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N° 3774

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI portant instauration d’une épreuve de « formation aux premiers secours » pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges,

PAR M. Hervé Féron,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3691.

INTRODUCTION 5

I.- FAIRE DE LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS UNE PRIORITÉ À L’ÉCOLE 7

A. ENJEUX ET OBJECTIFS D’UNE TELLE FORMATION 7

1. Un enjeu de santé publique incontestable 7

2. Une éducation à la responsabilité indispensable 8

B. UNE FORMATION PRÉVUE PAR LE LÉGISLATEUR MAIS PEU APPROPRIÉE PAR L’ÉCOLE 9

1. Une obligation législative depuis 2004 9

2. Une mise en œuvre parcellaire malgré les outils disponibles 11

a) Dans le premier degré 12

b) Dans le second degré 15

II.- CONDITIONNER L’OBTENTION DU BREVET AU SUIVI DE LA FORMATION POUR LA CONSOLIDER 19

A. JOUER SUR L’EFFET « LEVIER » DU DIPLÔME POUR ENRACINER LA FORMATION 19

B. S’APPUYER SUR LES VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE POUR DIFFUSER LA CULTURE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I- DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II.- EXAMEN DES ARTICLES 35

Article 1er : Intégration d’une formation aux premiers secours aux conditions d’obtention du brevet 35

Article 2 : Recours aux conventions encadrant les relations entre les départements et les services d’incendie et de secours 38

Article 3 : Décret d’application 39

Article 4 : Gage 40

TABLEAU COMPARATIF 41

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 43

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 45

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 47

INTRODUCTION

La présente proposition de loi, présentée par les députés membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et apparentés, vise à faire de la formation aux premiers secours une priorité à l’École.

Chaque année, des milliers de décès, dus aux accidents domestiques ou de la route, auraient pu être évités si des soins de premiers secours avaient pu être prodigués à temps aux victimes. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont pris acte de cet enjeu de santé publique en instaurant, dans les établissements d’enseignement, une obligation de formation aux gestes qui peuvent sauver des vies.

Cependant, force est de constater que cette obligation – en principe mise en œuvre dans le cadre de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) – est restée, faute de volonté politique, largement théorique.

Il est donc proposé, par le biais de la présente initiative législative, de rendre cette obligation plus effective, en conditionnant l’obtention du diplôme national du brevet au suivi d’une formation aux premiers secours. D’une durée de dix heures, celle-ci serait dispensée en milieu scolaire, tout en étant assurée par des volontaires du service civique, ce qui en renforcerait la dimension citoyenne.

Tels sont les enjeux et les objectifs du texte proposé.

I.- FAIRE DE LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
UNE PRIORITÉ À L’ÉCOLE

Dans une société solidaire, il est légitime d’attendre de l’École qu’elle dispense aux élèves les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une situation de danger, se protéger et porter secours. En 2004, le législateur a rendu cette formation – organisée à l’école primaire depuis 1997 – obligatoire. Cependant, cet enseignement, qui, tout à la fois, constitue un enjeu de santé publique et contribue à la mission d’éducation à la responsabilité de l’École, est loin d’être systématiquement dispensé.

A. ENJEUX ET OBJECTIFS D’UNE TELLE FORMATION

1. Un enjeu de santé publique incontestable

Chaque année, des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont victimes d’accidents de la vie courante ou de la route, d’incendies ou de risques majeurs.

Le nombre d’accidents de la vie courante est, en particulier, alarmant et constitue, de fait, un problème majeur de santé publique : chaque année, ils touchent, toutes tranches d’âge confondues, plus de 11 millions de personnes, dont 4,5 millions font l’objet d’un recours aux urgences et plusieurs centaines de milliers, d’hospitalisations (1).

L’encadré ci-dessous reprend quelques données concernant les principales causes de décès et la mortalité par accidents de la vie courante.

Les principales causes de décès en France

Ÿ En 2008, si les cancers demeuraient la première cause de mortalité, les maladies cardiovasculaires constituaient la deuxième cause de décès (149 541 décès) dans la population générale (et la première chez les femmes), 15 % de ces décès étant dus à une insuffisance cardiaque. La troisième grande catégorie de causes de décès est constituée par les accidents (24 866), la mortalité des enfants de 1 à 14 ans étant principalement due à ce facteur (30 % des décès chez les garçons, 22 % chez les filles).

Ÿ Les accidents de la vie courante (AcVC), définis comme des traumatismes non intentionnels qui ne sont ni des accidents de la circulation routière, ni des accidents du travail, ont entraîné 19 703 décès en 2008, comptant ainsi pour 3,7 % de la mortalité totale. Pour ne prendre qu’un exemple, les chutes ont constitué, tous âges confondus, la première cause de décès par AcVC (5 563 décès). Chez les enfants, les AcVC étaient responsables de près d’un cinquième des décès entre 1 et 14 ans (111 décès parmi 599) et d’un décès sur sept entre 5 et 14 ans (102 décès parmi 705).

Source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Institut de veille sanitaire, n° 22 et 29-30 des 7 juin et 19 juillet 2011.

Or le nombre de décès imputables à ces différents accidents ou maladies pourrait être considérablement réduit – de 30 % selon certaines estimations – si chaque personne avait une connaissance minimale des risques et des mesures simples de prévention et de protection à mettre en place, savait alerter les services de secours et effectuer, avant leur arrivée, les premiers gestes indispensables.

Histoire vécue, rapportée par la Croix Rouge française sur son site internet

Margaux, 2 ans, joue dans sa chambre, à l’étage. Soudain, sa mère la voit bleuir. Elle comprend très vite que Margaux s’étouffe avec des pièces de monnaie. Impossible d’appeler les secours de la maison : le téléphone sans fil a été égaré dans un récent déménagement. Elle confie la petite à son fils Damien, 11 ans, et court chercher un téléphone. Resté seul avec sa sœur, Damien ne perd ni son temps ni son sang-froid. Il place ses bras sous ceux de Margaux, applique le poing au creux de son abdomen et tire vigoureusement vers lui. Dès la troisième tentative, la pièce qui bloquait le passage de l’air est expulsée. Margaux retrouve son souffle et ses couleurs. Arrivés 10 minutes plus tard, les pompiers confirment : par son intervention, Damien a tout simplement sauvé la vie de sa sœur.

À cet égard, l’école primaire et le collège – le passage obligé de millions d’enfants (2) – sont les lieux les plus adaptés pour dispenser une telle formation.

2. Une éducation à la responsabilité indispensable

La formation aux premiers secours relève, à l’évidence, de la mission scolaire d’éducation à la responsabilité et à la citoyenneté. En effet, apprendre que certains gestes élémentaires peuvent protéger et sauver des vies implique, chez les élèves, une prise de conscience solidaire, c’est-à-dire du rôle que chacun, dans la Cité, peut être à même de jouer pour prendre en charge sa sécurité, sa santé et apporter son concours pour préserver celles des autres.

Ainsi que le souligne une circulaire du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la responsabilité en milieu scolaire, cette formation est une éducation à la responsabilité, car elle doit permettre « aux élèves, futurs citoyens ou citoyens, de développer des analyses lucides, des attitudes prudentes et des démarches solidaires. Ainsi ils pourront adopter, face aux divers risques, des conduites autonomes et adaptées, qu’elles soient prévoyantes ou réactives » (3).

En permettant ainsi de développer des comportements civiques et solidaires et le sens la responsabilité individuelle et collective, tous deux garants d’une citoyenneté active, on peut considérer que la formation aux premiers secours constitue un enjeu pédagogique et éducatif majeur.

B. UNE FORMATION PRÉVUE PAR LE LÉGISLATEUR MAIS PEU APPROPRIÉE PAR L’ÉCOLE

En 2004, le législateur a rendu obligatoire l’organisation de la formation aux premiers secours dans les établissements d’enseignement. Cependant, faute de volonté politique forte de faire entrer cette obligation dans les faits, celle-ci est restée très largement théorique.

1. Une obligation législative depuis 2004

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 et L. 312-13-1 du code de l’éducation, des dispositions qui rendent obligatoires dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés :

– la sensibilisation à la prévention des risques ;

– l’information sur la mission des services de secours ;

– la formation aux premiers secours ;

– l’enseignement des règles générales de sécurité.

 La loi du 13 août 2004 : la sensibilisation et l’apprentissage comme principes

Introduit par cette loi, l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation dispose que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours ». Il précise que cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l’article 35 de la loi du 13 août 2004, comme, par exemple, la Croix Rouge française, le Centre français du secourisme ou la Fédération nationale des sapeurs pompiers.

 La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : une obligation spécifique pour le secondaire

La loi du 9 août 2004 a, quant à elle, institué une obligation plus spécifique, en prévoyant qu’« un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret ».

 Les mesures d’application prévues par le décret du 11 janvier 2006

Les modalités d’application des lois précitées ont été précisées par un décret interministériel du 11 janvier 2006 dont les dispositions, reprises aux articles D. 312-40 à D. 312-42 du code de l’éducation, forment un cadre juridique complet et cohérent :

– une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu’un enseignement des règles générales de sécurité doivent être assurés dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat ;

– dans le premier degré, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l’école primaire. Cet enseignement doit revêtir un caractère transdisciplinaire et les activités auxquelles il donne lieu peuvent être organisées dans le cadre du projet d’école ;

– dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont « mis en œuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l’établissement dans le cadre du projet d’établissement ». Sur ce dernier point, l’article D. 312-40 du code de l’éducation précise que le projet d’établissement prend en compte les propositions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné par le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;

– s’agissant du rôle des personnels scolaires, les dispositions de l’article D. 312-40 du code de l’éducation prévoient que les personnels d’enseignement et d’éducation (par exemple les conseillers principaux d’éducation ou CPE) contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l’établissement, en particulier les personnels de santé (c’est-à-dire les médecins et infirmiers de l’éducation nationale) ;

– quant à la formation aux premiers secours, elle est validée par l’attestation de formation aux premiers secours, dispositif qui sera présenté plus loin, et assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d’enseignement des soins d’urgence (CESU) et du ministère de l’intérieur, ainsi que les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours ;

– enfin, au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours, tandis que les personnels d’enseignement, d’éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.

 L’arrêté de 2007 créant l’unité d’enseignement dite PSC 1

Ces dispositions s’appuient sur l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile. Celui-ci a en effet institué une unité d’enseignement permettant d’exercer l’activité de « citoyen de sécurité civile », qui a été incluse dans le dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile prévu par la loi du 13 août 2004.

Chaque élève devient ainsi un « citoyen de sécurité civile à part entière » : ainsi, les compétences acquises dans ce domaine le positionnent, en cas d’accident, comme « le premier maillon de la chaîne de secours en France » (4).

 La démarche « anticiper-agir-apprendre » dite « 3A »

Pour mettre en œuvre les dispositions précitées, le ministère de l’éducation nationale indique qu’il lui a paru pertinent de développer la démarche « anticiper-agir-apprendre » dite « 3A » afin de forger, chez les élèves, des compétences régulièrement approfondies. Celle-ci tient compte du développement physique et mental, de l’évolution des capacités motrices, de perception, d’analyse et de conceptualisation du jeune, ses quatre niveaux ne coïncidant pas strictement avec les niveaux de scolarisation :

– niveau « débutant » : pour les enfants de 2 à 7 ans ;

– niveau « avancé » : les enfants de 8 à 12 ans doivent être en capacité d’appeler les secours à distance et faire les premiers gestes pour secourir. Ces gestes consistent à être capable de libérer les voies aériennes d’une victime inconsciente en basculant la tête en arrière, de vérifier la présence de la respiration et de « mettre sur le côté » une victime inconsciente qui respire ;

– niveau « averti » : pour les jeunes de 13 à 15 ans, il s’agit de pratiquer les gestes de premiers secours adaptés (PSC 1).

– niveau « confirmé » : les jeunes de plus de 16 ans peuvent être amenés à s’impliquer dans des situations simples où sont appliquées des mesures de prévention et à participer au dispositif de secours organisé.

2. Une mise en œuvre parcellaire malgré les outils disponibles

Avant de détailler la politique de formation mise en œuvre, il convient de préciser que le ministère de l’éducation nationale a décidé, afin d’augmenter le nombre d’instructeurs, de solliciter ses propres agents pour ne pas avoir à faire appel uniquement à des personnes extérieures. Ainsi, le ministère est reconnu depuis 2007 comme un organisme habilité à former des jeunes aux premiers secours par le ministère de l’intérieur. Par ailleurs, dès 2007, des formations initiales d’instructeurs ont eu lieu, le « recyclage » ou formation continue de ces instructeurs étant organisée depuis 2009. Enfin, en 2010, la mise en place d’une équipe pédagogique nationale a complété l’organisation du dispositif.

Actuellement, le ministère dénombre :

– 173 instructeurs actifs (en moyenne 4 à 6 par académie) qui organisent les formations initiales des moniteurs ;

– 5 500 moniteurs (infirmières, médecins scolaires, enseignants, conseillers principaux d’éducation, personnels administratifs, etc.) qui interviennent sur tout le territoire dans les établissements scolaires tant publics que privés ;

– 73 sessions de formation initiale de moniteurs (pour 730 moniteurs supplémentaires opérationnels juin 2012) et 450 journées de formation continue (« recyclage ») des moniteurs prévues dans les budgets académiques de l’année scolaire 2011-2012.

a) Dans le premier degré

Un dispositif « Apprendre à porter secours » (APS) a été initié dès 1997 par les ministères de l’éducation nationale et de la santé, dans le cadre de l’éducation à la santé et à citoyenneté. Intégré dans les programmes scolaires, il comporte un apprentissage des principes simples pour porter secours.

Les dispositions législatives et réglementaires adoptées depuis lors ont, en principe, donné un nouvel élan au dispositif, qui prend désormais appui sur :

– le tableau général des compétences à acquérir par les élèves à l’école primaire, publié en annexe de la circulaire n°°2003-210 du 1er décembre 2003 ;

– le « document de suivi » des acquisitions des élèves, annexé à une circulaire en date du 24 mai 2006 et reproduit ci-après. Cette circulaire prévoit en outre qu’une attestation « Apprendre à porter secours » est délivrée à l’élève en fonction des compétences acquises qui figurent dans le document de suivi (5);

– les programmes d’enseignement du CE2, du CM1 et du CM2, classes correspondant au cycle des approfondissements ou cycle 3, qui prévoient que les élèves étudient « plus particulièrement certains sujets », dont les gestes de premier secours. De manière corollaire, ces programmes précisent qu’il est attendu de l’élève qu’il puisse, à la fin du CM2, au titre des compétences sociales et civiques du socle commun, faire quelques gestes de premier secours (6;

– le livret personnel de compétences qui, aux termes de l’article D. 311-6 du code de l’éducation, permet à l’élève et à ses parents de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun. Selon un arrêté du 14 juillet 2010, ce livret, entré en vigueur à la rentrée scolaire 2010, doit indiquer si l’attestation « Apprendre à porter secours » a été délivrée ou non.

Document de suivi de la formation « Apprendre à porter secours »

PRÉVENTION

L’élève sait ou est capable de :

MATERNELLE

CYCLE 2

CYCLE 3

Reconnaître des objets pouvant présenter un risque

     

Repérer une situation de danger (différencier le danger qui a un caractère inhabituel)

     

Identifier des risques dans un environnement plus ou moins familier

     

Suivre des consignes données par un adulte présent

     

Énoncer les mesures de prévention à mettre en œuvre face à un risque, un danger

     

Agir en ayant anticipé un risque, un danger et appliquer des mesures de prévention adaptées

     

PROTECTION (pour éviter un suraccident)

L’élève sait ou est capable de :

MATERNELLE

CYCLE 2

CYCLE 3

Respecter les consignes données pour éviter un suraccident

     

Se mettre hors de danger pour éviter un suraccident

     

Se protéger des conséquences de l’accident

     

Protéger autrui des conséquences de l’accident

     

S’impliquer dans des mesures de protection collective (par exemple, lors des exercices d’évacuation et de mise à l’abri)

     

ALERTE

L’élève sait ou est capable de :

MATERNELLE

CYCLE 2

CYCLE 3

Demander de l’aide

     

– en sollicitant un adulte

     

– en composant le 15 (SAMU)

     

– en appelant le service le mieux adapté : 15 SAMU), 17 (police), 18 (pompiers)

     

Téléphoner pour alerter

     

– en disant son nom

     

– en se situant

     

– en décrivant ce qui se passe

     

Décrire une situation, guidé par un questionnement et pour cela :

     

– nommer les parties du corps

     

– décrire une lésion (sa nature, son aspect, ...)

     

– décrire l’état de conscience d’une personne

     

– décrire l’état de la ventilation d’une personne inconsciente

     

INTERVENTION

L’élève sait ou est capable de :

MATERNELLE

CYCLE 2

CYCLE 3

Dire à la personne concernée ce qui a été fait pour elle

     

Rassurer et réconforter la personne concernée

     

Éviter de bouger la partie du corps où siège le traumatisme ; éviter de bouger une personne en cas de chute de hauteur ou de choc violent

     

Refroidir une zone brûlée du corps

     

Appuyer sur une plaie qui saigne avec une main protégée

     

Mettre une personne inconsciente sur le côté

     

Source : ministère de l’éducation nationale, circulaire du 24 mai 2006.

Parallèlement, la formation des enseignants dans ce domaine a été renforcée. Ainsi, des actions de formation des professeurs des écoles ont été organisées au niveau académique et départemental, tandis que des équipes ressources ont été constituées, associant des inspecteurs de l’éducation nationale ou des conseillers pédagogiques, des médecins et infirmiers scolaires et des professionnels de l’enseignement des soins d’urgence (SAMU et centres d’enseignement aux soins d’urgence – CESU) (7).

Une convention entre les ministères de l’éducation nationale et de la santé, signée le 26 septembre 2003, a défini les modalités de leur partenariat, en précisant notamment les conditions d’intervention des CESU-SAMU auprès des équipes ressources de formateurs.

Enfin, depuis 2006, les professeurs des écoles nouvellement nommés doivent justifier, pour s’inscrire au concours de recrutement, d’une attestation certifiant une qualification en secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l’attestation de formation aux premiers secours. Quelle que soit la formation aux gestes techniques reçue, celle-ci doit être complétée par un module de 3 heures minimum consacré aux modalités pédagogiques pour dispenser l’enseignement « Apprendre à porter secours » dans le cadre de la classe. À la suite de la réforme du recrutement ou « mastérisation » décidée en 2008, l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement de professeurs des écoles précise qu’il est nécessaire à l’inscription de présenter « une attestation certifiant la qualification du candidat en secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l’unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » par le ministère de l'intérieur (sécurité civile) ».

Ce cadre réglementaire très étoffé suffit-il à garantir l’effectivité de la formation dans les écoles du premier degré ? On peut en douter si l’on tient compte du fait qu’à la suite de l’adoption de la circulaire précitée du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la responsabilité en milieu scolaire, 480 525 écoliers, seulement, ont été formés depuis 2007, soit, pour chaque année scolaire :

– 2007-2008 = 142 891 élèves (3,8 %)

– 2008-2009 = 147 636 élèves (4,3 %)

– 2009-2010 = 189 998 élèves (4,7 %).

b) Dans le second degré

Ainsi que cela a déjà été indiqué, le législateur a prévu qu’un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours doit être délivré aux élèves de collège et de lycée (article L. 312-16 du code de l’éducation).

Ainsi, au collège, l’élève bénéficie, en principe, de la formation appropriée jusqu’à l’obtention de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1er (PSC 1), en tenant compte, notamment, de la formation « Apprendre à porter secours » qui a été dispensée à l’école primaire.

Cette unité d’enseignement s’est substituée, à compter du 1er août 2007, à l’attestation de formation aux premiers secours, à la suite de la publication du référentiel national de compétences de sécurité civile, pris en application de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Le référentiel constitue donc le véritable guide de l’enseignement du secourisme dans les établissements scolaires. Il apporte à cet effet plusieurs précisions importantes :

– il limite la durée de l’enseignement à dix heures environ, chaque séquence de formation faisant l’objet d’une indication de volume horaire (la protection : 35 minutes ; l’alerte : 25 minutes ; la victime s’étouffe : 45 minutes ; la victime saigne abondamment : 1 heure 5 ; la victime est inconsciente : 1 heure ; la victime ne respire pas : 2 heures 45 ; la victime se plaint d’un malaise : 30 minutes ; la victime se plaint après un traumatisme : 1 heure 40 ; la synthèse : 1 heure ; l’évaluation : 15 minutes) ;

– il définit les objectifs, la situation et la conduite à tenir pour chaque séquence de formation ;

– il décrit de manière très détaillée les techniques de premier secours qui doivent être acquises au cours de la formation. L’encadré ci-après synthétise les principales d’entre elles.

Principaux gestes de secours devant être appris dans le cadre
de l’unité d’enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)

Ÿ Étouffement : claques dans le dos ; compressions abdominales (méthode de Heimlich) ; claques dans le dos et cinq compressions thoraciques (obstruction totale des voies aériennes chez le nourrisson ;)

Ÿ Saignement : compression de l’endroit qui saigne (sauf en cas de plaie qui saigne avec un corps étranger, de saignement de nez, etc.)

Ÿ Inconscience : position latérale de sécurité ; retourner la victime ; stabiliser la victime ;

Ÿ Absence de mouvement respiratoire : « chaîne de survie » (reconnaissance des signes précurseurs de l’arrêt cardiaque et alerte précoce, réanimation cardio-vasculaire précoce, défibrillation précoce) ; réanimation cardio-pulmonaire de l’adulte (bouche-à-bouche, bouche-à-nez, défibrillation) ; réanimation cardio-pulmonaire chez l’enfant de 1 à 8 ans ; réanimation cardio-pulmonaire chez le nourrisson ;

Ÿ Traumatisme : arrosage en cas de brûlure ; maintien de la tête en cas de traumatisme des os ou de la tête, etc.

Source : Référentiel national de compétences de sécurité civile, ministère de l’intérieur, deuxième édition, juillet 2009.

Enfin, le livret personnel de compétences, entré en vigueur à la rentrée scolaire 2010, qui atteste la maîtrise des connaissances et des compétences du socle commun, doit faire mention des attestations de sécurité routière et du certificat de prévention et secours civiques obtenus par chaque élève. Formellement, cette mention doit indiquer si la PSC 1 – prévention et secours civiques de niveau 1 – a été délivrée ou non en fin de collège (8).

Au lycée, l’élève a la possibilité de suivre une formation continue qui consiste en une actualisation des connaissances et des gestes techniques. Toutefois, pour l’élève qui n’aurait pas encore suivi la formation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » au collège, celle-ci peut être organisée au lycée dans les mêmes conditions.

Cette formation est, dans tous les cas, dispensée et validée par les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, en référence à l’arrêté du 24 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours, qui doivent être également titulaires de l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 ».

Qu’en est-il sur le terrain ? Là encore, comme pour le premier degré, les données disponibles ne peuvent permettre d’affirmer que les objectifs fixés par le législateur ont été ou seront rapidement atteints.

Suite à la circulaire précitée du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la responsabilité en milieu scolaire, 166 773 collégiens, seulement, ont été formés depuis 2007, soit, pour chaque année scolaire :

– 2007-2008 = 63 613 élèves (2,7 %) ;

– 2008-2009 = 73 848 élèves (4,3%) ;

– 2009-2010 = 92 925 élèves (16,3 %).

Il y a lieu de noter qu’afin de dynamiser cette politique, une convention a été signée entre la MAIF et le ministère de l’éducation nationale dans le cadre du futur programme Éducation-Santé 2011-2015. La collaboration entre ces deux partenaires porte sur la mise en œuvre d’actions concourant à améliorer l’accès des élèves à une éducation à la responsabilité, à la maîtrise des risques et aux premiers secours. Un « pré-accord », signé courant janvier 2011, a permis à la MAIF d’engager d’ores et déjà les crédits nécessaires au démarrage de plusieurs actions : sept formations continues d’instructeurs, une dotation de 70 kits pédagogiques de formation et une session de formation nationale d’instructeurs de secourisme.

II.- CONDITIONNER L’OBTENTION DU BREVET
AU SUIVI DE LA FORMATION POUR LA CONSOLIDER

Le bilan de la mise en application du dispositif de formation des élèves aux premiers secours ne peut être considéré comme entièrement satisfaisant.

Mais il est vrai que les initiatives des rectorats, plus ou moins abouties, et la bonne volonté des enseignants ne peuvent, à elles seules, assurer la diffusion, au sein du système éducatif, d’une véritable culture de l’apprentissage aux gestes de premier secours.

Pour y parvenir, il faudrait que cette formation bénéficie de l’effet « levier » qu’ont, traditionnellement, sur les enseignements les examens évaluant les acquis des élèves. C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit de l’adosser au diplôme national du brevet. Elle propose également de mobiliser les volontaires du service civique pour assurer cette formation, en s’appuyant sur les compétences et le savoir-faire – remarquables – des services départementaux d’incendie et de secours.

A. JOUER SUR L’EFFET « LEVIER » DU DIPLÔME POUR ENRACINER LA FORMATION

Chacun sait que, dans la tradition éducative française, la formation est souvent pilotée par l’aval, c’est-à-dire par les examens qui scandent le parcours scolaire. De fait, le diplôme obtenu à l’issu d’un tel examen tend à avoir un effet « levier » sur la formation en amont, en valorisant l’acquisition des connaissances et des compétences qu’il évalue.

Afin de donner à la formation aux premiers secours toute sa place à l’École, la présente proposition de loi jouer fait le pari de jouer sur cet effet, en conditionnant l’obtention d’un diplôme au suivi d’un tel enseignement.

À cet égard, le choix du diplôme national du brevet semble devoir s’imposer :

– il sanctionne la formation à l’issue de la scolarité suivie dans le collège. Or, dès lors que l’on considère, en se plaçant du point de vue du socle commun de connaissances et de compétences, que la scolarité entre l’école primaire et le collège constitue un continuum, on doit bien admettre que le « bloc » d’années concernées est, de toute évidence, le plus propice à un apprentissage progressif des gestes de premiers secours ;

– le rattachement de la formation à un examen organisé en troisième permet en outre de toucher la quasi-totalité d’une classe d’âge : en 2009, le taux d’accès d’une génération d’élèves au brevet était de 80 % quand il n’était que de 64,5 % pour la filière générale du lycée (9) ;

– enfin, depuis la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise des connaissances et des compétences du socle commun, définies par l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Cette maîtrise est elle-même certifiée par le livret personnel de compétences, évoqué à plusieurs reprises, dont on rappellera qu’il est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2010 et qu’il doit indiquer si la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » a été suivie par l’élève. Aujourd’hui, cependant, cette attestation, ainsi que le précise une circulaire du 18 juin 2010, n’est pas nécessaire pour la validation du socle commun ni, par conséquent, pour l’obtention du brevet (10). Il convient donc de mettre un terme à cette non reconnaissance de la formation aux premiers secours par le brevet pour donner à cet enseignement la place qui doit être la sienne à l’École.

Dans ce but, l’article 1er de la proposition de loi prévoit de compléter les conditions d’obtention de ce diplôme, définies à l’article L. 332-6 du code de l’éducation, afin de les lier au suivi d’une formation de dix heures aux premiers secours, en milieu scolaire.

Selon les estimations du ministère de l’éducation nationale, une mesure d’obligation de formation de tous les élèves de troisième coûterait 29 millions d’euros et mobiliserait 80 équivalents temps plein (ETP).

Chiffrage d’une mesure d’obligation de formation aux premiers secours
de tous les élèves de 3e par la direction générale de l’enseignement scolaire

640 000 élèves de 3e supplémentaires devront suivre environ 12 heures de formation pour obtenir le PSC 1 et se présenter à une épreuve pratique au diplôme national du brevet, ce qui correspondrait à une augmentation de dépense la première année de :

– 26 890 000 euros d’heures supplémentaires effectives (HSE) : pour cela, il serait nécessaire de prévoir 64 000 sessions de formation de 10 élèves, soit, en prenant comme base de calcul que chaque moniteur effectuerait 3 formations par an, au minimum 21 340 moniteurs. Chaque formation durant 12 heures, il faudrait rémunérer ces moniteurs en heures supplémentaires pour un montant de 26 890 000 euros (avec un taux moyen d’HSE à 35 euros).

– 2 000 000 euros de matériel : en considérant qu’un mannequin peut être utilisé 75 fois par an, 1 000 kits supplémentaires de formation seraient nécessaires.

– 80 ETP pour la formation initiale de moniteur : 1 900 sessions seraient nécessaires pour former les moniteurs. À raison de 50 h de formation, cela correspondrait à environ 80 instructeurs à plein-temps. Pour information, la formation des instructeurs est aujourd’hui budgétée à environ 30 000 euros pour 18 stagiaires-instructeurs.

B. S’APPUYER SUR LES VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE POUR DIFFUSER LA CULTURE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

La proposition de loi prévoit d’assurer cette formation en mobilisant les volontaires du service civique.

Créé par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, on rappellera que ce dispositif permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans, qui le souhaitent, de s’engager, sur une période de 6 à 12 mois, dans une mission d’intérêt général dans un domaine reconnu prioritaire pour la nation, auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public. Les personnes âgées de plus de 25 ans peuvent, quant à elles, effectuer un volontariat de service civique pour mener à bien, sur des périodes de 6 à 24 mois, des missions d’intérêt général auprès d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique. Cependant, par dérogation, pour des missions déterminées par décret, cette forme de service civique peut également être ouverte à des volontaires de moins de 25 ans.

Outre que l’article 1er de la proposition de loi précise que la formation aux premiers secours serait dispensée par des volontaires du service civique, l’article 2 prévoit que ceux-ci effectueraient cette mission dans le cadre des conventions conclues entre les départements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Régi par les dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, cet instrument contractuel, qui a vocation à régler les relations entre la collectivité territoriale et l’établissement public les mieux placés pour organiser, localement, l’apprentissage des gestes de premiers secours, devrait offrir un cadre adapté à l’offre de formation, propre à la dynamiser.

En outre, les SDIS, grâce aux volontaires de service civique qu’ils ont ou auront d’ores et déjà recrutés – les annonces postées à cet effet sur le portail d’information dédié au service civique se multipliant (11) – devraient disposer des ressources humaines leur permettant d’assurer cette formation.

Enfin, en étant assurée par des jeunes ayant choisi de s’engager au titre du service civique, la dimension citoyenne de cette formation ne pourrait qu’être renforcée, et ce au bénéfice des élèves.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission examine la proposition de loi portant instauration d’une épreuve de « formation aux premiers secours » pour les candidats au diplôme du brevet national des collèges, au cours de sa séance du mercredi 28 septembre 2011.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Cette proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour du jeudi 6 octobre après-midi par le groupe SRC.

Je vous précise que, pour répondre à certaines interrogations sur la recevabilité financière de ce texte, j’ai saisi le président de la commission des finances, qui a constaté que l’article 40 de la Constitution n’était pas opposable.

M. Hervé Féron, rapporteur. Ce texte vise à faire de la formation aux premiers secours une priorité à l’école. Des milliers de décès dus aux accidents domestiques ou de la route pourraient être évités chaque année pour peu que des soins de premiers secours soient prodigués à temps aux victimes. C’est pourquoi la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 et la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 ont instauré, dans les établissements d’enseignement public et privé sous contrat, une obligation de formation aux gestes qui peuvent sauver des vies. Il y a là un enjeu de santé publique et un enjeu éducatif.

Dans le primaire a été initié, dès 1997, par les ministères de l’éducation nationale et de la santé, un dispositif « Apprendre à porter secours » (APS). Intégré aux programmes scolaires, il comporte un apprentissage de quelques principes simples. Cela s’est traduit par un certain nombre de mesures concrètes. Les programmes de 2008 ont précisé qu’en fin de CM 2, l’élève doit pouvoir – au titre des compétences sociales et civiques du socle commun – faire quelques gestes de premier secours. Puis, le livret personnel de compétences de l’élève est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2010 : il doit indiquer si l’attestation « Apprendre à porter secours » a été délivrée ou non. Depuis 2006, enfin, les candidats au concours de professeur des écoles doivent justifier, pour s’inscrire, d’une attestation certifiant une qualification en secourisme.

Dans le second degré, l’article L. 312-16 du code de l’éducation prévoit qu’un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours doit être délivré aux élèves de collège et de lycée.

Au collège, l’élève bénéficie donc, en principe, de la formation appropriée jusqu’à l’obtention de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1er » (PSC 1), en tenant compte, notamment, de la formation APS dispensée à l’école primaire.

Selon le référentiel de compétences de sécurité civile, chaque élève doit donc devenir un « citoyen de sécurité civile à part entière ». Les compétences acquises dans ce domaine en font « le premier maillon de la chaîne de secours en France » en cas d’accident.

Si riche que soit le cadre législatif et réglementaire en la matière, il n’a pas encore permis de généraliser une formation essentielle à la construction d’une société plus solidaire et responsable. Les données disponibles montrent que les objectifs fixés par le législateur ne pourront être atteints rapidement. Seuls 480 525 écoliers ont été formés depuis 2007 – 3,8 % des élèves pour l’année 2007-2008, 4,3 % pour l’année 2008-2009 et 4,7 % pour l’année 2009-2010. Dans le second degré, le taux d’élèves formés s’élève respectivement à 2,7 %, 4,3 % et 16,3 % pour ces trois années.

La bonne volonté des enseignants ne suffira pas à assurer la diffusion d’une véritable culture de l’apprentissage aux gestes de premier secours au sein du système éducatif. Pour y parvenir, il faudrait que cette formation bénéficie de l’effet « levier » qu’ont les examens sur les connaissances et compétences acquises par les élèves en cours de scolarité.

C’est pourquoi il est proposé d’adosser cette formation au brevet. Cela permettra de toucher la quasi-totalité d’une classe d’âge, puisque le taux d’accès d’une génération d’élèves au brevet a atteint 80 % en 2009, contre 64,5 % pour la filière générale du baccalauréat. En outre, cet enseignement est censé avoir été dispensé, puisqu’une unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » d’une durée d’environ dix heures a été instituée en 2007 sur le fondement des lois d’août 2004. Depuis la loi d’orientation du 23 avril 2005, enfin, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise des connaissances et des compétences du socle commun, elle-même certifiée par le livret personnel de compétences entré en vigueur à la rentrée 2010, qui doit indiquer si la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » a été suivie par l’élève. Selon une circulaire du 18 juin 2010, cette attestation n’est cependant pas nécessaire pour la validation du socle commun, donc pour l’obtention du brevet. Il convient de donner désormais à cet enseignement la place qui lui revient.

À cette fin, l’article 1er de la proposition de loi complète les conditions d’obtention du brevet, définies à l’article L. 332-6 du code de l’éducation, pour y inclure le suivi d’une formation aux premiers secours de dix heures, dispensée en milieu scolaire par des volontaires du service civique. Aux termes de l’article 2, ceux-ci rempliraient cette mission dans le cadre des conventions conclues entre les départements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Cette convention, qui a vocation à régler les relations entre la collectivité territoriale et les établissements publics les mieux placés pour organiser, localement, l’apprentissage des gestes de premiers secours, devrait offrir un cadre propre à dynamiser l’offre de formation. Le fait que cette formation soit assurée par des jeunes ayant choisi de s’engager au titre du service civique ne pourra que conforter sa dimension citoyenne.

Je formule donc le vœu que nous nous retrouvions tous autour de cette initiative de bon sens, dont la portée éducative est considérable. Je vous proposerai huit amendements : la plupart sont rédactionnels ou de coordination, mais l’un vise à permettre à la formation aux premiers secours d’être assurée par d’autres intervenants que les volontaires du service civique, et un autre à fixer une date d’entrée en vigueur réaliste.

M. Frédéric Reiss. Nous attachons tous une grande importance à la sécurité de nos concitoyens. À preuve, la formation aux premiers secours pour tous les élèves – de l’école maternelle au lycée – est en cours de déploiement. Rappelons que le suivi de ce processus est assuré par un comité de pilotage interministériel qui associe les ministères de l’éducation nationale, de la santé et de l’intérieur. L’objectif est que l’ensemble de la population française puisse un jour être formé aux gestes qui sauvent.

Rappelons aussi que la loi de 2004 prévoit une formation des élèves aux premiers secours. Pour pouvoir assurer cette formation aux élèves de troisième, il faut être détenteur d’un certificat de moniteur délivré par le ministère de l’intérieur. Le ministère de l’éducation nationale est habilité à organiser à ce titre des formations initiales et continues d’instructeurs. Un certain nombre de partenariats sont déjà engagés – par exemple avec la MAIF – ou en cours de négociation – notamment avec la Croix-Rouge. Tout cela va dans le bon sens.

L’attestation de formation aux premiers secours figure aujourd’hui dans le livret personnel de compétences du socle commun, au même titre que l’attestation de sécurité routière de niveau 1 ou de niveau 2. Vous nous proposez d’aller plus loin.

Je dois dire que le « véhicule » du brevet me gêne : pour moi, ce diplôme national a vocation à évaluer les acquisitions scolaires. Il comporte déjà, il est vrai, une note de vie scolaire ; mais je crains que le dispositif proposé n’alourdisse par trop le système, alors même que les objectifs actuels de l’article L. 312-16 sont remplis, puisque chaque élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.

D’autre part, l’article 2 est équivoque. Il me semble qu’il y a confusion entre les engagés du service civique et les volontaires du service civique. Or, ce n’est pas la même chose : les uns ont entre 16 et 24 ans, les autres, 25 ans ou plus. Le texte charge les volontaires du service civique de dispenser la formation dans le cadre d’une convention avec les SDIS. Ces derniers disposent certes des compétences nécessaires, mais au regard du service civique, ils ne sont pas assimilables à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique. Cela pose un problème, même si le rapporteur propose un amendement permettant à d’autres organismes de dispenser cette formation.

Enfin, il faut bien en venir au coût de la proposition de loi, qui est évalué à une trentaine de millions d’euros – sans tenir compte de l’organisation matérielle.

Même si nous partageons ses objectifs, il nous semble que ce texte alourdirait considérablement, en l’état, le diplôme national du brevet. Je vous propose donc de le repousser.

M. Pascal Deguilhem. Cette proposition de loi ne fait que rappeler les grands principes consacrés par les textes précédents. La note de vie scolaire, instituée à la rentrée 2006 – parce que « l’apprentissage de la civilité et l’adoption de comportements civiques et responsables représentent des enjeux majeurs pour le système éducatif » – intègre l’obtention de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau et celle de l’attestation de formation aux premiers secours. Notre démarche n’induit donc aucune complexité nouvelle. Bien plus, elle permettrait de généraliser cette formation, dont une trop faible proportion d’élèves bénéficient aujourd’hui dans le cadre de leur établissement scolaire. Or, la quasi-totalité de nos jeunes ont besoin à un moment ou à un autre de leur parcours – par exemple pour accéder à une formation qualifiante ou à un diplôme – de fournir une attestation ou d’avoir suivi cette formation aux premiers secours. Ce texte permettra à tous de le faire, sans risque de discrimination.

En ce qui me concerne, je n’ai pas entendu évoquer le montant de 30 millions d’euros dont parle notre collègue.

Rien ne s’oppose donc à ce que nous adoptions ce texte.

Mme Marie-Hélène Amiable. Selon une enquête de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge publiée en septembre 2009, seuls 40 % des Français seraient formés aux premiers secours. Même si notre pays n’est pas en queue de peloton, nous peinons à soutenir la comparaison avec les 95 % de Norvégiens ou les 80 % d’Allemands et d’Autrichiens ayant bénéficié de cette formation.

Eu égard à l’importance de ces gestes pour limiter la gravité des blessures et sauver des vies, nous ne pouvons que saluer l’objectif de cette proposition de loi. Nous nous inquiétons néanmoins des modalités que vous proposez.

Les textes en vigueur n’étant pas suffisamment appliqués, il s’agit de conditionner l’obtention du diplôme national du brevet au suivi d’une formation aux premiers secours de dix heures dispensée dans le cadre scolaire. Mais est-il bien raisonnable de confier cette formation aux premiers secours à des volontaires du service civique ? Sans revenir sur les raisons qui ont motivé le vote de notre groupe contre la loi relative au service civique, je dois dire que cette perspective n’est pas pour nous rassurer.

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation précise d’ailleurs que « cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées ». Ces volontaires peuvent-ils être assimilés à ces organismes ? Comment nous assurer de la qualité de la formation dispensée ?

La Croix-Rouge plaide pour que les personnes portant secours soient protégées d’un point de vue légal : pouvons-nous l’envisager sérieusement si les élèves sont formés dans ces conditions ?

Vous proposez d’autre part que ces missions soient effectuées dans le cadre de conventions passées entre les SDIS et les conseils généraux. Que se passera-t-il si un conseil général refuse de passer une convention ? Notre jeunesse peut-elle être traitée différemment sur différents points du territoire ? Et qu’en sera-t-il pour l’obtention du brevet, nécessaire pour accéder à certains concours de la fonction publique, et déjà conditionnée, depuis 2008, à celle du « brevet informatique et internet » (B2I) et du niveau A2 du « cadre européen commun de référence pour les langues » dans une langue vivante ?

Il aurait été plus pertinent d’organiser directement des partenariats entre les organismes habilités et l’éducation nationale.

Enfin, ce texte n’est-il pas maladroit, à l’heure où les SDIS traversent un malaise dû à la dégradation des conditions d’exercice, à des problèmes dans l’organisation du travail, à la faible reconnaissance de la pénibilité de leur tâche et de leur souffrance au travail ? Nous déplorons que la RGPP conduise à s’orienter vers la constitution d’une élite de pompiers spécialisés dans la lutte contre les incendies, à côté d’un service public de secours à la personne principalement constitué de précaires. Ce dispositif est-il vraiment de nature à apaiser le malaise?

En l’absence de précisions sur tous ces points, notre groupe pourrait s’abstenir.

M. Alain Marc. Au-delà de la forme, je m’interroge sur l’efficacité du dispositif proposé. Pour être parfaitement opérationnel dans ce domaine, il est en effet nécessaire de se soumettre à des « piqûres de rappel » régulières. Ce point essentiel n’est pas traité dans le texte.

Mme Françoise Imbert. En conditionnant l’obtention du brevet – premier diplôme national de l’éducation nationale – au suivi de cette formation, la proposition de loi réaffirme notre confiance en la jeunesse. Elle donne un nouveau sens à la responsabilité individuelle et collective de chaque élève. Dispensée par des volontaires du service civique, cette formation s’appuie sur le corps des sapeurs-pompiers et sur les SDIS. Peut-être fera-t-elle naître chez certains l’envie de s’engager, tant elle porte une image de solidarité, de sécurité publique et de santé. Elle est aussi intéressante sur le plan social, puisqu’elle crée un lien. Évaluer une compétence non académique permet d’autre part de valoriser les enfants en dehors du système scolaire. Du reste, cette formation étant un engagement citoyen, l’école républicaine forme le cadre idéal pour la mettre en œuvre. Nous avons auditionné hier matin le ministère de l’éducation nationale, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le conseil général de Meurthe-et-Moselle et des professeurs des écoles. Tous en approuvent le principe. C’est pourquoi j’invite nos collègues à soutenir cette proposition de loi.

M. Jacques Grosperrin. N’étant pas exigée pour la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, cette épreuve n’est pas obligatoire pour le diplôme national du brevet. Comme l’a rappelé Frédéric Reiss, des formations aux premiers secours sont progressivement mises en place par l’éducation nationale – sur ce point, nos chiffres diffèrent d’ailleurs quelque peu des vôtres. Elles sont validées par une attestation. Le problème de ce texte est que la rédaction de l’article 1er dénature le diplôme national du brevet, qui a pour fonction essentielle de sanctionner l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Le brevet comporte déjà des épreuves de mathématiques, de français et d’histoire-géographie, la maîtrise du socle commun, une épreuve d’histoire des arts, la note de vie scolaire… Ajouter une nouvelle épreuve risque de le rendre encore plus « baroque ». Au-delà de cet aspect, ce texte modifie les objectifs et les missions prioritaires de l’enseignement scolaire. Mieux vaut nous en tenir à ceux de l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation, qui prévoit que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

Mme Marie-George Buffet. Je partage bien sûr l’objectif de cette proposition de loi, qui tend à assurer la formation d’un plus grand nombre de nos concitoyens aux premiers secours. Développer cette formation dans nos écoles est une nécessité. Depuis la loi de 2004, celle-ci est assurée par des ressources internes à l’éducation nationale, lesquelles vont s’accroître puisque les professeurs des écoles doivent désormais justifier d’une qualification de secouriste pour être recrutés.

Ce texte n’en pose pas moins plusieurs questions. Dès lors que la formation est sanctionnée dans le cadre du brevet, il faut garantir la même qualité de formation à tous les élèves, sur l’ensemble du territoire. Comment, donc, garantir la dimension éducative de cette formation ? Ensuite, pourquoi faire appel au service civique plutôt qu’à un partenariat direct entre l’éducation nationale et les grandes organisations habilitées ? Enfin, créez-vous une nouvelle obligation pour les conseils généraux ?

M. Jean-Luc Pérat. Entre les bonnes intentions des lois de 2004 et leur concrétisation, il y a une marge… Il était donc nécessaire de renforcer l’efficacité de ces premiers textes.

S’il est vrai qu’on se remémore de moins en moins ce que l’on a appris à mesure que les années passent, il faut rappeler que cette proposition de loi a aussi un objectif de prévention. L’investissement a certes un coût, mais il permettra de vraies économies demain, lorsque cette formation mettra les jeunes à même de dispenser les premiers gestes de secours lors d’un accident. De plus, il donne une véritable dimension à la citoyenneté.

Nous sommes quelques-uns dans cette salle à avoir exercé en tant que professeur d’EPS. Notre formation intègre un apprentissage des premiers secours, puisque la plupart des accidents en milieu scolaire se produisent lors des cours d’EPS. Autant dire que les élèves ont aussi besoin de cet apprentissage. Nous leur donnons certes quelques rudiments, et le sport scolaire dans le cadre de l’Union nationale du sport scolaire est aussi un moyen de valoriser un certain nombre de jeunes, via l’arbitrage ou l’encadrement de quelques activités.

Il me semble cependant important de donner un signe fort en permettant à tous les jeunes, quel que soit l’endroit où ils vivent, d’accéder à cette formation. L’enseignement n’est malheureusement pas égalitaire, mais on peut trouver des solutions à un certain nombre de difficultés. Nous avons parlé du service civique ; mais les SDIS s’intéressent de plus en plus à la jeunesse, dans la perspective d’intégrer demain de jeunes sapeurs-pompiers. Du reste, un minimum de formation dans le domaine des premiers secours est désormais requis pour prendre des responsabilités dans la vie associative. Or, bien peu de nos bénévoles peuvent aujourd’hui en justifier. Autant donc s’assurer que nos jeunes seront au rendez-vous !

J’observe pour finir que la plupart de nos collectivités étant désormais dotées de défibrillateurs, il serait bon que les jeunes soient également formés à leur utilisation.

M. Dominique Le Mèner. On propose ici de former les élèves pour les rendre capables d’intervenir dans des situations particulièrement critiques – une intervention de premiers secours n’est pas anodine. La formation dispensée aux élèves du collège suffira-t-elle à garantir la pertinence de leur intervention, notamment dans les cas où le pronostic vital est engagé ? Si l’intention du texte est louable, il faut rappeler qu’être capable de porter secours implique une remise à niveau régulière. On entre ici en concurrence avec des formations qui existent déjà et s’adressent à un public plus âgé – auquel on devrait s’intéresser en priorité. Bref, le collège ne me semble pas le cadre le plus adapté pour dispenser cette formation aux premiers secours.

Mme Monique Boulestin. Permettez-moi de revenir sur la logique dans laquelle s’inscrit cette proposition de loi. Nous l’avons vu, on ne peut parler à ce jour de généralisation de la formation aux premiers secours. Or, plus de 80 % d’une classe d’âge accèdent aujourd’hui au brevet. Il importe qu’au-delà des savoirs fondamentaux, ces jeunes s’initient à un « vivre ensemble » indispensable à leur formation de citoyens. L’apprentissage des premiers secours est d’ailleurs intégré dans certains diplômes, notamment dans l’enseignement professionnel. Peut-être pourrait-on s’inspirer de celui dispensé en CAP.

Mme Marie-Odile Bouillé. Cette formation me semble essentielle pour tous les jeunes de notre pays. Mon expérience de soignante m’amène à dire qu’il ne s’agit pas tant de faire les gestes de premier secours – il existe des formations plus spécialisées pour cela – que d’éviter ceux qui peuvent provoquer des séquelles graves, comme déplacer un blessé étendu à terre. Certes, il y a un coût – vous nous parlez de 30 millions d’euros. Mais celui des accidents de la vie n’est-il pas infiniment supérieur ?

M. Gilbert Mathon. Le retard de la France en matière de formation aux premiers secours justifie que l’on s’attache à la généraliser. Il faudrait même aller plus loin : tout le monde devrait apprendre ces premiers gestes, voire – comme vient de le dire ma collègue – savoir que la première chose à faire est parfois de ne rien faire. Pourquoi donc ne pas étendre cette formation aux élèves des sections d’enseignement général et professionnel adapté, des unités localisées pour l’inclusion scolaire et de l’enseignement spécialisé en général, qui risquent d’être confrontés plus que d’autres à des situations critiques – je pense par exemple aux métiers du bâtiment ?

M. Bernard Lesterlin. En ma qualité de représentant de l’Assemblée nationale au comité stratégique du service civique, je sais que si le seul élément de la formation civique et citoyenne que l’Agence du service civique a souhaité rendre obligatoire est le PSC 1, c’est parce que nous manquions de dispositions législatives mobilisant notre jeunesse sur ce point. Je me félicite donc de l’initiative de notre rapporteur.

La seconde raison pour laquelle il faut voter ce texte, c’est qu’il opère enfin l’articulation entre service civique et éducation à la citoyenneté. Il n’est évidemment pas question de confier la formation des adolescents aux premiers secours à des gens qui n’auraient pas reçu l’habilitation pour le faire – et ce n’est pas ce que prévoit le texte. Mais la loi doit poser ce lien entre éducation et citoyenneté, créer cette obligation de donner des éléments d’éducation à la citoyenneté à nos jeunes dans le cadre scolaire. La disposition prise par l’Agence du service civique deviendra inutile lorsque tous les collégiens recevront cette formation. Bien entendu, celle-ci devra être entretenue : nous devrons nous assurer qu’il y ait des « piqûres de rappel », car les gestes qui sauvent doivent être régulièrement réappris. Le service civique doit s’impliquer pleinement, aux côtés de l’éducation nationale, dans cette mission de formation de nos jeunes. C’est en tout cas l’esprit de ce texte.

S’agissant de la remarque qui a été faite sur l’expression « volontaires du service civique », il faudrait trouver à l’article 2 une expression du type « les volontaires engagés dans un service civique », afin que l’expression générique de « volontaires » couvre à la fois les jeunes engagés dans un service civique – de 18 à 25 ans – et les volontaires du service civique – adultes de plus de 25 ans.

Mme Martine Martinel. Notre collègue Grosperrin a dit tout à l’heure que l’épreuve de formation aux premiers secours risquait de rendre le brevet des collèges encore plus « baroque ». Pour ma part, je n’y verrais rien de négatif, mais simplement l’image d’une composition artistique séduisante… Il en est ici comme de l’enseignement de l’histoire de l’art : nous ne prétendons pas former des spécialistes, mais donner quelques éléments qui pourront être approfondis. C’est l’occasion d’associer les connaissances scolaires avec des valeurs présentes dans les programmes de l’école, qui concourent à la formation des futurs citoyens. Il ne suffira évidemment pas de valider cette épreuve pour pouvoir porter secours, mais du moins les élèves sauront-ils ce qu’il ne faut pas faire – ce qui est déjà beaucoup.

Il reste que les adultes eux-mêmes ne sont pas formés. Nous avons tous entendu parler, pour prendre un exemple récent, de cette petite fille décédée dans une école suite au coup qui lui avait été porté par un autre élève. Sans prétendre tout résoudre, l’instauration de l’épreuve de « formation aux premiers secours » au brevet permettrait de sensibiliser assez tôt les élèves, ce qui n’enlève ni la nécessité de se former tout au long de la vie, ni celle de recourir aux spécialistes.

Le brevet permet de valoriser les épreuves académiques avec le socle commun. Ce texte permettrait de valoriser également, pour les élèves dont le parcours académique est difficile, des moments d’apprentissage qui leur permettent de révéler des qualités humaines.

M. René Couanau. Cette proposition de loi est tout à fait justifiée. Ce qui vient d’être dit sur le service civique le confirme. Je partage toutefois certaines des réserves du groupe GDR. D’une part, les programmes sont déjà très chargés au collège comme au lycée – et même, désormais, à l’école primaire. Ne risque-t-on pas de les alourdir encore ? D’autre part, nous savons, pour connaître le coût des interventions des sapeurs-pompiers dans nos communes, que l’association des SDIS au dispositif devra être financée. Ce coût a-t-il été évalué ?

M. Éric Berdoati. Je m’interroge pour ma part sur la tendance, qui prévaut depuis plusieurs années, à demander à l’éducation nationale de résoudre tous les problèmes de société. Dès qu’un problème se pose, on crée un nouveau diplôme, une nouvelle formation : sur ce point, je partage l’inquiétude de M. Couanau. Maire de ma commune, je sais combien on sollicite le budget communal pour financer de nouveaux apprentissages à l’école primaire – brevet de sécurité routière, anglais, musique, etc. Pour obtenir le brevet, il faut déjà valider le brevet informatique et Internet (B2i) et maîtriser le niveau A2 du cadre commun de référence dans une langue vivante. Quelle place tout cela laisse-t-il aux enseignements fondamentaux ?

Même si la formation aux premiers secours est importante, même si les jeunes peuvent en tirer profit, je ne suis donc pas favorable à ce qu’elle soit sanctionnée par une épreuve obligatoire au brevet.

M. Paul Salen. Certains diplômes impliquent déjà une formation aux premiers secours – le BAFA, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou d’éducateur sportif. Les intéressés sont un peu plus âgés que les candidats au brevet. Ils oublient néanmoins et il faut réactiver régulièrement ces apprentissages.

Dans mon département, on remet aux élèves qui entrent en sixième une carte magnétique où sont récapitulées les informations indispensables et les gestes à faire ou à ne pas faire. Cela me semble suffisant, et ne déborde pas sur le temps scolaire.

M. Bernard Debré. Chirurgien familier des urgences, je suis naturellement sensible à ces questions.

Je doute néanmoins de l’utilité de cette proposition de loi, alors que l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation prévoit déjà une formation aux premiers secours. Il n’est pas appliqué, nous dit-on, faute de volonté politique ; mais ce n’est pas une raison pour voter un nouveau texte ! Appliquons plutôt les dispositions existantes.

D’autre part, un jeune de douze ou treize ans est-il apte à saisir et à reproduire les quelques gestes essentiels en cas d’urgence ? On a vu des catastrophes causées par des adolescents qui se prétendaient formés mais qui avaient mal assimilé l’enseignement reçu.

Mme Marie-Odile Bouillé. C’est plutôt à quinze ans que l’on passe le brevet !

Mme Martine Faure. Monsieur Berdoati, c’est bien de l’école que relève une formation aussi importante. Car, à l’école, tous les jeunes reçoivent le même apprentissage. Il est donc bon qu’ils soient formés aux premiers secours au collège, voire à l’école primaire.

M. Bernard Debré. Mais la loi le prévoit déjà !

M. le rapporteur. M. Reiss s’est déclaré favorable à notre démarche sur le principe. Tous ceux que nous avons entendus lors de nos auditions – des représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire, de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, une enseignante, un président de conseil général – tous nous ont dit la même chose.

M. Reiss a ensuite affirmé que la loi de 2004 était appliquée. Cela aussi, je l’ai beaucoup entendu. C’est pourtant faux : 4,7 % des élèves sont formés aux premiers secours à l’école primaire, 16,3 % au collège et au lycée.

À M. Grosperrin, qui a contesté nos chiffres, je signale qu’ils nous ont été fournis par la direction générale de l’enseignement scolaire.

Certains ont regretté que nous utilisions le brevet pour parvenir à nos fins, au risque d’alourdir les programmes. Nous n’ajoutons pourtant qu’une épreuve : aucun enseignement nouveau n’est prévu puisque la loi y pourvoit déjà. Le diplôme doit servir de levier : il s’agit d’inciter tous les élèves à se former aux premiers secours. Au demeurant, la loi de 2004 s’applique aussi aux SEGPA, aux UPI et aux ULIS. Mais le dispositif ne fonctionne manifestement pas.

Quant au recours aux volontaires du service civique, c’est un moyen supplémentaire d’assurer la formation aux premiers secours. Je signale à ce propos que, comme notre texte, le code du service national parle des volontaires du service civique de manière générique ; mais nous pourrons réfléchir à une meilleure formulation d’ici à la semaine prochaine.

Parce qu’il ne s’agit que d’un moyen parmi d’autres, nous proposerons par amendement d’ajouter à l’article premier l’adverbe « notamment » : même s’ils ne sont pas encore couronnés de succès, il faut aussi encourager les efforts de l’éducation nationale dans ce domaine, qu’il s’agisse des partenariats avec la MAIF, ou d’autres, ou de l’obligation faite aux candidats au concours de professeurs des écoles de fournir une attestation de formation aux premiers secours. Un autre de nos amendements tend à retarder l’application du dispositif pour laisser à l’éducation nationale le temps de s’y préparer.

Les volontaires mis à contribution sont employés par les SDIS mais aussi par les unions départementales de sapeurs-pompiers, qui en emploient quatre-vingts et, surtout, qui forment aux premiers secours tous les volontaires, quel que soit leur employeur.

On a évoqué un surcoût de 30 millions d’euros. En réalité, selon la direction générale de l’enseignement scolaire, la formation de tous les élèves de troisième – c’est-à-dire l’application de dispositions déjà prévues par la loi – coûterait quelque 27 millions. Mais puisque le recours aux volontaires du service civique évite toute création d’emploi, le coût sera inférieur – une goutte d’eau sur 60 milliards d’euros de budget pour l’enseignement scolaire !

La dimension éducative de la formation ne fait pas de doute puisqu’il s’agit d’acquérir des compétences dans le cadre scolaire, en présence d’enseignants.

À ceux qui s’inquiètent des risques du recours aux volontaires, et à leurs conséquences en termes d’assurance, je rappelle que les unions départementales de sapeurs-pompiers préparent les volontaires non seulement à dispenser les premiers secours, mais aussi à devenir eux-mêmes formateurs. C’est aussi le cas des quelque 5 000 moniteurs que compte l’éducation nationale.

Quant à l’égalité de traitement territoriale, aucun SDIS ne sera contraint de contribuer au dispositif. Cela ne pose pas de problème puisque le recours au SDIS n’est qu’un moyen parmi d’autres.

Nous sommes nombreux à nous préoccuper de la situation des SDIS. Sachez toutefois que cette proposition de loi, qui m’a été d’abord suggérée par le directeur d’un SDIS, a suscité l’intérêt du représentant de la fédération nationale des sapeurs-pompiers. En outre, selon le président de conseil général que nous avons auditionné, la démarche, tout à fait conforme à l’engagement des jeunes volontaires et aux exigences du métier de sapeur-pompier, pourrait remédier aux problèmes de recrutement des SDIS.

Enfin, il ressort de nos auditions que l’âge visé est le bon, car c’est celui auquel les adolescents sont le plus réceptifs. Cela étant, les chefs d’établissement, favorables à l’introduction de l’épreuve au brevet, conseillent de dispenser les dix heures de formation prévues en cycle central – cinquième et quatrième – plutôt qu’en classe de troisième, où l’on est déjà très occupé par les stages en entreprise.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Intégration d’une formation aux premiers secours aux conditions d’obtention du brevet

Cet article vise à modifier l’article L. 332-6 du code de l’éducation, relatif au diplôme national du brevet, afin de conditionner l’obtention de ce diplôme au suivi d’une formation aux premiers secours.

Le diplôme national du brevet est ainsi défini par les deux premiers alinéas de l’article L. 332-6 du code de l’éducation :

– d’une part, il sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements ;

– d’autre part, il atteste la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte les autres enseignements suivis par les élèves.

Aux termes de l’arrêté du 9 juillet 2009 relatif aux modalités d’attribution de ce diplôme, quatre éléments sont pris en compte pour son obtention :

– la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3, c’est-à-dire à la fin de la troisième, attestée par le livret personnel de compétences, entré en vigueur à la rentrée scolaire 2010 ;

– les notes obtenues à un examen composé d’une épreuve orale d’histoire des arts (coefficient 2), passée au sein de l’établissement de scolarisation en cours d’année, et de trois épreuves écrites, organisées en fin d’année : français (coefficient 2), mathématiques (coefficient 2), histoire-géographie-éducation civique (coefficient 2) ;

– les notes obtenues en contrôle continu, effectué tout au long de l’année en classe de troisième, dans toutes les disciplines (sauf histoire-géographie-éducation civique) ;

– la note de vie scolaire (12).

Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 pour l’ensemble des résultats chiffrés et la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3.

L’article 1er de la proposition de loi ajoute une condition supplémentaire aux modalités d’obtention du brevet  – le suivi d’une formation aux premiers secours – dont il précise les caractéristiques : d’une durée de dix heures, elle est dispensée dans le cadre scolaire et assurée par des volontaires de service civique.

Les dispositions proposées appellent quatre observations.

En premier lieu, la condition qu’il est proposé d’ajouter pour obtenir le brevet s’appuie sur un enseignement déjà dispensé, en principe du moins. On rappellera en effet que, sur le fondement de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui rendent obligatoire, dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés, une formation aux premiers secours, une unité d’enseignement, appelée « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1), se substituant a l’attestation de formation aux premiers secours, a été instituée par un arrêté du 24 juillet 2007. Le référentiel national relatif à cette unité d’enseignement précise que sa durée est d’environ dix heures.

En deuxième lieu, le dispositif actuel d’évaluation des acquis des élèves tient d’ores et déjà compte de cet enseignement. Il convient de rappeler, à cet égard, que le livret personnel de compétences de l’élève, attestant la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, prévu à l’article D. 311-6 du code de l’éducation, doit faire mention du certificat de prévention et secours civique délivré à l’issue de cette formation. Il reste que les textes en vigueur, notamment la circulaire du 18 juin 2010, précisent que cette attestation n’est pas nécessaire pour la validation du socle commun ni, par conséquent, pour l’obtention du diplôme national du brevet.

Cette faille dans le dispositif n’est sans doute pas étrangère au fait que la formation aux premiers secours, bien que rendue obligatoire par le législateur en 2004, est peu entrée dans les faits.

Ce constat plaide évidemment en faveur de l’adoption du présent article, qui parie sur l’effet « levier » qu’aurait, sur la généralisation d’une telle formation, son intégration dans les modalités d’obtention du brevet.

En troisième lieu, cette formation serait assurée par des volontaires du service civique dont on rappellera que leur statut et leurs missions ont été définis par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique.

Aujourd’hui, elle est dispensée par des équipes ressources associant les compétences des enseignants – ceux du premier degré devant justifier, pour s’inscrire au concours de professeur des écoles, d’une attestation certifiant une qualification de secourisme –, des inspecteurs de l’éducation nationale, des personnels de santé de l’éducation nationale et des professionnels de l’enseignement des soins d’urgence (SAMU-Centres d’enseignement des soins d’urgence), ainsi que par des titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours. Les ressources humaines potentiellement mobilisables sont donc très importantes, mais nombre d’entre elles, en particulier les personnels de l’éducation nationale, sont déjà accaparées par leurs tâches quotidiennes.

Dans ces conditions, on peut penser qu’en s’appuyant sur la bonne volonté des jeunes des 16 à 25 ans, titulaires d’un engagement de service civique, la formation aux premiers secours prévue par le législateur trouvera – enfin – toute sa place à l’école. Les termes « à l’école » utilisés ici se justifient parfaitement, car même si, conformément au dispositif proposé, la formation en question était prise en charge par des personnes extérieures à l’éducation nationale, elle aurait lieu en milieu scolaire, ainsi que le prévoit expressément le présent article, ce qui devrait lui permettre de conserver sa dimension éducative.

En dernier lieu, le présent article précise que les missions des volontaires du service civique assurant la formation aux premiers secours sont celles définies par l’article L. 120-30 du code du service national. Or celles-ci sont, en réalité, mentionnées à l’article L. 120-1-I du code du service national selon lequel « les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ».

*

La Commission examine l’amendement AC 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de reporter à 2014 la date d’entrée en vigueur du dispositif, à la demande des représentants de l’éducation nationale que nous avons auditionnés.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 5 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article confie aux seuls volontaires du service civique la formation aux premiers secours. L’amendement permet à l’éducation nationale de faire appel à d’autres formateurs, en particulier ceux de ses personnels qui sont formés au secourisme. On l’a dit, depuis 2006, les candidats au concours de professeur des écoles doivent fournir une attestation de formation au secourisme lors de leur inscription. Au total, l’éducation nationale compte 5 500 moniteurs – infirmières, médecins scolaires, CPE, enseignants ou personnels administratifs – dans les établissements publics et privés. Ne nous privons pas de ces ressources, ni des compétences des formateurs de la Croix-Rouge et de la MGEN.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’amendement AC 6 du rapporteur, qui vise à corriger une erreur matérielle.

Puis elle en vient à l’amendement AC 1 de M. Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Il s’agit de remettre aux élèves une attestation au terme de leur formation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. De notre point de vue, c’est l’obtention du brevet qui sanctionne solennellement la fin de la formation. En outre, un texte réglementaire dispose qu’en fin de troisième, le livret personnel de compétences atteste que la formation « Prévention et secours civiques » de niveau 1 a été suivie. Enfin, la création d’un tel certificat dépend d’un arrêté du ministre de l’éducation nationale et non de la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 1er.

Après l’article 1er

La Commission rejette l’amendement de coordination AC 7 du rapporteur.

Article 2

Recours aux conventions encadrant les relations entre les départements et les services d’incendie et de secours

Cet article vise à préciser que les volontaires du service civique assurant la formation aux premiers secours mentionnée à l’article 1er effectuent cette mission dans le cadre d’une convention définie à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

Les actions de formation des volontaires du service civique pourraient ainsi prendre appui sur les conventions pluriannuelles, mentionnées à l’article précité du code général des collectivités territoriales, qui encadrent, notamment sur le plan financier, les relations entre les départements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). En effet, les SDIS, qui peuvent, avec l’appui des conseils généraux, recruter de tels volontaires, sont, en raison de leur savoir-faire et de leur ancrage territorial, les structures les mieux placées pour impulser une politique de formation adaptée aux réalités locales.

On rappellera que, dans le cadre des compétences définies par le législateur à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les 98 services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes :

– la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

– la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

– la protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

– les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Quant au budget global de ces établissements publics, il était, en 2010, de 4,74 milliards d’euros, ces services étant financés à hauteur de 56 % par les conseils généraux (13).

*

La Commission rejette successivement les amendements rédactionnels AC 8 et AC 9 du rapporteur, puis son amendement AC 10 tendant à prévoir que les volontaires du service civique peuvent effectuer leur mission de formation avec le concours des unions départementales de sapeurs-pompiers.

Puis elle rejette l’article 2.

Article 3

Décret d’application

Cet article prévoit que les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret. Afin d’accroître l’efficacité du dispositif d’apprentissage, ce texte réglementaire pourrait préciser, fort utilement, les conditions dans lesquelles le diplôme national du brevet prendrait en compte le suivi de la formation aux premiers secours prévue par l’article 1er, ainsi que les modalités de coopération entre les volontaires du service civique et les personnels de l’éducation nationale. En particulier, sur le premier point, le décret d’application devrait fixer les modalités pratiques de l’épreuve du brevet destinée à évaluer les aptitudes des candidats, ce cadre devant être adapté aux contraintes des établissements.

*

La Commission examine l’amendement AC 2 de M. Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Il s’agit de suivre les recommandations formulées en septembre 2009 par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son rapport Premiers secours : pour une Europe plus sûre. Le contenu de la formation doit être non seulement médical, mais psychologique ; l’attestation doit avoir une durée limitée ; enfin, comme dans toute formation, il faut vérifier les connaissances.

M. le rapporteur. Il va de soi que le décret d’application comportera ces précisions. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 3.

Article 4

Gage

Ce gage de « charges » constitue une disposition usuelle qui conditionne la recevabilité initiale d’une proposition de loi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

*

La Commission rejette l’article 4.

Titre

La Commission rejette l’amendement rédactionnel AC 3 du rapporteur.

Puis elle rejette l’ensemble de la proposition de loi.

En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Proposition de loi

portant instauration d’une épreuve de
« formation aux premiers secours » pour les candidats
au diplôme national du brevet des

collèges

 

Code de l’éducation

Article 1er

 

Art L. 332-6. – Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Code du service national

Art. L. 120-30. – Cf. annexe.

………………………………….

« L’obtention du brevet est conditionnée au suivi d’une formation de dix heures aux premiers secours, dispensée dans le cadre scolaire et assurée par des volontaires du service civique dont les missions sont définies à l’article L. 120-30 du code du service national. »

 

Code général

des collectivités territoriales

Article 2

 

Art. L. 1424-35. – Cf. annexe.

Les volontaires du service civique effectuent cette mission dans le cadre d’une convention définie à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

 
 

Article 3

 
 

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

 

 

Article 4

Article 4

 

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3211-13. – La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

Code du service national

Art. L. 120-30. – L'agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu'à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par M. Jean-Pierre Decool

Après l’article 1er

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de la formation, est remis à l’élève un certificat de formation aux premiers secours »

Amendement n° AC 2 présenté par M. Jean-Pierre Decool

Article 3

L’article 3 est ainsi complété :

« Celui-ci prévoira notamment le contenu de la formation, les modalités de vérification des connaissances ainsi que la durée de validité du certificat remis à l’élève »

Amendement n° AC 3 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Titre

Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots : « des collèges »

Amendement n° AC 4 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi le début de cet article :

« À compter de la session 2014, l’obtention (le reste sans changement). »

Amendement n° AC 5 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Article 1er

Dans cet article, après les mots : « et assurée », insérer le mot : « notamment ».

Amendement n° AC 6 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Article 1er

Dans cet article, substituer à la référence : « L. 120-30 », la référence : « L. 120-1.-I ».

Amendement n° AC 7 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Article additionnel après l’article 1er

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 373-1 et L. 374-1 du code de l’éducation, les mots : « les trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « les quatre premiers alinéas ».

Amendement n° AC 8 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Article 2

Dans cet article, après les mots : « cette mission », insérer les mots : « de formation aux premiers secours ».

Amendement n° AC 9 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Article 2

Dans cet article, substituer aux mots : « définie à », les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».

Amendement n° AC 10 présenté par M. Hervé Féron, rapporteur

Article 2

Compléter cet article par les mots : « ou avec le concours des unions départementales de sapeurs-pompiers. »

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) – M. Jean-Michel Blanquer, directeur général, M. Roger Vrand, sous-directeur, et M. Nicolas Feld, chef du bureau des collèges

Ø Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France – Cdt Antoine Hubert, chargé de la jeunesse et de la formation au comité exécutif

Ø Conseil général de Meurthe-et-Moselle – M. Michel Dinet, président

Ø Mme Floryse Thomas, professeur de lettres modernes au collège Jacques Grüber de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle)

© Assemblée nationale

1 () « Les chiffres clés – accidents de la vie courante », ministère de la santé, 12 février 2010.

2 () À la rentrée 2011, les écoles et les collèges accueillaient, respectivement, 6,6 et 3,2 millions d’élèves.

3 () Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 33 du 14 septembre 2006.

4 () Référentiel national de compétences de sécurité civile, direction de la sécurité civile du ministère de l’intérieur, deuxième édition, juillet 2009.

5 () Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 3 du 14 septembre 2006.

6 () Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 3 du 19 juin 2008.

7 () Un module de formation de base pour les enseignants a été développé dans la brochure « Apprendre à porter secours », publiée en janvier 2007, qui porte sur la connaissance de gestes techniques simples et sur les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre avec les élèves.

8 () Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 27 du 8 juillet 2010.

9 () Repères et références statistiques 2010 du ministère de l’éducation nationale et rapport annuel de performances 2010 de la mission enseignement scolaire.

10 () Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 27 du 18 juillet 2006.

11 () www.service-civique.gouv.fr

12 () Sont également pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 obtenus dans l’enseignement optionnel facultatif : latin, grec, langue étrangère ou régionale, découverte professionnelle de 3 heures.

13 () « Les statistiques financières des SDIS », ministères de l’intérieur et du budget, février 2011.