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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3180

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3161), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité,

PAR M. Claude GOASGUEN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2400, 2782, 2814 et T.A. 542.

Sénat : 27, 239 et 240 (2010-2011) et T.A. 61 (2010-2011).

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 11

INTRODUCTION 13

I. – UNE CONVERGENCE DE VUES ENTRE ASSEMBLÉES SUR PLUSIEURS OBJECTIFS DU PROJET DE LOI 15

A. UNE MAJORITÉ DE DISPOSITIONS CONFORTÉES PAR LE SÉNAT 15

1. L’aval donné au renforcement des exigences d’intégration et d’assimilation pour l’accès à la nationalité 15

a) La validation du principe de l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République et de la signature de la charte des droits et devoirs du citoyen français lors de l’acquisition de la nationalité 15

b) L’objectivation du niveau linguistique requis pour l’accès à la nationalité française 16

c) L’allongement des délais pour rapporter un décret de naturalisation ou de réintégration en cas d’erreur de l’administration 16

d) L’obligation, pour les sociétés cotées, de mettre en évidence les mesures prises contre les discriminations et pour les diversités 17

2. La consécration des zones d’attente temporaires 17

3. L’approbation de la nécessité d’une réforme du régime de l’éloignement 18

4. La mise en œuvre de la carte bleue européenne et des nouvelles facilités de séjour destinées aux mineurs étrangers isolés 19

5. L’amélioration des dispositions applicables en matière de lutte contre le travail illégal 20

a) Une lisibilité accrue pour un droit plus intelligible 20

b) Le renforcement des vérifications à la charge des cocontractants en matière de travail dissimulé 21

6. La rationalisation des procédures devant la Cour nationale du droit d’asile 21

a) Un bénéfice de l’aide juridictionnelle mieux encadré 21

b) Un recours à la visioconférence élargi au-delà des seuls demandeurs d’asile situés outre-mer 22

B. DE NOMBREUX ENRICHISSEMENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE VOTÉS CONFORMES 23

1. Un droit de la nationalité tout à la fois plus ouvert et plus exigeant 23

a) La consécration des parcours d’intégration réussis 24

b) L’indication des autres nationalités possédées lors de l’entrée dans la communauté nationale 24

2. Des conditions de séjour rendues plus justes 25

a) L’exclusion des années de mariage frauduleux de la durée de résidence requise pour l’attribution de la carte de résident 25

b) L’alignement de la durée de validité du titre de séjour des conjoints sur celle des titulaires des cartes « compétences et talents » et « salariés en mission » ainsi que de la carte bleue européenne 26

3. La création d’un guichet unique pour l’aide médicale de l’État 26

II. – UN DIALOGUE PARLEMENTAIRE QUI DOIT NÉANMOINS SE POURSUIVRE SUR DES SUJETS MAJEURS 26

A. DES NOUVEAUTÉS SUR LESQUELLES L’ASSEMBLÉE NATIONALE EST APPELÉE À SE PRONONCER 27

1. Le renforcement de l’attractivité des dispositifs concernant l’immigration professionnelle 27

2. L’aplanissement de toute ambiguïté sur la transposition des normes européennes en matière de circulation des citoyens de l’Union européenne 28

3. Des dispositions nouvelles à la portée beaucoup plus ciblée 29

a) La reconnaissance du décès du conjoint français comme exception aux motifs de rupture de la vie commune pour le non-renouvellement des titres de séjour 29

b) La reconnaissance de la possibilité pour la Cour nationale du droit d’asile de solliciter l’avis du Conseil d’État 29

B. DES POINTS DE DÉSACCORD MALGRÉ TOUT ESSENTIELS 30

1. Des approches différentes s’agissant de certaines procédures existantes relatives à la déchéance et à la preuve de la nationalité 30

a) Le refus sénatorial d’une extension des cas de déchéance de nationalité aux naturalisés ayant porté atteinte aux dépositaires de l’autorité publique 30

b) Une réforme de la charge de la preuve en matière de contestation de la nationalité pour les Français de l’étranger 31

2. La modification de l’architecture de la procédure contentieuse en débat 32

3. Une divergence d’appréciation sur les enjeux du revirement de la jurisprudence administrative concernant l’attribution de la carte de séjour temporaire délivrée pour raisons de santé 33

4. Des désaccords plus ponctuels 33

a) L’exonération des employeurs de bonne foi d’étrangers sans titre des sanctions applicables aux employeurs fraudeurs 34

b) La sanction des mariages « gris » 34

c) La précision de la définition de pays d’origine sûr 35

d) La tutelle de l’établissement public « Campus France » 36

e) La renonciation sénatoriale d’un renforcement des moyens dévolus aux maires pour assurer le respect des symboles républicains lors des mariages 36

C. LE VOTE DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 37

DISCUSSION GÉNÉRALE 39

EXAMEN DES ARTICLES 45

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION 45

Chapitre unique 45

Article 2 (art. 21-24 du code civil) : Inclusion de l’adhésion aux droits et devoirs du citoyen français et élévation de la connaissance linguistique exigée pour l’assimilation 45

Article 2 bis (art. 21-2 du code civil) : Définition du degré de connaissance de la langue française requis des conjoints de Français pour l’acquisition de la nationalité 47

Article 3 (art. 20-6 [nouveau], art. 21-28 du code civil) : Remise de la charte des droits et devoirs du citoyen aux nouveaux citoyens français invités à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française et aux jeunes Français lors de la journée citoyenneté et défense 48

Article 3 bis (art. 25 du code civil) : Déchéance de nationalité 49

Article 3 ter (art. 27-2 du code civil) : Allongement des délais permettant le retrait de nationalité 54

Article 5 (art. L. 311-9, art. L. 311-9-1, art. L. 314-2 du CESEDA) Évaluation de la mise en œuvre des contrats d’accueil et d’intégration et appréciation de l’intégration de leurs signataires 55

Article 5 bis (art. L. 225-102-1 du code de commerce) : Publication par les grandes entreprises de leurs actions contre les discriminations et pour la promotion de la diversité dans leur rapport annuel 57

Article 5 ter (art. 30 du code civil) : Certification de la nationalité par la délivrance de la première carte nationale d’identité ou du passeport et opposabilité de celle-ci à l’administration en cas de renouvellement 59

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS 61

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la zone d’attente 61

Article 6 (art. L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délimitation de la zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants 61

Article 7 (art. L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Procédure de notification des droits en zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants 64

Article 8 (art. L. 222-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le juge des libertés et de la détention 66

Article 9 (art. L. 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délai fixé au JLD pour statuer sur la prolongation du maintien en zone d’attente — Motifs justifiant le refus de prolongation 67

Article 10 (art. L. 222-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation du maintien en zone d’attente par le JLD 69

Article 10 bis A (art. L. 222-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Maintien de l’étranger à la disposition de la justice avant le prononcé de l’ordonnance 70

Article 10 bis (art. L. 222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination avec l’article 11 du projet de loi 70

Article 11 (art. L. 225-5 et L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Allongement du délai donné au parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l’appel d’une décision de refus de prolongation de maintien en zone d’attente 71

Article 12 (art. L. 222-6-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation du maintien en zone d’attente 72

Article 12 bis (art. L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension des cas dans lesquels un refus de visa doit être motivé 73

Chapitre II – La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » 74

Article 13 (art. L. 313-10, art. L. 311-13 du CESEDA) : Instauration d’un titre de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés 74

Article 16 bis (art. L. 313-1, art. L. 316-3, art. L. 431-2 du CESEDA) : Clarification et simplification des dispositions relatives à l’admission au séjour des victimes étrangères protégées 78

Chapitre III – Dispositions diverses relatives aux titres de séjour 79

Article 17 AA (art. L. 313-1, art. L. 316-3, art. L. 431-2 du CESEDA) : Clarification et simplification des dispositions relatives à l’admission au séjour des victimes étrangères protégées 79

Article 17 A (art. L. 121-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Droit de séjour jusqu’à trois mois des ressortissants de l’Union européenne 79

Article 17 (intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III, art. L. 313-4, art. L. 313-4-1, art. L. 313-8, art. L. 313-11 du CESEDA) : Adaptation de la dénomination de la carte de séjour temporaire portant la mention de « scientifique » 81

Article 17 bis A (art. L. 313-10 du CESEDA) : Assouplissement des formalités de résidence requises des titulaires de la carte « salarié en mission » pour l’octroi à leurs conjoints et enfants de la carte « vie privée et familiale » 84

Article 17 ter (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de l’état de santé 84

Article 19 (art. L. 313-15 [nouveau] du CESEDA) : Nouveau cas d’admission exceptionnelle au séjour pour les jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans 88

Article 20 bis (art. L. 314-15 du CESEDA) : Extension du bénéfice de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle au conjoint majeur de son titulaire 89

Article 21 ter (art. L. 623-1, art. L. 623-2, art. L. 623-3 du CESEDA) : Sanction pénale des mariages « gris » 90

Article 21 quater (art. L. 211-2 du CESEDA) : Extension des cas dans lesquels un refus de visa doit être motivé aux étrangers liés à un ressortissant français par un PACS 93

Article 21 quinquies (art. L. 313-12 du CESEDA) : Exception de la rupture de la vie commune à raison du décès du conjoint français aux motifs de non-renouvellement du titre de séjour d’un étranger 93

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT 94

Chapitre Ier – Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre 94

Article 23 (art. L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Unification de la procédure administrative d’éloignement des étrangers en situation irrégulière — Création d’une interdiction de retour sur le territoire français 94

Article 24 (art. L. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination 102

Article 25 (art. L. 511-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Régime de l’obligation de quitter le territoire applicable aux ressortissants de l’Union européenne 103

Article 26 (art. L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière 106

Article 29 (art. L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Possibilité d’astreindre l’étranger à une obligation de présentation pendant la période de délai de départ volontaire 107

Article 30 (art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Placement en rétention par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours 107

Article 33 (art. L. 561-1 ; L. 561-2 et L. 561-3 [nouveau] ; art. L. 571-1 et L. 571-2 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Régime de l’assignation à résidence 110

Chapitre II – Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement 112

Section 1 – Dispositions relatives au contentieux administratif 112

Article 34 (art. L. 512-1 à L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l’obligation de quitter le territoire 112

Article 34 bis (art. L. 531-1, L 531-3 et L. 531-5 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Recours suspensif contre les arrêtés de réadmission 114

Section 2 – Dispositions relatives au contentieux judiciaire 116

Article 37 (art. L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Saisine du juge des libertés et de la détention en vue de prolonger la rétention 116

Article 38 (art. L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière de notification et d’exercice des droits en rétention 118

Article 39 (art. L. 552-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation de la rétention par le JLD 119

Article 40 (art. L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière de délai de saisine du juge judiciaire 119

Article 41 (art. L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention — Modification du régime de la deuxième prolongation de la rétention 120

Article 42 (art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD 122

Article 43 (art. L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention 123

Article 45 (art. L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination 123

Chapitre III – Dispositions diverses 124

Article 47 bis (art. L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Garanties contre l’expulsion dont bénéficient les ressortissants européens 124

Article 47 ter (art. L. 521-5 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Conditions de l’expulsion des ressortissants européens 124

Article 49 (art. L. 213-1 et L. 533-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Refus d’accès au territoire français — Reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public ou travail illégal 125

Article 54 : (art L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Coordination en matière d’assignation à résidence 127

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS 128

Chapitre Ier – Dispositions relatives au travail dissimulé 128

Article 57 A (art. L. 8222-1 du code du travail) : Fourniture d’une attestation des déclarations effectuées et du paiement des charges sociales par les sous-traitants à leurs donneurs d’ordres 128

Chapitre II – Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre 129

Article 57 B (art. L. 8251-1 du code du travail) : Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions frappant l’emploi d’étrangers sans titre 130

Article 57 (art. L. 8251-2 [nouveau], art. L. 8271-17 du code du travail, art. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, art. 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public) : Interdiction du recours volontaire, direct ou indirect, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour 131

Article 58 (art. L. 8252-2 du code du travail) : Présomption de la relation de travail, majoration de l’indemnité forfaitaire et double indemnisation des salariés étrangers employés sans titre 133

Article 59 (art. L. 8252-4 [nouveau] du code du travail) : Indemnisation par l’employeur de salariés étrangers sans titre, consignation et reversement des sommes dues, même après réacheminement 135

Article 60 (art. L. 8254-2 du code du travail) : Sommes dues à l’étranger en cas de mise en œuvre de la responsabilité solidaire des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage 137

Article 60 bis (art. L. 8253-1 du code du travail) : Transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public 138

Article 60 ter (art. L. 8253-2, art. L. 8253-6 du code du travail) : Coordinations liées au transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public 138

Article 60 quater (art. L. 8253-4 du code du travail) : Coordinations liées à la suppression des majoration et pénalités de retard afférentes à la contribution spéciale, du fait de son recouvrement par le Trésor public 139

Article 61 (art. L. 8254-2-1 et art. L. 8254-2-2 [nouveaux] du code du travail) : Obligation pour le maître d’ouvrage d’enjoindre les sous-traitants recourant à l’emploi d’étrangers sans titre de cesser immédiatement de telles pratiques 140

Article 62 (art. L. 8256-2, art. L. 8256-8 du code du travail) : Sanctions pénales des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres en cas de connaissance de l’emploi d’étrangers sans titre 142

Article 62 bis (art. L. 8256-7-1 [nouveau] du code du travail) : Garanties apportées aux salariés des établissements faisant l’objet d’une fermeture provisoire pour travail dissimulé 142

Chapitre III – Dispositions relatives au contrôle du travail illégal 143

Article 63 (art. L. 8271-1-1 [nouveau] du code du travail) : Sanction du défaut d’acceptation par le maître d’ouvrage des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance 143

Article 64 (art. L. 8271-1-2, art. L. 8271-6-1, art. L. 8271-6-2 [nouveaux], art. L. 1454-1, art. L. 8271-1 à L. 8271-7, art. L. 8271-8-1 et art. L. 8271-11 du code du travail, art. L. 133-9-3 et art. L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 413-2 et art. L. 414-2 du code du cinéma et de l’image animée) : Pouvoirs et accès aux informations pertinentes des agents des corps de contrôle en charge des vérifications en matière d’emploi d’étrangers sans titre 144

Article 65 (art. L. 8272-1 du code du travail) : Aides et subventions pouvant être refusées à l’employeur qui a commis une infraction de travail illégal ou dont le remboursement peut être exigé 147

Article 66 (art. L. 8272-2 et art. L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail) : Fermeture administrative temporaire des établissements employant des étrangers sans titre et garanties légales offertes aux salariés dans ce cadre 147

Art. L. 8272-2 du code de travail : Fermeture administrative provisoire d’un établissement employant des étrangers sans titre 148

Art. L. 8272-3 du code de travail : Maintien des droits et garanties des salariés au cours de la fermeture administrative 149

Article 67 (art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail) : Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs recourant à des étrangers sans titre 150

Chapitre IV – Dispositions diverses 151

Article 67 bis (nouveau) (art. L. 8224-5-1, art. L. 8234-3, art. L. 8243-2 [nouveaux] du code du travail) : Garanties apportées aux salariés en règle des établissements fermés temporairement sur décision de justice pour travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre 152

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES 153

Article 74 (art. L. 626-1 du CESEDA) – Transfert à l’OFII de la charge de gestion des procédures et du produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers 153

Article 74 bis (art. L. 731-2 du CESEDA) : Encadrement des conditions de sollicitation de l’aide juridictionnelle devant la CNDA 154

Article 75 (art. L. 741-4 du CESEDA) : Inclusion dans les hypothèses de fraude justifiant un refus de demande d’asile des fausses indications et dissimulations sur l’identité, la nationalité ou les modalités d’entrée en France du demandeur 156

Article 75 bis A (art. 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État) : Tutelle du ministre chargé de l’immigration sur l’établissement public « Campus France » 159

Article 75 ter (art. L. 733-1 du CESEDA) Utilisation de moyens audiovisuels pour les audiences de la CNDA concernant des recours de demandeurs d’asile résidant outre-mer 160

Article 75 quater A (art. L. 733-3 [nouveau] du CESEDA) : Possibilité pour la Cour nationale du droit d’asile de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis 161

Article 75 quater (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) : Prérogatives du maire pour faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage en mairie 162

TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 163

Article 82 (art. L. 766-1, art. L. 766-2 [nouveau] du CESEDA) : Application du livre VII du CESEDA, relatif au droit d’asile, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 163

Article 83 : Dispositions du texte applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 164

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 165

Article 84 : Date d’entrée en vigueur des dispositions du texte 165

TABLEAU COMPARATIF 167

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 229

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

—  À l’article 3 bis, rétablissement sur proposition du Gouvernement, de l’extension des cas de déchéance de la nationalité pour y inclure les personnes condamnées pour crimes ou violences ayant entraîné la mort de certains dépositaires de l’autorité publique précisément énumérés (membres du corps préfectoral, des forces de l’ordre, sapeurs-pompiers, magistrats).

—  À l’article 5 bis, suppression, sur proposition de votre rapporteur, de la présentation des actions des sociétés cotées en faveur de la promotion des diversités dans leur rapport social et environnemental annuel.

—  Suppression, sur proposition du Gouvernement, de l’article 5 ter, qui visait à instituer une présomption de nationalité française pour tous les titulaires de carte nationale d’identité ou de passeport français et une opposabilité des informations figurant sur ces titres à l’administration, à charge pour elle d’apporter la preuve du contraire.

—  À l’article 6, sur proposition de votre rapporteur, suppression de deux précisions limitant la possibilité de créer une zone d’attente temporaire à proximité d'une frontière maritime ou terrestre – que votre commission a jugée trop imprécise – et sa durée maximale à 26 jours, ce qui ne permet pas de prendre en compte le cas d’arrivée successive de plusieurs groupes d’étrangers.

—  Aux articles 10 et 39, sur proposition de votre rapporteur, rétablissement de la disposition mettant en œuvre l’adage « pas de nullité sans grief » dans une rédaction plus conforme aux règles de procédure civile.

—  Sur proposition du Gouvernement, rétablissement des articles 12 et 43 qui appliquent, dans le contentieux du maintien en zone d’attente et en rétention, le principe de « purge des nullités » entre la première instance et l’appel, qui implique qu’une irrégularité qui n’a pas été soulevée en première instance, ne peut pas l’être en appel, sauf si elle est postérieure à la décision du premier juge.

—  À l’article 13, sur proposition de votre rapporteur, retour à une condition de résidence de cinq ans en France uniquement pour la délivrance de plein droit aux conjoints et enfants des titulaires de la carte bleue européenne d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » sans que la rupture de la vie commune puisse leur être opposée.

—  Sur proposition du Gouvernement, rétablissement de l’article 17 ter, qui conditionne la délivrance d’une carte de séjour en raison de l’état de santé à l’inexistence de soins appropriés dans l’État d’origine. En effet, une jurisprudence du Conseil d’État d’avril 2010 a retenu une interprétation très extensive de la notion d’accès aux soins.

—  À l’article 19, sur proposition de votre rapporteur, suppression de la possibilité d’octroyer, à leur majorité, aux mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans, une carte portant la mention « étudiant ».

—  À l’article 21 ter, sur proposition de votre rapporteur, rétablissement des sanctions de sept ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à l’encontre des mariages contractés par des étrangers sans intention matrimoniale dans le seul but de régulariser leur situation ou d’acquérir la nationalité française.

—  Sur proposition du Gouvernement, suppression de l’article 34 bis instaurant un recours suspensif systématique contre les décisions de réadmission dans un autre État membre de l’Union européenne.

—  Sur proposition du Gouvernement, rétablissement de l’article 37 clarifiant l’intervention des juges administratifs et judicaires en matière de rétention afin de lutter contre l’enchevêtrement des procédures juridictionnelles.

—  À l’article 57 B, rétablissement sur proposition de votre rapporteur, de l’exonération des employeurs de bonne foi se trouvant victimes de fraude documentaire des sanctions pénales applicables pour l’emploi d’étranger sans titre.

—  À l’article 66, rétablissement sur proposition de votre rapporteur, de l’exonération de la sanction de fermeture administrative d’établissement pour les employeurs de bonne foi d’étrangers sans titre.

—  À l’article 67, rétablissement sur proposition de votre rapporteur, de l’exonération de la sanction d’exclusion des marchés publics des employeurs de bonne foi d’étrangers sans titre.

—  À l’article 74 bis, sur proposition du Gouvernement, suppression des conditions posées par le Sénat pour exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à l’occasion de leur recours devant la CNDA, les demandeurs d’asile dont la demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA.

—  À l’article 75, sur proposition de votre rapporteur, suppression de la nouvelle définition des pays d’origine sûr et de l’excuse du motif légitime dans la caractérisation des demandes d’asile constitutives d’une fraude délibérée.

—  Rétablissement, sur proposition de votre rapporteur, de l’article 75 bis A, conférant au ministre chargé de l’immigration une co-tutelle sur l’établissement public « Campus France ».

—  Rétablissement, sur proposition de M. Éric Diard, de l’article 75 quater, conférant au maire le pouvoir de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage en mairie.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 10 février dernier, soit quatre mois après l’Assemblée nationale, le Sénat a achevé d’examiner en première lecture le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Dans l’intervalle, plusieurs événements avaient marqué le parcours législatif de ce texte puisque :

– d’une part, le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui avait plus particulièrement supervisé son élaboration, a disparu de l’organigramme gouvernemental au profit d’un rattachement des questions liées à la maîtrise des flux migratoires et à l’intégration à la compétence du ministre de l’intérieur, comme cela avait d’ailleurs été l’usage avant 2007 ;

– d’autre part, le rapporteur de l’Assemblée nationale, notre ancien collègue Thierry Mariani, est entré au Gouvernement.

L’Assemblée nationale est appelée à débattre de ce projet de loi en deuxième lecture les 8, 9 et 10 mars prochains. Le Gouvernement a considéré que le dépassement de l’échéance de transposition de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (dite « retour ») et le rapprochement de celles concernant la transposition des directives n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 (dite « carte bleue européenne ») et n° 2009/52/CE du 18 juin 2009 (dite « sanctions ») appelait un achèvement aussi rapide que possible de la navette parlementaire, de manière à respecter nos impératifs communautaires.

De fait, la dimension transnationale des questions liées aux flux migratoires nécessite une harmonisation la plus complète possible des législations et règlementations applicables à l’échelle européenne. De ce point de vue, il est heureux que davantage de temps ne soit pas perdu.

Sur le fond, l’examen en première lecture de ce texte a donné lieu à de nombreux enrichissements par les deux assemblées.

L’Assemblée nationale avait surtout porté son attention sur les aménagements concernant le droit de la nationalité, en souhaitant rendre ce droit consubstantiel au pacte républicain plus exigeant. Elle avait également souhaité rendre plus efficaces les procédures administratives relatives aux étrangers en situation irrégulière et le contentieux de l’éloignement. Enfin, nonobstant quelques adaptations du régime juridique applicable aux employeurs d’étrangers sans titre, elle s’était efforcée de rationaliser certains dispositifs donnant parfois lieu à des abus, tels l’ouverture de l’aide médicale d’État, la délivrance de la carte de séjour aux étrangers malades ou la procédure d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile s’agissant de l’octroi ou non du statut de réfugié.

Le Sénat, pour sa part, a levé les ambiguïtés pesant sur la conformité de la transposition en droit interne de la directive n° 2004/38/CE du 28 avril 2004 (dite « libre circulation »), pour clore définitivement les incompréhensions entre autorités nationales et communautaires sur le sujet ; il a également facilité le régime applicable aux conjoints des étrangers bénéficiant d’une carte de séjour pour motif exceptionnel et aux chercheurs titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour, élargi le recours à la visioconférence pour les procédures pendantes devant la Cour nationale du droit d’asile et précisé ou clarifié plusieurs dispositifs importants.

D’ores et déjà, nombre de dispositions ont été définitivement adoptées par le Parlement, ce qui illustre d’une convergence de vues sur plusieurs des objectifs poursuivis. Au-delà d’ajustements ou de précisions parfois apportés à certains articles par les sénateurs, qui ne remettent pas fondamentalement en cause la portée des mesures votées par la représentation nationale, des divergences majeures subsistent malgré tout pour ce qui concerne l’extension des cas de déchéance de nationalité, le contentieux de l’éloignement ou encore la nécessité de contenir le revirement de la jurisprudence du Conseil d’État s’agissant de la carte de séjour délivrée aux étrangers malades. La poursuite de la navette doit être l’occasion de les résoudre.

I. – UNE CONVERGENCE DE VUES ENTRE ASSEMBLÉES SUR PLUSIEURS OBJECTIFS DU PROJET DE LOI

Au cours de sa première lecture, le Sénat a adopté quarante-cinq articles du projet de loi dans une version conforme à celle de l’Assemblée nationale. Il a également modifié à la marge de nombreuses dispositions, de sorte que plus du tiers du texte fait d’ores et déjà l’objet d’une analyse partagée par les deux assemblées.

A. UNE MAJORITÉ DE DISPOSITIONS CONFORTÉES PAR LE SÉNAT

A l’instar de la représentation nationale, les sénateurs ont globalement validé l’économie générale du projet de loi.

1. L’aval donné au renforcement des exigences d’intégration et d’assimilation pour l’accès à la nationalité

Le Sénat a conforté de nombreuses dispositions relatives au droit de la nationalité adoptées par la représentation nationale en première lecture, tout en les aménageant parfois.

a) La validation du principe de l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République et de la signature de la charte des droits et devoirs du citoyen français lors de l’acquisition de la nationalité

A l’instar de la représentation nationale, le Sénat s’est rallié au souhait du Gouvernement de corréler plus étroitement l’entrée des nouveaux ressortissants français dans la communauté nationale et l’adhésion aux valeurs qui cimentent le fonctionnement de notre République. Il a donc accepté que l’assimilation des étrangers sollicitant la naturalisation se manifeste à travers une adhésion concrète au pacte républicain, singulièrement la signature d’une charte rappelant les droits et les devoirs du citoyen français (article 2).

Ainsi que l’Assemblée nationale en avait décidé, cette charte sera remise en préfecture aux naturalisés, lors des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française (article 3).

Par ailleurs, les sénateurs n’ont pas davantage contesté la volonté, émanant des rangs de l’opposition à l’Assemblée nationale, de communiquer le contenu de cette charte à l’ensemble des jeunes Français lors de la journée « défense et citoyenneté » (article 3). Ils ont néanmoins, sur suggestion du rapporteur de leur commission des Lois, transféré le principe de cette remise aux jeunes Français satisfaisant à leurs obligations civiques au sein du code du service national, qui détaille l’enseignement et les documents délivrés à cette occasion.

b) L’objectivation du niveau linguistique requis pour l’accès à la nationalité française

L’Assemblée nationale a estimé nécessaire d’objectiver l’appréciation du niveau de maîtrise du français lors des entretiens préalables à l’acquisition de la nationalité. Actuellement, cette évaluation est effectuée par les agents préfectoraux, au cours d’un entretien individuel avec les personnes sollicitant la nationalité française, sans référentiel ni cadre clairement définis.

Cette volonté a pris la forme de l’insertion de dispositions renvoyant au décret le soin de déterminer le niveau et les modalités d’évaluation de la connaissance de notre langue par les candidats à la naturalisation, soit à raison de l’expiration de la durée de stage requise, soit du fait de leur union avec un Français (articles 2 et 2 bis).

Le Sénat a considéré que cette préoccupation était fondée. Ainsi que l’a remarqué le rapporteur de sa commission des Lois : « Le principe de la certification du niveau de connaissance linguistique constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle et est conforme à la pratique retenue dans de nombreux pays européens » (1).

D’un point de vue formel, les sénateurs n’ont apporté que des modifications mineures aux articles 2 et 2 bis. Ils l’ont fait non à cause d’objections de fond, mais pour supprimer des dispositions apparaissant relever du domaine règlementaire (article 2) et assortir les précisions afférentes au niveau et aux modalités d’évaluation de la maîtrise du français de garanties procédurales plus importantes que celles entourant la rédaction d’un décret simple (articles 2 et 2 bis).

c) L’allongement des délais pour rapporter un décret de naturalisation ou de réintégration en cas d’erreur de l’administration

En première lecture, la représentation nationale a souhaité prolonger d’un an les délais pendant lesquels un décret de naturalisation ou de réintégration peut être rapporté pour cause d’erreur de l’administration ou fraude (article 3 ter). L’objectif était de mieux assurer le respect du droit et de sanctionner plus efficacement les situations irrégulières au regard de la loi, dans le respect de la sécurité juridique qui tend à la préservation des situations acquises, particulièrement pour ce qui a trait à l’état des personnes.

Le Sénat a partagé la préoccupation des députés s’agissant des retraits de nationalité motivés par une erreur commise lors de l’instruction des dossiers d’acquisition par l’administration. Ainsi que l’a souligné dans son rapport le sénateur François-Noël Buffet : « Le délai actuel d’un an est trop court, ce qui impose à l’administration d’être avertie très tôt de l’erreur et de conduire très rapidement son instruction avant de transmettre le dossier pour avis au Conseil d’État » (2). Par voie de conséquence, très peu de procédures – de l’ordre de cinq par an, depuis l’an 2000 – aboutissent.

Les sénateurs ont en revanche jugé que cette prorogation n’avait pas lieu d’être pour les cas de fraude car le point de départ de la computation de ces délais est glissant, le fait générateur étant la découverte de la fraude et non la date d’acquisition de la nationalité, et le temps nécessaire à l’instruction de ce type de dossiers avoisine six mois. Il est patent, au demeurant, que le nombre de retraits de décrets de naturalisation ou de réintégration pour fraude ou mensonge est plus significatif – entre douze et quarante chaque année depuis l’an 2000 –, accréditant ainsi l’idée d’une suffisance du dispositif actuel.

d) L’obligation, pour les sociétés cotées, de mettre en évidence les mesures prises contre les discriminations et pour les diversités

Contrairement à certaines caricatures trop souvent véhiculées par l’opposition, la politique française d’immigration ne se limite pas à la maîtrise des flux migratoires. Elle s’appuie également sur la recherche d’une intégration plus réussie des étrangers en situation régulière.

Cette préoccupation a pris des formes diverses ces dernières années (CAI, plan de rénovation des foyers de travailleurs migrants, lutte contre les discriminations, notamment liées à l’origine). A juste titre, les pouvoirs publics souhaitent que les acteurs privés s’impliquent davantage dans l’intégration des populations d’origine étrangère.

Les débats relatifs au présent projet de loi ont fourni une occasion supplémentaire d’avancer ce chantier important. Ils ont donné lieu à l’adoption par l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, d’un article imposant aux sociétés cotées de préciser dans leurs rapports publics annuels leurs actions en faveur de la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité (article 5 bis).

Le Sénat s’est rallié à cette perspective. A la demande du groupe socialiste, il a néanmoins voulu que ces indications ne se bornent pas aux actions en faveur de la promotion de la diversité ethnoculturelle mais portent sur toutes les diversités (promotion des femmes au sein de l’entreprise, actions en faveur des handicapés etc.). Ce choix apparaît toutefois à la lisière de l’objet du projet de loi.

2. La consécration des zones d’attente temporaires

Les difficultés à traiter le débarquement de 123 Kurdes sur une plage de Corse-du-Sud le 22 janvier 2010 ont montré qu’une réforme spécifique des conditions de création des zones d’attente s’imposait. Les articles 6 et 7 du projet de loi modifient donc les conditions de création des zones d’attente.

Ces lieux, dans lesquels sont maintenus les étrangers arrivant en France faisant l’objet d’une décision de non admission ou qui font une demande d’admission sur le territoire au titre de l’asile, sont créés par arrêté préfectoral. Dans les faits, de telles zones existent à proximité de l’ensemble des lieux de passages frontaliers, par lesquels arrivent en France la quasi-totalité des migrants désirant se rendre en France.

Si le Sénat a approuvé le principe de la création de ces zones d’attente temporaires, il a cependant précisé qu’elles devraient être situées à proximité d’une frontière maritime ou terrestre – mention que votre rapporteur juge trop imprécise – et fixé leur durée maximale à 26 jours, qui correspond à la durée maximale de maintien en zone d’attente (20 jours), majorée de 6 jours, dans le cas où l’étranger sollicite l’asile à la frontière dans les derniers jours de son maintien en zone d’attente. Cependant, votre rapporteur observe que les migrants peuvent arriver par groupes successifs et que, dès lors, il apparaît nécessaire de ne pas prévoir un tel délai maximal, qui ne tiendrait pas compte de cette hypothèse.

3. L’approbation de la nécessité d’une réforme du régime de l’éloignement

Si l’économie générale de la directive « retour » pas en cause l’architecture générale de nos procédures d’éloignement, sa mise en œuvre nécessite néanmoins de l’adapter, ce qui passe par de nombreuses modifications du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Le Sénat a approuvé l’extension du champ d’application de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), qui devient la mesure d’éloignement de droit commun dans toutes les situations. En effet, le CESEDA prévoit qu’un étranger peut faire l’objet d’un OQTF dès lors qu’il a fait parallèlement l’objet d’une décision relative au séjour. En revanche, lorsqu’un éloignement est prononcé à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière de façon autonome, c’est-à-dire sans lien avec une décision relative au séjour, celui-ci se voit notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) immédiatement exécutoire sans délai de départ volontaire. Cette distinction entre OQTF et APRF doit donc être supprimée dans le cadre de la transposition de la directive.

De même, la transposition de la directive entraîne la création d’une mesure d’éloignement entièrement nouvelle : l’interdiction de retour sur le territoire français, qui peut accompagner une décision d’éloignement et qui a pour conséquence d’interdire le retour de l’étranger, pendant la durée prescrite, sur l’ensemble du territoire de l’Union. Le Sénat a aménagé le texte adopté par l’Assemblée nationale sur ce point tout en approuvant la création de cette nouvelle mesure d’éloignement.

4. La mise en œuvre de la carte bleue européenne et des nouvelles facilités de séjour destinées aux mineurs étrangers isolés

S’il est des sujets du projet de loi qui, lors des débats à l’Assemblée nationale, avaient donné lieu à peu de polémiques et avaient fait l’objet d’échanges de vues argumentés, c’est bien la transposition de la directive n° 2009/50/CE dite « carte bleue européenne » (articles 13 à 16), d’une part, et l’octroi de nouvelles facilités de séjour pour les mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance après leur seize ans (article 19), d’autre part.

Dans le premier cas, la raison en est bien simple : personne ne peut valablement contester de l’utilité pour la croissance de notre pays d’attirer des étrangers hautement qualifiés à des fins professionnelles. Dans le second cas, la mesure a vocation à régler une situation devenue inextricable, au terme d’une réflexion approfondie des services de l’État (3) et de parlementaires en mission (4).

Au Sénat aussi, ces dispositions n’ont pas offert le flanc à trop de critiques. Il est d’ailleurs notable que, sous réserve de coordinations et de précisions utiles, les sénateurs aient globalement repris les dispositifs adoptés par la représentation nationale.

En effet, pour ce qui concerne la carte bleue européenne, les sénateurs se sont bornés à prévoir, d’une part, que les enfants, devenus majeurs, des titulaires de cette même carte puissent bénéficier, au terme d’une durée de résidence de cinq ans, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lieu et place d’une carte bleue européenne – aux conditions d’attribution plus strictes et liées au profil de ses attributaires – et, d’autre part, que la durée de résidence de cinq ans pour le renouvellement de la carte « vie privée et familiale » des enfants majeurs et des conjoints devait s’entendre comme la durée de résidence en France et sur le territoire des États membres de l’Union européenne.

De même, s’agissant de l’attribution, à leur majorité, d’une carte de séjour aux mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance après leur seize ans qui ont suivi une formation qualifiante depuis plus de six mois, le Sénat a souhaité étendre la mesure aux jeunes suivant avec sérieux un cursus universitaire. Aux termes des modifications apportées, ceux-ci doivent se voir reconnaître la possibilité d’obtenir une carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant ». Il convient de souligner, s’agissant de ce dernier point, que le dispositif perd ainsi un peu de son caractère exceptionnel et ouvre la voie à de possibles abus.

5. L’amélioration des dispositions applicables en matière de lutte contre le travail illégal

Contrairement à ce que l’absence totale de vote conforme sur les articles du titre IV du projet de loi pourrait laisser penser, la version sénatoriale des dispositions destinées à transposer dans le code du travail la directive 2009/52/CE dite « sanctions » diffère peu, dans l’esprit, de celle issue des travaux de la représentation nationale.

a) Une lisibilité accrue pour un droit plus intelligible

Pour la plupart, les modifications apportées présentent une nature rédactionnelle ou formelle destinée à améliorer la lisibilité et l’intelligibilité des règles ainsi opposables aux employeurs. La commission des Lois de l’Assemblée nationale, qui œuvre depuis le début de la XIIIème législature à la simplification et à la clarification du droit, ne peut qu’être sensible à cette préoccupation.

C’est ainsi, notamment, que le Sénat a supprimé les dispositions transférant au Trésor public le recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires, qui, depuis leur adoption à l’automne 2010, ont trouvé place en loi de finances initiale pour 2011 (articles 60 bis, 60 ter et 74). De même, les sénateurs ont reclassé les garanties introduites au bénéfice des salariés des établissements fermés provisoirement par décision de justice, dans un souci de meilleure compréhension par les praticiens (nouveaux articles 62 bis et 67 bis).

Dans le même ordre d’idées, il convient de préciser que le Sénat a procédé à un déplacement à un endroit plus approprié du code du travail des dispositions concernant les agents de contrôle (article 64) et précisé le point de départ du délai de trente jours laissé aux employeurs pour payer les sommes dues à leurs salariés étrangers en voie d’éloignement ou éloignés du territoire national (article 59).

Enfin, sur proposition des groupes de l’opposition, les sénateurs ont tenu à inscrire une référence aux dispositions conventionnelles applicables en matière de paiement des salaires et accessoires dus aux salariés employés sans titre (article 58), de manière lever toute incertitude quant à l’application, le cas échéant, des garanties prévues au niveau des branches.

Pour le reste, alors que l’Assemblée nationale avait souhaité préciser la nature du titre dont l’absence de possession par le salarié étranger entre dans le champ des infractions de travail illégal, dans le sens des considérants de la directive « sanctions », les sénateurs ont considéré que l’ambiguïté initiale du projet de loi devait être rétablie de manière à couvrir plus efficacement l’ensemble des situations visées (articles 57, 58, 59, 60, 61 et 62).

b) Le renforcement des vérifications à la charge des cocontractants en matière de travail dissimulé

Désireuse de renforcer les obligations permettant d’identifier les cas de travail dissimulé, l’Assemblée nationale a complété, sur proposition de sa commission des affaires sociales, les prescriptions de l’article L. 8222-1 du code du travail afin d’imposer aux donneurs d’ordres la vérification de la régularité de la situation de leurs sous-traitants au regard des organismes de protection sociale (article 57 A). Au moyen d’une attestation sécurisée, dont les modalités se verront précisées par la voie règlementaire, les cocontractants devront ainsi s’assurer que les entreprises auxquelles ils recourent pour réaliser leurs prestations s’acquittent, pour l’ensemble de leurs salariés, du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale.

Ces nouvelles vérifications poursuivent un double objectif : dissuader, tout d’abord, les sous-traitants de recourir au travail dissimulé, grâce à des contrôles exercés par leurs donneurs d’ordres ; assurer plus efficacement, ensuite, le respect de la législation sociale, s’agissant notamment des versements dus aux organismes de protection sociale. Leur inobservation sera susceptible d’entraîner de lourdes conséquences pour les cocontractants, de sorte que l’on peut gager qu’elles soient suivies d’effets.

Les sénateurs se sont félicités de l’initiative de la représentation nationale, en y voyant un moyen utile et pertinent d’accroître les contrôles en matière de travail dissimulé. Ils ont néanmoins été amenés à en modifier le contenu, pour tenir compte de l’entrée en vigueur du II de l’article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, et apporter une coordination nécessaire à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

6. La rationalisation des procédures devant la Cour nationale du droit d’asile

Dans le prolongement des observations qu’ils formulent régulièrement à l’occasion du débat budgétaire, députés et sénateurs ont souhaité saisir l’opportunité de l’examen de ce projet de loi pour améliorer les procédures applicables aux instances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Celles-ci ont en effet des répercussions budgétaires notables, en raison de leur impact sur la durée d’hébergement à la charge de l’État des requérants, qui justifient que le Parlement se préoccupe de leur efficacité.

a) Un bénéfice de l’aide juridictionnelle mieux encadré

A l’initiative de notre collègue Éric Diard, l’Assemblée nationale a adopté des dispositions visant à encadrer les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle aux requérants déboutés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui portent leur dossier devant la CNDA.

Pour mémoire, afin de conformer notre droit interne à la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, la loi n° 2006-711 du 24 juillet 2006 a substantiellement modifié les règles applicables en la matière, en supprimant notamment l’exigence d’entrée régulière sur le territoire national, posée jusqu’alors par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Cette réforme a néanmoins eu pour conséquences d’accroître le coût de l’aide juridictionnelle devant la CNDA (près de 1,5 million d’euros en 2010, contre environ 220 000 euros en 2008) et d’allonger les délais de jugement (du fait des reports d’audiencement pour permettre au bureau de l’aide juridictionnelle d’examiner les demandes).

Ces constats ont incité la représentation nationale à enserrer la demande d’aide juridictionnelle pour les contentieux pendants devant la CNDA dans un délai d’un mois (article 74 bis). Compte tenu de son intérêt budgétaire, la mesure a finalement été introduite en loi de finances pour 2011.

Le Sénat a jugé opportun d’apporter, quelques semaines seulement après son entrée en vigueur, des précisions à ce dispositif, en insistant sur l’information du requérant sur les modalités de demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

L’Assemblée nationale avait également prévu, en première lecture, que les demandes d’aide juridictionnelle formulées dans le cadre d’une demande de réexamen soient irrecevables. Ces dispositions sont apparues pleinement conformes à la directive n° 2005/85/CE, ce que le Sénat n’a pas contesté.

Conscients des dérives permises par le droit actuel, les sénateurs se sont ralliés à la démarche de la représentation nationale. Ils lui ont néanmoins apporté de fortes nuances, le dispositif retenu prévoyant que l’aide juridictionnelle ne pourrait être demandée devant la CNDA dans le cas d’une demande de réexamen lorsque le requérant aurait, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA et la CNDA, en étant assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. De fait, si ces dispositions étaient confortées, l’intérêt de la mesure s’en verrait grandement amoindri, puisqu’elle ne trouverait ainsi à s’appliquer qu’à seulement 5 %, environ, des recours portant sur des demandes de réexamen.

b) Un recours à la visioconférence élargi au-delà des seuls demandeurs d’asile situés outre-mer

La visioconférence constitue l’un de ces procédés techniques qui, dans le cadre des procédures applicables aux demandeurs d’asile et plus particulièrement devant la CNDA, peuvent conduire à de substantielles économies budgétaires. Fort de ce constat, à l’initiative de notre collègue Éric Diard, rapporteur pour avis de la commission des Lois sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », l’Assemblée nationale avait prévu, en première lecture, un recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle pour l’audition par la CNDA des requérants situés dans un département ou une collectivité d’outre-mer (article 75 bis).

Le Gouvernement et le Sénat ont jugé cette initiative à ce point pertinente qu’ils en ont étendu le champ d’application à tous les requérants situés sur le territoire national. L’objectif est d’ouvrir le bénéfice de cette nouvelle procédure aux demandeurs d’asile installés en province, pour lesquels un déplacement en région parisienne peut s’avérer contraignant et, s’agissant de ceux qui relèvent de la procédure prioritaire – c’est-à-dire pour lesquels les frais de transport ne sont pas pris en charge – coûteux.

Une telle mesure participe d’une recherche louable de bonne administration de la justice. Le Sénat l’a néanmoins étroitement encadrée, en prévoyant :

– que le requérant donne son consentement préalable au recours à cette méthode d’audiencement ;

– que la salle d’audience soit ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice ;

– que le requérant ait le droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier ;

– qu’un avocat soit présent aux côtés du requérant ;

– qu’un procès verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonore soit effectué.

B. DE NOMBREUX ENRICHISSEMENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE VOTÉS CONFORMES

Plusieurs articles fondamentaux du projet de loi, qui avaient été notablement modifiés en première lecture par l’Assemblée nationale, ont été votés conformes par le Sénat. En outre, sur les vingt-cinq articles additionnels insérés dans le texte par la représentation nationale, huit ont été adoptés conformes par les sénateurs. C’est dire que sur beaucoup de questions clés, les deux assemblées ont d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente.

1. Un droit de la nationalité tout à la fois plus ouvert et plus exigeant

Parce qu’elles touchent à ce qui est consubstantiel au pacte républicain, les mesures qui concernent le droit de la nationalité sont par nature celles qui font l’objet de l’attention la plus vive du Parlement. Il n’en est que plus saisissant de constater que le Sénat n’ait rien trouvé à redire à une large part des dispositions introduites en la matière par l’Assemblée nationale lors de la première lecture.

a) La consécration des parcours d’intégration réussis

Dans la version du projet de loi initialement déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait inscrit une disposition permettant de réduire à deux ans la durée de stage requise des candidats à la naturalisation satisfaisant manifestement à la condition d’assimilation posée à l’article 21-24 du code civil. La représentation nationale avait jugé que cette initiative devait faire l’objet d’un encadrement plus étroit, sous peine de pouvoir donner lieu à toutes sortes de dérives (article 1er).

Sur proposition de la commission des Lois, y a donc été substituée une disposition maintenant à deux ans l’assouplissement prévu en matière de durée de stage préalable à la naturalisation, tout en le réservant aux seuls étrangers qui présentent un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard de leurs activités ou actions dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. De la sorte, la reconnaissance de parcours individuels exemplaires demeurera possible, mais dans une limite raisonnable puisqu’une dizaine seulement de dossiers de ce type devraient être examinés chaque année.

Les sénateurs ont partagé l’objectif de la représentation nationale et du Gouvernement. Il leur a semblé pertinent d’ouvrir une nouvelle possibilité de naturalisation tout en lui conférant un caractère exceptionnel.

Cette adoption conforme de l’article 1er du projet de loi revêt une portée symbolique importante. Elle illustre en effet l’équilibre auquel l’exécutif et le Parlement s’efforcent de parvenir dans ce projet de loi entre promotion de l’immigration choisie et de l’intégration des étrangers entrés légalement sur le territoire national, d’une part, et lutte contre toutes les formes d’immigration irrégulière, d’autre part. De fait, la France reste incontestablement un pays généreux à l’égard de ceux qu’elle accueille sur son sol et qui aspirent à intégrer sa communauté nationale.

b) L’indication des autres nationalités possédées lors de l’entrée dans la communauté nationale

A l’instigation de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, il a été prévu de donner une base juridique à une consultation des étrangers qui acquièrent la nationalité française sur la ou les autres nationalités qu’ils possèdent déjà et qu’ils entendent conserver ou auxquelles ils envisagent de renoncer (article 2 ter). La visée de cette obligation, non assortie d’une force contraignante, se veut essentiellement informative.

Actuellement, aucune disposition n’impose à un candidat à la naturalisation de préciser ces éléments, alors même que la mondialisation a multiplié les cas de bi ou pluri-nationalités. Si l’administration connaît en principe la nationalité d’origine des intéressés, qui figure sur les pièces d’identité qu’ils doivent lui fournir pour constituer leurs dossiers, elle n’a en revanche aucune indication sur la conservation ou non de cette ou de ces nationalités d’origine, une fois la naturalisation intervenue, comme certaines conventions internationales passées entre la France et d’autres États le permettent.

Il est donc apparu de bon sens que le législateur prévoie, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité nationale, que les services de l’État disposent sur le sujet d’un minimum d’informations statistiques. Le Sénat n’a pas contredit la pertinence de la préoccupation de la représentation nationale à ce sujet, puisqu’il a d’ores et déjà rendu définitif le nouvel article 21-27-1 introduit dans le code civil en première lecture.

2. Des conditions de séjour rendues plus justes

Si l’Assemblée nationale s’est montrée soucieuse de renforcer les exigences requises des candidats au séjour et à la nationalité française, elle a également souhaité adapter, dans certains cas, les formalités opposables aux candidats au séjour. Cet équilibre, qui conditionne tout à la fois l’acceptation sociale de l’immigration et l’intégration des étrangers qui se conforment à la législation française pour entrer et vivre sur le territoire national, est indispensable.

a) L’exclusion des années de mariage frauduleux de la durée de résidence requise pour l’attribution de la carte de résident

A l’initiative de Mme Claude Greff et de M. Jean-Paul Garraud, l’Assemblée nationale a prévu, en première lecture (article 21 bis), que les années pendant lesquelles un étranger a vécu en situation régulière en France grâce à un mariage frauduleux avec un ressortissant français soient exclues de la durée de résidence exigée (cinq ans, aux termes de l’article L. 314-8 du CESEDA) pour l’attribution d’une carte de résident.

Pour démontrer que le mariage a eu pour seul objectif l’obtention d’un titre de séjour ou celle de la nationalité française, l’autorité administrative pourra se fonder sur les condamnations prononcées en application de l’article L. 623-1 du CESEDA, qui réprime les mariages de complaisance. D’ores et déjà, une dizaine de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sont retirées chaque année aux conjoints de Français du fait d’une rupture de la vie commune illustrant le caractère frauduleux de leur union.

Les nouvelles dispositions introduites par la représentation nationale devraient rendre les sanctions applicables plus efficaces, en privant la possession indue d’une carte de séjour temporaire de tout avantage pour l’octroi d’un titre de séjour de longue durée. Fort opportunément, le Sénat n’en a nullement contesté le bien-fondé puisqu’il a voté l’article 21 bis dans une version conforme à celle adoptée par l’Assemblée nationale.

b) L’alignement de la durée de validité du titre de séjour des conjoints sur celle des titulaires des cartes « compétences et talents » et « salariés en mission » ainsi que de la carte bleue européenne

Dans le prolongement des améliorations apportées par le projet de loi à un certain nombre de dispositifs relatif au séjour sur le territoire de ressortissants de pays tiers à l’Union européenne, la représentation nationale avait décidé, sur proposition de nos collègues Éric Diard et Jean-Paul Garraud, d’aligner la durée de validité du titre de séjour délivré au conjoint ou au parent du titulaire d’une carte bleue européenne ou portant les mentions « compétences et talents » et « salarié en mission » sur la durée de validité de ces mêmes titres (article 17 bis).

Il était en effet apparu pour le moins paradoxal, au regard de l’attractivité de ces titres de séjour, que les conjoints ou parents de leurs titulaires ne puissent bénéficier que d’une carte « vie privée et familiale » valable un an, alors que dans le même temps les détenteurs d’une carte bleue européenne ou portant les mentions « compétences et talents » et « salarié en mission » jouissent d’une durée de résidence de trois ans. A juste titre, l’Assemblée nationale avait souhaité remédier à pareille incohérence.

Les sénateurs ont partagé cette analyse, en reconnaissant la pertinence de la recherche d’une attractivité plus forte des mécanismes dévolus à l’immigration professionnelle. Ils se sont également montrés sensibles à l’argument de la simplification administrative, cette mesure ayant par ailleurs vocation à réduire le nombre de passages en préfectures pour les étrangers concernés, avec des économies non négligeables à la clé.

3. La création d’un guichet unique pour l’aide médicale de l’État

L’article 75 bis, issu d’un amendement du rapporteur de votre commission, a été adopté conforme par le Sénat. Il vise à centraliser en un organisme unique – la caisse primaire d’assurance maladie – les demandes d’aide médicale de l’État. En effet, la multiplication des possibilités de dépôt des demandes ne peut être qu’un facteur aggravant du flou statistique existant aujourd’hui sur les chiffres de l’AME, qui renseignent entre autres sur les chiffres de l’immigration, légale ou illégale. Cette multiplication permet en outre à certaines personnes de présenter plusieurs dossiers, la centralisation des demandes étant de fait difficile devant la complexité administrative.

II. – UN DIALOGUE PARLEMENTAIRE QUI DOIT NÉANMOINS SE POURSUIVRE SUR DES SUJETS MAJEURS

S’il a adopté conformes un bon nombre d’articles du projet de loi, le Sénat n’en a pas moins modifié ou supprimé soixante-cinq articles et adopté quatorze articles additionnels. De ce fait, la navette parlementaire est appelée à continuer. Votre rapporteur tient à souligner, au passage, que l’absence de procédure accélérée permettra à l’opposition, si celle-ci use plus rationnellement de son temps de parole cette fois-ci, de débattre en seconde lecture de l’ensemble des réformes majeures portées par le texte.

A. DES NOUVEAUTÉS SUR LESQUELLES L’ASSEMBLÉE NATIONALE EST APPELÉE À SE PRONONCER

Comme la représentation nationale, les sénateurs ont eu à cœur d’enrichir le projet de loi. Dans un certain nombre de cas – pas tous, néanmoins –, ces apports se sont révélés intéressants mais l’Assemblée nationale doit prendre position à leur sujet.

1. Le renforcement de l’attractivité des dispositifs concernant l’immigration professionnelle

Depuis 2006, la majorité parlementaire s’est évertuée à réorienter la politique d’immigration de la France en faveur d’une attractivité plus forte du territoire à l’égard de la main d’œuvre étrangère dont notre pays a besoin, dans une optique « gagnant-gagnant » (plus de croissance et acquisition d’une expérience professionnelle reconnue pour les immigrants à titre professionnel). Néanmoins, à l’usage, les dispositifs mis en place, qu’il s’agisse des cartes temporaires ou de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle notamment, révèlent parfois quelques imperfections auxquelles le législateur ne peut que légitimement souhaiter apporter des corrections.

De ce point de vue, le Sénat a adopté plusieurs innovations qui méritent de retenir l’attention bienveillante de la représentation nationale.

Tout d’abord, sur proposition de Melle Sophie Joissains, les sénateurs ont choisi de permettre aux étrangers entrés en France comme scientifiques-chercheurs sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour de bénéficier, à l’expiration de ce visa, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « scientifique-chercheur » (article 17). Jusqu’alors, cette reconduction n’était envisagée que pour les titulaires d’une carte « scientifique-chercheur » depuis au moins un an ; or un tel raisonnement est effectivement incohérent avec la simplification administrative découlant de la réforme du visa de long séjour valant titre de séjour, issue du décret n° 2009-477 du 27 avril 2009. De même, à l’initiative de M. Laurent Béteille, le Sénat a choisi d’étendre aux enfants des titulaires de la carte « scientifique-chercheur » le bénéfice de la délivrance de plein droit de la carte « vie privée et familiale », dans un évident souci de simplification des démarches devant être remplies par les intéressés.

Ensuite, les sénateurs ont accédé à la volonté des membres du groupe socialiste d’assouplir les conditions de résidence des conjoints des titulaires de la carte « salarié en mission » pour bénéficier de l’octroi de plein droit d’une carte « vie privée et familiale » (article 17 bis A). A l’heure actuelle, ceux-ci ne peuvent se la voir délivrer qu’à l’étranger « salarié en mission » résidant, de manière ininterrompue, plus de six mois en France ; afin de faciliter le regroupement familial dans leur cas et, par voie de conséquence, l’attractivité du dispositif, ne sera plus exigée, à l’avenir, qu’une clause de résidence de manière ininterrompue sur le territoire national de plus de six mois dans leur contrat de travail.

Enfin, sur proposition de Melle Sophie Joissains, le Sénat a adopté l’article 20 bis, afin de renforcer l’attractivité de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle, créée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en permettant au conjoint du titulaire de cette carte d’obtenir de plein droit un titre de résidence d’une même durée. Aucune durée préalable de résidence ne sera exigée, ce qui constitue un avantage significatif. Pour autant, le Parlement ne peut que soutenir une démarche qui vise, avant tout, à favoriser les investissements et la préservation des emplois dans notre pays (conditions fixées à l’article R. 314-6 du CESEDA).

2. L’aplanissement de toute ambiguïté sur la transposition des normes européennes en matière de circulation des citoyens de l’Union européenne

En adoptant un amendement du Gouvernement, l’Assemblée nationale a prévu, en première lecture, que les ressortissants de pays membres de l’Union européenne peuvent faire l’objet d’une OQTF lorsque leur séjour est constitutif d’un abus de droit, c’est-à-dire notamment lorsqu’ils effectuent plusieurs séjours inférieurs à trois mois (ceux-ci étant en principe autorisés pour tous les citoyens de l’Union européenne) dans le seul but de se maintenir sur le territoire alors qu’ils ne pourraient pas y rester plus de trois mois (en particulier parce qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires en termes de ressources), ou bien « dans le but de bénéficier du système d’assistance sociale ».

Le Sénat a complété la transposition de la directive « libre circulation » du 28 avril 2004 (5) en adoptant deux articles additionnels proposés par le Gouvernement. L’article 47 bis vise à assurer une meilleure transposition de la directive « libre circulation » en prévoyant qu’un ressortissant communautaire résidant en France depuis au moins 10 ans ne peut être expulsé au seul motif qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans au plus.

De même, en application de l’article 47 ter, un ressortissant de l’Union européenne ne pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion prévue aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du CESEDA que s’il représente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». En outre, l’administration devra prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé.

3. Des dispositions nouvelles à la portée beaucoup plus ciblée

Eu égard à l’objet très large du projet de loi, qui embrasse toutes les problématiques liées à l’immigration, il n’est pas étonnant que les sénateurs aient voté des mesures appelées à s’appliquer à des cas précis ou des circonstances particulières.

a) La reconnaissance du décès du conjoint français comme exception aux motifs de rupture de la vie commune pour le non-renouvellement des titres de séjour

Ainsi la situation des conjoints de Français décédés a-t-elle été prise en compte. La mort de leur époux conduit à une rupture de la vie commune qui peut entraîner le non-renouvellement de leur titre de séjour. Certes, en l’état du droit, le non-renouvellement n’est pas nécessairement systématique, l’autorité préfectorale bénéficiant d’un pouvoir d’appréciation au cas par cas.

Il reste que, paradoxalement, les conjoints et enfants d’un étranger en situation régulière, venus en France au titre du regroupement familial, sont placés dans une position juridiquement plus favorable puisque l’article L. 431-2 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative ne peut leur retirer ou refuser de renouveler leur titre de séjour dans les trois ans du décès du conjoint ou parent étranger qui a initié ce regroupement familial.

Les sénateurs ont estimé nécessaire d’aligner le régime applicable aux étrangers conjoints de Français décédés sur celui des conjoints et enfants d’étrangers en situation régulière ayant bénéficié du regroupement familial (article 21 quinquies). Si cette mesure est confirmée par l’Assemblée nationale, le renouvellement du titre de séjour interviendra de plein droit sans que l’autorité préfectorale puisse s’y opposer.

b) La reconnaissance de la possibilité pour la Cour nationale du droit d’asile de solliciter l’avis du Conseil d’État

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a complété l’entreprise de modernisation des procédures applicables devant la CNDA, initiée par la représentation nationale, en prévoyant que cette juridiction administrative spécialisée puisse, à l’instar des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, saisir pour avis le Conseil d’État de questions de droit nouvelles et complexes soulevées à l’occasion de recours formés devant elle (article 75 quater A).

Depuis la transformation de l’ancienne commission des recours des réfugiés en juridiction administrative autonome, le 1er janvier 2009, il est en effet devenu incohérent que les dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ne puissent trouver leur écho dans le CESEDA. La possibilité de consulter le Conseil d’État, juridiction de cassation du contentieux portant sur le droit d’asile, dès le stade de l’apparition des questions de droit nouvelles à l’occasion d’un appel formé contre une décision de l’OFPRA, est en effet de nature à fluidifier le traitement des dossiers et à éviter l’alourdissement de son coût budgétaire déjà important.

Des garanties sont prévues pour que le procédé ne donne pas lieu à des excès. La question soulevée devra se poser dans de nombreux litiges, être nouvelle et faire l’objet d’une réponse du Conseil d’État dans un délai de trois mois. Naturellement, il sera sursis à la décision de la CNDA le temps que le Conseil d’État statue.

L’Assemblée nationale ne peut qu’être sensible à une telle mesure, qui vise avant tout à favoriser la bonne administration de la justice et à optimiser les moyens budgétaires alloués par l’État au traitement de ces contentieux.

B. DES POINTS DE DÉSACCORD MALGRÉ TOUT ESSENTIELS

Le texte adopté par le Sénat en première lecture ne correspond pas véritablement à la vision de l’Assemblée nationale. Sur certains points importants, des divergences significatives persistent et nécessitent donc la poursuite du débat parlementaire.

1. Des approches différentes s’agissant de certaines procédures existantes relatives à la déchéance et à la preuve de la nationalité

Sur deux sujets clés ayant trait à la nationalité, le Sénat s’est démarqué de la position défendue par l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

a) Le refus sénatorial d’une extension des cas de déchéance de nationalité aux naturalisés ayant porté atteinte aux dépositaires de l’autorité publique

L’Assemblée nationale avait souhaité traduire dans le droit positif le souhait du Président de la République, exprimé dans son discours de Grenoble du 30 juillet 2010, d’étendre l’application de la procédure de déchéance de nationalité, actuellement prévue par l’article 25 du code civil, aux personnes naturalisées depuis moins de dix ans ayant attenté à la vie des dépositaires de l’autorité publique (article 3 bis). Le dispositif était apparu offrir des garanties suffisantes aux personnes susceptibles d’être concernées, puisqu’il n’était pas possible de les rendre apatrides et que son application se voyait bornée dans le temps.

La commission des Lois du Sénat n’a pas nié l’intérêt, même symbolique, de l’extension des cas de déchéance de la nationalité française aux personnes qui ont été condamnées pour meurtre ou violences ayant entraîné la mort d’un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi que l’a souligné le sénateur François-Noël Buffet dans son rapport : « La déchéance de nationalité n’est (…) pas une mesure complémentaire de répression pénale du comportement fautif, qui viendrait aggraver la peine prononcée par le juge. La décision de la cour d’assises ou du tribunal correctionnel suffit à assurer cette répression à la hauteur de la gravité des faits perpétrés. La déchéance de nationalité doit (…) obéir à des motifs propres, différents de ceux de la condamnation pénale éventuelle de l’intéressé. » (6).

La Commission avait néanmoins apporté des modifications au dispositif, afin d’en limiter la portée :

– d’une part, en ciblant les personnes à l’encontre desquelles les faits commis peuvent justifier la mise en œuvre de la déchéance de nationalité. Partant du principe que ce type de mesure vise à sanctionner des atteintes contre les intérêts fondamentaux, c’est-à-dire les crimes commis directement contre l’État ou contre les agents qui incarnent le plus immédiatement son autorité, elle en avait limité l’application potentielle aux seules atteintes à la vie des magistrats et des forces de l’ordre par des personnes ayant récemment acquis la nationalité française, oubliant au passage les préfets et les sapeurs-pompiers ;

– d’autre part, en subordonnant la mise en œuvre de la déchéance de nationalité à la condition qu’elle ne constitue pas, compte tenu des conséquences pour l’intéressé et de la gravité des faits perpétrés, une sanction disproportionnée, notamment au regard du quantum de peine prononcé par la juridiction répressive. Toutefois, comme l’a reconnu lui-même le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cette prévention était largement théorique dans la mesure où le défaut de proportionnalité de la déchéance de nationalité au regard de la gravité de la faute commise n’est susceptible de prévaloir que pour des hypothèses n’ayant jusqu’alors jamais donné lieu à l’application de l’article 25 du code civil (soustraction à des obligations mineures du code du service national, atteinte au secret des correspondances des dépositaires de l’autorité publique, notamment).

En séance publique, une majorité de sénateurs, issus de l’opposition et du groupe de l’Union centriste, a souhaité se démarquer du texte adopté en commission. Ils n’ont pas à proprement parler supprimé l’article 3 bis, mais l’ont vidé de son objectif initial en ne retenant que l’exigence de proportionnalité de la déchéance à la gravité des faits perpétrés. Ce faisant, le Sénat a pris une position opposée à celle de l’Assemblée nationale, appelant ainsi à la poursuite des débats parlementaires sur cette question importante et symbolique.

b) Une réforme de la charge de la preuve en matière de contestation de la nationalité pour les Français de l’étranger

Sur proposition du groupe socialiste, le Sénat a introduit dans le projet de loi, contre l’avis du Gouvernement et de sa commission des Lois, une réforme importante des règles probatoires en matière de possession de la nationalité française (article 5 ter). L’Assemblée nationale n’avait pas été saisie d’un tel dispositif en première lecture, mais force est de constater qu’il ne correspond pas aux préoccupations qui ont marqué les débats de l’automne 2010.

L’article adopté par les sénateurs crée une opposabilité de la délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport en matière de nationalité, cette délivrance étant censée certifier l’identité et la nationalité française de leurs titulaires, à charge pour l’administration d’apporter la preuve du contraire. En outre, la mesure présente un effet rétroactif pour tous les renouvellements de cartes d’identité et de passeports en cours d’instruction, ainsi que pour les contentieux et recours administratifs pendants.

Ces mesures sont présentées comme de nature à simplifier les démarches des Français de l’étranger. On rappellera à cet égard que le Gouvernement a d’ores et déjà procédé à des assouplissements substantiels avec la publication du décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport. En tout état de cause, la disposition retenue par les sénateurs va trop loin et présente de sérieux risques de dévoiement.

2. La modification de l’architecture de la procédure contentieuse en débat

Les articles 30 et 37, adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale, font passer de 48 heures à 5 jours la durée de la rétention administrative décidée par le préfet avant l’intervention du juge judiciaire. Cet allongement du délai de rétention par décision administrative s’inscrit dans une réforme d’ensemble du contentieux de l’éloignement, dont la principale conséquence est d’inverser l’intervention du juge administratif et du juge judiciaire. Cette modification procédurale a été rejetée par le Sénat.

Comme l’observait le rapporteur de votre commission en première lecture, la jurisprudence constitutionnelle démontre qu’un délai d’intervention du juge judiciaire au bout de sept jours méconnaît l’article 66 de la Constitution, mais que l’exigence d’une intervention « dans le plus court délai possible » ne contraint pas le législateur à retenir un délai de 24 heures.

Par ailleurs, le délai de cinq jours retenu par le projet de loi doit être apprécié dans le contexte d’une réforme d’ensemble des procédures juridictionnelles d’éloignement.

L’inversion de l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire répond manifestement à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Or, le délai d’intervention du juge administratif peut difficilement être inférieur à 5 jours : il serait en effet préjudiciable aux droits des étrangers de réduire le délai de recours qui est de 48 heures suivant la notification de l’arrêté de rétention ; quant au délai de 72 heures fixé au juge pour statuer, il est déjà considéré comme insuffisant par les représentants syndicaux de la juridiction administrative entendus par votre rapporteur, compte tenu notamment de la complexité du recours qui peut porter simultanément sur cinq décisions différentes.

3. Une divergence d’appréciation sur les enjeux du revirement de la jurisprudence administrative concernant l’attribution de la carte de séjour temporaire délivrée pour raisons de santé

L’article 17 ter, issu d’un amendement du rapporteur de votre commission des lois, qui tend à encadrer les conditions de délivrance du titre de séjour accordé à un étranger malade, a été supprimé par le Sénat.

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale vise à tenir compte du revirement jurisprudentiel du Conseil d’État par deux décisions du 7 avril 2010 par lesquels il estime que la condition d’accès « effectif » aux soins exige que l’administration vérifie que si un tel traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement ». (7)

En première lecture, le rapporteur de votre commission avait observé que cette interprétation très généreuse faisait peser une obligation déraisonnable au système de santé français, ouvrant un droit au séjour potentiel à tout étranger ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas d’un système d’assurance social comparable au nôtre. Le présent article vise donc à mieux encadrer les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé, en reprenant dans la loi l’interprétation initiale de cette disposition par le Conseil d’État.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat observe d’ailleurs que cette disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a validé l’expulsion d’une ressortissante ougandaise séropositive du Royaume-Uni vers son pays d’origine, estimant que « l’article 3 ne fait pas obligation à l’État contractant de pallier lesdites disparités [socio-économiques entre les pays] en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » (8).

4. Des désaccords plus ponctuels

S’ils ne portent pas sur des sujets d’aussi grande importance que les précédents, les autres désaccords du Sénat avec l’Assemblée nationale n’en révèlent pas moins une approche différente à l’égard de certaines mesures envisagées par l’exécutif ou souhaitées par la représentation nationale.

a) L’exonération des employeurs de bonne foi d’étrangers sans titre des sanctions applicables aux employeurs fraudeurs

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé les garde-fous que l’Assemblée nationale avait jugé bon d’introduire dans le texte à l’égard des employeurs de bonne foi d’étrangers sans titre, abusés par le comportement frauduleux de leurs salariés – du fait de la présentation de faux papiers, notamment. La représentation nationale avait estimé qu’il convenait d’exonérer ces employeurs de la responsabilité pénale prévue en matière d’emploi d’étrangers sans titre et de leur éviter l’application des sanctions de fermeture administrative d’établissements ainsi que d’exclusion des marchés publics.

A l’appui de sa démarche de suppression de l’article 57 B et des alinéas spécifiquement introduits aux articles 66 et 67, M. François-Noël Buffet a estimé que la jurisprudence constitutionnelle (9) et pénale (10) établissait d’ores et déjà le caractère fondamentalement intentionnel de l’incrimination en cause, rendant par là même superflues les garanties voulues par l’Assemblée nationale.

En dépit de tentatives de rétablissement de ces dispositions en séance publique, initiées par Mme Marie-Hélène des Esgaulx, l’analyse de la commission des Lois du Sénat a prévalu en séance publique. De manière assez surprenante, toutefois, celle-ci prend le contre-pied des affirmations des acteurs économiques qui ne considéraient nullement les ajouts de la représentation nationale comme « surabondants ».

Au demeurant, les précisions apportées par l’Assemblée nationale en première lecture visaient précisément les employeurs qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude, aux déclarations administratives et vérifications requises par la loi. Ce faisant, elles n’affaiblissaient en rien le dispositif prévu pour lutter plus efficacement contre les employeurs d’étrangers sans titre recourant à ceux-ci en connaissance de cause et à des fins frauduleuses.

b) La sanction des mariages « gris »

Sur proposition de Mme Claude Greff, qui a animé un groupe de travail sur cette importante question, et M. Jean-Paul Garraud, la représentation nationale avait décidé d’imposer des sanctions spécifiques aux étrangers contractant mariage de manière insincère, à l’insu de leur conjoint français (escroquerie aux sentiment qualifiée de mariage « gris », par référence aux mariages de complaisance dit « bancs »), dans le but de régulariser leur séjour ou d’obtenir la nationalité française (article 21 ter).

Depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, l’article L. 623-1 du CESEDA punit de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou aux seules fins d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française. Sur la base de cette infraction, ont été prononcées à l’encontre des deux époux : 29 condamnations en 2005, 42 en 2006, 84 en 2007, 67 en 2008 et 46 en 2009.

En première lecture, l’Assemblée nationale a considéré que l’insincérité dissimulée par le conjoint étranger devait être considérée comme une circonstance aggravante au regard des peines actuellement prévues pour mariage de complaisance. C’est la raison pour laquelle elle avait choisi de porter les peines encourues par le conjoint étranger à sept ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Le Sénat n’a pas rejoint la représentation nationale sur ce point. Il a notamment estimé que les majorations de peines poseraient un problème de cohérence des sanctions pénales, en observant qu’elles situeraient l’infraction ainsi poursuivie au même niveau que le proxénétisme ou les violences ayant entraîné plus de huit jours d’incapacité totale de travail. Il a également considéré que la répression des mariages « gris » entrait d’ores et déjà dans le champ de l’article L. 623-1 du CESEDA et que, si une explicitation du droit en vigueur pouvait se concevoir, il convenait de ne pas aggraver les peines encourues. Au final, les sénateurs ont retenu une formulation vague, dont la portée soulève autant d’interrogations qu’elle est censée résoudre de problèmes ; en un mot, une disposition insatisfaisante.

c) La précision de la définition de pays d’origine sûr

La notion de « pays d’origine sûr » a été introduite dans le droit français par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, modifiant la loi n° 52-893 relative au droit d’asile. Un pays d’origine est considéré comme sûr s’il veille au respect des principes de liberté, au respect de la démocratie et de l’état de droit, ainsi qu’au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est le conseil d’administration de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui fixe la liste de pays d’origine sûr : une liste initiale de douze pays, élaborée le 30 juin 2005, a ainsi été révisée et actualisée par décisions successives de cette instance.

La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres a généralisé le principe des pays d’origine sûr dans l’Union européenne, ce qui illustre de sa compatibilité avec les textes supra-législatifs qui gouvernent le droit d’asile.

Les sénateurs de l’opposition ont souhaité saisir l’occasion de l’examen de ce projet de loi pour aligner les critères de la définition légale, qui figure à l’article L. 741-4 du CESEDA, sur ceux de l’annexe II de la directive 2005/85/CE. Aux termes des dispositions ainsi adoptées par les sénateurs, serait désormais considéré comme pays d’origine sûr, tout pays dans lequel, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. Une telle définition est par essence très large pourrait avoir des effets sur le bon fonctionnement des procédures d’admission au statut de réfugié.

d) La tutelle de l’établissement public « Campus France »

Sur proposition de M. Jean-François Mancel, l’Assemblée nationale avait modifié, en première lecture, la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État afin d’inclure le ministre chargé de l’immigration parmi les autorités ministérielles de tutelle de l’établissement public Campus France (article 75 bis A). Cette démarche était apparue pertinente en raison de l’implication de cet établissement dans l’accueil des étudiants et des chercheurs étrangers en France, qui fait l’objet d’un suivi attentif du ministre chargé de l’immigration.

Alors que sa commission des Lois n’avait pas jugé cette disposition contestable, en la votant dans les mêmes termes que ceux de l’Assemblée nationale, le Sénat l’a supprimée sur proposition conjointe de Mme Monique Cerisier-ben Guiga et MM. Joseph Kerguéris et Jean Arthuis.

Les raisons invoquées diffèrent selon les initiateurs de la suppression :

– il semble que, pour les membres du groupe socialiste du Sénat, la seule perspective d’une tutelle partielle du ministère de l’intérieur ait été en soi un motif inacceptable, indépendamment des motivations qui avaient présidé au vote de la représentation nationale ;

– le raisonnement de MM. Kerguéris et Arthuis s’est révélé, quant à lui, plus argumenté, en insistant sur la nécessité de ne pas rendre trop complexe la gouvernance d’un établissement public qui contribue au rayonnement de la France à l’étranger et d’en optimiser ainsi la gestion.

e) La renonciation sénatoriale d’un renforcement des moyens dévolus aux maires pour assurer le respect des symboles républicains lors des mariages

Les députés qui détiennent un mandat municipal ont souvent été confrontés, à l’occasion de la célébration en mairie d’unions concernant des étrangers, à des comportements collectifs altérant la tenue républicaine de la cérémonie. Plusieurs collègues, sous l’impulsion de M. Élie Aboud, ont donc souhaité saisir l’opportunité de l’examen de ce projet de loi pour remédier à ces situations.

En première lecture, l’Assemblée nationale a ainsi adopté un article conférant au maire et à son adjoint officiant le pouvoir de faire respecter les symboles républicains lors des mariages (article 75 quater). A cet effet, il leur était permis d’user du rappel à l’ordre verbal, prévu à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Sans s’opposer à cette initiative, le Gouvernement avait considéré qu’elle se trouvait d’ores et déjà satisfaite par le droit en vigueur, le maire disposant d’un pouvoir de police municipale lui permettant de faire cesser tout trouble lors d’une manifestation publique, quelle qu’elle soit.

La commission des Lois du Sénat, par la voix de son rapporteur, a observé pour sa part qu’« on ne peut contester la réalité du problème soulevé » (11). Il n’en est donc que plus surprenant que les sénateurs aient décidé, en séance publique, de supprimer la solution préconisée par la représentation nationale.

C. LE VOTE DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Lors de sa réunion, le 16 février 2011, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a examiné avec la plus grande attention les dispositions restant en discussion de ce projet de loi. Elle a constaté que sur des aspects particulièrement importants, la représentation nationale n’avait pas été entendue par les sénateurs, en dépit d’une position initiale de la commission des Lois sénatoriale plutôt constructive.

La Commission s’est donc évertuée :

– d’une part, à adopter dans les termes du Sénat certaines dispositions restant en discussion sur lesquelles les sénateurs ont apporté des modifications marginales et compatibles avec l’approche de la représentation nationale et certains ajouts pertinents des sénateurs, relatifs au renforcement de l’attractivité de la France au regard de l’immigration pour motif professionnel ou aux procédures permettant d’assurer une plus grande cohérence de la jurisprudence administrative s’agissant du contentieux du droit d’asile ;

– d’autre part, à rétablir des dispositions introduites en première lecture par l’Assemblée nationale afin de transcrire dans le droit les engagements pris auprès des Français, en matière d’amélioration des procédures touchant à l’éloignement des clandestins, et auprès des représentants de l’ordre, s’agissant de la déchéance de nationalité de leurs meurtriers récemment naturalisés.

Ont également été rétablies des mesures fortes qui, contrairement aux caricatures qui en ont été faites, visent uniquement à adopter des règles plus appropriées : c’est le cas, notamment, de la modification apportée aux conditions de délivrance de la carte de séjour aux étrangers malades, que la commission a rétablie à l’article 17 ter.

De même, la commission a rétabli l’allongement de 48 heures à 5 jours de la durée de la rétention administrative décidée par le préfet avant l’intervention du juge judiciaire. Cet allongement du délai de rétention par décision administrative s’inscrit dans une réforme d’ensemble du contentieux de l’éloignement, dont la principale conséquence est d’inverser l’intervention du juge administratif et du juge judiciaire. Cette modification procédurale répond manifestement à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

La réserve dont a fait preuve le Sénat sur un texte aussi crucial aux yeux des préoccupations des Français ne saurait être de mise lors de la reprise des débats à l’Assemblée nationale, sous peine d’empêcher toute adaptation du droit de l’entrée et du séjour des étrangers aux évolutions des phénomènes migratoires. C’est donc sans état d’âme que la majorité des députés devrait se ranger du côté de la volonté réformatrice du Président de la République et du Gouvernement, en confortant le texte adopté en deuxième lecture par la commission des Lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 16 février 2011, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 3161)

M. Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Je tiens tout d’abord à saluer le travail très constructif de votre rapporteur, Claude Goasguen.

Cette deuxième lecture est un moment important. Ce texte, qui vise à renforcer par quelques ajustements pragmatiques la politique migratoire responsable et concertée que nous conduisons, a profondément évolué à l’occasion de sa première lecture au Sénat. Le Gouvernement a lui-même proposé certaines évolutions, notamment la création d’un régime spécifique de rétention administrative des terroristes, mesure de sécurité nationale qui a été adoptée par le Sénat, de même que les amendements visant à parachever la transposition de la directive de 2004 sur la libre circulation des ressortissants européens. Mais le Sénat a aussi introduit des modifications substantielles qui contreviennent à l’équilibre du texte qui avait été présenté par le Gouvernement et voté par l’Assemblée nationale. Je pense à la suppression de mesures essentielles, comme la réforme du contentieux de l’éloignement. Je pense aussi à certaines nouveautés qui ont été introduites, en particulier dans le domaine de l’asile, où nous devons prendre garde à ne pas ouvrir davantage un régime qui est aujourd’hui confronté à une véritable crise – qui d’ailleurs ne concerne pas seulement notre pays.

En plein accord avec votre rapporteur, le Gouvernement souhaite rétablir les grands équilibres du texte que vous avez adopté en première lecture. Je vous soumets donc dix-sept amendements qui portent sur neuf sujets de fond.

Nous souhaitons tout d’abord rétablir l’article 3 bis, qui permet de déchoir de sa nationalité un individu condamné pour avoir tué une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ne s’agit nullement de créer deux catégories de Français, mais convenons qu’un tel acte n’est pas le meilleur signal que l’on puisse donner de sa volonté d’intégration.

Je vous propose ensuite de rétablir l’article 37, qui réorganise le contentieux de l’éloignement. Pour remédier à l’enchevêtrement des procédures devant le juge administratif et le juge judiciaire, cet article porte de quarante-huit heures à cinq jours le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD).

Toujours dans le domaine du contentieux de l’éloignement, nous souhaitons rétablir le mécanisme de « purge des nullités » entre la première instance et l’appel. Cela signifie qu’une irrégularité qui n’a pas été soulevée en première instance ne peut l’être en cause d’appel, sauf si elle est postérieure à la décision du premier juge.

Le Gouvernement souhaite également rétablir l’article 17 ter sur le titre de séjour accordé aux étrangers malades, afin de revenir sur une jurisprudence très récente du Conseil d’État qui introduit un nouveau critère d’octroi du titre. L’objectif est d’appliquer la lettre et l’esprit de la loi du 11 mai 1998, que nul n’entend remettre en cause.

A l’article 33, je vous propose de rétablir la durée de 45 jours – et non 20 comme en a décidé le Sénat – pour le dispositif d’assignation à résidence. Il s’agit d’une mesure alternative à la rétention ; il est donc normal que sa durée soit cohérente avec la durée maximale de la rétention.

Le Gouvernement souhaite par ailleurs supprimer l’article 34 bis, introduit par amendement sénatorial, qui crée un recours suspensif contre les décisions de réadmission. S’il était définitivement adopté, il déstabiliserait en effet très gravement notre système d’asile.

Nous souhaitons ensuite rétablir la rédaction initiale de l’article 74 bis sur l’aide juridictionnelle devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’agit d’affirmer clairement le principe que l’aide juridictionnelle ne peut plus être demandée au stade du réexamen. Le Sénat a ajouté des conditions qui présentent deux inconvénients : elles réduisent la portée de la mesure et alourdissent les vérifications qui devront êtres faites avant d’enrôler les affaires.

Toujours dans le domaine de l’asile, nous voulons rétablir la définition actuellement en vigueur des critères permettant de qualifier les « pays d’origine sûrs ». Le Sénat, à l’article 75, a restreint cette définition, alors qu’elle ne pose aucune difficulté juridique.

Enfin, le Gouvernement propose de supprimer l’article 5 ter, qui institue le principe selon lequel la délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport présume la possession de la nationalité française. Cette disposition, que votre commission a déjà rejetée lors de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit, entraînerait un risque de fraude documentaire, alors que nous venons de décider d’importantes mesures d’allègement des formalités.

M. Claude Goasguen, rapporteur. Ce texte a pour principal objet de transposer trois directives européennes : la directive du 16 décembre 2008, dite « retour », celle du 25 mai 2009, dite « carte bleue européenne », et celle du 18 juin 2009, dite « sanctions ».

Le Gouvernement a considéré que le dépassement de l'échéance pour la transposition de la directive « retour » appelait un achèvement aussi rapide que possible de la navette parlementaire. Compte tenu de l'interruption de nos travaux la semaine prochaine, nous examinons ce projet aujourd'hui, de manière à ce que le texte de notre commission puisse être connu suffisamment de temps avant la discussion en séance publique, qui s’ouvrira le 8 mars.

Le Sénat a suivi l’Assemblée nationale sur 45 articles qu’elle avait adoptés ou supprimés. Il reste en discussion 79 articles, adoptés dans une rédaction différente ou supprimés par le Sénat.

Je ne m'attarderai pas sur les points d'accord, si ce n'est pour souligner que les sénateurs ont validé des mesures importantes telles que la naturalisation pour parcours d'intégration exceptionnel, la déclaration des nationalités possédées lors de la naturalisation, l'exclusion des années de vie commune frauduleuses pour le décompte de la durée de stage préalable à une naturalisation, ou encore la création d'un guichet unique pour l'aide médicale d’État (AME).

Plusieurs articles essentiels n’ont été modifiés qu’à la marge par les sénateurs, ce qui permet d’envisager leur adoption par nous-mêmes. Je pense notamment aux mesures sur la charte des droits et devoirs du citoyen français, aux dispositions relatives aux étrangers scientifiques-chercheurs et à certains articles transposant la directive « sanctions ».

Parmi les mesures nouvelles qu'il nous appartient de confirmer, je mentionnerai les dispositifs destinés à améliorer l'attractivité de la France à l'égard de l'immigration pour motifs professionnels – articles 17 bis A et 20 bis –, l’alignement du régime applicable aux conjoints de Français décédés sur celui des conjoints d'étrangers bénéficiaires du regroupement familial, actuellement plus favorable – article 21 quinquies –, ou encore la possibilité pour la CNDA de saisir le Conseil d'État pour avis sur toute demande de droit nouvelle susceptible d'intervenir de manière répétée – article 75 quater A.

Le texte issu des travaux des sénateurs présente cependant des différences majeures avec la version que nous avions adoptée : suppression de la disposition relative à la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes contre les dépositaires de l'autorité publique – article 3 bis ; concernant la délivrance de la carte de séjour en raison de l'état de santé, suppression de la condition de l'inexistence de soins appropriés dans le pays d'origine, qui avait fait l’objet de longs débats – article 17 ter ; rejet de l'incrimination spécifique de mariage contracté insincèrement par un étranger en vue d'une régularisation de son séjour ou de l’acquisition de la nationalité française – article 21 ter ; refus de l'allongement du délai d’intervention du JLD pour la prorogation de la rétention
– article 37; disparition des garde-fous que nous avions prévus à l'égard des employeurs de bonne foi d'étrangers sans titre – articles 57 B, 66 et 67 ; suppression de la tutelle du ministre chargé de l'immigration sur « Campus France » – article 75 bis A ; suppression des pouvoirs reconnus aux maires pour faire respecter les symboles républicains lors des mariages – article 75 quater. Et cette liste n’est pas exhaustive.

Le Sénat a donc fait preuve d’une extrême prudence – pour ne pas dire d’une extrême réserve – sur ce texte pourtant modéré et peu dérogatoire au droit commun, notamment européen. Je vous proposerai de revenir à une version plus proche des souhaits exprimés par notre assemblée en première lecture.

M. Christian Estrosi. Ce texte s’inscrit dans le contrat passé avec les Français – fermeté contre l’immigration illégale et renforcement de l’intégration des immigrés qui sont entrés et séjournent sur notre territoire en respectant les règles qui s’y appliquent. Je salue notamment le fait de conditionner l’accès à la nationalité à la signature d’une charte des droits et devoirs du citoyen.

Il me paraît incongru de rejeter, comme l’ont fait les sénateurs, l’extension de la déchéance de la nationalité française. Quelqu’un qui porte atteinte à l’État après avoir obtenu la nationalité française la mérite-t-il réellement ? La nationalité ne doit pas être un droit acquis, mais un droit conquis.

S’agissant de l’immigration illégale, je salue les nouvelles sanctions administratives mises en place pour les employeurs de clandestins. En revanche, je déplore que le Sénat soit revenu sur l’allongement du délai d’intervention du JLD, justifié par la nécessité de clarifier les compétences entre juge judiciaire et juge administratif : souvent en effet, le JLD se prononce sur le maintien en rétention alors que la mesure de reconduite – qui relève du juge administratif – n’est pas encore examinée ; il arrive qu’elle soit annulée alors que le JLD a déjà prolongé la rétention. Il me paraît essentiel de rétablir la disposition que nous avions adoptée.

Monsieur le ministre, permettez-moi en outre de vous poser deux questions, qui revêtent une acuité particulière avec ce qui se passe aujourd’hui à Lampedusa.

Pour bénéficier de la CMU, il faut justifier d’une résidence stable et régulière en France. La résidence stable est réputée acquise après trois mois de résidence, cette condition étant applicable à tous, Français ou étrangers. En outre, les personnes étrangères doivent avoir un titre de séjour en cours de validité, un document attestant qu’elles ont demandé son renouvellement, ou encore une attestation de dépôt de demande d’asile – pour prouver la résidence régulière. Mais il suffit d’une attestation sur l’honneur, souvent fausse. Comment améliorer la qualité de la preuve ? Ne faut-il pas créer des instructeurs dédiés à la CMU ?

Quant à l’aide au retour volontaire, elle est accordée aux étrangers hors Union européenne en situation irrégulière qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. En 2009, elle a été versée à 2 913 personnes originaires de Chine, d’Irak, de Russie, d’Algérie ou d’Afghanistan. Elle s’élève à 3 500 euros pour un couple marié, 2 000 euros pour un adulte seul, 1 000 euros par enfant mineur jusqu’au troisième et 500 euros pour les enfants mineurs suivants. Beaucoup des bénéficiaires de cette aide reviennent, parfois plusieurs fois, pour la toucher à nouveau. Que préconisez-vous pour mettre un terme à ces dérives ?

Mme Sandrine Mazetier. Nous sommes loin de partager votre analyse du travail du Sénat, monsieur le ministre : nous saluons les évolutions de ce texte, même si elles sont largement insuffisantes.

Je regrette par ailleurs que vous ayez passé sous silence certains éléments. Je pense en particulier à la circulaire du 5 août dernier, émanant de vos services, qui concernait des ressortissants de l’Union européenne. Elle a été jugée discriminatoire et illégale, et vous avez été contraint de la retirer à l’automne. Dans votre propos liminaire, vous avez omis de faire état de l’amendement que vous avez été obligé de présenter au Sénat pour mieux respecter la directive « libre circulation ».

De même, vous avez omis de dire que lors de l’adoption de la directive « retour » par le Parlement européen, vous vous étiez engagé personnellement
– vous étiez alors en charge de l’immigration – à ce qu’elle n’ait aucun impact sur la durée de la rétention administrative en France. Pourtant, un allongement a été décidé par l’Assemblée nationale en première lecture et semble bien devoir être confirmé par elle en deuxième lecture.

Le texte comporte une série de mesures qui n’ont rien à voir avec la transposition des directives – au titre IER, mais aussi au titre II, avec la création des zones d’attente temporaires.

Je rappelle au rapporteur qu’en première lecture à l’Assemblée nationale, un peu plus de 10% des membres de la majorité se sont abstenus ou ont voté contre ce projet. C’est un élément à ne pas oublier dans l’appréciation des divergences qu’il y aurait entre les députés et les sénateurs, d’autant que c’est probablement grâce à ces derniers qu’un certain nombre d’articles échapperont à l’inconstitutionnalité.

Enfin, ce texte et l’actualité immédiate – on a évoqué Lampedusa – sont l’occasion de nous interroger sur les conséquences que peut avoir sur les flux migratoires, en particulier sur l’immigration clandestine, le soutien apporté par la France à des régimes qui étouffaient leur jeunesse et ne lui offraient aucune perspective d’avenir. Je constate que les accords de gestion concertée des flux migratoires ont été passés en priorité avec ces pays-là et que la plupart de leurs dirigeants, qu’ils soient toujours en place ou qu’ils aient été chassés par leur peuple, ont été mis en cause dans des affaires de biens mal acquis. Pour réguler les flux migratoires, peut-être faudrait-il commencer par changer de logiciel !

M. Olivier Dussopt. Les modifications apportées par le Sénat ne rendent pas le texte acceptable, mais seulement moins inacceptable.

Je me félicite ainsi que les sénateurs aient supprimé l’article 37 pour rétablir l’intervention du JLD dans un délai de quarante-huit heures, et qu’ils aient limité dans le temps et dans l’espace les zones d’attente temporaires.

Le Sénat a par ailleurs supprimé l’article 17 ter, relatif au droit de séjour des étrangers malades. En première lecture, le rapporteur d’alors, Thierry Mariani, avait défendu un amendement conditionnant l’obtention de ce droit à l’inexistence de traitements dans le pays d’origine ; le terme finalement choisi avait été « l’indisponibilité » – qui ne nous convenait pas davantage. Pour défendre le maintien de cette disposition au Sénat, le Gouvernement s’est appuyé sur un arrêt du Conseil d’État du 7 avril 2010 ; mais l’analyse ne tient pas : dès 1998, le ministre de l’intérieur écrivait aux préfets que la possibilité pour l’intéressé de bénéficier, dans son pays d’origine, du traitement approprié à son état dépendait non seulement de l’existence des moyens sanitaires adéquats, mais aussi de la capacité de la personne à y accéder. Or cette circulaire n’a jamais été contredite. Elle a même été réaffirmée dans les instructions du ministère de la santé le 30 septembre 2005, le 23 octobre 2007 et le 29 juillet 2010. L’idée d’un bénéfice effectif ou d’un accès effectif aux traitements doit donc être conservée ; c’est ce qui a conduit les sénateurs à supprimer l’article. Si dans de nombreux pays, les traitements existent pour des maladies comme le SIDA, ce n’est souvent que dans quelques sites, et à des tarifs prohibitifs : l’ensemble de la population n’y a donc pas accès. La notion de besoin effectif, réaffirmée à de multiples reprises depuis 1998, me paraît bien préférable à celle d’indisponibilité ; c’est celle que les médecins utilisent pour juger de la nécessité d’accéder aux soins.

Enfin, reconduire à la frontière des personnes malades sans que des soins effectifs puissent leur être garantis les condamne à une mort certaine. C’est contraire au droit de toute personne à être soignée. Bref, l’amendement du Gouvernement qui vise à rétablir cet article est proprement scandaleux. Il privera de soins des milliers de personnes qui n’ont pas les moyens d’y accéder dans leur pays d’origine.

M. Noël Mamère. Le Sénat a fait preuve de sagesse en supprimant cet article 17 ter. En demandant son rétablissement, le Gouvernement montre bien les véritables intentions qui sous-tendent cet énième texte sur l’immigration.

Les quelques améliorations apportées par le Sénat ne changent malheureusement rien au dispositif général de ce projet, qui rend encore plus précaire la situation des étrangers sur notre territoire et fait reculer un certain nombre de droits fondamentaux, en contradiction avec la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des plus hautes juridictions de notre pays.

Comme en première lecture, nous défendrons des amendements pour tenter d’infléchir un texte qui réhabilite la déchéance de nationalité, revient à une forme de bannissement qui va encore plus loin que la directive « retour » du Parlement européen, remet en cause l’intervention du JLD dans un délai de 48 heures et autorise une rétention bien au-delà de l’acceptable. Tous ces dispositifs sont sans doute contraires à la Constitution – et j’espère que l’opposition saisira le Conseil constitutionnel.

A quelques mois de l’élection présidentielle, vous nous présentez un texte purement idéologique, relevant du populisme actuel. Vous flattez la partie la plus conservatrice de votre électorat et vous allez braconner sur les terres du Front national, mais j’espère que nos concitoyens, le moment venu, sauront vous sanctionner !

La Commission passe à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

Chapitre unique

Article 2

(art. 21-24 du code civil)


Inclusion de l’adhésion aux droits et devoirs du citoyen français et élévation de la connaissance linguistique exigée pour l’assimilation

L’article 21-24 du code civil conditionne la naturalisation des étrangers en situation régulière satisfaisant aux obligations de stage sur le territoire de la République à leur assimilation à la communauté française. Dans sa version issue du vote en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article 2 du projet de loi a précisé les modalités d’appréciation de cette assimilation :

– d’une part, en la faisant porter sur l’adhésion aux droits et devoirs conférés par la nationalité, et non plus sur leur seule connaissance ;

– d’autre part, en élevant le niveau de connaissance de la langue française requis des impétrants, le pouvoir réglementaire se voyant confier le soin de définir un référentiel commun en la matière.

Les dispositions adoptées par la représentation nationale ont également formalisé le contrôle de l’assimilation des postulants à la nationalité française ainsi que leur engagement à respecter les droits et devoirs attachés à la citoyenneté, au cours d’un entretien individuel d’évaluation en préfecture à l’issue duquel, les intéressés seront appelés à signer une charte reprenant l’ensemble des droits et devoirs du citoyen et approuvée par décret en Conseil d’État. Corrélativement à l’exigence de certification du niveau de connaissance linguistique caractérisant l’assimilation, les agents de l’État ne devront plus évaluer eux-mêmes la connaissance suffisante du français mais contrôler l’attestation du degré de cette connaissance par les organismes agréés à cet effet.

Le Sénat n’a pas remis en question les objectifs et le contenu de cet article. Sur proposition de sa commission des Lois, il a néanmoins tenu à en extraire la définition de la procédure de vérification de l’assimilation en préfecture, considérant que celle-ci relève du domaine règlementaire et non de celui de la loi. De fait, l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dispose effectivement que le postulant à l’acquisition de la nationalité française se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet, qui, après un entretien individuel, établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du candidat à la naturalisation.

En outre, sur proposition des membres du groupe RDSE, les sénateurs ont renvoyé à un décret en Conseil d’État, et non plus à un décret simple, le soin de définir le niveau et les modalités d’évaluation de la maîtrise du français requise des candidats à la naturalisation. De la sorte, la procédure se trouvera entourée de davantage de garanties formelles.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL 30 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.  L’idée de faire signer une « charte des droits et devoirs du citoyen français » procède d’une volonté d’assimilation, alors que notre pays pratique depuis des décennies une politique d’intégration. En outre, un décret en Conseil d’État ne saurait suffire pour définir les valeurs essentielles de notre pays : c’est au Parlement qu’il appartient de le faire.

M. le rapporteur. Vous ne connaissez pas encore la charte, puisqu’elle n’est pas rédigée. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 65 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement demande au Gouvernement un rapport sur les effets de la déconcentration des décisions d’octroi de la nationalité française, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des demandes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CL 31 de M. Patrick Braouezec et CL 66 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 32 de M. Noël Mamère et CL 67 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Noël Mamère. Comme je viens de le dire, c’est au Parlement qu’il appartient de définir les principes et valeurs essentiels de notre pays.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, mais nous en reparlerons en séance publique. Il me paraît souhaitable, en revanche, que les parlementaires soient associés au travail préparatoire de la charte. Or, je crois que le Gouvernement y est tout à fait disposé.

Mme Sandrine Mazetier. Je suis un peu surprise que le rapporteur soit défavorable à cet amendement, lui qui souhaite toujours défendre le rôle des parlementaires face à la « technocratie ».

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis

(art. 21-2 du code civil)


Définition du degré de connaissance de la langue française requis des conjoints de Français pour l’acquisition de la nationalité

L’article 21-2 du code civil définit les conditions exigées des conjoints de Français pour leur permettre d’acquérir la nationalité française. Outre la durée de vie commune minimale (entre quatre ans, selon que le couple justifie d’une résidence interrompue d’au moins trois ans en France, et cinq ans, si cette condition de résidence n’est pas remplie ou si l’étranger n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français de l’étranger), elles consistent en la conservation, par le conjoint français, de sa nationalité entre la date du mariage et celle de l’acquisition de nationalité française par son époux, d’une part, et la justification, par le conjoint étranger, d’une connaissance suffisante de la langue française, sans autre précision du code civil, d’autre part.

Par cohérence avec les précisions apportées au sujet de l’exigence de connaissance suffisante de la langue française pour apprécier la condition d’assimilation posée à l’article 21-24 du code civil, le présent article 2 bis, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, renvoyait au décret le soin de préciser le niveau et les modalités d’évaluation de la maîtrise linguistique requise des conjoints de Français qui veulent acquérir la nationalité française.

Dans le prolongement de la modification apportée sur ce point à l’article 2, les sénateurs ont décidé, sur proposition des membres du groupe RDSE, que le niveau et les modalités d’évaluation de la maîtrise du français des conjoints de Français candidats à la naturalisation seront précisés par un décret en Conseil d’État et non plus un décret simple. C’est là le seul aménagement qu’ils ont apporté à cet article.

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* *

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 3

(art. 20-6 [nouveau], art. 21-28 du code civil)


Remise de la charte des droits et devoirs du citoyen aux nouveaux citoyens français invités à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française et aux jeunes Français lors de la journée citoyenneté et défense

Dans la version initialement déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale, cet article du projet de loi complétait l’article 21-28 du code civil afin de substituer au document sommaire actuellement remis lors des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française le contrat signé par chaque nouveau ressortissant national à l’occasion de son entretien d’assimilation, consacrant formellement et juridiquement l’ensemble des principes et valeurs fondant notre République (I). Sur proposition du groupe SRC, sous–amendée par le président Jean-Luc Warsmann, la commission des Lois a complété ces dispositions pour permettre la généralisation de la remise de la charte des droits et devoirs du citoyen à l’ensemble des jeunes Français qui suivent la journée d’appel et de préparation à la défense nationale (JAPD), dans un souci de renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté nationale (II).

Au cours de ses débats, l’Assemblée nationale n’a pas remis en cause cette préoccupation. Elle s’est contentée de déplacer les dispositions applicables aux Français par filiation ou par la naissance en France dans la section 3 du chapitre II du titre Ier bis du code civil (nouvel article 20-6), endroit jugé plus approprié que l’article 21-28 du même code, qui traite des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté s’adressant aux étrangers qui acquièrent la nationalité française. Par ailleurs, les conséquences du changement terminologique intervenu pour la JAPD, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, avaient été pleinement tirées en séance publique.

Le Sénat n’a pas émis d’objection de fond aux dispositions figurant à cet article. Pour ce qui concerne les dispositions insérées dans l’article 21-28 du code civil, figurant au I, il s’est contenté d’apporter des précisions et des changements rédactionnels mineurs. De même, s’agissant de la remise de la charte des droits et des devoirs du citoyen français à chaque Français effectuant la journée « défense et citoyenneté », les sénateurs ont seulement estimé que la mesure avait davantage sa place à l’article L. 114-3 du code du service national, qui dispose déjà, notamment, que les jeunes suivant la journée « défense et citoyenneté » sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale, qu’au sein du code civil ; ils ont donc modifié en conséquence le II.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 33 de M. Patrick Braouezec.

Elle examine ensuite l’amendement CL 68 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier.  Il existe déjà des textes qui rappellent les principes fondamentaux de la République : le Préambule de la Constitution et les textes afférents, en particulier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous proposons qu’ils soient remis à l’ensemble des Français, quel que soit leur mode d’acquisition de la nationalité, en lieu et place de la charte des droits et devoirs du citoyen.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nul n’interdit d’ailleurs aux collectivités locales de distribuer le Préambule de la Constitution.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 69 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit ici d’une proposition qui avait recueilli l’assentiment de tous en première lecture : inscrire le parrainage républicain dans la loi rétablirait l’égalité des citoyens en ce domaine car actuellement, la possibilité de ce parrainage dépend du bon vouloir du maire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 3 sans modification.

Article 3 bis

(art. 25 du code civil)


Déchéance de nationalité

Dans un discours prononcé à Grenoble à la suite de troubles particulièrement graves, le 30 juillet 2010, le Président de la République avait souhaité que soient complétés les motifs de déchéance de nationalité par les cas de condamnation à des peines d’emprisonnement pour atteinte à la vie d’une personne dépositaire d’une autorité publique, en particulier les policiers et les gendarmes. Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi, un article additionnel modifiant à cet effet l’article 25 du code civil.

Les dispositions en vigueur, qui énumèrent actuellement trois cas de figure, se voyaient ainsi adjoindre une nouvelle cause de déchéance, s’appuyant expressément sur les condamnations pour acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal.

Ces articles du code pénal répriment les meurtres et les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l’encontre de tout magistrat, juré, avocat, officier public ou ministériel, militaire de la gendarmerie nationale, fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi qu’à l’encontre de tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire, gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation, en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, lorsque leur qualité était apparente ou connue de l’auteur des faits.

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, que la déchéance de nationalité n’est pas en soi contraire à la Constitution, quand bien même elle rompt l’égalité entre ressortissants français, quelle que soit leur origine. Elle doit cependant être fondée sur des motifs d’intérêt général, liés en l’espèce à des atteintes à l’État ou l’ordre public. Tel était le cas justifiant, aux yeux de l’exécutif, la mesure introduite par l’Assemblée nationale en première lecture.

Exceptionnelle dans sa portée, la procédure de déchéance de nationalité l’est également dans sa mise en œuvre : sur la décennie passée, elle a concerné moins de dix cas.

Initialement, la commission des Lois du Sénat avait rejoint l’Assemblée nationale sur l’intérêt d’un tel dispositif, tout en souhaitant en limiter la portée.

En premier lieu, elle avait considéré que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture avait une portée trop large, en ce qu’elle visait l’ensemble des dépositaires de l’autorité publique – englobant ainsi les préfets, les pompiers, les avocats, les jurés ou encore les gardiens d’immeubles assermentés – et elle avait décidé de recentrer l’extension des cas de déchéance de nationalité aux seuls naturalisés depuis moins de dix ans qui ont commis un crime contre un magistrat, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou un agent de police municipale.

En second lieu, elle avait souhaité compléter les modifications apportées à la base légale de la déchéance de nationalité, afin de prévoir que cette procédure ne puisse intervenir si elle constitue, compte tenu de ses conséquences pour l’intéressé, une mesure disproportionnée au regard de la gravité des faits perpétrés.

En séance publique, le 3 février 2011, la version retenue par la commission des Lois n’a pas réuni une majorité de suffrages. L’opposition et le groupe de l’Union centriste ont en effet joint leurs voix pour ne retenir que l’introduction d’une exigence de proportionnalité entre la sanction de déchéance prise et la gravité des faits à l’origine de sa mise en œuvre et, par là même, supprimer les mesures qui n’avaient d’autre ambition que réprimer plus sévèrement les criminels d’origine étrangère récemment naturalisés et ayant attenté depuis lors à la vie des garants de l’ordre républicain.

Fidèle à la position qu’elle avait prise en première lecture sur cette question, votre commission a rétabli, sur proposition du Gouvernement, la disposition qu’elle avait votée à l’article 3 bis. Elle a toutefois décidé d’en réserver l’application aux dépositaires de l’autorité publique qui incarnent l’État et l’ordre public (préfets, magistrats, gendarmes et policiers, sapeurs-pompiers, fonctionnaires des douanes ou de l’administration pénitentiaire), par cohérence avec les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1996.

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La Commission examine l’amendement CL 2 rectifié du Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le ministre l’a présenté.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Sandrine Mazetier. Cette disposition introduite dans le texte à l’automne constituait une pathétique réponse du Gouvernement aux évènements désastreux de l’été – un quartier entier de Grenoble avait été mis à feu et à sang et la répression s’était abattue sur des populations qui avaient en réalité peu à voir avec le braquage du casino et ses suites. Nous avions alors dit qu’on ne pouvait pas créer ainsi deux catégories de Français, ceux qui ont la nationalité française depuis la naissance et ceux qui l’ont acquise par naturalisation.

Je voudrais de plus insister sur le caractère non dissuasif des mesures de déchéance de nationalité pour ceux à qui elles sont aujourd’hui applicables. Le rapporteur du Sénat a souligné qu’aucune mesure de déchéance de nationalité n’est intervenue depuis 2006. Par ailleurs, les sénateurs ont souhaité modifier les dispositions actuelles du code civil dans une sens plus restrictif, en précisant que la déchéance ne saurait être une mesure « disproportionnée » : je regrette que le Gouvernement en fasse fi.

Enfin, monsieur le ministre, je voudrais évoquer devant vous la situation de M. Kamel Daoudi. Déchu de sa nationalité en mars 2005 pour faits de terrorisme, il a purgé sa peine de prison et est actuellement assigné à résidence. Lors de la discussion au Sénat, vous avez introduit un article créant un nouveau régime de rétention administrative à l’issue de la détention pour les personnes condamnées pour terrorisme ; dans le cas de M. Daoudi, qui n’est pas expulsable, cela ne constitue en rien une solution.

M. Serge Blisko. Je suis bien sûr hostile à la réintroduction de cet article sagement écarté par le Sénat. L’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental traduit d’ailleurs une certaine gêne. Il n’y a pas lieu d’énumérer ainsi dans l’amendement des professions censées représenter l’autorité régalienne de l’État, alors que la plupart des crimes commis contre ces personnes n’ont rien à voir avec une atteinte à l’État. Ces distinctions confinent au ridicule.

M. Noël Mamère. On peut douter de la constitutionnalité d’une disposition selon laquelle il y aurait deux types de Français – les Français d’origine et ceux qui viennent d’acquérir la nationalité –, pouvant se voir appliquer des sanctions différentes. Des mesures aussi idéologiques ont en effet quelque chose de ridicule.

M. Éric Ciotti. Quelle hypocrisie ! Ce dispositif de déchéance de la nationalité, inscrit à l’article 25 du code civil, a existé sous les deux septennats de M. Mitterrand sans que vous y trouviez à redire.

M. Bernard Roman. Cela n’a rien à voir !

M. Yves Nicolin. Monsieur Mamère, pourquoi ce qui était constitutionnel il y a quelques années sous la présidence de François Mitterrand ne le serait-il plus sous celle de M. Sarkozy ?

M. Jean-Paul Garraud. Il n’y a rien de choquant dans cette disposition. Il s’agit simplement de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer la déchéance de nationalité dans des cas particulièrement graves. Je souligne qu’il n’est aucunement question de rendre les personnes apatrides puisque la mesure ne pourra s’appliquer qu’à celles qui possèdent une double nationalité.

M. le ministre. Madame Mazetier, vous évoquez le cas d’un individu qui a été condamné pour faits de terrorisme, a été déchu de sa nationalité et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Algérie. Celle-ci n’a pu être mise à exécution, la Cour européenne des droits de l’homme ayant estimé qu’il courait des risques dans ce pays, et il est assigné à résidence. Mais je ne comprends pas bien le sens de votre question : que proposez-vous ?

Mme Sandrine Mazetier. En rappelant qu’aucune mesure de déchéance de nationalité n’a été prononcée dans notre pays depuis 2006, le rapport du Sénat fait ressortir le caractère dérisoire de vos gesticulations de l’été dernier. Pour ma part, je souhaitais simplement, en citant le cas de M. Daoudi, attirer votre attention sur le fait que lorsque de telles mesures sont prononcées, elles ne règlent rien. Dès lors, qu’attendez-vous de l’extension envisagée ?

M. le rapporteur. Je souligne tout d’abord que l’amendement que le Gouvernement nous présente n’est pas celui que notre commission avait adopté en première lecture.

La déchéance de nationalité est une constante de tous les droits, et notamment du droit français. Elle a été instaurée en même temps que la nationalité, en 1792. Elle condamnait alors la personne à l’apatridie, mais aussi à la mort civile, notion qui a fort heureusement disparu de notre droit. Elle est donc liée au concept même de nationalité.

Le Conseil constitutionnel a envisagé cette déchéance de manière de plus en plus restrictive. C’est la raison pour laquelle il paraît nécessaire de retenir une rédaction moins générale qu’en première lecture, en limitant la portée de la disposition aux atteintes véritables à l’autorité publique.

L’évolution du concept de nationalité depuis une trentaine d’années m’inquiète beaucoup. La nationalité est désormais liée au droit des personnes, ce qui tend à la déqualifier. La nationalité est et doit rester un acte de gouvernement. Elle l’est à telle enseigne que dans la procédure qui nous est proposée, la condamnation pénale n’entraîne pas automatiquement la déchéance de nationalité. Celle-ci est bien un acte de gouvernement, puisqu’elle fait l’objet d’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État.

Naturellement, je ne peux être totalement sûr, même si je l’espère, que nous respections pleinement les exigences du Conseil constitutionnel, puisque ce dernier ne s’est prononcé que pour les personnes condamnées pour terrorisme. En tout état de cause, ce texte montre qu’il nous faut faire évoluer le droit de la nationalité, afin que celle-ci soit bien un acte de gouvernement. Quand on adhère à une nationalité, on ne se contente pas d’être citoyen de quelque part ! C’est pourquoi je suis très favorable à cet amendement.

Mme George Pau-Langevin. Je ne comprends pas très bien, alors qu’une mission d’information a été constituée sur les questions de nationalité, qu’on nous demande de voter des dispositions aussi graves. Est-ce à dire que le travail de la mission d’information n’a pas d’intérêt ?

Que prévoit au juste ce texte ? Imaginons le cas d’un habitant d’une cité qui se serait disputé avec son voisin fonctionnaire des douanes ou pompier et qui aurait été condamné pour son acte. Qu’apporterait une mesure de déchéance de la nationalité ? S’il a un travail et des enfants nés en France, il ne pourra pas être expulsé. Du reste, pourquoi un pays où il est inconnu accepterait-il de l’accueillir alors qu’il a grandi chez nous et qu’il a pris la nationalité française ?

M. le rapporteur. Dans votre exemple, l’intéressé a nécessairement la double nationalité – faute de quoi la déchéance ne pourrait pas s’appliquer puisqu’on ne peut pas rendre quelqu’un apatride.

Mme George Pau-Langevin. Cela n’a donc pas de sens.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 70 de Mme Sandrine Mazetier n’a plus d’objet et l’article 3 bis est ainsi rédigé.

Article 3 ter

(art. 27-2 du code civil)


Allongement des délais permettant le retrait de nationalité

En vertu de l’article 27-2 du code civil, le Gouvernement peut rapporter, par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, les décrets de naturalisation ou de réintégration :

– tout d’abord, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions légales et que sa demande aurait dû être déclarée irrecevable ; la décision peut alors être rapportée dans un délai d’un an ;

– ensuite, lorsque la décision de l’autorité publique a été obtenue par mensonge ou fraude ; le décret de retrait peut dans ce cas être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.

A chaque fois, la décision est rétroactive. Pour illustration, sur la période 2001-2009, le Conseil d’État a été saisi, en moyenne, de 31 demandes d’avis conforme sur un retrait de décret de naturalisation ou de réintégration.

La pratique ayant montré que les délais ouverts à l’administration pour défaut de conditions légales de la part des étrangers naturalisés restent trop courts pour permettre une réactivité optimale, l’Assemblée nationale a souhaité les allonger.

Initialement, la commission des Lois avait aligné à trois ans les délais prévus dans les deux cas de figure énoncés à l’article 27-2 du code civil. Il est néanmoins apparu souhaitable à la représentation nationale de maintenir une différenciation, notamment pour ne pas fragiliser à l’excès la sécurité juridique du changement d’état des intéressés lorsque les erreurs liées à leur naturalisation sont imputables à l’administration, hypothèse il est vrai de nature différente de celle de la fraude des intéressés. Dès lors, le délai ouvert en cas de fraude avait été allongé d’un an – à trois ans –, une prorogation identique intervenant pour le délai permettant à l’administration de s’assurer que les conditions légales requises pour la naturalisation ont bien été respectées – celui-ci étant porté, quant à lui, à deux ans.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a réécrit cet article. Tout en admettant que le délai ouvert pour rapporter une décision d’acquisition de la nationalité en cas d’erreur de l’administration était actuellement trop court et devait être porté à deux ans (objet de la modification finalement retenue), les sénateurs ne se sont pas montrés convaincus par le souhait de l’Assemblée nationale d’allonger également d’un an le délai ouvert pour rapporter une décision d’acquisition de la nationalité en cas de fraude.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement de suppression CL 34 de M. Noël Mamère et l’amendement CL 71 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte ensuite l’article 3 ter sans modification.

Article 5

(art. L. 311-9, art. L. 311-9-1, art. L. 314-2 du CESEDA)


Évaluation de la mise en
œuvre des contrats d’accueil et d’intégration
et appréciation de l’intégration de leurs signataires

Tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, l’article 5 du projet de loi modifiait les dispositions en vigueur concernant le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) conclu par les étrangers admis pour la première fois au séjour en France, afin d’en améliorer l’évaluation et de procéder à un ajustement nécessaire du champ d’appréciation laissé à l’autorité préfectorale s’agissant de la condition d’intégration des demandeurs de cartes de résident, cette appréciation ne pouvant se limiter au seul respect des clauses du CAI du fait de sa généralisation récente, en septembre 2006.

Entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2010, quelque 561 541 CAI ont été signés. Le profil des signataires reste assez constant dans la durée : les femmes sont majoritaires (52 %) et les motifs avancés pour la venue en France sont essentiellement familiaux (72 %). Selon les indications fournies par le rapporteur pour avis de la commission des Lois sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » pour 2011, M. Éric Diard, la majorité des signataires de CAI possède un niveau de formation équivalent au secondaire (52 %), voire à l’enseignement supérieur (18 %) (12). Toutefois, une moyenne de 6 % présente des caractéristiques d’analphabétisme. De même, s’ils proviennent de plus de 150 pays, les signataires sont plus particulièrement originaires du Maghreb (37,2 %), d’Afrique subsaharienne (17,9 %), de Turquie (5,6 %), de Chine (2,8 %) et de Russie (2,5 %).

Dans le prolongement de l’accent mis aux articles antérieurs du projet de loi sur l’adhésion aux valeurs de la République, il a été accordé une plus large place, à l’occasion de l’évaluation de la mise en œuvre des CAI, au respect de ces valeurs ainsi qu’à l’implication active des intéressés dans leurs formations diverses destinées à favoriser leur intégration, notamment dans la perspective d’un renouvellement de titre de séjour. Ces nouvelles dispositions, inscrites à l’article L. 311-9 du CESEDA, sont censées exercer, sur les signataires de CAI qui prendraient un peu trop à la légère la démarche contractuelle dans laquelle ils se trouvent engagés, un effet incitatif en faveur d’une implication plus forte dans les formations qui leur ont été prescrites et dans l’acquisition d’un minimum de connaissances fondamentales à leur intégration dans la communauté vivant sur le territoire national.

Dans le même temps, par souci d’équilibre, le texte levait une ambiguïté du droit en vigueur tendant à cantonner au seul respect du CAI l’appréciation du critère d’intégration pour la délivrance de la carte de résident. Il était en effet prévu, à l’article L. 314-2 du CESEDA, de faire de la souscription et du respect des engagements souscrits dans le cadre d’un CAI un critère parmi d’autres de la condition d’intégration requise pour l’obtention d’une carte de résident, la généralisation du CAI n’étant intervenue que récemment et ne pouvant, à elle seule, conditionner ce droit pour des primo-arrivants installés en France depuis de nombreuses années.

Le Sénat a sensiblement modifié cet article sur plusieurs points :

– en premier lieu, il a souhaité prévoir expressément que la motivation du refus de renouvellement du titre de séjour pour non-respect des dispositions du CAI ne puisse être valable que pour les CAI en cours de réalisation ou lors du premier renouvellement consécutif à leur exécution, l’étranger signataire ne pouvant ainsi se voir reprocher le respect ou non d’un contrat qui n’est plus en cours d’application ;

– en deuxième lieu, il a étendu cette possibilité de refus de renouvellement du titre de séjour pour non-respect des dispositions du CAI en cours d’application aux CAI famille, en insérant à cet effet dans l’article L. 311-9-1 du CESEDA une disposition miroir à celle introduite à l’article L. 311-9 du même code ;

– enfin, en troisième et dernier lieu, il a supprimé l’adverbe « notamment », figurant avant les critères énumérés comme devant être plus particulièrement pris en compte par l’autorité administrative pour apprécier le respect ou non des CAI et CAI famille par leurs signataires, au motif que la loi ne saurait donner une marge d’interprétation trop importante à ceux qui sont chargés de l’appliquer. Par extension, la clarification apportée à l’article L. 314-2 du CESEDA au sujet des critères pris en compte pour l’obtention d’une carte de résident s’est vue supprimée.

Votre commission des Lois a jugé que le II initialement adopté par l’Assemblée nationale avait pleinement sa place dans le dispositif de cet article, sa suppression risquant de conduire à de grandes difficultés d’application pour apprécier les critères requis pour l’octroi d’une carte de résident à des étrangers installés en France avant la généralisation du CAI et n’ayant, de ce fait, pas souscrit de tel contrat. Elle a donc rétabli une disposition équivalente, au sein d’un nouveau paragraphe (III).

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La Commission examine les amendements de suppression CL 35 de M. Patrick Braouezec et CL 72 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour évaluer le respect du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) par l’étranger figure « l’assiduité et le sérieux de la participation aux formations civiques et linguistiques ». Or en 2008, le taux d’abandon ou de report de la formation linguistique atteignait 30 %. Mieux vaudrait connaître le bilan de l’application de cette disposition avant de la modifier.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Comment pouvez-vous mettre en doute la nécessité d’une formation de qualité pour permettre une meilleure intégration des étrangers ? Nous devons tout mettre en œuvre pour que ces formations soient effectivement suivies.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 73 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Présenté comme un contrat, le CAI est en fait un acte unilatéral, qui ne comporte d’obligations que pour l’une des parties signataires. Nous proposons donc que l’État s’engage à défendre le droit à la maîtrise de la langue française, puissant facteur d’intégration et d’émancipation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 167 du rapporteur.

Puis, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 74 et CL 75 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis

(art. L. 225-102-1 du code de commerce)


Publication par les grandes entreprises de leurs actions contre les discriminations et pour la promotion de la diversité dans leur rapport annuel

Introduit dans le projet de loi sur proposition du Gouvernement, cet article 5 bis vise à concrétiser un engagement pris par le Président de la République dans son discours sur l’égalité des chances et la diversité, prononcé à Palaiseau le 17 décembre 2008. Afin de valoriser les initiatives du secteur économique en faveur de la promotion de la diversité et contre les discriminations à raison des origines, le chef de l’État avait souhaité que les entreprises d’une certaine taille fassent état, dans leur bilan social, des actions qu’elles conduisent en la matière.

Pour donner un effet contraignant, et donc véritable, à cette intention, l’Assemblée nationale a modifié, lors de sa première lecture, le contenu de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui définit les catégories d’informations figurant dans le rapport social et environnemental annuel des sociétés cotées. Les informations relatives aux actions menées par ces sociétés contre les discriminations et pour la promotion de la diversité ont effectivement été adjointes aux autres indications appelées à figurer dans le rapport social et environnemental annuel.

En séance publique, les sénateurs ont souhaité, sur proposition de Mme Bariza Khiari et des membres du groupe socialiste, que les sociétés anonymes cotées mettent plus particulièrement en évidence, dans leurs rapports annuels, leurs actions en faveur de la promotion de toutes les diversités. La volonté sous-jacente d’un tel aménagement de la mesure était de ne pas s’en tenir à une vision cantonnée à la diversité ethnoculturelle et d’englober dans son champ le traitement des discriminations en entreprise liées au handicap, au milieu social ou au genre, notamment.

Votre rapporteur n’est pas convaincu par un tel aménagement sémantique, qui ouvre la voie à toutes sortes d’interprétations et dont la finalité cadre mal avec un projet de loi relatif à l’immigration et l’intégration. Il a donc proposé à la commission des Lois, qui l’a accepté, de supprimer toute référence à « la promotion des diversités ».

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La Commission est saisie de l’amendement CL 76 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Les discriminations dans le monde du travail sont diverses. Nous proposons donc de préciser qu’elles peuvent être directes ou indirectes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 168 du rapporteur.

M. le rapporteur. Une disposition relative à la promotion des diversités dans les entreprises n’a pas sa place ici.

Mme George Pau-Langevin. Le thème de la diversité est important mais un texte sur l’immigration n’est pas le cadre approprié pour l’aborder, dès lors qu’il est bien loin de ne concerner que les personnes immigrées.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 77 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte l’article 5 bis modifié.

Article 5 ter

(art. 30 du code civil)


Certification de la nationalité par la délivrance de la première carte nationale d’identité ou du passeport et opposabilité de celle-ci à l’administration en cas de renouvellement

Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition de M. Richard Yung et des sénateurs du groupe socialiste contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Lois, vise à compléter l’article 30 du code civil, qui régit la charge de la preuve en matière de nationalité française devant les tribunaux judiciaires.

En l’état, cette charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est mise en cause. Toutefois, ce principe se trouve inversé à l’occasion de la contestation de la qualité de Français aux titulaires d’un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef d’un tribunal d’instance.

Constatant que les Français de l’étranger se voient souvent opposer un refus de renouvellement de leur carte d’identité ou de leur passeport, les auteurs de la mesure insérée à cet article 5 ter ont souhaité rendre opposable à l’administration la première délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, en conférant à cette délivrance une valeur de certification de la nationalité française du titulaire de ces titres. Ils ont également spécifié que ce nouveau principe devait s’appliquer aux demandes de renouvellement de cartes d’identité et de passeport en cours d’instruction et aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n’était pas encore intervenue, ce qui ne serait pas sans présenter des difficultés en termes de sécurité juridique.

Le bien-fondé de ces dispositions reste sujet à caution. En effet, l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil dispense déjà de certificat de nationalité française tout usager souhaitant renouveler sa pièce d’identité. De surcroît, le Gouvernement a récemment publié le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport, afin notamment d’atténuer les contraintes pesant sur les Français de l’étranger pour apporter la preuve de leur nationalité.

Les difficultés rencontrées, si elles sont réelles, traduisent donc davantage une mauvaise application de la réglementation en vigueur qu’une carence du droit et n’appellent pas les dispositions adoptées, de manière confuse au demeurant, par le Sénat.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article. A l’appui de sa démarche, l’exécutif a utilement fait valoir qu’une circulaire a été adressée le 1er février 2011 aux préfets, aux ambassadeurs, aux consuls et aux chefs des juridictions compétentes, pour leur rappeler les dispositions du décret n° 2010-506, et leur demander de s’impliquer personnellement dans leur mise en œuvre. Fidèle à la position qu’elle avait prise sur le sujet lors de l’examen de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la Commission a jugé qu’il n’était pas pertinent d’aller plus loin en instituant une présomption de nationalité au bénéfice du détenteur d’une carte d’identité ou d’un passeport. En effet, ces titres sont des documents d’identité et n’ont pas vocation à établir la nationalité ; leur délivrance n’exige donc pas les mêmes vérifications que la délivrance d’un certificat de nationalité.

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La Commission examine l’amendement de suppression CL 16 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Sandrine Mazetier. Lors du renouvellement de leur titre d’identité, de nombreuses personnes se voient demander par l’administration de prouver leur nationalité française. Leur qualité de Français est jugée douteuse sous prétexte, par exemple, que leurs grands-parents sont nés dans un autre pays. Les sénateurs ont donc repris la proposition qu’avait formulée notre collègue Dufau d’inverser la charge de la preuve. Il appartiendrait ainsi à l’administration de prouver qu’une personne n’est pas française – quitte à établir qu’il y a eu fraude documentaire. Je ne vois pas en quoi cet article pose problème.

Mme George Pau-Langevin.  Monsieur le ministre, vous nous aviez assuré avoir donné des instructions pour que le détenteur d’un titre d’identité français ne voie pas sa nationalité remise en cause lors de son renouvellement. Cet amendement contredit vos propos.

M. Serge Blisko. Même si je reconnais volontiers une certaine amélioration de la situation depuis le début de l’année, trop d’administrations continuent à faire perdre du temps aux demandeurs en leur réclamant des pièces introuvables. Les personnes qui se sont vu délivrer une première fois une carte nationale d’identité ou un passeport devraient pouvoir obtenir son renouvellement. Il n’y a aucune raison de les cataloguer comme fraudeurs…

M. Patrick Braouezec.  Il est en effet assez paradoxal de devoir prouver que l’on est français alors que l’on possède une carte nationale d’identité. Dans l’exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement dit ne pas vouloir instituer une « présomption de nationalité ». Mais que signifie la carte nationale d’identité, sinon que son titulaire a la nationalité française ? Je ne comprends pas l’obstination du Gouvernement.

M. le ministre. Nous avons publié en mai dernier un décret allégeant ces formalités. Comme vous l’avez dit, monsieur Blisko, on constate une amélioration, mais elle reste insuffisante. C’est pourquoi le garde des Sceaux, la ministre des affaires étrangères et moi-même avons adressé le 1er février une circulaire aux services compétents. Le problème n’est pas loin d’être complètement résolu.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 ter est supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la zone d’attente

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 78 de Mme Sandrine Mazetier.

Article 6

(art. L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Délimitation de la zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants

L’article 6 du projet de loi modifie l’article L. 221-2 du CESEDA qui détermine les conditions de délimitation des zones d’attente.

Rappelons que l’étude d’impact annexé au projet de loi explique que cette disposition résulte de « la découverte d’une centaine de migrants kurdes à proximité d’une plage de Corse-du-sud le 22 janvier 2010 et [des] difficultés administratives et judiciaires liées au traitement de leur situation ».

Le présent article prévoit donc une nouvelle hypothèse de création d’une zone d’attente en cas d’arrivée d’étrangers sur le territoire en dehors d’un point de passage frontalier. Pour cela, il est inséré un nouvel alinéa au sein de l’article L. 221-2 du CESEDA précisant le régime applicable en cas d’arrivée en dehors d’un point de passage frontalier d’un groupe d’étrangers : dans ce cas, il est considéré que la zone d’attente comprend non seulement les lieux de contrôle des personnes et les lieux d’hébergement prévus à l’alinéa précédent, mais qu’elle s’étend également « du lieu de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche ».

La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions ne pourra se faire que :

— s’il est « manifeste » qu’un groupe d’étranger vient d’arriver en France ;

—  s’il s’agit d’un groupe d’au moins dix étrangers. Cette précision a été apportée, en première lecture, par votre Commission.

—  si ce groupe « vient d’arriver en France », ce qui signifie nécessairement une arrivée très récente et implique également que le groupe se trouve à proximité immédiate de la frontière, c’est-à-dire du littoral en ce qui concerne une arrivée par bateau.

La commission des Lois du Sénat a souhaité, sur proposition de son rapporteur, encadrer davantage les conditions dans lesquelles une telle zone d’attente pourrait être créée. Elle a donc apporté deux modifications au dispositif retenu :

— En premier lieu, la zone d’attente ad hoc ainsi créée aurait une durée maximale de 26 jours, ce qui correspond d’ailleurs à la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être maintenu en zone d’attente. Ce délai correspond à la durée maximale de maintien en zone d’attente (20 jours), majorée de 6 jours, dans le cas où l’étranger sollicite l’asile à la frontière dans les derniers jours de son maintien en zone d’attente. La commission des Lois du Sénat a ainsi souhaité que la loi indique clairement que de telles zones d’attente ne peuvent en aucun cas avoir un caractère pérenne. Cependant, votre rapporteur observe que les migrants peuvent arriver par groupes successifs et que, dès lors, il apparaît nécessaire de ne pas prévoir un tel délai maximal, qui ne tiendrait pas compte de cette hypothèse.

—  En second lieu, elle a précisé que le point de découverte du groupe d’étrangers devrait être situé « à proximité d’une frontière maritime ou terrestre ». Votre rapporteur observe qu’elle a conservé la référence aux « lieux distants d’au plus dix kilomètres », afin de permettre aux autorités de prendre en compte les stratégies déployées par les réseaux de passeurs pour déjouer le dispositif de contrôles aux frontières. Pour autant, la notion de « proximité » lui paraît trop imprécise.

Le Sénat n’a ensuite pas modifié cet article en séance publique.

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* *

La Commission examine les amendements de suppression CL 18 de M. Étienne Pinte, CL 36 de M. Noël Mamère et CL 79 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. Cet article ne fait pas la distinction entre la zone d’attente et le territoire puisqu’il permet de ramener en zone d’attente, en deçà du contrôle frontalier, des personnes qui sont déjà entrées, certes irrégulièrement, sur le territoire national. Or selon qu’une personne est entrée irrégulièrement sur le territoire ou qu’elle est placée en zone d’attente, ses droits diffèrent.

S’il y a demande d’asile, en zone d’attente les personnes peuvent être privées de liberté le temps que le ministère chargé de l’immigration examine si leur demande a un caractère manifestement infondé ; si leur demande est rejetée, elles peuvent être renvoyées dans leur pays de provenance ou d’origine – sous réserve d’un recours suspensif dans les quarante-huit heures auprès du tribunal administratif de Paris, sans qu’elles puissent déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA. Mais lorsqu’elles se trouvent en un point du territoire français, elles peuvent déposer une demande d’asile auprès de la préfecture puis de l’OFPRA.

En l’absence de demande d’asile, si on replace les personnes en zone d’attente, il peut leur être notifié un refus d’entrée, exécutoire d’office ; si on considère qu’elles sont entrées irrégulièrement sur le territoire, il est possible de leur notifier une mesure d’éloignement qui, elle, peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal administratif.

M. Noël Mamère.  Cet article réduit la portée du droit d’asile et constitue donc un recul par rapport à nos principes constitutionnels et aux conventions internationales que nous avons signées.

Mme Sandrine Mazetier. La création de ces zones d’attente nouvelles ne se justifie aucunement par la nécessité de transposer une directive européenne : une fois de plus, elle découle d’un événement bien précis – qui ne s’est produit qu’une fois.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, nous sommes exactement dans la ligne de la loi de 1992. Ensuite, les situations exceptionnelles tendent malheureusement à se multiplier. C’est bien une lacune du dispositif légal qui avait entraîné des difficultés juridiques lors du débarquement en Corse d’immigrés clandestins. Les déstabilisations que nous observons sur la rive Sud de la Méditerranée risquent de provoquer des problèmes similaires. Mieux vaut prévenir les difficultés qu’ouvrir la voie à des annulations, d’ailleurs aussi néfastes pour les tribunaux français que pour les étrangers eux-mêmes. Dans ce domaine, les argumentations juridiques longuement tissées par les associations et leurs avocats tendent à aggraver le mal plutôt qu’à y remédier.

La Commission rejette les amendements de suppression, ainsi que l’amendement CL 37 de M. Patrick Braouezec.

Elle examine ensuite l’amendement CL 80 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé d’immigrants est une situation prévue par la directive « retour », dont cet amendement s’inspire. Il vise à limiter l’application des dispositions à ces situations exceptionnelles.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je rappelle que l’île de Lampedusa constitue une frontière, tandis que les zones d’attente telles qu’elles sont définies à cet article peuvent se situer n’importe où sur le territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable, les dispositions de l’article 6 visant déjà des situations exceptionnelles.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 188 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(art. L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Procédure de notification des droits en zone d’attente en cas d’arrivée massive de migrants

Cet article précise l’interprétation qu’il faut retenir de la notion de « meilleurs délais », dans lesquels un étranger maintenu en zone d’attente est informé de ces droits. Ces droits sont celui de demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix, de quitter la zone d’attente pour une destination située hors de France.

Le présent article tend à préciser le sens de la notion de « meilleurs délais » en cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers – rédaction que votre Commission avait améliorée en première lecture. En effet, il existe plus de 50 zones d’attente en métropole et 70 outre-mer dont l’activité est très épisodique et qui ne sont pas équipées pour accueillir simultanément des dizaines de personnes maintenues en zone d’attente.

Dans de telles circonstances, il est donc normal de demander au juge de donner plus de temps à l’administration pour notifier leurs droits à l’ensemble des étrangers maintenus en zone d’attente. En effet, le grand nombre d’étrangers rend nécessaire de mobiliser un nombre élevé de fonctionnaires de la police aux frontières ou des douanes pour effectuer les formalités nécessaires. Ainsi, pour sécuriser les procédures de maintien en zone d’attente en cas d’arrivée à la frontière de groupe d’étrangers, le projet de loi dispose que la notion de « meilleurs délais » implique alors de tenir compte du temps requis pour accomplir les formalités requises par l’autorité administrative et les interprètes disponibles.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à faire référence au nombre d’agents et d’interprètes disponibles de préférence aux termes, qu’elle a jugés ambigus, de « disponibilité des agents de l’autorité administrative et des interprètes », et à supprimer de la phrase l’adverbe « notamment », qui semblait atténuer la portée normative de ces dispositions. Votre rapporteur juge, au contraire, cette précision utile.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois supprimant le qualificatif : « possibles » après les mots : « meilleurs délais », le rapporteur ayant estimé que l’ajout de l’adjectif n’ajoutait rien à la notion de meilleurs délais. Votre rapporteur ne partage pas cette analyse et préfère le rétablissement de cette précision.

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* *

La Commission examine les amendements de suppression CL 19 de M. Étienne Pinte, CL 38 de M. Noël Mamère et CL 81 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. La notification des droits des personnes privées de liberté est une garantie essentielle ; elle est au cœur du contrôle du juge de la liberté individuelle. En indiquant que cette notification « s’effectue dans les meilleurs délais », l’article 7 vise à rendre régulières des privations de liberté de plusieurs heures hors de tout cadre juridique. Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des ports et aéroports où existent des zones d’attente ; à Roissy, par exemple, où il est fréquent que plusieurs dizaines de personnes arrivent simultanément, la police aux frontières pourra ainsi retarder la notification des droits aux intéressés. C’est pourquoi je souhaite la suppression de cet article.

M. Olivier Dussopt.  Nous avons aussi en tête les débats sur la réforme de la garde à vue, le rôle des avocats, le droit à l’information des justiciables, et nous avons le fâcheux sentiment d’un système à deux vitesses. Au nom de quoi certaines personnes n’auraient-elles pas la possibilité de connaître leurs droits aussi rapidement que nécessaire ?

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les auteurs de ces amendements oublient qu’il existe 50 zones d’attente en métropole et 70 en outre-mer. Il est déjà difficile que des interprètes y soient toujours disponibles. Il convient donc de ne pas enfermer l’administration dans des délais trop stricts – mais la notification des droits sera effectuée.

La Commission rejette les amendements de suppression.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 39 de M. Patrick Braouezec.

Elle est saisie de l’amendement CL 189 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement, de même que le suivant, rétablit une précision figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement CL 190 du même auteur.

Puis, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 83 et CL 82 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte enfin l’article 7 modifié.

Article 8

(art. L. 222-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le juge des libertés et de la détention

L’article 8 insère un article L. 222-1-1 dans le CESEDA, précisant les moyens pouvant être soulevés devant le juge des libertés et de la détention (JLD) après la première audience de prolongation.

À l’occasion de l’audience permettant le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures, le JLD se prononce non seulement sur l’opportunité de la demande de prolongation présentée par l’administration, mais également sur la régularité de l’ensemble des procédures ayant conduit au maintien de l’étranger en zone d’attente.

En cas de prolongation du maintien de l’étranger en zone d’attente pour une durée de huit jours, l’article L. 222-2 du CESEDA dispose que cette durée peut être prolongée pour une nouvelle durée de huit jours « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ ».

Pour obtenir cette prolongation, l’administration doit saisir une deuxième fois le JLD qui se prononce sur l’opportunité de cette nouvelle prolongation, notamment au regard de l’existence de circonstances exceptionnelles. Cette procédure a donc pour unique but de vérifier que la demande de prolongation présentée par l’administration est justifiée. En revanche, il n’y a pas lieu, à l’occasion de cette audience, de revenir sur d’éventuelles irrégularités de la procédure ayant conduit à placer l’étranger en zone d’attente : comme le précise la jurisprudence de la Cour de cassation, la première ordonnance du JLD « purge » les irrégularités commises avant la première audience de prolongation (13).

Le présent article prévoit toutefois que des irrégularités commises après la première audience de prolongation pourraient être invoquées à l’occasion de la seconde audience.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur tendant, dans un souci de lisibilité du CESEDA, à insérer ces dispositions dans l’article L. 222-3 de ce code, qui est relatif à la procédure applicable devant le JLD.

Le Sénat n’a ensuite pas modifié cet article en séance publique.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 40 de M. Patrick Braouezec et CL 84 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Délai fixé au JLD pour statuer sur la prolongation du maintien en zone d’attente — Motifs justifiant le refus de prolongation

Le présent article modifie l’article L. 222-3 du CESEDA relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente. L’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.

Le du présent article propose de fixer un délai au JLD pour statuer.

L’article L. 222-1 du CESEDA dispose que le maintien d’un étranger en zone d’attente au-delà de quatre jours ne peut être autorisé que par le juge des libertés et de la détention.

En ce qui concerne le délai donné au juge pour statuer à compter de la saisine, le CESEDA ne donne aucune indication. Il revient en effet au JLD de décider du jour et de l’heure de l’audience, celle-ci ne devant cependant pas intervenir postérieurement au délai permettant le maintien en zone d’attente, soit huit jours à compter de la fin de la première période de 96 heures. Une fois l’audience tenue, l’article R. 552-10 impose au JLD de rendre son ordonnance « sans délai », c’est-à-dire sans mettre sa décision en délibéré.

La fixation, par le présent article, de ce délai permettra de clarifier une situation confuse en ce qui concerne les délais de jugement, sur le modèle des règles applicables en matière de contentieux administratif des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pour lequel l’article L. 512-2 du CESEDA fixe un délai de 72 heures au juge administratif pour statuer.

S’agissant d’une procédure destinée à protéger la liberté individuelle, le non-respect des délais devrait entraîner la libération de l’étranger, bien que le projet de loi ne le prévoit pas expressément. En effet, l’article L. 222-6 prévoit déjà un délai de jugement en appel, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué devant statuer dans les 48 heures de sa saisine et la cour de cassation (14) a jugé qu’en cas de dépassement du délai le premier président était dessaisi de la procédure et que la décision de maintien en zone d’attente était caduque.

La commission des Lois du Sénat a complété ces dispositions pour prévoir que ce délai peut être porté à 48 heures « lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ». Ce dispositif permettrait au juge, lorsque cela paraît nécessaire, de statuer en pleine connaissance de cause.

Le de l’article insère un nouvel alinéa dans l’article L. 222-3 du CESEDA précisant les motifs permettant au JLD de refuser la prolongation du maintien en zone d’attente. Il prévoit notamment l’impossibilité de fonder un refus de prolongation sur la seule base de l’existence de garanties de représentation. Cette disposition a été adoptée sans modification par le Sénat.

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La Commission est saisie des amendements de suppression CL 20 de M. Étienne Pinte, CL 42 de M. Noël Mamère et CL 85 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. Le texte donne au juge la possibilité de statuer dans un délai de vingt-quatre heures, voire de quarante-huit heures. Or la durée du maintien en zone d’attente décidé par l’autorité administrative est équivalente à celle de la garde à vue en matière de terrorisme, soit quatre jours. Au total, la privation de liberté pourrait donc atteindre six jours. Cette durée excessive est manifestement contraire à la jurisprudence constitutionnelle.

En outre, le Conseil Constitutionnel a considéré qu’une personne retenue devait être présentée au juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la rétention.

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression.

Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 41 de M. Patrick Braouezec.

Puis elle adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 222-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation du maintien en zone d’attente par le JLD

Le présent article affirme expressément l’application de l’adage « pas de nullité sans grief » au contentieux de la prolongation du maintien en zone d’attente.

Il propose d’insérer dans le CESEDA un nouvel article L. 222-3-1 précisant les conséquences que le juge saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente doit tirer d’une éventuelle irrégularité de procédure. Ainsi pour entraîner la libération de l’étranger, une irrégularité commise par l’administration à tout stade de la procédure devrait :

—  présenter un « caractère substantiel » ;

—  avoir pour effet « de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur précisant que ne pourraient être concernées que les seules irrégularités « formelles », sur le modèle des dispositions prescrites par le code de procédure pénale. Votre rapporteur préfère en rester à la notion de « caractère substantiel », bien connue tant en procédure pénale (15) qu’en procédure civile (16).

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 43 de M. Patrick Braouezec et CL 86 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 191 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis A

(art. L. 222-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Maintien de l’étranger à la disposition de la justice avant le prononcé de l’ordonnance

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, adopté en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement.

Saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention devra statuer dans un délai de 24 heures – ou 48 heures – en application de l’article 9 du projet de loi.

Le présent article propose de prévoir explicitement que l’étranger est maintenu à disposition de la justice jusqu’au prononcé de l’ordonnance, dans des conditions fixées par le procureur de la République. Il est notamment prévu que ce dispositif n’est applicable que « pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance ».

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La Commission adopte l’article 10 bis A sans modification.

Article 10 bis

(art. L. 222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination avec l’article 11 du projet de loi

Le présent article, introduit par votre commission des lois sur l’initiative de son rapporteur, procède à une coordination rendue nécessaire par les dispositions de l’article 11 du projet de loi. Dans un souci de lisibilité de ce dernier, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer cet article et à en regrouper les dispositions au sein de l’article 11.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 11

(art. L. 225-5 et L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Allongement du délai donné au parquet pour demander de donner un caractère suspensif à l’appel d’une décision de refus de prolongation de maintien en zone d’attente

Cet article fait passer de quatre à six heures le délai donné au parquet, par l’article L. 222-6 du CESEDA, pour demander au premier président de la Cour d’appel de donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de maintien en zone d’attente.

D’après l’étude d’impact, « le desserrement modéré du délai d’appel permettrait au ministère public d’exercer plus efficacement cette mission particulière ».

La commission des Lois du Sénat a introduit dans cet article la mesure de coordination figurant à l’article 10 bis. Une modification de l’article L. 222-5 est, en effet, nécessaire car cet article prévoit que l’étranger libéré par le JLD reste à disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Ce délai devra nécessairement également être porté à six heures.

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La Commission examine les amendements de suppression CL 21 de M. Étienne Pinte, CL 44 de M. Noël Mamère et CL 87 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. Aujourd’hui, lorsqu’un étranger est libéré ou assigné par le juge, la préfecture ou le parquet peuvent faire appel de la décision mais ce recours n’est pas suspensif par nature. Pour obtenir qu’il le soit, le parquet doit le demander au premier président de la Cour d’appel dans un délai de quatre heures après la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. L’article 11 prévoit de porter ce délai à six heures. Or le délai de quatre heures pose déjà nombre de problèmes pour l’étranger et son conseil. En particulier, il impose aux avocats de réagir en urgence, parfois à des heures tardives, lorsque la demande d’effet suspensif intervient à la suite d’une audience tenue l’après-midi. Les nouvelles dispositions ne feront qu’aggraver le phénomène ; des étrangers seront relâchés en pleine nuit.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Comme le précise l’étude d’impact, « un desserrement modéré du délai d’appel permettrait au ministère public d’exercer plus efficacement cette mission particulière ».

M. Étienne Pinte. Je regrette que vous ne répondiez pas à mes argumentations juridiques.

M. le rapporteur. J’ai tenté de répondre à vos arguments en première lecture. Nous y reviendrons en séance publique.

La Commission rejette les amendements de suppression.

Elle adopte ensuite l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 222-6-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités en appel des jugements de prolongation du maintien en zone d’attente

Comme l’article 8, le présent article vise à préciser les règles de procédure applicables au contentieux judiciaire de la prolongation du maintien en zone d’attente, concernant les moyens invocables par l’étranger. À cet effet, le projet de loi propose d’insérer dans le CESEDA un nouvel article L. 222-6-1 relatif à la procédure applicable en appel d’une ordonnance du JLD.

Le présent article tend à encadrer les moyens susceptibles d’être invoqués devant le juge d’appel, afin de préciser qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge.

Cet article tend donc à inscrire le mécanisme des « purges de nullité » au contentieux de l’appel.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’avait pas modifié le dispositif proposé par le Gouvernement.

La commission des Lois du Sénat a observé que ces dispositions semblaient déroger au droit commun puisque, par exemple, l’article 561 du code de procédure civile, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Estimant que le présent article remettait en cause le principe du double degré de juridiction, elle l’a supprimé. En séance publique, cette suppression a été maintenue.

Votre rapporteur observe que le contentieux judiciaire du maintien en zone d’attente est une procédure civile régie notamment par les dispositions du code civil, et notamment son article 74 qui dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Il en résulte notamment que les nullités éventuelles ne peuvent être examinées en cause d’appel que si elles avaient été soulevées en première instance. Les irrégularités intervenues avant l’audience du JLD sont donc purgées par l’ordonnance de ce dernier et ne peuvent donc être examinées pour la première fois qu’à cette occasion. Si une irrégularité n’a pas été soulevée en première instance, elle ne pourra donc pas l’être en appel.

Le dispositif adopté en première lecture à l’Assemblée nationale est donc particulièrement utile pour consacrer cette jurisprudence.

En effet, dans le contentieux de la prolongation de la rétention, une jurisprudence récente de la Cour de cassation (17) précise qu’un moyen relatif à l’exercice effectif des droits de l’étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois en appel.

L’éventuelle extension de cette jurisprudence au maintien en zone d’attente pourrait engendrer des difficultés majeures puisqu’en la matière, toute irrégularité est susceptible d’être considérée comme se rattachant à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger.

Ainsi, afin de maintenir un dispositif de purge des nullités devant le juge de première instance, il est nécessaire de rétablir le présent article, qui dispose qu’une irrégularité, quelle qu’elle soit, doit être soulevé devant le JLD et ne peut donc pas l’être pour la première fois devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Cette règle ne s’appliquerait, bien évidemment, pas aux éventuelles irrégularités intervenues après l’audience de première instance, lesquelles n’ont pas pu, par définition, être « purgées » par l’ordonnance du JLD.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 10 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 12 est ainsi rétabli.

Article 12 bis

(art. L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Extension des cas dans lesquels un refus de visa doit être motivé

Le présent article, qui est issu d’un amendement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, adopté la commission des Lois du Sénat, a été supprimé en séance publique, sur l’initiative du rapporteur, qui a proposé de placer ce dispositif après l’article 21 ter (article 21 quater). Il vise à obliger l’autorité administrative qui refuse de délivrer un visa à l’étranger lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) à motiver sa décision.

L’article L. 211-2 du CESEDA impose à l’autorité administrative de motiver les refus de visa opposés aux conjoints, aux enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et aux ascendants d’un ressortissant français. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux étrangers unis à un ressortissant français par un PACS. Cette interprétation a été confirmée par une décision du Conseil d’État (18).

C’est pourquoi la commission des Lois a estimé opportun d’étendre à l’administration l’obligation de motiver les refus de visa opposés aux étrangers liés à un ressortissant français par un PACS.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le rapporteur, qui a estimé que le présent article, relatif aux visas de long séjour, avait vocation à figurer dans le chapitre du projet de loi portant sur les titres de séjour plutôt que dans celui consacré aux zones d’attente, après l’article 21 ter.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre II

La carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

Article 13

(art. L. 313-10, art. L. 311-13 du CESEDA)


Instauration d’un titre de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés

La directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié vise à faciliter les conditions d’entrée et de séjour des étrangers diplômés disposant d’un contrat de travail ou d’une offre ferme d’embauche, ainsi que celles de leur famille, à travers la délivrance d’une carte bleue européenne. Après une période de plusieurs mois, ils peuvent également s’établir dans un autre État membre, sous réserve de l’obtention auprès de celui-ci de cette même carte. L’article 13 du projet de loi jette les bases juridiques, en droit interne, de cette carte bleue européenne.

Le dispositif retenu par le législateur pour transposer en droit interne ce nouveau titre de séjour à vocation professionnelle consiste non pas à créer un nouveau titre sui generis mais plutôt à prévoir une déclinaison particulière de la carte délivrée pour motifs professionnels, visée à l’article L. 313-10 du CESEDA et pouvant d’ores et déjà porter les mentions « salarié » ou « travailleur temporaire » (1°), « commerçant », « artisan » ou « industriel » (2° du même article), « travailleur saisonnier » (4°) et « salarié en mission » (5°).

Visée au 6° de l’article L. 313-10 du CESEDA, cette nouvelle carte temporaire portera la mention spécifique : « carte bleue européenne ». En première lecture, l’Assemblée nationale a plus particulièrement souhaité que ses titulaires soient :

– exonérés du paiement à l’OFII d’une taxe pour délivrance de premier titre de séjour, à l’instar des travailleurs temporaires et saisonniers ;

– signataires d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail d’une durée égale ou supérieure à un an ;

– détenteurs d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel est situé ce même établissement ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ;

– postulant à l’exercice d’un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel, soit 47 900 euros ou 3 990 euros par mois en 2008, le montant de cette base de référence se voyant actualisé annuellement par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Dès lors que ces conditions se trouveront réunies, la situation de l’emploi ne pourra pas être opposable au demandeur de la carte bleue européenne.

L’Assemblée nationale a également suivi les souhaits du Gouvernement s’agissant des caractéristiques de la carte bleue européenne, en prévoyant notamment que sa durée de validité serait triennale – par cohérence avec le choix effectué pour les cartes portant les mentions « salarié en mission » et « compétences et talents » –, qu’elle ouvrirait à ses bénéficiaires la possibilité d’accéder à tout emploi hautement qualifié à l’issue d’une période de deux ans après leur admission en qualité de titulaires de cette carte et enfin qu’elle serait délivrée de plein droit à l’étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre dix-huit mois plus tard au moins après la première délivrance dans cet autre État membre.

En dernier lieu, afin d’en renforcer l’attractivité, la représentation nationale a entouré le dispositif de la carte bleue européenne d’avantages importants concernant le regroupement familial et le droit au séjour de l’entourage d’un titulaire de ce type de titre de séjour. C’est ainsi qu’il a été convenu que les membres de la famille des attributaires d’une carte bleue européenne puissent obtenir dès leur arrivée sur le territoire national une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la durée équivalente à celle de la carte bleue européenne et qu’ils soient dispensés de visa de court séjour lorsque la France constituera leur second État membre d’installation, qu’ils puissent accéder au marché du travail sans condition de délai ni même l’exigence de signature d’un contrat d’accueil et d’intégration, et qu’ils puissent bénéficier du renouvellement de plein droit de leur carte « vie privée et familiale » lorsqu’ils pourront justifier d’une durée de résidence de cinq ans en France.

Le choix et la validation de toutes ces caractéristiques ont été dictés par le souci de garantir la cohérence et l’attractivité du dispositif.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a procédé à une correction d’erreur matérielle à ces dispositions, concernant la nature de la carte de séjour délivrée aux enfants devenus majeurs du titulaire d’une carte bleue européenne. Les sénateurs ont en effet considéré que si ces enfants bénéficient d’un droit au séjour autonome après cinq ans de résidence sur le territoire, il n’était pas cohérent de prévoir que leur soit délivrée de plein droit une carte bleue européenne, dont l’octroi dépend du profil hautement qualifié de ses bénéficiaires. Pour cette raison, ils ont préféré substituer à la délivrance de cette carte aux enfants de ses bénéficiaires devenus majeurs justifiant d’une durée de résidence de plus de cinq ans, la délivrance d’une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 du CESEDA.

Par ailleurs, sur proposition de M. Richard Yung et des membres du groupe socialiste, le Sénat a décidé d’inclure les périodes de résidence sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne dans la durée de cinq ans de résidence requise des conjoints et enfants devenus majeurs des titulaires d’une carte bleue européenne pour bénéficier, indépendamment de la situation de leur conjoint ou parent, du renouvellement de leur carte « vie privée et familiale ». La disposition, rattachée à l’alinéa relatif aux enfants devenus majeurs – ce qui n’est pas sans créer une certaine ambiguïté –, concerne bien les deux catégories de parents (conjoints et enfants majeurs) des titulaires de la carte bleue européenne. Elle ne saurait toutefois être considérée comme un facteur d’attractivité supplémentaire, dès lors qu’elle ne jouera à plein que lorsque les liens familiaux seront rompus ; en effet, dans le cas contraire, la durée de la carte portant la mention « vie privée et familiale » est alignée sur celle de la carte bleue européenne. Votre commission des Lois a donc estimé que l’exigence de cinq ans de résidence en France uniquement semblait préférable à ce qu’a envisagé le Sénat, la directive 2009/50/CE laissant les États libres de leur choix en la matière.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 88 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Nous proposons de retenir un seuil de rémunération moins contraignant pour l’obtention d’une carte bleue européenne, conformément au dixième considérant de la directive du 25 mai 2009.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Un certain nombre d’États seraient très gênés par l’adoption d’une telle disposition. Mieux vaut en rester au texte adopté en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 89 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier.  Le titulaire d’une carte « compétences et talents » doit apporter son concours à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec son pays d’origine. Il devrait en être de même pour le titulaire de la carte bleue européenne.

M. le rapporteur. L’article 21, qui supprime cette disposition relative à la carte « compétences et talents », a été adopté par le Sénat. Par cohérence, il n’y a donc pas lieu d’instaurer une contrainte similaire pour les titulaires de la carte bleue européenne.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 169 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est un retour au texte de l’Assemblée nationale.

M. Patrick Braouezec. Le texte du Sénat ne remet pas en cause la durée de résidence exigée pour bénéficier d’un renouvellement de plein droit de la carte de séjour ; il se contente de préciser que les séjours effectués dans d’autres pays de l’Union européenne sont pris en compte dans le calcul de cette durée. Je regrette que l’on cherche à revenir sur ce léger assouplissement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 112 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Serge Blisko. Je ne comprends pas pourquoi la France ne ratifie pas la convention de l’ONU sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, alors qu’elle en applique presque toutes les dispositions – sauf peut-être celles qui concernent la participation à la vie politique du pays d’origine. Une telle ratification aurait une grande portée symbolique et montrerait que la politique du Gouvernement comporte également un volet « intégration ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il faudrait rectifier le dernier alinéa de l’amendement qui, en l’état, réclame au Gouvernement un rapport avant le 31 décembre 2010…

M. le rapporteur. Par ailleurs, avant de ratifier une convention, il faut la signer. Or la France ne l’a pas fait, à l’instar de la plupart des pays européens. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement rectifié.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 16 bis

(art. L. 313-1, art. L. 316-3, art. L. 431-2 du CESEDA)


Clarification et simplification des dispositions relatives à l’admission au séjour des victimes étrangères protégées

Cet article avait été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Jean-Paul Garraud. Initialement repoussé par la commission des Lois, dans le cadre d’une discussion commune avec un autre amendement modifiant quant à lui le fond des dispositions à peine entrées en vigueur avec la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, au motif que l’évaluation de ces dispositions n’avait pas encore pu avoir lieu, il a reçu l’aval de la représentation nationale en séance publique en raison de son objet moins ambitieux de clarification, à droit constant, des dispositions relatives à l’admission au séjour des victimes étrangères protégées.

Aux termes du dispositif retenu, ces dispositions ont été regroupées au sein d’un article L. 316-3 du CESEDA. Cette démarche est en effet apparue plus lisible et cohérente avec l’actuelle structure du code, qui comprend un chapitre consacré aux étrangers bénéficiant d’une mesure de protection, sans exclure aucun des publics concernés (conjoints, pacsés, concubins).

Le Sénat a supprimé cet article pour des raisons formelles. Il a en effet jugé que ces dispositions n’avaient pas leur place au sein du chapitre II du titre II du projet de loi, relatif à la carte bleue européenne, mais plutôt au sein du chapitre III du même titre, regroupant diverses dispositions relatives aux titres de séjour. Corrélativement à cette suppression, il a donc rétabli ces dispositions sous la référence d’un nouvel article 17 AA, au sein dudit chapitre III.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Article 17 AA

(art. L. 313-1, art. L. 316-3, art. L. 431-2 du CESEDA)


Clarification et simplification des dispositions relatives à l’admission au séjour des victimes étrangères protégées

Cet article additionnel est la reprise des dispositions figurant à l’article 16 bis adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, dont le Sénat a jugé l’insertion plus appropriée au sein du chapitre III du titre II du projet de loi.

Deux modifications de renvois ont été apportées par les sénateurs par rapport à la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, aux 1° et 2°, s’agissant d’alinéas supprimés au sein des articles L. 313-12 et L. 431-2 du CESEDA.

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La Commission adopte l’article 17 AA sans modification.

Article 17 A

(art. L. 121-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Droit de séjour jusqu’à trois mois des ressortissants de l’Union européenne

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par votre commission. Il précise les conditions du droit au séjour de moins de trois mois de l’étranger ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Ces dispositions de transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres relatives au droit au séjour permanent, font actuellement l’objet de l’article R. 121-3 du CESEDA. Celui-ci prévoit que l’entrée et le séjour de ces ressortissants est permis « tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale »

La consécration législative de cet article réglementaire semble nécessaire, afin de pouvoir mettre en œuvre des procédures d’éloignement en cas de non respect des dispositions qu’il édicte, comme le prévoit l’article 25, dans sa rédaction issue d’un autre amendement du Gouvernement, adopté par votre commission.

En première lecture, votre commission avait prévu de reprendre intégralement ces dispositions dans la partie législative du CESEDA. La Commission des Lois du Sénat a estimé que les précisions sur le « système d’assistance sociale » étaient de nature réglementaire. Elle a donc supprimé les mots : « notamment l’assurance maladie, l’aide sociale et les prestations publiques à caractère social ».

Le Sénat n’a ensuite pas modifié cet article en séance publique.

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La Commission est saisie des amendements de suppression CL 22 de M. Étienne Pinte, CL 45 de M. Patrick Braouezec et CL 90 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. Selon le droit communautaire, tout citoyen de l’Union – y compris ceux qui sont assujettis à une période transitoire, tels que les Bulgares et les Roumains –, peut se déplacer librement sur le territoire des autres États membres sans qu’aucune condition, autre que celle d’être en possession de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité, ne lui soit opposable.

L’article 14 de la directive 2004/38/CE laisse penser que les États membres seraient en droit de mettre fin à cette liberté pendant les trois premiers mois de séjour s’ils deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État. Mais il dispose également que « le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement ». En fait, la directive prévoit l’obligation pour l’État de prouver, au cas par cas, le caractère durable et trop important de la charge pour les séjours compris entre trois mois et cinq ans. Le faire sur une période de trois mois seulement serait contraire au droit communautaire.

L’accès aux droits sociaux pour les ressortissants communautaires est conditionné par une présence ininterrompue d’au moins trois mois sur le territoire français. Le seul droit ouvert avant trois mois de présence est l’hébergement d’urgence.

S’il était définitivement adopté, cet article 17 A violerait le droit communautaire et serait en totale contradiction avec l’esprit même de la liberté de circulation reconnue aux citoyens de l’Union européenne.

M. Noël Mamère. Cet article, directement inspiré par les événements du mois de juillet et les déclarations du Président de la République, est manifestement dirigé contre les Roms.

Mme Sandrine Mazetier. À la suite des déclarations du Président de la République, le Gouvernement a en effet introduit dans le projet de loi des dispositions clairement anti-Roms et en contradiction avec la directive européenne sur la libre circulation – au point que le Gouvernement a été contraint de les modifier au Sénat en première lecture. La Commission européenne avait fait des observations très lourdes, et la France a frôlé la condamnation.

Il reste néanmoins des traces de cet épisode désastreux. Cet article 17 A qui plaque sur les courts séjours des conditions exigées pour les longs séjours. Mais la directive « libre circulation » rappelle qu’une mesure d’éloignement ne peut pas être la conséquence automatique du recours à l’assistance sociale. En outre, l’hébergement d’urgence est le seul droit social dont dispose une personne présente depuis moins de trois mois sur le territoire.

M. Patrick Braouezec. À ces arguments, il convient d’ajouter le caractère profondément arbitraire des dispositions de cet article, qui laissent une très grande marge d’interprétation. De même que celles qui concernent le renouvellement de la carte nationale d’identité, elles n’ont pas le caractère général et objectif que doit revêtir la loi.

M. le rapporteur. Au contraire, l’article 17 A vise à donner une valeur législative à une mesure de nature réglementaire. En la matière, le droit européen n’est pas plus sophistiqué que le droit français, et tant que l’Europe n’aura pas véritablement statué sur ces problèmes, les incidents resteront nombreux : on l’a vu à propos du conflit sur la libre circulation des Roms. Avis défavorable à ces amendements, donc.

La Commission rejette les amendements de suppression.

Elle adopte ensuite l’article 17 A sans modification.

Article 17

(intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III,
art. L. 313-4, art. L. 313-4-1, art. L. 313-8, art. L. 313-11 du CESEDA)


Adaptation de la dénomination de la carte de séjour temporaire
portant la mention de « scientifique »

Les dispositions de cet article portent les adaptations terminologiques nécessaires, au sein du CESEDA, s’agissant de la mention « scientifique » figurant sur la carte de séjour temporaire, pour en conformer l’intitulé avec celui prescrit par l’article 2 de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

Dans son objectif d’harmonisation du statut des chercheurs ressortissants de pays tiers dans l’ensemble de l’Union européenne, le e de cet article 2 de la directive impose la mention spécifique « chercheur » sur les autorisations de séjour délivrées par les États membres sur son fondement. Pour achever la transposition de la directive du 12 octobre 2005, l’Assemblée nationale a donc prévu, en première lecture, de substituer la double mention « scientifique-chercheur » à celle prévalant actuellement à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du CESEDA (I et III).

Cette double mention, admise par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, présente l’avantage de concilier l’exigence d’harmonisation communautaire avec la préservation d’une dénomination ancrée dans les usages.

Sur proposition de Melle Sophie Joissains, le Sénat a complété ces dispositions par un nouveau paragraphe (nouveau II) destiné à modifier le premier alinéa de l’article L. 313-4 du CESEDA afin de permettre la délivrance aux étrangers scientifiques et chercheurs d’une carte de séjour pluriannuelle ne pouvant excéder quatre ans à l’issue de la durée d’un visa de long séjour dispensant de titre de séjour, octroyant à ses titulaires les droits attachés à une carte de séjour temporaire. Les sénateurs ont considéré qu’une telle mesure allait dans le sens de la simplification administrative, engagée sous l’égide de la revue générale des politiques publiques.

De même, le Sénat a adopté un amendement de M. Laurent Béteille, afin d’étendre aux enfants des titulaires d’une carte « scientifique-chercheur » le bénéfice de l’attribution de plein droit d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Formellement, il a supprimé à cet effet la disposition de l’article L. 313-11 du CESEDA réservant l’octroi d’une carte « vie privée et familiale » aux conjoints des titulaires de la carte « scientifique-chercheur » (IV) pour la transférer et l’élargir aux enfants de l’intéressé, au sein de l’article L. 313-8 du même code (III). Cette initiative, qui aligne le statut des membres de la famille des étrangers bénéficiant de la carte « scientifique chercheur » sur celui des membres de la famille des bénéficiaires d’autres titres de séjour à vocation professionnelle, a un évident intérêt en termes d’attractivité du territoire.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 91 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Pour contribuer à sécuriser et à stabiliser la situation des étrangers en situation régulière, nous proposons d’instaurer un système « un-trois-dix » : sauf problème majeur, une personne présente depuis un an se verrait proposer un titre de séjour de trois ans puis, à l’expiration de celui-ci, une carte de résident de dix ans. En effet, la menace permanente d’un non-renouvellement du titre de séjour compromet tout projet concret.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le système proposé n’aboutirait à rien et n’améliorerait pas le fonctionnement des préfectures. D’ailleurs, en ce domaine, la plupart des États européens ont la même pratique que la France.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 92 du même auteur.

Mme Sandrine Mazetier. Aujourd’hui, les régularisations s’effectuent selon des critères opaques, variables d’une préfecture à l’autre et même d’un mois à l’autre. Votre majorité a supprimé le système de régularisation « au fil de l’eau » qui permettait pourtant de sortir de leur situation épouvantable des personnes qui n’étaient ni régularisables, ni expulsables. L’amendement vise à le rétablir en prévoyant la régularisation de toute personne présente depuis cinq ans sur le territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Jean-Christophe Lagarde. Cette question a fait l’objet, lors de la précédente législature, d’un débat de plus de quatre heures dans l’hémicycle. Le problème est qu’un tel dispositif revient à inciter les étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire à se cacher pendant la durée requise, au risque de vivre dans les pires conditions. L’institution d’un délai de ce type me paraît réellement nuisible.

Cependant, il était prévu que des commissions administratives se réunissent dans chaque département pour examiner les demandes de régularisation. Il est possible de statuer selon des critères objectifs : dans certains cas, il n’est pas nécessaire d’attendre cinq ans ; dans d’autres, la personne devrait pouvoir être reconduite à la frontière même à l’issue de ce délai. Mais le fonctionnement de ces commissions n’est pas probant : tous les départements ne les ont pas mises en place, et leurs méthodes ne sont pas suffisamment transparentes.

La voie choisie il y a cinq ans est la bonne, mais elle doit être appliquée de façon transparente. C’est sur ce point que nous devons progresser.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 17 sans modification.

Article 17 bis A

(art. L. 313-10 du CESEDA)


Assouplissement des formalités de résidence requises des titulaires de la carte « salarié en mission » pour l’octroi à leurs conjoints et enfants de la carte « vie privée et familiale »

Le présent article a été inséré dans le projet de loi par le Sénat sur proposition de M. Richard Yung et des membres du groupe socialiste, avec l’assentiment de la commission des Lois et du Gouvernement. Il poursuit un but d’assouplissement des conditions de résidence requises des conjoints et descendants des titulaires de la carte « salarié en mission ».

En l’état, le dernier alinéa de l’article L. 311-3 du CESEDA, dispose que bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »le conjoint majeur et les enfants d’un étranger titulaire d’une carte « salarié en mission » qui réside en France de manière ininterrompue plus de six mois. Les sénateurs ont souhaité qu’à la résidence ininterrompue pendant plus de six mois soit substituée l’exigence d’une clause de résidence ininterrompue de plus de six mois dans le contrat de travail de l’étranger titulaire de la carte « salarié en mission ».

Cet aménagement doit faciliter le regroupement familial des proches des salariés en mission, en permettant qu’il intervienne immédiatement, sous réserve de la production des conditions de durée semestrielle de résidence ininterrompue figurant dans le contrat de travail. Il s’agit indéniablement d’une modification du droit susceptible de renforcer l’attractivité du statut des étrangers titulaires de la carte « salarié en mission » (2 414 en 2009) et, partant, d’encourager l’immigration à visée professionnelle.

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La Commission adopte l’article 17 bis A sans modification.

Article 17 ter

(art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de l’état de santé

Le présent article, issu d’un amendement du rapporteur de votre commission des lois, qui tend à encadrer les conditions de délivrance du titre de séjour accordé à un étranger malade, a été supprimé par le Sénat.

La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile a permis de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger lorsque son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». La décision d’admission au séjour est prise par le préfet après avis du médecin de l’agence régionale de santé compétente (ARS) ou à Paris, du médecin-chef de la préfecture de police.

Les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé faisaient l’objet d’une interprétation du Conseil d’État, selon laquelle « la circonstance que [le requérant] serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie [dans son pays d’origine] est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine ». (19) Le juge administratif vérifiait donc l’existence ou non de soins appropriés à la pathologie dans le pays d’origine.

Les conditions de mise en œuvre de cette disposition ont été profondément modifiées par un revirement jurisprudentiel du Conseil d’État par deux décisions du 7 avril 2010 par lesquels il estime que la condition d’accès « effectif » aux soins exige que l’administration vérifie que si un tel traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement ». (20)

En première lecture, le rapporteur de votre commission avait observé que cette interprétation très généreuse faisait peser une obligation déraisonnable sur le système de santé français, ouvrant un droit au séjour potentiel à tout étranger ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas d’un système d’assurance social comparable au nôtre. Le présent article vise donc à mieux encadrer les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé, en reprenant dans la loi l’interprétation initiale de cette disposition par le Conseil d’État.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat observe d’ailleurs que cette disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a validé l’expulsion d’une ressortissante ougandaise séropositive du Royaume-Uni vers son pays d’origine, estimant que « l’article 3 ne fait pas obligation à l’État contractant de pallier lesdites disparités [socio-économiques entre les pays] en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » (21).

La commission des Lois du Sénat s’est inquiétée cependant des conséquences, en termes de santé publique, de la modification proposée par le présent article. Elle a également regretté que l’introduction de celui-ci dans le projet de loi par voie d’amendement à l’Assemblée nationale ait dispensé le Gouvernement d’en évaluer l’impact.

Elle a donc adopté un amendement de suppression de l’article de M. Richard Yung.

En séance publique, M. Philippe Dominati a défendu un amendement rétablissant le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales, a estimé que l’Assemblée nationale avait adopté une position équilibrée, en accord avec le Gouvernement, pour appliquer à la lettre la loi votée en 1998. Cependant, il a ajouté qu’« en l’état de la réflexion, il est souhaitable que la navette continue ». Il a donc suggéré à l’auteur de l’amendement de le retirer.

En conséquence, le Sénat a maintenu la suppression de l’article, votée par la Commission.

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La Commission examine l’amendement CL 8 du Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

M. Olivier Dussopt. Le ministre de l’intérieur affirme que l’article 17 ter tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 7 avril 2010. Or cet arrêt n’a fait que confirmer la teneur des circulaires prises par les ministères de l’intérieur et de la santé pour qualifier l’accès effectif à des soins dans le pays d’origine. Ce qui est en jeu, c’est bien la capacité réelle d’une personne à accéder à ces soins, donc de l’accessibilité financière, sociale, géographique. On sait aussi que certaines catégories de population, comme les femmes ou les homosexuels, peuvent faire l’objet de discriminations. Nous récusons tout autant la notion d’« indisponibilité » que celle d’« existence » proposée à l’origine et nous ne comprenons pas l’entêtement du Gouvernement à réintroduire ce frein à l’entrée des étrangers malades. Cet amendement nous paraît d’autant plus dangereux qu’il pourrait conduire à restreindre l’accès à notre système de soins d’étrangers malades présents sur le territoire, au risque de favoriser des infections et des contagions.

M. Serge Blisko. Je suis navré que le Gouvernement souhaite rétablir cette disposition. Le Conseil d’État avait montré la voie. La France délivre chaque année 6 000 cartes de ce type : elle n’est pas menacée d’invasion. Elle s’honorerait à accueillir des personnes malades qui ne peuvent pas, pour des raisons diverses, être soignées correctement dans leur pays.

M. Noël Mamère. Nous regrettons cet acharnement à rétablir un article qui avait été très raisonnablement supprimé par le Sénat. Cette discrimination supplémentaire risque d’accroître la vulnérabilité des personnes concernées, tant sur le plan sanitaire que sur le plan politique. Il est du devoir de notre pays de ne pas les laisser courir des risques pour leur santé et pour leur liberté.

M. Jean-Christophe Lagarde. L’arrêt du Conseil d’État me paraît opérer un glissement de la notion d’asile : au-delà de l’asile politique, il y aurait un asile sanitaire. Si l’on retenait les critères proposés par notre collègue Dussopt, toute personne ne pouvant pas être soignée dans son pays aurait vocation à venir en France s’y faire soigner gratuitement.

Certes, tout étranger présent sur notre territoire doit pouvoir y être soigné, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité sanitaire. Comparé à de nombreux autres pays, notre système est à cet égard très généreux. Mais l’interprétation du Conseil d’État va bien au-delà ; or le fait de ne pas pouvoir se faire soigner chez soi ne peut constituer un critère suffisant : nous serions le premier pays au monde à créer un asile sanitaire – et je ne suis pas sûr que nous en ayons les moyens.

M. Serge Blisko. Il ne s’agit pas d’un asile, mais d’un droit temporaire pour raisons médicales. Des chefs d’État étrangers – y compris des dictateurs – viennent se faire soigner chez nous. Pourquoi des personnes plus humbles ne le pourraient-elles pas ?

De même, certains Français atteints de maladies très rares vont se faire soigner à grands frais aux États-Unis.

M. Jean-Christophe Lagarde. Oui, mais ils paient !

M. le rapporteur. M. Lagarde a raison de distinguer asile politique et asile sanitaire, alors que M. Mamère a effectué une confusion malheureuse. Comme l’a rappelé le rapporteur du texte au Sénat, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé en 2008 qu’un État contractant n’était pas tenu de « pallier les disparités socio-économiques entre pays en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ». Par ailleurs, je rappelle que l’aide médicale d’État (AME) est dans une situation extrêmement difficile et que son fonctionnement crée de graves disparités. Enfin, il convient de distinguer les personnes qui paient les frais de leur hospitalisation – comme les chefs d’État étrangers et les personnalités auxquels M. Blisko fait allusion – de celles qui sont soignées gratuitement. Le serment d’Hippocrate n’oblige pas les médecins à soigner tous les malades du monde aux frais du contribuable français.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article est ainsi rétabli.

Article 19

(art. L. 313-15 [nouveau] du CESEDA)


Nouveau cas d’admission exceptionnelle au séjour pour les jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans

Aboutissement d’une réflexion menée par le groupe de travail sur la situation des mineurs étrangers isolés, installé le 11 mai 2009 par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, cet article du projet de loi ouvre aux jeunes majeurs entrés en France comme mineurs isolés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour. Le phénomène est tout sauf anodin, puisque la protection judiciaire de la jeunesse estime chaque année à environ 2 500 le nombre de mineurs étrangers isolés qui ont un contact avec l’autorité judiciaire, 1 500 se trouvant ensuite pris en charge.

En l’état actuel du droit, les mineurs étrangers isolés admis sur le territoire voient leur situation personnelle évoluer différemment selon l’âge de leur entrée en France.

Le 1° de l’article 21-12 du code civil, tout d’abord, permet à ceux qui sont confiés depuis au moins trois années à un service d’aide sociale à l’enfance de réclamer la nationalité française. Cette condition de délai de trois ans a été introduite par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Le 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA, ensuite, autorise l’octroi aux mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur seizième anniversaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de leur formation, de la nature de leurs liens avec les familles restées dans le pays d’origine et de l’avis des structures d’accueil sur l’insertion de ces étrangers dans la société française.

Pour les mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance après leurs seize ans, la situation est plus délicate. L’attribution d’un titre de séjour n’est actuellement pas prévue par la loi, alors qu’ils sont les plus nombreux. Chaque cas se trouve donc examiné par l’autorité administrative sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA.

Du fait que de nombreux mineurs étrangers isolés deviennent majeurs au cours de leur prise en charge dans les structures d’accueil, se pose concrètement la question de la possibilité pour eux de se maintenir régulièrement sur le territoire français. En réponse à cette préoccupation, l’Assemblée nationale a donné suite à la proposition du Gouvernement de permettre légalement la délivrance d’une carte temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à titre exceptionnel et sauf si la présence des intéressés constitue une menace pour l’ordre public, aux mineurs étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et leur majorité, dans l’année suivant leur dix-huitième anniversaire. Des conditions de formation qualifiante – celle-ci devant être réelle et sérieuse et durer depuis au moins six mois – ont toutefois été retenues par la représentation nationale, afin d’éviter tout dévoiement du dispositif.

Le Sénat a globalement validé la rédaction de cet article retenue par l’Assemblée nationale en première lecture. Outre quelques améliorations rédactionnelles mineures, il a néanmoins souhaité en compléter le dispositif afin d’y inclure les jeunes étrangers isolés qui, entrés en France après l’âge de 16 ans, suivraient avec sérieux un cursus universitaire leur donnant vocation à bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Votre commission des Lois a considéré que cette extension du dispositif était de nature à lui faire perdre son caractère exceptionnel et sa cohérence avec les dispositions en vigueur pour les mineurs étrangers isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leurs seize ans ; elle a donc décidé d’en revenir au dispositif initialement prévu par l’Assemblée nationale, en première lecture.

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La Commission examine l’amendement CL 170 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est un retour au texte de l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 93 et CL 94 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.

Article 20 bis

(art. L. 314-15 du CESEDA)


Extension du bénéfice de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle au conjoint majeur de son titulaire

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a créé la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, dont le fondement légal réside à l’article L. 314-15 du CESEDA. Ce dispositif ne concerne qu’un nombre marginal de bénéficiaires. Il revêt néanmoins une importance symbolique forte, en termes d’attractivité de la France à l’égard des investisseurs non communautaires.

Aux termes de l’article R. 314-6 du CESEDA, peut être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France tout étranger qui, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital crée, sauvegarde ou s’engage à le faire au moins 50 emplois sur le territoire français ou bien effectue ou s’engage à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 10 millions d’euros.

Sur proposition de Melle Sophie Joissains, le Sénat a souhaité étendre le bénéfice de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle, qui est actuellement intuitu personae, aux conjoints majeurs de ses titulaires. Cette démarche part du constat que les conjoints des titulaires des cartes « compétences et talents » et « salariés en mission » bénéficient d’un titre de séjour d’une durée équivalente à celui de leur époux ou épouse. Il en ira de même pour les conjoints de la carte bleue européenne.

De fait, aucune raison ne justifie qu’il en soit différemment pour les conjoints des titulaires de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle, dont l’apport à la croissance et à l’emploi est, par définition, majeur.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 95 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Les différentes lois adoptées depuis quelques années rendent extraordinairement compliquée la vie des couples mixtes. Pour leur redonner un peu de tranquillité, nous proposons qu’un conjoint de Français puisse obtenir une carte de résident au bout d’un an de vie commune.

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 20 bis sans modification.

Article 21 ter

(art. L. 623-1, art. L. 623-2, art. L. 623-3 du CESEDA)


Sanction pénale des mariages « gris »

Le présent article, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Claude Greff et de M. Jean-Paul Garraud, visait à prévoir des sanctions contre les mariages mixtes contractés par l’un des époux de manière insincère, en vue d’obtenir frauduleusement des documents l’autorisant à séjourner et à travailler en France. L’objectif était également de répondre aux attentes des victimes de ces mariages, qui demandent une incrimination et une sanction spécifique prenant en compte le dol subi.

Les dispositions introduites au sein de l’article L. 623-1 du CESEDA punissaient de sept ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende de tels mariages en reprenant les éléments qui fondent une demande d’annulation du mariage en application de l’article 180 du code civil. D’application directe, une telle disposition revêtait un véritable enjeu tant à l’égard des bénéficiaires de ces pratiques, actuellement à l’abri de sanctions à la différence de ceux qui contractent des mariages blancs, qu’à celui de leurs victimes, objet d’une véritable manipulation de sentiments.

Tout en partageant l’objectif de l’Assemblée nationale, le Sénat a notablement modifié ces dispositions. A l’appui de ce choix, le rapporteur du texte, M. François-Noël Buffet a fait valoir que :

– le quantum des peines retenues serait incohérent avec l’échelle des peines du droit pénal, puisqu’il rejoindrait le quantum des peines applicables au proxénétisme (article 225-5 du code pénal) et de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours (article 222-12 du même code alors que le délit de harcèlement moral au sein du couple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;

– la notion d’« intention matrimoniale », inspirée du droit civil, a un champ plus large que les seuls mariages de complaisance et risquerait ainsi d’introduire une confusion dans l’application du dispositif ;

– la nouvelle incrimination exposerait le parquet à des difficultés probatoires, notamment pour démontrer que les conjoints français ignoraient tout des intentions de leur époux étranger.

Les dispositions finalement adoptées par les sénateurs consistent donc à appliquer les mêmes peines que celles prévues pour les mariages de complaisance (à savoir cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) aux étrangers qui ont sciemment dissimulé leurs intentions frauduleuses à leur conjoint. Elles viennent s’insérer à la fin de l’actuel premier alinéa de l’article L. 623-1 du CESEDA.

Votre commission des Lois a souhaité rétablir les dispositions votées à cet article en première lecture. Elle a considéré que les escroqueries aux sentiments réalisées par certains étrangers devaient être frappées de sanctions plus lourdes que celles actuellement en vigueur pour les mariages de complaisance, dans lesquels les deux parties ont pleinement conscience de procéder à une fraude. Les dispositions retenues par le Sénat nient en effet le caractère aggravant que constitue la dissimulation de l’objet véritable de l’union contractée à l’époux français, qui lui est sincère.

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La Commission examine les amendements de suppression CL 23 de M. Étienne Pinte, CL 46 de M. Noël Mamère et CL 96 de Mme Sandrine Mazetier.

M. Étienne Pinte. Comment décidera-t-on qu’un étranger a « dissimulé ses intentions » à son conjoint ? Une telle notion est extrêmement subjective. Les enquêtes menées dans le cadre de la vérification de la validité des mariages sont déjà extrêmement intrusives et portent une atteinte disproportionnée au droit à l’intimité. Rappelons que certains couples mixtes sont confrontés à un véritable parcours du combattant pour pouvoir vivre ensemble.

M. Noël Mamère. Nous sommes en effet dans l’arbitraire le plus total : on entre dans la vie intime des gens et on décide de ce qui est sincère ou ne l’est pas. Des notions aussi floues ne devraient pas figurer dans un projet de loi.

M. Jean-Christophe Lagarde. Même si je comprends l’intention, je ne peux être en faveur de cet article car devant les tribunaux, on ne pourra jamais apporter la preuve de la dissimulation.

Mme Sandrine Mazetier. Cette remarque est frappée au coin du bon sens. Ajoutons que cet article stigmatise les couples mixtes, qu’il désigne comme suspects, et considère comme un probable fraudeur tout étranger épousant un Français ou une Française. Non seulement cela participe d’une atmosphère insupportable, mais c’est en total décalage avec la réalité du monde contemporain. Les gens ont le droit de s’aimer quelle que soit leur nationalité.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Même si cette disposition ne m’apparaît pas d’une importance capitale, elle répond à des cas réels de manipulation.

Par ailleurs, ce ne serait pas la première fois que le tribunal se préoccuperait des affaires familiales. Comme le disait le doyen Carbonnier, les ménages fonctionnent à trois : le mari, la femme et le juge. Ce dernier regardera donc comment se passe l’exercice matrimonial !

La Commission rejette les amendements de suppression.

Puis elle adopte l’amendement CL 171 du rapporteur rétablissant la rédaction de l’article dans une version similaire à celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Elle adopte l’article 21 ter modifié.

Article 21 quater

(art. L. 211-2 du CESEDA)


Extension des cas dans lesquels un refus de visa doit être motivé aux étrangers liés à un ressortissant français par un PACS

En séance publique, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a transféré les dispositions de l’article 12 bis dans le chapitre III du titre II consacré aux titres de séjour. Cet emplacement est apparu plus approprié, s’agissant de mesures destinées à obliger l’administration à motiver ses refus de délivrance de visa aux étrangers liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité, que le positionnement initialement retenu par la commission sénatoriale, parmi les articles relatifs aux zones d’attente.

Ces dispositions sont censées mettre un terme à une incohérence soulignée par le Conseil d’État qui, tout en constatant que l’obligation actuelle de motivation des refus de délivrance de visa ne s’applique pas aux étrangers liés à un ressortissant national par un PACS, considère que la conclusion d’un PACS n’en constitue pas moins un élément de situation personnelle de l’intéressé que l’administration doit prendre en compte pour s’assurer que sa décision n’emporte pas une atteinte excessive au respect de la vie privée (22).

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 98 et CL 97 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte ensuite l’article 21 quater sans modification.

Article 21 quinquies

(art. L. 313-12 du CESEDA)


Exception de la rupture de la vie commune à raison du décès du conjoint français aux motifs de non-renouvellement du titre de séjour d’un étranger

Cet article a été introduit dans le projet de loi sur proposition des sénateurs des groupes socialiste et communiste, républicain, citoyen et sénateurs du Parti de gauche, avec l’avis favorable de la commission des Lois du Sénat tandis que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse des sénateurs. Il part du constat que, en application de l’article L. 313-12 du CESEDA, tout étranger marié à un Français ne peut prétendre au renouvellement de plein droit de son titre de séjour si le conjoint national décède. En effet, le décès est alors constitutif d’une rupture de la vie commune qui peut entraîner le non-renouvellement du titre de séjour, selon l’appréciation de l’autorité administrative compétente.

Cette situation diffère de celle prévue à l’article L. 431-2 du CESEDA pour les bénéficiaires du regroupement familial, plaçant ainsi les étrangers mariés à un titulaire de titre de séjour qui décède dans une situation plus favorable que les étrangers mariés à un Français et dont la communauté de vie s’interrompt du fait de la mort de celui-ci. En effet, dans le cas du décès d’un étranger en situation régulière ayant bénéficié du regroupement familial, le conjoint et les enfants ne peuvent se voir retirer ou refuser le renouvellement, dans les trois ans qui suivent, de leur titre de séjour.

La modification introduite à l’article L. 313-12 du CESEDA vise à mettre un terme à cette inégalité paradoxale. Elle consiste à ériger la rupture de la vie commune résultant du décès du conjoint français en exception aux motifs de rupture de vie commune avec un Français justifiant le non-renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger. Ce faisant, le renouvellement du titre de séjour interviendrait de plein droit.

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La Commission adopte l’article 21 quinquies sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre Ier

Les décisions d’éloignement et leur mise en
œuvre

Article 23

(art. L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Unification de la procédure administrative d’éloignement des étrangers en situation irrégulière — Création d’une interdiction de retour sur le territoire français

L’article 23 constitue le cœur de la transposition de la directive « retour » du 16 décembre 2008 en ce qui concerne les procédures d’éloignement. Pour ce faire, il réécrit entièrement l’article L. 511-1 du CESEDA en unifiant la procédure administrative d’éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier : alors que coexistent actuellement deux procédures – l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) – il ne subsisterait plus que l’obligation de quitter le territoire.

Les rédactions des paragraphes I et II de l’article L. 511-1 ont été adoptées sans modifications par le Sénat.

● Le I de l’article L. 511-1 dans sa rédaction prévue par le projet de loi remplace les I et II de l’actuel article L. 511-1. Désormais, tous les étrangers ressortissants de pays tiers dont l’administration a connaissance de l’illégalité du séjour pourront se voir notifier une obligation de quitter le territoire. Il s’agit :

— des étrangers qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France ( du I de l’article L. 511-1 nouveau), qui relèvent actuellement du régime de l’APRF (1° du II de l’article L. 511-1) ;

— des étrangers qui se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa ou au-delà de trois mois ( du I de l’article L. 511-1 nouveau), qui relèvent actuellement du régime de l’APRF (2° du II de l’article L. 511-1) ;

— des étrangers qui se voient notifier une décision relative au séjour et qui relèvent de l’OQTF selon le droit existant : ces cas sont visés au (refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou retrait du titre) et (retrait ou refus de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour) du I de l’article L. 511-1 nouveau. Il faut noter que les étrangers qui se trouvent dans de telles situations en raison d’une menace à l’ordre public relèveront également de ces catégories : ils peuvent actuellement se voir notifier un APRF en application du 7° du II de l’article L. 511-1 ;

— des étrangers qui n’ont pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour temporaire et se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ( du I de l’article L. 511-1 nouveau), qui relèvent actuellement du régime de l’APRF (4° du II de l’article L. 511-1).

● Le II de l’article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et que le Sénat n’a pas amendée, modifie le critère de répartition entre possibilité d’un départ volontaire et obligation d’un départ immédiat. Alors qu’actuellement l’existence d’un délai de départ volontaire dépend d’un critère objectif, l’existence d’une OQTF, le pouvoir d’appréciation de l’administration est sensiblement modifié par le projet de loi, en application de la directive « retour ».

Désormais, l’existence d’un délai de départ volontaire constitue le principe, quelle que soit la raison ayant motivé la décision d’éloignement. Ce délai sera de trente jours : la France a donc choisi d’accorder le délai de départ volontaire le plus long possible, l’article 7 de la directive prévoyant un délai de sept à trente jours. En outre, comme le permet la directive, le projet de loi prévoit que l’autorité administrative peut accorder « à titre exceptionnel » un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : le paragraphe 2 de l’article 7 cite certains exemples pouvant justifier cette exception, « telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».

Pour autant, la directive autorise les États membres à ne pas accorder de délai de départ volontaire dans certaines circonstances. L’obligation de quitter le territoire sera alors immédiatement exécutoire, comme c’est le cas actuellement pour les APRF.

Les alinéas 2 et suivants du II de l’article L. 511-1du CESEDA, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, transposent dans la législation française les différentes situations dans lesquelles l’étranger peut être obligé de quitter sans délai le territoire :

— le concerne les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ;

— le concerne les étrangers dont la demande de titre de séjour était « ou manifestement infondée ou frauduleuse », soit des termes quasiment identiques à ceux de la directive ;

— le concerne les étrangers pour lesquels il existe un « risque [qu’ils] se soustraie[nt] à cette obligation », ce qui correspond au « risque de fuite » visé par la directive.

Contrairement aux autres hypothèses de départ sans délai envisagées par la directive, le projet de loi a fait le choix de retenir des critères précis afin d’expliciter la possibilité d’un risque de fuite. Rappelons que l’administration devra motiver les raisons la conduisant à refuser un délai de départ volontaire car les critères retenus permettent seulement de présumer un risque de fuite. Le projet de loi prévoit que le risque de fuite est établi « sauf circonstance particulière ».

Le présent article prévoit donc six cas dans lesquels l’administration peut considérer que le risque de fuite est avéré et peut alors exiger le départ sans délai de l’étranger.

—  Les trois premiers cas –a), b) et c) – correspondent aux principales situations dans lesquelles l’étranger relève actuellement de la reconduite à la frontière (, et du II de l’article L. 511-1) : ces étrangers, qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, se sont maintenus au-delà de la durée de validité du visa ou n’ont pas sollicité le renouvellement de leur titre de séjour, pourront donc continuer à être éloignés sans délai après leur interpellation.

—  Le délai de départ volontaire pourra également être refusé dans des cas où le comportement de l’étranger est le signe d’une volonté manifeste de se soustraire à la mesure d’éloignement, notamment s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (d) ou en cas de fraude documentaire (e).

—  Enfin, le présent article permet également de ne pas accorder de délai de départ si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (f). Ce choix est logique car l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcé à l’égard d’un étranger ne disposant pas de garanties de représentation requiert le placement en rétention de l’intéressé, lequel n’est possible qu’à l’expiration du délai de départ volontaire. Dans une telle circonstance, il doit donc être possible de ne pas accorder de délai de départ volontaire.

Enfin, le dernier alinéa du II de l’article L. 511-1 prévoit qu’une obligation de quitter le territoire sans délai peut être notifiée à un étranger qui avait préalablement obtenu un délai de départ volontaire, dès lors qu’un changement de circonstance est intervenu pendant ce délai.

● Le III de l’article L. 511-1 du CESEDA, permet la transposition de l’article 11 de la directive « retour » qui crée une procédure d’interdiction d’entrée, valable sur l’ensemble du territoire européen.

1° Les cas de mise en œuvre de l’interdiction de retour

Le III dispose tout d’abord que les étrangers encourent une interdiction de retour dans les cas où le paragraphe 1 de l’article 11 de la directive oblige les États-membres à le prévoir, soit :

— si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, conformément au a) du paragraphe 1 de l’article 11 de la directive. Cette interdiction de retour est prévue par le quatrième alinéa du III de l’article L. 511-1, elle est prononcée pour une durée de trois ans au maximum, soit une durée inférieure à la durée maximale prévue par la directive qui est de cinq ans ;

— si l’obligation de retour n’a pas été respectée, conformément au b) du paragraphe 1 de l’article 11 de la directive. Cette interdiction de retour est prévue par le troisième alinéa du III de l’article L. 511-1, elle s’applique aux étrangers qui s’étaient vus accorder un délai de départ volontaire et n’ont pas quitté la France au terme de ce délai.

Dans ces deux situations, le projet de loi initial donnait un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative, puisqu’il disposait que, dans ces conditions, celle-ci « peut prononcer l’interdiction de retour ». Ce choix révélait une interprétation assez libre de la directive. En effet, le paragraphe 1 de son article 11 prévoit que, dans les deux circonstances visées, « les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée ». Il est vrai que l’alinéa 3, paragraphe 3, indique que les États peuvent « s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». (23)

En première lecture, votre Commission avait donc décidé que le prononcé d’une interdiction de retour serait le principe dans les cas prévus par la directive, sauf dans des cas particuliers, pour raisons humanitaires. Cette inversion du mécanisme semblait plus conforme à la directive et aura pour conséquence de réduire le contentieux relatif à cette nouvelle mesure d’éloignement. De plus, la directive autorise les États membres à lever une interdiction de retour déjà prise pour des motifs relativement étendus. La rédaction ne donne donc aucun caractère d’automaticité à l’interdiction de retour mais assouplira les conditions de sa mise en œuvre.

La commission des Lois du Sénat a estimé que le texte adopté par l’Assemblée nationale ne reprenait pas la totalité de la disposition de la directive selon laquelle « Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons », en ne prévoyant la possibilité d’une exception que pour des raisons humanitaires. Elle a ensuite estimé que le lien entre la gravité du comportement et la mesure d’interdiction du territoire, qu’elle a jugé nécessaire en application de la jurisprudence constitutionnelle (24), « n’est pas spécifiquement établi dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale puisque l’interdiction de territoire peut être prononcée pour sanctionner un comportement simplement irrégulier, mais qui ne constitue pas, par exemple, une menace contre l’ordre public ».

En conséquence, le Sénat a rétabli le texte initial du Gouvernement prévoyant simplement que « l’autorité administrative peut prononcer » une interdiction de retour. La décision de prononcer une interdiction de retour serait ainsi dans tous les cas une simple faculté pour l’administration.

Le cinquième alinéa du III, non modifié par le Sénat, permet à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de retour, pour une durée maximale de deux ans, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire.

Le dernier alinéa du III prévoit que la mesure d’interdiction de retour sera levée dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai de retour, dès lors que l’étranger aura justifié être retourné dans son pays d’origine. La commission des Lois du Sénat a explicitement prévu qu’il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les moyens permettant à l’étranger de justifier son retour.

2° Les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de retour

La nouvelle mesure d’interdiction de retour est une mesure qui a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire européen. Il en résulte que les mesures équivalentes prises par d’autres États-membres seront exécutoires en France et que les mesures prises par le France entraîneront l’interdiction de se rendre dans un autre État de l’Union européenne. Afin de rendre opérationnel ce principe d’interdiction européenne, les données relatives aux mesures d’interdiction du territoire seront inscrites dans le système d’information Schengen. Le présent article (2ème alinéa du III) prévoit donc que les personnes faisant l’objet d’une interdiction du territoire seront informées qu’elles font l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, lequel fait notamment l’objet d’une consultation au moment de l’entrée en France. Le Sénat a complété ce dispositif pour prévoir que les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

Le présent article prévoit que l’interdiction de retour fait l’objet d’une décision motivée. Le septième alinéa du III, dans sa rédaction initiale, indiquait que l’interdiction de retour et sa durée étaient décidées en tenant compte d’un certain nombre d’éléments liés à l’étroitesse des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement à son encontre et à l’incidence de sa présence sur l’ordre public. Cette exigence allait plus loin que ce qu’impose la directive qui se contente (paragraphe 2 de l’article 11) de demander qu’il soit tenu compte « de toutes les circonstances propres à chaque cas » pour la détermination de la durée de l’interdiction, et non pour apprécier l’opportunité d’y recourir. Le texte adopté en première lecture par votre Commission a donc limité la prise en compte de critères dans l’appréciation de la durée de l’interdiction de retour.

La commission des Lois du Sénat a modifié le présent article pour préciser que l’autorité administrative décidait non seulement de la durée, mais aussi de la mesure même de d’interdiction de retour. Il s’agit d’une coordination avec le souhait de cette même commission de ne pas prévoir que l’interdiction est prononcée, par principe, sauf considérations humanitaires exceptionnelles.

Au final, le Sénat a rétabli le texte initial du septième alinéa du III, à l’exception de l’adverbe « notamment », ce qui implique que la décision de l’administration sera nécessairement prise au regard, à l’exclusion de tout autre critère, « de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».

—  Les conditions d’abrogation de l’interdiction de retour sont également précisées par le présent article. Outre les cas où l’abrogation est de principe, le huitième alinéa du III précise qu’il est possible pour l’étranger de solliciter l’abrogation de retour à une condition : celle de résider hors de France, sauf circonstances particulières (exécution d’une peine d’emprisonnement ferme, ou assignation à résidence). Cette condition vise à inciter les personnes frappées d’une mesure d’interdiction du territoire à exécuter la mesure d’éloignement, conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive qui prévoit la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée dans une telle hypothèse.

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La Commission rejette les amendements identiques CL 47 de M. Patrick Braouezec et CL 99 de Mme Sandrine Mazetier.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 100 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle examine ensuite l’amendement CL 24 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français – OQTF – dispose, pour contester la mesure d’éloignement, de 30 jours dans le cas d’une OQTF avec délai de départ volontaire, mais de 48 heures seulement s’agissant d’une OQTF sans délai de départ volontaire. Or, dans ce dernier cas, l’intéressé peut être amené à contester dans un même recours non seulement l’obligation de quitter le territoire mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle mentionnant le pays de destination et, le cas échéant, celle concernant l’interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives différentes. Il est clair qu’en raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n’auront pas la possibilité de déposer leur recours dans les délais. Le dispositif formé par les alinéas 11 à 32 de l’article 23 n’offre donc pas aux étrangers un droit au recours effectif ; c’est pourquoi il doit être supprimé.

Par ailleurs, tout étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être frappé, sur décision de l’administration et sans examen individuel approfondi, d’une interdiction de retour sur le territoire français – IRTF – allant de 2 à 5 ans. Contrairement aux dispositions du droit communautaire, une telle interdiction serait la règle et non l’exception.

En droit français, il existe déjà une interdiction judiciaire du territoire français – ITF – qui peut être prononcée pour entrée et séjour irréguliers. Cette disposition est contraire à la directive « retour » qui dispose que les décisions doivent être prises au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier.

Malgré la gravité de la mesure, le projet de loi ne prévoit en outre aucune catégorie de personnes explicitement protégées de ce bannissement. Il n’est pas non plus prévu de possibilité de contester la décision d’IRTF en même temps que l’OQTF, alors même que ces deux décisions peuvent être édictées en même temps. Un tel recours commun permettrait pourtant de conférer à la requête formée contre l’IRTF le même caractère suspensif que pour l’OQTF. Enfin, aucune allusion n’est faite à la possibilité de solliciter la suspension de l’IRTF, alors même que cette possibilité est prévue par la directive.

Ainsi, lorsque l’étranger fait l’objet d’une OQTF avec un délai de départ volontaire, il dispose d’un recours suspensif. Mais s’il n’obéit pas à ce délai de départ volontaire, le préfet peut prononcer une interdiction de retour, laquelle ne peut faire l’objet d’un recours suspensif. Si l’étranger qui a fait l’objet d’une OQTF assortie d’une interdiction de retour, non contestées ou confirmées par le tribunal administratif, s’est maintenu sur le territoire ou est revenu, alors même que l’interdiction court, le préfet peut proroger cette interdiction. Cette prorogation ne peut faire l’objet d’un recours suspensif. Cette carence législative tend à nouveau à renier toute intervention extérieure d’un juge, seule autorité compétente pour prononcer la suspension de l’exécution des décisions administratives. Je propose donc la suppression des alinéas 22 à 32, contraires à l’article 13 de la CEDH sur le droit au recours effectif.

M. le rapporteur. Nous aurons ce débat en séance. Dans l’immédiat, avis défavorable.

Mme George Pau-Langevin. Cet article rend encore plus complexe la situation des personnes exposées à une interdiction du territoire ou à une interdiction de retour. Dans la réalité, déjà, certaines situations sont inextricables : pour obtenir une régularisation, il faut prouver que l’on est resté sur le territoire et que l’on a des liens avec la France, tandis que pour demander l’abrogation de l’interdiction de séjour, il faut prouver que l’on est parti... Plutôt que d’aggraver les interdictions, il vaudrait mieux apporter une solution à ces situations.

M. Noël Mamère. Notre amendement CL 48 est similaire. L’article 23 est une illustration supplémentaire de la volonté de fragiliser le statut des étrangers et leurs conditions de vie sur notre territoire.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 48 de M. Noël Mamère, CL 49 de M. Patrick Braouezec et les amendements CL 102 et CL 101 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle en vient à l’amendement CL 103 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Sandrine Mazetier.  Pourquoi ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est satisfait par le texte adopté par le Sénat.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 192 du rapporteur.

M. le rapporteur. S’il doit être déconseillé en matière judiciaire, le mot « notamment » peut être utile en matière administrative. C’est le cas ici !

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 104 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le paragraphe 3 de l’article 11 de la directive « retour » prévoit qu’il est possible de s’abstenir d’imposer, de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée dans des cas particuliers et pour des raisons humanitaires. Nous ne comprenons pas pourquoi ce texte n’est pas repris dans le projet.

M. le rapporteur. Avis défavorable car ces décisions administratives doivent être motivées : tous les cas seront donc attentivement examinés.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 23 sans modification.

Article 24

(art. L. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination

Le présent article modifie l’article L. 511-3 du CESEDA afin de tenir compte de la réforme de la procédure d’éloignement. Adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat, ce dernier l’a finalement supprimé en adoptant deux amendements identiques de Mme Éliane Assasi (au nom du groupe CRC-SPG) et de M. Richard Yung (au nom du groupe socialiste), contre l’avis de la Commission et du Gouvernement.

L’article L. 511-3 permet d’éloigner un étranger entré sur le territoire français en provenance d’un autre État signataire de la convention de Schengen. En effet, l’obtention d’un visa pour tout pays de l’espace Schengen permet de se rendre dans l’ensemble des pays de cet espace pendant la durée de validité du visa, fixée à trois mois au maximum. Si l’étranger se maintient en France au-delà de la date de validité de son visa, l’article L. 511-3 permet de le reconduire à la frontière dans les mêmes conditions (celles prévues par le du II de l’article L. 511-1), que si le visa avait été délivré par un consulat français (25).

Avec la réforme de la procédure d’éloignement, l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa pourra désormais faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, en application du 2° du I de l’article L. 511-1. Cette dernière référence doit donc être reprise à l’article L. 511-3 puisque c’est cette procédure qui sera applicable aux étrangers titulaires d’un visa délivré par un autre État de l’espace Schengen.

Le présent article précise aussi que le « b) du 3°du II » de l’article L. 511-1 s’appliquera également dans cette situation. Cette disposition permet de refuser un délai de départ volontaire à l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa. Il est en effet également nécessaire de pouvoir faire application de la possibilité de refuser un délai de départ volontaire aux étrangers titulaires d’un visa d’un autre État de l’espace Schengen.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 193 du rapporteur.

En conséquence, l’article 24 est ainsi rétabli.

Article 25

(art. L. 511-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Régime de l’obligation de quitter le territoire applicable aux ressortissants de l’Union européenne

Le présent article insère dans le CESEDA un nouvel article L. 511-3-1, consacré au régime d’éloignement des ressortissants de l’Union européenne et assimilés (ressortissants norvégiens, islandais et suisses) et des membres de leurs familles.

La création de cet article est rendue nécessaire par la réforme d’ensemble de l’OQTF. En effet, actuellement, les ressortissants européens peuvent se voir notifier une obligation de quitter le territoire français en application du deuxième alinéa de l’article L. 511-1, dès lors qu’ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 121-1 du CESEDA. Cet article conditionne le séjour de longue durée des ressortissants européens à un certain nombre de conditions (exercer une activité professionnelle ou bénéficier de ressources suffisantes sans constituer un poids pour le système d’assurance sociale…).

L’article 23 du projet de loi a profondément refondu les procédures d’éloignement afin de permettre la transposition de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Or cette dernière s’applique uniquement aux ressortissants de pays tiers ; il en résulte que l’OQTF, prévue par l’article L. 511-1 du CESEDA, ne sera plus applicable aux ressortissants de l’Union européenne. Ceux-ci relèveront donc désormais de l’article L. 511-3-1 du CESEDA, introduit par le présent article. Cette procédure spécifique d’éloignement sera également applicable aux membres de famille qui ne respectent plus les prescriptions de l’article L. 121-3, y compris s’ils ne sont pas ressortissants européens eux-mêmes.

Le de l’article L. 511-3-1 du CESEDA prévoit que l’éloignement des ressortissants est prévu dans les mêmes circonstances que dans le droit existant, c’est-à-dire lorsqu’ils ne justifient plus d’un droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 121-1 (mener une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes…), hypothèses reprises par le 1° de l’article L. 513-3-1.

En première lecture, votre commission a, sur proposition du Gouvernement, complété ce dispositif afin d’étendre la procédure de reconduite aux citoyens européens en court séjour. C’est ainsi que le de l’article L. 513-3-1 prévoit ainsi qu’une mesure d’éloignement peut être prise lorsque le séjour de l’étranger est constitutif d’un abus de droit. L’article 35 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement permet en effet aux États-membres permet « d’adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par a présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels les mariages de complaisance ».

La disposition explicite par ailleurs ce que l’on peut entendre par abus de droit :

— un séjour « dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale et notamment du dispositif d’hébergement d’urgence », comportement contraire à l’article 14 de la directive qui permet de mettre fin au droit au séjour d’un citoyen de l’Union qui devient une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ;

— « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ne sont pas remplies ». Afin qu’une telle disposition ne heurte pas le principe de libre circulation des citoyens de l’Union, elle devra être effectivement cantonnée à des situations abusives, par exemple une succession de séjours de trois mois, entrecoupés de séjours d’une journée hors de France : cependant, votre rapporteur ne voit pas comment de tels comportements pourraient être prouvés, compte tenu de l’impossibilité de contrôler les entrées et sorties du territoire des citoyens de l’Union européenne.

La commission des Lois du Sénat n’a pas modifié, sur le fond, cette déclinaison de la notion d’abus de droit. Elle a cependant supprimé l’adverbe  « notamment » afin que la liste établie par le présent article soit exclusive de tout autre élément. Par ailleurs, elle a supprimé, par coordination avec la modification opérée à l’article 17 A, les précisions sur le « système d’assistance sociale », estimant qu’elles étaient de nature réglementaire.

Les deux derniers alinéas de l’article, que le Sénat n’a pas modifiés, précisent les modalités d’application de ces mesures de reconduite. Il est prévu que les personnes concernées se verront notifier, par décision motivée, une obligation de quitter le territoire.

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* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL 105 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier.  Cet article est en contradiction avec le principe de liberté de circulation garanti par la directive de 2004.

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 106 du même auteur.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 25 de M. Étienne Pinte et CL 50 de M. Noël Mamère.

M. Étienne Pinte. Je propose de supprimer l’alinéa 4 car il est contraire au droit communautaire, qui prévoit un droit au séjour de moins de trois mois quasi absolu, sauf en cas de menace à l’ordre public. Le seul fait d’effectuer des allers et retours ne signifie pas un « abus de droit ». A contrario, il faudra apporter la preuve que le but essentiel est de bénéficier du système d’assistance sociale. Rappelons que notre pays n’accorde d’aide sociale qu’au-delà d’un séjour supérieur à trois mois, à l’exception de l’hébergement d’urgence, inconditionnel.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi la Commission européenne a insisté pour que les États-membres précisent la notion d’abus de droit, au risque de lui faire perdre toute signification.

La Commission rejette les amendements.

Enfin elle est saisie de l’amendement CL 107 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier.  Cet amendement vise à mieux respecter les droits fondamentaux des ressortissants de l’Union européenne. Il tend à préciser que « les motifs précis et complets d’ordre public ou de sécurité publique qui sont à la base d’une décision » d’éloignement « sont portés à la connaissance de l’intéressé » et par ailleurs que celui-ci « peut introduire un recours dans un délai de cinq jours et peut se voir indiquer le délai imparti pour quitter le territoire français qui ne peut, sauf urgence dûment justifiée, être inférieur à un mois à compter de la date de notification ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

(art. L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière

L’article L. 511-4 du CESEDA définit les catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ou d’un arrêté de reconduite à la frontière en raison de leurs liens, notamment familiaux, avec la France. La commission des Lois du Sénat n’a pas modifié cet article, mais son troisième alinéa (1° bis) a été supprimé en séance publique, du fait de l’adoption d’un amendement de M. Richard Yung, présenté au nom du groupe socialiste.

Compte tenu de la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière par le présent projet de loi, le de l’article 26 supprime, par coordination, toute référence à cette mesure.

Le 1° bis modifie, par coordination avec l’article 17 ter, les termes de la protection dont bénéficient les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Compte tenu du fait qu’il a supprimé l’article 17 ter, le Sénat a supprimé cet alinéa.

Le de l’article 26 supprime le dernier alinéa de l’article L. 511-4 qui accorde aux ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un ressortissant européen, une protection contre les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement des , et du II de l’article L. 511-1 (26). Compte tenu de la réforme des procédures d’éloignement, les membres de famille de ressortissants de l’Union européenne ne relèvent plus des dispositions de droit commun de l’article L. 511-1. Ne pouvant plus être éloignés sur le fondement de cet article, il n’est plus nécessaire d’assurer à ces étrangers une protection spécifique contre l’éloignement.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 9 du Gouvernement.

En conséquence, l’amendement CL 108 de Mme Sandrine Mazetier n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 26 modifié.

Article 29

(art. L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Possibilité d’astreindre l’étranger à une obligation de présentation pendant la période de délai de départ volontaire

L’article 29 modifie la portée de l’article L. 513-4 du CESEDA relatif à l’assignation à résidence par le préfet comme alternative à la rétention. En effet, les dispositions qui y figurent actuellement sont déplacées, par l’article 33 du projet de loi, à l’article L. 561-2 du CESEDA.

Non modifié par la commission des Lois du Sénat, le présent article a fait l’objet d’un amendement de précision du rapporteur en séance publique.

La nouvelle rédaction de l’article L. 513-4 du CESEDA a pour but de permettre une application dans de bonnes conditions de la priorité donnée au départ volontaire. En effet, le II de l’article L. 511-1 permet d’accorder à l’étranger faisant l’objet d’une OQTF un délai de départ volontaire de trente jours. Ce délai est accordé à l’étranger afin qu’il prépare son retour dans les meilleures conditions. L’autorité administrative est donc légitime à vérifier que l’étranger utilise effectivement ce délai dans ce but.

C’est pourquoi l’article L. 513-4 autorise l’autorité administrative à contraindre l’étranger faisant l’objet d’une OQTF accompagnée d’un délai de départ volontaire à se présenter périodiquement à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie afin, « notamment », d’y « indiquer les diligences dans la préparation de son départ ». L’adoption de l’amendement du Sénat, supprimant l’adverbe « notamment » vise à restreindre au seul cas évoqué la présentation de l’étranger devant l’autorité administrative.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement de suppression CL 51 de M. Patrick Braouezec et l’amendement CL 109 de Mme Sandrine Mazetier. 

Puis elle adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

(art. L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Placement en rétention par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours

L’article 30 modifie l’article L. 551-1 du CESEDA qui fixe le régime du placement en rétention administrative. Son objet est double : à la fois adapter le dispositif aux nouvelles procédures d’éloignement créées en application de la directive « retour » et faire passer la durée de rétention administrative de 2 à 5 jours.

La nouvelle rédaction de l’article L. 551-1, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, fait passer de 48 heures à 5 jours la durée de la rétention administrative décidée par le préfet avant l’intervention du juge judiciaire. Cet allongement du délai de rétention par décision administrative s’inscrit dans une réforme d’ensemble du contentieux de l’éloignement mis en œuvre par les articles 34 et 37 du projet de loi, dont la principale conséquence est d’inverser l’intervention du juge administratif et du juge judiciaire.

Adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat, le présent article a été modifié en séance publique par un amendement du rapporteur, adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement vise à ramener à 48 heures, au lieu de 5 jours, la durée de la rétention administrative décidée par le préfet avant l’intervention du juge judiciaire, par coordination la suppression de l’article 37 du projet de loi et la modification de l’article 30.

Votre rapporteur observe que la jurisprudence constitutionnelle et les évolutions législatives intervenues donnent quelques indications sur la marge de manœuvre dont dispose le législateur dans ce domaine :

— le Conseil constitutionnel, par sa décision n°79-109 DC du 9 janvier 1980 a censuré une disposition prévoyant un régime de rétention administrative dans lequel le juge judiciaire n’intervenait qu’au terme d’un délai de sept jours : « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » ;

— la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, non déférée au Conseil constitutionnel, institue un délai de rétention de 24 heures sur décision préfectorale ;

— la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d’attente des ports et des aéroports et portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France permet de maintenir un étranger en zone d’attente sur décision administrative pour une durée de 96 heures avant l’intervention du juge judiciaire. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de cette loi et ne s’est donc pas prononcé explicitement sur cette durée de privation de liberté sur décision administrative. En outre, le parallèle avec la rétention ne peut pas être absolu dans la mesure il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel considère que « le maintien d’un étranger en zone de transit (…) n’entraîne pas à l’encontre de l’intéressé un degré de contrainte sur sa personne comparable à celui qui résulterait de son placement dans un centre de rétention » (27);

— le Conseil constitutionnel, par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, valide le principe d’une saisine du juge judiciaire au terme d’un délai de 48 heures au lieu de 24.

Comme l’observait le rapporteur de votre commission en première lecture, la jurisprudence constitutionnelle démontre qu’un délai d’intervention du juge judiciaire au bout de sept jours méconnaît l’article 66 de la Constitution, mais que l’exigence d’une intervention « dans le plus court délai possible » ne contraint pas le législateur à retenir un délai de 24 heures.

Par ailleurs, le délai de cinq jours retenu par le projet de loi doit être apprécié dans le contexte d’une réforme d’ensemble des procédures juridictionnelles d’éloignement.

Dans le schéma actuel, le JLD intervient au bout de 48 heures pour autoriser la prolongation de la rétention. À cette occasion, il se prononce à la fois sur la nécessité de la mesure de rétention et sur la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé (conditions d’interpellation, exercice des droits…). En revanche, il ne se prononce pas sur la légalité de l’arrêté de rétention, ni de la décision d’éloignement à l’origine de ce placement en rétention. Ces mesures administratives sont jugées par le président du tribunal administratif, ou son délégué, qui statue sur le recours éventuel de l’étranger dans les 72 heures suivant son recours, lequel peut être formé dans les 48 heures qui suivent la notification du placement en rétention.

Le rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, présidée par M. Pierre Mazeaud, a constaté cet « enchevêtrement des procédures ».

L’inversion de l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire répond manifestement à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Or, le délai d’intervention du juge administratif peut difficilement être inférieur à 5 jours : il serait en effet préjudiciable aux droits des étrangers de réduire le délai de recours qui est de 48 heures suivant la notification de l’arrêté de rétention ; quant au délai de 72 heures fixé au juge pour statuer, il est déjà considéré comme insuffisant par les représentants syndicaux de la juridiction administrative entendus par votre rapporteur, compte tenu notamment de la complexité du recours qui peut porter simultanément sur cinq décisions différentes.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 110 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 3 du Gouvernement.

Elle adopte l’article 30 modifié.

Article 33

(art. L. 561-1 ; L. 561-2 et L. 561-3 [nouveau] ; art. L. 571-1 et L. 571-2 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Régime de l’assignation à résidence

Le présent article modifie les conditions d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, en élargissant les possibilités de recours à cette alternative.

Dans cet objectif, un titre spécifique consacré à l’assignation à résidence serait inséré dans le livre V du CESEDA relatif aux mesures d’éloignement. Il en résulte une restructuration du livre V, objet du I de l’article 33 :

— le précise que l’actuel titre VI du livre V, intitulé « Dispositions diverses », deviendrait le titre VII, ce qui permettra d’insérer un titre VI sur l’assignation à résidence, comprenant trois articles L. 561-1, L. 561-2 et L. 561-3, par le II de l’article 33;

— en conséquence, les et disposent que les deux articles L. 561-1 et L. 561-2 du titre VI deviendront les articles L. 571-1 et L. 571-2. À cette occasion, une actualisation de la liste des mesures d’éloignement visées par cet article est réalisée afin d’assurer une coordination avec l’article 729-2 du code de procédure pénale auquel il renvoie.

Adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat, le présent article a été modifié en séance publique par cinq amendements :

—  Le premier amendement, présenté par le rapporteur et adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit une coordination avec l’article 37 sexies de la LOPPSI. En effet ce dernier article modifie l’article L. 513-4 du CESEDA, qu’il convient de reprendre dans le présent article. Il s’agit de préciser que si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation ;

—  Les deuxième, troisième et quatrième amendements, identiques, présentés par M. Jacques Mézard, Mme Éliane Assassi et M. Richard Yung, adoptés contre l’avis de la commission et du Gouvernement, prévoient que la durée maximale de l’assignation est de vingt jours et non de quarante-cinq jours. M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales, a estimé que l’assignation à résidence était plus favorable à l’étranger que le maintien en rétention, puisqu’elle ne restreint pas sa liberté d’aller et de venir. Il a donc jugé le texte adopté par la commission plus adapté à la situation de ces étrangers ;

—  Le cinquième amendement, présenté par M. Jacques Mézard et adopté avec l’avis favorable de la Commission – le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat – prévoit que la décision de l’autorité administrative de placer un étranger, assigné à résidence, sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord de l’étranger.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 114 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier.  L’article 17 de la directive européenne dite « Retour » dispose que « les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible ». Il convient donc de systématiser l’assignation à résidence pour les parents d’enfants qui se verraient notifier une mesure d’éloignement et placer en rétention.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il faut laisser à l’administration le soin d’évaluer la situation, sous le contrôle du juge.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement l’amendement CL 52 de M. Noël Mamère puis les amendements CL 113, CL 115, CL 116 et CL 117 de Mme Sandrine Mazetier.

Puis elle adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 12 du Gouvernement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 118 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte successivement les amendements CL 194 et CL 195 du rapporteur, tous deux rédactionnels.

Enfin elle adopte l’article 33 modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34

(art. L. 512-1 à L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l’obligation de quitter le territoire

Le présent article modifie la procédure administrative et contentieuse applicable aux procédures d’éloignement, profondément remaniées par le projet de loi. En conséquence, le présent article réécrit entièrement le chapitre II du titre premier du livre V du CESEDA. Ce chapitre sera composé des articles L. 512-1 à L. 512-5.

Cette réforme du contentieux administratif des étrangers aura de profondes conséquences sur le fonctionnement de la juridiction administrative puisque c’est le juge administratif qui sera dorénavant saisi en premier lieu. Le succès de cette réforme dépend donc des moyens qui seront donnés aux tribunaux administratifs pour exercer les nouvelles missions qui lui sont confiées dans de bonnes conditions.

—  Le I de l’article L. 512-1 concerne les étrangers faisant l’objet d’une OQTF et bénéficiant d’un délai de départ volontaire. Rappelons que ce délai est, d’après le II de l’article L. 511-1, de trente jours, voire davantage à titre exceptionnel.

Le II de l’article L. 512-1 prévoit, lorsque l’OQTF n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, que le délai de recours devant le président du tribunal administratif est de 48 heures à compter de la notification de la décision.

Ce choix est justifié dans la mesure où les cas d’OQTF sans délai de départ recouvrent en grande partie les situations actuelles d’APRF, pour lesquelles le délai de recours est de 48 heures.

La commission des Lois du Sénat a clarifié la rédaction de ce dispositif.

Le III de l’article L. 512-1 crée une procédure accélérée de jugement des recours en annulation contre les arrêtés de rétention, ou d’assignation à résidence.

En séance publique, le Sénat n’a pas apporté d’autres modifications au dispositif proposé pour l’article L. 512-1 du CESEDA.

—  L’article L. 512-2 du même code reprend les dispositions de l’actuel article L. 512-1-1 en les adaptant et en les complétant. En effet, l’article L. 512-1-1 dispose que l’étranger faisant l’objet d’un APRF est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Par ailleurs, le présent article permet également de transposer l’article 12, paragraphe 2, de la directive « retour » qui prescrit la fourniture d’une « traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour (…) dans une langue que le ressortissant d’un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ». Les principaux éléments des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger devront donc lui être traduits.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur précisant que l’étranger « est informé qu’il peut recevoir communication » des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées. Cette information vise à rendre effective la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle l’étranger peut demander communication de ces éléments dans une langue qu’il comprend.

—  Le Sénat n’a pas modifié les articles L. 512-3 et L. 512-4 du CESEDA, le premier prévoyant que les étrangers faisant l’objet d’une OQTF ne pourront être matériellement reconduits à la frontière tant que leur éventuel recours administratif n’a pas été jugé et le second fixant les règles applicables en cas d’annulation par la juridiction administrative.

—  L’article L. 512-5 du CESEDA reprend, sans la modifier sur le fond, une disposition actuellement inscrite au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1.

Adopté sans modification par la commission des Lois du Sénat, ce dispositif a été modifié en séance publique par un amendement de M. Jacques Mézard, adopté avec l’avis favorable de la Commission mais contre l’avis du Gouvernement.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, « sauf s’il a été placé en rétention ». L’amendement adopté par le Sénat vise à mettre ce membre de phrase au présent. La commission a estimé que restreindre l’interdiction de bénéficier de l’aide au retour aux seuls étrangers placés en rétention permettrait à ceux qui l’ont été, mais qui ne le sont plus, de pouvoir en bénéficier, favorisant ainsi les retours volontaires. Le ministre a fait valoir au Sénat que l’étranger qui a été placé en rétention ne peut bénéficier d’une aide au retour car soit il ne lui a pas été accordé de départ volontaire, soit il n’a pas respecté les délais fixés. Il a donc jugé qu’il n’y avait donc « pas lieu d’être généreux avec ces personnes ».

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement de suppression CL 119 de Mme Sandrine Mazetier, l’amendement CL 120 du même auteur, l’amendement CL 54 de M. Noël Mamère, les amendements CL 121 et CL 122 de Mme Sandrine Mazetier, l’amendement CL 55 de M. Patrick Braouezec et les amendements CL 125, CL 123 et CL 126 de Mme Sandrine Mazetier. 

Puis elle adopte l’amendement CL 196 du rapporteur, tendant à revenir au texte de l’Assemblée nationale.

Elle en vient à l’amendement CL 124 de Mme Sandrine Mazetier. 

Mme Sandrine Mazetier.  Monsieur le président, dès lors que dans l’hémicycle le temps de parole est limité, il serait bon qu’en commission, au moins, nous ayons le temps de présenter nos amendements. Merci de bien vouloir réduire le rythme…

M. le président Jean-Luc Warsmann. Chaque fois que vous le souhaitez, je vous donne la parole.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement, ainsi que l’amendement CL 127 de Mme Sandrine Mazetier. 

Puis elle adopte l’amendement CL 197 du rapporteur, tendant à revenir au texte de l’Assemblée nationale.

Enfin elle adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis

(art. L. 531-1, L 531-3 et L. 531-5 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Recours suspensif contre les arrêtés de réadmission

Le présent article résulte d’un amendement de M. Richard Yung, présenté au nom du groupe socialiste et adopté contre l’avis du Gouvernement, le rapporteur s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

Lorsqu’un étranger est admissible dans un autre État européen en application de la convention de Schengen ou de la procédure « Dublin » (28), il fait l’objet d’un arrêté de réadmission fondé sur les articles L. 531-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours suspensif.

Le présent article entend donc anticiper sur le projet de refonte du règlement « Dublin » et les éventuels risques de condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme en instaurant un recours suspensif contre les arrêtés de réadmission, similaire aux recours contre les refus d’entrée au titre de l’asile. Le délai pour saisir la juridiction serait de quarante-huit heures et celle-ci aurait un délai de soixante-douze heures pour statuer.

Votre rapporteur observe que si l’article 20 du règlement « Dublin II » indique que le recours « n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas » le présent article a une portée générale et donnerait dans tous les cas un caractère suspensif au recours.

Au Sénat, le ministre a souligné que la réadmission « Dublin II » ne répondait pas à une logique d’éloignement mais de coopération entre États. Le Conseil constitutionnel a validé en 1993 l’absence de recours suspensif. De plus, une ordonnance peut être prise en référé.

Le ministre a cependant indiqué que le Gouvernement a « pris acte de l’arrêt du 20 janvier 2010 de la CEDH, qui est en cours d’expertise ». Il a donc émis un avis « nettement défavorable ».

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL 13 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Serge Blisko. Le Sénat a montré sa sagesse en adoptant ce nouvel article, au vu du fonctionnement des procédures dites « Schengen » et « Dublin ». La Grande Chambre de la CEDH considère que la procédure, dite « Dublin », de retour dans le pays dans lequel la personne est entrée en premier, pose problème, en particulier du fait des différences de traitement entre les pays de l’Union à l’égard des demandeurs d’asile. Le 21 janvier 2011, à propos d’un demandeur d’asile renvoyé par la Belgique en Grèce, pays par lequel il était entré en Europe, elle a condamné la Belgique pour violation de l’article 13 de la Convention européenne, au motif qu’elle n’avait pas laissé exercer un recours suspensif.

Nous avions critiqué la procédure « Dublin » pour son automaticité et son caractère hypocrite – puisqu’elle consiste en un transfert sur des pays qui n’ont pas la culture de l’asile ou sont dépourvus des moyens nécessaires. Je plaide pour que l’Union européenne retravaille cette question.

Mme George Pau-Langevin. Il serait bon de montrer moins de désinvolture à l’égard du travail sérieux, appuyé sur des rapports très argumentés, que le Sénat a accompli : tous les problèmes qu’il a soulevés, toutes ses propositions sont aujourd’hui écartés. On finit par se demander à quoi sert la navette…

M. Noël Mamère.  En effet non seulement nos méthodes de travail ne permettent pas un véritable débat mais on se demande à quoi sert la deuxième chambre puisque, en deuxième lecture, l’Assemblée s’empresse de rétablir ce que souhaitait le Gouvernement.

Je ne peux qu’approuver les propos de Serge Blisko. Des associations comme la Cimade nous demandent d’être leur porte-parole – et il est normal que nous le soyons sur de tels sujets. Les arguments invoqués par le Gouvernement, qui fragilisent les ressortissants de l’Union européenne, visent à faire de la France un pays totalement fermé : on ne peut pas l’accepter, d’autant que la jurisprudence ne va pas dans ce sens.

M. le rapporteur. La France est le pays d’Europe qui a la conception la plus libérale du droit d’asile. Les chiffres le prouvent, les procédures aussi.

Quant au Sénat, il n’a pas pris davantage en considération le travail de l’Assemblée nationale. Nous sommes donc à égalité : c’est le sens du bicamérisme !

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 34 bis est supprimé.

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37

(art. L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Saisine du juge des libertés et de la détention en vue de prolonger la rétention

Cet article modifie l’article L. 552-1 du CESEDA qui définit les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, à l’issue de la phase initiale de rétention décidée par l’autorité administrative.

Il a pour objet :

—  de modifier l’article L. 552-1 du CESEDA pour préciser, par coordination avec la réforme de la procédure effectuée par l’article 30 du présent projet de loi, que le juge des libertés et de la détention doit être saisi avant l’expiration d’un délai de 5 jours (et non plus 48 heures) depuis la décision de placement en rétention ;

—  de prévoir que le juge des libertés et de la détention dispose d’un délai de 24 heures pour statuer par ordonnance sur la demande de prolongation du préfet. Cette mesure a été instituée en matière de prolongation du maintien en zone d’attente par le 2° de l’article 9 du projet de loi.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 du Gouvernement, tendant à rétablir l’article.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Sandrine Mazetier. Voici un exemple flagrant du non-respect de ce qu’ont fait les sénateurs, comme de ce que nous avons dit en première lecture sur le caractère inconstitutionnel de cet article. Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé dans sa décision du 9 janvier 1980, en rappelant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Ce plus court délai est le délai actuel de quarante-huit heures : rien ne justifie de le porter à cinq jours.

Je trouve piquant que le Gouvernement cite M. Pierre Mazeaud dans l’exposé des motifs de son amendement, alors que par ailleurs on fait bien peu de cas de sa demande de ne pas toucher au droit de la nationalité.

M. Jean-Christophe Lagarde. On peut respecter le travail du Sénat sans pour autant être d’accord. Veut-on vraiment demander au juge administratif de se prononcer sur une mesure d’éloignement alors que l’étranger a déjà été remis en liberté dans les quarante-huit heures par un juge des libertés – ce qui rend évidemment la mesure d’éloignement inapplicable ? Il paraît assez logique – c’est l’objet de l’amendement – de regarder d’abord si la mesure d’éloignement doit être prise et de se prononcer ensuite sur la liberté.

Mme Sandrine Mazetier.  Les juges des libertés et de la détention n’interviennent pas forcément pour considérer que la privation de liberté est illégale ; ils vérifient la légalité de cette privation de liberté – car il est contraire à la Constitution de priver arbitrairement quelqu’un de liberté.

M. le rapporteur. Nous en reparlerons en séance publique. Le juge administratif n’est pas un agent de l’exécutif… Quant au délai de cinq jours retenu pour l’intervention du juge des libertés, il n’est pas en contradiction avec la position exprimée par le Conseil constitutionnel – qui avait il y a quelques années estimé qu’un délai de sept jours était trop long.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 37 est ainsi rétabli.

Article 38

(art. L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière de notification et d’exercice des droits en rétention

Le présent article modifie l’article L. 552-2 du CESEDA, par coordination avec les modifications opérées à l’article L. 551-2 du CESEDA par l’article 31 du projet de loi.

La première modification de l’article L. 552-2, proposée par le présent article, vise à préciser que le juge doit s’assurer que l’étranger a été « dans les meilleurs délais possibles suivant la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention », et non plus « au moment de la notification de la décision ». En effet, les droits ne peuvent être notifiés dans de bonnes conditions, et a fortiori exercés, qu’à l’arrivée au lieu de rétention et non au moment de la notification.

La commission des Lois du Sénat a supprimé le qualificatif : « possibles », l’estimant inutile. Par ailleurs, elle a précisé que ce report n’était valable pas si le délai entre la notification du placement et l’arrivée au centre n’était pas « anormalement long ». Le JLD devra donc s’assurer que l’étranger n’a pas été « privé de la possibilité d’exercer ses droits pour une durée excessive » du fait d’un délai anormalement long entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention.

Par ailleurs, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de Mme Catherine Troendle, avec l’accord du Gouvernement et de la commission des Lois, précisant que si l’étranger est maintenu à disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance, les conditions du maintien à disposition de la justice sont « fixées par le procureur de la République ».

En revanche, le Sénat n’a pas modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale sur la deuxième modification de l’article L. 552-2 du CESEDA. Il s’agit du cas particulier de la notification des droits lorsqu’un nombre important d’étrangers est placé simultanément en rétention. Le 3° de l’article 31 a en effet précisé que la notion de « meilleurs délais » devait être appréciée « compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits ». Par coordination, il est nécessaire de prévoir que le juge doit tenir compte de ces circonstances particulières dans l’appréciation des délais.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 128 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte successivement les amendements CL 198 et CL 199 du rapporteur, le premier étant de coordination et le second rétablissant le texte de l’Assemblée nationale.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 39

(art. L. 552-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation de la rétention par le JLD

Le présent article est le pendant, pour la rétention administrative, de l’article 10 qui consacre l’application de l’adage « pas de nullité sans grief » au contentieux de la prolongation du maintien en zone d’attente.

Par analogie avec sa position sur l’article 10, la commission des Lois du Sénat a préféré ne pas distinguer entre les irrégularités selon qu’elles aient un caractère substantiel ou non. L’amendement de sa Commission, adopté par le Sénat alors que le Gouvernement s’en était remis à sa sagesse, propose de distinguer les irrégularités formelles de celles qui ne le sont pas.

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* *

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement de suppression CL 129 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’amendement CL 200 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 40

(art. L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière de délai de saisine du juge judiciaire

Les articles 30 et 37 du projet de loi ont repoussé de deux à cinq jours le délai au terme duquel la rétention administrative doit être prolongée par le juge judiciaire. Par coordination avec la suppression de l’article 37 et la modification de l’article 30, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 4 du Gouvernement.

L’article 40 est ainsi rétabli.

Article 41

(art. L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention — Modification du régime de la deuxième prolongation de la rétention

Le présent article simplifie le régime de deuxième prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention, actuellement prévu par les articles L. 552-7 et L. 552-8 du CESEDA qui seraient regroupés au sein d’un unique article L. 552-7. Il allonge la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être maintenu en rétention.

En première lecture, votre commission avait porté de 32 jours à 45 jours la durée maximale de rétention, qui se décomposait comme suit :

—  5 jours pour la durée de la rétention décidée par l’autorité administrative ;

—  20 jours pour la première prolongation par le JLD au lieu de 15, ce qui permet de porter la durée de rétention de 17 à 25 jours ;

— 20 jours pour la seconde prolongation par le JLD dans tous les cas au lieu de 15 ou 5 selon les cas. À cet effet, les dispositions de l’actuel article L. 552-8 qui opère cette distinction dans les motifs de prolongation sont rassemblées au sein de l’article L. 552-7 qui ne distingue plus qu’une seule durée de seconde prolongation de la rétention, que l’impossibilité du départ de l’étranger résulte de l’étranger lui-même ou d’une cause qui lui est extérieure.

La commission des Lois du Sénat a maintenu des deux derniers délais de 20 jours mais a réduit à 48 heures la durée de la rétention décidée par l’autorité administrative, par analogie avec les modifications qu’elle a apportées à l’article 10 du projet de loi.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant un régime spécial de rétention des étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou à l’encontre desquels une mesure d’expulsion a été prononcée « pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ».

Le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pourra, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant d’un de ces étrangers, ordonner la prolongation de leur rétention pour une durée d’un mois qui pourra être renouvelée pour atteindre une durée totale de six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l’administration, l’éloignement ne peut être exécuté en raison, soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention pourra être prolongée de douze mois supplémentaires.

Il s’agit ainsi pour l’administration de pouvoir traiter les cas, peu nombreux, où un étranger en instance d’éloignement en raison d’une implication dans des actes de terrorisme ne peut être renvoyé dans son pays d’origine, et où l’assignation à résidence apparaît insuffisante pour s’assurer de sa personne.

Le Sénat n’a ensuite pas modifié cet article en séance publique.

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* *

La Commission est saisie des amendements de suppression CL 26 de M. Étienne Pinte, CL 56 de M. Noël Mamère et CL 130 de Mme Sandrine Mazetier. 

M. Étienne Pinte.  Le fait de porter la rétention administrative de 32 jours à 42 jours traduit une banalisation de la privation de liberté. Non seulement c’est une atteinte aux droits fondamentaux des migrants, mais c’est une mesure inefficace et coûteuse. En effet les étrangers, lorsqu’ils sont reconduits, le sont dans les tout premiers jours de la rétention ; quant à ceux qui restent en rétention durant 30 jours, en général ils ne sont pas reconduits mais libérés. Et par ailleurs, l’enfermement des étrangers génère un coût important pour les finances publiques ; l’allongement de la durée de rétention va à contre-courant de la politique de réduction des déficits et du nombre de fonctionnaires.

Mme Sandrine Mazetier. Nous avions déjà exprimé notre opposition à l’allongement de la durée de rétention des étrangers – qui contrevient aux engagements qu’avait pris le ministre devant la représentation nationale au moment de l’adoption de la directive « Retour ». Par ailleurs, l’introduction d’un nouveau régime de rétention pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme aurait mérité un petit débat… La durée de rétention de ces personnes pourra atteindre dix-huit mois. Quel est l’élément nouveau qui justifie l’adoption de ces dispositions baroques ? Aujourd’hui, si un étranger purge une peine de prison pour actes de terrorisme, on peut, quand il est en prison, prévoir son éloignement. Pourquoi imaginer, pour une durée de dix-huit mois, un régime de rétention qui laisse aux personnes retenues tout loisir de parler entre elles – et donc de « s’évangéliser » mutuellement ?

M. Jean-Christophe Lagarde. Je tiens à le dire à l’intention du Gouvernement, les centres de rétention dans lesquels pourraient rester dix-huit mois des personnes qui ont purgé une peine pour des faits terroristes doivent impérativement être différenciés, pour des raisons tant de sécurité que d’accueil : ceux qui ont déjà visité des centres savent bien qu’on ne peut pas vivre dix-huit mois dans ceux qui existent aujourd’hui.

Il reste, pour répondre à Mme Mazetier, qu’il est effectivement nécessaire de disposer d’un délai suffisamment long, faute de quoi le juge des libertés pourrait rendre sa liberté à quelqu’un que nous souhaitons expulser mais que nous ne parvenons pas à faire accepter dans le pays d’origine – auquel on ne peut pas, pendant la détention de la personne, demander cette acceptation, et qui ne se montre pas toujours très coopératif pour accueillir un ressortissant qui a été condamné pour terrorisme.

Mme George Pau-Langevin.  Cette deuxième catégorie de centres de rétention que vous proposez de créer, ce serait en quelque sorte des camps de Guantanamo…

Mme Sandrine Mazetier.  Je reviens à la situation de M. Kamel Daoudi. Actuellement, il n’est pas expulsable vers l’Algérie. Il est assigné à résidence, sous surveillance. Que peut apporter la création d’une rétention de dix-huit mois ?

La Commission rejette les amendements de suppression.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 5 du Gouvernement.

Puis elle rejette successivement, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 57 de M. Patrick Braouezec, CL 58 de M. Noël Mamère et CL 131 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 201 du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 41 modifié.

Article 42

(art. L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD

Le présent article instaure un mécanisme de purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation de la rétention devant le JLD, identique à celui instauré par l’article 8 du projet de loi en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur clarifiant la rédaction du présent article, que le Sénat n’a ensuite pas modifié.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 59 de M. Patrick Braouezec et CL 132 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’article 42 sans modification.

Article 43

(art. L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention

Le présent instaure un mécanisme de purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention, strictement identique à celui instauré par l’article 12 du projet de loi en ce qui concerne le maintien en zone d’attente.

Pour les mêmes raisons que celle évoquées à propos de ce dernier article, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.

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* *

La Commission adopte, conformément à l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 11 du Gouvernement, tendant à rétablir l’article.

En conséquence, l’article 43 est ainsi rétabli.

Article 45

(art. L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination

Le présent article précise que l’intervention du JLD, en matière de placement de plein droit en rétention d’un étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire, est requise après un délai de 5 jours de rétention, et non plus de 48 heures, par coordination avec les articles 30 et 37 du projet de loi. L’article L. 555-1 du CESEDA prévoit le placement de plein droit en rétention de l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire. Bien que ce placement soit automatique et ne relève pas d’une décision de l’administration, il est néanmoins prévu que le JLD intervient pour autoriser la prolongation de la rétention dans les mêmes conditions que pour les rétentions faisant suite à une autre mesure d’éloignement.

Par coordination avec la suppression de l’article 37 et la modification de l’article 30, la commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 6 du Gouvernement, tendant à rétablir l’article.

En conséquence, l’article 45 est ainsi rétabli.

Chapitre iii

Dispositions diverses

Article 47 bis

(art. L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Garanties contre l’expulsion dont bénéficient les ressortissants européens

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des Lois du Sénat. Il a été modifié en séance publique par un amendement rédactionnel du rapporteur, adopté avec l’accord du Gouvernement.

Il vise à assurer une meilleure transposition de la directive « libre circulation » du 28 avril 2004 (29), en prévoyant qu’un ressortissant communautaire résidant en France depuis au moins 10 ans ne peut être expulsé au seul motif qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans au plus.

Le Gouvernement a indiqué qu’il s’agissait de répondre à la demande de la Commission européenne qui a souhaité, pour des raisons de plus grande transparence juridique, que les dispositions de l’article 28 de la directive « libre circulation », qui prévoient qu’« une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par le Etats membres, si ceux-ci : a) ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes »,  soient transposées dans le CESEDA.

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La Commission adopte l’article 47 bis sans modification.

Article 47 ter

(art. L. 521-5 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Conditions de l’expulsion des ressortissants européens

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des Lois du Sénat.

Selon le Gouvernement, il s’agit de répondre à la demande de la Commission européenne qui a souhaité, pour des raisons de plus grande transparence juridique, que ces dispositions des articles 27 et 28 de la directive « libre circulation », soient insérées dans le CESEDA.

Un ressortissant de l’Union européenne ne pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion prévue aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du CESEDA que s’il représente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». En outre, l’administration devra prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé.

Le Sénat n’a pas modifié cet article en séance publique.

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La Commission adopte l’article 47 ter sans modification.

Article 49

(art. L. 213-1 et L. 533-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Refus d’accès au territoire français — Reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public ou travail illégal

Le présent article tire les conséquences de la réécriture des articles relatifs aux procédures d’éloignement en ce qui concerne la procédure d’éloignement spécifique de certaines personnes présentes en France pour un séjour de courte durée (actuellement prévue au 8° de l’article L. 511-1 du CESEDA).

● Le I du présent article modifie ce régime spécifique du refus d’accès au territoire français. Il n’a pas été modifié par le Sénat.

● Le II du présent article insère dans le titre III (« Autres mesures administratives d’éloignement ») du CESEDA un nouveau chapitre III, intitulé « Autres cas de reconduite ». Ce chapitre comprendra un article L. 533-1, ce qui aura pour conséquence de maintenir un unique cas de reconduite à la frontière dans notre législation, en dépit de l’unification des procédures d’éloignement par l’article L. 511-1.

La commission des Lois du Sénat n’a pas modifié, sur le fond, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Elle l’a cependant complété, sur l’initiative du Gouvernement, pour exclure du champ du présent article les étrangers ressortissants de l’Union européenne. Les mesures d’ordre public les concernant figureront en effet, en vertu d’un autre amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, à l’article 25. L’adoption de ces amendements permet ainsi de renforcer la conformité de notre droit à la directive « libre circulation ».

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur – le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat – supprimant l’adverbe « notamment », qui semblait atténuer la portée normative de la disposition permettant à l’autorité administrative de déterminer ce qu’est une « menace pour l’ordre public ». Selon le texte du Sénat, elle ne pourra se fonder qu’exclusivement sur les dispositions du CESEDA et du code pénal énumérées par l’article.

En séance publique, il a également adopté, contre l’avis de la commission, mais avec l’accord du Gouvernement, un amendement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, permettant l’éloignement du territoire d’étrangers qui ont commis des faits passibles de condamnation pour violences conjugales, déplacements illicites d’enfants ou violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 27 de M. Étienne Pinte et de l’amendement CL 60 de M. Noël Mamère, pouvant être soumis à discussion commune. 

M. Étienne Pinte. Je propose d’une part de supprimer, dans le I, les mots « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1 », d’autre part de supprimer les alinéas 2 à 10. La reconduite à la frontière est une mesure disproportionnée par rapport au seul fait d’exercer un emploi sans autorisation. Il ne paraît pas davantage acceptable qu’un étranger n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale puisse, par exemple à l’issue d’une garde à vue, se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements, le deuxième visant lui aussi à supprimer les alinéas 2 à 10.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je pense que M. Pinte a raison au moins sur l’alinéa relatif aux personnes en situation régulière sur le territoire français qui exercent un emploi sans autorisation. Souvent elles ne disposent pas encore de l’autorisation de travailler – cela peut durer plusieurs mois – et ne peuvent pas subsister autrement, sauf à recourir à l’aide sociale auprès de nos communes. En prévoyant une telle sanction, on créerait une situation pire que celle que nous connaissons.

M. le président Jean-Luc Warsmann. J’invite le rapporteur à examiner cette question avant la réunion de la Commission en application de l’article 88 du Règlement.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Puis elle rejette, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 133 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte successivement les amendements CL 202, CL 203 et CL 204 du rapporteur, le premier étant de coordination, le deuxième rédactionnel et le troisième de précision.

Elle adopte l’article 49 modifié.

Article 54

(art L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Coordination en matière d’assignation à résidence

Le présent article du projet de loi a modifié les dispositions relatives à l’assignation à résidence, déplaçant de l’article L. 513-4 à l’article L. 561-1 les dispositions concernant l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement qui ne peut pas être mise immédiatement à exécution.

En conséquence, il est nécessaire de remplacer la référence « L. 513-4 » par la référence « L. 561-1 » dans tous les articles du CESEDA qui citent cet article : à savoir les articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4.

Non modifié par la commission des Lois du Sénat, le présent article a fait l’objet de trois amendements de coordination du rapporteur en séance publique :

—  les deux premiers (adoptés avec l’accord du Gouvernement) de coordination avec la LOPPSI, qui prévoit dans son article 37 septies que le manquement aux obligations liées à l’assignation à résidence peut justifier que soit mis fin à cette assignation ;

—  Le troisième (adopté contre l’avis du Gouvernement), de coordination avec la suppression de l’article 17 ter, relatif aux conditions de délivrance du titre de séjour accordé à un étranger malade.

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* *

La Commission adopte, conformément à l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 17 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 54 modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

Chapitre Ier

Dispositions relatives au travail dissimulé

Dans un souci de clarification de l’architecture du projet de loi, le Sénat a choisi de subdiviser en plusieurs chapitres le titre IV, qui transpose notamment la directive la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite directive « sanctions »). Le premier de ces chapitres est plus particulièrement relatif au travail dissimulé.

Article 57 A

(art. L. 8222-1 du code du travail)


Fourniture d’une attestation des déclarations effectuées et du paiement des charges sociales par les sous-traitants à leurs donneurs d’ordres

Cet article a été introduit dans le projet de loi à l’initiative de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Il vise à rendre plus pertinent et efficace le contrôle des donneurs d’ordres sur leurs sous-traitants à l’égard de la situation de leurs salariés étrangers.

Dans la version issue du vote en première lecture de la représentation nationale, les cocontractants d’une opération de sous-traitance se sont vu imposer l’obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat et périodiquement au cours de l’exécution de celui-ci, le paiement par leur partenaire des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale. Corrélativement, une attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement, soumise le cas échéant à un contrôle préalable, a été créée pour faciliter cette démarche.

Au cours des travaux de l’Assemblée nationale, il a été indiqué que cette attestation sécurisée devrait comporter le nombre de salariés employés lors de la dernière période ayant donné lieu à l’établissement d’une déclaration unifiée de cotisations sociales, de manière à favoriser les contrôles par le donneur d’ordres de la correspondance entre le nombre des employés de ses sous-traitants qui sont physiquement présents et le nombre d’employés déclarés au titre des obligations sociales. Par voie de conséquence, les possibilités de fraude s’avèreraient moindres.

Les sénateurs n’ont pas contesté l’utilité de la disposition adoptée par la représentation nationale (I). Ils ont néanmoins été conduits à lui apporter plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination, en raison des changements apportés depuis la première lecture à l’article L. 8222-1 du code du travail par l’article 40 de la loi n° 2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Ainsi, la référence aux organismes de protection sociale a-t-elle été remplacée par une référence aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. D’autre part, il a été indiqué que l’attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement se verra délivrée dans les conditions définies à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, rendant par là inutiles certaines des précisions appelées à intervenir – dans la rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale –, par la voie règlementaire, s’agissant du modèle et des conditions de délivrance de ladite attestation.

Par ailleurs, le Sénat a introduit une mesure de coordination au sein de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, de manière à tenir compte de la renumérotation des vérifications auxquelles est astreint tout cocontractant à l’égard des obligations sociales de ses sous-traitants (II).

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La Commission adopte l’article 57 A sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre

Ce chapitre II traite plus particulièrement de la transposition de la directive « sanctions » et correspond au chapitre unique initial du projet de loi, l’article 57 A ayant été inséré par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 172 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans un souci d’harmonisation, il s’agit de supprimer les mots « de travail » dans l’intitulé du chapitre.

Mme Sandrine Mazetier.  Cet amendement me permet de souligner que nous en arrivons à la partie du texte transposant la directive « sanctions », dont l’esprit est de sanctionner les employeurs ayant recours à des travailleurs sans titre. Vous en inversez totalement la logique, en multipliant les exonérations de sanctions à l’encontre des employeurs. Mieux vaudrait rechercher les moyens d’éradiquer le travail dissimulé, phénomène qui nuit à tout le monde.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je crois moi aussi que c’est en s’attaquant aux employeurs que les meilleurs résultats seront obtenus, mais certains employeurs sont, de fait, abusés. Il faudrait à mon avis rétablir le permis de travail, seul moyen d’assurer la protection nécessaire.

La Commission adopte l’amendement.

Article 57 B

(art. L. 8251-1 du code du travail)


Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions
frappant l’emploi d’étrangers sans titre

Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Se trouve également interdit d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur l’autorisation de travail.

Sensible au fait que de plus en plus d’employeurs deviennent victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers (sur la base de fraudes documentaires ou d’usurpations d’identité), notamment au moment de l’embauche, l’Assemblée nationale a souhaité que de telles éventualités ne donnent pas lieu à poursuites pénales pour ceux qui se révèlent de bonne foi, comme en atteste le fait qu’ils ont procédé à toutes les vérifications préliminaires à l’embauche exigées par la loi. Elle a donc complété l’article L. 8251-1 susmentionné, de manière à prévoir que ses dispositions ne sont pas opposables aux employeurs qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, ont procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.

Le Sénat ne s’est pas montré convaincu par le choix de l’Assemblée nationale. Il a en effet réécrit cet article 57 B en en changeant considérablement le sens.

Sur le fond, l’harmonisation terminologique à laquelle les sénateurs ont souhaité procéder au sein de l’article L. 8251-1 du code du travail, s’agissant de l’inclusion des employeurs indirects dans le champ de l’infraction du travail dissimulé, est opportune dès lors que, en première lecture, l’Assemblée nationale a décidé, sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, de ne plus recourir à la notion de « personne interposée ». Il n’en demeure pas moins que ce faisant, le Sénat a également supprimé l’intégralité du dispositif nouveau que la représentation nationale avait voulu introduire dans ce même article L. 8251-1, afin d’exonérer les employeurs de bonne foi, dupés par une fraude documentaire de leurs salariés, des sanctions applicables aux employeurs d’étrangers sans titre.

Pour justifier cette démarche, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. François-Noël Buffet, a argué que l’infraction d’emploi d’étranger sans titre est un délit intentionnel qui suppose l’établissement par le juge de la volonté de l’employeur de commettre l’infraction. Il lui a donc semblé que l’exonération de responsabilité votée par l’Assemblée nationale était inutile.

Votre commission des Lois ne partage pas ce point de vue. Elle a donc décidé de rétablir, en plus de l’aménagement terminologique voté par le Sénat, la mention selon laquelle les premier et deuxième alinéas de l’article L. 8251-1 du code du travail ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 173 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement n’a pas pour but d’exonérer les employeurs de leurs responsabilités, mais de tenir compte du fait que des employeurs de bonne foi se voient présenter des faux papiers ou, bien souvent, passent par l’intermédiaire d’une société privée faisant normalement l’objet de contrôles. Les employeurs font un peu trop souvent l’objet d’une présomption de mauvaise foi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 57 B est ainsi rédigé.

Article 57

(art. L. 8251-2 [nouveau], art. L. 8271-17 du code du travail, art. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, art. 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public)


Interdiction du recours volontaire, direct ou indirect,
aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour

Le droit du travail français vise et sanctionne déjà les employeurs directs ou par personne interposée, termes qui permettent d’incriminer les véritables employeurs d’étrangers sans titre à l’occasion d’un prêt illicite de main d’œuvre dissimulé sous les apparences d’une opération de sous-traitance. Les sanctions pénales applicables au cas de l’espèce, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail, sont un emprisonnement de cinq ans et une amende de 15 000 euros. La responsabilisation des donneurs d’ordres et des maîtres d’ouvrage à l’égard de la régularité de la situation des employés de leurs sous-traitants est également prévue par les articles L. 8254-1 à L. 8254-3 du code du travail, mais elle n’est assortie que de sanctions financières de nature administrative.

La directive 2009/52/CE revêt néanmoins un champ plus large et impose des aménagements de la législation en vigueur, en ce qu’elle implique une coresponsabilité des donneurs d’ordres ou maîtres d’ouvrage, même s’ils n’ont pas directement participé à la commission de l’emploi d’étrangers sans titre, et la possibilité de sanctions pénales à leur endroit.

Eu égard à cette exigence de transposition, l’Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture afin :

– tout d’abord, d’imputer l’infraction d’emploi d’étranger sans titre aux personnes physiques ou morales qui recourent sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre ;

– ensuite, de préciser que les agents et officiers de police judiciaire, ainsi que les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre séjour ;

– enfin, d’étendre aux personnes qui recourent aux services d’employeurs d’étrangers sans titre l’impossibilité de soumissionner des contrats de partenariat et des marchés ou accords-cadres avec certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Sans aucunement remettre en cause l’essentiel de ces dispositions, le Sénat a souhaité que la nature du titre manquant pour justifier la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur d’un ou de plusieurs étrangers ne soit pas explicitée comme l’Assemblée nationale l’avait voulu. Sur ce point, on rappellera que la représentation nationale s’était fondée, en première lecture, sur les considérants
– notamment 9, 11 et 21 – de la directive « sanctions », qui visent expressément les « ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ». Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a néanmoins jugé que se référer à l’absence du seul titre de séjour serait réducteur, dès lors que l’absence de titre de travail suffit à caractériser l’absence de titre de séjour ouvrant droit au travail ou celle d’une autorisation administrative préalable, se fondant notamment sur les conditions de séjour des intéressés sur le sol national.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 134 de Mme Sandrine Mazetier. 

Mme Sandrine Mazetier.  À l’alinéa selon lequel nul ne peut recourir aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre, nous proposons de supprimer l’adverbe « sciemment », introduit en première lecture à l’initiative du précédent rapporteur, M. Thierry Mariani. Bien souvent, les personnes ont été en situation régulière mais ne le sont plus parce que leur titre de séjour est arrivé à échéance. Si vous voulez être compréhensifs avec ceux qui les emploient, notamment dans les PME, soyez-le jusqu’au bout !

M. le rapporteur. Je ne suis nullement compréhensif vis-à-vis des employeurs ! Mais dans une PME, l’employeur peut plus facilement analyser la situation que dans une grosse société de main d’œuvre – par exemple dans la restauration, l’ameublement ou le bâtiment – où il ne voit jamais le salarié, mais passe par l’intermédiaire de sociétés qui normalement doivent être contrôlées. Avis défavorable.

Mme Sandrine Mazetier.  Vous protégez les grands groupes !

M. Jean-Christophe Lagarde. Lorsqu’une entreprise de nettoyage perd un marché, le personnel correspondant est repris par l’entreprise voisine – qui ne peut donc faire aucune vérification : la bonne foi existe… Je le répète, la meilleure solution serait de rétablir un permis de travail.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 174 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 135 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 175 du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 57 modifié.

Article 58

(art. L. 8252-2 du code du travail)


Présomption de la relation de travail, majoration de l’indemnité forfaitaire et double indemnisation des salariés étrangers employés sans titre

En application des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail, tout salarié étranger en situation irrégulière bénéficie des mêmes droits en matière de réglementation du travail qu’un salarié français ou qu’un travailleur étranger titulaire d’une autorisation administrative. De ce fait, le salarié étranger employé sans titre peut obtenir le versement d’une indemnité à l’occasion de la rupture de sa relation de travail. Celle-ci est actuellement égale à un mois de salaire, à moins que l’application des règles légales ou conventionnelles ne conduise à un montant plus élevé.

L’article 6 de la directive 2009/52/CE approfondit sur plusieurs points les garanties existantes en droit français, ce qui implique des modifications à l’article L. 8252-2 du code du travail :

– en premier lieu, le principe d’une présomption de relation d’emploi d’au moins trois mois entre employeur et étranger employé sans titre, sauf preuve contraire fournie par l’un des intéressés. L’Assemblée nationale a repris cette prescription en précisant à l’article L. 8252-2 du code du travail que le salaire et les accessoires de celui-ci, dus à l’étranger employé sans titre, correspondent à défaut de preuve contraire à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois, le salarié concerné pouvant apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

– en second lieu, l’existence de procédures efficaces de recouvrement des arriérés de salaires et de l’ensemble des indemnités qui s’y réfèrent, y compris en cas de retour volontaire ou forcé. La représentation nationale a également comblé les lacunes du droit interne sur ce point, en imputant à l’employeur d’un étranger sans titre tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’employé en situation irrégulière est parti volontairement ou a été reconduit, l’OFII se voyant investi de la prérogative de recouvrer, auprès des employeurs, les arriérés de salaire, de les consigner et de les reverser à l’étranger employé sans titre, quel que soit l’endroit où il se trouve.

La première lecture a également été l’occasion de revaloriser de un à trois mois de salaire la durée servant de base au calcul de l’indemnité forfaitaire de rupture de la relation de travail à laquelle l’étranger employé sans titre a droit. En la matière, la directive laisse aux États membres le soin de définir le quantum qui leur paraît approprié et il est apparu que l’état actuel du droit, figé depuis 1981, appelait une actualisation.

Sur le fond, le choix d’une revalorisation à trois mois de la période de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement des étrangers employés sans titre s’est inscrit dans un souci d’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en situation régulière qui ont fait l’objet d’une dissimulation par leur employeur (indemnisés à hauteur de six mois de salaire), d’une part, et étrangers sans titre placés dans le même état, d’autre part. En effet, sur le fondement des dispositions votées par l’Assemblée nationale, les salariés étrangers en situation irrégulière se trouveraient en mesure de prétendre eux aussi à une indemnisation forfaitaire à hauteur de six mois de salaire (trois mois au titre de la présomption de salariat et trois mois au titre de l’indemnité pour rupture du contrat de travail ou six mois au titre du travail dissimulé, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail qui leur sera également applicable désormais).

Par coordination avec la modification rédactionnelle apportée à l’article 57, le Sénat a supprimé la référence à la nature du titre du salarié étranger dont l’absence de détention justifie la mise en œuvre des sanctions financières et administratives prévues à l’encontre de l’employeur. Sur proposition des sénateurs des groupes de l’opposition, il a également souhaité faire référence, en plus du renvoi actuel aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles, aux dispositions conventionnelles applicables en matière de paiement des salaires et accessoires dus par les employeurs. En première lecture, l’Assemblée nationale n’avait pas jugé une telle précision utile, dans la mesure où, en l’absence de contrat de travail, les règles conventionnelles – qui prévalent sur la loi selon le code du travail lui-même – servent de référence pour le calcul des mois de rémunération dus. Toutefois, dans la mesure où elle se borne à expliciter le droit applicable, la modification introduite par le Sénat n’apparaît pas, en l’espèce, dommageable.

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La Commission, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, rejette successivement les amendements CL 136, CL 137 et CL 138 de Mme Sandrine Mazetier. 

Puis elle adopte l’article 58 sans modification.

Article 59

(art. L. 8252-4 [nouveau] du code du travail)


Indemnisation par l’employeur de salariés étrangers sans titre, consignation et reversement des sommes dues, même après réacheminement

En écho à l’article 6 de la directive du 18 juin 2009, la représentation nationale s’est attachée à préciser les modalités de versement et, le cas échéant, de recouvrement auprès des employeurs des sommes dues aux étrangers sans titre employés par eux, quel que soit le stade de la procédure relative à l’irrégularité de leur séjour, au sein d’un nouvel article L. 8252-4 créé dans le code du travail.

Aux termes des dispositions votées en première lecture par l’Assemblée nationale, les employeurs se trouveront tenus de :

– verser les salaires et indemnités auxquels leurs employés étrangers sans titre de séjour ont droit dans un délai de trente jours ;

– s’acquitter de leurs obligations financières auprès d’un organisme spécialement désigné à cet effet (à savoir l’OFII), lorsque les salariés étrangers concernés sont placés en centre de rétention administrative ou assignés à résidence, à charge pour l’OFII de reverser les montants dus à leurs récipiendaires dans leur pays d’origine.

Afin de garantir l’efficacité du recouvrement, l’Assemblée nationale a également mandaté l’OFII pour recouvrer auprès des employeurs qui ne s’acquitteraient pas de leurs obligations les sommes dues pour le compte d’un ou de plusieurs étrangers employés sans titre. Dans un tel cas de figure, l’OFII devrait se voir habilité, au même titre que pour le recouvrement de la contribution spéciale sur le fondement de l’article R. 8253-7 du code du travail, à exercer à l’encontre de l’employeur débiteur des voies de recours forcé sur la base des dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. Ces créances salariales se trouveront inscrites en recettes sur le budget de l’office et prises en charge par son comptable public.

Enfin, un décret en Conseil d’État est appelé à déterminer les modalités d’information des étrangers sans titre relevant de l’article L. 8252-4 du code du travail à l’égard de leurs droits, de manière à leur permettre d’introduire un recours ou de faire exécuter un jugement à l’encontre de leur employeur pour tout salaire impayé, y compris en cas de retour volontaire ou forcé, et de demander à l’autorité administrative compétente d’engager les procédures de recouvrement des salaires impayés sans qu’il soit besoin, dans ce cas, d’introduire un recours devant le juge.

Par coordination avec la modification rédactionnelle apportée à l’article 57, le Sénat a là aussi supprimé la référence à la nature du titre du salarié étranger dont l’absence de détention justifie la mise en œuvre des sanctions financières et administratives prévues à l’encontre de l’employeur. Il a également précisé que le point de départ du délai de trente jours laissé aux employeurs fautifs pour honorer leurs obligations financières à l’égard de leurs salariés étrangers doit s’entendre du jour de la constatation de l’infraction, qui correspond à la rupture de la relation de travail, de manière à permettre une indemnisation plus rapide des salariés concernés.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 139 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’article 59 sans modification.

Article 60

(art. L. 8254-2 du code du travail)


Sommes dues à l’étranger en cas de mise en
œuvre de la responsabilité solidaire des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage

Bien que le code du travail reconnaisse une responsabilité solidaire des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage en cas d’emploi, par leurs cocontractants, d’étrangers sans titre, et la sanctionne par le versement de deux amendes administratives (contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans le pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du CESEDA), l’article 8 de la directive 2009/50/CE va au-delà du régime actuellement en vigueur en France, en ce qu’il étend la solidarité financière des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage au paiement des salaires, arriérés et indemnités dus aux étrangers employés sans titre. Pour se conformer à la directive du 18 juin 2009, l’Assemblée nationale a donc procédé à la réécriture de l’article L. 8254-2 du code du travail.

Si le principe de la solidarité financière des donneurs d’ordres et des maîtres d’ouvrage en cas d’absence de contrôle de leur part sur la conformité des pratiques de leurs cocontractants avec l’interdiction de l’emploi d’étrangers sans titre a logiquement été reconduit, ses conséquences concrètes ont été explicitées et complétées, de manière à ce que le paiement incombant aux donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage porte sur le salaire et les accessoires, avec en tout état de cause une présomption de durée de travail d’au moins trois mois, la contribution spéciale de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du CESEDA, les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail, définies sur la base la plus avantageuse pour l’intéressé et, enfin, l’ensemble des frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger concerné est parti volontairement ou a été reconduit.

Par coordination avec la modification rédactionnelle apportée à l’article 57, le Sénat a une nouvelle fois supprimé la référence à la nature du titre du salarié étranger dont l’absence de détention justifie la mise en œuvre des sanctions financières et administratives prévues à l’encontre de l’employeur. Il a également souhaité modifier l’ordre d’énumération des éléments dont le paiement est requis des employeurs d’étrangers sans titre, de manière à faire figurer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du CESEDA à la fin, et non entre le salaire et les accessoires de celui-ci et les indemnités pour rupture de la relation de travail. Ce faisant, de manière symbolique et dans un souci de meilleure intelligibilité, l’ensemble des sommes directement dues aux salariés étrangers indûment employés sans titre figurera avant les deux amendes administratives dont l’employeur devra aussi s’acquitter.

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La Commission, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement CL 140 de Mme Sandrine Mazetier. 

Puis elle adopte l’article 60 sans modification.

Article 60 bis

(art. L. 8253-1 du code du travail)


Transfert du recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public

Dans le prolongement de la revue générale des politiques publiques, l’Assemblée nationale a souhaité que l’OFII ne recouvre plus par lui-même la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. En effet, seulement 40 % des 4 millions d’euros liquidés annuellement sont effectivement encaissés par l’office, qui n’est pas dimensionné pour une telle mission.

La représentation nationale a donc introduit cet article dans le projet de loi, transférant le recouvrement de la contribution spéciale au Trésor public, à charge pour lui de reverser les sommes perçues à l’OFII. Cette démarche est apparue cohérente avec la centralisation du niveau de l’office du constat et de la liquidation de toutes les amendes administratives dues par les employeurs d’étrangers sans titre.

Le Gouvernement a finalement considéré qu’une telle initiative avait davantage sa place dans la loi de finances pour 2011. Aussi, a-t-il inscrit et fait définitivement adopter une disposition identique dans la loi n° 2010-1657 du 19 décembre 2010 (II de l’article 78). Le Sénat en a logiquement tiré les conséquences sur ce projet de loi, en supprimant cet article 60 bis et les dispositions qui lui étaient liés (aux articles 60 ter et 74).

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* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 60 ter

(art. L. 8253-2, art. L. 8253-6 du code du travail)


Coordinations liées au transfert du recouvrement
de la contribution spéciale au Trésor public

Initialement, cet article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale tirait les conséquences pratiques du transfert du recouvrement de la contribution spéciale de l’agence comptable de l’OFII au Trésor public.

En effet, le transfert du recouvrement de la contribution spéciale à l’État et son recouvrement comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine impliquent la suppression de la majoration appliquée en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, prévue à l’article L. 8253-2 du code du travail ; par ailleurs, la procédure de consignation par l’agence comptable de l’OFII des sommes dues au titre de la contribution spéciale, sur le fondement de l’article L. 8253-6 du même code, devient inutile puisque le recouvrement s’effectue désormais par le Trésor.

Toutefois, à l’instar des dispositions figurant à l’article 60 bis, le Gouvernement a privilégié l’insertion de ces mesures de coordination en loi de finances pour 2011 (III et IV de l’article 78 de la loi n° 2010-1657). Le Sénat a tiré les conséquences de la promulgation de ces mesures, en supprimant cet article 60 ter.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 60 quater

(art. L. 8253-4 du code du travail)


Coordinations liées à la suppression des majoration et pénalités de retard afférentes à la contribution spéciale, du fait de son recouvrement par le Trésor public

Tant qu’il incombait à l’OFII, le recouvrement de la contribution spéciale était assorti de garanties et notamment d’une majoration en cas de retard de paiement et de pénalités de retard. Le transfert de cette mission au Trésor public pour le compte de l’office, par l’article 78 de la loi de finances pour 2011, a induit de supprimer ces majoration et pénalité.

En effet, le transfert à l’État du recouvrement de la contribution spéciale ouvre désormais la possibilité de recourir aux moyens de recouvrement forcé en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. Or, dans ce cas, il n’existe pas de majoration, ni d’intérêts de retard.

Si le paragraphe III de l’article 78 de la loi n° 2010-1657 du 19 décembre 2010 a tiré les conséquences de cet état du droit au niveau de l’article L. 8253-2 du code du travail, il n’en a pas fait de même au niveau de l’article L. 8253-4 du même code, traitant du cas spécifique des employeurs en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a opportunément souhaité remédier à cette carence, en prévoyant, dans cet article L. 8253-4, la suppression de la référence
– désormais caduque – aux pénalités et majorations de retard afférentes à la contribution spéciale.

On soulignera que, aux termes de l’article L. 8253-2 du code du travail, le paiement de la contribution spéciale demeure en tout état de cause garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor, en application de l’article 1920 du code général des impôts.

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La Commission adopte l’article 60 quater sans modification.

Article 61

(art. L. 8254-2-1 et art. L. 8254-2-2 [nouveaux] du code du travail)


Obligation pour le maître d’ouvrage d’enjoindre les sous-traitants recourant à l’emploi d’étrangers sans titre de cesser immédiatement de telles pratiques

En première lecture, l’Assemblée nationale a validé l’alignement du champ de la responsabilité solidaire à l’égard des étrangers employés sans titre dans le droit français sur celui prévu par l’article 8 de la directive 2009/52/CE.

Le nouvel article L. 8254-2-1 du code du travail, créé par le présent article 61 du projet de loi, tout d’abord, prévoit que toute partie prenante à un contrat d’exécution d’un travail, de prestation de services ou d’accomplissement d’un acte de commerce, lorsqu’elle est informée par écrit que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre de séjour, enjoint aussitôt à ce cocontractant de faire cesser pareille situation. Et le texte de préciser, à l’instar du mécanisme en vigueur à l’article L. 8222-5 du même code pour le travail dissimulé, que la connaissance par le donneur d’ordres, du maître d’ouvrage ou de ses partenaires de l’irrégularité de la situation d’un ou plusieurs employés d’un des membres de la chaîne de sous-traitance se trouvera caractérisée par une divulgation par un agent public habilité à rechercher et constater les infractions de travail dissimulé, un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative de personnel.

La personne ou l’entreprise sous-traitante à qui une injonction est adressée se trouvera également placée dans l’obligation de rendre compte des suites qu’elle y a données, sous peine d’encourir à ses frais et risques la résiliation des rapports contractuels qu’elle entretient avec le maître d’ouvrage, l’entreprise principale ou un sous-traitant intermédiaire. Ces dispositions ont repris un dispositif d’ores et déjà en vigueur en matière de travail dissimulé mais ne s’appliquant toutefois que lorsque le maître d’ouvrage est une personne publique, en vertu de l’article L. 8222-6 du code du travail.

Aux termes des dispositions adoptées par la représentation nationale, les sanctions encourues par tout opérateur et cocontractant dûment avisé par écrit de l’emploi par l’un de ses sous-traitants, même indirects, d’un étranger sans titre et n’enjoignant pas à ce sous-traitant de cesser immédiatement cette situation reposeront sur le paiement des rémunérations, charges, amendes administratives et frais d’envoi dans le pays d’origine.

L’article L. 8254-2-2, lui aussi créé par le présent article du projet de loi, dispose quant à lui que toute personne condamnée pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est tenue solidairement avec ce même employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais dus à l’étranger employé ainsi qu’à l’État. Aux sanctions pénales éventuellement prononcées par le juge sur le fondement de l’article L. 8251-2 du code du travail, s’ajoute ainsi une sanction financière de nature administrative.

Le Sénat s’est borné à prévoir à cet article :

– d’une part, la suppression, par coordination avec la modification rédactionnelle apportée à l’article 57, de la référence à la nature du titre du salarié étranger dont l’absence de détention justifie la mise en œuvre des sanctions financières et administratives prévues à l’encontre de l’employeur ;

– d’autre part, une modification de référence par coordination avec le transfert, à l’article 64 du projet de loi, sous un nouvel article L. 8271-1-2 du code du travail, des dispositions de l’actuel article L. 8271-7 du même code, qui identifient les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal.

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La Commission adopte successivement les amendements CL 176, CL 182 et CL 183, rédactionnels, du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 141 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’amendement de coordination CL 184 du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 61 modifié.

Article 62

(art. L. 8256-2, art. L. 8256-8 du code du travail)


Sanctions pénales des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres
en cas de connaissance de l’emploi d’étrangers sans titre

L’Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture afin d’assortir l’interdiction du recours conscient et avisé, direct ou indirect, aux services d’un employeur d’étrangers sans titre de sanctions qui en garantiront le respect. Le choix a été fait de retenir des sanctions pénales identiques à celles applicables en cas d’emploi d’étranger sans titre, soit des quanta de peines de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par étranger concerné portés à dix ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende par étranger en cas de commission en bande organisée.

A titre plus accessoire, une coordination rendue nécessaire par l’insertion d’un nouveau deuxième alinéa au sein de l’article L. 8256-2 du code du travail a également été apportée à l’article L. 8256-8 du code du travail, relatif aux peines complémentaires de confiscation des biens applicables aux employeurs condamnés pour avoir employé, en bande organisée, des étrangers sans titre.

Par coordination avec la modification rédactionnelle apportée à l’article 57, le Sénat a de nouveau supprimé la référence à la nature du titre du salarié étranger dont l’absence de détention justifie la mise en œuvre des sanctions financières et administratives prévues à l’encontre de l’employeur.

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Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 142 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 177 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 62 modifié.

Article 62 bis

(art. L. 8256-7-1 [nouveau] du code du travail)


Garanties apportées aux salariés des établissements faisant l’objet d’une fermeture provisoire pour travail dissimulé

Cet article 62 bis a été introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois. Il poursuit, de concert avec l’article 67 bis, une démarche de clarification et d’amélioration de l’intelligibilité du droit du travail.

Les sénateurs sont partis du constat que le projet de loi disposait, dans la version de l’article 66 adoptée par l’Assemblée nationale, que les salariés ne peuvent subir une rupture ou une suspension de leur contrat de travail, ni même aucun préjudice pécuniaire, lorsque l’établissement qui les emploie s’est vu ordonner par décision judiciaire sa fermeture provisoire, sur le fondement du 4° de l’article 131-39 du code pénal, en raison d’infractions graves et répétées touchant au travail illégal. Force est de reconnaître que cette disposition avait une portée de nature sensiblement différente que ce que son positionnement initial, au sein des règles touchant au contrôle de ce type d’infractions (chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie), pouvait laisser penser.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a jugé qu’il était plus clair, pour les employeurs et les salariés concernés et aussi pour les juridictions compétentes, de faire figurer ces garanties sous une référence autonome, postérieurement à chacun des articles du code du travail prévoyant une peine complémentaire en matière de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’étrangers sans titre).

L’article L. 8256-7-1, introduit ici dans le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail, concerne plus particulièrement les garanties concernant les salariés victimes de la fermeture provisoire ordonnée par décision de justice d’un établissement employant de manière significative et répété des étrangers sans titre. Sur le fond, il ne diffère en rien des garanties convenues en première lecture par la représentation nationale.

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La Commission adopte l’article 62 bis sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

Les dispositions du projet de loi ont parfois, en matière de contrôle du travail illégal, des répercussions qui excèdent la stricte transposition de la directive « sanctions ». Le Sénat a souhaité en tenir compte, par l’insertion d’une subdivision spécifique regroupant les articles traitant de cette importante question.

Article 63

(art. L. 8271-1-1 [nouveau] du code du travail)


Sanction du défaut d’acceptation par le maître d’ouvrage des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance

Tel qu’adopté par la représentation nationale, cet article du projet de loi visait à combler une lacune concernant l’application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En l’espèce, cette loi dispose en son article 3 que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement par le maître d’ouvrage ainsi que lui communiquer les contrats de sous-traitance, à sa demande ; or, ces dispositions ne sont assorties d’aucune sanction.

Pour y remédier, le texte voté par l’Assemblée nationale a créé une infraction à ces obligations, passible de d’une amende pouvant atteindre 7 500 euros. Son constat incomberait aux agents habilités à relever les infractions en matière de travail dissimulé, à savoir : les inspecteurs et contrôleurs du travail et du travail maritime, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de Sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, les officiers et agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres.

Le but avoué de cette disposition consiste à renforcer les contrôles internes des donneurs d’ordres et des maîtres d’ouvrage publics et privés sur leur sous-traitance, tout particulièrement au regard des risques de travail illégal, ce qui correspond à l’un des objectifs principaux de la directive 2009/52/CE.

A l’instar de modifications qu’il a apportées à l’article 61, le Sénat a procédé ici à une substitution de référence, en coordination avec le transfert à l’article 64, sous un nouvel article L. 8271-1-2 du code du travail, des dispositions de l’actuel article L. 8271-7 du même code, identifiant les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 143 et CL 144 de Mme Sandrine Mazetier. 

Puis elle adopte l’article 63 sans modification.

Article 64

(art. L. 8271-1-2, art. L. 8271-6-1, art. L. 8271-6-2 [nouveaux], art. L. 1454-1,
art. L. 8271-1 à L. 8271-7, art. L. 8271-8-1 et art. L. 8271-11 du code du travail,
art. L. 133-9-3 et art. L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale,
art. L. 413-2 et art. L. 414-2 du code du cinéma et de l’image animée)


Pouvoirs et accès aux informations pertinentes des agents des corps de contrôle en charge des vérifications en matière d’emploi d’étrangers sans titre

D’ores et déjà, les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, les inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects constatent les infractions relatives à la main d’œuvre étrangère commises sur le territoire national. En matière d’emploi d’étrangers sans titre, les policiers et les gendarmes peuvent être autorisés, par le président du tribunal de grande instance, à effectuer en enquête préliminaire des visites, des perquisitions et des saisies dans les locaux professionnels ou dans les domiciles habités ; ils peuvent également, sur réquisition du parquet, pénétrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances pour s’assurer tout à la fois du respect de l’immatriculation des employeurs au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, des déclarations fiscales et sociales, des déclarations préalables à l’embauche ou encore de la tenue du registre unique du personnel.

Pour autant, afin de satisfaire à l’exigence d’efficacité de l’action des pouvoirs publics posée par l’article 14 de la directive 2009/52/CE, le Parlement a été saisi de mesures de renforcement des prérogatives actuellement accordées aux agents de contrôle compétents en matière de constat des infractions d’emploi d’étrangers sans titre. En première lecture, l’Assemblée nationale a été convaincue de la pertinence de ces mesures, consistant notamment :

– tout d’abord, à habiliter les agents de contrôle en matière de travail dissimulé à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, les employeurs ou leurs représentants ainsi que les personnes rémunérées par eux ou présumées comme telles afin de connaître la nature de leur activité, les conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature, de même que toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ;

– ensuite, à étendre leurs prérogatives en termes de contrôle d’identité et d’adresse aux employeurs, travailleurs et indépendants, ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission ;

– enfin, à leur reconnaître le pouvoir de se faire présenter et d’obtenir une copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal (registre unique du personnel, auquel est annexée la copie des titres des travailleurs étrangers qui les autorisent à exercer une activité salariée, listes des employés que les sous-traitants adressent à leurs donneurs d’ordres etc.).

Le Sénat n’a pas remis en cause ces objectifs. Par souci de cohérence et de lisibilité du droit, il a choisi de faire figurer immédiatement après les articles L. 8271-1 et L. 8271-1-1 du code du travail, précisant le champ des compétences de recherche et de constat des infractions de travail illégal dévolues aux agents de contrôle de l’État, l’énumération des corps d’agents habilités à procéder à ce contrôle. Celle-ci était jusqu’alors située dans la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code consacrée au seul travail dissimulé.

Le nouvel article L. 8271-1-2 du code du travail (A du I) énumère, à une réserve près induite par la fusion des services d’inspection du travail et du contrôle du travail maritime par le décret n° 2008-1510 du 30 décembre 2008, dans le même ordre et selon des termes identiques les différents corps cités par l’actuel article L. 8271-7 du même code, réécrit par ailleurs (C du III), à savoir : les inspecteurs et contrôleurs du travail (1°), les officiers et agents de police judiciaire (3°), les agents des impôts et des douanes (4°), les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés et assermentés (5°), les officiers et agents assermentés des affaires maritimes (6°), les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés (7°) et les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres (8°). Les sénateurs ont également estimé nécessaire de tenir compte de la reconnaissance, par l’article 37 bis C du projet LOPPSI 2, de la compétence des agents de Pôle Emploi chargés de la prévention des fraudes pour rechercher des infractions en matière de travail dissimulé ; à cet effet, ils ont inclus ces agents dans l’énumération de l’article L. 8271-1-2 (9°).

De même, par coordination, diverses références à l’article L. 8271-7 ont été remplacées par des références à l’article L. 8271-1-2 (B du I et B du III), tandis que l’article L. 8271-1-2 a été inclus dans des renvois où sa présence se révélait nécessaire (A du III).

Pour le reste, les sénateurs ont confirmé l’abrogation des dispositions de l’article L. 8271-11 du code du travail, habilitant les agents de contrôle à entendre toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant afin d’établir une éventuelle situation de travail dissimulé et de justifier son identité ou son adresse ; compte tenu des aménagements apportés par cet article du projet de loi, ces règles lui ont paru, comme à la représentation nationale en première lecture, restrictives et inutiles.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 145 et CL 146 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte successivement les amendements CL 185 rectifié et CL 186, de coordination, du rapporteur.

Elle rejette, conformément à l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 147 de Mme Sandrine Mazetier.

Enfin elle adopte l’article 64 modifié

Article 65

(art. L. 8272-1 du code du travail)


Aides et subventions pouvant être refusées à l’employeur qui a commis une infraction de travail illégal ou dont le remboursement peut être exigé

Si l’article L. 8272-1 du code du travail permet déjà le retrait d’aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi que de subventions culturelles octroyées à un employeur verbalisé pour travail illégal, il n’ouvre pas la voie, comme le prévoit l’article 7 de la directive 2009/52/CE, au remboursement des sommes perçues par les employeurs en infraction jusqu’à l’interruption des versements publics. Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a convenu de la nécessité d’adapter la législation interne sur ce point.

Aux termes du dispositif qu’elle avait adopté, le champ de l’interruption des financements d’origine publics s’est trouvé modulé grâce à la reconnaissance, pour l’autorité administrative compétente, de la possibilité de ne faire porter cette sanction que sur une partie des aides à l’emploi et à la formation professionnelle et de culture. De même, l’autorité administrative compétente s’est vue reconnaître la prérogative de demander le remboursement de tout ou partie des aides publiques à l’emploi, à la formation professionnelle et de culture perçues au cours des douze mois antérieurs à la date du procès-verbal constant l’infraction.

Le Sénat s’est contenté d’apporter une précision rédactionnelle à cet article, sans aucunement en changer la signification et la portée.

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Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 149 et CL 148 de Mme Sandrine Mazetier. 

Elle adopte l’article 65 sans modification.

Article 66

(art. L. 8272-2 et art. L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail)


Fermeture administrative temporaire des établissements employant des étrangers sans titre et garanties légales offertes aux salariés dans ce cadre

L’article 7 de la directive 2009/52/CE oblige les États membres à prévoir, dans leurs législations internes, une sanction de fermeture temporaire ou définitive des établissements d’employeurs d’étrangers sans titre ou d’un retrait temporaire ou définitif de la licence permettant de mener leur activité, si cela s’avère justifié par la gravité de l’infraction. Une traduction interne de ces prescriptions existe déjà aux articles L. 8256-3 et L. 8256-7 du code du travail, mais elle repose sur un mécanisme judiciaire qui se révèle plutôt lent. Il a donc été prévu de lui adjoindre une procédure administrative plus souple, temporaire et rapide.

Art. L. 8272-2 du code de travail : Fermeture administrative provisoire
d’un établissement employant des étrangers sans titre

Dans la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article L. 8272-2 du code du travail constitue la base juridique d’une sanction de fermeture administrative de moins de trois mois frappant les établissements de personnes morales ayant employé des étrangers sans titre. Mise en œuvre par l’autorité préfectorale dès connaissance d’un procès-verbal relevant l’infraction d’emploi d’étranger sans titre, elle pourra être assortie d’une saisie à titre conservatoire du matériel professionnel de l’établissement mis en cause.

Cette possibilité de décider la fermeture administrative temporaire d’un établissement se trouve au passage élargie à trois autres infractions de travail illégal : le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main d’œuvre.

Lors de ses travaux initiaux, l’Assemblée nationale a veillé à ce que l’autorité administrative fonde sa décision sur le constat de la répétition et de la gravité des infractions, ainsi que sur la proportion de salariés concernés. De même, le procureur de la République se verra immédiatement avisé des mesures éventuellement mises en œuvre. Le Sénat n’a pas contesté le bien fondé de ces prescriptions et leur a simplement apporté une modification rédactionnelle de manière à ce que la fermeture provisoire ne puisse intervenir qu’au niveau de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction reprochée.

Par prévention à l’égard des employeurs de bonne foi et en cohérence avec l’encadrement de l’infraction d’emploi d’étranger sans titre pour ne pas les sanctionner abusivement, la représentation nationale avait également voté que la sanction administrative de fermeture provisoire ne puisse s’appliquer aux établissements des employeurs, qui ont satisfait à toutes les vérifications préliminaires exigées par la loi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par leurs salariés, sans intention de participer à la fraude.

Sur ce point, le désaccord du rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur la nécessité d’une telle exonération, évoqué déjà lors du commentaire de l’article 57 B, a conduit les sénateurs à supprimer cette garantie. M. François-Noël Buffet a en effet jugé que, s’agissant de sanctions appelées à s’appliquer à des employeurs recourant massivement et de manière répétée à l’emploi d’étrangers sans titre, la notion de bonne foi apparaissait hypothétique, pour ne pas dire contradictoire ; il s’est également référé à l’obligation de motivation des décisions administratives de fermeture d’établissements pour voir suffisamment de garanties dans la procédure.

Non convaincue par ces arguments et par cohérence avec le rétablissement de l’exonération de responsabilité des employeurs de bonne foi, à l’article 57 B, votre commission des Lois a rétabli les dispositions votées en première lecture par l’Assemblée nationale sur l’exonération de fermeture administrative provisoire d’établissement de l’employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

Pour le reste, le Sénat a logiquement conforté le principe de la levée de la sanction en cas, dans l’intervalle des trois mois de la fermeture administrative, de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu, de relaxe ou d’absence de prononcé judiciaire d’une peine complémentaire de fermeture d’établissement.

Art. L. 8272-3 du code de travail : Maintien des droits et garanties des salariés
au cours de la fermeture administrative

Les dispositions de l’article L. 8272-3 introduit par l’Assemblée nationale dans le code du travail concernent, pour leur part, la protection des salariés des établissements faisant l’objet d’une fermeture administrative en raison des infractions commises par les personnes morales qui les possèdent. Telles qu’adoptées en première lecture, elles disposent que la fermeture administrative provisoire d’un établissement ayant eu recours à de multiples reprises et de manière significative à des étrangers sans titre est insusceptible d’entraîner une rupture ou une suspension du contrat de travail des salariés de l’établissement, ni même un quelconque préjudice pécuniaire. Le Sénat n’a apporté qu’une modification rédactionnelle à cette disposition.

Toutefois, alors que ces garanties avaient été étendues par l’Assemblée nationale aux fermetures prononcées par l’autorité judiciaire, sur le fondement du 4° de l’article 131-39 du code pénal, les sénateurs ont souhaité qu’elles figurent expressément, sous la référence d’articles spécifiques au sein des dispositions plus particulièrement relatives à la lutte contre chaque catégorie de travail illégal du livre II de la huitième partie du code du travail. Tirant les conséquences du transfert de ce second alinéa de l’article L. 8272-3 au sein des articles L. 8256-7-1 (créé par l’article 62 bis du projet de loi), L. 8224-5-1, L. 8234-3 et L. 8243-3 du même code (créés par l’article 67 bis), ils ont donc supprimé l’alinéa devenu ainsi redondant.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 150 de Mme Sandrine Mazetier. 

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CL 178 du rapporteur.

Elle adopte l’article 66 modifié.

Article 67

(art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail)


Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs recourant à des étrangers sans titre

Parmi les sanctions prévues à l’article 7 de la directive 2009/52/CE à l’encontre des employeurs d’étrangers sans titre de séjour, figure l’exclusion à une procédure de passation de marché public pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Si les articles L. 8256-3 et L. 8256-7 du code du travail couvrent en partie cette éventualité, ils ne peuvent être mis en œuvre que sur décision de justice, susceptible de recours suspensif. Par conséquent, tout employeur d’étranger sans titre peut participer à des appels d’offres tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive, ce qui est source d’insécurité juridique pour la passation de ces contrats et atténue la portée dissuasive des sanctions.

Dans un souci de renforcement du dispositif, la représentation nationale a accepté de compléter ces règles par une sanction administrative temporaire aux effets plus immédiats. Aux termes du dispositif qui avait été voté, l’autorité préfectorale ayant connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction d’emploi d’étranger sans titre se voyait investie du pouvoir d’ordonner, par décision motivée, l’exclusion de l’employeur en infraction des contrats administratifs de travaux, de livraison de fournitures, de prestation de services ou de délégation d’un service public, et ce pour une durée ne pouvant excéder six mois. Comme pour la fermeture administrative, cette sanction se trouvait élargie aux infractions de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’œuvre.

Par parallélisme des formes avec la sanction de fermeture administrative d’établissements, l’Assemblée nationale avait décidé d’encadrer plus étroitement la mise en œuvre de l’exclusion provisoire des marchés publics pour les entreprises qui recourent à des salariés étrangers sans titre, en imposant à l’autorité préfectorale de s’assurer au préalable de la répétition et la gravité des faits constatés ainsi que d’une proportion significative de salariés concernés.

De même, par cohérence avec d’autres initiatives visant à préserver les employeurs de bonne foi des sanctions administratives provisoires opposables aux employeurs chroniques d’étrangers sans titre, il avait également été précisé par la représentation nationale que cette nouvelle sanction ne pouvait s’appliquer aux employeurs qui ont satisfait à toutes les vérifications préliminaires exigées par la loi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par leurs salariés, sans intention de participer à la fraude.

La levée de plein droit de cette sanction était réservée aux cas de classement sans suite de l’affaire, de prononcé d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision de relaxe et, pour les employeurs personnes morales, en cas d’absence de prononcé d’une peine complémentaire d’exclusion des marchés publics sur le fondement du 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Par cohérence avec ses prises de position antérieures, le Sénat a supprimé l’exonération des employeurs de bonne foi de l’exclusion administrative des marchés publics. A l’appui de cette initiative, le rapporteur de la commission des Lois a fait valoir qu’une telle sanction ne pourra être prononcée que pour des faits répétés et graves, touchant à un nombre significatif de salariés étrangers embauchés illégalement. Pour cette raison, la bonne foi lui a paru constituer un motif hypothétique.

Là aussi, dans le prolongement du rétablissement de l’exonération de responsabilité des employeurs de bonne foi, à l’article 57 B, votre commission des Lois a rétabli les dispositions votées en première lecture par l’Assemblée nationale, aux termes desquelles la mesure d’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative ne peut être prise à l’encontre d’un employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé, sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10 du présent code, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 152 de Mme Sandrine Mazetier.

Elle adopte l’amendement de cohérence CL 179 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 67 modifié.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Le Sénat a créé cette ultime subdivision du titre IV du projet de loi pour y rattacher l’insertion des garanties offertes aux salariés en règles des établissements concernés par des décisions judiciaires de fermeture provisoire, consécutivement au constat de graves infractions de travail illégal.

Article 67 bis (nouveau)

(art. L. 8224-5-1, art. L. 8234-3, art. L. 8243-2 [nouveaux] du code du travail)


Garanties apportées aux salariés en règle des établissements fermés temporairement sur décision de justice pour travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre

Dans le prolongement de l’adoption de l’article 62 bis et des modifications apportées à l’article L. 8272-3 du code du travail, à l’article 66, le Sénat a adopté cet article additionnel sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois. L’objectif est de rappeler, après chaque fondement légal de la sanction judiciaire de fermeture temporaire d’établissements pour travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d’œuvre, les garanties pécuniaires et juridiques apportées aux salariés en règle de ces établissements.

Sur le fond, les règles demeurent inchangées par rapport à ce que la représentation nationale avait prévu en première lecture. A chaque fois, le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement, mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, n’entraînera ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné.

Sur la forme, en revanche, au lieu d’apparaître au sein des dispositions relatives aux sanctions administratives applicables en cas de contrôle du travail illégal (chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail)
– positionnement il est vrai contestable pour des sanctions décidées par l’autorité judiciaire –, elles figureront dans les dispositions pénales des chapitres traitant du contrôle de chaque composante du travail illégal, sous la référence des articles L. 8224-5-1, s’agissant du travail dissimulé, L. 8234-3, pour ce qui concerne le marchandage, et L. 8243-3, pour le prêt illicite de main d’
œuvre.

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La Commission adopte l’article 67 bis sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 74

(art. L. 626-1 du CESEDA)


Transfert à l’OFII de la charge de gestion des procédures
et du produit de la contribution forfaitaire représentative
des frais de réacheminement des étrangers

Initialement, cet article du projet de loi avait pour but de transférer à l’office français de l’immigration et de l’intégration la gestion et le produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leurs pays d’origine, en modifiant et complétant à cet effet l’article L. 626-1 du CESEDA. Pour assumer cette mission, l’office se voyait reconnaître un droit d’accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers (fichiers nationaux et départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France, notamment, dans le respect des conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Par cohérence avec l’organisation retenue pour le recouvrement de la contribution spéciale, le Trésor public était désigné comme compétent pour percevoir, pour le compte de l’OFII, les sommes dues au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

En première lecture, l’Assemblée nationale s’était montrée convaincue par cette démarche de simplification et de rationalisation des procédures, seulement 23,4 % des montants mis en recouvrement par les préfectures au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ayant été effectivement perçus en 2009. Le Gouvernement a néanmoins souhaité accélérer le processus de mise en œuvre de cette réforme pertinente et nécessaire, en privilégiant l’inscription et l’adoption de ces dispositions à l’article 78 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011. A l’instar de sa prise de position aux articles 60 bis et 60 ter, le Sénat a donc logiquement supprimé cet article 74.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 74 bis

(art. L. 731-2 du CESEDA)


Encadrement des conditions de sollicitation
de l’aide juridictionnelle devant la CNDA

En première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité mieux encadrer les conditions dans lesquelles l’aide juridictionnelle peut être demandée devant la Cour nationale du droit d’asile.

A cet égard, il importe de souligner que l’élargissement de l’aide juridictionnelle liée à l’application, à compter du 1er décembre 2008, de l’article 93 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 supprimant la condition d’entrée régulière en France pour l’octroi de l’aide juridictionnelle, a entraîné une très forte augmentation des demandes, qui ont été multipliées par trois : 9 927 ont ainsi été enregistrées en 2009 contre 3 468 en 2008 ; 6 185 d’entre elles ont été admises l’an passé contre 1 202 l’année précédente.

Dans le respect des prescriptions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (dite directive « procédure »), les dispositions adoptées par la représentation nationale visaient à limiter, sans priver les requérants de leur droit à l’aide juridictionnelle, le nombre de renvois décidés par la CNDA le jour de l’audience, du fait de demandes d’aide juridictionnelles formées le même jour, et à accélérer les délais de jugement. Elles prévoyaient ainsi que l’aide doit être demandée au plus tard dans le mois qui suit la réception, par le demandeur, de l’accusé de réception de son recours, l’accusé de réception mentionnant formellement cette nécessité de présenter la demande d’aide juridictionnelle dans ce délai à peine de forclusion.

Cet article du projet de loi prévoyait également, dans sa rédaction issue du vote de l’Assemblée nationale, de circonscrire le champ de l’aide juridictionnelle en écartant de son application les recours présentés dans le cadre des procédures de réexamen, le plus souvent dénués de tout fondement. Cette disposition était elle aussi conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 précitée.

La pertinence de l’encadrement du délai dans lequel un requérant peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la CNDA, voulu par la représentation nationale, est apparue tellement évidente au législateur que son principe a été adopté peu de temps après à l’article 162 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 et est désormais entré en vigueur. Le Sénat ne l’a pas remis en cause, mais il a jugé nécessaire de saisir l’opportunité de l’examen de cet article du projet de loi pour le compléter, afin d’en assurer une meilleure conformité avec la directive 2005/85/CE.

L’article 10 de cette directive prévoit en effet que les demandeurs d’asile sont informés de leurs droits et obligations au cours de la procédure « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent ». Par voie de conséquence, les sénateurs ont souhaité préciser que l’accusé de réception de la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la CNDA devra informer chaque requérant des modalités de cette demande, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend (1°).

Pour ce qui concerne l’exclusion du bénéfice de l’aide juridictionnelle des requérants qui, déboutés une première fois de leur demande d’asile, en ont sollicité le réexamen devant l’OFPRA et se sont vus opposer un nouveau rejet, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a craint que les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale ne conduisent, dans certains cas, à priver de l’assistance d’un avocat des demandeurs de bonne foi qui n’auraient pas été en mesure de faire valoir les risques de persécution pesant sur leur personne à l’occasion de leur demande initiale.

Il a donc proposé à ses collègues sénateurs, qui l’ont suivi sur ce point, de nuancer les dispositions adoptées initialement par l’Assemblée nationale, en prévoyant que l’aide juridictionnelle ne pourrait pas être demandée devant la CNDA dans le cas d’une demande de réexamen dès lors que le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA ainsi que par la Cour, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle (2°). De telles conditions sont censées garantir que le demandeur d’asile a été entendu par un officier de protection et par une formation collégiale de la CNDA et qu’il ait bénéficié auparavant de l’assistance d’un avocat, de manière à ce qu’il ait effectivement été en mesure de faire valoir ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.

Sur ce dernier point, votre commission des Lois a décidé, sur proposition du Gouvernement, de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle a considéré que les conditions posées par le Sénat aboutiraient à alourdir la charge de travail de la CNDA, et notamment celle de son bureau d’aide juridictionnelle appelé à distinguer, parmi les requêtes, celles pour lesquelles l’aide juridictionnelle pourrait être accordée. Elle a en outre observé que de telles conditions auraient pour effet de ralentir l’enrôlement des affaires et de contrecarrer l’amélioration des délais de jugement de la cour, dont les effets budgétaires sont significatifs.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 28 de M. Étienne Pinte. 

M. Étienne Pinte.  Je propose de supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article. Un requérant dont la demande est recevable doit pouvoir être assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour faire valoir de nouveaux éléments. Ces dispositions ne sont pas conformes à la directive européenne – qui ne vise pas les réexamens mais les recours devant d’autres juridictions, en France le Conseil d’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable, mais nous en reparlerons en séance publique car c’est un véritable problème.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte, conformément à l’avis favorable du rapporteur, l’amendement CL 14 du Gouvernement, supprimant les conditions posées par le Sénat pour exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la CNDA les requérants dont la demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA.

Elle adopte ensuite l’article 74 bis modifié.

Article 75

(art. L. 741-4 du CESEDA)


Inclusion dans les hypothèses de fraude justifiant un refus de demande d’asile des fausses indications et dissimulations sur l’identité, la nationalité ou les modalités d’entrée en France du demandeur

Cet article du projet de loi a pour objet de compléter la définition des fraudes pouvant, aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA, conduire au refus d’admission en France d’un demandeur d’asile. Aux termes de la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, se trouvaient assimilées à une fraude délibérée les demandes présentées par un étranger fournissant de fausses indications ou dissimulant des informations concernant son identité, sa nationalité ainsi que ses modalités d’entrée en France, dès lors qu’un tel comportement se trouverait motivé par la volonté d’induire en erreur les autorités appelées à statuer sur cette demande (OFPRA et CNDA).

L’éventualité ainsi visée se réfère à un cas de figure permis par l’article 23 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Sa reconnaissance comme motif de refus d’admission au séjour a pour but de dissuader les demandes indues, pénalisantes pour les demandeurs d’asile de bonne foi et pour le bon fonctionnement de l’OFPRA et la CNDA.

Sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois et des groupes de l’opposition, le Sénat a apporté plusieurs retouches substantielles à ces dispositions.

Il a tout d’abord décidé, contre l’avis du Gouvernement, d’aligner la définition des pays d’origine sûr sur celle figurant à l’annexe II de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Aux termes de celle-ci : « Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.

Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;

c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève;

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés. »

Les sénateurs ont ensuite réservé l’hypothèse où le demandeur d’asile est assimilé à un fraudeur lorsqu’il dissimule des éléments sur son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée sur le territoire aux cas où cette dissimulation ne reposerait sur aucun motif légitime. A l’appui de cette initiative, M. François-Noël Buffet a souligné :

– d’une part, que les dispositions ainsi introduites à l’article L. 741-4 du CESEDA ont pour unique objet de permettre aux agents des préfectures d’examiner la demande d’admission provisoire au séjour formulée par un demandeur d’asile et non de porter une appréciation sur les circonstances qui l’ont conduit à quitter son pays et à rechercher la protection des autorités françaises, conformément au principe de confidentialité reconnu par le juge administratif ;

– d’autre part, qu’il importe de permettre à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte les menaces éventuellement proférées à l’encontre des demandeurs d’asile par leurs passeurs.

Le Sénat a également complété le champ des éléments dont la dissimulation délibérée et illégitime sera susceptible d’assimiler le demandeur d’asile à un fraudeur par une référence au pays dans lequel chaque demandeur a sa résidence habituelle. Cette notion est utilisée par la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, afin de favoriser l’identification des origines des demandeurs sans nationalité. Elle s’applique concrètement à l’examen du bien-fondé des demandes de protection internationale émanant de ressortissants d’anciens pays de l’Union soviétique.

Considérant que le 1° introduit par les sénateurs avait une portée très large et risquait de réduire à la portion congrue l’intérêt de la procédure prioritaire, votre commission des Lois a décidé d’en revenir à l’objet initial de cet article 75 du projet de loi. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 741-4 du CESEDA ne pose aucune difficulté juridique : elle a été reconnue conforme au droit d’asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 et est également conforme à la directive du 1er décembre 2005, comme l’a reconnu le Conseil d’État dans une décision du 23 juillet 2010 (30). D’autre part, la rédaction adoptée par le Sénat est apparue tronquée puisque seule la première partie de l’annexe II a été reprise. Or, celle-ci est indissociable des autres dispositions de cette annexe, qui précisent les conditions dans lesquelles se réalise l’évaluation du pays d’origine sûr, et indiquent qu’il est tenu compte de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre les mauvais traitements. En ne gardant que la première partie de l’annexe, les auteurs de la disposition ont méconnu le sens de la directive et rendu quasiment impossible la reconnaissance d’un pays comme pays d’origine sûr.

Pour ce qui concerne le 2°, la Commission a repris la version de cet article adoptée en première lecture, considérant, d’une part, que l’excuse du « motif légitime » était trop vague pour pouvoir être appliquée sans donner lieu à multiplication des contentieux et des recours et, d’autre part, que l’alignement rédactionnel sur l’article 1 A de la convention de Genève n’avait pas lieu d’être dès lors que le nouveau dispositif sera plus protecteur pour les apatrides, qui ne pourront se voir opposer la nouvelle voie de recours abusif.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 151 de Mme Sandrine Mazetier. 

Mme Sandrine Mazetier.  Cet article redéfinit la notion de pays d’origine sûr. Il ajoute un nouveau cas provoquant l’examen de la demande d’asile en procédure prioritaire, procédure qui restreint les droits des demandeurs et qu’une proposition de loi du groupe SRC déposée en juillet 2008 visait à supprimer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 181 du rapporteur, tendant à revenir au texte de l’Assemblée nationale.

En conséquence, les amendements CL 155 et CL 158 de Mme Sandrine Mazetier, CL 15 du Gouvernement, CL 29 de M. Étienne Pinte, CL 153, CL 154, CL 157, CL 156, CL 159, CL 160, CL 161, CL 162, CL 163, CL 164 et CL 165 de Mme Sandrine Mazetier n’ont plus d’objet et l’article 75 est ainsi rédigé

Article 75 bis A

(art. 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État)


Tutelle du ministre chargé de l’immigration
sur l’établissement public « Campus France »

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Jean-François Mancel, cet article 75 bis A avait pour effet de rétablir la co-tutelle du ministre chargé de l’immigration sur l’établissement public « Campus France », au même titre que ses homologues chargés des affaires étrangères et de l’enseignement supérieur et la recherche. Il modifiait à cet effet l’article 6 de loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État.

A l’appui de sa démarche, M. Jean-François Mancel avançait que le débat parlementaire sur la loi n° 2010-873 avait infirmé le choix du Gouvernement de ne conserver que la tutelle du ministère des affaires étrangères ; dès lors que la logique d’une co-tutelle sur « Campus France » avait été rétablie, il convenait donc de ne plus écarter le ministre chargé de l’immigration, compétent pour toutes les questions ayant trait aux étudiants étrangers en France.

Cette argumentation est apparue d’autant plus pertinente à la représentation nationale que le ministère chargé de l’immigration est de fait le deuxième contributeur au budget de l’établissement « Campus France », puisque celui-ci gère les bourses financées au titre du développement solidaire dans le cadre de nos accords sur la mobilité des jeunes et est l’opérateur pour le projet d’office méditerranéen de la jeunesse.

Alors que sa commission des Lois avait semblé partager l’analyse de l’Assemblée nationale, le Sénat a finalement supprimé cet article sur proposition conjointe de Mme Monique Cerisier-ben Guiga et MM. Joseph Kerguéris et Jean Arthuis. Les sénateurs ont argué, à l’appui de leur démarche :

– d’une part, qu’un élargissement à trois ministres de la tutelle sur l’établissement public « Campus France » risquait de nuire à sa gestion et à son pilotage stratégique, en contradiction avec les justifications avancées lors de sa création ;

– d’autre part, que les compétences du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en matière de visas ne sauraient à elles seules constituer une raison de lui conférer la tutelle sur « Campus France », une proportion importante d’étudiants étrangers en France étant originaires des États membres de l’espace Schengen et échappant ainsi à la formalité des visas.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a rétabli l’article voté en première lecture par l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’amendement de rétablissement CL 180 du rapporteur.

L’article 75 bis A est ainsi rétabli.

Article 75 ter

(art. L. 733-1 du CESEDA)


Utilisation de moyens audiovisuels pour les audiences de la CNDA concernant des recours de demandeurs d’asile résidant outre-mer

Cet article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale afin d’autoriser l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsque les audiences de la CNDA concernent des recours déposés par des demandeurs d’asile séjournant outre-mer. L’objectif était d’améliorer le traitement des recours déposés dans ces territoires et de réduire les délais des instances, avec à la clé une diminution du stock de dossiers pour la Cour.

L’Assemblée nationale avait veillé à ce que l’ensemble des garanties exigées par la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et par le Conseil d’État au sujet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle soient respectées. C’est ainsi que, afin que le principe d’un procès juste et équitable soit respecté, la mise en œuvre du procédé se trouvait conditionnée par la garantie de confidentialité de la transmission et qu’était prévu un déroulement procédural simultané dans deux salles d’audience ouvertes au public ; de même, il était prévu que le recours à ce dispositif ne puisse intervenir sans le consentement de la personne concernée que dans des circonstances particulières le rendant nécessaire.

Trouvant l’initiative de l’Assemblée nationale particulièrement opportune, le Gouvernement et le Sénat ont souhaité en étendre le champ d’application aux requérants situés sur le territoire métropolitain. Le développement du recours à la visioconférence est en effet apparu de nature à faciliter l’accès à la CNDA des requérants qui n’ont pas les moyens de se rendre dans ses locaux ou dont les frais de transport ne sont pas pris en charge (demandeurs d’asile en procédure prioritaire notamment) et à impliquer davantage d’avocats, notamment en province, dans le contentieux du droit d’asile.

Aux termes du dispositif adopté par le Sénat, le président de la CNDA pourra prévoir, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la Cour, que la salle d’audience de cette juridiction soit reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé. Pour satisfaire pleinement aux critères posés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-484 DC précitée, tout requérant qui refuserait d’être entendu par un tel moyen de communication audiovisuelle se verrait convoqué, à sa demande, dans les locaux de la Cour.

Au titre des garanties procédurales accompagnant ce recours à la visioconférence, les sénateurs ont plus particulièrement prévu :

– qu’une copie de l’intégralité du dossier soit mise à la disposition du demandeur d’asile ;

– qu’en cas d’assistance par un avocat, la présence physique de celui-ci soit requise ;

– enfin, qu’un procès-verbal ou qu’un enregistrement audiovisuel ou sonore soit réalisé dans chacune des salles d’audience.

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La Commission adopte l’article 75 ter sans modification.

Article 75 quater A

(art. L. 733-3 [nouveau] du CESEDA)


Possibilité pour la Cour nationale du droit d’asile de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis

Cet article a été inséré dans le projet de loi par le Sénat à l’initiative du Gouvernement. Il tend à insérer, au chapitre III du titre III du livre VII du CESEDA, relatif à l’examen des recours formulés devant la CNDA, un article L. 733-3 donnant à cette même juridiction administrative spécialisée la possibilité de saisir, avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le Conseil d’État d’une demande d’avis. Cette faculté, qui n’est susceptible d’aucun recours des parties, est d’ores et déjà offerte aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, dont la présente disposition est le décalque pour la CNDA.

Le Conseil d’État se verra tenu de répondre dans un délai de trois mois à la question soulevée. Jusqu’à la formulation de son avis ou à l’expiration de ce délai, il sera sursis à la décision au fond.

Ainsi que l’a relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article s’inscrit incontestablement dans la recherche d’une bonne administration de la justice, en permettant à la CNDA de solliciter sur une question de droit nouvelle l’avis de l’instance susceptible d’intervenir ultérieurement en cassation. Il en résultera une harmonisation de jurisprudence et un raccourcissement de certaines procédures.

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La Commission adopte l’article 75 quater A sans modification.

Article 75 quater

(art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)


Prérogatives du maire pour faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage en mairie

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, afin de préciser les prérogatives des maires lors des célébrations de mariage (rappel à l’ordre verbal voire suspension de la cérémonie), en vue de garantir le respect des symboles républicains. La représentation nationale a considéré que le respect de ces symboles est une manifestation concrète de l’adhésion aux principes et aux valeurs de République et que, en cela, il s’agit bien d’un critère d’intégration.

Le Gouvernement a, pour sa part, récemment publié le décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010, qui crée une incrimination d’outrage au drapeau français passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 euros). Pour ce qui concerne les maires, le code général des collectivités locales comporte d’ores et déjà des dispositions qui leur permettent de prendre des mesures de police nécessaires pour empêcher le tumulte dans les assemblées publiques (sur la base du 2° de l’article L. 2212-2) ; il est néanmoins apparu envisageable de les préciser pour couvrir le cas précis du respect des symboles républicains lors des célébrations de mariage en mairie.

Sur proposition des sénateurs du groupe socialiste, le Sénat a supprimé cet article. Votre commission l’a rétabli dans sa version issue du vote en première lecture de l’Assemblée nationale.

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La Commission examine l’amendement CL 111 de M. Éric Diard. 

M. Éric Diard. Je propose de rétablir cet article tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale. Il est nécessaire de faire respecter les symboles républicains – en évitant que d’autres signes d’appartenance soient arborés – lors des célébrations de mariage dans les locaux de la mairie.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 75 quater est ainsi rétabli.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 82

(art. L. 766-1, art. L. 766-2 [nouveau] du CESEDA)


Application du livre VII du CESEDA, relatif au droit d’asile,
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

C’est le titre VI du livre VII du CESEDA qui décline les dispositions relatives au droit d’asile à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises, notamment s’agissant des règles qui définissent le statut de réfugié, la protection subsidiaire, le droit au séjour des demandeurs d’asile ainsi que les missions et l’organisation respectives de l’OFPRA et la CNDA. Du fait de la transformation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, il est devenu nécessaire de prévoir un chapitre spécifique à ces deux anciennes communes de Guadeloupe dans le titre VI du livre VII précité.

Aux termes des modifications apportées par la représentation nationale, les deux articles L. 766-1 et L. 766-2 qui composent ce chapitre VI disposeront plus particulièrement que le livre VII du CESEDA est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sous réserve de plusieurs adaptations sémantiques (substitution d’une référence aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ainsi qu’à leurs territoires lorsqu’il est fait référence, dans les dispositions du livre VII précitées, à la France ou à son territoire, pour l’essentiel) affectant les articles L. 741-1, L741-2, L. 741-4, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 742-7 et L. 751-1 du CESEDA.

Alors qu’il avait été initialement envisagé de maintenir la possibilité pour les demandeurs d’asile à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de séjourner en Guadeloupe, comme cela était le cas quand ces collectivités étaient deux communes de ce département d’outre-mer, l’Assemblée nationale a renoncé à cette éventualité à la demande du Gouvernement. Les arguments invoqués alors, consistant à éviter que les demandeurs d’asile passent par Saint-Martin
– possibilité facilitée par la partie néerlandaise de l’île – pour se rendre ensuite en Guadeloupe en violation des règles de circulation entre un territoire à statut spécial et un département, se sont effectivement révélés convaincants en séance publique.

Le Sénat s’est contenté d’adopter à cet article un amendement rédactionnel approprié, du fait d’une référence à l’autorité administrative et non à l’OFPRA.

*

* *

La Commission adopte l’article 82 sans modification.

Article 83

Dispositions du texte applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

En application des articles LO. 6213-1 et LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint Martin que sur mention expresse. Compte tenu de cet impératif organique, le présent article du projet de loi énumère les articles du CESEDA, du code de justice administrative, du code pénal et de la législation spéciale – en l’occurrence, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique –, dans leur rédaction issue du projet de loi, qui sont appelés à s’appliquer également à ces deux collectivités d’outre-mer.

Plutôt que de viser uniquement les articles du projet de loi applicables, comme le prévoyait la version initiale figurant dans le projet de loi, l’Assemblée nationale a jugé préférable d’énumérer explicitement les dispositions codifiées dont l’application devra intervenir à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, concernant plus particulièrement :

– la prise en considération, par l’autorité administrative, du respect des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration, notamment s’agissant des valeurs de la République, et de la participation des étrangers aux formations et bilans de compétences qui leur sont prescrits, à l’occasion du renouvellement de leur carte de séjour ;

– l’exigence de régularité du séjour qui s’imposera aux conjoints de Français pour bénéficier d’une carte de résident à ce titre ;

– l’ensemble des dispositions ayant trait aux procédures et au contentieux de l’éloignement, à trois références près.

Le Sénat s’est borné à procéder à une précision bienvenue quant aux dispositions de l’article L. 511-1 du CESEDA concernées par une mise en œuvre à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, certaines règles concernant l’adjonction de l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour (III de l’article L. 511-1) trouvant à s’y appliquer. Pour autant, les sénateurs n’ont pas tiré les conséquences, au niveau de ces dispositions, de l’adoption de certains articles additionnels.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 187 du rapporteur, de conséquence.

Puis elle adopte l’article 83 modifié.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 84

Date d’entrée en vigueur des dispositions du texte

Tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article destiné à préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, a prévu :

– que l’entrée en vigueur de certaines dispositions, limitativement énumérées (à savoir, notamment, celles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne », à la réorganisation des procédures d’éloignement, à l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de retour, à la réforme du contentieux de l’éloignement, au droit des demandeurs d’asile ou encore à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression de leurs employeurs) se verra reportée à une date fixée par décret en Conseil d’État, laquelle ne pourra en tout état de cause intervenir postérieurement à un délai de trois mois à compter de la publication de la loi ;

– que les autres dispositions, a contrario, entreront en vigueur dès la promulgation de la loi.

Le Sénat a modifié cet article pour tenir compte de la suppression des articles 37 et 40, relatifs au report à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention lors d’une rétention administrative.

*

* *

La Commission, suivant l’avis favorable du rapporteur, adopte l’amendement de coordination CL 7 du Gouvernement.

Elle est saisie de l’amendement CL 166 de Mme Sandrine Mazetier. 

Mme Sandrine Mazetier.  Lors de la première lecture, la commission des Lois avait adopté un amendement du groupe socialiste, qui était devenu l’article 1er A, posant le principe d’un débat au Parlement, tous les trois ans, sur la base de la présentation par le Gouvernement du bilan et des orientations de la politique migratoire. Je propose de rétablir cette règle.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le Conseil constitutionnel a déjà précisé, en 2003, que la loi ne pouvait pas imposer l’organisation d’un tel débat parlementaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 84 modifié.

Enfin elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NATIONALITÉ ET À L’INTÉGRATION

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 21-24 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° A (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « française », sont insérés les mots : « , dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret, » ;

1° A

… décret en Conseil d’État, » ;

 

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa …

 

« Le contrôle de l’assimilation s’effectue notamment au cours d’un entretien individuel avec un agent de l’État et par la signature par l’intéressé, à l’issue de cet entretien, de la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes et valeurs essentiels de la République. »

« À l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des …

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après le mot : « doit », la fin du dernier alinéa de l’article 21-2 du même code est ainsi rédigée : « également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret. »

… décret en Conseil d’État. »

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

I. – L’article 21-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Au cours de la cérémonie d’accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française mentionnées aux premier et troisième alinéas. »

… français mentionnée à l’article 21-24 est remise … … française visées aux premier …

 

II (nouveau). – Après l’article 20-5 du même code, il est inséré un article 20-6 ainsi rédigé :

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Art. 20-6. – La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 est remise à chaque Français à l’occasion de la journée défense et citoyenneté. »

« La charte …

… 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion. »

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

… est ainsi modifié :

… est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou si elle constitue, compte tenu des conséquences pour l’intéressé, une mesure disproportionnée au regard de la gravité des faits perpétrés » ;

Alinéa supprimé

« 5° S’il a été condamné pour un acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal. »

2° Supprimé

« 5° S’il a été condamné pour un acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal, lorsque ce crime a été commis contre un membre du corps préfectoral, un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire des douanes ou de l’administration pénitentiaire, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou un agent de police municipale. »

(amendement CL2 rectifié)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

L’article 27-2 du même code est ainsi rédigé :

À l’article 27-2 du même code, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

(Sans modification)

« Art. 27-2. – Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans un délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ou dans un délai de trois ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. »

Alinéa supprimé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Article 5

I A (nouveau). – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « , ainsi que de la place de la France en Europe ».

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I. – Le troisième alinéa du même article L. 311-9 est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Lors du renouvellement de la carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration, s’agissant notamment des valeurs fondamentales de la République, de l’assiduité de l’étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d’information sur la vie en France. »

… séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité administrative … … s’agissant des valeurs …

 

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du même code, après le mot : « compte », est inséré le mot : « notamment ».

II. – Le début du troisième alinéa de l’article L. 311-9-1 du même code est ainsi rédigé : « Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l’exécution du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l’autorité...(le reste sans changement) ».

II. – (Sans modification)

   

III (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du même code, les mots : « de la souscription et » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il a été souscrit, ».

(amendement CL167)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complétée par les mots : « et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité ».

promotion des diversités ».

… discriminations ».

(amendement CL168)

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

L’article 30 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement CL16)

 

« La première délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport certifie l’identité et la nationalité de son titulaire. Les mentions relatives à l’identité et à la nationalité inscrites sur ces derniers font foi jusqu’à preuve du contraire par l’administration.

 
 

« L’alinéa précédent est applicable aux demandes de renouvellement de carté d’identité et de passeport en cours d’instruction, ainsi qu’aux recours administratifs et contentieux pour lesquels une décision définitive n’est pas encore intervenue. »

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la zone d’attente

Dispositions relatives à la zone d’attente

Dispositions relatives à la zone d’attente

Article 6

Article 6

Article 6

Après le premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche. »

… frontalier, en …

… kilomètres situés à proximité d’une frontière maritime ou terrestre, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des …

… kilomètres, la zone d’attente s’étend du ou des …

(amendement CL188)

Article 7

Article 7

Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais possibles, compte tenu notamment de la disponibilité des agents de l’autorité administrative et des interprètes. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais possibles. »

… délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même …

… délais. »

… délais possibles, compte tenu notamment du nombre …

… délais possibles. »

(amendements CL189 et CL190)

Article 8

Article 8

Article 8

Après l’article L. 222-1 du même code, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :

L’article L. 222-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 222-1-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée après l’audience prévue à l’article L. 222-1, à moins qu’elle ne soit postérieure à celle-ci. »

« À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

 

Article 9

Article 9

Article 9

L’article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures de sa saisine » ;

1° 

… saisine ou, lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci » ;

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

   

Article 10

Article 10

Article 10

Après l’article L. 222-3 du même code, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-3-1. – Une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

« Art. L. 222-3-1. – Une irrégularité formelle n’entraîne …

… si elle a eu …

« Art. L. 222-3-1. – Une irrégularité n’entraîne …

… si elle présente un caractère substantiel et a eu …

(amendement CL191)

 

Article 10 bis(nouveau)

Article 10 bis A

 

L’article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« L’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

À la seconde phrase de l’article L. 222-5 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 11

Article 11

Article 11

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 222-6 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

À la seconde phrase de l’article L. 222-5 et à la deuxième …

(Sans modification)

Article 12

Article 12

Article 12

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

Supprimé

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »

 

« Art. L. 222-6-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »

(amendement CL10)

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Supprimé

Maintien de la suppression

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La carte de séjour temporaire
portant la mention « carte bleue européenne »

La carte de séjour temporaire
portant la mention « carte bleue européenne »

La carte de séjour temporaire
portant la mention « carte bleue européenne »

Article 13

Article 13

Article 13

I. – L’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 6° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« 6° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« Elle porte la mention “carte bleue européenne”.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d’une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet État obtient la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne”, sous réserve qu’il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa et qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l’autre État membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l’article L. 313-11 à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la “carte bleue européenne”.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conjoint, titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu’il justifie d’une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” au regard du droit de séjour sans qu’il puisse se voir opposer l’absence de lien matrimonial.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui reçoivent de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne”. »

… majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 lorsqu’ils justifient d’une durée de résidence de cinq ans. Le calcul de ces cinq années de résidence prend en compte les durées des séjours effectués en France et dans un ou plusieurs autres États membres. »

… cinq ans. »

(amendement CL169)

II (nouveau). – La première phrase du second alinéa du A de l’article L. 311-13 du même code est complétée par les mots : « , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10 ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Le même code est ainsi modifié :

Supprimé

Maintien de la suppression

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 313-12 est supprimé ;

   

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 431-2 est supprimé ;

   

3° L’article L. 316-3 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

   

« Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est renouvelé. »

   

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

 

Article 17 AA (nouveau)

Article 17 AA

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le troisième alinéa de l’article L. 313-12 est supprimé ;

 
 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 est supprimé ;

 
 

3° L’article L. 316-3 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 
 

« Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est renouvelé. »

 

Article 17 A (nouveau)

Article 17 A

Article 17 A

Après l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-4 du même code, il est …

(Sans modification)

« Art. L. 121-4-1. – Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, notamment l’assurance maladie, l’aide sociale et les prestations publiques à caractère social, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l’article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. »

« Art. L. 121-4-1. – 

… sociale, les citoyens …

 

Article 17

Article 17

Article 17

I. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique-chercheur” ».

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

 

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l’étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-8, d’un visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée, peut, à l’échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. »

 

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 313-4, au 3° de l’article L. 313-4-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313-8 et à la fin du 5° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « mention “scientifique” » sont remplacés par les mots : « mention “scientifique-chercheur” ».

II. – 

… L. 313-8 du même …

 
 

III (nouveau). – L’article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l’article L. 311-3, d’un étranger titulaire d’une carte “scientifique-chercheur”, bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte “scientifique-chercheur” susmentionnée. »

 
 

IV (nouveau). – Le 5° de l’article L. 313-11 du même code est abrogé.

 
 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis A

 

À la première phrase du dernier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du même code, les mots : « qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois ».

(Sans modification)

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Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 ter

À la première phrase du 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité ».

Supprimé

À la première phrase du 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité ».

(amendement CL8)

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 19

Article 19

Article 19

La sous-section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-15 ainsi rédigé :

La sous-section 7 de la section 2 du chapitre III …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 313-15. – À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10, portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire”, peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. »

« Art. L. 313-15. – 

… L. 313-10 portant …

… temporaire”, ou la carte de séjour portant la mention “étudiant” prévue à l’article L. 313-7, peut être …

… avec sa famille …

« Art. L. 313-15. – 

… temporaire” peut …

(amendement CL170)

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Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

Après le premier alinéa de l’article L. 314-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, d’un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée. »

 

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Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 623-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa …

… code est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – Après le deuxième alinéa …

… code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale. »

« Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. »

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale. »

II (nouveau). – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 623-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Alinéa supprimé

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 623-2 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 623-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(amendement CL171)

 

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

 

Le 2° de l’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; ».

 
 

Article 21 quinquies (nouveau)

Article 21 quinquies

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code est complétée par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».

(Sans modification)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Article 23

Article 23

L’article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 511-1. – I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

« Art. L. 511-1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 511-1. – I. – (Sans modification)

« 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« 5° (Sans modification)

 

« La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

(Alinéa sans modification)

 

« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.

… l’étranger est renvoyé …

 

« II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

   

« 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

   

« 2° Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

   

« 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

   

« a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

   

« b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

   

« c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

   

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

   

« e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

   

« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

   

« L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

   

« III. – L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

… 1990. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative prononce, sauf dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

… territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction …

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative prononce, sauf dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

… administrative peut prononcer l’interdiction de retour …

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La durée de l’interdiction de retour est décidée par l’autorité administrative en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte …

… compte notamment de la …

(amendement CL192)

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour justifie avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l’expiration de ce délai de départ volontaire, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. »

… justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait …

(Alinéa sans modification)

Article 24

Article 24

Article 24

À l’article L. 511-3 du même code, les références : « du 2° et du 8° du II » sont remplacées par les références : « du 2° du I et du b du 3° du II ».

Supprimé

À l’article L. 511-3 du même code, les références : « du 2° et du 8° du II » sont remplacées par les références : « du 2° du I et du b du 3° du II ».

(amendement CL193)

Article 25

Article 25

Article 25

Après l’article L. 511-3 du même code, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 511-3-1. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate :

« Art. L. 511-3-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Ou que son séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue notamment un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale, notamment l’assurance maladie, l’aide sociale et les prestations publiques à caractère social.

« 2° 

… Constitue un abus …

… sociale ;

 
 

« 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

 
 

« L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

 

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. À titre exceptionnel, l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

(Alinéa sans modification)

 

« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. »

… il est renvoyé …

 

Article 26

Article 26

Article 26

L’article L. 511-4 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

1° bis (nouveau) Au 10°, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité » ;

1° bis Supprimé

1° bis Au 10°, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité » ;

(amendement CL9)

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

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Article 29

Article 29

Article 29

L’article L. 513-4 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 513-4. – L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l’article L. 511-1 peut, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie, notamment pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

« Art. L. 513-4. – 






… gendarmerie, pour …

 

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 30

Article 30

Article 30

L’article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 551-1. – À moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« Art. L. 551-1. – 







… de quarante-huit heures, lorsque …

« Art. L. 551-1. – 

… de cinq jours, lorsque …

(amendement CL3)

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° Fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533-1 ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« 7° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° Ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. »

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

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Article 33

Article 33

Article 33

Le livre V du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le titre VI devient le titre VII ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 561-1 devient l’article L. 571-1 et le premier alinéa est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Après le mot : « territoire, », sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, » ;

   

b) Les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : « , d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;

   

3° L’article L. 561-2 devient l’article L. 571-2 ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Assignation à résidence

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 561-1. – Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1, dans les cas suivants :

« Art. L. 561-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 561-1. – (Sans modification)

« 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

« 5° (Sans modification)

 

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« L’étranger, astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative, doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.










… L. 611-2. Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation.

 

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 561-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l’article L. 511-1 qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561-2. – 













… de vingt jours …

« Art. L. 561-2. – 













… de quarante-cinq jours …

(amendement CL12)

« Art. L. 561-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 561-3. – (Sans modification)

« Art. L. 561-3. – (Sans modification)

« Chapitre II (nouveau)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Assignation à résidence avec surveillance électronique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 562-1. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

« Art. L. 562-1. – 












… électronique, après accord de l’étranger.

« Art. L. 562-1. – (Alinéa sans modification)

« La décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La prolongation de la mesure par le juge de la liberté et des détentions s’effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

(Alinéa sans modification)

… juge des libertés et de la détention s’effectue …

(amendement CL194)

« Art. L. 562-2. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l’étranger, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.

« Art. L. 562-2. – (Sans modification)

« Art. L. 562-2. – (Alinéa sans modification)

« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

 

(Alinéa sans modification)

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l’immigration et le ministre de la justice. La mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

 

… justice. Sa mise …

(amendement CL195)

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

 

(Alinéa sans modification)

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

(Alinéa sans modification)

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer l’étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci.

 

(Alinéa sans modification)

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 562-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 562-3. – (Sans modification)

« Art. L. 562-3. – (Sans modification)

5° (nouveau) Après l’article L. 552-4, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

« Art. L. 552-4-1. – À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code. »

   

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Dispositions relatives au contentieux administratif

Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34

Article 34

Article 34

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Procédure administrative et contentieuse

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 512-1. – I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le même recours en annulation peut également être dirigé contre la décision relative au séjour, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’étranger qui fait l’objet de l’interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.

« Art. L. 512-1. – I. – 






… décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction …

« Art. L. 512-1. – (Sans modification)

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative. Le même recours en annulation peut être également dirigé contre la décision relative au séjour et la décision refusant un délai de départ volontaire, ainsi que contre la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« II. – 

… peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction …

 

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.

« III. – (Sans modification)

 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui-ci est retenu en application de l’article L. 551-1 du présent code. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein, il peut statuer dans cette salle.

   

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

   

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

   

« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation en résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation.

   

« Art. L. 512-2. – Dès notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Sur demande de l’étranger, les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1 lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

« Art. L. 512-2. – 





… choix. L’étranger est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués …

« Art. L. 512-2. – 





… choix. Sur demande de l’étranger, les principaux éléments ….

… L. 511-1 lui sont communiqués …

(amendement CL196)

« Art. L. 512-3. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français.

« Art. L. 512-3. – (Non modifié)

« Art. L. 512-3. – (Non modifié)

« L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français.

   

« Art. L. 512-4. – Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Art. L. 512-4. – (Non modifié)

« Art. L. 512-4. – (Non modifié)

« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d’assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 511-1 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

   

« Art. L. 512-5. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf s’il a été placé en rétention. »

« Art. L. 512-5. – 



… s’il est placé …

« Art. L. 512-5. – 



… s’il a été placé …

(amendement CL197)

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 

Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL13)

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

 
 

« Cette décision qui n’a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus à l’article L. 531-5 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation peut être exécutée d’office. » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article L. 531-5 » ;

 
 

3° Il est ajouté un article L. 531-5 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 531-5. – I. – L’étranger qui a fait l’objet d’une décision prévue au présent chapitre peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le même recours en annulation peut également être dirigé contre la décision relative au séjour et la décision mentionnant le pays de destination qui l’accompagnent le cas échéant.

 
 

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

 
 

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II.

 
 

« II. – En cas de décision de placement en rétention, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification.

 
 

« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

 
 

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

 
 

« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

 
 

« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif.

 
 

« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

 

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Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37

Article 37

Article 37

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Supprimé

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours » ;

 

1° À la première phrase, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il statue par ordonnance » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance ».

 

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ».

(amendement CL1)

Article 38

Article 38

Article 38

L’article L. 552-2 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 552-2. – Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais possibles suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. Il informe l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »

« Art. L. 552-2. – 

… délais suivant …

… rétention. Il s’assure également que l’étranger n’a pas été privé de la possibilité d’exercer ses droits pour une durée excessive du fait d’un délai anormalement long entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention. Le juge …

… justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant …

« Art. L. 552-2. – 

… délais possibles suivant …

… rétention. Le juge …

(amendements CL198 et CL199)

Article 39

Article 39

Article 39

Après l’article L. 552-2 du même code, il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 552-2-1. – Une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

« Art. L. 552-2-1. – Une irrégularité formelle n’entraîne …
… elle a …

« Art. L. 552-2-1. – Une irrégularité n’entraîne …

… elle présente un caractère substantiel et a …

(amendement CL200)

Article 40

Article 40

Article 40

À l’article L. 552-3 du même code, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours ».

Supprimé

À l’article L. 552-3 du même code, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours ».

(amendement CL4)

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Article 41

Article 41

Article 41

L’article L. 552-7 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 552-7. – Quand un délai de vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

« Art. L. 552-7. – 

… du délai de quarante-huit heures mentionné ...

« Art. L. 552-7. – 

… du délai de cinq jours mentionné ...

(amendement CL5)

« Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa et pour une nouvelle période d’une durée maximale de vingt jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d’un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l’administration, l’éloignement ne peut être exécuté en raison, soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention est prolongée de douze mois supplémentaires.

… juge des libertés et …

(amendement CL201)

« L’article L. 552-6 est applicable. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 42

Article 42

Article 42

L’article L. 552-8 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 552-8. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée après l’audience portant sur la première prolongation de la rétention, à moins qu’elle ne soit postérieure à celle-ci. »

« Art. L. 552-8. – 

… irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

 

Article 43

Article 43

Article 43

Après l’article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-9-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci ne soit postérieure à la décision du premier juge. »

 

« Art. L. 552-9-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci ne soit postérieure à la décision du premier juge. »

(amendement CL11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45

Article 45

Article 45

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1 du même code, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours ».

Supprimé

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1 du même code, les mots : « de quarante- huit heures » sont remplacés par les mots «  de cinq jours ».

(amendement CL6)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

 

Les deux derniers alinéas de l’article L. 521-2 du même code sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

 
 

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger visé aux 1° à 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »

 
 

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter

 

Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est complété par un article L. 521-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 521-5. – Les mesures d’expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l’encontre des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d’un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

 
 

« Pour prendre de telles mesures, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 49

Article 49

Article 49

I. – L’article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

« Art. L. 213-1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

   

II. – Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Autres cas de reconduite

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 533-1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger doit être reconduit à la frontière :

« Art. L. 533-1. – 

… étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4 du présent code, doit …

« Art. L. 533-1. – (Alinéa sans modification)

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« La menace pour l’ordre public peut notamment s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 du code pénal ;

… peut s’apprécier …

… 311-4, de l’article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1, 227-4-2, 227-4-3, 227-5, 227-6 et 227-7 du code pénal ;

… peut notamment s’apprécier …

… 4°, 6° …

… 227-4-2 à 227-7 …

(amendements CL204, CL202 et CL203)

« 2° Si l’étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4 du présent code, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

« 2° Si l’étranger a méconnu …

« 2° (Sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1, les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 54

Article 54

Article 54

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-3, à la dernière phrase des articles L. 523-4 et L. 523-5, au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3 du même code, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

I. – 

… dernière phrase de l’article L. 523-4, à la troisième phrase de l’article L. 523-5, au dernier …

I. – (Sans modification)

II (nouveau). – Au 2° de l’article L. 541-2 et à l’article L. 624-4 du même code, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : « , L. 523-5 ou L. 561-1 ».

II. –  … L. 541-2 du même …

II. – (Sans modification)

 

II bis (nouveau). – L’article L. 624-4 est ainsi modifié :

II bis. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : « , L. 523-5 ou L. 561-1 » ;

 
 

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

 

III (nouveau). – Au 5° de l’article L. 521-3 et à la première phrase de l’article L. 523-4 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité ».

III. – Supprimé

III. – Au 5° de l’article L. 521-3 et à la première phrase de l’article L. 523-4 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité ».

(amendement CL17)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE
ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE
ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE
ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives au travail dissimulé

Dispositions relatives au travail dissimulé

Article 57 A (nouveau)

Article 57 A

Article 57 A

 

I. – L’article L. 8222-1 du code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s’acquitte » ;

 
 

2° Au début du 1°, les mots : « s’acquitte » sont supprimés ;

 

Les deux derniers alinéas de l’article L. 8222-1 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« 2° Du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale ;

« 2°  … et contributions auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime ;

 

« 3° De l’une seulement des formalités mentionnées aux 1° et 2°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de ses ascendants ou descendants.

« 3° (Sans modification)

 

« Une attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement, soumise, le cas échéant, à un contrôle préalable, permet de vérifier si le cocontractant s’est régulièrement acquitté de ses obligations sociales. Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et les vérifications prévues par le présent article sont définis par décret. »

… paiement, délivrée dans les conditions définies à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, soumise …

… sociales. Les vérifications prévues par le présent article sont définies par décret. »

 
 

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « au 2° ».

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre de travail

(Division et intitulé nouveaux)

Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre

(amendement CL172)

Article 57 B (nouveau)

Article 57 B

Article 57 B

   

L’article L. 8251-1 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 8251-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, les mots : « ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « ou indirectement ».

 Au premier alinéa, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par le mot : « indirectement » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

Alinéa supprimé

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

(amendement CL173)

Article 57

Article 57

Article 57

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 8251-2. – Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre de séjour. »

« Art. L. 8251-2. – 

… titre. »

« Art. L. 8251-2. – 

… étranger sans titre. »

(amendement CL174)

II (nouveau). – L’article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre de séjour ».

II. – 

… titre ».

II. – 

… étranger sans titre ».

(amendement CL175)

III (nouveau). – Au b de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

Article 58

Article 58

Article 58

L’article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

Le 1° est ainsi modifié :

 
 

a) Après le mot : « légales », est inséré le mot : « , conventionnelles » ;

 

1° Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

b) Sont ajoutées deux …

 

« À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; »

(Alinéa sans modification)

 

2° Au 2°, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

« 3° (Sans modification)

 

« Lorsque l’étranger employé sans titre de séjour l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »

… titre l’a été …

 

Article 59

Article 59

Article 59

Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 8252-4. – Les sommes dues à l’étranger sans titre de séjour, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du même code ou lorsqu’il n’est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d’un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger.

« Art. L. 8252-4. – 

… titre, dans les …

… jours à compter de la constatation de l’infraction. Lorsque …

 

« Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l’organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l’étranger.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l’étranger sans titre de séjour ainsi que les modalités d’information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d’État. »

… titre ainsi que …

 

Article 60

Article 60

Article 60

L’article L. 8254-2 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 8254-2. – La personne qui méconnaît l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :

« Art. L. 8254-2. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l’étranger sans titre de séjour, conformément au 1° de l’article L. 8252-2 ;

« 1° 

… titre, conformément …

 

« 2° De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° Supprimé

 

« 3° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l’article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du présent code ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° De tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l’article L. 8252-2. »

« 4° (Sans modification)

 
 

« 5° (nouveau) De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

 

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

Article 60 bis

L’article L. 8253-1 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

Maintien de la suppression

1° À la fin de la première phrase, les mots : « au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;

   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution spéciale, qui est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

   

« Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

   

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter

Article 60 ter

I. – À l’article L. 8253-2 du même code, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l’article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.

Supprimé

Maintien de la suppression

II. – L’article L. 8253-6 du même code est abrogé.

   
 

Article 60 quater (nouveau)

Article 60 quater

 

Au second alinéa de l’article L. 8253-4 du même code, les mots : « pénalités, majorations de retard et » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 61

Article 61

Article 61

Après l’article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 8254-2-1. – Toute personne mentionnée à l’article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l’article L. 8271-7, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger non muni d’un titre de séjour enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.

« Art. L. 8254-2-1. – 

… l’article L. 8271-1-2, par …

… titre enjoint …

« Art. L. 8254-2-1. – 

… étranger sans titre …

(amendement CL176)

« L’entreprise mise ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l’injonction. Si celle-ci n’est pas suivie d’effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur mis ainsi …

(amendement CL182)

« La personne qui méconnaît le premier alinéa est tenue ainsi que son cocontractant, solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre de séjour, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l’article L. 8254-2.

… titre, au paiement …

… alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement …

(amendement CL183)

« Art. L. 8254-2-2. – Toute personne condamnée en vertu de l’article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 8254-2. »

« Art. L. 8254-2-2. – 

… titre est tenue …

« Art. L. 8254-2-2. – 

… aux 1° à de …

(amendement CL184)

Article 62

Article 62

Article 62

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre de séjour, est puni des mêmes peines. »

… titre, est …

… étranger sans titre …

(amendement CL177)

II (nouveau). – À l’article L. 8256-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

 

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

 

Après l’article L. 8256-7 du même code, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 8256-7-1. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. »

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 63

Article 63

Article 63

Après l’article L. 8271-1 du même code, il est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :

… du code du travail, il …

(Sans modification)

« Art. L. 8271-1-1. – Les infractions au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-7. Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. »

« Art. L. 8271-1-1. – 

… mentionnés à l’article L. 8271-1-2. Ces …

 

Article 64

Article 64

Article 64

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complétée par deux articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

 

1° Après l’article L. 8271-1, il est inséré un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 8271-1-2. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :

 
 

« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

 
 

« 2° Supprimé

 
 

« 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

 
 

« 4° Les agents des impôts et des douanes ;

 
 

« 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

 
 

« 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

 
 

« 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

 
 

« 8° Les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;

 
 

« 9° (nouveau) Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;

 
 

2° Sont ajoutés deux articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 8271-6-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

« Art. L. 8271-6-1. – 

… l’article L. 8271-1-2 sont …

 

« Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 8271-6-2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »

« Art. L. 8271-6-2. – 

… l’article L. 8271-1-2 peuvent …

 

II. – L’article L. 8271-11 du même code est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l’article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Aux articles L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Aux articles L. 1454-1, L. 8271-1 …

(amendement CL185 rectifié)

 

3° L’article L. 8271-7 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 8271-7. – Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2. »

 
   

IV (nouveau). – Au VII de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 413-2 et au premier alinéa de l’article L. 414-2 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

   

V (nouveau). – À l’article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

(amendement CL186)

Article 65

Article 65

Article 65

L’article L. 8272-1 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (Sans modification)

 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant le procès-verbal. » ;

… précédant l’établissement du procès-verbal. » ;

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement ».

4° (Sans modification)

 

Article 66

Article 66

Article 66

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par deux articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 8272-2. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture d’un établissement, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Art. L. 8272-2. – 






… fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre …

« Art. L. 8272-2. – (Alinéa sans modification)

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La mesure de fermeture provisoire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La mesure de fermeture provisoire ne peut être prise à l’encontre d’un établissement de l’employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

Alinéa supprimé

« La mesure de fermeture provisoire ne peut être prise à l’encontre d’un établissement de l’employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

(amendement CL178)

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 8272-3. – La décision de fermeture provisoire de l’établissement par l’autorité administrative prise en application de l’article L. 8272-2 ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement.

« Art. L. 8272-3. – 


… L. 8272-2 n’entraîne ni rupture …

« Art. L. 8272-3. – (Sans modification)

« Les salariés bénéficient des mêmes garanties lorsque l’établissement fait l’objet de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal. »

Alinéa supprimé

 

Article 67

Article 67

Article 67

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 8272-4. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Art. L. 8272-4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 8272-4. – (Alinéa sans modification)

« La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La mesure d’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prise à l’encontre d’un employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10 du présent code, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

Alinéa supprimé

« La mesure d’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prise à l’encontre d’un employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10 du présent code, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

(amendement CL179)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

(Division et intitulés nouveaux)

 
 

Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis

 

Le code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après l’article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 8224-5-1. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. » ;

 
 

2° Le chapitre IV du titre III du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 8234-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 8234-3. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. » ;

 
 

3° Le chapitre III du titre IV du même livre est complété par un article L. 8243-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 8243-3. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. »

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 74

Article 74

Article 74

L’article L. 626-1 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

Maintien de la suppression

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. » ;

   

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution dont le produit, une fois recouvré, lui est reversé. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article les dispositions prévues aux articles L. 8253-2 à L. 8253-5 du code du travail en matière de privilège et de consignation applicables à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du même code. »

   

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

Article 74 bis

L’article L. 731-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

… est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception par le requérant de l’accusé de réception de son recours, lequel l’informe des modalités de cette demande.

1° Au second alinéa, après les mots : « l’informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen. »






… de réexamen, lorsque le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’office ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. »

… réexamen. »

(amendement CL14)

Article 75

Article 75

Article 75

 

L’article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° (nouveau) La deuxième phrase du 2° est ainsi rédigée :

1° Supprimé

 

« Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. » ;

 

Le 4° de l’article L. 741-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le 4° est …

2° (Alinéa sans modification)

« Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités. »



… fournit sans motif légitime de fausses …
… nationalité ou le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ou les …

… fournit de fausses …

… nationalité ou les modalités de son entrée …

(amendement CL181)

Article 75 bis A (nouveau)

Article 75 bis A

Article 75 bis A

Au I de l’article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’immigration ».

Supprimé

Au I de l’article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’immigration ».

(amendement CL180)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter

Article 75 ter

L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque le demandeur d’asile qui a fait l’objet de la décision contestée séjourne dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le conseil de l’intéressé et, le cas échéant, l’interprète, peuvent être physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d’asile.

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du deuxième alinéa. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 75 quater A (nouveau)

Article 75 quater A

 

Le chapitre III du titre III du livre VII du même code est complété par un article L. 733-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 733-3. – Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d’asile peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à l’avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

 

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater

Article 75 quater

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le soin de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux de la mairie. S’il l’estime nécessaire, le maire ou l’un de ses adjoints officiants peut, à cette occasion, user verbalement du rappel à l’ordre prévu à l’article L. 2212-2-1 et suspendre, en tant que de besoin, la célébration. »

 

« 9° Le soin de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux de la mairie. S’il l’estime nécessaire, le maire ou l’un de ses adjoints officiants peut, à cette occasion, user verbalement du rappel à l’ordre prévu à l’article L. 2212-2-1 et suspendre, en tant que de besoin, la célébration. »

(amendement CL111)

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 82

Article 82

Article 82

Le titre VI du livre VII du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 766-1. - (Alinéa sans modification)

 

« 1° À l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” et “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” ;

« 1° 
… France”, deux fois, sont …

 

« 2° À l’article L. 741-2, les mots : “à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° (nouveau) À l’article L. 741-4 :

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Le 1° n’est pas applicable ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Aux 3° et 4°, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« c) (Sans modification)

 

« 4° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 742-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 742-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” et les mots : “s’y maintenir” sont remplacés par les mots : “se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy ” ;

« 5° (Sans modification);

 

« 6° (nouveau) À l’article L. 742-6 :

« 6°  (Alinéa sans modification)

 

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” et “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« b) Le même alinéa est complété par une …

 

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« c) La seconde phrase du second alinéa est …

 

« “Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11.” ;

« “Elle délivre …

 

« 7° (nouveau) À l’article L. 742-7, les mots : “le territoire français” sont remplacés par les mots : “la collectivité de Saint-Barthélemy” ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy”.

« 8° (Sans modification)

 

« Art. L. 766-2 (nouveau). – Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 766-2. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° À l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et “dans la collectivité de Saint-Martin” ;

« 1° 

… France”, deux fois, sont …

 

« 2° À l’article L. 741-2, les mots : “à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À l’article L. 741-4 :

« 3° (Sans modification)

 

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” ;

   

« b) Le 1° n’est pas applicable ;

   

« c) Aux 3° et 4°, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

   

« 4° À la première phrase de l’article L. 742-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° À la première phrase de l’article L. 742-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” et les mots : “s’y maintenir” sont remplacés par les mots : “se maintenir sur le territoire de Saint-Martin” ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° À l’article L. 742-6 :

« 6° (Alinéa sans modification)

 

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et “dans la collectivité de Saint-Martin ” ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Après la seconde phrase du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« b) Le même alinéa est complété par une …

 

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« c) La seconde phrase …

 

« “Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11.” ;

   

« 7° À l’article L. 742-7, les mots : “le territoire français” sont remplacés par les mots : “la collectivité de Saint-Martin” ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° À l’article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin”. »

« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article …

 

Article 83

Article 83

Article 83

Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, l’article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la présente loi, ainsi que l’article L. 213-1, les I et II de l’article L. 511-1, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-6, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-9-1, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l’article L. 729-2 du code de procédure pénale et l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 23, 25, 26, 28 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.








… L. 213-1, l’article L. 511-1 à l’exception du deuxième alinéa du III, les …

… l’article 729-2 du …

… présente loi, l’article L. 314-5 du même code dans sa rédaction issue de l’article 20 bis de la présente loi, l’article L. 211-2 du même code dans sa rédaction issue de l’article 21 quater de la présente loi, ainsi que …

(amendement CL187)

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 84

Article 84

Article 84

Les articles 13 à 16, 22 à 30, 32 à 37, 40 à 46, 48, 49, 52 à 56, 57 à 67 et 78 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le jour de la publication de la présente loi.

… 32 à 36, 41 à 46 …

… 32 à 37, 40 à 46 …

(amendement CL7)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Article 37

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

« 2° À la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ». »

Amendement CL2 rectifié présenté par le Gouvernement :

Article 3 bis

Rédiger ainsi cet article

« L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° S’il a été condamné pour un acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal, lorsque ce crime a été commis contre un membre du corps préfectoral, un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire des douanes ou de l’administration pénitentiaire, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de police municipale. »

Amendement CL3 présenté par le Gouvernement :

Article 30

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « quarante-huit heures » les mots : « cinq jours ».

Amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Article 40

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À l’article L. 552-3 du même code, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours ». »

Amendement CL5 présenté par le Gouvernement :

Article 41

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « quarante-huit heures » les mots : « cinq jours ».

Amendement CL6 présenté par le Gouvernement :

Article 45

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1 du même code, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots « cinq jours ».

Amendement CL7 présenté par le Gouvernement :

Article 84

Substituer à la référence : « 36 » la référence : « 37 » et à la référence : « 41 » la référence : « 40 ».

Amendement CL8 présenté par le Gouvernement :

Article 17 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité ». »

Amendement CL9 présenté par le Gouvernement :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° bis Au 10°, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité » ; »

Amendement CL10 présenté par le Gouvernement :

Article 12

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge ».

Amendement CL11 présenté par le Gouvernement :

Article 43

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-9-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci ne soit postérieure à la décision du premier juge. »

Amendement CL12 présenté par le Gouvernement :

Article 33

À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer au mot : « vingt » le mot : « quarante-cinq ».

Amendement CL13 présenté par le Gouvernement :

Article 34 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL14 présenté par le Gouvernement :

Article 74 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen. »

Amendement CL15 présenté par le Gouvernement :

Article 75

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL16 présenté par le Gouvernement :

Article 5 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL17 présenté par le Gouvernement :

Article 54

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Au 5° de l’article L. 521-3 et à la première phrase de l’article L. 523-4 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité ». »

Amendement CL18 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL19 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL20 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL21 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL22 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 17 A

Supprimer cet article.

Amendement CL23 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 21 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL24 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 23

Supprimer les alinéas 11 à 32.

Amendement CL25 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 25

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL26 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 41

Supprimer cet article.

Amendement CL27 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 49

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant, en application de l’article L. 533-1 ».

II. – Les alinéas 2 à 10 sont supprimés.

Amendement CL28 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 74 bis

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CL29 présenté par M. Étienne Pinte :

Article 75

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement CL30 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL31 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 2

À l’alinéa 5, de cet article, remplacer le mot : « assimilation » par le mot : « intégration ».

Amendement CL32 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 2

À l’alinéa 5 de cet article, remplacer les mots : « décret en Conseil d’État » par les mots : « le Parlement ».

Amendement CL33 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL34 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL35 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL36 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL37 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Toutefois dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu’il est manifeste qu’un grand nombre d’étrangers vient d’arriver simultanément en France, en dehors d’un point de passage frontalier d’un port, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux, distant d’au plus un kilomètre du domaine public maritime, la zone d’attente s’étend, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche. »

Amendement CL38 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL39 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 7

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Dans les circonstances exceptionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221-1 du présent code, ».

Amendement CL40 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL41 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 9

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CL42 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL43 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL44 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL45 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 17 A

Supprimer cet article.

Amendement CL46 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 21 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL47 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL48 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 23

Supprimer les alinéas 11 à 21 de cet article.

Amendement CL49 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 23

Substituer aux alinéas 14 à 20 l’alinéa suivant :

« S’il existe un risque de fuite. »

Amendement CL50 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 25

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL51 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement CL52 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 33

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 1° Si le délai de départ volontaire accordé à l’étranger est expiré »

Amendement CL54 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 34

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Amendement CL55 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 34

Supprimer les alinéas de 10 à 14.

Amendement CL56 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 41

Supprimer cet article.

Amendement CL57 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 41

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL58 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 41

Supprimer l’alinéa 5 de cet article.

Amendement CL59 présenté par MM. Patrick Braouezec, Noël Mamère, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 42

Supprimer cet article.

Amendement CL60 présenté par MM. Noël Mamère, Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, François de Rugy, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Mme Anny Poursinoff et M. Jean-Claude Sandrier :

Article 49

Supprimer les alinéas 2 à 10.

Amendement CL65 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Avant le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« II. – Après l’article 17-12 du même code, insérer l’article suivant :

« Le gouvernement présente les effets de la déconcentration des décisions d’octroi de la nationalité française, notamment en ce qui concerne les délai de traitement des demandes et les taux d’octroi de la nationalité selon les différents départements. »

Amendement CL66 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 5 de cet article, substituer au mot : « assimilation », le mot : « intégration ».

Amendement CL67 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « par décret en Conseil d’État », les mots : « par le Parlement ».

Amendement CL68 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

I. – À l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 est remise », les mots : « Le Préambule de la Constitution et les textes afférents ».

II. – Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :

« Le Préambule de la Constitution et les textes afférents leur sont remis à cette occasion. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Après l’article 165 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 165-1. – Le Préambule de la Constitution et les textes afférents sont remis aux époux le jour de la célébration de leur mariage. »

Amendement CL69 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Compléter cet article par des alinéas ainsi rédigés :

« Il est inséré une section IV au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, ainsi rédigée :

« Section IV

« Du parrainage républicain

« Art. 62-2. – Tout citoyen français peut demander à l’officier d’état civil de sa commune de résidence de célébrer son parrainage républicain.

« Pour un enfant mineur, le père ou la mère de l’enfant peut demander à l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’enfant de célébrer ce parrainage. L’accord des deux parents est nécessaire.

« L’officier d’état civil est tenu de célébrer publiquement le baptême, et ce dans le délai d’un an à compter de la demande du parrainage. »

Amendement CL70 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 bis

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les perspectives de ratification de la Convention de New York de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. »

Amendement CL71 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 ter

Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article 27 du code civil est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Cette décision ne peut être fondée sur les articles L. 622-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Amendement CL72 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL73 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

I. – Après le troisième alinéa de cet article, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration a une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration. Les formations se déclinent sur tout le territoire. Les modalités de leur organisation tiennent compte des obligations auxquels sont astreints les signataires du contrat, notamment l’exercice d’un travail, les temps de déplacement ou l’entretien d’enfants à charge. »

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III. – À l’article L. 6313-1 du code du travail, après le 14e alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les actions de formations linguistiques prévues par le contrat d’accueil et d’intégration tel que défini dans les articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

« IV. – Compléter le second alinéa de l’article L. 6111-2 du code du travail par les dispositions suivantes :

« Et les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration tel que défini dans les articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Amendement CL74 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter cet article par des alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « 200 € et 340 € », les mots : « 100 € et 170 € » ;

« 2° Au même alinéa de cet article, substituer aux mots : « 100 € et 170 € », les mots : « 50 € et 85 €»

« 3° À l’alinéa 3 de cet article, substituer au montant : « 55 € », le montant : « 27,50 € »

« 4° Au même alinéa de cet article, substituer au montant : « 110 € », le montant : « 55 € »

« 5° Au même alinéa de cet article, substituer au montant : « 15 € », le montant : « 7,50 € »

« 6° Au même alinéa de cet article, substituer au montant : « 30 € », le montant : « 15 € »

II. – La perte de recettes pour l’office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CL75 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter cet article par des alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile est ainsi modifié :

« 1° À l’alinéa 3 de cet article, substituer au nombre : « 900 », le nombre : « 450 »

« 2° À l’alinéa 4 de cet article, substituer au nombre : « 1 600 », le nombre : « 800 »

« 3° À l’alinéa 5 de cet article, substituer au nombre : « 60 », le nombre : « 30 »

« 4° À l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « 50 € et 300 € », les mots : « 25 € et 150 €»

« 5° À l’alinéa 7 de cet article, substituer au nombre : « 50 », le nombre : « 25 »

« II. – La perte de recettes pour l’office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL76 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5 bis

Dans cet article, après le mot : « discriminations » insérer les mots : « directes et indirectes ».

Amendement CL77 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5 bis

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des informations erronées ou lacunaires, susceptibles d’induire une mauvaise appréciation sur les activités et les risques de l’entreprise, sont fautives et engagent la responsabilité des dirigeants et du conseil d’administration. Ces fautes sont sanctionnées par le juge et, pour les sociétés cotées, par l’Autorité des marchés financiers ».

« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues par le présent article ou des information inexactes, les associations minoritaires d’actionnaires visées à l’article L. 225-120, les syndicats professionnels visés à l’article L. 2132-3 du code du travail, le comité d’entreprise et les association agréées de protection de l’environnement au plan national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, peuvent demander au tribunal d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de leur communiquer ces informations, de supprimer les informations inexactes, de compléter le rapport annuel avant l’assemblée générale et de procéder à une nouvelle diffusion auprès des actionnaires. Cette mesure peut être ordonnée par le président du tribunal statuant en référé en application de l’article L. 238-1 du code de commerce. »

Amendement CL78 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 6

Supprimer la division : « Chapitre Ier » et l’intitulé : « Dispositions relatives à la zone d’attente ».

Amendement CL79 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL80 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Dans une situation exceptionnelle, lorsqu’il est manifeste qu’un nombre exceptionnellement élevé d’étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier en un même lieu situé à proximité d’une frontière… (le reste sans changement). »

Amendement CL81 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL82 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 221-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur isolé ne peut être éloigné avant d’avoir rencontré l’administrateur ad hoc qui lui a été désigné. »

Amendement CL83 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« L’article L. 221-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être renvoyé dans un pays par lequel il a transité.

« Avant d’éloigner du territoire un mineur non accompagné d’un représentant légal, des démarches doivent être engagées afin de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour. »

Amendement CL84 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL85 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL86 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL87 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL88 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire moyen annuel de référence est égal à 1,2 fois le salaire moyen annuel brut pour les professions faisant partie des grands groupes 1 et 2 de la Classification internationale type des professions. »

Amendement CL89 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle portant la mention “carte bleue européenne” est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France dans la zone géographique du pays dont il a la nationalité. »

Amendement CL90 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17 A

Supprimer cet article.

Amendement CL91 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Après le troisième alinéa de cet article, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’article L. 313-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « an », sont insérés les mots : « lors de la première délivrance ».

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est de trois ans au premier renouvellement sauf manquement manifeste d’intégration républicaine à la société française telle que définie au premier alinéa de l’article L. 314-2. »

« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ». »

Amendement CL92 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Le septième alinéa de cet article est ainsi complété :

« 2° après le 6° de cet article, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : »

« 6°bis À l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de cinq ans ; ».

Amendement CL93 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « qui justifie suivre », substituer au mot : « six », le mot : « trois ».

Amendement CL94 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« L’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans et qui pourrait recevoir dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l’âge de 16 ans s’il souhaite travailler, notamment dans le cadre d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Amendement CL95 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20 bis

Compléter cet article par les alinéas suivants :

I. – le cinquième alinéa de l’article L. 314-9 est supprimé.

II. – Après le dixième alinéa de l’article L. 314-11, insérer l’alinéa suivant :

« 10° À l’étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »

Amendement CL96 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL97 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21 quater

Compléter cet article par les alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« 2° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le visa pour... (le reste sans changement) » ;

« 3° Après le mot : « Français », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois ».

« III. – La section II du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-3. - Lorsque la demande de visa long séjour émane d’un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois. La décision de refus de visa doit être motivée. Le visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois à un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 pour une durée d’un an. »

Amendement CL98 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21 quater

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Après le huitième alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« 8° Étranger de moins de 19 ans dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi que l’étranger dont le conjoint est titulaire de l’une de ces cartes

« 9° Étranger de moins de 19 ans dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour « scientifique » ainsi que l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique »

« 10° Étranger de moins de 19 ans dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour « carte bleue européenne » ainsi que l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne »

« 11° Étranger de moins de 19 ans dont l’un des parents est titulaire de la carte de résident délivrée aux étrangers qui apportent une contribution économique exceptionnelle à la France ainsi que l’étranger dont le conjoint est titulaire de cette carte. »

Amendement CL99 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL100 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Cet article est ainsi modifié :

« I. – La seconde phrase de l’alinéa 8 de cet article est supprimée.

« II. – Il est inséré après l’alinéa 9, un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, l’autorité administrative peut décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire français. »

« III. – Les alinéas 11 à 20 de cet article sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. »

Amendement CL101 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Compléter l’alinéa 22 de cet article par la phrase suivante :

« Les personnes auxquelles un titre de séjour a été accordé, qui ont été victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, ne peuvent faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

Amendement CL102 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Supprimer les alinéas 22 à 32 de cet article.

Amendement CL103 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

La dernière phrase de l’alinéa 23 de cet article est ainsi rédigée :

« Le signalement inscrit dans le système d’information Schengen est effacé dès lors que l’étranger n’est plus sous la contrainte d’une décision d’interdiction de retour. »

Amendement CL104 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut s’abstenir d’imposer, peut lever ou peut suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers pour des raisons humanitaires. »

Amendement CL105 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement CL106 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

À l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « décision motivée » insérer les mots : « indiquant les délais et voies de recours ».

Amendement CL107 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 511-3-2. – En cas d’urgence, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne se voit notifier par écrit la décision l’enjoignant à quitter le territoire dans des conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets.

« Les motifs précis et complets d’ordre public ou de sécurité publique qui sont à la base d’une décision le concernant sont portés à la connaissance de l’intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.

« L’intéressé peut introduire un recours dans un délai de cinq jours et peut se voir indiquer le délai imparti pour quitter le territoire français qui ne peut, sauf urgence dûment justifiée, être inférieur à un mois à compter de la date de notification. »

Amendement CL108 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Substituer à l’alinéa 3 de cet article l’alinéa suivant :

« le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 12° l’étranger ressortissant d’un pays tiers qui est membre, tel que défini à l’article L. 121-3, de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »

Amendement CL109 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions de cette astreinte sont notifiées par écrit dans la décision de quitter le territoire. »

Amendement CL110 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement CL111 présenté par MM. Éric Diard et Élie Aboud :

Article 75 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le soin de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux de la mairie. S’il l’estime nécessaire, le maire ou l’un de ses adjoints officiants peut, à cette occasion, user verbalement du rappel à l’ordre prévu à l’article L. 2212-2-1 et suspendre, en tant que de besoin, la célébration. »

Amendement CL112 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III. – Compléter l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les perspectives de ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2010. »

Amendement CL113 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

À l’alinéa 12 de cet article, supprimer les mots : « Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ».

Amendement CL114 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

I. – Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1A° Si l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est parent d’au moins un enfant mineur résidant en France et qu’il justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, l’autorité administrative autorise l’étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence. »

II. – Après l’alinéa 21 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« 5° Compléter l’article L. 551-1 du même code par les alinéas suivants :

« L’étranger mineur ne peut, à quelque titre que ce soit, être placé en rétention.

« Le placement en rétention prévu au présent article ne peut être ordonné lorsque l’étranger est parent d’au moins un enfant mineur résident en France et qu’il justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il peut, même s’il ne dispose pas de garanties de représentation, et par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 561-1, être assigné à résidence. »

Amendement CL115 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Après l’alinéa 16 de cet article, insérer un l’alinéa suivant :

« La décision d’assignation à résidence peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. »

Amendement CL116 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Après l’alinéa 16 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« L’étranger qui a sollicité le dispositif d’aide au retour après avoir été placé en rétention, peut, dans les conditions fixées par le présent article, être assigné à résidence. »

Amendement CL117 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les prescriptions liées à l’assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d’accès aux mineurs au système éducatif. »

Amendement CL118 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Dans les alinéas 24 et 25, substituer aux mots : « l’autorité administrative » les mots : « le juge des libertés et de la rétention, avec l’accord de l’intéressé ».

Amendement CL119 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

Supprimer cet article.

Amendement CL120 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

Après la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, insérer les phrases suivantes :

« L’étranger peut également, dans un délai d’un mois suivant la notification de cette décision exercer un recours administratif gracieux ou hiérarchique. Le délai initial de trente jours pour formuler un recours contentieux devant le tribunal administratif est prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. »

Amendement CL121 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

Supprimer les alinéas 7 et 8 de cet article

Amendement CL122 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : « suivant sa notification par voie administrative » les mots : « à compter du moment où il a pu exercer son droit à l’assistance d’un conseil ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « suivant sa notification » les mots : « à compter du moment où il a pu exercer son droit à l’assistance d’un conseil ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : « suivant sa notification par voie administrative » les mots : « à compter du moment où il a pu exercer son droit à l’assistance d’un conseil ».

Amendement CL123 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

À l’alinéa 10 de cet article, supprimer les mots : « et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ».

Amendement CL124 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « est informé qu’il peut recevoir » les mot : « reçoit ».

Amendement CL125 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

À l’alinéa 10 de cet article, après les mots : « dans les quarante-huit heures suivant sa notification », insérer la phrase : « Ce recours est suspensif de la décision d’éloignement sur le fondement de laquelle l’arrêté de placement en rétention est prononcé ».

Amendement CL126 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

À la deuxième phase du 13e alinéa de cet article, après les mots : « elle se déroule », supprimer les mots « sans conclusions du rapporteur public, ».

Amendement CL127 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

À l’alinéa 17, supprimer les mots : « sauf s’il est placé en rétention ».

Amendement CL128 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 38

Supprimer cet article.

Amendement CL129 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 39

Supprimer cet article.

Amendement CL130 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

Supprimer cet article.

Amendement CL131 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 41

Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

Amendement CL132 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 42

Supprimer cet article.

Amendement CL133 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 49

Supprimer l’alinéa 7 de cet article.

Amendement CL134 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 57

À l’alinéa 2 de cet article supprimer le mot : « sciemment ».

Amendement CL135 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 57

Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :

« À cet effet, toute personne ayant recours aux services d’un employeur, directement ou par la personne interposée, vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l’existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par pôle emploi. »

Amendement CL136 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : « sur la base d’un temps plein et des minima salariaux ; ».

Amendement CL137 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis À la fin du 2° insérer la phrase suivante : « Le licenciement d’un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne peut priver le salarié étranger de cette indemnité forfaitaire. »

Amendement CL138 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

Après le mot : « bénéficie » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « des dispositions de l’article L. 8223-1, ainsi que des dispositions du présent chapitre. »

Amendement CL139 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 59

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Tout travailleur sans papiers non déclaré et non éligible à la régularisation selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que son employeur ne s’est pas acquitté de l’ensemble des sommes dues, au titre de la période d’emploi illicite, à moins que le travailleur illégal n’ait bénéficié des dispositions de l’article L. 8252-3. À cet effet, tout travailleur illégal a la possibilité de saisir le Conseil des prud’hommes selon la procédure établie par la réglementation en vigueur. »

Amendement CL140 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 60

Compléter cet article par les alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier aliéna, après les mots : « Les organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « et toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des droit » ;

« 2° Au second alinéa, après les mots : « le syndicat », ajouter les mots : « ou l’association ». »

Amendement CL141 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 61

À l’alinéa 5 de cet article, supprimer le mot : « sciemment ».

Amendement CL142 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 62

À l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « sciemment ».

Amendement CL143 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 63

À l’alinéa 2 de cet article, après les mots « relative à la sous-traitance », insérer les mots « ainsi qu’à l’obligation de vérification de l’embauche de salarié étranger prévue à l’article L. 8251-2, ».

Amendement CL144 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 63

À la fin de l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « d’une amende de 7 500 € » ajouter les mots : « par travailleur illégal et par mois travaillé ».

Amendement CL145 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 64

Supprimer les alinéas 4 et 12 de cet article.

Amendement CL146 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 64

Après le 17e alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un article L. 8271-14 ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d’auto-entrepreneur et travaillant dans l’entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l’encontre de l’employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier. »

Amendement CL147 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 64

Compléter cet article par les alinéas ainsi rédigés :

« IV. – La section V du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complétée par un article L. 8271-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-20. –  Sont identifiés régulièrement, sur la base d’une analyse des risques, les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi irrégulier de ressortissants étrangers. Le gouvernement remet, chaque année avant le 1er juillet, un rapport au parlement sur le nombre d’inspections, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisée au cours de l’année précédente ainsi que leurs résultats. »

Amendement CL148 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 65

À l’alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture » par les mots « toute aide publique ».

Amendement CL149 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme. Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 65

Après le premier alinéa, insérer les alinéas suivants :

« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le bilan de l’application de l’article L. 8272-1 du code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci. »

Amendement CL150 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 66

À l’alinéa 2 de cet article, après les mots « prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, » rédiger :

« elle peut solliciter auprès du tribunal de grande instance la nomination d’un administrateur provisoire afin de mettre fin aux recours au travail illégal et d’assurer le respect des droits des travailleurs illégaux. Le tribunal détermine la nature et la durée des missions de cet administrateur. À titre subsidiaire et uniquement en cas de récidive, elle peut eu égard à la répétition… (le reste sans changement). »

Amendement CL151 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Supprimer cet article.

Amendement CL152 présenté par Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Pierre Dufau, Christophe Caresche, Mmes Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Aurélie Filippetti, MM. Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Christian Hutin, Armand Jung, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mmes Martine Martinel, Christiane Taubira et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 67

I. – Au premier alinéa de cet article, après les mots : « par un article L. 8272-4 », ajouter les mots : « et par un article L. 8272-4-1 »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-4-1. – Lorsqu’une personne publique signataire d’un contrat mentionné aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction à l’interdiction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut par décision motivée prise à l’encontre de la personne signataire dudit contrat, résilier ce contrat à ses frais et procéder à de nouveaux appels d’offres pour la continuation de l’exécution du contrat précité. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL153 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement CL154 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 de cet article :

« 2° Le 4° est abrogé ».

Amendement CL155 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé. »

Amendement CL156 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – L’alinéa 4 de l’article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé. »

Amendement CL157 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d’asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »

Amendement CL158 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 741-4, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés. »

Amendement CL159 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après les mots : « de l’office », supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Après les mots : « convention de Genève susmentionnée », supprimer la fin du 2° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Amendement CL160 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mai 2011 sur l’application en France du Règlement CE-343/2003 dit « Dublin II » et les coûts de sa mise en œuvre. »

Amendement CL161 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Compléter l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois l’Office peut, au vu des éléments présentés à l’appui de la demande d’asile, décider que l’instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l’Office informe l’étranger et l’autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l’article L. 742-1 du CESEDA. »

Amendement CL162 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Insérer à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le paragraphe suivant :

« Le titre provisoire de séjour autorise à travailler selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL163 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 742-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au titre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile si un recours a été formé auprès de celle-ci. »

Amendement CL164 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « cinq », est remplacé par le mot : « dix ». »

Amendement CL165 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 75

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est intégré au code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« L’administration tient à jour et publie l’inventaire des locaux de rétention administrative prévus à l’article R. 551-3.

« Un rapport est remis annuellement au Parlement par le Gouvernement sur les locaux de rétention administrative et notamment leur nombre, le nombre retenus et leur durée de rétention ainsi que les conditions de rétention. »

Amendement CL166 présenté par Mme Sandrine Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 84

Après les mots : « entrent en vigueur », rédiger ainsi la fin de cet article : « un mois après la présentation par le Gouvernement du bilan de la politique migratoire française ainsi que des orientations futures. Un débat devant le Parlement est organisé afin d’évaluer les résultats de la politique mise en œuvre et de définir les objectifs triennaux. Les collectivités territoriales et les partenaires sociaux sont associés en amont à ce débat public. »

Amendement CL167 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du même code, les mots : « de la souscription et », sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il a été souscrit, ».

Amendement CL168 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 5 bis

Supprimer les mots : « et de la promotion des diversités ».

Amendement CL169 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 13

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.

Amendement CL170 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 19

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , ou la carte de séjour portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313-7, ».

Amendement CL171 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 21 ter

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 623-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale. »

« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 623-2 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 623-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

Amendement CL172 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Avant l’article 57 B

Dans l’intitulé du chapitre II, supprimer les mots : « de travail ».

Amendement CL173 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 57 B

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 8251-1 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par les mots : « indirectement » ;

« 2° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

Amendement CL174 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 57

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « non muni d’un » le mot : « sans ».

Amendement CL175 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 57

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « non muni d’un » le mot : « sans ».

Amendement CL176 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 61

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « non muni d’un » le mot : « sans ».

Amendement CL177 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 62

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « non muni d’un », le mot : « sans ».

Amendement CL178 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 66

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La mesure de fermeture provisoire ne peut être prise à l’encontre d’un établissement de l’employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France. »

Amendement CL179 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 67

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La mesure d’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prise à l’encontre d’un employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10 du présent code, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France. »

Amendement CL180 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 75 bis A

Rétablir cet article dans la version suivante :

« Au I de l’article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’immigration ». »

Amendement CL181 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 75

Rétablir cet article dans la version suivante :

« Le 4° de l’article L. 741-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités. »

Amendement CL182 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 61

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : « L’entreprise mise », les mots : « L’employeur mis ».

Amendement CL183 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 61

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « est tenue ainsi que son cocontractant », les mots : « ainsi que son cocontractant sont tenus ».

Amendement CL184 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 61

À l’alinéa 5, substituer à la référence : « 4° », la référence : « 5° ».

Amendement CL185 recrifié présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 64

Au début de l’alinéa 21, après le mot : « articles », insérer la référence : « L. 1454-1 ».

Amendement CL186 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 64

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IV. – Au second alinéa du VII de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 413-2 et au premier alinéa de l’article L. 414-2 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

« V. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

Amendement CL187 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 83

Après les mots : « article 20 de la présente loi, », insérer les mots : « l’article L. 314-5 du même code dans sa rédaction issue de l’article 20 bis de la présente loi, l’article L. 211-2 du même code dans sa rédaction issue de l’article 21 quater de la présente loi, ».

Amendement CL188 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « situés à proximité d’une frontière maritime ou terrestre » et les mots : « , pour une durée maximale de vingt-six jours, ».

Amendement CL189 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, après les mots : « meilleurs délais », insérer par deux fois, le mot : « possibles ».

Amendement CL190 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, après les mots : « compte tenu », insérer, le mot : « notamment ».

Amendement CL191 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « formelle » et après les mots : « que si elle », insérer les mots : « présente un caractère substantiel et ».

Amendement CL192 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 28, après les mots : « tenant compte », insérer le mot : « notamment ».

Amendement CL193 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 24

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« À l’article L. 511-3 du même code, les références : « du 2° et du 8° du II » sont remplacées par les références : « du 2° du I et du b du 3° du II ». »

Amendement CL194 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 26, substituer aux mots : « de la liberté et des détentions », les mots : « des libertés et de la détention ».

Amendement CL195 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 33

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 29, substituer au mot : « La », le mot : « Sa ».

Amendement CL196 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 34

À l’alinéa 15, substituer aux deux dernières phrase la phrase suivante :

« Sur demande de l’étranger, les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1 lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. »

Amendement CL197 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 34

À l’alinéa 17, substituer au mot : « est », le mot « a été ».

Amendement CL198 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 38

À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots « meilleurs délais », insérer le mot : « possibles ».

Amendement CL199 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 38

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.

Amendement CL200 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 39

À l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « formelle » et après les mots : « que si elle », insérer les mots : « présente un caractère substantiel et ».

Amendement CL201 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 41

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de la liberté », les mots : « des libertés ».

Amendement CL202 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 49

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « 4° à 6° », les mots : « 4°, 6° »

Amendement CL203 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 49

À l’alinéa 7, substituer aux références « 227-4-2, 227-4-3, 227-5, 227-6 et 227-7 », les références : « 227-4-2 à 227-7 »

Amendement CL204 présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur :

Article 49

À l’alinéa 7, après le mot : « peut », insérer le mot : « notamment ».

© Assemblée nationale

1 () Rapport n° 239 précité, tome I, p. 51 (2010-2011).

2 () Rapport n° 239 précité, tome I, p. 66 (2010-2011).

3 () Rapport du groupe de travail sur la situation des mineurs étrangers isolés, octobre 2009.

4 () « Les mineurs isolés étrangers en France », rapport de Mme Isabelle Debré, parlementaire en mission au Garde des Sceaux, mai 2010.

5 () Directive 2004/38/CE du 28 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

6 () Rapport n° 239 au nom de la commission des Lois, tome I, p. 63 et 64 (2010-2011).

7 () Conseil d’État, Sect., ministre de l’Immigration et de l’Intérieur contre M. Jabnoun et Mme Bialy, 7 avril 2010.

8 () Affaire N. c. Royaume-Uni, Requête n°26565/05 du 27 mai 2008.

9 () Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999.

10 () Cass. crim., 1er octobre 1987.

11 () Rapport n° 239 précité, tome I, p. 214 (2010-2011).

12 () Avis budgétaire n° 2863, présenté par M. Éric Diard au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2011, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2010, p. 53.

13 () Cass, 2ème civ, 29 mars 2001, Sule

14 () Cass, 2ème civ, 23 septembre 2004, Osman.

15 () L’article 802 du code de procédure pénale dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».

16 () Le deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure civile dispose : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

17 () Cass, 1ère civ, 1er juillet 2009, Préfet de police de Paris.

18 () Conseil d’État, 4 mars 2009, affaire n°310257.

19 () Conseil d’État, 13 février 2008, Antir.

20 () Conseil d’État, Sect., ministre de l’Immigration et de l’Intérieur contre M. Jabnoun et Mme Bialy, 7 avril 2010.

21 () Affaire N. c. Royaume-Uni, Requête n°26565/05 du 27 mai 2008.

22 () CE 13 avril 2005 et 4 mars 2009.

23 () Il est vrai que l’alinéa 4 du même paragraphe semble donner de la souplesse aux États membres en indiquant qu’ils « peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons ». Ainsi, pour « d’autres raisons » que strictement humanitaires, il est possible de lever ou suspendre une interdiction d’entrée, mais il n’est pas possible de s’abstenir d’imposer une interdiction de retour.

24 () Décision n°93-325 DC du 13 août 1993.

25 () Comme l’explique l’exposé des motifs, la référence, au sein de l’article L. 511-3, au 8° du II de l’article 511-1 (qui traite du cas particulier de l’éloignement des étrangers en court séjour menaçant l’ordre public) est une erreur de codification faite au moment de la rédaction du CESEDA.

26 () Soit si l’étranger ne peut justifier être entrer régulièrement sur le territoire français (1°), s’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou au-delà d’un délai de trois mois (2°) ou s’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire.

27 () Décision n°92-307 DC du 25 février 1992 qui annulait la création de « zones de transit », devenues zones d’attente par la loi du 6 juillet 1992.

28 () Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

29 () Directive 2004/38/CE du 28 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

30 () CE, 23 juillet 2010, req. N° 33604 et 336232 (Amnesty International section française et autres et association Forum réfugiés et autres).