Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3179

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3030), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées,

PAR M. Yves NICOLIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2383, 2621 et T.A. 505.

Sénat : 602 (2009-2010), 131, 132, et T.A. 28 (2010-2011).

INTRODUCTION 7

I. — LES ACQUIS DE LA NAVETTE PARLEMENTAIRE 8

A. D’IMPORTANTES RÉFORMES DÉJÀ VOTÉES CONFORMES 8

1. La validation de l’acte contresigné par un avocat 8

2. L’adoption d’obligations explicites à l’égard des professionnels agissant sur mandat de justice en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 9

3. La confirmation de la possibilité, pour les organes représentatifs des professions réglementées, de se porter partie civile 10

4. La modernisation des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé 10

B. LA CONFIRMATION, SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AJUSTEMENTS, DES ENRICHISSEMENTS APPORTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 11

1. De nouveaux régimes dérogatoires de multipostulation dans certains barreaux 11

2. La possibilité reconnue aux avocats d’agir en tant que mandataires sportifs 11

3. La possibilité pour les bâtonniers de déléguer plus largement leurs prérogatives juridictionnelles 11

II. — LES DISPOSITIONS ENCORE EN DÉBAT 12

A. L’ABOUTISSEMENT D’UNE INITIATIVE PRÉMATURÉMENT DÉFENDUE PAR VOTRE RAPPORTEUR DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE 12

B. LES MESURES NOUVELLES INTRODUITES PAR LE SÉNAT 13

1. La modernisation du régime de spécialisation des avocats 13

2. L’extension de l’interprofessionnalité capitalistique 14

3. Le réajustement des règles applicables à plusieurs professions réglementées 15

a) La modernisation du cadre d’exercice des experts-comptables 15

b) La modernisation du régime des huissiers de justice 16

c) L’instauration de la possibilité, pour la Chambre nationale des avoués, de se porter partie civile et la reconnaissance aux collaborateurs d’avoué titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avoué du bénéfice de la spécialisation en procédure d’appel 16

d) La reconnaissance au Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce de la compétence d’élaborer un règlement national des usages de la profession 17

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 21

Chapitre premier – Dispositions relatives à la profession d’avocat 21

Article 1er A (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Multipostulation pour les barreaux de Bordeaux et Libourne et de Nîmes et Alès 21

Article 1er B (art. 1er, 12-1, 13 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Simplification du régime de spécialisation des avocats 22

Article 1er bis (art. 6 ter [nouveau], 10 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et art. L. 222-19-1 [nouveau] du code du sport) : Possibilité pour les avocats d’agir en qualité de mandataires sportifs 24

Article 1er ter (art. 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Délégation des prérogatives juridictionnelles des bâtonniers 26

Chapitre II – Dispositions relatives à la publicité foncière 28

Article 4 (Titre cinquième du livre deuxième et art. 710-1 [nouveaux] du code civil) : Publicité foncière 28

Chapitre III – Dispositions relatives à la profession de notaire 31

Article 5 A (art. L. 112-6-1 [nouveau] et L. 112-7 du code monétaire et financier) : Forme des paiements effectués ou reçus par notaire 31

Article 6 (art. 461, 462, 515-3 et 515-7 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999) : Enregistrement du PACS par le notaire en cas de convention passée par acte authentique 32

Article 7 (art. 71, 72 et 317 du code civil) : Transfert aux notaires de l'établissement de l’acte de notoriété suppléant l’acte de naissance en cas de mariage 36

Article 9 (art. 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires) : Création d’une cotisation de 1 % assise sur les pensions servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 37

Chapitre III Bis – Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice 38

Article 9 ter (art. 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Suppression de l’élaboration d’un règlement relatif aux usages de la profession par les chambres départementales des huissiers de justice 38

Article 9 quater (art. 7 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945) : Élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice 39

Article 9 quinquies (art. 9 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945) : Possibilité pour la caisse des prêts des huissiers de justice d’accorder des prêts aux huissiers de justice en activité 40

Chapitre IV – Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire 40

Article 10 (art. L. 811-4, art L. 811-11, art L. 812-2-2, art. L. 813-1, art. L. 811-14, art. L. 814-2, art. L. 814-11 à L. 814-13 [nouveau] du code de commerce) : Renforcement de l’impartialité des commissions nationales statuant en matière d’inscription sur les listes des administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que des règles déontologiques concernant ces professions 40

Chapitre IV bis – Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle 43

Article 10 bis (art. L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle) : Incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat 43

Chapitre VI – Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile 45

Article 18 bis : Possibilité pour la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel de se porter partie civile 45

Chapitre VIII – Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de professions libérales 46

Article 21 (art. 5, art. 31-1 et art. 31-2 [nouveau] de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) : Diversification de l’origine des capitaux et facilitation de l’évolution des cabinets de professionnels du droit et du chiffre vers plus d’interprofessionnalité 46

Chapitre VIII bis – Dispositions relatives aux experts-comptables 49

Article 21 bis (art. 2, art. 7, art. 7 quater [nouveau] et art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Modernisation du statut des experts-comptables 49

Chapitre IX – Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 52

Article 22 bis (art. L. 741-2 du code de commerce) : Règlement sur les usages des greffiers des tribunaux de commerce élaboré par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et soumis à l’approbation du ministre de la justice 52

Chapitre X – Dispositions diverses et finales 53

Article 23 (art. 14-4 [nouveau] de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Application de la loi outre-mer et adaptation de certaines dispositions existantes concernant les professions judiciaires et juridiques réglementées au nouveau statut de Mayotte 53

Article 24 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi 55

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 81

MESDAMES, MESSIEURS,

La modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées figure parmi les grandes ambitions de l’exécutif et de la majorité parlementaire qui le soutient. Prolongement de la mission de réflexion sur les professions du droit présidée jusqu’en mars 2009 par Me Jean-Michel Darrois, le projet de loi dont l’Assemblée nationale est appelée à débattre en seconde lecture comporte un ensemble de mesures pragmatiques qui, tout en préservant autant que possible les héritages et les équilibres marquant ces secteurs d’activité, devraient insuffler un dynamisme nouveau aux acteurs français du droit et du chiffre.

Ce texte avait été examiné en première lecture, le 23 juin 2010, de concert avec une proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, qui ambitionnait elle aussi de rénover les conditions d’exercice de certaines professions réglementées (huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce, notamment), mais aussi d’améliorer l’exécution des décisions de justice et de redéfinir l’organisation et les compétences de juridictions. Le 8 décembre dernier, le Sénat a choisi d’adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que ceux de l’Assemblée nationale (1), de sorte qu’il ne revient désormais à la représentation nationale de se prononcer que sur le seul projet de loi.

D’emblée, votre rapporteur tient à souligner que les deux assemblées ont porté un regard convergent et complémentaire sur les réformes qui leur ont été soumises par l’exécutif. Pour preuve, certaines dispositions clés sont d’ores et déjà définitivement adoptées, à l’instar de l’acte contresigné par avocat ou de la modernisation du régime des structures d’exercice des professionnels. À présent, seule une vingtaine d’articles demeure en navette alors qu’à peine moins ont été votés dans une version conforme, ce qui illustre du fort assentiment entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le fond.

De manière légitime, les sénateurs ont souhaité enrichir la réforme par un certain nombre d’ajouts substantiels. Pour l’essentiel, ils ont introduit des dispositions simplifiant le régime de spécialisation des avocats, étendu aux professions du chiffre et aux conseils en propriété industrielle l’interprofessionnalité capitalistique et actualisé le régime des experts-comptables à la mise en œuvre de cette même interprofessionnalité. À titre plus accessoire, ils ont également procédé à divers ajustements souhaités par certaines professions réglementées.

Dans l’ensemble, le Sénat s’est évertué à maintenir l’équilibre général du projet de loi et à en conforter la portée. De ce point de vue, la deuxième lecture qui s’annonce à l’Assemblée nationale ne soulève pas de difficulté ou de désaccord significatif.

I. — LES ACQUIS DE LA NAVETTE PARLEMENTAIRE

Tel qu’adopté par le Sénat, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées ne s’écarte pas fondamentalement de la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Dans les faits, l’essentiel des articles votés par les députés qui se trouvent encore en discussion n’ont pas été remis en cause par les sénateurs ; tout au plus ceux-ci se sont-ils évertués à en compléter et en améliorer le contenu. Au demeurant, les points de désaccord s’expliquent le plus souvent par des raisons formelles, la suppression de l’article 9, par exemple, trouvant sa justification dans l’entrée en vigueur d’une disposition identique à l’article 31 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

A. D’IMPORTANTES RÉFORMES DÉJÀ VOTÉES CONFORMES

Sur un total de trente-sept articles, dix-neuf ont été votés conformes par les sénateurs. Loin de présenter une portée symbolique, la plupart touche au cœur des réformes préconisées par l’exécutif, sur la base des conclusions de la mission présidée par Me Jean-Michel Darrois.

1. La validation de l’acte contresigné par un avocat

L’article premier introduit dans notre droit un acte contresigné par un avocat. Il reprend une suggestion du rapport remis par Me Jean-Michel Darrois. L’objectif recherché par le Gouvernement est de donner plus de sécurité juridique aux contrats passés entre personnes privées sans pour autant leur conférer le caractère d’actes authentiques.

Le dispositif proposé par le projet de loi repose sur trois apports dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :

—  Le nouvel article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée consolide le devoir de conseil de l’avocat assistant une partie à un acte sous seing privé. Il est ainsi précisé qu’en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat « atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille » sur les conséquences juridiques de cet acte.

—  Le nouvel article 66-3-2 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est relatif à la preuve de la signature des parties. Il dispose que l’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties « fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

—  Le nouvel article 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée dispense les parties de toute mention manuscrite exigée par la loi.

2. L’adoption d’obligations explicites à l’égard des professionnels agissant sur mandat de justice en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Le Sénat a adopté, dans les termes de l’Assemblée nationale, l’article 11 du projet de loi, qui complète le dispositif définissant les obligations des professions juridiques et judiciaires s’agissant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Comme l’a souligné l’étude d’impact jointe au projet de loi, dès lors que les notaires procèdent à un nombre significatif de déclarations de soupçon en la matière (347 en 2008), d’autres professionnels doivent quant à eux accentuer leur vigilance.

Les règles introduites par le texte à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier ont été élaborées pour s’appliquer plus particulièrement aux administrateurs et mandataires judiciaires ainsi qu’aux commissaires-priseurs judiciaires, qui exercent leur mission dans le cadre de décisions de justice. Elles ont paru justifiées et légitimes au Sénat, qui les a adoptées sans contester les précisions intervenues en première lecture à l’initiative de votre rapporteur.

Sur le fond, l’ajout ainsi introduit à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier permettra aux professions concernées d’appliquer sans ambiguïté les dispositions du chapitre Ier du titre IV dudit code.

3. La confirmation de la possibilité, pour les organes représentatifs des professions réglementées, de se porter partie civile

Le Sénat a adopté, dans les termes de l’Assemblée nationale, les articles 12 à 18 du projet de loi visant à permettre aux autorités nationales chargées de la représentation des différentes professions juridiques ou judiciaires réglementées – Conseil national des barreaux, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, Conseil supérieur du notariat, Chambre nationale des huissiers, Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation - de se constituer partie civile dans les affaires pénales relatives à des faits de nature à porter, directement ou indirectement, préjudice aux intérêts de la profession.

4. La modernisation des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé

Le Parlement dans son ensemble reconnaît qu’une évolution des structures d’exercice des professions judiciaires ou juridiques réglementées s’impose. Après l’Assemblée nationale, le Sénat a donc voté conformes les articles 19 et 20 du projet de loi, qui procèdent à un certain nombre d’adaptations bienvenues du statut et des règles encadrant le fonctionnement des sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés de personnes instituées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, et des sociétés d’exercice libéral (SEL), sociétés de capitaux créées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Pour l’essentiel, les aménagements de leurs régimes juridiques, confortés par le Sénat, consistent à :

—  assouplir la dénomination sociale des sociétés d’exercice des professions judiciaires et juridiques réglementées, en leur permettant notamment de conserver le nom d’anciens associés ayant contribué à leur renommée et, ainsi, de se pérenniser davantage ;

—  supprimer le caractère solidaire de la responsabilité des associés de SCP et des sociétés en participation de profession libérale soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est réglementé, ce système dérogatoire au droit commun faisant peser une charge excessive sur chaque associé indépendamment de son implication dans les faits générateurs de la mise en jeu de la responsabilité ;

—  permettre aux statuts de SCP de prévoir une forme de « dépatrimonialisation optionnelle », les statuts pouvant désormais préciser à la convenance des associés que les apports de clientèle ne seront pas valorisés au moment de la cession des parts, ce qui facilitera l’accès des jeunes professionnels au capital des structures d’exercice.

B. LA CONFIRMATION, SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AJUSTEMENTS, DES ENRICHISSEMENTS APPORTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, votre assemblée avait adopté plusieurs dispositions nouvelles qui ont été confortées par le Sénat, sous réserve de précisions ou d’ajustements qui ne remettent pas en cause le fond de ces dispositions.

1. De nouveaux régimes dérogatoires de multipostulation dans certains barreaux

Votre Commission avait adopté, à l’initiative de notre collègue Guy Geoffroy un article 1er A visant à permettre aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne de postuler auprès de chacune de ces deux juridictions, par dérogation au principe selon lequel les avocats ne peuvent postuler que devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ; il s’agissait de tirer les conséquences de la réforme de la carte judiciaire qui a modifié les ressorts de ces deux tribunaux.

Le Sénat a complété l’article pour prévoir que, pour des raisons analogues, le même principe s’appliquerait également aux barreaux de Nîmes et Alès.

2. La possibilité reconnue aux avocats d’agir en tant que mandataires sportifs

Votre rapporteur avait fait adopter en première lecture un article 1er bis précisant les conditions dans lesquelles un avocat peut exercer les fonctions de mandataire sportif, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif mais en respectant une obligation de transparence de cette activité à l’égard des fédérations sportives.

Le Sénat, tout en validant le dispositif, et notamment la règle selon laquelle l’avocat ne peut être rémunéré que par son client, a étendu l’activité de mandataire que pourraient désormais exercer les avocats à la possibilité de représenter l’entraîneur ou le club sportif. Il a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement visant à assujettir les avocats agissant en tant que mandataires sportifs aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs.

3. La possibilité pour les bâtonniers de déléguer plus largement leurs prérogatives juridictionnelles

Votre assemblée avait adopté en première lecture un article additionnel présenté par votre rapporteur, devenu l’article 1er ter, tendant à élargir le champ des personnes auxquelles les bâtonniers peuvent déléguer leurs prérogatives juridictionnelles en ouvrant cette possibilité aux anciens bâtonniers, ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. Le champ des différends qui peuvent être soumis à l’arbitrage du bâtonnier ayant été étendu par une loi récente, il est apparu que le système actuel ne permet pas à certains bâtonniers de faire face au nouvel afflux de demandes d’arbitrage.

Le Sénat a validé le dispositif tout en proposant une harmonisation des procédures d’arbitrage applicables aux litiges soumis aux bâtonniers, en exigeant systématiquement une phase préalable de conciliation, y compris pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de collaboration.

II. — LES DISPOSITIONS ENCORE EN DÉBAT

Lors de son examen au Sénat, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées a été substantiellement enrichi. Les sénateurs y ont introduit des dispositions de nature à satisfaire certaines initiatives portées à l’Assemblée nationale par votre rapporteur et auxquelles le Gouvernement s’était opposé en raison d’une insuffisante concertation à leur sujet. Ils ont également complété le texte afin de lui assurer une portée plus large et efficace, notamment pour ce qui concerne le développement de l’interprofessionnalité capitalistique. Au total, l’essentiel des apports du Sénat apparaît bienvenu et s’inscrit pleinement dans l’objectif de la réforme proposée par le Gouvernement.

A. L’ABOUTISSEMENT D’UNE INITIATIVE PRÉMATURÉMENT DÉFENDUE PAR VOTRE RAPPORTEUR DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, votre rapporteur avait soumis à l’Assemblée nationale un amendement portant article additionnel après l’article 10 afin de permettre au Centre national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de mettre en place une plate-forme nationale de dématérialisation sécurisée, ouverte aux professionnels mais aussi aux tiers, comprenant un module de déclaration de créances et un module de gestion des actifs.

L’objectif était d’assouplir le formalisme lié aux procédures collectives en tenant compte des possibilités offertes par les nouvelles technologies, grâce notamment à la création d’un portail électronique unique sécurisé. Au cours des débats en séance publique, le 23 juin 2010, Mme Michèle Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, s’était montrée intéressée par cette initiative mais elle avait émis le vœu qu’une expertise approfondie puisse avoir lieu d’ici l’examen par le Sénat, de manière à garantir que le dispositif apporte un niveau de sécurité juridique optimal.

Conscient de la sensibilité du sujet au regard des actes en cause, créateurs de droits mais aussi de déchéances, et confiant dans l’engagement du Gouvernement, votre rapporteur avait accepté de retirer son amendement. Il n’en espérait pas moins que son initiative puisse déboucher, au Sénat, sur l’adoption d’une simplification attendue aussi bien par les professionnels que par les créanciers et débiteurs.

De fait, cet espoir a été exaucé par les sénateurs, qui ont complété l’article 10 du projet de loi dans un sens proche des propositions formulées par votre rapporteur.

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires se verra ainsi confier la gestion d’un portail électronique des déclarations de créances (article L. 814-2 du code de commerce), qui centralisera les déclarations effectuées par voie électronique et facilitera ainsi les démarches des tiers et des professionnels. Les conditions de la tenue de ce portail se verront précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La liste des actes qui, dans le cadre des procédures collectives, pourront être effectués par voie électronique au moyen du portail national se verra précisée par la voie réglementaire. Au titre des garanties prévue, les administrateurs et mandataires judiciaires ne pourront procéder par voie électronique que lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes auront expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie.

B. LES MESURES NOUVELLES INTRODUITES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a introduit sept articles additionnels dans le projet de loi. Il a également complété certains articles importants par des dispositions majeures et inédites, sur lesquelles l’Assemblée nationale doit également se prononcer en seconde lecture.

1. La modernisation du régime de spécialisation des avocats

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, a souhaité simplifier et moderniser le régime des spécialisations des avocats afin de le rendre plus attractif pour les avocats et plus lisible pour leurs clients ; l’article 1er B, introduit à cette fin dans le texte reprend un ensemble de modifications au régime de spécialisation des avocats qu’avait approuvé le Conseil national des barreaux en 2008.

Le nouvel article limite, par souci de lisibilité, le nombre de mentions à deux spécialisations au maximum et supprime l’examen de contrôle des connaissances au profit d’un entretien avec le jury, comprenant une mise en situation professionnelle sur le modèle de l’entretien exigé pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle.

2. L’extension de l’interprofessionnalité capitalistique

Le projet de loi nourrit, entre autres ambitions, de faciliter l’émergence de cabinets quasi-intégrés de professionnels du droit capables de rivaliser avec leurs homologues anglo-saxons ou étrangers. Tirant les conséquences des difficultés culturelles rencontrées jusqu’à présent pour développer une interprofessionnalité d’exercice, il s’appuie habilement sur les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, pour encourager des rapprochements capitalistiques entre sociétés d’exercice spécialisées (SCP ou SEL de notaires, d’avocats, d’huissiers de justice etc.).

En première lecture, l’Assemblée nationale n’avait pas modifié le schéma retenu par le Gouvernement. Votre rapporteur s’était interrogé sur l’opportunité d’en étendre la portée aux professions du chiffre – ainsi que le préconisait le rapport de la mission présidée par Me Darrois – et aux conseils en propriété industrielle mais il avait jugé préférable de laisser aux professions concernées le soin de trancher cette question, une telle évolution ne pouvant s’appliquer efficacement sans la moindre concertation avec les intéressés.

Depuis la première lecture à l’Assemblée nationale, la question a été mûrie par les instances représentatives des différentes parties. Le Sénat, qui dès l’examen de la loi n° 2010-1609 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires s’était montré favorable à un rapprochement plus étroit entre avocats et conseils en propriété industrielle, a considéré qu’il était temps de franchir une nouvelle étape.

Sur proposition de M. Laurent Béteille, l’article 21 du projet de loi a donc été modifié de manière à inclure les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les conseils en propriété industrielle dans le champ des sociétés d’exercice pouvant être détenues par une SPFPL. À l’appui de sa démarche, il a mis en avant que les experts-comptables ont eux-mêmes souhaité bénéficier de cette ouverture et que le rapprochement entre les conseils en propriété industrielle et les avocats répond à un objectif de préservation du système français de propriété industrielle face à la concurrence de pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni) dont les professions offrent des services plus globaux aux acteurs économiques.

Afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il a toutefois été prévu que la majorité du capital de chaque SPFPL holding sera détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales, avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital reste détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés d’exercice.

3. Le réajustement des règles applicables à plusieurs professions réglementées

Les sénateurs ont saisi l’opportunité de l’examen du présent projet de loi pour procéder, à titre complémentaire ou accessoire, à des aménagements juridiques attendus par certaines des professions judiciaires, juridiques ou réglementées concernées par le texte.

a) La modernisation du cadre d’exercice des experts-comptables

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété le projet de loi par diverses mesures destinées à adapter et à moderniser le rôle ainsi que le statut des experts-comptables (article 21 bis), initialement non concernés par le texte. La conséquence en a d’ailleurs été tirée sur l’intitulé, celui-ci se référant désormais également à « certaines professions réglementées ».

Dans le prolongement d’évolutions récemment intervenues à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, les sénateurs ont tout d’abord souhaité étendre la mission d’assistance des experts-comptables aux démarches déclaratives des personnes physiques en matière sociale et administrative. De même, l’obligation d’exercer la profession d’expert-comptable a été élargie aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées membres de l’ordre des experts-comptables, de manière à englober toutes les formes sociales d’exercice de la profession.

Le Sénat a par ailleurs prescrit un contrôle des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables sur les participations détenues par les experts-comptables au sein d’entreprises. Aux termes du dispositif retenu, les conseils régionaux de l’ordre et la commission nationale d’inscription des associations de gestion et de comptabilité exerceront un droit de regard sur la nature, les conditions et les modalités de détention de participations financières par les experts-comptables et par les associations de gestion et de comptabilité. Les modalités de cette mission se verront définies par le règlement intérieur de l’ordre, prévu à l’article 60 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

Enfin, le Sénat a également ouvert la possibilité de créer un fonds de règlement commun à plusieurs professions alors que les droits des experts-comptables en la matière étaient jusqu’alors limités à leur profession. Ce fonds de règlement se trouvera créé dans des conditions fixées par décret, la voie règlementaire devant aussi en définir les modalités de fonctionnement et de contrôle.

b) La modernisation du régime des huissiers de justice

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, trois articles nouveaux relatifs à la profession d’huissier de justice ; ces articles visent à :

—  supprimer la compétence aujourd’hui reconnue aux chambres départementales des huissiers de justice pour établir un règlement relatif aux usages de la profession, par coordination avec l’article 20 de la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, qui a confié à la Chambre nationale des huissiers de justice la mission d’établir, à l’échelon national, un règlement des usages de la profession, soumis à l’approbation du garde des Sceaux (article 9 ter) ;

—  modifier, à la demande des représentants de la profession, le mode de scrutin pour l’élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice, afin de le rendre plus représentatif : ces délégués seront désormais élus par l’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale (article 9 quater) ;

—  étendre aux professionnels en activité le bénéfice des prêts que peut octroyer la caisse des huissiers de justice, prêts aujourd’hui réservés aux aspirants aux fonctions d’huissier (article 9 quinquies).

c) L’instauration de la possibilité, pour la Chambre nationale des avoués, de se porter partie civile et la reconnaissance aux collaborateurs d’avoué titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avoué du bénéfice de la spécialisation en procédure d’appel

Le Sénat a adopté deux dispositions assurant des coordinations avec l’adoption de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel :

—  Si le Sénat a adopté, dans les termes de l’Assemblée nationale, les articles 12 à 18 du projet de loi visant à permettre aux autorités nationales chargées de la représentation des différentes professions juridiques ou judiciaires réglementées, il a en outre ajouté un article 18 bis permettant à la Chambre nationale des avoués, appelée à se maintenir jusqu’à la fin de l’année 2014, de se porter partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ;

—  À l’article 1er B, relatif au régime de spécialisation des avocats, le Sénat a en outre ajouté, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, une disposition visant à permettre aux collaborateurs d’avoué titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avoué de bénéficier de plein droit de la spécialisation en procédure d’appel.

d) La reconnaissance au Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce de la compétence d’élaborer un règlement national des usages de la profession

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a introduit un article 22 bis dans le projet de loi afin de donner au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la possibilité d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement soumis à l’approbation du ministre de la justice.

Une telle prérogative existe d’ores et déjà pour les notaires. Elle a donné entière satisfaction, à telle enseigne qu’il a été prévu de la généraliser aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires dans la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 précitée.

L’objectif est de renforcer l’adéquation entre les textes et les réalités de la pratique des greffiers des tribunaux de commerce, afin d’assurer un meilleur service aux justiciables. Votre rapporteur, qui est à l’origine d’initiatives similaires s’agissant des huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires, ne peut que s’y rallier.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 16 février 2011, le projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

Mme George Pau-Langevin.  Le travail du Sénat a permis d’avancer sur ce dossier mais, comme nous l’avions déjà souligné en première lecture, ce texte a quelque chose d’étrange : on nous présente en fait le résultat d’accords auxquels nous ne sommes pas partie. Les modifications intervenues par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale tiennent surtout au fait que les tractations ont avancé entre les professions – entre avocats et conseils en propriété industrielle, entre avocats et experts-comptables… On ne nous demande pas de faire la loi, mais simplement d’acter les résultats des négociations.

Nous voyons aussi apparaître, sans explication, des choses étonnantes – la multipostulation des avocats dans deux zones géographiques.

En revanche, il n’y a toujours rien dans ce texte pour améliorer l’accès au droit des personnes modestes.

Les notaires et les huissiers ont obtenu des contreparties à l’acte d’avocat. Mais nous restons opposés à l’enregistrement du PACS par le notaire : le PACS n’est pas d’abord un acte patrimonial, mais avant tout un engagement personnel.

Encore une fois, nous avons le sentiment que sur ce texte, tout se passe dans les coulisses. De ce fait, nous ne nous sentons pas très concernés…

M. Jean-Michel Clément. En lisant le texte qui nous revient, il m’apparaît que l’on se préoccupe toujours plus de la répartition du marché du droit que de son accessibilité. Le cas de l’assistance des experts-comptables aux personnes physiques en est une nouvelle illustration.

George Pau-Langevin a parlé de tractations en coulisses, on pourrait aussi évoquer l’image d’une chambre de compensation : on a d’abord pensé à contenter les avocats et les notaires ; voici maintenant que les experts-comptables, qui nous avaient beaucoup sollicités au début de nos travaux, font beaucoup moins entendre leur voix – je comprends pourquoi.

L’interprofessionnalité capitalistique est présentée comme la solution aux problèmes d’organisation, mais je crains que l’on favorise ainsi les gros cabinets et les groupes internationaux, au détriment des professionnels de proximité – et donc de l’accès de nos concitoyens au droit.

M. le rapporteur. À l’occasion de la première lecture, nous avions auditionné des représentants de l’ensemble des professions concernées. Ce projet dit « de modernisation » de ces professions traitant de leur organisation, il n’est pas illogique que nous ayons avec elles des contacts étroits. Un accord entre elles ne met pas le Parlement en retrait : parlons plutôt de bonne coproduction – cette fois entre le législateur et les professions concernées.

La Commission en arrive à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Article 1er A

(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques)


Multipostulation pour les barreaux de Bordeaux et Libourne
et de Nîmes et Alès

Le présent article, issu d’un amendement de notre collègue Guy Geoffroy adopté en première lecture par votre Commission, vise à permettre aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne de postuler auprès de chacune de ces deux juridictions, par dérogation au principe posé par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que les avocats ne peuvent postuler que devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Cette disposition propose de tirer les conséquences de la réforme de la carte judiciaire qui a vu une partie du ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux – le canton de Blaye – distraite au profit du tribunal de Libourne. Afin de ne pas réduire l’espace professionnel des avocats au barreau de Bordeaux, il leur serait désormais permis de continuer d’exercer à Blaye et dans l’ensemble du ressort du tribunal de grande instance de Libourne. En contrepartie, les avocats au barreau de Libourne pourraient postuler sur l’ensemble du ressort du tribunal de Bordeaux.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a étendu un tel régime aux avocats des barreaux de Nîmes et Alès, la Commission estimant que cette multipostulation constituait là encore une suite logique à la nouvelle définition de la carte judiciaire qui a réduit le ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, comme celui du TGI de Bordeaux.

Votre rapporteur note que ces dispositions s’inspirent de celle qui s’applique aux barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre : le paragraphe III de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques permet en effet aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions, en vertu du principe dit de « multipostulation ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 1 de M. Max Roustan. 

M. Max Roustan. Mon amendement tend à supprimer le troisième alinéa, selon lequel les avocats inscrits au barreau de l’un des TGI de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions. Cette disposition me surprend beaucoup, moi qui avais établi au nom de la Délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire de notre assemblée un rapport d’information sur la carte judiciaire. S’il est vrai qu’en Gironde, une négociation a eu lieu sur la multipostulation entre les deux barreaux, en revanche cela n’a jamais été évoqué dans le Gard ou ailleurs – si ce n’est dans le cadre d’une réflexion plus globale, portant sur l’ensemble du territoire. Je suis d’autant plus surpris qu’un équilibre avait été trouvé entre les tribunaux du département et qu’il n’y a eu ni accord entre les bâtonniers, ni débat local sur le sujet.

M. le rapporteur. S’il n’y a pas eu, à proprement parler, de négociation entre les barreaux d’Alès et de Nîmes, il y a eu des échanges sur cette question. Dès lors que la solution de la multipostulation était retenue entre Bordeaux et Libourne – c’est le choix que nous avions fait en première lecture –, il était logique de la retenir également pour Nîmes et Alès. C’est une chance pour les avocats des deux barreaux, qui vont pouvoir élargir leur clientèle.

M. Max Roustan.  Dans ce cas, pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement à d’autres départements ?

M. le rapporteur. Ce sont les deux seuls cas où la réforme de la carte judiciaire a fait passer un canton d’un TGI à un autre, la Chancellerie nous l’a confirmé.

Mme George Pau-Langevin. Est-il possible d’avoir une étude sur le sujet ?

M. le rapporteur. Vous pouvez demander toutes les informations à la Chancellerie.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er B

(art. 1er, 12-1, 13 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)


Simplification du régime de spécialisation des avocats

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur Laurent Béteille, vise à simplifier et moderniser le régime des spécialisations des avocats afin de le rendre plus attractif. Il est en effet apparu que, depuis 1991, date à partir de laquelle les avocats ont été autorisés à obtenir une mention de spécialisation (2) – à la double condition de justifier d’une pratique professionnelle continue d’une durée de quatre ans dans la spécialité et de réussir un examen de contrôle des connaissances – la proportion d’avocats faisant état d’une spécialisation est faible, concentrée dans certains barreaux, notamment celui de Paris, et a eu tendance à diminuer au cours des dernières années.

Afin de rendre le régime des mentions de spécialisation plus attractif pour les avocats et plus lisible pour leurs clients, le Conseil national des Barreaux (CNB) a approuvé en 2008 un ensemble de modifications, qui sont mises en œuvre par le présent article.

Le limite, par souci de lisibilité, le nombre de mentions à une ou deux spécialisations au maximum.

Les et suppriment l’examen de contrôle des connaissances au profit d’un entretien avec le jury, comprenant une mise en situation professionnelle sur le modèle de l’entretien exigé pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle. Le supprime en outre les dispenses dont bénéficiaient certaines professions pour l’obtention de la mention de spécialisation.

Le précise que les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), jusqu’ici chargés d’organiser le contrôle des connaissances et de délivrer les certificats de spécialisation seront désormais seulement chargés d’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle.

C’est le CNB qui sera compétent pour dresser la liste nationale des membres du jury chargé de se prononcer sur les mentions, ainsi que la liste nationale des avocats qui en sont titulaires (5°). D’une telle modification est attendue une harmonisation du niveau et des conditions du contrôle des connaissances des candidats.

Le précise que les avocats déjà titulaires de certificats de spécialisation pourront, en justifiant d’une pratique professionnelle effective dans le ou les domaines visés, faire le choix d’un ou de deux certificats de spécialisation, dont la liste, qui devrait faire l’objet d’une refonte, sera fixée par arrêté du ministre de la Justice.

Le rapporteur du Sénat Laurent Béteille fait état dans son rapport (3) d’indications reçues du Gouvernement selon lesquelles des dispositions réglementaires devraient prochainement renforcer les garanties offertes aux clients s’agissant du niveau de compétence des avocats spécialistes, en renforçant l’obligation de formation continue dans la spécialité, dont le non-respect serait sanctionné par la péremption de la mention. Une liste nationale des avocats titulaires d’une mention de spécialisation devrait par ailleurs être établie qui renforcera l’information des clients sur les compétences spécifiques des professionnels dans un secteur du droit.

En séance publique, l’article a été, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois et avec avis favorable du Gouvernement, complété par un alinéa (bis) tendant à permettre aux collaborateurs d’avoué titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avoué de bénéficier de plein droit de la spécialisation en procédure d’appel. Le rapporteur a fait valoir que la possibilité de faire mention de cette spécialisation devrait permettre à ces collaborateurs de commencer plus efficacement une carrière d’avocat, comme le leur permet la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Pourront bénéficier de cette mention de spécialisation les personnes qui ont travaillé en qualité de collaborateur d’avoué après le 31 décembre 2008 et qui justifient de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué au plus tard à la date de la disparition de cette profession, le 1er janvier 2012.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er B sans modification.

Article 1er bis

(art. 6 ter [nouveau], 10 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et art. L. 222-19-1 [nouveau] du code du sport)


Possibilité pour les avocats d’agir en qualité de mandataires sportifs

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté en première lecture, propose de préciser les conditions dans lesquelles un avocat peut exercer les fonctions de mandataire sportif.

Il s’inscrit dans le prolongement d’une proposition de loi du sénateur Jean-François Humbert, devenue la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif et reprend une préconisation du rapport de Me Darrois qui proposait d’autoriser aux avocats l’exercice de nouvelles professions en révisant la liste des incompatibilités.

1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Votre assemblée a adopté en première lecture un dispositif visant à permettre aux avocats d’exercer l’activité de mandataire sportif, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif mais en respectant une obligation de transparence de cette activité à l’égard des fédérations sportives.

Le I du présent article précise dans la loi du 31 décembre 1971 précitée les conditions dans lesquelles les avocats auront la possibilité d’exercer l’activité de mandataire sportif. Son insère un nouvel article 6 ter au sein de cette loi permettant aux avocats, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, de représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ou d’un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail ayant cet objet, en application de l’article L. 222-7 du code du sport.

Le 2° du I complète l’article 10 de la même loi relatif à la fixation des honoraires des avocats, afin de préciser les modalités de la rémunération de l’avocat intervenant en qualité de mandataire sportif. Conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 2010 précitée, le montant des honoraires ne pourrait excéder 10 % du montant du contrat, que la conclusion de ce contra+t fasse intervenir un ou plusieurs avocats ou encore un avocat et un agent sportif. En outre, l’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne pourrait être rémunéré que par son client.

Le 3° du I complète l’article 66-5 de la même loi relatif au secret professionnel : par dérogation aux dispositions de cet article, l’avocat exerçant une activité de mandataire sportif devrait transmettre aux fédérations sportives et à leurs ligues professionnelles les contrats rédigés et signés au nom du sportif dont il est le mandataire et le contrat le liant à ce sportif, conformément à l’article L. 222-18 du code du sport.

Le II de l’article insère au sein du code du sport un nouvel article L. 222-19-1 précisant que, lorsque la fédération compétente constate qu’un avocat agissant en qualité de mandataire sportif a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication des contrats et du mandat qu’il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel il est inscrit, qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur étendant l’activité de mandataire que pourraient désormais exercer les avocats à la possibilité de représenter l’entraîneur ou le club sportif, sans toutefois revenir sur la règle selon laquelle l’avocat ne peut être rémunéré que par son client. Les avocats seraient autorisés à représenter, en tant que mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ces parties intéressées pouvant être, au sens de l’article L. 222-7 du code du sport, non seulement un sportif, mais aussi un entraîneur ou un club sportif.

En séance publique a par ailleurs été adopté un amendement du Gouvernement visant à assujettir les avocats agissant en tant que mandataires sportifs aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs en vertu de l’article L. 222-20 du code du sport, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il est précisé que le montant de l’amende peut être porté au double des sommes indûment perçues en violation de la règle selon laquelle les honoraires ne peuvent dépasser 10 % du montant du contrat. Avocats et agents sportifs seraient ainsi mis sur un pied d’égalité du point de vue des sanctions pénales encourues en cas de manquement aux règles de la profession.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 4 de Mme George Pau-Langevin. 

Mme George Pau-Langevin. Nous ne sommes pas hostiles au fait que les avocats puissent devenir mandataires sportifs, mais ce doit être à la condition d’avoir obtenu une licence délivrée par la fédération sportive compétente.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’avocat ne peut dépendre déontologiquement que de son ordre professionnel.

Mme George Pau-Langevin. On peut être un excellent avocat et ne pas avoir les compétences requises pour être mandataire sportif.

M. le rapporteur. Un avocat qui n’aurait pas les compétences ne sera pas choisi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er ter

(art. 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)


Délégation des prérogatives juridictionnelles des bâtonniers

Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté en première lecture, propose de permettre aux bâtonniers de déléguer leurs prérogatives juridictionnelles aux anciens bâtonniers, ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.

En l’état actuel du droit, les bâtonniers peuvent, en application de l’article 7 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, déléguer leurs pouvoirs, y compris en matière d’arbitrage, à des membres du conseil de l’ordre. En revanche, un bâtonnier ne peut pas légalement déléguer ses prérogatives juridictionnelles à un avocat non-membre du conseil de l’ordre.

Or, une modification introduite par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, ajoutant aux différends soumis à l’arbitrage obligatoire du bâtonnier – qui comprenaient déjà les différends nés à l’occasion d’un contrat de travail liant deux avocats – les différends en matière de collaboration libérale ainsi que l’ensemble des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est à l’origine d’une augmentation des litiges portés devant les bâtonniers à laquelle les plus gros barreaux, dans lesquels le ratio entre le nombre d’avocats inscrits et le nombre de membres du conseil de l’ordre est faible, sont dans l’impossibilité de faire face.

C’est pourquoi votre rapporteur a proposé par amendement en première lecture d’étendre le champ des personnes pouvant bénéficier d’une délégation du bâtonnier en matière d’arbitrage, les modalités de cette délégation étant précisées par décret en Conseil d’État : le I complète en conséquence l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, afin de prévoir que, pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou d’une convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention, ainsi qu’à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs d’arbitrage aux anciens bâtonniers, ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le Sénat a validé le dispositif tout en proposant, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, une harmonisation des procédures d’arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier, en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de collaboration.

En l’état actuel du droit, une conciliation préalable, prévue pour tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, n’est pas prévue pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention, ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale, ces litiges étant directement soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. Le dispositif ainsi adopté prévoit, au dernier alinéa de l’article 7 de la loi de 1971, que l’arbitrage du bâtonnier n’interviendra qu’à défaut de conciliation préalable entre les parties.

Le II du présent article, non modifié par le Sénat, complète le troisième alinéa de l’article 21 de la même loi du 31 décembre 1971 afin que le bâtonnier, lorsqu’il doit arbitrer un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, puisse procéder à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. Cette disposition donne ainsi au bâtonnier une compétence que seul le président du tribunal détient aujourd’hui, en application de l’article 1843-4 du code civil. Le II permet en outre au bâtonnier de déléguer ses pouvoirs d’arbitrage des différends entre avocats aux anciens bâtonniers et aux membres ou anciens membres du conseil de l’ordre.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er ter sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à la publicité foncière

Article 4

(Titre cinquième du livre deuxième et art. 710-1 [nouveaux] du code civil)


Publicité foncière

Le présent article propose d’inscrire dans le code civil les principes encadrant la publicité foncière afin d’asseoir davantage la sécurité juridique de règles qui aujourd’hui relèvent du niveau du décret et de confirmer les compétences des notaires en matière immobilière.

La publicité foncière est constituée d’un ensemble de règles destinées à faire connaître aux tiers intéressés la situation juridique des immeubles par le moyen du fichier immobilier qui contient l’ensemble des constitutions, transmissions et extinctions de droits portant sur les immeubles, ainsi que les sûretés susceptibles de les grever. Ce fichier est tenu par les conservations des hypothèques (4)  dépendant de la direction générale des finances publiques et dont la mission fiscale consiste à percevoir les droits et taxes d’enregistrement des actes authentiques. En application de l’article 2449 du code civil, toute personne peut obtenir la délivrance d’extraits du fichier immobilier, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier. La procédure de la publicité foncière est la condition de l’opposabilité d’un acte aux tiers(5)

Aujourd’hui, le régime de la publicité foncière repose sur deux décrets : le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi que le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du premier.

Or le recours à un acte authentique pour procéder aux formalités de publicité foncière concerne pour l’essentiel des droits réels immobiliers, dont les principes fondamentaux relèvent de la compétence du législateur en application de l’article 34 de la Constitution ; cet article dispose en effet que le législateur doit fixer les principes fondamentaux « du régime de propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ».

Si le décret du 4 janvier 1955 précité est un décret-loi pris sur le fondement de la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d’équilibre financier, d’expansion économique et de progrès social, seuls quelques-uns de ses articles ont été modifiés par le législateur : l’essentiel de ce texte demeure de valeur réglementaire.

Élevant certaines règles de la publicité foncière au niveau législatif, le présent article insère au sein du livre deuxième du code civil un nouveau titre cinquième, intitulé « De la publicité foncière » comprenant un chapitre unique, intitulé « De la forme authentique des actes », qui comprendrait lui-même un seul article 710-1 (6).

Le nouvel article comprend trois alinéas : le premier pose le principe général auquel obéit la publicité foncière, les deux suivants précisant des exceptions et règles particulières à certains actes.

1. Le principe général de la publicité foncière : existence d’un acte authentique

Le premier alinéa de l’article 4 du décret du 4 janvier 1955 précité précise que « Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique », ce qui implique que ne peuvent donner lieu à la formalité de publicité foncière que les actes notariés, les décisions judiciaires et certaines décisions administratives.

Le premier alinéa du nouvel article 710-1 du code civil est plus précis qui fait référence à « tout acte ou droit » - afin de viser explicitement les droits réels immobiliers et certains droits personnels intéressant les biens immobiliers - et rappelle que les actes authentiques sont dressés par un notaire ou une autorité administrative et que les décisions juridictionnelles présentent les mêmes caractéristiques.

Votre rapporteur note que la rédaction du projet de loi substitue à la mention de « décisions judiciaires » celle de « décisions juridictionnelles », ce qui pourrait poser une difficulté s’agissant des décisions par lesquelles un juge homologue, en application de l’article 1441-1 du code de procédure civile, une transaction passée entre les parties afin de l’authentifier et de lui donner force exécutoire : le caractère juridictionnel ou non de ces décisions est en effet discuté en doctrine.

Le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a souhaité ajouter expressément la mention selon laquelle le notaire qui reçoit l’acte doit être établi en France, ce que votre rapporteur considérait, dans son rapport de première lecture, comme sous-entendu : « Même si le premier alinéa du nouvel article 710-1 du code civil ne le précise pas explicitement, votre rapporteur souligne que le « notaire » qui reçoit l’acte doit être établi en France » écrivait-il (7). Il avait d’ailleurs présenté un amendement en ce sens, retiré en séance publique à la demande du Gouvernement qui a craint que l’inscription expresse de cette mention n’induise un risque d’interprétation a contrario d’autres dispositions en vigueur ne précisant pas l’établissement du notaire en France.

2. Les exceptions au principe

En l’état actuel du droit, si le premier alinéa de l’article 4 du décret du 4 janvier 1955 précité dispose que l’acte sujet à publicité doit avoir été dressé en la forme authentique, le principe connaît des exceptions :

—  les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société, qui peuvent être publiés à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire ;

—  les actes sous seing privé déposés, par toutes les parties, aux minutes d’un notaire, avec une reconnaissance d’écritures et de signatures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité foncière en vertu de l’article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité.

Le présent article reprend la première exception et précise le champ de la seconde.

● Le deuxième alinéa du nouvel article 710-1 reprend l’exception au bénéfice des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens par ou à une société.

À l’initiative de M. Patrice Gélard, la commission des Lois du Sénat, a ajouté une première phrase à cet alinéa précisant que « le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière ». Comme l’explique le rapporteur Laurent Béteille dans son rapport (8), cette disposition vise à éviter la mise en cause des notaires, qui effectuent les mêmes diligences et encourent la même responsabilité qu’ils rédigent un acte ou le reçoivent au rang des minutes.

Il n’y a que deux cas dans lesquels le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte non dressé en la forme authentique pourra donner lieu aux formalités de publicité foncière :

—  le cas des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société (reprise du droit existant, cf. supra).

—  le cas des procès-verbaux d’abornement : la commission des Lois du Sénat a estimé que la remise en cause de la procédure de l’enregistrement aux minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé ne doit pas priver les géomètres-experts de leur possibilité d’intervenir, en raison de leur expertise technique, sur des questions immobilières en coordination avec un notaire : il ne faudrait pas obliger le notaire à reprendre dans un acte authentique l’acte rédigé par le géomètre-expert ; elle a donc adopté un amendement limitant aux seuls géomètres-experts la possibilité d’obtenir l’enregistrement aux minutes d’un notaire d’un procès-verbal d’abornement.

● Le troisième alinéa du nouvel article 710-1 du code civil, modifié par le Sénat uniquement pour coordination, précise que certains actes, qui n’ont pas la forme authentique, continueront, malgré la rédaction du premier alinéa du même article, à donner lieu à des formalités de publicité foncière : il s’agit d’actes accomplis dans la perspective ou à la suite d’une action judiciaire qui permettent de préserver ou confirmer les droits qu’une personne détient sur un bien immobilier (assignations en justice, commandements valant saisie et différents actes de procédure s’y rattachant, jugements d’adjudication) et de décisions ou actes administratifs n’ayant pas la forme authentique (documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, procès-verbaux établis par le service du cadastre, modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels).

*

* *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 5 A

(art. L. 112-6-1 [nouveau] et L. 112-7 du code monétaire et financier)


Forme des paiements effectués ou reçus par notaire

Cet article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté en séance publique en première lecture, avec avis favorable du Gouvernement, introduit au sein du code monétaire et financier un nouvel article L. 112-6-1 qui, s’agissant des transactions immobilières, rend obligatoire le paiement par un virement, dont les modalités d’exécution devront être fixées par un décret en Conseil d’État.

Actuellement, les paiements effectués ou reçus par le notaire pour le compte des parties sont souvent assurés par chèque de banque, qui présente une meilleure garantie pour le vendeur qu’un simple chèque de l’acheteur. Toutefois, la Cour de cassation estime que le notaire ne peut refuser d’instrumenter l’acte requis si la personne concernée souhaite payer par simple chèque, l’exigence de la remise d’un chèque de banque n’ayant pas un caractère d’ordre public (Cass. civ. 1ère, 15 février 2005).

C’est pourquoi votre rapporteur a estimé opportun de rendre obligatoire, pour le paiement des transactions immobilières passées devant notaire, le recours au virement, fiable, transparent, et, qui plus est, très commode en cas de versement international.

La commission des Lois du Sénat a suivi le même raisonnement, adoptant cependant un amendement de précision de son rapporteur afin d’éviter qu’une divergence puisse exister entre le montant maximum de paiement en espèce visé à l’article L. 112-6 du code monétaire et financier et le montant en dessous duquel le paiement d’une transaction immobilière pourrait intervenir en espèces en vertu du décret en Conseil d’État qui doit être pris pour l’application du nouvel article L. 112-6-1 : en l’état actuel du droit, le paiement en espèces est interdit au-delà d’un certain montant, fixé à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et à 5 000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle (articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier).

*

* *

La Commission adopte l’article 5 A sans modification.

Article 6

(art. 461, 462, 515-3 et 515-7 du code civil et
art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999)


Enregistrement du PACS par le notaire en cas de convention passée
par acte authentique

Le présent article instaure une compétence exclusive des notaires pour l’enregistrement d’un partenariat civil de solidarité (PACS) (9) faisant l’objet d’une convention passée en la forme authentique.

1. L’état actuel du droit

L’article 515-3 du code civil, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties.

À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un PACS doivent produire au greffier la convention conclue entre elles, que celle-ci ait été passée par acte authentique ou par acte sous seing privé. Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. C’est à compter de cet enregistrement, qui confère date certaine au PACS, que celui-ci prend effet entre les parties. Par parallélisme des formes, toute convention par laquelle les partenaires modifient le PACS doit être remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

L’article 515-7 du même code prévoit les modalités de dissolution du PACS. Celle-ci peut intervenir à la date du décès de l’un des partenaires ou à celle du mariage des partenaires ou de l’un d’eux. Dans ce cas, le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Le PACS peut également être dissout par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux. Si les partenaires décident de mettre fin d’un commun accord au PACS, ils doivent remettent ou adresser au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin. Si l’un des partenaires décide de mettre fin au PACS, il doit le signifier à l’autre. Une copie de cette signification est alors remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement. Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

La dissolution du PACS prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

2. Le dispositif proposé par le présent article a été complété par le Sénat

La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Guinchard, dans son rapport remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008, a considéré qu’il était nécessaire de décharger les greffiers des tribunaux d’instance de leurs compétences en matière d’enregistrement des PACS, préconisant que ces actes, dépourvus de caractère juridictionnel, fussent confiés aux officiers d’état civil.

Telle n’a pas été la solution retenue par le présent projet de loi qui propose de transférer cette compétence aux notaires pour les seuls PACS faisant l’objet d’une convention par acte authentique, l’objectif étant d’alléger les tâches des greffes des tribunaux d’instance (10) et de simplifier les démarches des futurs partenaires.

Le I du présent article modifie à cette fin l’article 515-3 du code civil : lorsque la convention de PACS sera passée par acte notarié, le notaire disposera d’une compétence exclusive pour effectuer les formalités d’enregistrement de la déclaration de PACS ou de la modification de la convention initialement enregistrée par lui. Il est prévu que, dans ce cas, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité. Le coût induit pour les partenaires est relativement réduit : les frais représentent, selon les éléments transmis à votre rapporteur, 10,95 euros hors taxes, correspondant au coût des formalités de publicité.

Si le PACS devait être ultérieurement modifié, la convention modificative devrait être remise ou adressée au greffe du tribunal ou au notaire ayant reçu l’acte initial afin d’être enregistrée.

Un PACS ayant fait l’objet d’une convention par acte authentique et d’un enregistrement par un notaire pourrait cependant être modifié par une convention sous seing privé. En revanche, si le PACS a fait l’objet d’une convention initiale par acte authentique et a été enregistré par un notaire, sa modification ultérieure, qu’elle soit effectuée par convention sous seing privé ou authentique, devra être enregistrée par le notaire ayant reçu l’acte initial. Dans l’hypothèse où ce dernier n’aurait pas rédigé la convention modificative, sa responsabilité serait limitée aux formalités liées à l’enregistrement et à la publicité de cette modification.

Le Sénat a complété cet article par une disposition (1° A) qui, sans remettre en cause le principe selon lequel le greffier doit, en cas d’empêchement grave d’un des deux partenaires, se transporter à son domicile pour enregistrer le PACS qu’ils souhaitent conclure, supprime la formalité de la réquisition du greffier par le procureur de la République.

Cette procédure de réquisition a été initialement calquée sur celle applicable en matière de mariage, sans toutefois être pleinement justifiée s’agissant d’un PACS : si l’officier d’état civil qui se déplace pour enregistrer un mariage emporte avec lui les registres d’état civil, placés sous le contrôle du parquet, ce qui implique l’autorisation de ce dernier, tel n’est pas le cas des greffiers du tribunal d’instance. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a donc jugé préférable, tout en conservant l’obligation pour le greffier de se transporter auprès du partenaire empêché, de supprimer la réquisition opérée par le parquet, formalité inutile qui serait en outre inadaptée dans le cas d’un enregistrement par un notaire.

Le II du présent article, non modifié par le Sénat, donne au notaire instrumentaire compétence en cas de dissolution du PACS (article 515-7 du code civil). Le notaire instrumentaire devra, à la place du greffier du tribunal d’instance, enregistrer la dissolution et faire procéder aux formalités de publicité en cas de décès de l’un des partenaires ou de mariage des partenaires ou de l’un d’eux. Le notaire instrumentaire sera informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, dans les mêmes conditions que le greffier du tribunal d’instance.

Si le PACS est dissout par déclaration conjointe des partenaires, ceux-ci devront remettre ou adresser au notaire instrumentaire une déclaration conjointe à cette fin. Si l’un des partenaires décide de mettre fin au PACS, il devra le signifier à l’autre et adresser ou remettre une copie de cette signification au notaire instrumentaire, à charge pour ce dernier d’enregistrer la dissolution et de faire procéder aux formalités de publicité.

La dissolution du PACS prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement par le notaire, dans les mêmes conditions que si elle avait été enregistrée au greffe du tribunal d’instance.

La dissolution du PACS doit être enregistrée par l’autorité ayant initialement enregistré celui-ci : soit le greffier du tribunal d’instance, soit le notaire. Le texte prévoit en effet, pour un PACS donné, une centralisation des enregistrements (déclaration conjointe, modification, dissolution) entre les mains de la même autorité, afin d’assurer la mise à jour des registres spécifiques.

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat a été ajouté un paragraphe II bis modifiant par coordination les articles 461 et 462 du code civil relatifs à la procédure permettant à une personne en curatelle ou en tutelle de conclure un PACS afin de mentionner la possibilité d’un enregistrement opéré par le notaire.

Le III du présent article, non modifié par le Sénat, fait désormais obligation aux notaires d’établir des statistiques semestrielles en matière d’enregistrement de PACS, de façon à permettre un recueil statistique sur la totalité des PACS conclus, qu’ils soient enregistrés par les tribunaux d’instance ou par les notaires.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 5 de Mme George Pau-Langevin. 

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 7

(art. 71, 72 et 317 du code civil)


Transfert aux notaires de l’établissement de l’acte de notoriété suppléant l’acte de naissance en cas de mariage

Le présent article transfère au notaire, dans un souci de simplification, la réalisation d’un acte de notoriété (11) suppléant l’acte de naissance à l’occasion d’un mariage. Il répond ainsi à la proposition n° 36 du rapport de la commission présidée par le recteur Guinchard sur la répartition des contentieux qui préconise le « transfert de l’établissement des actes de notoriété pour suppléer à un acte de naissance, du juge d’instance vers le notaire » (12). L’article adapte en outre, marginalement, la procédure d’établissement de l’acte de notoriété.

En application de l’article 71 du code civil, le futur époux se trouvant dans l’impossibilité de se procurer un acte de naissance peut lui substituer un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d’instance du lieu de sa naissance ou par celui du lieu de son domicile. Ce document atteste des informations suivantes : prénoms, nom, profession et domicile du futur époux concerné ; prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère, s’ils sont connus ; lieu, et, autant que possible, époque de sa naissance ; causes d’empêchement d’en rapporter l’acte.

Le I du présent article, non modifié par le Sénat, modifie l’article 71 du code civil afin de préciser que l’acte de notoriété qui supplée l’acte de naissance à l’occasion d’un mariage ne sera plus délivré par le juge d’instance mais par le notaire. Dans le cas où la personne concernée réside à l’étranger, il prévoit que cet acte de notoriété peut être établi par les « autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes ».

Il adapte en outre les modalités d’établissement de l’acte de notoriété, qui sera toujours établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins, mais également de « tout autre document produit » attestant des informations nécessaires pour son établissement.

Le II du présent article, également non modifié par le Sénat, abroge l’article 72 du code civil en vertu duquel « Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours ». Une disposition analogue est introduite par le III du présent article pour les actes de notoriété établis par un juge. Il en résulte que l’acte de notoriété établi par un notaire ou le refus par lui de l’établir seront susceptibles de recours : la mise en cause de l’action ou de l’inaction du notaire relève en effet des règles classiques de la responsabilité et non pas de recours juridictionnels.

Le III du présent article, modifié pour des raisons de forme par le Sénat, adapte le régime de l’établissement d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état en matière de filiation  (13): dans sa rédaction actuelle, l’article 317 du code civil renvoie à la procédure définie à l’article 71 du même code ; les modifications apportées à ce dernier article imposent donc une adaptation du premier.

Son supprime, par coordination, la référence aux articles 71 et 72 prévoyant les conditions d’établissement de l’acte de notoriété par le juge, ces conditions étant introduites au sein de l’article 317 lui-même ().

Le complète l’actuel troisième alinéa - qui précise que la délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu - par la mention selon laquelle ces dispositions s’appliquent y compris lorsque le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance. Cette précision figure actuellement au deuxième alinéa de l’article 317 précité.

Enfin, le reprend par coordination la règle établie par l’article 72 du code civil, que le présent article propose d’abroger, et qui dispose que l’acte de notoriété établi par un juge – ou le refus de l’établir – n’est pas susceptible de recours.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 9

(art. 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance
des clercs de notaires)


Création d’une cotisation de 1 % assise sur les pensions servies par
la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Le présent article prévoyait la création d’une cotisation de 1 % assise sur les pensions servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) (14), dont la situation financière s’est dégradée au cours des dernières années. Une telle mesure avait été adoptée par le conseil d’administration de la caisse le 18 décembre 2009 dans le cadre d’un « plan de redressement » : alors que le régime d’assurance-maladie de la CRPCEN est, selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, plus favorable que le régime général, les pensions servies par la CRPCEN ne font l’objet que d’un prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS, alors que les retraités du régime général sont soumis à une cotisation maladie de 1 % sur les pensions complémentaires.

L’article a été supprimé par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois du fait de l’introduction d’un dispositif analogue au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale, devenu l’article 31 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 : cet article institue une cotisation de 1 % assise sur les pensions servies par la CRPCEN, perçue uniquement sur les pensions des personnes relevant de la caisse au titre de l’assurance maladie, soit environ 28 000 personnes sur 64 000 pensionnés de la caisse.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre III Bis

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

Article 9 ter

(art. 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Suppression de l’élaboration d’un règlement relatif aux usages de la profession par les chambres départementales des huissiers de justice

Le présent article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin d’effectuer une coordination avec l’article 16 de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice, devenu article 20 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

Cet article 20 a modifié l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 afin, notamment, de donner à la Chambre nationale des huissiers de justice la mission d’établir, à l’échelon national, un règlement des usages de la profession, soumis à l’approbation du garde des Sceaux. Parallèlement, le 1° du II de l’article 19 de la même loi a retiré aux chambres départementales leur compétence en matière de sanctions disciplinaires.

C’est pourquoi le rapporteur Laurent Béteille a estimé qu’il n’était pas opportun de laisser à ces chambres départementales la compétence d’établir des règles déontologiques qu’elles ne pourront dorénavant plus faire appliquer et a donc proposé de supprimer le 1° de l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 donnant aux chambres départementales des huissiers de justice la compétence pour établir un règlement relatif aux usages de la profession et aux rapports entre les huissiers et leur clientèle.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

Article 9 quater

(art. 7 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945)


Élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice

Le présent article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, modifie le mode de scrutin pour l’élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice. En séance publique, le rapporteur a indiqué que cette modification avait été demandée par les représentants de la profession.

L’article 7 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice précise, dans sa rédaction actuelle, que les délégués de la Chambre nationale des huissiers de justice chargés de représenter la profession auprès de pouvoirs publics sont élus par les « membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d’appel ».

Le rapporteur Laurent Béteille souligne dans son rapport (15) que ce mode de scrutin, faiblement représentatif, aboutit à faire élire les délégués nationaux des quelque 3 000 huissiers de justice français, à raison d’un délégué par cour d’appel, par un nombre très restreint d’élus locaux.

Le présent article entend donc modifier ce mode de scrutin pour faire élire les délégués de la Chambre nationale par l’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale. La nouvelle rédaction de l’article 7 bis de l’ordonnance de 1945 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’éligibilité des délégués.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 quater sans modification.

Article 9 quinquies

(art. 9 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945)


Possibilité pour la caisse des prêts des huissiers de justice
d’accorder des prêts aux huissiers de justice en activité

Le présent article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, étend aux professionnels en activité le bénéfice des prêts que peut octroyer la caisse des huissiers de justice.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 9 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée réserve les prêts de cette caisse aux aspirants aux fonctions d’huissier.

Or il apparaît que le développement des structures d’exercice des huissiers de justice – notamment des sociétés d’exercice libéral – impose une adaptation des compétences de la caisse afin qu’il lui soit désormais permis d’accorder des prêts aux huissiers de justice en activité, y compris aux huissiers salariés (16), pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une structure d’exercice de la profession.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 quinquies sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire

Article 10

(art. L. 811-4, art L. 811-11, art L. 812-2-2, art. L. 813-1, art. L. 811-14,
art. L. 814-2, art. L. 814-11 à L. 814-13 [nouveau] du code de commerce)


Renforcement de l’impartialité des commissions nationales statuant en matière d’inscription sur les listes des administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que des règles déontologiques concernant ces professions

Cet article du projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées apporte quelques ajustements au statut des administrateurs et mandataires judiciaires, afin de fluidifier les entrées dans ces professions et d’en sécuriser les conditions d’exercice.

En premier lieu, dans la lignée des prescriptions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur – bien que les administrateurs et mandataires judiciaires n’en relèvent pas explicitement –, il supprime la présence des représentants de ces professions réglementées dans la formation des commissions statuant sur l’inscription des nouveaux membres sur les listes nationales (1° et 2°). L’objectif est d’éviter tout conflit d’intérêts éventuel, pouvant être induit par la présence de représentants de ces professions dans les instances chargées d’admettre de nouveaux entrants dans les activités exercées.

Aux termes des articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce, chaque commission nationale d’inscription sur les listes professionnelles est actuellement présidée par un conseiller à la Cour de cassation et comporte également un magistrat de la Cour des comptes, un membre de l’inspection générale des finances, un magistrat du siège d’une cour d’appel, un membre de juridiction commerciale de premier degré, un professeur de droit, de sciences économiques et de gestion, un représentant du Conseil d’État et deux personnalités qualifiées en matière économique et sociale. Lors de la première lecture, l’Assemblée nationale a prévu, en contrepartie de la disparition des représentants des professionnels concernés, qu’un professeur de droit, de science économique et de gestion figure parmi les membres de chacune des commissions.

Par souci d’équilibre, la présence des trois administrateurs et mandataires judiciaires élus par leurs pairs dans les formations disciplinaires des commissions nationales d’inscription sur les listes professionnelles a été maintenue. Ce faisant, les professions concernées continueront ainsi d’apporter leur éclairage technique à la régulation de l’exercice de leur activité.

En deuxième lieu, cet article 10 du projet de loi vise à supprimer l’avis de la commission nationale compétente pour les mandataires judiciaires au sujet de l’inscription des experts en diagnostic d’entreprise sur la liste nationale des experts judiciaires (3°). Cet avis est apparu injustifié à plusieurs titres, en ne s’inscrivant pas dans le cœur des missions exercées par la commission nationale et du fait de l’absence de représentants des mandataires judiciaires dans la formation statuant sur les inscriptions.

En troisième lieu, le texte précise les modalités de computation de la durée de prescription de l’action disciplinaire à l’encontre des administrateurs et mandataires judiciaires (4°). En première lecture, le délai de prescription courant à compter de la date de commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de la date d’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ces faits ont été commis a été maintenu à dix ans, de manière à garantir l’appréciation globale, sur la durée, des dossiers par l’instance disciplinaire. Ce délai a néanmoins été réduit à deux ans à compter de la date à laquelle la condamnation pénale de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire est devenue définitive, c’est-à-dire après épuisement des voies de recours, pour ne pas exposer les professionnels en cause à de trop longues incertitudes sur leur sort.

Enfin, en dernier lieu, le présent article 10 du projet de loi jette les bases juridiques explicites de l’obligation pour les administrateurs et mandataires judiciaires qui acquièrent la connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de leurs fonctions d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous renseignements, procès-verbaux et actes y afférant (5°). Les dispositions introduites dans le livre VIII du code de commerce ne sont que la reprise, dans le statut de ces professions réglementées, des règles figurant à l’article 40 du code de procédure pénale, qui ne couvrent pas directement les officiers ministériels non revêtus de la qualité d’officier public.

Dans les faits, toutefois, la grande majorité des administrateurs et mandataires judiciaires, ne serait-ce que parce qu’ils agissent dans le cadre d’un mandat de justice, révèlent les faits délictueux ou criminels à leur connaissance. Avec leur obligation nouvelle, le champ d’application des mécanismes internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme se verra élargi aux opérations entourant les difficultés des entreprises (rachats douteux d’actifs lors d’une liquidation, apport de capitaux d’origine frauduleuse lors d’un redressement, etc.) et le parquet disposera d’une connaissance plus systématique des infractions commises à l’occasion de la mise en œuvre des procédures collectives.

Sans remettre en cause le contenu de ces dispositions, le Sénat a souhaité les compléter par des mesures utiles, qui rejoignent pour certaines d’entre elles une préoccupation exprimée par votre rapporteur en première lecture.

Les sénateurs ont tout d’abord prévu, à l’initiative de leur commission des Lois, que les administrateurs et mandataires judiciaires établissent et communiquent à leur conseil national (CNAJMJ) une situation financière dans les six mois de la clôture de leur exercice comptable. Formellement, cette initiative s’est traduite par l’ajout de précisions spécifiques au sein de l’article L. 811-11 du code de commerce. L’objectif est de permettre au CNAJMJ de disposer de moyens d’appréciation sur la solvabilité des professionnels, de manière à éviter des sinistres financiers potentiellement lourds de conséquences.

Les sénateurs ont ensuite jeté les bases d’un portail électronique des déclarations de tiers, répondant en cela à une forte aspiration des professionnels et des créanciers dont votre rapporteur s’était fait le relais, un peu prématurément aux yeux du Gouvernement, en juin 2010. Centralisant les déclarations de créances effectuées par voie électronique, un tel portail constituera incontestablement une mesure de simplification à l’égard des tiers comme des professionnels.

Aux termes du nouvel article L. 814-13 introduit par le Sénat dans le code de commerce, les actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs et mandataires judiciaires pouvant faire l’objet d’une communication par voie électronique seront précisés par décret. En outre, les professionnels pourront recourir à des moyens dématérialisés lorsque les émetteurs et destinataires des actes en auront expressément formulé la demande ou y auront consenti.

Le portail en lui-même, dont la création s’appuiera sur l’article L. 814-2 du code de commerce (6°), se trouvera mis en place par le CNAJMJ dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. Il devra offrir des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Le CNAJMJ devra en outre rendre compte au garde des Sceaux de l’accomplissement de ses missions dans la tenue de cet instrument, par le biais d’un rapport annuel adressé au ministre de la justice.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Chapitre IV bis

Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle

La Commission maintient la suppression de la division et de l’intitulé.

Article 10 bis

(art. L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle)


Incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle
et d’avocat

Cet article, issu d’un amendement du rapporteur Laurent Béteille adopté en Commission, a été supprimé par le Sénat en séance publique. Il visait à rendre compatibles les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.

Les conseils en propriété industrielle, aux termes de l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, ont pour mission de conseiller, d’assister et de représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation et de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur des questions connexes. Ils peuvent, pour l’exercice de cette activité, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé. Il existe toutefois une incompatibilité entre la profession de conseil en propriété industrielle et celle d’avocat (17). Dès lors, les conseils en propriété industrielle ne pouvant plaider, entreprises et particuliers doivent également avoir recours à des avocats.

Il apparaît en pratique que la concurrence que se livrent avocats et conseils en propriété industrielle incite leurs clients potentiels, par exemple lorsqu’ils désirent déposer un brevet européen, à se tourner vers un conseil allemand ou britannique, qui offre des compétences plus complètes et mieux définies.

Devant le constat des difficultés que pose la situation actuelle, le Sénat avait, lors de l’examen de la proposition de loi de M. Béteille relative à l’exécution des décisions de justice, à l’initiative du rapporteur François Zocchetto, retenu le principe d’une fusion des professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat. Votre assemblée avait cependant refusé un tel dispositif, estimant que la concertation entre les instances professionnelles des deux professions n’était pas allée à son terme.

Lors de l’examen du présent projet de loi, la commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, adopté une voie médiane consistant dans la suppression de l’incompatibilité entre les deux professions ; il s’agissait de permettre aux conseils en propriété industrielle qui l’auraient souhaité de devenir avocats, dès lors qu’ils remplissent les conditions requises pour l’accès à cette profession. De la même façon, les avocats remplissant les conditions requises auraient pu devenir conseils en propriété industrielle. L’exercice de chaque profession serait en revanche resté distinct, obéissant aux règles et à la déontologie propres à chaque profession. Une telle disposition aurait permis aux conseils en propriété industrielle d’offrir un service complet, en ayant la possibilité de représenter leurs clients devant les tribunaux, à l’image des professionnels allemands ou anglais et donc de renforcer la compétitivité de la France en matière de propriété industrielle.

En séance publique a été adopté un amendement de suppression de l’article, présenté par MM. Richard Yung et Alain Anziani, qui a reçu un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Le président de la commission des Lois du Sénat a indiqué qu’il n’existait pas réellement d’accord entre avocats et CPI sur la question de la suppression de l’incompatibilité entre les deux professions, le garde des Sceaux d’ajouter que « les esprits ne sont pas mûrs ».

Votre rapporteur estime que l’interprofessionnalité capitalistique, instaurée à l’article 21 du présent projet de loi, permettra aux professionnels des deux professions, demeurées clairement distinctes, d’exercer leurs activités au sein de deux structures regroupées au sein d’une société de participation financière de professions libérales (SPFPL) et donc d’offrir aux particuliers et autres entreprises au sein d’une même entité des services complémentaires, afin de renforcer l’attractivité de notre pays en matière de création et de brevets.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre VI

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile

Le présent chapitre, initialement constitué des seuls articles 12 à 18, vise à permettre aux autorités nationales chargées de la représentation des différentes professions juridiques ou judiciaires réglementées de se constituer partie civile dans les affaires pénales relatives à des faits de nature à porter, directement ou indirectement, préjudice aux intérêts de la profession.

Les articles 12 à 18 ont été adoptés par le Sénat en termes identiques, qui a en outre ajouté un article 18 bis permettant à la Chambre nationale des avoués de se porter partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.

Article 18 bis

Possibilité pour la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel de se porter partie civile

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, donne à la Chambre nationale des avoués, comme les articles 12 à 18 l’ont fait pour d’autres professions du droit, la possibilité d’exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.

Le rapporteur Laurent Béteille a estimé logique de donner à cette profession « les mêmes droits qu’aux autres, fût-ce pour une période relativement courte » : la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel prévoit la disparition très prochaine de la profession d’avoués. Toutefois, l’article 29 de cette même loi a prévu que la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel est « maintenue en tant que de besoin jusqu’au 31 décembre 2014, à l’effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices ainsi qu’à la gestion et à la liquidation de son patrimoine ».

*

* *

La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

Chapitre VIII

Dispositions relatives aux sociétés de participations
financières de professions libérales

Article 21

(art. 5, art. 31-1 et art. 31-2 [nouveau] de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales)


Diversification de l’origine des capitaux et facilitation de l’évolution
des cabinets de professionnels du droit et du chiffre
vers plus d’interprofessionnalité

Cet article du projet de loi pose les jalons juridiques d’une plus grande interprofessionnalité des structures d’exercice des professions réglementées. Le but est de faciliter l’émergence de cabinets d’envergure, capables de s’inscrire efficacement dans la concurrence mondiale.

Les jalons d’une interprofessionnalité d’exercice, qui a pour objet de favoriser l’exercice en commun de plusieurs professions, ont été posés par le législateur il y a près de quarante ans, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP. Depuis lors, les dispositions relatives aux SCP autorisent l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de professions libérales réglementées différentes. Le principe a par la suite été étendu aux SEL par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

La voie ouverte par le Parlement n’a cependant pas trouvé de traduction réglementaire pour sa mise en application, surtout en raison des difficultés de conciliation des règles statutaires et déontologiques propres aux différentes professions du droit : ainsi, à titre d’illustration, le pouvoir de nomination des officiers publics et ministériels reconnu au garde des Sceaux est toujours apparu contraire à la libre installation des avocats. Des alternatives ont donc été recherchées, consistant notamment à favoriser les rapprochements capitalistiques de structures d’exercice d’activités différentes.

Véritables holdings de cabinets divers, les sociétés de participations financières libérales (SPFPL) ont pour objet exclusif la détention des parts ou actions de sociétés d’exercice libéral. Il s’agit donc de sociétés dont l’objet se limite à la détention de titres – ce qui en fait des sociétés patrimoniales – et non de sociétés professionnelles.

Constituées par des personnes physiques ou morales, elles ne peuvent détenir des participations que dans des sociétés exerçant la même profession, ce qui en limite l’intérêt et l’attractivité. De même, les exigences en matière de détention du capital y sont assez strictes puisque plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés dont les titres sont détenus, le complément pouvant être possédé par d’anciens associés en retraite, des ayants droit d’associés décédés ou par des professionnels libéraux exerçant une autre profession.

Dans les faits, les SPFPL n’ont pas véritablement suscité l’intérêt des professions réglementées. Les modifications apportées par le projet de loi à leur régime juridique ont vocation à infléchir cette situation.

C’est ainsi, notamment, que le 1° abandonne l’exigence d’identité entre l’activité des associés de SPFPL et celle des associés des SEL dans lesquelles il est pris une participation. Se verra ainsi autorisée la détention minoritaire du capital d’une société d’exercice libéral par une société de participations financières de professions libérales, même dans l’hypothèse où cette SPFPL n’est pas exclusivement composée d’associés exerçant dans la SEL. En outre, que la SPFPL détienne une part minoritaire du capital de la SEL, en application de l’article 5 de la loi n° 90-1258, ou une part majoritaire, en application de l’article 5-1 de la même loi, la majorité des droits de vote restera toujours détenue par les associés réalisant leur activité par l’intermédiaire de la société d’exercice libéral.

Le 2°, quant à lui, a pour objet de faire porter l’agrément non plus sur la constitution des SPFPL mais sur la prise de participations. Compte tenu de la vocation patrimoniale et non opérationnelle de ces sociétés, il apparaît effectivement plus opportun de faire porter le contrôle administratif mené à l’occasion de l’agrément sur les structures d’exercice plutôt que sur chaque SPFPL. Accessoirement, cette disposition doit permettre d’alléger la charge de travail des parquets généraux et du bureau des officiers ministériels et de la déontologie de la direction des affaires civiles et du Sceau.

Le 3°, enfin, insère un nouvel article 31-2 dans la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour reconnaître aux SPFPL la possibilité d’avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de SEL poursuivant non plus l’exercice d’une seule et même profession mais l’exercice de plusieurs professions réglementées différentes, l’Assemblée nationale ayant circonscrit le bénéfice du dispositif aux avocats, notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. Cette possibilité a également été prévue pour les groupements de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une de ces professions judiciaires ou juridiques réglementées.

Au cours de leur première lecture, les sénateurs ont souhaité étendre le champ de l’interprofessionnalité capitalistique ainsi prévue aux professions du chiffre (experts-comptables et commissaires aux comptes) ainsi qu’aux conseils en propriété industrielle. À l’appui de cette démarche, ils ont mis en avant que les experts comptables ont exprimé le souhait de bénéficier des aménagements prévus pour les SPFPL, tandis que les conseils en propriété industrielle les envisagent comme un mode de rapprochement intéressant mais pas suffisant avec les avocats ; ils ont surtout estimé qu’un dispositif plus large devait permettre l’émergence de cabinets d’envergure pluridisciplinaire capables de rivaliser dans un contexte concurrentiel. En son temps, votre rapporteur avait développé une analyse similaire mais, pour sa part, il avait estimé préférable de laisser aux instances représentatives des différentes professions concernées le soin de se prononcer en faveur d’une telle évolution de notre droit. Plusieurs mois se sont écoulés depuis.

Dans la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le texte précisait que plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des SEL dans lesquelles une participation est prise, le complément pouvant être détenu par les anciens associés dans les dix ans de la cessation de leurs fonctions, les ayants droit des associés décédés dans les cinq ans suivant leur décès ou d’autres professions réglementées. Ce faisant, l’exigence de coïncidence entre les associés de la SPFPL et les associés des SEL contrôlées, rendant impossible toute prise de participation minoritaire dans plusieurs SEL afin de constituer un réseau interprofessionnel, se voyait levée.

Sur ces dispositions aussi, le Sénat a apporté des modifications substantielles. Il a notamment dû tenir compte du fait que le capital des sociétés d’exercice libéral des professions du chiffre est ouvert aux tiers et, pour ce faire, limité l’interprofessionnalité capitalistique avec les professions du droit aux seules sociétés d’expertise comptable ou de conseil en propriété industrielle n’ayant pas ouvert leur capital aux tiers.

En outre, afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, les sénateurs ont également prévu que la majorité du capital de la SPFPL holding soit détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle de la société d’exercice. Dans le prolongement de ce principe, le complément du capital et des droits de vote au sein des SPFPL pourra être détenu aussi par des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social des SPFPL en cause, ainsi que des ressortissants communautaires exerçant une activité équivalente, soumise à un statut législatif ou réglementaire et subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue.

Enfin, en toute logique avec l’élargissement de la nature de l’interprofessionnalité désormais facilitée, le Sénat a précisé que les fonctions de direction et les mandats sociaux des SPFPL ne seront pas uniquement réservés aux professions juridiques ou judiciaires mais bien ouverts aux professionnels du chiffre et aux conseils en propriété industrielle.

Par cohérence avec les dispositions en vigueur pour les autres sociétés d’exercice professionnel, les sénateurs n’ont pas modifié le fait que la dénomination sociale des SPFPL doive mentionner, outre les mentions obligatoires liées à leur forme, la nature de chaque société (SPFPL) ainsi que les professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. De même, les dirigeants mandataires sociaux ainsi que les deux tiers des membres des conseils d’administration ou de surveillance devront être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

En revanche, le décret en Conseil d’État pris pour l’application de ces dispositions devra définir, de surcroît, les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des filiales de SPFPL sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle de sociétés d’exercice titulaires d’offices publics ou ministériels.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Chapitre VIII bis

Dispositions relatives aux experts-comptables

Article 21 bis

(art. 2, art. 7, art. 7 quater [nouveau] et art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable)


Modernisation du statut des experts-comptables

Le métier des experts-comptables est ancien : les premières techniques comptables modernes sont apparues en Italie au XVème siècle, avec le traité de comptabilité à partie double de Luca Pacioli. La structuration de la profession est néanmoins plus récente, avec l’apparition de la compagnie des experts-comptables de Paris en 1912, la création du brevet d’expert-comptable en 1927 et du brevet professionnel comptable en 1931, l’instauration de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés par la loi du 3 avril 1942 puis la réglementation de l’exercice de la profession par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Aujourd’hui encore, le statut des experts-comptables continue d’être régi par l’ordonnance n° 45-2138. Parce qu’ils assistent les acteurs économiques en attestant la régularité et la sincérité de leurs comptes de résultat et, bien souvent, leur apportent leurs conseils dans la planification financière de leurs projets, ces quelque 18 900 professionnels inscrits au tableau de leur ordre jouent un rôle clé.

A l’occasion de la discussion du présent projet de loi, le Sénat a souhaité aménager plusieurs dispositions de l’ordonnance n° 45-2138, de manière à conforter et amplifier la modernisation de la profession. Pour ce faire, il a plus particulièrement adopté quatre mesures substantielles.

1. Une possibilité d’assistance des personnes physiques dans leurs démarches fiscales, sociales ou administratives

Dans le prolongement de la consécration juridique de l’assistance des experts-comptables en matière de déclarations fiscales, par l’article 25 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, le Sénat a souhaité reconnaître, à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, l’assistance que ces professionnels apportent également en matière sociale et administrative (1°). D’ores et déjà, les intéressés fournissent de tels services aux entreprises, en parfaite cohérence avec la nature de leur intervention sur la réalisation des comptes.

Les sénateurs ont considéré qu’une telle reconnaissance s’avérait d’autant plus nécessaire que, en matière sociale, les professionnels de l’expertise comptable possèdent un savoir faire incontestable, qu’il s’agisse de réaliser les bulletins de paie ou encore les déclarations aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), aux caisses complémentaires de retraite ou de prévoyance ou à Pôle Emploi. De même, s’agissant des formalités administratives, de nombreuses déclarations (auprès des administrations, des banques, des fournisseurs d’énergie ou de moyens de communication, par exemple) relèvent également des compétences naturelles des experts-comptables.

Votre rapporteur observe que l’intervention d’un professionnel de l’expertise comptable pour assister une personne physique dans le cadre de l’ensemble de ses démarches déclaratives présente plusieurs attraits importants, parmi lesquels :

– la simplicité, du fait d’un recours généralisé par ceux-ci aux moyens de télédéclarations ;

– la proximité, notamment à l’égard des personnes vulnérables ou en zones rurales ;

– enfin, la cohérence avec le développement de l’interprofessionnalité des professions du droit et du chiffre, une telle mission se révélant parfaitement complémentaire des interventions que les autres professions concernées peuvent être amenées à effectuer auprès des personnes physiques.

2. L’inclusion des présidents de sociétés par actions simplifiées dans le champ de l’identité entre activité des gestionnaires de sociétés d’exercice d’expertise-comptable et objet social de celles-ci

En l’état de sa rédaction, le 4° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 impose que les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire de sociétés membres de l’ordre des experts-comptables soient des experts-comptables, membres de la société. Les présidents de sociétés par actions simplifiées, forme sociale de plus en plus courante, s’en trouvent curieusement exclus.

Le Sénat a décidé de combler cette lacune (2°). Il a estimé qu’une telle généralisation des règles en vigueur permettra d’harmoniser les conditions de gouvernance des sociétés d’exercice détenues par une société de participations financières de professions libérales et est de nature à favoriser la mise en œuvre de l’interprofessionnalité capitalistique promue par le texte.

3. Un contrôle plus étroit des détentions de participations financières par les membres de la profession

Si l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 permet assez largement aux professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable de détenir des participations financières, celles-ci ne doivent pas s’avérer incompatibles avec l’exercice de leur activité. Ni l’indépendance, ni la dignité des experts-comptables ne sauraient en effet se voir remises en cause.

De fait, les sénateurs ont souhaité encadrer cette possibilité, au sein d’un article 7 quater inséré dans l’ordonnance du 19 septembre 1945, en confiant aux conseils régionaux de l’ordre ou à la commission nationale d’inscription des associations de gestion et de comptabilité un pouvoir de contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de détention de participations financières (3°). Les modalités concrètes de ce contrôle se verront fixées par le règlement intérieur de l’ordre, prévu à l’article 60 de l’ordonnance n° 45-2138.

Le mécanisme ainsi créé favorisera l’exercice de leur droit de regard par les instances compétentes de la profession, afin de garantir l’effectivité du principe d’indépendance et d’éviter tout conflit d’intérêts.

4. L’assouplissement des fondements juridiques du fonds de règlement du conseil supérieur de l’ordre

L’article 24 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 a ouvert aux experts-comptables la possibilité de manier des fonds, moyennant des conditions de contrôle assez strictes. En l’espèce, le législateur a exigé que les opérations transitent par un fonds de règlement créé à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

Constatant que l’interprofessionnalité entre professionnels du droit et du chiffre impliquait la possibilité de mutualiser les fonds de règlement de ces derniers, les sénateurs ont estimé nécessaire d’assouplir les règles posées à l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 s’agissant des experts-comptables (4°).

Compte tenu des modifications introduites par le Sénat, l’activité d’expertise-comptable ne sera pas incompatible avec le mandat de recevoir, conserver ou délivrer, à titre accessoire, des fonds ou valeurs ou de donner quittance sur des comptes ouverts non plus seulement dans les livres du fonds de règlement des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre mais dans les livres de tout fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions et selon des modalités de fonctionnement et de contrôle définies par décret.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 bis sans modification.

Chapitre IX

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Les sénateurs ont complété le contenu de ce chapitre IX du projet de loi par des dispositions relatives aux attributions du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ils en ont logiquement tiré les conséquences sur l’intitulé de ce même chapitre IX.

Article 22 bis

(art. L. 741-2 du code de commerce)


Règlement sur les usages des greffiers des tribunaux de commerce élaboré par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et soumis à l’approbation du ministre de la justice

Aux termes de l’article L. 741-2 du code de commerce, la profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un conseil national, doté de la personnalité morale et chargé d’assurer la défense de ses intérêts collectifs. Cette instance, qui fixe son budget, peut assurer le financement de services d’intérêt collectif dans les domaines fixés par décret. Dans ce cas, elle appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d’un office de greffier de tribunal de commerce, dont le montant résulte d’un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l’activité de l’office et, le cas échéant, du nombre d’associés (18).

Le Sénat a souhaité compléter les dispositions relatives au fonctionnement du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce afin de lui conférer le rôle d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement soumis à l’approbation du garde des Sceaux, ministre de la justice. En l’espèce, les sénateurs sont partis du constat qu’une prérogative similaire accordée au conseil supérieur du notariat avait donné entière satisfaction. En outre, des dispositions identiques concernant les huissiers de justice (à l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) et les commissaires-priseurs judiciaires (à l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) ont été inscrites dans la loi n° 2010-1609 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

Le but d’une telle disposition, qui s’interprète en somme comme une harmonisation des missions des instances représentatives de certaines professions juridiques ou judiciaires réglementées, est de renforcer l’adéquation entre les textes applicables et les réalités de la pratique des greffiers des tribunaux de commerce, en vue d’assurer un meilleur service aux justiciables.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

Chapitre X

Dispositions diverses et finales

Article 23

(art. 14-4 [nouveau] de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Application de la loi outre-mer et adaptation de certaines dispositions existantes concernant les professions judiciaires et juridiques réglementées au nouveau statut de Mayotte

Le présent article du projet de loi assure l’application des autres dispositions du texte dans les différents territoires ultramarins, en tenant compte des statuts particuliers qui les régissent.

• Les îles de Wallis et Futuna – collectivité d’outre-mer soumise au principe de spécialité législative – se voient ainsi expressément appliquer la mise en œuvre des dispositions relatives à l’acte contresigné par avocat, celles relatives à l’association avec un avocat communautaire n’exerçant pas en France, les dispositions concernant les paiements par virement des transactions immobilières faisant l’objet d’un acte authentique, celles ouvrant la possibilité aux organes de représentation des avocats de se porter partie civile, celles concernant la rénovation des structures d’exercice d’une activité libérale, les nouvelles dispositions prévues à l’article 1317-1 du code civil et relatives au PACS, ainsi que celles relatives aux administrateurs judiciaires (I). En revanche, les dispositions de l’article 7, relatives à l’acte de notoriété, n’y seront pas applicables, comme à Saint-Pierre et Miquelon d’ailleurs (I bis).

Le Sénat a complété l’énumération figurant au I par une référence à la réforme des mentions de spécialisation des avocats et au portail électronique des déclarations de créances mis en œuvre par le CNAJMJ, l’application de ces dispositions intervenant de plein droit à Saint-Pierre et Miquelon en raison du principe d’identité législative. Il a également inclus un nouveau paragraphe (IV bis), pour rendre applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions des nouveaux articles L. 814-12 et L. 814-13 du code de commerce et réparer une omission s’agissant de l’application dans cette collectivité de dispositions introduites dans le livre VIII du code de commerce par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

• La Nouvelle-Calédonie – collectivité sui generis relevant du titre XIII de la Constitution du 4 octobre 1958 – voit elle aussi expressément rendues applicables sur son territoire les dispositions du texte relatives à la profession d’avocat, celles concernant les paiements par virement des transactions immobilières faisant l’objet d’un acte authentique, la dispense de mention manuscrite dans les actes notariés, l’enregistrement du PACS par le notaire en cas de convention passée par acte authentique, les mesures de modernisation des structures d’exercice d’une activité libérale hors interprofessionnalité capitalistique, de même que les dispositions prévues par l’article 710-1 du code civil en matière de publicité foncière (II). Le Sénat a complété l’énumération figurant à ce II par une référence à la réforme des mentions de spécialisation des avocats.

• La Polynésie française – collectivité d’outre-mer soumise au principe de spécialité législative – est concernée par moins de dispositions du projet de loi.
Y sont expressément étendues par le législateur, les règles concernant l’association avec un avocat communautaire n’exerçant pas en France, la délégation des pouvoirs du bâtonnier, l’institutionnalisation dans la loi du vice-bâtonnier, ainsi que la possibilité pour le conseil national des barreaux de se constituer partie civile (III). De même, y seront applicables de plein droit l’acte notarié suppléant l’acte de naissance, la possibilité pour l’organe représentatif des avocats aux conseils de se constituer partie civile, ainsi que l’extension des obligations de vigilance et déclaratives en matière lutte contre le blanchiment de capitaux. Là aussi, les sénateurs ont complété ces dispositions par une référence à la réforme des mentions de spécialisation des avocats.

• Pour ce qui concerne Mayotte, l’essentiel des dispositions du projet de loi s’y applique de plein droit, sous réserve des articles expressément exclus par le IV. Seul le changement de base juridique pour le régime de la publicité foncière nécessite une disposition y prévoyant son application expresse. Quelques ajustements portent néanmoins sur la rédaction de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, inappropriée dans la mesure où elle énumère les articles applicables à Mayotte au lieu d’exclure les dispositions qui n’y ont pas cours (VI).

*

* *

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24

Entrée en vigueur des dispositions de la loi

Cet article définit les modalités d’entrée en vigueur de certaines dispositions du texte, soumises à des conditions de délai particulières.

C’est le cas des dispositions prévoyant que les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière s’effectuent par virement, introduites sous la référence de l’article 5 A en première lecture par l’Assemblée nationale. Leur mise en œuvre a été fixée au 1er janvier 2013.

Il en va également du transfert aux notaires de l’acte de notoriété suppléant, en cas de mariage, l’acte de naissance, établi par l’article 7. Dans un souci de sécurité juridique, ce transfert est appelé à entrer en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi, laissant ainsi un peu de temps aux personnes concernées pour se familiariser avec la nouvelle procédure. Pour les mêmes raisons, le juge restera compétent pour dresser les actes de notoriété dont il aura été saisi avant l’entrée en vigueur de la disposition.

Ce constat s’applique aussi aux dispositions relatives à la composition des commissions nationales statuant en matière d’inscription sur les listes professionnelles d’administrateurs ou de mandataires judiciaires, mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce, ainsi qu’à celles concernant la durée de prescription des actions disciplinaires à l’encontre de ces professionnels.

La suppression de la participation des représentants des professions concernées aux délibérations des commissions inscrivant sur les listes nationales les nouveaux administrateurs ou mandataires judiciaires deviendra effective, non plus à une date fixée par le décret en Conseil d’État pris pour son application et ne pouvant intervenir au-delà du 1er janvier 2011 – échéance irréaliste au regard du déroulement de la navette parlementaire –, mais à une date que le Sénat a fixée au premier jour du neuvième mois suivant la publication de la loi. Parallèlement, le mandat des membres actuels des commissions nationales se trouve prolongé de manière à éviter tout renouvellement provisoire dans l’intervalle.

Les nouvelles règles de computation des délais de prescription de l’action disciplinaire à l’encontre des administrateurs et mandataires judiciaires, quant à elles, ne s’appliqueront qu’aux instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et aux seuls manquements pour lesquels l’action disciplinaire n’est pas encore prescrite à cette même date.

Dernière disposition soumise à des règles d’entrée en vigueur spécifiques, la substitution d’un régime de responsabilité conjointe au principe de la responsabilité solidaire des associés de SCP ou de sociétés en participation, qui est prévue au 3° de l’article 19 et au 3° de l’article 20, ne s’imposera qu’aux obligations nées postérieurement à la publication de la loi.

Du silence de cet article sur les autres dispositions du texte, il convient de déduire que celles-ci :

– soit se trouveront immédiatement applicables dès la promulgation de la loi. Ce devrait être notamment le cas de l’acte contresigné par un avocat, de l’association avec un avocat communautaire n’exerçant pas en France, de la présence d’un représentant du garde des Sceaux lors des délibérations de la Caisse nationale des barreaux français, de l’élargissement du financement du régime complémentaire d’assurance vieillesse des avocats, de l’insertion dans le code civil de l’obligation de recourir à un acte authentique pour procéder aux formalités de publicité foncière, de la dispense de certaines mentions manuscrites dans les actes notariés, de l’extension aux administrateurs et mandataires judiciaires du champ d’application de l’obligation de révélation d’infractions au procureur de la République, de la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se porter partie civile, ainsi que de la modernisation de la dénomination des structures d’exercice des professions libérales réglementées (SCP, SEL et sociétés en participation) ;

– soit entreront en vigueur, sous réserve de la publication de leurs mesures réglementaires d’application. Il en ira ainsi de l’enregistrement du PACS par le notaire en cas de convention passée par acte authentique, du concours des notaires à l’exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, de la réforme des greffes des tribunaux mixtes de commerce, de la nouvelle faculté laissée aux SPFPL de prendre des participations interprofessionnelles et de l’assouplissement des modalités de détention du capital de ces mêmes sociétés et des SEL.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 6 de Mme George Pau-Langevin. 

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 7 de Mme George Pau-Langevin. 

Mme George Pau-Langevin. Il est dommage de ne pas attendre les conclusions de la mission d’information sur l’amélioration de l’accès au droit et à la justice pour adopter des dispositions sur ce sujet.

M. le rapporteur. Cette remarque est totalement réversible dans la mesure où cette mission d’information a été créée après la première lecture du texte… Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 sans modification.

Enfin elle adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

Projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées

Projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un IV ainsi rédigé :

… par des IV à VI ainsi rédigés :

(Sans modification)

« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« IV. – (Alinéa sans modification)

 
 

« V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

 

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III leur sont applicables. »

« VI. – Les …

… III sont applicables aux avocats visés aux IV et V. »

 
 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

 

La même loi est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Au quatrième alinéa du I de l’article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;

 
 

1° bis (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel. » ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;

 
 

3° Après le premier alinéa de l’article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;

 
 

4° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :

 
 

« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;

 
 

5° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;

 
 

6° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :

 
 

« II. – Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du          de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

 
 

« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

I. – La même loi est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. » ;

« Art. 6 ter. – 

… représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion …

 
 

« La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 222-20 du même code. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi.

 
 

« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport sont punies d’une amende de 7 500 €. » ;

 

2° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire d’un sportif ne peut être rémunéré que par son client. » ;

… mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut …

 

3° L’article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Le présent article ne fait pas obstacle à la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et du contrat par lequel un sportif mandate un avocat pour le représenter à l’occasion de la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »

… obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion …

 

II. – Après l’article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-19-1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu’un avocat, agissant en qualité de mandataire d’un sportif pour la conclusion d’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu’il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat. »

« Art. L. 222-19-1. – 

… mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion …

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

I. – Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – 

… est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après les mots : « collaboration libérale sont », sont insérés les mots : « , en l’absence de conciliation, » ;

 
 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

 

1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. » ;

   

2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la publicité foncière

Dispositions relatives à la publicité foncière

Dispositions relatives à la publicité foncière

Article 4

Article 4

Article 4

Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« TITRE V

(Alinéa sans modification)

 

« De la publicité foncière

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

 

« De la forme authentique des actes 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

« Art. 710-1. – 

… notaire exerçant en France, d’une …

 

« Même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même …

… par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent …

 

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

… cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications …

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la profession de notaire

Dispositions relatives à la profession de notaire

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Article 5 A

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 112-6, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-6-1, » ;

1° Supprimé

 

2° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;

   

3° À la première phrase de l’article L. 112-7, la référence : « de l’article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».

3° (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Article 6

I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter » sont remplacés par les mots : « le greffier du tribunal d’instance se transporte » ;

 

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;

   

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

3° (Sans modification)

 

II. – L’article 515-7 du même code est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

 

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

   

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

   

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

   

4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

   

5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés.

   
 

II bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461 et du deuxième alinéa de l’article 462 du même code, après les mots : « tribunal d’instance », sont insérés les mots : « ou devant le notaire instrumentaire ».

 

III. – Le premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

 

1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d’instance », sont insérés les mots : « et les notaires » ;

   

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu’ils enregistrent ».

   

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’article 71 du code civil est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

 À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;

   

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. »

   

II. – L’article 72 du même code est abrogé.

II. – (Non modifié)

 

III. – L’article 317 du même code est ainsi rédigé :

III. – 

… ainsi modifié :

 

« Art. 317. – Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, » sont supprimés ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1.

(Alinéa sans modification)

 

« La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris …

 

« La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9

Article 9

Au paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« 4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l’exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d’assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

 

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

 

Le 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est abrogé.

(Sans modification)

 

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

 

L’article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 7 bis. – L’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

 

La première phrase du premier alinéa de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d’huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une structure d’exercice de la profession. »

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire

Article 10

Article 10

Article 10

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 811-4 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

   

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

   

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

   

2° L’article L. 812-2-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

   

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

   

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

   
 

2° bis (nouveau) L’article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu’ils communiquent au conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l’administrateur tient une comptabilité d’encaissement ou d’engagement. » ;

 

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 813-1 est supprimée ;

3° La seconde phrase …

 

4° L’article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ils ont été commis.

4° (Sans modification)

 

« Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

   

5° Après l’article L. 814-11, il est inséré un article L. 814-12 ainsi rédigé :

5° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par les articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 814-12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

« Art. L. 814-12. – (Sans modification)

 
 

« Art. L. 814-13. – Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie électronique.

 
 

« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. À cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

 
 

6° (nouveau) L’article L. 814-2 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , de contrôler leurs études et de rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « et de contrôler leurs études » ;

 
 

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’envoi et la réception d’actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2.

 
 

« Le conseil national rend compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. »

 
 

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

 

(Division et intitulé supprimés)

(Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé)

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

Supprimé

Maintien de la suppression

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés
de la représentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés
de la représentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés
de la représentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

La chambre nationale des avoués peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.

(Sans modification)

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Dispositions portant réforme des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Dispositions portant réforme des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Dispositions portant réforme des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

Dispositions relatives aux sociétés de participations financières
de professions libérales

Dispositions relatives aux sociétés de participations financières
de professions libérales

Dispositions relatives aux sociétés de participations financières
de professions libérales

Article 21

Article 21

Article 21

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;

   
 

1° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. » ;

 

2° L’article 31-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au deuxième et au dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;

a) Aux deuxième et dernier …

 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots : « et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » ;

b)  … mots : « modalités …

… mots : « modalités …

… ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes » ;

 

3° Au titre IV, il est ajouté un article 31-2 ainsi rédigé :

3° Le titre IV est complété par un …

 

« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article précédent peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.

« Art. 31-2. – 

… l’article 31-1 peuvent …

… l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant …

… justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi …

 

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5.

… par :

 
 

« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;

 
 

« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;

 
 

« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

 
 

« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;

 
 

« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.

 

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

(Alinéa sans modification)

 

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

… professions exerçant au sein ...

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

… article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »

 
 

CHAPITRE VIII BIS

CHAPITRE VIII BIS

 

Dispositions relatives aux experts-comptables

Dispositions relatives aux experts-comptables

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

 
 

« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. » ;

 
 

2° Au 4° du I de l’article 7, après les mots : « Les gérants, », sont insérés les mots : « le président de la société par actions simplifiée, » ;

 
 

3° Après l’article 7 ter, il est inséré un article 7 quater ainsi rédigé :

 
 

« Art. 7 quater. – Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.

 
 

« Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis de la présente ordonnance, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables. » ;

 
 

4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 22 sont ainsi rédigées :

 
 

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. »

 

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce
et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce
et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

L’article L. 741-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

 

CHAPITRE X

CHAPITRE X

CHAPITRE X

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

Article 23

Article 23

Article 23

I. – Indépendamment de l’application de plein droit de l’article 18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 5 A , 5, 6, les 1° et 4° de l’article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Le 5° de l’article 10 et l’article 13 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.

I. – 

… articles 1er, 1er B, 1er ter

… applicables. Les 5° et 6° de l’article 10 …

(Sans modification)

bis (nouveau). – L’article 7 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. 

bis. – (Non modifié)

 

II. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 4, 5 A, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l’article 24 y sont également applicables.

II. – 

… articles 1er, 1er B, 1er ter

 

III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 1er ter, 2, 2 bis, 12 et le premier alinéa de l’article 24 y sont également applicables.

III. – 

… articles 1er B, 1er ter

 

IV. – Les articles 4, 8 bis et 9 bis sont applicables à Mayotte. 

IV. – (Non modifié)

 
 

IV bis (nouveau). – À l’article L. 958-1 du code de commerce, après les mots : « à L. 814-5 », sont insérés les mots : « et L. 814-8 à L. 814-13 ».

 

V. – Après l’article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)

 

« Art. 14-4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

   

VI. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

VI. – (Non modifié)

 

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

   

« Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13° et 15° de l’article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;

   

1° bis (nouveau) Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; 

   

2° Au deuxième alinéa du III, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 » ;

   

3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».

   

VII (nouveau). –  Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

VII. – (Non modifié)

 

Article 24

Article 24

Article 24

L’article 5 A entre en vigueur le 1er janvier 2013. 

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

L’article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.

(Alinéa sans modification)

 

Les 1° à 3° de l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de ce même article et au plus tard le 1er janvier 2011. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.

… vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats …

 

Le 4° de l’article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.

(Alinéa sans modification)

 

Le 3° de l’article 19 et le 3° de l’article 20 sont applicables aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi.

Le 3° des articles 19 et 20 sont applicables …

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Max Roustan :

Article 1er A

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL4 présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er bis

À l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « Les avocats peuvent, » insérer les mots : « sous réserve de l’obtention d’une licence délivrée par la fédération sportive compétente et ».

Amendement CL5 présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL6 présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité d’extension du domaine d’application de l’aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l’acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux. »

Amendement CL7 présenté par Mme George Pau-Langevin et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d’y tenir des permanences. Ledit rapport étudiera la possibilité d’implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d’instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire. »

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

2 () Depuis la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le quatrième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou plusieurs spécialisations ».

3 () Rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. Laurent Béteille, n° 131 (2010-2011).

4 () Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, cette mission est assurée par le Livre foncier.

5 () L’article 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité foncière « sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ».

6 () Dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le Gouvernement indique qu’il s’agit là « d’une première étape de la codification à venir du droit de la publicité foncière », ce qui explique la création d’un titre spécifique au sein du livre deuxième du code civil.

7 () rapport p. 68

8 () rapport précité pp. 49 et 50

9 () Le PACS a été institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999. Les dispositions principales régissant ce contrat figurent aux articles 515-1 à 515-7-1 du code civil.

10 () En 2009, ont été enregistrées près de 133 000 déclarations de PACS et 20 000 dissolutions. Selon les chiffres fournis par la Chancellerie, l’enregistrement des PACS représente, pour les greffiers, une charge équivalente à 120 équivalents temps plein (ETP). Le transfert de compétence, limitée aux seuls PACS conclus en la forme authentique, devrait, selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, concerner 10 % des enregistrements, soit une économie d’une douzaine d’ETP pour les greffes.

11 () Un acte de notoriété est un document établi sur la base de témoignages, délivré normalement par un juge et permettant de prouver une situation juridique lorsque la personne ne dispose pas d’un document adéquat.

12 () Rapport précité de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, page 22.

13 () L’acte de notoriété visé à l’article 317 du code civil, à la différence de celui qui supplée l’acte de naissance qui ne peut être délivré que si ce dernier acte est réputé exister, a une valeur probatoire à titre principal, puisque aucun acte établissant la filiation n’est susceptible de lui préexister. C’est ce qui justifie qu’il demeure de la compétence d’un juge.

14 () Régime spécial obligatoire de Sécurité Sociale, doté de l’autonomie juridique et financière, la CRPCEN, créée par une loi du 12 juillet 1937, couvre les risques maladie, vieillesse et invalidité.

15 () Rapport précité, p. 63.

16 () L’article 3 ter de l’ordonnance, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, dispose en effet que « l’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice ».

17 () L’article 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que cette profession est « incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».

18 () Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l’ensemble des offices au titre de l’année précédente.