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N° 4339

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2012.

RAPPORT

FAIT

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2012 (n° 4332),

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Gilles CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

——

INTRODUCTION 7

CHAPITRE I : LE REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS EST ASSURÉ MALGRÉ LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE 8

I.– L’EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ÉTAT EN 2011 8

A.– UNE RÉDUCTION HISTORIQUE DES DÉPENSES DE L’ÉTAT 8

1.– La baisse en volume des dépenses de l’État 9

2.– La réduction inédite des dépenses de l’État hors charge de la dette et des pensions 10

3.– L’amélioration inattendue du solde des comptes spéciaux 12

B.– LES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL 14

C.– UN DÉFICIT EN NETTE BAISSE PAR RAPPORT À LA PRÉVISION 17

II.– DES MARGES DE MANœUVRE BUDGÉTAIRES SUFFISANTES POUR ABSORBER LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE EN 2012 19

A.– LA RÉVISION DE LA PRÉVISION DE CROISSANCE EN 2012 : UNE DÉMARCHE RESPONSABLE ET SINCÈRE 19

B.– UNE TRAJECTOIRE DE DÉFICIT MAINTENUE À 4,5 % EN 2012 SANS NOUVELLES MESURES DE RIGUEUR 21

1.– Les recettes du budget général affectées par la dégradation de la conjoncture économique 21

2.– Des économies en dépenses grâce à la réduction de la charge de la dette et l’utilisation inédite de la réserve de précaution 24

3.– Le maintien de l’objectif intangible de déficit public 29

CHAPITRE II : UNE NOUVELLE ÉTAPE DOIT ÊTRE FRANCHIE EN 2012 POUR RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ ET SOUTENIR L’EMPLOI 34

I.– UNE RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE QUI POURSUIT L’EFFORT DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE ENTAMÉ EN 2007 34

A.– ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ POUR ASSURER UNE PROSPÉRITÉ DURABLE 34

B.– UN DISPOSITIF QUI DOIT ÊTRE CIBLÉ SUR LES SECTEURS SOUMIS À LA CONCURRENCE INTERNATIONALE 40

II.– UN PLAN D’URGENCE POUR SOUTENIR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 44

A.– 200 MILLIONS D’EUROS POUR SOUTENIR L’EMPLOI 44

1.– L’assouplissement du dispositif de chômage partiel 44

2.– La relance du dispositif « zéro charge » pour les jeunes dans les TPE 46

3.– Le renforcement du recrutement de jeunes en alternance 47

B.– 230 MILLIONS D’EUROS POUR RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 48

1.– Le renforcement temporaire des effectifs de Pôle Emploi 48

2.– Un nouveau plan de formation pour les chômeurs de longue durée 49

3.– Un soutien aux dispositifs « former plutôt que licencier » 50

CHAPITRE III : L’INSTAURATION DU MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ 51

A.– LE DISPOSITIF ACTUEL DE STABILITÉ FINANCIÈRE 51

1.– Le fonds européen de stabilité financière 51

2.– Le mécanisme européen de stabilité financière 55

B.– LE NOUVEAU MÉCANISME PROPOSÉ 55

1.– La procédure d’instauration du nouveau mécanisme de stabilité 55

2.– Les caractéristiques du nouveau mécanisme de stabilité 58

C.– L’IMPACT BUDGÉTAIRE DE L’INSTAURATION DU NOUVEAU MÉCANISME 63

1.– La souscription du capital non appelé 63

2.– L’abondement du capital appelé 64

AUDITION DE M. FRANÇOIS BAROIN, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ET DE MME VALÉRIE PÉCRESSE, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT 65

EXAMEN DES ARTICLES 93

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article premier : Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises 94

Article 2 : Création d’une taxe sur les transactions financières 142

Après l’article 2 162

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 163

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 167

Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 170

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6 : Lutte contre la fraude fiscale 171

Article 7 : Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale 175

Article 8 : Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés 181

Après l’article 8  185

II.– AUTRES MESURES

Article 9 : Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international (FMI) 186

Article additionnel après l’article 9 : Information du Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité 189

TABLEAU COMPARATIF 193

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 257

INTRODUCTION

La France est confrontée depuis le début des années 2000 à une érosion de sa compétitivité étayée par de nombreux symptômes : détérioration constante de la balance commerciale, pertes de parts de marché, baisse du taux de marge des entreprises...

L’économie française s’est mal adaptée aux nouvelles conditions de concurrence qui prévalent au sein de la zone monétaire commune. Dès lors que la dévaluation n’est plus une option, les entreprises se font concurrence avec une base de coût que la politique monétaire ne peut plus modifier et leur compétitivité-coût devient un élément clé. En conséquence, la hausse continue du coût du travail, liée notamment à la réduction du temps de travail et à la hausse du SMIC qu’elle a entraînée, explique en grande partie l’affaiblissement de la position concurrentielle de la France face à ses principaux partenaires et, plus particulièrement, face à l’Allemagne.

La réforme prévue par le présent projet de loi a pour objet d’apporter une réponse au problème ainsi identifié en allégeant l’imposition sur le travail. Couplée à son financement qui repose principalement sur la consommation, elle a pour effet de conférer un avantage aux entreprises françaises exportatrices et d’alourdir l’imposition des entreprises situées à l’étranger et qui vendent en France.

Le modèle économique suivi par la France depuis la création de la zone euro n’est plus viable. La prospérité ne peut en effet demeurer durablement quand elle est fondée sur le financement à crédit de la consommation des ménages et de la dépense publique. Le rééquilibrage de ce modèle vers la production et l’investissement a été engagé dès le début de la législature avec le renforcement du crédit d’impôt recherche ; il s’est poursuivi avec la réforme de la taxe professionnelle et le lancement des investissements d’avenir. Le présent projet de loi vient donc parachever ce mouvement de réforme.

L’ensemble de la législature aura donc été consacré à renforcer les fondements de la prospérité et de l’emploi au sein de l’économie française.

CHAPITRE I :
LE REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS EST ASSURÉ MALGRÉ LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE

Respecter nos engagements de réduction des déficits sans altérer la croissance – encore trop fragile – c’est l’équilibre qui est au cœur de la politique du Gouvernement. Les résultats de l’exécution 2011 montrent que cette stratégie porte ses fruits : l’ensemble des objectifs initialement fixés ont été atteints voire dépassés. Le solde définitif de l’État s’établit ainsi à 90,8 milliards d’euros (1), et s’améliore donc de 4,6 milliards d’euros par rapport à la dernière loi de finances rectificative, ce qui correspond à une amélioration de plus de 0,2 % du PIB.

Grâce aux mesures présentées le 24 août puis le 7 novembre 2011 et adoptées dans les textes financiers de la fin de l’année, le déficit public pourrait être ramené de 7,1 % du PIB en 2010 à moins de 5,4 % du PIB en 2011, alors que l’objectif initial était fixé à 5,7 % du PIB en 2011.

Ces très bons résultats témoignent d’abord de la rigueur, de la sincérité et de la réactivité de la gestion des comptes publics en 2011 et permettent d’affirmer que, malgré la révision à la baisse de la croissance en 2012, le Gouvernement s’est doté des moyens nécessaires pour réduire le déficit à 4,5 % du PIB en 2012 sans qu’il soit nécessaire d’introduire de nouvelles mesures de rigueur.

I.– L’EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ÉTAT EN 2011

Les prévisions d’exécution 2011 confirment la capacité de l’État à maîtriser ses dépenses et à protéger ses recettes. En effet, pour la première fois depuis 1945, les dépenses de l’État hors dette et pensions sont en baisse tandis que le solde des comptes spéciaux est en très nette amélioration. Par ailleurs, les recettes de l’État sont légèrement supérieures à la prévision.

A.– UNE RÉDUCTION HISTORIQUE DES DÉPENSES DE L’ÉTAT

En 2011, l’État a démontré sa capacité à respecter les deux normes de dépenses qu’il s’était fixées dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 à travers les objectifs de stabilisation en volume des dépenses de l’État et de gel en valeur de ces dépenses hors charge de la dette et des pensions.

1.– La baisse en volume des dépenses de l’État

Sur le périmètre de la norme « zéro volume »(2), les dépenses de l’État atteignent 357,4 milliards d’euros en 2011.

La loi de finances initiale pour 2011 avait anticipé une baisse des dépenses de l’État en volume de 0,2 % ramenant le plafond de dépenses de 357,7 à 357 milliards d’euros sous une hypothèse d’inflation fixée à 1,5 %. Or, en exécution, les dépenses sous le périmètre « zéro volume » atteindraient 357,4 milliards d’euros, soit 429 millions d’euros de plus que prévu.

Néanmoins, si l’on tient compte de l’inflation réelle (2,1 %), l’exécution montre que la cible 2011 s’établirait à 359,1 milliards d’euros. Dans ces conditions, les dépenses de l’État seraient au contraire inférieures de 1,7 milliard d’euros à l’objectif initial exprimé en volume (– 0,47 %).

LE RESPECT DES NORMES DE DÉPENSES DE L’ÉTAT
ENTRE LA PRÉVISION 2011 ET L’EXÉCUTION 2011

(En milliards d’euros)

 

LFI 2011

Mouvements de crédits

Crédits ouverts 2011

 

Exécution 2011***

 

LFR 1

LFR 2

LFR 3

DA

LFR4

 

1. Budget général

                 

Charge de la dette

45,4

 

1,4

   

– 0,4

46,4

 

46,3

Pensions

36,0

     

0,0

0,1

36,1

 

35,8

Personnels hors pensions

81,1

     

0,3

0,0

81,4

 

81,4

Provisions

0,03

   

0,6

 

– 0,6

0,03

 

0,0

Autres dépenses BG*

123,9

0,5

– 0,5

 

– 0,3

0,3

123,9

 

124,0

Total BG

                 

dont périmètre 0 valeur

205,0

0,5

– 0,5

0,6

0,0

– 0,3

205,3

 

205,4

dont périmètre 0 volume

286,4

0,5

1,0

0,6

0,0

– 0,6

287,8

 

287,4

2. PSR

                 

Collectivités territoriales

55,3

   

– 0,1

 

0,6

55,9

 

55,8

dont PSR de l'enveloppe normée

46,4

   

0,0

 

0,0

46,4

 

46,4

dont impact réforme TP**

2,9

   

0,5

 

0,6

4,1

 

4,0

dont FCTVA

6,0

   

– 0,6

 

0,0

5,4

 

5,4

Union européenne

18,2

   

0,0

   

18,2

 

18,2

Total PSR

73,6

   

– 0,1

 

0,6

74

 

74,1

dont PSR sous norme

70,6

   

– 0,6

 

0,0

70,0

 

70,0

Total norme élargie

                 

norme 0 valeur

275,6

0,5

– 0,5

0,0

0,0

– 0,3

275,4

 

275,4

norme 0 volume

357,0

0,5

1,0

0,0

0,0

– 0,6

357,8

 

357,4

* hors mission R&D ; ** DCRTP, garantie FDPTP et compensation relais ; *** Exécution nette des fonds de concours (Source : India) ; La dotation « Provisions » s'exécute par répartition sur les autres programmes.

De même, par rapport à l’exécution 2010, le tableau ci-après montre que les dépenses de l’État en 2011 sont stabilisées en volume si l’on tient compte de l’inflation prévisionnelle et ont diminué de 0,6 % si l’on tient compte de l’inflation réelle.

LA RÉDUCTION DES DÉPENSES DE L’ÉTAT ENTRE 2010 ET 2011 EN EXÉCUTION

(En milliards d’euros)

 

Exécution 2010

Exécution 2011

Variation

     

en Mds €

en valeur

en volume
(prev) *

en volume
(réel) **

Dépenses nettes du budget général

281,9

287,4

       

Changements de périmètre

 

0,7

       

soit à périmètre constant (1)

281,9

286,7

+ 4,8

+ 1,7 %

+ 0,2 %

– 0,4 %

Prélèvements sur recettes Union européenne

17,6

18,2

       

Changements de périmètre

           

soit à périmètre constant (2)

17,6

18,2

+ 0,6

+ 3,6 %

+ 2,1 %

1,50 %

Prélèvements sur recettes collectivités territoriales

52,6

55,8

       

Changements de périmètre

 

4,0

       

soit à périmètre constant (3)

52,6

51,8

– 0,8

– 1,5 %

– 3,0 %

– 3,61 %

Nouvelles affectations de recettes à des organismes publics (4)

 

0,7

       

Total à périmètre constant

(1 + 2 + 3 + 4)

352,1

357,4

+ 5,4

+ 1,5%

+ 0,0%

– 0,57%

* En PLF 2011, l’inflation prévisionnelle s’élevait à 1,5 % ; ** En exécution 2011, l’inflation réelle s’élevait à 2,1 %.

2.– La réduction inédite des dépenses de l’État hors charge de la dette et des pensions

 Le plafond de dépenses correspondant au respect de la norme « zéro valeur » (c'est-à-dire le même périmètre hors charge des pensions et de la dette) en loi de finances initiale pour 2011 s’établit à 275,6 milliards d’euros.

Les prévisions d’exécution confirment la capacité de l’État à maîtriser ses dépenses car, pour la première fois depuis 1945, les dépenses de l’État hors dette et pensions seraient en baisse de 260 millions d’euros par rapport à 2010 pour atteindre 275,4 milliards d’euros en 2011 (3).

 Malgré ces bons résultats, le Rapporteur général constate néanmoins que le solde des ouvertures / annulations de crédits nets au sein du budget général atteint 1,4 milliard d’euros ce qui reste problématique.

Les dérapages constatés en exécution 2011 s’élèvent à 4,7 milliards d’euros dont les principaux sont les suivants :

– des dérapages récurrents au titre des dépenses d’intervention de guichet pour un montant de 1,8 milliard d’euros : OPEX, allocations de solidarité, allocations logement, soutien à l’emploi, revalorisation des pensions, allocation temporaire d’attente, bourses sur critères sociaux… ;

– le dérapage des dépenses de rémunération (titre 2) pour un montant de 221 millions d’euros du fait notamment des surcoûts des mesures de restructuration de Défense (4) mais également du fait d’une sous estimation de l’exécution 2010 ayant servi de base à la budgétisation 2011 et à un dérapage des mesures catégorielles dans les ministères financiers (économie et budget).

Néanmoins, ce dérapage des dépenses de rémunération est presque compensé par la sous-exécution du titre 2 CAS Pensions (– 195 millions d’euros). Celle-ci s’explique par un mouvement de fongibilité asymétrique technique de 60 millions d’euros (5) et par une attrition des assiettes de cotisation au CAS Pensions plus importante que ce qui avait été anticipé (135 millions d’euros). Ce mouvement a été corrigé en majeure partie par un versement centralisé au CAS, effectué essentiellement à partir du programme 195 de la mission Régimes sociaux et de retraite, abondé par une ouverture de crédits en quatrième loi de finances rectificative (6) et par le transfert de crédits résiduels de la catégorie Contributions et cotisations sociales du titre 2 des ministères.

Il s’ensuit qu’au total les dépenses du titre 2 ne dérapent « que » de 25 millions d’euros ce qui témoigne d’une nette amélioration de la maîtrise des dépenses de personnels en 2011 par rapport à l’année 2010 où la surexécution totale était dix fois plus importante (250 millions d’euros). En outre, en 2011, la fongibilité asymétrique non technique a permis de redéployer 51,4 millions d’euros du titre 2 vers d’autres dépenses hors titre 2 contre seulement 25 millions d’euros en 2010 ;

– le dérapage des engagements financiers de l’État résulte du paiement de l’amende dite des « frégates de Taïwan » d’un montant de 434 millions d’euros au titre du paiement et d’un accroissement de la charge de la dette de 874 millions d’euros.

Il faut à cet égard rappeler qu’estimée à 45 382 millions d’euros en loi de finances initiale, la charge de la dette a été révisée une première fois à l'occasion de la deuxième loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 (+ 1 438 millions d’euros) afin de tenir compte du surcroît de charge d'indexation du capital des titres indexés lié à une inflation plus forte que prévu. Le collectif de fin d'année (LFR 4) a donné lieu à un réexamen complet de tous les postes et a conduit, au final, à annuler 424 millions d’euros de crédits sur le programme Charge de la dette du fait, en particulier, du niveau particulièrement bas des taux d'intérêt à court terme.

CHARGE DE LA DETTE : PRÉVISION ET RÉSULTAT POUR 2011

(En millions d’euros)

 

PLF

LFI & LFR1

LFR2 & LFR3

LFR4

Exécution

Dépenses du programme 117

45 382

45 382

46 820

46 396

46 256

L'exécution 2011 ressort néanmoins en deçà des crédits ouverts en LFR 4. Cet allègement de 140 millions d’euros tient pour moitié, à l'amplification en décembre du repli des taux de court terme, et, pour le reste, à des recettes de coupon couru à l'émission plus importantes qu'anticipé lors des dernières adjudications à moyen et long terme de l'année (les lignes effectivement abondées ont des dates anniversaires plus favorables que celles retenues en prévision dans le programme indicatif de financement) et à une moindre charge nette de la trésorerie, tenant en particulier à un volume de placements plus élevé que prévu.

Le Rapporteur général observe avec satisfaction que ces dérapages ont pu être entièrement compensés par de moindres dépenses au sein du périmètre « zéro volume » : ainsi, les annulations de crédits s’élèvent à 3,3 milliards d’euros en 2011 – un tiers seulement de ces annulations s’est imputé sur des crédits mis en réserve –, le reste résultant de redéploiements de crédits « frais ». En outre, l’exécution 2011 est marquée par l’amélioration conjoncturelle du solde des prélèvements sur recettes au sein de l’enveloppe normée, et en particulier de celui au profit des collectivités territoriales compte tenu de la moindre dépense constatée au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (0,6 milliard d’euros).

3.– L’amélioration inattendue du solde des comptes spéciaux

Le solde des comptes spéciaux (hors FMI) attendu en 2011, évalué
à – 3,4 milliards d’euros en LFR4 pour 2011, s’établit à – 0,6 milliard d’euros en fin de période complémentaire (11 janvier 2012), soit une amélioration de + 2,8 milliards d’euros qui permet de réduire d’autant le déficit budgétaire.

LE SOLDE DES COMPTES SPÉCIAUX EN 2011

(en milliards d’euros)

 

LFR4 2011

Exécution 2011

Écarts

Solde des comptes spéciaux

– 3,425

782

+ 4,208

Solde des comptes spéciaux – hors FMI

– 3,425

– 645

+ 2,780

Comptes d'affectation spéciale

– 200

1,537

+ 1,737

Comptes de concours financier

– 3,593

– 2,458

+ 1,135

Comptes de commerce

311

217

– 94

Comptes d'opérations monétaires

57

1,487

+ 1,430

Comptes d'opérations monétaires hors FMI

57

59

+ 2

Cette amélioration du solde des comptes spéciaux par rapport à la prévision s’explique par les mouvements suivants :

– le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers bénéficie d’une amélioration de son solde de 0,6 milliard d’euros par rapport à la LFR4 pour 2011. Mis en place en 2011 pour retracer l’affectation du produit des amendes de la circulation, ce CAS présente un solde excédentaire pour sa première année de fonctionnement pour deux raisons : d’une part, les reversements aux collectivités locales ont été effectués en 2011 dans le cadre de l’ancien système en vigueur, à partir d’un compte de tiers ; d’autre part, la partie des amendes affectées, en dépenses du CAS, au budget de l’État ne couvre que la période de janvier à octobre 2011. Cet excédent du compte spécial est donc neutralisé au niveau du solde budgétaire par de moindres recettes non fiscales en 2011. À partir de 2012, une annuité complète (novembre N-1 à octobre N) sera versée au budget général à partir du CAS ;

– le CAS Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien présente un excédent de 0,8 milliard d’euros constaté par rapport à la LFR4 pour 2011. Cet excédent résulte du fait que le produit de la cession de fréquences aux opérateurs en septembre 2011 (attribution de la bande 2,6 GHz pour un montant de 936 millions d’euros, repris en LFR 4) a été entièrement consacré à la réduction du déficit et n’a donné lieu à aucune dépense ;

– le CCF Prêts à des États étrangers enregistre une amélioration de son solde de 1 milliard d’euros par rapport à la LFR4 pour 2011 qui résulte pour l’essentiel de moindres décaissements dus au report à 2012 du versement de la dernière tranche 2011 du prêt à la Grèce, initialement prévue pour décembre 2011, pour un montant de 0,9 milliard d’euros.

Il convient de rappeler que le prêt accordé par la France à la Grèce s'inscrit dans le mécanisme intergouvernemental de prêts bilatéraux des États membres de la zone euro, mécanisme dont la coordination et la gestion sont confiées à la Commission (UE). L'UE conditionne notamment le tirage des tranches successives de prêts (dont la dernière tranche 2011) aux conclusions formulées par la mission d’inspection conjointe Commission-FMI. En l’absence du « feu vert » accordé par la Commission aux États prêteurs, le décaissement effectif de la tranche considérée est reporté à une date ultérieure, non déterminée à ce stade ;

– enfin, le CCF Avances aux collectivités territoriales présente un excédent de 0,25 milliard d’euros par rapport à la LFR4 pour 2011, qui s’explique essentiellement par des recouvrements de taxe professionnelle résiduels plus élevés que prévu.

B.– LES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

En 2011, les recettes nettes du budget général, hors fonds de concours, ressortent, en exécution, en hausse de 1,4 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision. Comme le montre le tableau suivant, une telle évolution est principalement due à une plus-value sur les recettes fiscales nettes qui, comme indiqué plus bas, serait liée à des économies réalisées en matière de contentieux fiscal.

RECETTES NETTES DU BUDGET GÉNÉRAL :
DE LA PRÉVISION EN LFR 4 À L’EXÉCUTION

(en milliards d’euros)

Recettes nettes, hors fonds de concours - Prévision LFR 4

195,9

Recettes fiscales nettes des seuls R&D d'impôts d'État

1,2

Économie sur les R&D d'impôts locaux

0,2

Recettes non fiscales

– 0,1

Économie sur les prélèvements sur recettes

0,1

Recettes nettes, hors fonds de concours - Exécution

197,3

 Les recettes fiscales nettes des seuls remboursements et dégrèvements d’impôts d’État – hors fonds de concours – se sont établies à 266,4 milliards d’euros en 2011, en hausse de 1,2 milliard d’euros par rapport à la prévision faite dans la dernière loi de finances rectificative. Cette amélioration serait principalement due à des économies réalisées sur des contentieux en matière fiscale et retracées sur les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.

Déduction faite de ces éléments exceptionnels, les recettes fiscales nettes ressortent globalement en baisse par rapport à la dernière prévision, les plus-values sur les impositions sur le patrimoine, l’impôt sur le revenu et la taxe intérieure sur les produits pétroliers ne compensant que partiellement les moins-values sur l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.

RECETTES FISCALES NETTES : DE LA PRÉVISION EN LFR 4 À L’EXÉCUTION

(en milliards d’euros)

Recettes fiscales nettes des R&D d'impôts d'État – Prévision en LFR 4

265,2

IS net

– 0,9

TVA nette

– 0,4

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôle

– 0,4

IR net

+ 0,4

Impositions assises sur le patrimoine

+ 0,4

TIPP

+ 0,3

Économie sur les R&D liés à la gestion de l'impôt (« autres impôts »)

+ 1,5

Autres *

+ 0,2

Recettes fiscales nettes des seuls R&D d'impôts d'État - Exécution

266,4 **

* Principalement taxe sur les viandes (+ 0,1 milliard d’euros).

** Les arrondis expliquent l’écart avec la somme des éléments mentionnés dans le tableau.

L’impôt sur les sociétés s’établit à 39,1 milliards d’euros, soit une révision à la baisse de 0,9 milliard d’euros par rapport à la prévision faite en loi de finances rectificative et de 5,7 milliards d’euros par rapport à la prévision faite en loi de finances initiale. Il est probable que le « cinquième acompte », versé par les grandes entreprises au mois de décembre et calculé sur les résultats de l’année en cours, ait été moins élevé qu’espéré. Il n’est pas à exclure que cet acompte, net de l’autolimitation, ait atteint environ 1,5 milliard d’euros, soit un niveau proche de ceux constatés en 2010 – 1,4 milliard d’euros – et 2009 – 1,1 milliard d’euros – mais encore éloigné des niveaux d’avant-crise – 3,7 milliards d’euros en 2006 et 2,4 milliards d’euros en 2007.

Après 32,9 milliards d’euros en 2010, l’impôt sur les sociétés net est certes en progression de 6,2 milliards d’euros. Toutefois, il convient de noter que la hausse mécanique due au contrecoup des mesures de relance était évaluée à 3,3 milliards d’euros en loi de finances initiale, que la réforme de la taxe professionnelle devait accroître le produit de l’IS d’environ 2,1 milliards d’euros en 2011 et que le rendement pour 2011 des mesures nouvelles prévues en loi de finances initiale pour 2011 (7) et en deuxième loi de finances rectificative (8) était évalué à 1,2 milliard d’euros. Si l’ensemble de ces évaluations est exact, il s’en déduit que la croissance spontanée de l’IS a été légèrement négative en 2011.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’à moins de 2 % de PIB, le produit net de cet impôt soit encore loin de la moyenne de 2,5 % de PIB constatée entre 2002 et 2008.

La taxe sur la valeur ajoutée nette voit son produit s’établir à 131,9 milliards d’euros en 2011, soit une révision à la baisse de 0,4 milliard d’euros par rapport à la dernière loi de finances rectificative. Rappelons que la prévision de TVA nette n’avait pas été modifiée depuis la loi de finances rectificative de juin 2011 en dépit du ralentissement conjoncturel constaté au second semestre. Il est donc logique que son produit soit revu à la baisse en exécution.

Malgré cette moins-value, le produit net de TVA est en progression de 4,6 milliards d’euros par rapport à 2010 et une plus-value de 1 milliard d’euros est constatée par rapport à la loi de finances initiale pour 2011.

Une moins-value de 0,4 milliard d’euros est enfin constatée sur les autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôle.

Confirmant la tendance constatée au cours des réévaluations successives réalisées à l’automne, les impositions assises sur le patrimoine voient leur produit atteindre un niveau plus élevé qu’attendu dans la dernière loi de finances rectificative. Les plus-values atteignent 0,2 milliard d’euros pour les retenues à la source et prélèvements sur les revenus des capitaux mobiliers (à 5,6 milliards d’euros) et 0,1 milliard d’euros pour les donations (à 1,6 milliard d’euros) et les successions (à 7 milliards d’euros).

L’impôt sur le revenu net ressort en hausse de 0,4 milliard d’euros par rapport à la prévision, en raison principalement de remboursements liés à la gestion de l’impôt moindres qu’anticipé. La moitié de cette plus-value est considérée comme pérenne et reportable sur 2012.

La taxe intérieure sur les produits pétroliers ressort également en hausse de 0,3 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision et atteint 14,3 milliards d’euros. Cette évolution serait due à hauteur de 0,2 milliard d’euros par des effets calendaires et de 0,1 milliard d’euros par des volumes plus importants que prévu – ce dernier effet étant considéré comme pérenne.

Au final, les évolutions de fond concernant les recettes fiscales nettes du budget général confirment la tendance anticipée à l’automne dernier : comme en 2010, la très grande faiblesse de l’IS, la bonne tenue de la TVA et de l’IR et le dynamisme des impositions assises sur le patrimoine constituent les traits dominants de l’exécution des recettes fiscales nettes en 2011.

En dépit de la tendance à la dégradation constatée au cours du second semestre, le produit des recettes fiscales nettes ressort en progression par rapport à la dernière prévision en raison d’une économie de 1,5 milliard d’euros réalisée sur les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État liés à la gestion de l’impôt – autres que la TVA, l’IS, l’IR et les droits d’enregistrement. Une telle économie serait liée à des contentieux en matière fiscale.

Le versement de 900 millions d’euros dû par l’État dans une affaire de précompte mobilier a ainsi été reporté à 2012. Rappelons qu’un tel versement était déjà prévu en 2010 et avait déjà été reporté sur 2011. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’État, sur laquelle elle a rendu un arrêt le 15 septembre 2011. Elle a estimé que l'octroi d'un avoir fiscal aux seules distributions réalisées par des filiales françaises – à l'exclusion de celles opérées par des filiales d'autres États membres – s'avérait contraire au droit communautaire. Elle a, par ailleurs, jugé qu'il appartenait au contribuable de justifier qu'il remplissait les autres conditions auxquelles était subordonnée l'application de cet avantage. Le Conseil d’État doit maintenant se prononcer sur le pourvoi de l'administration et vérifier la qualité de ces justificatifs ou les raisons qui empêchent les entreprises demanderesses d'apporter lesdits justificatifs.

Le solde de 600 millions d’euros d’économies ainsi réalisées sur les remboursements et dégrèvements liés à la gestion de l’impôt semble également lié à des économies en matière de contentieux fiscal.

 Les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ressortent en baisse de 0,2 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision en raison notamment d’une économie de 0,3 milliard d’euros sur les dégrèvements de taxe professionnelle et de contribution économique territoriale.

Les recettes non fiscales s’établissent à 16,4 milliards d’euros en 2011, en baisse de 0,1 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision. La prévision des produits du domaine de l’État se révèle globalement surévaluée de 0,2 milliard d’euros et le produit des amendes de la circulation ressort à un niveau inférieur de 0,1 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision pour les raisons évoquées plus bas. Ces évolutions sont en partie compensées par un prélèvement sur la Coface qui, à 450 millions d’euros, est supérieur de 150 millions d’euros à la prévision.

Les prélèvements sur recettes ressortent en baisse de moins de 0,1 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision du fait de l’évolution du prélèvement au profit des collectivités territoriales.

À noter enfin que les fonds de concours apparaissent en hausse de 0,6 milliard d’euros, à 3,8 milliards d’euros. Rappelons qu’une telle évolution est compensée à due concurrence par des dépenses supplémentaires et est donc sans impact sur le solde.

C.– UN DÉFICIT EN NETTE BAISSE PAR RAPPORT À LA PRÉVISION

Tant le déficit de l’État que le déficit public sont revus en nette baisse par rapport à la prévision. Il apparaît néanmoins qu’une partie non négligeable de l’amélioration constatée sur le budget de l’État n’est pas pérenne.

 Comme l’indique le tableau suivant, le déficit de l’État hors FMI ressortirait à 90,8 milliards d’euros contre une prévision de 95,4 milliards d’euros dans la dernière loi de finances rectificative.

LE SOLDE DE L’ÉTAT : DE LA PRÉVISION EN LFR 4 À L’EXÉCUTION

(en milliards d’euros)

Solde de l'État - Prévision LFR 4

– 95,3

Économie sur la dépense

+ 0,3

Économie sur les R &D d’impôts locaux

+ 0,2

Surplus de recettes

+ 1,2

Amélioration du solde des comptes spéciaux

+ 2,8

Solde de l'État - Exécution

– 90,8*

* Les arrondis expliquent l’écart avec la somme des éléments mentionnés dans le tableau.

Une grande part de cette amélioration de 4,6 milliards d’euros ne paraît néanmoins pas pérenne.

D’une part, le versement de 900 millions d’euros lié à la condamnation de l’État dans l’affaire précitée de précompte mobilier est reporté à 2012 et devrait donc alourdir le déficit de 2012.

D’autre part, l’amélioration de 2,8 milliards d’euros du solde des comptes spéciaux, qui atteint – 0,6 milliard d’euros hors opérations avec le FMI, semble également en grande partie non reconductible sur 2012.

En premier lieu, la tranche de 0,9 milliard d’euros du prêt à la Grèce qui devait être versée au mois de décembre 2011 sur le compte de concours financiers Prêts à des États étrangers devrait l’être finalement au premier trimestre de 2012. En conséquence, ce report de charges viendra alourdir le déficit de l’État en 2012 – mais pas le déficit public dès lors qu’une telle opération est considérée comme patrimoniale donc sans impact sur le solde public.

En deuxième lieu, le produit de la cession de fréquences hertziennes, réalisée en septembre, a été entièrement consacré au désendettement et vient améliorer, par rapport à la prévision, de 0,8 milliard d’euros le solde du compte d’affectation spéciale Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien.

En troisième lieu, la mise en place du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routier a conduit à constater un excédent de 0,6 milliard d’euros, qui devrait se résorber en régime de croisière dès 2012 pour les raisons exprimées précédemment.

Enfin, le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales dégage un excédent supérieur d’environ 250 millions d’euros à celui prévu en LFR en raison de la perception de « queues de comète » de taxe professionnelle.

Au final, le Gouvernement estime que l’amélioration du solde des comptes spéciaux reste ponctuelle et n’a pas d’effet sur 2012.

 Prévu à 5,7 % dans la dernière loi de finances rectificative, le déficit public pourrait être égal ou inférieur à 5,4 % de PIB.

Le solde de l’État en comptabilité nationale pourrait être amélioré par rapport à la prévision, dans une moindre mesure néanmoins que ce qui est constaté en comptabilité budgétaire. D’une part, les prêts à la Grèce sont, pour les raisons indiquées plus haut, sans impact sur le solde public. D’autre part, l’excédent du compte Contrôle de la circulation et du stationnement routier devrait être sans impact sur le solde en comptabilité nationale dans la mesure où la dépense à destination des collectivités territoriales a été réalisée – via un compte de tiers.

Au final, l’amélioration du solde de l’État en comptabilité nationale resterait néanmoins substantielle, à environ 3,5 milliards d’euros, soit près de 0,2 % de PIB.

Par ailleurs, les dépenses des administrations publiques locales, en particulier celles d’investissement, devraient être inférieures de 1,3 milliard d’euros à la prévision en 2011, économie qui devrait être pérenne. Un tel constat ne semble pas étonnant compte tenu des nombreux indices de restriction du crédit accordé aux collectivités territoriales.

Les dépenses de l’assurance chômage et de certains organismes divers d’administration centrale seraient également inférieures de 1,2 milliard d’euros à la prévision en 2011. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, une telle évolution serait notamment due à une révision du mode de comptabilisation des intérêts produits par les dotations mises en réserve dans le cadre des investissements d’avenir.

Enfin, compte tenu d’une croissance de la masse salariale légèrement inférieure à la prévision de 3,7 %, les recettes des administrations publiques de sécurité sociale seraient inférieures de 0,3 milliard d’euros à la prévision.

Au total, l’ensemble de ces éléments laisse penser que le déficit public serait inférieur de 0,3 % de PIB à la prévision et atteindrait 5,4 % de PIB en 2011.

II.– DES MARGES DE MANœUVRE BUDGÉTAIRES SUFFISANTES POUR ABSORBER LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE EN 2012

Face à la dégradation de la conjoncture économique mondiale, et plus particulièrement au sein de la zone euro au quatrième trimestre 2011, le Gouvernement propose de réviser à la baisse l’hypothèse de croissance sous tendant la stratégie de réduction du déficit public en 2012 de 1 % du PIB à 0,5 % du PIB.

Toutefois, compte tenu des résultats d’exécution 2011, il estime que les 5 milliards d’euros de pertes en résultant pourront être compensés par un surcroît de recettes pérennes et des annulations « sèches » de crédits sur la réserve de précaution.

A.– LA RÉVISION DE LA PRÉVISION DE CROISSANCE EN 2012 : UNE DÉMARCHE RESPONSABLE ET SINCÈRE

Dans son rapport sur les perspectives de l’économie mondiale édité le 24 janvier 2012, le Fonds monétaire international résume la dégradation de la conjoncture économique de la manière suivante :

« La reprise mondiale est menacée par les tensions grandissantes à l’œuvre dans la zone euro et les fragilités qu’accusent les autres régions. Les conditions financières se détériorent, les perspectives de croissance s’assombrissent et les risques baissiers s’intensifient. La croissance mondiale devrait se situer à 3,25 % en 2012, soit une révision à la baisse de près de 3/4 de point par rapport à l’édition de septembre 2011. Cela tient pour beaucoup à la récession modérée que devrait désormais connaître la zone euro en 2012 en raison de la montée des rendements souverains, des conséquences de l’inversion du levier financier sur l’économie réelle et de l’impact de la poursuite du rééquilibrage budgétaire. La croissance des économies émergentes et en développement devrait aussi fléchir du fait de la détérioration de l’environnement extérieur et de l’affaiblissement de la demande intérieure. La tâche la plus urgente pour les gouvernements est de rétablir la confiance et de mettre fin à la crise dans la zone euro en accompagnant la croissance, tout en entretenant l’ajustement, en maîtrisant l’inversion du levier financier et en offrant plus de liquidités et de marge de manœuvre monétaire. Dans les autres économies avancées, les axes prioritaires sont la correction des déséquilibres budgétaires à moyen terme, ainsi que l’assainissement et la réforme des systèmes financiers, tout en appuyant la reprise. Les économies émergentes et en développement doivent centrer leur action à moyen terme sur la riposte à la modération de la croissance intérieure et au ralentissement de la demande des pays avancés ».

Dans sa dernière note de conjoncture de décembre 2011, l’INSEE confirme le ralentissement de l’activité en zone euro au dernier trimestre 2011 et au premier trimestre 2012 compte tenu de tensions croissantes sur le financement des dettes publiques, notamment en Italie, qui ont affecté l’économie réelle.

Elle constate ainsi que les conditions de financement des entreprises et des ménages commencent à se durcir dans la zone euro. Les anticipations des chefs d’entreprise sont mal orientées, comme l’attestent les dernières enquêtes de conjoncture. La zone euro traverserait ainsi cet hiver un court épisode récessif. Cet épisode récessif serait d’intensité variable selon les pays, plus marqué et plus durable en Espagne et en Italie, où la demande intérieure est très affaiblie, qu’en Allemagne ou en France. Elle en déduit qu’en France, l’activité se contracterait légèrement au quatrième trimestre 2011 (-0,2 %) et au premier trimestre 2012 (– 0,1 %) avant de progresser faiblement au deuxième trimestre 2012 (+ 0,1 %).

L’INSEE précise que cette prévision est affectée d’un degré inhabituel d’incertitude compte tenu de l’évolution des tensions financières sur les marchés. Toutefois, elle estime qu’à l’inverse, la mise en œuvre de mesures permettant de restaurer la confiance des agents économiques pourrait entraîner un retournement des anticipations, et provoquer un rebond plus marqué de l’activité dans la zone euro, et donc en France

Responsable, le Gouvernement entend donc tirer toutes les conséquences de l’évolution de ce contexte macroéconomique en 2012 en révisant à la baisse sa prévision de croissance et en proposant des mesures de redressement de la compétitivité française dans le présent collectif budgétaire.

Ainsi, la prévision de croissance est-elle ramenée de 1 % en loi de finances initiale pour 2012 à 0,5 %. De même, la croissance de la masse salariale est révisée à 2,5 % tandis que la prévision d’inflation est maintenue à 1,7 %.

La nouvelle prévision de croissance pour la France – certes légèrement supérieure à celle du FMI – paraît néanmoins tout à fait raisonnable étant donné, d’une part, les résultats d’exécution 2011 qui confirment que la croissance en France s’établit à 1,75 % du PIB (9), et d’autre part, les perspectives de l’économie européenne et mondiale au second semestre 2012 qui anticipent un début de reprise économique.

B.– UNE TRAJECTOIRE DE DÉFICIT MAINTENUE À 4,5 % EN 2012 SANS NOUVELLES MESURES DE RIGUEUR

La révision à la baisse de l’hypothèse de croissance en 2012 de 0,5 point de PIB a pour effet de dégrader les recettes publiques de 5 milliards d’euros. Il s’ensuit que le maintien de la trajectoire de déficit prévue pour 2012 suppose de compenser à l’euro près cette dégradation. Pour ce faire, le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’adopter de nouvelles mesures de rigueur.

1.– Les recettes du budget général affectées par la dégradation de la conjoncture économique

Comme l’illustre le tableau suivant, la prévision pour 2012 des recettes du budget général sont revues à la baisse à hauteur de 1,6 milliard.

LA RÉVISION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(en milliards d’euros)

Recettes fiscales nettes

– 1,7

dont IS net

– 1,8

dont TVA nette

– 0,8

dont IR

+ 0,2

dont TIPP

+ 0,1

dont taxe sur les transactions financières

+ 0,4

Recettes non fiscales

+ 0,1

Total recettes budget général

– 1,6

Une telle dégradation s’explique par celle de la conjoncture économique, partiellement compensée par le rebasage de certaines recettes revues à la hausse en 2011, par des éléments exceptionnels et par le produit de la taxe sur les transactions financières créée par le présent collectif.

 La dégradation de la conjoncture économique affecte les recettes du budget général par deux biais.

D’une part, les recettes fiscales nettes sont revues à la baisse, à hauteur de 1,8 milliard d’euros pour l’impôt sur les sociétés net et de 0,8 milliard d’euros pour la taxe sur la valeur ajoutée nette. Un tel effet est dû à la fois au rebasage consécutif à la mauvaise exécution constatée en fin d’année 2011 et à l’impact de la moindre croissance du PIB envisagée en 2012.

En ce qui concerne l’IS, le cinquième acompte de 2011 inférieur à la prévision traduit le fait que le bénéfice fiscal 2011 des grandes entreprises est moindre qu’escompté. En conséquence, il est logique que le produit de l’IS en 2012, en grande partie lié au bénéfice fiscal 2011, soit revu à la baisse. Son montant net s’établirait à environ 44,4 milliards d’euros et la progression par rapport à 2011 s’établirait à 13,6 %. La part de l’IS dans le PIB progresserait et s’élèverait à 2,2 %, ce qui laisserait encore un potentiel d’appréciation pour les années à venir compte tenu de la moyenne de 2,5 % constatée lors du dernier cycle économique.

En ce qui concerne la TVA, sa révision à la baisse serait due à parité au rebasage de 2011 et à l’impact de la révision à la baisse de croissance en 2012. Son produit net s’établirait à 136,1 milliards d’euros et sa progression par rapport à 2011, de l’ordre de 3,2 %, ressortirait à un niveau supérieur à celui de la croissance du PIB en valeur. Rappelons que la hausse de 1,6 point du taux normal de TVA est sans impact sur le montant de l’impôt affecté au budget de l’État car le produit généré est intégralement affecté à la sécurité sociale.

D’autre part, les recettes non fiscales sont revues à la baisse de 0,5 milliard d’euros en raison de la dégradation des marchés financiers au second semestre 2011. Cette moins-value serait due à titre principal à de moindres prélèvements sur la Caisse des dépôts et, à titre subsidiaire, à un dividende moins élevé que prévu de la Banque de France. Leurs dividendes sont revus à la baisse de 283 millions d’euros. Par ailleurs, le prélèvement sur le fonds d’épargne, initialement prévu à 200 millions d’euros, s’établirait à moins de 80 millions d’euros. Enfin, la contribution représentative de l’impôt sur les sociétés est revue à la baisse de 96 millions d’euros à 279 millions d’euros.

 Ces effets négatifs seraient partiellement compensés par le rebasage de certaines recettes, à hauteur de 1,1 milliard d’euros, en raison d’une exécution 2011 meilleure que prévu.

Comme indiqué plus haut, une partie de la plus-value constatée sur
l’IR
– à hauteur de 235 millions d’euros – et sur la TIPP
 à hauteur de 100 millions d’euros – est considérée comme pérenne et reportée sur 2012.

Par ailleurs, les impositions assises sur le patrimoine sont également rebasées à la hausse, à hauteur de 230 millions d’euros pour l’impôt de solidarité sur la fortune et de 160 millions d’euros sur les successions. Une telle évolution prend en compte le dynamisme de leur produit constaté en exécution pour les successions et dès le dernier collectif budgétaire 2011 pour l’ISF.

En revanche, les donations ne sont pas rebasées en dépit de leur exécution 2011 meilleure que prévu, probablement en raison du caractère non pérenne du pic constaté en 2011 et lié à l’anticipation d’opérations avant l’entrée en vigueur des mesures de financement de la réforme de l’ISF. De même, la prévision des retenues à la source sur les revenus du capital reste inchangée en dépit de la bonne exécution constatée en 2011. Leur montant, prévu à 5,5 milliards d’euros en 2012, serait donc en baisse de 0,3 milliard d’euros par rapport à 2011.

Enfin, les remboursements et dégrèvements sont revus à la baisse de 342 millions d’euros pour deux raisons principales liées à l’exécution 2011.

Le versement de 900 millions anticipé dans l’affaire de précompte mobilier serait réalisé en 2012 et viendrait alourdir les dépenses retracées sur le programme 200.

En revanche, l’économie constatée sur l’action n° 3 du programme 200
– principalement au titre de contentieux fiscaux – et sur les dégrèvements de taxe professionnelle et de contribution économique territoriale est considérée comme pérenne. Elle expliquerait en grande partie l’économie anticipée par le présent projet de loi.

 Enfin, la taxe sur les transactions financières, dont le rendement est évalué à 367 millions d’euros en 2012, ainsi que des éléments exceptionnels viendraient en amélioration de la prévision de recettes fiscales nettes.

La taxe sur les transactions aurait un rendement, compte tenu de son entrée en vigueur prévue au 1er août, de 367 millions d’euros. Toutefois, il convient de constater que le dispositif proposé tend à revenir sur la modification du régime de taxation des cessions de parts sociales dans les sociétés non cotées, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2012 – le rendement de cette mesure ayant alors été évalué à 30 millions d’euros.

Le premier élément exceptionnel est le versement d’une amende par le « cartel des lessives », conduisant à une révision à la hausse de 240 millions d’euros des recettes non fiscales.

Le second élément exceptionnel est une plus-value attendue sur la cession des fréquences 4G de téléphonie mobile. Le produit de cession atteindrait 2 milliards d’euros, contre 1,2 milliard d’euros prévu en loi de finances initiale. Ce surplus de recettes viendrait impacter à hauteur de 320 millions d’euros les recettes non fiscales et, pour 520 millions d’euros, le compte d’affectation spéciale Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien.

2.– Des économies en dépenses grâce à la réduction de la charge de la dette et l’utilisation inédite de la réserve de précaution

Dans le présent collectif, le Gouvernement propose d’annuler 1,9 milliard d’euros de crédits du budget général afin de compenser la révision à la baisse de la croissance en 2012 et de redéployer 0,4 milliard d’euros au sein de la mission Travail et Emploi pour autofinancer les mesures d’urgence en faveur de l’emploi.

 Une révision à la baisse de la charge de la dette de 700 millions d’euros affectée à la réduction du déficit public

Fixée en loi de finances initiale pour 2012 à 48,77 milliards d’euros, la charge de la dette est revue à la baisse. Compte tenu du niveau actuel des taux d’intérêt, le Gouvernement considère adopter une « attitude prudente » en ne retenant que la moitié de l’effet attendu sur la dette à court terme, soit 0,7 milliard d’euros d’économies.

Il faut en effet rappeler que la prévision en LFI 2012 reposait sur une hypothèse d’augmentation de la charge de la dette de 3,4 milliards d’euros par rapport à la LFI 2011 (soit + 5,3 % en volume) sous le double effet d’une hausse de l’encours de la dette moyen et long terme et d’une hypothèse de hausse progressive des taux d’intérêt. Ainsi, alors que les taux d’émission des BTF à 3 mois étaient attendus aux environs de 0,8 % en 2011, la prévision pour 2012 a été fondée sur une hypothèse de taux à 3 mois en moyenne annuelle de 1,4 %, soit une hausse de 60 points de base.

Or, sur la base des taux courts constatés en ce début d’année 2012 (0,17 % à 3 mois) et d’un scénario de remontée progressive des taux de 0,1 % par mois, la prévision révisée de l’hypothèse de taux à 3 mois en moyenne annuelle est de 1,27 % pour 2012. L’économie attendue serait supérieure à 1,4 milliard d’euros, mais le Gouvernement entend néanmoins rester prudent en ce début d’année 2012 en ne révisant à la baisse la charge de la dette que de moitié, soit 0,7 milliard d’euros.

 Une ponction de 1,4 milliard d’euros sur les crédits mis en réserve, affectée à la réduction du déficit public et au financement des mesures d’urgence pour l’emploi

Dans le présent collectif, le Gouvernement entend donner sa pleine portée à la réserve de précaution prévue par le 4° bis de l’article 51 de la LOLF. La réserve de précaution doit ainsi permettre d’absorber, à hauteur de 1,055 milliard d’euros, le choc de croissance observé en 2012 et de financer, à hauteur de 432 millions d’euros, le plan d’urgence pour l’emploi.

À l’occasion des débats sur le projet de loi de finances pour 2012, le Premier ministre a proposé, dans le cadre des mesures annoncées le 24 août 2011, de relever le taux de mise en réserve des crédits initiaux afin d’augmenter le montant de la réserve effectivement disponible de près d’un milliard d’euros par rapport à 2011.

Le Gouvernement a donc procédé en début d’année à la mise en réserve, sur chaque programme, de 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel (soit 0,6 milliard d’euros) et de 6 % sur les autres titres (soit 7,3 milliards d’euros), au lieu de 5 % en 2011. À cette mise en réserve s’ajoutent une mise en réserve de 100 millions d’euros au titre du « Fond État exemplaire » depuis 2010 ainsi qu’une mise en réserve spécifique de 24,6 millions d’euros au titre de l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (10). Au total, la réserve de précaution « théorique » en 2012 s’élève donc à 8 milliards d’euros.

Cependant, l’analyse de l’utilisation de la réserve de précaution depuis 2007 montre que, chaque année, le montant des annulations « sèches » sur la réserve de précaution n’atteint que 150 à 250 millions d’euros maximum, soit 6 fois moins que ce que prévoit le présent collectif.

Il faut en effet rappeler que le montant des mises en réserve de crédits initiaux apparaît pour une large part « théorique », dans la mesure où il est systématiquement diminué, dès le début de l’exercice d’un montant compris entre 0,8 et 1,2 milliard d’euros, selon les années, pour tenir compte de deux décisions : le financement des différentes ouvertures de crédits résultant d’amendements au projet de loi de finances en deuxième délibération, et le dégel des crédits au bénéfice de certaines subventions pour charges de service public qui, bien qu’imputées sur le titre 3, financent in fine des charges de personnels employés par des opérateurs de l’État (11). Il s’ensuit que la mise en réserve initiale réellement disponible est systématiquement inférieure à la réserve de précaution « théorique ».

Pour 2012, il n’aura pas été nécessaire de financer des amendements « coûteux » adoptés en deuxième délibération, mais il est en revanche apparu nécessaire de « dégeler » au titre de la part des dépenses de personnel de la catégorie 32 (subventions pour charges de service publics des opérateurs) près de 970 millions d’euros de crédits. Par ailleurs, les crédits gelés au titre du Fonds État exemplaire et au titre de l’insertion des personnes handicapées auront vocation à être « dégelés » en cours d’exécution si les ministères respectent leurs engagements. Par conséquent, la mise en réserve initiale réellement disponible s’élève à 6,2 milliards d’euros hors titre 2 et 0,6 milliard d’euros sur le titre 2.

Par ailleurs, chaque année, sont identifiés à l’avance plusieurs programmes dont les crédits sont nécessairement restitués aux gestionnaires, car ils correspondent à des dépenses « inéluctables » sur lesquelles l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire (« guichets sociaux », subventions aux régimes de retraites, concours aux collectivités territoriales etc.) (12). Le montant de ces dépenses « inéluctables » est compris entre 2 et 3 milliards d’euros par an selon la conjoncture économique.

La réserve de précaution joue ensuite le rôle de « caisse de redéploiement de crédits » compte tenu des mouvements de crédits présentés en lois de finances rectificatives et décrets d’avance : une partie des annulations de crédits votées en collectif budgétaire ou décidée par décret d’avance s’impute traditionnellement sur la réserve de précaution pour un montant compris entre 1 et 2 milliards d’euros chaque année.

Enfin, en cours de gestion, la direction du budget procède, sous l’autorité de son ministre, à des dégels de crédits au bénéfice des responsables de programme auxquels se rapportent les crédits mis en réserve pour leur permettre de faire face à leurs engagements et de mettre en œuvre la politique publique dont ils ont la charge.

Il s’ensuit qu’à la fin de l’exercice budgétaire, le montant des crédits mis en réserve ayant fait l’objet d’annulations « sèches » est très faible : il est compris entre 150 et 250 millions d’euros par an comme le montre, par exemple, la décomposition de l’utilisation de la réserve de précaution en 2010 et 2011.

(Crédits de paiement en milliards d’euros)

ÉVOLUTION DE LA MISE EN RÉSERVE EN 2010

Titre 2

Hors titre 2

Total

Mise en réserve théorique

0,58

5,93

6,51

Dégels en début de gestion

0

– 1,21

– 1,21

Mise en réserve initiale

0,58

4,72

5,30

Dégels sur la mise en réserve au profit des responsables de programme

– 0,38

– 1,84

– 2,22

Annulations réalisées dans la LFR I

0

– 0,17

– 0,17

Annulations réalisées dans la LFR II

0

– 0,07

– 0,07

Annulations réalisées dans la LFR III

0

0

0

Annulations en DA n° 1

– 0,005

– 0,17

– 0,17

Annulations en DA n° 2

– 0,06

– 0,67

– 0,73

Annulations en LFR IV

0

– 0,08

– 0,08

Mise en réserve prévue après DA et LFR IV

0,135

1,72

1,86

Dégels pour dépenses inéluctables post LFR IV

– 0,12

– 1,53

– 1,65

Annulations sèches

0,015

0,19

0,20

(Crédits de paiement en milliards d’euros)

ÉVOLUTION DE LA MISE EN RÉSERVE EN 2011

Titre 2

Hors titre 2

Total

Mise en réserve théorique

0,58

5,98

6,56

Dégels en début de gestion

0

– 0,98

– 0,98

Mise en réserve initiale

0,58

5,0

5,58

Dégels sur la mise en réserve au profit des responsables de programme

– 0,08

– 1,57

– 1,65

Annulations réalisées dans la LFR I

0

– 0,12

– 0,12

Annulations réalisées dans la LFR II

0

– 0,43

– 0,43

Mise en réserve au 14 novembre 2011

0,50

2,88

3,39

Annulations en DA

– 0,04

– 0,46

– 0,48

Annulations en LFR IV

– 0,01

– 0,09

– 0,11

Mise en réserve prévue après DA et LFR IV

0,45

2,25

2,71

Dégels pour dépenses inéluctables post LFR IV

0,45

2,03

2,50

Annulations sèches ou report*

0

0,22

0,22

Prévisions – calculs du Rapporteur général.

Le Rapporteur général en déduit qu’en ce début d’année 2012, l’annulation « sèche » d’un milliard d’euros des crédits mis en réserve que prévoit le présent collectif ne conduira pas à de véritables impasses budgétaires en gestion car le montant des crédits mis en réserve a été majoré d’un milliard d’euros en 2012 et l’assiette retenue pour procéder aux annulations de crédits sur la réserve de précaution a été construite en concertation avec les ministères pour moduler la taxation sur les crédits mis en réserve en tenant compte des capacités contributives de chacun des programmes. Certains programmes ont par exemple été exonérés, en totalité ou partiellement pour l’un des motifs suivants : levée de la mise en réserve pouvant être considérée comme inéluctable, risque en exécution 2012 déjà identifié, ou priorités gouvernementales pour 2012 (enseignement supérieur, éducation et justice). Il est d’ailleurs intéressant d’observer que, selon les programmes, le présent projet de loi prévoit des annulations en autorisations d’engagement et en crédits de paiement qui peuvent être d’un montant différent.

S’ajoute à cette annulation d’un milliard d’euros sur les crédits mis en réserve 150 millions d’euros d’annulations sur des crédits hors réserve dont 120 millions d’euros d’économies liés à la révision à la baisse de la prévision de dépense au titre des primes d’épargne logement sur le programme 145 Epargne et 28 millions d’euros sur le programme 309 Entretien des bâtiments de l’Etat dont les crédits sont exonérés de mise en réserve. Il s’ensuit qu’au total, le montant des annulations de crédits destinées à absorber le choc de croissance constaté en 2012 s’élève à 1,2 milliard d’euros.

ANNULATIONS PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI DE CRÉDITS MIS EN RÉSERVE

Ministères

 

Annulations HT2 AE

 

Annulations HT2 CP

 

% LFI HT2 AE

 

% LFI HT2

CP

Affaires étrangères et européennes

 

– 20,0

 

– 20,0

 

– 0,5 %

 

– 0,5 %

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

 

– 40,0

 

– 70,0

 

– 1,1 %

 

– 1,9 %

Budget, comptes publics et réforme de l'État

 

– 100,4

 

– 100,4

 

– 2,5 %

 

– 2,4 %

Fonction publique

 

– 10,0

 

– 10,0

 

– 4,5 %

 

– 4,4 %

Culture et communication

 

– 57,4

 

– 59,4

 

– 1,8 %

 

– 1,8 %

Défense et anciens combattants

 

– 335,0

 

– 335,0

 

– 1,4 %

 

– 1,5 %

Écologie, développement durable, transports et logement

 

– 220,6

 

– 220,6

 

– 1,1 %

 

– 1,1 %

Économie, finances et industrie

 

– 137,0

 

– 137,0

 

– 0,3 %

 

– 0,3 %

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

 

– 26,5

 

– 26,5

 

– 0,7 %

 

– 0,7 %

Enseignement supérieur et recherche

               

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

 

– 95,0

 

– 95,0

 

– 1,1 %

 

– 1,1 %

 

Hors relations avec les collectivités territoriales

 

– 67,0

 

– 67,0

 

– 1,1 %

 

– 1,2 %

 

Relations avec les collectivités territoriales

 

– 28,0

 

– 28,0

 

– 1,0 %

 

– 1,0 %

Justice et libertés

 

– 62,0

 

– 30,0

 

– 1,2 %

 

– 1,0 %

Services du Premier ministre

 

– 15,3

 

– 15,3

 

– 1,3 %

 

– 1,2 %

Travail, emploi et santé

 

– 27,1

 

– 27,1

 

– 0,2 %

 

– 0,2 %

Solidarités et cohésion sociale

 

– 41,2

 

– 41,2

 

– 0,4 %

 

– 0,4 %

Sports

   

– 5,0

 

– 5,0

 

– 2,0%

 

– 2,0%

Ville

   

– 7,5

 

– 7,5

 

– 1,4%

 

– 1,4%

TOTAL

 

– 1 200,0

 

– 1 200,0

 

– 0,7 %

 

– 0,7%

Au total, ce sont donc les missions Défense (335 millions d’euros), Écologie (220 millions d’euros) et le programme Épargne (120 millions d’euros) qui absorbent plus de 50 % des annulations de crédits de paiement pour résorber la dégradation des recettes constatées en 2012.

L’annonce en début de gestion d’une annulation d’un milliard d’euros des crédits mis en réserve est certes susceptible de restreindre les moyens dont disposent les responsables de programme concernés pour mener leurs projets. Cependant cette restriction reste théorique car la programmation budgétaire infra-annuelle est en pratique déterminée à partir des crédits disponibles et non des crédits ouverts en loi de finances initiale. En particulier, le dégel supplémentaire de 0,4 milliard d’euros de crédits mis en réserve pour financer les mesures d’urgence en faveur de l’emploi (qui ne donne lieu à aucune écriture budgétaire) ne devrait pas, en tant que tel, peser sur le financement d’autres actions des programmes 102 et 103 de la mission Emploi et Travail.

En revanche, le Rapporteur général ne peut qu’observer que la méthode est inédite. En effet, c’est la première fois que le Gouvernement propose de réaliser une annulation sèche de crédits du budget général d’un montant aussi important. Il s’ensuit qu’après le présent collectif budgétaire, ses marges de manœuvre pour faire face à de nouveaux aléas au cours de l’année 2012 grâce à la réserve de précaution seront extrêmement limitées et nécessiteront :

– soit d’obérer la capacité des responsables de programme à mettre en œuvre la politique publique dont ils ont la charge en ne leur « rendant » pas les crédits traditionnellement dégelés en gestion ;

– soit de supprimer toute possibilité de redéploiements de crédits mis en réserve ;

– soit de procéder à des réformes structurelles pour limiter les dérapages récurrents constatés sur les dépenses « inéluctables » de l’État et dégager ainsi des économies.

Le tableau ci-après permet de constater l’évolution des crédits de paiement mis en réserve en 2012.

(en millions d’euros)

ÉVOLUTION DE LA MISE EN RÉSERVE EN 2012

Titre 2

Hors titre 2

T2+HT2

AE

CP

AE

CP

Mise en réserve théorique

590

7 583

7 326

8 173

7 916

Surgel FEE et handicap

0

125

125

125

125

Autres ajustements

0

– 26

– 253

   

Dégels au titre de la masse salariale opérateurs

0

– 969

– 969

– 969

– 969

Mise en réserve initiale

590

6 713

6 229

7 304

6 819

Mouvements intervenus sur la mise en réserve

– 3

– 14

– 7

– 17

– 9

Dégel prévu pour financement du sommet social sur les programmes 102 et 103

0

– 430

– 430

– 430

– 430

Annulations prévues dans le PLFR I

0

– 1 071

– 1 055

– 1 071

– 1 055

Mise en réserve à l’issue du PLFR I

588

5 198

4 736

5 786

5 324

3.– Le maintien de l’objectif intangible de déficit public

 Prévu à 78,7 milliards d’euros en loi de finances initiales, le déficit de l’État est revu à la hausse de 6,2 milliards d’euros en raison d’éléments exceptionnels sans impact sur le déficit en comptabilité nationale.

Déduction faite de ces éléments, le déficit de l’État serait stable par rapport à la prévision faite en loi de finances initiale. Le solde en comptabilité nationale serait probablement de l’ordre de 77,9 milliards d’euros compte tenu du caractère patrimonial des prêts à la Grèce et de la dotation au mécanisme européen de stabilité.

Le tableau suivant récapitule les éléments venant modifier la prévision de solde pour 2012.

LA PRÉVISION POUR 2012 DE SOLDE DE L’ÉTAT

(En milliards d’euros)

Prévision en LFI

– 78,7

Éléments courants

Recettes nettes *

– 1,9

Annulations de crédits

1,2

Économie sur la charge de la dette

0,7

Solde PLFR hors éléments exceptionnels

– 78,7

Éléments exceptionnels

Dotation au MES

– 6,5

Prêts à la Grèce

– 0,5

Licences 4G **

0,8

Total éléments exceptionnels

– 6,2

Solde PLFR y compris éléments exceptionnels

– 84,9

* Moins-values sur le budget général, hors recette liée à la cession de la licence 4G.

** Recette répartie entre le budget général et les comptes spéciaux.

Les éléments exceptionnels expliquent une dégradation du solde de l’ordre de 6,5 milliards d’euros.

La forte dégradation du solde est principalement due à l’abondement du capital du mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 6,5 milliards d’euros, correspondant au versement de deux tranches annuelles de capital.

Les prêts à la Grèce sont revus à la hausse de 461 millions d’euros. La tranche prévue en décembre 2011, d’un montant de 0,9 milliard d’euros, doit être finalement versée en 2012. Ce surcoût serait partiellement compensé par le report à 2013 de la tranche prévue au mois de décembre 2012.

Enfin, comme indiqué plus haut, la cession de la licence 4G serait réalisée avec une plus-value de l’ordre de 0,8 milliard d’euros par rapport à la prévision, la recette étant répartie entre budget général et comptes spéciaux.

Les éléments courants se compenseraient et n’auraient donc pas d’impact sur le solde. Si les recettes courantes – hors cession de la licence 4G – sont en baisse de 1,9 milliard d’euros, les annulations de crédits prévues ainsi que l’économie anticipée sur la charge de la dette équilibreraient ce manque à gagner.

À noter enfin que la mobilisation d’un milliard d’euros au profit de la banque publique de l’industrie est sans impact sur le solde (13).

 Le Rapporteur général note néanmoins avec satisfaction que l’accroissement du besoin de financement de la France résultant de cette dégradation du déficit budgétaire ne nécessite pas d’accroître le plafond de variation de dette à moyen et long terme fixé à 80,1 milliards d’euros par la loi de finances initiale pour 2012 compte tenu d’une gestion avisée de la dette par l’Agence France Trésor. En effet, le tableau de financement figurant au II de l’article d’équilibre montre que :

– si le besoin de financement passe de 178,9 milliards d’euros à 184,1 milliards d’euros entre la loi de finances initiale et le présent collectif compte tenu de la dégradation du déficit budgétaire, les amortissements de dettes à moyen et long terme sont réduits de 1 milliard d’euros compte tenu de l’impact des rachats de titres amortissables en 2012 qui ont été réalisés au cours des derniers mois 2011 ;

– la répartition des ressources de financement de l’État connaît une évolution notable grâce à une amélioration manifeste des ressources de trésorerie de l’État qui permettent de financer la dégradation du déficit budgétaire tandis que les émissions de dettes à moyen et long terme passent de 179 milliards d’euros en loi de finances initiale à 178 milliards d’euros et que la prévision de variation des titres à court terme reste inchangée.

La progression des ressources de trésorerie de l’État résulte des mouvements suivants :

– la variation des dépôts des correspondants passe de – 4,4 milliards d'euros en loi de finances initiale à – 0,3 milliard d’euros. Cette amélioration résulterait de la poursuite de la politique de mutualisation des trésoreries publiques qui devrait permettre d’accroître les dépôts sur le compte unique du Trésor. Selon les informations transmises au Rapporteur général, il s’agirait principalement de ramener sur le compte du Trésor la trésorerie de Oséo ;

– la contribution de la variation du compte de Trésor est légèrement ajustée à la hausse, passant de 1 milliard d’euros en loi de finances initiale à 2,4 milliards d’euros, compte tenu des rachats effectués sur les titres arrivant à maturité en début d’année 2013 ;

– les autres ressources de trésorerie sont revues à la hausse, passant de 3,5 à 4,2 milliards d'euros, en raison de la constatation des primes et décotes comptabilisées depuis le début de l’année, soit un apport net en trésorerie de 0,7 milliard d’euros.

Le tableau ci-après permet de mesurer les écarts entre la loi de finances initiale et le présent collectif budgétaire.

ÉVOLUTION DU TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT EN 2012

 

LFI 2012

PLFR 2012

Écarts

Besoin de financement

     

Déficit en gestion

78,7

84,9

+ 6,2

Amortissement OAT

56,1

55,5

– 0,6

Amortissement BTAN

42,8

42,4

– 0,4

Amortissement dettes reprises

1,3

1,3

0

Total amortissements

100,2

99,2

– 1,0

Total

178,9

184,1

+ 5,2

Ressources de financement

     

Émissions MLT nettes des rachats et annulations

179,0

178,0

– 1,0

Annulation de titres de l’État par la caisse de la dette publique

4,0

4,0

0

Variation nette des BTF

– 4,2

– 4,2

0

Variation des dépôts des correspondants

– 4,4

– 0,3

+ 4,1

Variation du compte courant du Trésor

1,0

2,4

+ 1,4

Divers

3,5

4,2

+ 0,7

Total

178,9

184,1

+ 5,2

 La prévision de déficit public pour 2012 est maintenue à 4,5 % de PIB. Comme détaillé dans le tableau ci-après, plusieurs mouvements non anticipés affecteraient le solde public mais leur effet global serait neutre.

ÉLÉMENTS NON ANTICIPÉS AYANT UN IMPACT SUR LE DÉFICIT PUBLIC EN 2012

(en milliards d’euros)

Impact de la révision à la baisse de la prévision de croissance (A)

– 5

dont IS

– 1,8

dont TVA

– 0,8

dont recettes des ASSO et dépenses Unedic

– 2,2

dont recettes des APUL

– 0,2

Effet base 2011 (B)

3,6

dont recettes État

1,1

dont investissements d'avenir

0,4

dont recettes ASSO

– 0,3

dont dépenses Unedic et recettes ASSO-APUL

1,1

dont dépenses APUL

1,3

Éléments non anticipés sur le budget de l’État (C)

– 0,6

dont précompte mobilier

– 2

dont plus-value sur la cession des licences 4G

0,8

dont recettes non fiscales État

– 0,5

dont amende « cartel des lessives »

0,4

dont charge de la dette

0,7

Mesures nouvelles impactant le budget de l’État (D)

2

dont annulations nettes de crédits

1,2

dont taxe sur les transactions financières

0,5*

dont lutte contre la fraude fiscale

0,3

Impact total (A+B+C+D)

0

* En droits constatés (et 0,4 milliard d’euros en comptabilité de caisse).

Source : ministère du Budget, des comptes publiques et de la réforme de l’État.

En premier lieu, la révision à la baisse, de 1 % à 0,5 %, de la prévision de croissance du PIB serait à l’origine d’une perte de recettes fiscales de l’ordre de 5 milliards d’euros.

Outre les manques à gagner de 1,8 milliard d’euros sur l’impôt sur les sociétés et de 0,8 milliard d’euros sur la taxe sur la valeur ajoutée, le solde des administrations de sécurité sociale serait dégradé de 2,2 milliards d’euros en raison principalement d’une croissance de la masse salariale moindre
qu’anticipé – 2,5 % contre 3,7 % prévus en loi de financement pour 2012. Enfin, l’impact sur les recettes des collectivités territoriales atteindrait 0,2 milliard d’euros.

En deuxième lieu, l’effet base de 2011 améliorerait le solde public de 3,6 milliards d’euros. Comme indiqué plus haut, une partie des plus-values constatées sur les recettes fiscales nettes de l’État – IR, TIPP et remboursements et dégrèvements – serait reportable sur 2012. En revanche, les plus-values constatées sur les autres sous-secteurs d’administration publique, décrites plus haut, seraient entièrement pérennes. À noter que, si elle est revue à la baisse, la dépense d’investissement local resterait dynamique en 2012 et son taux de croissance serait supérieur à 5 %.

En troisième lieu, des événements non anticipés, décrits plus haut, viendraient impacter le solde de l’État, tant à la hausse qu’à la baisse. Ainsi, la cession des fréquences 4G rapporterait 0,8 milliard d’euros de plus que prévu et l’amende prononcée à l’encontre du « cartel des lessives » s’établirait à 0,4 milliard d’euros. Ces recettes seraient complétées par une économie par rapport à la prévision de 0,7 milliard d’euros sur la charge de la dette.

En revanche, outre les moins-values anticipées sur les recettes non fiscales, les versements au titre du contentieux dans l’affaire du précompte mobilier atteindraient 2 milliards d’euros en 2012. Outre les 900 millions d’euros reportés de 2011 à 2012, la comptabilité nationale impose, selon les informations transmises au Rapporteur général, de prendre en compte un versement de 1,1 milliard d’euros réalisé en 2008, qui n’avait pas été comptabilisé tant que la décision de justice n’était pas définitive. Il convient de noter qu’il existe encore une certaine incertitude sur les montants que l’État pourrait être appelé à verser dans cette affaire.

Enfin, les mesures prévues par le présent projet de loi amélioreraient le solde de 2 milliards d’euros du fait des annulations nettes de crédit à hauteur de 1,2 milliard d’euros, du rendement sur une demi-année de la taxe sur les transactions financières, estimé à 0,5 milliard d’euros, et du produit de 0,3 milliard d’euros attendu du renforcement de la lutte contre la fraude.

En définitive, en dépit de l’abaissement de la prévision de croissance à 0,5 % et de l’impact substantiel d’un contentieux fiscal datant de près de dix ans, l’objectif de déficit public de 4,5 % de PIB semble pouvoir être tenu en 2012.

Le Rapporteur général note cependant que l’exécution 2012 reste soumise à deux aléas :

– d’une part, les dérapages des dépenses d’intervention de l’Etat en 2011 pourraient se répéter en 2012 en l’absence de nouvelles mesures structurelles, tandis que les économies exceptionnelles réalisées en 2011 ayant permis de les absorber ne seront pas, par définition, nécessairement constatées en 2012 ;

– d’autre part, la réserve de précaution ne pourra plus, à l’issue du présent collectif budgétaire, jouer son rôle d’amortisseur en cas de nouveau choc de croissance ou de nouvelles dépenses exceptionnelles.

CHAPITRE II :
UNE NOUVELLE ÉTAPE DOIT ÊTRE FRANCHIE EN 2012 POUR RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ ET SOUTENIR L’EMPLOI

I.– UNE RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE QUI POURSUIT L’EFFORT DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE ENTAMÉ EN 2007

La réforme du financement de la protection sociale prévue par le présent projet de loi renforce la compétitivité de l’économie car elle est concentrée sur les seules cotisations patronales – donc sur le coût du travail – et concerne la tranche de revenus dont relève la plupart des salariés exposés à la concurrence internationale. En conséquence, elle viendra en soutien de la croissance et de l’emploi.

Son mode de financement fondé principalement sur la taxation de la consommation aura un effet similaire en renchérissant les importations. Si la hausse de la taxation des revenus du patrimoine est nécessaire pour éviter de créer une incitation à l’épargne au détriment de la consommation, le niveau de ce type de prélèvements paraît toutefois avoir atteint son plafond.

Les craintes d’une accélération de l’inflation du fait de la hausse de la taxation sur la consommation paraissent exagérées. Tant les expériences étrangères, notamment en Allemagne, que les efforts conduits depuis 2007 pour accroître la concurrence laissent penser que l’inflation restera contenue.

Le Rapporteur général souligne enfin le fait qu’à moyen terme la réforme aura un effet positif sur le pouvoir d’achat du fait du surplus de croissance et d’emploi qu’elle entraînera et souhaite qu’une réflexion soit engagée, notamment autour de la prime pour l’emploi, pour dessiner des pistes d’amélioration du pouvoir d’achat à court terme.

A.– ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ POUR ASSURER UNE PROSPÉRITÉ DURABLE

 La réforme proposée par le présent projet de loi a fait l’objet de travaux réguliers depuis de nombreuses années.

Sur la base d’une demande du Président de la République, le Conseil d’analyse stratégique et le Conseil d’analyse économique ont évalué, en 2006, divers scénarii d’élargissement de l’assiette des cotisations patronales, parmi lesquels celui retenu par le présent projet de loi. Le secrétaire d’État en charge de la prospective a publié, en septembre 2007, un rapport portant plus précisément sur les effets d’un basculement de la charge des cotisations patronales vers la consommation. Enfin, divers travaux universitaires ont tenté d’apprécier les effets de la réforme prévue par le présent projet de loi (14).

 Le problème auquel répond la réforme est la perte progressive de compétitivité de l’économie française tout au long de la décennie 2000. Un tel phénomène s’est traduit par divers symptômes dont le plus synthétique est la dégradation du solde des transactions courantes de la balance des paiements, illustrée par le graphique suivant.

SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES

(en milliards d’euros)

Source : INSEE.

Une telle dégradation est certes due en partie à la hausse du prix des hydrocarbures, qui a contribué à renchérir substantiellement les importations. L’Allemagne, soumise au même phénomène, a pourtant connu une évolution inverse et, après des déficits commerciaux dans les années 1990, a dégagé de substantiels excédents commerciaux tout au long de la décennie 2000. On peut donc en déduire que l’économie française, comparée notamment à celle de l’Allemagne, pâtit d’un réel problème de compétitivité.

Cette dégradation du solde des transactions courantes est intimement liée à la hausse de l’endettement de l’économie en général et des administrations publiques en particulier. Pour pouvoir importer plus qu’elle n’exporte, l’économie française doit recourir à de l’épargne étrangère, qui s’investit en France sous forme de prises de contrôle d’entreprises ou de prêts aux agents économiques. En pratique, les ménages et l’État ont eu tendance à vendre des actifs ou à accroître leur endettement pour maintenir leur niveau de consommation et de dépense publique.

En conséquence, depuis la création de la zone euro, le modèle économique français a consisté à financer une grande partie de l’accroissement de la consommation et de la dépense publique par le recours à l’épargne étrangère. Concrètement, on peut estimer que la distribution, artificielle et non durable, de pouvoir d’achat par le maintien d’un haut niveau de déficit public a été rendue possible par les prêts que nous ont accordés les non-résidents et, plus particulièrement, les épargnants asiatiques.

La résorption des déficits extérieurs et du déficit public sont donc les deux faces d’une même monnaie. Tout effort allant dans le sens de la réduction de l’un permet également la réduction de l’autre.

 La principale raison qui explique la performance médiocre de la France depuis la création de la zone euro tient au fait que sa compétitivité-coût s’est détériorée tout au long de la décennie. Cette évolution est liée, en particulier, à l’évolution du coût du travail sur la période.

Comme l’illustre le tableau suivant, le coût du travail en France a systématiquement cru à un rythme supérieur à celui de l’Allemagne. De 1998 à 2002, le taux de croissance annuelle des coûts salariaux horaires est ainsi supérieur de 0,6 % à celui de l’Allemagne, puis cet écart passe à 2,1 % par an entre 2002 et 2005 et 2,7 % par an entre 2005 et 2008.

La réduction du temps de travail expliquerait une grande part de cet écart. Directement, elle aurait tiré à la hausse le coût du travail entre 1998 et 2002. Indirectement, la convergence des garanties mensuelles de rémunération après 2002, qui en était la conséquence inévitable, contribue également à la hausse du coût du travail par rapport à l’Allemagne.

ÉCARTS DE CROISSANCE ANNUALISÉS DES COÛTS SALARIAUX HORAIRES ENTRE FRANCE ET ALLEMAGNE

(en %)

 

1er trimestre 1998

1er trimestre 2002

1er trimestre 2002

3ème trimestre 2005

3ème trimestre 2005

1er trimestre 2008

1er trimestre 2008

1er trimestre 2011

1998-2011

Tous secteurs

0,6

2,1

2,7

0

1,3

Industrie manufacturière

– 0,3

2,5

2,1

0,2

1

Services aux entreprises

1,6

2

3,3

– 0,2

1,7

Source : rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2012 (p. 110) ; Eurostat (enquête Ecmoss, ICT), calculs de la direction générale du Trésor.

Au final, alors qu’ils étaient plus faibles d’environ 15 % en 1998, les coûts salariaux unitaires dans l’industrie manufacturière seraient aujourd’hui en France au même niveau qu’en Allemagne. Dans les services aux entreprises, les coûts salariaux étaient comparables à la fin des années 1990 et seraient aujourd’hui 25 % plus bas en Allemagne par rapport à la France.

 Devant un tel constat, l’objectif poursuivi par la réforme prévue par le présent projet de loi est d’inverser la tendance ainsi mise à jour pour renforcer la croissance et accroître l’emploi.

Le soutien à la croissance passe par l’incitation à produire en France que procure la réforme. Celle-ci a pour effet de conférer un avantage aux entreprises françaises en général, et à celles qui exportent en particulier, en accordant une diminution de la taxation du coût du travail. En parallèle, la hausse de la taxation de la consommation doit permettre de mettre à contribution les entreprises étrangères qui exportent en France. L’effet de la réforme serait donc :

– positif pour les entreprises françaises exportatrices qui bénéficient de l’allègement de cotisations patronales mais ne supportent pas la hausse de la taxation de la consommation ;

– négatif pour les entreprises étrangères qui exportent en France et qui subissent la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sans bénéficier de l’allègement du coût du travail et doivent donc augmenter leurs prix ou diminuer leurs marges ;

– a priori neutre pour les entreprises françaises qui vendent en France et dont on peut penser que, toutes choses égales par ailleurs, l’avantage retiré de l’allègement du coût du travail est compensé par la hausse de la taxation de la consommation et la baisse des prix hors taxes.

La réforme a donc pour effets principaux de favoriser la production française au détriment de la production importée. En conséquence, en permettant de maintenir sur le territoire des unités de production ou d’en attirer de nouvelles, le présent projet de loi renforce les fondements de la prospérité et de l’emploi en France.

En définitive, la présente réforme est le complément naturel de la suppression de la taxe professionnelle. Toutes deux visent à inciter à produire en France, en allégeant l’imposition frappant les facteurs de production – travail dans le présent projet de loi, investissements dans la réforme de la taxe professionnelle – de façon à améliorer la compétitivité-coût des entreprises.

En parallèle, la compétitivité hors prix de l’économie, c’est-à-dire la capacité des entreprises à offrir des biens ou des services à haute valeur ajoutée, a été renforcée par l’amélioration du crédit d’impôt recherche et par les investissements d’avenir.

Sur l’ensemble de la législature, le Gouvernement et la majorité auront donc mobilisé l’ensemble des moyens budgétaires et fiscaux pour accroître la compétitivité de l’économie française.

En outre, la réforme est créatrice d’emplois par deux biais différents.

Directement, la réforme proposée tend à alimenter l’offre de travail en modifiant les prix relatifs du travail et du capital. Des conclusions élémentaires de théorie économique montrent que la taxation d’un produit tend à accroître son prix et à en diminuer la demande. Inversement, l’allègement de la pression fiscale sur le travail a un effet immédiat sur son coût qui diminue et sa demande qui s’accroît. Par substitution au capital, les entreprises devraient donc davantage recourir au facteur travail et l’emploi total devrait augmenter.

Indirectement, le renforcement de la compétitivité décrit plus haut a pour effet d’accroître l’investissement et les exportations, donc la production globale. Cette hausse de la production à moyen terme devrait alors s’accompagner d’une hausse de l’emploi.

Au final, d’après le rapport précité du Conseil général des Ponts et chaussées, une réforme portant sur une baisse uniforme de deux points des cotisations patronales entraînerait, à horizon 7 ans, une hausse de 3,8 % du PIB et de 3,9 % de l’emploi. Une telle estimation ne peut être directement étendue à la présente réforme puisque celle-ci porte sur une baisse de cotisations plus importante – 5,4 points – mais ciblée sur une tranche de revenus. Elle constitue néanmoins un indice de l’effet sur la croissance et l’emploi du présent projet de loi.

Ce rapport indique que deux conditions doivent être réunies pour que des résultats aussi positifs soient atteints.

– d’une part, pour que l’investissement productif prenne le relais de l’effet ponctuel de la baisse de cotisations, il serait nécessaire d’accroître l’épargne nationale disponible pour les entreprises, ce qui implique la réduction du déficit public. On peut estimer qu’une telle condition serait remplie dans les années à venir compte tenu de la trajectoire de finances publiques sur laquelle la France s’est engagée.

– d’autre part, le « recyclage » de la baisse de cotisations patronales en hausses de salaires doit être limité, ce qui ne signifie toutefois pas que le pouvoir d’achat global soit réduit. Le rapport met en avant le fait que, si la hausse de la TVA peut avoir un effet sur le pouvoir d’achat individuel, l’effet de la réforme sur le pouvoir d’achat global des salariés est positif compte tenu des créations d’emplois générées.

Enfin, l’impact de la réforme sur l’inflation sera probablement limité.

Il est vrai que le prix des produits importés devrait connaître une légère augmentation. Néanmoins, un tel effet est l’un des objectifs recherchés par la réforme qui tend à désinciter les consommateurs à recourir aux produits offerts par les entreprises étrangères. Rappelons que les importations représentent environ le quart de la demande globale de l’économie française. En conséquence, la part des biens et services concernés par une éventuelle hausse de l’inflation reste largement minoritaire.

Hormis cet effet dû aux hausses de prix des produits importés, les effets de la réforme sur l’inflation et le pouvoir d’achat à court terme devraient être minimes pour trois raisons.

L’ampleur de la répercussion de la taxation sur les prix dépend en effet du caractère plus ou moins concurrentiel des différents marchés de biens ou de services. Or, depuis 2007, l’action du Gouvernement et de la majorité a tendu à accroître la concurrence pour limiter l’inflation. Depuis la loi de modernisation de l’économie de 2008 jusqu’à l’octroi récent d’une quatrième licence de téléphonie mobile, les mesures structurelles en faveur d’une concurrence accrue doivent donc permettre de limiter l’impact inflationniste de la présente réforme.

Par ailleurs, la référence au dispositif adopté en Allemagne semble confirmer que l’impact de la réforme sur l’inflation serait limité. La hausse décidée en Allemagne en 2006 s’établissait à 3 points – le taux normal passant de 16 % à 19 % – et l’inflation y est restée contenue à moins de 2,5 % en 2006 et 2007. À titre de comparaison, l’ampleur de la hausse de la taxation de la consommation prévue dans le présent projet de loi est près de deux fois moindre et l’on peut donc estimer que, toutes choses égales par ailleurs, l’impact sur l’inflation serait donc deux fois moins important.

Enfin les produits de première nécessité – alimentation, transports en commun, abonnements à l’électricité et au gaz... – demeurent imposés aux taux réduits et ne sont pas concernés par la présente réforme. Celle-ci épargnerait d’autant plus le budget des ménages modestes que le Gouvernement estime que 60 % de la consommation de biens et services sont exonérés de TVA ou soumis à un taux réduit.

 Les efforts engagés en faveur de la compétitivité conduiront à moyen terme à une amélioration du pouvoir d’achat. Néanmoins, des actions efficaces à court terme peuvent être envisagées dans le but de renforcer les dispositifs d’incitation à l’emploi qui améliorent le pouvoir d’achat des contribuables aux revenus inférieurs à certains seuils.

À cet égard, la réflexion doit porter sur les possibilités de redéploiement de la prime pour l’emploi, dont le coût en 2011 est de 3,2 milliards d’euros, sur les plus bas salaires. De la même façon, sa coexistence avec le RSA « chapeau », destiné à majorer les revenus d’activité et dont le coût en 2011 atteint 1,5 milliard d’euros, justifie le recentrage de la PPE sur l’objectif d’incitation à l’emploi.

Si plusieurs pistes d’évolution sont envisageables, à l’instar de la reconversion de la prime pour l’emploi en un allègement des cotisations salariales qui aurait pour avantage de rendre immédiat le bénéfice pour le salarié qui reprend un emploi ou décide de s’y maintenir, elles nécessitent une expertise préalable approfondie de la situation des 7,5 millions de contribuables concernés par la mesure. Pour cette raison, il serait plus opportun de différer le règlement de ce dossier complexe afin de parvenir à dégager une solution pérenne qui simplifie les dispositifs existants et améliore l’efficacité de la dépense engagée.

B.– UN DISPOSITIF QUI DOIT ÊTRE CIBLÉ SUR LES SECTEURS SOUMIS À LA CONCURRENCE INTERNATIONALE

La réforme prévue par le présent projet de loi est composée d’un volet d’allègement des cotisations patronales et d’un volet de financement reposant, à titre principal, sur la taxe sur la valeur ajoutée et, à titre subsidiaire, sur la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. Elle doit être définie de telle manière que les emplois soumis à la concurrence
internationale – et plus particulièrement les emplois industriels – en soient les premiers bénéficiaires et répond donc à l’objectif de soutien à la compétitivité de l’économie.

Rappelons que l’actuel allègement « Fillon » sur les bas salaires répond, quant à lui, à un objectif d’emploi des salariés non qualifiés. Si son impact sur ce public est important – généralement estimé à plusieurs centaines de milliers d’emplois créés ou sauvegardés –, il concerne à titre principal des secteurs peu exposés à la concurrence internationale, comme la grande distribution, les services à la personne ou le BTP.

 Les cotisations patronales destinées au financement de la branche « famille » seraient supprimées jusqu’à 2,1 SMIC – l’allègement ainsi accordé diminuant ensuite progressivement pour s’annuler à 2,4 SMIC. L’actuel allègement de cotisations patronales sur les bas salaires, dit « Fillon », serait légèrement renforcé pour assurer l’articulation entre les deux dispositifs. Le graphique ci-dessous illustre cette articulation.

ARTICULATION ENTRE LE NOUVEL ALLÈGEMENT ET L’ALLÈGEMENT « FILLON »

 Le coût d’un tel allègement de cotisations est évalué à 13,2 milliards d’euros. Son financement serait assuré par deux voies différentes.

À titre principal, conformément aux objectifs poursuivis par la réforme, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée serait augmenté de 1,6 point et passerait de 19,6 % à 21,2 %. Le produit ainsi généré s’établirait à 10,6 milliards d’euros.

Par ailleurs, le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital serait augmenté de 2 points et passerait de 8,2 % à 10,2 %, pour un produit estimé à 2,6 milliards d’euros. Au total, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital atteindraient 15,5 %. Une telle évolution permet de limiter la hausse de la TVA et tend à mettre à contribution les revenus de l’épargne. Elle évite donc une distorsion entre épargne et consommation, en augmentant dans un même ordre de grandeur tant l’imposition des revenus épargnés que celle des revenus consommés. Elle a néanmoins l’inconvénient de creuser l’écart de taxation des revenus qui capital entre la France et l’Allemagne.

Le tableau ci-après illustre l’écart ainsi constaté entre l’imposition des revenus du capital en France et en Allemagne.

L’IMPOSITION DES REVENUS DU CAPITAL EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

 

FRANCE

ALLEMAGNE

Revenus

Impôt sur le revenu

Prélèvements sociaux

Revenus fonciers

Barème

15,5 %

26,375 % dont :

– 25 % de taxation pour l’ensemble des revenus du capital

– 1,375 % de contribution de solidarité pour la réunification (soit 5,5 % de 25 %)

Rentes viagères à titre onéreux

Barème (intérêts)

15,5 %

Dividendes

– Barème

– PFL à 21 %

15,5 %

Plus-values mobilières et immobilières

PFL à 19 %

15,5 %

Produits de placement à revenus fixe

– Barème

– PFL à 24 %

15,5 %

Assurance-vie

– Barème

– PFL de 35 %, 15 % ou 7,5 % selon durée du contrat

15,5 %

● Le ciblage de la réforme doit permettre aux secteurs exposés à la concurrence internationale et, plus particulièrement, à l’industrie, de profiter prioritairement de l’avantage fiscal ainsi octroyé, tout en limitant le coût global du dispositif.

En premier lieu, le Gouvernement estime que 80 % des salariés de l’industrie profiteraient de la mesure. La part de l’industrie dans le total de la mesure serait d’un tiers plus élevée que sa part dans les allègements généraux.

En deuxième lieu, plusieurs secteurs peu exposés à la concurrence internationale ne bénéficieraient pas des avantages de la réforme. D’une part, le secteur financier, peu exposé à la concurrence internationale, serait probablement perdant à la réforme. S’il bénéficie de la baisse de la taxation du travail, il supportera, en revanche, l’intégralité de la hausse de la taxation de leur consommation. Rappelons en effet que les entreprises de ce secteur ne sont pas assujetties à la TVA et sont, de ce fait, exposées aux rémanences de TVA – ne pouvant déduire l’impôt dû sur leurs consommations intermédiaires, elles supportent la totalité de la charge fiscale. D’autre part, le champ de la baisse de la taxation du travail exclut plusieurs secteurs peu exposés à la concurrence internationale, notamment les travailleurs indépendants et de nombreux secteurs relevant de régimes spéciaux.

Enfin, en concentrant l’avantage sur une tranche ciblée de revenus, le dispositif proposé voit son coût limité par rapport à celui qui aurait été constaté en cas de suppression des cotisations familiales pour l’ensemble des salariés. Un tel ciblage ne vient toutefois pas en limiter l’efficacité dans la mesure où le coût du travail perd en importance à mesure que les salaires augmentent – l’embauche ou le licenciement n’étant guère plus dictés par des considérations de coût pour les cadres dirigeants ou les salariés qualifiés du secteur financier.

Toutefois, sans remettre en cause le bien-fondé de la réforme, il faut noter que, du fait de son ciblage, elle ne poursuit pas uniquement un objectif de compétitivité et de soutien à l’industrie :

– d’une part, en renforçant l’actuel dispositif d’allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires, elle s’inscrit dans la politique de soutien à l’emploi. Dès lors que 43 % de son coût seraient concentrés sur les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC, elle aurait, en effet, un impact non négligeable sur le coût – et donc sur le niveau – de l’emploi des salariés peu qualifiés ;

– d’autre part, elle ne profiterait pas uniquement au secteur industriel, lequel bénéficierait d’un allègement de 3,3 milliards d’euros, soit un quart du total. Une telle proportion est certes supérieure à la part de l’industrie dans le PIB. Elle indique néanmoins qu’une part importante de l’allègement de cotisations pourrait bénéficier à des secteurs non exposés à la concurrence internationale.

 La présente réforme entrerait en vigueur au 1er octobre 2012. Deux raisons principales expliquent un tel décalage.

Sur le plan économique, une entrée en vigueur décalée peut inciter les ménages à anticiper certains achats, notamment les plus coûteux – voitures, électroménager... Le pic de consommation qui en résulterait soutiendrait la croissance et permettrait d’alimenter la reprise économique.

Sur le plan juridique, la présente réforme modifie substantiellement les modalités de financement de la sécurité sociale et donc les conditions générales de son équilibre, dont la détermination relève exclusivement des lois de financement. L’impact sur les finances sociales doit donc être pris en compte dès l’entrée en vigueur, ce qui pourra être fait au 1er octobre prochain puisque le projet de loi de financement pour 2013 reverra obligatoirement les prévisions pour 2012.

 La présente réforme emporte une triple conséquence sur la situation financière de la sécurité sociale et ses relations avec l’État.

En premier lieu, la neutralité budgétaire des différents transferts financiers entre État et sécurité sociale est garantie par l’affectation à celle-ci des nouvelles recettes prévues par la réforme. En dynamique, cet équilibre ne ferait pas l’objet d’ajustements annuels d’un panier fiscal comme cela est le cas pour l’allègement de cotisations en faveur des heures supplémentaires. Il ferait néanmoins l’objet d’une information du Parlement au moment du dépôt des projets de loi de financement pour 2014 et 2015, permettant ainsi, le cas échéant, d’adopter des mesures dans ces textes pour garantir son maintien.

En second lieu, les modalités de financement de la branche famille seraient substantiellement modifiées. Comme l’illustre le tableau suivant, le financement de la branche famille serait désormais majoritairement assuré par des ressources fiscales, dont la part dans les ressources totales passerait de 32 % à 57 %. La part des cotisations, en revanche, diminuerait de 66 % à 41 %.

LE FINANCEMENT DE LA BRANCHE FAMILLE

 

Avant réforme

Après réforme

 

En milliards d'euros

En %

En milliards d'euros

En %

Cotisations

34,7

66 %

21,5

41 %

CSG

9,2

17 %

11,8

22 %

Impôts et taxes

8

15 %

18,6

35 %

Transferts

0,3

1 %

0,3

1 %

Autres

0,6

1 %

0,6

1 %

TOTAL

52,8

100 %

52,8

100 %

Source : prévisions pour 2012 à l’annexe IV du projet de loi de financement pour 2012. La projection après réforme consiste en l’application du coût de la réforme et de son mode de financement aux chiffres prévisionnels pour 2012.

Enfin, le présent projet de loi offre l’occasion de clarifier les affectations de TVA à la sécurité sociale. Les actuelles « affectations d’assiettes » seraient remplacées par des affectations de quotes-parts de TVA nette, qui transiteraient par un nouveau compte de concours financiers. Une telle option présente un double avantage :

– d’une part, elle clarifie les affectations de TVA à la branche famille, à l’assurance maladie et au titre de la compensation de l’allègement en faveur des heures supplémentaires qui seraient désormais retracées sur un compte de concours financiers et feraient l’objet d’un contrôle plus étroit du Parlement ;

– d’autre part, la suppression des « affectations d’assiette » préserve les intérêts financiers de l’État, car elle tend à garantir que la TVA reste une recette de son budget général.

II.– UN PLAN D’URGENCE POUR SOUTENIR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Face à la dégradation de l’emploi, le Gouvernement a souhaité réagir très rapidement et consulter les partenaires sociaux dès le 18 janvier 2012 à l’occasion du sommet social rebaptisé « sommet sur la crise » pour définir un « plan d’urgence en faveur de l’emploi » comprenant deux volets principaux : la lutte contre le chômage et la formation professionnelle.

Sur un plan budgétaire, l’ensemble des mesures annoncées à cette occasion se traduit par un dégel immédiat de 430 millions d’euros de crédits hors titre 2 mis en réserve au titre des programmes 102 Accès et retour à l'emploi et 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (soit 5 % des crédits de paiement ouverts en loi de finances initiale pour ces deux programmes). À la suite de ce dégel, le montant résiduel des crédits hors titre 2 mis en réserve sur les programmes 102 et 103 s’élèvera à 80 millions d’euros.

La mobilisation d’aides européennes et de fonds gérés par les partenaires sociaux devrait permettre de doubler ce montant au service des chômeurs et de la lutte contre le chômage pour atteindre 800 à 900 millions d'euros. La France dispose en effet d’une enveloppe de 747 millions d’euros au titre du Fonds social européen d’ici à la fin 2013.

Le Rapporteur général salue l’ensemble de ces mesures, mais attire l’attention sur le fait que ces différents dispositifs d’aide répondent à une logique de guichet dont le coût budgétaire a été évalué a priori à partir d’hypothèses conventionnelles. Il conviendra donc de surveiller de près l’évolution de ces dépenses en cours d’année afin d’éviter tout dérapage non gagé par des économies sur d’autres postes de dépenses.

A.– 200 MILLIONS D’EUROS POUR SOUTENIR L’EMPLOI

Deux mesures principales, dotées de 100 millions d’euros chacune, sont proposées : l’une pour soutenir l’activité partielle en cas de difficultés économiques et l’autre pour lutter contre le chômage des jeunes de moins de 26 ans. En outre, le Gouvernement propose de renforcer le dispositif juridique destiné à développer le recrutement des jeunes en alternance.

1.– L’assouplissement du dispositif de chômage partiel

Le chômage partiel (ou activité partielle) est un dispositif qui permet à toute entreprise confrontée à des difficultés économiques passagères de réduire ou de suspendre temporairement l’activité de tout ou partie de ses salariés plutôt que de licencier.

La mise au chômage partiel est effectuée après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et après une demande préalable d’autorisation auprès de l’unité territoriale (UT) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Le chômage partiel concerne tous les salariés (CDI, CDD sauf saisonniers, intermittents et intérimaires) dont la durée du travail est réduite en deçà de la durée légale du travail, ou si elle est inférieure, en deçà de la durée conventionnelle ou celle stipulée dans le contrat de travail, pour les salariés à temps partiel. Le salarié au chômage partiel perçoit une rémunération, inférieure à sa rémunération habituelle, financée par l’État, l’entreprise, et dans certains cas l’Unédic.

Face à la crise économique de 2008-2009, un certain nombre de pays ont eu recours à ce type de dispositif, parfois de façon importante. En France, plusieurs changements réglementaires et conventionnels ont été introduits afin de renforcer ce dispositif : accroissement du contingent annuel d’heures, meilleure indemnisation des salariés et accroissement de la participation financière de l’État. En mai 2009, un nouveau dispositif a été créé, permettant une meilleure indemnisation des salariés au chômage partiel pendant une période d’au moins trois mois : l’activité partielle de longue durée (APLD). Après sa mise en place, l’État a encouragé l’utilisation de ce mode de conventionnement, plus avantageux pour les salariés puisque l’indemnité représente 75 % du salaire horaire brut servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés contre 60 % hors conventions d’APLD.

La DARES estime qu’entre 2007 et 2010, 130 millions d’heures de chômage partiel ont été consommées en France métropolitaine. Ainsi, chaque mois, en moyenne près de 90 000 salariés ont été concernés par le chômage partiel, avec une réduction mensuelle moyenne d’activité de 30 heures. Sur cette période, l’industrie a utilisé près de 85 % des heures de chômage partiel, dont plus de 25 % pour le seul secteur automobile. Les établissements d’au moins 500 salariés ont consommé un tiers des heures de chômage partiel. Sur la même période, plus de 80 % des établissements n’ont connu qu’un seul épisode de chômage partiel. En moyenne, les établissements ont eu recours pendant 4,5 mois au dispositif. Cette durée moyenne s’est élevée à près de 6 mois dans l’industrie et 7,5 mois dans les établissements d’au moins 500 salariés.

Le coût pour l’État et l’Unédic de l’indemnisation du chômage partiel (15) entre 2007 et 2010 a évolué de la façon exposée ci-après.

LES DÉPENSES DE L’ÉTAT ET DE L’UNEDIC POUR LE CHÔMAGE PARTIEL

(en millions d’euros)

 

Dépenses de l’État

Dépenses de l’Unédic

 

France entière

France métropolitaine

France entière

2007

19,1

18,9

2008

14,7

14,0

2009

319,1

314,6

42,7

2010

282,2

279,9

44,3

2007-2010

635,1

627,4

87,0

Les mesures proposées par le Gouvernement pour 2012 seront prises par décret et ont pour objet de réduire le délai pour obtenir l'accord de l'inspection du travail de 20 à 10 jours et de faciliter les possibilités de mettre en formation des salariés en chômage partiel. De plus, les partenaires sociaux ont engagé une négociation pour rendre le dispositif plus attractif et pour améliorer le contenu des formations proposées aux salariés pendant les heures non travaillées.

Compte tenu de l’anticipation de la hausse des demandes d’indemnisation du chômage partiel résultant de ces mesures de simplification, le présent collectif provisionne 100 millions d’euros supplémentaires de crédits en faveur de l’activité partielle (contre 30 millions d’euros prévus en loi de finances initiale pour 2012).

2.– La relance du dispositif « zéro charge » pour les jeunes dans les TPE

Le dispositif « zéro charge », prévu par le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008, au bénéfice des entreprises de moins de dix salariés était calibré de façon à couvrir, pour un salarié au Smic, les cotisations sociales dues par l’employeur, une fois déduits les allégements généraux sur les bas salaires, dès lors que la durée du contrat (CDD ou CDI) dépassait un mois et que le salarié était payé entre le Smic et 1,6 fois le Smic. Toutefois, l’entreprise ne devait pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste pourvu par l’embauche dans les six mois qui précèdent. L'aide, financée par l'État, s'élevait à 185 euros par mois pour un salarié au Smic à plein temps, puis était dégressive en fonction du salaire pour s’annuler à 1,6 Smic. Cette aide représentait au maximum 14 % de la rémunération brute et en moyenne 9,5 % du coût du travail (soit 128 euros mensuels pour une rémunération moyenne de 1 131 euros).

Mis en œuvre entre janvier 2009 et juin 2010, ce dispositif a coûté 743 millions d'euros et connu un fort succès : sur les deux années, 1 146 598 demandes d’aide ont été reçues, dont 476 885 en 2010. La comptabilisation numérique brute des dossiers acceptés auprès de Pôle Emploi (et le coût associé, soit 648 euros par dossier) ne peut toutefois être retenue comme évaluation de l’impact sur l’emploi de la mesure (et de son coût par emploi créé), car elle ne tient pas compte des effets d’aubaine (contrats qui auraient existé même sans aide) ni de la nature des contrats signés (un contrat ne correspond pas nécessairement à un emploi à temps plein).

L’approche macroéconomique théorique considère donc la mesure comme un « choc » à la baisse sur le coût du travail qui favorise l’emploi et qui soutient la consommation des ménages. Du fait du caractère temporaire de ce choix, les modèles estiment que l’effet structurel durable de l’allègement du coût du travail induit par ce type d’aide est limité et peut être évalué à la création de 5 000 à 11 000 emplois en 2009, et de 3 500 à 8 000 emplois en 2010. Il s’ensuit que le coût moyen du dispositif par emploi créé peut être évalué dans une fourchette comprise entre 39 105 euros et 87 411 euros, ce qui peut apparaître in fine assez onéreux malgré toutes les réserves méthodologiques.

Toutefois, face à la progression du chômage des jeunes qui atteint désormais 23,8 % de la population active (16), le Gouvernement entend relancer ce dispositif en le ciblant sur les entreprises de moins de 10 salariés qui recrutent entre le 18 janvier et le 18 juillet 2012 un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD d’une durée supérieure à un mois. L’exonération sera valable pendant un an maximum.

Pour ce faire, il propose de consacrer 100 millions d’euros en 2012 au financement de cette aide à l’embauche en vue de créer 170 000 contrats dans les six prochains mois. Il en résulte donc un coût budgétaire d’environ 588 euros par dossier. Cette estimation est légèrement inférieure au coût de la prime à l’embauche par dossier constaté en 2009 et 2010, mais elle dépend beaucoup des hypothèses de répartition des salaires attachés aux contrats signés ainsi que de la durée de ces contrats (s’ils se prolongent en 2013, le coût budgétaire sera nécessairement réévalué à la hausse). En tout état de cause, il est très difficile d’évaluer le nombre d’emplois créés en équivalent temps plein par le biais de cette mesure.

3.– Le renforcement du recrutement de jeunes en alternance

La formation en alternance est constituée de deux dispositifs : le contrat d’apprentissage pour les jeunes de moins de 26 ans (environ 420 000 contrats en stock) et le contrat de professionnalisation (environ 180 000 contrats en stock) pour les jeunes de moins de 26 ans (plus de 80 % des entrées) et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.

Le Gouvernement s’est fixé comme objectif de développer ces deux dispositifs afin d’atteindre 800 000 contrats en stock d’ici 2015, dont 600 000 contrats d’apprentissage.

Or, en dépit des progrès importants enregistrés en termes d’augmentation du nombre de contrats en alternance à la suite du Plan Emploi 2011 (17) (+ 7 % sur l’année 2011), les entreprises de plus de 250 salariés ne comptent que 1,7 % de jeunes en alternance dans leurs effectifs, alors que la loi fixe désormais cette obligation à 4 %. Près de 50 % d’entre elles accueillent moins de 1 % d’alternants.

Face à ce constat, le présent projet de loi de finances rectificative propose de porter le seuil d’alternants de 4 % à 5 % à compter du 1er janvier 2015 et d’augmenter progressivement le taux de contribution supplémentaire à l’apprentissage.

B.– 230 MILLIONS D’EUROS POUR RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En attendant une réforme d’ensemble de la formation professionnelle qui sera présentée à l’issue de la mission confiée à M. Gérard Larcher, plusieurs mesures d’urgence sont proposées dans le présent collectif pour renforcer l’insertion et la formation professionnelle des chômeurs de longue durée.

1.– Le renforcement temporaire des effectifs de Pôle Emploi

Afin de désengorger les services et d’améliorer l’accompagnement des chômeurs vers un emploi ou une formation, le Gouvernement propose de renforcer les effectifs de Pôle Emploi (45 422 ETP depuis 2011), soit de 1 000 salariés en CDD en 2012. Cette mesure avait déjà été mise en œuvre en 2010 et représente un coût budgétaire de 39 millions d’euros.

Le Gouvernement estime qu’il n’y a toutefois pas lieu d’augmenter le plafond d’autorisations d’emplois de Pôle Emploi ni celui de l’ensemble des opérateurs visé à l’article 70 de la loi de finances initiale pour 2012 (18), car les contrats proposés sont d’une durée limitée et répondent à un besoin ponctuel exprimé par le Gouvernement. En effet, selon l’annexe au projet de loi de finances pour 2012 relative aux opérateurs de l’État, « les emplois à durée limitée, issus d’un contrat ou d’une convention passé avec un financeur, financés intégralement par des ressources propres – et résultant d’appel d’offre ou d’un appel à projet dans le cadre de ressources propres d’origine publique – pourront être considérés comme hors plafond ».

2.– Un nouveau plan de formation pour les chômeurs de longue durée

Le Gouvernement se fixe l’objectif suivant : « 100 % des chômeurs de très longue durée (c'est-à-dire sans activité depuis plus de deux ans) se verront offrir une solution par Pôle Emploi, que ce soit sous forme de formations, de contrats aidés ou de prestations d’accompagnement vers le retour à l’emploi » (19).

150 millions d’euros sont donc destinés à réactiver des dispositifs créés à l’occasion du Plan Emploi 2011 (20) qui ont fait leur preuve, à savoir :

– la prolongation en 2012 du dispositif de rémunération de fin de formation (R2F) pour permettre à 30 000 demandeurs d’emplois supplémentaires d’être indemnisés jusqu’à la fin de leur formation (soit un coût budgétaire supplémentaire pour l’État en 2012 de 9 millions d’euros).

La R2F a déjà été versée à 30 000 demandeurs d’emplois inscrits dans une action de formation conventionnée par Pôle emploi en 2011 et indemnisés au moment de leur entrée dans le parcours de formation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) ou de l’allocation de transition professionnelle (ATP), lorsque la durée de la formation excède celle de leur indemnisation. La R2F est financée à parité par l’État et le FPSPP et représente un coût de 18 millions d’euros la première année, puis de 76 millions d’euros les deux années suivantes pour 30 000 bénéficiaires en prenant une hypothèse de durée moyenne dans le dispositif de 7 mois, soit un coût mensuel de 652 euros par mois par bénéficiaire ;

– le financement de 16 000 nouvelles formations à destination des chômeurs de longue durée sans aucune activité depuis plus deux ans, pour un coût total estimé à 50 millions d’euros en prenant une hypothèse d’un coût moyen par formation de 3 000 euros. Les partenaires sociaux et les conseils régionaux pourront venir abonder cette dotation pour aller au-delà des 16 000 formations financées par l’État ;

– le renforcement de l’offre de formation dédiée à l’acquisition des compétences clés pour des publics en insertion professionnelle rencontrant des difficultés dans le domaine des compétences fondamentales (principalement écriture, lecture, calcul, technologies de l’information et de la communication). Une enveloppe de 50 millions d’euros est prévue à cet effet qui s’ajoute aux 54 millions d’euros de crédits déjà prévus en loi de finances initiale pour 2012 afin de porter le nombre d’apprenants de 40 000 à près de 80 000. En outre, le Gouvernement souhaite renforcer le ciblage des contrats aidés vers les chômeurs de longue durée bénéficiaires du RSA et pourrait, en cas de cofinancement par les conseils généraux, majorer le taux de prise en charge par l’État. Le coût en résultant devra être financé sur cette enveloppe de 50 millions d’euros ;

– l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi par un recours accru aux organismes privés de placement : le renforcement du suivi de 50 000 chômeurs de longue durée est mis en place par Pôle Emploi à travers l’achat de prestations extérieures auprès des organismes privés de placement (agences d’intérim et d’accompagnement dans l’emploi). L’État contribuera, pour sa part, au financement de 30 000 à 40 000 parcours d’accompagnement dont le coût prévisionnel est de 40 millions d’euros (avec un coût moyen compris entre 1 000 et 1 500 euros par personne). Parallèlement à l’effort de l’État, les partenaires sociaux ont indiqué leur volonté d’augmenter les financements dédiés à la préparation opérationnelle à l’emploi (POE), au travers d’une mobilisation des branches, des OPCA et du fonds de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Cette mobilisation est censée permettre à plusieurs dizaines de milliers de demandeurs d’emploi de s’engager dans une formation débouchant sur un emploi.

3.– Un soutien aux dispositifs « former plutôt que licencier »

Sous l’expression « former plutôt que licencier », plusieurs dispositifs d’anticipation et d’accompagnement des mutations économiques ont été créés et fortement mobilisés en 2009 et 2010, pour maintenir l’emploi et accroître l’employabilité de personnes actives confrontées à des mutations économiques, que ce soit au niveau des branches, des territoires ou des entreprises.

Dans la loi de finances 2012, les crédits sur ces projets permettent la couverture des engagements financiers antérieurs à 2012, sans nouvel engagement. Le Gouvernement propose donc de consacrer 40 millions d’euros supplémentaires pour permettre de nouvelles entrées dans ces dispositifs en 2012 :

– « l’entrée branches » permet de conclure et de gérer au niveau national un soutien financier de l’État à des accords de partenariat avec les branches pour conforter l’emploi de salariés fragilisés par les mutations économiques ou, au contraire, pour soutenir des possibilités d’emploi dans des branches en développement et peu structurées (emplois verts par exemple) ;

– « l’entrée territoires » permet à la DIRECCTE d’élaborer au niveau régional ou infrarégional, avec un soutien financier de l’État, des accords de partenariat (interprofessionnels ou avec des regroupements d’entreprises, les collectivités territoriales, le service public de l’emploi…) ciblant le développement de pratiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale ;

– à travers « l’entrée entreprises », en référence au FNE formation, la DIRECCTE doit soutenir un programme d’adaptation des compétences pour sauvegarder l’emploi des salariés de PME – sans exclure des entreprises plus importantes – subitement confrontées à un changement de production et de marché.

CHAPITRE III :
L’INSTAURATION DU MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ

Les chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro ont décidé, le 9 décembre 2011, d’anticiper à juillet 2012, au lieu de mi-2013 initialement prévu, la création du mécanisme européen de stabilité (MES). Le traité prévoyant l’instauration de ce mécanisme a été signé le 30 janvier 2012. Rappelons que les chefs d’État ou de Gouvernement ont également décidé, à l’occasion de cette réunion, de l’adoption d’un nouveau traité intergouvernemental tendant à renforcer la surveillance budgétaire au sein de l’Union européenne et signé également le 30 janvier 2012.

L’instauration du MES nécessite l’ouverture de crédits prévue au présent article pour abonder son capital. Elle requiert également l’adoption des projets de loi de ratification du traité instaurant le mécanisme et de la modification de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, déposés le 8 février 2012 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

La mise en place du MES a pour objet de pérenniser et de renforcer le dispositif de stabilisation financière de la zone euro. Pour mémoire, les interventions de la Banque centrale européenne jouent également un rôle central dans la gestion de la crise financière.

A.– LE DISPOSITIF ACTUEL DE STABILITÉ FINANCIÈRE

Mis en place à la suite du Conseil ECOFIN du 9 mai 2010, le dispositif de stabilité financière de la zone euro repose aujourd’hui sur le fonds européen de stabilité financière (FESF), géré par les États et doté d’une capacité financière de 440 milliards d’euros, et sur le mécanisme européen de stabilité financière (MESF), géré par la Commission européenne et doté d’une capacité financière de 60 milliards d’euros.

Rappelons que le Fonds monétaire international a pris l’engagement de compléter ce dispositif à hauteur de 250 milliards d’euros et que, avant la création du FESF, les États de la zone euro se sont engagés sur un programme d’aide à la Grèce de 80 milliards d’euros sur trois ans, complété par un engagement du FMI de 30 milliards d’euros.

1.– Le fonds européen de stabilité financière

Le fonds européen de stabilité financière (FESF) est un mécanisme temporaire qui ne peut accorder d’aides financières après le 30 juin 2013.

Le fonds est une société anonyme de droit luxembourgeois dont le capital est détenu par les États de la zone euro à concurrence de leur quote-part dans le capital libéré de la Banque centrale européenne. Il a été créé à la suite du Conseil ECOFIN exceptionnel du 9 mai 2010, sur la base d’un accord-cadre signé par les États de la zone euro le 7 juin 2010 et relevant du droit international privé. Des lignes directrices, définies par les États, encadrent les modalités d’action du fonds. Les décisions les plus importantes, notamment celles autorisant l’octroi d’une aide à un État, sont prises par son conseil d’administration à l’unanimité, les abstentions ne faisant pas obstacle à l’adoption de la mesure proposée.

Le fonds européen de stabilité financière a pour mission d’accorder une aide financière aux États de la zone euro à la double condition que la stabilité financière de l’ensemble de la zone soit menacée par les difficultés rencontrées par ces États et que ceux-ci mettent en œuvre un programme de réforme économique et budgétaire défini en coordination avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international.

Les modalités d’action du fonds ont été élargies à la suite des réunions des chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro des 11 mars 2011 et 21 juillet 2011. Le fonds ne pouvait initialement accorder un prêt à un État qu’à la condition que l’accès de celui-ci aux financements privés soit fermé. La capacité du fonds à agir de manière préventive a été renforcée en deux temps. Le 11 mars 2011, il a d’abord été décidé qu’il puisse souscrire, sur le marché primaire, à des émissions obligataires d’un État pour lui permettre notamment de conserver une base d’investisseurs en dépit de difficultés. Le 21 juillet 2011, de nouvelles modalités d’action lui ont été dévolues, consistant en l’octroi de prêts à un État en difficulté mais conservant l’accès aux prêteurs privés, en la possibilité de prêter à un État, y compris s’il ne fait pas l’objet d’une assistance du fonds, pour qu’il puisse procéder à une recapitalisation de son système bancaire qu’il serait incapable de mener seul et en la possibilité de racheter des titres de dette souveraine sur le marché secondaire.

Le Conseil européen du 26 octobre 2011 a également décidé de permettre au fonds d’accorder un rehaussement de crédit sur une partie des émissions obligataires réalisées par un État en difficulté. L’objectif poursuivi est d’obtenir un effet de levier en garantissant une partie du principal pour permettre à un État de lever des fonds. Le FESF a modifié ses lignes directrices pour permettre la mise en œuvre d’une telle option dans le cadre de programmes de précaution.

La capacité de prêt du fonds s’élève à 440 milliards d’euros. Les États ont apporté leur garantie aux financements levés par le fonds et sont exposés à concurrence de leur quote-part dans son capital, à laquelle se rajoute une surgarantie de 20 % destinée à couvrir les financements levés par le fonds même si un ou plusieurs États n’étaient plus capables de faire face à leurs engagements.

Les États notés AAA ont apporté, chacun, une surgarantie de 65 % dont le montant est calculé de telle manière que la totalité de la capacité financière du fonds soit couverte par leurs engagements. Une telle évolution a été justifiée par le fait que les agences de notation conditionnaient l’octroi au fonds de la notation AAA à une telle couverture intégrale de sa capacité financière par les États notés AAA. Elle a pour but de rassurer les créanciers du fonds sur sa capacité à rembourser ses dettes. La garantie des États non notés AAA peut toutefois être appelée dès lors qu’un État bénéficiant de l’aide du fonds fait défaut. L’accord-cadre a été modifié pour permettre le recours à ces nouvelles modalités d’action.

L’exposition de la France au titre de la garantie accordée au fonds s’élève à 159 milliards d’euros en principal, soit environ 8 % de PIB – les intérêts étant couverts de manière illimitée.

Le fonds s’est engagé à hauteur de 25,9 milliards d’euros sur le Portugal et de 17,5 milliards d’euros sur l’Irlande (21). Il doit également s’engager au titre du deuxième programme en faveur de la Grèce pour un montant qui pourrait être de l’ordre de 107 milliards d’euros. Enfin, il reprendrait les prêts prévus dans le cadre du premier programme d’aide à la Grèce et non décaissés, dont le montant s’établit à 26 milliards d’euros. On peut estimer que, compte tenu de l’ensemble de ces engagements, la capacité financière résiduelle du fonds pourrait être de l’ordre de 260 milliards d’euros. Le tableau suivant récapitule ces engagements.

LES ENGAGEMENTS DU FESF

(En milliards d’euros)

 

Engagements du FESF

Part de la France **

Irlande

17,5

3,8

Portugal

25,9

5,7

Grèce – 1er programme

26

5,7

Grèce – 2nd programme *

107

23,4

TOTAL

176,4

38,5

* Estimation.

** Compte tenu du fait que ni l’Irlande ni le Portugal ne sont en mesure de faire face à leurs obligations, la quote-part de la France dans le FESF atteint 21,83 %, contre 20,38 % à la création du fonds.

En dépit de la création du MES dès le mois de juillet 2012, le FESF poursuivrait ses opérations comme initialement prévu jusqu’en juin 2013. Les prêts seraient versés jusqu’à cette date et ne seraient pas repris par le MES.

Les conditions des prêts accordés par le fonds ont été revues à la suite du Conseil européen du 21 juillet 2011. Les maturités des prêts accordés ont été rallongées et sont désormais comprises entre 15 et 20 ans. Les taux ont été diminués de façon à couvrir uniquement le coût de financement et les frais de fonctionnement, sans dégager de bénéfice.

La dette du fonds est comptabilisée en dette publique brute des États à concurrence de leur quote-part dans son capital. Dans une décision du 27 janvier 2011, Eurostat a en effet estimé que le fonds est « transparent » vis-à-vis des États pour deux raisons principales. D’une part, il ne dispose d’aucune capacité d’initiative puisque l’ensemble des décisions est adopté par les États, le plus souvent à l’unanimité. D’autre part, il ne peut être assimilé à une institution européenne établie par les traités car le Fonds ne rend compte qu’à ses actionnaires et n’est pas sous le contrôle des institutions communautaires. En conséquence, Eurostat a estimé que son endettement doit être consolidé dans la dette publique brute de chaque État à concurrence de sa quote-part dans le capital du FESF.

En conséquence, comme détaillé dans le tableau de la page précédente, les engagements pris par le FESF auraient pour conséquence d’accroître de 38,5 milliards d’euros, soit 1,9 % de PIB, la dette publique brute de la France à l’horizon de juin 2013.

Le fonds européen de stabilité financière a fait l’objet de trois dispositions législatives.

En premier lieu, l’article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 a autorisé l’octroi de la garantie de l’État au fonds en la limitant à 111 milliards d’euros en principal et en intérêts et jusqu’au 30 juin 2013, et a prévu le principe de sa rémunération ainsi que les modalités d’information du Parlement.

En deuxième lieu, l’article 69 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a relevé le plafond de la garantie à 159 milliards d’euros en principal les intérêts étant couverts de façon illimitée. Une telle évolution a été justifiée par la nécessité, pour les États notés AAA, d’accroître leurs garanties pour que le fonds soit lui-même noté ainsi.

Enfin, l’article 8 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 a pris en compte l’élargissement des missions du fonds, décidé le 21 juillet 2011. La loi vise désormais la mission du fonds – assurer la stabilité financière de la zone euro – et non plus ses modalités d’action, de façon à couvrir l’ensemble des moyens d’intervention auxquels le fonds a recours.

2.– Le mécanisme européen de stabilité financière

Le second élément du dispositif temporaire de stabilisation de la zone euro est le mécanisme européen de stabilité financière (MESF), géré par la Commission européenne.

Son intervention se fonde sur l’article 122.2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit que « lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné ». Elle est prévue par le règlement n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 et ses modalités de mise en œuvre sont proches de celles en vigueur pour l’octroi d’une assistance financière à un État non membre de la zone euro connaissant des difficultés graves dans sa balance des paiements (22).

L’Union européenne est autorisée à lever dans la limite des marges sous plafond du budget communautaire, soit environ 60 milliards d’euros, des fonds pour les apporter aux États en difficulté. Le MESF est ainsi engagé à hauteur de 22,5 milliards d’euros sur l’Irlande et de 26 milliards d’euros sur le Portugal, soit un total de 48,5 milliards d’euros (23). Sa capacité d’engagement résiduelle s’élève donc à 11,5 milliards d’euros.

Les conditions de prêts du MESF sont calquées sur celles du mécanisme de soutien aux balances des paiements accordé aux États situés hors de la zone euro. En pratique, les taux des prêts accordés sont fixés au même niveau que ceux accordés par le Fonds monétaire international.

B.– LE NOUVEAU MÉCANISME PROPOSÉ

1.– La procédure d’instauration du nouveau mécanisme de stabilité

Le mécanisme européen de stabilité (MES) est institué par le traité de droit international public signé par les chefs d’États ou de Gouvernement de la zone euro le 30 janvier 2012. Pour garantir la conformité du dispositif au traité de Lisbonne, et plus particulièrement à son article 125 prévoyant la clause de « no bail-out », il s’est avéré nécessaire de modifier l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48.6 du traité sur l’Union européenne.

L’idée d’un mécanisme pérenne de stabilisation financière au sein de la zone euro est évoquée dès le début de la crise de la dette souveraine dans la zone euro, au printemps 2010. Mis en place à la suite du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, le groupe de travail sur la gouvernance économique, présidé par le président du Conseil européen, a proposé, dans son rapport du 21 octobre 2010, la mise en place d’un tel dispositif permanent en précisant que ses caractéristiques exactes et ses moyens d’action doivent faire l’objet de travaux approfondis. Sur cette base, le Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010 a adopté le principe de la création d’un tel mécanisme ainsi que celui d’une modification limitée du traité pour lui garantir une base juridique solide.

 Une telle modification est réalisée sur la base de la procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48.6 du traité sur l’Union européenne. Cet article prévoit que, dès lors qu’elle n’accroît pas les compétences attribuées à l’Union dans les traités et qu’elle porte sur la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une révision peut être réalisée par l’adoption d’une décision du Conseil européen à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire – ce qui est le cas dans la présente procédure. La révision n’entre en vigueur qu’après approbation par les États membres.

La procédure de révision simplifiée a été lancée par le Conseil européen lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2010. Après avis de la Commission européenne, du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, elle a abouti lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011 à l’adoption d’une décision du Conseil européen (24), qui complète l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par le paragraphe suivant : « Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ».

Une telle base juridique a paru plus solide que celle fondant l’actuel fonds européen de stabilité financière, à savoir l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européen. Aux termes de cet article, « lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État concerné. (...) » Si une telle base juridique a pu être utilisée pour mettre en place en urgence le dispositif temporaire de stabilisation financière, elle a paru trop fragile pour fonder un dispositif permanent, en raison notamment du caractère mal défini des « événements exceptionnels échappant au contrôle » de l’État aidé.

L’article 136 ainsi modifié prévoit donc l’existence d’un mécanisme permanent d’aide aux États membres de la zone euro et encadre son action sur deux points. D’une part, l’intervention au profit d’un État en difficulté financière doit se justifier au regard de l’impact d’une absence d’intervention sur la stabilité financière de l’ensemble de la zone. D’autre part, l’intervention ne doit pas être réalisée « à fonds perdus » et la contrepartie de l’aide est l’engagement de l’État aidé à suivre un programme de redressement budgétaire et économique. Il ne prévoit, en revanche, aucune disposition relative aux modalités d’action du mécanisme, à sa capacité financière ou aux conditions de prise de décision – ces sujets relevant du traité intergouvernemental signé par les États de la zone euro et mentionné plus bas.

L’article 136 ainsi modifié du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fournit donc au mécanisme européen de stabilité une base juridique compatible avec le droit communautaire primaire, en prévoyant l’existence d’un mécanisme permanent d’aide aux États ainsi que les deux principaux éléments de cadrage du dispositif – condition de mise en danger de la stabilité financière de l’ensemble de la zone euro et octroi de l’aide sous une stricte conditionnalité. La mission ainsi octroyée au mécanisme est identique à celle de l’actuel fonds européen de stabilité financière.

L’entrée en vigueur de l’article 136 du traité ainsi modifié est conditionnée à la ratification de la révision par l’ensemble des États de l’Union européenne. La décision du Conseil européen portant modification du traité prévoit toutefois que cette entrée en vigueur ne pourrait être effective avant le 1er janvier 2013. Compte tenu du fait que l’instauration du MES a été anticipée d’un an, à juillet 2012, le mécanisme sera donc temporairement dépourvu de la base juridique garantissant sa conformité au traité. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, une telle situation ne ferait pas obstacle au bon fonctionnement du MES car « le nouvel article 136 a une portée purement recognitive et non habilitative. Il ne fait qu’énoncer une faculté dont les États membres disposaient avant son insertion dans le traité mais qui était nécessaire pour un État membre (l’Allemagne). »

 Les autres caractéristiques du mécanisme – principalement sa capacité financière, ses modalités d’action et les conditions de prise de décision – relèvent d’un traité intergouvernemental signé par les chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro le 30 janvier 2012.

Ce traité est fondé sur les composantes générales du dispositif décrites dans la déclaration de l’Eurogroupe en date du 28 novembre 2010 et approuvées par le Conseil européen lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2010. Ces composantes ont été, à la suite de cette réunion, modifiées à deux occasions dans le but de renforcer et de rendre plus réactif ce mécanisme de stabilisation.

En premier lieu, lors de leur réunion du 21 juillet 2011, les chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro ont notamment décidé, comme indiqué plus haut, d’étendre les modalités d’action du fonds européen de stabilité financière et d’accorder aux États aidés des conditions de prêt plus intéressantes en termes de maturité et de taux. L’ensemble des ces évolutions s’appliquant également au mécanisme européen de stabilité, elles ont été intégrées au traité qui l’institue.

En second lieu, lors de leur réunion du 9 décembre 2011, les chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro ont décidé, outre l’anticipation de l’instauration du mécanisme, d’abandonner le principe de mise à contribution systématique des créanciers privés et de reprendre la ligne suivie par le Fonds monétaire international en la matière. Par ailleurs, une procédure de décision en urgence à une majorité qualifiée de 85 % a été décidée.

Lors de cette même réunion, les chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro ont également décidé que le traité entrerait en vigueur dès lors que les États membres représentant 90 % des engagements en capital l’auraient
ratifié – contre 95 % initialement prévus. L’absence de ratification par un « petit pays » ne pourrait donc faire obstacle à l’instauration du mécanisme.

 L’instauration du mécanisme européen de stabilité nécessite une triple autorisation parlementaire.

D’une part, le présent projet de loi ouvre 16,3 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 6,5 milliards d’euros en crédits de paiement pour permettre l’abondement du capital du mécanisme.

D’autre part, conformément à l’article 53 de la Constitution, qui prévoit que les traités qui engagent les finances de l’État ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi, le Parlement doit autoriser la ratification du traité instituant le MES et de la modification de l’article 136 du traité de Lisbonne. À cet effet, le Gouvernement a déposé, le 8 février 2012, deux projets de loi de ratification qui devraient adoptés avant la fin du mois de février.

Comme à la suite du Conseil européen du 21 juillet 2011, la France sera probablement le premier pays à ratifier les décisions prises pour garantir la stabilité financière de la zone euro et permettre l’entrée en vigueur du mécanisme avant le mois de juillet prochain. Les autres États de la zone euro devraient ratifier le traité dans le courant du premier semestre de l’année 2012 – l’Allemagne ayant prévu cette ratification vers la fin du mois de juin.

2.– Les caractéristiques du nouveau mécanisme de stabilité

Les caractéristiques du mécanisme européen de stabilité ont été d’abord définies par l’Eurogoupe du 28 novembre 2010 puis précisées en annexe des conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011. Comme indiqué plus haut, plusieurs éléments importants ont été modifiés à la suite des décisions prises par les chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro les 21 juillet 2011 et 9 décembre 2011 et ont nécessité des amendements au traité. Le traité signé le 30 janvier 2012 se fonde sur les conclusions de ces réunions.

L’instauration du mécanisme européen de stabilité tire la conséquence des fragilités du fonds européen de stabilité financière, constatées depuis sa mise en place à l’été 2010.

Les insuffisances du FESF tiennent, en premier lieu, à sa forme juridique – société anonyme – qui a pu paraître insuffisamment sécurisée pour certains investisseurs.

Elles sont liées, en deuxième lieu, à son assise financière insuffisamment solide. Le fonds est, en effet, quasiment dépourvu de capital et repose entièrement sur les garanties accordées par les États.

Les faiblesses du FESF sont, enfin, dues à des modalités de prise de décision insuffisamment réactives. Compte tenu de la règle d’unanimité, l’opposition d’un seul État, quelle que soit sa part au capital du fonds, peut faire obstacle à l’octroi d’une aide financière, quand bien même celle-ci est cruciale pour assurer la stabilité financière de la zone euro.

Le mécanisme européen de stabilité a vocation à répondre à l’ensemble de ces faiblesses.

 Le tableau ci-après recense les différences entre le MES et le FESF.

ÉLÉMENTS DISTINGUANT LE MES DU FESF

 

MES

FESF

Base juridique

Traité de droit international public et art. 136 TFUE

Accord-cadre de droit international privé

Régime juridique

Organisation internationale

Société anonyme

Capital non appelé ou garanties

620 milliards d’euros

440 milliards d’euros

Capital appelé

80 milliards d’euros

30 millions d’euros

Capacité de prêts

500 milliards d’euros

440 milliards d’euros

Conditions de décision d’octroi d’une aide financière

Commun accord ou 85 % des droits de vote en cas d’urgence

Commun accord

Consolidation de la dette dans celle des États

Non

Oui

Date limite d’octroi de prêts

Illimité

juin 2013

Plusieurs évolutions sont constatées par rapport à l’actuel fonds européen de stabilité financière et ont pour objectif de renforcer l’instrument intergouvernemental de stabilisation financière de la zone euro et de le rendre plus réactif.

En premier lieu, le mécanisme européen de stabilité est un organisme pérenne tandis que le fonds européen de stabilité financière ne peut plus prêter à des États en difficulté après le mois de juin 2013.

En deuxième lieu, l’assise juridique du mécanisme est renforcée. Alors que le fonds, institué par un accord-cadre de droit international privé, est une société anonyme de droit luxembourgeois, le mécanisme européen de stabilité, institué par un traité de droit international public, serait une organisation internationale. Les décisions les plus importantes – relatives notamment à l’octroi d’une aide à un État, aux modalités d’intervention ou à la capacité de prêt – seraient prises par un Conseil des Gouverneurs, composé des ministres des Finances des États de la zone euro et auquel pourront assister, en qualité d’observateurs, des représentants de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Un conseil d’administration, composé de représentants des États et présidé par un directeur général, serait en charge de la gestion quotidienne de l’organisme.

En troisième lieu, l’assise financière du mécanisme est renforcée par rapport à celle du fonds. Celui-ci est doté d’un capital de seulement 30 millions d’euros et sa crédibilité financière provient uniquement des garanties accordées par les États. Le mécanisme, au contraire, serait doté d’un capital appelé de 80 milliards d’euros, qui jouerait le rôle de « matelas de liquidité » destiné à couvrir les éventuelles pertes subies par l’organisme. Ce capital serait libéré progressivement, par cinquième, jusqu’en 2017, mais, en guise de garantie pour les investisseurs, ne pourrait être inférieur à 15 % des financements levés par le fonds – la libération du capital étant, au besoin, accélérée pour répondre à cette exigence.

En quatrième lieu, conformément à la décision prise par les chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro le 9 décembre 2011, une procédure de décision assouplie serait prévue en cas d’urgence constatée par la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Dans un tel cas, une décision d’octroi d’aide financière à un État pourrait être adoptée à une majorité qualifiée d’États représentant 85 % du capital du fonds – donnant, de fait, un droit de veto à la France, à l’Allemagne et à l’Italie. Une telle disposition a pour objet d’éviter une paralysie du mécanisme en cas d’opposition d’un « petit pays ». Le principe demeure néanmoins que les décisions les plus importantes – relatives à l’octroi d’une assistance financière, à ses conditions et modalités, à la capacité de prêt du mécanisme et à la gamme d’instruments – sont prises d’un « commun accord », c’est-à-dire à l’unanimité, les abstentions ne faisant pas obstacle à l’adoption de la décision.

À noter que la procédure de décision en urgence doit s’accompagner de la constitution d’un « fonds de réserve d’urgence » à partir du fonds de réserve du mécanisme ou de son capital appelé. L’objet d’un tel fonds est d’assurer la couverture du risque pris par les États qui s’opposeraient à l’aide ainsi octroyée sans toutefois disposer de la minorité de blocage nécessaire pour y faire obstacle. Selon les informations transmises au Rapporteur général, une telle option a pour objet de faciliter la ratification du traité par certains États membres. Le fonctionnement précis de ce fonds de réserve serait défini ultérieurement.

Enfin, le lien entre le mécanisme et les institutions communautaires est renforcé par rapport à la situation actuelle. Le rôle de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne dans l’appréciation de la menace sur la stabilité financière, la définition des programmes d’ajustement et leur suivi est réaffirmé. Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union européenne est chargée de juger des litiges pouvant naître de l’application du traité instituant le MES.

À noter également que la participation du Fonds monétaire international aux programmes, systématique dans le cadre des interventions du FESF, est mentionnée dans les considérants du traité. Cette participation doit être demandée, « lorsque cela est possible », par un État qui souhaite recourir à l’aide du MES.

Les modalités d’action et les conditions des prêts ne seraient, en revanche, pas modifiées par rapport aux pratiques du FESF. Le cas échéant, elles seraient susceptibles d’être modifiées par le Conseil des gouverneurs d’un « commun accord », c’est-à-dire à l’unanimité, les abstentions ne faisant pas obstacle à la décision. En particulier, même si elle n’est pas mentionnée par le traité, la possibilité d’octroyer un rehaussement de crédit sur certaines émissions primaires ou de recourir à des fonds abondés par des investisseurs privés ou publics pourrait être décidée par le Conseil des Gouverneurs.

En revanche, à la différence du FESF, le MES serait créancier privilégié des États qu’il aide – seul le Fonds monétaire international disposant d’une priorité de remboursement par rapport au mécanisme.

Enfin, la quote-part des États dans le capital du mécanisme serait semblable à celle en vigueur pour le FESF – celle de la France atteignant 20,39 %. Une légère différence serait toutefois constatée en raison d’un mécanisme de correction temporaire tendant à minorer l’effort financier des États dont le PIB par habitant est le moins élevé.

 Si le mécanisme européen de stabilité constitue un outil plus solide que le fonds européen de stabilité financière, il n’est toutefois pas un instrument d’une nature différente car il conserve deux caractéristiques propres au dispositif actuel de stabilisation financière.

D’une part, sa capacité financière n’est pas modifiée et demeure de 500 milliards d’euros. Compte tenu des engagements pris par le FESF, qui doivent être imputés sur ce plafond, la capacité effective de prêt du mécanisme serait de l’ordre de 320 milliards d’euros. Ce plafond d’engagements doit toutefois faire l’objet d’un réexamen à l’occasion du Conseil européen du mois de mars 2012 et peut être modifié par le Conseil des gouverneurs d’un « commun accord ». Les négociations actuelles portent sur l’hypothèse d’un cumul temporaire – jusqu’à la date limite d’octroi de prêts par le FESF, soit juillet 2013
– des capacités financières des deux dispositifs. Si une telle décision était adoptée, la capacité financière de l’ensemble du dispositif de stabilisation passerait d’environ 320 milliards d’euros à environ 720 milliards d’euros jusqu’en juillet 2013.

D’autre part, ses modalités de financement restent celles du FESF et passent par des levées de fonds auprès de créanciers privés. Les options tendant à permettre un financement direct ou indirect – via l’attribution des droits de tirage spéciaux des États de la zone euro – auprès de la Banque centrale européenne auraient conféré au mécanisme une capacité d’action potentiellement illimitée mais n’ont pas été retenues.

En conséquence, du fait de ces deux éléments, le mécanisme n’est aujourd’hui pas en mesure d’assurer, le cas échéant, le financement de l’Italie ou de l’Espagne. Si l’un de ces pays devait faire appel à un financement public international, seul le Fonds monétaire international serait en mesure de le lui accorder, à la condition que ses capacités de prêt soient augmentées.

 Enfin, le traité instituant le MES précise la doctrine des États de la zone euro en matière de restructuration de dette souveraine.

Comme prévu initialement, la mise en place du MES s’accompagne de la généralisation de clauses d’action collective dans les obligations à plus d’un an émises par les États de la zone euro. Ces clauses ont pour objet de faciliter la coordination des créanciers privés en cas de restructuration de la dette souveraine et donc de rendre moins coûteuse une telle opération. Elles devront notamment prévoir les conditions d’adoption des décisions prises par les créanciers. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, la mise en place de telles clauses nécessiterait l’adoption d’une disposition législative.

Surtout, conformément à la décision prise par les chefs d’État ou de Gouvernement le 9 décembre 2011, les conditions de mise à contribution des créanciers privés ont été considérablement assouplies par rapport à la position initiale des États de la zone euro, et plus particulièrement de l’Allemagne.

La version initiale du traité prévoyait, dans son article 12, que la mise à contribution des créanciers privés devait être recherchée, au cas par cas, pour chaque État demandant l’aide du mécanisme européen. Elle devait être obligatoire dès lors qu’il était prouvé que la trajectoire d’endettement était insoutenable.

Le traité signé le 30 janvier 2012 ne mentionne la mise à contribution des créanciers privés que dans ses considérants. Elle doit désormais être réalisée « selon les pratiques du Fonds monétaire international, dans des cas exceptionnels » – ces pratiques n’étant pas définies de manière figée car elles seraient adaptées au cas par cas. Son caractère quasi-systématique disparaît, la rédaction retenue précisant clairement qu’elle doit demeurer exceptionnelle.

Une telle évolution est bienvenue dans la mesure où il semble que l’aggravation de la crise au mois d’août 2011 et sa contagion à la quasi-totalité des États de la zone euro sont liées à la procédure de restructuration de la dette souveraine grecque.

C.– L’IMPACT BUDGÉTAIRE DE L’INSTAURATION DU NOUVEAU MÉCANISME

L’instauration du mécanisme européen de stabilité financière ne va pas sans impact sur la situation budgétaire des États. Par comparaison au FESF, le MES présente l’avantage de ne pas voir les financements qu’il lèvera alourdir la dette publique brute des États. En revanche, ceux-ci devront fournir un effort financier non négligeable pour abonder le capital appelé.

On peut comparer cet effort budgétaire au paiement d’une franchise dans la mesure où, s’agissant de la France, l’État supporterait, de manière certaine, un accroissement de son endettement public brut plafonné à 16,3 milliards d’euros à horizon 2017. Cet effort garantit néanmoins que son endettement public brut ne serait plus impacté par les financements levés par le dispositif de stabilisation de la zone euro. En d’autres termes, si le MES lève des financements d’un montant supérieur au capital appelé – 80 milliards d’euros –, ce nouveau dispositif se révélera, d’un point de vue comptable, plus avantageux pour l’État puisque sa dette publique brute ne serait pas impactée par ces levées de fonds dont le montant est supérieur à celui du capital appelé.

1.– La souscription du capital non appelé

La souscription du capital non appelé a des effets budgétaires identiques à ceux de l’octroi d’une garantie.

Son impact sur le déficit public est nul tant que le capital n’est pas appelé – c’est-à-dire tant que les États débiteurs du mécanisme font face à leurs engagements. Si une telle hypothèse se réalise en revanche, l’abondement du capital qui en résulterait aurait un impact non seulement sur le déficit au sens de la comptabilité budgétaire mais également sur le déficit public dès lors que l’opération a pour but de couvrir une perte et ne peut être assimilée à une opération patrimoniale.

Contrairement à la garantie octroyée au FESF, la souscription du capital non appelé du MES est sans impact sur la dette publique brute, quel que soit le montant des financements levés par le mécanisme.

Dans une étude préliminaire du 7 avril 2011, Eurostat a annoncé que, contrairement au FESF, le MES pourrait être considéré comme une institution communautaire et son endettement ne serait donc pas consolidé dans celui des États. Eurostat se fonde notamment sur le fait que, contrairement au FESF qui est une société anonyme de droit privé, le MES serait institué par traité en tant qu’organisation internationale, que les litiges entre les États et le nouvel organisme seraient jugés par la Cour de justice de l’Union européenne et que sa structure de gouvernance, qui réserverait à son directeur général une part d’autonomie, l’assimile à une organisation financière internationale.

2.– L’abondement du capital appelé

Le mécanisme européen de stabilité se distingue du FESF par le capital appelé dont le montant doit atteindre 80 milliards d’euros en 2017. Sa constitution aura un impact tant sur la dette publique brute que sur le déficit des États.

La quote-part de la France dans le capital appelé s’établit à 20,3859 %, soit 16,3 milliards d’euros. Sur la base d’un décaissement linéaire sur cinq ans, tel que prévu dans le traité, l’État devrait verser au MES 3,26 milliards d’euros par an entre 2012 et 2016. Il a toutefois été décidé de procéder, en 2012, au versement de deux tranches annuelles, soit 6,5 milliards d’euros en ce qui concerne la France, pour accélérer la montée en puissance du mécanisme. Un capital appelé plus important permet en effet d’octroyer un montant plus substantiel de prêts compte tenu de l’exigence d’un ratio minimum de 15 % entre le capital et les financements levés par le fonds.

Cet effort financier aura un impact mécanique sur le niveau de la dette publique brute qui devrait s’accroître de 16,3 milliards d’euros à horizon 2017 – soit environ 0,7 % de PIB à cet horizon.

Il a également un impact sur le déficit de l’État au sens de la comptabilité budgétaire à concurrence du versement réalisé annuellement. Il serait, en revanche, sans impact sur le déficit public dès lors que l’on peut considérer qu’une telle opération est de nature patrimoniale.

Le présent projet de loi prévoit ainsi l’ouverture de 6,5 milliards d’euros en crédits de paiement et de 16,3 milliards d’euros en autorisations d’engagement sur un nouveau programme Dotation en capital au Mécanisme européen de stabilité au sein de la mission Engagements financiers de l’État. Il serait donc versé en 2012 l’équivalent de deux tranches annuelles pour permettre une montée en puissance plus rapide du mécanisme. Les ouvertures en AE couvrent l’ensemble de l’engagement pris par la France pour abonder le capital du MES.

Le nouveau programme est doté de crédits limitatifs. En cas d’appel du capital non libéré, le versement des fonds devra donc faire l’objet d’une autorisation en loi de finances consistant en un relèvement du plafond des crédits de paiement.

AUDITION DE M. FRANÇOIS BAROIN, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ET DE
MME VALÉRIE PÉCRESSE, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Lors de sa première séance du mercredi 8 février 2012, la Commission entend M. François Baroin, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie et Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur le présent projet de loi.

M. le président Jérôme Cahuzac. Nous recevons M. François Baroin, ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie, ainsi que Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, qui vont nous présenter le premier projet de loi de finances rectificative – PLFR – pour 2012, adopté ce matin en Conseil des ministres. Je salue la présence, parmi nous, de M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des Affaires sociales, et de M. Yves Bur, rapporteur pour avis de certaines dispositions de ce projet et par ailleurs rapporteur du PLFSS.

Nous nous sommes efforcés, chers collègues, de vous en faire parvenir le texte de ce projet, par voie électronique, ce matin pour que notre Commission, qui se réunit cet après-midi à dix-sept heures, puisse avoir l'embryon d'une discussion sur des dispositifs aussi peu anodins que l'augmentation de la TVA et de la CSG sur les revenus du patrimoine ou la contribution de la France au Mécanisme européen de stabilité – MES –, qui fait par ailleurs l'objet d'un projet de traité dont l’autorisation de ratification sera demandée parallèlement.

Je connais les difficultés de travail que les membres de la Commission rencontrent pour examiner ce texte : les services de la commission des Finances en assurent actuellement eux-mêmes la diffusion sous format « papier », dans sa version « conseil des ministres », toute autre solution s’étant avérée impossible.

M. François Baroin, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie. Je souhaiterais vous donner quelques éléments de cadrage macroéconomique sur ce projet de loi.

D’abord, le Gouvernement a révisé sa prévision de croissance à 0,5 % pour l'année 2012.

Cette prévision intègre les chocs conjoncturels du deuxième semestre 2011, lesquels devraient se dissiper progressivement dès la fin de l'année.

Mais les tensions sur les marchés financiers ont eu des conséquences plus profondes sur l'activité de nos principaux partenaires. Alors qu'en France, la croissance a rebondi au troisième trimestre, elle a poursuivi son ralentissement en zone euro, avec un taux de + 0,1 % au troisième trimestre pour l'ensemble de la zone et un produit intérieur brut – PIB – qui pourrait s'être contracté dans certains pays au quatrième trimestre.

Ce contexte a pesé sur la demande adressée à la France. Les indicateurs relatifs au quatrième trimestre confirment que nous devrions enregistrer un ralentissement plus fort que prévu en fin d'année, ce qui implique une reprise un peu plus tardive en 2012.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a ramené sa prévision de croissance à + 0,5 % pour cette année.

Les indicateurs parus en ce début d'année confirment que ce choix est pertinent. En effet, les dernières enquêtes de conjoncture montrent que le climat des affaires semble se stabiliser en janvier en France et dans la zone euro.

Par ailleurs, le financement de l'économie demeure globalement satisfaisant. Sous la pression des marchés et de la mise en œuvre du nouveau cadre prudentiel Bâle 3, les banques françaises ont procédé au cours des derniers mois à un ajustement de leur activité, notamment à l'étranger. Le Gouvernement a veillé à ce que la consolidation des fonds propres des banques ne pèse pas sur le marché du crédit national.

De fait, la distribution de crédit aux ménages et aux entreprises françaises est restée relativement dynamique à la fin décembre 2011, avec un encours en hausse de + 5,3 % sur un an.

De plus, au même titre que l'ensemble des établissements européens, les banques ont pu tirer parti des mesures exceptionnelles de refinancement de la Banque centrale européenne – BCE –, lesquelles calment les tensions sur leurs capacités de refinancement à moyen et à long terme.

Les marchés s'apaisent donc, ce qui est bien sûr positif pour les conditions de financement de l'État. Celles-ci se sont encore améliorées depuis l'audition à laquelle vous m'avez convié le 24 janvier dernier : notre taux à 10 ans est passé sous le seuil des 3 %. Notre spread s'établit aujourd'hui autour des 100 points de base.

Si les marchés continuent d'accorder toute leur confiance à notre signature, c'est aussi parce que notre stratégie d'assainissement des finances publiques porte ses fruits.

Aujourd'hui, les résultats sont là : comme en 2010, nous sommes allés au-delà de nos engagements. La grande crédibilité budgétaire dont nous avons fait preuve a été un élément déterminant, non seulement pour notre économie, mais aussi pour éviter que la situation ne s'aggrave encore dans la zone euro.

Enfin, nos exportations ont progressé au quatrième trimestre tandis que nos importations se sont contractées : l'INSEE nous dira la semaine prochaine si cette évolution a permis au commerce extérieur de contribuer positivement à la croissance en fin d'année.

Mais cela ne saurait occulter le fait que notre déficit commercial en 2011 est le plus élevé que nous ayons jamais enregistré, soit près de 70 milliards d’euros.

Par ailleurs, ces chiffres du commerce extérieur viennent rappeler que la France souffre d'un problème de compétitivité, lequel motive le contenu du présent PLFR.

Tandis que notre déficit atteint un niveau record, l'Allemagne affiche un excédent commercial de près de 160 milliards d’euros sur la même période.

La France a donc bien un problème de compétitivité spécifique, qui s'explique en partie par un coût du travail trop élevé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de diminuer les cotisations sociales pesant sur les salaires et de compenser cette baisse par une augmentation de TVA et de CSG.

Cette mesure est d’autant plus favorable à notre compétitivité que les entreprises qui ne produisent pas en France ne bénéficieront pas de cette baisse de cotisations sociales et seront soumises au nouveau taux de TVA.

Le pouvoir d'achat des Français n'en sera pas affecté, pour plusieurs raisons. D'abord, seul le taux normal de TVA est relevé : or 60 % de la consommation des ménages français sont assujettis aux autres taux de TVA ou sont exonérés de cette taxe.

D'autre part, le montant de l'augmentation de TVA est de 25 % inférieur à celui de la baisse de cotisations sociales, de sorte que les entreprises pourront diminuer leurs prix hors taxes et maintenir ainsi le niveau de leurs prix TTC.

Je rappelle en outre que l'amélioration de notre compétitivité n'est pas seulement un enjeu national. C'est aussi un engagement que la France a pris auprès de ses partenaires européens et du G20, dans le cadre de notre effort commun de rééquilibrage macroéconomique.

De plus, ce projet de loi de finances rectificative comprend à ce titre un ensemble de dispositions relatives au versement des premières tranches de la contribution française au Mécanisme européen de stabilité.

Certes, la situation de la zone euro se stabilise progressivement. Les dernières adjudications souveraines se sont globalement bien déroulées, en particulier pour la France. Les investisseurs semblent prendre conscience des réformes importantes actuellement accomplies par la grande majorité des États membres de la zone.

Toutefois, il faut se garder de tout triomphalisme. Nous devons consolider ce mouvement grâce des avancées institutionnelles puissantes.

C'est la raison pour laquelle mon homologue allemand Wolfgang Schäuble et moi-même avons travaillé sur les différentes réponses que nous apportons à la crise.

Avec l'ensemble de nos partenaires européens, nous sommes parvenus à un accord concernant le fonctionnement du MES. Le second traité intergouvernemental, qui porte notamment sur l'instauration d'une règle d'or en Europe, est lui aussi en bonne voie.

Dans ce contexte, ce PLFR prévoit l'ouverture des crédits nécessaires pour doter le MES.

La structure capitalistique du MES lui garantit par ailleurs une bonne protection contre les variations de notation des États membres de la zone euro.

Conformément à l'engagement commun du Président de la République et de la Chancelière allemande d'accélérer la force de frappe du MES, le PLFR prévoit l'ouverture immédiate de deux des cinq tranches de la dotation totale, soit 6,5 milliards d’euros, en anticipant la deuxième tranche d'un an. En adoptant rapidement ce projet de loi, la France souhaite, comme elle l’a fait au cours des derniers mois, montrer l'exemple à ses partenaires.

S'agissant de la Grèce, la France et l'Allemagne partagent une grande détermination à accompagner le pays durant ses réformes, jusqu'à ce que celles-ci produisent leurs effets. Mais le soutien européen suppose que les autorités grecques reconnaissent la nécessité et l'urgence de réformer leur économie en profondeur. Il faut que cette volonté nationale se traduise dans des avancées tangibles.

Enfin, ce projet de loi vise à instaurer une nouvelle taxe sur les transactions financières.

Depuis 2008, les États sont venus en aide au secteur financier. Une telle intervention est donc légitime en termes d’équité.

C'est aussi une exigence d'efficacité, car la taxation des transactions permettra de limiter certaines opérations à visée purement spéculative qui perturbent les marchés.

La France a obtenu au G20 l'expression d'un soutien de ses partenaires, y compris de la part du Président des États-Unis, ce qui est une avancée sans précédent. La Commission européenne, avec le projet de directive qu'elle a publié début octobre sur ce sujet, s'inscrit également dans cette perspective.

Mais le Gouvernement souhaite aujourd'hui aller plus vite et plus loin et montrer l'exemple vis-à-vis de ses partenaires européens comme internationaux.

C’est la raison pour laquelle la taxation que nous souhaitons mettre en place reprend les contours du projet européen, en l'adaptant aux contraintes d'une taxe exclusivement nationale. Elle n'est pas une alternative à ce projet : nous continuerons de nous impliquer très fortement pour permettre l'adoption rapide de celui-ci, qui, lorsqu’il sera mis en œuvre, remplacera le dispositif qui vous est proposé aujourd’hui.

Ce dernier comporte deux volets. Le premier repose sur une taxation sur les acquisitions d'actions.

Son objectif prioritaire est de faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques.

Cette taxe porte sur l'ensemble des transactions réalisées sur des actions de grandes entreprises françaises cotées, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction, ce qui évitera les délocalisations.

Nous avons également veillé à ne pas pénaliser le financement des entreprises qui investissent ni celui de l'État : c'est une question de responsabilité, tout particulièrement dans le contexte actuel. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a maintenu les obligations hors du champ de la taxe.

Le second volet consiste à mettre en place deux taxes destinées à modifier les comportements des acteurs de marché.

La première porte sur les activités dites de « trading à haute fréquence » et la seconde sur la détention de certains contrats d'échange, ou CDS, sur défaut souverain.

La taxe sur les CDS souverains s'appliquera à tout acquéreur de ce type de contrat lorsque celui-ci ne détient pas les obligations d'État couvertes par le contrat, ni aucun actif dont la valeur est corrélée au risque de défaut souverain.

Cette taxe permet ainsi de cibler spécifiquement les opérations de pure spéculation sur le défaut d'un État.

Nous avançons rapidement : j’ai publié hier la liste des huit ministres des Finances de la zone euro qui ont adressé avec moi une lettre commune à la présidence danoise de l'Union européenne sur le projet de directive relatif à cette taxe.

Il s’agit d’une avancée politique déterminante, qui permet de s’inscrire dans une logique de coopération renforcée. Nous souhaitons d’ailleurs accélérer le calendrier de la mise en œuvre de cette taxe au niveau communautaire.

Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État. Notre détermination n'a jamais fléchi : depuis le début de ce quinquennat, nous mettons tout en œuvre pour tenir nos engagements de réduction des déficits tout en restaurant la compétitivité de notre pays, et ce, quelles que soient les évolutions de la situation économique.

Ce projet de loi de finances rectificative le démontre une nouvelle fois : loin de faire le choix, comme tant d'autres, de refuser la réalité à quelques mois d'échéances électorales cruciales, nous progressons dans cette même direction avec constance et réalisme.

Car notre conviction est simple : la compétitivité est la clé du rebond économique, la condition sine qua non d'un retour de la croissance. C'est aussi la position de la Cour des comptes, qui estime dans son rapport annuel sur la trajectoire des finances publiques, que l'amélioration de la compétitivité constitue « une orientation indispensable » et relève « de décisions nationales ». Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est donc la stimuler davantage, sans prendre le risque d'attendre plus longtemps.

C'est pourquoi nous vous soumettons aujourd'hui un texte qui non seulement tire les conséquences du ralentissement de la croissance sur notre projet de loi de finances initiale, mais surtout prolonge nos réformes en faveur de la compétitivité.

D'abord, nous prenons en compte tous les effets sur le budget de l'État de la révision de notre hypothèse de croissance, passée de 1 % à 0,5 % pour 2012. J’observe d’ailleurs qu’existe un consensus entre la gauche et la droite à cet égard !

Avec cette révision, nous tirons toutes les conséquences sur les recettes publiques de la détérioration de notre environnement économique au quatrième trimestre 2011.

Comme l'a indiqué François Baroin, les résultats de ce trimestre ont été marqués par un ralentissement économique plus prononcé que prévu.

Cependant, notre prévision de croissance avait déjà été révisée à la baisse. Le réalisme dont nous avions fait preuve nous permet aujourd'hui de réviser nos hypothèses d'un demi-point seulement, à 0,5 %. Nous révisons corrélativement notre hypothèse de croissance de la masse salariale d'un demi-point, à 2,5 %. En revanche, il n'y a pas lieu de revoir l'hypothèse d'inflation, qui est maintenue à 1,7 %.

Ces révisions devraient s’accompagner d’une baisse du produit de l'impôt sur les sociétés de 1,8 milliard d'euros et de celui de la TVA de 800 millions d'euros. Par ailleurs, les recettes des collectivités territoriales devraient enregistrer une baisse de 200 millions d'euros. De leur côté, les recettes de la sécurité sociale se dégraderaient d'environ 1,8 milliard d’euros, en raison du moindre dynamisme de la masse salariale, et les dépenses d'indemnisation des chômeurs progresseraient de 0,4 milliard d'euros.

Au total, l'impact de cette révision pèsera sur le solde des administrations publiques à hauteur de 5 milliards d'euros. Mais il sera intégralement compensé, sans avoir besoin, contrairement à ce que j'entends quelquefois, d'un troisième plan de rigueur.

Les résultats que nous avons engrangés ces derniers mois et la prudence de nos hypothèses constituent en effet un premier levier pour compenser l'impact de la révision de la croissance.

D'abord, parce que nous avons obtenu en 2011 de très bons résultats en matière de réduction des déficits publics. Nous serons à un taux inférieur à 5,5 % de déficit par rapport au PIB, c'est-à-dire au moins 4 milliards d'euros de mieux que ce que nous avions prévu.

Ce bon résultat de 2011 aura des prolongements en 2012, à hauteur de 3,6 milliards d'euros. Il explique en partie pourquoi nous pouvons absorber le ralentissement de la croissance pour cette année sans avoir besoin d'un plan d'effort supplémentaire.

Deuxièmement, nous enregistrons un surcroît de ressources, que nous consacrons intégralement à la réduction du déficit. Je pense en particulier à celles liées à la vente des fréquences 4G, qui s'établissent à 800 millions d'euros de plus que ce que nous avions prévu. La décision de procéder à une vente aux enchères traduit un effort de bonne gestion de notre patrimoine immatériel, qui avait été demandé par plusieurs rapports, et dont nous retirons aujourd'hui les fruits budgétaires.

Troisièmement, la prudence des hypothèses que nous avions retenues en construisant la loi de finances initiale nous permet, en matière de taux d'intérêt, de bénéficier de marges de manœuvre supplémentaires. Sur la base des taux à court terme constatés – soit 0,17 % à trois mois – et d'un scénario de remontée progressive, l'économie potentielle sur la charge de la dette dépasse théoriquement largement le milliard d'euros. Conformément à la prudence qui caractérise notre politique budgétaire, nous proposons à ce stade de ne retenir qu'une partie de cet effet attendu sur la dette à court terme, soit 700 millions d'euros, afin de nous prémunir des conséquences qu'aurait un risque inflationniste. Sur les taux de long terme, j'ai la conviction que ceux de 2012 seront inférieurs à la prévision, mais l'impact budgétaire sera principalement visible en 2013.

Quatrièmement, nous avions, toujours par prudence, augmenté la réserve de précaution pour la porter à 6 milliards d’euros en 2012. Aujourd'hui, nous devons annuler 1,2 milliard d'euros de crédits sur le budget de l'État : or c'est sur cette réserve que nous proposons de faire porter prioritairement les efforts. Je précise qu'à ce montant, s'ajoutent 400 millions d’euros destinés aux mesures en faveur de l'emploi annoncées lors du sommet sur la crise du 18 janvier dernier, lesquels seront financés par redéploiement. L'effort net des ministères, de 1,2 milliard d’euros, a été réalisé en respectant les règles habituelles d'exonération – concernant la recherche et l’enseignement supérieur ainsi que la justice – et en limitant la participation de l'éducation nationale.

Aux bénéfices que nous retirons de la prudence de nos hypothèses de départ et de notre effort de bonne gestion, s'ajoutent deux décisions importantes en matière de recettes.

Premièrement, nous disposerons dès 2012 des gains liés à la mise en place de la taxe sur les transactions financières, soit 500 millions d'euros pour une demi-année et 1,1 milliard d'euros en année pleine.

Deuxièmement, je vous propose de durcir encore notre arsenal de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Je vous avais déjà proposé un durcissement supplémentaire dans le dernier PLFR. Nous devons néanmoins continuer d'avancer en identifiant chacun des leviers qui peuvent être améliorés. En l'espèce, je considère que les amendes liées à la fraude et à l'évasion fiscale ne sont pas suffisantes, parce qu'elles n'ont pas été revalorisées depuis des décennies. Je souhaite également que l'évasion fiscale soit un facteur aggravant dans l'échelle des peines applicables. Le Gouvernement vous propose en conséquence trois mesures emblématiques : la création d'une amende proportionnelle de 5 % sur les avoirs financiers détenus à l'étranger et non déclarés – au lieu d’une amende uniforme de seulement 1 500 euros ; l'augmentation des amendes en cas de fraude fiscale – de 37 500 euros à 500 000 ou 750 000 euros dans les cas les plus graves ; la création de sanctions pénales spécifiques, avec une amende d’un million d’euros et une peine d'emprisonnement de sept ans en cas de fraude via des paradis fiscaux.

Ce durcissement a payé en 2010 et en 2011, comme l'ont montré l'accroissement du produit du contrôle fiscal et le surcroît de 300 millions d'euros du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune – ISF – par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale – LFI – pour 2011. Cette année, nous escomptons à cet égard 300 millions d'euros de recettes supplémentaires liées à l'amélioration de la lutte contre la fraude.

Voilà comment sera intégralement compensé l'impact de la révision de la croissance sur nos recettes. De la même manière que nous avons tenu notre objectif de 2011 en dépit de deux révisions de la croissance, nous tiendrons l'objectif de 2012 avec une croissance moindre que prévu. En neutralisant la prise de participation dans le Mécanisme européen de stabilité, qui est sans impact sur le solde public, le déficit budgétaire de l'État s'établit désormais à 78,4 milliards d'euros, soit une diminution de 0,3 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Avec la mise en œuvre du MES, il s'élèvera à 84,9 milliards d’euros.

Ce projet de loi est aussi celui de la croissance et de la compétitivité, qui est le deuxième grand pilier de notre action.

Aujourd'hui, face aux incertitudes économiques, nous devons non seulement retrouver le chemin de l'équilibre budgétaire, mais également réamorcer la pompe de la croissance. Et la réamorcer, sans bien sûr augmenter les dépenses. Les remèdes sont multiples, mais nous misons sur le plus efficace : restaurer la compétitivité française, qui depuis trop longtemps est en berne.

Notre déficit de compétitivité n'est plus seulement préoccupant : aujourd'hui, il fragilise notre économie, menace notre industrie et détruit nos emplois.

L'économie française est confrontée à un grand défi : celui de la désindustrialisation et des délocalisations.

Nous avons perdu 500 000 emplois dans l'industrie depuis dix ans. Dans le même temps, nous perdons des parts de marché au profit de nos partenaires européens : notre part dans les exportations de la zone euro est ainsi passée de 15,8 % en 2000 à 12,9 % aujourd'hui et nos exportations progressent trois fois moins vite que celles de l'Allemagne. À côté de l'impact massif qu'a eu la dégradation de notre balance énergétique, notre perte de compétitivité a contribué à celle de notre déficit extérieur, qui atteint désormais 70 milliards d’euros.

Ne nous voilons pas la face : nous avons un problème de compétitivité. Croire que l'on peut nier cette vérité en continuant par exemple d'augmenter les charges qui pèsent sur les salaires, comme le proposent certains, c'est commettre une erreur économique !

Or le combat du Gouvernement est la compétitivité, ce qui nous conduit à baisser le coût du travail.

Depuis cinq ans, nous avons amélioré tous les éléments de la compétitivité hors prix : c'était notre premier grand chantier. Nous avons triplé le crédit impôt recherche, renforcé notre système d’enseignement supérieur, consacré 35 milliards d'euros aux investissements d'avenir, développé l'apprentissage et réformé la taxe professionnelle.

Mais nous souhaitons aller plus loin. Avec le plan de développement de l'apprentissage, nous avons déjà obtenu de très bons résultats : nous allons poursuivre l’effort.

C'est pourquoi, dans ce PLFR, nous proposons d'une part de doubler les pénalités pour les grandes entreprises qui ne respectent pas la règle du jeu – soit 4 % de jeunes en apprentissage – et d'autre part de relever à 5 % le quota de jeunes en alternance dans les entreprises de plus de 250 salariés. À terme, le respect de ce nouveau quota devrait conduire à l'embauche de 270 000 jeunes supplémentaires en apprentissage.

L'acte II est notre action en faveur de l'investissement.

Pour cela, nous avons réformé la taxe professionnelle, supprimé l'impôt forfaitaire annuel pour les PME et renforcé les moyens d'Oséo.

Mais là encore, nous voulons aller plus loin. Nous vous proposons de créer une nouvelle branche d'Oséo spécifiquement dédiée au financement des PME et des établissements industriels de taille intermédiaire. Cette banque de l'industrie sera dotée d'un milliard d'euros de fonds propres. Ce dispositif, qui apportera dès la première année une dizaine de milliards d'euros de prêts au secteur industriel, viendra compléter le socle déjà très puissant des moyens que nous consacrons au financement de l'industrie. Je tiens à préciser que les crédits sont dégagés au sein du programme des investissements d'avenir par redéploiement : l'opération est donc neutre sur le solde de l'État.

L’acte III de notre action consiste à agir au service de notre compétitivité prix. Les mesures proposées à cet égard s'inscrivent avec cohérence dans la continuité du programme de réformes que nous conduisons depuis le début de ce quinquennat.

Nous souhaitons, sans attendre, alléger le coût du travail en France.

L'ensemble des prélèvements obligatoires assis sur le travail représente en effet près de 23 % du PIB en France contre 20 % en moyenne chez nos voisins européens. Ces trois points de PIB d’écart représentent plus de 60 milliards d'euros !

Cette situation est d'autant plus préjudiciable à notre compétitivité que ce sont les employeurs qui acquittent très majoritairement ces prélèvements. Sur un salaire brut de 4 000 euros, l'entreprise allemande paie 700 euros de charges patronales alors que l'entreprise française en paie 1 200 euros, soit pratiquement le double !

Pour regagner des parts de marché face à nos partenaires, il nous faut donner aux entreprises les moyens de baisser leurs prix. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'alléger le coût du travail.

Nous proposons de réduire de manière significative les cotisations patronales qui financent la politique familiale pour le secteur privé.

Au-delà de l’enjeu de compétitivité, cela remet aussi en question les modalités de financement de notre protection sociale. Est-il logique que ce soient nos entreprises qui assument une large partie du financement de la branche famille ? Certes, elles en bénéficient et ce lien ne doit pas être rompu. Mais pour financer les solidarités envers les familles, nous devons privilégier une prise en charge par un spectre plus large. J'y reviendrai.

Concrètement, nous proposons l'allègement suivant : pour les salaires inférieurs à 2,1 SMIC bruts mensuels, soit 2 300 euros nets, la cotisation familiale sera totalement supprimée ; pour les salaires compris entre 2,1 et 2,4 SMIC, soit 2 650 euros nets, le taux de cette cotisation sera progressif et inférieur à son niveau actuel ; pour les salaires supérieurs à 2,4 SMIC, le taux de cotisation restera inchangé, c'est-à-dire 5,4 %.

Nous avons voulu cibler cette mesure sur les salaires moyens. Elle vient ainsi compléter les allégements qui existaient déjà sur les bas salaires, c'est-à-dire ceux compris entre 1 et 1,6 SMIC.

En outre, par souci de cohérence et d'efficacité économique, nous choisissons de cibler les entreprises du champ des allégements généraux – dits « Fillon ».

Cette mesure poursuit deux objectifs essentiels : la compétitivité et l'emploi.

Elle va rendre nos entreprises beaucoup plus compétitives. Économiquement, elle va avantager les produits fabriqués en France par rapport aux produits importés, qui subiront la hausse de la TVA mais ne bénéficieront pas d’une baisse de charges. Elle va également favoriser les exportations, puisque les produits exportés ne sont pas soumis à la TVA, mais bénéficieront de cette baisse.

Cette mesure permettra ainsi de lutter contre les délocalisations, ce fléau de l'emploi industriel français. Avec cette exonération totale ou partielle des cotisations, nous concentrons les effets sur les emplois et les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale : nous touchons en effet 97 % des effectifs de l'agriculture, 75 % de ceux de l'automobile et 80 % des salariés de l'industrie. La mesure concerne 14 millions de salariés, et proportionnellement davantage les PME que les grands groupes.

D'un côté, nous nous assurons que les industries restent sur le sol français et, de l'autre, nous protégeons nos emplois les plus menacés par les délocalisations.

Plus largement, en réduisant ainsi le coût du travail, nous créerons de l'emploi, comme avec les précédents allègements de charge. Nous attendons en effet de cette nouvelle mesure la création de 100 000 emplois.

Cette baisse de cotisations sera exactement compensée par la mobilisation de deux ressources : la TVA et la CSG sur les revenus du capital.

Il n'y a donc dans ce projet aucune hausse globale des prélèvements obligatoires. Si de nombreux pays européens augmentent aujourd'hui la TVA pour combler une partie de leurs déficits publics, ce n'est pas notre objectif, qui est, encore une fois, de restaurer la compétitivité.

D'abord, nous augmentons modérément le taux normal de TVA, qui passe de 19,6 à 21,2 % – soit le niveau de la moyenne européenne. Nous transférons ainsi une partie des cotisations qui financent la politique familiale sur des ressources à l'assiette plus large et à taux plus bas. De même, nous transférons des charges dont la vocation à être financées par les entreprises n'est pas directement évidente sur un prélèvement qui touche la consommation – ce qui est plus favorable à l'emploi et à la compétitivité.

Cette hausse de la TVA n'aura pas d'impact significatif sur les prix.

En outre, pour préserver le pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles, nous avons écarté l'hypothèse d'une hausse des taux réduits de TVA. Je rappelle que 60 % de la consommation des ménages concernent des biens sans TVA, ou qui bénéficient de taux réduits, à l'image des loyers, des produits alimentaires, des produits de première nécessité ou des services publics. Mieux, les prix de ces produits devraient baisser, puisque ces biens et services bénéficieront largement de la baisse de charges.

L'augmentation de la TVA, tout comme la baisse des cotisations, sera effective au 1er octobre 2012. Nous avons choisi cette date pour des raisons techniques de mise en œuvre.

Enfin, parce qu'il est normal que les patrimoines les plus élevés participent davantage au financement de la solidarité, nous augmentons également de deux points les prélèvements sociaux sur les revenus du capital, qui passeront ainsi de 8,2 % à 10,2 %. La CSG prélevée sur le capital a deux volets : la contribution sur les revenus du patrimoine et celle sur les revenus de placement. Comme cette hausse n'aura de rendement qu'en 2013 pour le premier volet, la mise en œuvre de l'augmentation sur le second volet aura lieu dès le 1er juillet 2012. Il n'y aura ainsi pas de perte de rendement.

M. Pierre Méhaignerie. D’abord, j’observe que la protection sociale en France est la plus développée d’Europe : elle représente 31,5 % de la richesse nationale ! Quand on parle du niveau élevé de la dépense publique en France, il faut donc rappeler qu’il est lié à celui, très important, de notre État providence.

Deuxièmement, cet État providence a été un facteur de correction des inégalités : les 20 % des personnes les moins aisées voient leurs revenus améliorés de 50 % après prestations. À cet égard, je rappelle que, lors de la visite que nous avons effectuée avec nos collègues Yves Bur et Gilles Carrez au Bundestag, la présidente SPD de celui-ci nous avait demandé si notre système de protection sociale n’allait pas étouffer nos emplois…

Troisièmement, repenser l’assiette du financement de la protection sociale afin d’alléger le coût du travail a non seulement été demandé par des hommes politiques, mais constitue aussi le point de départ de l’approche de la compétitivité de la majorité des organisations syndicales. En tant que président de la commission des Affaires sociales, même si j’ai toujours dit que les « marqueurs » d’avant la campagne présidentielle ne pouvaient plus être les mêmes après la crise et si l’on agit avec retard en la matière, cette démarche est perçue comme un élément clé de la compétitivité. Cela étant, il ne faut pas oublier deux autres facteurs déterminants : le processus d’innovation – favorisé par les crédits consacrés à la recherche et l’autonomie des universités – et le droit du travail, qui a été au cœur de la mission d’information de notre assemblée sur la compétitivité de l’économie française. Ce dernier est en effet marqué chez nous par une excessive judiciarisation, la multiplicité des instances représentatives et la complexité du code qui lui est consacré, lesquels contribuent à la faible attractivité de notre pays aujourd’hui. Il ne faut donc pas oublier de s’attaquer aussi à ce dernier facteur.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Ce projet de loi sera examiné en séance publique lundi prochain, sachant que les derniers amendements devront être déposés avant vendredi dix-sept heures et que je dois avoir achevé mon rapport au plus tard dans la nuit de jeudi à vendredi.

Or la réforme proposée porte sur 13,2 milliards d’euros, soit plus du double du montant concernant la réforme professionnelle. Je souhaiterais donc vous poser plusieurs questions précises en vue de la rédaction de ce rapport.

Ma première question porte sur le ciblage des 13,2 milliards d’allègements supplémentaires. On constate que plus de 40 % d’entre eux accentuent les allègements « Filllon » concernant les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC et que 25 % seulement concernent l’industrie. Or, les analyses montrent que si ces allègements « Fillon » sont très efficaces pour favoriser l’emploi et ont protégé des entreprises notamment dans les secteurs de la propreté, de la sécurité ou la grande distribution – qui sont généralement plutôt abrités de la concurrence internationale –, ils ne bénéficient que partiellement à l’industrie et, plus largement, aux grandes entreprises, aux grosses PME et aux entreprises de taille intermédiaire – ETI –, dans la mesure où les salaires qu’elles versent sont plutôt plus élevés. Dans ces conditions, le ciblage de la réforme de la baisse des cotisations patronales, qui est très bonne dans son principe, ne favorise-t-il pas davantage l’emploi que la compétitivité ?

À cet égard, quand nous avons travaillé sur la réforme de la taxe professionnelle, le fil conducteur des amendements de la commission des Finances avait été de la cibler davantage sur l’industrie et les entreprises soumises à la compétition internationale. Nous avons à cette occasion procédé à certaines améliorations, même si nous n’avons pas pu aller jusqu’au bout de notre démarche.

Ma deuxième question concerne l’annualisation des allègements « Fillon ». Dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, on a pu, grâce à l’annualisation, dégager une économie de 2 milliards d’euros. Le mode de calcul prévu, compte tenu d’une entrée en vigueur le 1er octobre prochain, nous ferait perdre, selon mes évaluations, 500 millions d’euros. Pourquoi ne proposez-vous pas un système de calcul d’annualisation en une fois en fin d’année, en dépit de la coexistence de deux régimes cette année ?

Troisièmement, pourquoi ne proposez-vous pas, comme cela a toujours été fait dans le passé, une révision du taux de remboursement du FCTVA pour les collectivités locales ? En 1995, le taux normal de TVA est passé de 19,6 à 21,6 %, en vue de financer le plan « Fillon » tendant à mettre en place des allègements de charges appelés aussi « ristourne Fillon » : le taux de remboursement du FCTVA a été alors revalorisé pour tenir compte de cette augmentation. De même, en 2000, quand ce taux est repassé à 20,6 %, ce dernier a été ajusté à la baisse. J’attire votre attention sur le fait que les collectivités locales ne récupèrent pas la TVA sur les dépenses de fonctionnement et que la fonction publique territoriale ne bénéficiera pas de la réduction de cotisations patronales. Je proposerai donc un amendement d’actualisation du taux de remboursement du FCTVA.

Quatrièmement, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, qui étaient de 10 % en 2004, seront de 15,5 % le 1er juillet prochain, soit un accroissement de 55 %. Celui-ci a résulté, dans la plupart des cas, de prélèvements sociaux exceptionnels : l’instauration de la journée de solidarité envers les personnes âgées qui a suivi la canicule de 2003, le relèvement de 1,1 point pour financer le revenu de solidarité active – RSA – et, plus récemment, de 1,2 point pour les retraites. Or, en 2004, date de la dernière augmentation de CSG, a été mis en place le principe de la déductibilité. Pourquoi avoir fait le choix de la CSG et ne pas avoir prévu de déductibilité ?

À cet égard, si l’on tient compte des prélèvements fiscaux et sociaux, on ne peut plus dire aujourd’hui que les revenus du patrimoine sont globalement moins imposés que ceux du travail : il faut tordre le coup à cette fausse idée !

Monsieur le ministre, puisque vous participiez lundi dernier à une réunion sur la convergence franco-allemande en matière d’impôt sur les sociétés, je souhaite rappeler qu’en Allemagne, la fiscalité globale sur les revenus du patrimoine est à 26,5 % contre 36 % prévus en France. Il faut être bien conscient de ce différentiel, qui pose lui aussi un problème de compétitivité.

Cinquièmement, un certain nombre de produits relèvent de prix réglementés dans la mesure où ils incorporent dans leur prix de revient une part importante de fiscalité. Cela pose la question du prix du tabac – qui est traitée –, celle du prix des carburants – sur laquelle je souhaite que vous nous apportiez une réponse –, mais aussi du prix du gaz et de l’électricité. À cet égard, lors du dernier collectif de fin d’année, nous avons maintenu le taux réduit de TVA de 5,5 % sur les abonnements, ce qui était bien. Pouvez-vous prendre l’engagement qu’il n’y aura pas, à compter du 1er octobre, de répercussion de l’augmentation du taux de TVA sur le prix du gaz et de l’électricité ? Si je souscris au raisonnement consistant à dire que cette mesure n’entraînera pas de hausse des prix – dans la plupart des cas, la suppression de cotisations patronales permettra de la compenser, surtout dans le contexte de concurrence que vous évoquez –, le personnel d’EDF n’est pas concerné par la baisse des cotisations – ce qui pose par ailleurs une question de compétitivité qu’il faudra examiner.

Sixièmement, si la taxe sur les transactions financières que vous proposez protège bien la place de Paris, elle cible des entreprises ayant leur siège social en France. À la fin des années 1990, à cause notamment de l’imposition des plus-values sur titres de participation, un certain nombre d’entreprises publiques sont allées créer des holdings aux Pays-Bas. Certes, le montant de la taxe prévue est faible – 0,1 % –, et l’Allemagne va très vite nous rejoindre de même que les autres pays européens, mais il faut prendre garde à deux problèmes : d’une part, vendre des actions permet aussi d’assurer la liquidité des fonds propres d’une entreprise et, d’autre part, les entreprises peuvent déplacer leur siège social. Comment entendez-vous y remédier ?

Enfin, sur le budget, il faut souligner à nouveau les résultats remarquables de l’exécution de 2011. Je suis persuadé que la détente sur les taux d’intérêt est liée au respect de nos engagements. Quand vous dites, madame la ministre, dans votre interview de ce matin, que l’essentiel des dispositions est mis en place pour sécuriser la trajectoire de retour à l’équilibre en 2016, vous avez totalement raison. Cela étant, l’annulation d’1,2 milliard d’euros de crédits prévue dans le projet de loi est importante : a-t-elle fait l’objet d’une consultation des ministères ? Les collectivités locales seront-elles totalement préservées à cet égard – contrairement à ce qui s’est passé en 2011 –, ce qui démontrerait que l’État a aussi le souci de sauvegarder leurs intérêts ?

M. le président Jérôme Cahuzac. Monsieur le ministre, la « troïka » négocie actuellement avec la Grèce et les créanciers privés de ce pays. Or il semblerait que ces derniers, pour prix de leur acceptation d’un abandon de leurs créances, demandent à ce que la BCE abandonne elle aussi une partie des siennes. Cette demande ne me paraît pas légitime et j’espère qu’elle ne sera pas satisfaite, la BCE ne pouvant être mise au même niveau que ces créanciers privés : quelle sera la position de la France à cet égard ?

Par ailleurs, avant le récent sommet de Cannes, il avait été demandé que des pays, notamment la Chine, puissent aider l’Europe. On sait que ce pays a refusé – en dépit de la demande du Chef de l’État qu’elle apporte une aide directe –, ne consentant à le faire le cas échéant que par le biais du Fonds monétaire international, le FMI. La Chine maintient-elle sa position ?

Madame Pécresse, le 21 décembre dernier, la loi de finances initiale a été votée à votre demande avec une prévision de croissance de 1 %. D’aucuns vous avaient alors interrogée sur les fondements d’un tel chiffre. Or le 30 janvier, le Premier ministre le révisait à 0,5 % : que s’est-il passé entre ces deux dates ?

Vous avez par ailleurs affirmé qu’il convenait de prolonger l’effort réalisé en direction des entreprises : quels ont été les défauts des politiques publiques en matière de compétitivité pour que le déficit commercial atteigne 70 milliards d’euros alors qu’il avait été estimé à 48 milliards en loi de finances initiale pour 2011 ?

Je me permets de souscrire aux remarques du rapporteur général s’agissant de la disposition que le Gouvernement propose au Parlement d’adopter : je pense en effet que si 13 milliards d’euros représentent une somme très importante, la disséminer sur l’ensemble de l’activité économique du pays risque de la rendre inefficace, notamment pour le secteur industriel et l’exportation : 25 % ne font en effet que 3 milliards d’euros. Ne pensez-vous pas que notre État est trop impécunieux pour se permettre de dépenser une dizaine de milliards en faveur de segments d’activité économique protégés, non concurrentiels et non susceptibles d’être délocalisés – restauration, construction, services – ?

Pouvez-vous également nous indiquer si, comme pour le tabac, vous comptez prendre des dispositions visant à neutraliser l’augmentation de la TVA pour les carburants ? Le Gouvernement, après avoir négocié avec les buralistes, a en effet décidé de neutraliser l’augmentation de la TVA pour le tabac. Ce n’est pas ce principe que je remets en cause, mais, si elle est avérée, la différence de traitement entre le tabac et le carburant, alors même que celui-ci est un produit indispensable à nos concitoyens pour se déplacer, notamment se rendre à leur travail.

Pouvez-vous par ailleurs nous indiquer le nombre de sociétés concernées par la taxe sur les transactions financières, qui viserait les achats de titres émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros ?

S’agissant des achats de CDS à nu sur les titres de dette souveraine, comment articulez-vous la taxe sur les transactions financières avec le règlement européen qui prévoit l’interdiction des CDS à nu sous condition et dont l’entrée en vigueur est prévue en novembre 2012 ? Est-ce le même mécanisme que vous souhaitez instaurer en France avec plus d’un an d’avance sur l’Union européenne ? Si oui, pourquoi ne pas le prévoir dès maintenant pour l’ensemble de la zone euro ?

Enfin, s’agissant de la trajectoire des finances publiques, la réserve de précaution a été l’objet ces dernières années d’une annulation sèche de quelque 200 à 250 millions d’euros. Vous avez indiqué que le niveau de cette réserve est comparable en 2012 à celui de 2011 ou de 2010, à quelques centaines de millions près. Pensez-vous vraiment que celle-ci sera suffisante à pourvoir à la diminution de moitié de la prévision de croissance, qui entraînera une baisse de l’ensemble des recettes publiques de l’ordre de 5 milliards d’euros, à la nécessité de doter le Mécanisme européen de stabilité – 6 milliards – et aux dépenses imprévues ?

M. François Baroin, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie. Monsieur Méhaignerie, vous avez raison, comme le soulignait le dernier rapport sur les prélèvements obligatoires, le système français de redistribution diminuait de 8 % la richesse des 10 % les plus aisés pour augmenter de 44 % les revenus des 10 % les plus pauvres. Ce système a montré son efficacité au moment de la crise : les inégalités se sont moins creusées en France que dans d’autres pays, du fait de l’existence de ces amortisseurs sociaux.

Monsieur le rapporteur général, c’est vrai, l’addition des mesures prises dans le cadre du budget 2011, du plan de rigueur du mois d’août et de la réforme fiscale, sans oublier celles relatives aux plus-values immobilières dans le cadre du deuxième plan de rigueur, nous permettent d’affirmer que, désormais, la taxation assise sur le patrimoine est supérieure à la taxation sur les salaires. C’est un élément constitutif des efforts du Gouvernement visant à faire porter les efforts de solidarité en temps de disette budgétaire sur ceux qui ont les moyens les plus importants.

S’agissant de la convergence franco-allemande, nous avons travaillé avec M. Wolfgang Schäuble non pas dans la perspective d’un rapprochement des fiscalités patrimoniales mais des impôts sur les sociétés. Le livre vert est en ligne et je suis à votre disposition pour en débattre. La convergence pourra se faire dans les deux sens. Par exemple, le crédit impôt recherche, qui est sanctuarisé chez nous, est regardé avec intérêt et bienveillance par les Allemands, qu’il s’agisse de son périmètre, de son caractère dérogatoire sur le plan fiscal ou de son efficacité en termes de production.

Nous avons essayé de montrer le chemin à la Commission européenne en matière de taxe sur les transactions financières, afin de la rendre efficace sans donner prise à ceux qui la refusent – notamment les Britanniques et les Suédois pour des raisons différentes. L’actuel projet de directive européenne n’est pas satisfaisant – je l’ai évoqué avec le ministre des finances allemand – car il s’oriente vers une taxation des titres, ce qui risque de favoriser la délocalisation. Il est beaucoup plus difficile de délocaliser une entreprise cotée dont le siège est à Paris. Nous voulons prouver l’efficacité de notre dispositif à éviter les délocalisations car ce qui est valable pour la France le sera pour les pays signataires au sein de la zone euro. Les vingt-cinq pays signataires de l’actuel traité intergouvernemental correspondent au périmètre pertinent d’une telle taxe.

Nous nous sommes toutefois inspirés du modèle britannique en place depuis 1986. Le taux est plus élevé – 0,5 % –, le nôtre plus faible – 0,1 % – : son rendement sera donc plus bas. En revanche, aucun plafond n’est prévu – ce qui limite la comparaison avec l’impôt de bourse. Nous avons délibérément exclu du champ de la taxation les obligations pour éviter de pénaliser les institutions financières institutionnelles qui contribueraient à la stabilisation de nos taux et de nos spreads en achetant des obligations d’État. De la même façon, nous avons exclu les obligations d’entreprises car nous souhaitons favoriser le financement des entreprises à travers les corporate bonds. Des CDS, nous n’avons retenu que les CDS à nu sur les titres de dettes souveraines. En effet, c’et le sujet le plus difficile sur lequel il conviendrait d’intervenir puissamment à l’échelle mondiale : il existe plusieurs milliers de systèmes de dérivés et la plupart de ces marchés sont de gré à gré, sans plateforme d’échanges de titres. Ce sur quoi nous pouvons assez aisément agir, c’est l’échange spéculatif des contrats d’assurance sur les titres souverains à nu, dont l’interdiction sera vraisemblablement intégrée à la directive européenne.

S’agissant de la finance à haute fréquence, nous l’avons intégrée dans l’assiette de la taxe sur les transactions financières, bien que cette activité ait presque entièrement quitté la place de Paris pour Londres. Nous espérons également que la directive européenne l’intégrera. Nous aurons un grand débat avec Londres sur le sujet.

Je tiens à noter que, parmi les neuf pays signataires de la lettre réclamant une accélération du projet européen de taxe sur les transactions financières, se trouvent les quatre plus grandes économies européennes – l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France. Nous avançons donc à grands pas. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de coopération renforcée. Nous pouvons obtenir un mouvement rapide des États signataires : nous ne sommes donc pas contraints d’attendre 2014.

Monsieur le président Jérôme Cahuzac, s’agissant de la Grèce, les négociations sur le private sector involvement – PSI –, soit l’implication du secteur privé, se déroulent toujours avec l’objectif de ramener la dette grecque en 2020 à 120 % du PIB. Il faut encore obtenir la signature de toutes les formations politiques du gouvernement grec, qui n’a pas respecté le calendrier des réformes sur lesquelles elles s’étaient engagées. La pression est donc maximale sur le Premier ministre grec et sur les formations politiques qui composent son gouvernement. Tant qu’elles n’ont pas signé, le FMI ne souhaite pas s’engager dans un deuxième programme. Je veux croire que la raison l’emportera, et notamment que la Grèce a entendu, lundi 6 février, le message franco-allemand de la conférence de presse conjointe de Mme Merkel et de M. Sarkozy. Nous œuvrons à cette fin. Les Grecs ne peuvent pas surseoir à l’obligation de proposer un calendrier de réformes.

Quant à l’implication du secteur public, ce qui est envisagé, c’est un effacement de la marge bénéficiaire que la BCE a pu réaliser sur le marché secondaire dans le cadre du programme de rachat des titres grecs. La décision appartient non pas aux gouvernements mais au conseil des gouverneurs, qui la prendra, aujourd'hui ou demain, en toute indépendance. La même question pourrait se poser pour les banques centrales qui ont racheté des titres grecs. Nous ne ferons que constater les décisions en la matière.

La Chine a été très déçue par l’accueil glacial qui lui a été réservé lorsqu’elle a proposé son soutien au Fonds européen de stabilité financière : elle préfère, désormais, participer à l’augmentation des capacités d’accompagnement du FMI, sans contribuer directement au futur Mécanisme européen de stabilité, du moins dans un premier temps – ce mécanisme s’inscrit dans la durée et la Chine pourra réviser sa position. Il faut noter qu’elle est désormais le troisième contributeur et actionnaire net du Fonds monétaire international.

Chacun connaît les faiblesses du commerce extérieur français, les 35 heures ayant réduit la compétitivité de notre économie.

La question du tabac et celle des carburants n’ont aucun rapport entre elles. La première s’inscrit dans un agenda défini dans le cadre du renouvellement du contrat d’objectifs, en vue d’éviter que la hausse du prix du tabac, qui est inéluctable pour des raisons de santé publique, ne déstabilise les distributeurs. Le prix des carburants dépend, quant à lui, de l’augmentation du cours du baril de pétrole, qui a été très forte en raison de la question libyenne, de l’instabilité de certains pays producteurs et des mesures prises à l’encontre de l’Iran. Comme la France est un pays importateur net, elle subit directement l’impact de l’instabilité des marchés. Le régime de TIPP flottante étant à la fois très onéreux et peu efficace, le Gouvernement préfère engager une réflexion sur le barème kilométrique, tout en ayant la volonté de garantir une transparence absolue de l’évolution des prix via l’Observatoire des prix des carburants. Enfin, la baisse des charges aura un impact sur le coût de revient hors taxes du raffinage, ce qui devrait jouer à la marge sur le prix à la pompe.

Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État. Monsieur le rapporteur général, le dispositif doit être aussi clair que lisible. Notre objectif est de supprimer l’ensemble des cotisations famille sur les bas salaires pour leur trouver un autre mode de financement. Le pire serait que le chef d’entreprise se retrouve devant une véritable usine à gaz  avec des taux différents de cotisations famille. Notre réforme vise à favoriser à la fois l’emploi et la compétitivité en supprimant intégralement les 5 % de cotisations famille jusqu’à 2,1 Smic et en les modulant en biseau jusqu’à 2,4 Smic pour éviter l’effet de trappe à bas salaires. Les allégements Fillon couvrent l’intégralité des charges sociales à hauteur du Smic, lesquelles passent à 20 euros pour 1,1 Smic et à 40 euros pour 1,2 Smic. À partir de 1,4 Smic, notre réforme a un effet sur les charges patronales mais l’effort croît en fonction du salaire. Sur les 13,2 milliards d euros dépensés, 7,5 milliards seront consacrés aux salaires supérieurs à 1,6 Smic et 5,7 milliards aux salaires inférieurs à 1,6 Smic, qui ne sont pas uniquement ceux de salariés protégés de toute délocalisation. Ce sont ceux de 80 % des salariés agricoles, de 46 % des salariés de l’industrie et de 73 % des salariés des TPE. On ne saurait charger de manière excessive les TPE si on souhaite leur développement ! La réforme aura donc un double effet, en matière de compétitivité comme en matière d’emploi. Les allégements favorisent le secteur industriel, monsieur le rapporteur général, au-delà de ce que celui-ci représente au plan économique.

S’agissant du fonds de compensation de la TVA – FC-TVA –, le Gouvernement mise sur le fait que les prix n’augmenteront pas : le montant de TVA payé par les collectivités locales n’évoluera donc pas en fonction de la hausse de la TVA. Il conviendra d’examiner très attentivement les effets de cette mesure, d’autant que nous avons toujours été bienveillants envers les collectivités locales en matière de FC-TVA, puisqu’une partie de leurs achats, y compris d’investissement, bénéficie de taux de TVA inférieurs à 19,6 %. Un audit est donc nécessaire pour connaître le taux réel payé dans le cadre du FC-TVA par les collectivités locales. De plus, comme la hausse de la TVA n’ira pas remplir d’un seul euro les caisses de l’État, appartient-il à ce dernier de la compenser dès lors qu’il n’en est pas le bénéficiaire ?

M. le rapporteur général. Le jour où la moitié de la TVA ira à la sécurité sociale, le taux de remboursement des collectivités locales sera-t-il diminué de moitié ?

Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget. Évidemment non, monsieur le rapporteur général, mais c’est, à mes yeux, le moment de s’arrêter sur le fonctionnement du FC-TVA, car, avec le transfert d’une partie du financement de la sécurité sociale vers la TVA, le FC-TVA se retrouve dans une situation inédite. Comme la réforme n’aura aucun impact sur le FC-TVA en 2012, la modification de ses modalités de calcul n’est pas urgente. Une clause de revoyure avec un vrai engagement du Gouvernement à travailler sur la question me semble en revanche nécessaire.

Comme vous, monsieur le rapporteur général, je n’apprécie guère la CSG non déductible, laquelle n’est pas comprise par nos concitoyens, qui ont l’impression de payer deux fois. Il convient donc de travailler à un amendement instaurant un simple prélèvement social.

Les collectivités locales sont évidemment préservées de l’annulation de 1,2 milliard d'euros de crédits, ce qui prouve, de nouveau, notre état d’esprit bienveillant à leur égard. Nous avons également consulté les ministères, ce qui nous a conduits à sanctuariser l’éducation nationale.

M. le président Jérôme Cahuzac. S’agissant du prix du carburant, je veux préciser ma question : il ne s’agit pas, par le biais de la TVA, de compenser une augmentation du prix du baril. Simplement, dès lors que le Gouvernement a trouvé les moyens de gommer l’augmentation de la TVA sur le prix du tabac, pouvez-vous nous dire s’il appliquera ou non le même principe pour gommer l’effet TVA sur le prix des carburants à la pompe ?

M. François Baroin, ministre de l’Économie. Dois-je rappeler que l’objectif du versement de fractions de la TIPP aux régions est de compenser des transferts de compétence ?

Par ailleurs, s’agissant de l’énergie, la hausse de la TVA ne portera que sur la moitié de la facture de gaz ou d’électricité, puisque l’autre moitié restera soumise à un taux réduit de TVA, qui n’a pas été relevé par le Gouvernement. La hausse, toutes taxes comprises, d’une facture d’électricité sera de 8 euros par an sur un total de quelque 700 euros. Le prix au mégawatt heure restera donc en France deux fois moins élevé qu’en Allemagne. De plus, s’agissant toujours du prix de l’électricité, aucune hausse n’est prévue pour les ménages jusqu’à l’été 2012 après celle de 2,9 % décidée en juillet 2011. Par ailleurs, le Gouvernement a créé le tarif social du gaz et considérablement valorisé le tarif social de l’électricité pour 1,5 million de bénéficiaires. Enfin, l’accès à ces tarifs sera désormais automatique.

Toute mesure conduisant à la maîtrise globale de la hausse des prix va dans la bonne direction. Nous refusons en revanche d’envisager certaines pistes.

M. le rapporteur général. Le débat vise la taxe sur la taxe.

M. le président Jérôme Cahuzac. Ferez-vous pour le carburant ce que vous avez fait pour le tabac ?

M. François Baroin, ministre de l’Économie. Le Gouvernement n’a pas arrêté sa position en la matière mais il envisage plutôt une modification des barèmes. Je tiens toutefois à répéter qu’on ne saurait comparer la question du tabac à celle des carburants.

Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget. S’agissant des prévisions de croissance, le Gouvernement avait expliqué à l’automne dernier qu’il ferait preuve de réalisme au vu des précisions qu’il aurait obtenues sur la croissance au premier trimestre 2012. Nous assistons à l’heure actuelle à un ralentissement de la conjoncture et l’Allemagne n’a pas hésité, il y a quelques semaines, à baisser, elle aussi, ses prévisions de croissance de 1 % à 0, 75 %. Le Gouvernement n’a fait qu’ajuster ses prévisions au mouvement global de ses partenaires. C’est une mesure de prudence qui fait consensus, à droite comme à gauche.

Le nouveau barème de cotisations permettra des allègements, en faveur de l’industrie, de 30 % supérieurs aux allégements Fillon : le dispositif privilégiera donc l’emploi industriel.

Alors que la prévision de déficit du commerce extérieur s’élevait à 75 milliards d’euros dans le précédent collectif budgétaire, elle est de quelque 70 milliards dans le présent collectif. Quant à la détérioration que l’on connaît depuis le début de l’année, elle est due à l’envolée du prix du pétrole et au ralentissement de l’économie mondiale qui a affecté l’ensemble du commerce international.

Monsieur le président, je ne partage pas vos analyses relatives à la réserve de précaution. Si nous avons supprimé 200 millions d’euros en 2010, nous en avons supprimé quelque 2 milliards en 2011. Notre réserve de précaution s’élève aujourd'hui à 4,8 milliards d’euros, lesquels nous paraissent suffisants pour faire face aux aléas d’exécution du budget.

M. Pierre-Alain Muet. Madame la ministre, monsieur le ministre, vous aviez dit qu’il n’y aurait pas de troisième plan de rigueur : or c’est bien ce que vous êtes venus nous présenter, puisqu’une hausse de la TVA, compensée par un allégement des cotisations sociales, a un effet dépressif global sur l’activité économique. C’est du moins ce que pensait M. Sarkozy, lorsqu’il était ministre des finances : s’appuyant sur les simulations de Bercy, il déclarait en 2004 au président de la commission des Finances du Sénat, M. Jean Arthuis, qui était favorable depuis très longtemps à la TVA sociale, qu’un point supplémentaire de TVA se traduirait par une diminution de la croissance de 0,9 point. Si, dans le cadre de la TVA sociale que vous souhaitez adopter, l’allégement en contrepartie des cotisations sociales se traduit par une augmentation de la croissance de 0,4 point, le bilan reste négatif : 1 point de TVA sociale se traduira par une perte de 0,5 point de croissance et 1,6 point par une perte de quelque 0,75 point. Les services de Bercy partagent-ils toujours sur la TVA sociale l’opinion, qui était exacte, du ministre des finances de 2004 ? L’effet de cette TVA sera d’autant plus dépressif aujourd'hui que l’excédent de nos capacités de production est considérable en raison de la faiblesse de la demande. C’est la baisse du pouvoir d’achat qui provoque la récession, et la TVA sociale, loin de se révéler pertinente dans la conjoncture actuelle, ne fera que l’aggraver.

Peut-être, du reste, avez-vous révisé à la baisse vos prévisions de croissance en intégrant les simulations que j’ai évoquées à l’instant. Si tel n’est pas le cas, comment la TVA Sarkozy n’absorberait-elle pas ce demi point de croissance ?

J’ai cru également comprendre que l’essentiel de votre réflexion sur la réforme fiscale tournait autour de la convergence franco-allemande. Or, alors que la France, avec 19,6 points, et l’Allemagne, avec 19 points, se situent aujourd'hui quasiment au même niveau de TVA, l’augmentation de la TVA nous éloignera de notre principal partenaire. C’est du reste l’argument que le Premier ministre, M. François Fillon, avançait il y a un peu plus d’un an pour refuser la TVA sociale. Vous avez manifestement changé d’avis.

J’approuve les remarques du rapporteur général relatives au ciblage de vos mesures. D’ailleurs – remarque sémantique –, vous appelez « allégements Fillon » les 22 milliards d’allégement de cotisations sociales que certains députés de la majorité appellent le « coût des 35 heures ». C’est d’autant plus plaisant que ces allégements, créés par Édouard Balladur, ont été poursuivis par Alain Juppé et Martine Aubry avant d’être généralisés par François Fillon. Chacun sait que ces allégements ne favorisent guère la compétitivité du fait qu’ils privilégient le secteur tertiaire par rapport au secteur industriel. Pour améliorer notre compétitivité, nul besoin de dépenser 13 milliards d’euros : il suffisait de consacrer 5 milliards dédiés à l’industrie à des mesures plus intelligentes.

Enfin, en précipitant, pour des raisons électorales, l’instauration en France de la taxe sur les transactions financières, le risque est grand de faire capoter son adoption en Europe. Il est bien d’avancer sur ce sujet consensuel avec l’Allemagne mais si la France crée, toute seule, un droit de timbre à l’anglaise – le stamp duty est le plus vieil impôt du monde –, mais qui, loin de rapporter 4 milliards d’euros comme son modèle, rapportera seulement 1 milliard, les adversaires de la taxe chercheront à enterrer la mesure en prétextant que la France s’est alignée sur le Royaume-Uni, lequel est farouchement opposé à la taxe sur les transactions, et qu’il suffit de réintroduire partout en Europe l’impôt de bourse, qui a été supprimé en France en 2008 sur l’initiative de M. Yves Censi, ici présent. Or l’impôt de bourse n’a rien à voir avec la taxe sur les transactions financières ! Il est vrai que vous avez calibré votre taxe de manière à ce qu’elle ne porte que sur des produits non délocalisables, si bien qu’elle pèsera sur les produits les plus utiles à l’économie en épargnant les plus nuisibles, qui sont délocalisables.

Votre mesure risque finalement de réduire l’assiette de la taxe à celle d’un impôt de bourse : si elle est suffisante pour mener une campagne électorale, en revanche, elle est totalement inadaptée à la situation économique actuelle.

M. Jean-Claude Sandrier. Pourquoi faire adopter des mesures qui, pour la plus grande part, ne seront applicables qu’aux mois d’août, de septembre, voire d’octobre, ce qui signifie, compte tenu des échéances électorales à venir, qu’elles ne seront certainement jamais appliquées ?

Par ailleurs, la croissance allemande ayant été, ces dernières années, dans la moyenne de la zone euro, pourquoi prendre subitement l’Allemagne pour modèle, d’autant que ses prévisions de croissance tournent en 2012, selon une institution allemande, autour de - 0,1 point.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’Allemagne risque effectivement d’être en récession mais pour un trimestre seulement. La prévision annuelle s’élève toujours à 0,7 point.

M. Jean-Claude Sandrier. J’ai des chiffres différents. Cela dépend des instituts.

Enfin, les coûts salariaux font trop souvent oublier les coûts financiers et la compétitivité hors coûts.

Si nous nous reportons aux comptes de la nation, nous apprenons que les sociétés non financières ont versé, en 2010, 145 milliards d’euros en charges sociales et 309 milliards en dividendes et intérêts : en quinze ans, dans la valeur ajoutée des entreprises, la part des dividendes et des intérêts est donc passée de 24 % à 36 %. C’est bien le signe qu’existe en France un problème de coût financier.

Par ailleurs, les plus grands économistes s’entendent pour reconnaître que c’est dans la compétitivité hors coûts que résident essentiellement les différences entre la France et l’Allemagne : comportement des banques allemandes bien différent du comportement des banques françaises et c’est la raison pour laquelle vous êtes maintenant obligé de créer une banque d’investissement – nous sommes, nous, favorables à un vrai pôle financier public – ; recherche et développement, innovation, qualité ; taille des entreprises allemandes. En outre, l’Allemagne a joué plusieurs années durant sur le niveau de consommation de ses partenaires pour écouler ses produits, mais la source risque de se tarir. De plus, elle n’a jamais laissé tomber son industrie, contrairement à nous, qui l’avons fait pour des raisons idéologiques, au profit des services, et ce depuis trente ans. Enfin, il convient de mentionner la qualité des relations que l’Allemagne entretient avec certains pays de l’Est.

Cette TVA, qui renchérira le coût de la vie, repose donc sur l’erreur consistant à penser que la différence de compétitivité entre la France et l’Allemagne a pour origine les coûts salariaux. Pourquoi persistez-vous dans cette voie alors que, selon un rapport de la Cour des comptes, les trois-quarts des exonérations de cotisations sociales ne bénéficient pas à l’emploi ? La TVA sociale ne servira pas davantage à améliorer la situation de celui-ci : elle ne fera que nourrir la spéculation et les marchés financiers et prolonger la crise.

M. Yves Censi. C’est la brutalité de la crise qui a mis en lumière les faiblesses de notre économie : aussi était-il important d’y apporter une réponse rapide et adaptée – il suffit de se rappeler les derniers chiffres du commerce extérieur.

Comme le rapporteur général l’a souligné, la compétitivité et l’emploi vont de pair. Il faut souligner l’impact direct que ces mesures auront sur l’emploi, notamment industriel, grâce à l’effet cumulé de l’augmentation de la TVA et de la diminution du coût du travail. C’est la baisse du coût du travail qui est à l’origine de la distorsion de compétitivité avec nos partenaires européens : ces mesures permettront, je le répète, d’apporter une réponse adaptée.

Le Gouvernement me paraît d’ailleurs prudent en termes de créations d’emplois – 100 000 – : car l’effet d’élasticité est très fort. Le Danemark, en appliquant le premier de telles mesures, est devenu leader dans le bois et l’ameublement grâce à l’amélioration de sa compétitivité, alors que l’emploi en France est dans une situation gravissime.

Quelles informations complémentaires pourriez-vous nous apporter sur l’effet, en termes d’emploi, dans d’autres pays, du transfert des charges du travail vers la TVA ?

Ces mesures ouvrent un débat, qui est fondamental, sur le financement de la protection sociale et l’élargissement de son assiette, donc sur le dynamisme des recettes – c’est la première fois que nous opérons un vrai transfert. Voilà dix ans que nous menons en la matière une réflexion sur le financement de la protection sociale agricole. Nous avons un début de réponse.

Le rapporteur général a, par ailleurs, souligné l’équivalence, désormais atteinte, entre les prélèvements sur le capital et sur le travail : c’est un grand objectif que notre majorité a atteint.

Je tiens enfin à rappeler que l’impôt de bourse n’a rien à voir avec la taxe sur les transactions financières – M. Pierre-Alain Muet le sait du reste fort bien –, puisque l’impôt n’avait ni les mêmes objectifs ni la même assiette. De plus, la directive européenne sur les marchés d'instruments financiers – MIF –, relative à la « meilleure exécution », ramenait le produit de cet impôt à zéro ! Nous ne pouvons que nous féliciter de son remplacement par une taxe sur les transactions financières.

M. Daniel Garrigue. C’est, en comptant la loi de finances, le cinquième train de mesures relatif au budget 2012 : or nous ne prenons toujours pas le chemin de la maîtrise du déficit budgétaire – nous ne sommes qu’en février et le déficit prévisionnel s’élève déjà à 85 milliards d’euros. Certes, l’absence de croissance est réelle. Toutefois, on continue d’emprunter des pistes qui compromettent l’avenir en nous mettant à la merci des mouvements de spéculation. Cette situation est en grande partie la conséquence des abandons de recettes successifs auxquels on a procédé depuis cinq ans.

L’idée de réduire la charge des cotisations familiales des entreprises est intéressante mais on aurait pu jouer sur un mixte fiscal. Or 80 % du transfert pèseront sur la TVA, qui est l’impôt le plus injuste car il touche le pouvoir d’achat, et 20 % seulement sur la CSG sur les revenus du patrimoine. Quant à l’impôt sur le revenu, il est le grand absent, alors qu’une des pistes souvent évoquées en matière de transfert des cotisations familiales est leur fiscalisation par la voie de l’impôt sur le revenu.

Enfin, la taxe sur les transactions financières est l’habillage médiatique d’une taxe sur les actions : je tiens à souligner la faiblesse du produit attendu, équivalent à celui de la taxe sur les sodas après le doublement de son taux.

M. le président Jérôme Cahuzac. Non, il sera cinq fois supérieur.

M. Hervé Mariton. Aucune mesure n’est prévue en faveur des travailleurs indépendants, qui sont dans une situation intermédiaire entre l’employeur et l’employé. Comment le Gouvernement entend-il répondre aux interrogations des artisans et des agriculteurs ?

M. le ministre a évoqué « l’accueil glacial » que les Chinois ont reçu, s’agissant du FESF : à l’époque j’avais compris le contraire.

Enfin, où en est la construction de la gouvernance économique de la zone euro ? C’est un point sur lequel nous devons être régulièrement informés.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je ne supporte plus les mots « TVA sociale » ! Pourquoi ne pas les remplacer par « TVA emploi », puisque celle-ci vise à lutter contre le fléau du chômage ?

M. François Baroin, ministre de l’Économie. Toutes les analyses des instituts de prévision économique ou des économistes des banques s’accordent à reconnaître un effet positif à la baisse du coût du travail via le transfert du financement de la branche famille. Le constat est évident et le débat ne peut porter que sur l’ampleur de l’effet en termes de dynamique économique et de créations d’emplois.

Je tiens par ailleurs à souligner l’énergie que met M. Pierre-Alain Muet à trouver des arguments pour contrer la taxe sur les transactions financières, idée à laquelle il croit et qui est inscrite dans le projet socialiste, avec une assiette et des recettes équivalentes. Du reste, pourquoi devrions-nous négocier avec l’ensemble de nos partenaires cette disposition alors que, dans le même temps, vous affirmez que vous renégocierez seuls le traité intergouvernemental avec l’Allemagne ? D’autant que nous ne sommes pas tout seuls puisque neuf pays de la zone euro ont demandé mardi dans une lettre une accélération du projet européen de taxe sur les transactions financières. Enfin, l’impôt de bourse était plafonné et son taux était différent. La taxe sur les transactions financières que nous prévoyons n’est pas plafonnée, son assiette est plus large et portera sur les CDS à nu et la finance à haute fréquence.

Monsieur Mariton, nous avions sollicité les Chinois, ainsi que les Brésiliens, les Russes et d’autres pays émergents, pour participer à la stabilité de la zone euro via le FESF. Dans un premier temps, les Chinois ont donné leur accord, avant de se raviser devant les réactions politiques hostiles en France et en Europe. Ils ont alors décidé de placer une partie de leurs réserves, qui s’élèvent à plus de 3 000 milliards de dollars, dans le FMI ou les dettes souveraines mais sans participer au FESF. Je le maintiens : c’est bien l’accueil froid qu’ils ont reçu qui les a conduits à revisiter leur position. Je le regrette d’autant plus que ceux qui se sont exprimés de manière instinctive sur le sujet ont oublié que la Chine, je le répète, est désormais le troisième actionnaire de référence du FMI. Il n’est donc pas absurde de la voir prendre toute sa place dans la contribution à la stabilité de l’économie mondiale.

Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget. Nous ne ferions pas cette réforme si nous ne croyions pas à ses effets bénéfiques sur la croissance et l’emploi. Pour les mêmes raisons, le Danemark et l’Allemagne ne l’auraient pas faite et l’Europe ne la recommanderait pas non plus. J’ignore ce que prévoyaient en 2004 les économistes très savants de certaines directions de Bercy : les contre-exemples existent.

Nous visons une convergence franco-allemande en matière de coût du travail et d’impôt sur les sociétés parce que nous voulons que nos produits soient compétitifs par rapport aux produits allemands ! D’ailleurs, la Cour des comptes nous a recommandé de travailler sur la compétitivité.

Monsieur Garrigue, si nous avons fait des plans successifs, c’est pour respecter les engagements de la France : vous êtes aussi sensible que nous à ce que la France n’ait qu’une parole et tienne les objectifs de déficit qu’elle s’est fixés.

Monsieur Mariton, les travailleurs indépendants ont des salariés : tous les salariés seront concernés par nos mesures.

M. Hervé Mariton. Et ceux qui n’en ont pas ?

Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget. Ils seront incités à en embaucher un.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je vous remercie, madame la ministre et monsieur le ministre.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission examine le présent projet de loi de finances rectificative lors de sa deuxième séance du mercredi 8 février 2012.

M. le président Jérôme Cahuzac. Mes chers collègues, pour tenir compte des délais qui nous sont impartis, le bureau de la Commission a décidé à l’unanimité que nous n’examinerions cet après-midi que les amendements du rapporteur général. Lundi, lors de la réunion que nous tiendrons en application de l’article 88, nous consacrerons à tous les autres amendements le temps qu’il faudra. Je remercie les groupes d’avoir accepté cette décision. Le bureau ayant autorisé le rapporteur général à s’en exonérer, celui-ci a déposé sept amendements, dont deux portent sur un même sujet : le Fonds de compensation pour la TVA. Je suggère que les autres amendements qui ont pu être déposés soient retirés ; nous les étudierons lundi.

M. Charles de Courson. La date limite de dépôt des amendements est fixée à vendredi, à dix-sept heures. Nous confirmez-vous que l’examen au titre de l’article 88 n’est pas limité dans le temps et que nous consacrerons aux amendements le temps nécessaire ?

M. le président Jérôme Cahuzac. Je vous confirme que tel est le sens de la décision unanime du bureau, que j’applique avec votre accord.

M. Christian Eckert. Nous examinons ce texte dans des conditions épouvantables ! Nul ici n’en est responsable – et d’ailleurs je crois savoir que d’autres que nous le déplorent –, mais je tenais à souligner le fait au nom du groupe SRC.

M. le président Jérôme Cahuzac. Nous le regrettons tous.

M. Christian Eckert. Nous nous sommes rangés à l’avis du bureau puisque notre groupe n’a déposé aucun amendement en vue de cette réunion, ce qui ne signifie pas qu’il en fera de même lors de l’examen au titre de l’article 88. Pour l’heure, je souhaite comme le président que les quelques amendements déposés soient retirés et que nous nous limitions à ceux du rapporteur général.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article premier

Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises

Texte du projet de loi :

I.– Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application :

1° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Du 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Du 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.– L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Au 4°, les mots : « à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’une taxe de 1,1 % à l’assiette des contributions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 136-8 » ;

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

B.– Il est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre deuxième un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;

« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;

« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

C.– L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

2° Le 1° du IV est ainsi rédigé :

« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;

D.– L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« – Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« – Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

E.– Au premier alinéa de l’article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 2012 » ;

F.– L’article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au deuxième alinéa du III et au dernier alinéa du IV, les mots : « le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion respectant les conditions suivantes : ».

III.– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A.– L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;

B.– À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV.– Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

V.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– À l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;

B.– Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;

C.– Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° Pour la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 :

a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;

b) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;

2° À compter du 1er janvier 2013 :

a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;

b) Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 4,06 % » ;

D.– Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

«

Groupe de produits

Taux normal

 
 

Cigarettes

63,31 %

 
 

Cigares

27,16 %

 
 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

57,71 %

 
 

Autres tabacs à fumer

51,65 %

 
 

Tabacs à priser

44,90 %

 
 

Tabacs à mâcher

31,70 %

»

VI.– A.– Le 4° et le 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

B.– À l’article L. 241-2 du même code, les neuvième à quinzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

C.– Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

VII.– Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.

VIII.– A.– Les dispositions du I, du E du II et du A du VI s’appliquent à compter du 1er octobre 2012 ;

B.– Les dispositions des 1° à 3° du A, du B, du D et du F du II ainsi que celles du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année ;

C.– Les dispositions du C du II s’appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2012 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2012 ;

D.– Les dispositions du 4° du A du II et celles des B et C du VI s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2012 ;

E.– Les dispositions des A, B, 1° du C et D du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2012 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;

F.– Les dispositions du 2° du C du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.

IX.– Les 1°, 3° et 4° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241-13 et l’article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de résorber le déficit de compétitivité dont souffre actuellement la France, du fait, notamment, d’un niveau de prélèvement sur le travail comparativement plus élevé que nos principaux partenaires.

La mesure consiste à diminuer les cotisations sociales patronales affectées au financement de la branche famille pour les entreprises du secteur privé et à les remplacer par une hausse de 1,6 point du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et par une augmentation de 2 points de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital. La mesure est ainsi neutre sur le taux de prélèvements obligatoires et équilibrée pour les finances publiques.

Concrètement, les cotisations patronales de la branche famille seront totalement supprimées pour les salaires inférieurs à 2,1 SMIC bruts mensuels ; le taux de ces cotisations sera progressif pour les salaires compris entre 2,1 et 2,4 SMIC puis il sera identique au taux actuel, c’est-à-dire 5,4 %, pour les salaires supérieurs à 2,4 SMIC. Cette mesure est ciblée sur les salaires moyens : elle est donc complémentaire des allègements généraux de cotisations qui sont concentrés sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC). Elle permet de concentrer les effets sur les emplois industriels et agricoles.

Au total, cette baisse de cotisations patronales représente un allègement de charges de 13,2 Md€ en année pleine pour les entreprises.

Quant au taux normal de TVA, il sera porté au niveau de la moyenne européenne.

L’entrée en vigueur de la mesure interviendra au 1er octobre 2012. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités des modalités de recouvrement de la CSG sur les revenus du capital, dont une partie (revenus du patrimoine) ne peut être acquittée qu’en 2013 (sur l’ensemble des revenus 2012), il est proposé de prévoir, pour les autres revenus (produits de placement), une application de la mesure dès le 1er juillet 2012.

Dans le détail, le texte est organisé de la manière suivante :

Le I créé le support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de TVA supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Il est ainsi ouvert un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA. Ce mécanisme permettra notamment de rendre compte au Parlement des recettes ainsi transférées à la CNAF. En outre, afin de simplifier les relations financières entre l’État et les régimes de sécurité sociale, ce compte retracera les autres fractions de TVA qui sont d’ores et déjà affectées aux branches de la sécurité sociale.

Le II procède aux modifications au sein du code de la sécurité sociale. Cela comprend : la modification du barème des cotisations sociales patronales « famille », dont le caractère proportionnel est supprimé pour les salariés ; l’aménagement en conséquence des ressources de la CNAF, lesquelles sont enrichies du produit de la hausse de 2 points de CSG sur le capital ainsi que d’une fraction de TVA ; ainsi que diverses mesures de coordination notamment sur la détermination de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. En outre, il est proposé de modifier les modalités de calcul des exonérations ciblées de cotisations patronales d’allocations familiales outre-mer. En effet, le Gouvernement a choisi de faire évoluer la forme juridique de ces exonérations spécifiques afin que la présente réforme n’ait pas pour effet d’augmenter le coût du travail sur certaines catégories de salariés.

Le III vise à rendre applicable le nouveau barème de cotisations sociales aux salariés agricoles.

Le IV précise l’articulation entre le texte et le principe de compensation mentionné à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Le V prévoit la hausse du taux normal de TVA, ainsi que des dispositions spécifiques pour la Corse.

Le VI tire les conséquences des modifications introduites au I sur les fractions de TVA déjà affectées à la sécurité sociale.

Le VII prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, à l’automne 2013 puis 2014, retraçant les pertes de recettes induites par la mesure pour la CNAF et le surcroît de recettes issu de l’affectation d’une fraction de TVA et de la hausse de la CSG sur les produits de placement et les revenus du patrimoine. Ce rapport présentera, le cas échéant, les mesures envisagées par le Gouvernement pour assurer l’équilibre financier de la réforme.

Le VIII et le IX déterminent les conditions, dans le temps et dans l’espace, de la mise en œuvre de la mesure.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de diminuer les cotisations patronales affectées à la branche famille, afin d’alléger le coût du travail. Cette mesure est financée par une augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et un relèvement de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital. Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale sont adaptées en conséquence, à travers la création d’un compte de concours financiers.

I.– LE NOUVEAU MODE DE CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES FAMILIALES

Le présent article propose en premier lieu de modifier l’assiette des cotisations patronales finançant les prestations familiales.

D’un point de vue économique, il s’agit d’alléger le poids des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 2,4 SMIC, étant précisé qu’aucun seuil ne figure dans la loi.

D’un point de vue juridique, le mécanisme ne repose toutefois pas sur un allégement de charges, c’est-à-dire avec un dispositif spécifique intervenant dans un second temps pour corriger un calcul initialement opéré sur la base d’un taux de cotisation proportionnel au salaire, comme le fait actuellement l’allégement général de cotisations sociales dit réduction Fillon, mais sur une réforme de l’assiette annulant ou réduisant le taux des cotisations familiales à certains niveaux de salaires.

Cette réforme de l’assiette emporte par coordination un ajustement de la réduction Fillon.

A.– LE CHAMP D’APPLICATION DE LA NOUVELLE ASSIETTE PROPOSÉE

Le B du II (alinéas 14 à 21) insère un nouvel article L. 241-6-1 dans le code de la sécurité sociale déterminant les règles de fixation du taux des cotisations patronales finançant les prestations familiales.

Ces règles seront applicables aux gains et rémunérations entrant dans le champ de l’allégement général de cotisations sociales dit réduction Fillon. Il s’agit des rémunérations des salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance-chômage et, par dérogation, des salariés de certains autres employeurs.

Les travailleurs indépendants, y compris les exploitants agricoles, qui ne sont pas salariés, ne bénéficient donc pas du dispositif.

En pratique, les employeurs exclus du champ sont :

– les organismes et collectivités de droit public (l’État et les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les chambres consulaires) ;

– les particuliers employeurs ;

– les employeurs relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale, étant précisé que les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de l’allégement Fillon par détermination expresse de la loi,

Selon l’annexe V au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, 1,6 million d’employeurs et 10,5 millions de salariés bénéficiaient de la réduction Fillon en 2010.

B.– LA NOUVELLE ASSIETTE PROPOSÉE

Il est prévu :

– une exonération totale de cotisation pour les rémunérations ou gains perçus inférieurs à un seuil ;

– un taux croissant entre ce premier seuil et un second seuil ;

– un taux fixe à partir du second seuil.

Il est précisé que « les modalités de calcul de ces cotisations, notamment les seuils susmentionnés, sont fixées par décret ». Il ressort de l’exposé des motifs que le premier seuil devrait être fixé à 2,1 SMIC bruts mensuels et le second à 2,4 SMIC bruts mensuels.

Le taux de cotisation est déterminé selon les « rémunérations ou gains perçus sur l’année ». Ce principe d’annualisation supposera d’être décliné par un mécanisme de régularisation qui n’est pas prévu dans la loi.

Les cotisations dues pour les salariés n’entrant pas dans le champ de la réduction Fillon seront dues au taux proportionnel plein.

Par coordination, le A du II (alinéas 7 à 11) de l’article modifie l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale qui détermine les recettes de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Outre une modification rédactionnelle, il est proposé :

– d’une part, de supprimer le principe du caractère proportionnel des cotisations patronales finançant les prestations familiales ;

– d’autre part, de supprimer la disposition précisant la part du produit des CSG affecté à la CNAF.

De même, le A du III du présent article (alinéas 41 et 42) modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime régissant les cotisations sociales des salariés agricoles pour prévoir que les cotisations familiales de ces salariés seront également calculées selon le nouveau régime défini par le nouvel article L. 242-7-2 du code de la sécurité sociale.

C.– L’ARTICULATION AVEC LA RÉDUCTION FILLON

Le D du II (alinéas 26 à 33) modifie l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui régit l’allégement général de cotisations sociales dit réduction Fillon.

L’alinéa 27 supprime les cotisations finançant les prestations familiales du champ des cotisations concernées.

Les alinéas 28 à 33 suppriment la disposition légale fixant les coefficients maximaux de la réduction Fillon et lui substitue le renvoi au décret qui définira un coefficient que la loi encadrerait par deux principes :

– le coefficient doit être dégressif en fonction du niveau de rémunération, avec annulation au-delà de 1,6 SMIC ;

– la valeur maximale de ce coefficient doit être égale à la somme des taux de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les gains et rémunérations versés par des employeurs bénéficiant, en l’état, d’un coefficient majoré (28,1 % au lieu de 26 %) qui sont, à titre principal, les entreprises de moins de vingt salariés.

Les coefficients maximaux de la réduction Fillon ne seraient donc plus précisés dans la loi mais déterminés, pour les employeurs de moins de vingt salariés, par renvoi à la « somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales ».

Cette modification a pour conséquence que la réduction Fillon serait désormais automatiquement relevée en cas d’augmentation des taux des cotisations patronales concernées.

Par ailleurs, le taux actuel majoré de 28,1 % correspond à la somme des taux des cotisations maladie-maternité-invalidité-décès (12,8 %), de celui des cotisations vieillesse (9,9 %) et de celui des cotisations familiales (5,4 %). La contribution solidarité autonomie (CSA), dont le taux est de 0,3 %, n’est pas prise en compte. Bien qu’elle soit recouvrée selon les mêmes modalités que la cotisation patronale d’assurance maladie, cette contribution n’est pas une cotisation due au titre des assurances sociales. En l’état du droit, le coefficient maximal de la réduction Fillon réformée a donc vocation à être de 22,7 %.

L’alinéa 43, qui est de coordination, supprime l’application de la réduction Fillon aux cotisations familiales des salariés agricoles.

D.– LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Les alinéas 35 à 39 modifient par coordination les dispositions de l’article L. 752-3-2 du code de lé sécurité sociale régissant les exonérations de cotisations patronales applicables outre-mer.

En l’état du droit, l’exonération couvre la totalité des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales jusqu’à un seuil de rémunération (1,4 SMIC dans le cas général et 1,6 SMIC dans le régime bonifié). Pour les rémunérations dépassant ce seuil, il est prévu soit une réduction linéaire du montant de l’exonération qui s’annule à 3,8 SMIC (cas général) ou 4,5 SMIC (régime bonifié), soit un maintien du montant de l’exonération jusqu’à 2,2 SMIC puis une décroissance linéaire jusqu’à 3,8 SMIC (moins de onze salariés).

L’exonération est donc calculée par référence à son montant (en valeur absolue) acquis à un niveau de salaire auquel, dans le droit proposé, les cotisations familiales ne seront plus dues. Aux niveaux de rémunération où celles-ci redeviendront, en tout ou partie, exigibles, il en résulterait donc une augmentation des cotisations sociales dues par l’employeur (nettes de l’exonération).

Afin d’éviter ce phénomène, il est prévu de calculer l’exonération non plus en référence à un montant en valeur absolue mais sur la base d’une part de rémunération.

E.– L’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le B du VIII (alinéa 68) prévoit que les nouvelles dispositions relatives aux cotisations sociales s’appliqueront aux salaires versés à compter du 1er octobre 2012.

Il prévoit, par ailleurs, un double calcul de la réduction Fillon au titre de 2012, l’un sous son régime actuel pour la période antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions proposées par le présent article et l’autre, sous le nouvel état du droit, pour les trois derniers mois de l’année.

Il est rappelé que la réduction Fillon est annualisée depuis le 1er janvier 2011, le rendement de cette annualisation (qui résulte de la baisse de l’allégement découlant de l’augmentation de la rémunération mensuelle moyenne par l’intégration des éléments de rémunération annualisés comme les primes annuelles ou les « 13ème mois ») ayant été estimé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale à 2 090 millions d’euros au titre de 2012.

L’annualisation de la réduction Fillon contribue (indirectement) au financement de la réforme des retraites, l’exposé des motifs de l’article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 précisant que les économies correspondantes seraient « affectées, comme annoncé dans le cadre du rendez-vous retraite 2010, au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) par l’article 14 du présent projet de loi », lequel a procédé au transfert au FSV d’une fraction du produit de la taxe sur les salaires antérieurement affectée au panier de recettes compensant le coût pour la sécurité sociale des exonérations générales de cotisations.

En pratique, la réduction Fillon est acquise par l’employeur par anticipation sur la base d’un calcul mensuel, l’annualisation étant opérée par une régularisation unique en fin d’année.

Soit, par exemple, un salarié d’une petite entreprise (bénéficiant donc du taux majoré de la réduction Fillon) et rémunéré au SMIC pour un temps plein qui perçoit, en fin d’année, une prime correspondant à un treizième mois. Au titre des onze mois premiers de l’année, l’employeur de ce salarié bénéficiera de la réduction Fillon à taux plein soit 28,1 % et 383 euros par mois (sur la base du SMIC au 1er janvier 2011). Au titre de décembre, il est procédé à une régularisation. En tenant du compte du 13ème mois du salarié, le taux de la réduction Fillon passe à 22,3 %. L’entreprise a donc droit à une réduction totale de 22,3 % de la rémunération annuelle brute du salarié (y compris le 13ème mois) soit 3 963 euros. Elle a déjà perçu par anticipation 4 219 euros (383*11) et doit donc « rembourser » la différence soit 255 euros.

Dès lors que la présente réforme intervient en cours d’année et que les modalités retenues conduisent à distinguer deux modes de calcul de la réduction Fillon, il est prévu de procéder, à titre transitoire pour 2012, à deux calculs d’ « annualisation », l’un sur les neufs premiers mois de l’année au titre du dispositif actuel et l’autre sur les trois derniers au titre de la réduction Fillon réformée.

Les modalités de ces régularisations ne sont pas précisées par la loi. Or, une question importante se pose quant aux modalités de prise en compte pour cette régularisation des éléments de rémunération exceptionnels. La simple déclinaison du dispositif actuel risque, en effet, d’entraîner, au titre de 2012, une forme de « désannualisation » majorant sensiblement l’avantage existant.

Si l’on suppose, ce qui semble l’intention, que le nouveau coefficient maximal de la réduction Fillon (qui ne serait plus fixé dans la loi) maintient un avantage constant au niveau du SMIC, ce coefficient passera à 22,7 %.

Au titre des neufs premiers de l’année 2012, l’employeur du salarié pris en exemple continuera donc à payer le même montant de cotisations patronales, les cotisations familiales annulées étant égales à 73 euros (5,4 % du SMIC) et la réduction Fillon étant égale à 310 euros (22,7 % du SMIC). Il n’y aura pas de régularisation au titre de septembre, date à laquelle le 13ème mois n’a pas été perçu.

Au titre des mois d’octobre et de novembre, il en est de même. Une régularisation interviendra en revanche en décembre. S’il l’on suppose qu’elle sera opérée par un calcul du coefficient comparant trois mois de SMIC mensuels à la rémunération réelle sur cette période du salarié (soit, dans notre exemple, 4 SMIC compte tenu de la perception, en décembre, du treizième mois), le coefficient Fillon calculé au titre du trimestre passera à 7,5 % (tout se passant comme si le salarié était rémunéré à 1,33 SMIC en moyenne sur cette période). Le montant cumulé de la réduction Fillon au titre de la période sera donc de 409 euros, l’exonération de cotisations familiales procurant au titre de la même période un avantage total de 295 euros.

Au total, l’avantage acquis au titre de ce salarié, qui est, en l’état du droit, de 3 963 euros, passerait donc à 4 148 euros, dont 3 199 euros au titre de la réduction Fillon (se décomposant en 9 x 310 euros sur la première partie de l’année et 409 euros sur la seconde) et 949 euros au titre de l’exonération de cotisations patronales familiales, soit une augmentation de 4,5 %.

Cet accroissement de l’avantage total résulte, pour partie, d’un effet transitoire de « double annualisation », lequel peut peut-être être atténué par la répartition des éléments de rémunération exceptionnelle sur les deux périodes de liquidation de la réduction Fillon, et, pour partie, par un effet pérenne de renforcement de l’avantage global au titre des bas salaires qui est présenté de manière plus approfondie ci-dessous.

F.– L’IMPACT GLOBAL SUR LE NIVEAU DES COTISATIONS SOCIALES

La réforme proposée consiste à combiner l’allégement de charges existant avec une modification de l’assiette des cotisations familiales les annulant en deçà d’un salaire mensuel qui devrait être fixé à 2,1 SMIC par le pouvoir réglementaire.

● Le premier effet de la réforme est naturellement de réduire le coût du travail à des niveaux de salaire qui ne sont actuellement pas couverts par la réduction Fillon, ce qui est l’objectif central de la réforme.

L’allégement du coût du travail en résultant dépend de la situation de l’entreprise qui détermine le niveau des prélèvements à la charge de l’employeur pesant sur les salaires.

Pour un salarié non cadre au salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale d’une entreprise de moins de dix salariés, non assujettie à la taxe sur les salaires et réputée sise en dehors du périmètre d’une autorité organisatrice de transport (donc non assujettie au versement transport), le taux cumulé des prélèvements à la charge de l’employeur s’établit à 42,13 % (25). L’exonération des cotisations familiales patronales (donc pour un salaire inférieur à 2,1 SMIC) correspond donc à un allégement du coût du travail de près de 4 %.

● Le second effet de la réforme est de réduire également le coût du travail aux niveaux de salaires compris entre 1 SMIC et 1,6 SMIC.

La seule modification envisagée de la réduction Fillon semble, en effet, la réduction de son coefficient maximal de 5,4 points correspond aux cotisations patronales supprimées par ailleurs. Dès lors que l’on conserve, d’une part, un avantage constant au niveau du SMIC et, d’autre part, un point de sortie fixé à 1,6 SMIC, il en résulte mécaniquement une augmentation de l’avantage à tous les niveaux de rémunération compris entre le SMIC et ce point de sortie.

Le tableau ci-après permet de l’illustrer dans le cas d’une entreprise de moins de vingt salariés :

Rémunération brute

Réduction Fillon en l’état du droit en % du salaire brut

Somme de la réduction Fillon réformée et de l’impact de l’exonération de cotisations familiales

Augmentation de la minoration totale des cotisations

(en € par mois)

1 SMIC

28,1

28,1

-

1,1 SMIC

21,2

22,6

21

1,2 SMIC

15,6

18

40

1,3 SMIC

10,8

14,1

60

1,4 SMIC

6,6

10,8

80

1,5 SMIC

3,1

7,9

101

1,6 SMIC

0

5,4

121

Le graphique ci-après décrit l’évolution proposée (26), toujours dans le cas d’une entreprise de moins de vingt salariés :

Il convient de noter que l’évolution présentée ci-dessus correspond au cas d’un salarié à temps plein dont la rémunération est répartie de manière homogène au fil de l’année.

Le résultat global peut être différent pour des cas plus complexes. Le taux de la réduction Fillon est, en effet, calculé sur la base de la rémunération annuelle proratisée en fonction du temps du travail.

Le principe de l’annualisation est également posé s’agissant de la nouvelle assiette de calcul des cotisations familiales. On peut supposer que soient retenues des modalités réglementaires comparables.

En revanche, aucune disposition légale ne prévoit de tenir compte de la durée de travail dans le calcul des cotisations familiales. Il semble en résulter que la réduction jouerait, pour des temps partiels, à des niveaux de salaires horaires plus élevés.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, la répartition du coût de la mesure s’établit comme suit, respectivement par tranche de rémunération, par secteur d’activité et par taille d’entreprise :

Tranche de salaire horaire

Coût de la mesure
(en millions d'euros)

Entre Smic et 1,1 Smic

150

Entre 1,1 Smic et 1,2 Smic

550

Entre 1,2 Smic et 1,3 Smic

900

Entre 1,3 Smic et 1,4 Smic

1 200

Entre 1,4 Smic et 1,5 Smic

1 450

Entre 1,5 Smic et 1,6 Smic

1 500

Entre 1,6 Smic et 1,7 Smic

1 450

Entre 1,7 Smic et 1,8 Smic

1 350

Entre 1,8 Smic et 1,9 Smic

1 150

Entre 1,9 Smic et 2,0 Smic

1 200

Entre 2,0 Smic et 2,1 Smic

900

Entre 2,1 Smic et 2,2 Smic

800

Entre 2,2 Smic et 2,3 Smic

450

Entre 2,3 Smic et 2,4 Smic

150

Ensemble

13 200

Source : Gouvernement.

(en milliards d’euros)

 

Coût de la mesure

Coût si la répartition était la même que pour les allègements généraux

Agriculture, sylviculture, pêche

0,2

0,4

Industrie

3,3

2,5

     Industries agricoles et alimentaires

0,5

0,6

      Biens de consommation

0,5

0,4

     Automobile

0,3

0,1

     Biens d'équipement

0,7

0,4

     Biens intermédiaires

1,2

0,9

     Énergie

0,1

0,0

Construction

1,4

1,3

Services

8,3

9,0

    Commerce et réparation

2,2

3,0

    Transports

1,2

0,8

    Activités financières

0,7

0,2

    Activités immobilières

0,2

0,3

    Services aux entreprises

1,9

1,7

    Services aux particuliers

0,5

1,3

    Éducation, santé, action sociale

1,2

1,3

    Administrations

0,4

0,3

Ensemble

13,2

13,2

Source : Gouvernement.

Taille d’entreprise

Coût de la mesure
(en milliards d'euros)

Moins de 10 salariés

2

De 10 à 249 salariés

4.2

Plus de 250 salariés

7

Source : Gouvernement.

II.– L’AUGMENTATION DU TAUX NORMAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

A.– UNE HAUSSE DE 1,6 POINT DU TAUX NORMAL

1.– Le taux normal français est actuellement inférieur à la moyenne européenne

La TVA est régie par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Le taux normal est fixé à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut pas être inférieur à 15 % jusqu’au 31 décembre 2015. La directive n’autorise qu’un seul taux normal : tous les biens et les prestations de services soumis actuellement au taux de 19,6 % devront donc être soumis au nouveau taux normal de 21,2 %, comme le propose le V du présent article (alinéa 46).

Les États membres peuvent introduire un ou deux taux réduits à un pourcentage qui ne peut pas être inférieur à 5 %. Les taux réduits peuvent uniquement être appliqués aux livraisons de biens et prestations de services des catégories figurant en annexe III de la directive TVA. Enfin, par dérogation aux règles normales, certains États membres ont été autorisés à maintenir des taux réduits, y compris des taux super-réduits ou des taux zéro, dans certains domaines.

LES TAUX DE TVA DANS L’UE

États membres

Taux normal

Taux réduit

Taux super
réduit

Taux parking (1)

Hongrie

27

5/18

Danemark

25

Suède

25

6/12

Roumanie

24

5/9

Grèce

23

6,5/13

Irlande

23

9/13,5

4,8

13,5

Pologne

23

5/8

Finlande

23

9/13

Portugal

23

6/13

13

Lettonie

22

12

Belgique

21

6/12

12

Italie

21

10

4

Lituanie

21

5/9

Bulgarie

20

9

République tchèque

20

14

Estonie

20

9

Autriche

20

10

12

Slovénie

20

8,5

Royaume-Uni

20

5

République slovaque

20

10

France

19,6

5,5/7

2,1

Allemagne

19

7

Pays-Bas

19

6

Malte

18

5/7

Espagne

18

8

4

Chypre

15

5/8

Luxembourg

15

6/12

3

12

(1) Le taux parking est un taux qui ne peut être inférieur à 12 % et peut être appliqué, à titre provisoire, par les États membres qui appliquaient avant le 1er janvier 1991 un taux réduit à des produits qui ne figurent pas à l'annexe III de la directive 2006/112/CE.

Source : Commission européenne, juillet 2011.

La moyenne des taux normaux de TVA dans l’UE s’élève actuellement à 20,96 %, sans la France. En tenant compte de la France, pour un taux de 21,2 %, la moyenne européenne s’élève à 20,97 %.

Plusieurs États membres ont récemment relevé leur taux normal : après une hausse de 2,5 points au Royaume-Uni, le taux normal a augmenté de deux points en Hongrie au 1er janvier 2012, dans le cadre de la politique de réduction du déficit public. Le budget irlandais pour 2012 a prévu une hausse de même ampleur, portant le taux à 23 % au 1er janvier. Enfin, le taux normal est passé de 20 à 21 % en Italie en septembre 2011.

En matière de TVA, la convergence franco-allemande est hésitante. En vingt ans, l’Allemagne a augmenté de cinq points son taux normal, essentiellement pour réduire les déficits et, dans une moindre mesure, pour alléger les charges pesant sur le travail. Dans le même temps, la France a augmenté son taux d’un point. Dans la période la plus récente, alors que l’Allemagne a augmenté son taux de trois points, la France a, par phases successives, abaissé le produit de cette taxe. La TVA représentait en 2008 18 % des recettes fiscales en Allemagne et 16,4 % en France ; en 1995, la situation était inverse (un point de plus pour la France).

FRANCE

Taux normal

ALLEMAGNE

Taux normal

01/01/1968

16,66

01/01/1968

10

01/12/1968

19

01/07/1968

11

01/01/1970

23

01/01/1978

12

01/01/1973

20

01/07/1979

13

01/01/1977

17,6

01/07/1983

14

01/07/1982

18,6

01/01/1993

15

01/08/1995

20,6

01/04/1998

16

01/04/2000

19,6

01/01/2007

19

Source : Commission européenne.

Des différences importantes de périmètre subsistent toutefois. Ainsi en Allemagne, c’est le taux normal de TVA à 19 % qui s’applique dans les cafés et restaurants et pour les travaux de rénovation et de réparation de logements privés.

2.– 40 % des biens et prestations de service consommés sont soumis au taux normal

Le code général des impôts ne fixe pas de liste des opérations soumises au taux normal de TVA. Celle-ci se déduit de la liste des opérations exonérées et soumises au taux super-réduit de 2,1 % et aux taux réduits de 5,5 % et 7 %.

Sont notamment soumises au taux normal les prestations de services suivantes :

– les prestations rendues par les professions libérales telles qu’architectes, bureaux d'études, experts-comptables, conseils et experts en toute matière, les notaires, huissiers de justice, conseils juridiques ou fiscaux, les prestations effectuées par les avocats (sauf lorsqu’ils sont indemnisés par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle) ; les prestations rendues par les sociétés civiles de moyens ; les prestations réalisées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et les accompagnateurs ;

– les prestations sportives, les droits d'entrée dans les piscines, stades et gymnases, les patinoires et courts de tennis ;

– les soins d'esthétique ;

– le service public des inhumations ;

– les locations de compteurs de gaz et d'électricité ;

– les locations d'emplacements sur les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, non classés, la gestion d’immeubles pour le compte d'un propriétaire, d'une société ou d'un syndicat de propriétaires ; les prestations rendues par les agents immobiliers et les mandataires en ventes de fonds de commerce ;

– les locations de véhicules de tourisme ;

– les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la Loterie nationale, du Loto national et des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne ;

– les opérations portant sur les publications ayant fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, les représentations théâtrales à caractère pornographique, les films pornographiques ou d'incitation à la violence ;

– les établissements d'enseignement des arts d'agrément, les actions de formation professionnelle continue et les livraisons de biens et prestations de services qui s'y rattachent, dispensées par les personnes de droit privé qui ne sont pas agréées par l'administration, les écoles ou laboratoires de langues, les établissements d'enseignement de la conduite automobile, de pilotage et des diverses disciplines sportives.

L’article 98 de la directive TVA prévoit que les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique. Il s’agit par exemple de la fourniture et de l’hébergement de sites informatiques, de la maintenance à distance de programmes et d’équipements, de la fourniture et de la mise à jour de logiciels, de la fourniture de textes, images, informations, bases de données, musique, films et jeux, ou de services d’enseignement à distance.

Les services électroniques donnent lieu à une concurrence fiscale particulière. Conformément à la directive 2002/38/CE du Conseil sur le régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, et à la directive du 2008/8/CE du 12 février 2008, lorsqu'un opérateur de l'UE fournit ces services à une entreprise établie dans un autre État membre, la TVA applicable est celle de l’État dans lequel le preneur est établi. En revanche, pour les services fournis à des clients particuliers ou non assujettis, la TVA applicable est celle de l’État membre dans lequel le prestataire est établi. Toutefois, à partir du 1er janvier 2015, les services fournis par voie électronique par des prestataires établis dans l’UE à des clients non assujettis seront imposables dans l’État membre du preneur de la prestation.

Les produits qui ne relèvent ni du taux réduit de la TVA ni d'un taux particulier sont passibles du taux normal. Il s'agit de la plupart des produits manufacturés tels que les meubles et articles de menuiserie, articles ménagers et électroménagers, appareils de chauffage et d'éclairage, l’habillement, les lunettes ; les téléviseurs (mais la redevance est taxée à 2,1 %), ordinateurs, produits hifi, CD et DVD, les papeteries et fournitures scolaires, les instruments de musique ; le matériel agricole (tracteurs, outils), les outillages industriels et articles de quincaillerie, et les véhicules utilitaires et les voitures particulières, les cycles et les pneumatiques.

Le taux normal est applicable aux opérations portant sur les produits énergétiques suivants : gaz, électricité, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles (sauf bois de chauffage et fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération), charbon, produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes. Conformément à l’article 298 du CGI, les essences utilisées comme carburants sont exclues du droit à déduction et les gazoles, comme le superéthanol E85, n’ouvrent droit à déduction qu’à hauteur de 80 % du montant de la taxe les ayant grevés.

L’impact de la hausse de TVA, compte tenu du prix des carburants automobiles en février 2012, est de deux centimes par litre, soit un euro pour un plein de cinquante litres. La particularité de la fiscalité sur les carburants est que la TVA s’applique sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ex TIPP). Le produit de TIPP est estimé à 13,9 milliards d’euros pour 2012. En 2010, les régions ont perçu 3,8 milliards de TIPP (dont 3,2 milliards en compensation de transferts de compétences). L’enjeu de la hausse du taux normal de TVA, appliquée à la TIPP, s’élève donc à plus de 280 millions d’euros.

Il en va de même sur les factures d’électricité des ménages, puisque la TVA pèse au taux normal sur les taxes sur la consommation finale d’électricité (qui remplacent les anciennes taxes locales) et sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE), dont la Commission de régulation de l’énergie estime qu’elle représente environ 11 % de la facture annuelle moyenne TTC d’un client résidentiel.

La CSPE nécessaire pour couvrir les charges prévisionnelles en 2012, soit au total 5,2 milliards d’euros, serait de 13,70 euros/MWh. La loi de finances rectificative pour 2011 a néanmoins fixé le montant de la CSPE à 9 euros/MWh jusqu’au 30 juin 2012, puis 10,5 euros/MWh jusqu’au 31 décembre 2012. Par conséquent, EDF supportera un défaut de compensation estimé à environ 1,3 milliard pour 2012, qui devra être couvert par la CSPE au cours des prochaines années. Le produit de la hausse de TVA applicable à la CSPE perçue en 2012 devrait s’élever à plus de 60 millions d’euros.

Le taux normal de TVA s’applique aux constructions de logements neufs, à l’exception du logement social.

Enfin, le taux normal s'applique aux opérations portant sur les tabacs et les boissons alcooliques, ainsi que sur les produits alimentaires suivants : caviar, margarines et graisses végétales, produits de confiserie, chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit. Le taux normal s'applique aussi aux aliments destinés aux animaux domestiques.

3.– Les taux applicables en Corse et outre-mer

a) La Corse

Deux taux particuliers s’appliquent dans les départements de Corse à des biens et services soumis au taux de 19,6 % sur le continent :

– 8 % en ce qui concerne les ventes et travaux immobiliers, les ventes de matériels agricoles, les fournitures de logement en meublé ou en garni, les ventes à consommer sur place, et les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

– 13 % en ce qui concerne les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.

Ces taux sont justifiés par les prix plus élevés en Corse que sur le continent, y compris pour des postes incompressibles. Les carburants sont plus onéreux de 10 %. Quant à l’énergie domestique, un ménage corse paie environ 5,2 % de plus qu’un ménage continental.

Pour les autres biens et prestations de service, les taux de TVA sont les mêmes qu'en France continentale.

Les alinéas 47 à 49 du présent article propose une hausse adaptée du taux de 8 %, qui augmente à 8,7 %, et du taux de 13 %, qui augmente à 14,1 %.

b) Outre-mer

En application de l’article 294 du CGI, la TVA n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane. Elle ne l’est pas non plus à Mayotte, conformément à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au développement de Mayotte. Des taux particuliers sont applicables en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion : un taux réduit de 2,10 % et un taux normal de 8,5 %.

Le présent article ne modifie pas les taux particuliers applicables outre-mer. À l'occasion de l'examen de la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 % à 20,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er août 1995, le Conseil constitutionnel a admis une telle exception.

B.– MODALITÉS D’APPLICATION DE LA HAUSSE DE TAUX

La majoration doit entrer en vigueur le 1er octobre 2012. Deux options sont possibles :

– une application aux opérations pour lesquelles la taxe sera exigible à compter du 1er octobre : le critère est alors la livraison, c'est-à-dire le transfert de propriété pour les biens, l’encaissement pour les services et le moment où le bien est introduit ou mis à la consommation en France pour les importations ;

– une application aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe interviendra à compter du 1er octobre 2012 : inchangé pour les biens, le critère concernant les services est alors celui de la prestation, c'est-à-dire la fin de l’exécution du service.

Le critère de l’exigibilité avait été retenu lors de la hausse du taux normal en 1982, et lors de la hausse du taux réduit prévue par l’article 13 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011. Le critère du fait générateur a lui été retenu lors de la hausse du taux normal en 1995. L’alinéa 73 du présent article prévoit que la hausse du taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2012.

Dans le cas d’une livraison d’un bien meuble, payé en trois fois, avec le versement d’un premier acompte avant le 1er octobre 2012, d’un second au 15 octobre et du solde au 1er novembre, les trois versements restent soumis au taux de 19,6 %, puisque le fait générateur intervient à la livraison, qui coïncide en général avec le premier versement.

Pour les opérations concourant à la production et la livraison d’immeubles, le fait générateur de la TVA se produit au moment de la livraison réelle du bien du vendeur à l’acquéreur, indépendamment de l’accomplissement de toute formalité et du paiement du prix. La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur sauf pour les livraisons d’immeubles à construire pour lesquelles la TVA est exigible lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux.

Le nouveau taux s’appliquerait à des opérations (livraisons d’immeubles, prestations de services) pour lesquelles des contrats ont été signés antérieurement au 1er octobre 2012. Toutefois, le délai de plusieurs mois entre la date prévisible d’adoption du présent projet de loi et le 1er octobre doit permettre aux parties d’anticiper la hausse de taux.

L’alinéa 73 prévoit une dérogation à la règle générale d’entrée en vigueur de la réforme, conformément aux articles 93 et 95 de la directive TVA, visant à maintenir le bénéfice du taux à 19,6 % pour les encaissements ayant donné lieu à l’exigibilité de la TVA avant le 1er octobre et afférents à des opérations dont le fait générateur intervient après cette date et à éviter le paiement d’un complément de TVA.

Une dérogation complémentaire pourrait être prévue afin de maintenir au taux de 19,6 % les versements effectués après le 1er octobre, notamment dans le cas des ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) déjà conclues, qui ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques dans le présent article. En effet, ce sera à l’entrepreneur de supporter la hausse de TVA, sauf si une clause contractuelle spécifique met ce changement de taux à la charge de l’acheteur, bouleversant ainsi son plan de financement.

Lors de la hausse du taux normal prévue par la loi du 28 juillet 1995 et applicable au 1er août 1995, deux mesures spécifiques avaient été prévues, pour maintenir le bénéfice du taux de 18,6 % pour les livraisons d’immeubles réalisées avant le 1er janvier 1996, et pour les contrats de construction d’une maison individuelle, régis par le titre troisième du code de la construction et de l’habitation, pour autant que l’accord des parties ait été formalisé avant le 1er août 1995.

Enfin, l’exigibilité peut être modifiée à la suite d’une option, notamment pour le paiement de la TVA d’après les débits, c'est-à-dire lors de l'inscription des sommes correspondantes au débit des comptes clients. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la TVA sur la livraison (remise de l’immeuble au maître d’ouvrage) lorsque le marché comprend la fourniture de biens meubles. La taxe due sur les opérations de promotion immobilière est exigible à la date de l’acte de vente de l’immeuble, mais les professionnels peuvent sous certaines conditions payer la taxe selon les encaissements pour étaler le paiement sur toute la période de construction.

C.– L’AJUSTEMENT DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AGRICOLE

Les activités de nature agricole peuvent être soumises à la TVA à titre obligatoire ou sur option. Les exploitants agricoles redevables de la TVA bénéficient d’un régime simplifié d’imposition spécifique et les petits exploitants ont un régime particulier de franchise. Les exploitants qui exercent une activité obligatoirement imposable et les coopératives désignées au 3° de l’article 257 du CGI relèvent de plein droit du régime de droit commun de la TVA.

Le remboursement forfaitaire (RFA) a pour objet de compenser la charge de la TVA ayant grevé les achats des exploitants agricoles qui ne sont pas redevables de la TVA. Dans le cas où un exploitant agricole n'est redevable de la TVA que sur une partie de ses activités à la suite d'une option restreinte, seules les ventes et livraisons de produits provenant du secteur non imposé à la taxe ouvrent droit au remboursement forfaitaire.

Deux régimes sont prévus pour l’application du remboursement forfaitaire, l’un pour le cas général, et l’autre pour les livraisons d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie. Le régime général s’applique aux livraisons de produits agricoles provenant de la propre exploitation de l’agriculteur, réalisées à destination de tiers ; sont toutefois exclues les ventes à des particuliers ou à d’autres agriculteurs soumis au même régime.

Le fait générateur est constitué par les encaissements perçus, quelle que soit la date des livraisons. Le remboursement est liquidé sur le montant net des encaissements. Son taux varie selon la nature des produits agricoles.

Depuis le 1er janvier 1993 les taux étaient fixés à :

– 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les œufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement CEE n° 1765-92 du Conseil des communautés européennes instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

– 3,05 % pour les autres produits.

L’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a relevé ces taux respectivement à 4,63 % et 3,68 % à compter du 1er janvier 2012, pour compenser le passage des produits antiparasitaires du taux réduit au taux normal.

Les alinéas 51 à 54 du présent article proposent d’augmenter à nouveau ces taux pour les fixer respectivement à 4,73 % et à 3,78 % au 1er octobre 2012. Les alinéas 55 à 58 prévoient une nouvelle hausse à compter du 1er janvier 2013, à 5,01 % et 4,06 %.

Les exploitants agricoles redevables de la TVA subiront quant à eux l’impact de la hausse du taux de TVA sur le gazole, qui n’ouvre droit à déduction qu’à hauteur de 80 % du montant de la TVA.

Le coût de cet ajustement est estimé à 0,8 million d’euros en 2012 et à 3 millions d’euros en année pleine. Au 31 décembre 2010 on dénombrait 307 000 exploitants relevant du régime forfaitaire agricole et 367 000 exploitants relevant du régime simplifié agricole. Le bénéfice imposable déclaré par les agriculteurs relevant du RFA représente 11,6 % du bénéfice déclaré par les agriculteurs soumis à l’impôt sur le revenu en 2010.

D.– LE MAINTIEN D’UNE CHARGE FISCALE CONSTANTE SUR LES TABACS

Le lien entre les prix des tabacs manufacturés, homologués par arrêté (27), et la fiscalité est à double sens, puisque tous les éléments du prix sont définis en pourcentage du prix de détail et sont donc interdépendants.

Une modification du prix du fabricant entraîne une hausse du prix de détail et donc du montant des prélèvements et de la rémunération des buralistes. À l’inverse, une hausse du droit de consommation modifie l’assiette de la TVA et le montant de taxe collecté. À son tour, une modification du taux de TVA se répercuterait sur le prix de vente au détail et donc sur le droit de consommation pour maintenir le taux global de prélèvement. Enfin, une hausse de la remise des buralistes entraînerait soit une hausse du prix de détail et des taxes, soit, sans modification du prix de détail, une baisse de la marge des fabricants.

À prix constant, la hausse de TVA signifie soit une diminution de la remise brute allouée au débitant, alors que sa hausse progressive est prévue dans le cadre du troisième contrat d’avenir, soit une diminution du prix du fabricant, soit enfin une diminution du droit de consommation.

L’article 298 quaterdecies du CGI soumet depuis 2000 les opérations portant sur les tabacs manufacturés à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, soit au taux normal de 19,6 %. Cela correspond à un taux de 16,3856 % en dedans du prix de vente au détail. La taxe s’applique donc sur les accises, dont le régime est fixé par les articles 575 à 575 D du CGI. Le nouveau taux de 21,2 % correspond à un taux en dedans de 17,49 %.

Le régime fiscal des cigarettes s’articule autour du prix moyen pondéré de vente au détail, actuellement établi à 284,81 euros pour mille cigarettes par arrêté du 26 janvier 2012. La classe de prix de référence est en conséquence fixée à 285 euros les mille unités.

Pour les cigarettes, le droit de consommation se décompose en une part spécifique exprimée en euros pour 1 000 cigarettes et une part proportionnelle au prix de vente au détail. Ces parts se calculent par rapport au prix de vente au détail des cigarettes de la classe de prix de référence (de 5,70 euros aujourd’hui), de telle sorte que le total de la part spécifique et de la part proportionnelle égale 64,25 % du prix de vente, soit 3,66 euros.

Pour les cigarettes de la classe de prix de référence, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A (soit 64,25 %), à leur prix de vente au détail, soit 3,66 euros. La part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique. La part spécifique est égale à 12 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix de référence qui comprend le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base, qui est donc de 54,4 %.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Les cigarettes sont les seuls produits du tabac en France pour lesquels le droit de consommation comporte une part spécifique et une part proportionnelle au prix de vente au détail. Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

Les droits de consommation sur les tabacs sont entièrement affectés à la Sécurité sociale, comme la TVA. Afin de maintenir la hausse des prix du tabac dans la trajectoire de hausse modérée et régulière, conformément aux engagements pris dans le cadre du plan cancer, les alinéas 59 et 60 du présent article proposent de compenser la hausse de TVA par une baisse du droit de consommation, afin de maintenir la charge fiscale constante. Une hausse de 6 % du prix du tabac a eu lieu en octobre 2011. Le Premier ministre a annoncé en août dernier qu’une nouvelle hausse de même ampleur aurait lieu courant 2012. Le montant des droits de consommation sur les tabacs attendu en 2012 est estimé à près de 11 milliards d’euros. En 2011, le produit était de 10,6 milliards d’euros ; s’y ajoutent 3 milliards d’euros de TVA.

ÉVOLUTION PROPOSÉE POUR LE DROIT DE CONSOMMATION SUR LES TABACS

(en pourcentage)

Groupe de produits

Taux normal actuel

Taux normal proposé

Cigarettes

64,25

63,31

Cigares

27,57

27,16

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57

57,71

Autres tabacs à fumer

52,42

51,65

Tabacs à priser

45,57

44,90

Tabacs à mâcher

32,17

31,70

DÉCOMPOSITION DU PRIX DE VENTE D’UN PAQUET DE 20 CIGARETTES

(en euros)

STRUCTURE DE PRIX

TAUX actuels
(en pourcentage)

Classe de prix de référence, en euros, février 2012

TVA à 21,2 %, prix TTC constants

Selon le présent article

Prix de vente au détail

100

5,70

5,70

5,70

Remise brute allouée au débitant

8,54

0,49

0,49

0,49

Droit de consommation

64,25

3,66

3,66

63,31 %, soit 3,61

TVA

16,3856

0,93

17,49 %, soit 0,99

0,99

Charge fiscale totale

80,64

4,59

4,65

4,6

Marge du fabricant

10,83

0,623

0,56 (soit 9,82 %)

0,623 (soit 10,66%)

Compte tenu de la structure des prix du tabac, le fabricant doit, s’il veut maintenir sa marge en euros lors de la hausse du taux de TVA, augmenter le prix de vente au détail de 12,45 %. Le prix du paquet passerait alors de 5,70 à 6,40 euros. La baisse du droit de consommation proposée par le présent article permet au fabricant de maintenir sa marge sans augmenter le prix de vente.

STRUCTURE DE PRIX

Avec une TVA à 21,2 %, sans baisse du droit de consommation,
le maintien de la marge du fabricant implique la hausse du prix de vente

Prix de vente au détail

6,40 euros

Remise brute allouée au débitant

0,55 euros

Droit de consommation

4,11 euros

TVA

1,12 euros

Charge fiscale totale

5,23 euros

Marge du fabricant

0,622 euros

Le Gouvernement a annoncé que la hausse de TVA et la baisse du droit de consommation se cumuleraient avec la hausse de 6 % pour une hausse du prix de vente de 7,6 % au 1er octobre.

STRUCTURE DU PRIX DE VENTE AU DÉTAIL APRÈS UNE HAUSSE DE 7,6 %

STRUCTURE DE PRIX

TAUX 2012

(en pourcentage)

Classe de prix de référence, en euros, en octobre 2012

Prix de vente au détail

100 %

6,13

Remise brute allouée au débitant

8,54%

0,52

Droit de consommation

63,31 %

3,88

TVA

17,49 %

1,07

Charge fiscale totale

80,8 %

4,95

Marge du fabricant

10,66 %

0,65

E.– LE RENDEMENT ATTENDU DE LA MESURE

En 2011, la valeur d’un point de TVA est estimée à 0,5 milliard d’euros pour le taux super-réduit de 2,1 %, 2,8 milliards d’euros pour le taux réduit de 5,5 % et 6,4 milliards d’euros pour le taux normal.

VALEUR NETTE DU POINT DE TVA EN 2012

(en milliards d’euros)

Taux de TVA

Valeur du point

Super-réduit 2,1 %

0,4

Réduit 5,5 %

1,7

Réduit 7 %

1,1

Normal 19,6 %

6,6

Ensemble

9,9

Source : ministère du Budget

L’augmentation proposée de 1,6 point du taux normal de TVA doit engendrer un surplus de recettes de 10,6 milliards d’euros en année pleine. Le rendement attendu au titre de 2012 pour la hausse de TVA intervenant au 1er octobre est de 2,9 milliards d’euros, soit 0,3 milliard d’euros supplémentaires par rapport à une proratisation du rendement de TVA sur trois mois, du fait du pic de consommation traditionnellement constaté en fin d’année. En comptabilité budgétaire, la TVA étant encaissée avec un décalage minimal d’un mois, le montant des encaissements supplémentaires engendrés par la hausse de taux sur l’année 2012 est évalué par le Gouvernement à 1,7 milliard d’euros.

Les collectivités territoriales sont le premier investisseur public. Elles réalisent près de 70 % de l’investissement public. Leurs dépenses étaient, hors remboursement de la dette, de 57,23 milliards en 2008. Par niveau de collectivité, les investissements, hors remboursement de la dette, sont estimés pour 2009 à :

– 24,12 milliards d’euros pour les communes, soit 26,2 % de leurs dépenses totales ;

– 14,51 milliards d’euros pour les départements, soit 21,2 % de leurs dépenses totales ;

– 10,06 milliards d’euros pour les régions, soit 35,9 % de leurs dépenses totales.

S’agissant du FCTVA, le taux de compensation forfaitaire, applicable aux dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales, est fixé par l’article L. 1615-6 du CGCT à 15,482 %, depuis 2003. Il fait l’objet d’un calcul « en dedans » et tient compte d’une réfaction liée à la TVA communautaire. Le présent article ne prévoit pas de hausse de ce taux de compensation, alors même que la hausse de TVA va renchérir l’investissement des collectivités.

En 1995, lors de la précédente hausse du taux normal, la charge fiscale de la TVA était supportée à 15 % par les administrations, à 15 % par les entreprises (en raison des rémanences de TVA qu’elles supportent encore) et à 70 % par les ménages. La part des dépenses des collectivités soumises au taux normal était en 1995 de l’ordre de 15 à 20 %. Le taux du remboursement avait été ajusté.

En 2000, lors de la baisse du taux normal à 19,6 %, le taux de remboursement forfaitaire du FCTVA avait été modifié à la baisse, à compter de 2003 dans le cas général, et dès 2000 pour les communautés de communes, de villes et d’agglomérations.

Les dépenses sont remboursées en année N+2. Toutefois, pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, comme pour les communes nouvelles, les dépenses réelles d’investissement à prendre en compte sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les collectivités engagées dans le plan de relance sont remboursées l’année N+1.

III.– LE RELÈVEMENT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE SUR LES REVENUS DU CAPITAL

Le C du II du présent article vise à relever le taux de la contribution sociale généralisée portant sur les revenus du capital de 8,2 % à 10,2 %.

Cette augmentation s’appliquerait aux revenus du patrimoine à compter du 1er janvier 2012 et aux revenus de placement payés ou réalisés à compter du 1er juillet 2012.

Le rendement attendu de cette mesure est de 2,6 milliards d’euros et devrait être intégralement affecté à la CNAF en compensation de la diminution des cotisations patronales qui lui étaient affectées. Contrairement aux dernières augmentations de prélèvements sociaux, il ne s’agit donc pas d’améliorer le solde net des régimes bénéficiaires de ces recettes.

A.– L’AUGMENTATION DU TAUX DE LA CSG SUR LES REVENUS DU CAPITAL

1.– Le niveau actuel de l’ensemble des prélèvements sociaux portant sur les revenus du capital est de 13,5 %, dont 8,2 % au titre de la seule CSG

Les différentes contributions sociales applicables aux revenus du capital sont la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social et les contributions additionnelles à ce prélèvement.

La CSG est la première de ces contributions à être instaurée à titre permanent par la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990 (28). Applicable dans un premier temps aux seuls revenus du capital soumis au prélèvement libératoire, elle est étendue à compter de 1997 à l’ensemble des revenus du patrimoine et de placement (à l’exception des produits des livrets d’épargne réglementés). Son taux a rapidement progressé passant de 1,1 % en 1991, à 2,4 % en 1993, 3,4 % en 1997, puis 7,5 % en 1998. Enfin, l’article 72 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie relève à 8,2 % le taux de CSG portant sur les revenus du capital et accentue en cela la différenciation des taux applicables selon la nature des revenus perçus (29).

Cette augmentation de taux s’est accompagnée du relèvement à due concurrence du taux de déductibilité partielle de la CSG perçue sur les revenus du patrimoine imposés à l’impôt sur le revenu au barème progressif à compter du 1er janvier 2004. La part de CSG déductible a ainsi été portée de 5,1 % à 5,8 % de sorte que la part non déductible demeure de 2,4 %.

La CRDS, introduite par l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et dont le taux est fixé à 0,5 %, porte depuis l’origine sur l’ensemble des revenus du patrimoine et de placement.

Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 au taux de 2 %, a connu quant à lui deux augmentations de taux successives. La loi de finances pour 2011 a ainsi porté ce taux à 2,2 % et la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 à 3,4 %.

Enfin, deux contributions additionnelles au prélèvement social ont été créées : une contribution au taux de 0,3 %, destinée à financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, et, en janvier 2009, une contribution au taux de 1,1 % destinée à financer le revenu de solidarité active (RSA).

2.– L’augmentation de 2 % du taux de CSG sur les revenus du capital porte le taux global de prélèvements sociaux sur ces revenus à 15,5 %

Le 1° du C modifie l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (CSS) en portant le taux de CSG applicable aux revenus du capital de 8,2 % à 10,2 %.

Cette hausse concernerait ainsi à la fois les revenus de patrimoine déclarés par le contribuable et donnant lieu à l’acquittement des prélèvements sociaux au cours de l’année suivant leur perception et les revenus de placement pour lesquels les prélèvements sociaux sont directement perçus lorsque les produits sont acquis.

Aussi, le C du VIII du présent article propose une entrée en vigueur différente pour l’application de ce nouveau taux aux revenus du patrimoine d’une part et aux produits de placement d’autre part, à l’instar de ce qui avait été prévu par le législateur lors des précédentes augmentations des taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (30).

● En ce qui concerne les revenus du patrimoine, le nouveau taux de 10,2 % sera applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012, pour lesquels les prélèvements sociaux devront être acquittés par les contribuables dans le courant de l’année 2013.

Les revenus du patrimoine concernés, énumérés à l’article L. 136-6 du CSS, comprennent :

- les revenus fonciers (revenus des propriétés bâties et non bâties, revenus des locations meublées non professionnelles) ;

- les rentes viagères à titre onéreux (uniquement pour une fraction de leur montant) ;

- les revenus des capitaux mobiliers (actions, parts sociales, obligations, bons du Trésor, titres de créance négociables…) ne faisant par l’objet du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (31) ;

- les plus-values professionnelles à long terme des personnes percevant des BIC, BNC ou BA ;

- les gains réalisés lors de la cession de valeurs mobilières ;

- les revenus de l’épargne salariale.

● En ce qui concerne les produits de placement, le nouveau taux de 10,2 % sera applicable aux produits acquis et constatés à compter du 1er juillet 2012.

Seront concernés, conformément à ce que prévoient les I et II de l’article L. 136-7 du CSS :

- les plus-values immobilières et sur biens meubles mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du CGI ;

- les produits soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, quel que soit leur régime d’imposition à l’impôt sur le revenu ;

- les gains réalisés ou les rentes viagères versées en cas de retrait ou de clôture des PEA ;

- les produits, rentes viagères et primes d’épargne des PEP ;

- les intérêts et primes d’épargne versés aux titulaires de comptes d’épargne logement et de plan d’épargne logement.

L’effet de cette augmentation portera ainsi le niveau global des prélèvements sociaux sur ces revenus et produits de 13,5 % à 15,5 %, se décomposant de la manière suivante : 10,2 % au titre de la CSG (dont 5,8 % déductibles du revenu imposable à l’impôt sur le revenu au barème le cas échéant), 3,4 % au titre du prélèvement social, 0,5 % au titre de la CRDS, 1,1 % au titre de la contribution additionnelle affectée à la CNSA et 0,3 % au titre de la contribution additionnelle affectée au Fonds national des solidarités actives.

ÉVOLUTION DU TAUX D’IMPOSITION GLOBAL DES REVENUS DU CAPITAL AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (EN %)

Le relèvement du niveau global d’imposition de ces revenus s’explique également par l’augmentation des taux forfaitaires d’imposition de l’impôt sur le revenu en loi de finances pour 2011, puis de nouveau en loi de finances pour 2012.

ÉVOLUTION DU TAUX GLOBAL D’IMPOSITION DES PRINCIPAUX REVENUS DU CAPITAL

Revenus

Impôt sur le revenu

Prélèvements sociaux

Revenus fonciers

Barème

15,5 %

Rentes viagères à titre onéreux

Barème (intérêts)

15,5 %

Dividendes

– Barème

– PFL à 21 %

15,5 %

Plus-values mobilières et immobilières

PFL à 19 %

15,5 %

Produits de placement à revenus fixe

– Barème

– PFL à 24 %

15,5 %

Assurance-vie

– Barème

– PFL de 35 %, 15 % ou 7,5 % selon durée du contrat

15,5 %

B.– LA RÉPARTITION DU RENDEMENT ATTENDU DE L’AUGMENTATION DE LA CSG SUR LES REVENUS DU CAPITAL

1.– Le rendement de la CSG sur les revenus du capital

Selon le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2011, les recettes de CSG se sont élevées à 84 milliards d’euros en 2010 et devraient connaître une hausse de 2,8 % en 2011 et 2,7 % en 2012, portant les prévisions de recettes au titre de cette dernière année à près de 89 milliards d’euros.

Le rendement de la CSG sur les seuls revenus du capital est estimé quant à lui à 9 milliards en 2011.

PRÉVISIONS DE RENDEMENT DE LA CSG SUR LES REVENUS DU CAPITAL

(montants en millions d’euros, évolution en %)

 

2010

2011

%

2012

%

Sur les revenus du capital

8 779

9 104

3,7

9 466

4

sur revenus patrimoine

3 763

3 938

4,7

4 144

5,2

sur revenus placement

5 016

5 165

3

5 322

3

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale

Selon le Gouvernement, la recette de CSG prévue pour 2012 devrait atteindre près de 13 milliards d’euros pour une assiette composée de 45 milliards d’euros de revenus du patrimoine (dont 31 milliards de revenus fonciers) et de 80 milliards d’euros de produits de placement. Si ce niveau de rendement s’explique principalement par la hausse de taux, il traduit également le dynamisme de ces revenus et l’entrée en vigueur de dispositions législatives votées en 2011 (à l’instar de la modification de la chronique d'abattement pour durée de détention en matière de plus-values immobilières et de l'aménagement du régime d'imposition des supports en euros des contrats d'assurance-vie multi support).

2.– La nouvelle de clé de répartition des recettes de CSG sur les revenus du capital

Cette augmentation de taux de CSG portant sur les revenus du capital produirait une recette de 800 millions d’euros au titre de 2012 correspondant à l’imposition des seuls produits de placement à compter du 1er juillet de cette même année et de 2,6 milliards d’euros à compter de 2013. Ces montants devraient être affectés en totalité à la CNAF (2° du C du II), modifiant ainsi la clé de répartition du produit de la CSG entre les différentes caisses bénéficiaires prévue à l’article L. 136-8 du CSS(32).

RÉPARTITION DES RECETTES DE CSG PORTANT SUR LES REVENUS DU CAPITAL

 

Taux de CSG en vigueur

Taux de CSG proposé par le présent article

Clé de Répartition actuelle

Clé de répartition proposée

CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

8,2 %

10,2 %

CNAF : 0,82 %

CNAF : 2,82 %

FSV : 0,85 %

inchangé

CNSA : 0,1 %

inchangé

Régimes obligatoires d’assurance maladie : 5,95 %

inchangé

CADES : 0,48 %

inchangé

Selon le Gouvernement, l’affectation de cette nouvelle recette à la CNAF en substitution aux cotisations sociales versées jusqu’à présent par les employeurs représente 20 % du financement de la réforme.

D’après l’évaluation préalable du présent article, le choix de faire porter l’augmentation de CSG sur les seuls revenus du capital accentue par ailleurs le transfert de fiscalité des revenus d’activité vers cette catégorie de revenus et permet de concentrer le versement de la moitié du rendement attendu sur les 5 % des contribuables les plus aisés.

Néanmoins, on notera qu’une part importante des ressources nouvelles perçues sur les revenus des ménages et adoptées dans le cadre des lois de finances qui se sont succédées au cours des deux dernières années a porté sur les revenus du capital et que leur taux d’imposition global est à présent, pour la majorité des revenus les composant, supérieur à celui des revenus d’activité.

IV.– LA MODIFICATION DES RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE L’ÉTAT ET LA SÉCURITÉ SOCIALE

La présente réforme emporte des conséquences substantielles sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

D’une part, elle offre l’occasion de simplifier les affectations de TVA à la sécurité sociale et de les rendre plus transparentes par la création d’un compte de concours financiers.

D’autre part, elle pose la question de la garantie de la compensation de son coût à la sécurité sociale, à laquelle le présent article répond par une information du Parlement sur l’évolution de l’équilibre financier de la réforme.

L’ensemble de ces modifications s’appliquerait à compter du 1er octobre 2012, hormis l’information au Parlement qui serait due à compter d’octobre 2013.

A.– UNE CLARIFICATION DES AFFECTATIONS DE TVA À LA SÉCURITÉ SOCIALE

 Le VI du présent article a pour objet de simplifier les transferts financiers entre l’État et la sécurité sociale en remplaçant les affectations actuelles du produit de TVA brut généré par diverses assiettes par le transfert de quotes-parts du produit de TVA nette. Cette simplification concerne l’ensemble de la TVA aujourd’hui affectée à la sécurité sociale, en tant que ressource pérenne de l’assurance maladie ou en tant que compensation de l’allègement en faveur des heures supplémentaires.

En premier lieu, les A et B du VI du présent article concernent les affectations de TVA en tant que ressource pérenne de l’assurance maladie, à savoir :

– la TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques (4° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale) ;

– la TVA brute collectée par les fournisseurs de tabacs (5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale) (33) ;

– la TVA brute collectée par divers acteurs du secteur de la santé (34) (alinéas 9 à 15 de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale).

Ces trois affectations sont supprimées et leur produit retournerait à l’État. En contrepartie, l’assurance maladie percevrait une quote-part de 5,38 % du produit de la TVA nette.

En second lieu, le C du VI du présent article supprime l’affectation du produit de TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées, qui constitue la principale composante du « panier » compensant l’allègement en faveur des heures supplémentaires. Elle est remplacée par l’affectation d’une quote-part de 1,33 % de TVA nette.

Le tableau suivant récapitule les affectations actuelles de TVA et celles proposées par le présent article.

AFFECTATIONS DE TVA ACTUELLES ET PROPOSÉES

   

Affectations actuelles de
produit de TVA brute

Affectations proposées de produit de TVA nette

L. 131-8 (CSS)

Maladie

Produits pharmaceutiques

3 586

 

Fournisseurs de tabacs

3 439

L. 241-2 (CSS)

Maladie

Lunettes

276

Équipements médicaux

212

Généralistes

279

Hôpitaux

274

EHPAD

244

Ambulances

97

TOTAL

8 407

8 200

Quote-part de 5,38 % de TVA nette

LFI 2008,
art. 53

Heures supplémentaires

Alcools

2 048

2 020

Quote-part de 1,33 % de TVA nette

Source : prévisions pour 2012 pour les affectations actuelles (voies et moyens annexé au PLF 2012) ; pour le rendement des quotes-parts, calculs du Rapporteur général à partir de l’estimation d’un rendement de 10,2 milliards d’euros pour la quote-part de 6,7 % affectée à la branche famille.

Selon les informations transmises au Rapporteur général, la modification ainsi proposée des affectations de TVA à la sécurité sociale est justifiée par la difficulté de gestion qu’aurait impliquée la poursuite des transferts du produit généré par diverses assiettes de l’impôt. En effet, les ressources aujourd’hui affectées à la sécurité sociale ne correspondent pas à la TVA versée par ces entreprises mais à la TVA collectée telle que déclarée par elles, avant déduction de la TVA sur les achats – dite « TVA super-brute ». Compte tenu du doublement du montant de TVA transférée à la sécurité sociale, le maintien d’une telle pratique aurait probablement entraîné d’importants coûts de gestion.

Par ailleurs, le choix d’un transfert de TVA nette présente l’intérêt de rendre plus visible le transfert de ressources entraîné par la présente réforme. Au contraire, un transfert de TVA brute n’aurait pas permis d’évaluer, à la simple lecture du budget de l’État, le montant de financement transféré par l’État au titre de la réforme.

 Conséquence directe de l’affectation de quotes-parts de TVA nette, le I du présent article prévoit la création d’un compte de concours financiers retraçant les versements de TVA de l’État à la sécurité sociale.

En recettes, le compte se voit affecter les différentes quotes-parts de TVA nette instituées par le présent article, à savoir :

– la quote-part de 6,7 % destinée au financement de la branche famille et qui constitue le principal élément de financement de la présente réforme ;

– la quote-part de 5,38 % destinée au financement de l’assurance maladie et se substituant aux affectations du produit de diverses assiettes ;

– la quote-part de 1,33 % destinée au financement de l’allègement en faveur des heures supplémentaires et se substituant à l’affectation de la TVA brute sur les alcools.

En dépenses, le compte retracerait le reversement de ces recettes à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

La création de ce compte de concours financiers est la conséquence de l’affectation de quotes-parts de TVA nette. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, le calcul de la TVA nette implique de prendre en compte les remboursements et dégrèvements payés par les comptables publics et l’établissement du montant perçu de TVA nette peut donc prendre un certain temps. Les organismes de sécurité sociale pourraient donc pâtir d’un décalage de trésorerie du fait de ce délai incompressible.

Un tel décalage serait renforcé par le fait qu’une partie de la TVA perçue par les comptables publics peut être versée avec un décalage de trois mois, voire d’un an, par rapport au fait générateur.

Le compte de concours financiers prévu par le présent article a donc pour objet d’éviter la constitution d’un tel décalage de trésorerie et d’avancer aux organismes de sécurité sociale le montant des impositions qui leur sont affectées, ces avances étant couvertes au moment de la perception de la TVA.

Il convient de remarquer que la création d’un tel compte ne signifie pas que la TVA est juridiquement affectée à l’État – le 4° du A du II et le VI du présent article prévoyant leur affectation à la sécurité sociale. Elle n’implique pas non plus la disparition du compte de tiers qui, dans les comptes de l’État, traduit le transfert de la TVA collectée par les comptables publics vers la sécurité sociale.

Le compte est, au final, un simple outil de technique budgétaire, dont le principal intérêt est de rendre visibles, au sein du budget de l’État, les affectations de TVA à la sécurité sociale et, plus particulièrement, le financement de la présente réforme.

La question de la conformité du présent article à l’article 24 de la LOLF peut être posée. Le respect de la lettre de l’article est sujet à caution dans la mesure où le compte de concours financiers est défini comme un compte qui retrace l’octroi et le remboursement des prêts ou des avances consentis par l’État à des débiteurs et faisant l’objet de paiement d’intérêts. Dans le cas présent, les avances ne sont pas remboursées par la sécurité sociale mais couvertes par le produit de l’imposition qui lui est affectée. Par ailleurs, il n’est pas prévu que des intérêts soient payés sur ces avances.

Néanmoins, il convient de remarquer que les comptes d’avances aux collectivités territoriales et aux organismes de l’audiovisuel public sont d’une nature identique à celle du présent compte.

Or, au moment de la rédaction de l’article 24 de la LOLF, le législateur organique connaissait le compte d’avances aux collectivités territoriales, lequel a été intégré à la catégorie des comptes de concours financiers sans que son fonctionnement ne soit modifié.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2006 a clôturé les anciens comptes d’avances et de prêts et créé les comptes de concours financiers au sens de l’article 24 de la LOLF, parmi lesquels les comptes d’avances aux collectivités territoriales et aux organismes de l’audiovisuel public. Le Conseil constitutionnel n’a pourtant pas estimé, à l’occasion de sa saisine sur cette loi, que ces comptes n’étaient pas conformes à la LOLF.

B.– LA QUESTION DE LA COMPENSATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE

 Comme le prévoit le IV du présent article, la modification de l’assiette des cotisations sociales prévue par le présent article est compensée à la branche famille par l’affectation de deux ressources pérennes, en quelque sorte « pour solde de tout compte ».

D’une part, aux termes du 4° du A du II du présent article, les ressources de la branche sont complétées par l’affectation d’une quote-part de 6,7 % de produit de TVA nette. Comme indiqué plus haut, ce produit, estimé à 10,2 milliards d’euros en année pleine, serait transféré à la sécurité sociale via le compte de concours financiers prévu au I.

D’autre part, aux termes du 1° du C du II du présent article, la hausse de 2 points du taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dont le produit est évalué à 2,6 milliards d’euros en année pleine, lui est entièrement affectée.

 Il convient de remarquer que, du fait du nouveau mode de calcul de l’assiette des cotisations « famille », le dispositif n’est pas assimilable à une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations. En conséquence, il ne relève pas du champ de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le principe de la compensation par l’État de telles mesures. Un tel constat emporte deux conséquences.

D’une part, la compensation financière apportée par l’État via la TVA et la CSG n’a pas vocation à être ajustée chaque année, comme l’était, par exemple, jusqu’en 2011, le panier fiscal compensant le coût des allègements généraux.

Les intérêts financiers de la sécurité sociale et de l’État sont néanmoins préservés par le VII du présent article, qui prévoit la transmission au Parlement, au plus tard à la date limite de dépôt des projets de loi de financement pour 2014 et 2015, d’une information relative à l’équilibre financier de la réforme – coût des allègements de cotisations prévues par le présent article, rendement des nouvelles recettes de la branche famille. Sur la base de cette information, des mesures d’ajustement pourraient être proposées et, éventuellement, adoptées en loi de financement ou en loi de finances rectificative de fin d’année pour rétablir l’équilibre de la réforme (35).

D’autre part, même si son coût n’est pas compensé au sens de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale – puisqu’il n’y a pas d’ajustement chaque année de la compensation–, le présent dispositif peut trouver place dans une loi de finances et ne relève pas du champ exclusif des lois de financement dès lors que l’on estime qu’il conduit à un nouveau mode de calcul des cotisations et ne consiste pas en une réduction ou exonération de cotisations. Rappelons en effet que les réductions ou exonérations de cotisations sociales non compensées relèvent du domaine exclusif des lois de financement (IV du D du I de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale).

On peut enfin noter que le présent article tend à modifier substantiellement les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale dans la mesure où ses modalités de financement sont largement remises en cause. Le Conseil constitutionnel (36) estime qu’une loi autre qu’une loi de financement peut modifier les conditions générales de l’équilibre financier à condition que cette modification soit « appréciée et prise en compte par une loi de financement ». Dans le cas présent, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er octobre du dispositif, son impact pourra être immédiatement traduit dans le projet de loi de financement pour 2013, qui reverra obligatoirement l’équilibre financier prévisionnel pour 2012. Dans ces conditions, la conformité du présent article à l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale semble acquise.

 Les allègements généraux sur les bas salaires, en revanche, constituent des réductions de cotisations sociales et font l’objet d’une exception au principe de compensation prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (37).

Compte tenu de la modification du régime des allègements généraux prévue au 4° du II du présent article, le E du II du présent article assure une coordination à l’article L. 131-7. L’exception au principe de compensation prévue à cet article en faveur des allègements généraux porte sur le dispositif tel que résultant de sa rédaction en vigueur, non plus au 1er janvier 2011, mais au 1er octobre 2011, c’est-à-dire à la date d’entrée en application des modifications du régime des allègements généraux prévues par le présent article.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 4 du rapporteur général.

M.  le rapporteur général. Des prélèvements sociaux distincts de la CSG sur les revenus du capital ont été créés ces dernières années. Ils portent sur la même assiette que la CSG : les revenus du patrimoine, plus-values comprises, et les produits de placement. Je précise que cette assiette n’est soumise à aucun abattement, à la différence de celle de la CSG sur les revenus d’activité, par exemple. Au lieu de majorer la CSG, nous proposons de majorer le prélèvement social, dont le collectif pour 2011 adopté en septembre dernier a porté le taux de 2,2 % à 3,4 %. Du point de vue des recettes, cela reviendrait au même mais la question délicate de la déductibilité ne se poserait plus.

M. Charles de Courson. Je suis tout à fait d’accord. Il faudra bien en finir un jour avec cette distinction incompréhensible entre CSG déductible et CSG non déductible. Lequel d’entre nous, d’ailleurs, serait capable d’expliquer à nos concitoyens cette différence, qui vient de ce qu’une partie de la CSG s’est substituée à des cotisations sociales déductibles ? Nous devrons donc unifier les deux, à produit constant naturellement, ce qui impliquera de réduire le taux – de 0,2 % environ – puisqu’en mettant fin à la déductibilité, on accroîtra le produit de l’impôt sur le revenu. Pourquoi ne pas le faire dès maintenant, monsieur le rapporteur général ?

M. le rapporteur général. La dernière augmentation du taux de CSG sur les revenus du patrimoine date de 2004 : le taux a alors été porté de 7,5 % à 8,2 %. La totalité de cette majoration a été rendue déductible, de sorte qu’aujourd’hui, sur les 8,2 %, 5,8 % sont déductibles et 2,4 % ne le sont pas. À l’époque, il avait été décidé – même si cela n’avait pas été écrit – que la CSG non déductible resterait plafonnée à 2,4 %. Le sujet est très sensible, si l’on en juge par les courriers que nous recevons à ce propos. Or, dans le texte qui nous est soumis, le Gouvernement prévoit d’augmenter le taux de CSG de deux points sans rendre ceux-ci déductibles. Je crois donc préférable de majorer de deux points, non la CSG, mais le prélèvement social qui, par définition, n’est pas déductible : la question de la déductibilité ne se posera donc plus. L’assiette et la majoration du taux étant identiques dans les deux cas, l’amendement ne modifie pas le rendement de la mesure.

M. Charles de Courson. Nous allons porter le taux des contributions de toute nature sur les revenus du patrimoine à 15,5 % au 1er juillet 2012. Si l’amendement est adopté, le taux se décomposera en 5,8 % de CSG déductibles, 2,4 % de CSG non déductibles, 5,4 % de prélèvement social non déductibles et 1,9 % d’autres contributions. Pourquoi ne pas pousser plus loin votre démarche, monsieur le rapporteur général ?

M. le rapporteur général. Parce que les délais qui nous sont impartis ne me le permettent malheureusement pas. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur de Courson : il faudrait unifier tout cela.

J’appelle au passage l’attention de certains de nos collègues sur ce taux très élevé de 15,5 % : cher monsieur Muet, vous qui ne cessez de nous dire que les revenus du capital devraient être imposés comme ceux du travail, convenez que nous faisons une grande partie du chemin !

M. Pierre-Alain Muet et M. Christian Eckert. Mais ce n’est pas progressif !

M. Richard Mallié. M. de Courson a tout à fait raison de vouloir simplifier la CSG, mais cela aurait pour conséquence que nous aurions besoin de moins de fonctionnaires à Bercy !

M. Olivier Carré. Comment expliquer que la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette, destinée aux termes de l’article 1er à alimenter la Caisse nationale des allocations familiales, soit fixée à 6,7 % ? La hausse de 1,6 point de TVA correspond à une plus forte proportion du nouveau produit...

M. le rapporteur général. Cette question est complexe. Jusqu’à présent, étaient affectées à la sécurité sociale des fractions de TVA brute, sur les médicaments, les lunettes, le tabac, l’alcool, etc. Le montant indiqué ne correspondait donc pas au montant véritablement encaissé, du fait des dégrèvements et remboursements intervenus entre-temps. Le compte de concours financiers créé à l’article 1er recevra, lui, une fraction de TVA nette, de sorte qu’il versera à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, le montant exact correspondant à la quote-part de 6,7 % de TVA nette transférée à la branche famille. Le mécanisme est comparable à celui du compte d’avances aux collectivités locales.

Le système sera donc beaucoup plus transparent qu’auparavant. Le pourcentage du produit net inscrit dans l’article 1er correspond aux 10,2 milliards attendus de la hausse de la TVA.

M. Olivier Carré. Pourquoi ne retrouve-t-on pas le pourcentage correspondant à 1,6 point d’augmentation du taux, sachant que les remboursements et dégrèvements portent sur le montant de TVA décaissé par celui qui en bénéficie ?

M. le rapporteur général. Le montant net de TVA affectée à la branche famille correspond bien au montant attendu de la hausse de 1,6 point.

M. Pascal Terrasse. On attend de cette hausse de la TVA, nous dit-on, 4 milliards d’euros à partir d’octobre 2012. Comment peut-elle rapporter 10 milliards sur l’année ?

M. le président Jérôme Cahuzac. En effet, on n’atteint pas 10 milliards sur l’année ; mais comme les charges baissent au moment où la TVA est prélevée, la dépense n’est pas non plus de 13 milliards sur l’année.

M. François Goulard. La part affectée correspondrait-elle à la hausse de 1,6 point corrigée des dégrèvements et remboursements ?

M. le rapporteur général. Aujourd’hui, on procède à des affectations de TVA brute, issues de trois assiettes différentes constituées au fil du temps : la TVA collectée par les grossistes en pharmacie et par les fournisseurs de tabac ; celle qui est collectée par les fabricants de lunettes et d’équipements médicaux, par les hôpitaux, les généralistes, les EHPAD et les sociétés d’ambulances ; et celle qui l’est par les producteurs d’alcools afin de compenser l’exonération des heures supplémentaires. C’est un véritable patchwork ! Ces affectations portent sur le produit brut alors que l’on perçoit de la TVA nette. Dans le nouveau système, l’ensemble du produit de TVA affecté, dont celui qui résultera de la hausse de 1,6 point, sera centralisé par le compte de concours financiers et résultera de quotes-parts de produit de TVA nette.

M. Olivier Carré. En d’autres termes, on corrige les défauts du système précédent.

M. le rapporteur général. En quelque sorte.

M. François Goulard. Le fait de tenir compte des remboursements et dégrèvements implique-t-il que le montant perçu par la sécurité sociale sera moins élevé ?

M. le rapporteur général. Non : la sécurité sociale touchera exactement le même montant ; elle n’est pas pénalisée. Il y a en revanche une nouveauté importante. Jusqu’à présent, on lui transférait généralement un panier de recettes en appliquant un principe de compensation : si les dépenses que ces recettes devaient financer évoluaient plus vite que prévu, on corrigeait les recettes. Ici, on transfère 1,6 point de TVA et 2 points de CSG en appliquant un principe, non de compensation, mais de suppression. On supprime les 5,4 % de cotisations patronales de la branche famille jusqu’à 2,1 SMIC bruts mensuels, et on les remplace par une autre fiscalité, sans mécanisme ultérieur de compensation : on crée une nouvelle recette. La logique est identique à celle qui a guidé le remplacement, en loi de financement pour 2011, du panier fiscal compensant les allègements « Fillon » par le transfert de recettes pérennes pour solde de tout compte. Cela ne devrait pas poser de problème : l’assiette des 5,4 % de cotisations famille était la masse salariale ; l’assiette nouvelle est la TVA, ou le prélèvement social, qui devrait évoluer de la même manière. Les conséquences du dispositif feront en tout état de cause l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement en 2013, puis en 2014.

M. Pascal Terrasse. On parle de la sécurité sociale, mais c’est l’ACOSS qui bénéficiera des ressources. En outre, cette ressource affectée à l’ACOSS se substituera aux 5,4 % de cotisations patronales destinées à la branche famille. Pensez-vous vraiment que la suppression de 5,4 % de cotisations famille contribuera à accroître notre compétitivité et à éviter les délocalisations ?

M. le président Jérôme Cahuzac. Mes chers collègues, votre curiosité est légitime, mais soyez compréhensifs envers Gilles Carrez, qui ne pourra répondre à toutes vos questions puisqu’il n’a pris connaissance du texte que le week-end dernier, de surcroît dans une version non définitive. D’autre part, peut-être certaines de vos interrogations seront-elles balayées par une lecture attentive du projet de loi.

Je suggère que, comme le bureau de la Commission l’a décidé, nous nous en tenions aux amendements que le rapporteur général peut nous présenter, renvoyant à lundi ses explications techniques sur le texte. Quant au débat politique, nous l’aurons dans l’hémicycle.

La Commission adopte l’amendement CF 4 (amendement n° 1).

Elle examine ensuite l’amendement CF 5 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de corriger le taux de remboursement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), comme on l’a fait jusqu’à présent à chaque modification du taux normal de TVA.

Je ne vous cache pas que le Gouvernement est tout à fait opposé à cet amendement, pour deux raisons. Premièrement, fait-il valoir, les dépenses d’investissement des collectivités locales sont assujetties non seulement au taux normal de TVA, mais aussi au taux réduit. À cela, je répondrai que tel est le cas depuis vingt ans : le FCTVA a été conçu à partir du taux normal alors même qu’à l’époque, quelques-uns des investissements des collectivités étaient déjà assujettis au taux réduit. Deuxièmement, comme les prix – ceux des travaux de voirie ou dans le bâtiment, par exemple – n’augmenteront pas, voire diminueront, le Gouvernement estime que l’augmentation du taux de remboursement du FCTVA serait injuste pour l’État. À cela, je répondrai qu’il s’agit d’une question de principe : en remettant en cause ce taux, on remettrait en cause la notion même de remboursement. Mais Bercy a toujours considéré le FCTVA comme une subvention. C’est ainsi que nous avons dû livrer une dure bataille lorsque l’enveloppe normée a été définie il y a quelques années – mais nous l’avons gagnée, puisque l’on n’y a pas intégré le FCTVA.

J’ajoute que les dépenses de fonctionnement, qui sont importantes, ne sont pas concernées par le remboursement. Une hausse des prix des fluides, par exemple, ne serait donc pas compensée.

Enfin, l’employeur collectivité locale ne bénéficiera pas de la suppression des 5,4 % de cotisations patronales. En effet, le champ est celui des exonérations Fillon, qui exclut les trois fonctions publiques et les agents publics des entreprises et établissements publics.

M. Henri Emmanuelli. Nos budgets d’investissement sont déjà en baisse de 10 à 15 %. Se rend-on compte à Bercy de l’impact sur l’activité économique ? Les chefs d’entreprise se demandent ce qu’ils vont devenir : l’investissement des collectivités représente 70 % de l’investissement public ! Je tiens donc à remercier le rapporteur général pour son amendement.

M. Charles de Courson. Le rapporteur général a politiquement raison, mais juridiquement tort.

Il a juridiquement tort parce qu’on ne peut pas présenter le FCTVA comme l’outil d’un remboursement de TVA : le taux n’est pas de 19,6 %, car on a sorti de l’assiette de nombreux éléments et l’on en déduit ensuite les dotations des établissements publics.

Mais il a politiquement raison de rappeler qu’on ne peut pas augmenter le taux de TVA, sans faire bénéficier les collectivités territoriales de l’abattement de cotisations, et ne pas remonter le taux de remboursement.

M. François Goulard. Vous avez raison : il ne s’agit pas d’un remboursement, et je comprends bien la position du ministère des finances sur ce sujet. Je rappelle, en particulier, qu’il n’y a pas de remboursement pour les dépenses de fonctionnement.

Je comprends aussi que le Gouvernement souhaite un effort des collectivités locales, dès lors qu’on en demande un à l’État et à la Sécurité sociale, mais il me semble que cet effort ne doit pas porter sur l’investissement. Ne pourrait-on pas envisager une hausse du FCTVA, conformément à la logique qui a prévalu depuis sa création, mais en la compensant par un effort sur le fonctionnement ? Ce serait beaucoup plus sain.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je n’arrive pas à comprendre la démarche de notre rapporteur général. Lorsqu’il y a eu relèvement du taux de TVA par le passé, en 1995 par exemple, l’État en a bénéficié. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui : l’augmentation de la TVA servira, non à augmenter les recettes de l’État, mais à compenser des baisses de charges en faveur de la compétitivité des entreprises et de l’emploi. Dès lors, comment justifier cette mesure en faveur des collectivités territoriales ?

M. Louis Giscard d'Estaing. Le taux de compensation est forfaitaire : il a certes évolué, mais il n’a jamais été égal au taux normal de la TVA. Est-ce parce que ce forfait prend en compte l’existence d’un taux majoré et d’un taux minoré, au prorata, ou bien ne considère-t-on malgré tout que le taux de 19,6 % ?

Dans la situation actuelle, on peut effectivement se demander s’il est légitime que les collectivités demandent à bénéficier de la réforme dans les mêmes conditions que les entreprises ou, pour reprendre la question dans les termes où la pose Marie-Christine Dalloz, s’il est normal qu’elles obtiennent une augmentation de leurs remboursements alors que l’État ne gagne strictement rien à l’augmentation du taux de TVA.

M. le rapporteur général. Je précise, tout d’abord, que le relèvement du taux de remboursement de FCTVA que je propose est gagé pour l’État – c’est l’objet des deux amendements suivants. Il est hors de question de faire perdre des ressources à l’État.

Pourquoi le taux de remboursement est-il d’environ 15 %, alors que le taux normal de TVA est aujourd’hui de 19,6 % ? C’est qu’à l’origine, entre 1,1 et 1,5 point était affecté à l’Union européenne, contre 0,3 point aujourd’hui, et qu’on a maintenu l’écart depuis. Actuellement, on part du taux normal moins 1,1 point, puis on effectue un calcul « en dedans » à partir des prix TTC.

La décision de lier évolution du taux normal de TVA et évolution de la compensation de TVA est acquise depuis une trentaine d’années. Lorsqu’en 1995, on a porté le taux normal de 18,6 à 20,6 %, on a appliqué une correction correspondant très exactement à cette majoration de deux points. La situation est-elle différente aujourd’hui, parce que la recette ne bénéficiera pas au budget de l’État, mais à la sécurité sociale ? La réponse est clairement négative : il s’agissait déjà, en 1995, de compenser pour la sécurité sociale une baisse de charges – la « ristourne dégressive Juppé ». Quand la TVA a été ramenée à 19,6 %, en 2000, on a réduit le taux de remboursement du FCTVA.

À supposer que la « TVA compétitivité » ou « TVA emploi » prospère et que la moitié du produit de la TVA soit affectée à la protection sociale dans dix ans, le taux de remboursement serait divisé par deux si l’on suivait le raisonnement du Gouvernement. Or c’est inacceptable. Nous sommes tenus par une décision de principe.

La Commission adopte l’amendement CF 5 (amendement n° 2).

Puis la Commission examine l’amendement CF 6 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Nous en venons au gage que j’annonçais il y a un instant.

Je rappelle, tout d’abord, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a annualisé les exonérations dites « Fillon », qui sont dégressives entre 1 et 1,6 SMIC : plus on se rapproche du SMIC mensuel, plus on en bénéficie. Une entreprise rémunérant ses salariés au SMIC et versant un treizième et un quatorzième mois bénéficiait initialement d’une exonération à taux plein, contrairement à une entreprise les payant 1,16 SMIC, cela à masse salariale identique. L’annualisation visait à remédier à cette différence de traitement, et elle a permis une économie de deux milliards d’euros.

La réforme de l’assiette des cotisations familiales à compter du 1er octobre prochain conduira à réaliser deux calculs : le premier sur neuf mois, le second sur les trois mois restants au cours desquels, en général, sont versés les éléments de rémunération annualisés. Il en résultera une économie d’exonération sur ces trois derniers mois très inférieure à la perte subie sur les neuf premiers mois : on peut estimer la différence à environ 500 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable, même si cette recette n’est que ponctuelle.

J’ajoute que l’impact sur le FCTVA ne sera effectif, pour l’essentiel, qu’en 2014 : seules les communautés d’agglomération et de communes bénéficient d’un remboursement dans un délai de trois mois ; quant aux collectivités ayant signé des « contrats d’engagement » avec l’État dans le cadre du plan de relance, elles sont désormais remboursées au cours de l’année n+1 au lieu de l’année n+2. En moyenne, les finances des collectivités ne seront donc que très peu concernées en 2013 par une hausse applicable au 1er octobre 2012.

Par cet amendement, je vous propose de réaliser tout de suite une économie de l’ordre de 500 millions d’euros, que l’on provisionnera dans les comptes de l’État – c’est l’objet d’un autre amendement – et qui permettra de faire face le temps de pourvoir à la « soudure ».

M. Marc Le Fur. Je comprends le souhait du rapporteur général de trouver un gage pour son amendement en faveur des collectivités, mais il est regrettable que ce soit aux dépens des entreprises bénéficiant actuellement des dispositions « Fillon ».

M. le président Jérôme Cahuzac. Il s’agit d’empêcher un pur effet d’aubaine, résultant des modalités particulières de rémunération de certaines entreprises. Elles ne paieront pas davantage.

M. Marc Le Fur. D’où viennent alors les 500 millions d’euros évoqués par le rapporteur général ? On va réduire un avantage, alors que l’objectif avec cet article est d’alléger les charges pesant sur les entreprises de main-d’œuvre.

M. le président Jérôme Cahuzac. Les avantages actuels sont intégralement conservés : l’amendement tend seulement à éviter qu’ils n’augmentent.

M. le rapporteur général. En régime de croisière, rien n’est changé.

La Commission adopte l’amendement CF 6 (amendement n° 3).

Puis elle en vient à l’amendement CF 7 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement concerne un problème que nous avons déjà rencontré avec les bailleurs sociaux lorsque le taux de TVA est passé de 5,5 % à 7 % pour le logement social. Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), dont les paiements sont étalés dans le temps, on considère que la livraison – qui est le fait générateur en matière de TVA – se fait par tranches successives correspondant au paiement des acomptes. Par conséquent, tous les paiements intervenant après le 1er octobre prochain seraient taxés au taux de 21,2 %. Or les promoteurs se sont prémunis contre ce risque, car les contrats laissent une hausse éventuelle de TVA à la charge des acquéreurs. Ceux-ci vont donc se trouver en difficulté, car cela va bouleverser le plan de financement arrêté lors de la signature.

M. Charles de Courson. Je suis tout à fait d’accord, mais le problème ne concerne pas que les VEFA. On croyait que l’augmentation de la TVA ne serait pas à la charge du vendeur dans le cadre des contrats TTC, que la livraison soit fractionnée ou non. Or c’est ce qui s’est passé. Ne faudrait-il donc pas généraliser le dispositif que vous nous proposez ?

M. le rapporteur général. Le problème n’est pas le même que celui que nous avons rencontré à propos de la disposition du collectif de fin d’année : celle-ci s’appliquait au 1er janvier alors que la hausse de la TVA ne sera effective qu’au 1er octobre, de sorte que, dans la plupart des cas, les vendeurs auront tout le temps de procéder à un ajustement. Seules les VEFA soulèvent une vraie difficulté.

M. Charles de Courson. Il y a d’autres contrats dont la durée d’exécution est supérieure à six mois. Il faudrait compléter le dispositif.

M. le rapporteur général. Si vous le souhaitez, nous pourrons revenir sur cette question dans le cadre de l’article 88.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 4).

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 8 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à affecter à l’État les 500 millions d’euros que j’évoquais tout à l’heure.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 5).

M. Louis Giscard d'Estaing, vice-président de la Commission, remplace le président Jérôme Cahuzac à la présidence de la séance.

M. Charles de Courson. Pour faciliter le travail du rapporteur général, le bureau de la Commission a souhaité que nous évoquions dès maintenant les diverses questions que nous comptons soulever à propos de ce collectif. J’appelle, pour ma part, votre attention sur le fait que l’article 1er concerne seulement le travail salarié : tous les indépendants sont exclus du dispositif. Sauf exception, aucun problème de compétitivité ne se pose pour les professions libérales ; il est en de même pour les commerçants, hormis les frontaliers ; les artisans exportent également très peu ; en revanche, il y a un vrai problème pour les indépendants agricoles.

Dans cette branche, les deux tiers du travail sont réalisés par des travailleurs indépendants, et un tiers par des salariés – ceux des exploitants ou des coopératives. Le secteur des fruits et légumes, par exemple, n’est plus du tout compétitif : il ne parvient plus à exporter et nous importons même de plus en plus. Je vous proposerai donc un amendement étendant le bénéfice de la mesure au-delà des salariés. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a évalué le coût à environ 260 millions d’euros. Pour le gager, je vous proposerai de porter la CSG de 2 à 2,2 %.

M. le rapporteur général. Cela pourrait poser un problème d’égalité devant l’impôt : la distinction entre les indépendants agricoles, qui seraient soumis à la concurrence, et les autres, qui ne le seraient pas, est extrêmement fragile. Il conviendrait donc de considérer la question des indépendants dans son ensemble.

M. Marc Le Fur. Certains indépendants, les agriculteurs, les artisans ou les commerçants, touchent une rémunération proche du SMIC sur laquelle ils paieront demain des cotisations patronales de 5,4 %, alors que tous les employeurs des salariés en seront exonérés jusqu’à 2,1 SMIC.

Comme beaucoup ont le choix entre une exploitation en nom propre et la création d’une société, cette dernière solution sera de plus en plus privilégiée et il y aura une distorsion stupide de concurrence.

Dans ces conditions, il serait plus logique que l’ensemble des travailleurs indépendants bénéficie de la mesure prévue : il doit y avoir exonération de cotisations à la branche famille en deçà de 2,1 SMIC, que l’activité soit salariée ou indépendante.

M. Henri Emmanuelli. Il faudrait savoir si l’objectif est l’amélioration de la compétitivité ou la baisse des charges, car ce n’est pas tout à fait le même débat. Dans la première hypothèse, il faut s’intéresser d’abord à ceux qui exportent ou qui sont affectés par l’arrivée de productions étrangères. Or ce n’est pas le cas des artisans et des professions libérales.

S’agissant des agriculteurs, je ne suis pas d’accord avec Charles de Courson. Il y a dans son département, par exemple, une forte valeur ajoutée sur les céréales : on exporte et il y a des marges dans cette filière. Il en est de même pour les fruits exportés. Quant au secteur des légumes, le cas général n’est pas celui de Bonduelle. Ne mélangeons pas tout !

M. Yves Censi. La mesure proposée par le Gouvernement aura un effet extrêmement positif pour les salariés agricoles : elle apporte une réponse au défi posé, depuis plus de dix ans, par le développement du salariat dans ce secteur. Beaucoup d’exploitants hésitent, pour diverses raisons, à recruter des salariés alors que c’est une solution intéressante du point de vue financier et pour la société rurale et agricole dans son ensemble.

En ce qui concerne les non salariés agricoles, la principale question est celle du financement de leur régime et de l’élargissement de l’assiette.

Henri Emmanuelli demande s’il est question de la compétitivité ou de l’emploi. Or il n’y a pas lieu de séparer ces deux aspects : l’emploi est gagnant quand on améliore la compétitivité et, inversement, quand on perd des marchés, on perd des emplois.

M. François Goulard. La remarque de M. de Courson est judicieuse car le marché agricole est un marché mondial, où la différence se fait sur des écarts d’un centime. La distinction entre les indépendants qui exportent et ceux qui n’exportent pas est d’autant moins pertinente en l’espèce que certains des bénéficiaires de ces mesures en faveur de la compétitivité exportent eux-mêmes très peu. La vraie question est de savoir s’il faut ou non étendre au monde agricole une amélioration limitée mais réelle. Il est un peu tard pour la poser, mais nous ne pourrons longtemps l’éluder.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. Sur ces sujets, vous pourrez déposer des amendements en vue de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

M. le rapporteur général. La mesure tend à soutenir à la fois l’emploi, en améliorant le dispositif Fillon, et la compétitivité, puisqu’elle concerne les salariés d’entreprises exportatrices. Vous voulez y ajouter une autre dimension : le soutien au pouvoir d’achat des indépendants, au prétexte qu’ils exportent. L’argument ne tient pas. Dans l’agriculture, presque tous les indépendants qui exportent ont des salariés et bénéficieront à ce titre de la baisse de charges. Nous y consacrons 240 millions dans le cadre du dispositif Reynès, qui s’ajoute au dispositif Fillon. De plus, en supprimant les 5,4 % de cotisations patronales pour les salariés qui bénéficient de ce dernier, nous employons 200 millions à faire baisser le coût du travail des salariés agricoles. Inutile d’aller plus loin. La grande majorité des exportateurs de porcs, de poulets ou d’œufs profiteront déjà d’aides substantielles, à travers leurs salariés.

M. Marc Le Fur. La réponse ne me satisfait pas. Le dispositif Reynès ne s’applique qu’aux salariés des agriculteurs ; or 90 % des agriculteurs n’en emploient aucun. Les producteurs de volailles, qui exportent 100 % de leur production vers des marchés extra-européens très concurrentiels, seront exclus de l’aide à la compétitivité, qui devrait les concerner au premier chef.

M. Charles de Courson. Les grandes maisons qui exportent le cognac ou le champagne bénéficieront de la mesure via leurs salariés, mais pas le récoltant-manipulant, qui touche à peine le SMIC et exporte 97 % de sa production. On constatera la même aberration dans la filière des fruits et légumes, où les exportations s’effondrent tandis que les importations explosent, signe d’une crise de la compétitivité.

M. Philippe Vigier. Nous consacrons 240 millions à soutenir la compétitivité dans l’agriculture, mais, en 2010, l’industrie agroalimentaire française était au deuxième rang derrière l’Allemagne, et elle est repassée au premier rang de l’Union européenne en 2011.

La mesure aggravera les inégalités entre les grandes entreprises, qui en bénéficieront, et les indépendants, qui en seront exclus. Autant dire qu’elle constitue un facteur de concurrence déloyale entre les plus petits exploitants et ceux qui appartiennent aux grands réseaux.

M. le rapporteur général. L’argument de la concurrence internationale n’est pas recevable. Allez-vous aussi citer le cas de l’avocat français en concurrence avec un confrère de Bruxelles sur un dossier qui a trait à la fiscalité internationale ?

La Commission adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

Création d’une taxe sur les transactions financières

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– A.– L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Taxe sur les transactions financières » et l'article 235 ter ZD est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 235 ter ZD.– I.– Une taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du même code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code et que ce titre est émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.

« L’acquisition au sens du premier alinéa s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat à terme ayant fait préalablement l’objet d’un contrat, de l’échange ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionnés au premier alinéa.

« II.– La taxe sur les transactions financières n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme et de placement garanti au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation au sens de l’article L. 440-1 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article, ou par un dépositaire central au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article ;

« 3° Aux acquisitions réalisées dans le cadre d’activités de tenue de marché. Ces activités sont définies comme les activités d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou d'une entité d'un pays étranger ou d'une entreprise locale membre d'une plateforme de négociation ou d'un marché d'un pays étranger, lorsque l'entreprise, l’établissement ou l’entité concerné procède en tant qu’intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ;

« b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l’exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part ;

« c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux points a) et b).

« 4° Aux opérations réalisées pour le compte d’émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l’Autorité des marchés financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 ;

« 5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, constitué d’une société mère et d’une ou de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce au moment de l’acquisition de titres concernée, aux acquisitions de titres entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A, aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du présent code ;

« 6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l’article 2 du règlement n° 1287/2006 de la Commission européenne du 10 août 2006.

« III.– La taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.

« IV.– La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.

« V.– Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

« VI.– La taxe est liquidée et due par l’opérateur fournissant des services d’investissement, au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, ayant exécuté l’ordre d’achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement.

« Lorsque l’acquisition a lieu sans intervention d’un opérateur fournissant des services d’investissement, la taxe est due et liquidée par l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier, quel que soit son lieu d’établissement. L’acquéreur lui transmet les informations mentionnées au VIII.

« VII.– Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable visé au VI fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I et désigne l’adhérent sur le compte duquel la taxe peut être prélevée.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et n’effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectuée dans les livres d’un de ses adhérents, cet adhérent fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que ni ce dépositaire ni aucun de ses adhérents n’effectue la livraison du titre, laquelle est réalisée dans les livres d’un client d’un adhérent du dépositaire central, ce client fournit les informations indiquées au VIII à l’adhérent, lequel les transmet au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que la livraison s’effectue dans des conditions différentes de celles mentionnées aux trois premiers alinéas, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. Le redevable peut également acquitter la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations indiquées au VIII. L’adhérent transmet ces informations au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, il en informe le Trésor par une déclaration avant le 1er novembre. Cette déclaration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital n’est pas soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de l’administration les informations indiquées au VIII.

« VIII.– Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions prévues au VII, des informations relatives aux opérations entrant dans le champ de la taxe. Un décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II.

« IX.– Le dépositaire central teneur du compte d’émission soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier du titre déclare, selon le modèle fixé par l’administration, centralise et reverse la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« Dans les cas visés aux trois premiers alinéas du VII ou en cas d’option du redevable mentionnée au quatrième alinéa du VII, l’adhérent ayant transmis les informations indiquées au VIII ou ayant été désigné par le redevable conformément au premier alinéa du VII l’autorise à prélever sur son compte le montant de la taxe.

« X.– Le dépositaire central soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l’enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu’il reçoit et les informations en sa possession en tant que dépositaire central. Les informations recueillies par le dépositaire central en application du VII sont tenues à la disposition de l’administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l’administration sur la nature et l’ampleur des contrôles mis en œuvre. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.

« XI.– En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII, le redevable de la taxe acquitte l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« En cas de manquement du redevable ou de l’adhérent aux obligations prévues au VII, celui-ci acquitte l’amende visée à l’article 1788 decies.

« XII.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B.– Après l’article 1788 B, il est inséré un article 1788 decies ainsi rédigé :

« Art. 1788 decies.– I.– Le défaut de transmission des informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraîne l’application d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 1 000 €.

« II.– Le retard de transmission des informations mentionnées au I entraîne l’application d’une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 500 €.

« III.– Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise. »

C.– Les A et B s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d’émission avant le 10 novembre 2012 les informations mentionnées au VII de l’article 235 ter ZD.

D.– L’article 1736 est complété par un VII ainsi rédigé :

« 1° En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 €, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative ;

« 2° En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l’administration des informations mentionnées au X de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. »

E.– À compter du 1er août 2012 :

1°– Le I de l’article 726 est rétabli dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

2°– Les cinq derniers alinéas du II de l’article 726 sont supprimés.

II.– A.– Après l’article 235 ter ZD, il est inséré un article 235 ter ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis.– I.– Les entreprises exploitées en France au sens du I de l’article 209 sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs automatisés.

« II.– Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital au sens du I le fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un mécanisme de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

« Ne sont pas considérés comme un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article les systèmes utilisés aux fins d’optimiser les conditions d’exécution d’ordres ou d’acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation ou pour confirmer des ordres.

« Un décret définit les modalités d’application du premier alinéa.

« III.– Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.

« IV.– Dès lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l’exception des opérations mentionnées au III, excède un seuil défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres adressés.

« V.– La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.

« VI.– La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« VII.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B.– Le A s’applique aux ordres annulés et modifiés à compter du 1er août 2012.

III.– A.– Après l’article 235 ter ZD bis, il est inséré un article 235 ter ZD ter ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD ter.– I.– Une taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État de l’Union européenne s’applique à tout achat par une personne physique domiciliée en France au sens de l’article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d’un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

« La taxe n’est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet État, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet État.

« II.– La personne, l’entreprise ou l'entité mentionnée au I n’est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.

« III.– La taxe est due lors de la conclusion du contrat d’échange sur défaut mentionné au I.

« IV.– La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s’entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.

« V.– La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration visée au 1 de l'article 287.

« VI.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B.– Le A s’applique aux contrats d’échange sur défaut d’un État conclus à compter du 1er août 2012.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le secteur financier a bénéficié à la suite de la crise de 2008 d’un soutien légitime et important des États. À l’heure où l’ensemble des contribuables sont sollicités pour participer à l’effort collectif de redressement des finances publiques, il est légitime que le secteur financier apporte également sa contribution, d’autant que la crise est en partie le fruit de dysfonctionnements des marchés financiers.

La taxation des transactions financières proposée par le Gouvernement préfigure, en l’adaptant aux contraintes d’une taxe exclusivement nationale, l’adoption d’une taxe plus large, inspirée de la proposition de directive présentée en septembre 2011 par la Commission européenne. La France continuera avec ses partenaires à s’impliquer très fortement en vue de l’adoption rapide d’un projet européen.

Le dispositif proposé comporte deux volets : d’une part, une taxe sur les acquisitions d’actions qui vise avant tout à faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques, d’autre part, deux taxes à visée incitative frappant des activités particulièrement spéculatives, l’une portant sur le trading à haute fréquence, l’autre sur la détention de certains contrats d’échange sur risque souverain.

La taxe sur les acquisitions d’actions appréhende l’ensemble des transactions réalisées sur des actions de grandes entreprises françaises cotées, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction. Des exonérations ciblées sont prévues afin d’éviter les doubles impositions et de frapper des transactions non spéculatives par nature. En revanche, afin de ne pas pénaliser le financement des entreprises comme celui de l’État, essentiels dans le contexte économique actuel, le Gouvernement a maintenu les obligations hors du champ de la taxe.

Par ailleurs, les transactions à haute fréquence, qui se réalisent par des moyens informatiques dans des délais extrêmement courts et se caractérisent par l’importance des ordres annulés, qui ont néanmoins une influence sur le cours des actions, seront taxées au moyen d’une taxe distincte, assise sur le volume des ordres annulés.

La taxe sur les contrats d’échange sur défaut souverain s’appliquera à tout acquéreur de ce type de contrat lorsque celui-ci ne détient pas les obligations d’État couvertes par le contrat, ni aucun actif dont la valeur est corrélée au risque de défaut souverain. Cette taxe dissuasive permet ainsi de cibler spécifiquement les opérations de spéculation sur la dette des États.

Observations et décision de la Commission :

Cet article crée une taxe sur les transactions financières (TTF), affectée au budget général. Le produit de cette nouvelle taxe est évalué à 1,1 milliard d'euros en année pleine ; compte tenu d’une date d’entrée en vigueur différée au 1er août 2012, elle devrait rapporter 367 millions d'euros en encaissements cette année, dont il est tenu compte à l’article d’équilibre du présent collectif pour compenser la révision à la baisse de la prévision de croissance économique par rapport à la loi de finances initiale. En droits constatés (c'est-à-dire avec l’encaissement de janvier 2013 concernant la taxe due en décembre 2012), la recette attendue en 2012 est de 460 millions d'euros, dont il sera tenu compte pour l’évaluation du déficit public au sens de la comptabilité nationale.

I.– LA MISE EN œUVRE D’UNE IDÉE SOUTENUE PAR LA FRANCE SUITE À LA CRISE FINANCIÈRE

La crise financière de 2008 a mis en lumière les dérives de l’industrie financière, qui ont eu de graves conséquences sur le fonctionnement même de l’économie. À la recherche de profits de plus en plus élevés, cette industrie a tendance à prendre des risques inconsidérés dont elle n’assume pas les conséquences. Elle bénéficie également d’une rente qui bénéficie d’une sorte d’exemption fiscale, les services financiers n’étant notamment pas soumis à la TVA.

Ces considérations ont convaincu la France de soutenir la mise en place d’une taxation sur les transactions financières au niveau mondial. L’enjeu d’une telle taxation est double : d’une part, inciter à une meilleure régulation, voire à une moralisation, du secteur financier ; d’autre part, dégager de nouvelles sources de financement en faveur d’objectifs d’intérêt général, notamment pour le soutien aux pays en développement.

Cette cause a été défendue par la France lors de sa présidence du G20 en 2011. Le Président de la République a ainsi déclaré, lors de la conférence de presse de lancement de la présidence française le 24 janvier 2011 : « Cette taxe est morale compte tenu de la crise financière que nous venons de traverser, cette taxe est utile pour dissuader la spéculation ». Les États-Unis d’Amérique, qui y étaient initialement hostiles, se sont rapprochés de la position française, de sorte que dans la déclaration finale du sommet de Cannes, le 4 novembre 2011, les chefs d’État et de gouvernement ont indiqué : « Nous reconnaissons les initiatives prises dans certains de nos pays pour taxer le secteur financier à des fins diverses, dont une taxe sur les transactions financières entre autres pour soutenir le développement » (point 82).

En attendant son éclosion au niveau mondial, la cause de la taxation des transactions financières a aussi prospéré en Europe. Le sommet exceptionnel de l’Eurogroupe du 12 mars 2011 s’est ainsi conclu par un accord sur « la nécessité de réfléchir à l’introduction d’une taxe sur les transactions financières et de faire avancer les travaux aux niveaux de la zone euro et de l’UE ainsi que sur le plan international », accord qui a été réitéré au niveau du Conseil européen le 25 mars 2011. Le Parlement européen a aussi adopté le 8 mars 2011 une résolution pour inviter la Commission et le Conseil à œuvrer en faveur de l’adoption d’une taxation sur les transactions financières au niveau de l’Union européenne. Concomitamment au Bundestag allemand, l’Assemblée nationale a adopté par 477 voix contre 2, le 14 juin 2011, une résolution relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe (TA n° 680).

À partir de l’ensemble de ces initiatives, la Commission européenne a émis, le 28 septembre 2011, une proposition de directive établissant un système commun de taxe sur les transactions financières dans les 27 États membres de l'Union (COM(2011) 594 final). Cette taxe serait prélevée sur toutes les transactions sur instruments financiers entre institutions financières lorsqu'au moins une des parties à la transaction est située dans l'Union européenne. L'achat ou la vente d'actions ou d'obligations serait taxé à un taux minimal de 0,1 % et la conclusion de contrats dérivés serait taxée à un taux minimal de 0,01 %. Les recettes s'élèveraient à 57 milliards d'euros par an. La Commission propose que cette taxe prenne effet à compter du 1er janvier 2014, et qu’elle se substitue à tout système de taxation équivalent déjà applicable ou qui serait appliqué entre-temps au sein de l’Union.

Le Président de la République a décidé de ne pas attendre l’adoption de cette directive au niveau de l’Union européenne (qui nécessite l’unanimité des 27 États membres), de l’Eurogroupe ou même d’un nombre plus restreint d’États membres, pour mettre en œuvre une taxe sur les transactions financières en France. Une telle initiative de la France est de nature à créer l’impulsion favorisant la généralisation de cette taxation : le 6 février 2012, neuf États membres, dont l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont ainsi demandé à la présidence du Conseil de l’Union européenne une accélération de l’examen de la proposition de directive.

En tout état de cause, la mise en œuvre de la nouvelle taxe par la France permettra de consolider l’effort de redressement de nos finances publiques en y faisant contribuer le secteur financier. Dès lors qu’elle ne concernera que les actions de sociétés ayant leur siège social en France, elle ne risque pas d’entraîner de désavantage compétitif majeur au détriment des intermédiaires financiers de la place de Paris, à la différence de l’ancien impôt sur les opérations de bourse (IOB) qui a été supprimé par la loi de finances pour 2008 car il s’agissait d’un droit de timbre devenu inadapté à l’évolution des marchés financiers. À l’inverse, la nouvelle taxe sur les transactions financières est un impôt moderne, adapté à l’évolution du monde de la finance, et qui a vocation à s’imposer dans d’autres pays.

II.– LA CRÉATION DE TROIS NOUVELLES TAXES DISTINCTES

La taxe proposée n’est pas, si ce n’est par l’inspiration initiale, une taxe Tobin, du nom du prix Nobel d’économie qui l’a proposée en 1972. Elle ne vise pas en effet les transactions de change afin de réguler le système monétaire international de changes flexibles et de limiter les fluctuations purement spéculatives des cours des devises. Elle se substitue donc à la taxe sur les transactions sur devises, instaurée à l’initiative de la commission des finances par la loi de finances pour 2002 et codifiée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. On rappellera d’ailleurs que l’entrée en vigueur de cette taxe, avec la fixation de son taux, était subordonnée à l’adoption d’une taxe similaire au niveau de l’Union européenne, qui n’a jamais eu lieu.

La taxe sur les transactions financières est en réalité une triple taxe : une première taxe sur les acquisitions de titres de capital (codifiée à l’actuel article 235 ter ZD) ; une deuxième taxe sur les opérations dites « à haute fréquence » portant sur les titres de capital (codifiée au nouvel article 235 ter ZD bis) ; une troisième taxe sur les contrats d’échange sur défaut (credit default swaps – CDS) d’un État (codifiée au nouvel article 235 ter ZD ter).

A.– LA TAXE SUR LES ACHATS D’ACTIONS FRANÇAISES

La première taxe sur les transactions financières s’applique aux achats d’actions. Compte tenu des conditions posées pour définir le champ de la taxation et du régime d’exonérations envisagé, l’assiette de cette taxe est réduite, tant par rapport à la proposition de directive européenne que par rapport à l’ancien impôt de bourse. Le risque de délocalisation d’activité est donc faible. Mais un tel choix d’une assiette limitée est parfaitement justifié par le caractère précurseur de la taxation française par rapport à nos partenaires européens : pour éviter d’imposer un désavantage compétitif trop important aux marchés financiers français, l’assiette de la taxe se doit d’être réduite. Une assiette plus large ne serait acceptable que si elle était partagée avec nos principaux partenaires européens.

1.– Le champ d’application

La taxe s’applique à toute acquisition à titre onéreux (38) d’un titre de capital remplissant de manière cumulative trois conditions :

– l’acquisition donne lieu à un transfert de propriété, c'est-à-dire qu’il en résulte une inscription des actions au compte-titres de l'acquéreur. Cette acquisition peut prendre la forme de l’exercice d’une option (dans le cas des stocks options), d’un achat à terme, d’un rachat, d’un échange ou d’une attribution en contrepartie d’apports. Seul l’achat est taxé, alors que tant l’impôt de bourse que la proposition de directive européenne taxent à la fois l’achat et la vente pour chaque transaction financière. En cas d’échange, les deux parties acquitteront la taxe sur le montant de leurs acquisitions respectives ;

– l’action est admise aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger reconnu. L’impôt de bourse ne concernait lui aussi que les opérations portant sur des valeurs cotées. Comme le prévoit la proposition de directive européenne, tant les achats réalisés sur les marchés organisés que les transactions de gré à gré seront taxés ;

– l’action est émise par une entreprise dont le siège social est en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1er janvier de l’année d’imposition (39). Ce seuil vise à ne taxer que les sociétés françaises du compartiment A d’Euronext : environ 150 sociétés sont concernées, pour l’essentiel les sociétés françaises relevant du CAC 40 et du SBF 80. Les PME et les ETI ne sont donc pas concernées par la nouvelle taxe. Le seuil de capitalisation qui était retenu pour échapper à l’impôt de bourse était très inférieur, à 150 millions d'euros : les sociétés relevant des compartiments A et B d’Euronext étaient concernées.

Seuls les titres de capital émis par les sociétés par actions cotées (actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote) sont soumis à la taxe. Celle-ci ne s’applique donc ni aux titres de créance (notamment les obligations, même convertibles en actions), ni aux placements collectifs (OPCVM ou fonds de titrisation). Alors que l’impôt de bourse ne concernait pas non plus les opérations portant sur les actions des SICAV et ne s’appliquait qu’à une infime partie des obligations (celles échangeables ou convertibles en actions, ainsi que celles indexées sur les résultats de la société émettrice), la proposition de directive européenne prévoit de taxer les transactions concernant tant les obligations (avec des exonérations concernant les titres d’État et les émissions primaires) que les parts ou actions des organismes de placement collectif.

Alors que la proposition de directive européenne prévoit une taxation fondée sur le critère de résidence en Europe d’une des parties à la transaction, la transposition littérale de ce critère à la France entraînerait un transfert massif à l’étranger des transactions réalisées sur des titres français, au détriment de la place de Paris. C’est pourquoi le principe de territorialité retenu cible les entreprises cotées dont le siège social est en France. Il en résultera une augmentation du coût des transactions portant sur les actions des grandes sociétés françaises, une diminution de la liquidité de leurs titres et donc une moins grande attractivité pour les investisseurs. L’étude d’impact mentionne d’ailleurs explicitement que la nouvelle taxe « aura un impact négatif sur les cours des actions taxées [, ce qui] obligera les sociétés concernées à promettre un rendement supérieur pour continuer à attirer un volume équivalent d’investisseurs ». Dans ces conditions, le risque de délocalisation des sièges sociaux, par la création de holdings financières installées à l’étranger, ne paraît pas négligeable. La création de la nouvelle taxe ne saurait à elle seule justifier une telle décision – aux coûts et aux conséquences économiques non négligeables –, mais elle pourrait peser dans les décisions des entreprises concernées.

Il est prévu six cas d’exonération :

1° les émissions d’actions sur le marché primaire. Les opérations liées aux augmentations de capital étaient aussi exonérées de l’impôt de bourse et le sont dans la proposition de directive européenne. Comme pour la non application de la taxe aux obligations, il s’agit ainsi de ne pas pénaliser le développement économique des entreprises qui ont besoin de recourir à des financements. Selon Euronext, les transactions du marché primaire représentent 10 milliards d'euros par an ;

2° les opérations réalisées par une chambre de compensation ou un dépositaire central. Une chambre de compensation est un établissement de crédit qui assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Un dépositaire central (central securities depository – CSD) est un organisme (Euroclear en France, Clearstream en Allemagne) où sont comptabilisés les titres détenus, en propre ou au nom de leurs clients, par les intermédiaires financiers. Les opérations sur actions réalisées en propre par ces entités contribuent à la bonne régulation du marché et ne constituent donc pas des opérations financières taxables. Les contreparties ou dépositaires centraux sont aussi exclus du champ d’application de la proposition de directive européenne, dans la mesure où ils assument des fonctions qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation ;

3° les activités de tenue de marché réalisées par les entreprises d’investissement et les établissements de crédit, y compris à l’étranger, en tant que market maker. Ces activités de tenue de marché contribuent à la liquidité des échanges des investisseurs sur les marchés financiers, notamment par la fourniture d’une cotation en continu, indépendamment de l'état du marché, et par le service d’une quantité minimale de titres sur les prix cotés. Les établissements concernés se rémunèrent de cette activité d’intérêt général, qui est mise en œuvre dans des conditions définies par l’Autorité des marchés financiers (AMF), par la différence entre leurs prix d'achat et de vente. La proposition de directive européenne ne prévoit cependant pas d’exonération pour ces opérations ;

4° les activités de tenue de marché réalisées pour le compte d’émetteurs en vue de contribuer à la liquidité de leurs actions, selon les pratiques acceptées par l’AMF dans le cadre prévu par les directives européennes sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (2003/6/CE) et sur les pratiques de marché admises (2004/72/CE). Sont concernés les contrats de liquidité sur les actions, qui permettent de fluidifier le cours boursier d'une entreprise ;

5° les acquisitions intragroupe : entre société mère et filiales détenues à plus de 50 % selon les règles du code de commerce qui sont beaucoup plus strictes que le seuil de seulement 5 % de participation pour bénéficier du régime fiscal spécial des sociétés mères et filiales ; entre société mère et sociétés du groupe détenues à plus de 95 % selon le régime d’intégration fiscale ; entre membres d’un groupe bancaire mutualiste ; en cas de fusion entre sociétés absorbée et absorbante ; en cas d’apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité par une société apporteuse qui souscrit un engagement de conservation des titres ; en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque les associés de la société scindée souscrivent un engagement de conservation des titres ; en cas de rachat d’une société par ses salariés. En revanche, les transferts d’instruments financiers entre entités d’un même groupe sont soumis à la taxe prévue par la proposition de directive européenne. L’exonération qui est ici prévue vise à ne pas pénaliser le développement des entreprises ;

6° les cessions temporaires de titres, à savoir les prêts ou emprunts d'actions qui ne se traduisent pas par une acquisition définitive. Il s’agit de prêts sécurisés destinés à garantir le refinancement normal de l’économie.

2.– Le fait générateur et l’assiette

La taxe sur les transactions financières est assise sur la valeur d’acquisition du titre. Le fait générateur de l'impôt est constitué par l'achat des titres, au comptant ou à terme, au jour de la réalisation du marché. Pour les échanges d’actions, il est tenu compte soit de la valeur mentionnée dans le contrat d’échange, soit de la valeur des titres sur le marché de l'État dans lequel l’action a été en premier lieu admise à la négociation sur un marché réglementé.

L’impôt de bourse était calculé de manière similaire. La proposition de directive européenne prévoit aussi que la taxe qu’elle prévoit d’instaurer devient exigible au moment où la transaction financière est effectuée et que le montant imposable correspond à l’ensemble des éléments constituant la rémunération due, cette rémunération ne pouvant pas être inférieure au prix du marché déterminé au moment de l’exigibilité de la taxe.

3.– Le taux et le rendement de la taxe

Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % (soit 1 ‰). Il s’agit du taux minimal retenu par la proposition de directive européenne pour la taxation d’une transaction financière ne concernant pas des contrats dérivés, étant rappelé que ce taux doit s’appliquer deux fois, lors de l’achat et lors de la vente, alors que la taxe française ne concerne que l’achat.

Par rapport à l’impôt de bourse, ce taux uniforme aboutit à une taxation plus forte pour les opérations d’achat portant sur des montants inférieurs à 11 500 euros d’une part et supérieurs à 610 000 euros d’autre part. On rappellera en effet que, pour l’impôt de bourse, outre l’existence de deux taux (3 ‰ pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et 1,5 ‰ pour la fraction qui excédait cette somme), il y avait un abattement de 23 euros sur le montant de l'impôt dû à l'occasion de chaque opération et les droits dus à chaque opération étaient plafonnés à 610 euros.

COMPARAISON DES MONTANTS DUS AU TITRE DE L’IMPÔT DE BOURSE ET DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES

(en euros)

Montant de l’opération

Droits dus au titre de l’ancien impôt de bourse

Droits dus au titre de la nouvelle taxe sur les transactions financières

6 000

0

6

11 500

11,5

11,5

183 000

481

183

269 000

610

269

307 000

610

307

610 000

610

610

1 000 000

610

1 000

10 000 000

610

10 000

Le rendement budgétaire de la nouvelle taxe sera sans commune mesure avec celui de l’ancien impôt de bourse, qui a rapporté 250 millions d'euros en 2007, dernière année de sa perception. Cela résulte, malgré un taux plus faible et une assiette réduite, du déplafonnement, qui doit être corrélé avec l’importance du volume des transactions en actions réalisé sur la place de Paris (2 200 milliards d'euros). Le rendement envisagé, de 1,1 milliard d'euros en année pleine, est en ligne avec celui de la Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) qui a été instaurée en 1986 au Royaume-Uni pour les achats d’actions cotées de sociétés établies outre-manche ou de sociétés étrangères cotées à la bourse de Londres : avec un taux de 0,5 %, elle a procuré, au cours des dix dernières années, entre 3,3 et 5,4 milliards d'euros par an au Trésor de Sa Très Gracieuse Majesté.

Selon l’étude d’impact, l’assiette nette de la taxe permettant d’atteindre un rendement de 1,1 milliard d'euros serait de 1 080 milliards d'euros. L’assiette brute est constituée par le volume des transactions réalisées sur les actions des sociétés françaises relevant du compartiment A d’Euronext (celles entrant dans le champ d’application de la taxe), soit 1 000 milliards d'euros sur les marchés réglementés et 1 200 milliards d'euros de gré à gré. Les exonérations prévues par le présent projet concernent pour l’essentiel en volume les émissions sur le marché primaire, soit 10 milliards d'euros, et les activités de tenue de marché, estimées à 1 000 milliards d'euros. La perte d’assiette résultant de la création de la taxe, qui induira une réduction du volume des transactions par un effet prix mécanique, est estimée à 10 %, soit 120 milliards d'euros.

4.– Les modalités de recouvrement

Si le redevable final de la taxe est bien l’acquéreur des actions, qui devra débourser un montant plus important pour réaliser sa transaction financière, le mode de prélèvement de la taxe repose sur l’établissement financier qui réalise la transaction, qu’il soit ou non situé en France. Il s’agit d’une différence fondamentale avec l’impôt de bourse, qui n’était dû que si les opérations de bourse étaient effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement (établissement de crédit ou entreprise d'investissement) ou d’un membre d’un marché réglementé établi en France. Les opérations d'achat ou de vente sur une place étrangère faites par un professionnel établi en France étaient donc soumises à l'impôt. Il y avait toutefois une exonération pour les opérations d'achat ou de vente effectuées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de France.

Avec la nouvelle taxe sur les transactions financières, les intermédiaires financiers de la place de Paris ne sont pas désavantagés puisque la taxe est due même si l’opération est réalisée par un professionnel établi à l’étranger. Il n’y a pas non plus de distinction selon la nationalité de l’acquéreur, dès lors que le critère de nationalité s’applique à l’émetteur de l’action. Les distorsions de concurrence sont donc réduites a minima.

La taxe est due soit par le prestataire de services d'investissement ayant exécuté l’ordre d’achat, soit par l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation. Ce prestataire ou cet établissement liquide la taxe due pour chaque transaction le premier jour du mois suivant celui de l’acquisition du titre. Le reversement de la taxe ainsi liquidée au Trésor doit être réalisé avant le 15 de ce mois (40) par le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre en cause qui est soumis au contrôle de l’AMF (il s’agit d’Euroclear France). Les sommes sont prélevées par le dépositaire central sur le compte de son adhérent qui effectue ou déclare la livraison du titre au redevable

Lorsque la livraison du titre n’est pas réalisée par le dépositaire central soumis au contrôle de l’AMF, un de ses adhérents ou un client d’un de ses adhérents, ou si le dépositaire central est établi à l’étranger et n’est donc pas soumis au contrôle de l’AMF, le reversement de la taxe au Trésor doit être réalisé avant le 15 du mois suivant l’acquisition directement par le prestataire de services d'investissement ayant exécuté l’ordre d’achat ou par l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation. Il est toutefois prévu une option, lorsque le dépositaire central est soumis au contrôle de l’AMF : le redevable peut choisir, pour une durée d’au moins un an et sous réserve d’en avoir informé le Trésor avant le 1er novembre de l’année précédente, de payer la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent au dépositaire central.

En pratique, la taxe devrait toujours pouvoir être recouvrée par l’intermédiaire d’Euroclear France, dépositaire central soumis au contrôle de l’AMF qui tient le compte d’émission de toutes les sociétés françaises relevant de son compartiment A. Même dans le cas d’une transaction réalisée de gré à gré ou sur un marché réglementé à l’étranger, le règlement-livraison du titre après son acquisition, qui détermine le transfert de propriété, doit aboutir dans les écritures du dépositaire central, par l’intermédiaire de ses adhérents et des clients de ses adhérents. A l’heure actuelle, une seule société française cotée ne voit pas le règlement-livraison se dénouer chez Euroclear France, mais sa capitalisation boursière est inférieure au seuil de déclenchement de la taxe : il s’agit de L'Occitane en Provence, cotée à la bourse de Hong Kong. Lorsque la situation se présentera, l’administration fiscale pourra signer des accords de coopération avec des dépositaires centraux étrangers, comme le fait déjà avec une certaine efficacité aujourd’hui le Royaume-Uni pour le recouvrement de la Stamp Duty Reserve Tax.

L’impôt de bourse était aussi payé par l'intermédiaire qui avait réalisé l'opération taxable selon une périodicité mensuelle : les opérations réalisées entre le 25 du mois précédent et le 24 du mois en cours devaient ainsi être réglées au Trésor entre le 25 et le dernier jour de ce mois. En revanche, la proposition de directive européenne prévoit des délais beaucoup plus courts pour le paiement de la taxe qu’elle prévoit d’instituer : dès la réalisation de la transaction lorsqu’elle est effectuée par voie électronique et dans les trois jours ouvrables dans les autres cas.

5.– Les obligations déclaratives

Pour garantir le paiement de la taxe, dès lors notamment qu’elle peut être due par des intermédiaires financiers non établis en France, la loi prévoit un certain nombre d’obligations déclaratives. Les informations jugées nécessaires pour garantir un bon recouvrement de la taxe, qui seront précisées par décret, sont les suivantes : le montant de la taxe due ; les numéros d’ordre et dates des opérations concernées ; la désignation des titres acquis avec indication du nombre de titres et de leur valeur ; la mention des opérations exonérées. Dans le cadre de l’impôt de bourse, les bordereaux qui devaient être rédigés par les intermédiaires financiers pour constater les opérations de bourse devaient également faire ressortir le montant de l'impôt payé au Trésor et le numéro d’ordre des opérations taxables.

Ces informations sont nécessairement détenues par le prestataire de services d'investissement ayant exécuté l’ordre d’achat. Lorsque l’acquisition a lieu sans l’intervention d’un tel prestataire, ces informations sont détenues par l’acquéreur lui-même, qui doit les communiquer à l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation.

Le prestataire de services d'investissement ou l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation doit fournir ces informations au dépositaire central teneur du compte d’émission du titre acquis, le cas échéant par l’intermédiaire d’un de ses adhérents ou clients, avant le 5 de chaque mois. Le dépositaire central sera l’interlocuteur de l’administration fiscale à laquelle il devra remettre, avant le 15 de chaque mois, une déclaration suivant un modèle prédéfini qui détaillera le montant de taxe due par chaque redevable. Il est à noter que la proposition de directive européenne prévoit la remise d’une telle déclaration dès le 10 de chaque mois.

6.– Le contrôle et les sanctions

Le contrôle et le contentieux de la taxe sur les transactions financières suivront le régime applicable aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Le dépositaire central teneur du compte d’émission (Euroclear France) devra séparer comptablement les fonds qu’il sera amené à centraliser au titre du recouvrement de la taxe de ses autres activités : le recouvrement au fil de l’eau de la taxe, avant son reversement au Trésor le mois suivant, lui procurera un gain en trésorerie qui doit être comptablement isolé. Il devra vérifier la cohérence entre les informations qui lui seront transmises par les redevables de la taxe et celles dont il dispose de part son activité en tant que dépositaire central ; un rapport annuel sur les contrôles ainsi mis en place devra être adressé à l’administration fiscale. Sur demande de l’administration fiscale, le dépositaire central devra aussi lui communiquer les informations qui lui auront été transmises par les redevables de la taxe.

Tant les obligations déclaratives que les obligations de paiement de la taxe sont assorties de sanctions fiscales assez dissuasives compte tenu de leur montant au regard des montants de taxes qui pourront être dus :

– si le prestataire de services d'investissement ou l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation ne remplit pas ses obligations déclaratives auprès du dépositaire central, il sera passible d’une amende de 1 000 euros lorsqu’aucune taxe n’est due ou d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due avec un plancher à 1 000 euros. S’il s’acquitte de ses obligations avec retard, l’amende sera diminuée de moitié. En cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les informations transmises, l’amende sera de 150 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 40 % du montant de la taxe évitée. Selon le régime de droit commun de déclaration des taxes sur le chiffre d’affaires, des déclarations rectifiées pourront être adressées à l’administration, qui pourra ne pas prononcer d’amende en cas de bonne foi du redevable ;

– si le dépositaire central ne remplit pas ses obligations déclaratives, il sera passible d’une amende de 20 000 euros en cas d’absence de dépôt de déclaration ou de non-transmission des informations en sa possession à l’administration fiscale. En cas d’omissions ou d’inexactitudes dans la déclaration transmise, l’amende sera de 150 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 20 000 euros par déclaration ;

– si le dépositaire central ne reverse pas au Trésor la taxe qu’il a centralisée, il devra acquitter l’intérêt de retard de 0,40 % par mois. Il en ira de même pour le redevable qui ne s’acquitterait pas de la taxe qu’il doit au dépositaire central.

B.– LA TAXE SUR LE TRADING À HAUTE FRÉQUENCE

La seconde taxe sur les transactions financières créée porte sur une activité spécifique qualifiée de trading à haute fréquence (high-frequency trading – HFT). La création de cette taxe spécifique, à vocation clairement dissuasive, donne pour la première fois au législateur l’occasion de définir cette notion dans notre droit financier.

Les établissements financiers effectuent sur les plateformes de négociation de très nombreuses transactions portant sur des volumes considérables mais avec une faible marge. Ils utilisent pour cela des algorithmes mathématiques et des ordinateurs très puissants leur permettant de tirer profit d’infimes écarts entre ordres d’achat et de vente sur les marchés : la modification, automatisée par voie informatique, d’ordres successifs portant sur un même titre intervient dans des délais inférieurs à une seconde (le seuil permettant de caractériser temporellement cette activité sera fixé par décret). Cette technique multiplie le volume des transactions dans un but exclusivement spéculatif, ce qui contribue à déstabiliser les marchés financiers eux-mêmes et, par voie de capillarité, l’économie réelle.

En taxant spécifiquement cette activité spéculative, il est facile de la rendre non rentable, et donc de la faire cesser : dès lors que le trading à haute fréquence ne tire de profits que de la démultiplication d’infimes marges, une faible taxation suffit à annuler toute marge bénéficiaire, et donc à priver d’intérêt ces opérations. La négociation automatisée sur les marchés financiers sera ainsi directement impactée par l’augmentation des coûts de transaction induite par la nouvelle taxe.

La taxe sur le trading à haute fréquence ne concerne que les opérations portant sur des actions. Son champ est toutefois plus large que la taxe sur les achats d’actions, puisqu’il n’y a pas de limitation selon la nationalité du siège social de l’émetteur de l’action ou sa capitalisation boursière. En application du principe de territorialité, seules les entreprises établies en France et pratiquant le trading à haute fréquence y sont assujetties : par rapport à la taxe sur les achats d’actions, qui concerne également les transactions réalisées à l’étranger, il ne s’agit pas de taxer l’échange d’un titre d’une société française mais l’activité réalisée en France par une société qui pratique des opérations spéculatives sur ces titres. Il n’y a pas non plus de risque de double imposition puisque la taxe sur le trading à haute fréquence porte sur les ordres annulés alors que la taxe sur les achats d’actions nécessite un transfert de propriété du titre.

Comme pour la taxe sur les achats d’actions, les opérations réalisées, même avec des traitements automatisés et des algorithmes informatiques, dans le cadre d’une activité de tenue de marché sont exonérées, dès lors qu’elles contribuent au bon fonctionnement du marché en assurant sa liquidité.

La taxe sera exigible dès le franchissement d’un seuil correspondant à un pourcentage d’ordres d’achat d’actions annulés ou modifiés au cours d’une journée de bourse. Ce seuil sera défini par décret, en fonction de la taille de bilan des opérateurs concernés, avec un plancher fixé à 66,67 % des ordres passés.

Le taux de la taxe est fixé à 0,01 %. L’assiette de la taxe est constituée par le montant des ordres d’achat annulés ou modifiés au cours d’une journée de bourse, pour la part excédant le seuil de déclenchement de la taxe. Le montant de la taxe due devra être versé par l’établissement financier concerné au Trésor avant le 10 du mois suivant son application, concomitamment à la transmission à l’administration fiscale d’une déclaration récapitulant l’ensemble des ordres d’achat concernés. Le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la taxe suivent le régime applicable aux taxes sur le chiffre d’affaires.

S’agissant d’une taxe dissuasive, son rendement estimé est nul. En tout état de cause, très peu d’établissements pratiquent ce type d’opérations sur la place de Paris.

Il est à noter que la proposition de directive européenne se fixe aussi pour objectif de lutter contre le trading à haute fréquence, mais qu’elle ne crée pas de dispositif spécifique à son encontre : la taxation générale des transactions financières à 0,1 % qu’elle prévoit suffira à décourager cette activité spéculative. Il est expressément prévu dans ce cadre que l’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction, opérations caractéristiques de ce type d’activité spéculative, sont sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.

C.– LA TAXE SUR LES CDS SOUVERAINS NUS

La troisième taxe sur les transactions financières créée porte sur les contrats d’échange sur défaut (credit default swaps – CDS) d’un État. Il s’agit d’un segment particulier du marché des produits dérivés, dont il est avéré qu’il a contribué à l’amplification de la crise des dettes souveraines des États de la zone euro en 2011. L’objectif de la taxation consiste à la fois à limiter la spéculation sur les titres de dette des États et à faire contribuer les marchés financiers au renflouement des dettes souveraines dont ils ont eux-mêmes accentué le creusement par leurs actions démultipliant les effets de la crise.

Les contrats dérivés sont une catégorie particulière d’instruments financiers dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un actif ou d’un indice sous-jacent (matières premières, valeurs mobilières, crédits, taux d’intérêt ou de change, indices boursiers,…). L’évolution du contrat dérivé dépend de l’évolution du sous-jacent entre la conclusion du contrat et son dénouement : la valeur du contrat est ainsi bien dérivée de celle du sous-jacent. Il existe trois catégories principales de contrats dérivés : les contrats à terme (forwards ou futures), les contrats d’échange (swaps) et les contrats d’option (options, warrants ou turbos). Alors que les marchés de produits dérivés se sont constitués pour couvrir des risques individuels, leur croissance exponentielle a elle-même provoqué des risques systémiques majeurs. Il n’est en effet pas nécessaire de détenir un actif pour acquérir un contrat dérivé fondé sur cet actif, ce qui encourage la spéculation.

La proposition de directive européenne prévoit de taxer spécifiquement les transactions financières portant sur tous les contrats dérivés, à un taux minimal de 0,01 %. Afin de ne pas déstabiliser les marchés financiers français, la taxe proposée au seul niveau national ne saurait avoir une assiette aussi large. C’est pourquoi elle est concentrée sur une seule catégorie de contrats dérivés, les contrats d’échange sur défaut d’un État. Il s’agit d’instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, afin de protéger le détenteur d’une obligation d’État du risque de défaut de paiement de cet État. En soi, cet instrument de mutualisation des risques n’est pas condamnable, mais il n’est en revanche pas acceptable de pouvoir spéculer sur le risque de défaut d’un État sans pour autant détenir de titres de dette de cet État. C’est pourquoi la taxe n’est due que si l’acheteur d’un tel contrat d’échange ne détient pas lui-même une position longue sur la dette de l’État concerné ou s’il n’a pas contracté des engagements dont la valeur est corrélée à la dette de cet État.

En application du principe de territorialité, seules les entreprises établies en France, ainsi que les particuliers fiscalement domiciliés en France, sont assujetties à la taxe. Comme pour la taxe sur les achats d’actions ou la taxe sur le trading à haute fréquence, les opérations réalisées dans le cadre d’une activité de tenue de marché sont exonérées, dès lors qu’elles contribuent au bon fonctionnement du marché en assurant sa liquidité.

Le taux de la taxe est fixé à 0,01 %. L’assiette de la taxe est constituée par le montant dit notionnel du contrat : il s’agit du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat. La taxe est due par l’acheteur du contrat, à la date de souscription de ce contrat. Le montant de la taxe due devra être versé par le redevable au Trésor concomitamment au paiement de la TVA et sera mentionné sur la déclaration de TVA (mensuellement pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition et trimestriellement pour les entreprises soumises au régime simplifié). Le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la taxe suivent le régime applicable aux taxes sur le chiffre d’affaires.

S’agissant d’une taxe dissuasive, comme pour la taxe sur le trading à haute fréquence, son rendement estimé est nul. En tout état de cause, elle aura peu d’impact réel dès lors qu’en application de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, qui a été adoptée en première lecture par le Parlement européen le 15 novembre 2011 et qui doit s’appliquer, une fois qu’elle aura été définitivement adoptée, le 1er novembre 2012, une personne physique ou morale n’aura le droit de conclure des contrats d'échange sur risque de crédit se rapportant à une obligation d'un émetteur souverain que si l'opération ne se traduit pas par une position non couverte sur un contrat d'échange sur risque de crédit.

III.– LA COORDINATION AVEC LES DROITS D’ENREGISTREMENT DES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

La loi de finances pour 2012 a modifié le régime de taxation aux droits d’enregistrement des cessions d’actions : le plafond de 5 000 euros a été supprimé et le taux unique de 3 % a été remplacé par le barème suivant : 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 euros ; 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 euros et 500 millions d'euros ; 0,25 % pour la fraction excédant 500 millions d'euros. Plusieurs exonérations ont été introduites relatives aux réorganisations intragroupe, tandis que des cessions d’actions jusqu’alors exonérées sont désormais assujetties aux droits d’enregistrement (cessions entre sociétés non liées, françaises ou étrangères ; cessions entre sociétés liées, françaises à moins de 95 %, et étrangères). Ce nouveau régime de taxation devait entraîner, selon la révision en nouvelle lecture de l’état A annexé à la loi de finances pour 2012, un rendement supplémentaire de 30 millions d'euros, alors que les recettes provenant de ce droit d’enregistrement se sont élevées à 171 millions d'euros en 2010.

Avec le nouveau barème de taxation, pour une cession d’actions d’un montant de 50 millions d’euros, les droits d’enregistrement sont passés de 5 000 euros à 255 000 euros, soit 50 fois plus qu’auparavant. Afin d’éviter de pénaliser ces échanges de titres alors que la nouvelle taxe sur les transactions financières crée un contexte fiscal plus défavorable globalement aux investisseurs dans les titres de sociétés françaises, il est proposé par le Gouvernement de rétablir l’ancien régime de taxation, avec plafond, taux unique et assiette réduite.

Il convient toutefois d’observer que le champ des droits d’enregistrement ne recouvre pas totalement celui de la nouvelle taxe sur les transactions financières. En effet, sont dispensées de l'enregistrement obligatoire, à défaut d'actes les constatant, les cessions d'actions de sociétés dont les droits sociaux sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation. Les actions entrant dans le champ d’application de la nouvelle taxe sur les transactions financières sont celles de sociétés cotées, soit échangées sur des marchés financiers, soit négociées de gré à gré. Il n’y a pas de double imposition, ni pour les actions non cotées, ni pour les actions échangées sur un marché, mais il y a perception à la fois de la nouvelle taxe sur les transactions financières et des droits d’enregistrement sur les cessions d’actions cotées échangées de gré à gré. Le retour à l’ancien régime d’imposition au titre des droits d’enregistrement vise donc à tenir compte du contexte global d’alourdissement de la taxation sur les marchés financiers.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 9 du rapporteur général.

M. Jérôme Chartier. En décembre dernier, nous avons adopté un dispositif permettant de mieux taxer les cessions de titres. Nous avions prévu d’y revenir dans le cadre de la discussion de la taxation des transactions financières. Avec le rapporteur général, je vous propose un dispositif visant à éviter une double imposition pour les cessions de titres des entreprises cotées, en adaptant le barème que nous avons voté en loi de finances pour 2012.

M. Charles de Courson. Comment l’amendement s’articule-t-il avec le texte du Gouvernement ?

M. le rapporteur général. Par construction, les droits d’enregistrement ne concernent que les opérations enregistrées, ce qui n’est pas le cas des cessions d’actions sur les marchés boursiers, que nous proposons de taxer à 0,1 %.

On voit mal pourquoi le Gouvernement reviendrait sur le dispositif voté en décembre dernier. Certes, la nouvelle taxe concerne les ventes de gré à gré. Celles-ci auraient donc été soumises à double imposition. L’amendement CF 9 évite ce risque en instaurant un abattement sur le barème des droits d’enregistrement à hauteur du taux de la taxe sur les transactions financières.

M. Jérôme Chartier. Pour les titres des sociétés cotées échangés sur les marchés, le seul moyen qu’a trouvé le Gouvernement d’appliquer la taxe sur les transactions financières est, faute d’un liquidateur ou d’un collecteur, de la faire payer lors du règlement-livraison. L’idéal aurait été de la percevoir lors de l’émission de l’ordre, afin de mieux taxer la spéculation, mais puisque aucun organisme ne recense l’ensemble des ordres, le règlement-livraison est en définitive une bonne solution, l’obligation de compensation permettant d’organiser la taxation.

Pour le non-coté, la taxation s’effectue lors de l’enregistrement des cessions, qui est obligatoire. La nouvelle taxe ne s’applique pas.

Enfin, pour les cessions de gré à gré des actions de sociétés cotées, il faut un dispositif qui évite la double taxation. C’est le sens de l’amendement.

M. Nicolas Forissier. En somme, l’amendement rétablit les cinq derniers alinéas du II de l’article 726 du code général des impôts, contrairement à ce que prévoit le texte du Gouvernement, et modifie le I.

M. Jérôme Chartier. Oui.

M. Charles de Courson. Une société cotée n’aura pas de mal à contourner la taxation sur les transactions financières. Selon Paris Europlace, sur 736 entreprises cotées sur la place de Paris, 160 seulement sont capitalisées en bourse pour plus d’un milliard d’euros, ce qui les fait entrer dans le champ d’application de la taxe. Pour s’en exempter, elles n’auront qu’à délocaliser leur siège ou à sortir de la cote, en opérant une offre publique de retrait. Ainsi les actions d’une société comme EADS ne seront pas soumises à la taxe, puisque son siège social est aux Pays-Bas.

Ne faut-il pas exclure du dispositif les actions achetées par les entreprises pour leurs salariés ?

M. le rapporteur général. On peut en effet envisager d’exonérer l’épargne salariale en actions.

M. Jérôme Chartier. J’avais pensé à exonérer l’épargne salariale, ainsi que les plans d’épargne retraite, mais si l’on ouvre cette porte à l’assurance-vie, tout le monde cherchera à s’y engouffrer, ce qui réduira mécaniquement l’assiette de la taxe.

La Commission adopte l’amendement CF 9 (amendement n° 6).

Elle adopte ensuite l’article 2 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 2

M. Nicolas Forissier. Lundi, je ne pourrai pas assister à la réunion de la Commission. Je laisserai donc à Jérôme Chartier, qui le cosignera, le soin de défendre l’amendement CF 3, mais j’aimerais en dire un mot ce soir.

Cet amendement vise à ouvrir aux sociétés non cotées la faculté, offerte aux sociétés cotées, de racheter leurs propres actions. Cette disposition, votée en séance avec l’avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, a été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, au motif qu’elle ne comportait pas de dispositif fiscal nouveau. Nous proposons de la réintroduire en précisant que les rachats d’actions seront soumis à des droits d’enregistrement, en vertu de l’article 726 du code général des impôts, ce qui lève l’objection du Conseil et va dans le sens de la taxation des transactions financières.

M. Louis Giscard d'Estaing, président. L’amendement CF 3 sera redéposé au titre de l’article 88, et défendu lundi.

L’amendement CF 3 est retiré.

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation
des emplois

Texte du projet de loi :

I.– Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 2 035

4 432

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

– 342

– 342

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 1 693

4 774

 

Recettes non fiscales

60

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 1 633

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

     

Montants nets pour le budget général

– 1 633

4 774

– 6 407

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

– 1 633

4 774

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

8 043

7 523

520

Comptes de concours financiers

3 566

3 877

– 311

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

209

       
       

Solde général

   

– 6 198

II.– Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,3

Déficit budgétaire

84,9

Total

184,1

   

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

– 4,2

Variation des dépôts des correspondants

– 0,3

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

4,2

Total

184,1

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.– Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2012 des dispositions proposées par le présent projet de loi. Le déficit prévisionnel 2012 est porté à 84,9 Md€, sa variation s’expliquant essentiellement par la dotation au Mécanisme européen de stabilité (6,5 Md€ de crédits de paiement). Retraité de cet effet, le déficit prévisionnel 2012 est amélioré de 0,3 Md€ principalement en raison d’une dégradation de 1,6 Md€ des recettes nettes, d’une révision à la baisse de 0,7 Md€ de la charge de la dette et d’une annulation nette pour 1,2 Md€ sur les moyens des ministères.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2012.

En besoin de financement :

– les amortissements de dette à moyen et long terme sont réduits de 1 Md€, compte tenu de l’impact des rachats de titres amortissables en 2012 qui ont été réalisés au cours des derniers mois de 2011 ;

– le déficit prévu est revu à la hausse de 6,2 Md€.

En ressources de financement :

– les émissions de moyen et long terme nettes des rachats s’élèvent à 178 Md€, conformément au programme indicatif de financement pour 2012, contre 179 Md€ en loi de finances initiale ;

– la contribution des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés est inchangée par rapport à la loi de finances initiale pour 2012 ;

– la variation des dépôts des correspondants passe de – 4,4 Md€ en loi de finances initiale
à – 0,3 Md€. Cette amélioration résulterait de la poursuite de la politique de mutualisation des trésoreries publiques qui devrait permettre d’accroître les dépôts sur le compte unique du Trésor ;

– la contribution de la variation du compte de Trésor est légèrement ajustée à la hausse, à 2,4 Md€, soit + 1,4 Md€ par rapport à l’évaluation retenue dans la loi de finances initiale, compte tenu des rachats effectués sur les titres arrivant à maturité en début d’année 2013 ;

– les autres ressources de trésorerie sont revues à la hausse, à 4,2 Md€, en raison de la constatation des primes et décotes comptabilisées depuis le début de l’année qui se traduisent par un apport net en trésorerie de 0,7 Md€.

En conséquence des éléments détaillés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de variation nette de dette à moyen et long termes de l’État fixé par la dernière loi de finances.

Le tableau ci-après présente la situation du budget 2012 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2012.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

 




Modifications proposées dans le présent projet de loi




Situation
nouvelle

   
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

     

(2)

(3) =
(1) + (2 )

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

376 152

 

6 861

2 429

4 432

380 584

   

À déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

   

342

– 342

85 096

   

Dépenses nettes du budget général (a)

290 714

 

6 861

2 087

4 774

295 488

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

294 024

 

6 861

2 087

4 774

298 798

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

360 385

     

– 2 035

358 350

   

À déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

     

– 342

85 096

   

Recettes fiscales nettes (d)

274 947

     

– 1 693

273 254

   

Recettes non fiscales (e)

15 857

     

60

15 917

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

290 804

     

– 1 633

289 171

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et de l’Union européenne (g)

74 457

       

74 457

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

216 347

     

– 1 633

214 714

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

219 657

     

– 1 633

218 024

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

– 74 367

     

– 6 407

– 80 774

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

2 041

       

2 041

   

Recettes

2 045

       

2 045

   

Solde

4

       

4

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

187

       

187

   

Recettes

200

       

200

   

Solde

13

       

13

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 228

       

2 228

   

Recettes totales des budgets annexes …………….

2 245

       

2 245

   

Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T]

17

       

17

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

23

       

23

   

Publications officielles et information administrative

0

             

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 251

       

2 251

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 268

       

2 268

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

64 053

 

7 523

 

7 523

71 576

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

106 945

 

4 031

154

3 877

110 822

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

170 998

 

11 554

154

11 400

182 398

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

63 614

     

8 043

71 657

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

102 840

     

3 566

106 406

   

Comptes de commerce [solde] (p)

114

       

114

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

68

       

68

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

166 636

     

11 609

178 245

   

   Solde des comptes spéciaux [(S) = (r) - (m)]

– 4 362

     

209

– 4 153

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

– 78 712

     

– 6 198

– 84 910

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État demeure quant à lui inchangé à 1 934 490 équivalents plein travaillé.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article retrace l’incidence sur l’équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative. Sur le fond, les déterminants de cet équilibre, qui trouvent leur traduction dans le tableau d’équilibre du I du présent article, sont analysés dans l’exposé général du présent rapport.

La dégradation du solde budgétaire de 6,2 milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2012 est partiellement compensée par la réduction des amortissements à moyen et long terme de 1 milliard d’euros, compte tenu de l’impact des rachats de titres amortissables en 2012 qui ont été réalisés au cours des derniers mois 2011. Il n’en demeure pas moins que le besoin de financement de l’État passe de 178,9 milliards d’euros à 184,1 milliards d’euros dans le présent projet de loi de finances rectificative.

Cette dégradation du solde budgétaire entraîne en conséquence, au 1° du II du présent article, une nouvelle actualisation du tableau de financement pour 2012 (41) analysée dans l’exposé général du présent rapport. Toutefois, le plafond de variation de la dette négociable de l’État resterait inchangé, à 80,1 milliards d’euros, au 2° du II du présent article.

Enfin, le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État mentionné au III du présent article reste également inchangé à 1 934 490 ETPT.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Puis elle adopte la première partie du projet de loi de finances rectificative ainsi modifiée.

*

* *

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Texte du projet de loi :

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 16 597 143 000 € et 6 810 631 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.– Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 379 196 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programmes des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ouvrir, sur le budget général, 16,64 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 6,86 milliards d’euros en crédits de paiement et à annuler 2,42 milliards d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, selon la répartition donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

 Les ouvertures de crédits sur le budget général répondent à deux objectifs distincts :

– abonder le capital destiné au mécanisme européen de stabilité (MES) : il est ainsi créé un nouveau programme au sein de la mission Engagements financiers de l’État intitulé Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité. Ce programme est doté de 16,31 milliards d’euros en autorisations d’engagement et de 6,52 milliards d’euros en crédits de paiement en 2012. Ces crédits sont destinés à abonder le compte d’affectation spéciale Participation financière de l’État figurant à l’état C du présent projet de loi de finances rectificative. L’ensemble du dispositif lié au MES est commenté dans l’exposé général du présent rapport ;

– abonder le capital de la future banque publique de l’industrie, afin de la doter d’un milliard d’euros de fonds propres. En pratique, il s’agirait d’adjoindre à Oséo une filiale à vocation industrielle, dont la mission serait d’améliorer l'accès au crédit des PME industrielles dans le contexte de crise actuelle. Sur le plan budgétaire, la dotation en capital de la banque de l’industrie est neutre en 2012 car elle résulte d’un redéploiement de crédits décaissés en 2010 dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA) mais non consommés. En revanche, le recyclage de ces crédits en dotation en capital en 2012 impose au Gouvernement de procéder à diverses écritures budgétaires par voie réglementaire et législative.

Ainsi, le Gouvernement doit tout d’abord rétablir par voie réglementaire les crédits décaissés en 2010. Les programmes du PIA créés en 2010 ayant disparu, le rétablissement des crédits interviendra sur les programmes budgétaires les plus proches de la politique publique poursuivie en 2010. En pratique, le rétablissement de crédits devra intervenir par décret avant la promulgation de la loi de finances rectificative. Selon les informations transmises au Rapporteur général, 530 millions d’euros de dotations consommables destinées à des prises de participations financières de l’État par le biais de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du PIA seront rétablis, en recettes et en dépenses, sur le CAS Participations financières de l’État (42). De plus, 470 millions d’euros de dotations consommables destinées à des subventions au titre du PIA seront rétablis sur les programmes Développement des entreprises et de l’emploi à hauteur de 120 millions d’euros, Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables à hauteur de 200 millions d’euros et sur le compte de concours financiers Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics à hauteur de 150 millions d’euros.

Dans la mesure où la banque publique de l’industrie sera rattachée à Oséo, il convient ensuite de « rapatrier » l’ensemble de ces crédits sur son programme support, le programme Développement des entreprises et de l’emploi. Par conséquent, le présent article et l’état B proposent d’annuler les crédits rétablis sur les programmes Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables (200 millions d’euros) et Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics (150 millions d’euros) pour financer une ouverture de 350 millions d’euros de crédits sur le programme Développement des entreprises et de l’emploi. Au total, ce programme sera finalement doté de 470 millions d’euros qui serviront à abonder d’autant les dépenses du CAS Participations financières de l’État pour atteindre un milliard d’euros.

 Les annulations de crédits sur le budget général s’élèvent à 2,42 milliards d’euros dont 0,34 milliard d’euros au titre de la mission Remboursements et dégrèvements. Par conséquent, les annulations de crédits nets s’élèvent à 2,08 milliards d’euros dont 0,2 milliard d’euros servent au financement de la banque de l’industrie. Pour le reste, les annulations de crédits nets mentionnées à l’état B (soit 1,9 milliard d’euros) sont intégralement affectées à la réduction du déficit pour les raisons présentées dans l’exposé général.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

*

* *

Article 5

Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

Texte du projet de loi :

I.– Il est ouvert au ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, pour 2012, au titre du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 7 523 488 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II.– Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant 4 031 084 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

III.– Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 154 084 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’ouvrir un montant d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de :

– 7,5 milliards d’euros sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État pour financer la dotation versée au mécanisme européen de stabilité et l’abondement du capital de la nouvelle Banque publique d’investissement ;

– 4 milliards d’euros sur les comptes de concours financiers, du fait principalement de la création d’un nouveau compte d’avances aux organismes de sécurité sociale – doté de 3,6 milliards d’euros en 2012 – et d’un report de charges au titre des prêts à la Grèce, retracés sur le compte de prêts aux États étrangers.

Il a également pour objet d’annuler des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de 154 millions d’euros sur les comptes de concours financiers, principalement du fait de la création de la Banque publique d’investissement.

L’ensemble de ces mouvements de crédits sont commentés dans l’exposé général du présent rapport.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6

Lutte contre la fraude fiscale

Texte du projet de loi :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– L’article 1649 AA est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

B.– Le IV de l’article 1736 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires prévus à l’alinéa précédent. »

C.– À l’article 1758, après la référence : « l’article 1649 A », est insérée la référence : «, au second alinéa de l’article 1649 AA ».

D.– L’article 1766 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1766.– Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Toutefois, ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

« Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires prévus à l’alinéa précédent. »

II.– Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

III.– Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

IV.– Les A et C du I et les II et III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012. Le B du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le D du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, tout particulièrement dans le domaine international.

Il est proposé de renforcer la sanction prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts (CGI) en cas de non-respect de l’obligation de déclarer les comptes bancaires. En effet, le montant de la sanction, égal à 1 500 €, dans le cas général, ou 10 000 € en présence d’un État ou territoire non coopératif, reste modeste au regard des enjeux en cause pour certains contribuables. De plus, la conclusion de multiples accords d’échanges de renseignements conduira à court terme à appliquer la seule amende de 1 500 €.

Le dispositif proposé conduit à augmenter le montant de la sanction applicable, quel que soit le pays considéré, lorsque les enjeux financiers sont importants. Il est ainsi envisagé de substituer à l’amende forfaitaire de 1 500 € ou 10 000 € une amende égale à 5 % du solde créditeur du ou des comptes à l’étranger non déclarés, lorsque le montant correspondant est supérieur à 1 500 €, dans le cas général, et 10 000 € pour les comptes bancaires détenus dans les États et territoires non coopératifs.

Afin de cibler cette mesure sur les gros comptes, un seuil de 50 000 € est introduit au-delà duquel cette amende proportionnelle est applicable. Une disposition similaire existe déjà en cas de non-déclaration de trusts.

Il est également proposé d’aligner sur ce dispositif les règles applicables en cas de défaut de déclaration d’un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article prévoit différentes mesures destinées à améliorer la lutte contre l’évasion fiscale par un renforcement des sanctions fiscales applicables à la dissimulation de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger.

Le A du premier paragraphe précise que les versements à destination de contrats d’assurance-vie souscrits hors de France, que leurs souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leurs revenus, constituent des revenus imposables y compris lorsque ces souscripteurs ont omis de les déclarer.

Cette disposition est identique à celle prévue, à l’article 1649 A du code général des impôts, s’agissant des comptes bancaires ou de valeurs mobilières.

Le B du premier paragraphe concerne les sanctions fiscales applicables en cas d’infraction à l’obligation de déclarer un compte bancaire ouvert à l’étranger par son titulaire.

Actuellement, l’article 1736 du code général des impôts prévoit une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, ce montant pouvant être porté à 10 000 euros par compte lorsque l’obligation déclarative concerne un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du même code (43).

Le présent article complète ce dispositif en prévoyant que, lorsque le total des sommes déposées sur ces comptes est supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration aurait dû être réalisée, l’amende s’élève à 5 % du montant de chaque compte non déclaré sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires mentionnés ci-dessus.

Le C du premier paragraphe tend à aligner le traitement fiscal des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger non déclarés sur celui des comptes bancaires souscrits dans les mêmes conditions.

Actuellement, le montant de ces comptes est réintégré au revenu imposable, mais les droits liés à cette réintégration sont assortis d’une majoration de 40 % : le présent paragraphe prévoit qu’une telle majoration sera également applicable aux contrats d’assurance-vie.

Le D du premier paragraphe tend par ailleurs à aligner le traitement répressif des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger non déclarés sur celui des comptes bancaires souscrits dans les mêmes conditions.

Actuellement, l’article 1766 du code général des impôts prévoit que les seules personnes physiques ne se conformant pas à cette obligation de déclaration sont passibles d’une amende de 25 % des versements effectués sur ces comptes ; le taux de l’amende est toutefois ramené à 5 % et 1 500 euros maximum lorsque le contribuable prouve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.

Le présent paragraphe affine l’arsenal répressif contre ce genre d’infractions en prévoyant que :

– tout défaut de déclaration de ce type de contrat donne lieu à une amende de 1 500 euros par contrat, qu’il soit souscrit par une personne physique ou morale ;

– cette amende est portée à 10 000 euros par contrat lorsque celui-ci concerne un État non coopératif ;

– ce montant est porté à 5 % de la valeur de chaque contrat, sans pouvoir être inférieur aux deux montants mentionnés ci-dessus, lorsque le total des sommes déposées sur ces contrats dépasse 50 000 euros.

Dans le même ordre d’idée, les paragraphes II et III prévoient que les sommes déposées à l’étranger sous forme de contrats d’assurance-vie sont assujetties à la contribution sur les revenus du patrimoine prévue par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et par l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, à l’instar du dispositif en vigueur pour les comptes bancaires.

Le paragraphe IV précise les modalités d’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions :

– la disposition selon laquelle les comptes bancaires non déclarés sont soumis à une amende de 5 % lorsque leur montant excède 50 000 euros (B du paragraphe I) entrera en vigueur à la date de promulgation de la présente loi de finances rectificative ;

– les dispositions tendant à aligner le régime des contrats d’assurance-vie ouverts à l’étranger sur celui des comptes bancaires (A, C du I) seront applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, donc dans le courant de l’année 2013 ;

– la disposition tendant à infliger une amende de 5 % du montant de chaque contrat d’assurance-vie établi à l’étranger et non déclaré (D du I) sera applicable aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, ces dispositions répressives entreront en vigueur en même temps que les dispositions fiscales prévues aux A et C du I du présent article.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

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Article 7

Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale

Texte du projet de loi :

Le premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces États ou territoires, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d’accroître le caractère répressif et dissuasif du dispositif pénal de lutte contre la fraude fiscale, il est proposé de renforcer les sanctions pénales encourues.

Ainsi, il est proposé de porter de 37 500 € à 500 000 € le montant de l’amende pénale sanctionnant la fraude fiscale. Le montant actuel de 37 500 € n’a pas été revalorisé depuis 1977 contrairement aux amendes pénales prévues pour la plupart des délits contre les biens (escroquerie, blanchiment, recel, …).

Par cohérence, il est proposé de porter l’amende pénale de 75 000 € à 750 000 € lorsque les faits sont réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés.

Par ailleurs, il est proposé de sanctionner plus fortement la fraude fiscale internationale en lien avec les paradis fiscaux en portant la peine d’emprisonnement de 5 à 7 années et l’amende à 1 000 000 €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à relever le montant de l’amende pénale applicable au délit de fraude fiscale régi par l’article 1741 du code général des impôts et, corrélativement, au délit d’omission d’écritures ou de passation d’écritures inexactes ou fictives régi par l’article 1743 du même code. Les montants actuels de l’amende n’ont pas été actualisés depuis 1977, ce qui les rend particulièrement inadaptés pour lutter contre les fraudes les plus importantes.

I.– LE DROIT EN VIGUEUR : DES SANCTIONS PÉNALES PEU DISSUASIVES

Toute infraction à l’établissement ou au recouvrement d’un impôt peut donner lieu à l’application, par l’administration et sous le contrôle du juge, d’une sanction fiscale, qui prend le plus souvent la forme d’une majoration forfaitaire du montant à acquitter.

À cette sanction fiscale, qui appartient à la catégorie juridique des sanctions administratives, peut être ajoutée une sanction pénale comprenant, au choix du juge, une peine de prison et une amende, dont le montant maximal est généralement prévu en valeur dans le code général des impôts.

Si la catégorie des sanctions fiscales a fait l’objet d’une réforme d’ensemble par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, celle des sanctions pénales était plutôt, jusqu’à aujourd’hui, restée en marge des efforts du Gouvernement pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

Cet état de fait s’explique en grande partie par l’idée que les sanctions pénales seraient moins efficaces que les sanctions fiscales, comme le relève un rapport du Conseil des prélèvements obligatoire consacré à « La fraude aux prélèvements obligatoire et son contrôle » (44).

Notant que le nombre de dossiers faisant l’objet de poursuites pénales dans le domaine fiscal s’élève à environ 1 000 dossiers par an – soit 1,5 à 2 % du nombre total de contrôle, ce rapport souligne en outre que les sanctions pénales sont peu dissuasives :

– les peines infligées sont globalement peu sévères ; une peine de prison n’est prononcée que dans 8 % des cas pour une durée moyenne de 11 mois (et dans 92 % des cas, la peine est prononcée avec sursis). S’agissant des amendes, 90 % d’entre elles sont inférieures à 15 000 euros, la moyenne s’établissant à 5 000 euros. Ces peines sont globalement moins sévères que celles appliquées en cas d’escroquerie à la TVA ou pour les actes de délinquance financière ;

– cette clémence du juge s’explique en partie par les spécificités de la procédure, qui rend la poursuite pénale relativement exceptionnelle. De ce fait, les magistrats judiciaires « n’investissent pas la matière fiscale de la même manière que les autres champs du droit pénal financier » notamment lorsqu’il s’agit de rechercher des éléments de preuve. Ce juge n’ignore pas, en outre, l’existence des sanctions fiscales en parallèle de la procédure pénale.

Les chiffres cités dans ce rapport sont d’ailleurs restés particulièrement stables, comme le confirme la partie du fascicule « Voie et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2012 consacrée aux poursuites pénales pour fraude fiscale. Au titre de l’année 2010 :

– 1 074 dossiers de propositions de poursuites ont été transmis à la commission des infractions fiscales dont 981 ont donné lieu à un avis favorable ;

– ces poursuites ont donné lieu à 606 condamnations définitives ;

– ces condamnations se sont accompagnées de peine de prison avec sursis dans 496 cas, et sans sursis dans 68 cas ;

– elles se sont traduites par des peines d’amende avec sursis dans 10 cas et sans sursis dans 201 cas. Le montant moyen de l’amende est de 5 000 euros.

– dans 57 cas, cette peine a été assortie d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou libérale.

En augmentant le montant maximal de l’amende pénale, le présent article vise donc à adapter notre arsenal répressif à certaines formes de fraude fiscale mais également à inciter le juge à exploiter la nécessaire complémentarité entre sanction fiscale et sanction pénale.

A.– LA FRAUDE FISCALE

1.– Définition

L’article 1741 du code général des impôts définit la fraude fiscale comme le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans l’ensemble du code général des impôts.

Cette fraude peut consister soit à omettre volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit à dissimuler volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, soit à organiser son insolvabilité ou à faire obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit à agir « de toute autre manière de manière frauduleuse ».

L’élément essentiel de la fraude réside donc dans son caractère intentionnel, dont l’article L. 227 du livre des procédures fiscales précise qu’il appartient au ministère public et à l’administration d’apporter la preuve.

2.– Une procédure destinée à encadrer le nombre des poursuites

Conformément à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, les poursuites pénales dans le domaine fiscal sont déposées par l’administration et non par le procureur de la République ; la saisine du juge est cependant soumise à l’avis conforme de la commission des infractions fiscales créée par la loi du 29 décembre 1977.

Présidée par un conseiller d’État, la commission des infractions fiscales est composée de douze membres conseillers d’État ou conseillers maîtres à la Cour des comptes. Elle examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget ; le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de 30 jours, toutes les informations nécessaires. Toutefois, à la demande du ministre du budget, la commission peut examiner l’affaire sans aviser le contribuable lorsqu’il existe une présomption caractérisée qu’une telle information pourrait permettre à la personne poursuivie de faire disparaître les preuves.

Si cette commission avait, d’après les travaux préparatoires de la loi de 1977, pour objet « d’enlever à l’administration fiscale la prérogative de décider seule et librement du dépôt d’une plainte pour fraude fiscale », le rapport du Conseil des prélèvements obligatoire précité note qu’elle donne, dans la très grande majorité des cas, un avis favorable à l’engagement des poursuites, puisque le taux de rejet s’établit entre 4 et 5,5 % par an.

3.– Les peines encourues

Actuellement, la fraude fiscale est passible d’une amende maximale de 37 500 euros et d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 euros et d’une peine de cinq ans de prison. En cas de dissimulation, cette disposition n’est pas applicable si la dissimulation porte sur une somme inférieure au dixième de la somme imposable ou à 153 euros.

Outre ces peines, le juge peut prononcer à l’encontre de l’auteur du délit des peines complémentaires de privation des droits civiques, civils et de famille ; il peut en outre ordonner l’affichage de la décision et la diffusion de celle-ci.

B.– L’OMISSION D’ÉCRITURES OU DE PASSATION D’ÉCRITURES

Conformément à l’article 1743 du code général des impôts, les peines mentionnées ci-dessus sont également applicables :

– aux personnes qui ont sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou établi des écritures inexactes ou fictives dans le livre-journal ;

– aux personnes qui, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremettent soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produit quelconques de valeurs mobilières ;

– aux personnes qui ont fourni sciemment des renseignements inexacts en vue du bénéfice d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt.

II.– LES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A.– UN RELÈVEMENT DU MONTANT MAXIMAL DE L’AMENDE EN CAS DE FRAUDE FISCALE, D’OMISSION D’ÉCRITURES OU DE PASSATION D’ÉCRITURES

Les deux premiers paragraphes ont pour objet de remonter le plafond des amendes applicables en cas de fraude fiscale :

– de 37 500 euros à 500 000 euros en cas de fraude fiscale commune ;

– de 75 000 euros à 750 000 euros lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés.

Compte tenu de l’articulation entre les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, l’augmentation prévue pour la fraude fiscale de droit commun s’applique également au délit d’omission ou de passation d’écritures.

B.– LA CRÉATION D’UN NOUVEAU DÉLIT DE FRAUDE FISCALE AGGRAVÉE EN LIEN AVEC LES ÉTATS NON COOPÉRATIFS

Le troisième paragraphe prévoit en outre une nouvelle peine pour fraude fiscale aggravée, passible d’une amende d’un million d’euros et d’une peine de sept années de prison, lorsque les faits ont été réalisés ou facilités :

– au moyen de compte ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française ;

– au moyen de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces États.

En application de l’article 238-0 A du code général des impôts, un État ou un territoire a été qualifié de non coopératif à compter du 1er janvier 2010 lorsqu’il remplit trois conditions :

– il n’est pas membre de la Communauté européenne ;

– il a fait l’objet d’une évaluation par l’OCDE en matière d’échange d’informations à des fins fiscales ;

– il n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ni signé avec au moins douze autres ÉTATS une telle convention.

La liste initiale de ces ÉTATS non coopératifs a été fixée par un arrêté du 12 février 2010 (45), un second arrêté ayant actualisé cette liste le 14 avril 2011 (46). Une nouvelle actualisation doit normalement être réalisée au début de l’année 2012.

D’après le bilan rendu public par Mme Valérie Pécresse, ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, lors d’une conférence de presse le 24 novembre à Bercy, la France a considérablement progressé dans la lutte contre les paradis fiscaux dans la mesure où, depuis le mois d’avril 2009, 27 accords d’échanges de renseignements ont été signés dont 17 sont entrés en vigueur ; la France a en outre signé 9 conventions fiscales d’élimination des doubles impositions ou avenants à de telles conventions dont 5 sont actuellement entrées en vigueur.

S’agissant plus particulièrement de la mise en œuvre des accords d’échange de renseignements, la France a adressé, entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2011, 232 demandes à 18 États différents. Ces demandes visent à connaître l’identité des actionnaires des structures enregistrées localement, la réalité de l’activité économique de ces entités et les résultats réalisés, ainsi que leurs flux financiers et les propriétaires effectifs ; sur ces 232 demandes, 71 réponses ont été reçues. Un bilan plus complet de ces échanges doit en principe être adressé au Parlement au début de l’année 2012.

Comme l’a rappelé la ministre à l’occasion de cette conférence de presse, ce premier bilan témoigne de la volonté de l’administration française d’utiliser les nouveaux outils juridiques dont elle s’est dotée pour obtenir des informations des États ayant signé de telles conventions ; cette politique demande toutefois à être poursuivie avec constance, afin que la signature de tels accords d’échange, qui font sortir l’État signataire de la liste des États non coopératifs, soit suivie d’effets concrets.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

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Article 8

Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés

Texte du projet de loi :

I.– L’article 230 H du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le cinquième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter des rémunérations versées en 2015, ce seuil est porté à 5 % ».

B.– Au sixième alinéa du I, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2015, » sont supprimés.

C.– Au II, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

« 2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. À compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

« 3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. »

II.– Le C du I s’applique à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objectif de développer les formations en alternance. La contribution supplémentaire à l’apprentissage a été instituée en 2006 par l’article 16 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Les entreprises de plus de 250 salariés qui n’atteignent pas le seuil de 3 % d’alternants sont assujetties à la contribution égale à 0,1 % de leur masse salariale brute prévue à l’article 230 H du code général des impôts (CGI).

Afin d’atteindre l’objectif de 800 000 alternants en 2015 (dont 600 000 apprentis) et de rendre le dispositif plus juste, la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a porté ce seuil d’alternants à 4 % à compter de 2011 et instauré un barème de pénalités progressif en fonction de l’écart à la cible des 4 % d’alternants. Un dispositif transitoire d’exonération pour les entreprises qui respectent un quota minimal de 3 % est mis en place lorsque l’augmentation du nombre d’alternants d’une année sur l’autre au niveau de l’entreprise ou, en cas d’accord spécifique, au niveau de la branche, est au moins égale à 10 %. Enfin, le versement d’un bonus au profit des entreprises qui atteignent ou excèdent ce taux de 4 % d’alternants est également prévu.

Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, le présent article modifie sur plusieurs points le dispositif prévu à l’article 230 H du CGI :

– le seuil d’alternants sera porté de 4 % à 5 % à compter de l’année 2015 ;

– le dispositif d’exonération lorsque le nombre d’alternants augmente d’une année sur l’autre dans l’entreprise ou dans la branche est pérennisé ;

– et, enfin, les taux de la contribution pour les entreprises dont le seuil d’alternants est le plus faible augmentent progressivement en respectant le barème mis en place par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de rendre plus incitative la contribution supplémentaire à l’apprentissage en alourdissant son barème de manière graduelle entre 2013 et 2016.

Une telle évolution est justifiée par le constat du faible recours à l’apprentissage par les entreprises de plus de 250 salariés auxquelles s’applique cette taxe : la part des alternants dans leurs effectifs atteint en moyenne 1,6 % et, pour plus de la moitié d’entre elles, moins de 1 %, alors que le seuil légal est fixé à 4 %.

A.– LA PROGRESSIVITÉ RÉCENTE DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE

Instaurée en 2009 (47), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), prévue à l’article 230 H du code général des impôts, a remplacé la contribution additionnelle de 0,1 % à la taxe d’apprentissage créée en 2006 (48).

En l’état du droit, la CSA est due par les entreprises de plus de 250 salariés dès lors que l’effectif annuel moyen des salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage et des jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur au seuil de 4 % de l’effectif annuel moyen total (« critère d’effectif »).

L’assiette de cette imposition de toute nature, dont le recouvrement est assuré par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage, est définie comme les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage.

Dans le but d’accroître l’incitation à recourir à l’apprentissage, l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a substitué au taux uniforme de 0,1 % un taux progressif en fonction du critère d’effectif. Le tableau suivant illustre ce nouveau barème.

BARÈME ACTUEL DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE

Critère d’effectif

Taux

<1%

0,2% / 0,3% pour les entreprises de plus de 2 000 salariés

Entre 1 % et 3 %

0,1 %

Entre 3 % et 4 %

0,05 %

Cette même loi a supprimé l’affectation de la taxe au fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage. La contribution est désormais retracée sur le compte d’affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage créé par la loi de finances rectificative précitée.

Enfin, les entreprises dont le critère d’effectif est compris entre 4 % et 6 % bénéficient de subventions budgétaires (« bonus ») retracées sur ce compte.

B.– LE RENFORCEMENT GRADUEL DU CARACTÈRE PROGRESSIF DE L’IMPOSITION

 Le présent article a pour objet principal de modifier le barème de la contribution de façon à renforcer les incitations à recourir à l’apprentissage.

Aux termes du C du I, les taux seraient augmentés progressivement sur trois ans à compter de l’année 2013. Le caractère graduel du renforcement des incitations a notamment pour objet d’offrir aux entreprises le temps nécessaire à la modification de leurs politiques de ressources humaines en la matière. Par ailleurs, le taux applicable aux entreprises de plus de 2 000 salariés dont le critère d’effectif est inférieur à 1 % resterait majoré.

Le tableau suivant illustre ces évolutions.

BARÈME ACTUEL ET BARÈME PROPOSÉ
DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE

(taux en %)

Critère d’effectif

Dispositif actuel

Dispositif proposé

2013

2013

2014

2015

2016

<1% et plus de 2 000 salariés

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

<1% et de 250 à 2 000 salariés

0,2

0,25

0,3

0,4

0,4

Entre 1 % et 2 %

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Entre 2 % et 3 %

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Entre 3 % et 4 %

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Entre 4 % et 5 %

Bonus

Bonus

Bonus

Bonus

0,05

Comme on peut le constater à la lecture du tableau, le barème serait modifié en deux temps.

Entre 2012 et 2015, le taux serait augmenté progressivement pour les entreprises dont le critère d’effectif est inférieur à 1 %. Il passerait de 0,3 % en 2012 à 0,6 % en 2015 pour les entreprises de plus de 2 000 salariés et de 0,2 % en 2012 à 0,4 % pour les entreprises entre 250 et 2 000 salariés.

À partir de 2016, alors que les taux appliqués aux entreprises ayant un critère d’effectif inférieur à 1 % resteraient stables, deux nouvelles tranches du barème seraient créées de façon à imposer à 0,2 % les entreprises dont le critère d’effectif est compris entre 1 % et 2 % et à 0,05 % celles dont le critère d’effectif est compris entre 4 % et 5 %.

Le II du présent article prévoit que le nouveau barème s’applique à la contribution due en 2013 au titre des rémunérations versées en 2012. Rappelons que, comme le prévoit le III de l’article 230 H du code général des impôts, la contribution doit être versée avant le 1er mars de l’année suivant l’année de versement des rémunérations – soit avant le 1er mars 2012 pour les rémunérations versées en 2011. Dès lors que le présent projet de loi sera probablement promulgué après cette date et que l’on écarte toute rétroactivité, la modification du barème ne peut produire ses effets qu’à compter de la contribution versée en 2013.

 À titre subsidiaire, le présent article prévoit deux autres modifications du régime de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Conséquence logique du barème décrit ci-dessus, le A du I prévoit que le seuil d’assujettissement à la contribution est relevé à compter de la contribution due en 2016, le critère d’effectif minimum passant de 4 % à 5 %. Il s’en suit que les entreprises relevant de cette tranche ne pourront plus percevoir de subventions budgétaires (« bonus »). Rappelons que ce seuil a déjà été relevé de 3 % à 4 % par la première loi de finances rectificative pour 2011.

Le B du I pérennise les exonérations prévues en cas de hausse d’au moins 10 % du nombre d’alternants dans une entreprise ou dans la branche, aujourd’hui applicables jusqu’au 31 décembre 2015.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

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Après l’article 8

M. Louis Giscard d'Estaing, président. L’amendement CF 2 rectifié de M. Jean-Yves Cousin sera redéposé en vue de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

L’amendement CF 2 est retiré.

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II.– AUTRES MESURES

Article 9

Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international (FMI)

Texte du projet de loi :

Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, après les mots : « l’application de cet article », sont ajoutés les mots : « ainsi que cumulativement, dans la limite d'un montant de 31 410 millions d’euros, une somme correspondant à des prêts remboursables dans les conditions du même article VII. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Face à la dégradation de la situation économique mondiale et, en particulier, aux tensions sur les dettes souveraines frappant plusieurs économies européennes, les États membres de la zone euro ont annoncé le 19 décembre 2011 leur intention d’accorder 150 Md€ de prêts bilatéraux au Fonds monétaire international (FMI). Cet engagement s’inscrit dans le cadre du projet d’augmentation des ressources du FMI, auquel plusieurs États européens, dont la France, et non-européens ont annoncé leur volonté de contribuer.

En conséquence, le présent article augmente de 31,41 Md€ le plafond des prêts que l’État français peut accorder au FMI. Ce montant correspond à une fraction des 150 Md€ précités, montant qui a été réparti entre les États membres de la zone euro au prorata de leur quote-part au FMI.

L’objectif de cet accroissement de ressources est de mettre le FMI en mesure de répondre aux demandes d’assistance financière de ses États membres auxquelles il pourrait avoir à faire face au cours des mois à venir.

Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera ainsi, comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui, une ligne de crédit ouverte auprès de la Banque de France au bénéfice du FMI.

Observations et décision de la Commission :

Le G20 a décidé, lors de sa réunion à Cannes les 3 et 4 novembre 2011, d’augmenter les ressources du Fonds monétaire international, principalement par l’octroi de contributions bilatérales. Faisant suite à cet engagement, les États de la zone euro ont annoncé, le 19 décembre 2011, leur intention d’accorder au FMI des ressources supplémentaires à hauteur de 150 milliards d’euros, la quote-part de la France dans ce montant atteignant 31,41 milliards d’euros.

Le présent article a pour objet de remplir l’engagement ainsi annoncé en augmentant le plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international. Rappelons qu’aux termes de l’article 34 de la LOLF, l’approbation des conventions financières, dont relève le présent article, est du domaine facultatif des lois de finances.

A.– UN ACCROISSEMENT DES RESSOURCES DU FMI CRUCIAL POUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE DE LA ZONE EURO

À la fin de l’année 2011, le Fonds monétaire international disposait d’une capacité de prêt de 390 milliards de dollars. Selon ses estimations, ses besoins de financement supplémentaires pour 2012 et 2013 s’établiraient à 600 milliards de dollars.

En s’engageant sur un montant total de prêts de bilatéraux de 150 milliards d’euros, soit 193 milliards de dollars, les États de la zone euro couvrent donc un tiers de ces besoins de financement. La quote-part de la France dans ce montant, calculée en fonction de la part de chaque État de la zone euro dans le « capital » du FMI, s’établit à 31,41 milliards d’euros, soit une part de 20,94 %. Certains États européens non membres de la zone euro – République Tchèque, Pologne, Suède, Danemark – ont également annoncé leur volonté de participer à cette augmentation des ressources du Fonds. Les États-Unis, en revanche, n’ont, à ce stade, pas signifié leur volonté de prendre part à ce mouvement.

Il convient de remarquer que, compte tenu des montants aujourd’hui limités du dispositif de stabilisation financière de la zone euro (49), seule une intervention du Fonds monétaire international permettrait d’accorder à l’Espagne ou à l’Italie un soutien financier d’ampleur suffisante. La hausse des ressources du FMI est donc un sujet d’intérêt majeur pour la stabilité financière de la zone euro. Les prêts bilatéraux qui pourraient être ainsi accordés au Fonds viendraient toutefois abonder son compte de ressources générales et ne seraient pas « fléchés » vers les États de la zone euro.

B.– LA MODIFICATION DE LA LOI DE 1945 RELATIVE AU FMI

L’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement prévoit les ressources que la France peut octroyer au FMI. Les principales sont la « quote-part » de la France, assimilable à sa participation dans le capital du Fonds, ainsi que des « prêts remboursables » au titre des nouveaux accords d’emprunt dont le montant est aujourd’hui de 18,658 milliards de droits de tirage spéciaux, soit 22,2 milliards d’euros. Pour mémoire, la ratification de ces nouveaux accords d’emprunt, qui avait conduit à une première hausse du plafond de prêts accordés par la France au FMI, avait fait l’objet d’une disposition en loi de finances rectificative pour 2010 (50).

Le présent article a pour objet d’ajouter à ce montant de prêts mobilisables la part de la France dans l’enveloppe de 150 milliards d’euros de prêts bilatéraux annoncée par les États de la zone euro, soit 31,41 milliards d’euros. La possibilité de conclure de tels accords de prêts est prévue à l’article VII, section 1, alinéa 1 des statuts du FMI, auquel renvoie le présent article.

C.– DES OPÉRATIONS DÉPOURVUES D’IMPACT BUDGÉTAIRE

Les prêts accordés par la France au FMI n’ont d’impact ni sur le déficit public ni sur la dette publique brute.

En application de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France et conformément à l’article 7 du règlement communautaire n° 3603/93 du 13 décembre 1993, la Banque de France octroie les prêts au FMI pour le compte de l’État, sous la forme d’une ligne de crédit ouverte au bénéfice du Fonds. Au moment de l’octroi du prêt, le montant nécessaire est prélevé sur le compte de l’État auprès de la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque de France. Neutre sur la situation financière de l’État, l’opération est donc financée par création monétaire.

Une telle opération est retracée sur le budget de l’État sur le compte d’opérations monétaires Opérations avec le Fonds monétaire international. Le tirage du prêt par le FMI est retracé en dépense sur la section Relations avec le Fonds monétaire international et le rachat de la créance par la Banque de France est comptabilisé en recette sur la section Relations avec la Banque de France – des mouvements inverses apparaissant en cas de remboursement de la créance par le FMI.

Du fait de la neutralité de l’opération sur la situation financière de l’État, le solde du budget de l’État est traditionnellement présenté « hors opérations avec le FMI ».

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

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Article additionnel après l’article 9

Information du Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité

Le mécanisme européen de stabilité (MES) peut avoir des effets importants sur les finances publiques. Les États membres peuvent voir leur contribution accrue en cas de défaut d’un État débiteur ou de modification de la composition et du montant du capital. Les revenus qu’ils peuvent retirer du dispositif dépendent de sa politique de tarification. Leur exposition au risque de contrepartie varie en fonction de la capacité de prêt du mécanisme et des instruments d’intervention.

Conformément au e) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF, le présent article additionnel a pour objet d’assurer, par deux voies différentes, l’information du Parlement sur les effets que le mécanisme européen de stabilité pourrait entraîner sur les finances publiques :

– d’une part, les comptes annuels du MES, son rapport annuel et la synthèse trimestrielle de sa situation financière seront, au titre de l’article 27 du traité, transmis aux États membres. Le présent amendement prévoit la transmission de ces informations aux commissions des Finances des deux assemblées ;

– d’autre part, le conseil des gouverneurs du MES sera appelé à prendre des décisions dont les conséquences sur les finances publiques ne sont pas négligeables. Comme le prévoit le 5. de l’article 5 du traité instituant le mécanisme, il décide de la modification du capital autorisé et de l’adaptation de la capacité de prêt maximale (d), de l’octroi d’un soutien financier (f), de la modification de la politique concernant la tarification de l’assistance financière (h) et la modification de la liste des instruments d’assistance financière (i). Le présent article additionnel prévoit donc que les commissions des Finances des deux assemblées seront informées de l’ensemble des décisions prises dans ces domaines.

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La Commission examine l’amendement CF 10 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je souhaite que la Commission adopte l’amendement afin que le Parlement puisse être informé des effets des engagements qu’a pris notre pays dans le cadre du mécanisme européen de stabilité. Les montants en jeu sont considérables. Même limités aux deux premières tranches de versement, les 6,5 milliards inscrits en crédits de paiement dégradent, sinon le déficit public tel que le définissent les accords de Maastricht, du moins notre déficit budgétaire.

M. Charles de Courson. C’est ce que prétend le Gouvernement, mais est-ce exact ? Une fraction de la partie provisionnée creusera le déficit tel que le définissent les accords de Maastricht !

Par ailleurs, dès lors que nous avons consenti, pour un montant total de 16 milliards, des prêts directs ou garantis à la Grèce, au Portugal et à l’Irlande, comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu de dotations pour provisions, pour éviter le désastre qui se produit inévitablement quand on attend trop longtemps ? La Cour des comptes pourrait d’ailleurs nous rappeler à l’ordre, auquel cas les actifs non provisionnés seraient comptabilisés comme déficits au sens « maastrichtien ».

M. le rapporteur général. L’abandon de créances grecques – dans une proportion de plus de 50 % – ne porte que sur les créances privées. Le cas des créances publiques est redoutable, car il implique non seulement les États mais la Banque centrale européenne. Il n’est guère possible de considérer comme non remboursables les créances publiques consenties en premier chef par la BCE ou directement par les États.

M. Charles de Courson. Le réalisme est préférable au wishful thinking !

M. le rapporteur général. C’est surtout une question de principe. À ma connaissance, les autres États qui ont prêté à la Grèce n’ont pas provisionné les sommes. Cela dit, quand, en janvier 2010, Mme Lagarde était venue expliquer à la Commission des finances que l’État pouvait prêter à la Grèce, car la créance, étant prioritaire, serait remboursée, vous aviez déjà suggéré, monsieur de Courson, de procéder à une restructuration de la dette comme cela avait été fait pour l’Argentine.

M. Charles de Courson. Dans le même traité, la France s’engage aussi, en cas de besoin, à verser jusqu’à 80 milliards pour sauver des États. Or aucune disposition législative n’est destinée à garantir cette somme. Puisque le temps presse, pourquoi ne pas déposer un amendement de ratification du traité ?

M. le rapporteur général. Nous examinerons le 21 février en séance publique le projet de ratification du traité sur le mécanisme européen de stabilité.

M. Charles de Courson. Pourquoi attendre ? J’ai déjà déposé un amendement tendant à ratifier un traité qui avait été signé dix ans plus tôt. M. Balladur, président de la Commission des affaires étrangères, était un peu surpris, mais il m’a confirmé que la procédure était recevable. Nous avons voté l’amendement aussitôt.

Il est important d’aller vite car, dans le traité, les États s’engagent à apporter, en cas de besoin, des sommes considérables. Or aucun ministre ne peut en disposer sans faire voter au préalable un collectif.

M. Christian Eckert. Le texte mélange déjà des mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale, à l’apprentissage, à la taxation des transactions financières et à la TVA… N’y ajoutons pas, en plus, la ratification du traité !

M. Charles de Courson. Le projet de convention entre les vingt-cinq États de l’Union préconise la libération d’un capital de 80 milliards, la part de la France s’établissant à 20,3 %, soit à un peu plus de 16 milliards. Il est prévu que notre pays verse 20 % de cette somme à la signature de l’accord, par conséquent de manière imminente, puis le reste par tranches annuelles de 20 %. Or l’ouverture en autorisations d’engagement porte, non sur 16, mais sur 6,5 milliards, ce qui ne correspond qu’aux deux premières tranches. Les trois autres ne devraient-elles pas elles aussi faire l’objet d’autorisations d’engagement ?

M. le rapporteur général. L’ouverture en autorisations d’engagement porte bien sur 16 milliards et, en crédits de paiement, sur les 6,5 milliards des deux premières tranches.

La Commission adopte l’amendement CF 10 (amendement n° 7).

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi de finances rectificative ainsi modifié.

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© Assemblée nationale

1 () Il est précisé que cette situation est arrêtée au 11 janvier 2012, date de détermination du solde budgétaire. Comme chaque année, des écritures de corrections seront comptabilisées suite aux contrôles opérés par les services de la DGFiP et font évoluer le solde budgétaire calculé le 11 janvier 2012. Ces corrections seront intégrées en comptabilité en vue de l’établissement du projet de loi de règlement : selon les informations transmises au Rapporteur général, elles pourraient se traduire par une diminution nette de dépense de 82 milliards d’euros, ce qui porterait alors le solde prévisionnel à – 90,736 milliards d'euros.

2 () Le périmètre de la norme « zéro volume » regroupe les dépenses nettes du budget général, les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales (hors réforme de la fiscalité directe locale) et les nouvelles affectations de recettes.

3 () Les mouvements de crédits intervenus suite aux deux premières lois de finances rectificatives pour 2011 et par décret d’avance n’ont pas eu d’impact sur le plafond de dépenses de la norme zéro valeur. En revanche, la LFR 3 identifiait une marge de 596 millions d’euros sur les prélèvements sur recettes entrant dans le périmètre de la norme « zéro valeur », principalement en raison de la révision à la baisse de la prévision de FCTVA au sein du prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales. Les moyens correspondants avaient donc été inscrits sur la dotation Provisions du budget général de l’État. Or, la LFR 4 a procédé à l’ouverture de 1,23 milliard d’euros de crédits compensés par des annulations de crédits nettes sur le budget général hors charge de la dette d’un montant de 1,48 milliard d’euros, dont les 596 millions d’euros inscrits sur la dotation Provisions.

4 () Ces dépenses incluent notamment l’accompagnement des restructurations, l’indemnisation du chômage ou encore le dispositif de cessation anticipée d’activité des ouvriers de l’État exposés à l’amiante.

5 () Versement en titre 3 de sommes initialement budgétées en titre 2 CAS pensions sur le programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire.

6 () Voir le rapport de Gilles Carrez, n° 4006, tome 1, sur le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011, novembre 2011, pages 19 et pages 29-30.

7 () Taxation de la réserve de capitalisation (200 millions d’euros), déplafonnement de la quote-part dans le régime « mère-fille » (200 millions d’euros).

8 () Limitation des reports de déficit pour les grandes entreprises (500 millions d’euros), hausse de 5 % à 10 % de la quote-part pour frais et charges (150 millions d’euros), suppression du régime du bénéfice mondial consolidé (150 millions d’euros).

9 () La prévision de croissance du FMI pour la France étant maintenue à 1,6 % du PIB.

10 () En application de la circulaire du Premier ministre du 27 décembre 2010 n° 5507/SG relative à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.

11 () Il s’agit de tenir compte de la capacité « contributive » effective de ces subventions, compte tenu de la rigidité des budgets des opérateurs qu’elles contribuent à financer. La réduction de la mise en réserve vise donc à traiter de manière identique les dépenses de personnel, qu’elles apparaissent sur le budget de l’État ou sur celui d’un opérateur. Les responsables de programme peuvent répartir librement cette réduction au sein du programme, ce qui permet de moduler le taux de mise en réserve soit entre les différents opérateurs, soit entre les crédits destinés aux opérateurs et les autres crédits hors titre 2 du programme.

12 () Ces programmes, au nombre de 13, sont énumérés dans la circulaire budgétaire du 2 décembre 2011 n° 1BE-11-3146

13 () Pour plus de précisions sur ce point, se référer au commentaire relatif aux ouvertures de crédits sur le budget général.

14 () Par exemple, Stéphane Gauthier (ENSAE, CREST), « Un exercice de TVA sociale », 9 janvier 2008 ou rapport n° 004802-01 du Conseil général des Ponts et chaussées, « Évaluation de la TVA sociale et de politiques fiscales avec un modèle d’équilibre général calculable », Alain Bernard, Marc Vielle, juin 2006.

15 () Les dépenses de l’État pour le chômage partiel incluent les allocations spécifiques et conventionnelles. Plus précisément, elles incluent les allocations spécifiques de chômage partiel (dans le cadre du plan de relance ou non), les allocations complémentaires de chômage partiel dans le cadre du plan de relance, les dépenses pour conventions de chômage partiel dans le cadre d’une dotation déconcentrée et les dépenses pour l’APLD dans le cadre du plan de relance. Les dépenses de l’État et de l’Unédic correspondent aux versements effectués au cours des années considérées (données de caisse).

16 () Source Eurostat, décembre 2011. Ce taux est plus élevé que dans de nombreux pays européens et supérieur de 2,5 points à la moyenne de l’Union européenne à 15 étant précisé que la moyenne pour l’ensemble des pays de la zone euro est de 10,4 %, soit un niveau jamais égalé depuis 1998.

17 () Voir le rapport de Gilles Carrez sur le premier projet de loi de finances rectificative pour 2011, n° 3503, juillet 2011, pages 24 et suivantes.

18 () Le plafond d’autorisations d’emplois en loi de finances initiale pour 2012 s’élève à 373 518 emplois.

19 () Dossier de presse sur le sommet sur la crise, 18 janvier 2012.

20 () Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

21 () Les prêts effectivement décaissés atteignent, en janvier 2012, 7,8 milliards d’euros en ce qui concerne l’Irlande et 7,3 milliards d’euros en ce qui concerne le Portugal.

22 () Article 143 TFUE et règlement n°332/2002 du Conseil du 18 février 2002.

23 () Les fonds décaissés à fin janvier 2012 atteignaient 15,4 milliards d’euros pour l’Irlande et 15,6 milliards d’euros pour le Portugal.

24 () Décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.

25 () Il est fait l’hypothèse d’un taux AT/MP de 2,2 %.

26 () Il est fait l’hypothèse dans ce graphique d’une croissance du taux de cotisations familiales entre 2,1 et 2,4 SMIC selon une formule identique à celle de la réduction Fillon.

27 () Conformément à l'article 284 de l'annexe II du CGI, les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects. Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au J.O.

28 () Auparavant, un prélèvement exceptionnel de 1 % sur les revenus du patrimoine et de placement avait été instauré par la loi du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale. Ce prélèvement a perduré jusqu’en 1997.

29 () Pour rappel, si les taux applicables aux revenus d’activité de 7,5 % et celui applicable aux allocations chômage et aux indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas de maladie, de maternité ou d’accident du travail de 6,2 % demeurent inchangés, le taux portant sur les pensions de retraite et d’invalidité est également majoré de 0,4 % pour atteindre 6,6 %.

30 () Ainsi, le passage de 2,2 % à 3,4 % du taux du prélèvement social a été rendu applicable aux revenus du patrimoine perçus en 2011 et aux produits de placement acquis à compter du 1er octobre 2011. De même, l’augmentation du taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 % avait été rendue applicable aux revenus du patrimoine perçus en 1997 et aux produits de placement acquis à compter du 1er janvier 1998, et l’augmentation du taux de la CSG de 7,5 % à 8,2 % avait été rendue applicable aux revenus du patrimoine perçus en 2004 et aux produits de placement acquis à compter du 1er janvier 2005.

31 () L’assiette n’est pas réduite de l’abattement de 40 % applicable au titre de l’impôt sur le revenu.

32 () La répartition de ces recettes par caisses a sensiblement évolué depuis 2009, notamment du fait du transfert de ressources à la CADES à la suite de la reprise de dette sociale par cette dernière de 27 milliards d’euros en LFSS 2009 qui a conduit à lui attribuer 0,2 % de CSG auparavant destiné au FSV et de la reprise de dette de 87 milliards d’euros en loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale qui a relevé la part de CSG réservée à cette même caisse de 0,28 % et réduit à due concurrence la part dont bénéficiait la CNAF.

33 () Rappelons que la TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques et par les fournisseurs de tabacs était initialement une composante du « panier fiscal » compensant le coût des allègements généraux de charges. La loi de financement pour 2011 a supprimé ce panier fiscal et transféré « pour solde tout compte » les recettes qui le composaient et qui deviennent des ressources pérennes de la sécurité sociale.

34 () Fabricants de lunettes à hauteur de 43 %, fabricants d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques, médecins généralistes, établissements et services hospitaliers, établissements et services d’hébergement médicalisé pour personnes âgés, sociétés d’ambulances.

35 () À noter qu’une telle information s’inspire d’une disposition semblable adoptée en loi de finances pour 2011 à l’initiative de la commission des Finances. Un transfert de quote-part de TVA a alors été prévu pour faire bénéficier à la sécurité sociale des hausses de recettes prévue dans le cadre de la réforme des retraites mais dont le produit était affecté au budget de l’État – IR, PFL, IS. Pour assurer un suivi de l’équilibre financier de l’opération, une information, en 2011 et 2012, sur les écarts entre les produits perçus par l’État et ceux perçus par la sécurité sociale a été prévue.

36 () Voir, par exemple, décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 sur la loi de finances rectificative pour 2001 (considérant 17).

37 () Pour mémoire, une telle exception a été prévue à l’article 13 de la loi de financement pour 2011 et tient au fait que le panier fiscal affecté à la compensation de ce dispositif, jusqu’alors régulièrement ajusté en fin d’année, est remplacé par un transfert pérenne de recettes « pour solde de tout compte ».

38 () Les attributions gratuites d’actions ne sont donc pas concernées par la taxe.

39 () La capitalisation appréciée au 1er janvier vaut pour l’ensemble de l’année : quelle que soit l’évolution – à la hausse ou à la baisse – de sa capitalisation, une société est dans le champ d’application de la taxe pour une année si elle l’est au 1er janvier.

40 () A titre transitoire en 2012, pour laisser le temps d’adapter les systèmes informatiques des opérateurs de marché, la taxe due du 1er août au 31 octobre ne devra être reversée au Trésor que le 30 novembre.

41 () Un tableau de financement révisé figurait déjà à l’article d’équilibre (article premier) de la troisième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011).

42 () Ces crédits viennent abonder les recettes du CAS Participations financières de l’État à l’état A au titre de reversement de dotations en capital et les dépenses du même CAS à l’état C.

43 () Au sujet de cette liste et de son mode d’établissement, voir le commentaire de l’article relatif au renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale.

44 () Conseil des prélèvements obligatoires, « La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle », mars 2007.

45 () Ces États ou territoires sont : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines.

46 () Ce second arrêté a retiré de la liste ci-dessus Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie. Il a en revanche ajouté à cette liste le Sultanat d’Oman ainsi que les îles Turques-et-Caïques.

47 () Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

48 () Article 16 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

49 () Pour plus de précisions sur ce point, se référer au commentaire de l’article consacré aux ouvertures de crédits sur les comptes spéciaux.

50 () Article 4 de la loi n 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010.