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N° 3513

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2011.

RAPPORT

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011,

PAR M. Yves Bur,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3459

INTRODUCTION 7

I.- LA PREMIÈRE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 9

A. LE CHOIX D’UNE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 9

B. LE RESPECT DES EXIGENCES ORGANIQUES 11

1. L’évolution du concept de loi de financement rectificative de la sécurité sociale 11

2. L’architecture et le contenu du projet de loi 15

C. UNE AMÉLIORATION TIMIDE MAIS RÉELLE DES FINANCES SOCIALES 17

II.- UNE PRIME AUX SALARIÉS DESTINÉE À ÉTABLIR UN LIEN STRUCTUREL ENTRE DIVIDENDES DU TRAVAIL ET DU CAPITAL 19

A. UN ENGAGEMENT CONSTANT POUR LE POUVOIR D’ACHAT DEPUIS 2007 19

1. Des mesures efficaces pour le pouvoir d’achat 19

2. Une diffusion progressive des « dividendes du travail » 20

B. LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, UN OBJECTIF STRUCTUREL D’ÉQUITÉ 23

1. Après deux ans de travaux d’experts et de concertation, le temps de légiférer 23

a) La mission confiée à M. Jean-Philippe Cotis 23

b) Une question dont se sont saisis les partenaires sociaux 25

2. Une mesure structurelle qui établit un lien entre les dividendes du travail et ceux du capital 26

a) Le fait générateur : l’augmentation du dividende distribué par part ou action 26

b) Un dispositif obligatoire pour les entreprises de cinquante salariés et plus, facultatif sous ce seuil 26

c) Un dispositif bénéficiant à l’ensemble des salariés des entreprises concernées 27

d) Un dispositif qui sera négocié dans chaque entreprise 27

e) Un régime social aligné sur celui des autres dividendes du travail 27

f) Un dispositif à vocation pérenne 28

C. LES ÉVALUATIONS DE L’IMPACT DE LA MESURE 28

1. Combien de salariés et d’entreprises concernés ? 28

2. Quelles incidences sur les finances de la sécurité sociale et de l’État ? 30

a) L’impact sur les finances sociales 30

b) L’impact sur le budget de l’État 31

TRAVAUX DE LA COMMISSION 33

I.- AUDITION DU MINISTRE 33

II.- EXAMEN DES ARTICLES 43

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011 43

Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement 43

Intitulé de la section 43

Avant l’article 1er 44

Article 1: Instauration d’une prime pour les salariés des sociétés de cinquante salariés et plus dont le dividende par part ou action augmente 44

Après l’article 1er 61

Article 2 : Approbation du montant rectifié de la compensation des exonérations de cotisations sociales 63

Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre 66

Article 3 : Rectification des prévisions de recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base 66

Article 4 : Rectification du tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale 70

Article 5 : Rectification du tableau d’équilibre du régime général 71

Article 6 : Rectification du tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale 72

Article 7 : Confirmation de l’objectif d’amortissement de la dette sociale ainsi que des prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites et mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse 74

Article 8 : Rectification du rapport fixant un cadrage pluriannuel 75

Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie 77

Article 9 : Rectification de l’habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt 77

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011 78

Article 10 : Confirmation des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès 78

Article 11 : Confirmation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 80

Article 12 : Confirmation des objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles 82

Article 13 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche famille 84

Article 14 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche vieillesse 85

Après l’article 14 87

Article 15 : Confirmation des prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale 87

TABLEAU COMPARATIF  89

ANNEXES 98

ANNEXE 1 TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 99

ANNEXE 2 RAPPORT ANNEXÉ AU PROJET DE LOI 102

ANNEXE 3 ARTICLES MENTIONNÉS DANS LE PROJET DE LOI 111

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 123

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 135

INTRODUCTION

Au moment où le monde se remet de la plus grande crise économique traversée depuis 1929, assurer une répartition équitable des fruits de la croissance demeure, plus que jamais, une priorité. Ce souci d’un partage de la valeur ajoutée n’est certes pas nouveau dans notre pays, où il a été encouragé depuis plus d’un demi-siècle par la mise en place et le perfectionnement des dispositifs d’intéressement puis de participation.

Mais depuis quatre ans, l’action du Gouvernement et de sa majorité témoigne d’un engagement constant en faveur du pouvoir d’achat, notamment par une meilleure diffusion des « dividendes du travail ». Le présent texte, préalablement éclairé par une longue phase d’expertise et de négociation, s’inscrit donc dans la continuité des mesures adoptées depuis 2007. Mais s’il ne constitue pas une rupture quant à ses objectifs, il va bien au-delà, en visant à établir structurellement un lien entre les dividendes du travail et ceux du capital.

Avant d’en présenter les grandes lignes de ce dispositif, il convient toutefois d’examiner préalablement les conditions dans lesquelles les modalités de sa création et de sa mise en œuvre sont examinées et soumises au vote de notre Assemblée, car elles sont inédites : c’est en effet la première fois que le Parlement est saisi d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Pleinement justifié d’un simple point de vue juridique, ce choix apparaît en outre cohérent avec la réforme en cours de la gouvernance de nos finances publiques. Présentant une structure et un contenu conformes aux dispositions organiques, le premier projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale procède en outre, comme il se doit, aux adaptations rendues nécessaires par les évolutions intervenues depuis le vote de la loi de financement qu’elle vise à rectifier, évolutions qui témoignent d’une timide amélioration de nos finances sociales.

I.- LA PREMIÈRE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Dans la majorité comme dans l’opposition, tour à tour en tant que rapporteur, rapporteur pour avis et simple commissaire des finances ou des affaires sociales, votre rapporteur a pris part chaque automne à la discussion de tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis la création de cette nouvelle catégorie de textes, résultant de la révision constitutionnelle du 22 février 1996 et de la loi organique du 22 juillet 1996.

Mais, bien que l’hypothèse en ait été prévue dès 1996 par le législateur organique, il aura donc fallu attendre quinze lois de financement pour que se présente la première occurrence d’une loi de financement rectificative, alors même qu’il n’est pas d’année sans « collectif budgétaire », non seulement à l’automne mais aussi au printemps.

Cette innovation s’explique par le fait que pour instaurer le nouveau dispositif de prime sur les dividendes, le recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale, qui aurait été une solution parmi d’autres jusqu’à l’année dernière, s’impose désormais au regard de la réforme en cours des dispositions constitutionnelles relatives aux finances publiques.

A. LE CHOIX D’UNE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Jusqu’à ces dernières années, la mise en place d’un dispositif tel que celui envisagé à l’article 1er  du présent projet de loi, comprenant l’exonération de contributions sociales de certaines sommes et un assujettissement au forfait social de ces mêmes sommes, aurait pu emprunter plusieurs voies différentes. En effet, l’instauration proprement dite de la prime ainsi que son régime social auraient pu relever non seulement d’une proposition ou d’un projet de loi ordinaire mais aussi d’un projet de loi de finances : la compensation d’une exonération nouvelle par des crédits budgétaires étant de droit en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cette mesure aurait donc pu être intégrée à une loi de finances.

Le souhait du Gouvernement d’écarter en l’espèce l’application du principe de compensation des pertes de recettes théoriquement subies par les régimes sociaux, décision pour laquelle le IV de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, résultant de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), rend obligatoire l’intervention d’une loi de financement de la sécurité sociale, aurait ensuite fort bien pu être satisfait à l’automne, dans le cadre de la traditionnelle discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Depuis lors, de nombreuses mesures d’exonération ont ainsi été adoptées en cours d’année, avant que la loi de financement, à l’automne, ne vienne prévoir leur non-compensation.

La création de la prime et son régime social, deux volets pouvant être considérés comme indissociables, pouvaient donc relever d’une loi ordinaire ou d’une loi financière. L’absence de compensation de l’exonération instaurée à cette occasion ne pouvait en revanche être décidée que par une loi de financement. Il aurait donc été loisible au Gouvernement de procéder en deux temps, et, dans un premier temps, pas nécessairement par le biais d’une loi de financement de la sécurité sociale.

Une telle solution n’aurait pu être contestée d’un simple point de vue juridique. Toutefois, elle paraît aujourd’hui difficilement admissible, en raison de la circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010 relative à l’édiction de mesures fiscales et de mesures affectant les recettes de la sécurité sociale. Faisant suite à la deuxième conférence sur le déficit, ce texte a en effet introduit des contraintes nouvelles.

Son objectif consiste à éviter qu’en cours d’année, de nouvelles « niches » fiscales et sociales ne soient créées de façon désordonnée, dispersée et non concertée, sans s’intégrer dans une vision globale des prélèvements fiscaux et sociaux. La circulaire dispose donc que les projets de loi ordinaire ne peuvent plus comporter de dispositions fiscales ou affectant les recettes de la sécurité sociale. Elle anticipe ainsi la révision constitutionnelle destinée à mettre en œuvre les conclusions de la deuxième conférence sur le déficit, fondées sur les travaux du groupe de travail sur la réalisation de l’objectif constitutionnel d’équilibre des finances publiques présidé par M. Michel Camdessus.

Depuis lors, cette démarche a été confirmée par le dépôt d’un projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, adopté le 11 mai dernier en première lecture par notre Assemblée. L’une de ses principales dispositions consiste à conférer aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale un monopole sur la création, la modification et la suppression des recettes fiscales et sociales. Même si la procédure parlementaire d’examen de ce texte n’est pas encore achevée, il aurait difficilement été compréhensible que le Gouvernement n’anticipe pas l’entrée en vigueur de cette réforme, ignorant du même coup la circulaire du 4 juin 2010. Le passage par une loi financière s’imposait donc – loi de finances ou loi de financement : le rattachement au collectif budgétaire en cours de discussion aurait donc pu se justifier, mais le choix d’une loi de financement présente l’avantage d’inclure d’emblée dans un seul texte l’exonération nouvelle en même temps que sa non-compensation.

Il faut en outre rappeler que, dans l’attente de l’instauration des lois-cadres d’équilibre des finances publiques, prévue par ailleurs par le projet de loi constitutionnelle, l’action des pouvoirs publics doit s’inscrire dans les grandes lignes tracées par la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Or :

– le III de son article 9 dispose que « le coût des réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement est stabilisé en valeur à périmètre constant » ;

– son article 10 prévoit que « les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2009, ne sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent celle de leur entrée en vigueur » ;

– le III de son article 13 dispose que « dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de toute mesure » de réduction, d’exonération ou d’abattement d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, « le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût ».

Autrement dit, la loi de programmation des finances publiques impose que l’exonération instaurée par l’article 1er du présent projet de loi soit compensée par une mesure équivalente, n’ait qu’une durée de quatre ans au plus et fasse en tout état de cause l’objet d’une évaluation au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

B. LE RESPECT DES EXIGENCES ORGANIQUES

S’il ne s’était pas jusqu’alors concrétisé par le dépôt d’un projet de loi, le concept de loi de financement rectificative de la sécurité sociale n’en a pas moins évolué depuis 1996 : les dispositions organiques ont en effet été modifiées et complétées en 2005. Le présent projet de loi de financement rectificative, tant par sa structure que par son contenu, s’inscrit pleinement dans ce cadre.

1. L’évolution du concept de loi de financement rectificative de la sécurité sociale

Dès la loi organique du 22 février 1996, le législateur organique a transposé et adapté aux lois de financement le mécanisme prévu par l’ordonnance organique du 1959 pour les lois de finances. Bien que les débats constitutionnels eussent tranché sans ambiguïté pour le pluriel : « le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale », le Gouvernement n’avait pas explicitement prévu cette possibilité dans son projet de loi organique et c’est donc par la voie d’un amendement parlementaire qu’elle a été introduite à l’Assemblée nationale.

Lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, le 24 avril 1996, M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales, relevait ainsi : « les lois rectificatives doivent donc demeurer l’exception. Elles pourront par exemple résulter d’un changement de gouvernement, de modifications importantes et brutales du contexte de santé publique. Exceptionnellement, elles tireront les conséquences d’une évolution économique ou d’une dérive des finances sociales d’une telle ampleur que les objectifs votés seraient devenus caducs. »

La mention des lois de financement rectificatives n’était d’ailleurs qu’incidente, le II l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale se contentant alors d’indiquer que « la loi de financement de l’année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale », caractère comprenant en particulier la reconnaissance d’un domaine exclusif (fixation d’un plafond de ressources de trésorerie, fixation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ...). Pour le reste, les dispositions de la loi organique définissaient alors soit le régime applicable au seul « projet de loi de financement de l’année », excluant ainsi les lois de financement rectificatives, soit celui applicable à tout projet de loi de financement, incluant donc les lois de financement rectificatives, dont l’examen était notamment soumis aux mêmes règles de délais que celui de la loi de financement de l’année (article L.O. 111-7).

Aucun projet de loi de financement rectificative n’a été déposé sous l’empire de la loi organique de 1996. En effet, si la loi organique de 1996, pour définir le régime des lois de financement, s’est alors inspirée, autant que possible, de l’ordonnance organique de 1959 alors applicable aux lois de finances, la différence de nature et de portée entre ces deux textes a fait en sorte qu’à la différence des « collectifs budgétaires », systématiques à l’automne et fréquents au printemps, le besoin d’un « collectif social » ne s’est jamais fait ressentir.

Cela étant, il ne fait pas de doute que même sous l’empire de la loi organique de 1996, le dépôt d’un projet de loi de financement rectificative aurait déjà pu être requis. Dès sa décision du 20 mars 1997 sur la loi créant les plans d’épargne retraite, le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué que la détermination des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale étant réservée aux lois de financement, ces conditions ne sauraient être affectées par des charges nouvelles résultant de textes législatifs ou réglementaires dont les incidences n’auraient pu être prises en compte au préalable par une loi de financement. En l’espèce, il avait certes estimé que les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale n’avaient pas été significativement modifiées, mais si tel avait dû être le cas en cours d’année, une loi de financement rectificative aurait dû intervenir pour déterminer ces nouvelles conditions générales.

Bien qu’aucun projet de loi de financement rectificative n’ait été déposé depuis 1996, le concept n’en a pas moins été confirmé en 2005 par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, qui a non seulement maintenu la distinction avec la loi de financement de l’année mais a aussi apporté deux innovations importantes en la matière.

D’une part, ici aussi suite à une initiative de l’Assemblée nationale, la loi de financement de l’année comporte désormais systématiquement une partie – la deuxième – « comprenant les dispositions relatives à l’année en cours » (B du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale). Ainsi que le soulignait M. Jean-Luc Warsmann, président et rapporteur de la commission des lois lors de l’examen en première lecture du projet de loi organique à l’Assemblée nationale le 3 mai 2005, « il est indispensable, au moment de voter la loi de financement, de redéfinir précisément les objectifs de dépenses et les prévisions de recettes en fonction des réalités constatées ».

La loi de financement de l’année rectifie donc ainsi :

– les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

– les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

– l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

On peut également relever que c’est dans cette partie que figure, le cas échéant, l’article ratifiant un décret portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général qui aurait été publié depuis la promulgation de la loi de financement initiale, comme ce fut le cas en loi de financement pour 2010.

L’article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale prévoit avec précision les conditions dans lesquelles doit se tenir l’examen de cette partie rectificative de la loi de financement de l’année.

Le I prévoit que cette partie ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, et, corrélativement, la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année relative aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours.

Le III prévoit que dans cette partie, font l’objet de votes uniques :

– la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes ;

– la rectification de l’objectif d’amortissement des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes ;

– la rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, ce vote portant tant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général et la rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie décomposé en sous-objectifs faisant l’objet d’un vote distinct.

D’autre part, la loi organique, confirmant que lois de financement rectificatives proprement dites ont, comme la loi de financement de l’année, le caractère de lois de financement de la sécurité sociale, avec toutes les prérogatives d’exclusivité mais aussi les délais d’examen parlementaire qui s’y attachent, a par ailleurs précisé leur régime (II de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale). Les dispositions organiques indiquent ainsi désormais que la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

– la première correspond à la troisième partie de la loi de financement de l’année, c’est-à-dire à celle comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;

– la seconde correspond à la quatrième partie de la loi de financement de l’année, c’est-à-dire à celle comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

Il faut ainsi entendre que la première partie d’une loi de financement rectificative doit comprendre les dispositions prévues au C du I de l’article L.O. 111-3, relatif à la troisième partie de la loi de financement de l’année, à savoir :

– l’approbation d’un rapport sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses pour les quatre années à venir ;

– la détermination des conditions générales de l’équilibre financier, comprenant les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre pour l’ensemble des régimes obligatoires, pour le régime général et pour les organismes concourant à leur financement (précisées dans un état annexé) ;

– l’objectif d’amortissement de la dette ainsi que les prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base ;

– l’approbation du montant de la compensation des exonérations ;

– la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

De même, la seconde partie d’une loi de financement rectificative doit comprendre les dispositions prévues au D du I de l’article L.O. 111-3, relatif à la quatrième partie de la loi de financement de l’année, à savoir :

– la fixation des objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires et du régime général, par branche ;

– la fixation de l’ONDAM ;

– la fixation des charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base.

Enfin, le II de l’article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale, à l’image de ce qui est prévu pour la loi de financement de l’année, dispose que la partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général.

2. L’architecture et le contenu du projet de loi

Conformément au cadre organique, le présent projet de loi de financement rectificative comprend deux parties, la première comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année 2011 (articles 1er à 9), la seconde les dispositions relatives aux dépenses pour l’année 2011 (articles 10 à 15). On peut relever que l’ordre de succession des branches famille et vieillesse est interverti par rapport à la présentation usuelle : la branche vieillesse vient cette fois-ci après la branche famille. Les dispositions organiques ne comprenant aucune indication quant à l’ordre dans lequel les différentes branches doivent être abordées, il était tout à fait loisible au Gouvernement de procéder de la sorte : l’avantage est que les dispositions relatives au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) suivent ainsi immédiatement celles relatives à la branche vieillesse, même si l’on peut estimer qu’il aurait été logique, pour une loi de financement rectificative, de conserver l’ordre retenu par la loi de financement initiale.

Le choix a par ailleurs été fait, comme dans la loi de financement de l’année, de structurer la première partie en plusieurs sections : la première est consacrée aux dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (articles 1er et 2), la deuxième aux prévisions de recettes et tableaux d’équilibre (articles 3 à 8) et la troisième aux dispositions relatives à la trésorerie (article 9).

Il y avait lieu de s’interroger sur le sort à réserver aux montants, prévisions et objectifs fixés ou approuvés en loi de financement initiale n’ayant pas évolué depuis l’adoption de ce texte. Le présent projet de loi prend le partie de mentionner explicitement que certains de ces montants, prévisions et objectifs « demeurent inchangés ».

La solution retenue est satisfaisante du point de vue des principes : le fait même que les données n’aient pas évolué présente en soi un intérêt, de telle sorte qu’il est utile que le Parlement puisse en débattre et se prononcer. Au demeurant, il n’est pas exclu qu’une stabilité des données traduise en réalité plusieurs évolutions contraires qui se compensent, d’autant que la précision des chiffres, en loi de financement, ne va pas au-delà de la centaine de millions d’euros.

La solution apparaît en revanche moins satisfaisante du point de vue de la forme. En effet, le présent projet de loi se contente d’indiquer que certains montants, objectifs et prévisions ne sont pas modifiés. Pourtant, chaque année, la deuxième partie (rectificative) de la loi de financement initiale fixe expressément les montants, objectifs et prévisions rectifiés, même quand ils n’ont pas évolué, et rappelle ainsi les sommes en cause. Tel fut par exemple le cas pour l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES (article 4 de la loi de financement pour 2009, reprenant l’objectif fixé à l’article 33 de la loi de financement pour 2008) ou pour les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites (article 4 de la loi de financement pour 2008, reprenant les prévisions fixées à l’article 37 de la loi de financement pour 2007).

Pour ce qui est des états annexés, si le présent projet de loi ne comprend évidemment pas le rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos (« annexe A »), il comporte en revanche le pendant des deux autres états annexés au projet de loi de financement de l’année (« annexe B » et « annexe C », devenant ici respectivement les annexes A et B) :

– un « rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir », dont l’article 8 prévoit l’approbation ;

– des tableaux présentant les recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale ainsi que les recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, auquel renvoie l’article 3.

Pour ce qui est enfin des annexes, la différence entre projet de loi de financement initiale et projet de loi de financement rectificative est considérable, puisque la liste des annexes établie par le III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale ne vise que la loi de financement de l’année. Des dix annexes qui l’accompagnent, le Gouvernement a toutefois décidé d’en déposer une, celle prévue au 10° de ce III, c’est-à-dire l’évaluation préalable, tout en précisant expressément que « la présente évaluation préalable, élaborée pour éclairer les options retenues par l’article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, ne relève pas des dispositions organiques issues de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ».

C. UNE AMÉLIORATION TIMIDE MAIS RÉELLE DES FINANCES SOCIALES

Bien que traduites par quatorze des quinze articles que comporte le présent projet de loi de financement rectificative, les adaptations résultant de l’évolution des grandes masses financières, tant en recettes qu’en dépenses, depuis l’adoption de la loi de financement ne constituent certes pas son principal objet, si l’on excepte la prise en compte des incidences de l’article 1er. Elles méritent néanmoins d’être examinées avec attention, car elles témoignent d’une amélioration timide, mais réelle, de nos finances sociales.

À cet égard, l’examen du présent projet de loi par votre commission des affaires sociales intervient à la veille de la réunion de printemps de la Commission des comptes de la sécurité sociale, où sera présenté le rapport sur les résultats de 2010 et les nouvelles prévisions pour 2011. Si l’on peut regretter que votre commission n’ait pu disposer en temps utile de ces données, dont on peut penser qu’elles seront différentes de celles sur lesquelles est fondé le présent projet de loi, ces divergence demeureront toutefois marginales, de telle sorte qu’il est possible dès aujourd’hui d’analyser l’évolution des comptes depuis le début de l’année 2011.

Même si, par construction, elle n’apparaît pas dans le présent texte, l’amélioration porte d’abord sur l’exercice 2010. Ainsi le résultat du régime général est-il amélioré, sous l’effet combiné d’une hausse des ressources (500 millions d’euros) et d’une baisse des dépenses (– 300 millions d’euros). Le déficit du régime général et, corrélativement, celui de l’ensemble des régimes obligatoires de base serait ainsi ramené respectivement de 24,8 à 23,9 milliards d’euros 26,5 à 25,7 milliards d’euros.

Pour 2011, les articles 3 à 6 du présent de projet de loi font également apparaître une tendance favorable, principalement grâce à la bonne tenue de la branche maladie et, dans une moindre mesure, de la branche vieillesse.

Pour ce qui est des recettes, indépendamment des incidences positives de l’article 1er du présent projet de loi, la rectification des montants est essentiellement tributaire de la conjoncture économique ; or, celle-ci, comme on le sait, a évolué, ces derniers mois, de façon plus favorable que prévu. La meilleure tenue de la masse salariale privée (+ 3,2 % au lieu de + 2,9 %) entraîne ainsi mécaniquement un supplément de recettes de 600 millions d’euros.

L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) et les prévisions des recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) en vue du financement, à compter de 2016, de la mesure de maintien de la possibilité de retraite à taux plein à 65 ans pour les parents de trois enfants ou d’enfants handicapés restent inchangés (article 7).

Pour ce qui est des dépenses, leur évolution traduit la ferme résolution du Gouvernement à les maîtriser. C’est notamment le cas pour les branches maladie (article 10) et des accidents du travail (article 12) ainsi que pour l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (article 11), qui serait respecté pour la deuxième année consécutive. L’évolution des objectifs de dépenses des branches famille (article 13) et vieillesse (article 14) est, quant à elle, légèrement positive, tandis que les prévisions des charges du FSV demeurent stables (article 15).

En revanche, pour les années 2012 à 2014, la version rectifiée du rapport qui formait l’annexe B de la loi de financement initiale pour 2011, dont l’approbation est demandée à l’article 8, prend en compte une légère inflexion de la croissance en 2012, qui n’atteindrait que 2,25 % au lieu des 2,5 % initialement prévus, pour retrouver sa trajectoire dès 2013. Cela étant, les soldes ne se détérioraient qu’à partir de 2014 par rapport aux prévisions données en loi de financement initiale, sauf pour celui du FSV, qui serait moins défavorable durant toute la période considérée.

Voilà de quoi demeurer prudent et vigilant pour les prochaines années. Une hirondelle ne fait pas le printemps : non seulement la conjoncture reste nécessairement incertaine, mais les efforts à accomplir demeurent considérables.

II.- UNE PRIME AUX SALARIÉS DESTINÉE À ÉTABLIR UN LIEN STRUCTUREL ENTRE DIVIDENDES DU TRAVAIL ET DU CAPITAL

La mesure qui est l’objet de l’article 1er du projet de loi s’inscrit dans la continuité de l’engagement constant de la majorité pour le pouvoir d’achat depuis 2007. Mais elle va bien au-delà en établissant, avec un objectif d’équité, un lien structurel entre l’évolution des dividendes attribués aux actionnaires et les « dividendes du travail » attribués aux salariés.

A. UN ENGAGEMENT CONSTANT POUR LE POUVOIR D’ACHAT DEPUIS 2007

1. Des mesures efficaces pour le pouvoir d’achat

Depuis 2007, la majorité a adopté plusieurs mesures importantes, les unes structurelles, les autres plus conjoncturelles dans le contexte de la crise financière, en faveur du pouvoir d’achat de ceux qui tirent leur revenu de leur travail. Ces mesures ont été préférées à des hausses salariales généralisées qui ne relèvent pas de la responsabilité de l’État et qui auraient dégradé la compétitivité des entreprises ; elles ont été ciblées dans un souci d’efficacité et de justice. Sans prétendre en faire une liste exhaustive, on doit les rappeler.

● Les exonérations d’impôt et de cotisations sociales des heures supplémentaires instituées par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi « TEPA ») devraient représenter en 2011 (1) 1,36 milliard d’euros pour la première et 3,23 milliards pour la seconde (ce coût couvrant à la fois l’exonération des cotisations salariales et la réduction forfaitaire des cotisations patronales). Ce sont donc plus de 4 milliards d’euros de pouvoir d’achat qui sont redistribués à plus de 5 millions de ménages.

● La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a généralisé le RSA, dont la loi « TEPA » avait lancé l’expérimentation. Le RSA permet d’ajouter à l’ancien revenu minimum d’insertion (RMI) un complément d’allocation au bénéfice de ceux qui disposent de faibles revenus du travail. En janvier 2011, plus de 670 000 foyers percevaient ce RSA « activité », qui est l’apport principal de la réforme ; l’apport mensuel complémentaire en résultant était en moyenne de 162 euros pour ces foyers.

● La loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a donné aux entreprises de moins de cinquante salariés la possibilité de leur verser une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 euros, exonérée de charges sociales (sauf CSG et CRDS).

● La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail comporte plusieurs mesures destinées à favoriser une répartition plus équitable de la valeur entre travail et capital. À cet effet, plusieurs leviers ont été mobilisés :

– les incitations fiscales avec l’établissement d’un crédit d’impôt de 20 % pour les entreprises augmentant leurs distributions au titre de l’intéressement et un dispositif d’exonération sociale partielle applicable à une prime exceptionnelle (de 1 500 euros au plus par salarié) distribuée par les entreprises passant avant le 30 juin 2009 un accord d’intéressement (ou un avenant à un accord préexistant) ;

– l’aménagement des règles relatives à la disponibilité des sommes distribuées au titre de la participation ;

– l’établissement d’un lien entre les avantages concédés aux dirigeants des grandes entreprises et ceux concédés à leur salariés, avec la subordination des attributions d’options d’achat d’actions (« stock-options ») aux premiers à la mise en œuvre de plans d’intéressement, d’attribution d’options ou d’attribution d’actions gratuites bénéficiant à 90 % au moins des salariés ;

– la réduction des allègements de charges sociales pour les entreprises n’engageant pas la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (réduction de 10 %, portée à 100 % en l’absence de négociation trois années consécutives) ;

– la réduction de l’allègement général « Fillon » de charges sociales dans les branches où le niveau le plus bas de la grille conventionnelle est inférieur au SMIC (ce niveau se substituant alors au SMIC pour le calcul de l’allègement).

2. Une diffusion progressive des « dividendes du travail »

Dans le même temps, les mécanismes existants que l’on peut rattacher à la notion de « dividendes du travail » continuaient à se diffuser.

La notion de « dividende du travail » a été dégagée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, qui a regroupé sous cette appellation les améliorations qu’elle apportait aux dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale. Dans un sens plus large, le « dividende du travail » doit rétribuer la contribution des salariés, par leur travail, à l’enrichissement de l’entreprise, qui profite à ses associés ou actionnaires par le biais des dividendes. Le dividende du travail désigne alors tout ce que peuvent recevoir les salariés en lien avec la performance et la réussite de l’entreprise, concrétisée dans ses profits.

Deux dispositifs déjà anciens, l’intéressement et la participation, ont pour objet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise :

– l’intéressement, qui remonte à 1959, permet, à titre facultatif, l’attribution aux salariés d’une prime liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise ; la formule de calcul, déterminée librement, peut se référer à des indicateurs mesurant la rentabilité économique ou financière de l’entreprise (intéressement aux résultats) ou être liée à la réalisation d’objectifs divers, de productivité, de qualité, de satisfaction des clients, etc. (intéressement aux performances) ; en tout état de cause, l’intéressement (comme d’ailleurs la participation) est aléatoire et collectif ;

– la participation, créée en 1967, est un dispositif obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui vise à redistribuer aux salariés une partie des bénéfices qu’ils ont contribué à réaliser ; sauf choix d’une formule dérogatoire, elle est calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, après déduction d’une rémunération forfaitaire égale à 5 % des capitaux propres de l’entreprise et en tenant compte de la contribution des salariés à la réalisation de la valeur ajoutée (en intégrant dans le calcul le ratio salaires/valeur ajoutée).

D’autres mécanismes constituent l’épargne salariale à proprement parler : il s’agit d’outils destinés à développer une épargne de longue durée, qui peuvent être abondés par les employeurs et les salariés avec des incitation fiscales : plans d’épargne entreprise (PEE), plans d’épargne interentreprises (PEI) et plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Sous diverses conditions et sous plafond, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation bénéficient d’un régime fiscal et social attrayant : elles sont exonérées des charges sociales de droit commun, n’étant assujetties qu’à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à un « forfait social », à la charge de l’employeur, de 6 % ; elles peuvent échapper à l’impôt sur le revenu sous réserve de leur affectation à un outil d’épargne salariale et de règles d’indisponibilité.

En 2008, 58 % des salariés du secteur marchand (non agricole), soit 9,3 millions de salariés, étaient couverts par au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale, ce qui représente une progression de près de 2 millions du nombre de salariés couverts depuis 2000. Tous dispositifs confondus, dans les entreprises de dix salariés ou plus, la prime perçue par les salariés bénéficiaires s’est élevée durant cette année à 2 227 euros en moyenne et a apporté aux salariés bénéficiaires un surcroît de rémunération équivalent à 7,1 % de leur masse salariale (2). Le graphique et le tableau ci-après permettent de constater les progrès de la diffusion des différents dispositifs, qui reste cependant faible dans les petites entreprises, ainsi que les somme en jeu, également en progression.

Évolution de la part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale

(en %)

Champ : ensemble des entreprises du secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique.

Source : DARES, « Analyses », n° 2010-071, octobre 2010.

Montants distribués au titre de différents mécanismes d’épargne salariale

 

2000

2005

2008

Participation :

     

– Montant brut distribué (en millions d’euros)

4 927

6 989

7 934

– Nombre de bénéficiaires (en milliers)

4 254

4 848

5 472

– Montant moyen en euros

1 158

1 442

1 450

Intéressement :

     

– Montant brut distribué (en millions d’euros)

3 799

5 708

6 470

– Nombre de bénéficiaires (en milliers)

3 283

4 119

4 341

– Montant moyen en euros

1 157

1 386

1 490

Plan d’épargne entreprise (PEE) :

     

– Montant brut distribué (en millions d’euros)

974

1 302

1 616

– Nombre de bénéficiaires (en milliers)

2 024

2 418

2 468

– Montant moyen en euros

481

539

655

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique en France métropolitaine.

Source : INSEE

B. LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, UN OBJECTIF STRUCTUREL D’ÉQUITÉ

La volonté de rendre plus justes et plus transparentes les conditions dans lesquelles se fait la répartition de la richesse créée, dans les entreprises, entre dividendes du capital et dividendes du travail va au-delà du simple enjeu du pouvoir d’achat. Certes, la promotion du partage de la valeur ajoutée contribue au pouvoir d’achat, mais il s’agit surtout de mettre en place des mécanismes structurels qui assurent à moyen-long terme un équilibre satisfaisant, juste et économiquement efficace, dans la manière dont les revenus sont distribués entre le capital et le travail.

1. Après deux ans de travaux d’experts et de concertation, le temps de légiférer

Cette question structurelle de la répartition entre salariés et actionnaires de la valeur créée dans l’entreprise était déjà présente lorsque le général De Gaulle a établi la participation. En effet, la formule de calcul de celle-ci intègre deux éléments très significatifs :

– l’idée qu’il existerait une rémunération « normale » du capital (égale à 5 %), de même que le salaire est la rémunération de base des salariés, au-delà de laquelle le surplus doit être réparti entre les actionnaires et les salariés ;

– la prise en compte du ratio des salaires à la valeur ajoutée.

a) La mission confiée à M. Jean-Philippe Cotis

Le Président de la République a souhaité relancer le débat sur cette répartition en confiant à M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, une mission qui a débouché sur la remise en mai 2009 d’un rapport intitulé : « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France ». Ce rapport dresse un état des lieux très utile pour éclairer la discussion.

Il montre tout d’abord que la part des salaires (3) dans la valeur ajoutée a connu des fluctuations considérables, comme on le voit sur le graphique ci-après (relatif aux seules sociétés non financières (4)).

Part des rémunérations des salariés dans la valeur ajoutée

(sociétés non financières, en %)

Source : INSEE.

C’est dans les années 1970 que la part des salaires a le plus augmenté, culminant aux alentours de 74 % de 1980 à 1983, avant de connaître une baisse historique dans les années 1980, pour descendre à moins de 65 % en 1989. Depuis lors, le ratio a généralement oscillé entre 64 % et 66 %, avec un point bas à 63,6 % en 1998. Enfin, de 2007 à 2009, on observe un net redressement du ratio : plus 2 points, de 64,4 % à 66,4 %.

Après paiement des salaires et des charges sociales afférentes, le reliquat disponible sur la valeur ajoutée constitue l’excédent brut d’exploitation (EBE), lequel, à son tour, est affecté à plusieurs usages par les entreprises : la rémunération des détenteurs du capital par le biais de dividendes ou de la distribution de revenus, mais aussi des transferts vers des tiers (paiement de l’impôt sur les sociétés, versement d’intérêts aux créanciers…) et enfin l’autofinancement des investissements.

La part nette de la rémunération du capital est plutôt en hausse depuis le milieu des années 1970 ; de 1993 à 2007, elle est passée de 15,3 % à 25,6 % de l’excédent brut d’exploitation, essentiellement du fait de l’augmentation des dividendes distribués (les revenus distribués aux membres de sociétés assujetties à l’impôt sur le revenu évoluant moins).

Le rapport imagine enfin la construction d’un autre agrégat économique, dit « profit brut », qui déduirait de l’excédent brut d’exploitation les fractions qui sont consacrées aux impôts, charges d’intérêts et autres transferts, mais qui y intégrerait les sommes versées au titre de l’épargne salariale, de la participation et de l’intéressement, qui seraient alors considérées comme le « dividende du travail ». Avec cette convention, on conclurait qu’environ 7 % des profits allaient en 2007 aux salariés – en sus de leur salaire –, avec une forte concentration sur les grandes entreprises, contre environ 36 % aux détenteurs du capital, les 57 % restant allant à l’autofinancement de l’investissement et, éventuellement, à l’accroissement de la trésorerie.

Répartition du « profit brut » entre salariés, propriétaires du capital et autofinancement (2007)

Source : rapport « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », mai 2009, Jean-Philippe Cotis.

b) Une question dont se sont saisis les partenaires sociaux

Les huit organisations de salariés et d’employeurs qui sont reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel ont engagé en juin 2009 une « délibération sociale » – phase préalable à une éventuelle négociation formelle débouchant sur un accord national interprofessionnel – sur la modernisation du dialogue social. D’abord centré sur les droits et les moyens des institutions représentatives du personnel, ce processus a peu avancé, avant d’être récemment réorienté sur le partage de la valeur ajoutée. Le 26 avril 2011, la majorité des partenaires sociaux sont convenus, selon les termes de leur relevé de discussions, « d’avancer dans leurs discussions sur la modernisation du dialogue social en abordant les attributions des institutions représentatives du personnel au regard de la création de la valeur ajoutée et de l’affectation des résultats de l’entreprise ».

Si les partenaires sociaux sont pleinement légitimes à débattre de la question, et éventuellement à rechercher un accord sur des sujets tels que l’information des représentants des salariés sur l’affectation des résultats de l’entreprise, force est toutefois de constater que la question du partage de la valeur ajoutée va bien plus loin que le champ de concertation sociale que réserve – au bénéfice de ces partenaires – l’article L. 1 du code du travail, à savoir « les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle ». En effet, le partage de la valeur peut être discuté dans l’entreprise et n’est pas sans impact sur l’emploi, mais il s’agit aussi et surtout d’une mesure de politique économique et de politique des revenus. Au demeurant, lors de leur dernière réunion tenue le 27 mai 2011, les syndicats et les organisations patronales ont très explicitement recentré leurs discussions sur un seul point, à savoir les modalités d’information et de consultations des institutions représentatives du personnel sur la création et le partage de la valeur ajoutée.

2. Une mesure structurelle qui établit un lien entre les dividendes du travail et ceux du capital

L’objet principal du projet de loi, développé à son article 1er, est d’instaurer l’obligation de verser une prime aux salariés dans les entreprises d’au moins cinquante personnes dont le dividende augmente. Les principales caractéristiques du dispositif proposé sont ici présentées (elles sont plus longuement développées dans le commentaire technique de l’article infra).

a) Le fait générateur : l’augmentation du dividende distribué par part ou action

Le fait générateur, pour les sociétés commerciales, de l’obligation de verser une prime à leurs salariés sera le fait d’attribuer à leurs associés ou actionnaires, à l’occasion de l’assemblée générale qui en décide après l’approbation des comptes annuels, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.

Cette référence à la notion de dividendes et le visa des seules sociétés « commerciales » laissent naturellement de côté la fonction publique et le secteur public non concurrentiel, les structures à but non lucratif, les entreprises non constituées en société et certaines formes de sociétés qualifiées de « civiles » et/ou dont les revenus sont assujettis à l’impôt sur le revenu de leurs associés.

b) Un dispositif obligatoire pour les entreprises de cinquante salariés et plus, facultatif sous ce seuil

La mesure sera obligatoire dans les sociétés qui « emploient habituellement cinquante salariés et plus ». Cette définition coïncide avec celle du champ des entreprises déjà tenues de mettre en place un régime de participation aux bénéfices.

Elle s’appliquera dans les « groupes » tenus selon le code du travail de mettre en place un comité de groupe : toutes les entités du groupe devront alors attribuer une prime si les dividendes augmentent dans la société de tête.

Les sociétés commerciales de moins de cinquante salariés, mais qui auront distribué des dividendes en augmentation, pourront « se soumettre volontairement » au nouveau dispositif, en bénéficiant en conséquence du régime social favorable qui est prévu (voir infra) pour la prime versée. De fait, cette faculté ne sera ouverte qu’aux TPE/PME dont la forme juridique permet le versement de dividendes et qui en versent effectivement, et ce en augmentation.

c) Un dispositif bénéficiant à l’ensemble des salariés des entreprises concernées

La prime devra bénéficier à l’ensemble des salariés des entreprises concernées. Sa répartition obéira aux règles applicables à la participation : elle sera soit proportionnelle au montant des salaires, soit uniforme, soit proportionnelle à la durée de présence des salariés dans l’entreprise au cours de l’exercice, soit assise sur une combinaison de tout ou partie de ces critères.

d) Un dispositif qui sera négocié dans chaque entreprise

La prime sera instituée dans les conditions prévues pour la mise en place des dispositifs de participation, c’est-à-dire par un accord conclu, selon diverses modalités – plus souples que le droit commun de la négociation collective –, avec les représentants des syndicats ou du personnel ou par un referendum d’entreprise. L’accord devra être conclu dans les trois mois suivant toute décision d’attribution de dividendes qui ressortent en augmentation sur les exercices précédents. En cas d’échec de la négociation, la prime sera attribuée par décision unilatérale de l’employeur.

e) Un régime social aligné sur celui des autres dividendes du travail

Comme l’intéressement et la participation, la prime, sous un plafond de 1 200 euros, sera :

– exonérée de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale ;

– assujettie à la CSG (7,5 %) et à la CRDS (0,5 %) ;

– assujettie au forfait social (6 %), à la charge de l’employeur.

Pour la partie supérieure à 1 200 euros, le régime social sera celui de droit commun en matière de salaires.

Par ailleurs, le projet de loi écarte la compensation aux organismes de sécurité sociale des pertes de recettes résultant de l’exonération de la prime. Cette dérogation au principe posé par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, que seule une loi de financement peut prévoir, en vertu du IV de l’article L.O. 111-3 du même code, ne saurait, a priori, être considérée d’un œil favorable, dans la mesure où il convient de préserver les finances sociales d’un grignotage de leurs recettes.

Cela étant, la non-compensation peut se justifier en l’espèce, au motif que l’exonération bénéficiant aux dispositifs d’intéressement et de participation, auxquelles elle s’apparente, n’est elle-même pas compensée, car bien antérieure à l’introduction, en 1994, d’un principe de compensation.

f) Un dispositif à vocation pérenne

Le dispositif s’appliquera à toute attribution de dividendes effectuée à compter du 1er janvier 2011. En 2011, toutefois, le délai de trois mois concédé pour négocier l’accord relatif à la prime démarrera à la date de publication de la présente loi (et non de la date de la décision d’attribution des dividendes).

Une « clause de rendez-vous » est prévue : dans un délai de deux ans, le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport sur l’application de la présente mesure, lequel pourra proposer des « adaptations ».

C. LES ÉVALUATIONS DE L’IMPACT DE LA MESURE

L’étude d’impact jointe au projet de loi, complétée par une note réalisée en interne par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), fournit des éléments d’évaluation prévisionnelle du dispositif.

1. Combien de salariés et d’entreprises concernés ?

L’évaluation du nombre de salariés et d’entreprises concernés repose sur plusieurs calculs consécutifs, qu’effectue l’ACOSS dans le document susmentionné.

● Dans un premier temps, il convient de distinguer les entreprises de cinquante salariés et plus, pour lesquelles le dispositif sera obligatoire (si elles répondent aux autres conditions prévues), des entreprises plus petites, pour lesquelles il sera facultatif. Selon les analyses effectuées par l’ACOSS à partir de ses fichiers (donc sur le champ « sécurité sociale », soit grosso modo l’emploi privé), on dénombrerait près de 40 000 entreprises de cinquante salariés et plus, soit 2,6 % des entreprises employant un ou des salariés ; ces entreprises représenteraient 60 % de l’emploi salarié privé global, avec 10,6 millions de salariés.

Répartition en 2010 des entreprises, de la masse salariale et de l’emploi selon leur effectif

Tranche d’effectif de l’entreprise

Nombre d’entreprises (en milliers)

Répartition (en %)

Masse salariale (en milliards d’euros)

Répartition (en %)

Emploi
(en millions)

Répartition (en %)

Moins de 50 salariés

1 451,4

97,4

167,1

34,5

7,1

40,1

50 salariés et plus

39,3

2,6

317,7

65,5

10,6

59,8

Total

1 490,6

100

484,8

100

17,7

100

Source : ACOSS, note en vue du conseil d’administration du 16 mai 2011.

● Cependant, toutes les « entreprises » au sens du code du travail, c’est-à-dire les structures qui emploient des salariés de droit privé, ne sont pas des sociétés commerciales susceptibles de distribuer des dividendes. Ce peuvent être des associations, des fondations, des mutuelles, des entreprises individuelles non constituées en société, des sociétés dites civiles, etc. En se basant sur la forme juridique des structures, l’ACOSS estime qu’environ 65 % des « entreprises », représentant 80 % de l’emploi salarié, sont susceptibles de verser des dividendes. Environ 8,6 millions de salariés travaillent dans des sociétés de cinquante salariés et plus susceptibles de distribuer des dividendes et 5,6 millions dans des sociétés plus petites également susceptibles de distribuer des dividendes.

Part des « entreprises » juridiquement susceptibles de distribuer des dividendes

   

Nombre d’entreprises

(en milliers)

Emplois 2010 (en millions)

Moins de 50 salariés

Pouvant distribuer des dividendes

934,8

5,6

Total

1 451,4

7,1

% pouvant distribuer des dividendes

64 %

80 %

50 salariés et plus

Pouvant distribuer des dividendes

31,4

8,6

Total

39,3

10,6

% pouvant distribuer des dividendes

80 %

81 %

Total

Pouvant distribuer des dividendes

966,2

14,2

Total

1 490,6

17,7

% pouvant distribuer des dividendes

65 %

80 %

Source : ACOSS, note en vue du conseil d’administration du 16 mai 2011.

● Il s’agit ensuite de déterminer, parmi ces sociétés juridiquement susceptibles de distribuer des dividendes, la fraction qui le fait effectivement. L’estimation est à ce stade fondée sur des données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour 2008. Ces données indiquent que 16 % des entreprises pouvant juridiquement verser des dividendes l’ont alors fait ; ces entreprises employaient 40 % des salariés. En appliquant ces pourcentages aux données précédemment calculées, on obtient :

– environ 4,1 millions de salariés dans environ 13 500 entreprises de cinquante salariés et plus qui distribueraient effectivement des dividendes ;

– environ 1,6 million de salariés dans environ 150 000 entreprises de moins de cinquante salariés qui distribueraient effectivement des dividendes.

Part des entreprises distribuant effectivement des dividendes
(sur la base de données INSEE pour 2008)

 

Part des entreprises ayant distribué des dividendes en 2008
(1)

Nombre d’entreprises pouvant distribuer des dividendes
(2)
(en milliers)

Nombre d’entreprises éligibles
(3) = (1) * (2)

Part des effectifs appartenant à des entreprises ayant distribué des dividendes en 2008
(4)

Effectifs appartenant à des entreprises pouvant distribuer des dividendes
(5)
(en millions)

Effectifs éligibles
(6) = (4) * (5)
(en millions)

Moins de 50

16 %

934,8

149,6

28 %

5,6

1,6

Plus de 50

43 %

31,4

13,5

48 %

8,6

4,1

Total

16 %

966,2

154,6

40 %

14,2

5,7

Source : ACOSS, note en vue du conseil d’administration du 16 mai 2011.

● Il reste à évaluer la part de ces entreprises distribuant des dividendes qui augmentent ceux-ci par rapport aux deux exercices précédents. L’étude d’impact observe que l’on ne connaît pas cette proportion. Elle retient un ratio de 2/3, en notant que « ce chiffre peut sembler relativement élevé mais peut être justifié par la tendance à la hausse des dividendes observée depuis l’année de la crise (2008), où ils avaient eu tendance à baisser ».

En appliquant ce ratio aux près de 6 millions de salariés estimés pour l’ensemble des entreprises distribuant des dividendes, on aurait donc un effectif de 4 millions de bénéficiaires de la nouvelle prime (dans les entreprises de cinquante salariés et plus assujetties obligatoirement comme dans celles plus petites qui la verseraient à titre facultatif).

L’étude d’impact estime ensuite le montant moyen de la prime qui serait versée avec le raisonnement suivant : « les statistiques individuelles recueillies à l’occasion du versement en 2006 du "bonus de 1 000 euros" faisaient état d’un montant moyen de 580 euros. Selon les données de l’ACOSS pour 2006, dans 45 % des cas, les primes versées ont été forfaitaires (dont un quart au niveau du plafond de 1 000 euros) et 55 % ont été modulées. Compte tenu du niveau plus élevé du plafond retenu par le présent dispositif, il peut être retenu un montant moyen de prime de 700 euros par salarié ».

Le versement de 700 euros, en moyenne, à 4 millions de salariés représenterait un apport global brut aux salariés de 2,8 milliards d’euros.

2. Quelles incidences sur les finances de la sécurité sociale et de l’État ?

Sur le fondement de ces estimations, l’évaluation préalable jointe au présent projet de loi évalue comme suit l’impact de l’instauration de la prime :

Impact de l’instauration de la prime sur les finances publiques
(en millions d’euros)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Administrations de sécurité sociale

375

335

330

325

320

État

– 395

– 640

– 650

– 660

– 670

Total

– 20

– 305

– 320

– 335

– 350

Source : Évaluation préalable jointe au présent projet de loi.

Globalement, la perte de recettes pour l’ensemble des finances publiques atteindrait 300 millions d’euros à 350 millions d’euros en régime de croisière.

a) L’impact sur les finances sociales

Le raisonnement suivi par l’évaluation préalable est que le versement de sommes supplémentaires aux salariés, soumises à CSG et à CRDS, se traduit par une augmentation des ressources des organismes sociaux, auquel s’ajoute l’application du forfait social. De fait, si l’on retient une base de 2,8 milliards d’euros distribués (cf. supra), c’est bien une somme de 375 millions d’euros, dont près de 170 millions d’euros au titre du forfait social, qui bénéficierait aux finances sociales.

L’ACOSS corrobore ces données, en calculant par ailleurs les recettes supplémentaires selon diverses autres hypothèses quant à la proportion d’entreprises concernées par une augmentation des dividendes : 406 millions d’euros si cette proportion atteint les trois quarts, 271 millions d’euros pour la moitié et 135 millions d’euros pour le quart.

Le coût de l’exonération de cotisations sociales, dont la non-compensation est pourtant expressément prévue par le présent projet de loi, n’est en revanche pas évalué. Il apparaît en outre que cette évaluation, le moment venu, ne sera pas aisée, compte tenu des modalités de déclaration aux organismes de recouvrement des primes versées par les entreprises. L’analyse de l’ACOSS mérite toutefois ici d’être citée : « Les conditions restrictives du IV de l’article 1er visent à écarter tout risque de substitution avec les augmentations de salaire envisagées par l’employeur (augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail). Ce risque pourrait se matérialiser si à l’avenir les hausses prévues de rémunération étaient systématiquement plus faibles que ce qui aurait été envisagé en l’absence de prime. Dans ce cas les cotisations non perçues seraient à mettre en balance des contributions supplémentaires. Il existe de ce point de vue un taux de substitution conduisant à la neutralité financière. En deçà de ce taux le gain net pour les ressources de la sécurité sociale l’emporte largement. Au-delà c’est l’inverse. Sur la base des conditions restrictives de l’article 1er ce risque apparaît peu probable. De même l’existence du forfait social et sa hausse récente le réduisent encore. »

b) L’impact sur le budget de l’État

Pour ce qui est du budget de l’État, la distribution par les entreprises de primes prélevées sur les résultats et les dividendes versés, qui est précisément l’objet du présent dispositif, se traduit par des pertes au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.

S’établissant à 20 millions d’euros en 2011, la perte de recettes s’élèverait à 305 millions d’euros en 2012. Le ressaut constaté en 2012 s’explique par la méthodologie retenue. Il est en effet précisé que les chiffres fournis « tiennent compte des décalages temporels dus au mode de prélèvement » de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. En effet, l’impôt sur le revenu et 50 % de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année n sont considérés comme prélevés en année n+1. Ainsi, « l’impact financier en droits constatés est de – 560 millions d’euros pour 2011 mais l’impact financier [global] estimé pour 2011 n’est que de – 20 millions d’euros, l’impôt sur le revenu et la moitié de l’impôt sur les sociétés n’étant prélevés qu’en 2012 ».

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 8 juin 2011 matin, la Commission des affaires sociales entend M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, puis procède à l’examen des articles.

I.- AUDITION DU MINISTRE

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Comme la principale disposition de ce projet a déjà fait l’objet d’amples débats, lors des questions au Gouvernement comme dans la presse, je me dispenserai d’un nouvel exposé sur cette prime et je vous propose de répondre directement à vos questions.

M. Yves Bur, rapporteur. C’est le premier projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale que nous avons à examiner, bien que cette possibilité ait été prévue dès l’origine par la loi organique de 1996. Ce premier « collectif social » nous permet de constater une légère amélioration des comptes sociaux, due au retour de la croissance et à une augmentation plus forte que prévue de la masse salariale. Cependant, ce redressement reste fragile et nous devrons donc faire tout notre possible pour le consolider et l’amplifier.

S’agissant de la prime elle-même, ce n’est qu’après avoir constaté l’échec des négociations entre partenaires sociaux sur les moyens d’assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée que le Président de la République a décidé de proposer le dispositif que nous avons à examiner aujourd’hui. Si l’opinion en approuve le principe, à savoir que les salariés doivent avoir part aux bons résultats de leur entreprise, elle risque de ne pas comprendre que tous ne soient pas traités de la même façon, la prime n’étant obligatoire que pour les entreprises employant plus de cinquante salariés. C’est pourquoi, avec Alain Joyandet, nous avons imaginé un dispositif facilitant l’accès des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés à l’intéressement. Étant donné qu’il s’agit d’un mécanisme complexe et dont la mise en œuvre demandera du temps, je vous proposerai d’autoriser à titre exceptionnel le versement en 2011 d’une prime en numéraire par les entreprises de moins de cinquante salariés. En effet, il ne me semble pas possible de priver autant de salariés du bénéfice de cette prime.

M. Jean Mallot. Notre groupe est radicalement opposé à ce dispositif, qui s’apparente à une loterie : ce n’est certainement pas par ce genre de réponse qu’on résoudra la question du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui ne se traite que par le salaire. Nous vous proposerons d’ailleurs de subordonner l’exonération de cotisations sociales à l’existence d’un accord salarial, d’entreprise ou de branche, signé depuis moins de deux ans.

C’est la logique même de ce projet que nous dénonçons. Non seulement le seuil des cinquante salariés n’a pas de pertinence, mais la condition posée au versement de la prime – la distribution de dividendes en augmentation par rapport aux deux exercices précédents – revient, dans la logique de l’article 1er de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi « TEPA »), à avantager des entreprises déjà florissantes.

Aujourd’hui que nous pouvons comparer la réalité du texte avec les promesses tapageuses du Président de la République et de vous-même, monsieur le ministre, on voit bien que vos belles paroles se réduisent à une peau de chagrin : l’évaluation préalable estime le montant moyen de cette prime à 700 euros, au lieu des 1 000 euros annoncés, au bénéfice de moins de trois millions de salariés, et non plus de huit millions. De plus, le MEDEF a déjà fait savoir qu’il mettrait tout en œuvre pour vider de son contenu un dispositif qui se révèle n’être au bout du compte qu’un miroir aux alouettes.

Pour le reste du projet, vous ne dites pas comment vous comptez financer les 45 milliards d’euros de déficit cumulé prévus, hors branche vieillesse, pour 2014 et si vous vous flattez que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ait été respecté, la question est de savoir à quel prix.

Mme Jacqueline Fraysse. Ce texte apporte la pire réponse à un vrai problème, celui de la stagnation des salaires et de la baisse du pouvoir d’achat des ménages. Faute de vous attaquer à la question des salaires, vous vous drapez d’un manteau de justice en proposant fallacieusement d’améliorer le partage de la valeur ajoutée. En réalité, ce dispositif très aléatoire concernera très peu de salariés, et le patronat envisage déjà ouvertement de le contourner. Le montant de la prime est laissé dans le flou le plus total, le dernier mot étant en tout état de cause laissé au chef d’entreprise, en cas de désaccord. Ce dispositif est donc source de confusion, de conflits et d’iniquité. Vous faites un cadeau royal aux entreprises les plus riches, qui seront exonérées de cotisations sociales, infligeant ainsi un coup supplémentaire à la sécurité sociale dont le manque à gagner ne sera pas compensé. Voilà pourquoi nous sommes profondément hostiles à la logique profondément perverse de ce dispositif.

M. Jean-Luc Préel. Je veux d’abord saluer ce projet de loi de financement rectificative, nouveauté que nous demandions depuis longtemps.

Ce projet de loi modifie peu les conditions de financement de la sécurité sociale, sinon qu’il prévoit un milliard d’euros de recettes supplémentaires du fait de l’augmentation de la masse salariale. Cette augmentation des recettes permet de faire baisser le niveau du déficit prévisionnel de l’ensemble des branches qui, à 20,8 milliards d’euros, reste cependant élevé. Cette année encore, ce déficit est transféré à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), dont l’existence a été prolongée malgré notre opposition. Il faudra pourtant bien finir par affronter le problème du financement de ce déficit en proposant des recettes nouvelles, car il est hors de question de faire financer nos dépenses par les générations futures.

L’ONDAM demeure inchangé, en dépit des difficultés financières des hôpitaux et de la multiplication des dépassements d’honoraires. Ce dernier problème pourrait sans doute être jugulé si l’on avait mis en place la classification commune des actes médicaux (CCAM) clinique et revalorisé régulièrement la CCAM technique. Cependant, on voit mal comment procéder à une telle revalorisation dans le cadre d’un ONDAM limité, tandis que les négociations conventionnelles en cours ne pourront aboutir à des résultats concrets avant 2012.

On peut noter, par ailleurs, une baisse très légère des dépenses de la branche famille et de la branche vieillesse.

L’article le plus important du projet de loi est l’article 1er, qui institue une prime au bénéfice des salariés. Personne ne conteste la nécessité d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et d’assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre salaire et capital. Mais, comment justifier de réserver le bénéfice de cette prime aux salariés des entreprises de plus de cinquante salariés, qui seules auront l’obligation de la verser ? Pourquoi, en outre, prendre comme critère l’augmentation des dividendes distribués, plutôt que l’augmentation du chiffre d’affaires ou du bénéfice ? Ce dispositif présente enfin l’inconvénient de constituer une nouvelle niche sociale, à un moment où nous cherchons au contraire à en réduire le nombre.

Personnellement, je suis opposé par principe aux primes, ne serait-ce que parce qu’elles ne sont pas prises en compte pour le calcul des pensions de retraite, et je juge préférable une augmentation des salaires. Enfin, écarter du bénéfice de cette prime les agents du secteur public et la réserver à seulement quatre des seize millions des salariés du secteur marchand pose incontestablement un problème d’équité.

M. Alain Joyandet. Je rappelle que cela fait presque deux ans que le Gouvernement incite les partenaires sociaux à réfléchir à de nouvelles modalités de partage de la valeur ajoutée, et que c’est l’absence de résultat de ces négociations qui l’a conduit à proposer le présent dispositif. Notre groupe en a pour sa part élaboré un autre, dont pourraient bénéficier tous les salariés quelle que soit la taille de leur entreprise. Il l’a fait en s’appuyant sur les mécanismes de l’intéressement, au prix d’une certaine simplification. Une telle mesure – limitée à une année – permettrait en outre de faire œuvre pédagogique en faveur de ce dispositif d’intéressement-participation et de préparer son extension aux entreprises de moins de cinquante salariés. Elle présente enfin l’avantage de ne pas substituer une prime à une augmentation de salaire et de ne pas ajouter une nouvelle niche sociale, ce qui irait au rebours de notre politique.

M. le ministre. Je ne suis pas surpris par les positions des différents groupes !

Les partenaires sociaux ont eu tout le temps de faire des propositions, monsieur Bur. Mais l’absence de progrès du fait des positions de principe extrêmement opposées des uns et des autres a contraint le Gouvernement à reprendre l’initiative.

Le dispositif que nous proposons se caractérise par la fermeté de son principe et la souplesse de ses modalités d’application. Nous sommes loin de la logique interventionniste dénoncée par Mme Parisot, avec les mêmes mots que ceux par lesquels le patronat stigmatisait la participation en 1967 : à l’époque, M. Paul Huvelin reprochait déjà au Gouvernement de bafouer le droit de propriété et de mettre en danger la compétitivité de nos entreprises.

Il est d’ailleurs faux de prétendre qu’il s’agit d’imposer le versement d’une prime de 1 000 euros. Si le principe est le versement d’une prime aux salariés, les modalités de ce versement seront définies à l’issue d’une concertation.

Les Français ont suffisamment de bon sens pour comprendre que si le dispositif ne concerne pas tous les salariés, c’est qu’il faut d’abord créer des richesses avant de songer à les partager : entre 62 et 70 % d’entre eux soutiennent notre proposition, ainsi que 74 % des dirigeants de petites et moyennes entreprises. Ces chiffres relativisent les déclarations des uns et des autres.

Non, monsieur Mallot, le salaire n’est pas le seul moyen de mieux répartir la valeur ajoutée. Selon l’INSEE, celle-ci va pour 56 % à l’investissement, pour 37 % à l’actionnaire et pour 7 % au salarié – en dehors du salaire, qui est une composante du prix de revient. Quant à la grande négociation nationale sur les salaires promise par d’aucuns en cas d’alternance, je ne vois pas quelle en serait la base, ces questions relevant de la négociation annuelle obligatoire au niveau des entreprises ou des branches, exception faite de la fixation du SMIC.

La réduction des déficits sociaux du fait de l’augmentation de la masse salariale traduit bien un début de reprise économique, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde.

L’absence de compensation de l’exonération des charges salariales que vous dénoncez, madame Fraysse, prouve bien que cette prime ne se substitue pas au salaire. Je refuse fermement une telle substitution, à laquelle les syndicats de salariés sont légitimement opposés. Pour connaître le monde de l’entreprise de l’intérieur, je peux vous dire qu’on ne fait pas signer aux syndicats ce qu’ils n’ont pas envie de signer.

Je ne partage pas totalement votre point de vue, monsieur Préel, et encore moins vos craintes. Ce dispositif a vocation à satisfaire au principe d’équité plus qu’à résoudre le problème du pouvoir d’achat. Il ne faut pas donner le sentiment de renvoyer certains salariés en « deuxième division ». De ce point de vue, les propositions de M. Joyandet et de M. Bur sont intéressantes, même si leur coût doit encore être évalué. Comme vous, monsieur Joyandet, je préfère un dispositif pérenne plutôt qu’un one shot, et je me suis battu en ce sens lors des arbitrages ministériels. En pratique, cette prime pourra prendre la forme d’un supplément d’intéressement ou de participation, mécanismes auxquelles j’ai toujours été favorable, comme le prouve la loi que j’ai moi-même fait voter en 2008. Je signale que ce sont 1,8 million d’euros supplémentaires qui ont été débloqués à ce titre depuis 2009.

En ce qui concerne le nombre de salariés concernés, nous nous appuyons sur les chiffres de l’INSEE, même si je reconnais qu’ils sont un peu anciens. En 2007, environ 200 000 entreprises employant six millions de salariés, dont 12 439 en comptaient cinquante ou plus, ont distribué des dividendes. Une période de sortie de crise s’accompagnant normalement d’une progression des dividendes distribués, nous avons voulu la mettre à profit au bénéfice des salariés !

J’examinerai donc favorablement, monsieur Joyandet et monsieur Bur, ceux de vos amendements qui sont conformes à l’esprit du projet de loi.

M. le président Pierre Méhaignerie. Il est vrai, monsieur le ministre, que nous tenons à ce qu’il n’y ait pas de différence de traitement entre les salariés selon la taille de l’entreprise qui les emploie.

Deuxièmement, chers collègues, les salariés des entreprises françaises bénéficient, avec les salariés américains, de la répartition de la valeur ajoutée la plus avantageuse. En outre, si la part allant au travail a chuté de 1982 à 1988, elle est stable depuis cette date.

Enfin, monsieur le ministre, ne pourrait-on pas disposer d’éléments de comparaison sur l’évolution du pouvoir d’achat dans les différents pays d’Europe au cours des quatre dernières années ? Ils nous permettraient de voir quels pays européens ont le mieux protégé le pouvoir d’achat durant la crise, et je gage que notre débat y gagnerait en clarté.

M. le ministre. Je veux bien vous apporter ces éléments d’ici à la semaine prochaine, tout en répétant que je ne suis pas dans une perspective d’augmentation du pouvoir d’achat, mais qu’il s’agit pour moi d’une question de principe. J’assume mon héritage gaulliste : je crois profondément à l’association des salariés au capital à travers les mécanismes de l’intéressement et de la participation. Je suis à ce titre persuadé qu’ils constitueront pour beaucoup d’entreprises la voie privilégiée de distribution de cette prime, même si les modalités restent à définir, car on ne peut toucher sans réflexion approfondie au calcul de la réserve de participation.

Même s’il faut chercher les moyens d’étendre le plus possible le bénéfice de la prime, on ne peut pas négliger le seuil des cinquante salariés. Celui-ci n’a rien d’arbitraire : il reflète de vraies différences dans la structure capitalistique et financière des entreprises, et plaquer le même dispositif sur toutes risquerait de déstabiliser bon nombre de petites entreprises.

Enfin, monsieur le président, je pense en effet que la France a beaucoup mieux protégé le pouvoir d’achat des salariés et des retraités, notamment, que beaucoup d’autres pays.

M. Michel Issindou. Je trouve pourtant que vous mettez bien peu d’enthousiasme à défendre ce texte, monsieur le ministre. Il est vrai que cette mesure constitue une mauvaise réponse à ce qui reste, en dépit de vos dénégations, un vrai problème, celui de la stagnation du pouvoir d’achat et de la répartition inéquitable de la valeur ajoutée.

Pour résoudre ce problème, il y a deux solutions : l’augmentation des salaires constitue le meilleur moyen de reconnaître les efforts consentis par les salariés pour sortir notre pays de la crise. À défaut, vous pouvez vous appuyer sur le mécanisme de la participation, comme Alain Joyandet le propose. Il reste qu’il est surprenant de tenter de régler par la loi une question qui relève de la négociation entre partenaires sociaux.

Au-delà de son injustice manifeste, cette proposition relève de l’opération de communication pure et simple. Alors qu’on claironnait que cette prime serait de 1 000 euros, on parle maintenant de 700 euros, au bénéfice de seulement trois millions des seize millions de salariés, et à l’exclusion des fonctionnaires, qui ont pourtant également contribué au redressement économique de notre pays.

Ce genre de mesure purement électoraliste donne une piteuse image de ce que peut faire le législateur pour le pouvoir d’achat.

Mme Catherine Génisson. Le respect de l’ONDAM dont vous vous félicitez est à la fois désastreux sur le plan humain et contestable du point de vue comptable. Les patients, déjà touchés par l’augmentation des franchises médicales et les dépassements d’honoraires, seront incités à repousser le recours aux soins, ce qui est non seulement dramatique en soi, mais coûteux sur le long terme. Ils seront de plus en plus nombreux à se diriger vers l’hôpital en premier recours, accroissant d’autant la charge de travail pesant sur un personnel déjà démotivé par la loi dite « HPST » et parmi lequel l’absentéisme sévit, sans parler des effets délétères d’une réforme des retraites qui a poussé beaucoup d’entre eux à prendre une retraite anticipée. Si on ajoute à tous ces problèmes la fermeture de lits supplémentaires en période estivale, on peut tout craindre en cette année de sécheresse. Dois-je vous rappeler le drame de la canicule en 2003 ?

M. Alain Vidalies. Ce que vous venez de dire change complètement les données de notre débat, monsieur le ministre. Alors que jusqu’ici vous présentiez « la » prime comme un moyen d’augmenter le pouvoir d’achat, vous reconnaissez aujourd’hui que votre dispositif obéit à une autre logique. Il est vrai qu’après l’annonce d’une prime de 1 000 euros à huit millions d’heureux, la réalité est beaucoup plus modeste. Surtout, à l’inverse de ce que les Français avaient compris, cette prime n’aura rien d’obligatoire : il s’agit simplement d’une obligation de négocier – qui pourrait à la limite n’aboutir qu’au versement d’un euro. Reste que vous aménagez une nouvelle niche sociale avec cette proposition de prime qui n’est jamais que la sixième en sept ans, comme si vous ne pouviez jamais rien imaginer d’autre pour régler la question du pouvoir d’achat.

Sur un plan plus technique, il sera extrêmement facile de contourner ce dispositif, la distribution de dividendes n’étant pas le seul moyen d’accroître la part de la valeur ajoutée revenant aux actionnaires. Pourquoi ne pas avoir pris également en compte la souscription d’actions à prix préférentiels ou le rachat de ses propres actions par une société ? Décidément, tout cela apparaît bien aléatoire, du point de vue politique comme du point de vue technique !

Mme Marie-Christine Dalloz. Je salue le travail d’Alain Joyandet et les réponses du ministre : il était important de préciser que la prime n’est évidemment pas conçue pour régler le problème du pouvoir d’achat, mais constitue un moyen de reconnaître la contribution des salariés aux résultats de l’entreprise.

Par ailleurs, on voit combien les commissaires du groupe socialiste sont mal à l’aise : comment refuser une mesure qui profite aux salariés, même si on peut discuter sur le nombre des bénéficiaires ? Ne seraient-ils qu’un million, ce serait quand même une avancée notable. En tout état de cause, c’est une mesure d’équité qui me satisfait.

Mme Michèle Delaunay. Vous avez raison de dire que les Français ont du bon sens, monsieur le ministre : ils ne se sont pas laissé égarer par l’annonce de cette prime, faite le même jour que celle d’un nouveau gel des traitements des fonctionnaires. Ce même jour, je recevais des personnels pénitentiaires, et je peux vous dire que la coïncidence a eu sur eux un effet ravageur, d’autant que des primes venaient de leur être supprimées alors même que leurs conditions de travail s’aggravent sous l’effet de la surpopulation carcérale. Même ceux qui ont pu croire un moment à vos engagements ont bien senti qu’il n’était pas normal que le Gouvernement s’immisce ainsi dans les affaires des entreprises privées, et ils n’ont pas dû être surpris de voir ces promesses se dégonfler au fil des jours. Ces effets d’annonce n’en sont pas moins délétères et contraires à l’intérêt général.

M. Simon Renucci. Le respect de l’ONDAM en 2011 n’a été possible qu’au prix d’une accentuation des inégalités sanitaires, par la multiplication des déremboursements et l’augmentation des franchises médicales. Aujourd’hui, ce sont 40 % des Français qui n’ont pas les moyens de se soigner. En revanche, la réduction des dépenses par l’éducation thérapeutique, seule innovation prévue par les textes, n’a de réalité que dans les hôpitaux. Quand à la loi dite « HPST », qu’on présentait comme la panacée, elle a bien du mal à s’appliquer. Enfin, les collectivités territoriales sont privées de toute possibilité d’agir de façon significative en faveur de la santé publique.

M. le ministre. S’agissant de toutes les questions relatives à l’ONDAM et aux fonctionnaires, ou encore à la loi dite « HPST » qui n’apporterait pas les avancées espérées, je ne suis pas surpris que ceux qui n’ont jamais su que s’opposer demeurent dans le même état d’esprit ! Mais, à force de peindre en noir la réalité du système hospitalier, il ne faut pas s’étonner que nos concitoyens n’aient plus confiance en personne ni en rien. À force de semer le trouble au niveau national, il ne faut pas non plus vous étonner qu’il vous soit difficile de gérer au niveau local. Votre discours est schizophrène ! Un jour ou l’autre, nous aurons peut-être une alternance et je vous souhaite alors bon courage : il vous en faudra après avoir tenu de tels propos ! L’esprit de responsabilité est une exigence pour tous, y compris pour l’opposition ! On n’est pas obligé de prendre en permanence des postures ! Je connais les difficultés mais, si j’ai demandé à revenir au ministère de la santé, c’est pour y remédier.

Madame Delaunay, ne confondez pas le point d’indice et la garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires ! Vous savez bien ce qu’il en est…

Mme Michèle Delaunay. Je ne confonds pas : je vous parle de ce qui a été annoncé !

M. le ministre. Monsieur Vidalies, je tiens à votre disposition toutes les déclarations que j’ai faites : je n’ai jamais, en l’espèce, donné la priorité à l’amélioration du pouvoir d’achat. Ma logique est une logique de principe ! Je l’ai toujours dit : la première garantie du pouvoir d’achat, c’est l’emploi, ce qui implique de combattre le chômage. L’augmentation, à laquelle nous avons procédé, des petites retraites, des pensions de réversion ou de l’allocation aux adultes handicapés constituent également de premières réponses à cette question.

La prime vient en plus. On mesure son pouvoir d’achat en fonction de la visibilité donnée par le salaire, lequel détermine son niveau de vie, les emprunts que l’on peut solliciter, etc. L’intéressement et la participation sont d’un autre ordre. Le pouvoir d’achat n’est pas un élément ponctuel comme l’est la prime, mais le solde entre des ressources et des dépenses. Mais nous avons opté pour une prime parce que, plutôt que de s’en remettre à l’annonce d’une grande conférence sur les salaires dont on connaît d’avance l’issue, il vaut mieux proposer une incitation.

Puisque vous souhaitez améliorer le dispositif, c’est donc que vous êtes d’accord sur le principe ! Mais, finalement, vous proposez de le compliquer, avec les rachats d’actions à un tarif préférentiel. Nous avons plutôt pris en compte le fait qu’il y a des actionnaires salariés et qu’on doit prévoir pour eux des modalités différentes dans la mesure où ils obtiennent déjà une augmentation de dividende – c’est le cas par exemple chez Auchan. Ces modalités peuvent être l’attribution d’actions gratuites ou un supplément d’assurance complémentaire ou de prévoyance. Elles nécessiteront l’accord des salariés – contrairement au versement cash – dans la mesure où l’on substitue au principe d’une prime une autre forme de rétribution. Notre dispositif est très souple.

Par ailleurs, on constate une évolution du pouvoir d’achat par rapport à l’inflation pour les fonctionnaires ou les retraités. Le vrai problème est, comme dans les autres pays européens, celui des dépenses contraintes et du choix entre le logement, l’énergie, les matières premières et les nouvelles dépenses liées à la téléphonie et aux abonnements Internet. En outre, nos concitoyens qui travaillent se demandent si, quand on ne travaille pas, on a les mêmes difficultés. De même, les rémunérations extravagantes de quelques-uns leur laissent penser que la justice doit davantage prévaloir.

Quand on tient des discours catastrophistes, on ne donne pas aux gens la perspective de pouvoir s’en sortir et on les conduit à douter d’être entendus ou compris.

Le principe de cette prime répond à cette préoccupation. Au-delà du vacarme politico-médiatique, les Français ont du bon sens : ce principe leur convient, parce qu’il est juste.

M. le président Pierre Méhaignerie. Nous avons tous un devoir de vérité vis-à-vis de nos compatriotes. Je me rappelle ce père de famille qui, le 10 mai 1981, disait : « Ce soir, je suis heureux car mes enfants ne vont pas avoir à connaître le chômage ». Or, deux ans après, vous perdiez toutes les élections !

Croyez-vous que, dans le monde actuel, il puisse y avoir une exception française qui permette d’avoir en même temps, d’un côté, les 35 heures, la retraite en moyenne cinq ans plus tôt que dans les autres pays, l’État–providence le plus développé d’Europe, la durée d’espérance de vie en retraite la plus longue, le secteur public le plus étendu d’Europe et, de l’autre, le plein emploi et un salaire direct croissant ? Si tel est le cas, vous vous réveillerez dans quelques années dans une situation de déclin.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Intitulé de la section

La Commission examine tout d’abord l’amendement AS 6 de M. Alain Joyandet.

M. Alain Joyandet. Il s’agit de rendre un peu plus lisible cette prime. Pour nos concitoyens, parler de prime de partage de la valeur ajoutée ne serait pas forcément explicite : nous proposons donc de la dénommer « prime de partage des profits ».

M. le rapporteur. Il y avait une autre appellation possible, qui figure déjà dans le code du travail : on pouvait parler de dividende du travail, soit la part revenant à celui-ci dans les dividendes versés. Je suis un peu réservé vis-à-vis de la notion de partage des profits, parce que, dans certaines petites entreprises, on ne parle pas de profits. Cela étant, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

M. Charles de Courson. En droit fiscal, on ne parle pas de profit, mais de bénéfice.

M. Alain Joyandet. C’est précisément pour cela que nous n’avons pas retenu le terme de bénéfice, qui a en effet une signification juridique précise, y compris dans le cadre du plan comptable. Or le dispositif n’est pas fondé sur les bénéfices, mais sur l’augmentation des dividendes distribués. Cette notion de dividende étant par ailleurs attachée à l’actionnariat, le terme « profits » nous est apparu comme le plus adéquat, d’autant que nos concitoyens savent bien ce qu’il signifie et sont d’ailleurs choqués de l’inégale répartition qui prévaut en la matière !

M. Michel Liebgott. Quelle définition juridique donnez-vous des profits ? Et qui va les apprécier ?

M. Alain Joyandet. Ce terme est en tout cas plus parlant pour nos concitoyens que le partage de la valeur ! L’amendement a une justification pédagogique. Mais nous sommes ouverts à d’autres formulations possibles.

La Commission adopte l’amendement AS 6 (amendement 1).

Avant l’article 1er

Elle examine ensuite l’amendement AS 2 de M. Jean Mallot.

M. Jean Mallot. La rémunération des salariés, dans toutes les entreprises, est le salaire. L’amendement tend à subordonner les abattements généraux de cotisations de sécurité sociale à l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou, à défaut, d’un accord salarial de branche de moins de deux ans. En l’absence d’un tel accord, ces abattements seraient réduits de 50 %. Cela devrait constituer une incitation à ouvrir des négociations salariales et à les conclure dans l’intérêt des salariés.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat. On pourrait, à la limite, subordonner un allégement de charges à l’ouverture d’une négociation, mais non à sa conclusion. Ce serait fausser le jeu de la négociation. C’est une fausse bonne idée !

M. Charles de Courson. Si ce dispositif était voté, un syndicaliste pourrait ne consentir à signer un accord qu’à la condition de voir transformer en augmentations de salaires la moitié des allégements dont bénéficie l’entreprise : ce n’est pas raisonnable. On peut subordonner des exonérations futures à un accord, mais non disposer rétroactivement !

La Commission rejette l’amendement AS 2.

Article 1er

Instauration d’une prime pour les salariés des sociétés de cinquante salariés et plus dont le dividende par part ou action augmente

Cet article a pour objet d’instituer une prime obligatoire que devront verser à leurs salariés les sociétés commerciales de cinquante salariés et plus dont le dividende par action ou par part sociale est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Cette prime pourra être versée, à titre facultatif, par les sociétés plus petites. Dans la limite de 1 200 euros par salarié et par an, cette prime bénéficiera d’un régime dérogatoire pour les prélèvements sociaux.

Sans revenir sur le contexte et l’esprit de cette mesure, développés en introduction du présent rapport, il convient d’en présenter les modalités techniques.

1. Sociétés concernées par l’obligation

Les paragraphes I et II définissent le champ des sociétés visé par la nouvelle obligation.

Selon l’alinéa 1, il s’agit des « sociétés commerciales » qui « emploient habituellement cinquante salariés et plus ». Ces deux éléments de définition appellent quelques commentaires.

● La notion de société commerciale

La notion de « société commerciale » peut être interprétée comme renvoyant au code du commerce, dont l’article L. 210-1 dispose : « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». Quant aux sociétés qui seraient commerciales en raison de leur objet, ce semble devoir être celles qui font des « actes de commerce » au sens du même code.

Les sociétés que l’on ne peut pas qualifier de « commerciales » sont le plus souvent qualifiées de « civiles », car régies, à défaut, par le code civil, ou bien ne relèvent ni du droit commercial, ni du droit civil, telles les sociétés coopératives agricoles ou les sociétés régies par le code monétaire et financier telles que les SICAV. Les sociétés civiles ont pour objet des activités considérées comme civiles, même si elles peuvent être lucratives, telles que l’agriculture, les activités libérales ou la mise en location de biens immobiliers non meublés. On trouvera parmi elles un certain nombre de formules spécifiques : sociétés civiles immobilières, groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), sociétés civiles d’exploitation agricole, groupements fonciers agricoles, sociétés civiles professionnelles et sociétés civiles de moyens (propres aux professions libérales (5))… Les structures de ce type ont en général moins de cinquante salariés (si même elles en ont, car plusieurs de ces formules ont pour objet essentiel de mettre en commun des biens – des biens immobiliers, des valeurs mobilières – pour une gestion mutualisée qui ne demande que très peu ou pas de salariés).

Par ailleurs, naturellement, outre le secteur public (voir infra), le « tiers secteur » non lucratif (associations, fondations, certaines des sociétés coopératives, qui sont nombreuses dans le monde mutualiste) est par construction à l’écart du dispositif, de même que les entreprises individuelles non constituées en sociétés (lesquelles, cela dit, n’emploient généralement pas ou très peu de salariés).

● L’appréciation du seuil des cinquante salariés

La référence, en matière d’effectifs, aux sociétés employant « habituellement cinquante salariés et plus » renvoie manifestement à la rédaction, identique, de l’article L. 3322-2 du code du travail, lequel définit le champ des entreprises soumises obligatoirement à la « participation aux résultats de l’entreprise ».

Le dispositif de la participation a naturellement été l’objet de divers textes réglementaires ou interprétatifs et de jurisprudences qui en ont précisé le champ. C’est ainsi que :

– puisque l’on se situe dans le code du travail et comme des circulaires l’ont rappelé, le calcul de l’effectif se fait selon les règles prévues pour l’appréciation des seuils dans ce code (prise en compte des salariés mis à disposition par une autre entreprise après un an de présence dans les locaux ; prise en compte des salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail ; non-prise en compte de certains contrats particuliers tels que les contrats uniques d’insertion, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation, etc.) ;

– l’article R. 3322-1 du code du travail explicite la condition d’emploi « habituel » de cinquante salariés : cette condition est remplie dès lors que cet effectif « a été atteint, au cours de l’exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non » ; la Cour de cassation a récemment précisé que « l’effectif au titre d’un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée » et que « les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l’effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés » (6;

– des règles spécifiques sont aménagées pour certains cas de figure : entreprises saisonnières, entreprises de travail temporaire, groupements d’employeurs…

La portée exacte du seuil d’effectifs dans le présent projet de loi devra sans doute être précisée, dans la mesure où la disposition n’est pas codifiée et ne renvoie donc pas ipso facto aux règles communes du code du travail (ou d’un autre).

L’alinéa 2 précise dans quelle mesure le dispositif de la prime peut être applicable au secteur public : il ne le sera aux sociétés commerciales détenues majoritairement, directement ou non, par l’État et/ou les établissements publics nationaux que si, cumulativement :

– elles ne bénéficient pas de subventions d’exploitation ;

– ne sont pas en situation de monopole ;

– ne sont pas dans un régime de prix réglementés.

Cette délimitation vise à identifier les sociétés publiques dans lesquelles la notion de bénéfice et de dividendes a pleinement un sens du fait de leur insertion dans le champ concurrentiel.

A contrario, il n’est pas prévu d’étendre le nouveau dispositif, à la différence de la participation aux bénéfices, à d’autres entités du secteur public : s’agissant de la participation, en effet, l’article L. 3321-1 du code du travail prévoit la fixation par décret en Conseil d’État d’une liste d’établissements publics industriels et commerciaux nationaux, ainsi que d’autres entités publiques même si elles sont subventionnées, en situation de monopole ou soumises à des prix réglementés, dans lesquelles la participation s’applique ; cette règle n’est pas reprise pour le nouveau dispositif.

L’alinéa 3 définit le fait générateur, pour les sociétés, de l’obligation de verser une prime à leurs salariés : le fait d’attribuer à leurs associés ou actionnaires, à l’occasion de l’assemblée générale qui en décide après l’approbation des comptes annuels, de dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.

La référence à la notion de « dividendes » permet de couvrir l’ensemble des sociétés commerciales, car les dividendes apparaissent dans les dispositions communes aux différentes formes de ces sociétés dans le code de commerce (aux articles L. 232-11 et suivants). Elle laisse notamment de côté les structures qui n’ont pas vocation à être lucratives, ainsi que les entreprises non constituées en société et certaines sociétés « transparentes » dont les revenus sont assujettis à l’impôt sur le revenu de leurs associés.

La prime devra concerner l’ensemble des salariés de la société.

L’alinéa 4 traite du cas des groupes : la prime sera obligatoire dans toutes les sociétés d’un groupe dès lors que les dividendes distribués par l’entreprise dominante de ce groupe seront en augmentation dans les conditions susmentionnées.

La définition retenue pour les groupes est celle de l’article L. 2331-1 du code du travail, lequel détermine les cas où un comité d’entreprise, dit « comité de groupe », doit être mis en place au niveau central d’un groupe d’entreprises. Cette définition aura l’avantage d’être rapidement opérationnelle, puisqu’elle renvoie à une règle en vigueur ; d’entrée de jeu, les groupes ayant un comité de groupe seront concernés.

Cette définition apparaît également large, puisqu’à la lecture de l’article précité du code du travail et des articles du code du commerce auquel il renvoie, il apparaît que le groupe est constitué :

– lorsque l’entreprise dominante est majoritaire dans le capital d’autres sociétés ;

– mais aussi lorsque cette entreprise dominante en « contrôle » d’autres : en détenant directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote de leurs assemblées générales ; en y disposant de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; en déterminant en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions des assemblées générales ; en disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de direction ou en les désignant de fait pendant deux exercices consécutifs ; en bénéficiant de clauses statutaires lui permettant d’exercer une influence dominante. Le « contrôle » est présumé lorsque la société dominante dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % dans les sociétés contrôlées ;

– voire dès lors que l’entreprise principale exerce une « influence dominante » en détenant au moins 10 % du capital des entreprises dominées, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent leur appartenance à un même ensemble économique. L’existence d’une influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer plus de la moitié des membres des organes dirigeants d’une autre, ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par cette autre, ou détient la majorité de son capital souscrit.

En revanche, l’article L. 2331-1 précité auquel il est renvoyé ne vise que les groupes dont le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français. S’agissant des salariés de filiales de droit français de sociétés étrangères, on peut donc penser que c’est au niveau de la décision d’attribution de dividendes de la filiale qu’il conviendra de vérifier la condition d’augmentation ou non de ces dividendes par rapport aux deux exercices précédents. Enfin, rien n’est prévu pour les salariés de simples établissements de sociétés étrangères (sans création d’une filiale française), lesquels, le plus souvent, ne doivent, il est vrai, pas dépasser les cinquante salariés.

2. Fixation de la prime par le dialogue social

Le paragraphe III définit les conditions dans lesquelles la prime devra être fixée dans chacune des entreprises dans lesquelles elle sera obligatoire.

D’après l’alinéa 5, la prime sera instituée selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6 du code du travail, qui définit les conditions de mise en place des dispositifs de participation. Cet article prévoit plusieurs instruments juridiques à la disposition de l’employeur à cette fin :

– « par convention ou accord collectif de travail » ;

– « par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise » ;

– « par accord conclu au sein du comité d’entreprise » ;

– « à  la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ».

À coté de la voie « normale » de conclusion d’un accord dans l’entreprise que constitue l’accord collectif, des alternatives sont donc ouvertes pour plus de souplesse :

– l’accord avec les « représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise » peut être signé, à la différence d’un accord collectif de droit commun, avec des salariés qui ne sont pas délégués syndicaux, mais seulement mandatés à cette fin par un syndicat, ce qui peut être une solution adaptée compte tenu du grand nombre d’entreprises dépourvues de délégué syndical (7) et des contraintes posées par les nouvelles règles de représentativité, qui subordonnent la reconnaissance de la qualité de délégué syndical au fait d’avoir été candidat aux dernières élections professionnelles et d’y avoir personnellement recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés ; de plus, ce type d’accord n’est pas soumis aux règles de validité des accords collectifs (lesquels doivent être signés par une ou des organisations syndicales ayant obtenu ensemble au moins 30 % des voix aux dernières élections professionnelles et ne pas être l’objet de l’opposition d’organisations ayant obtenu la majorité de ces voix) ;

– l’accord au sein du comité d’entreprise est une autre possibilité ; pour ce qui est de la participation, il peut être utilisé dans tous les cas de figure, alors que le droit commun de la négociation collective ne l’autorise que dans des cas particuliers (entreprises de moins de 200 salariés et dépourvues de délégué syndical) et sous réserve d’un contrôle par une commission paritaire de branche ;

– le recours au référendum d’entreprise est la dernière option, là encore ouverte librement aux chefs d’entreprise s’agissant de la participation – sous réserve que le comité d’entreprise et les syndicats, s’ils existent dans l’entreprise (8), ne s’y opposent pas (le referendum devant dans ce cas être décidé conjointement avec le chef d’entreprise). Le régime propre à la participation ressort, sur ce point aussi, plus souple que le droit commun de la négociation collective, qui subordonne le recours au referendum d’entreprise à l’absence à la fois de délégué syndical et d’élus du personnel ainsi qu’à une négociation préalable menée par un salarié mandaté à cet effet par un syndicat.

Le développement des modes alternatifs de négociation dans les entreprises est réel : les services statistiques du ministère chargé du travail ont décompté, en 2009, 22 000 accords d’entreprise (quel que soit leur objet) signés par des délégués syndicaux ou des salariés mandatés par les syndicats, contre près de 6 000 négociés avec les élus du personnel et surtout près de 16 000 ratifiés par referendum interne (9).

Le renvoi, pour ce qui est de la nouvelle prime, aux assouplissements permis pour ce qui est de la participation facilitera donc sa mise en œuvre concrète.

En outre, l’alinéa 6 permettra cette mise en œuvre, en cas d’échec de la négociation, par décision unilatérale de l’employeur. Le dispositif proposé est celui classiquement prévu en droit du travail dans ce cas de figure : l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui permet tout à la fois d’acter l’échec de la négociation et la dernière proposition de l’employeur, qu’il appliquera par engagement unilatéral. Cette application unilatérale sera précédée d’un avis des élus du personnel, s’il en existe.

Par ailleurs, l’alinéa 5 fixe une règle de délai : l’accord devra être conclu dans les trois mois suivant le fait générateur de la prime, c’est-à-dire l’assemblée générale qui décide d’une attribution de dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.

Il est enfin à noter que le projet de loi ne précise pas si, comme pour ce qui est de la participation (cf. article L. 3323-4 du code du travail), les accords relatifs à la prime devront obligatoirement être déposés auprès des administrations compétentes (les DIRECCTE : directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) pour ouvrir droit aux exonérations sociales attachées au dispositif.

Le projet de loi ne prévoit pas non plus de possibilité de recourir à une négociation au niveau des groupes (conduisant à un accord de groupe), bien que, comme on l’a vu, l’assujettissement éventuel à la prime doive être apprécié à ce niveau quand il y aura lieu.

3. Répartition de la prime et clause de non-substitution aux salaires

Le paragraphe IV (alinéa 7) définit les modalités de répartition de la prime entre les salariés, en renvoyant aux critères prévus, s’agissant de la participation, par l’article L. 3324-5 du code du travail, lequel autorise :

– soit une répartition proportionnelle au montant des salaires, ceux-ci n’étant toutefois pris en compte que dans la limite d’un plafond, que la partie réglementaire du code du travail fixe à quatre fois le plafond de la sécurité sociale (ce qui représente actuellement 11 784 euros par mois) ; cette répartition en fonction des salaires est la solution par défaut en l’absence de stipulation spécifique ;

– soit une répartition uniforme ;

– soit une répartition proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;

– soit une répartition mixant plusieurs de ces critères, à l’exclusion de tout autre.

Il est enfin précisé à l’article L. 3324-5 précité qu’un salaire plancher servant de base au calcul peut être prévu.

Par ailleurs, le même paragraphe dispose que la prime ne pourra se substituer aux augmentations de salaire résultant d’une convention ou d’un accord de branche, d’un accord salarial ou du contrat de travail, non plus qu’à aucun élément de rémunération préexistant ou devenant obligatoire en application de règles légales, conventionnelles ou contractuelles. Cette clause de non-substitution, classique pour les dispositifs de suppléments de rémunération et d’épargne salariale, protégera les salariés contre toute velléité des employeurs de leur refuser, au motif de la nouvelle prime, une augmentation qui serait justifiée, par exemple, par un accord prévoyant des augmentations générales ou bien l’application de la grille d’une convention collective.

4. Sanctions

Le paragraphe V (alinéa 8) étend aux employeurs qui se soustrairaient à l’obligation d’engager une négociation sur la nouvelle prime les sanctions pénales déjà prévues, dans la même hypothèse, s’agissant de plusieurs autres négociations obligatoires, dont celle sur les salaires : un an de prison et/ou une amende de 3 750 euros (au maximum).

5. Exemption des sociétés ayant déjà mis en place des dispositifs de même nature

Le paragraphe VI (alinéa 9) exempte de l’obligation de verser la nouvelle prime les employeurs qui auraient déjà attribué, pour l’année en cours, au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés et par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire qui n’est pas imposé par la loi ou un accord (de niveau supérieur à l’entreprise) et est alloué tout ou partie en contrepartie de l’augmentation des dividendes. Bref, il s’agit d’exempter les entreprises qui auraient déjà mis en place, librement, un dispositif analogue à celui qui est l’objet du présent projet de loi.

6. Régime facultatif pour les sociétés de moins de cinquante salariés

Le paragraphe VII (alinéa 10) permet aux sociétés commerciales de moins de cinquante salariés, mais qui remplissent « les conditions définies au II » du présent article, c’est-à-dire ont distribué des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, de « se soumettre volontairement » au nouveau dispositif.

Elles pourront le faire, soit par accord passé dans les mêmes conditions qu’un accord relatif à la participation (voir supra pour ces conditions), soit « à leur initiative », c’est-à-dire par décision unilatérale de l’employeur (à la différence des sociétés de cinquante salariés et plus).

Cette faculté d’intégrer le nouveau dispositif permettra à ces entreprises de distribuer à leurs salariés une prime en bénéficiant du régime social favorable qui est prévu (voir infra). Elle ne sera ouverte qu’aux TPE/PME dont la forme juridique permet le versement de dividendes et qui en versent effectivement, et ce en augmentation.

7. Prélèvements sociaux sur la prime

Le paragraphe VIII définit d’abord le régime social applicable à la prime (alinéa 11). Jusqu’à un montant de 1 200 euros, ce régime est aligné sur celui applicable à l’intéressement et à la participation. Dès lors :

– la prime est exonérée de cotisations sociales patronales et salariales ;

– la prime est assujettie aux « contributions définies aux articles L. 136-2 […] du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », c’est-à-dire respectivement à la CSG, au taux de 7,5 %, et à la CRDS, au taux de 0,5 % ;

– la prime est soumise à la « contribution définie à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale », c’est-à-dire au forfait social, acquitté par l’employeur au taux de 6 %.

Au–delà de 1 200 euros, la prime revient dans le droit commun applicable aux salaires.

Le paragraphe VIII précise par ailleurs (alinéa 12) que l’employeur déclare le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. Les primes ne seront toutefois pas identifiées par les entreprises sur leur bordereau récapitulatif des cotisations au moyen d’un code-type spécifique. Comme leur exonération ne sera pas compensée (cfinfra), elles ne feront pas l’objet d’une codification spécifique ni, de fait, d’une information comptable. Ainsi que l’indique l’ACOSS, elles seront déclarées, à l’instar des primes de participation et d’intéressement, dans le cadre de l’assiette agrégée de la CSG sur les revenus d’activité et de celle du forfait social.

Dès lors, seule l’information individuelle issue de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) fournie par les sociétés en fin d’année permettra d’évaluer précisément le rendement des contributions sociales portant sur la prime. L’ACOSS suggère donc une évaluation par le biais d’une enquête sur un échantillon d’entreprises, afin de disposer d’éléments de manière précoce, sans attendre la disponibilité des déclarations relatives à 2011.

Enfin, le paragraphe IX (alinéa 13) écarte l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale à l’exonération de cotisations et contributions sociales bénéficiant à la prime : la compensation aux organismes de sécurité sociale des pertes de recettes résultant de cette exonération ne sera donc pas assurée par le budget de l’État.

8. Mesures d’application et clause de rendez-vous

Le paragraphe X (alinéa 14) est relatif au champ territorial d’application du nouveau dispositif outre-mer. En effet, si la règle est claire pour les départements d’outre-mer – application de plein droit des lois de la République sauf adaptation explicite – aussi bien que pour des collectivités telles que la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie – existence de dispositions statutaires qui déterminent les matières où les lois de la République s’appliquent ou non –, elle est plus incertaine pour Mayotte, en cours de « départementalisation ». Il est donc proposé d’écarter explicitement Mayotte du champ de la présente mesure.

Le paragraphe XI (alinéas 15 et 16) détermine l’entrée en vigueur du nouveau dispositif : toute attribution de dividendes effectuée à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos (donc de l’exercice 2010 ou d’un exercice à cheval sur 2010 et 2011) y donnera lieu si l’on constate à cette occasion une augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.

En 2011, toutefois, le délai de trois mois concédé pour négocier l’accord relatif à la prime démarrera à la date de publication de la présente loi (et non de la date de la décision d’attribution des dividendes).

Enfin, le paragraphe XII (alinéa 17) instaure, pour ce nouveau dispositif qui est conçu comme pérenne, une « clause de rendez-vous » : dans un délai de deux ans, le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport sur l’application de la présente mesure, lequel pourra proposer des « adaptations ».

*

La Commission examine tout d’abord l’amendement AS 3 de M. Jean Mallot.

M. Jean Mallot. Cet amendement, qui est le corollaire du précédent, tend à supprimer l’article 1er, qui a été critiqué par tous les groupes politiques. J’espère donc que l’unanimité se fera en sa faveur !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 3.

Elle examine ensuite l’amendement AS 18 du rapporteur (amendement 2).

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision : afin d’éviter des difficultés d’interprétation lors de la mise en place de la nouvelle prime, il convient de spécifier que la condition d’emploi habituel de cinquante salariés au moins, qui existe aussi en matière de participation, sera appréciée de la même manière.

La Commission adopte l’amendement AS 18.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS 13 et AS 12 de M. Claude Leteurtre.

M. Charles de Courson. Lier cette prime à une distribution de dividendes est une erreur totale. En effet, une entreprise peut distribuer des dividendes alors qu’elle est en déficit. Elle peut aussi attribuer l’équivalent de dividendes sous la forme d’actions gratuites ou d’autres formes d’intéressement des actionnaires. Enfin, il est prévu que, si la « tête » d’un groupe distribue des dividendes, les entreprises qui le composent devront négocier pour accorder éventuellement une prime : comment appliquer cette disposition dans le cadre de groupes où il est nécessaire de faire remonter des dividendes d’une filiale à la maison mère pour les redistribuer à une autre filiale qui en a besoin ?

On n’arrivera donc jamais à lier la distribution de cette prime exceptionnelle aux dividendes. Aussi proposons-nous, par l’amendement AS 13, que toute entreprise puisse distribuer une prime exceptionnelle dans les mêmes conditions de négociation que celles qui ont été rappelées, en bénéficiant d’une exonération de cotisation limitée à 1 200 euros par salarié. Un dispositif similaire a déjà été expérimenté dans le passé. Tout le monde pourrait en bénéficier et il n’y aurait pas de rupture d’égalité entre les salariés, ni selon la taille de l’entreprise, ni selon qu’elle distribue ou non des dividendes. Je rappelle d’ailleurs que certaines entreprises très prospères ne distribuent pas de dividendes, parce qu’elles capitalisent en vue de gros projets d’investissement !

En outre, je crains que l’article 1er ne soit, dans sa rédaction actuelle, censuré par le Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité entre les salariés – voire, à l’intérieur des groupes, entre catégories de salariés.

L’amendement AS 12 est un amendement de repli. Il consiste à lier l’obligation de verser une prime aux salariés, non à l’augmentation des dividendes distribués, mais à celle du bénéfice net des sociétés, ou du bénéfice consolidé pour les groupes, au sens des articles 114 et 209 quinquies du code général des impôts. Les entreprises déficitaires ne seraient donc pas concernées. Tout en restant dans l’esprit du texte proposé par le Gouvernement, ce dispositif est plus opérationnel.

M. Alain Joyandet. Notre groupe a rejeté cette option dans la mesure où existent déjà la participation et l’intéressement, fondés sur la réalisation de bénéfices. Avec votre dispositif, dans le cas où il n’y aurait pas accroissement des bénéfices, mais augmentation des dividendes distribués, le salarié n’aurait rien ! Ce serait contre-productif, d’autant qu’il est probable que les dividendes versés en 2011 au titre de l’exercice 2010 seront supérieurs à ceux des deux années précédentes : la période est en effet celle d’une sortie de crise. La mesure prévue par le texte est donc plus sûre et plus favorable aux salariés que la vôtre, qui exposerait à une rupture d’équité en faveur des actionnaires.

M. Jean Mallot. Charles de Courson a le mérite de vouloir distribuer une prime aux salariés de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qu’elles distribuent ou non des dividendes. Cependant, l’amendement AS 13 souffre d’une incohérence dans la mesure où ne serait modifié que le II de l’article, laissant inchangé le I qui dit : « Les dispositions du II sont applicables aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus. »

À supposer que ce problème rédactionnel soit levé, cet amendement serait proche dans son esprit de notre amendement AS 2, qui subordonnait le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux consentis aux entreprises à l’aboutissement de négociations salariales. Il est donc dommage que vous ne nous ayez pas suivis, monsieur de Courson.

Il est vrai que vous restez dans une logique d’exonération. Nous pensons au contraire qu’une entreprise, surtout lorsqu’elle est prospère, n’a pas à bénéficier d’exonérations de cotisations pour payer ses salariés, que toute rémunération doit être soumise aux prélèvements de droit commun et que si la sécurité sociale est en déficit, c’est aussi en raison des allégements existants.

M. le rapporteur. Ces amendements expriment une conception totalement différente de celle du projet, en s’en remettant à la volonté des entreprises, sans considération des dividendes qu’elles distribuent. Le projet de loi tend au contraire à établir un lien entre dividende du travail et dividende du capital afin que la mesure s’impose structurellement dans le dialogue social, dans un souci d’équité et de meilleure répartition de la valeur ajoutée. L’idéal serait qu’un tiers de celle-ci aille à la rémunération du capital, un tiers à celle du travail et un tiers à l’investissement. Nous en sommes encore loin, mais ce qui nous est proposé dans cet article va dans le bon sens.

M. le président Pierre Méhaignerie. La dernière des solutions serait la rigidité absolue des situations et l’impossibilité d’investir dans l’entreprise !

La Commission rejette successivement les amendements AS 12 et AS 13.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 19 du rapporteur (amendement 3).

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 14 de M. Claude Leteurtre.

La Commission adopte ensuite l’amendement AS 20 rédactionnel du rapporteur (amendement 4), l’amendement AS 15 de M. Claude Leteurtre devenant alors sans objet.

Elle adopte ensuite l’amendement AS 21, rédactionnel, du rapporteur (amendement 5).

La Commission en vient à l’examen, en discussion commune, de l’amendement AS 22 du rapporteur et de l’amendement AS 4 de M. Alain Joyandet.

M. Alain Joyandet. L’amendement AS 22, que j’ai cosigné, précise que l’accord instituant la prime peut être passé au niveau d’un groupe d’entreprises.

M. le rapporteur. Il vise également expressément le cas où le dispositif serait ratifié par référendum d’entreprise et propose une rédaction plus conforme au code du travail.

La Commission adopte l’amendement AS 22 (amendement 6), l’amendement AS 4 devenant sans objet.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 23 du rapporteur (amendement 7).

Elle examine ensuite l’amendement AS 24, également du rapporteur.

M. le rapporteur. De même que pour les accords de participation, il convient de prévoir un dépôt obligatoire des accords relatifs à la prime dans les directions générales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), d’une part pour permettre un contrôle au moins formel du respect des prescriptions légales dans ces accords, d’autre part, à des fins statistiques, en vue du bilan prévu d’ici à deux ans. Enfin, on ne peut attribuer la charge du contrôle aux URSSAF : cela n’entre pas dans leurs attributions.

M. le président Pierre Méhaignerie. Cette mesure ne risque-t-elle pas de complexifier le système ?

M. le rapporteur. Non, la plupart des entreprises pratiquent déjà ainsi.

La Commission adopte l’amendement AS 24 (amendement 8).

L’amendement AS 9 de Mme Pascale Gruny est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement AS 25 rédactionnel du rapporteur (amendement 9).

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement AS 10 de Mme Pascale Gruny (amendement 10).

Elle adopte ensuite l’amendement AS 26, rédactionnel, du rapporteur (amendement 11).

Puis la Commission examine l’amendement AS 8 de Mme Pascale Gruny.

M. le rapporteur. Cet amendement a déjà été satisfait par l’adoption de l’amendement AS 24.

L’amendement AS 8 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 11 de Mme Pascale Gruny.

M. Jean-Pierre Door. Cet amendement s’inspire de ce qui se pratique dans le cadre de l’épargne salariale, où une notice d’information doit être remise aux salariés.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le président Pierre Méhaignerie. Que se passe-t-il si le salarié n’est pas informé ? Il semble que cette mesure relève plutôt du souhait.

La Commission adopte l’amendement AS 11 (amendement 12).

Elle adopte ensuite les amendements AS 27, AS 28 et AS 29, tous rédactionnels, du rapporteur (amendements 13 à 15).

Puis elle en vient à l’amendement AS 16 de M. Claude Leteurtre.

M. Charles de Courson. Cet amendement tend à réécrire le VII de manière à offrir aux entreprises de moins de cinquante salariés un mécanisme simple et incitatif qui leur permette d’accorder à leurs salariés la même prime que les entreprises de plus de cinquante salariés.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà données, mais nous ferons des propositions pour prendre en compte la situation de ces entreprises.

M. Jean Mallot. Il s’agit d’une version dérivée de l’amendement AS 13 que nous avons déjà examiné et nous y sommes opposés pour les mêmes raisons, la principale tenant à l’exonération de cotisations.

M. Alain Joyandet. Préférant prendre appui sur le dispositif de l’intéressement, notre groupe n’est pas favorable à cette mesure, qui compromettrait en outre le financement de notre modèle social.

La Commission rejette l’amendement AS 16.

Elle adopte ensuite l’amendement AS 31, rédactionnel, du rapporteur (amendement 16).

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS 7 de M. Alain Joyandet et AS 30 du rapporteur.

M. Alain Joyandet. Il s’agit de mettre en place un dispositif d’intéressement simplifié, permettant à chacune des entreprises de moins de cinquante salariés de verser à ceux-ci une prime annuelle à concurrence de 1 200 euros. La disposition bénéficierait à tous, quelle que soit la forme de l’entreprise : société, entreprise individuelle ou société civile professionnelle notamment – les artisans seraient donc concernés. Il suffirait d’un accord annuel très simple.

S’inscrivant dans le cadre du régime fiscal et social régissant l’intéressement, cette mesure répond quasiment à la proposition de Charles de Courson pour peu qu’on en fasse la publicité. Elle recoupe aussi l’amendement AS 30 du rapporteur, mais permet, en plus, le financement du modèle social. Une prime ponctuelle rendrait au contraire moins lisible le dispositif d’ensemble et poserait un problème de financement.

M. Michel Issindou. Cette mesure, favorisant l’extension de l’intéressement aux entreprises de moins de cinquante salariés, est préférable à la prime proposée par le texte, même si elle reste encore limitée.

M. Charles de Courson. Pourra-t-on cumuler cette mesure d’intéressement avec la prime exceptionnelle prévue au VII ?

M. le rapporteur. L’amendement AS 30 reprend les dispositions présentées par Alain Joyandet pour favoriser le développement de l’intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en limitant l’accord à une durée d’un an, un chef de PME ayant en effet du mal à s’engager sur trois ans.

Mais le mécanisme de l’intéressement est complexe pour des chefs de petites entreprises : moins de 10 % de celles qui comptent moins de dix salariés y ont recours, notamment en raison de la clause actuelle des trois ans. L’Union professionnelle artisanale (UPA) a, d’autre part, souligné qu’il restait peu de temps en 2011 pour faire œuvre de pédagogie auprès des artisans. Je propose donc de compléter le dispositif de l’amendement AS 7 en laissant la possibilité cette année aux chefs de petites entreprises de choisir, comme c’est le cas pour les entreprises de plus de cinquante salariés, soit l’intéressement, soit le versement d’une prime de 1 200 euros au plus pour pouvoir bénéficier des exonérations, soit le cumul des deux dispositifs. Cela permettrait d’éviter une discrimination entre les salariés des entreprises de plus de cinquante salariés et ceux des autres entreprises. Cette prime serait versée avant le 31 octobre 2011 pour empêcher un effet d’aubaine au détriment des primes de fin d’année.

L’impact pour les finances sociales serait le même, que cette prime soit versée sous forme d’intéressement ou en numéraire ; la première année, cette exonération aura un impact positif sur les recettes sociales, il en restera de même tant que la prime ne se substituera pas au salaire normal. Notre objectif est que cette prime constitue bien un supplément par rapport à celui-ci.

En tout état de cause, si l’on continue d’accumuler les avantages en faveur des seules grandes entreprises, il ne faudra pas s’étonner que le recrutement soit de plus en plus difficile pour les plus petites !

M. Alain Joyandet. Cette proposition n’est pas complémentaire, mais concurrente de celle du groupe UMP : si le dispositif de la prime fixe versée avant le 31 octobre est adopté, les PME de moins de cinquante salariés ne se convertiront pas, comme nous le souhaitons, à l’intéressement ! Vous créez en outre une niche, alors que notre proposition s’inscrit pleinement dans le système de l’intéressement.

Notre amendement prévoit bien des accords annuels – ce qui revient à donner la prime sur un an –, mais ce jusqu’au 31 décembre 2014. Autoriser le chef d’entreprise à faire un chèque avant le 31 octobre de cette année, moyennant quoi il serait quitte de toute charge, reviendrait à ruiner notre objectif : inciter les entreprises de moins de cinquante salariés à entrer dans le processus de l’intéressement. C’est en tout cas la conclusion de notre groupe. Qu’on s’en tienne donc au dispositif d’intéressement simplifié, qui répond à ce que vous souhaitez sans tomber dans le défaut de la niche.

M. Jean Mallot. Nous savions l’UMP spécialiste des usines à gaz, mais celle-ci est particulièrement compliquée ! Si j’ai bien compris, Alain  Joyandet est signataire des deux amendements, qui marquent une évolution – qu’on voyait déjà poindre lors de l’audition du ministre – vers la notion d’intéressement. Or l’intéressement et la participation existent déjà. On peut améliorer le dispositif pour répondre à votre prétendue préoccupation de partage de la valeur ajoutée, mais point n’était besoin de construire l’usine à gaz de la prime de 1 000 euros ! J’observe par ailleurs que les exonérations que nous refusons perdurent. Sur ce point, notre position de principe n’a pas varié. Et nous attendons que l’UMP se mette d’accord pour nous dire ce qu’elle propose !

M. Charles de Courson. Les deux amendements semblent s’appliquer à toutes les entreprises, alors que le reste de l’article s’applique aux seules sociétés commerciales. Dans le texte du Gouvernement, un artisan employant huit salariés n’a donc pas accès à la mesure, alors que dans les amendements, il y a accès – ainsi qu’à la prime. Ai-je bien lu ?

M. Alain Joyandet. Je m’en suis expliqué tout à l’heure : je ne suis plus signataire de l’amendement AS 30. C’est pourquoi on vous a remis en séance l’amendement AS 7, qui, bien que j’en sois le seul signataire, est celui du groupe UMP.

Pour répondre à Charles de Courson, nous avons en effet pris soin que l’ensemble des entreprises soient concernées par les modifications que nous proposons.

M. le rapporteur. On ne peut pas dire que le dispositif que je propose, qui complète le vôtre par le versement d’une prime en numéraire, crée une niche fiscale et sociale. C’est l’ensemble du dispositif qui crée celle-ci. Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l’entreprise est libre de verser en numéraire ou sous toute autre forme – intéressement, participation. Nous sommes nombreux à souhaiter autoriser les entreprises de moins de cinquante salariés à verser comme les autres, une prime uniforme, à titre exceptionnel, et ce au cours de la seule année 2011 pour des raisons de pragmatisme. Il ne s’agit pas pour autant d’une niche supplémentaire ou, si c’en est une, elle est bien limitée dans le temps.

Je suis bien sûr favorable à l’amendement AS 7, mais je le compléterai éventuellement pour autoriser ce versement en numéraire si son adoption venait à faire tomber le mien.

La Commission adopte l’amendement AS 7 (amendement 22).

En conséquence, l’amendement AS 30 devient sans objet.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le rapporteur, je vous sais attaché à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale. Ces exonérations sont-elles compensées par l’État ?

M. le rapporteur. Non. Je le répète, cette niche sociale aura – au moins les premières années – un impact positif sur les recettes de la sécurité sociale. Tout au plus faudra-t-il s’assurer que cette prime ne se substitue pas aux autres formes de rémunération.

M. Jean-Luc Préel. Vous ne m’avez pas compris. En principe, l’État compense à la sécurité sociale les exonérations de charges sociales qu’il décide. La logique voudrait donc que ce soit le cas.

M. le rapporteur. Certes. Mais sans ce dispositif, la sécurité sociale n’aurait pas de recette supplémentaire. C’est pourquoi il n’y a pas de compensation.

La Commission adopte l’amendement AS 36 (amendement 17).

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS 32 et AS 33 du rapporteur (amendements 18 et 19).

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 5 de M. Alain Joyandet et AS 35 du rapporteur.

M. Alain Joyandet. L’amendement AS 5 prévoit que le Gouvernement rende compte avant le 31 décembre 2012 des résultats du nouveau dispositif.

M. le rapporteur. J’observe qu’à cette date, ce rapport ne pourrait plus être pris en compte pour l’élaboration ou la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Je suis donc défavorable à cet amendement, et vous propose de retenir plutôt la date du 15 septembre 2012 que je propose.

La Commission rejette l’amendement AS 5, puis adopte l’amendement AS 35 (amendement 20).

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 34 du rapporteur (amendement 21), puis l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement AS 17 de M. Claude Leteurtre.

M. Charles de Courson. Dans certains pays, les sociétés commerciales peuvent distribuer des dividendes à leurs salariés qui ne sont pas actionnaires. C’est le « dividende social » – qui n’existe pas dans notre droit : le patronat français est rarement progressiste ! Aussi vous proposons-nous une innovation : autoriser les sociétés commerciales à distribuer une partie de leurs bénéfices, traités fiscalement comme des dividendes, à leurs salariés.

M. le rapporteur. Avis défavorable, en dépit de sérieux arguments.

M. Charles de Courson. Cette innovation ne coûterait rien à la sécurité sociale et la distribution de ce dividende ne serait en aucun cas obligatoire. Pourquoi donc y êtes-vous hostile ?

M. le rapporteur. Ce serait une niche sociale et fiscale. À preuve, vous prévoyez que les pertes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale seraient compensées à due concurrence par des ressources fiscales. Je réitère donc mon avis défavorable.

M. Charles de Courson. J’ai introduit ce paragraphe IV pour ne pas me voir opposer l’article 40. C’est une simple précaution, car cet amendement ne coûte rien à la sécurité sociale, pas plus qu’au Trésor, puisque les dividendes sont partiellement soumis à la CSG et ne sont pas déductibles du bénéfice s’agissant de l’impôt sur les sociétés. La majorité s’honorerait donc en faisant œuvre d’innovation sociale !

M. Alain Joyandet. Le groupe UMP a également étudié ce dispositif. Mais il faut choisir entre le dividende social et le dispositif que nous sommes en train de voter. L’idée est séduisante, mais nous ne pouvons empiler des systèmes concurrents.

M. Jean Mallot. S’il n’y a pas de coût pour la sécurité sociale, monsieur de Courson, pourquoi donc gagez-vous les pertes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale ?

Mme Jacqueline Fraysse. Par prudence, a-t-il dit.

M. Jean Mallot. C’est donc un système qui ne sert à rien, ne change rien, ne coûte rien, et que l’on gage par prudence ?

M. Charles de Courson. Absolument ! (Sourires)

M. Alain Vidalies. La décision est laissée à l’initiative de l’assemblée générale des actionnaires. Il n’y a donc pas lieu à négociation préalable. Il aurait été intéressant d’aller jusqu’au bout de l’idée et de mettre en œuvre un engagement que le Président de la République a oublié, celui du partage par tiers des bénéfices des entreprises. Pourquoi ne pas prévoir que l’assemblée générale opère cette répartition ? Là serait la véritable innovation !

M. le président Pierre Méhaignerie. Je rappelle qu’il y a des entreprises où 80 % des bénéfices sont consacrés à l’investissement, dont la faiblesse reste le premier problème de notre pays. En outre, l’expérience montre que c’est l’actionnariat qui motive le plus les salariés. C’est, je crois, un élément qu’il faut prendre en compte.

M. le rapporteur. L’assemblée générale a, en effet, la possibilité de faire procéder à des distributions d’actions gratuites, dans les mêmes conditions pour les salariés et pour les actionnaires. Mais s’il s’agit de mettre en place un nouvel étage de rémunération des salariés, je note que ce « dividende social » sera soumis à la CRDS et à la CSG, mais échappera au forfait social et aux cotisations. De plus, il ne fera l’objet d’aucune négociation. C’est donc une fausse innovation, d’autant que si elle devait à terme se substituer à de la rémunération salariale, la sécurité sociale serait perdante.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas le cas ! Nous sommes simplement pour l’innovation sociale et pour le dialogue social. Nous voulons offrir aux entreprises une diversité de solutions et d’outils sociaux – telle est notre philosophie politique. Il faut laisser les entreprises libres, car les situations sont très différentes. C’est pourquoi la théorie des trois tiers n’a pas de sens. Jamais une entreprise hyper-capitalistique dans un secteur comme celui de la chimie lourde, ou une entreprise entièrement automatisée, ne pourront l’appliquer.

La Commission rejette l’amendement AS 17.

Article 2

Approbation du montant rectifié de la compensation
des exonérations de cotisations sociales

Le présent article est le pendant de l’article de la loi de financement, qui, ainsi que l’exigent les dispositions organiques, approuve chaque année le montant correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale. En loi de financement pour 2011, l’article 32 a ainsi approuvé un montant de 3,4 milliards d’euros.

Il convient de rappeler que ce montant, rectifié par le présent article, correspond aux seuls allégements ciblés compensés par des dotations budgétaires, en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, inscrites dans les différents programmes du projet de loi de finances et retracées à l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Il ne s’agit donc pas ici des exonérations dites « générales », à savoir principalement la « réduction Fillon » de cotisations patronales sur les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC, autrefois compensée par des crédits budgétaires puis par un « panier de recettes ».

En 2007, la loi de financement avait approuvé un montant de compensation de 2,9 milliards d’euros, très inférieur au coût effectif des exonérations ciblées pour 2007 (plus de 4,1 milliards d’euros). De même, l’article 28 de la loi de financement pour 2008 avait approuvé un montant de 3,2 milliards d’euros de compensation par le budget de l’État, alors que le coût effectif des exonérations a finalement approché 4,3 milliards d’euros.

En 2009, cet écart entre prévision et exécution s’est réduit : le montant approuvé par l’article 27 de la loi de financement était d’un peu moins de 3,5 milliards d’euros et le coût effectif s’est établi à plus de 4 milliards d’euros, soit une différence de 585 millions d’euros. En exécution, la différence entre crédits budgétaires et coût des exonérations s’était même réduite à 220 millions d’euros.

Pour 2010, l’article 26 de la loi de financement avait approuvé un montant de compensation de 3,5 milliards d’euros, progressant par rapport au montant voté en loi de financement pour 2009, mais inférieur au coût constaté des exonérations en 2009. Plus important qu’en 2009, l’écart entre crédits de compensation votés en loi de finances initiale et le coût final des exonérations dépasserait 500 millions d’euros. Par rapport aux crédits budgétaires disponibles en exécution (près de 4 milliards d’euros), l’insuffisance ne devrait toutefois s’élever qu’à 74 millions d’euros.

Prenant en compte les incidences des projets de loi de finances et de loi de financement pour 2011, l’article 32 de la loi de financement pour 2011 a approuvé un montant de 3,4 milliards d’euros de compensations d’exonérations ciblées. Pour l’ensemble des exonérations ciblées compensées en 2011, était ainsi approuvé un montant inférieur de 584 millions d’euros au coût attendu pour 2010. Cette évaluation tenait compte des 700 millions d’euros d’économies résultant de l’aménagement de plusieurs dispositifs d’exonérations (avantages en nature dans le secteur hôtels, cafés, restaurants (HCR), abattement pour les particuliers employeurs, organismes et associations implantés dans les zones de revitalisation rurale, jeunes entreprises innovantes).

Or, la disposition du projet de loi de finances pour 2011 visant à réduire le bénéfice de l’exonération en faveur d’organismes d’intérêt général implantés en zone de revitalisation rurale aux structures de moins de dix salariés n’a finalement pas été adoptée, de telle sorte qu’il est nécessaire de prévoir une compensation supplémentaire de 110 millions d’euros au titre de ce dispositif. Ce montant explique l’essentiel de la majoration des crédits de compensation retracée au présent article (115,1 millions d’euros). La différence de 5 millions d’euros tient à des évolutions de faible ampleur au titre des dispositifs relatifs aux contrats de professionnalisation (+ 9 millions d’euros) ainsi qu’aux auto-entrepreneurs
(– 4 millions d’euros)

La compensation des exonérations ciblées en 2011 s’établit donc désormais selon le tableau ci-après.

Compensation des exonérations ciblées (2011)

(en millions d’euros)

Structures d’aide sociale et entreprises d’insertion

10,1

Contrat initiative emploi

2,9

Contrat d’apprentissage

950,6

Contrat de professionnalisation

26,8

Parcours d’accès aux carrières de la fonction publiques

0,5

Aide à domicile employé auprès d’une personne non fragile

69,4

Exonération en faveur des particuliers employeurs

84,0

Création d’emplois en zones de revitalisation rurale

18,5

Organismes d’intérêt général et associations en zones de revitalisation rurale

170,7

Bassins d’emploi à redynamiser

6,3

Avantages en nature repas (secteur hôtels-cafés-restaurants)

40,4

Régime micro social simplifié

242,5

Salarié créateur ou repreneur d’entreprise

9,4

Indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

0,5

Correspondants locaux de la presse

0,1

Zone franche de Corse

0,1

Zones de restructuration de la défense

42,4

Jeunes entreprises innovantes

80,0

Jeunes entreprises universitaires

5,0

Entreprises implantées dans les DOM

1 074,0

Contrats d’accès et de retour à l’emploi (DOM)

13,0

Contrat vendanges

14,3

Embauches de salariés sous CDI par les groupements d’employeurs agricoles

0,02

Transformation de CDD en CDI par les employeurs de main-d’œuvre agricole

0,1

Exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles

405,7

Extension de l’exonération salariés occasionnels demandeurs d’emploi aux groupements d’employeurs agricoles

7,1

Exonération des cotisations d’allocations familiales pour l’armement maritime

9,3

Exonération en faveur des marins salariés

45,2

Zones franches urbaines

192,7

Création d’emplois en zones de revitalisation urbaine

5,0

Service civique

22,1

Porteurs de presse

14,0

Total des exonérations ciblées compensées

3 562,7

Sources : PLFSS 2011(annexe 5) et PLFRSS 2011.

Dès lors, le montant de la compensation des exonérations ciblées a évolué comme suit depuis 2006.

Compensation des exonérations ciblées (2006-2011)

(en millions d’euros)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Crédits LFI

21 817

2 884

3 194

3 466

3 494

3 563

Coût des exonérations

22 905

4 135

4 275

4 051

4 032

Différence

– 1 088

– 1 251

– 1 081

– 585

– 538

Sources : PLFSS 2008, 2009, 2010 et 2011 et PLFRSS 2011

Fin 2010, le ministère des comptes publics a atteint l’objectif qui avait été fixé en 2007 : la résorption de la dette de l’État à l’égard de la sécurité sociale, qui résultait notamment d’une insuffisante compensation des exonérations, et la prévention de la reconstitution de cette dette. En septembre 2010, le dernier versement prévu pour les mesures relevant de la mission « Travail », d’un montant de 488 millions d’euros, n’avait pas été honoré, mais le Gouvernement avait alors pris l’engagement d’une régularisation dans le cadre du traditionnel « collectif » d’automne.

De fait, l’article 82 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a procédé à la réorientation de l’excédent attendu de la compensation de la réduction générale de cotisations sociales (1 610 millions d’euros) au profit de la compensation des heures supplémentaires (190 millions d’euros) et, surtout, du remboursement de la dette de l’État à l’égard de la sécurité sociale (1 420 millions d’euros).

Les compteurs ont donc été remis à zéro début 2011, au prix de 9,8 milliards d’euros de remboursements depuis 2007. Votre rapporteur se doit en outre de souligner que c’est dans un contexte budgétaire très difficile que cet effort constant a été accompli, même s’il ne s’agissait certes que du retour à une situation normale, à savoir la neutralité des relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Au moment où le « cordon ombilical » a été coupé entre le coût de la réduction générale de cotisations et les recettes affectées en contrepartie à la sécurité sociale, il est particulièrement important que la compensation des exonérations ciblées puisse s’opérer de nouveau sur des bases saines.

*

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 3

Rectification des prévisions de recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général et des organismes concourant
au financement des régimes obligatoires de base

Le présent article rectifie les prévisions de recettes pour 2011 fixées par l’article 33 de la loi de financement initiale pour l’ensemble des régimes obligatoires de base (1°), le régime général (2°) et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) (3°).

Le du présent article rectifie, par branche, les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour 2011, qui atteindraient un montant de 426,7 milliards d’euros (hors transferts entre branches). Par rapport aux prévisions fixées en loi de financement initiale, les recettes évolueraient donc comme suit.

Évolution des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement initiale

Loi de financement rectificative

Évolution

Maladie

172,2

173,5

+ 1,3

Vieillesse

193,7

193,8

+ 0,1

Famille

53,1

52,8

– 0,3

AT-MP

13,1

13,1

Total (hors transferts)

426,7

427,6

+ 0,9

Sources : LFSS 2011 et PLFRSS 2011

Toutes les branches bénéficient de la progression de la masse salariale privée (+ 3,2 %), plus forte que ce que laissaient penser les prévisions initiales (+ 2,9 %), ainsi que de la bonne tenue des impôts et taxes affectés. Cette amélioration de la conjoncture explique environ les deux tiers de l’évolution des recettes entre la loi de financement initiale et la loi de financement rectificative. Le tiers restant tient à la prise en compte des recettes supplémentaires (CSG, CRDS et forfait social) résultant de la mise en œuvre du dispositif de prime sur les dividendes instauré par l’article 1er du présent projet de loi.

La progression est particulièrement sensible pour la branche maladie, dont les recettes seraient supérieures de 1,3 milliard d’euros au montant initialement fixé. Cette différence s’explique, à hauteur de 210 millions d’euros, par le fait qu’elle est la principale bénéficiaire des conséquences de la nouvelle prime sur les dividendes, notamment en tant que première affectataire du produit du forfait social. Le dynamisme des impôts et taxes affectés (+ 500 millions d’euros, dont près de 200 millions d’euros pour les droits sur les tabacs) et des cotisations sociales et la hausse des produits de transfert contribuent également à cette amélioration.

En revanche, les recettes de la branche vieillesse ne progressent que marginalement tandis que celles de la branche famille reculent. Les impôts et taxes qui leur sont affectés apparaissent nettement moins dynamiques que pour la branche maladie, en particulier la taxe sur les salaires, dont le produit serait inférieur aux prévisions initiales.

Par rapport aux montants définitifs pour 2010, tels qu’ils ressortent de l’état annexé pluriannuel au présent projet de loi, l’évolution des recettes en 2011 se présente comme suit.

Évolution des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

Évolution

Maladie

167,1

173,5

+ 3,3 %

Vieillesse

183,6

193,8

+ 5,6 %

Famille

50,7

52,8

+ 4,1 %

AT-MP

12,0

13,1

+ 9,1 %

Total (hors transferts)

408,1

427,6

+ 4,8 %

Source : PLFRSS 2011

Succédant à deux années de quasi-stagnation (+ 0,3 % en 2009 et + 0,6 % en 2010), résultant notamment d’une dégradation historique de la masse salariale, 2011 marque le retour à une évolution plus satisfaisante des recettes, qui devraient globalement progresser de près de 5 %.

La croissance plus forte constatée dans les branches vieillesse et accidents du travail tient respectivement à la majoration des transferts du FSV en direction de la branche vieillesse afin de financer une partie de la prise en charge par le régime général du minimum contributif (3 milliards d’euros) et à l’augmentation de 0,1 point des cotisations d’accidents du travail (450 millions d’euros).

L’état annexé B au présent projet de loi de financement permet quant à lui de préciser par catégorie de recettes les évolutions intervenues depuis la loi de financement initiale.

Évolution par catégorie des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement initiale

Loi de financement rectificative

Évolution

Cotisations effectives

225,5

226,0

+ 0,5

Cotisations fictives

41,3

41,3

Cotisations prises en charge par l’État

3,4

3,3

– 0,1

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,8

1,8

Autres contributions publiques

7,2

7,2

Impôts et taxes affectés
dont CSG

118,4
69,9

118,9
69,8

+ 0,5
– 0,1

Transferts reçus

23,7

23,9

+ 0,2

Revenus des capitaux

0,6

0,6

Autres ressources

4,7

4,6

– 0,1

Total

426,7

427,6

+ 0,9

Source : LFSS 2011 et PLFRSS 2011

Ce tableau permet lui aussi de mettre en lumière l’évolution favorable des cotisations sociales (+ 500 millions d’euros) ainsi que celle des impôts et taxes affectés ( + 500 millions d’euros) par rapport aux prévisions initiales.

Le du présent article rectifie, par branche, les recettes du régime général de sécurité sociale pour 2011, qui atteindraient un montant de 307,7 milliards d’euros (hors transferts entre branches). Par rapport aux prévisions fixées en loi de financement initiale, les recettes évolueraient donc comme suit.

Évolution des recettes du régime général

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement initiale

Loi de financement rectificative

Évolution

Maladie

147,8

149,1

+ 1,3

Vieillesse

100,0

100,1

+ 0,1

Famille

52,6

52,3

– 0,3

AT-MP

11,7

11,7

Total (hors transferts)

306,7

307,7

+ 1,0

Sources : LFSS 2011 et PLFRSS 2011

Compte tenu de la part prépondérante que tient le régime général, les mêmes évolutions trouvent ici les mêmes explications que pour l’ensemble des régimes obligatoires de base (cf. supra).

Par rapport aux montants définitifs pour 2010, l’évolution des recettes en 2011 se présente comme suit.

Évolution des recettes du régime général

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

Évolution

Maladie

143,1

149,1

+ 4,2 %

Vieillesse

93,3

100,1

+ 7,3 %

Famille

50,2

52,3

+ 4,2 %

AT-MP

10,6

11,7

+ 10,4 %

Total (hors transferts)

292,2

307,7

+ 5,3 %

Source : PLFRSS 2011

De même que pour l’ensemble des régimes obligatoires, après deux années de quasi-stagnation (– 0,3 % en 2009 et – 0,1 % en 2010), 2011 se caractérise par un retour à la croissance des recettes, qui devraient globalement progresser de plus de 5 %.

Le du présent article rectifie les prévisions de recettes des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, c’est-à-dire du seul FSV, qui atteindraient un montant de 18,1 milliards d’euros. Par rapport aux prévisions fixées en loi de financement initiale, les recettes évolueraient donc comme suit.

Évolution des recettes des organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement initiale

Loi de financement rectificative

Évolution

FSV

18,0

18,1

+ 0,1

Sources : LFSS 2011 et PLFRSS 2011

Le FSV bénéficie lui aussi de l’évolution favorable de la conjoncture et du surcroît de recettes résultant de la mise en œuvre de l’article 1er du présent projet de loi.

Évolution des recettes des organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

Évolution

FSV

13,4

18,1

+ 35,1 %

Source : PLFRSS 2011

Par rapport aux résultats définitifs de 2010, la très forte progression des recettes s’explique par l’achèvement de la montée en charge du transfert provenant de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) au titre des majorations de pensions pour enfants et, surtout, par l’affectation de moyens nouveaux (plus de 3,5 milliards d’euros) permettant au FSV de s’acquitter des nouvelles missions résultant de la réforme des retraites adoptée l’automne dernier, notamment le financement du minimum contributif.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 37 du rapporteur (amendement 23), puis l’article 3 modifié.

Article 4

Rectification du tableau d’équilibre de l’ensemble
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Le présent article rectifie le tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base pour 2011 approuvé par l’article 34 de la loi de financement initiale.

Tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement initiale

Loi de financement rectificative

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

172,2

183,5

– 11,3

173,5

183,5

– 10,1

Vieillesse

193,7

202,3

– 8,5

193,8

202,1

– 8,3

Famille

53,1

55,8

– 2,7

52,8

55,3

– 2,5

AT-MP

13,1

13,0

+ 0,1

13,1

13,0

+ 0,1

Total (hors transferts)

426,7

449,0

– 22,4

427,6

448,5

– 20,8

Sources : PLFSS 2011 et PLFRSS 2011

Pour l’analyse de l’évolution de l’ONDAM et des dépenses des différentes branches, votre rapporteur renvoie au commentaire des articles 10 (maladie), 11 (ONDAM), 12 (accidents du travail), 13 (famille) et 14 (vieillesse), qui rectifient respectivement leurs objectifs de dépenses.

Le présent article permet de constater qu’en 2011 le déficit de l’ensemble des régimes devrait être moins élevé qu’initialement prévu : 20,8 milliards d’euros au lieu de 22,4 milliards d’euros. L’amélioration provient principalement de la branche maladie (1,2 milliard d’euros), grâce à des recettes supérieures (cf. supra article 3).

Le tableau ci-après permet de mesurer l’évolution des soldes rectifiés pour 2011 par rapport à ceux, désormais définitifs, pour 2010 :

Tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

 

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

Maladie

167,1

178,5

– 11,4

173,5

183,5

– 10,1

Vieillesse

183,6

194,6

– 11,0

193,8

202,1

– 8,3

Famille

50,7

53,4

– 2,7

52,8

55,3

– 2,5

AT-MP

12,0

12,7

– 0,7

13,1

13,0

+ 0,1

Total (hors transferts)

408,1

433,9

– 25,7

427,6

448,5

– 20,8

Source : PLFRSS 2011

La réduction des déficits, particulièrement pour la branche vieillesse, est sensible, atteignant globalement près de 5 milliards d’euros, mais les soldes demeurent à des niveaux exceptionnellement dégradés, avec plus de 20 milliards d’euros pour l’ensemble des branches et des régimes.

*

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

Rectification du tableau d’équilibre du régime général

Le présent article rectifie le tableau d’équilibre du régime général pour 2011 approuvé par l’article 35 de la loi de financement initiale.

Tableau d’équilibre du régime général

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement initiale

Loi de financement rectificative

 

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

Maladie

147,8

159,3

– 11,5

149,1

159,3

– 10,3

Vieillesse

100,0

106,8

– 6,8

100,1

106,7

– 6,5

Famille

52,6

55,3

– 2,7

52,3

54,8

– 2,6

AT-MP

11,7

11,6

+ 0,1

11,7

11,6

+ 0,0

Total (hors transferts)

306,7

327,6

– 20,9

307,7

327,0

– 19,3

Sources : PLFSS 2011 et PLFRSS 2011

Comme à propos de l’article 4, votre rapporteur, pour l’analyse de l’évolution de l’ONDAM et des dépenses des différentes branches, renvoie au commentaire des articles 10 (maladie), 11 (ONDAM), 12 (accidents du travail), 13 (famille) et 14 (vieillesse).

Le présent article permet de constater qu’en 2011 le déficit du régime général devrait, comme celui de l’ensemble des régimes obligatoires, être moins élevé qu’initialement prévu : 19,3 milliards d’euros au lieu de 20,9 milliards d’euros. L’amélioration provient principalement de la branche maladie (1,2 milliard d’euros), grâce à des recettes supérieures (cf. supra article 3).

Le tableau ci-après permet de mesurer l’évolution des soldes rectifiés pour 2011 par rapport à ceux, désormais définitifs, pour 2010 :

Tableau d’équilibre du régime général

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

 

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

Maladie

143,1

154,7

– 11,6

149,1

159,3

– 10,3

Vieillesse

93,3

102,4

– 8,9

100,1

106,7

– 6,5

Famille

50,2

52,9

– 2,7

52,3

54,8

– 2,6

AT-MP

10,6

11,4

– 0,7

11,7

11,6

+ 0,0

Total (hors transferts)

292,2

316,2

– 23,9

307,7

327,0

– 19,3

Source : PLFRSS 2011

Comme pour l’ensemble des régimes obligatoires, la réduction des déficits, particulièrement pour la branche vieillesse, est sensible, atteignant globalement près de 5 milliards d’euros, mais le solde global, s’il passe sous la barre des 20 milliards d’euros pour la première fois depuis 2008, demeure deux fois supérieur à celui observé cette année-là (9,7 milliards d’euros).

*

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

Rectification du tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Le présent article rectifie le tableau d’équilibre pour 2011 du Fonds de solidarité vieillesse, approuvé par l’article 36 de la loi de financement initiale.

Tableau d’équilibre des organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de sécurité sociale

(en milliards d’euros)

 

loi de financement initiale

loi de financement rectificative

 

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

Total
(hors FSV)

18,0

21,9

– 3,9

18,1

21,9

– 3,9

Sources : PLFSS 2011 et PLFRSS 2011

Pour l’analyse de l’évolution des dépenses du FSV, votre rapporteur renvoie au commentaire de l’article 15, qui rectifie ses prévisions de charges.

Le présent article permet de constater qu’en 2011 le déficit du FSV se maintiendrait à un niveau identique, malgré une très légère amélioration de ses recettes.

Le tableau ci-après permet de mesurer l’évolution du solde rectifié pour 2011 par rapport à celui, désormais définitif, pour 2010 :

Tableau d’équilibre des organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de sécurité sociale

(en milliards d’euros)

 

2010

2011

 

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

prévisions de recettes

objectifs de dépenses

solde

Total
(hors FSV)

13,4

17,5

– 4,1

18,1

21,9

– 3,9

Source : PLFRSS 2011

Comme les différentes branches de la sécurité sociale, le Fonds de solidarité vieillesse bénéficie de l’amélioration de la conjoncture, mais son déficit se maintient à un niveau très élevé, du même ordre que celui de 2010 et encore supérieur à celui de 2009 (– 3,2 milliards d’euros). Il convient toutefois de rappeler que la reprise de dette opérée par la loi de financement pour 2011 a non seulement apuré les montants accumulés fin 2010 mais a aussi pris en compte l’évolution des comptes du FSV jusqu’en 2018, parallèlement à la montée en charge de la réforme des retraites.

*

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

M. Jean Mallot. Il est bien entendu qu’en séance publique, nous interviendrons sur tous ces articles, car il y a beaucoup à dire…

Article 7

Confirmation de l’objectif d’amortissement de la dette sociale ainsi que des prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites et mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse

Les trois montants visés par le présent article, fixés par l’article 37 de la loi de financement initiale pour 2011, sont inchangés.

Le I porte sur l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

Cet objectif demeure fixé à 11,4 milliards d’euros, en forte augmentation par rapport à 2010 (5,1 milliards d’euros), compte tenu du transfert de 68 milliards d’euros de dettes effectué fin 2010, qui a porté la dette nette à plus de 143 milliards d’euros, et des recettes nouvelles affectées à cette fin à la CADES dans le cadre de la révision de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, rendue nécessaire par l’allongement de quatre ans de sa durée de vie.

L’objectif résulte de la différence entre les produits nets de la CADES, d’une part (15,2 milliards d’euros), et ses frais financiers et autres charges, d’autre part  (3,8 milliards d’euros).

Au cours du premier semestre de 2011, la CADES, conformément au décret n° 2011-20 du 5 janvier 2011 fixant les modalités de reprise par la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits cumulés prévisionnels des branches maladie, vieillesse et famille du régime général ainsi que du Fonds de solidarité vieillesse, aura versé 55 milliards d’euros à l’ACOSS afin d’assurer le transfert de la dette accumulée fin 2010, qui se prolongera à hauteur de 10,3 milliards d’euros durant le second semestre de 2011. 10 milliards d’euros seront par ailleurs versés le 10 février 2012 au titre du déficit 2011 de la branche maladie. Fin avril, la CADES a par ailleurs bénéficié du premier décaissement du FRR, à hauteur de 2,1 milliards d’euros.

La part du court terme dans le programme de financement de la CADES demeurera donc encore importante dans les prochains mois (60 milliards d’euros), sous la forme de « commercial paper » en dollars (17,8 milliards d’euros) ou en euros (11 milliards d’euros), de billets de trésorerie (15 milliards d’euros) et d’un crédit syndiqué de 12 milliards d’euros.

Globalement, la moitié des emprunts de la CADES sont libellés en euros et 40 % en dollars. Le taux moyen auquel elle se finance est de 2,9 % : sa signature et, au-delà, celle de la France demeurent appréciées, mais il ne faudrait pas que l’accumulation des déficits conduise certains de nos créanciers à commencer à émettre des doutes sur notre capacité et notre volonté de rembourser.

Le II porte sur les prévisions de recettes affectées au FRR : tirant les conséquences de la réforme des retraites concernant l’avenir du fonds et l’utilisation des sommes mises en réserve depuis sa création, la loi de financement pour 2011 n’avait prévu aucune recette supplémentaire à son profit. Cette prévision ne pouvait donc qu’être inchangée.

Enfin, le III porte sur les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse. Le montant de 350 millions d’euros de recettes fiscales reste inchangé, étant rappelé qu’il permettra au FSV de financer des mesures adoptées dans le cadre de la réforme des retraites (maintien du bénéfice de l’âge d’annulation de la décote à son niveau actuel pour les parents de trois enfants et d’enfants handicapés).

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 38 à AS 40 du rapporteur (amendements 24 à 26), puis l’article 7 modifié.

Article 8

Rectification du rapport fixant un cadrage pluriannuel

Le présent article vise à approuver le premier de deux états annexés au présent projet de loi, à savoir un rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir.

Cet état annexé se présente en fait davantage comme une version à la fois actualisée et abrégée de l’annexe B à la loi de financement initiale.

Pour ce qui est des hypothèses sur lesquelles est fondée cette projection quadriennale, le rapport rectifie la progression de la masse salariale pour 2011, qui, comme on l’a vu, ne serait pas de 2,9 % mais de 3,2 %. Pour 2012, deux des trois indicateurs fournis par cette annexe sont modifiés :

– la croissance ne s’élèverait plus à 2,5 %, mais à 2,25 %, ne retrouvant son rythme de 2,5 % qu’à partir de 2013 ;

– corrélativement, la masse salariale ne progresserait plus que de 4,2 %, et non de 4,5 %, pour retrouver elle aussi son rythme (+ 4,5 %) à partir de 2013.

L’inflation demeure évaluée à 1,75 % pour chacune des années de la période 2012-2014 mais la ligne retraçant l’évolution de l’ONDAM, qui figurait dans la loi de financement initiale, n’a pas été reproduite. Il ressort toutefois de la lecture de l’annexe rectifiée que l’objectif demeure inchangé : maintenir la progression de l’ONDAM à 2,8 % par an à partir de 2012 (contre + 3 % en 2010 et + 2,9 % en 2011).

Votre rapporteur observe que la rectification à la baisse de la croissance pour 2012 confirme les craintes qu’il a toujours exprimées quant à l’optimisme des prévisions pluriannuelles retenues dans ce domaine : en effet, les deux dernières décennies montrent que les années au cours desquelles la croissance dépasse 2,5 % se font de plus en plus rares et qu’il n’est semble-t-il possible que d’envisager, sur longue période, une croissance annuelle moyenne de 1,5 %.

Cela étant, même en retenant les prévisions associées à l’annexe rectifiée, les prochaines années n’en seront pas moins difficiles. Bien qu’en légère amélioration par rapport aux perspectives tracées à l’automne dernier, le déficit 2012 et 2013 du régime général demeure, pour chacun de ces deux exercices, à 18,8 milliards d’euros, en très faible diminution par rapport à 2011. Voilà qui confirme l’effet de cliquet que la Cour des comptes annonçait dès le début de la crise économique par la voix de Philippe Séguin, qui en était alors le premier président : si les comptes sociaux plongent immédiatement sous l’effet de la récession, leur redressement est en revanche toujours beaucoup plus lent et des déficits élevés se maintiennent donc durant plusieurs années.

En outre, pour 2014, les perspectives de déficit du régime général apparaissent plus élevées que dans les projections initiales, puisqu’il atteindrait non plus 16,3 milliards d’euros mais 17,4 milliards d’euros. Les branches maladie et accidents du travail se situant à peu près aux mêmes soldes que ceux prévus en loi de financement initiale, la différence provient des deux autres branches :

– les dépenses de la branche vieillesse sont tributaires d’une accélération des départs en retraite entre 2012 et 2014 (qui reprendraient ensuite un cours normal). Selon les informations communiquées à votre Rapporteur, le changement de modèle de prévision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), fondé sur des simulations mensuelles et non plus trimestrielles, se traduit par une estimation plus heurtée des flux de départ, d’une année sur l’autre, sans remettre en cause les prévisions globales de dépenses ;

– les recettes de la branche famille, suite au « swap » de recettes intervenu dans le cadre de la reprise de dette organisée à l’automne dernier, sont devenues moins dynamiques que par le passé.

Au titre des trois exercices 2012, 2013 et 2014, et en admettant que les montants prévus dans le cadre de la reprise de dette par la loi de financement pour 2011 et la modification des dispositions organiques seront suffisants (branche vieillesse et FSV), il n’en resterait pas moins, fin 2014, 32 milliards d’euros à financer. Le gros de l’effort de redressement des finances sociales restant à accomplir est donc encore devant nous.

*

La Commission adopte successivement les amendements de précision AS 41 et AS 42 (amendements 27 et 28), les amendements rédactionnels AS 43 à AS 45 (amendements 29, 31 et 44), l’amendement de rectification d’une erreur matérielle AS 46 (amendement 32), l’amendement rédactionnel AS 47 (amendement 37), l’amendement de rectification d’une erreur matérielle AS 48 (amendement 34) et les amendements rédactionnels AS 49 et AS 50 (amendements 35 et 36) du rapporteur, puis l’article 8 modifié.

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie

Article 9

Rectification de l’habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt

Le présent article rectifie, pour le seul régime général, l’habilitation que l’article 47 de la loi de financement initiale accorde à huit régimes de recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie.

Pour le régime général, en raison de la reprise de dette de 55 milliards d’euros effectuée durant le premier semestre de 2011, la loi de financement pour 2011 avait fixé deux plafonds successifs : 58 milliards d’euros jusqu’au 31 mai, puis 20 milliards d’euros pour le reste de l’année. Le présent article propose d’abaisser ce plafond à 18 milliards d’euros, tirant ainsi parti de l’évolution favorable des comptes du régime général, à hauteur de 1,6 milliard d’euros (cfsupra article 5).

De ce fait, le profil de trésorerie du régime général au second semestre devrait présenter un solde moyen de – 5,2 milliards d’euros, avec un « point haut » (au 6 décembre) à + 700 millions d’euros et un « point bas » (12 juillet) à
– 10,2 milliards d’euros. Diminué de 2 milliards d’euros, c’est-à-dire d’un montant correspondant à peu près à l’amélioration prévisionnelle du solde comptable du régime général, le nouveau plafond laisse donc une marge confortable, de près de 8 milliards d’euros, par rapport au pic de besoins de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Pour les autres régimes, les plafonds de recours à des ressources non permanentes ne sont pas modifiés, et aucun autre régime n’est habilité à recourir à de telles ressources. Le tableau de l’article 47 de la loi de financement initiale s’établit donc désormais comme suit.

Plafond de recours à des ressources non permanentes (2011)

(en millions d’euros)

Régime général - agence centrale des organismes de sécurité sociale

18 000

Régimes des exploitants agricoles - caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 500

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

400

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’état

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

800

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer

1 650

Caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens

50

Sources : PLFSS 2011 et PLFRSS 2011.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 51 et AS 52 du rapporteur (amendements 37 et 38), puis l’article 9 modifié.

Elle adopte ensuite la première partie du projet de loi.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011

Article 10

Confirmation des objectifs de dépenses
de la branche maladie, maternité, invalidité et décès

Cet article a pour objet de fixer, conformément au 2° du D du II de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès au titre de l’année 2011 pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général.

Ces objectifs se distinguent de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) :

– par une nature différente : les objectifs de dépenses de la branche sont définis en fonction de normes comptables, alors que l’ONDAM est conçu comme un outil de gestion du risque ;

– par un champ différent : comme le montre le tableau ci-après, certaines dépenses de la branche ne sont pas prises en compte dans l’ONDAM, tandis que certaines prestations du champ de l’ONDAM relèvent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

Composition de l’ONDAM et des objectifs de dépenses des branches maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladie professionnelles (AT-MP)

Source : annexe 7 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

L’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fixé les objectifs de dépenses de la branche maladie :

– à 183,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ce qui représente une progression de 2,86 % par rapport à l’objectif fixé pour l’exercice 2010 ;

– à 159,3 milliards d’euros pour le régime général, soit 3,04 % de plus qu’en 2010.

Le présent article propose que ces objectifs « demeurent inchangés ». Selon son exposé des motifs, le respect de ces objectifs « traduit les efforts qui ont été engagés afin de contenir l’évolution des dépenses par rapport à leur dynamique tendancielle » (cf. le commentaire de l’article 11).

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 53 du rapporteur (amendement 39), puis l’article 10 modifié.

Article 11

Confirmation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie

En application du 3° du D du II l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, le présent article a pour objet de fixer le montant de lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) de lensemble des régimes obligatoires de base pour l’année à venir ainsi que ses sous-objectifs.

1. La loi de financement initiale a fixé l’ONDAM pour 2011 à un niveau à la fois réaliste et ambitieux

L’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fixé l’ONDAM pour 2011 à 167,1 milliards d’euros, ce qui correspond à un taux de croissance de 2,9 % par rapport aux dépenses de l’année 2010 telles qu’elles pouvaient être estimées au moment de l’élaboration du projet de loi.

Cet article a également réparti l’ONDAM en six sous-objectifs, concernant pour l’un les soins de ville, pour deux d’entre eux les dépenses hospitalières, pour deux autres les dépenses médico-sociales et pour le dernier les autres modes de prise en charge. Les montants fixés pour ces sous-objectifs correspondent à une progression de 2,8 % des dépenses de soins de ville et des dépenses hospitalières, comme le montre le tableau ci-dessous.

Ventilation de l’ONDAM pour 2011

Source : annexe 7 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Ces objectifs sont conformes aux perspectives d’évolution des dépenses publiques fixées par le Président de la République sur la base des travaux de la conférence sur les déficits du 20 mai 2010.

Dans le tome II du rapport n° 2916, notre collègue Jean-Pierre Door juge que cet objectif à la fois réaliste – car il correspond à un taux-cible de croissance des dépenses proche de celui observé en 2010, à savoir 3 % – et ambitieux, car le bouclage de l’ONDAM repose sur un plan d’économies de 2,4 milliards d’euros compte tenu du rythme tendanciel de croissance de ces dépenses, évalué à 4,4 %.

2. La loi de financement rectificative laisse inchangés l’ONDAM et ses sous-objectifs, dont l’évolution est conforme aux prévisions

Le présent article propose que l’ONDAM pour 2011 ainsi que ses sous-objectifs « demeurent inchangés ».

En effet, les prévisions présentées par le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie dans son avis n° 2011-02 du 30 mai 2011 sur le respect de l’ONDAM indique que « des risques de dépassement modéré existent en 2011 » mais que « les mises en réserve de dotations opérées dès le début de l’année (530 millions d’euros au total) devraient permettre de couvrir ces surconsommations, si elles se confirmaient, et donc de respecter l’objectif ».

Selon le comité d’alerte, cette évolution satisfaisante des dépenses d’assurance maladie résulte de plusieurs facteurs :

 Un « effet de base positif »

Selon l’avis précité du comité d’alerte, le respect de l’ONDAM en 2011 sera facilité par un effet de base positif. En effet, les dépenses de l’année 2010 s’avérant inférieures aux prévisions, l’objectif fixé pour 2011 correspond à un taux de croissance des dépenses plus élevé, donc plus proche de leur rythme tendanciel.

Selon le comité d’alerte, le constat comptable des dépenses des régimes d’assurance maladie pour 2010, connu avec certitude au mois de mai 2011, fait apparaître 162 milliards d’euros de dépenses dans le champ de l’ONDAM, soit 410 millions d’euros de moins que l’objectif. Cet écart porte pour 280 millions d’euros sur les soins de ville, pour 70  millions d’euros sur les établissements de santé et pour 100  millions d’euros sur les crédits médico-sociaux, tandis que le sous-objectif des autres modes de prises en charge connaît un léger dépassement de 40 millions d’euros. Le comité d’alerte explique la faiblesse des dépenses de soins de ville par l’absence d’épidémie de grippe, par les conditions climatiques du mois de décembre et par la configuration des jours fériés en fin d’année.

 Un niveau élevé de dépenses de soins de ville au début de l’année 2011

Le comité d’alerte estime que le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de fille pourrait être respecté ou légèrement dépassé en 2011. Il explique le dynamisme de ces dépenses par un épisode épidémique, par la revalorisation au 1er janvier 2011 de la consultation des généralistes, par un report de la consommation de soins de décembre 2010 à janvier 2011 et par une réalisation partielle des économies prises en compte pour le « bouclage » de l’ONDAM.

 Une croissance toujours soutenue de l’activité hospitalière

Pour le comité d’alerte, la croissance du volume de l’activité hospitalière pourrait à nouveau être plus forte que prévu en 2011, autour de 3 % au lieu des 2,4 % anticipés dans la campagne tarifaire.

Toutefois, la mise en réserve de 400 millions d’euros sur l’ONDAM hospitalier suffirait à « sécuriser la prévision d’un respect » des sous-objectifs de l’ONDAM relatifs aux dépenses hospitalières.

La perspective d’un respect de l’ONDAM en 2011 témoigne de l’efficacité des procédures de suivi et de régulation des dépenses mises en place depuis 2004 et renforcées par l’article 48 de la loi de financement initiale, qui a chargé le comité d’alerte de veiller à la crédibilité des hypothèses de construction de l’ONDAM et aux conséquences des « effets de base » de l’année n – 1 sur le respect de l’objectif pour l’année n.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 54 du rapporteur (amendement 40), puis l’article 11 modifié.

Article 12

Confirmation des objectifs de dépenses
de la branche accidents du travail et maladies professionnelles

Cet article a pour objet de fixer, conformément au 2° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) au titre de l’année 2011 pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général.

L’article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fixé les objectifs de dépenses de cette branche :

– à 13 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ce qui représente une progression de 0,77 % par rapport à l’objectif fixé pour l’exercice 2010 ;

– à 11,6 milliards d’euros pour le seul régime général, soit 1,75 % de plus qu’en 2010.

On rappellera que pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la construction de cet objectif de dépenses pour 2011 s’est déroulée en trois étapes :

– les comptes prévisionnels 2011 des branches AT-MP des différents régimes sont totalisés – régime général, régimes agricoles, régimes spéciaux, Fonds de compensation des accidents du travail (FCAT), Fonds commun des accidents du travail agricoles (FCATA) – ;

– les transferts internes à la branche sont neutralisés ; cette neutralisation consiste, pour chaque transfert interne au champ d’agrégation, à déduire son montant des dépenses du régime qui le verse et symétriquement à le déduire des produits du régime qui le reçoit. Cette neutralisation est nécessaire pour éviter que certains montants de dépenses ou de recettes ne soient comptabilisés deux fois. Il s’agit principalement du versement de compensation du régime général vers le régime des salariés agricoles et le régime des mines, de la contribution du régime général au FCAT et de la contribution des régimes agricoles au FCATA ;

– les objectifs de dépenses et les prévisions de recettes sont enfin présentés en montants nets, qui s’écartent des montants comptables de charges et de produits, afin de donner un sens économique aux agrégats.

Pour mémoire, le FCAT et le FCATA qui sont chargés de verser des majorations de rentes attribuées avant la mise en place des régimes AT-MP actuels, voient le nombre de leurs allocataires s’étendre.

Construction de l’objectif de dépenses de la branche AT-MP

(en milliards d’euros)

Dépenses AT-MP de l’ensemble des régimes

14,3

dont 12,2 pour le régime général

Neutralisation des transferts internes à la branche AT-MP

– 0,6

 

Sommes déduites pour le calcul des charges nettes

– 0,7

dont – 0,53 de reprises sur provisions pour prestations et charges techniques ;

– 0,15 de dotations aux provisions et pertes sur actifs circulants ;

- 0,06 de transfert de l’ONDAM médico-social à la CNSA.

Objectif de dépenses de la branche

13

dont 11,6 pour le régime général

Source : ministère de la santé, direction de la sécurité sociale.

Pour le régime général, la construction de l’objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2011 est identique, à l’exception de la neutralisation des transferts internes qui n’ont bien sûr plus lieu d’être.

Le présent article propose que ces objectifs soient « maintenus ». Le respect de ces objectifs confirme l’amélioration du solde de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale, également appelée « Assurance maladie-risques professionnels », chargée de gérer les risques professionnels auxquels sont confrontés les salariés et entreprises de l’industrie, du commerce et des services. Il traduit les efforts engagés pour mener, au travers des trois missions complémentaires de la branche qui sont la prévention des risques, leur tarification et leur réparation, une gestion performante du risque professionnel au sein de laquelle la prévention tient une place toute particulière.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 55 du rapporteur (amendement 41), puis l’article 12 modifié.

Article 13

Rectification des objectifs de dépenses de la branche famille

Cet article fixe les objectifs de dépenses rectifiés de la branche famille pour 2011.

Pour mémoire, l’article 56 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 avait fixé le montant des dépenses de la branche famille à 55,7 milliards d’euros, pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

À l’automne 2010, le dynamisme prévisionnel des dépenses pour 2011 (+ 4 %) s’expliquait principalement par la prise en charge intégrale des majorations de pension par la branche famille (+ 21,8 %), la montée en charge de l’assurance vieillesse des parents aux foyers financée par la Caisse nationale des allocations familiales (+ 20,6 %), le maintien des dépenses de logement en raison de la crise (+ 5,1 %), la revalorisation de 1,5 % de la base mensuelle des allocations familiales et la croissance des prestations extra-légales (+ 7,5 %), après une sous-consommation des crédits en 2009 et 2010.

L’article 13 du présent projet de loi ajuste à la baisse l’objectif de dépenses de la branche famille de près de 400 millions d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base comme pour le seul régime général.

Ainsi, les objectifs de dépenses rectifiés de la branche famille s’élèvent, pour l’année 2011, à :

– 55,3 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

– 54,8 milliards d’euros, pour le régime général de la sécurité sociale.

L’exposé des motifs précise que « cette révision tient notamment au niveau des dépenses de logement observé sur l’exercice 2010 ». Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, cette révision s’explique par un écart de 400 millions d’euros entre les prévisions et les dépenses réelles en 2010, parmi lesquels on peut distinguer :

– une baisse de 250 millions d’euros des charges de prestations (prestations familiales, allocations logement et prestations extra-légales).

Sur ces 250 millions d’euros, 50 millions sont imputables à une moindre dépense de prestation d’accueil du jeune enfant.

Par ailleurs, 50 millions se répartissent pour de petits montants sur les autres prestations servies par la branche (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, etc.).

Enfin, 150 millions d’euros sont imputables à une baisse des aides au logement financées par la CNAF, par construction délicates à prévoir. Leur barème dégressif en fonction du revenu des familles, ainsi que les mécanismes d’abattement ou de neutralisation des ressources les rendent très sensibles à toute modification de la structure des revenus des ménages.

Selon le Gouvernement, on peut supposer que ces phénomènes de déformation sont plus marqués lorsque les chocs conjoncturels sont importants. L’évolution de la structure des ménages (décohabitations des jeunes adultes, séparations...) peut également influencer la dépense de logement, dans des proportions délicates à anticiper ;

une baisse de 150 millions d’euros des charges hors prestations (charges financières, charges exceptionnelles, gestion administrative, provisions comptables).

Pour 2011, ces derniers 150 millions d’euros jouent en base et la tendance observée sur 2010 devrait se poursuivre, ce qui conduit à réviser à la baisse le taux d’évolution des prestations.

*

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

Rectification
des objectifs de dépenses de la branche vieillesse

Cet article fixe à 202,1 milliards d’euros l’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour l’année 2011, dont 106,7 milliards d’euros pour le seul régime général. Les prévisions de dépense de la branche vieillesse sont donc revues à la baisse de 200 millions d’euros.

Rappelons que depuis la loi organique du 2 août 2005, le périmètre des régimes de base obligatoires de sécurité sociale dont les dépenses sont retracées dans l’objectif arrêté par le projet de loi de financement de la sécurité sociale a changé : les dépenses des régimes de moins de vingt mille cotisants ou bénéficiaires ne sont plus retranchées et les régimes concernés par l’objectif sont définis dans une annexe triennale au projet de loi de financement.

L’objectif de dépenses porte par ailleurs sur l’ensemble des dépenses des régimes et non sur les seules prestations. Ces dépenses comprennent :

– les prestations sociales légales ou extralégales d’assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, d’assurance veuvage et les prestations d’invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de 60 ans ou des bénéficiaires de droits dérivés ;

– les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;

– les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;

– les transferts entre régimes de protection sociale ;

– les frais financiers et les autres dépenses.

Au final, contrairement aux risques famille et maladie, le régime général ne représente que la moitié des dépenses de prestations légales servies par l’ensemble des régimes de retraite de base, signe de l’extrême morcellement de notre système de retraites. Toutefois, les prestations versées par la CNAV sont structurellement plus dynamiques que celles des autres régimes pris dans leur ensemble. Ce résultat est observé alors même que les pensions de la quasi-totalité des régimes sont à présent revalorisées selon les mêmes règles qu’au régime général.

La diminution de 200 millions d’euros de l’objectif de dépenses s’explique par deux mouvements contradictoires :

– l’inflation en 2011 devrait être plus élevée que prévue lors de la construction de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 : un taux de 1,5 % avait alors été retenu ; la commission économique de la Nation qui s’est réunie fin mars a retenu une prévision d’inflation de 1,8 % pour tenir compte de l’augmentation du prix du pétrole. Ainsi, les pensions qui devaient augmenter de 1,8 % au 1er avril (1,5 % au titre de 2011 et 0,3 % de rattrapage au titre de 2010) ont en fait été augmentées de 2,1 %. Soit, selon les calculs de votre rapporteur, une dépense supplémentaire de 230 millions d’euros en année pleine pour le seul régime général.

– inversement, selon le Gouvernement, les transferts de compensation entre régimes et les prestations extra-légales, qui représentent respectivement 5,4 milliards d’euros et 308 millions d’euros en 2010, devraient être revues à la baisse. Les chiffres précis de ces baisses ne seront connus que lors de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale le 9 juin prochain.

À ces 200 millions d’euros de moindres dépenses viennent s’ajouter des recettes supplémentaires à hauteur de 100 millions d’euros : le solde du risque vieillesse de l’ensemble des régimes obligatoires de base devrait donc être de
– 8,3 milliards d’euros contre – 8,5 prévus en loi de financement initiale. Parallèlement, le solde de la CNAV devrait être de – 6,5 milliards d’euros contre - 6,8 prévus initialement.

*

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Après l’article 14

L’amendement AS 1 de M. Elie Aboud n’est pas défendu.

Article 15

Confirmation des prévisions des charges des organismes concourant
au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale

Le 1° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale dispose que la loi de financement de la sécurité sociale « fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ».

Après leurs recettes (article 3) et leur tableau d’équilibre (article 6), le présent article fixe donc les charges de ces organismes, à savoir, compte tenu de la dissolution du Fonds de financement de la protection sociale agricole (FFIPSA) en 2009, le seul Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Les charges du FSV devraient être de 21,9 milliards d’euros en 2011, montant inchangé par rapport aux prévisions de la loi de financement initiale. Il s’agit d’une hausse de 24 % des charges par rapport à 2010 qui s’explique pour l’essentiel par la prise en charge partielle par le FSV du minimum contributif. Votre rapporteur vous renvoie à l’analyse de ce transfert figurant dans le tome IV du rapport n° 2916 fait par notre collègue Denis Jacquat.

Les recettes du FSV prévues à l’article 3 devraient très légèrement s’améliorer mais sans que cela ait d’impact significatif sur le solde qui restera négatif à 3,9 milliards d’euros.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 56 du rapporteur (amendement 42), puis l’article 15 modifié.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

*

En conséquence, la Commission des affaires sociales vous propose d’adopter le projet de loi de financement rectificative pour 2011, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF (10)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des

organismes concourant à leur

financement

Dispositions …

…financement. Prime de partage des profits

Amendement 1

     
 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Les dispositions du II sont applicables aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus.

Lorsque plus de la moitié du capital d’une société commerciale est détenue directement par l’État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l’État et directement ou indirectement par ses établissements publics, les dispositions du II lui sont applicables si elle ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumise à des prix réglementés.

I. – Les dispositions …

… et plus, au sens des articles L. 3322-2* et L. 3322-4* du code du travail.

Amendement 2

 

II. – Lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce*, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.

II. – Lorsqu’une …

…moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des …

… salariés.

Amendement 3

     
 

Toutefois, lorsqu’une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail*, elle procède au versement d’une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés dès lors que l’entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

Toutefois, …

… elle verse une …

… groupe attribue des …

… précédents.

Amendements 4 et 5

     
 

III. – La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l’une des modalités définies à l’article L. 3322-6 du code du travail*, dans un délai de trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale conformément à l’article L. 232-12 du code de commerce*.

III. – La …

... définies aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6* et à l’article L. 3322-7* du …

… générale en application de l’article …

…commerce. Cet accord est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionée au VIII.

Amendements 6, 7 et 8

     
 

Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l’employeur s’engage à appliquer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

Si…

…conclu selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent, un … …consignées les propositions initiales de l’employeur, en …

… à attribuer unilatéralement, …

Amendements 9, 10 et 11

     
   

Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.

Amendement 12

     
 

IV. – La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l’article L. 3324-5 du code du travail*. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale* et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime* versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

IV. – La …

… obligatoires en application de dispositions législatives, ou

… contractuelles.

Amendement 13

     
 

V. – Le fait de se soustraire à l’obligation d’engager une négociation en vue de la conclusion de l’accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l’article L. 2243-2 du code du travail*.

 
 

VI. – Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les entreprises ayant attribué au titre de l’année en cours au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire non-obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles alloué en tout ou en partie en contrepartie de l’augmentation des dividendes.

VI. – Ne …

… les sociétés ayant …

…pécuniaire qui n’est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué en …

… dividendes

Amendements 14 et 15

     
 

VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II, peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3322-6* du code du travail.

VII. – Les …

… modalités mentionnées aux 1° à 4° de l’article…

… travail.

Amendement 16

 

VIII. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, la prime mentionnée au II ou attribuée en application des dispositions prévues au VII est exonérée, dans la limite d’un montant égal à 1200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale* et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale*.

VIII. – Sous …

… article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d’un montant de 1 200 euros par …

… sociale.*

Amendement 17

 

L’employeur déclare le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

 
 

IX. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale* n’est pas applicable pour l’exonération mentionnée au VIII.

 
 

X. – Les dispositions du II ne sont pas applicables à Mayotte.

 
 

XI. – Les dispositions du II sont applicables aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

 
 

Toutefois, pour les attributions de dividendes intervenues à la date de la publication de la présente loi, le délai de trois mois prévu au III court à compter de cette date.

Pour …

… la promulgation de …

… date.

Amendements 18 et 19

 

XII. – Dans le délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenues en application des dispositions du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.

XII. – Avant le 15 septembre 2012, le …

… législatives découlant de ce bilan.

Amendements 20 et 21

     
   

XIII. – A. – Jusqu’au 31 décembre 2014, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéres-sement pour une durée d’un an.

B.– Le Gouvernement rend compte au Parlement de l’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre 2012.

II. – Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 22

     

Loi n°2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Article 2

Article 2

Art. 32 – …

… 3,4 milliards d’euros …

Est approuvé le montant rectifié de 3,6 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale*, dont la liste figure à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Sans modification

     
 

Section 2

Section 2

 

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

     
 

Article 3

Article 3

 

Au titre de l’année 2011, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état annexé à la présente loi :

Au …

… l’état figurant en annexe B à la présente loi :

Amendement 23

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 4

Article 4

 

Au titre de l’année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Au titre de l’année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 6

Article 6

 

Au titre de l’année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe 1

 
     
 

Article 7

Article 7

 

I. – Au titre de l’année 2011, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale demeure inchangé.

I. – Au …

… demeure fixé à 11,4 milliards d’euros.

Amendement 24

 

II. – Au titre de l’année 2011, les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent inchangées.

II. – Au …

… demeurent fixées à un montant de 0.

Amendement 25

     
 

III. – Au titre de l’année 2011, les prévisions des recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent inchangées.

III. – Au …

… demeurent fixées à 350 millions d’euros.

Amendement 26

     
 

Article 8

Article 8

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi rectifiant, pour les quatre années à venir (2011-2014), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 
 

Cf. annexe 2

Annexe modifiée

     
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives à la trésorerie

Dispositions relatives à la trésorerie

     
 

Article 9

Article 9

 

À compter de la date de publication de la présente loi, le régime général est habilité à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite de 18 milliards d’euros.

La liste des autres régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent inchangées.

À compter de la date de promulgation de …

… 18 milliards d’euros.

Amendement 37

La …

… demeurent fixées conformément à l’article 47 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011*.

Amendement 38

     
 

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011

 

Article 10

Article 10

 

Au titre de l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès demeurent inchangés pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que pour le régime général de la sécurité sociale.

Au …

… demeurent fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 183,5 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 159,3 milliards d’euros.

Amendement 39

     
 

Article 11

Article 11

 

Au titre de l’année 2011, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs demeurent inchangés.

Au …

… demeurent fixés conformément à l’article 90 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée*.

Amendement 40

     
 

Article 12

Article 12

 

Au titre de l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles demeurent inchangés pour l’en-semble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que pour le régime général de la sécurité sociale

Au …

… demeurent fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,6 milliards d’euros.

Amendement 41

     
 

Article 13

Article 13

Art. 34. – …

… 55,8 milliards d’euros ;

Art. 35. – …

… 55,3 milliards d’euros.

Au titre de l’année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche famille sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,3 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 54,8 milliards d’euros.

Sans modification

     
 

Article 14

Article 14

 

Au titre de l’année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

Sans modification

Art 34. – …

… 202,3 milliards d’euros ;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 202,1 milliards d’euros ;

 

Art. 35. – …

… 106,8 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 106,7 milliards d’euros.

 
     
 

Article 15

Article 15

 

Au titre de l’année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale demeurent inchangées.

Au…

… demeurent fixées conformément à l’article 112 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée*.

Amendement 42

ANNEXES

ANNEXE 1

TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Loi n°2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Article 3

Article 3
(Sans modification)

Art. 34 – …

1° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

172,2

Vieillesse

193,7

Famille

53,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,7

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

173,5

Vieillesse

193,8

Famille

52,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

427,6

 

Art. 35 – …

2° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

147,8

Vieillesse

100,0

Famille

52,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,7

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

149,1

Vieillesse

100,1

Famille

52,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

307,7

 

Art. 36 – …

3° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

18,0

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

18,1

 
     
 

Article 4

Article 4
(Sans modification)

Art. 34 – …

   

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

172,2

183,5

-11,3

Vieillesse

193,7

202,3

-8,5

Famille

53,1

55,8

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

13

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,7

449

-22,4

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

173,5

183,5

- 10,1

Vieillesse

193,8

202,1

- 8,3

Famille

52,8

55,3

- 2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

13,0

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

427,6

448,5

- 20,8

 
     
 

Article 5

Article 5
(Sans modification)

Art. 35 – …

   

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

147,8

159,3

-11,5

Vieillesse

100,0

106,8

-6,8

Famille

52,6

55,3

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

11,6

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,7

327,6

-20,9

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

149,1

159,3

- 10,3

Vieillesse

100,1

106,7

- 6,5

Famille

52,3

54,8

- 2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

11,6

0,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

307,7

327,0

- 19,3

 
     
 

Article 6

Article 6
(Sans modification)

Art. 36 – …

   

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

18

21,9

-3,9

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

18,1

21,9

- 3,9

 

ANNEXE 2
RAPPORT ANNEXÉ AU PROJET DE LOI

___

Texte du rapport annexé au projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   

ANNEXE

ANNEXE

RAPPORT RECTIFIANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

RAPPORT RECTIFIANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

Hypothèses d’évolution moyenne sur la période 2011-2014

(en pourcentages)

2010

2011

2012

2013

2014

PIB (volume)

1,5

2,0

2,25

2,5

2,5

Masse salariale privée

2,0

3,2

4,2

4,5

4,5

Inflation

1,5

1,8

1,75

1,75

1,75

2010

2011

2012

2013

2014

PIB (volume)

1,5

2,0

2,25

2,5

2,5

Masse salariale privée

2,0

3,2

4,2

4,5

4,5

Inflation

1,5

1,8

1,75

1,75

1,75

Objectif national de dépenses d’assurance maladie (en valeur)

162,4

167,1

171,8

176,6

181,6

Amendement 27

Les recettes, les dépenses et le solde des régimes de base de sécurité sociale et des fonds concourant à leur financement sont influencés par l’environnement économique général. Les projections quadriennales des comptes de ces régimes et du Fonds de solidarité vieillesse, présentées dans la présente annexe, sont fondées sur les hypothèses macro-économiques retenues dans le programme de stabilité européen pour la période 2011 à 2014 présenté au Parlement en mai 2011.

Les …

… des organismes concourant …

… le programme de stabilité de la France 2011-2014 examiné par le Parlement en mai 2011.

Amendements 28 et 29

Après 2009 qui a été l’année la plus défavorable en termes de croissance depuis la seconde guerre mondiale, avec une diminution de 2,6 % du produit intérieur brut en volume, l’année 2010 a vu un raffermissement de l’activité économique (+1,5 %). Le scénario macro économique sous-jacent aux projections quadriennales décrites dans la présente annexe prévoit une poursuite de la reprise de la croissance à partir de 2011. Le produit intérieur brut en volume progresserait de 2,25 % en 2012 et de 2,5 % en 2013 et 2014. L’emploi et la masse salariale du secteur privé, principale assiette des recettes de la sécurité sociale, suivraient la reprise de l’activité économique avec un certain décalage en 2011, puis rattraperaient une partie de leur retard sur le PIB à partir de 2012 : la masse salariale du champ ACOSS progresserait en valeur de 3,2 % en 2011, puis de 4,2 % en 2012 et de 4,5 % en 2013 et 2014, soit un quart de point de croissance de plus que le PIB durant ces deux dernières années. Ce scénario est réaliste en ce qu’il traduit un rattrapage très partiel des pertes considérables de croissance enregistrées en 2009 et 2010.

Après …

…2014. La masse …

… sociale, suivrait la …

… puis rattraperait une partie de son retard sur …

… 2010.

Amendement 31

La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement dans le programme de stabilité européen, à savoir la limitation du déficit des administrations publiques en deçà de 3 % du PIB en 2013 et de 2 % du PIB en 2014.

 

Pour les administrations de sécurité sociale - ensemble formé des régimes de sécurité sociale et des fonds concourant à leur financement, des régimes d’indemnisation du chômage, des régimes obligatoires de retraite complémentaire et des hôpitaux publics -, ce scénario implique un redressement rapide, leur solde devant passer de -1,2 % du PIB en 2010 à -0,4 % en 2013 et à -0,1 % en 2014.

 

Pour 2011, première année de cette program-mation pluriannuelle, la prévision de la situation financière des régimes de base de sécurité sociale est significativement améliorée par rapport à celle associée à la loi de financement initiale de la sécurité sociale pour 2011. S’agissant ainsi du régime général, le déficit de l’exercice 2011 s’établirait à 19,3 Md€, en réduction de 1,6 Md€ par rapport au solde prévisionnel initial. D’une part, les objectifs de dépenses des quatre branches seront respectés, et même au-delà en ce qui concerne la branche famille. D’autre part, le régime général bénéficiera, en raison de l’amélioration de la dynamique de la masse salariale (+3,2 % dans le secteur privé, contre +2,9 % en loi de financement initiale), d’un surcroît de recettes qui avantagera particulièrement la branche maladie, compte tenu par ailleurs des nouvelles règles d’affectation de recettes fiscales à titre pérenne.

Pour 2011, …

… salariale dans le secteur privé (+3,2%, …

… pérenne.

Amendement 44

En tout état de cause, les années 2011 à 2014 doivent donc être mises à profit pour agir de façon déterminée sur les conditions de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Le renforcement des efforts de maîtrise des dépenses sociales, afin qu’elles continuent à rendre aux Français des services de qualité pour un coût sans cesse réduit, sera à cet égard décisif (I). En outre, la stratégie de redressement des comptes sociaux sera complétée par des actions visant à sécuriser les recettes sociales (II).

 

I. - Une maîtrise accrue des dépenses sociales

L’amélioration significative de la situation financière du régime général sera due en majeure partie à un ralentissement important des dépenses. La projection quadriennale des comptes de l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale respecte l’objectif de dépenses retenu à l’article 8 I. de la loi de programmation des finances publiques qui prévoit en effet une croissance annuelle moyenne de ces dépenses de 3,2 % entre 2010 et 2014, inférieure d’un point environ à celle du produit intérieur brut.

 

L’amélioration de la situation de la branche vieillesse reposera pour une part essentielle sur une correction significative de la trajectoire tendancielle des dépenses de retraite. L’élévation de l’âge de la retraite constituera à cet égard le levier essentiel, ce d’autant plus qu’il permet de répartir de la façon la plus équitable possible entre générations l’effort d’adaptation de nos régimes de retraites aux changements démographiques.

 

La projection quadriennale des comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, présentée dans les tableaux ci-dessous, fait état d’un déficit de cette branche en 2014 certes plus faible qu’en 2010, mais encore important (8,2 Md€). Ce résultat ne doit cependant pas masquer l’effort de redressement à laquelle la réforme des retraites contribuera, qui peut être évalué à 10 Md€ à l’horizon 2014 en écart à la trajectoire tendancielle des dépenses de retraites, c’est-à-dire en l’absence de réforme.

La …

… redressement auquel la …

… réforme.

Amendement 32

En outre, la réforme des retraites, qui vise à assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition à l’horizon 2018, anticipe le traitement des déficits de la branche vieillesse du régime général sur la période de montée en charge de la réforme. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a ainsi prévu le financement de l’amortissement par la CADES des déficits de la branche vieillesse du régime général ainsi que du Fonds de solidarité vieillesse, et ce grâce à la mobilisation des ressources et des actifs du Fonds de réserve pour les retraites. Par conséquent, puisque le déficit de la branche vieillesse fait l’objet d’une gestion spécifique jusqu’à 2018 (cf. infra), le redressement financier du régime général de la sécurité sociale est plus fidèlement reflété par l’évolution du déficit hors branche vieillesse : celui-ci passerait de 15,0 Md€ en 20l0 à 9,2 Md€ en 2014, soit une réduction de 40 %.

 

Ce résultat découle directement des perspectives d’évolution des dépenses d’assurance maladie décrites dans la projection quadriennale des comptes des régimes de sécurité sociale présentée ci-dessous. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a été respecté en 2010, pour la première fois depuis sa création en 1997. En application des conclusions du rapport de M. Raoul Briet présenté lors de la deuxième conférence des déficits publics du 20 mai 2010, le suivi de la dépense d’assurance maladie a été considérablement renforcé. En particulier, la mise en réserve de dépenses à caractère limitatif, pour un montant de plus de 600 millions d’euros, conformément aux dispositions de l’article 8.III de la loi de programmation des finances publiques, a apporté une contribution décisive au respect de l’ONDAM.

Ce …

… rapport sur le pilotage des dépenses d’assurance maladie remis par M. Raoul Briet au Président de la République et présenté …

…l’ONDAM.

Amendement 33

Pour 2011, le Gouvernement confirme l’objectif de dépenses d’assurance maladie approuvé par le Parlement dans la loi de financement initiale de la sécurité sociale (167,1 Md€). En effet, d’une part le niveau de départ de l’ONDAM 2010, légèrement inférieur à l’objectif initial, d’autre part la solidité des prévisions de rendement des mesures d’atténuation des dépenses, permettent d’envisager avec confiance l’exécution de l’ONDAM en 2011.

 

Conformément aux objectifs fixés par le Président de la République lors de la conférence des déficits publics, la projection quadriennale retient l’hypothèse d’une progression de 2,8 % de l’ONDAM en 2012. Par ailleurs, le projet de loi de programmation des finances publiques prolonge ce rythme de progression ralentie de l’ONDAM à 2,8 % par an pour les années 2013 et 2014.

Conformément …

… Par ailleurs, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée prolonge …

…2014.

Amendement 34

Les objectifs fixés en matière d’assurance maladie consistent donc à stabiliser la progression des dépenses au rythme très modéré qu’elles connaissent actuellement, sans remettre en cause le haut niveau de qualité des soins. En particulier, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé négociée avec les représentants des professionnels de santé et la mise en œuvre de la tarification à l’activité des établissements de santé ont permis de modifier durablement les comportements en matière de recours aux soins des assurés et de production de soins des offreurs. Partant d’un niveau de départ élevé, la France est ainsi l’un des pays membres de l’OCDE dans lesquels la croissance des dépenses publiques de santé est la plus faible depuis 2005 : +1,1 % en euros constants, contre +1,8 % en Allemagne et +3,9 % au Royaume-Uni.

 

II. - Un effort accru de sécurisation des recettes de la sécurité sociale

La stratégie de redressement des comptes de la sécurité sociale présentée dans la loi de programmation des finances publiques comporte des engagements importants en matière de dynamique des recettes sociales, nécessaire pour assurer la préservation du haut niveau de protection sociale dont bénéficient les Français. La projection quadriennale présentée dans cette annexe fait état d’une progression moyenne de 4,1 % par an des produits nets du régime général entre 2010 et 2014, supérieure de près d’un point à celle des charges nettes au cours de la même période (+3,3 %). Cette évolution découle notamment des hypothèses macro-économiques retenues dans les projections qui accompagnent le présent projet de loi, et de celle relative à la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale, caractérisée par une accélération progressive de la croissance de l’activité économique (cf. supra).

La …

… dans la présente annexe fait …

… accompagnent la présente loi, et …

(cf. supra).

Amendements 35 et 36

Au-delà de la dynamique propre des ressources du régime général, la réforme des retraites comporte un volet « recettes » important, avec l’affectation au Fonds de solidarité vieillesse de produits supplémentaires pour un montant de 4,2 Md€ en 2014 : ces mesures permettront la prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse de dépenses de solidarité aujourd’hui supportées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

 

Par ailleurs, le taux de cotisation des employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles a été relevé de 0,1 point dans la loi de financement pour 2011, ce qui permettra le retour à l’équilibre de cette branche puis le financement de la mesure positive liée à la prise en charge de la pénibilité, décidée dans le cadre de la réforme des retraites. Ainsi, les comptes de la branche reflèteront-ils plus fidèlement sa vocation assurantielle, qui commande que les contributions des employeurs soient effectivement calibrées à l’équilibre avec les coûts de l’indemnisation des sinistres.

 

D’une façon plus générale, le sentier de redressement des comptes du régime général à l’horizon 2014 prévoit la poursuite de la stratégie de réduction des dispositifs d’exemption et d’exonération des cotisations sociales (« niches sociales »). La projection quadriennale retient ainsi l’hypothèse d’un montant cumulé de 2 Md€ de ressources supplémentaires sur la période 2012-2014 au moyen de la réduction des « niches » sociales. Au-delà de leur impact en termes de réduction du déficit du régime général, ces mesures permettront d’améliorer l’équité et la lisibilité du prélèvement social, en dissuadant les comportements d’optimisation des cotisants.

 

Régime général

(en milliards d’euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MALADIE

RECETTES

140,7

139,7

143,1

149,1

154,9

160,9

167,5

DÉPENSES

145,2

150,3

154,7

159,3

164,2

169,3

174,8

SOLDE

-4,4

-10,6

-11,6

-10,3

-9,3

-8,5

-7,4

AT/MP

RECETTES

10,8

10,4

10,6

11,7

12,2

12,5

13,1

DÉPENSES

10,5

11,1

11,4

11,6

12,0

12,2

12,5

SOLDE

0,2

-0,7

-0,7

0,0

0,2

0,3

0,5

FAMILLE

RECETTES

57,2

56,1

50,2

52,3

53,8

55,4

57,4

DÉPENSES

57,5

57,9

52,9

54,8

56,3

58,1

59,7

SOLDE

-0,3

-1,8

-2,7

-2,6

-2,5

-2,7

-2,4

VIEILLESSE

RECETTES

89,5

91,5

93,5

100,1

103,6

107,3

111,4

DÉPENSES

95,1

98,7

102,4

106,7

110,7

115,2

119,6

SOLDE

-5,6

-7,2

-8,9

-6,5

-7,2

-7,9

-8,2

TOUTES BRANCHES CONSOLIDÉES

RECETTES

293,1

292,3

292,2

307,7

318,9

330,4

343,2

DÉPENSES

303,3

312,7

316,2

327,0

337,6

349,1

360,6

SOLDE

-10,2

-20,3

-23,9

-19,3

-18,8

-18,8

-17,4

 

Ensemble des régimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MALADIE

RECETTES

164,0

163,2

167,1

173,5

180,3

187,2

195,0

DÉPENSES

168,1

173,6

178,5

183,5

189,5

195,5

202,1

SOLDE

-4,1

-10,4

-11,4

-10,1

-9,3

-8,3

-7,1

AT/MP

RECETTES

12,3

11,8

12,0

13,1

13,6

13,9

14,5

DÉPENSES

12,1

12,4

12,7

13,0

13,3

13,6

13,9

SOLDE

0,2

-0,6

-0,7

0,1

0,3

0,3

0,6

FAMILLE

RECETTES

57,7

56,6

50,7

52,8

54,3

55,9

57,9

DÉPENSES

58,0

58,4

53,4

55,3

56,8

58,6

60,2

SOLDE

-0,3

-1,8

-2,7

-2,5

-2,5

-2,7

-2,4

VIEILLESSE

RECETTES

175,3

179,4

183,6

193,8

199,4

205,4

211,6

DÉPENSES

180,9

188,4

194,6

202,1

208,0

214,7

221,3

SOLDE

-5,6

-8,9

-11,0

-8,3

-8,6

-9,4

-9,7

TOUTES BRANCHES CONSOLIDÉES

RECETTES

404,2

405,6

408,1

427,6

441,9

456,6

472,8

DÉPENSES

414,0

427,3

433,9

448,5

462,0

476,6

491,4

SOLDE

-9,7

-21,7

-25,7

-20,8

-20,1

-20,0

-18,5

 

Fonds de solidarité vieillesse

(en milliards d’euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RECETTES

15,4

12,9

13,4

18,1

18,6

19,3

20,3

DÉPENSES

14,5

16,0

17,5

21,9

22,4

22,4

22,5

SOLDE

0,8

-3,2

-4,1

-3,9

-3,7

-3,1

-2,2

 

ANNEXE B

ANNEXE B

RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE,

DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SECURITÉ SOCIALE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

AINSI QUE RECETTES, PAR CATEGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE,

DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SECURITÉ SOCIALE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

AINSI QUE RECETTES, PAR CATEGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

1° Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

(Sans modification)

Exercice 2011 (prévisions)

(en milliards d’euros)

MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

AT-MP

TOUTES BRANCHES

COTISATIONS EFFECTIVES

78,7

101,6

33,9

11,8

226,0

COTISATIONS FICTIVES

1,1

39,7

0,1

0,3

41,3

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR L’ÉTAT

1,5

1,3

0,6

0,1

3,3

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

1,5

0,0

0,3

0,0

1,8

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

0,1

7,1

0,0

0,1

7,2

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉS

85,3

16,0

17,2

0,4

118,9

DONT CSG

60,6

0,0

9,2

0,0

69,8

TRANSFERTS REÇUS

2,5

26,8

0,0

0,1

23,9

REVENUS DES CAPITAUX

0,0

0,6

0,0

0,0

0,6

AUTRES RESSOURCES

2,8

0,7

0,6

0,4

4,6

TOTAL PAR BRANCHE

173,5

193,8

52,8

13,1

427,6

 

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 

2° Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

 

Exercice 2011 (prévisions)

(en milliards d’euros)

MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

AT-MP

TOUTES BRANCHES

COTISATIONS EFFECTIVES

70,5

64,8

33,7

11,0

179,9

COTISATIONS FICTIVES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR L’ÉTAT

1,1

1,0

0,5

0,0

2,6

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

1,5

0,0

0,3

0,0

1,8

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉES

70,9

10,1

17,1

0,2

98,5

DONT CSG

52,6

0,0

9,2

0,0

61,8

TRANSFERTS REÇUS

2,4

24,1

0,0

0,0

21,1

REVENUS DES CAPITAUX

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

AUTRES RESSOURCES

2,5

0,2

0,6

0,4

3,6

TOTAL PAR BRANCHE

149,1

100,1

52,3

11,7

307,7

 

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 
   

3° Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

Exercice 2011 (prévisions)

(en milliards d’euros)

FSV

COTISATIONS EFFECTIVES

0,0

COTISATIONS FICTIVES

0,0

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR L’ÉTAT

0,0

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

0,0

IMPÔTS ET TAXES AFFECTÉES

13,7

DONT CSG

9,5

TRANSFERTS REÇUS

4,4

REVENUS DES CAPITAUX

0,0

AUTRES RESSOURCES

0,0

TOTAL PAR BRANCHE

18,1

 
   
   

ANNEXE 3
ARTICLES MENTIONNÉS DANS LE PROJET DE LOI

Code de commerce 112

Code rural et de la pêche maritime…. 112

Code de la sécurité sociale 112

Code du travail 118

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 120

Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 121

Code de commerce

Art. L. 232-12. – Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 741-10. – Entrent dans l’assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d’application dans le cadre de la politique d’installation prévue à l’article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture, l’assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l’exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l’exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Pour l’application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale aux rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 723-3 du présent code.

Pour l’application de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l’article L. 751-1 du présent code.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-7. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application, à l’exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.

Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

La règle définie au premier alinéa s’applique également :

1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

À compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’État et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’État.

Art. L. 136-2 – I. – La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l’article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

I bis. – La contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

II. – Sont inclus dans l’assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l’entreprise en application de l’article L. 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l’entreprise ou l’organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d’épargne d’entreprise ;

a) L’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d’entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d’une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l’indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;

e) Les allocations versées à l’issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l’article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 et au cinquième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;

bis Les indemnités versées à l’occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ; Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;

6° L’allocation visée à l’article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

III. – Ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l’article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l’article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l’attribution de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l’article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce ;

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l’article L. 117-1 du code du travail ;

6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1 du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;

7° L’indemnité de cessation d’activité visée au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

8° L’indemnité prévue à l’article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

Art. L. 137-15. – Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code ;

2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Des indemnités exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

4° De l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 242-1.

Art. L. 242-1. – Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

Lorsque le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l’entremise de l’employeur.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. À défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l’avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7.

Code du travail

Art. L. 2243-2. – Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-14 et L. 2242-19, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

Art. L. 2331-1. – I. – Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

II. – Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.

L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :

- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;

- ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

Art. L. 3322-2. – Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.

La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 3322-4. – Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

Art. L. 3322-6. – Les accords de participation sont conclus selon l’une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité d’entreprise ;

4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Art. L. 3322-7. – Par dérogation à l'article L. 3322-6, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles.

Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :

1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;

2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;

3° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

Art. L. 3324-5. – La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.

Toutefois, l’accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

L’accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l’article L. 3323-1.

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Art. 14. – I.Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l’article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

II. – Lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :

7° L’aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’allocation de logement social prévue par l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestations visées à l’article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

9° L’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, minorée du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code.

III. – La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l’organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les prestations visées au 8° du II, à l’exception de l’allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu’à compter du 1er janvier 1997.

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Art. 47. – Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

 

MONTANTS LIMITES

RÉGIME GÉNÉRAL – AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

20 000

RÉGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES - CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

4 500

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

400

FONDS SPÉCIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L’ÉTAT

90

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES

800

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

600

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

1 650

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

50

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes pour le régime général est fixé à 58 000 millions d'euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011.

Art. 90. – Pour l’année 2011, l'objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

 

OBJECTIF DE DÉPENSES

DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

77,3

DÉPENSES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ TARIFÉS À L'ACTIVITÉ

53,9

AUTRES DÉPENSES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

19,0

CONTRIBUTION DE L'ASSURANCE MALADIE AUX DÉPENSES EN ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES

7,6

CONTRIBUTION DE L'ASSURANCE MALADIE AUX DÉPENSES EN ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPÉES

8,2

AUTRES PRISES EN CHARGE

1,1

TOTAL

167,1

Art. 112.– Pour l’année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

 

PRÉVISIONS DE CHARGES

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

21,9

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par M. Elie Aboud

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, après les mots: «  toute personne », sont insérés les mots : «  de nationalité française ou ayant travaillé en France ».

Amendement n° AS 2 présenté par M. Jean Mallot et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyens et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord salarial d’entreprise de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-2 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminuée de 50 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu’à ce que l’entreprise soit couverte par un nouvel accord.

Amendement n° AS 3 présenté par M. Jean Mallot et les commissaires du groupe Socialiste, radical, citoyens et divers gauche

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 4 présenté par M. Alain Joyandet

Article 1er

Au cinquième alinéa de l’article 1, les mots : « à l’article L. 3332-6 » sont remplacés par le mots : « aux articles L. 3322-6 et L. 3332-7 ».

Amendement n° AS 5 présenté par M. Alain Joyandet

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« XII. – Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenues en application des dispositions du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan. »

Amendement n° AS 6 présenté par M. Alain Joyandet

Avant l’article 1er

Compléter le titre de la section 1 par les mots : « . Prime de partage des profits ».

Amendement n° AS 7 présenté par M. Alain Joyandet

Article 1er

Compléter cet article par les alinéas suivants :

XIII.- 1° Jusqu’au 31 décembre 2014, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

2° Le Gouvernement rend compte au Parlement de l’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre 2012.

3° Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

4° Les pertes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 8 présenté par Mme Pascale Gruny, M. Jean-Pierre Door et M. Arnaud Robinet

Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer l’article suivant :

L’accord ou le procès verbal de désaccord est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire 

Amendement n° AS 9 présenté par Mme Pascale Gruny, M. Jean-Pierre Door et M. Arnaud Robinet

Article 1er

À l’alinéa 6, après le mot : « négociation », insérer les mots : « , et après que les parties aient tenté d’aboutir de bonne foi à un accord, ».

Amendement n° AS 10 présenté par Mme Pascale Gruny, M. Jean-Pierre Door et M. Arnaud Robinet

Article 1er

À l’alinéa 6, après le mot « consignées », insérer les mots : « les propositions initiales de l’employeur, »

Amendement n° AS 11 présenté par Mme Pascale Gruny, M. Jean-Pierre Door et M. Arnaud Robinet

Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement. »

Amendement n° AS 12 présenté par M. Claude Leteurtre

Article 1er

Rédiger ainsi le II :

« Lorsqu’une société commerciale voit son bénéfice net augmenter au sens de l’article 114 du code général des impôts ou son bénéfice consolidé au sens de l’article 209 quinquies du code général des impôts par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle verse une prime à l'ensemble de ses salariés. »

Amendement n° AS 13 présenté par M. Claude Leteurtre

Article 1er

Rédiger ainsi le II :

« II.– Toutes les entreprises peuvent, de façon volontaire, à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3312-5 du code du travail, verser à l’ensemble de leurs salariés une prime.

« Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

« Cette prime est exonérée dans la limite d’un montant égal à 1200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L’employeur fait mention de cette prime et de son montant dans la déclaration annuelle des données sociales dans les éléments transmis aux fins de calcul des cotisations par la caisse dont ils relèvent. 

« La perte de recette pour l’état est compensée par la suppression de l’article 209 quinquies du code général des impôts ».

Amendement n° AS 14 présenté par M. Claude Leteurtre

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « verse », les mots : « peut verser ».

Amendement n° AS 15 présenté par M. Claude Leteurtre

Article 1er

À l’alinéa 4, substituer au mot : « procède », les mots : « peut procéder ».

Amendement n° AS 16 présenté par M. Claude Leteurtre

Article 1er

Rédiger ainsi le VII :

« VII. – Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, de façon volontaire, à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3312-5 du code du travail, verser à l’ensemble de leurs salariés une prime.

« Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

« Cette prime est exonérée dans la limite d’un montant égal à 1200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L’employeur fait mention de cette prime et de son montant dans la déclaration annuelle des données sociales dans les éléments transmis aux fins de calcul des cotisations par la caisse dont ils relèvent. 

« La perte de recette pour l’état est compensée par la suppression de l’article 209 quinquies du code général des impôts »

Amendement n° AS 17 présenté par M. Claude Leteurtre

Article 1er

Insérer l'article suivant :

Après l’article L 3314-5 du code du travail, il est inséré un article L. 3314-6 ainsi rédigé :

«Art. L. 3314-6 – I. –  Le montant global de l’intéressement peut être déterminé par rapport au montant du dividende attribué aux actionnaires ou associés.

« Pour les entreprises qui ont conclu un accord d’intéressement, l’assemblée générale qui décide pour un exercice clos d’attribuer aux actionnaires ou associés un dividende, fixe le montant global du dividende attribué aux salariés non associés. Le montant global attribué aux salariés ne peut pas dépasser le seuil de 30% des dividendes.

« Le montant attribué aux salariés en vertu du présent article est assimilé à un dividende et n’est pas déductible du résultat fiscal de l’entreprise. »

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale peut décider d’affecter aux salariés non associés, une part des sommes distribuables.

« III. – Le 1 de l’article 109 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Toutes les sommes mises à disposition des salariés et prélevées sur les bénéfices ou réserves conformément au troisième alinéa de l’article L 232-12 du code de commerce.

« IV. – Les pertes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° AS 18 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail ».

Amendement n° AS 19 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 3, après le mot : « moyenne », insérer les mots : « des dividendes par part sociale ou par action versés au titre ».

Amendement n° AS 20 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « procède au versement d’ », le mot : « verse »

Amendement n° AS 21 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 4, substituer au mot : « distribue », le mot : « attribue ».

Amendement n° AS 22 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à l’article L. 3322-6 », les mots : « aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 et à l’article L. 3322-7 ».

Amendement n° AS 23 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « conformément à », les mots : «  en application de ».

Amendement n° AS 24 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Cet accord est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII. »

Amendement n° AS 25 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 6, après le mot « conclu », insérer les mots : « selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent ».

Amendement n° AS 26 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 6, substituer au mot : « appliquer », le mot : « attribuer ».

Amendement n° AS 27 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À la 3e phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : «  vertu de règles légales, », les mots : « application de dispositions législatives »

Amendement n° AS 28 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer au mot : « entreprises », le mot : « sociétés ».

Amendement n° AS 29 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « non-obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles alloué », les mots : « qui n’est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué ».

Amendement n° AS 30 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

I.– Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Jusqu’au 31 décembre 2014, les entreprises qui emploient habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

« Les mêmes entreprises peuvent verser à l’ensemble de leurs salariés, avant le 31 octobre 2011, une prime uniforme, sous réserve d’une éventuelle prise en compte de la durée de présence dans l’entreprise de ces salariés durant les douze mois précédents, dont le montant est fixé, soit par accord passé dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement, soit par décision de l’employeur. »

II.– Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État des deux derniers alinéas du VII sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Les pertes de recettes éventuelles résultant pour la sécurité sociale des deux derniers alinéas du VII sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° AS 31 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « visées à », les mots : « mentionnées aux 1° à 4° de ».

Amendement n° AS 32 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 16, supprimer le mot : « Toutefois, ».

Amendement n° AS 33 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

Aux alinéas 16 et 17, substituer aux mots : « la publication », le mot : « promulgation ».

Amendement n° AS 34 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 17, supprimer le mot : « éventuelles ».

Amendement n° AS 35 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

« Avant le 15 septembre 2012, le Gouvernement présente… » (le reste sans changement).

Amendement n° AS 36 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « la prime mentionnée au II ou attribuée en application des dispositions prévues au VII est exonérée, dans la limite d’un montant égal à 1 200 euros », les mots : « les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d’un montant de 1 200 euros ».

Amendement n° AS 37 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « l’état annexé », les mots : « l’état figurant en annexe B ».

Amendement n° AS 38 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 1, substituer au mot : « inchangé », les mots : « fixé à 11,4 milliards d’euros ».

Amendement n° AS 39 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 2, substituer au mot : « inchangées », les mots : « fixées à un montant de 0 ».

Amendement n° AS 40 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 3, substituer au mot : « inchangées », les mots : « fixées à 350 millions d’euros ».

Amendement n° AS 41 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

Avant l’alinéa 1, compléter le tableau « Hypothèses d’évolution moyenne sur la période 2011-2014 » par la ligne suivante :

« 

Objectif national de dépenses d’assurance maladie (en valeur)

162,4

167,1

171,8

176,6

181,6

 »

Amendement n° AS 42 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « fonds », le mot : « organismes ».

Amendement n° AS 43 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « programme de stabilité européen pour la période 2011 à 2014 présenté au Parlement », les mots : « programme de stabilité de la France 2011-2014 examiné par le Parlement ».

Amendement n° AS 44 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « L’emploi et ».

II.– En conséquence, dans la même phrase :

1° Substituer au mot : « suivraient », le mot : « suivrait » ;

2° Substituer aux mots : « rattraperaient une partie de leur retard », les mots : « rattraperait une partie de son retard ».

Amendement n° AS 45 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

I.– À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « dans le secteur privé ».

II.– En conséquence, à la même phrase, après les mots : « de la masse salariale », insérer les mots : « dans le secteur privé ».

Amendement n° AS 46 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

Dans la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « à laquelle », le mot : « auquel ».

Amendement n° AS 47 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « de M. Raoul Briet », les mots : « sur le pilotage des dépenses d’assurance maladie remis par M. Raoul Briet au Président de la République et ».

Amendement n° AS 48 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : « le projet de loi de programmation des finances publiques », les mots : « la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée ».

Amendement n° AS 49 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer au mot : « cette », les mots : « la présente ».

Amendement n° AS 50 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 8 (rapport annexé)

À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : « le présent projet de loi », les mots : « la présente loi ».

Amendement n° AS 51 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 1, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement n° AS 52 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 2, substituer au mot : « inchangées », les mots : « fixées conformément à l’article 47 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ».

Amendement n° AS 53 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 10

Après le mot : « demeurent », rédiger ainsi la fin de cet article :

« fixés :

« 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 183,5 milliards d’euros ;

« 2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 159,3 milliards d’euros. »

Amendement n° AS 54 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 11

Substituer au mot : « inchangés », les mots : « fixés conformément à l’article 90 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée ».

Amendement n° AS 55 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 12

Après le mot : « demeurent », rédiger ainsi la fin de cet article :

« fixés :

« 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13 milliards d’euros ;

« 2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,6 milliards d’euros. »

Amendement n° AS 56 présenté par M. Yves Bur, rapporteur

Article 15

Substituer au mot : « inchangées », les mots : « fixées conformément à l’article 112 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée ».

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR (*)

Ø Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – M. Jean-François Pilliard, président de la commission « protection sociale », et M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques

Ø Force ouvrière (FO) – M. Jean-Marc Bilquez, secrétaire confédéral chargé de la protection sociale, et Mme Marie-Claude Poggi, assistante confédérale

Ø Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral chargé du financement de la protection sociale

Ø Confédération générale du travail (CGT) – M. Mohammed Oussedik, secrétaire confédéral

Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Patrick Poizat, secrétaire confédéral

Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – Mme Geneviève Roy, vice-présidente chargée des affaires sociales, et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales

Ø Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) – M. Pierre Burban, président, M. Pierre Ricordeau, directeur, et M. Benjamin Ferras, directeur de cabinet

Ø UPA – M.  Jean Lardin, président, et M. Pierre Burban, secrétaire général

Ø Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) – M. Patrice Ract-Madoux, président du conseil d’administration

(*) Le rapporteur remercie la Confédération générale des cadres – Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC), dans l’impossibilité de répondre à son invitation, d’avoir bien voulu lui transmettre une communication écrite.

© Assemblée nationale

1 () Selon les estimations des documents annexes aux projets de loi de finances et de loi de financement pour 2011.

2 () Données extraites de la publication « Analyses » de la DARES, n° 2010-071, octobre 2010.

3 () Y compris les charges sociales et les sommes distribuées au titre de l’épargne salariale, ces dernières représentant environ 1,5 % de la valeur ajoutée.

4 () Le rapport analyse naturellement les limites de ce champ traditionnel, qui laisse de côté les entreprises individuelles, les administrations, les sociétés financières…

5 () En revanche, les sociétés d’exercice libéral, qui ont été créées pour permettre aux membres des professions libérales d’exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux, sont qualifiées de « commerciales » du fait de leur forme.

6 () Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 2415 du 8 décembre 2010 (n° 09-65380).

7 () Bien que la désignation de délégués syndicaux soit un droit pour les syndicats représentatifs à partir du seuil de 50 salariés, en 2004-2005, selon des données de la DARES, seuls 49 % des établissements de 50 à 99 salariés et 74 % de ceux de 100 à 199 salariés en étaient dotés.

8 () En 2004-2005, parmi les établissements de 50 à 99 salariés (situés juste au dessus du seuil d’obligation en la matière), seuls 49 % étaient dotés d’un délégué syndical au moins et 72 % d’un comité d’entreprise ou d’une délégation unique du personnel.

9 () DARES, Bilan de la négociation collective en 2009.

10 () Les dispositions suivies d’un astérisque dans la colonne « Texte du projet de loi » sont détaillées en annexe 3.