Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3945

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, relatif au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (n° 3854),

PAR M. Yanick PATERNOTTE,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 688 (2010-2011), 15, 16 et T.A. 3 (2011-2012).

Assemblée nationale : 3854.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.— EXAMEN DES ARTICLES 21

Article 1er (article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales) : Contenu du plan d’aménagement et de développement durable de Corse 21

Article 2 (articles L. 4424-10 et L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions de coordination 30

Article 3 (article L. 4424-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Articulation avec les autres schémas de planification 33

Article 4 (article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales) : Articulation avec les lois « Littoral » et « Montagne » et opposabilité aux tiers de certains espaces à caractère stratégique 38

Article 5 (articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales) : Procédures d’élaboration, de modification et de révision 40

Article 6 (article L. 371-4 du code de l’environnement) : Articulation avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 45

TABLEAU COMPARATIF 49

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 61

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi relatif au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (ci-après dénommé, « plan d’aménagement et de développement ») a été déposé sur le bureau du Sénat le 29 juin 2011 et il vient aujourd’hui en première lecture devant notre Assemblée.

L’exposé des motifs souligne que le projet de loi vise à modifier le contenu et la procédure d’élaboration de ce plan d’aménagement et de développement au regard d’un triple objectif : préciser la vocation du plan, en confortant son rôle de document structurant en matière d’aménagement ; intégrer les prescriptions du Grenelle de l’environnement et préciser la façon dont le plan s’inscrit dans la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme ; améliorer et simplifier sa procédure d’élaboration, notamment en créant un débat sur ses orientations fondamentales au sein de l’Assemblée de Corse.

Ce projet constitue la traduction des orientations annoncées par le Président de la République lors de son déplacement à Ajaccio, le 2 février 2010. Il trouve également son origine dans les difficultés rencontrées pour faire adopter le projet de plan arrêté en 2008 par le conseil exécutif de la collectivité territoriale, qui ont conduit à son retrait de l’ordre du jour de l’Assemblée de Corse, douze mois plus tard.

*

Votre Rapporteur estime utile de faire précéder l’examen détaillé des différents articles du projet de loi de quelques réflexions d’ordre plus général, soulignant que le projet se situe au confluent de difficultés circonstancielles et d’impératifs de clarification et de modernisation juridiques.

Apporter une réponse aux difficultés rencontrées par le précédent plan d’aménagement et de développement

● De la mise en place d’une Assemblée de Corse au « processus de Matignon ». – Il faut ici rappeler que l’élaboration du plan d’aménagement et de développement s’inscrit dans le cadre de l’organisation institutionnelle originale qui est aujourd’hui celle de la Corse, résultant de plusieurs réformes statutaires visant à reconnaître la spécificité de ce territoire au sein de la République.

La première étape a été constituée par les lois nos 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative (1) et 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences (2). Quatre ans avant que ce principe ne soit généralisé à l’ensemble des autres régions, l’Assemblée de Corse est ainsi élue au suffrage universel, à la proportionnelle intégrale et dans une circonscription unique. Elle reçoit de l’État le pouvoir exécutif et les compétences régionales jusque là exercées par le préfet.

La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut particulier de la collectivité territoriale de Corse (3) étend les compétences de l’Assemblée de Corse autour des deux piliers du statut que sont le développement économique, social et culturel, d’une part, et la préservation de l’identité et de l’environnement, d’autre part. La responsabilité exécutive est attribuée au conseil exécutif de la collectivité territoriale et le conseil économique, social et culturel, organe consultatif, est mis en place.

Dans le cadre du « processus de Matignon », les responsabilités de la collectivité évoluent dans le sens d’un pouvoir de décision dépassant le cadre d’une simple gestion (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.(4) Les politiques régionales bénéficient de cadres de compétence plus cohérents, de pouvoirs élargis à l’adaptation des normes réglementaires et de ressources budgétaires renforcées. Un effort exceptionnel d’investissement est engagé afin de résorber le déficit dont souffre la Corse en matière d’infrastructures collectives : c’est le « programme exceptionnel d’investissement », doté d’un budget de 1,9 milliard d’euros sur quinze ans. Le statut fiscal de la Corse est révisé afin de stimuler l’investissement privé en faveur des entreprises et une sortie progressive du régime de fiscalité dérogatoire en matière de droits de succession est prévue. En revanche, le volet qui prévoyait de simplifier la carte des collectivités locales en fusionnant la collectivité territoriale de Corse et les deux conseils généraux est repoussé en juillet 2003, lors d’un référendum local.

● Le plan d’aménagement et de développement, innovation du statut de 2002. – Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’aménagement du territoire sont définies au chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (articles L. 4424-9 et suivants).

Il appartient ainsi à la collectivité d’élaborer un plan d’aménagement et de développement, qui a vocation à être le principal document structurant en matière d’aménagement du territoire. Son périmètre est particulièrement étendu, puisqu’il fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l’île ainsi que ceux de la préservation de son environnement, qu’il définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire, etc.

Conformément aux dispositions de la loi du 22 janvier 2002 précitée, le conseil exécutif émanant de l’Assemblée de Corse s’engage au printemps 2003 dans l’élaboration d’un plan d’aménagement et de développement. La démarche conduit à la mise en place de plusieurs groupes de travail thématiques, mobilise plusieurs centaines de personnes et donne lieu à plusieurs débats devant l’Assemblée de Corse pour définir les politiques publiques de la collectivité dans certains domaines spécifiques.

Le projet arrêté par le conseil exécutif le 24 juillet 2008 est soumis à l’Assemblée de Corse. Mal accueilli par l’opinion publique de l’île et suscitant un avis très critique de la part du conseil économique, social et culturel, ce projet doit finalement être retiré en séance, le 15 juin 2009, devant l’absence d’une majorité au sein de l’Assemblée pour l’adopter.

Il ressort des auditions auxquelles votre Rapporteur a procédé que l’échec du projet de plan résulte, en définitive, d’une combinaison de facteurs. Sur la forme, le choix de confier la rédaction du projet à un bureau d’études parisien, qui a soumis un document tenant insuffisamment compte des opinions des élus à l’Assemblée de Corse et des acteurs du développement de l’île, n’était peut-être pas des plus judicieux : au terme d’une gestation de cinq années, ces élus et acteurs ont pu avoir le sentiment de se trouver devant un projet de plan « prêt-à-signer » et que leur choix se limitait à une acceptation ou un refus. Sur un plan politique, cette longue phase de réflexions préliminaires n’a débouché qu’à la fin de la mandature de la collectivité territoriale, alors que le contexte préélectoral était beaucoup moins favorable à la recherche du consensus. Sur le fond, deux principaux reproches étaient adressés au document par ses détracteurs : une ouverture trop importante des zones urbanisées, avec notamment le déclassement d’environ 10 % des « espaces remarquables » inscrits à l’atlas des espaces remarquables établi par les services de l’État en Corse ; des orientations qui auraient déséquilibré le développement économique à venir en faveur du tourisme.

Ce sont donc les dispositions du schéma d’aménagement de la Corse, approuvé le 7 février 1992 par décret en Conseil d’État, qui sont aujourd’hui toujours en vigueur. Il n’est guère besoin de souligner que ces dispositions, vieilles de vingt ans, ne sont plus adaptées aux enjeux actuels de protection de l’environnement et de développement de la Corse.

Il est ainsi apparu que des améliorations au cadre législatif du plan d’aménagement et de développement étaient nécessaires. Un avant-projet de loi a été soumis le 8 novembre 2010 à la consultation de l’Assemblée de Corse, qui a rendu son avis à l’unanimité dans une délibération du 17 décembre suivant. Le projet de loi qui vous est aujourd’hui soumis intègre, pour l’essentiel, ces modifications.

Consolider la valeur juridique du plan et son insertion dans la hiérarchie des normes d’aménagement

● Document-cadre d’aménagement et de planification spatiale du territoire, le plan d’aménagement et de développement est assimilable à une directive territoriale d’aménagement et de développement durable (DTADD) – à la différence notable près qu’une DTADD est élaborée par les services des ministères compétents et arrêtée par un décret en Conseil d’État, alors que le plan est élaboré et approuvé par la collectivité territoriale de Corse. Ce caractère structurant lui confère donc une importance particulière, dans un contexte marqué par les multiples difficultés rencontrées par l’aménagement en Corse et que ne connaissent pas les autres régions.

Ces difficultés résident, en premier lieu, dans les spécificités de la géographie de l’île. Le territoire corse se caractérise par un littoral étendu – sa longueur équivaut à celle du littoral méditerranéen de la France continentale – et un relief montagneux – l’île compte plus de deux cents sommets de plus de deux mille mètres d’altitude. L’urbanisation y est peu dense, se concentrant dans les agglomérations d’Ajaccio et de Bastia. Certaines communes ne comportent pas d’agglomération bien identifiée, mais un ensemble de hameaux éparpillés sur l’ensemble de leur territoire : cet urbanisme traditionnellement diffus peut rendre très délicate l’application de la notion « d’urbanisation en continuité avec les agglomérations existantes », qui vise à éviter le « mitage » du territoire. Par ailleurs, de nombreux espaces naturels y font l’objet d’une protection spécifique : un parc naturel régional couvre la chaîne montagneuse centrale et six réserves naturelles marines – Scandola, îles Cerbicale, îles Finocchiarola, étang de Biguglia, Bouches de Bonifacio et Tre Padule de Suartone – sont complétées par de nombreux sites classés ou inscrits.

Une seconde série de difficultés provient des contraintes liées de l’application combinée des lois n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (ci-après dénommée, loi « Littoral ») et 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (ci-après dénommée, loi « Montagne »). Ces lois posent notamment le principe de l’inconstructibilité de la bande littorale des cent mètres (art. L. 146-4, § III du code de l’urbanisme), des espaces remarquables ou caractéristiques (art. L. 146-6 du même code) ou encore des parties naturelles de la rive des plans d’eau d’une superficie inférieure à mille hectares (art. L. 145-5 du même code). Adoptant des formulations assez proches, les articles L. 146-4, § I et L. 145-3, § III du code de l’urbanisme imposent que l’urbanisation nouvelle soit réalisée « en continuité » avec les agglomérations et villages existants ou alors sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Un quart des communes corses est aujourd’hui soumis à la loi « Littoral », la plupart le sont à la loi « Montagne » et près de 20 % du total des communes sont concernées à la fois par la loi « Montagne » et par la loi « Littoral ». Il n’y a alors pas addition des contraintes, ni contradiction des législations : en cas de divergence, ce sont les dispositions les plus protectrices qui s’appliquent – en pratique, ce sont généralement celles de la loi « Littoral ».

La troisième source de difficultés tient aux lacunes de la planification urbanistique en Corse, puisque les documents d’urbanisme y sont l’exception. Aucun schéma de cohérence territoriale n’existe encore sur le territoire de l’île et sur un total de 360 communes corses, 129 seulement (soit 35,8 %) disposent aujourd’hui d’un document d’urbanisme opposable (plan local d’urbanisme, plan d’occupation des sols ou carte communale). En conséquence, 221 communes sont soumises au règlement national d’urbanisme, dont le principe est la constructibilité limitée.

● Dans ce contexte, le projet de loi consolide la valeur juridique du plan d’aménagement et de développement, afin de garantir que les orientations fixées dans ce document par la collectivité territoriale de Corse trouveront bien à s’appliquer :

– l’article 1er du projet de loi confirme le lien de compatibilité entre le plan et les documents d’urbanisme de rang inférieur (art. L. 4424-9 nouveau du code général des collectivités territoriales) ;

– les orientations fixées pour l’aménagement de la Corse par le plan seront assorties d’une cartographie adaptée, carte à petite échelle pour l’identification de la destination générale des différentes parties du territoire et cartes à plus grande échelle pour les espaces protégés au titre de la « trame verte et bleue » ainsi que pour les espaces géographiques limités présentant un « caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement » (article 4) ;

– l’opposabilité directe du plan d’aménagement et de développement aux tiers est confirmée pour les « espaces stratégiques » couverts par une cartographie à grande échelle et à condition qu’il n’existe pas de document d’urbanisme d’un niveau inférieur (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, schéma de secteur, ou carte communale).

Intégrer les apports du Grenelle de l’environnement

La révision des dispositions applicables au plan d’aménagement et de développement opérée par le projet de loi vise également à prendre en compte les innovations introduites par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national en faveur de l’environnement (ci-après dénommée, loi « Grenelle II ») et à affranchir l’Assemblée de Corse de toute incertitude quant à l’étendue des obligations qui en résultent.

On peut esquisser une liste sommaire des principales sources potentielles d’interrogation ou d’ambiguïté :

– il est dorénavant obligatoire que les documents d’aménagement – y compris les schémas d’aménagement régionaux et le schéma directeur de la région Île-de-France – tiennent compte des futurs plans de gestion du risque d’inondation et les dispositions relatives au plan d’aménagement et de développement ne peuvent demeurer silencieuses sur ce point ;

– les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement instituent des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, qui traitent notamment de la valorisation énergétique – en particulier, dans le domaine de l’énergie éolienne. La collectivité territoriale est compétente pour élaborer le schéma propre à la Corse. Mais laisser au plan d’aménagement et de développement la seule compétence en matière de « valorisation des ressources énergétiques » prévue par la législation actuelle provoquerait une concurrence entre les deux documents ou une incertitude quant à la frontière de leurs champs respectifs ;

– l’article L. 371-4 du même code prévoit que le plan d’aménagement et de développement vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le code de l’environnement décrit bien le contenu obligatoire de ces schémas, il n’est actuellement explicité ni dans ce code, ni dans le code général des collectivités territoriales, si et dans quelle mesure ces prescriptions s’imposent au plan. Le Gouvernement estime donc, non sans quelque raison, que demander à la collectivité d’élaborer ce plan en laissant planer un doute sur l’étendue des obligations qu’elle doit satisfaire serait un élément d’insécurité juridique ;

– de même, dès lors que le plan d’aménagement et de développement vaut schéma régional des infrastructures et des transports et schéma de mise en valeur de la mer, la portée de ces équivalences doit être définie dans un souci de clarté juridique – sauf à exposer la collectivité concomitamment au risque d’excéder sa compétence, si elle élaborait un document trop détaillé ou à celui de la méconnaître, si elle élaborait un document trop limité.

Au total, le projet de loi tente de donner aux concepteurs du futur plan le cadre clair, cohérent et actualisé qu’ils sont en droit d’attendre.

Principaux amendements apportés par la Commission

Outre une série d’amendements de cohérence et de précision, la Commission a adopté un amendement visant à supprimer la mention d’une « adaptation » des dispositions des lois « Montagne » et « Littoral » aux spécificités de la Corse, dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement durable.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 16 novembre 2011, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, sur le rapport de M. Yanick Paternotte, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (n° 3854).

M. le président Serge Grouard. Ce projet de loi, adopté par le Sénat le 18 octobre dernier, doit être examiné en séance publique le 24 novembre prochain. Notre rapporteur a déposé 24  amendements, dont aucun ne pose de problème de recevabilité.

M. Yanick Paternotte, rapporteur. Le projet de loi relatif au plan d'aménagement et de développement durable de Corse, dit PADDUC, a été adopté par le Conseil des ministres le 29 juin dernier et examiné en première lecture au Sénat le 18 octobre.

Depuis le vote de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, la collectivité territoriale de Corse a compétence pour élaborer un PADDUC, document-cadre d'aménagement et de planification spatiale du territoire, qui n'a pas d'équivalent dans les autres régions de France, sauf peut-être le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), encore que les deux documents ne soient pas de même nature.

Le conseil exécutif de la collectivité territoriale n'a malheureusement pas réussi à trouver de majorité au sein de l'Assemblée de Corse pour approuver le projet de PADDUC, élaboré au cours des cinq années qui ont suivi le vote de la loi. Le texte a ainsi dû être retiré de l’examen en séance le 15 juin 2009.

Le présent projet de loi répond à une double préoccupation. Tout d’abord, éviter que ne se reproduise à l’avenir un tel blocage politique en Corse. Ensuite, préciser la portée de ce document-cadre ainsi que l’articulation avec les documents locaux d’urbanisme, et y intégrer les apports du Grenelle de l’environnement.

Plusieurs raisons expliquent l’échec du dernier PADDUC.

Des raisons de forme, tout d’abord. Le conseil exécutif avait confié la rédaction du projet à un bureau d’études parisien, qui a élaboré un document tenant insuffisamment compte de l’opinion des élus et des acteurs du développement de l’île. Ceux-ci ont eu le sentiment qu’après cinq années de gestation, on leur proposait un projet clés en mains, à prendre ou à laisser. Par ailleurs, ce travail n’a débouché qu'à la fin de la mandature de la collectivité territoriale de Corse, dans un contexte préélectoral qui n'était évidemment plus propice à la recherche du consensus.

Mais il y a aussi des raisons de fond à cet échec. Selon ses détracteurs, le projet orientait le développement de la Corse vers une économie « résidentielle », exclusivement axée sur le tourisme, et ouvrait trop largement le littoral et les terres agricoles à l'urbanisation. Dans un contexte préélectoral, ces critiques ont particulièrement porté, et le projet a été dans l'ensemble mal reçu par l'opinion publique insulaire.

Il est apparu nécessaire de revoir le cadre législatif d'élaboration du PADDUC avant de remettre celui-ci en chantier.

L’Assemblée de Corse a été consultée sur l'avant-projet de loi le 8 novembre 2010. Elle a adopté à l'unanimité, le 17 décembre 2010, une délibération sollicitant plusieurs modifications, qui ont, pour l'essentiel, été acceptées par le Gouvernement.

Le présent projet de loi apporte des améliorations dans trois domaines principaux.

Premièrement, il intègre les apports du Grenelle de l’environnement, en prévoyant par exemple à l’article premier que le PADDUC devra être compatible avec les plans de gestion des risques d’inondation et à l’article 3 qu’il vaudra schéma régional de cohérence écologique. Il clarifie également les conditions d’équivalence entre le PADDUC, le schéma régional de cohérence écologique, le schéma régional des infrastructures et des transports et le schéma de mise en valeur de la mer.

Deuxièmement, le projet de loi consolide la valeur juridique du PADDUC. L’article premier précise ainsi sa place dans la hiérarchie des documents locaux d’urbanisme, qui devront être compatibles avec lui. Les orientations fixées par le PADDUC seront assorties d’une carte générale de l’affectation des territoires et de cartes à échelle plus précise pour certaines zones prévues aux articles 3 et 4. Sous des apparences techniques, cette question est de la plus haute importance – les entretiens que j'ai eus sur le sujet m’ont laissé partagé. Enfin, le PADDUC sera opposable aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation d'urbanisme, dans les seules zones « à caractère stratégique » et à condition qu'il n'existe pas de document d'urbanisme intermédiaire.

Troisièmement, le projet de loi améliore la procédure d'adoption et de modification du PADDUC. Les dispositions de l’article 5 rendront plus facile de trouver une majorité pour l'approuver. Un débat d'orientation préalable se tiendra au sein de l'Assemblée avant que ne commence l’élaboration du projet, ce qui éclairera le conseil exécutif. Le projet de loi complète également la liste des organismes associés à cette élaboration et enserre dans des délais stricts les avis obligatoires. Il instaure une procédure nouvelle de modification, plus légère que la révision. Il ramène enfin de dix à six ans le délai au terme duquel le conseil exécutif doit procéder à une analyse globale des résultats de l'application du PADDUC, notamment sur l'environnement. Sur la base de cette analyse, l’Assemblée de Corse devra décider de son maintien en vigueur ou de sa révision, complète ou partielle.

Des auditions auxquelles j’ai procédé – beaucoup moins nombreuses que celles de mon homologue du Sénat, qui a eu le temps de se rendre en Corse plusieurs jours et de rencontrer sur place la plupart des acteurs locaux –, il ressort que ce projet de loi était très attendu.

Dans l’idéal, le conseil exécutif souhaiterait pouvoir s’atteler à l’élaboration d’un nouveau PADDUC début de 2012, afin que les travaux aboutissent au plus tard à la mi-2013. Au-delà, les échéances électorales de mars 2014 à la collectivité territoriale de Corse réduiraient en effet les chances de pouvoir parvenir à un consensus.

Bien conscient du caractère globalement technique du texte et soucieux d’efficacité, je ne vous proposerai, pour l’essentiel, que des amendements rédactionnels ou apportant des améliorations de détail.

Mme Geneviève Gaillard. Je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles ce projet de loi a dû être présenté.

Il vise à faciliter l’élaboration du PADDUC, à en préciser la portée juridique ainsi que l’articulation avec les documents d’urbanisme de rang inférieur, tout en y intégrant les dispositions du Grenelle de l’environnement. Le PADDUC équivaut à une sorte de directive territoriale d'aménagement (DTA), étant même sur certains points plus précis, et vaut schéma régional de cohérence écologique.

D’une manière générale, nous ne pensons pas que le PADDUC permette de bloquer l'application de la loi « Littoral » ou de la loi « Montagne », comme la crainte a pu en être exprimée. Certains problèmes se posent néanmoins. A cet égard, le projet de loi reprend les termes de la loi du 22 janvier 2002 qui prévoit que le plan peut préciser les modalités d'application de ces deux lois. Toute souplesse risque de laisser se multiplier des régimes dérogatoires à l'application stricte des lois « Littoral » ou « Montagne ». Ce risque paraît toutefois limité. Chacun sait que l'ensemble des élus corses défend une ligne plutôt conservatrice s’agissant de l'avenir des 1 047 kilomètres du littoral corse.

Dans ses missions de définition et d'orientation de la stratégie de développement durable, de recensement des intérêts écologiques et de cartographie, le PADDUC ne placera pas les autorités chargées de l'élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU) et autres documents d'urbanisme sous tutelle. Il bouleversera toutefois quelque peu le droit de l'urbanisme en étant d’application directe dans l'hypothèse où n’existent ni PLU, ni schémas de secteurs ou cartes communales. A cet égard, il peut apporter une plus grande sécurité juridique. Aujourd'hui, c'est une jurisprudence administrative restrictive, annulant de fait beaucoup de PLU, qui joue le rôle de garant des orientations législatives. L'absence de documents d'urbanisme n'est pas une hypothèse d'école en Corse : sur 360 communes, seules 129 disposent d'un PLU, d'un POS ou d'une carte communale.

Le logement fait partie des compétences du PADDUC. Les attentes sont fortes en ce domaine car il est devenu très difficile de se loger en Corse, du fait de la spéculation foncière. La priorité y est donnée aux logements saisonniers locatifs et il n'y a pas assez de logements sociaux. Espérons que le PADDUC contribue au sursaut indispensable.

Un mot sur la cartographie. Il paraît logique et pragmatique d’adopter une échelle variable selon les secteurs. Une très grande précision n’est pas toujours nécessaire. Elle est en revanche indispensable pour les espaces dits « proches du rivage ». Il faut toutefois veiller à bien maîtriser cette précision, de façon que les documents d’urbanisme de rang inférieur n’aient pas à être conformes, mais seulement compatibles. A défaut, ce serait placer les collectivités chargées d’élaborer ces documents sous tutelle et, partant, prendre des libertés avec nos principes constitutionnels. Espérons que la dynamique du PADDUC permettra de définir plus précisément ce que l’on entend par « espaces proches du rivage ». En effet, les définitions actuelles, qu’elles découlent de la loi ou soient issues de la jurisprudence, sont incertaines. L'application légitime de contraintes exigeantes excluant l'urbanisation mais aussi l’activité agricole dans ces espaces exigerait qu’ils soient identifiés avec plus de précision et de certitude.

Pertinente et garantissant un bon niveau de gouvernance, la procédure d'élaboration prévue à l'article 5 peut sans doute être encore améliorée. Même si le texte dispose que l’Assemblée de Corse peut, au cours de l’élaboration du PADDUC, procéder à toute consultation qu’elle jugerait pertinente, il conviendrait peut-être de mentionner expressément parmi les organisations parties prenantes, les associations de protection de la nature et de l'environnement, de consommateurs et d'usagers.

Le groupe socialiste porte une appréciation positive sur ce projet de loi. Il nous reste à regarder avec attention les amendements proposés par le rapporteur.

M. Yves Albarello. L’Île de Beauté a besoin de se doter d’un PADDUC. Faute d’un tel document-cadre, le PLU de Sartène est en révision depuis 2001 et celui de Bonifacio depuis 1989 !

Ce PADDUC devra être opposable, comme l’est le SDRIF en Île-de-France.

La cartographie devra être assez précise pour éviter des conflits ultérieurs, lesquels naissent souvent de l’épaisseur du trait ! L’Assemblée de Corse avait souhaité que l’on s’appuie sur les cartes IGN.

On sait qu’en Haute-Corse, des roches potentiellement amiantifères affleurent dans 133 communes, ce qui peut être source de risques sanitaires. Il conviendra de s’appuyer dans le PADDUC sur le rapport élaboré à ce sujet par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

S’agissant des espaces agricoles, il faudra s’en tenir aux décisions des chambres d’agriculture sur les potentialités des terres agricoles.

Enfin, il faudra respecter les grands principes de la loi « Littoral » ainsi que la délimitation des espaces remarquables, nombreux sur l’Île de Beauté, et qu’il faut impérativement protéger.

M. Paul Giacobbi. Je remercie le rapporteur pour son travail et approuve les propos des orateurs qui m’ont précédé.

Il n’est pas question de balayer d’un revers de main le travail de très grande qualité mené durant cinq années sur ce PADDUC. Certaines incompréhensions, conjuguées à la proximité d’échéances électorales, ont fait qu’il n’a pu être adopté. Loin de faire du passé table rase, il faut au contraire repartir de ces bases. S’il devait en aller autrement, il ne serait d’ailleurs pas envisageable de mener le projet à son terme en un an et demi.

Par ailleurs, ne confondons pas vitesse et précipitation. Voilà vingt ans que la Corse s’attache à élaborer un PADDUC. La tâche est considérable. Comme le disait l’un de mes anciens collègues du ministère de l’équipement, s’il est très difficile de définir l’occupation de l’espace avec un plan régional, les plans régionaux, eux, occupent les esprits… (Sourires).

Nous préférons – disant cela, je pense refléter l’opinion de l’exécutif de l’Assemblée de Corse – prendre si nécessaire quelques mois supplémentaires plutôt que d’adopter un texte imparfait ou qui poserait des problèmes juridiques. C’est d’ailleurs pourquoi j’approuve les amendements proposés par le rapporteur.

L’avant-projet de loi correspondait à la virgule près au texte voté à l’unanimité par l’Assemblée de Corse. Après consultation du Conseil d’État, le Gouvernement l’a, en toute loyauté, légèrement modifié afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité, mais le projet présenté au Sénat répondait encore exactement au souhait de l’Assemblée de Corse. Le Sénat y a apporté des modifications qu’il convient d’examiner.

Pour ce qui est de l’opposabilité du PADDUC aux tiers, on nous a répondu au ministère de l’équipement que nous risquions de porter atteinte aux « principes fondamentaux du droit de l’urbanisme ». Que peut-on bien entendre par là ? Je n’ai, pour ma part, connaissance que de « principes constitutionnels » et de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Les dispositions du code de l’urbanisme n’ont donc rien de « principes ». Si le PADDUC ne devait pas être directement opposable, il faudrait une éternité avant que tous les PLU nécessaires ne soient adoptés ! Le texte actuel prévoit que le PADDUC est opposable s’il n’y a pas de PLU, ce qui, d’une certaine manière, règle les problèmes. S’il y a un PLU dans une zone du littoral, il y a de grandes chances qu’il soit illégal, tous ces PLU étant annulés les uns après les autres par le tribunal administratif.

Loin d’être une question technique, l’échelle de la cartographie est effectivement essentielle. L’Assemblée de Corse a souhaité qu’elle soit comprise entre le 1/50 000e et le 1/100 000e mais que, dans certains secteurs et pour des zones limitées, il soit possible si nécessaire de descendre jusqu’au 1/25 000e, sans toutefois tomber dans une précision excessive – qui aboutirait de facto à créer des règles à la parcelle, pratique toujours sanctionnée par la jurisprudence afin d’éviter tout traitement différencié en fonction de l’identité du propriétaire. Il faut de la sécurité juridique. Trop de PLU sont aujourd’hui annulés en Corse, ce qui a des conséquences dramatiques pour l’économie. Le PADDUC doit respecter les décisions de jurisprudence.

Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas en Corse de conflit pour l’occupation de l’espace. Notre île compte 1 047 kilomètres de côtes, contre 750 seulement entre Perpignan et Menton. Les élus corses, de tous bords, ont toujours milité pour la protection de ce littoral. Il existe en revanche en Corse un réel problème d’accès au logement. Le PADDUC doit y répondre.

M. Camille de Rocca Serra. Si le précédent PADDUC a échoué, la raison principale en est que la loi du 22 janvier 2002 n’offrait pas la souplesse méthodologique nécessaire pour favoriser la concertation. Le Gouvernement essaie d’y remédier par le présent texte. Mais apporter de la souplesse ne signifie pas faire n’importe quoi et, sur ce point, il faut faire confiance aux élus de Corse.

Les discussions précédentes ont achoppé notamment sur le concept « d’économie résidentielle ». En réalité, les économistes avaient en tête et parlaient d’ailleurs « d’économie présentielle », idée selon laquelle tous ceux qui sont présents sur un territoire participent à son développement économique. Une mauvaise interprétation a conduit à confondre ce concept avec celui d’« économie résidentielle », assimilée à « économie des résidences secondaires ».

Comme vient de le rappeler Paul Giacobbi, l’espace est suffisant en Corse pour qu’il n’y ait pas de conflits dans son utilisation entre agriculture, tourisme, etc. Ainsi, l’élevage se pratique traditionnellement dans l’île non sur des zones agricoles définies, mais sur des parcours – ce qui peut d’ailleurs poser quelques problèmes avec les définitions de Bruxelles. Dans beaucoup de domaines, on retrouve en Corse des particularismes liés à la topographie de l’île, son histoire, son identité…

L’une de nos collègues a évoqué les anciennes DTA. Je souhaiterais que le PADDUC puisse avoir la même force. Les DTA permettaient en effet de respecter l’originalité d’un territoire, de tenir compte de son histoire, de son mode de développement, de son architecture… L’article 4 du projet de loi a ému, disposant que le PADDUC pouvait préciser les modalités d’application des lois « Littoral » et « Montagne » de manière à les « adapter » aux particularités géographiques locales. L’adaptation de la loi ne s’imposerait que si son interprétation et son application posaient problème et qu’aucune solution ne pouvait être trouvée. En réalité, il ne s’agit pas d’adapter la loi, simplement de l’interpréter pour en rendre l’application possible.

Paul Giacobbi l’a dit, l’un des problèmes essentiels à résoudre est l’absence aujourd’hui de PLU applicable sur le littoral corse en dehors des zones agglomérées. En effet, soit ces PLU sont en révision depuis des années, soit ils ont été annulés. S’il importe de laisser du temps au temps, il ne faut néanmoins pas trop tarder car il est aujourd’hui très difficile d’appliquer en Corse les lois « Littoral » et « Montagne ». Le juge administratif ne peut aujourd’hui s’appuyer que sur le schéma d’aménagement de la Corse, qui date de 1992, et doit lui-même interpréter ce qu’implique le Grenelle de l’environnement, dont les éléments n’ont pas été intégrés au PADDUC. Pour faciliter l’adoption des PLU, il faut que le PADDUC permette de les élaborer en toute sécurité juridique. Pour respecter le juste équilibre entre la préservation de nos espaces et leur utilisation optimale pour le développement économique de l’île, nous avons besoin d’un PADDUC raisonnable et responsable. Contrairement à ce que certains ont pu dire au Sénat, on peut faire confiance aux élus corses. J’en veux pour preuve qu’alors que, dans les années 70 et 80, le littoral continental était urbanisé de manière inconsidérée avec parfois de graves erreurs d’architecture ; dans le même temps et sans cadre juridique, les élus corses permettaient au Conservatoire du littoral d’acquérir plus de 25 % du littoral de l’île.

M. le rapporteur. Vous avez le souci, madame Gaillard, que les associations de protection de l’environnement participent à l’élaboration du PADDUC. Le texte de l’article 5 vous donne satisfaction.

Monsieur Albarello, l’échelle de la cartographie doit être assez précise pour avoir de l’efficacité et en même temps ne pas l’être trop pour respecter les principes de libre administration des collectivités territoriales et de non-tutelle d’une collectivité sur l’autre. Le Sénat a supprimé la référence à l’échelle du 1/100 000e, qui figurait dans le texte du Gouvernement, et laissé le soin à la collectivité de fixer sa précision. Pour votre information, l’échelle du SDRIF est le 1/150 000e et, dans l’ancien PADDUC, elle pouvait descendre au 1/200 000e. Des « zooms » étant toujours possibles pour certaines zones stratégiques, il ne faut assurément pas descendre en-dessous du 1/50 000e, au risque d’une nouvelle fragilité juridique.

Les problèmes posés par la présence d’amiante affleurante dans certaines communes sont pris en compte à l’article premier du projet de loi.

Des « zooms », je l’ai dit, seront possibles pour certaines zones stratégiques, qu’il faille y protéger un environnement remarquable, des espaces agricoles ou de l’habitat. Tout est implicitement prévu, même si cela ne figure pas expressément dans le texte.

Je remercie M. Giacobbi de son appréciation sur le projet de loi et le travail que nous avons fourni.

Je vous propose d’adopter les amendements que j’ai préparés et de voir, d’ici à l’examen du texte en séance publique, s’il est envisageable que le Sénat vote le texte conforme. Si ce n’est pas possible, le Gouvernement et moi-même serons d’accord pour trouver un compromis avec le Sénat. En effet, si on peut se donner encore quelques mois, on ne peut pas prendre le risque d’en perdre de nombreux.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales)

Contenu du plan d’aménagement et de développement durable de Corse

Cet article redéfinit et consolide l’objet et le contenu du plan d’aménagement et de développement, mettant notamment en avant le développement durable et la mise en valeur du territoire. Il pose le principe de son évaluation environnementale et précise sa valeur juridique vis-à-vis des autres documents d’urbanisme, auxquels il s’impose par un lien de compatibilité.

I. Le droit en vigueur

● Dans sa rédaction actuelle issue de l’article 3 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales donne compétence à la collectivité territoriale de Corse pour élaborer un plan d’aménagement et de développement, et en décrit sommairement le contenu. Une distinction est opérée entre les objectifs, les orientations fondamentales et les principes qu’il appartient au plan, selon les cas, de déterminer :

– le plan « fixe les objectifs » du développement économique, social, culturel et touristique de l’île ainsi que ceux de la préservation de son environnement ;

– il lui revient de « [définir] les orientations fondamentales » en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l’île. Ces orientations doivent notamment respecter les objectifs et les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, dont la rédaction a été très largement modifiée par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

– le plan « détermine les principes » de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines ainsi que des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Code de l’urbanisme (extraits)

Art. L. 110. – Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.

Art. L. 121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

1° L’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

II. Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales proposée à l’article 1er du projet de loi conserve globalement le triptyque existant objectifs – orientations fondamentales - principes, mais elle améliore et complète très substantiellement son contenu.

● Paragraphe I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (alinéas 2 à 8). – Il est ainsi proposé de fixer au plan d’aménagement et de développement la mission première de « définir une stratégie de développement durable du territoire », en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique. Cette stratégie devra garantir l’équilibre territorial et respecter les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme susmentionnés.

Il appartiendra de surcroît au plan de fixer les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d’aquaculture, d’habitat, de transports, d’infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.

Il reviendra enfin à ce même plan de définir les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et de déterminer notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Le cinquième alinéa de la nouvelle rédaction de l’article L. 4424-9 pose le principe selon lequel la destination générale des différentes parties du territoire fait l’objet d’une carte, dont il était prévu – dans le texte d’origine du projet de loi – que son degré de précision ne pourrait excéder 1/100 000e. Cette carte générale pourra être précisée, le cas échéant, par les documents cartographiques prévus à l’article L. 4424-10 et au II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales. (5)

Il est également prévu que le plan d’aménagement et de développement devra :

– comporter les mentions prévues par l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme. Son rapport de présentation devra donc décrire et évaluer les incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement et présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et – dans la mesure du possible – compenser ses incidences négatives ;

– prévoir les critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de Corse de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences.

● Paragraphe II de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (alinéas 9 et 10). – Les dispositions figurant au paragraphe II portent sur l’articulation du plan avec divers mécanismes existants.

Il est ainsi prévu que plan d’aménagement et de développement doit prendre en compte les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national et comporter, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

Un renvoi est ici opéré aux dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, aux termes duquel l’autorité administrative peut notamment qualifier de « projet d’intérêt général » tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; avoir fait l’objet soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication.

Pour ce qui concerne les « opérations d’intérêt national », dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État, le rapport de notre collègue sénateur A. Houpert indique qu’il n’en existe aujourd’hui aucune en Corse. (6)

Par ailleurs, le plan d’aménagement et de développement doit prendre en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit notamment être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus par l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les dispositions définies par les 1° et 3° de cet article créé par la loi « Grenelle II » (art. 221).

Code de l’environnement (extrait)

Art. L. 566-7 – L’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4.

Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d’inondation. Elles comprennent :

1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1 ;

2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 ;

3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d’inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ;

4° Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

Les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5.

Le plan de gestion des risques d’inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l’article L. 566-8.

Le plan de gestion des risques d’inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d’inondation qui doivent être qualifiés de projet d’intérêt général en application de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l’autorité administrative compétente.

Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d’inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.

Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 du présent code.

Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-9.

Le plan de gestion des risques d’inondation est mis à jour tous les six ans.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation.

● Paragraphe III de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (alinéa 11). – Le dernier alinéa de cet article porte sur la question fondamentale des modalités d’articulation du plan d’aménagement et de développement avec les autres instruments de planification urbaine et territoriale.

Il dispose ainsi que les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de tels schémas, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan, notamment aux titres de la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et de l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des sols et de la vocation assignée par le plan.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le plan d’aménagement et de développement combine les deux caractères d’un document d’orientation, identifiant les objectifs de développement considérés comme prioritaires par l’Assemblée de Corse, et d’un document de planification spatiale, traduisant ces objectifs et orientations en affectations différenciées du territoire de l’île.

III. Les modifications apportées par le Sénat

● La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a adopté quatre amendements de précision ou de rédaction.

En séance publique, le Sénat a en outre décidé de supprimer la mention d’un plafond de l’échelle de la carte relative à la destination générale des différentes parties du territoire corse (alinéa 6), préférant s’en remettre – pour la détermination de cette échelle – à une délibération de l’Assemblée de Corse « dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre ».

Le caractère apparemment technique du sujet ne doit pas masquer la réalité des enjeux sous-jacents. Le souci légitime d’assurer le déploiement d’une stratégie d’organisation spatiale au plus près des réalités territoriales pousse à la réalisation de cartes à grande échelle ; mais plus le degré de détail est élevé, plus le principe de compatibilité devant régir les relations entre le plan d’aménagement et de développement, d’une part, et les outils de rang inférieur, d’autre part, tend à se muer en relation de conformité. En d’autres termes, si les cartes annexées au plan d’aménagement et de développement devaient descendre au niveau de la parcelle, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales devraient de facto s’inscrire dans le cadre d’une relation de conformité avec celui-ci : cette situation aboutirait à instaurer une forme de tutelle d’une collectivité sur les autres et ne serait donc pas compatible avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

Éléments de comparaison SDRIF – PADDUC

Alors que le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est régi par les articles L. 141-1 et suivants du code de l’urbanisme, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est régi par les articles L. 4424-9 à L.4424-15 du code général des collectivités territoriales. Si ces documents obéissent à des régimes juridiques – dérogatoires au droit commun – qui présentent certaines similitudes, il n’en demeure pas moins qu’ils sont différents, notamment quant à leurs modes d’élaboration et à leurs effets.

Gouvernance

Des spécificités dans l’élaboration et l’approbation. – Le projet de plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, soumis à enquête publique et approuvé par l’Assemblée de Corse sans aucun accord préalable du représentant de l'État ni approbation ultérieure sous forme réglementaire. Cette spécificité découle des règles de procédure prévues par la loi du 22 janvier 2002, que le présent projet de loi ne remet pas en cause.

Le projet de SDRIF, élaboré par la région Île-de-France, est également soumis à enquête publique avant d’être adopté par le conseil régional, mais il est « approuvé » par décret en Conseil d'État sur le fondement de l’article R. 141-2 du code de l’urbanisme. L'initiative de l'élaboration appartient soit à la région, soit à l'État.

L’un et l’autre document sont soumis à une évaluation environnementale.

Des similitudes dans la procédure et l’analyse des résultats. – le SDRIF peut faire l’objet d’une procédure de modification dans le respect de l'économie générale du document, ainsi que d’une procédure de révision.

Le présent projet de loi permet désormais au plan d’aménagement et de développement durable de faire l’objet d’une même procédure de modification, en sus de la procédure de révision actuellement prévue.

Le SDRIF et le plan sont soumis à une analyse globale des résultats de leur application. Le rythme de cette analyse diffère cependant selon le cas, puisqu’elle est de six ans dans le cas du plan et de dix ans dans celui du SDRIF.

Contenu

Échelle de la cartographie. – Le code de l’urbanisme et le code général des collectivités territoriales ne précisent pas l’échelle de la cartographie du SDRIF et du plan, respectivement.

Le présent projet de loi prévoyait initialement une échelle au 1/100 000e et des « zooms » sur les espaces stratégiques. Cette échelle a été supprimée par le Sénat, qui a souhaité laisser à l’Assemblée de Corse le soin d’en déterminer le degré dans les limites permises par les principes de libre administration des communes et de non-tutelle d’une collectivité sur une autre.

Les échelles ont donc été jusqu’alors, dans les deux documents, déterminées par l’autorité élaborant le document :

– le SDRIF (projet 2008) s’appuie sur des documents au 1/150 000e, assortis de « zooms ». Le schéma approuvé en 1994 par l'État avait également une échelle au 1/150 000e.

– le schéma d'aménagement de la Corse du 7 février 1992, approuvé par l'État, comprenait six cartes au 1/200 000e. Le projet de plan réalisé par la collectivité territoriale de Corse en 2009 comprend trois cartes au 1/150 000e.

Grenelle de l’environnement. – La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a modifié le régime juridique de ces deux documents.

– le SDRIF et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, qui valaient antérieurement directive territoriale d’aménagement (DTA), ont été modifiés pour tenir compte du nouveau régime des DTADD (art. L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme), qui n’ont plus qu’une opposabilité indirecte.

– la loi de 2010 précitée ajoute que le SDRIF doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques inondations prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement. Il doit être mis en compatibilité dans un délai de trois ans si un tel plan est approuvé après son approbation.

– de même, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales de ces plans de gestion, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies par les 1° et 3° de l’article L. 566-7 précité.

Par ailleurs, s’agissant des objectifs poursuivis par cette même loi, il faut noter que le SDRIF n’a pas subit la même « grenellisation » que le plan d’aménagement et de développement : le présent projet de loi intègre en effet les objectifs du Grenelle de l’environnement, en mettant notamment au premier rang le développement durable et la mise en valeur du territoire et en élargissant les orientations fondamentales fixées par le plan, alors qu’une telle intégration n’a pas été opérée pour le SDRIF.

Contrairement au plan, le SDRIF ne vaut pas schéma régional de cohérence écologique et schéma régional des infrastructures et des transports. Par ailleurs, le plan vaut schéma de mise en valeur de la mer – ce qui n’est pas pertinent pour le SDRIF.

Toutefois, la réglementation spécifique relative aux schémas de cohérence écologique prévoit l’articulation entre ces documents et les documents de planification – donc y compris le SDRIF – par un lien de prise en compte.

Effets

Effets sur les documents d’urbanisme. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse s’impose aux documents d’urbanisme communaux et intercommunaux (SCOT, PLU, schémas de secteurs, cartes communales ou les documents en tenant lieu) par un lien de compatibilité.

De même, le SDRIF s’impose aux SCOT, aux PLU, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu par un lien de compatibilité. En outre, le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France doit être compatible avec le SDRIF.

Rapport entre ces documents et les autres documents d’aménagement, d’urbanisme ou sectoriels. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports, schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que schéma régional de cohérence écologique depuis la loi de 2010 précitée.

Comme indiquée précédemment, il doit par ailleurs être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques inondations prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement.

Le SDRIF doit également prendre en compte les schémas de services collectifs et être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques inondations. En outre, les servitudes d’utilité publiques – tels les plans de prévention des risques naturels ou les plans de prévention des risques technologiques –, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d’intérêt général relevant de l’État et d’opérations d’intérêt national s’imposent au SDRIF par un lien de conformité.

Une compatibilité du SDRIF est, de plus, expressément prévue avec les chartes des parcs naturels régionaux en vertu de l’article L. 333-1 du code de l’environnement.

Le rapport du plan d’aménagement et de développement durable de Corse aux différents risques est exprimé différemment dans le code général des collectivités territoriales, puisqu’il doit « prendre en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques ».

Cartographie et opposabilité aux autorisations individuelles. – Le projet de loi prévoit que le plan peut contenir des « zooms » cartographiques directement opposables aux autorisations individuelles. Cette opposabilité directe ne s’applique qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu.

Le SDRIF détermine la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. Toutefois, cette cartographie n’a aucun caractère opposable sur les autorisations individuelles : le Conseil d’État l’a d’ailleurs précisé dans une décision du 25 juillet 1985 Commune de Maisons-Laffitte (Rec. p. 805).

Le choix de l’échelle étant désormais laissé à l’appréciation de l’Assemblée de Corse, votre Rapporteur souhaite insister sur le fait que celle-ci ne pourra pas descendre dans un trop grand degré de détail, sauf à porter atteinte à l’autonomie des communes pour élaborer leurs documents d’urbanisme.

*

* *

La Commission adopte successivement à l’unanimité les amendements rédactionnels CD 7 et CD 8 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 9 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’important n’est pas tant l’échelle des cartes fixant la destination des différentes parties du territoire, que leur contenu. C’est en effet la vision stratégique qui importe. Il ne faudrait pas que, si d’aventure l’Assemblée de Corse ne parvenait pas à se mettre d’accord sur un contenu, elle ne détermine qu’une échelle. D’où cet amendement qui précise que l’Assemblée a pour mission d’arrêter tant le contenu de la carte que le choix de l’échelle appropriée.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 10 est alors retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement CD 11 du rapporteur, qui tend à modifier une référence dans le code de l’urbanisme, et l’amendement rédactionnel CD 12 du même auteur.

Puis elle adopte l’article premier ainsi modifié.

Article 2

(articles L. 4424-10 et L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions de coordination

Cet article fonctionnel, adopté par le Sénat sans modification par rapport au texte d’origine du projet de loi, se borne à abroger l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales – dont les dispositions se retrouvent ailleurs dans le projet de loi – et à renuméroter l’article L. 4424-10 du même code.

● L’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales pose le principe de l’équivalence du plan d’aménagement et de développement avec trois schémas d’aménagement :

– le plan vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan ;

– il vaut schéma régional d’aménagement et de développement du territoire au sens de l’article 34 de la même loi ;

– les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et s’imposent aux plans départementaux des transports.

L’abrogation de cet article ne soulève pas de difficultés particulières. Elle s’inscrit dans le cadre de la réorganisation générale des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au plan d’aménagement et de développement opérée par le projet de loi. Les dispositions de cet article, aux termes desquelles le plan vaut schéma de mise en valeur de la mer et schéma régional des transports, se retrouvent ainsi dans la nouvelle rédaction de l’article L. 4424-10 du même code (cf. commentaires de votre Rapporteur ci-dessous, relatifs à l’art. 3 du projet de loi).

Il apparaît en revanche que l’homologie établie entre le plan et le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire disparaît. Quelque regrettable que soit l’absence de cette mention, sa portée juridique semble modeste puisque l’article 34 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ne donne pas de force juridique à ce schéma.

● L’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales, que l’article 2 du projet de loi renumérote en article L. 4424-12, porte sur la question éminemment sensible de l’application de la loi « Littoral » en Corse. Il prévoit que le plan d’aménagement et de développement peut la compléter sur un point et y déroger de manière limitée.

Il est ainsi prévu que le plan d’aménagement et de développement puisse établir – moyennant une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme – une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération, qui tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6, définit également leur localisation (paragraphe I).

Par ailleurs et sous la même réserve d’une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, le plan d’aménagement et de développement peut également déterminer – en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l’environnement – les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans lesquels « peuvent être autorisés des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites. » La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (paragraphe II).

L’extension éventuelle, par l’Assemblée de Corse, de la liste des espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral – actuellement fixée par décret – ne peut naturellement que contribuer à une meilleure protection de ce patrimoine. En revanche, le paragraphe II constitue une dérogation aux principes d’inconstructibilité de la loi « Littoral », puisqu’il autorise l’implantation de paillotes en bord de plage – dont on sait qu’elles jouent un grand rôle dans l’attrait de l’offre touristique de la Corse.

*

* *

L’article 2 est adopté sans modification.

Article additionnel après l’article 2 

Article 2 bis (nouveau)

(article L. 1213-5 du code des transports)

Dispositions de coordination

La Commission est saisie de l’amendement CD 13 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 2.

M. le rapporteur. Après l’abrogation de l’article L 4424-12 du code général des collectivités territoriales par l’article 2, il convient de corriger une référence.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3

(article L. 4424-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Articulation avec les autres schémas de planification

Dans le cadre du rétablissement d’un article L. 4424-10 dans le code général des collectivités territoriales, l’article 3 du projet de loi précise les modalités d’articulation du plan d’aménagement et de développement avec le schéma régional de cohérence écologique, avec le schéma régional des infrastructures et des transports, ainsi qu’avec le schéma de mise en valeur de la mer.

● Le § I de l’article L. 4424-10 [nouveau] (alinéas 2 à 6) dispose que le plan d’aménagement et de développement vaut schéma régional de cohérence écologique, au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement.

Code de l’environnement (extrait)

Art. L. 371-3 – Un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. Ce comité comprend l’ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l’environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 212-1.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l’État dans la région. A l’issue de l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l’État dans la région (...).

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l’article L. 411-5 du présent code, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l’article L. 371-1 ;

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 ;

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.

Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’État prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

Au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l’issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l’État dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

À ce titre, il appartient au chapitre individualisé du plan d’aménagement et de développement ayant valeur de schéma régional :

– de recenser les espaces protégés aux titres du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, d’identifier les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et de définir les espaces naturels ou semi-naturels et les formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;

– de recenser les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et L. 214-17 du code de l’environnement, d’identifier tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 du même code – notamment, les zones humides d’intérêt particulier mentionnées à l’article L. 211-3 dudit code – et de définir les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité qui n’ont pas été ainsi recensés ou identifiés ;

– de prendre en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du même code.

● Le § II de l’article L. 4424-10 [nouveau] (alinéa 7) dispose que le plan d’aménagement et de développement vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l’article L. 1213-1 du code des transports. À ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ce schéma par l’article L. 1213-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Code des transports (extrait)

Art. L. 1213-1 – Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet relatif aux infrastructures et aux transports du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu par les dispositions de l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

Art. L. 1213-2. – La région est chargée de son élaboration, en association avec l’État, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes ainsi que leurs groupements.

Art. L. 1213-3. – Le schéma mentionné à l’article L. 1213-1 a pour objectif prioritaire de rendre plus efficace l’utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d’infrastructures nouvelles lorsqu’elles sont nécessaires.

Il détermine, selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison, les objectifs des services de transport offerts aux usagers, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu’il préconise.

Il est par ailleurs prévu que les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s’imposent aux plans départementaux des transports.

Ÿ Le § III de l’article L. 4424-10 [nouveau] (alinéa 8) prévoit que le plan d’aménagement et de développement vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.

Article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
(rédaction issue de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010)

Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.

Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des divers secteurs de l’espace terrestre qui sont liés à l’espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoraL. 

Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1-11 et suivants du code de l’urbanisme, soit au présent article.

Ces schémas sont élaborés par l’État. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés.

Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l’État sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d’État en cas d’avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

Ils font l’objet d’une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, n’ont pas fait l’objet d’une mise à disposition du public.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

À ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus par cet article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ces schémas comportent.

● Le § IV de l’article L. 4424-10 [nouveau] (alinéa 9) prévoit que les dispositions prévues aux paragraphes I à III de cet article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan d’aménagement et de développement et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques.

Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, il appartient à l’Assemblée de Corse de déterminer leur objet et leur échelle : en d’autres termes, l’Assemblée pourra donc – en tant que de besoin – établir des cartes à plus grande échelle que celle de la carte de destination générale des différentes parties du territoire, afin de mieux définir les zones couvertes par les schémas ci-dessus mentionnés.

L’examen de l’article 3 du projet de loi devant le Sénat a donné lieu à de courts débats. Ceux-ci ont permis d’améliorer la rédaction de plusieurs dispositions, ainsi que de préciser l’étendue des recensions effectuées par le plan d’aménagement et de développement en sa qualité de schéma régional de cohérence écologique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par cohérence avec la rédaction du code de l’environnement que cet article reprend, je vais retirer cet amendement. Mais je persiste à penser que le code de l’environnement est mal rédigé sur ce point.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD 15 du rapporteur.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je m’interroge sur cet amendement. Le texte actuel est cohérent puisqu’on cite « notamment les zones humides mentionnées à l’article L 211-3 » du code de l’environnement, et que cet article vise précisément les zones environnementales d’intérêt particulier.

M. le rapporteur. Bien que n’étant pas totalement convaincu par cette argumentation, je retire l’amendement. Mieux vaudrait viser ici l’ensemble des zones humides et que les « zones humides d'intérêt environnemental particulier » puissent être considérées comme zone stratégique.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le mot « analyses » pour demeurer plus conforme à l’esprit de la loi, puisque le code des transports ne fait ici référence qu’aux objectifs des services de transport et aux modalités de leur mise en œuvre.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 17 est alors retiré.

La Commission en vient à l’amendement rédactionnel CD 18 du rapporteur.

M. Yves Albarello.  Si nous adoptons cet amendement, il faudra apporter les mêmes précisions à l’article 5.

M. le rapporteur. Effectivement !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales)

Articulation avec les lois « Littoral » et « Montagne » et opposabilité aux tiers de certains espaces à caractère stratégique

Cet article prévoit que le plan d’aménagement et de développement pourra, en tant que de besoin, préciser les modalités les modalités d’application des lois « Littoral » et « Montagne » précitées. Ce document pourra également identifier des espaces géographiques limités, considérés comme stratégiques, et les dispositions du plan y afférentes seront directement opposables aux tiers en l’absence de documents locaux d’urbanisme.

● Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales dispose que le plan d’aménagement et de développement peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l’urbanisme relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoraL. 

Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec ce document.

Par ailleurs, les dispositions du plan qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 à L. 146-9 sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles. Il s’agit :

– dans les zones de montagne : de toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l’environnement (art. L. 145-2 du code de l’urbanisme) ;

– dans les espaces terrestres, maritimes et lacustres des communes littorales définies à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou des communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu’elles en font la demande auprès du représentant de l’État dans le département : de toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais (art. L. 146-1 du code de l’urbanisme).

● La nouvelle rédaction de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales proposée par le projet de loi traite, d’une part, des modalités d’application au territoire corse des dispositions des lois « Littoral » et « Montagne » et, d’autre part, de la possibilité reconnue à l’Assemblée de Corse de réserver un traitement particulier à certains espaces stratégiques.

Le § I de l’article L. 4424-11 nouvelle rédaction (alinéas 2 et 3) confirme la faculté reconnue au plan d’aménagement et de développement de préciser les modalités d’application des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme aux zones de montagne et aux zones littorales, respectivement.

Alors que la rédaction actuelle de l’article L. 4424-11 indique que ces modalités d’application seront « adaptées aux particularités géographiques locales », il faut observer que le projet de loi proposait une rédaction plus synthétique et gommait la mention d’une « adaptation », source de problèmes potentiels d’interprétation quant à la portée juridique et au périmètre exact de cette notion. Ces possibles difficultés juridiques conduisent votre Rapporteur à ne pas partager l’analyse du Sénat, qui a au contraire estimé opportun de faire figurer une telle mention.

Le § II de l’article L. 4424-11 nouvelle rédaction (alinéas 4 et 5) prévoit que le plan d’aménagement et de développement peut, « compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement » que présentent « certains espaces géographiques limités », définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol, assorties – le cas échéant – de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse.

Par ailleurs et en l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces seront opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues par le code de l’urbanisme.

Votre Rapporteur se félicite de la possibilité ainsi reconnue d’accorder une protection particulière à des espaces présentant un caractère stratégique au regard d’enjeux de préservation de l’environnement ou de développement.

Il exprime également sa pleine confiance dans l’esprit de responsabilité des élus corses et leur volonté de faire du plan l’instrument d’un développement équilibré et responsable. Ces élus ont su démontrer, dans le passé, leur capacité à dépasser les intérêts locaux et circonstanciels et votre Rapporteur n’est évidemment pas de ceux qui craignent qu’une utilisation extensive du concept « d’espaces stratégiques », s’appuyant sur des instruments cartographiques à grande échelle, puisse être interprétée comme exprimant la volonté de l’Assemblée de Corse de s’assurer un droit de regard sur le contenu et les formes du développement au sein desdits espaces.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 19 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose de supprimer toute référence à une « adaptation » des lois « Littoral » et « Montagne » en Corse. Cet ajout opéré par le Sénat peut être source de malentendus. Ne laissons pas penser qu’on voudrait faire une loi « Littoral » et une loi « Montagne » spécifiques à la Corse.

M. le président Serge Grouard. Je partage cette analyse.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 20 et l’amendement de précision CD 21 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales)

Procédures d’élaboration, de modification et de révision

Cet article améliore les modalités d’élaboration, de modification et de révision du plan d’aménagement et de développement.

I. Le droit en vigueur

● Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que le plan d’aménagement et de développement est élaboré par le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse et il décrit les modalités de cette élaboration.

Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d’urbanisme, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers sont associés à l’élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l’Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

Il appartient notamment au représentant de l’État de porter à la connaissance du conseil exécutif les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

Le plan doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l’urbanisme.

Une fois arrêté par le conseil exécutif, le projet de plan est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse, puis adopté par l’Assemblée de Corse. Le projet adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Au vu des résultats de l’enquête publique, le plan d’aménagement et de développement durable est définitivement approuvé par l’Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

Le plan d’aménagement et de développement durable peut être révisé selon les mêmes modalités.

Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d’aménagement et de développement, l’Assemblée de Corse doit procéder à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement.

● L’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales est beaucoup plus bref que l’article L. 4424-13 du même code : il se borne à prévoir qu’un contrat de plan entre l’État et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu’après l’approbation par l’Assemblée de Corse du plan d’aménagement et de développement.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 5 du projet de loi réorganise les dispositions relatives à l’adoption et la révision du plan d’aménagement et de développement, en les répartissant entre les articles L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales – relatif à la procédure d’adoption – et L. 4424-14 du même code – relatif à la procédure de révision, complétée par une procédure plus légère de modification.

Dans le cadre de cette réorganisation, la disposition de l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales conditionnant la conclusion d’un contrat de plan État-région à l’adoption du plan d’aménagement et de développement est supprimée.

● Article L. 4424-13 (nouvelle rédaction) du code général des collectivités territoriales. – La principale innovation introduite dans les mécanismes existants tient à l’organisation, au sein de l’Assemblée de Corse, d’un débat préalable au lancement de la procédure d’élaboration et portant sur la stratégie et les orientations envisagées (alinéa 3).

Votre Rapporteur se félicite de la tenue d’un tel débat d’orientation en amont de l’ensemble du processus, car il permettra au conseil exécutif d’engager l’élaboration du plan d’aménagement et de développement sur des bases politiques claires. Les différentes auditions auxquelles il a procédé ont en effet convergé pour souligner qu’en dépit des demandes formulées en ce sens par l’ancien exécutif de la collectivité territoriale, ces bases avaient manqué lors de la première tentative d’élaboration d’un plan d’aménagement et de développement : le projet élaboré par le conseil exécutif avec l’aide d’un bureau d’études, assorti de modalités de concertation perfectibles, s’était heurté, dans la phase finale de la procédure, à une absence d’accord sur ses orientations de départ.

D’autres améliorations revêtent un caractère plus ponctuel. C’est ainsi :

– que le centre régional de la propriété forestière vient s’ajouter à la liste des personnes et organismes associés à l’élaboration du projet de plan d’aménagement et de développement. Plus généralement, l’Assemblée de Corse peut décider de « consulter toute autre organisation » sur le projet de plan ;

– que le président de l’Assemblée de Corse doit notifier le projet de plan à tout organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui lui en fait la demande, afin de recueillir son avis. (7) Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. Cette disposition, issue d’un amendement adopté par le Sénat, laisse votre Rapporteur dubitatif – même s’il comprend les considérations qui l’inspirent ;

– qu’outre les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national, le « porter-à-connaissance » du représentant de l’État devra inclure les plans de prévention des risques ;

– que le projet de plan arrêté par le conseil exécutif – ainsi que, le cas échéant, les projets de délibérations prévues par l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales (application de la loi « Littoral », cf. article 2 du projet de loi) – sont soumis pour avis à l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement (préfet de Corse), au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois ;

– éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l’Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;

– après l’enquête publique, le plan d’aménagement et de développement – éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de cette enquête – est à nouveau délibéré par l’Assemblée de Corse.

● Article L. 4424-14 (nouvelle rédaction) du code général des collectivités territoriales. – Cet article introduit une procédure nouvelle de modification du plan d’aménagement et de développement, articulée en trois étapes (§ I, alinéas 10 à 13) respectivement liées au déclenchement de la procédure, aux avis nécessaires et à l’approbation :

– le plan d’aménagement et de développement peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale, « lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale ». Les dispositions du III de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme sont applicables : en d’autres termes, si les modifications envisagées sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, une nouvelle évaluation environnementale doit être réalisée (ou l’évaluation environnementale réalisée lors de l’élaboration initiale doit être actualisée) ;

– les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l’association est prévue par l’article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois ;

– après enquête publique, les modifications sont approuvées par l’Assemblée de Corse.

Dans le paragraphe II (alinéas 13 à 15), cet article prévoit également qu’à l’expiration d’un délai de six ans – contre dix ans aujourd’hui – à compter de la date d’approbation du plan d’aménagement et de développement, le conseil exécutif doit procéder à une analyse globale des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement.

L’analyse est soumise à l’avis du conseil économique, social et culturel de Corse. Elle est communiquée au public et transmise à l’Assemblée de Corse. L’Assemblée doit alors délibérer sur le maintien en vigueur du plan, sur sa modification ou sur sa révision, complète ou partielle. Si l’Assemblée décide qu’une révision s’impose, le plan d’aménagement et de développement est alors révisé selon les modalités prévues pour son élaboration par l’article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales.

III. Les modifications apportées par le Sénat

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a estimé excessivement contraignante la disposition – figurant dans le projet de loi d’origine – selon laquelle, si l’Assemblée de Corse ne délibère pas sur les conclusions à tirer de l’évaluation des effets du plan d’aménagement et de développement dans un délai d’un an à compter de la transmission de l’analyse globale faite par le conseil exécutif, le document devient caduc. Du fait des inconvénients de cette contrainte juridique sur une décision politique, cette commission – à l’initiative de son rapporteur – a estimé préférable de la supprimer et votre Rapporteur souscrit à cette modification bienvenue.

*

* *

M. le rapporteur. Une remarque liminaire sur cet article. Il ne faut pas confondre l’association de différents organismes à l’élaboration du PADDUC et leur consultation, ce qui n’a pas du tout la même portée juridique. Lorsqu’un organisme est associé, il l’est tout au long du parcours alors que, s’il est consulté, il peut ne l’être que ponctuellement. L’association risque de fragiliser la procédure d’élaboration et de susciter des recours juridiques, déjà nombreux en Corse, un organisme pouvant toujours arguer de n’avoir pas été pleinement « associé ».

La Commission examine l’amendement CD 22 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendent tend à substituer aux mots « leurs groupements » les mots « les établissements publics de coopération intercommunale compétents ».

M. Jean-Marie Sermier. L’article évoque des « groupements à fiscalité propre ». C’est toute cette expression qu’il faudrait remplacer par celle proposée.

M. le rapporteur. J’accepte de rectifier mon amendement en ce sens. Son texte devient ainsi : « Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots “leurs groupements à fiscalité propre”, les mots : “les établissements publics de coopération intercommunale compétents” ».

La Commission adopte l’amendement CD 22 ainsi rectifié.

Elle examine l’amendement CD 23 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’Assemblée de Corse peut d’ores et déjà consulter « toute organisation » sur le projet de PADDUC. Il est donc inutile de mentionner spécifiquement les organisations professionnelles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 24 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement répond à la même logique que le précédent.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CD 1 du rapporteur.

M. Camille de Rocca Serra. Une remarque générale qui vaut pour l’alinéa 5, mais aussi pour la dernière phrase de l’alinéa 4, de cet article. Ce n’est pas l’Assemblée de Corse qui peut consulter « toute organisation » sur le projet de PADDUC. Seul l’exécutif a ce pouvoir. C’est lui qui assume toute la charge du travail préparatoire jusqu’à ce qu’il saisisse l’Assemblée.

M. le rapporteur. Il n’y a pas de problème puisque cet amendement, de cohérence avec le précédent, tend à supprimer l’alinéa 5.

La Commission adopte alors l’amendement CD 1.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CD 2, CD 3 et CD 4 du rapporteur.

M. Yves Albarello.  Par cohérence avec l’amendement CD 2 adopté à l’alinéa 9, mais aussi avec l’amendement CD 18 à l’article 3, il faudrait adopter deux amendements tendant à ajouter après les mots : « le plan d’aménagement et de développement durable », les mots : « de Corse », respectivement à l’alinéa 13 et à l’alinéa 15 de cet article 5.

M. le président Serge Grouard. Il s’agira donc de deux nouveaux amendements rédactionnels CD 25 et CD 26.

Sur l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements CD 25 et CD 26.

Puis elle adopte ensuite l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(article L. 371-4 du code de l’environnement)

Articulation avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

I. Les dispositions du projet de loi

● L’article L. 371-4 du code de l’environnement, issu de l’article 121 de la loi « Grenelle II », précise la manière dont les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques – c’est-à-dire le cadre national de la « trame verte et bleue » – s’articulent avec les documents d’aménagement particuliers à la Corse, aux départements d’outre-mer et à Mayotte.

Pour ce qui concerne la Corse, le paragraphe I de l’article L. 371-4 prévoit que le plan d’aménagement et de développement « prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 (…) et vaut schéma régional de cohérence écologique ». Si le plan est approuvé avant que les orientations nationales ne le soient, il est – si nécessaire – modifié dans un délai de cinq ans.

● Alors que le paragraphe I de l’article 6 du projet de loi abroge le I de l’article L. 371-4 du code de l’environnement, le paragraphe II introduit de nouvelles dispositions visant à assurer l’articulation temporelle du plan d’aménagement et de développement avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques : si le plan est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales, il pourra l’être sans chapitre individualisé valant schéma régional de cohérence écologique (ainsi qu’il est prévu à l’article 3 du projet de loi). En revanche, il sera modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de son adoption pour que ce chapitre y soit ultérieurement inséré.

II. Les compléments apportés par le Sénat

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a posé, de manière symétrique, la question de l’articulation du plan d’aménagement et de développement avec les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). L’article 1er du projet de loi prévoit en effet que le plan d’aménagement et de développement doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales de ces plans qui, en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, doivent être arrêtés par l’autorité administrative avant le 22 décembre 2015 à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassin. Si les PGRI sont arrêtés après l’approbation du plan d’aménagement et de développement, la collectivité territoriale de Corse devra, le cas échéant, modifier ce dernier pour le rendre compatible avec les premiers.

Une difficulté particulière se pose néanmoins si les PGRI sont arrêtés pendant la procédure d’élaboration du plan d’aménagement et de développement. La commission a donc complété l’article 6 du projet de loi, à l’initiative de son rapporteur, par des dispositions prévoyant que dans une telle hypothèse, le plan d’aménagement et de développement devrait être rendu compatible avec les PGRI dans un délai de deux ans.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CD 5 et CD 6 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

*

La Commission adopte à l’unanimité l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Projet de loi adopté par le Sénat
relatif au plan d’aménagement et de
développement durable en Corse

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 1er

Article 1er

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre II : La collectivité territoriale de Corse

Chapitre IV : Compétences

Section 2 : Aménagement durable

Sous-section 1 : Plan d’aménagement et de développement durable

L’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 4424-9. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Art. L. 4424-9. – I. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.

Alinéa sans modification

Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire, en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.

« Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire, en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de ce territoire et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.

(amendement n° CD 7)

Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

« Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d’aquaculture, d’habitat, de transports, d’infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.

Alinéa sans modification

Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Il définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Alinéa sans modification

 

« La destination générale des différentes parties du territoire de l’île fait l’objet d’une carte, dont l’échelle est déterminée par délibération de l’Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l’article L. 4424-10 et au II de l’article L. 4424-11.

« La destination générale des différentes parties du territoire fait l’objet d’une carte, dont le contenu et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l’article L. 4424-10 et au II de l’article L. 4424-11.

(amendements n° CD 8 et CD 9)

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable comporte les informations prévues à l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme.

Alinéa sans modification

 

« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences.

Alinéa sans modification

 

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

(amendement n° CD 11)

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils existent, ainsi qu’avec les dispositions définies par les 1° et 3° de cet article.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l’île et de la vocation qui leur est assignée par le plan. »

« III. – Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, notamment au titre de la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et de l’affectation qu’ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l’île et de la vocation qui leur est assignée par le plan. »

(amendement n° CD 12)

 

Article 2

Article 2

Art. L. 4424-12. – Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.

L’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales est abrogé et l’article L. 4424-10 du même code devient l’article L. 4424-12.

(Non modifié)

Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.

   

Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi  82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.

   

Art. L. 4424-10. – I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.

   

II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

   

La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.

   

III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.

   
   

Article 2 bis (nouveau)

   

À l’article L. 1213-5 du code des transports, la référence : « troisième alinéa  de l’article 
L. 4424-12 », est remplacée par la référence : « II de l’article L. 4424-10 ».

(amendement n° CD 13)

 

Article 3

Article 3

 

Au même code, il est rétabli un article L. 4424-10 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 4424-10. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement.

Alinéa sans modification

 

« À ce titre :

Alinéa sans modification

 

« 1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du même code, identifie les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou semi-naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Il recense les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux, ou plans d’eau, figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et L. 214-17 du même code, identifie tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l’article L. 212-1 dudit code, notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 dudit code et définit les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité qui n’ont pas été ainsi recensés ou identifiés.

Alinéa sans modification

 

« Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du même code.

Alinéa sans modification

 

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l’article L. 1213-1 du code des transports. À ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ce schéma à l’article L. 1213-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s’imposent aux plans départementaux des transports.

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l’article L. 1213-1 du code des transports. À ce titre, il comprend tout ou partie des objectifs et actions prévus pour ce schéma à l’article L. 1213-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s’imposent aux plans départementaux des transports.

(amendement n° CD 16)

 

« III. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. À ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. »

« IV. – Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan d’aménagement et de développement durable de Corse et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. »

(amendement n° CD 18)

 

Article 4

Article 4

 

L’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 4424-11. – Le plan d'aménagement et de développement durable peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

« Art. L. 4424-11. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales.

« Art. L. 4424-11. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application aux particularités géographiques locales du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones de montagne et du chapitre VI du même titre IV sur les zones littorales.

(amendements n° CD 19 et CD 20)

Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.

« Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 145-2 et L. 146-1 dudit code. 

« Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, au dernier alinéa des articles L. 145-2 et L. 146-1 dudit code. 

(amendement n° CD 21)

Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.

« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties le cas échéant de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse.

Alinéa sans modification

 

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme. »

Alinéa sans modification

 

Article 5

Article 5

 

Les articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. L. 4424-13. – Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

« Art. L. 4424-13. – I. – Le projet de plan d’aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.

Alinéa sans modification

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

« La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l’article L. 4424-11, font l’objet d’un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l’Assemblée de Corse.

Alinéa sans modification

Le représentant de l'État porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

« Sont associés à l’élaboration du projet de plan le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. L’Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.

« Sont associés à l’élaboration du projet de plan le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. L’Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation ou tout organisme mentionné à l’article L. 411–2 du code de la construction et de l’habitation sur le projet de plan.

(amendements n° CD 22 rect., CD 23 et CD 24)

Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.

« Si un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation en fait la demande, le président de l’Assemblée de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

Alinéa supprimé

(amendement n° CD 1)

 

« Le représentant de l’État porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.

Alinéa sans modification

Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à l’article L. 4424-12 du présent code sont soumis pour avis à l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l’Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

 

Alinéa sans modification

Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

« Après l’enquête publique, le plan d’aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, est à nouveau délibéré par l’Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises en application de l’article L. 4424-12 font l’objet de délibérations particulières et motivées de l’Assemblée de Corse.

Alinéa sans modification

Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article.

« II. – Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure d’élaboration prévue au présent article. 

« II. – Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure d’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévue au présent article. 

(amendement n° CD 2)

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée de Corse procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.

   

Art. L. 4424-14. – Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.

« Art. L. 4424-14. – I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Le III de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est applicable.

Alinéa sans modification

 

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l’association est prévue à l’article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois.

Alinéa sans modification

 

« Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l’Assemblée de Corse.

« Après enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les modifications sont approuvées par l’Assemblée de Corse.

(amendement n° CD 3)

 

« II. – À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du plan d’aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l’environnement.

« II. – À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la délibération de l’Assemblée de Corse portant approbation du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l’environnement.

(amendements n° CD 4 et CD 25)

 

« Cette analyse est soumise à l’avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l’Assemblée de Corse. L’assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.

Alinéa sans modification

 

« Le plan d’aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration par l’article L. 4424-13.

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration par l’article L. 4424-13.

(amendement n° CD 26)

 

« III. – Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article. »

 
 

Article 6

Article 6

Code de l’environnement

Livre III : Espaces naturels

Titre VII : Trame verte et trame bleue

   

Art. L. 371-4. – I. ― En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

I. – Le I de l’article L. 371-4 du code de l’environnement est abrogé.

I. – Sans modification

..................................................................

II. – Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement, il peut l’être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique. Il est modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de son approbation pour que ce chapitre y soit inséré.

II. – Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement, il peut l’être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371–3 du même code. Il est modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération de l’Assemblée de Corse portant approbation et afin que ce chapitre y soit inséré.

(amendements n° CD 5 et CD 6)

 

III . – Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d’un an après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d’inondation prévu à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation de compatibilité fixée au second alinéa du II de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

III . – Sans modification

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CD 1 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CD 2 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 9, après le mot : « élaboration », insérer les mots : « du plan d’aménagement et de développement durable de Corse ».

Amendement CD 3 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 12, après le mot : « publique », insérer les mots : « organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

Amendement CD 4 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « d’approbation », les mots : « de la délibération de l’Assemblée de Corse portant approbation ».

Amendement CD 5 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 6

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement. ».

Amendement CD 6 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 6

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « son approbation pour », les mots : « la date de la délibération de l’Assemblée de Corse portant approbation et afin ».

Amendement CD 7 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « l’île », les mots : « ce territoire ».

Amendement CD 8 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 6, supprimer les mots : «  de l’île ».

Amendement CD 9 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 1er

I.– À l’alinéa 6, après le mot : « dont », insérer les mots : « le contenu et » ;

II.– En conséquence, substituer aux mots : « est déterminée », les mots : « sont déterminés » au même alinéa.

Amendement CD 10 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « du principe de non », les mots : « de l’absence de ».

Amendement CD 11 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer aux références : « L. 121-9 et L. 121-9-1 », les références : « L. 121-2 et L. 121-9 ».

Amendement CD 12 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 1er

1° À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot : « dans », les mots : « au titre de » ;

2° En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : « dans », le mot : « de ».

Amendement CD 13 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article additionnel après l’article 2

À l’article L. 1213-5 du code des transports, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par le mot : « II » et la référence : « L. 4424-12 », par la référence : « L. 4424-10 ».

Amendement CD 14 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 5, après le mot : « canaux », substituer au signe et au mot : « , ou » le mot : « et ».

Amendement CD 15 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 5, substituer à la référence : « L. 211-3 », la référence : « L. 211-1 ».

Amendement CD 16 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 7, supprimer le mot et le signe : « analyses, ».

Amendement CD 17 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 8, remplacer les trois occurrences du mot : « secteurs » par le mot : « espaces ».

Amendement CD 18 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « plan », insérer les mots : « d’aménagement et de développement durable de Corse ».

Amendement CD 19 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, supprimer le signe et le mot : « , adaptées ».

Amendement CD 20 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 4

Au deuxième alinéa, substituer aux mots : « , des articles L. 145-1 et suivants », les mots : « du chapitre V du titre IV du livre Ier » et aux mots : « des articles L. 146-1 et suivants », les mots : « du chapitre VI du titre IV du livre Ier ».

Amendement CD 21 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot : « aux », les mots : « au dernier alinéa des ».

Amendement CD 22 rect. présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

Dans la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « leurs groupements à fiscalité propre», les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale compétents ».

Amendement CD 23 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4. 

Amendement CD 24 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

Dans la troisième phrase de l’alinéa 4, après le mot : « organisation », insérer les mots : « ou tout organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ».

Amendement CD 25 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 13, après le mot : « durable », insérer les mots : « de Corse ».

Amendement CD 26 présenté par M. Yanick Paternotte, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 15, après le mot : « durable », insérer les mots : « de Corse ».

© Assemblée nationale

1 () JORF, 3 mars 1982, p. 748 sqq.

2 () JORF, 31 juillet 1982, p. 2459 sqq.

3 () JORF, 14 mai 1991, p. 6318 sqq.

4 () JORF du 23 janvier 2002, p. 1503 sqq.

5 () Les articles 3 et 4 du projet de loi modifient la rédaction de ces articles du code général des collectivités territoriales. Il est ici fait référence aux cartes plus détaillées appelées à couvrir deux catégories de secteur :

– d'une part, les chapitres individualisés du plan d'aménagement et de développement valant schéma régional de cohérence écologique (au sens de l'article L.371-3 du code de l'environnement), schéma régional des infrastructures et des transports (au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports) et schéma de mise en valeur de la mer (au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) ;

– d'autre part, certains « espaces géographiques limités » présentant un caractère stratégique « au regard des enjeux de préservation ou de développement ».

6 () Cf. A. Houpert, Rapport (n° 15) au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi relatif au plan d’aménagement et de développement durable de Corse, Sénat, 12 octobre 2011, p. 39.

7 () Il s'agit des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des autres bailleurs sociaux.