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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4229

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 4223), MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la protection de l’identité,

PAR M. Philippe GOUJON,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3471, 3599 et T.A. 713.
2e lecture : 3887, 4016 et T.A. 798.
Commission mixte paritaire : 4143 et T.A. 818.

Sénat : 1ère lecture : 682 (2009-2010), 432, 433 et T.A. 126 (2010-2011).
2e lecture : 744 (2010-2011), 39, 40 et T.A. 9 (2011-2012).
Commission mixte paritaire : 237, 238 et T.A. 56 (2011-2012).

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article 5 : Fichier central biométrique des cartes nationales d’identité et des passeports 7

TABLEAU COMPARATIF 9

AMENDEMENT EXAMINÉ PAR LA COMMISSION 13

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à la protection de l’identité. Rappelons qu’à l’issue de deux lectures dans chaque assemblée, seul l’article 5 restait en discussion.

À l’occasion de la réunion de la commission mixte paritaire, le 10 janvier dernier, une courte majorité a cru devoir adopter une version du texte qui, à l’évidence, ne pouvait être avalisée par notre assemblée, puisqu’il reprenait la version du texte proposée par le Sénat. Votre rapporteur a, en séance publique, souligné que le fait qu’une commission mixte paritaire puisse adopter un texte par une majorité de circonstance était une attitude dilatoire qui constituait une forme de dévoiement de la procédure prévue par l'article 45 de la Constitution. À cette même occasion, le président Jean-Luc Warsmann a rappelé que l’objet d’une commission mixte paritaire « est précisément d’aboutir, par des compromis des uns et des autres, à une version susceptible de rassembler une majorité dans chacune des deux assemblées ».

Logiquement, notre assemblée, qui ne pouvait approuver le dispositif issu de la commission mixte paritaire, a adopté le 12 janvier dernier, un amendement présenté par le Gouvernement tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Le Sénat a, conformément à ses votes précédents, rejeté le texte de la commission mixte paritaire tel qu’amendé par l’Assemblée nationale, le 26 janvier dernier.

En application du quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution, l’Assemblée nationale est amenée à se prononcer en nouvelle lecture sur cette proposition de loi. Selon les termes du deuxième alinéa de l’article 114 du Règlement, notre Commission doit se prononcer sur le « dernier texte dont l'Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte ». Il s’agit donc du texte adopté le 13 décembre 2011, résultant de l’adoption de la proposition de loi, en deuxième lecture, par l’Assemblée.

*

* *

Au cours de sa séance du mardi 31 janvier 2012, la Commission examine, en nouvelle lecture, la proposition de loi relative à la protection de l’identité. Elle examine l’article de la proposition de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 5

Fichier central biométrique des cartes nationales d’identité et des passeports

Le présent article prévoit la création d’un fichier central contenant l’ensemble des données requises pour la délivrance du passeport et de la carte nationale d’identité. Cœur de la réforme proposée par le présent texte, ce fichier serait créé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour les raisons qu’il a exprimées en deuxième lecture, votre rapporteur estime nécessaire de s’en tenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Commission rejette l’amendement CL 1 de M. Serge Blisko.

Elle adopte l’article 5 sans modification adoptant ainsi l’ensemble de la proposition de loi.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi sur la protection de l’identité, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative à la protection de l’identité

Proposition de loi relative à la protection de l’identité

Proposition de loi relative à la protection de l’identité

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Article 5

Article 5

Article 5

Afin de préserver l’intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, l’État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, permet l’établissement et la vérification des titres d’identité ou de voyage dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

(Alinéa sans modification)

 

L’enregistrement des empreintes digitales et de l’image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu’aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l’article 2, et que l’identification de l’intéressé à partir de l’un ou l’autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

Alinéa supprimé

 

La vérification de l’identité du demandeur s’opère par la mise en relation de l’identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l’article 2.

L’identification du demandeur d’un titre d’identité ou de voyage ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2.

 

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées.

Il ne peut y être procédé au moyen des deux empreintes digitales recueillies dans le traitement de données que dans les cas suivants :

 
 

1° Lors de l’établissement des titres d’identité ou de voyage ;

 
 

2° Dans les conditions prévues aux articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale ;

 
 

3° Sur réquisition du procureur de la République, aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité d’une personne décédée, victime d’une catastrophe naturelle ou d’un accident collectif.

 
 

Aucune interconnexion au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre les données mentionnées aux 5° et 6° de l’article 2 de la présente loi contenues dans le traitement prévu par le présent article et tout autre fichier ou recueil de données nominatives.

 
 

II (nouveau). – L’article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si les nécessités de l’enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, 433-19, 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l’article L. 2242-5 du code des transports et à l’article 781 du présent code l’exigent, le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n°          du                   relative à la protection de l’identité peut être utilisé pour identifier, sur autorisation du procureur de la République, à partir de ses empreintes digitales, la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une de ces infractions. La personne en est informée. Cette utilisation des données incluses au traitement susvisé doit être, à peine de nullité, mentionnée et spécialement motivée au procès-verbal. Les traces issues de personnes inconnues, y compris celles relatives à l’une des infractions susvisées, ne peuvent être rapprochées avec lesdites données. »

 
 

III (nouveau). – Le second alinéa de l’article 76-2 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

 
 

IV (nouveau). – Le second alinéa de l’article 154-1 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

 
 

(nouveau). – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 99-5. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article 55-1 l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, utiliser le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n°          du                   relative à la protection de l’identité pour identifier une personne à partir de ses empreintes digitales sans l’assentiment de la personne dont les empreintes sont recueillies. »

 

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AMENDEMENT EXAMINÉ PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par MM. Blisko, Urvoas, Mmes Mazetier, Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Substituer aux alinéas 3 à 16 les trois alinéas suivants :

« L’enregistrement des empreintes digitales et de l’image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu’aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l’article 2, et que l’identification de l’intéressé à partir de l’un ou l’autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

« La vérification de l’identité du demandeur s’opère par la mise en relation de l’identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l’article 2.

« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées. »

© Assemblée nationale