005.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Comment justifier une telle disposition à l’heure où l’adaptation des villes et des logements est mise en avant pour faire face à l’accroissement de la dépendance ? Nous nous opposons à cet article choquant.
Mme Bérengère Poletti. J’y suis également opposée. En 2005, le Sénat avait déjà cherché à allonger le délai donné aux collectivités pour rendre les bâtiments publics accessibles. L’Assemblée avait dû amender son texte pour le ramener à dix ans.
Mme Marie-Christine Dalloz. Autant je comprends l’hostilité à la remise en cause d’une règle désormais admise par tous, autant la mise en accessibilité d’un bâtiment neuf peut se heurter à de vraies difficultés techniques, notamment en montagne et lorsqu’il doit s’inscrire dans un espace jusqu’alors occupé par un bâtiment ancien.
Par ailleurs, pour être autorisée, une substitution devra recevoir l’aval de trois échelons successifs. La mesure proposée ne constitue donc pas un recul par rapport à la loi de 2005. Son libellé et les précautions prévues pour son application doivent être de nature à nous rassurer.
M. le président Pierre Méhaignerie. Il faut confirmer ce progrès extraordinaire qu’est la mise en accessibilité aux handicapés, ainsi que son calendrier.
Tous les immeubles doivent être rendus accessibles. En revanche, faut-il que chacun de leurs appartements le soit aussi ? Dès lors que le rez-de-chaussée et le premier étage d’un immeuble sont rendus accessibles aux handicapés, faut-il aussi soumettre aux mêmes normes et contraintes l’ensemble des étages ? Cette question, que je ne suis pas le seul à formuler, nous est aussi posée sur le terrain. Certains élus locaux ont considéré que non.
M. Christophe Sirugue. Monsieur le président, la réponse à cette question est de nature philosophique. Au nom de quoi les personnes handicapées ne pourraient-elles habiter qu’au rez-de-chaussée ? En poussant plus loin le raisonnement, pourquoi, dans une opération de trois bâtiments, ne pas en rendre accessible qu’un seul, où serait ainsi concentré l’ensemble des résidents handicapés ? Cette approche me choque profondément. Autant l’argument des difficultés d’adaptation des constructions anciennes est recevable, autant l’invocation des difficultés du terrain – en montagne notamment – pour ne pas rendre accessible un bâtiment neuf ne l’est pas. Il est clair que l’adoption ou le rejet de cet article déterminera notre vote sur l’ensemble du texte.
Mme Bérengère Poletti. Il faut tenir bon sur l’accessibilité. Au-delà, il nous faut réussir à faire modifier les normes. Ce qui coûte cher, c’est de devoir équiper un logement d’équipements qui ne sont pas aux normes standard. Changer les normes permettra de rendre accessible l’ensemble des constructions neuves sans adaptations ni majoration de prix.
M. Guy Malherbe. Aujourd’hui, même les bailleurs sociaux réclament des assouplissements aux normes d’accessibilité. Le plan d’un appartement neuf dépend désormais des conditions dans lesquelles une salle de bains et des toilettes aux normes d’accessibilité peuvent y être installées. Par ailleurs ces normes induisent des surcoûts. Si, bien sûr, chaque immeuble neuf doit comporter des logements accessibles aux handicapés, en revanche, que tous les logements le soient ne me paraît pas réaliste.
M. le président Pierre Méhaignerie. Nous devons rendre des comptes, y compris aux élus. Pour que nous puissions donner des explications aux uns et aux autres, des éléments de compréhension du dossier doivent nous être fournis. Je souhaite donc que le ministre du logement vienne exposer sa position devant nous, et qu’il nous explique notamment si la modification des normes permettrait de concilier l’objectif d’accessibilité et le respect des coûts.
M. Jean-Marie Rolland. Autant le principe d’une accessibilité générale doit être défendu, autant, malheureusement, il faut avoir le pragmatisme de reconnaître que, pour des raisons de configuration du terrain notamment, cette accessibilité peut parfois être impossible à réaliser, même dans des immeubles neufs. Pour éviter que certains projets ne soient bloqués, une soupape de sécurité juridique me semble donc indispensable. Sa mise en œuvre donnera lieu à des discussions serrées au sein des commissions de sécurité et d’accessibilité. Je voterai l’article 14 bis.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. En adoptant cet article, vous prendrez la responsabilité d’un recul très grave de la législation. Trente ans de lutte des associations seraient remis en cause.
L’argument des implantations et du relief est une plaisanterie. Quel familier de la montagne ne se rend compte, au vu de ce qu’on y édifie, que n’importe quel type de construction y est possible ? Cantonner dans des espaces réduits l’accueil des personnes handicapées ou âgées est, pour l’avenir de notre société, une aberration et un non-sens incompatibles avec le discours sur le nécessaire aménagement de la cité et des logements pour permettre au plus grand nombre d’y vivre correctement.
Je me suis battue pour qu’à Nevers, ville d’art et d’histoire, la mairie, d’époque Renaissance, soit accessible aux handicapés par son entrée principale, et non par une porte secondaire, comme on le suggérait. C’est désormais chose faite.
M. le président Pierre Méhaignerie. Pour les bâtiments publics, il n’y a pas de discussion possible. Ils doivent être accessibles. C’est absolument nécessaire.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. J’ai dû me battre pendant quatre ans pour l’obtenir. Adopter des solutions discriminatoires ou invoquer pour la construction neuve des difficultés qui peuvent être rencontrées dans le bâti ancien est philosophiquement inadmissible.
M. le président Pierre Méhaignerie. La recherche d’une synthèse quant aux normes et à l’accessibilité est souhaitable. Quoi qu’il en soit, l’important est d’être à l’écoute de tous et de chacun – j’ai aussi parfois rencontré des personnes qui se sont étonnées de la largeur de tel ou tel couloir…
M. le rapporteur. Je vous suggère de vous rallier à mon amendement AS 35 visant à supprimer les mots « de l’activité qui y est exercée ou de sa destination » car je ne suis pas favorable à ce que l’on ouvre grand la porte aux mesures de substitution. Il s’agit de s’en tenir aux seuls problèmes techniques.
M. Christophe Sirugue. Il s’agit d’un amendement de repli constituant certes un moindre mal, mais qui ne colmate en rien la brèche que vous ouvrez dans la loi de 2005.
M. le président Pierre Méhaignerie. Les contraintes étant si nombreuses – je songe, notamment, au nécessaire avis du Conseil d’État – qu’il est inutile de nous lancer dans une guerre de religion puisque rien, dans les faits, ne changera.
M. le rapporteur. Je tiens à préciser à nouveau qu’il est question de mesures de substitution – et non de dérogations –, lesquelles seront fixées par un décret et rendront possible la résolution d’un problème technique.
Par ailleurs, l’avis conforme des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité sera nécessaire et vous savez combien elles se montrent fermes.
L’article 14 bis vise à tenir compte, d’une manière équilibrée, de contraintes. Avec la modification apportée par l’amendement AS 35, cet équilibre sera renforcé.
La commission rejette l’amendement AS 13.
M. le président Pierre Méhaignerie. Je souhaite qu’un débat approfondi sur cette question soit organisé.
La Commission adopte l’amendement AS 35 du rapporteur.
M. le président Pierre Méhaignerie. Si j’adhère à l’option réglementaire, je souhaite néanmoins qu’il soit répondu à la question des normes telle qu’elle se pose à ceux qui travaillent sur le terrain et qui nous critiquent tous les jours. Compte tenu des coûts et de la hausse prévisible des taux d’intérêt, je crains que ce secteur ne soit d’ailleurs bientôt confronté à des difficultés.
M. Christophe Sirugue. Précisément, il n’y a aucune honte à évoquer le problème des surcoûts. Je suis d’ailleurs totalement d’accord avec Bérengère Poletti : tous les élus connaissent ce type de difficulté. Quoi qu’il en soit, adopter un article qui, si j’ose dire, ralentit la longue marche vers l’accessibilité des bâtiments, me semble hautement problématique – les associations, et c’est normal, ne manqueront d’ailleurs pas de monter au créneau. Le problème de fond, en effet, n’est en rien technique, mais financier. N’adoptons pas un article qui contourne la difficulté !
M. le président Pierre Méhaignerie. Je le répète : je souhaite que cet article soit l’occasion d’engager un débat sérieux sur les problèmes de l’accessibilité ainsi que des normes, et que nous puissions parvenir à une bonne synthèse.
M. le rapporteur. La question des surcoûts est d’autant moins honteuse que la loi de 2005 prévoit trois dérogations s’agissant des bâtiments anciens : les contraintes liées au patrimoine, les surcoûts injustifiés de mise en accessibilité ainsi que les impossibilités techniques. Mon amendement, en l’occurrence, retient ce dernier point.
Mme Bérengère Poletti. Nous devons, au contraire, réaliser des efforts en matière d’accessibilité en particulier dans le patrimoine ancien. L’architecte des Bâtiments de France s’est ainsi montré scandaleusement intraitable sur cette question lors de la réhabilitation de la grande place de Charleville-Mézières : en effet, cette dernière est désormais interdite de fait aux personnes handicapées et aux personnes âgées puisqu’il n’a pas été possible de réaliser un plan lisse avec des trottoirs adaptés.
M. le président Pierre Méhaignerie. Son homologue de Vitré a également opposé un refus absolu à ma demande, formulée par lettre recommandée, tendant à ce que la cour de l’Hôtel de ville de Vitré, située dans un château médiéval, dispose de deux rampes permettant aux personnes handicapées de circuler.
La Commission adopte l’article 14 bis modifié.
Les amendements identiques AS 1 de M. Dominique Dord, AS 2 de M. Étienne Pinte, et AS 20 de M. Francis Vercamer ne sont pas défendus.
La Commission est saisie de l’amendement AS 14 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 bis.
Mme Martine Carillon-Couvreur. Si un décret du mois d’octobre 2009 concernant l’accessibilité des lieux de travail neufs a été publié, aucune disposition n’a néanmoins été prise pour les lieux de travail existants, faute d’une base législative. Pourtant, en 2005, l’intention du législateur était de rendre accessible l’ensemble de ces lieux même si des exigences différentes pouvaient être prévues. Quoi qu’il en soit, les lieux de travail, qu’ils soient neufs ou existants, n’ont pas à ce jour bénéficié de l’apport majeur de la loi de 2005, l’arrêté prévu par le décret n’ayant toujours pas été publié et aucun décret concernant les lieux de travail existants ne pouvant être pris.
M. le rapporteur. Je ne partage pas tout à fait votre analyse juridique : il me semble que l’article L 111-7-2 du code de la construction et de l’habitation concerne l’ensemble des bâtiments existants, y compris les lieux de travail, et qu’il constitue ainsi un fondement légal pour un éventuel décret.
Je vous invite à retirer cet amendement et à le redéposer en séance publique afin que le Gouvernement puisse donner son avis.
L’amendement AS 14 est retiré.
Article 14 ter
(article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Accessibilité des programmes audiovisuels pour les personnes
aveugles et malvoyantes
L’article 14 ter de la proposition de loi a été ajouté par la commission des affaires sociales du Sénat et adopté sans modification en séance publique.
Il prévoit que les distributeurs de services mettent gratuitement à la disposition du public les prestations destinées aux personnes aveugles ou malvoyantes afin qu’elles puissent suivre les programmes audiovisuels qui leur sont accessibles.
En effet, depuis le 12 février 2010, les services de télévision doivent fournir des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’aux personnes aveugles ou malvoyantes, dans les conditions définies par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
De façon générale, les chaînes de télévision s’acquittent correctement de leurs obligations et se sont organisées pour offrir des programmes sous-titrés et audio-décrits, adaptés aux personnes atteintes d’un handicap sensoriel.
Or, les programmes de télévision peuvent désormais être reçus par voie hertzienne analogique ou numérique, mais aussi par l’intermédiaire de distributeurs de services qui proposent des connexions par câble, satellite ou ADSL.
Selon l’article 34-2 de la loi précitée, les distributeurs de services doivent mettre gratuitement à disposition des personnes sourdes ou malentendantes les prestations adaptées leur permettant de suivre des programmes audiovisuels sous-titrés. Mais cette disposition exclut les personnes aveugles ou malvoyantes. Ainsi, il peut arriver que l’audio-description d’un programme audiovisuel ne soit pas accessible lorsque sa diffusion passe par l’intermédiaire d’un distributeur de services, celui-ci n’ayant pas réalisé les adaptations nécessaires.
Cet article additionnel vise donc à soumettre les distributeurs aux mêmes obligations d’accessibilité au profit des personnes aveugles ou malvoyantes, afin que celles-ci puissent accéder gratuitement aux programmes audiovisuels pour lesquels a été réalisée une audio-description.
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La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.
La Commission examine l’amendement AS 15 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter.
Mme Martine Carillon-Couvreur. Cet amendement vise à modifier l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles en excluant de la procédure d’appel à projets les lieux de vie et d’accueil ainsi que les structures expérimentales. En cela, il s’inscrit dans les recommandations du rapport Jamet invitant à réfléchir à une simplification des procédures. Aussi le champ des appels à projets devrait-il être reconsidéré sachant que les modalités de la prise en charge de certains types de handicaps a d’abord fait l’objet d’expérimentations – en règle générale, les associations proposent des projets innovants en contactant les financeurs et les décideurs afin de les convaincre de leur importance.
J’ajoute que cette question a déjà été évoquée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 suite à la mise en place des agences régionales de santé. Un assouplissement de la règle en vigueur me semble particulièrement souhaitable.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement tend à revenir sur une disposition de la loi dite « HPST » alors que tel n’est bien évidemment pas l’objet de cette proposition de loi. Il pourra, le cas échéant, être redéposé dans le cadre de la proposition de loi de M. le sénateur Fourcade qui sera bientôt en discussion.
La Commission rejette l’amendement AS 15.
Article 14 quater
(article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle)
Suppression du délai de deux ans pour l’accès aux fichiers sources
L’article 14 quater, ajouté par la commission des affaires sociales à l’initiative de votre rapporteur, a pour objet d’adapter l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, prévoit une exception des droits d’auteurs en faveur des personnes handicapées, mais également l’accès aux fichiers sources, que les éditeurs déposent dans un établissement public (il s’agit de la Bibliothèque nationale de France) à la demande des organismes agréés.
Deux limites sont posées à ce dépôt : il n’est pas systématique puisqu’il doit faire l’objet d’une demande des organismes transcripteurs et cette demande doit intervenir dans les deux ans qui suivent le dépôt légal, délai qui peut s’avérer trop court dans certains cas.
L’article 14 quater propose donc de supprimer ce délai de deux ans.
*
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 39 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter.
M. le rapporteur. La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information prévoit une exception des droits d’auteurs en faveur des personnes handicapées, mais, également, l’accès aux fichiers sources que les éditeurs déposent dans un établissement public à la demande des organismes agréés, afin de permettre la transcription des œuvres en braille ou en bande sonore. Malheureusement, cette demande est encadrée dans un délai de deux ans suivant le dépôt légal, ce qui en complique fortement la gestion. Il convient donc de supprimer un tel délai.
La Commission adopte l’amendement AS 39.
Elle examine ensuite l’amendement AS 16 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter
Mme Marie-Renée Oget. Si deux conventions-cadres viennent d’être signées entre le ministre de l’Éducation nationale et la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité afin d’assurer dans de bonnes conditions l’accompagnement des enfants handicapés à l’école, tout n’est pas pour autant réglé, notamment en ce qui concerne la formation et la pérennité des dispositifs de recrutement des auxiliaires de vie scolaire (AVS). L’amendement vise donc à améliorer la scolarisation des enfants handicapés dans le respect des projets personnalisés de scolarisation sur la base des évaluations faites par les équipes pluridisciplinaires. Il s’agit de placer l’Éducation nationale face à ses responsabilités en la matière et de prévoir qu’en cas de manquement elle devra procéder au versement d’une contribution annuelle au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Même si des progrès doivent être accomplis, le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire a progressé de 23,7 % depuis 2005, ce qui représente 36 000 enfants de plus. Avec 9 000 auxiliaires individuels et 2 000 auxiliaires collectifs, nous n’avons jamais eu autant de personnels.
L’amendement est de surcroît un peu coercitif, alors que la politique en la matière monte en puissance.
La Commission rejette l’amendement AS 16.
Elle examine ensuite l’amendement AS 17 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter.
Mme Marie-Renée Oget. Cet amendement concerne également les auxiliaires de vie scolaire, notamment leur professionnalisation.
M. le rapporteur. Outre les deux conventions-cadres auxquelles vous avez fait allusion, cette professionnalisation a été engagée.
Mme Marie-Renée Oget. Une professionnalisation qui semble passer par la fin des contrats...
M. le rapporteur. Non, puisque les conventions qui ont été signées visent précisément à les faire perdurer.
La Commission rejette l’amendement AS 17.
L’article 15 de la proposition de loi initiale contenait le gage de charges nécessaire à l’examen de la proposition de loi au regard des exigences de l’article 40 de la Constitution.
Cet article a été supprimé par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement.
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La Commission maintient la suppression de l’article 15.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap |
Proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap | |
TITRE Ier |
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AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES |
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Code de l’action sociale et des familles |
Article 1er |
Article 1er |
Art. L. 146-4 – La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. |
L’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « constitué pour une durée indéterminée » ; |
Sans modification |
Le département, l'État et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code. La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. Outre son président, la commission exécutive comprend : 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ; 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ; 3° Pour le quart restant des membres : a) Des représentants de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département et par le recteur d'académie compétent ; b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ; |
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c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement. |
2° Après le onzième alinéa (c), il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant. » |
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Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général. La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. À défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'État dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'État. |
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Article 2 |
Article 2 | |
Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. |
I. – Les cinq derniers alinéas de l’article L. 146-4 du même code sont supprimés. |
Sans modification |
II. – Après l’article L. 146-4 du même code, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé : |
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Art. L. 146-4 – ……………… |
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Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; |
« Art. L. 146-4-1. – Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : « 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l’article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois ; |
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2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; |
« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ; |
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3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
|
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; |
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4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. |
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. |
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« Les personnels sont placés sous l’autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d’organisation et de fonctionnement. » |
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Article 3 |
Article 3 | |
Supprimé |
Suppression maintenue | |
Article 4 |
Article 4 | |
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale |
I. – L’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : |
Sans modification |
En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour : |
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
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- définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; |
« 1° Définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; |
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- définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23. |
« 2° Définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l’article 1er et en assurer l’exécution dans les conditions prévues à l’article 23 ; |
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- définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er. |
« 3° Définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l’article 1er ; |
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- définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. |
« 4° Définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 412-49 du code des communes*, dans les conditions fixées par l’article L. 412-54 du même code*. » ; |
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2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut. » |
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Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à : 1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ; 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ; 3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées. Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement. |
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale |
II. – L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : |
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Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par : |
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1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ; |
1° Au 1°, les mots : « et leurs établissements publics, qui ont « sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant » ; |
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2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 3° Les produits des prestations de service ; 4° Les dons et legs ; 5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ; 6° Les subventions qui lui sont accordées ; 7° Les produits divers ; 8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1. Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %. |
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La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général. La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article. |
2° Au onzième alinéa, les mots : « ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement ou du groupement ». |
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Article 5 |
Article 5 | |
Code de l’action sociale et des familles |
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Art. L. 146-4. – La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. Le département, l'État et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code. La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. Outre son président, la commission exécutive comprend : 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ; 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ; 3° Pour le quart restant des membres : a) Des représentants de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département et par le recteur d'académie compétent ; b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ; c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement. Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général. |
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La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. À défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'État dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'État. Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. |
I. – Les quatorzième et quinzième alinéas de l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés. |
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II. – Après l’article L. 146-4 du même code, il est inséré un article L. 146-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 146-4-2. – La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d’adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu’ils apportent. « Est annexée à cette convention constitutive une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée entre la maison départementale et les membres du groupement et dont le contenu est fixé par arrêté ministériel. « La convention pluriannuelle détermine pour trois ans les missions et objectifs assignés à la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle fixe en particulier le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’État et précise, pour la part correspondant aux personnels mis à disposition, le nombre d’équivalents temps plein qu’elle couvre. En aucun cas cette part ne peut être inférieure au montant versé par le groupement au titre du remboursement mentionné au 1° de l’article L. 146-4-1 et figurant dans la convention de mise à disposition. « Un avenant financier précise chaque année, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, les modalités et le montant de la participation des membres du groupement. Elle mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au conseil général et destiné à contribuer au fonctionnement de la maison départementale. » |
« Est … … départementale des personnes handicapées et … … ministériel. Amendement AS 23 | |
III. – Les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens prévues à l’article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles doivent être signées au plus tard au 1er janvier de la deuxième année suivant la date de publication de la présente loi. |
III. – Les … …tard le 1er janvier … … date de promulgation de la présente loi. Amendements AS 24 et AS 25 | |
Article 6 |
Article 6 | |
L’article L. 146-7 du même code est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d’ouverture au public de telle sorte que les usagers et leurs familles puissent accéder aux services qu’elle propose et à la permanence téléphonique qu’elle a mise en place pendant une durée hebdomadaire minimale de trente-cinq heures. » ; 2° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
« La … … que les personnes handicapées et leurs … … propose ou à … … place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 146-4-2. Amendements AS 26, AS 3 et AS 42 | |
Art. L. 146-7. – La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance. |
« Pour les appels d’urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile. » |
« Pour … … disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro … … mobile. » Amendement AS 27 |
Article 7 |
Article 7 | |
L’article L. 241-5 du même code est ainsi modifié : |
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Art. L. 241-5. – La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services et des établissements publics de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative. Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées. Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles. |
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Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général. |
1° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée » ; |
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2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal. |
« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. » |
« Sauf … … tiers de représentants …
… représentatives. » Amendement AS 28 |
Article 8 |
Article 8 | |
Art. L. 146-3. – Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. |
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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 146-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur a son domicile de secours tel que défini aux articles L. 122-2* et L. 122-3* ou, à défaut, où il réside.
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« L’évaluation … … demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu’elle n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur. « Le cas échéant, lorsqu’une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l’équipe pluridisciplinaire compétente n’est pas en mesure de procéder elle-même à l’évaluation de sa situation, le président du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d’accueil selon des modalités définies par convention. « Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapée compétente pour instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. » | |
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départemen-tale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées. |
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Art. L. 245-2. – La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. |
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ». |
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III. – Après l’article L. 245-2 du même code, sont insérés deux articles L. 245-2-1 et L. 245-2-2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 245-2-1. – Lorsque le bénéficiaire choisit un nouveau domicile de secours, le service de la prestation est effectué, selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date, par le département qui a été saisi de la demande, jusqu’à l’extinction des droits ouverts. Toutefois, si le choix de ce nouveau domicile entraîne une modification de la situation du bénéficiaire telle qu’il estime qu’elle est susceptible d’affecter l’évaluation de ses besoins, il peut formuler une demande de révision de sa prestation auprès de la maison départementale du département dans lequel il a son nouveau domicile. |
« Art. L. 245-2-1. – Lorsque … prestation s’effec-tue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l’article L. 146-9* aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » Amendement AS 43 | |
« Art. L. 245-2-2. – Le cas é-chéant, lorsqu’une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l’équipe pluridisciplinaire compétente n’est pas en mesure de procéder elle même à l’évaluation de sa situation, le président du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale du département d’ac-cueil selon des modalités définies par convention. » |
Alinéa supprimé | |
Article 8 bis |
Article 8 bis | |
Art. L. 146-11. – Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission : 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ; 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ; 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées. Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée. |
L’article L. 146-11 du même code est abrogé. |
Sans modification |
Article 8 ter | ||
Art. L. 241-10. – Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
L’article L. 241-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | |
« Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code. « Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision. « Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3*, les membres de l’é-quipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. » Amendement AS 44 | ||
Article 9 |
Article 9 | |
Supprimé |
Suppression maintenue | |
TITRE II |
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AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP |
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Article 10 |
Article 10 | |
Code de la sécurité sociale |
I. – Après le 4° de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
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Art. L. 143-1. – Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° À l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° À l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; 4° aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. |
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« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. » |
« 5° Aux .. … handicapées mentionnées au … … familles. » Amendement AS 29 | |
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
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I bis. – Après le même article L. 143-1, il est inséré un article L 143-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 143-1-1. – Pour les con-testations mentionnées au 5° de l'article L.143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal*, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, ou à la décision critiquée ainsi que l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementales des personnes handicapées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » Amendement AS 6 | ||
Art. L. 143-2. – Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions. Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège. Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes. Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal. Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. |
II. – Au premier alinéa de l’article L. 143-2 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ». |
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Art. L. 143-3. – Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part. |
III. – À l’article L. 143-3 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ». |
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Art. L. 143-10. – Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. |
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IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. » |
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Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. |
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Code de l’action sociale et des familles |
V. – L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
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Art. L. 241-9. – Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. |
1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « 2° et 3° » « sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° » ; |
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Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. |
2° Au second alinéa, la référence: « 1 » est remplacée par les références : « 1° et du 2° » et, après les mots : « adulte handicapé », sont insérés les mots : « dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ». |
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VI. – Après l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 144-6 ainsi rédigé : « Art. L. 144-6. – Chaque année, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. » |
VI. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-11 ainsi rédigé : « Art. L. 143-11. – Chaque … … activité. » Amendement AS 30 | |
Article 10 bis | ||
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5211-5 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 5211-5. – Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'État dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend : 1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées; 2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis; 3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional. » Amendement AS 36 | ||
Article 11 |
Article 11 | |
Code du travail |
I. – Après le 1° de l’article L. 5311-4 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
Sans modification |
Art. L. 5311-4. – Peuvent également participer au service public de l'emploi : 1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; |
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« 1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; ». |
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2° Les organismes liés à l'État par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 3° Les entreprises de travail temporaire. |
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II. – Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, il est ajouté une section 1 A ainsi rédigée : « Section 1 A « Pilotage des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées « Art. L. 5214-1 A. – L’État assure le pilotage de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l’emploi, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés et le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique. |
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« Art. L. 5214-1 B. – Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1*, l’asso-ciation chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. |
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« Cette convention prévoit : « 1° Les modalités de mise en œuvre, par les parties à la convention, des objectifs et priorités fixés en faveur de l’emploi des personnes handicapées ; |
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« 2° Les services rendus aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ; |
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« 3° Les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l’article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ; |
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« 4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l’emploi et des organismes de placement spécialisés par l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa ; |
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« 5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l’emploi, l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre, pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’évaluation et d’orientation professionnelles ; |
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« 6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l’évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre. |
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« Pour son application, la con-vention fait l’objet de déclinaisons régionales ou locales associant les organismes de placement spécialisés et les maisons départementales des personnes handicapées. Ces conventions régionales et locales s’appuient sur les plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. » |
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Article 11 bis |
Article 11 bis | |
L’article L. 323-8-6-1 du code du travail est ainsi modifié : |
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Art. L. 323-8-6-1. – I.– Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit : 1° Section « Fonction publique de l'État » ; 2° Section « Fonction publique territoriale » ; 3° Section « Fonction publique hospitalière ». Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. |
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1° Le sixième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
1° Le … … par cinq alinéas ainsi rédigés : | |
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial. |
« Peuvent bénéficier du con-cours de ce fonds : « 1° Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 323-2* ; « 2° Les organismes ou associations contribuant, par leur action, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ; « 3° La Poste jusqu’au 31 décembre 2011. » ; |
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Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
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1° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13* et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 323-2*. » ; |
1° bis Alinéa supprimé Amendement AS 31 | |
II. – Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer. Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la section « Fonction publique de l'État ». Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ». Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ». |
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2° Le III est ainsi rédigé : |
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III. – Les crédits de la section « Fonction publique de l'État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste. |
« III. – Les crédits de la section « Fonction publique de l’État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État* et, jusqu’au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l’État, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif. |
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Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires. |
« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale*, soit, à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif. |
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Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. |
« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière*, soit, à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif. |
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Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. |
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. » |
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IV. – La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées. Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2. Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds. À défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine. V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. |
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Article 12 |
Article 12 | |
Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, il est ajouté une section 1 bis ainsi rédigée : |
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« Section 1 bis |
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« Organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées |
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« Art. L. 5214-3-1. – Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l’accompagnement, du suivi et du maintien durable dans l’emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l’État, le service public de l’emploi, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. |
« Art. L. 5214-3-1. – … ... l’accompagnement et du suivi durable dans… … publique. Amendement AS 34 | |
« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa. « Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1*, une prise en charge adaptée des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans des conditions définies par une convention. » |
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Article 12 bis |
Article 12 bis | |
Art. L. 5213-13 – Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes. |
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Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs valant agrément. |
I. – Le second alinéa de l’article L. 5213-13 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui, soit sont recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi. |
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« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l’accompa-gnement spécifique qu’ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle même ou vers d’autres entreprises. |
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« Ils concluent avec l’autorité administrative un contrat d’objectif triennal valant agrément. » |
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II. – L’article L. 5213-19 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. L. 5213-19. – Les entreprises adaptées et les centres de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'État. |
« Art. L. 5213-19. – Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui ci remplit les conditions énoncées à l’article L. 5213-13*, une aide au poste forfaitaire versée par l’État, dans la limite d’un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances. |
« Art. L. 5213-19. … … conditions mentionnées à … … finances. Amendement AS 33 |
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. |
« En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l’emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l’État une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l’ac-compagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail. |
|
« Les modalités d’attribution de l’aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret. » |
||
Article 12 ter | ||
Art. L. 5212-7 – L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. |
L'article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La qualité de travailleur handicapé est automatiquement reconnue aux jeunes de plus de seize ans bénéficiaires soit de la prestation de compensation du handicap, soit de l’allocation compensatrice pour tierce personne, soit ouvrant droit à l’allocation d’édu-cation de l’enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage. » Amendement AS 37 | |
Article 12 quater | ||
Art. L. 5212-7 – Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance. |
Au second alinéa de l'article L. 5212-10 du même code, après la référence : « L. 5212-6* », sont insérés les mots : « d’un montant supérieur à un montant fixé par décret ». Amendement AS 38 | |
Articles 13 et 14 |
Articles 13 et 14 | |
Supprimés |
Suppression maintenue | |
Code de la construction et de l’habitation |
Article 14 bis |
Article 14 bis |
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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Art. L. 111-7-1 – Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles. |
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7*, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination. |
« Un … … bâtiment. Amendement AS 35 | |
« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. » |
||
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène. |
||
II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I. |
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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
Article 14 ter |
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I. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. |
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II. – Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation. Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur. |
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III. – Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. |
À la première phrase du III de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « sourds et aux malentendants » sont remplacés par les mots : « personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes ». |
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Code de la propriété intellectuelle |
Article 14 quater | |
Art. L. 122-5 – Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : ………………………………………….. 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; ………………………………………… |
À la première phrase du dernier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots « formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées » sont supprimés. Amendement AS 39 | |
Article 15 |
Article 15 | |
Supprimé |
Suppression maintenue |
Code de l’action sociale et des familles 114
Code des communes 115
Code de la construction 116
Code pénal 116
Code du travail 116
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État 119
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale 119
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière 119
Code de l’action sociale et des familles
Art. L. 122-2. – Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil.
Art. L. 122-3. – Le domicile de secours se perd :
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;
2° Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus.
Art. L.146-9. – Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
Art. 241-9. – Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Art. L. 311-3. – L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire.
Art. L. 412-49. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.
L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81.
Art. L. 412-54. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Code de la construction et de l’habitation
Art. L. 111-7 – Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Art. 226.13. – La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Art. L. 323-2 – L’État et, lorsqu’ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux, La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu’industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée à l’alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l’article L. 323-4-1, excepté lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
L’application des alinéas précédents font l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu’aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Art. L. 5212-6. – L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :
1° Soit des entreprises adaptées ;
2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail.
Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
Art. L. 5212-13. – Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212- 2 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
6° Abrogé ;
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Art. L. 5312-1 – Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.
L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
Art. 2 – Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l’État.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Art. 2 – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.
Elles ne s’appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Art. 2 – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Établissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;
4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;
5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;
6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement n° AS 1 présenté par MM. Dominique Dord, François Scellier et Dominique Tian
Après l’article 14 bis
Insérer l’article suivant :
Après l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1-1. – I – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou partie de bâtiments existants, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.
« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »
II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.
Amendement n° AS 2 présenté par M. Étienne Pinte
Après l’article 14 bis
Insérer l’article suivant :
Après l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1-1. – I – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou partie de bâtiments existants, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.
« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »
II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.
Amendement n° AS 3 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 6
À l’alinéa 3, après le mot : « propose », substituer au mot : « et », le mot : « ou »
Amendement n° AS 4 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 10
À l’alinéa 6,
I. – Après le mot : « solliciter », insérer les mots : « à la demande du requérant » ;
II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Le refus de faire droit à la demande du requérant est motivé et fait l'objet d'une ordonnance susceptible d'appel. »
Amendement n° AS 5 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 10
Rédiger ainsi les alinéas 7, 8 et 9 :
« V. – L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-9. – Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relevant de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Lorsque la contestation porte sur l'intégration scolaire ou l'orientation d'un enfant, la juridiction statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. »
Amendement n° AS 6 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 10
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis – Après le même article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, ou à la décision critiquée ainsi que l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementales des personnes handicapées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Amendement n° AS 7 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 10
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis – Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-2. – Il est interdit aux médecins de la maison départementale des personnes handicapées d'exercer une mission d'expert ou toute autre activité auprès des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. »
Amendement n° AS 8 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 10
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéa suivants :
« II bis. – Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L 143-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-9-1. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10, ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13. »
Amendement n° AS 9 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 11
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , avec un avis consultatif ».
Amendement n° AS 10 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 11
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :
« Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales pour lesquelles sont associées les maisons départementales des personnes handicapées et consultés les organismes de placements spécialisés. »
Amendement n° AS 11 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 12
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les organismes de placement spécialisés répondent à un appel d'offre et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa. »
Amendement n° AS 12 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 12
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° AS 13 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Article 14 bis
Supprimer cet article.
Amendement n° AS 14 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Après l’article 14 bis
Insérer l’article suivant :
Après l’article L 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-5 ainsi rédigé :
« Art. L 111-7-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les lieux de travail existants. Il prévoit dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. Ce décret est pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
Amendement n° AS 15 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Après l’article 14 ter
Insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés et les mots : « relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception des 10°, 12° et 16°, ».
Amendement n° AS 16 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Après l’article 14 ter
Insérer l’article suivant :
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire, décide qu'un enfant handicapé a besoin de l'aide individualisée prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, le service public de l'éducation est tenu de la lui apporter et de façon générale de mettre tout en œuvre pour rendre accessible son enseignement ainsi que les formations adaptées.
Le manquement à ces obligations ou la non application des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation visant à permettre la scolarisation des élèves handicapés dans les conditions prévues par les projets personnalisés de scolarisation de ces élèves, implique le versement d'une contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique prévu à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
Amendement n° AS 17 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen
Après l’article 14 ter
Insérer l’article suivant :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, étudiant les modalités d'intégration des auxiliaires de vie scolaire dans un des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.
Amendement n° AS 20 présenté par M. Francis Vercamer
Après l’article 14 bis
Insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou partie de bâtiments existants, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.
« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »
II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.
Amendement n° AS 21 présenté par M. Maxime Gremetz, Mme Martine Billard, Mme Jacqueline Fraysse, M. Roland Muzeau, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, André Gerin, Jean-Paul Lecoq, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Article 14 bis
Supprimer cet article.
Amendement n° AS 23 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 5
À l’alinéa 4, après le mot : « départementale », insérer les mots : « des personnes handicapées ».
Amendement n° AS 24 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 5
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot : « au », le mot : « le ».
Amendement n° AS 25 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 5
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot : « publication », le mot : « promulgation ».
Amendement n° AS 26 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 6
À l’alinéa 3, substituer au mot : « usagers », les mots : « personnes handicapées ».
Amendement n° AS 27 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 6
À l’alinéa 5, après le mot : « disposition », insérer les mots : « des personnes handicapées et de leurs familles ».
Amendement n° AS 28 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 7
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot : « des », le mot : « de ».
Amendement n° AS 29 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 2, substituer au mot : « visées », le mot : « mentionnées ».
Amendement n° AS 30 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 10
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« VI. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-11 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence : « L. 144-6 », la référence : « L. 143-11 ».
Amendement n° AS 31 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 11 bis
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : « quatre », le mot : « cinq ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° AS 33 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 12 bis
À l’alinéa 6, substituer au mot : « énoncées », le mot : « mentionnées ».
Amendement n° AS 34 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « et du maintien » ;
Amendement n° AS 35 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 14 bis
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , de l’activité qui y est exercée ou de sa destination» ;
Amendement n° AS 36 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Après l’article 10
Insérer l’article suivant :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5211-5 ainsi rédigé
« Art. L. 5211-5. – Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'État dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées;
2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis;
3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional. »
Amendement n° AS 37 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Après l’article 12 bis
Insérer l’article suivant :
L'article L. 5212-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« La qualité de travailleur handicapé est automatiquement reconnue aux jeunes de plus de seize ans bénéficiaires soit de la prestation de compensation du handicap, soit de l’allocation compensatrice pour tierce personne, soit ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage. »
Amendement n° AS 38 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Après l’article 12 bis
Insérer l’article suivant :
Au second alinéa de l'article L. 5212-10 du même code, après la référence : « L. 5212-6 », sont insérés les mots : « d’un montant supérieur à un montant fixé par décret ».
Amendement n° AS 39 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Après l’article 14 ter
Insérer l’article suivant :
À la première phrase du dernier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots « formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées » sont supprimés.
Amendement n° AS 40 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 1er
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot « nommé », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigé : « et révoqué par la commission exécutive ». »
Amendement n° AS 42 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 6
Après le mot : « place », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 146-4-2 ».
Amendement n° AS 43 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Article 8
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 146-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu’elle n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.
« Le cas échéant, lorsqu’une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l’équipe pluridisciplinaire compétente n’est pas en mesure de procéder elle-même à l’évaluation de sa situation, le président du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d’accueil selon des modalités définies par convention.
« Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapée compétente pour instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. »
« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ».
« III. – Après l’article L. 245-2 du même code, sont insérés deux articles L. 245-2-1 et L. 245-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 245-2-1. – Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l’article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »
« Art. L. 245-2-2. – Supprimé
Amendement n° AS 44 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur
Après l’article 8 bis
Insérer l’article suivant :
L’article L. 241-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code.
« Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. »
© Assemblée nationale1 () Inspection générale des affaires sociales, Bilan du fonctionnement et du rôle des maisons départementales des personnes handicapées, novembre 2010.
2 () La subvention spécifique est notamment destinée au renforcement de l’encadrement des travailleurs handicapés, au développement de la structure, au maintien des travailleurs handicapés vieillissants et à la mobilité vers les entreprises du marché du travail et peut comprendre une aide aux structures en difficulté.
3 () Rapport du Gouvernement au Parlement relatif au bilan et aux orientations de la politique du handicap, secrétariat d’État à la solidarité (février 2009).