Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3634


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 741


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 7 juillet 2011

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011,

par M. Yves BUR,

Rapporteur,

Député.

par M. Alain VASSELLE,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini, sénatrice, Présidente, M. Pierre Méhaignerie, député, Vice-Président ; MM. Alain Vasselle, sénateur, et Yves Bur député, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Alain Gournac, Mme Catherine Procaccia, MM. Bernard Cazeau, Yves Daudigny, Guy Fischer, sénateurs ; MM. Alain Joyandet, Arnaud Richard, Jean Mallot, Mme Catherine Lemorton, M. Simon Renucci, députés.

Membres suppléants : M. Gilbert Barbier, Mmes Annie David, Christiane Demontès, Françoise Henneron, M. Jean-Marc Juilhard, Mme Christiane Kammermann, M. Ronan Kerdraon, sénateurs ; MM. Bernard Perrut, Jean-Pierre Door, Arnaud Robinet, Francis Vercamer, députés.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale (13ème législ.) :

Première lecture : 3459, 3513 et T.A 688

Sénat :

Première lecture : 653, 671 et T.A 160 (2010-2011)

Commission mixte paritaire : 742

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 5

Article 1er Instauration d’une prime pour les salariés des sociétés de cinquante salariés et plus dont le dividende par part ou action augmente 9

TABLEAU COMPARATIF 11

travaux de la commission mixte paritaire

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 s’est réunie au Sénat le jeudi 7 juillet 2011.

La commission a d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- Muguette Dini, sénatrice, présidente ;

- Pierre Méhaignerie, député, vice-président ;

- Alain Vasselle, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Yves Bur, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen du texte.

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Ce collectif social est une première. Un seul article demeure en discussion et je ne doute pas que nous parvenions aisément à élaborer un texte commun. Le Sénat s’étant prononcé en dernier lieu, je propose à Alain Vasselle de nous présenter le texte résultant de ses travaux.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - Tout est dit.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat. - Le Sénat a apporté peu de modifications à ce projet de loi, hormis deux précisions et le changement de quatre dates au sein de l’article 1er.

Au III, nous avons ajouté que « l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur est déposé auprès de l’autorité administrative. A défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII du présent article. » Nous avons aussi précisé que la prime sera ouverte dès lors qu’un accord sera conclu « au plus tard dans les trois mois » suivant la date de l’assemblée générale.

Pour les entreprises dans lesquelles les attributions de dividendes seront intervenues à la date de la promulgation de la loi, nous avons repoussé au 31 octobre 2011 le délai prévu au III ; nous avons avancé au 31 décembre 2012 la date butoir pour conclure un accord d’intéressement pour un an, dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; nous avons fixé au 31 décembre 2012 la date limite pour la remise d’un rapport d’évaluation par le Gouvernement ; enfin, nous avons posé un terme, le 31 décembre 2013, à la négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur ajoutée à la suite de laquelle une nouvelle loi devra intervenir.

M. Yves Bur, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Nous avons une grande convergence de vues. Un seul article est encore en discussion. Je ne vois pas d’inconvénient à introduire les précisions et les dates que M. Vasselle nous a indiquées.

Si j’avais proposé le 15 septembre 2012 pour la remise du rapport du Gouvernement, c’était afin de pouvoir en tirer les conséquences dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant. Mais nous ne disposerons pas alors, il est vrai, des éléments d’appréciation pour l’année 2012. Je suis donc favorable aux dates votées par le Sénat.

M. Jean Mallot, député. - Je comprends que la majorité consacre beaucoup de temps à fignoler sa rédaction sur la négociation car c’est là l’unique obligation faite aux entreprises, plus exactement à quelques entreprises… Elles n’ont même pas d’obligation de résultat et l’on pourra aboutir à une prime d’un euro.

Je regrette que le débat ne soit pas possible sur d’autres points, en particulier sur la nature de la rémunération, puisqu’il ne s’agira pas d’un salaire, ou encore sur la niche sociale que vous créez.

M. Ronan Kerdraon, sénateur. - Ce collectif social est une première et aurait pu être l’occasion d’évoquer des enjeux majeurs. Or, sur quinze articles, un seul reste en discussion. Qui plus est, celui-ci étend les niches sociales, mais une annexe précise les gains espérés de la politique de réduction des niches, pour 2012 à 2014. Légère contradiction…

Huit millions de salariés auraient pu bénéficier de cette prime ; finalement, ils ne seront que deux millions et demi à trois millions dans ce cas, soit un salarié sur cinq. Et nombre d’entre eux percevront un euro ! Au final, c’est beaucoup d’encre pour un simple affichage. Nous voterons contre.

M. Guy Fischer, sénateur. - Personne ne s’y trompera. Ce premier collectif social ne donne pas lieu à discussion : quatorze articles sur quinze ont été votés conformes ; le déficit prévisionnel de 20 milliards d’euros, 28 si l’on inclut le fonds de solidarité vieillesse, ne fait l’objet d’aucun débat.

Le Gouvernement fait adopter une prime électorale qui se résume à un effet d’annonce ; le plafond est de 1 200 euros, le plancher, d’un euro. Pendant ce temps, la politique menée exclut des millions d’actifs du partage des richesses. Je note, moi aussi, la contradiction entre une volonté affichée de supprimer les niches sociales et la création d’une nouvelle niche. On ne peut que déplorer un tel bilan. Nous voterons contre le projet de loi.

M. Alain Gournac, sénateur. - Il me plaît de soutenir cette prime. Elle n’est pas parfaite, mais un grand nombre de personnes la toucheront. Je suis un gaulliste, on le sait. Je crois donc important de chercher à mieux partager les gains qui résultent des efforts de tous. Il faut pousser, à l’intérieur des entreprises, à un meilleur équilibre, à une meilleure approche. La crise a été profonde, les salariés se sont donné beaucoup de mal. J’espère qu’une bonne partie de la prime ira à l’intéressement et la participation, je me suis battu en faveur de cette option, le ministre  Xavier Bertrand aussi du reste.

Pour l’opposition, il faut faire toujours plus, hier pour les pompiers, demain pour d’autres. Mais j’estime que la prime, au-delà de la somme versée, est un geste important.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - Si l’on souhaite que la réforme soit perçue de façon positive, un immense travail d’information sera indispensable, pour en expliquer tous les aspects, qui sont complexes. Des études de cas aideront les entreprises à apprécier les différentes pistes. Demandons au Gouvernement de tout mettre en œuvre afin que le système soit d’application la plus simple possible.

M. Simon Renucci, député. - Il est bien de chercher à tenir ses promesses électorales. Oscar Wilde disait qu’il faut avoir des rêves grands, pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Mon père était gaulliste et je peux comprendre la mesure ici proposée. Le partage des bénéfices est une idée noble, qu’aucun citoyen, aucun sénateur, aucun député ne saurait renier. Mais en créant une nouvelle niche sociale, vous instaurez un dialogue de sourds et minez la confiance. Il eût fallu trouver une autre méthode. Votre dispositif est une caricature, une illustration parfaite de ce qu’il ne faut pas faire. Je suis, quant à moi, pour la prime mais sans la déprime !

M. Yves Bur, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Il est essentiel de bien informer les chefs d’entreprise, effectivement. Ce travail a commencé. Les Urssaf ont adressé aux entreprises les grandes lignes du projet de loi pour alimenter leur réflexion. Ainsi, elles pourront se décider plus rapidement une fois la loi promulguée. J’espère que la prime sera largement distribuée, afin que certains n’aient pas le sentiment d’être exclus et ne perçoivent pas la mesure comme réservée aux grandes entreprises.

M. Alain Joyandet, député. - Ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale consacre aussi une réduction des déficits sociaux de 4 milliards d’euros, ce qu’oublie de dire l’opposition. Les choses vont mieux, la politique gouvernementale produit ses effets et le débat est clos au moins sur ce point. Rendez-vous à la fin de l’année, nous verrons combien de personnes auront perçu la prime et pour quel montant moyen. C’est peut-être alors vous, monsieur Renucci, et vos amis, qui déprimerez.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat. - Une information rapide des entreprises est effectivement nécessaire. Mais je souhaite que le Gouvernement s’inquiète aussi de l’absence de mise en place du conseil de surveillance de l’Acoss ; on l’attend toujours en dépit de mes nombreuses observations ! Or le Parlement, dans l’intervalle, ne peut remplir sa mission. S’il s’avère que les conseils de surveillance sont inutiles, qu’on les supprime dans toutes les caisses.

J’observe par ailleurs qu’avec 400 millions d’euros de recettes supplémentaires liées à la prime, la situation de la sécurité sociale s’améliorera, même si cela ne suffira évidemment pas pour résorber les immenses déficits auxquels nous sommes confrontés.

Quant à la question des niches, il faudra veiller, dans l’examen des prochaines lois de finances et de financement, à préserver cohérence et crédibilité ; et à supprimer, comme le veut la règle, une niche existante à chaque fois que l’on en crée une autre, pour des montants équivalents. Ceci étant, la présente mesure ne constitue une nouvelle niche que s’il y a versement monétaire de la prime ; sinon, on se situe dans le cadre actuel de la participation et de l’intéressement. C’est pourquoi avaient été proposés des amendements pour que la prime fonctionne dès 2011 comme un intéressement. Mais le Gouvernement a souhaité qu’elle soit effectivement versée.

Un dernier mot pour souligner que certaines niches sociales sont fort utiles et qu’elles ont un effet de levier important, sur l’emploi par exemple. Celles-là ne doivent pas être supprimées même si je conviens que le bon équilibre ne soit pas facile à trouver.

*

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen de l’article restant en discussion.

Article 1er
Instauration d’une prime pour les salariés des sociétés de cinquante salariés et plus dont le dividende par part ou action augmente

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Aucun amendement n’ayant été déposé, je mets aux voix l’article 1er, unique article restant en discussion, dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

*

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2011

Projet de loi de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2011

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

Section 1

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base

et des organismes concourant à leur financement.

Prime de partage des profits

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base

et des organismes concourant à leur financement.

Prime de partage des profits

Article 1er

Article 1er

I. – Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.

 

Lorsque plus de la moitié du capital d’une société commerciale est détenue directement par l’État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l’État et directement ou indirectement par ses établissements publics, le II lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumise à des prix réglementés.

 

II. – Lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.

 

Toutefois, lorsqu’une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés dès lors que l’entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

 

III. – La prime mentionnée au II du présent article est instituée par un accord conclu selon l’une des modalités définies aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 et à l’article L. 3322-7 du code du travail, dans un délai de trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale en application de l’article L. 232-12 du code de commerce. Cet accord est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII du présent article.

III. – La …

… travail, au plus tard dans les trois mois suivant …

… commerce.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l’employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s’engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

Si, …

… existent. L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII du présent article.

Une note d’information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.

 

IV. – La répartition de la prime mentionnée au II du présent article peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l’article L. 3324-5 du code du travail. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

IV. – La ….

… du travail. L’accord prévu au premier alinéa du III peut appliquer les dispositions de l’article L. 3342-1 du même code. Cette prime ….

… contractuelles.

V. – Le fait de se soustraire à l’obligation d’engager une négociation en vue de la conclusion de l’accord prévu au III du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 2243-2 du code du travail.

 

VI. – Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l’année en cours au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire qui n’est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l’augmentation des dividendes.

 

VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II du présent article peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l’une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 du code du travail.

 

VIII. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d’un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 

L’employeur déclare le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

 

IX. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pour l’exonération mentionnée au VIII du présent article.

 

X. – Le II n’est pas applicable à Mayotte.

 

XI. – Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

 

Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai de trois mois prévu au III court à compter de cette même date.

Pour …

… le délai prévu au III court jusqu’au 31 octobre 2011.

 

XI bis (nouveau). – Jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l’article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.

XII. – Avant le 15 septembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives découlant de ce bilan.

XII. – Avant le 31 décembre 2012, le …

… bilan.

XIII (nouveau). – Le présent article s’applique jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l’intéressement prévus aux titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail.

XIII. – Le …

… interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui …

… travail.

XIV (nouveau). – A. – Jusqu’au 31 décembre 2014, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

XIV .Supprimé

B. – Le Gouvernement rend compte au Parlement de l’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre 2012.

 

Article 2

…………………………………………...…………….….Conforme………….…………………….…………………….……

Section 2

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Articles 3 à 8

…………………………………………...……………….Conformes………….…………………….…………………….……

Section 3

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie

Dispositions relatives à la trésorerie

Article 9

…………………………………………...…………….….Conforme………….…………………….…………………….……

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR L’ANNEE 2011

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR L’ANNEE 2011

Articles 10 à 15

…………………………………………...…………....….Conformes………….…………………….…………………….……

© Assemblée nationale