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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4352

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION (N° 4300), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,

PAR M. Jean-Paul GARRAUD,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 4001, 4112 et T.A. 820.

CMP : 4346.

Sénat : 1re lecture : 264, 302, 303 et T.A. 63 (2011-2012).

CMP : 358 (2011-2012).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 7

INTRODUCTION 9

1. Le Sénat a rejeté la plupart des articles du projet de loi qu’avait adopté l’Assemblée nationale 10

2. Le Sénat a dénaturé les articles du projet de loi qu’il n’a pas rejetés 12

3. Le Sénat a complété le projet de loi par des articles incompatibles avec ses objectifs 15

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 19

Chapitre Ier Dispositions de programmation en matière d’exécution des peines 19

Article premier et rapport annexé : Approbation du rapport annexé présentant les objectifs de la politique d’exécution des peines pour les années 2013 à 2017 19

Article 1er bis (supprimé) (art. 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Mention dans la loi pénitentiaire des services pénitentiaires d’insertion et de probation 26

Article 2 (art. 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire) : Extension des marchés de conception-réalisation aux opérations d’entretien et de maintenance et faculté de recourir à la procédure de dialogue compétitif 27

Article 3 : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du recours à la procédure accélérée d’expropriation pour cause d’utilité publique pour la construction d’établissements pénitentiaires 29

Chapitre II Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines 31

Article 4 A (supprimé) (art. 132-24 du code pénal) : Aménagement systématique des peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée inférieure ou égale à trois mois 31

Article 4 B (supprimé) (Chapitre Ier bis [nouveau], section 1 [nouvelle], art. 712-1 A [nouveau], section 2 [nouvelle] et art. 712-1 B à 712-1 F [nouveaux] du code de procédure pénale) : Interdiction de dépassement de la capacité maximale d’accueil des établissements pénitentiaires et création d’un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire 32

Article 4 CA (supprimé) (art. 733 du code de procédure pénale) : Suppression de la règle selon laquelle le non-respect d’une injonction de soins constitue de plein droit une violation des obligations de la libération conditionnelle 35

Article 4 D (supprimé) (art. 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2 et 132-24 du code pénal ; art. 362 du code de procédure pénale) : Suppression des peines minimales prévues pour les récidivistes et les auteurs de violences aggravées 36

Article 4 E (supprimé) (art. 122-1 du code pénal ; art. 362, 721, 721-1, chapitre III du titre XXVIII du livre IV, art. 706-136-1 [nouveau], 706-137 et 706-139 du code de procédure pénale) : Atténuation de la responsabilité pénale des personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits 39

Article 4 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale ; art. 8 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Réalisation des enquêtes présentencielles par le secteur associatif habilité 42

Article 4 bis (art. 138 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal ; art. L. 3711-2 du code de la santé publique) : Partage des informations entre l’autorité judiciaire et les médecins ou psychologues mettant en œuvre des soins pénalement ordonnés 43

Article 4 ter (art. 138-2 et 712-22-1 [nouveaux] du code de procédure pénale ; art. L. 211-9 [nouveau] du code de l’éducation nationale) : Information de la personne hébergeant et du chef d’établissement scolaire accueillant une personne poursuivie ou condamnée pour un crime ou délit violent ou de nature sexuelle 45

Article 5 (art. 717-1, 721, 721-1 et 729 du code de procédure pénale) : Renforcement de l’incitation aux soins en milieu fermé 47

Article 6 (art. 730-2 du code de procédure pénale) : Faculté de recourir à un psychologue et à un psychiatre pour l’expertise conditionnant la libération conditionnelle des personnes condamnées à un crime pour lequel le placement en rétention de sûreté est possible 48

Article 7 (art. L. 632-7 [nouveau], L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation ; art. L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971) : Création d’un contrat d’engagement destiné aux internes en psychiatrie et prise en compte des qualifications acquises dans un autre État de l’Union européenne pour l’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires 49

Article 7 ter (nouveau) (art. L. 6152-4 du code de la santé publique) : Réalisation des expertises psychiatriques par les praticiens hospitaliers 50

Article 8 (art. L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles) : Dispense d’appel à projet pour la création d’établissements et de services relevant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse 51

Article 8 bis (supprimé) (art. L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles) : Dispense d’appel à projet pour la transformation et l’extension des établissements et services disposant d’une double habilitation « Aide sociale à l’enfance » et « Protection judiciaire de la jeunesse » 52

Article 8 ter (supprimé) (art. L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles) : Dispense d’appel à projet pour la transformation et l’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux départementaux 52

Article 9 (art. 12-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante) : Convocation dans les cinq jours par les services de la protection judiciaire de la jeunesse d’un mineur faisant l’objet d’une mesure ou sanction éducative 53

Article 9 bis A (art. 133-16, 213-1, 213-3, 215-1, 215-3, 225-25, 227-33, 442-16, 450-5, 422-6, 222-49 et 324-7 du code pénal ; art. 736, 746, 775 et 783 du code de procédure pénale) : Renforcement de la cohérence des dispositions applicables à la réhabilitation dans les cas où une peine complémentaire est prononcée à titre définitif – Coordination avec les dispositions du projet de loi relatives à l’exécution des peines de confiscation 54

Article 9 bis C (art. 706-53-5 du code de procédure pénale) : Amélioration de l’effectivité de la mise en place du régime de justification mensuelle d’adresse pour les personnes inscrites au FIJAISV 57

Chapitre IV Dispositions diverses 59

Article 10 : Application outre-mer du projet de loi 59

Article 11 (art. 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Compétence des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire pour assurer la protection des bâtiments du ministère de la Justice 61

Titre du projet de loi 62

TABLEAU COMPARATIF (ARTICLES) 63

TABLEAU COMPARATIF (RAPPORT ANNEXÉ) 85

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 113


LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

La Commission a, à l’initiative du rapporteur, supprimé les nouveaux articles introduits par le Sénat, à l’exception de l’article 7 ter relatif à la réalisation des expertises psychiatriques par les praticiens hospitaliers, et rétabli le projet de loi dans le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion sur ce projet de loi, réunie le 14 février dernier, n’étant pas parvenue à un accord.

Ce projet de loi, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2011, a été adopté par notre assemblée le 17 janvier 2012, après que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée ; il a ensuite été adopté par le Sénat, en première lecture, le 1er février dernier.

Le projet de loi, tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, comprenait vingt et un articles et se donnait pour objectif, dans la continuité des réformes engagées depuis 2002, de renforcer de manière décisive l’effectivité de la réponse pénale, suivant trois axes.

En premier lieu, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale partait du constat que, compte tenu de l’augmentation du nombre de peines privatives de liberté et de peines en attente d’exécution, de nouvelles avancées étaient encore nécessaires pour que l’effectivité et la promptitude de la sanction devinssent une réalité. Dans cette perspective, la programmation adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait, d’une part, de porter la capacité d’accueil du parc carcéral à 80 000 à l’horizon 2017 et, d’autre part, de renforcer les services de l’application et de l’exécution des peines.

En deuxième lieu, l’efficacité des dispositifs de prévention de la récidive apparaît intimement liée à la qualité, d’une part, de l’évaluation ex ante de la dangerosité criminologique des personnes condamnées et, d’autre part, du suivi ex post de ces mêmes personnes – en particulier sur les plans sanitaire, psychologique et psychiatrique. Dans le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale, tant le rapport annexé, par les orientations qu’il définissait, que les dispositions normatives du présent projet de loi de programmation répondaient à cette préoccupation majeure.

En troisième lieu, le projet de loi comprenait, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, un volet consacré à l’amélioration de l’exécution des peines pour les personnes mineures placées sous main de justice. En effet, alors que le nombre de mineurs mis en cause progresse et que les infractions commises par ces derniers tendent à s’aggraver, le projet de loi comportait plusieurs dispositions destinées à accélérer la mise à exécution des mesures prononcées à l’encontre des mineurs délinquants.

Si les cinq articles relatifs à l’exécution des peines de confiscation (1) ainsi que l’article 9 bis B transposant deux décisions-cadres relatives à la prise en compte des condamnations étrangères ont fait l’objet, en première lecture, d’une adoption conforme par les deux chambres, députés et sénateurs n’ont pu, au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, s’accorder sur un texte commun en raison des choix opérés par le Sénat.

En effet, ce dernier a adopté un projet de loi ne présentant plus qu’un lointain rapport avec le texte adopté par l’Assemblée nationale, puisqu’il a rejeté la plupart des articles du projet de loi que celle-ci avait adopté (1), a totalement dénaturé les rares dispositions qu’il n’a pas supprimées (2) et a complété ce projet par des articles incompatibles avec ses objectifs initiaux (3).

Dans ces conditions, le texte adopté par le Sénat relevait d’une philosophie de l’exécution des peines totalement incompatible avec celle qui animait le projet de loi adopté par notre assemblée en première lecture. Pour cette raison, votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, rétabli le projet de loi dans le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture.

1. Le Sénat a rejeté la plupart des articles du projet de loi qu’avait adopté l’Assemblée nationale

Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture comportait vingt et un articles, le Sénat en a supprimé onze, soit plus de la moitié, marquant son opposition très nette aux objectifs poursuivis par le présent projet de loi.

Afin de poursuivre une politique d’exécution des peines ambitieuse et réaliste, le rapport annexé, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, prévoit de créer, entre 2013 et 2017, plus de 24 000 places brutes, ce qui permettra de porter la capacité d’accueil du parc carcéral français à 80 000 places en 2017. Or, le Sénat a supprimé les articles 2 et 3 du projet de loi qui dotent l’État des outils juridiques nécessaires à la construction et à l’ouverture de nouveaux établissements.

En effet, l’article 2 étend les marchés de conception-réalisation aux opérations d’entretien et de maintenance, marchés qui pourront désormais être passés selon la procédure de dialogue compétitif. L’article 3, pour sa part, proroge jusqu’au 31 décembre 2016 l’application de la procédure d’expropriation dite « d’extrême urgence » prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Or, sans ces instruments juridiques, l’objectif de 80 000 places de prisons en 2017 ne pourrait pas être atteint.

Le Sénat a, par ailleurs, supprimé les mesures du projet de loi destinées à prendre en compte la dangerosité des personnes placées sous main de justice. Ainsi, il a rejeté l’article 6, qui reconnaît au juge de l’application des peines la possibilité, dans le cadre de la libération conditionnelle des personnes condamnées à de longues peines pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté est possible, de substituer à l’expertise réalisée par deux psychiatres une expertise réalisée par un psychiatre et un psychologue. Il a également supprimé les dispositions du rapport annexé, ajoutées à l’initiative de votre rapporteur, qui prévoient une meilleure prise en compte de la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice.

Le Sénat n’a pas davantage souscrit aux dispositions du projet de loi destinées à renforcer le suivi des condamnés présentant un risque élevé de récidive, notamment des auteurs d’infractions à caractère sexuel. À ce titre, il a supprimé les articles 4 bis, 5 et 7 du projet de loi, qui prévoient, respectivement, un renforcement de l’information délivrée au médecin traitant dans le cadre d’une injonction ou obligation de soins, un renforcement de l’incitation aux soins pour les personnes détenues et la création d’un contrat à l’attention des internes en psychiatrie destiné à inciter les futurs psychiatres à exercer les fonctions d’expert judiciaire et de médecin coordonnateur. Il a également supprimé l’article 9 bis A qui, en modifiant les règles relatives à la réhabilitation dans les cas où une peine complémentaire est prononcée à titre définitif, vise à renforcer l’effectivité des incapacités ou déchéances destinées à prévenir la récidive ou la réitération. Le Sénat a enfin supprimé l’article 9 bis C, qui permet d’améliorer l’effectivité de la mise en place du régime de justification mensuelle d’adresse pour les personnes inscrites au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

S’agissant ensuite de l’exécution des peines prononcées à l’encontre des mineurs, le Sénat a supprimé les articles 8 et 9 du présent projet de loi. Alors que le premier vise à faciliter la construction de centres éducatifs fermés, en étendant la dispense de procédure d’appel à projet à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le second instaure, à compter du 1er janvier 2014, un délai maximal de cinq jours ouvrables pour la convocation, par le service de la PJJ, d’un mineur à l’encontre duquel est prononcée une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducative.

2. Le Sénat a dénaturé les articles du projet de loi qu’il n’a pas rejetés

Si le Sénat a, en première lecture, supprimé plus de la moitié des vingt et un articles que comprenait le texte adopté par l’Assemblée nationale, il en a également modifié quatre. Or, les modifications apportées par le Sénat, loin de s’inscrire dans le prolongement des dispositions qui figuraient initialement dans le projet de loi, contredisaient voire dénaturaient ces dernières, raison pour laquelle votre Commission a rétabli le texte initialement adopté par l’Assemblée nationale.

Il en était ainsi pour l’article 1er et le rapport qui lui est annexé, qui ont vu leur portée fortement amoindrie par les modifications apportées par le Sénat. En effet, le rapport annexé, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et rétabli par elle en nouvelle lecture, consacre, de manière solennelle et ambitieuse, les engagements pris conjointement par le Gouvernement et le Parlement en matière d’exécution des peines pour les cinq prochaines années, soulignant ainsi le caractère prioritaire de l’action qui s’engage pour les années 2013 à 2017. À l’inverse de l’ambition affichée par notre assemblée, le Sénat a réduit la portée de ces engagements au simple rappel des conditions d’une application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d’une exécution plus rapide des peines.

Votre rapporteur tient à rappeler que, depuis 2002, l’exécution des peines a été une préoccupation constante du Gouvernement et du Parlement, qui ont mis en œuvre des évolutions juridiques majeures et mobilisé d’importants moyens financiers pour améliorer l’effectivité, la célérité et la qualité de l’exécution des peines. À la lumière des réformes mises en œuvre depuis dix ans pour améliorer l’exécution des décisions de justice, la réduction de cette politique à la seule application effective de la loi pénitentiaire témoigne à tout le moins du manque d’ambition et de pragmatisme de la Haute assemblée en ce domaine.

L’absence de vision stratégique de nos collègues sénateurs pour donner à la politique d’exécution des peines une impulsion décisive s’observe dans toutes les modifications que le Sénat a apportées au rapport annexé. Sans revenir sur chacune de ces divergences, lesquelles sont analysées et commentées à l’article 1er (2), votre rapporteur souhaite présenter les principales d’entre elles.

En premier lieu, le refus du Sénat de porter à 80 000 places la capacité d’accueil du parc carcéral français témoigne d’un certain biais dans la perception de la réalité de l’exécution des peines en France. Tout d’abord, une augmentation du nombre de places de prison disponibles est nécessaire, ne serait-ce que pour mettre fin au phénomène de surpopulation carcérale dénoncé avec constance par tous les parlementaires depuis de nombreuses années déjà (3). À cet égard, l’argument utilisé par la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour repousser toute augmentation du parc carcéral – « l'insuffisance de places en détention n'interdirait pas de mettre à exécution ces peines d'emprisonnement ferme dans la mesure où les maisons d'arrêt ne sont soumises à aucun numerus clausus » (4) – apparaît pour le moins surprenant, voire choquant, en ce qu’il semble dénoter une véritable indifférence pour le sort des personnes incarcérées dans des établissements surpeuplés.

Mais au-delà de l’indispensable mise en adéquation de la capacité d’accueil du parc carcéral avec les besoins d’aujourd’hui, il est aussi nécessaire d’anticiper les besoins de demain. Alors que le nombre de personnes incarcérées devrait, selon le scénario le plus vraisemblable (5), augmenter pour atteindre 80 000 en 2017, la capacité d’accueil du parc carcéral français apparaît manifestement insuffisante. Cet état de fait est particulièrement frappant lorsqu’on prend connaissance de la capacité moyenne de nos voisins européens en ce domaine : la capacité d’accueil du parc carcéral français est aujourd’hui de 83,5 places pour 100 000 habitants, quand elle s’établit, en moyenne, à 138 places pour 100 000 habitants dans les pays membres du Conseil de l’Europe. Afin de poursuivre une politique d’exécution des peines ambitieuse et réaliste, il est impératif, comme le prévoit le rapport annexé au présent projet de loi, de créer, entre 2013 et 2017, plus de 24 000 places brutes, ce qui permettra de porter la capacité d’accueil du parc carcéral français à 80 000 places en 2017.

En deuxième lieu, le Sénat s’est opposé à la mise en place de structures adaptées à l’exécution des courtes peines, au motif que la création de telles structures serait incompatible avec le principe d’aménagement des peines posé par la loi pénitentiaire (6). Une telle affirmation dénote, là encore, une certaine méconnaissance des réalités juridiques et pratiques qui caractérisent aujourd’hui l’exécution des peines en France.

En effet, au 30 juin 2011, sur les 85 600 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les juridictions en attente d’exécution, plus de la moitié avaient une durée inférieure ou égale à trois mois. Si toutes ces peines sont en droit éligibles à un aménagement, elles ne sont pas toutes susceptibles d’être effectivement aménagées en pratique, le plus souvent en raison de l’attitude même du condamné.

Par ailleurs, en affirmant que la construction de structures dédiées aux courtes peines serait contraire au principe d’aménagement des peines, le Sénat méconnaît la portée effective de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors même qu’il prétend lui donner les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, comme en atteste le titre donné par la seconde chambre au présent projet de loi. En effet, la loi pénitentiaire n’a en aucun cas rendu automatique les aménagements de peines pour toutes les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à deux ans, mais a seulement entendu limiter autant que possible l’incarcération d’une personne en lui substituant des mesures de contrôle en milieu ouvert, lorsque cela est possible au regard de la situation de l’intéressé. Dès lors que les aménagements de peines ne revêtent aucun caractère obligatoire pour les peines inférieures ou égales à deux ans, celles d’entre elles qui ne pourront être aménagées devront, aujourd’hui comme demain, être mises à exécution.

Refuser d’admettre que notre pays manque de structures adaptées aux courtes peines revient à s’interdire d’apporter des solutions adaptées pour faciliter et accélérer la mise à exécution de ces très courtes peines. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de prévoir, comme le fait le rapport annexé dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, la création, en cinq ans seulement, de près de 6 000 places dédiées aux courtes peines, dont la pénurie actuelle fait obstacle à leur exécution rapide et effective.

En troisième lieu, le Sénat a rejeté la création de vingt nouveaux centres éducatifs fermés (CEF). Cette opposition de la seconde assemblée au projet d’extension du dispositif des CEF est d’autant plus injustifiée que ces derniers ont largement atteint les deux objectifs qui leur étaient assignés, à savoir proposer aux magistrats, d’une part, une alternative à l’incarcération en vue de réduire la détention provisoire des mineurs et, d’autre part, un outil efficace de lutte contre la récidive. Dans la mesure où les CEF ont eu un impact très positif sur le comportement des mineurs délinquants, il n’y a aucune raison objective pour s’opposer à la création – prévue par le rapport annexé dans le texte adopté par l’Assemblée nationale – de vingt nouveaux CEF.

Si les modifications apportées par le Sénat portaient majoritairement sur l’article 1er et le rapport qui lui est annexé, elles concernaient également les articles 4 et 4 ter du projet de loi. L’article 4, en particulier, avait été vidé de sa substance par le Sénat. En effet, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale a pour objectif de décharger les services pénitentiaires d’insertion et de probation des enquêtes présentencielles qui ne constituent pas leur cœur de métier, le Sénat avait, au contraire, adopté une disposition ayant pour effet de restreindre le recours aux personnes habilitées.

Quant à l’article 4 ter, qui a pour objet de permettre le partage d’informations entre l’autorité judiciaire et la personne qui héberge un mis en examen ou un condamné pour un crime ou délit violent ou de nature sexuelle, ainsi qu’entre l’autorité judiciaire et les responsables d’établissements scolaires accueillant une telle personne, il avait vu sa portée considérablement limitée par le Sénat. En effet, celui-ci avait restreint son champ d’application au seul cas de l’accueil dans un établissement scolaire d’une personne condamnée, et avait substitué à l’information obligatoire du chef d’établissement sur la situation pénale de la personne accueillie une information facultative.

3. Le Sénat a complété le projet de loi par des articles incompatibles avec ses objectifs

Enfin, le Sénat a complété le projet de loi par neuf articles nouveaux qui, à une seule exception près (7), apparaissent totalement incompatibles avec sa philosophie et ses objectifs.

Tel est le cas, en premier lieu, des articles qui, en prévoyant des modalités déraisonnables d’aménagement de certaines peines et des remises ou réductions de peine injustifiées, témoignent d’une conception de l’exécution des peines empreinte d’angélisme et marquée par un inquiétant désintérêt pour la sécurité de nos concitoyens. Ainsi, l’article 4 A, qui prévoit l’aménagement systématique de toutes les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois mois, présente un réel danger pour la sécurité publique en interdisant de façon absolue la mise à exécution immédiate de peines d’emprisonnement qui, bien qu’étant prononcées pour une durée courte, peuvent être nécessaires pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou pour permettre l’incarcération de personnes ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes.

L’article 4 B, qui instaure une règle d’interdiction de dépassement de la capacité maximale d’accueil des établissements pénitentiaires, c’est-à-dire un numerus clausus, aboutirait à permettre à certains condamnés de bénéficier de remises de peines non justifiées par leurs efforts de réinsertion et à anticiper certaines libérations, au risque de placer les personnes libérées elles-mêmes dans des situations précaires et propices à la commission de nouvelles infractions. Enfin, l’article 4 E, qui prévoyait que les personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits bénéficient d’une réduction d’un tiers de la peine maximale encourue, méconnaît la diversité des troubles mentaux – qui peuvent avoir des effets très variables selon les pathologies et, pour une même personne, selon les moments – et la nécessité de permettre aux juridictions d’individualiser la peine en fonction des circonstances.

Tel est le cas, en deuxième lieu, des articles qui méconnaissent la nécessité de prendre en compte, tant au stade du prononcé de la peine qu’à celui de son exécution, la dangerosité de la personne. Ainsi, l’article 4 D, en supprimant les peines minimales prévues par le code pénal à l’encontre des récidivistes et des auteurs de violences aggravées, témoigne de l’indifférence du Sénat à la gravité tant de la récidive que des violences aux personnes ainsi que de son refus d’adapter les réponses pénales apportées aux récidivistes et aux auteurs de violences graves. Dans le même ordre d’idées, l’article 4 CA, qui visait à supprimer la règle selon laquelle le non-respect d’une injonction de soins constitue de plein droit une violation des obligations de la libération conditionnelle, apparaît incohérent avec la logique même des soins pénalement ordonnés : le refus de se soigner ne saurait en effet être analysé autrement que comme une violation de l’injonction de soins.

Signalons enfin le cas de plusieurs articles soit inutiles, soit sans lien avec l’objet du projet de loi. Parmi les articles inutiles, figure l’article 1er bis, dont l’objet est de mentionner l’existence des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’article de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire définissant les missions du service public pénitentiaire. S’il ne soulève pas les mêmes objections de principe quant à son applicabilité que les dispositions mentionnées précédemment, on ne peut que constater, en revanche, qu’il ne présente aucune utilité réelle.

Les articles 8 bis et 8 ter, enfin, semblent devoir être considérés comme des articles sans lien avec l’objet du projet de loi et témoignent d’une certaine incohérence de la position sénatoriale. En effet, bien que le Sénat ait supprimé l’article 8 qui permet de dispenser les centres éducatifs fermés de la procédure d’appel à projet, le Sénat avait repris à son compte les arguments en faveur de cette disposition pour en faire bénéficier des établissements de nature totalement différente, parfois sans lien avec la délinquance des mineurs. La vocation du Sénat à représenter les collectivités territoriales ne semble pas être sans rapport avec sa volonté de favoriser des établissements relevant du département, plutôt que de simplifier la procédure d’autorisation de ceux qui relèvent de l’État (8).

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 15 février 2012, la Commission examine, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Dominique Raimbourg. Nous sommes effectivement en complet désaccord sur ce texte.

En premier lieu, il ne nous paraît pas raisonnable de proposer, à près de deux mois de l’élection présidentielle et dans les circonstances actuelles, une loi de programmation qui engage le pays à dépenser 3,5 milliards d’euros.

Deuxièmement, nous sommes en désaccord avec l’affirmation selon laquelle 80 000 peines ne seraient pas exécutées. En réalité, ce chiffre recouvre des peines en attente d’exécution, pour l’essentiel aménageables – et aménagement n’est pas synonyme d’inexécution. D’autre part, même s’il est possible que certaines peines d’emprisonnement ne soient jamais exécutées, nous n’en connaissons pas aujourd’hui le nombre.

Troisièmement, nous contestons la pertinence du recours aux partenariats public-privé pénitentiaires, dont on ignore le coût réel.

Une fois réaffirmée notre opposition complète, je voudrais apporter quelques précisions de détail. La réduction d’un tiers de l’emprisonnement de certains malades mentaux, d’ailleurs due à l’initiative d’un sénateur de l’opposition sénatoriale, est une solution plutôt raisonnable compte tenu des lenteurs de la prise en charge psychiatrique. Quant à l’obligation d’aménager toutes les peines de prison inférieures à trois mois, je serai sur ce point d’accord avec vous, monsieur le rapporteur : l’automaticité des peines n’est jamais satisfaisante.

Il n’en demeure pas moins que ce sont là deux philosophies pénales qui s’opposent : il reviendra au peuple, dans sa sagesse, de trancher entre elles !

M. Éric Ciotti. Le texte que nous avons à examiner aujourd’hui n’a en effet plus grand-chose à voir avec le projet ambitieux du Gouvernement, celui-ci ayant été systématiquement dénaturé par le Sénat.

Pour la première fois, un texte inscrivait dans la durée les moyens nécessaires pour assurer l’exécution effective des peines, objectif qui devrait tous nous réunir. Les modifications apportées par l’autre assemblée, assez révélatrices des positions du parti socialiste en matière de justice et de sécurité, auront au moins l’avantage d’éclairer les Français à ce sujet. Je pense notamment à l’aménagement systématique des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois mois, qui, outre qu’il est inconstitutionnel puisque contraire à la faculté reconnue au juge d’individualiser la peine, relève d’une forme de provocation. La proposition d’un numerus clausus pénitentiaire, qui serait une forme de contingentement de la décision pénale, est tout aussi choquante, puisqu’elle ferait dépendre la décision de chaque magistrat jugeant au nom du peuple français du nombre de places de prison disponibles.

Ces mesures, auxquelles s’ajoute la suppression des peines planchers, seraient particulièrement dangereuses, et c’est pourquoi nous veillerons à rétablir un texte conforme à l’objectif du Gouvernement : assurer de bonnes conditions d’exécution des peines prononcées par les tribunaux.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions de programmation en matière d’exécution des peines

Article premier et rapport annexé

Approbation du rapport annexé présentant les objectifs
de la politique d’exécution des peines pour les années 2013 à 2017

Le présent article, rétabli par votre Commission dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, a pour objet d’approuver le rapport annexé qui présente les trois objectifs qui façonneront, pour les années 2013 à 2017, notre politique d’exécution des peines : garantir la rapidité et l’effectivité des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme ; renforcer les moyens de prévention de la récidive ; améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

1. Des critiques infondées à l’égard des orientations du rapport annexé adopté par l’Assemblée nationale

La commission des Lois du Sénat, par la voix de sa rapporteure, a indiqué qu’elle ne pouvait « adhérer à une programmation dont les grands axes contredisent l’esprit et la lettre de la loi pénitentiaire du 24 janvier 2009 » (9) et ce, pour cinq raisons.

En premier lieu, elle a estimé que « la réalisation d’un parc pénitentiaire de 80 000 places traduisait une priorité donnée à l’incarcération par rapport aux aménagements de peine » (10). Cet objectif de 80 000 places de prison disponibles d’ici 2017, loin de traduire – comme le prétend la rapporteure de la commission des Lois du Sénat – une priorité donnée à l’incarcération, entend seulement tenir compte de l’insuffisance actuelle de l’offre carcérale et de l’accroissement à venir du nombre de personnes incarcérées.

Comme l’indique l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, le parc pénitentiaire français comptait, au 1er octobre 2011, 57 540 places, contre 50 881 places seulement au 1er septembre 2008. Cette hausse de plus de 11 % de la capacité du parc carcéral français entre 2008 et 2011 s’explique par l’ouverture de douze nouveaux établissements au cours de cette période (11). En dépit de cet accroissement de l’offre carcérale, la politique volontariste du Gouvernement en matière d’exécution des peines d’emprisonnement ferme a eu pour effet de renforcer l’engorgement des établissements pénitentiaires. Ainsi, on dénombrait dans les prisons françaises, au 1er octobre 2011, 64 147 personnes incarcérées contre 61 142 en septembre 2010, soit une augmentation de près de 5 % en un an.

Alors que le nombre de personnes incarcérées va, selon le scénario le plus vraisemblable (12), continuer d’augmenter pour atteindre 80 000 en 2017, la capacité d’accueil du parc carcéral français est manifestement insuffisante. Cet état de fait est particulièrement frappant lorsqu’on prend connaissance de la capacité moyenne de nos voisins européens en ce domaine. En effet, alors que la France connaît une densité carcérale élevée – 115,8 détenus pour 100 places –, qui reste très supérieure à la moyenne du Conseil de l’Europe – 98,4 détenus pour 100 places –, sa capacité d’accueil, qui est de 83,5 places pour 100 000 habitants est largement inférieure à la capacité moyenne des pays européens – 138 places pour 100 000 habitants.

Afin de poursuivre une politique d’exécution des peines ambitieuse et réaliste, il est impératif, comme le prévoit le rapport annexé au présent projet de loi, de créer, entre 2013 et 2017, plus de 24 000 places brutes, ce qui permettra de porter la capacité d’accueil du parc carcéral français à 80 000 places en 2017.

En deuxième lieu, la commission des Lois du Sénat a souligné que « la mise en place de structures spécifiques pour les courtes peines n’était pas compatible avec le principe de l’aménagement des peines inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement posé par la loi pénitentiaire » (13). Une telle affirmation dénote un certain biais dans la perception des réalités juridiques et pratiques qui caractérisent aujourd’hui l’exécution des peines en France.

En effet, à l’heure actuelle, le parc carcéral français n’est pas assez diversifié et manque de structures adaptées aux très courtes peines. Ce constat est aujourd’hui largement partagé et explique en grande partie les difficultés de mise à exécution de nombreuses peines d’emprisonnement. Au 30 juin 2011, 85 600 peines d’emprisonnement ferme, prononcées par les juridictions, étaient en attente d’exécution. Or, plus de la moitié de ces peines d’emprisonnement ferme en attente d’exécution avaient une durée inférieure ou égale à trois mois et, si toutes ces peines sont en droit éligibles à un aménagement, elles ne sont pas toutes susceptibles d’être effectivement aménagées en pratique, le plus souvent en raison de l’attitude même du condamné. La commission des Lois du Sénat, en affirmant que la construction de structures dédiées aux courtes peines est en contradiction avec le principe de l’aménagement des peines inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, méconnaît la portée de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Celle-ci n’a en aucun cas rendu automatique les aménagements de peines pour toutes les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à deux ans. Elle a seulement entendu limiter autant que possible l’incarcération d’une personne en lui substituant des mesures de contrôle en milieu ouvert, lorsque cela est possible au regard de la situation de l’intéressé. Dès lors que les aménagements de peines ne revêtent aucun caractère obligatoire pour les peines inférieures ou égales à deux ans, celles d’entre elles qui ne pourront être aménagées devront, aujourd’hui comme demain, être mises à exécution.

Dans ces conditions, refuser d’admettre que notre pays manque de structures adaptées aux courtes peines revient à s’interdire d’apporter des solutions adaptées pour faciliter et accélérer la mise à exécution de ces très courtes peines. En prévoyant la création, en cinq ans seulement, de près de 6 000 places dédiées aux courtes peines, le rapport annexé entend remédier à la pénurie de structures adaptées aux courtes peines.

En troisième lieu, la commission des Lois du Sénat a indiqué que « le choix de mener le programme de construction en partenariat public-privé dont l’intérêt n’était pas démontré par rapport au recours à la maîtrise d’ouvrage publique, reportait le poids de la dépense sur le moyen terme » (14). Votre rapporteur constate cependant que le présent projet de loi, loin d’encourager le recours aux partenariats publics-privés, offre une solution alternative moins onéreuse pour l’État.

En effet, son article 2 étend les marchés de conception-réalisation pour la construction de prisons aux opérations d’exploitation et de maintenance de ces dernières, car, en l’état actuel, la procédure relative aux marchés de conception-réalisation ne permet pas de confier au prestataire ou groupement de prestataires l’exploitation et la maintenance des ouvrages. Dans ces conditions, en vue de réaliser au sein d’un même contrat l’ensemble de ces opérations, l’administration est contrainte de recourir aux contrats de partenariat public-privé.

Or, comme le soulignait l’étude d’impact qui accompagnait le présent projet de loi en première lecture, les contrats de partenariat s’appuient sur des conditions de financement privé, « généralement plus onéreuses que celles de l’État ». En effet, « lorsque ces conditions de financement sont particulièrement éloignées de celles de l’État, il peut s’avérer plus avantageux de recourir à des modes de commande publique faisant appel au financement public. C’est notamment le cas lorsque la conjoncture du marché ne permet pas d’obtenir de conditions de financement privé performantes. C’est également le cas lorsque le projet présente des risques spécifiques que le cocontractant privé n’est pas en mesure de maîtriser et qui sont de nature à renchérir le coût du financement privé, par exemple pour des projets nécessitant des travaux en site occupé et donc un phasage des opérations et une organisation étroite avec les occupants ».

Dans cette perspective, afin de bénéficier des avantages liés à l’inclusion des prestations d’exploitation et de maintenance dans un contrat comprenant également la conception et la construction, sans pour autant confier le financement et la maîtrise d’ouvrage au cocontractant de l’administration (partenariats publics-privés), le projet de loi étend le marché de conception-réalisation pour les établissements pénitentiaires aux opérations d’exploitation et de maintenance.

En quatrième lieu, la commission des Lois du Sénat a regretté l’insuffisance tant des orientations retenues par le présent rapport annexé en matière de lutte contre la récidive que des moyens dégagés au bénéfice des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Votre rapporteur ne peut qu’être surpris par cette critique qu’il estime infondée au regard des mesures destinées à donner à ces services les moyens d’exercer pleinement leurs missions.

En effet, le rapport annexé, tel qu’il a été rétabli par votre Commission dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, envisage la création d’équipes mobiles, afin de tenir compte des variations d’activité auxquelles doivent faire face les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ces équipes mobiles, dont l’effectif total au plan national sera de 88 ETPT pour une dépense de personnel de 2,4 millions d’euros, offriront davantage de souplesse dans la gestion des effectifs, en venant soutenir les services pénitentiaires d’insertion et de probation en cas de « pic » d’activité.

Il prévoit également le recentrage des fonctions de conseillers d’insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées et la prévention de la récidive. Dans cette perspective, l’article 4 du présent projet de loi, tel qu’il a été rétabli en nouvelle lecture par votre Commission, confie prioritairement au secteur associatif habilité la réalisation des enquêtes présentencielles (15).

Le rapport annexé prévoit enfin la réorganisation des services pénitentiaires d’insertion et de probation, conformément aux recommandations formulées par l’inspection générale des finances et l’inspection générale des services judiciaires dans leur rapport conjoint de juillet 2011 sur les services pénitentiaires d’insertion et de probation : élaboration d’un référentiel d’activité précisant les missions des services pénitentiaires d’insertion et de probation, mise en place d’organigrammes et de modèles-types d’organisation ou bien encore élaboration et suivi d’indicateurs fiables de mesure de la charge de travail des conseillers d’insertion et de probation.

En cinquième et dernier lieu, la commission des Lois du Sénat a critiqué le fait que « l’accroissement du nombre de centres éducatifs fermés (CEF) au détriment des autres structures d’hébergement risquait de diminuer significativement l’éventail de solutions dont disposent les juges des enfants pour adapter la réponse pénale à la personnalité de chaque mineur délinquant » (16). Cette opposition de la seconde chambre au projet d’extension du dispositif des CEF est d’autant plus injustifiée que ces derniers ont largement atteint les deux objectifs qui leur étaient assignés, à savoir proposer aux magistrats, d’une part, une alternative à l’incarcération en vue de réduire la détention provisoire des mineurs et, d’autre part, un outil efficace de lutte contre la récidive (17).

On notera ainsi que la part des prévenus parmi l’ensemble des mineurs incarcérés, qui était de près de 74 % au 1er janvier 2001, a chuté d’environ vingt points en dix ans, pour s’établir à un peu moins de 55 % au 1er janvier 2011. Une étude du ministère de la Justice réalisée en 2008 a mis en évidence le fait qu’au-delà de quatre mois de placement en CEF, le taux de réitération des mineurs diminue très fortement. Alors que de l’aveu de tous les professionnels concernés, les CEF ont eu un impact très positif sur le comportement des mineurs délinquants, il n’y a aucune raison objective pour s’opposer à la création – prévue par le rapport annexé dans le texte adopté par l’Assemblée nationale – de vingt nouveaux CEF.

2. Des propositions alternatives déconnectées des besoins de la justice française

La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, a souhaité retenir des orientations inverses de celles proposées par le Gouvernement et adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale. Si elle a retenu du rapport annexé les objectifs qui lui paraissaient positifs – création de nouveaux centres de semi-liberté et de centres nationaux d’évaluation, renforcement des bureaux d’exécution des peines et des bureaux d’aide aux victimes, renforcement des services de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse et de vingt-cinq centres éducatifs fermés en santé mentale –, elle a modifié l’annexe sur l’essentiel de ses orientations.

En premier lieu, la commission des Lois du Sénat a rappelé que le présent projet de loi avait pour objet principal, non pas de garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, mais d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions relatives aux conditions de détention ainsi qu’aux aménagements de peine prévus par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Dans cette perspective, elle a indiqué que les dépenses consacrées aux infrastructures pénitentiaires devaient se concentrer sur l’entretien des bâtiments, la rénovation des structures existantes et l’augmentation du nombre de cellules individuelles, marquant ainsi le refus du Sénat de mettre en adéquation la capacité du parc carcéral avec les besoins réels, tant en ce qui concerne le nombre de places que s’agissant de la diversité des structures.

Dans le même esprit, la rédaction retenue par la commission des Lois du Sénat relève que la garantie de la mise en œuvre des droits des personnes détenues et, en particulier, le strict encadrement des fouilles, implique l’équipement des établissements pénitentiaires en portiques permettant d’éviter le recours aux fouilles intégrales. Or, si l’équipement des établissements pénitentiaires en portiques est un objectif louable vers lequel il faut tendre, votre rapporteur constate que l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a d’ores et déjà renforcé, de manière satisfaisante, l’encadrement des fouilles intégrales, lesquelles ne sont désormais possibles que si les fouilles par palpation sont insuffisantes.

En deuxième lieu, la commission des Lois du Sénat a modifié l’annexe, à l’initiative de la rapporteure, afin de prévoir que l’évolution des effectifs des conseillers d’insertion et de probation permette d’atteindre un ratio de 60 dossiers suivis par conseiller. La question des effectifs des SPIP revient très régulièrement dans le débat concernant l’exécution des peines. Sur ce point, il convient avant toute chose de ne pas oublier que ces effectifs ont considérablement et régulièrement augmenté au cours des dix dernières années sous l’impulsion de l’actuelle majorité, qui a fait de l’exécution des peines l’une de ses priorités. Ainsi, les personnels affectés dans les SPIP sont passés de 2 262 en 2002 à 3 941 en 2010, soit une augmentation de 74 %. Par ailleurs, la mission conjointe de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des services judiciaires, déjà mentionnée précédemment, a été chargée en mars 2011 d’une évaluation de l’organisation et des besoins en effectifs des SPIP. Elle a estimé que le niveau actuel des effectifs de personnels d’insertion et de probation était « globalement adapté » et que les marges de progression étaient surtout à rechercher dans l’organisation du travail des services et dans l’amélioration de la gestion des ressources humaines (cf. supra).

En troisième lieu, la commission des Lois du Sénat a également adopté un amendement présenté par les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen (CRC) affirmant le droit au maintien des liens familiaux. Votre rapporteur constate que cette affirmation, dépourvue de portée normative, tend à méconnaître les avancées contenues dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui a eu le mérite d’élever la plupart l’essentiel des règles de droit interne relatives aux liens familiaux des détenus au niveau législatif, en particulier dans la section IV de son chapitre III, intitulée « De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur » (articles 34 à 42).

C’est ainsi que l’article 35 de cette loi dispose – notamment – que « le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires ». Les prévenus peuvent recevoir au moins trois visites par semaine, tandis que les condamnés peuvent recevoir au moins une visite par semaine – dans les deux cas sous réserve des « motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».

Par ailleurs, l’article 36 de la loi pénitentiaire de 2009 consacre au niveau législatif les unités de vie familiale et les parloirs familiaux. En particulier, cet article prévoit que toute personne détenue peut bénéficier, à sa demande, d’au moins une visite trimestrielle dans l’un ou l’autre de ces cadres, pour une durée fixée « en tenant compte de l’éloignement du visiteur ». S’agissant du rapprochement familial proprement dit, l’article 34 de la même loi dispose que « les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement ».

Il convient également de rappeler que l’Assemblée nationale a adopté, le 24 janvier dernier, la proposition de loi, déposée par M. Sauveur Gandolfi-Scheit, visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés (18).

En quatrième et dernier lieu, la commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de sa rapporteure, a supprimé la quasi-totalité des orientations du rapport annexé ainsi que les dispositions normatives afférentes du projet de loi destinées à renforcer les capacités de prévention de la récidive, à l’exception de la création de trois nouveaux centres d’évaluation et du renforcement des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Extrêmement préoccupé par la nécessité impérieuse d’améliorer la prévention de la récidive, votre rapporteur reste dubitatif des choix opérés par le Sénat en ce domaine.

En effet, nul ne peut aujourd’hui contester que l’efficacité des dispositifs de prévention de la récidive est intimement liée à la qualité, d’une part, de l’évaluation ex ante de la dangerosité, au sens criminologique, des personnes condamnées et, d’autre part, du suivi – en particulier sanitaire, psychologique et psychiatrique – ex post de ces mêmes personnes. On doit constater que tant le rapport annexé, par les orientations qu’il définit, que les dispositions normatives du présent projet de loi de programmation répondent, dans le texte adopté en première lecture et rétabli en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, à cette préoccupation majeure. En supprimant les dispositions visant à répondre à la pénurie actuelle d’experts psychiatres, à généraliser le diagnostic à visée criminologique (DAVC) ainsi que les programmes de prévention de la récidive (PPR), à renforcer le dispositif d’incitation aux soins en milieu fermé ou bien encore à améliorer la prise en compte de la dangerosité, la haute assemblée entend priver l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale des moyens permettant de donner à la prévention de la récidive une impulsion décisive.

Si les critiques formulées par le Sénat à l’égard des orientations du rapport annexé adopté par notre assemblée sont manifestement infondées, il faut reconnaître que ses propositions alternatives sont à tout le moins déconnectées des besoins de la justice française. Pour cette raison, votre Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur rétablissant l’article 1er ainsi que le rapport qui lui est annexé dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’amendement CL 1 du rapporteur.

En conséquence, le rapport annexé est ainsi rédigé.

La Commission adopte l’amendement CL 2 du rapporteur.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé.

Article 1er bis (supprimé)

(art. 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)


Mention dans la loi pénitentiaire des services pénitentiaires
d’insertion et de probation

Issu de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de M. Jacques Mézard, le présent article, qui avait pour objet de mentionner expressément l’existence des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’article de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire définissant les missions du service public pénitentiaire, a été supprimé par votre Commission.

Placé en ouverture de la loi pénitentiaire, immédiatement après l’article 1er dont l’objet est de définir le sens de la peine privative de liberté (19), l’article 2 définit ainsi les missions du service public pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées ».

Sans méconnaître ni le rôle essentiel qu’assument les services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’accompagnement et le contrôle des personnes placées sous main de justice et la prévention de la récidive, ni le dévouement et le professionnalisme de leurs personnels, votre rapporteur ne perçoit pas la nécessité de mentionner ces services dans une disposition de caractère général, dont l’objet est de définir les missions d’un service public et non ses modalités d’organisation.

Pour cette raison, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à supprimer cet article.

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La Commission adopte l’amendement CL 3 du rapporteur.

En conséquence, l’article 1er bis est supprimé.

Article 2

(art. 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire)


Extension des marchés de conception-réalisation aux opérations d’entretien et de maintenance et faculté de recourir à la procédure de dialogue compétitif

Supprimé en première lecture par le Sénat et rétabli en nouvelle lecture par votre Commission, le présent article, qui modifie l’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, a un double objet. D’une part, il intègre l’exploitation et la maintenance d’établissements pénitentiaires parmi les missions susceptibles d’être confiées par l’État, au titre d’un marché de conception-réalisation, à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé. D’autre part, il ouvre la possibilité de recourir à la procédure du dialogue compétitif dans le cadre de la passation d’un marché confiant, à un opérateur extérieur, ces mêmes opérations de conception, de réalisation, d’exploitation et de maintenance d’un établissement pénitentiaire.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat a justifié la suppression de cet article par le fait qu’« en élargissant le champ des marchés de conception-réalisation aux prestations d’exploitation et de maintenance, le nouveau dispositif proposé par le projet de loi permettra ainsi à l’État de bénéficier de certains avantages des contrats de partenariat public-privé – transfert des charges d’exploitation et d’entretien au cocontractant – sans lui imposer pour autant de respecter les exigences rappelées par le Conseil constitutionnel pour la passation d’un contrat de partenariat public-privé » (20).

Votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé, pour ce qui est du domaine pénitentiaire, sur la conformité à la Constitution des marchés de conception-réalisation prévus à l’article 2 de la loi du 22 juin 1987. En effet, dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la justice, le Conseil a considéré « qu’aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose de confier à des personnes distinctes la conception, la construction et l’aménagement d’un ouvrage public ». Dans ces conditions, en dérogeant, pour les marchés de conception-réalisation, aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public, « le législateur n’a porté atteinte à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle », sous réserve toutefois que soient exclues de cette mission confiée à un tiers extérieur à l’administration, les fonctions de direction, de greffe et de surveillance, qui sont « des tâches inhérentes à l’exercice par l’État de ses missions de souveraineté ». Le présent article, tel qu’il a été rétabli par votre Commission, opère une stricte application de cette réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans la mesure où le marché de conception-réalisation pourra certes porter sur l’exploitation et la maintenance, « à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ».

Si le marché de conception-réalisation, incluant désormais les opérations d’exploitation et de maintenance, tend à se rapprocher du contrat de partenariat, sans se confondre avec, il n’en respecte pas moins la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant les contrats de partenariat public-privé. En effet, dans sa décision n° 2008-567 du 24 juillet 2008, le Conseil considère qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit à une personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet la conception, le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. Dans ces conditions, ce qui est constitutionnellement acceptable pour les contrats de partenariat public-privé l’est a fortiori pour des marchés de conception-réalisation ainsi élargis aux opérations d’exploitation et de maintenance.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la généralisation de tels montages – les contrats de partenariat public-privé – dérogerait au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique. Le marché de conception-réalisation ainsi élargi, par le présent article, aux opérations d’exploitation et de maintenance, s’effectuera, quant à lui, dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage publique. L’État restant propriétaire de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas pour un contrat de partenariat public-privé, le marché de conception-réalisation s’inscrira dans le cadre habituel des règles de la domanialité publique.

Le Conseil a également estimé, dans cette même décision, que la loi pouvait prévoir des dérogations au droit commun de la commande publique pour des situations répondant à des motifs d’intérêt général. Ces motifs peuvent tenir à la complexité du projet ou à l’urgence qui s’attache à sa réalisation, dès lors qu’elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public.

À la lumière de cette jurisprudence, la complexité représentée par la construction d’une ou plusieurs prisons et l’efficacité recherchée dans la conduite de ces opérations justifient pleinement la dérogation aux règles de droit commun applicables à la passation des marchés publics en vue de confier une mission globale de conception, de réalisation, d’exploitation et de maintenance des bâtiments pénitentiaires.

Si, contrairement à ce qu’a affirmé la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, la conformité à la Constitution du marché de conception-réalisation ainsi élargi aux opérations de maintenance et d’exploitation est acquise, il convient de souligner que le recours à un tel marché permettra également, selon l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, de diminuer le coût global des établissements pénitentiaires ainsi construits grâce à :

—  une meilleure attention aux choix de conception et de construction pour assurer des coûts d’exploitation et de maintenance optimisés ;

—  la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance – notamment environnementale – vérifiables en cours de construction et pouvant conduire à des pénalités sur la rémunération en phase d’exploitation s’ils ne sont pas atteints ;

—  une réduction des interfaces entre la phase de construction et la phase d’exploitation grâce à une responsabilisation globale des prestataires.

En définitive, grâce à ces avantages liés à l’extension des marchés de conception-réalisation aux opérations d’exploitation et de maintenance, le Gouvernement entend diminuer le coût à la place des quartiers pour courtes peines de 40 % par rapport au coût à la place d’un établissement classique et de 10 % par rapport à celui des quartiers « nouveau concept ».

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La Commission adopte l’amendement CL 4 du rapporteur.

En conséquence, l’article 2 est ainsi rétabli.

Article 3

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du recours à la procédure accélérée d’expropriation pour cause d’utilité publique pour la construction d’établissements pénitentiaires

Le présent article, supprimé en première lecture par le Sénat et rétabli en nouvelle lecture par votre Commission, proroge, jusqu’au 31 décembre 2016, l’application de la procédure d’expropriation dite « d’extrême urgence », prévue par l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en vue de la prise de possession immédiate des terrains bâtis et non bâtis, dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction et d’extension des établissements pénitentiaires prévues dans le présent projet de loi de programmation.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat a justifié la suppression de cet article par le fait que « l’intérêt de ce dispositif dérogatoire peut laisser perplexe » (21). Votre rapporteur ne peut que contester une telle affirmation. Alors que le nombre de personnes incarcérées va continuer d’augmenter pour atteindre 80 000 en 2017, la capacité d’accueil du parc carcéral français, avec 57 540 places au 1er octobre 2011, est manifestement insuffisante. Cet état de fait est particulièrement frappant lorsqu’on prend connaissance de la capacité moyenne de nos voisins européens en ce domaine. En effet, la capacité d’accueil du parc carcéral français, qui est de 83,5 places pour 100 000 habitants est largement inférieure à la capacité moyenne des pays européens – 138 places pour 100 000 habitants. Dans ces conditions, il est indispensable d’augmenter la capacité d’accueil du parc carcéral français et de la porter à 80 000 places d’ici 2017, soit plus de 24 000 nouvelles places en cinq ans seulement.

L’application de la procédure d’expropriation dite « d’extrême urgence » en vue de la construction ou de l’extension de prisons revêt, à cet égard, une importance majeure, que nul ne peut contester. En effet, en l’absence d’un tel dispositif permettant d’accélérer les procédures d’expropriation, le calendrier d’ouverture des places prévu par le présent projet de loi risque de ne pas être tenu.

Alors que l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucune réserve foncière préalable pour l’implantation de ces nouveaux établissements, à l’exception des sites de Bordeaux, d’une part, et des Baumettes à Marseille, d’autre part, cet effort sans précédent de construction et d’extension de prisons risque de se heurter à de fortes oppositions locales à l’implantation de ces établissements dans certains tissus urbains, où la situation foncière est particulièrement difficile. En prorogeant jusqu’au 31 décembre 2016 la procédure dite « d’extrême urgence », le présent article maintient un outil juridique permettant de surmonter ces difficultés et de sécuriser les acquisitions foncières nécessaires aux futures implantations pénitentiaires, même si, comme le souligne l’étude d’impact, « le Gouvernement entend privilégier le cadre amiable et la voie ordinaire de l’expropriation lorsque cette procédure est conciliable avec le calendrier du présent projet de loi de programmation ».

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La Commission adopte l’amendement CL 5 du rapporteur.

En conséquence, l’article 3 est ainsi rétabli.

Chapitre II

Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines

Article 4 A (supprimé)

(art. 132-24 du code pénal)


Aménagement systématique des peines d’emprisonnement sans sursis
d’une durée inférieure ou égale à trois mois

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de sa rapporteure, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, le présent article, qui avait pour objet de prévoir que toutes les peines d’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à trois mois doivent faire l’objet d’un aménagement de peine, a été supprimé par votre Commission.

L’actuel dernier alinéa de l’article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, prévoit aujourd’hui deux mesures destinées à limiter le recours à l’emprisonnement en matière correctionnelle. Ainsi, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale, il est prévu, d’une part, qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, et, d’autre part, que lorsqu’une telle peine est prononcée, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement de peines).

L’article 4 A adopté par le Sénat complétait l’article 132-24 par un alinéa prévoyant que, lorsqu’elles sont prononcées sans sursis, les peines d’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à trois mois font, dans tous les cas, l’objet d’une mesure d’aménagement de peine.

Votre rapporteur, qui ne peut souscrire à la présentation d’une telle mesure par la rapporteure de la commission des Lois du Sénat comme une « avancée » (22), estime, au contraire, que l’article adopté par le Sénat était inutile et dangereux. Cet article était inutile, car les dispositions existantes, qui prévoient en matière correctionnelle que l’emprisonnement ne peut être prononcé qu’en dernier recours et que les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans doivent en principe, sauf impossibilité matérielle, être exécutées dans le cadre d’un aménagement de peine, permettent d’ores et déjà de limiter le recours à l’incarcération aux cas où aucune alternative n’est envisageable.

Mais cet article, qui présentait un caractère systématique et ne prévoyait aucune possibilité de dérogation, était également dangereux, à un double titre. Premièrement, il aurait interdit de façon absolue la mise à exécution immédiate de peines d’emprisonnement qui, bien qu’étant prononcées pour une durée courte, peuvent être nécessaires pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou pour permettre l’incarcération de personnes ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. Deuxièmement, il aurait eu de façon certaine un redoutable effet pervers d’alourdissement des peines prononcées, car les juridictions correctionnelles qui auraient estimé nécessaire la mise à exécution immédiate d’une peine sans sursis auraient été poussées à prononcer des peines d’emprisonnement de plus de trois mois.

Pour ces raisons, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à supprimer cet article.

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La Commission adopte l’amendement CL 6 du rapporteur.

En conséquence, l’article 4 A est supprimé.

Article 4 B (supprimé)

(Chapitre Ier bis [nouveau], section 1 [nouvelle], art. 712-1 A [nouveau], section 2 [nouvelle] et art. 712-1 B à 712-1 F [nouveaux] du code de procédure pénale)


Interdiction de dépassement de la capacité maximale d’accueil
des établissements pénitentiaires et création d’un mécanisme
de prévention de la surpopulation pénitentiaire

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de sa rapporteure, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, le présent article, qui avait pour objet, d’une part, d’instaurer une règle d’interdiction de dépassement de la capacité maximale d’accueil des établissements pénitentiaires, et, d’autre part, de créer un mécanisme de régulation des flux d’entrée et de sortie des établissements pénitentiaires, a été supprimé par votre Commission.

Reprenant les dispositions de l’article 1er d’une proposition de loi de M. Dominique Raimbourg rejetée par notre assemblée en novembre 2010 (23), cet article instituait un numerus clausus dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, comme l’avait souligné son rapporteur lors de son examen à l’Assemblée nationale : « Donnant une valeur légale au numerus clausus mis en œuvre dans les établissements pour peines, la règle d’interdiction du dépassement de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires va plus loin en écartant le placement en détention provisoire ou la mise à exécution de toute peine au-delà des capacités d’accueil de tout établissement pénitentiaire, y compris donc des maisons d’arrêt » (24).

Fondé sur l’affirmation, dans un nouvel article 712-1 A, de la règle selon laquelle « aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles », le mécanisme de régulation de la surpopulation pénitentiaire proposé aurait conduit à la sortie anticipée d’un condamné en cas de nouvelle incarcération, que celle-ci ait lieu en application d’une décision de détention provisoire ou en exécution d’une condamnation à une peine d’emprisonnement. Le texte prévoyait que, dans chaque établissement, des places seraient réservées, dans une proportion définie par décret, pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés. La régulation de la surpopulation s’opérerait par la mise en œuvre du mécanisme prévu aux nouveaux articles 712-1 B à 712-1 F. Ainsi, aux termes de l’article 712-1 B, lorsque l’admission d’un détenu obligerait à utiliser l’une des places réservées, la direction de l’établissement devrait mettre en œuvre soit l’une des possibilités d’aménagement de peine prévues par la loi, soit un placement sous surveillance électronique (PSE) de fin de peine (25), pour une des personnes détenues dans l’établissement et éligible à l’une ou l’autre de ces mesures. Pour le cas où aucun détenu ne pourrait être libéré dans le cadre d’un aménagement ou d’un PSE « fin de peine » dans le délai de deux mois, un nouvel article 712-1 D prévoyait l’octroi d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération restant à subir au bénéfice du détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une peine d’une durée inférieure ou égale à deux ans ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans. Enfin, le texte prévoyait qu’en cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine serait octroyé en prenant en compte, dans cet ordre, les critères suivants : l’absence ou le plus faible nombre de procédures disciplinaires, puis la durée de peine prononcée la plus courte.

En conclusion de la présentation de ce dispositif, la rapporteure du Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, avait estimé que « loin d’aboutir à des libérations sèches ou à des libérations dans le cadre d’aménagements mal préparés, le mécanisme proposé agira en fait simplement comme un accélérateur d’un aménagement de peine qui, dans tous les cas, aurait fini par être décidé un peu plus tard » (26).

Votre rapporteur ne saurait approuver le dispositif voté par le Sénat, qui présentait quatre défauts : il était inutile, inadapté à l’enjeu de la surpopulation pénitentiaire, contraire à la Constitution et dangereux sur le plan de la prévention de la récidive.

Ce dispositif était, tout d’abord, inutile, car les dispositifs existants d’encouragement des mesures d’aménagement de peine – ab initio ou en cours d’exécution – ou d’exécution en milieu ouvert des fins de peine permettent d’ores et déjà de limiter le recours à l’incarcération aux cas où elle est strictement nécessaire et de limiter les sorties sèches.

Ce dispositif était, ensuite, inadapté à l’enjeu de la surpopulation pénitentiaire, car il apportait à un véritable problème une mauvaise solution. Face à une situation de surpopulation pénitentiaire dont votre rapporteur ne conteste ni la réalité ni les effets néfastes, il considère que la réponse des pouvoirs publics ne saurait consister en un renoncement à exécuter des peines d’emprisonnement prononcées par l’autorité judiciaire au nom du peuple français. Au contraire, il estime que la réponse apportée depuis dix ans par l’actuelle majorité, ayant consisté à accroître la capacité d’accueil du parc pénitentiaire français pour répondre aux nécessités de l’exécution des peines prononcées, constitue – aux côtés de l’ambitieuse politique de développement des aménagements de peine également menée depuis 2002 – la seule réponse adaptée au phénomène de la surpopulation pénitentiaire.

Le dispositif adopté par le Sénat était, en troisième lieu, contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. En effet, selon l’établissement où une personne est incarcérée, elle aurait pu bénéficier ou non d’une réduction de peine supplémentaire motivée par l’incarcération d’une personne en surnombre par rapport à la capacité de l’établissement. Une telle inégalité de traitement entre des personnes détenues condamnées à des peines de la même durée, sans aucune prise en compte de leur situation personnelle et de leurs efforts et perspectives de réinsertion, n’aurait pu qu’être jugée contraire à la Constitution.

Les effets du dispositif de l’article 4 B seraient, enfin, extrêmement dangereux sur le plan de la prévention de la récidive. En effet, l’affirmation de la rapporteure de la commission des Lois du Sénat selon laquelle le dispositif agirait comme un simple « accélérateur d’un aménagement de peine qui, dans tous les cas, aurait fini par être décidé un peu plus tard » apparaît totalement erronée, car l’accélération de la mise à exécution d’un aménagement de peine aurait pour conséquence de précipiter et de déséquilibrer des projets de sortie dont la préparation minutieuse est indispensable à la réussite. Comment imaginer, par exemple, d’anticiper la sortie d’une personne présentant des problèmes d’addiction et dont la prise en charge dans le cadre d’une consultation d’addictologie ne peut être avancée, ou encore d’une personne devant bénéficier d’un hébergement à compter d’une date donnée mais qui, en cas de sortie avancée, serait à la rue ? Une telle perspective, ouverte par le dispositif voté par le Sénat, est pour le moins inquiétante, et traduit une vision totalement irréaliste de la préparation qu’exige un projet d’aménagement de peine. Dans nombre de cas, l’anticipation de la sortie risquerait de se traduire par une sortie de prison sans contrôle ni accompagnement, susceptible d’aboutir à la commission de nouvelles infractions et donc, malheureusement, à une accélération du retour en prison.

Pour ces raisons, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à supprimer cet article.

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La Commission adopte l’amendement CL 7 du rapporteur.

En conséquence, l’article 4 B est supprimé.

Article 4 CA (supprimé)

(art. 733 du code de procédure pénale)


Suppression de la règle selon laquelle le non-respect d’une injonction
de soins constitue de plein droit une violation des obligations
de la libération conditionnelle

Introduit par le Sénat à l’initiative de M. Jacques Mézard, le présent article, qui visait à supprimer la règle selon laquelle le non-respect d’une injonction de soins constitue de plein droit une violation des obligations de la libération conditionnelle, a été supprimé par votre Commission.

Depuis la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le fait, pour la personne condamnée, de refuser de commencer ou de poursuivre les soins proposés par le médecin traitant dans le cadre d’une injonction de soins constitue une violation des obligations de la libération conditionnelle. L’article adopté par le Sénat visait au contraire, comme l’a indiqué M. Jacques Mézard, à « supprimer l’automaticité de cette violation, afin de permettre à la juridiction d’apprécier les circonstances dans le cas d’espèce » (27).

La logique même veut que le non-respect d’une injonction de soins soit constitutif d’une violation des obligations de la libération conditionnelle. En effet, lorsqu’une injonction de soins a été prononcée comme obligation de la libération conditionnelle, le fait de refuser de commencer les soins ne peut être analysé que comme une violation de l’obligation. De la même façon, le fait de refuser de poursuivre les soins prescrits par le médecin traitant ne peut être compris autrement que comme le non-respect de cette obligation. Le refus est un acte volontaire ; les cas où la personne condamnée n’aurait pas pu commencer les soins ou les continuer, en dépit de sa volonté de le faire, n’entrent pas en ligne de compte.

Par ailleurs, si la constitution de la violation revêt en elle-même un caractère automatique, la révocation de la libération conditionnelle ne l’est nullement. Lorsque la personne ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, le premier alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction de l’application des peines compétente « peut » révoquer la libération conditionnelle précédemment accordée. Il s’agit donc là d’une simple faculté laissée au juge, qui pourrait aussi, par exemple, décider de modifier les obligations auxquelles la personne condamnée est soumise. Le juge ne saurait être lié par le caractère automatique de la constitution de la violation et reste entièrement libre d’apprécier les circonstances de l’espèce.

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La Commission adopte l’amendement CL 8 du rapporteur.

En conséquence, l’article 4 CA est supprimé.

Article 4 D (supprimé)

(art. 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2 et 132-24 du code pénal ;
art. 362 du code de procédure pénale)


Suppression des peines minimales prévues pour les récidivistes
et les auteurs de violences aggravées

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de sa rapporteure, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, le présent article, qui avait pour objet de supprimer les dispositifs de peines minimales institués pour les récidivistes par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et pour les auteurs de violences aggravées par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a été supprimé par votre Commission.

Pour motiver la suppression des articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal qui prévoient ces dispositifs de peines minimales, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, a fait valoir que « l’intérêt des peines plancher n’a pu être démontré » (28).

Pourtant, l’intérêt des peines dites « planchers » est simple et avait été clairement énoncé dès l’institution de ce mécanisme par la loi du 10 août 2007 précitée. Ainsi, dans son rapport sur le projet de loi qui a introduit dans notre code pénal les peines minimales désormais encourues par les récidivistes, notre collègue Guy Geoffroy, en présentait ainsi la philosophie :

« Nos concitoyens sont exaspérés de voir que des délinquants déjà condamnés le sont à nouveau pour des faits identiques ou assimilés. Des faits divers sordides impliquant des récidivistes défraient régulièrement la chronique. Il apparaît clairement que, dans leur cas, la première condamnation n’a pas suffi à prévenir la commission d’une nouvelle infraction, nourrissant un sentiment d’impunité.

« C’est parce qu’il est temps de s’attaquer au noyau dur de la délinquance que le Gouvernement a déposé un projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. (…) L’objectif majeur de ce projet est, dans le prolongement du processus engagé au cours de la précédente législature, en particulier à travers la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, de renforcer la certitude de la peine pour prévenir la récidive » (29).

Votre rapporteur ne peut qu’approuver cette évolution de notre droit pénal, qui a permis d’accroître la certitude de la peine et l’effet dissuasif de celle-ci pour les délinquants qui font délibérément le choix, après une première condamnation définitive, de commettre une ou plusieurs nouvelles infractions en état de récidive.

Au-delà de l’objectif poursuivi par les dispositifs de peines minimales instaurés par les lois précitées des 10 août 2007 et 14 mars 2011, rappelons que ces dispositifs ont tous deux été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Dans ses décisions nos 2007-554 DC du 9 août 2007 et 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a, après avoir rappelé que « la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur » et qu’il incombe seulement au Conseil constitutionnel de « s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue », estimé que ces dispositifs ne méconnaissaient ni le principe de nécessité des peines ni le principe d’individualisation des peines.

S’agissant du respect du principe de nécessité des peines, il est assuré par le niveau retenu par le législateur pour les différentes peines minimales, fixé, selon les cas, entre un cinquième et un sixième de la peine maximale encourue, comme le montre le tableau ci-dessous.

PEINES ENCOURUES PAR LES PERSONNES CONDAMNÉES EN ÉTAT
DE RÉCIDIVE LÉGALE ET LES AUTEURS DE VIOLENCES AGGRAVÉES

Peine d’emprisonnement prévue par la loi pour le crime ou le délit commis

Peines encourues en cas de récidive

Peine minimale encourue en cas de violences aggravées (article 132-19-2 du code pénal)

Peine maximale (articles 132-8 à 132-10 du code pénal)

Peine minimale (articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal)

Durée inférieure
à 3 ans

Durée de la peine d’emprisonnement doublée (30)

3 ans

6 ans

1 an

5 ans

10 ans

2 ans

7 ans

14 ans

3 ans

18 mois

10 ans

20 ans

4 ans

2 ans

15 ans

30 ans

5 ans

20 ans

Perpétuité

7 ans

30 ans

Perpétuité

10 ans

Perpétuité

Perpétuité

15 ans

Quant au principe d’individualisation des peines, il est également pleinement respecté, les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 prévoyant tous la faculté pour la juridiction saisie de prononcer une peine inférieure à la peine minimale encourue ou une autre peine que l’emprisonnement, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Il est donc totalement inexact de soutenir, comme l’a pourtant fait la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, que « la loi a eu pour effet de limiter la liberté d’appréciation du magistrat et la capacité à individualiser la peine » (31).

Pour ces raisons, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à supprimer cet article.

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La Commission adopte l’amendement CL 9 du rapporteur.

En conséquence, l’article 4 D est supprimé.

Article 4 E (supprimé)

(art. 122-1 du code pénal ; art. 362, 721, 721-1, chapitre III du titre XXVIII du livre IV, art. 706-136-1 [nouveau], 706-137 et 706-139 du code de procédure pénale)


Atténuation de la responsabilité pénale des personnes atteintes
d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de sa rapporteure, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, le présent article, qui avait pour objet de prévoir que les personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits qui leur sont reprochés bénéficient d’une réduction d’un tiers de la peine maximale encourue, a été supprimé par votre Commission.

Cet article reprenait les dispositions d’une proposition de loi déposée par MM. Jean-René Lecerf et Gilbert Barbier et Mme Christiane Demontès, qui faisait suite aux travaux d’un groupe de travail commun des commissions des Affaires sociales et des Lois du Sénat sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, et que le Sénat a adoptée en janvier 2011 (32).

Sous l’empire de l’ancien code pénal de 1810, l’article 64 de ce code disposait : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Cet article ne prévoyait donc qu’un cas d’exonération totale de responsabilité en cas de « démence ». Toutefois, la jurisprudence avait reconnu, à compter de la fin du XIXe siècle, que l’altération du discernement constituait un motif d’atténuation de la peine (33).

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, son article 122-1 distingue explicitement le cas du trouble mental ayant aboli le discernement, qui est une cause d’irresponsabilité, de celui du trouble mental ayant altéré le discernement, qui est une cause d’atténuation de la responsabilité :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

« La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »

Cette rédaction de l’article 122-1 du code pénal apparaît plus claire et plus conforme à la réalité des troubles mentaux, dont les effets peuvent être très divers selon les pathologies et selon les moments, que ne l’était l’article 64 de l’ancien code pénal. Elle permet aux juridictions saisies d’adapter la réponse apportée à chaque situation concrète : si l’altération des facultés de discernement est jugée limitée, l’effet sur la peine sera limité ; si l’altération des facultés de discernement est jugée importante sans pour autant aller jusqu’à l’abolition du discernement, l’effet sur la peine peut être plus important. Dans tous les cas, les juridictions ont également la possibilité de tenir compte du trouble mental dont est atteinte la personne condamnée, soit en prononçant une peine de suivi socio-judiciaire assortie d’une injonction de soins lorsque cette peine est encourue, soit en soumettant la personne à une obligation de soins lorsqu’elles prononcent une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Cependant, le rapport d’information du Sénat précité a estimé que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, « l’altération du discernement qui aurait dû, en principe, jouer comme un motif d’atténuation de la peine a, au contraire, généralement constitué une circonstance aggravante allongeant la durée d’emprisonnement de personnes atteintes de troubles mentaux » (34). Sur le fondement de cette affirmation, l’article adopté par le Sénat prévoyait, dans le but de « rompre avec une logique qui fait de la prison le lieu d’accueil privilégié des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions » (35), une réduction d’un tiers de la peine maximale encourue par les personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits.

Votre rapporteur ne saurait souscrire à cette affirmation, qui n’est étayée par aucun élément statistique et s’appuie uniquement sur les déclarations d’un ancien président de cour d’assises et sur une affirmation – également non étayée – du rapport de la commission Santé Justice de 2005 : « Jean-Pierre Getti, président de chambre de la cour d’appel de Versailles, ancien président de cour d’assises de Paris, a indiqué au groupe de travail que la détection d’un trouble mental chez l’accusé suscitait le plus souvent l’inquiétude du jury. Celui-ci, convaincu que l’emprisonnement ne permettra pas l’amendement du condamné, est paradoxalement tenté d’en allonger les effets pour retarder une éventuelle récidive. Cette position est encore renforcée par le sentiment, également partagé par les magistrats, que la prison est le lieu le plus sûr pour se prémunir de la dangerosité des personnes atteintes de troubles mentaux.

« Comme le relevait le rapport de la commission Santé-Justice en 2005, "ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater que les individus dont le discernement a été diminué puissent être plus sévèrement sanctionnés que ceux dont on considère qu’ils étaient pleinement conscients de la portée de leurs actes". » (36).

Repris tant par le rapporteur de la proposition de loi adoptée par le Sénat en janvier 2011 que par la rapporteure du présent projet de loi (37), ce postulat de l’aggravation de la peine en application de l’altération du discernement, qui fonde les modifications introduites par le présent article, apparaît extrêmement incertain et discutable. En effet, en matière criminelle, il n’est pas possible de mesurer l’effet d’une altération du discernement sur la peine décidée par une cour d’assises, en l’absence, jusqu’à la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, de toute motivation des arrêts d’assises, et, même depuis l’entrée en vigueur de cette loi, en l’absence de motivation sur la peine retenue (38). En matière correctionnelle, l’affirmation qui fonde la modification prévue au présent article aurait éventuellement pu être vérifiée par une analyse précise des décisions des juridictions correctionnelles qui retiennent une altération du discernement, mais aucun des rapports précités du Sénat n’a effectué cette analyse.

Dès lors, faute pour votre rapporteur de disposer d’éléments d’information sur la prétendue aggravation des peines prononcées à l’encontre des personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement, votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, supprimé cet article.

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La Commission adopte l’amendement CL 10 du rapporteur.

En conséquence, l’article 4 E est supprimé.

Article 4

(art. 41 et 81 du code de procédure pénale ;
art. 8 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Réalisation des enquêtes présentencielles par le secteur associatif habilité

L’article 4, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, visait à confier prioritairement aux personnes physiques et morales habilitées la réalisation des enquêtes présentencielles, dans le but de recentrer les services pénitentiaires d’insertion et de probation sur leur cœur de métier. Toutefois, cet article a été profondément modifié par le Sénat, puisqu’il avait alors pour objet d’exclure les personnes physiques habilitées de la réalisation des enquêtes présentencielles. Votre Commission l’a donc rétabli dans sa version initiale.

En effet, après avoir été supprimé par la commission des Lois du Sénat, l’article 4 a été rétabli, à l’initiative de M. Jean-Pierre Michel, dans une tout autre forme : il avait pour seul objet d’exclure les personnes physiques habilitées de la réalisation des enquêtes sociales rapides, au motif que les personnes physiques qui réalisent ces enquêtes « ne sont pas déclarées au régime général de la sécurité sociale » (39). Pourtant, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général précise que les personnes chargées des enquêtes sociales sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général. S’il appartient au pouvoir exécutif de faire appliquer ce décret, cette question est toutefois parfaitement étrangère à l’objet même du projet de loi. La non-application éventuelle de ce texte règlementaire ne saurait justifier que les personnes physiques soient écartées de la réalisation des enquêtes sociales rapides.

Par ailleurs, l’article adopté par le Sénat aurait un effet contraire au but initialement recherché. D’une part, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ne seraient nullement déchargés de ces tâches chronophages qui rendent l’organisation du service complexe. D’autre part, cet article, dans sa rédaction issue du Sénat, limite le recours aux personnes habilitées. En effet, seules les personnes morales auraient pu être amenées à effectuer ces enquêtes sociales rapides.

Il convient au contraire de recentrer l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées et la prévention de la récidive, en confiant prioritairement la réalisation des enquêtes sociales rapides aux personnes habilitées, physiques comme morales, qui ont acquis, au fil des années, un savoir-faire certain dans ce domaine. Ainsi, sauf « en cas d’impossibilité matérielle », les enquêtes sociales rapides seront confiées aux personnes morales ou physiques qui disposent d’une habilitation garantissant que la qualité du service rendu. Dans le cas où les personnes habilitées ne seraient pas en mesure d’assumer cette charge, le service pénitentiaire d’insertion et de probation pourra se voir confier cette enquête.

Le III de cet article permet en outre de coordonner les rédactions du code de procédure pénale et de l’ordonnance n° 74-145 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les termes de cette dernière étant quelque peu datés. Il s’agit également de moderniser la rédaction des articles 8 et 10 de l’ordonnance précitée. En effet, la liste des mesures d’enquêtes de personnalité de l'article 8 n’est actuellement pas exhaustive. Les besoins en matière d’investigation sur la personnalité des mineurs, notamment en matière pénale, ont évolué, ce qui a conduit la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à élaborer des outils d’investigation plus performants, dont l’enquête sociale visée par les textes n’est plus la mesure principale.

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La Commission adopte l’amendement CL 11 du rapporteur.

En conséquence, l’article 4 est ainsi rédigé.

Article 4 bis

(art. 138 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal ;
art. L. 3711-2 du code de la santé publique)


Partage des informations entre l’autorité judiciaire et les médecins
ou psychologues mettant en
œuvre des soins pénalement ordonnés

Introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de votre rapporteur adopté en séance publique, puis supprimé par le Sénat à l’initiative de la rapporteure de sa commission des Lois, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, le présent article, rétabli par votre Commission, a pour objet d’améliorer le partage des informations entre l’autorité judiciaire et les médecins ou psychologues qui suivent les personnes poursuivies ou condamnées qui sont soumises à une obligation de soins ou une injonction de soins.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat a justifié la suppression de cet article par le fait que « ces dispositions, introduites en séance publique à l’Assemblée nationale, n’ont pu faire l’objet de consultations approfondies auprès des professionnels » et qu’il serait « peu judicieux de prévoir la transmission du jugement au médecin, d’une part, parce que la seule lecture d’une décision – le plus souvent non motivée – n’éclairera pas nécessairement le thérapeute, d’autre part, parce que cette information peut aussi entraîner un refus de prise en charge ». Acceptant d’envisager une solution alternative à l’article adopté par l’Assemblée nationale, et reconnaissant, par là même, quoique de façon implicite, l’existence d’un problème de communication entre l’autorité judiciaire et les médecins chargés de soins pénalement ordonnés, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’était toutefois interrogée en ces termes : « Peut-être serait-il préférable de privilégier la voie du conseiller d’insertion et de probation pour transmettre l’information utile pour le thérapeute qui pourra, ensuite, éventuellement, à la lumière de ces éléments, solliciter le juge de l’application des peines pour obtenir copie des expertises judiciaires ? » (40).

La solution ainsi esquissée par la rapporteure de la commission des Lois du Sénat apparaît, pour votre rapporteur, fort complexe dans sa mise en œuvre et peu à même de résoudre les indiscutables difficultés actuelles de communication entre l’autorité judiciaire et les médecins ou psychologues chargés de soins pénalement ordonnés.

Partant du constat que le partage d’informations est nécessaire, dans certaines hypothèses, pour prévenir le renouvellement d’infractions particulièrement graves, votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, rétabli l’article qu’avait adopté l’Assemblée nationale.

Le I de l’article prévoit ainsi qu’en cas de contrôle judiciaire comportant l’obligation de suivre un traitement, le médecin ou le psychologue qui suivra la personne mise en examen aura systématiquement connaissance de l’ordonnance prise par le juge. Cela lui permettra de connaître la nature des faits reprochés à la personne et évitera qu’il soit « manipulé » par cette dernière dans la conduite du traitement qu’il lui proposera. Le juge devra également adresser au médecin ou au psychologue, à leur demande, les expertises, comme le prévoit déjà l’article L. 3711-2 du code de la santé publique en matière d’injonction de soins. Il aura également la faculté de leur transmettre toute autre pièce utile du dossier.

Ces dispositions concilient ainsi, d’une part, la prévention des crimes et délits sexuels, qui constitue une impérieuse nécessité pour les autorités politiques et judiciaires et participe à l’objectif constitutionnel de « prévention des atteintes à l’ordre public (…), nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle » (41), et, d’autre part, le secret de l’instruction, qui permet de garantir la présomption d’innocence.

Le II de l’article prévoit des dispositions similaires pour les personnes condamnées à une peine de sursis avec mise à l’épreuve comprenant une obligation de soins et placées sous le contrôle du juge de l’application des peines.

En matière d’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, le III de l’article améliore l’article L. 3711-2 du code de la santé publique – qui prévoit déjà un partage d’information entre le juge de l’application des peines et le médecin coordonnateur, mais uniquement si celui-ci en fait la demande – en supprimant la condition de demande du médecin pour la transmission de la décision ayant ordonné l’injonction de soins.

L’ensemble de ces modifications permettra une meilleure effectivité des obligations et injonctions de soins, en cohérence avec l’objectif d’amélioration de l’exécution de l’ensemble des décisions de justice pénale poursuivi par le présent projet de loi.

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La Commission adopte l’amendement CL 12 du rapporteur.

En conséquence, l’article 4 bis est ainsi rétabli.

Article 4 ter

(art. 138-2 et 712-22-1 [nouveaux] du code de procédure pénale ;
art. L. 211-9 [nouveau] du code de l’éducation nationale)


Information de la personne hébergeant et du chef d’établissement scolaire accueillant une personne poursuivie ou condamnée pour un crime ou délit violent ou de nature sexuelle

Introduit à l’Assemblée nationale par l’adoption en séance publique d’un amendement du Gouvernement, le présent article a pour objet de permettre le partage d’informations entre l’autorité judiciaire et la personne qui héberge une personne poursuivie ou condamnée pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle, ainsi qu’entre l’autorité judiciaire et les responsables d’établissements scolaires accueillant une telle personne.

D’abord supprimé par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de sa rapporteure, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, l’article a été rétabli lors de l’examen en séance publique par un amendement de M. Jean-Pierre Michel sous-amendé par la rapporteure, mais son champ d’application a été limité au seul cas de l’accueil dans un établissement scolaire d’une personne condamnée et l’information du chef d’établissement – qui, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, était obligatoire – a été rendue facultative.

Si le texte adopté par le Sénat ne rejetait pas l’idée d’un partage d’informations qui aujourd’hui n’est pas prévu par le code de procédure pénale, il apparaissait toutefois en deçà de l’enjeu de la prévention du renouvellement d’infractions particulièrement graves. Pour cette raison, votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, rétabli l’article 4 ter dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

L’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rétabli par votre Commission prévoit ainsi, tout d’abord, que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention pourra communiquer l’ordonnance de contrôle judiciaire à la personne chez laquelle la personne mise en examen établit sa résidence. Lorsque la personne mise en examen sera scolarisée, la communication de cette décision au responsable de l’établissement scolaire ou universitaire et à l’autorité académique sera obligatoire (deux premiers alinéas du nouvel article 138-2 du code de procédure pénale).

Les personnes à qui ces décisions judiciaires auront été transmises ne pourront faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux « personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves » (troisième alinéa du nouvel article 138-2).

La violation, par la personne hébergeant la personne poursuivie, de l’obligation de confidentialité sera sanctionnée par une amende de 3 750 euros, identique à celle prévue par l’article 114-1 du code de procédure pénale lorsqu’une partie remet à un tiers une pièce de la procédure dont il a obtenu une copie. Dans le cas de l’accueil au sein d’un établissement scolaire, les personnes destinataires des informations transmises par l’autorité judiciaire, soumises au secret professionnel, relèveront des dispositions de l’article 226-13 du code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la violation du secret professionnel.

Comme celles de l’article 4 bis, ces dispositions permettent de concilier, d’une part, la prévention des crimes et délits sexuels, qui constitue une impérieuse nécessité pour les autorités politiques et judiciaires et participe à l’objectif constitutionnel de « prévention des atteintes à l’ordre public (…), nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle » (42), et, d’autre part, le secret de l’instruction, qui permet de garantir la présomption d’innocence.

Le nouvel article 712-22-1 du code de procédure pénale prévoit des dispositions similaires pour les personnes condamnées et placées sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Par ailleurs, l’article insère dans le code de l’éducation un nouvel article L. 211-9 destiné à permettre à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation de décider de l’affectation de l’élève dans l’établissement le mieux adapté pour l’accueillir, lorsque celui-ci n’est pas inscrit dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance.

L’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rétabli par votre Commission en nouvelle lecture concilie ainsi de façon parfaitement satisfaisante la protection des informations couvertes par le secret professionnel, le secret de l’instruction, la protection de la sécurité des tiers qu’un élève mis en examen ou condamné pour des faits graves est susceptible de côtoyer dans l’établissement scolaire qu’il fréquente et, enfin, les chances de réinsertion des jeunes en âge scolaire auteurs de faits graves.

Ce sont ces raisons qui ont conduit votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur, à rétablir le présent article dans le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission adopte l’amendement CL 13 du rapporteur.

En conséquence l’article 4 ter est ainsi rédigé.

Article 5

(art. 717-1, 721, 721-1 et 729 du code de procédure pénale)


Renforcement de l’incitation aux soins en milieu fermé

Cet article, qui vise à renforcer l’efficacité du dispositif d’incitation aux soins en milieu fermé, avait été supprimé par le Sénat avant d’être rétabli par votre Commission.

Le présent article permet au juge de l’application des peines de retirer ses crédits de réduction de peine, de ne pas octroyer de réduction de peine supplémentaire et de libération conditionnelle à une personne détenue qui ne suit pas régulièrement le traitement proposé en détention. Alors que le droit actuel permet seulement d’inciter le détenu à accepter de soins, cet article permet de l’inciter à les suivre de façon régulière.

Cet article permet également d’apporter des améliorations substantielles au dispositif actuel d’information du juge de l’application des peines, sans pour autant remettre en cause le secret médical. Les attestations délivrées par le médecin traitant et remises par le condamné au juge de l’application des peines sont mieux définies et délivrées à une fréquence déterminée.

Enfin, cet article permet également d’améliorer l’information du médecin traitant et partant, la qualité des soins. Dans le dispositif retenu par l’Assemblée nationale, le médecin traitant est destinataire de la décision de condamnation et, à sa demande ou à l’initiative du juge, des expertises réalisées préalablement. Comme l’ont indiqué à votre rapporteur les nombreux praticiens rencontrés, ces éléments semblent indispensables à la compréhension de la personnalité et de l’évolution du condamné.

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La Commission adopte l’amendement CL 14 du rapporteur.

En conséquence, l’article 5 est ainsi rétabli.

Article 6

(art. 730-2 du code de procédure pénale)


Faculté de recourir à un psychologue et à un psychiatre pour l’expertise conditionnant la libération conditionnelle des personnes condamnées à un crime pour lequel le placement en rétention de sûreté est possible

Le présent article, supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli par votre Commission en nouvelle lecture, reconnaît au juge de l’application des peines la possibilité, dans le cadre de la libération conditionnelle des personnes condamnées à de longues peines pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté est possible, de substituer à l’expertise réalisée par deux psychiatres une expertise réalisée par un psychiatre et un psychologue. Il modifie, à ce titre, l’article 730-2 du code de procédure pénale, issu de l’article 16 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat a justifié la suppression de cet article par le fait que « la double expertise doit notamment porter sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido », expertise qui « implique une appréciation à caractère médical qui ne relève pas de la compétence professionnelle d’un psychologue » (43). Or, l’expertise conditionnant la libération conditionnelle des personnes condamnées à un crime pour lequel le placement en rétention de sûreté est possible a pour objet d’évaluer la dangerosité d’un détenu et ce, dans toutes ses dimensions. Elle s’inscrit donc dans une démarche résolument pluridisciplinaire, laquelle ne saurait par conséquent se résumer à une seule appréciation à caractère médical.

Dans cette perspective, le recours à un psychologue et à un psychiatre dans le cadre de la double expertise conditionnant la libération conditionnelle des personnes condamnées à un crime pour lequel le placement en rétention de sûreté est possible garantira un examen approfondi de la personnalité du détenu qui sollicite une libération conditionnelle, tout en renforçant le caractère pluridisciplinaire de cette évaluation de la dangerosité du détenu.

Cette faculté désormais reconnue au juge de l’application des peines de recourir à un psychologue a également été encadrée par votre Commission qui a adopté, en première lecture, un amendement de votre rapporteur, précisant que le psychologue qui accompagnera l’expert psychiatre devra être, d’une part, un expert judiciaire inscrit en cette qualité sur les listes établies par les cours d’appel et, d’autre part, titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie.

Cette faculté permettra enfin de réduire les besoins en experts psychiatres face à une offre insuffisante, sans pour autant dispenser les pouvoirs publics, comme le souligne à juste titre l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, de mener « un effort particulier (…) pour assurer le recrutement de psychiatres spécialisés » (44).

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La Commission adopte l’amendement CL 15 du rapporteur.

En conséquence, l’article 6 est ainsi rétabli.

Article 7

(art. L. 632-7 [nouveau], L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation ;
art. L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971)


Création d’un contrat d’engagement destiné aux internes en psychiatrie
et prise en compte des qualifications acquises dans un autre État de l’Union européenne pour l’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires

Cet article, qui a pour objet d’encourager l’exercice, par les médecins psychiatres, des fonctions d’expert judiciaire et de médecin coordonnateur en créant un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice, a été supprimé par le Sénat puis rétabli par votre Commission.

Le Sénat était en effet « hostile à la possibilité donnée à des psychiatres encore dépourvus d’expérience d’assumer des missions d’expertise ou de médecin coordonnateur » (45). C’est précisément pour compenser l’inexpérience relative de ces jeunes professionnels – qui bénéficient cependant d’une expérience suffisante pour exercer la médecine –, que votre rapporteur avait souhaité apporter, en première lecture, une modification importante au dispositif, en soumettant l’octroi de cette bourse au suivi d’une formation spécialisée en criminologie, en psychologie ou en psychiatrie criminelle ou légale. Par ailleurs, la mise en place d’un dispositif de tutorat doit également permettre à des experts judiciaires expérimentés d’apporter une assistance certaine aux jeunes médecins au cours de leurs premières expertises.

Le présent article a en outre été complété lors de son examen à l’Assemblée nationale par un IV destiné à mettre les dispositions applicables aux experts judiciaires en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, un arrêt rendu le 17 mars 2011 (46) a estimé que les décisions de refus d’inscription initiale d’un expert tant sur une liste de cour d’appel que sur la liste nationale devaient être motivées. En outre, le respect des principes communautaires de liberté d’établissement et de services implique que soient prises en compte les qualifications acquises par un ressortissant de l’Union dans un autre État membre. Le présent article permet ainsi de rendre plus important le vivier de personnes susceptibles de réaliser des expertises psychiatriques, ce qui constitue, après le contrat d’engagement, un moyen complémentaire de répondre à la pénurie actuelle d’experts psychiatres.

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La Commission adopte l’amendement CL 16 du rapporteur.

En conséquence, l’article 7 est ainsi rétabli.

Article 7 ter (nouveau)

(art. L. 6152-4 du code de la santé publique)


Réalisation des expertises psychiatriques par les praticiens hospitaliers

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Éliane Assassi, a pour objet de prévenir l’effet néfaste d’une disposition issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sur la réalisation d’expertises judiciaires par les praticiens hospitaliers.

En effet, en appliquant aux praticiens hospitaliers l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 21 juillet 2009 précitée rend extrêmement difficile la réalisation d’expertises judiciaires par ces médecins. En application du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, les praticiens hospitaliers doivent recevoir l’autorisation de leur supérieur pour exercer une activité accessoire. L’autorité dont relève le praticien hospitalier peut par ailleurs s’opposer à tout moment à la poursuite de cette activité. Enfin et surtout, ces activités accessoires ne peuvent être réalisées qu’en dehors du temps de travail. Cependant, les modalités de visites au sein des établissements pénitentiaires où l’entretien est réalisé sont incompatibles avec le respect des heures de service des praticiens hospitaliers, rendant impossible la réalisation de ces expertises.

Il convient de noter que ces dispositions ne sont aujourd’hui pas appliquées dans toute leur rigueur aux praticiens hospitaliers qui réalisent des expertises judiciaires. Si ces dispositions devaient être appliquées, le nombre de praticiens hospitaliers disponibles pour la réalisation d’expertises psychiatriques serait fortement réduit. Or, dans le contexte de pénurie actuelle d’experts psychiatres et compte tenu du fait que ce sont principalement des praticiens hospitaliers qui effectuent ces expertises judiciaires, l’application de cette loi aurait un effet désastreux.

Le présent article propose donc d’introduire un nouvel alinéa à l’article L. 6152-4 du code de la santé publique, qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers peuvent réaliser des expertises judiciaires pendant leur temps de service.

La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

Article 8

(art. L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles)


Dispense d’appel à projet pour la création d’établissements et de services relevant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse

Cet article, qui vise à faciliter la construction de centres éducatifs fermés, en étendant la dispense de procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, a été supprimé par le Sénat avant d’être rétabli par votre Commission.

L’ouverture de nouveaux centres éducatifs fermés répond à un véritable besoin des juridictions, qui souhaitent recourir à ces structures dans des proportions plus importantes que ce que la réalité ne permet aujourd’hui. Les centres éducatifs fermés complètent utilement les autres types de structures (foyers, établissements pour mineurs…) et font quotidiennement la preuve de leur efficacité (47). L’augmentation des places au sein d’établissements de ce type permettra de donner aux juges la palette de moyens la plus complète qui soit. 

Par ailleurs, la création de ces nouveaux CEF par transformation de foyers existants a vocation à être partiellement compensée par l’augmentation du nombre de places par foyers, de 10 à 12. Il y aura ainsi, en 2017, 785 places d’hébergement classiques contre 720 places en centres éducatifs fermés. Le nombre total de places sera donc, par rapport à aujourd’hui, augmenté et la nature des hébergements existants rééquilibrée.

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La Commission adopte l’amendement CL 17 du rapporteur.

En conséquence, l’article 8 est ainsi rétabli.

Article 8 bis (supprimé)

(art. L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles)


Dispense d’appel à projet pour la transformation et l’extension
des établissements et services disposant d’une double habilitation
« Aide sociale à l’enfance » et « Protection judiciaire de la jeunesse »

Issu de deux amendements identiques des sénateurs Yves Daudigny et René-Paul Savary, le présent article, qui visait à dispenser de la procédure d’appel à projet les opérations de transformation et d’extension des établissements et services relevant, du fait d’une double habilitation, de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a été supprimé par votre Commission.

Cet article était en effet en partie satisfait par le droit existant, puisque les regroupements, les transformations, lorsqu’elles n’entraînent pas un changement de la catégorie d’établissement social et médico-social, et les extensions, lorsqu’elles sont inférieures à un certain seuil, sont d’ores et déjà dispensées de la procédure d’appel à projet (48).

Par ailleurs, le but recherché par le présent projet de loi est de faciliter la création de centres éducatifs fermés, pour répondre le plus rapidement possible aux besoins de l’institution judiciaire. Le moyen permettant de parvenir à cette fin est une dispense d’appel à projet pour ces établissements. Or, le présent article n’avait pas pour objet de dispenser les centres éducatifs fermés de la procédure d’appel à projet, mais bien d’autres établissements, généralement des foyers, disposant d’une double habilitation.

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La Commission adopte l’amendement CL 18 du rapporteur.

En conséquence, l’article 8 bis est supprimé.

Article 8 ter (supprimé)

(art. L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles)


Dispense d’appel à projet pour la transformation et l’extension
des établissements et services sociaux et médico-sociaux départementaux

Issu de deux amendements identiques des sénateurs Yves Daudigny et René-Paul Savary, le présent article, qui visait à dispenser de la procédure d’appel à projet l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux gérés directement par les départements, a été supprimé par votre Commission.

Cet article est parfaitement étranger à l’exécution des peines et donc contraire à l’article 45, alinéa 1er, de la Constitution. Le présent projet de loi ne saurait constituer un véhicule législatif approprié à la modification de dispositions législatives relevant du champ social. Il apparaît également, à la lecture des débats, que le rôle de représentation des collectivités territoriales par le Sénat n’est pas étranger à l’adoption de cet article. Il s’agissait en effet, comme l’a souligné M. Yves Daudigny, de permettre aux « départements de continuer à créer, gérer et financer en régie ou en budgets annexes des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence » et d’empêcher le « monopole » du secteur associatif (49). Cela apparaît on ne peut plus clairement dans les propos tenus par M. Yves Détraigne : « Tous les membres des conseils généraux, et notamment leurs présidents, comprennent l’intérêt de ces amendements » (50).

C’est également cette « sensibilité » territoriale qui explique l’apparente incohérence du Sénat, qui a supprimé l’article 8 tout en reprenant à son compte les arguments développés à l’Assemblée nationale pour appliquer la dispense d’appel à projet à des établissements relevant des départements mais non de l’État. Or, s’il est nécessaire que l’État puisse agir rapidement et par lui-même dans le domaine pénal, les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par les départements peuvent, au contraire, tirer profit de la procédure d’appel à projet et de la compétitivité des acteurs privés.

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La Commission adopte l’amendement CL 19 du rapporteur.

En conséquence, l’article 8 ter est supprimé.

Article 9

(art. 12-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante)


Convocation dans les cinq jours par les services de la protection judiciaire
de la jeunesse d’un mineur faisant l’objet d’une mesure ou sanction éducative

Le présent article, supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli par votre Commission en nouvelle lecture, instaure, à compter du 1er janvier 2014, un délai maximal de cinq jours ouvrables pour la convocation par le service de la protection judiciaire de la jeunesse d’un mineur à l’encontre duquel est prononcée une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducative.

Il entend ainsi réduire significativement les délais de prise en charge des mineurs dans le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, délais qui certes se sont sensiblement améliorés ces dernières années, mais qui restent encore trop élevés dans certains départements. Dans la mesure où la non-réitération est étroitement corrélée à la durée qui sépare la date du jugement de la mise en place effective de la mesure judiciaire, il est impératif, pour prévenir efficacement la récidive des mineurs délinquants, de réduire au maximum les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et ce, sur l’ensemble du territoire national.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat a justifié la suppression de cet article par le fait que les dispositions du présent article seraient dépourvues de toute mise en œuvre, faute de moyens suffisants. Or, votre rapporteur constate que le rapport annexé au présent projet de loi prévoit la création de 120 équivalents temps travaillés (ETPT) d’éducateurs pour un coût annuel estimé à 3,72 millions d’euros et ce, en vue de ramener à cinq jours les délais de prise en charge en milieu ouvert par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de supprimer le présent article.

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La Commission adopte l’amendement CL 20 du rapporteur.

En conséquence, l’article 9 est ainsi rétabli.

Article 9 bis A

(art. 133-16, 213-1, 213-3, 215-1, 215-3, 225-25, 227-33, 442-16, 450-5, 422-6,
222-49 et 324-7 du code pénal ; art. 736, 746, 775 et 783 du code de procédure pénale)


Renforcement de la cohérence des dispositions applicables à la réhabilitation
dans les cas où une peine complémentaire est prononcée à titre définitif –
Coordination avec les dispositions du projet de loi relatives à l’exécution des peines de confiscation

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale en séance publique d’un amendement de notre collègue Éric Ciotti, puis supprimé par le Sénat mais rétabli par votre Commission à l’initiative de votre rapporteur, le présent article a pour objet de renforcer la cohérence des dispositions applicables en matière de réhabilitation dans les cas où une peine complémentaire est prononcée à titre définitif (1° du I, II et III de l’article). Par ailleurs, il procède, également dans le code pénal, à une coordination avec l’article 9 ter du projet de loi, qui étend le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation élargie aux biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, afin de garantir l’exécution effective de la peine dans les situations où le condamné n’est pas juridiquement propriétaire des biens, mais en a la disposition et en est le propriétaire économique réel (2° à 4° du I).

La réhabilitation est un mécanisme mettant en œuvre le droit à l’oubli pour les personnes condamnées, qui a pour effet d’effacer la condamnation ainsi que toutes les interdictions, incapacités et déchéances qui peuvent l’accompagner ou en résulter. Deux formes de réhabilitation existent : la réhabilitation légale, dite de plein droit, régie par les articles 133-12 à 133-17 du code pénal, d’une part, et la réhabilitation judiciaire, régie par les articles 783 à 798-1 du code de procédure pénale, d’autre part.

La réhabilitation de plein droit se produit par l’effet du temps lorsque la personne n’a subi au cours d’une période déterminée suivant l’exécution de la condamnation aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle (51). Les délais, qui courent à compter de l’exécution de la peine, sont fixés en fonction de la peine prononcée pour la condamnation : trois ans pour une condamnation à l’amende ou à la peine de jour-amende, cinq ans pour une condamnation unique à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou une peine autre que pécuniaire ou privative de liberté, dix ans dans le cas soit d’une condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans, soit de condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans.

Quant à la réhabilitation judiciaire, elle peut être sollicitée par le condamné, soit pour anticiper les effets de la réhabilitation légale, soit lorsque la peine prononcée ne peut donner lieu à une telle réhabilitation (tel est le cas notamment des peines de réclusion criminelle). Elle ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai fixé par l’article 786 du code de procédure pénale à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle ou un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. En principe, le condamné ne peut prétendre à la réhabilitation que s’il justifie du paiement de l’amende et des dommages et intérêts (article 788 du code de procédure pénale).

Dans le but de permettre l’application des règles sur la récidive, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a prévu le maintien des condamnations réhabilitées au bulletin n° 1 du casier judiciaire, avec la mention selon laquelle la réhabilitation est intervenue (articles 769, 775 et 798 du code de procédure pénale), et a complété l’article 133-16 du code pénal par un alinéa prévoyant que ces condamnations peuvent être prises en compte pour la récidive.

La règle de l’effacement, par l’effet de la réhabilitation, de toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, n’apparaît pas cohérente lorsque la juridiction de condamnation a expressément prononcé ces incapacités et déchéances en fixant pour celles-ci une durée supérieure aux délais de réhabilitation. Dans un cas similaire, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a prévu que, pour les peines complémentaires de suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produisait ses effets qu’à la fin de la mesure (deuxième alinéa de l’article 133-16).

Le 1° du I du présent article complète la portée de cette exception aux effets de la réhabilitation, en prévoyant également dans l’article 133-16 du code pénal le cas où la juridiction a prononcé une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. Dans ce cas, ce ne sera qu’à l’issue d’un délai de quarante ans que la réhabilitation pourra produire ses effets. Ce délai de quarante ans correspond au délai maximal de conservation des condamnations au casier judiciaire.

Le 1° du II de l’article rend la même règle applicable pour les condamnations avec sursis simple ou avec mise à l’épreuve en cas de non avenu, en modifiant pour ce faire les articles 736 et 746 du code de procédure pénale. Par coordination, l’article 775 du même code qui définit les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire est également modifié par le 2° du II.

Enfin, le 3° du II de l’article modifie également l’article 783 du code de procédure pénale, afin de permettre au condamné d’obtenir la levée de l’interdiction en demandant la réhabilitation judiciaire de sa condamnation. La décision relèvera alors de la chambre de l’instruction, mais ne découlera plus de façon automatique de l’expiration d’un délai prévu par la loi.

Le III de l’article reporte l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2015 afin de permettre que les adaptations nécessaires soient apportées à l’application informatique du casier judiciaire.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, avait été à l’initiative de la suppression de ces dispositions lors de l’examen en commission, en indiquant qu’elle ne se prononçait pas sur le fond de l’article, mais en faisant valoir que ses dispositions étaient « techniques et sans rapport avec aucune disposition du projet de loi initial » et qu’elles n’avaient « donné lieu à aucun débat à l'Assemblée nationale permettant d'éclairer le Sénat sur les éventuelles difficultés que pourrait soulever cet article » (52). Votre rapporteur souhaite que, au bénéfice des explications données ci-dessus sur la portée du présent article, qui permettent de mettre en évidence le lien direct entre ses dispositions et l’objet du projet de loi et d’en apprécier la portée et l’utilité, le Sénat puisse adopter cet article lorsqu’il examinera le projet de loi en nouvelle lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 21 du rapporteur.

En conséquence, l’article 9 bis A est ainsi rétabli..

Article 9 bis C

(art. 706-53-5 du code de procédure pénale)


Amélioration de l’effectivité de la mise en place du régime
de justification mensuelle d’adresse pour les personnes inscrites au FIJAISV

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance publique, d’un amendement de notre collègue Jacques Alain Bénisti, supprimé par le Sénat mais rétabli par votre Commission à l’initiative de votre rapporteur, le présent article a pour objet d’améliorer l’effectivité de la mise en place du régime de justification mensuelle d’adresse pour les personnes inscrites au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Dans leur rapport d’information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information sur les fichiers de police, nos collègues Delphine Batho et Jacques Alain Bénisti ont relevé une « faille juridique importante » affectant le bon fonctionnement du FIJAISV, en matière de suivi mensuel des récidivistes. En effet, l’article 706-53-5 du code de procédure pénale prévoit, depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, que le régime mensuel de justification d’adresse des personnes inscrites au FIJAISV, qui peut être facultativement décidé soit par la juridiction de jugement soit par le juge de l'application des peines à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et dont la dangerosité le justifie, doit obligatoirement être ordonné pour les personnes ayant commis une telle infraction en état de récidive légale. Or, comme l’a relevé le rapport d’information précité, « il semble que les magistrats omettent parfois de préciser que le régime mensuel s’applique, si bien que le nombre de personnes inscrites au FIJAISV et qui répondent à ce régime est inférieur à ce qu’il devrait être si le droit était correctement appliqué ». Nos collègues recommandaient en conséquence de « supprimer cette condition » d’une décision expresse de la juridiction pour la mise en place du régime de justification mensuelle d’adresse ou, « à tout le moins, de permettre à la cellule FIJAISV de réparer les oublis des juridictions » (53).

Le présent article met en œuvre cette recommandation, en remplaçant la formulation actuelle prévue à la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale, aux termes de laquelle la décision de mise en place du régime mensuel de justification d’adresse est obligatoire à l’encontre d’une personne condamnée en état de récidive légale pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, par une nouvelle formulation prévoyant que ce régime s’applique dans ce cas de plein droit. Si l’effet, pour la personne concernée, de l’ancienne formulation et de la nouvelle formulation que lui substitue le présent article est strictement identique, l’effectivité de la disposition – qui n’est aujourd’hui pas assurée faute d’une rigueur suffisante dans l’application de la loi – sera désormais garantie par la nouvelle formulation.

À l’appui de la suppression de cet article, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, avait indiqué qu’elle ne pouvait pas approuver une disposition « qui permet à l'autorité administrative de se substituer à l'autorité judiciaire pour décider d'une mesure restrictive de liberté ». Pour résoudre les difficultés relevées dans la mise en place du suivi mensuel, elle avait estimé qu’« au-delà de la sensibilisation des juridictions à ce problème, il convient d'inviter le parquet à requérir systématiquement cette mesure et de privilégier les voies de recours contre les décisions des juridictions » (54).

Votre rapporteur ne peut souscrire aux arguments présentés par la rapporteure de la commission des Lois du Sénat pour refuser le présent article. S’agissant tout d’abord de l’argument selon lequel il reviendrait exclusivement à l’autorité judiciaire de mettre en place une « mesure restrictive de liberté », cet argument méconnaît la nature de l’inscription au FIJAISV, qui n’est pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté, comme l’ont reconnu tant le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation (55). De ce fait, l’inscription au FIJAISV peut, sous réserve du respect des règles tenant aux conditions de notification des obligations imposées à la personne inscrite prévues à l’article 706-53-6 du code de procédure pénale (56), résulter d’une décision non juridictionnelle.

S’agissant en second lieu de la solution préconisée par la rapporteure du Sénat, consistant à sensibiliser les juridictions et à inviter le parquet à requérir systématiquement l’application de la disposition en cause, il convient de relever qu’elle est d’ores et déjà appliquée, mais qu’elle n’empêche pas la persistance des difficultés soulevées par nos collègues Delphine Batho et Jacques Alain Bénisti. En effet, une circulaire du garde des Sceaux adressée aux juridictions dès 2008 indique que « la juridiction de jugement condamnant une personne en état de récidive légale pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale doit obligatoirement ordonner que la personne sera inscrite au FIJAIS sous le régime de la présentation mensuelle. Le dispositif de la décision de condamnation doit donc expressément et obligatoirement mentionner une telle mesure » (57). On doit constater que cette circulaire n’a pas eu l’effet escompté pour assurer l’effectivité de la règle de mise en place obligatoire du régime mensuel de justification d’adresse.

Ce sont ces raisons qui ont donc conduit votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur, à rétablir le présent article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 22 du rapporteur.

En conséquence, l’article 9 bis C est ainsi rétabli.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 10

Application outre-mer du projet de loi

Le présent article, rétabli par votre Commission, sous réserve de quelques modifications, dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, énumère limitativement les dispositions du projet de loi qui s’appliqueront expressément dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

—  les dispositions relatives à la consécration du recours par principe à des personnes habilitées (notamment du secteur associatif) pour la conduite des enquêtes pré-sentencielles concernant les personnes qui font l’objet d’une enquête, en remplacement des services d’insertion et de probation (article 4) ;

—  les dispositions relatives au renforcement de l’information délivrée au médecin traitant dans le cadre d’une injonction ou obligation de soins (article 4 bis) ;

—  les dispositions relatives à l’information, dans le cadre des aménagements de peine, des chefs d’établissement scolaire sur les faits commis par un élève condamné pour infraction sexuelle ou violente (article 4 ter) ;

—  les dispositions relatives à l’obligation faite au médecin traitant d’informer le juge de l’application des peines du caractère régulier et effectif du suivi des soins, en milieu carcéral, par une personne condamnée pour les crimes ou délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru (article 5) ;

—  les dispositions relatives au renforcement du cadre dans lequel le juge décide du retrait des réductions de peine, de l’octroi de réduction de peines supplémentaires et de la libération conditionnelle au regard du caractère régulier et effectif des soins en milieu fermé (article 5) ;

—  les dispositions relatives à la possibilité ouverte au juge, dans le cadre de la libération conditionnelle des personnes condamnées à de longues peines, de substituer à l’expertise réalisée par deux psychiatres une expertise réalisée par un psychiatre et un psychologue (article 6) ;

—  les dispositions relatives à l’instauration, à compter du 1er janvier 2014, d’un délai maximal de cinq jours ouvrables pour la convocation par le service de la protection judiciaire de la jeunesse d’un mineur à l’encontre duquel est prononcée une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducative (article 9) ;

—  les dispositions relatives à la modification des règles de la réhabilitation pour les peines complémentaires prononcées à titre définitif (article 9 bis A) ;

—  les dispositions relatives à la transposition de décisions-cadres sur la prise en compte de condamnations étrangères (article 9 bis B) ;

—   les dispositions relatives à l’application de plein droit du régime de justification mensuelle d’adresse pour certaines personnes inscrites au FIJAIS (article 9 bis C) ;

—   les dispositions relatives à la aux saisies et confiscations (article 9 bis à 9 sexies) ;

À la lumière des informations transmises à votre rapporteur, il ne semble pas nécessaire de prévoir une application des articles 2 et 3 – destinés à faciliter la construction de nouvelles places de prison (58) – à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où les projets de construction d’établissements pénitentiaires y ont déjà été lancés. De la même manière, au regard des compétences aujourd’hui exercées par ces mêmes collectivités en matière d’enseignement supérieur et d’action médico-sociale, il n’est pas non plus apparu opportun de prévoir une application des articles 7 et 8 du projet de loi (59).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 23 du rapporteur.

En conséquence, l’article 10 est ainsi rédigé.

Article 11

(art. 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)


Compétence des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire
pour assurer la protection des bâtiments du ministère de la Justice

Introduit dans le projet de loi à l’initiative du Gouvernement lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale, le présent article, supprimé par le Sénat mais rétabli par votre Commission, a pour objet de compléter la définition de la mission des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire par la mention de la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la Justice.

En effet, à la suite d’un arbitrage interministériel rendu à la fin du mois de septembre 2010, il a été décidé de transférer de la mission « Sécurité » vers la mission « Justice » la charge des extractions judiciaires, ainsi que celle de la sécurité du ministère de la Justice sur la place Vendôme et des bâtiments de la direction de l’administration pénitentiaire, jusqu’alors assurée par la gendarmerie nationale (60). Or, si les missions d’extractions judiciaires sont d’ores et déjà incluses dans la définition, par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, des missions des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire (61), tel n’est en revanche pas le cas de la mission de surveillance des bâtiments du ministère de la Justice. Dès lors, il importait d’apporter à cette nouvelle compétence des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire une consécration législative.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, a justifié la suppression de cette disposition par le fait qu’elle serait « dépourvue de tout lien avec l'objet du présent projet de loi, qui vise à améliorer l'exécution des peines » (62). Cette argumentation ne paraît pas recevable, puisque le présent article, qui vise à mieux définir le cadre juridique des missions des personnels de l’administration pénitentiaire – principale administration en charge de l’exécution des peines –, contribue par là même et sans aucun doute possible à l’amélioration de l’exécution des peines, objet du présent projet de loi.

Pour ces raisons, votre Commission a, à l’initiative de votre rapporteur, rétabli le présent article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 24 du rapporteur.

En conséquence, l’article 11 est ainsi rétabli.

Titre du projet de loi

En première lecture, le Sénat a, à l’initiative de la rapporteure de la commission des Lois, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, modifié l’intitulé du projet de loi, afin de prendre en compte le profond changement imprimé par la seconde chambre au contenu de ce texte.

Or, comme votre rapporteur l’a souligné, le texte adopté par le Sénat relevait d’une philosophie de l’exécution des peines totalement incompatible avec celle qui animait le projet de loi adopté par notre assemblée en première lecture.

Pour cette raison, votre Commission a, sous réserve de quelques modifications, rétabli le projet de loi dans le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture. Par cohérence, elle a adopté un amendement de votre rapporteur rétablissant le titre du projet de loi dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 25 du rapporteur.

En conséquence, le titre est ainsi rédigé.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (ARTICLES)

___

Texte adopté par

l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines

Projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines

(amendement CL25)

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions de programmation en matière d’exécution des peines

Dispositions de programmation en matière d’exécution des peines

Dispositions de programmation en matière d’exécution des peines

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Le rapport rappelant les conditions d’une application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d’une exécution plus rapide des peines ...

Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, annexé …

(amendement CL2)

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

À la dernière phrase de l’article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée, après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et les services d’insertion et de probation, ».

Supprimé

(amendement CL3)

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

(Supprimé)

L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

 

« Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces articles. »

 

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »

(amendement CL4)

Article 3

Article 3

Article 3

I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

(Supprimé)

I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

 

Les décrets sur avis conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. – Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

II. – Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

(amendement CL5)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines

Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines

Dispositions visant à améliorer l’exécution des peines

(Division et intitulé nouveaux)

   
 

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

 

L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL6)

 

« Les peines d’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu’elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l’objet d’une des mesures d’aménagement de peine mentionnées à troisième alinéa. »

 
 

Article 4 B (nouveau)

Article 4 B

 

I. – Après le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL7)

 

« CHAPITRE IER BIS

 
 

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

 
 

« Section 1

 
 

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

 
 

« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles.

 
 

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

 
 

« Section 2

 
 

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

 
 

« Art. 712-1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit mettre en œuvre :

 
 

« – soit une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d’aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723-27. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi-liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle ;

 
 

« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d’exécution de fin de peine d’emprisonnement à l’article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.

 
 

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

 
 

« Art. 712-1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l’article 723-28 doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

 
 

« Art. 712-1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

 
 

« Art. 712-1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants à :

 
 

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

 
 

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

 
 

« Art. 712-1 F. – La décision d’octroi du crédit de réduction de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 C. »

 
 

II. – Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

 
 

Article 4 CA (nouveau)

Article 4 CA

 

Au deuxième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».

Supprimé

(amendement CL8)

 

Article 4 C (nouveau)

Article 4 C

 

(Supprimé)

Suppression maintenue

 

Article 4 D (nouveau)

Article 4 D

 

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL9)

 

1° Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ;

 
 

2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132-24, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, » sont supprimés.

 
 

II. – Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est supprimée.

 
 

Article 4 E (nouveau)

Article 4 E

 

I. – Après le mot : « demeure », la fin du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement CL10)

 

« punissable. Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

 
 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 
 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article 122-1 et » ;

 
 

2° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

 
 

4° L’intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement » ;

 
 

5° Après l’article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 706-136-1. – Le juge de l’application des peines peut ordonner, à la libération d’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l’article 706-136 pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l’article 706-136 sont applicables. » ;

 
 

6° À la première phrase de l’article 706-137, les mots : « d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d’une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

 
 

7° À l’article 706-139, la référence : « l’article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

I. – L’article 41 du code de procédure pénale est …

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne », est inséré le mot : « morale » ;

 Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;

 Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 81, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale ».

II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

III. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

III. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. » ;

Alinéa supprimé

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. »

Alinéa supprimé

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. »

(amendement CL11)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

I. – Le 10° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Supprimé

I. – Le 10° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

 

« Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. – Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

II. – Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

 

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

 

« Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

(amendement CL12)

Article 4 ter

Article 4 ter

Article 4 ter

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° Après l’article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

Alinéa supprimé

« Art. 138-2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

Alinéa supprimé

« Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Alinéa supprimé

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

Alinéa supprimé

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

 Après l’article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

Après l’article 712-22 du code de procédure pénale, il …

 Après l’article 712-22, il …

« Art. 712-22-1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Art. 712-22-1. – 

… condamnée pour une infraction …

… peut d’office ou sur réquisition du …

… condamnation ou d’aménagement …

… transmise à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer s’il le juge utile le chef d’établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.

« Art. 712-22-1. – 

… condamnée pour un crime ou pour une infraction …

… peut, d’office ou sur …

… condamnation ou de la décision d’aménagement …

… sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Au sein de l’établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences, par le chef d’établissement.

« Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« En cas de refus de scolarisation, le juge de l’application des peines doit en être informé par l’autorité académique. 

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. »

« Sans préjudice de l’article 226-13 du code pénal, le fait pour …

… application du premier alinéa ou qui …

… application du même alinéa, de communiquer …

… puni de 3 750 € d’amende. »

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour …

… application du présent article ou qui …

… application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer …

… puni d’une amende de 3 750 €. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles l’élève intéressé est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. »

Alinéa supprimé

« Art. L. 211-9. – Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf s’il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. »

(amendement CL13)

Article 5

Article 5

Article 5

I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin qu’il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle.

 

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

 

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. »

 

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. »

II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

 

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »

 

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »

IV. – L’article 729 du même code est ainsi modifié :

 

IV. – L’article 729 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

 

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

 

2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

(amendement CL14)

Article 6

Article 6

Article 6

Au 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise ».

Supprimé

Au 2° de l’article 730-2 du même code, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise ».

(amendement CL15)

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’article L. 632-7 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

Supprimé

I. – L’article L. 632-7 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

 

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

 

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

 

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

 

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

 

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l’engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l’engagement mentionné au même troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

 

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

IV . – L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

 

IV. – L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

 

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ». 

 

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

(amendement CL16)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

(Supprimé)

Suppression maintenue

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

 

L’article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

 
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – Les dispositions d’application de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. »

 

Article 8

Article 8

Article 8

Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Supprimé

Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

 

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

(amendement CL17)

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL18)

 

« IV – Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois des 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d’appel à projet. »

 
 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL19)

 

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements ni aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »

 

Article 9

Article 9

Article 9

I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

 

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

 

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

(amendement CL20)

Article 9 bis A

Article 9 bis A

Article 9 bis A

 

Supprimé

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article 133-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »

 

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » ;

   

2° À la fin du 4° de l’article 213-1, à la fin du 2° de l’article 213-3, au 4° de l’article 215-1, au 3° de l’article 215-3, aux articles 225-25, 227-33, 442-16 et 450-5 et à la fin de l’article 462-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ;

   

3° À l’article 422-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, » ;

   

4° Au second alinéa de l’article 222-49 et au 12° de l’article 324-7, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

 

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l’article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

2° Le 4° de l’article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

 

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L’article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

3° L’article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n’est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

 

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n’est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. – Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

 

III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

(amendement CL21)

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Article 9 bis C

Article 9 bis C

Article 9 bis C

L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Supprimé

L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s’applique de plein droit. »

 

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s’applique de plein droit. »

(amendement CL22)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’exécution des peines de confiscation

Dispositions relatives à l’exécution des peines de confiscation

Dispositions relatives à l’exécution des peines de confiscation

(Division et intitulé nouveaux)

   

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 10

Article 10

Article 10

Les articles 4, 5, 6 et 9 ainsi que le IV de l’article 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi est applicable en …

Les articles 4 à 6 et 9 à 9 sexies ainsi que le IV de l’article 7 de la présente loi sont applicables en …

(amendement CL23)

Article 11

Article 11

Article 11

Après le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

 

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

(amendement CL24)

TABLEAU COMPARATIF (RAPPORT ANNEXÉ)

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines

Rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines

Rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines

 

Toute personne privée de liberté conserve l’intégralité des droits qui ne lui a pas été retirée selon la loi par la décision la condamnant à une peine d’emprisonnement ou la plaçant en détention provisoire.

Alinéa supprimé

 

Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.

Alinéa supprimé

La loi de programmation relative à l’exécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d’améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

… relative aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire a pour objet de garantir la mise en œuvre effective des dispositions relatives aux conditions de détention ainsi qu’aux aménagements de peine prévues par ladite loi. Elle a aussi pour objet de favoriser une exécution plus rapide et individualisée des peines, dans le respect des principes posés par l’article 132-24 du code pénal, et d’améliorer la prise en charge des mineurs délinquants afin de permettre, en priorité, leur relèvement.

… relative à l’exécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d’améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport.

Alinéa supprimé

Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport.

I. – Garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme

I. – Garantir l’application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

I. – Garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme

A. – Accroître et diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines

Alinéa supprimé

A. – Accroître et diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines

Le premier objectif de la présente loi est d’adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l’année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date.

La loi pénitentiaire a visé, par le développement d’une politique d’aménagement de peine ambitieuse, à réduire le nombre de personnes écrouées détenues. Dans cette perspective, les dépenses consacrées aux infrastructures doivent se concentrer sur l’entretien des bâtiments, la rénovation des structures existantes et l’augmentation du nombre de cellules individuelles pour répondre, dans le cadre fixé par les articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, au principe de l’encellulement individuel des personnes détenues.

Le premier objectif de la présente loi est d’adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l’année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date.

Au 1er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées.

Alinéa supprimé

Au 1er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées.

Le scénario le plus probable d’évolution de la population carcérale aboutit à une prévision d’environ 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à l’horizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais d’exécution des peines.

Alinéa supprimé

Le scénario le plus probable d’évolution de la population carcérale aboutit à une prévision d’environ 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à l’horizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais d’exécution des peines.

Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour l’essentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière d’aménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique s’élevait à 1 600 au 1er janvier 2007 et à 5 800 au 1er janvier 2011).

Alinéa supprimé

Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour l’essentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière d’aménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique s’élevait à 1 600 au 1er janvier 2007 et à 5 800 au 1er janvier 2011).

Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues s’élèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance.

Alinéa supprimé

Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues s’élèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance.

Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant d’établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats :

Alinéa supprimé

Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant d’établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats :

– le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente d’exécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

Alinéa supprimé

– le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente d’exécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

– aujourd’hui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons d’arrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primo-condamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de l’incarcération pourraient être limités ;

Alinéa supprimé

– aujourd’hui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons d’arrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primo-condamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de l’incarcération pourraient être limités ;

– le maintien d’un parc uniforme est sous-optimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût d’investissement et de fonctionnement sera moindre que celui d’un établissement classique.

Alinéa supprimé

– le maintien d’un parc uniforme est sous-optimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût d’investissement et de fonctionnement sera moindre que celui d’un établissement classique.

La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines d’une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories d’établissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité.

Alinéa supprimé

La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines d’une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories d’établissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité.

Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer l’exécution des peines.

Alinéa supprimé

Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer l’exécution des peines.

La programmation immobilière, qui fait l’objet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût d’acquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi qu’un taux d’encadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin d’ajuster la programmation budgétaire à l’évolution du calendrier de réalisation des opérations.

Alinéa supprimé

La programmation immobilière, qui fait l’objet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût d’acquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi qu’un taux d’encadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin d’ajuster la programmation budgétaire à l’évolution du calendrier de réalisation des opérations.

Les coûts de construction de référence seront actualisés selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01.

Alinéa supprimé

Les coûts de construction de référence seront actualisés selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01.

Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de l’administration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et l’offre.

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Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de l’administration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et l’offre.

1. Ajuster les programmes de construction déjà lancés

Alinéa supprimé

1. Ajuster les programmes de construction déjà lancés

a. Le programme dit « 13 200 »

A. – Ajuster le programme …

a. Le programme …

Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour l’essentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places.

Alinéa supprimé

Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour l’essentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places.

Le programme dit « 13 200 » sera toutefois modifié sur deux points.

… sera modifié sur un point.

… sera toutefois modifié sur deux points.

D’une part, la capacité d’accueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction n’est pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités d’hébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées.

Alinéa supprimé

D’une part, la capacité d’accueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction n’est pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités d’hébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées.

D’autre part, quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi-liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Île-de-France. La construction de quatre centres de semi-liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 € (hors foncier). Le taux d’encadrement est évalué à 0,17 personnel par détenu.

Quatre …

… 0,17 personnel par personne détenue. Il convient de prévoir la localisation des centres de semi-liberté dans des secteurs desservis par les transports en commun dont les horaires sont compatibles avec les horaires décalés souvent imposés aux personnes détenues en semi-liberté.

D’autre part, quatre …

… 0,17 personnel par détenu.

b. Le nouveau programme immobilier (NPI)

Alinéa supprimé

b. Le nouveau programme immobilier (NPI)

Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. À l’exception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement.

Alinéa supprimé

Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. À l’exception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement.

Ce programme prévoit notamment la fermeture de l’actuel centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et la construction d’un nouveau centre pénitentiaire.

Alinéa supprimé

Ce programme prévoit notamment la fermeture de l’actuel centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et la construction d’un nouveau centre pénitentiaire.

Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat public-privé sera de ce fait ramené de 164 000 € à 152 000 € (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il s’établira à 62 000 €.

Alinéa supprimé

Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat public-privé sera de ce fait ramené de 164 000 € à 152 000 € (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il s’établira à 62 000 €.

Le taux d’encadrement moyen s’établira à 0,45 personnel par détenu.

Alinéa supprimé

Le taux d’encadrement moyen s’établira à 0,45 personnel par détenu.

Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise d’ouvrage publique (conception-réalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et d’éloignement.

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Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise d’ouvrage publique (conception-réalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et d’éloignement.

Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points.

Alinéa supprimé

Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points.

D’une part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure s’élèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Alinéa supprimé

D’une part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure s’élèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

D’autre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement, sans pour autant relever de l’internement psychiatrique, sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT.

Alinéa supprimé

D’autre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement sans pour autant relever de l’internement psychiatrique, sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT.

2. Lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines

Alinéa supprimé

2. Lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines

En complément des places d’hébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers « nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines.

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En complément des places d’hébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers « nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines.

Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit d’établissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places.

Alinéa supprimé

Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit d’établissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places.

La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées.

Alinéa supprimé

La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées.

Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place d’un établissement classique (une maison d’arrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €.

Alinéa supprimé

Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place d’un établissement classique (une maison d’arrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €.

Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place d’un établissement classique et comparable à celui d’un quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €.

Alinéa supprimé

Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place d’un établissement classique et comparable à celui d’un quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €.

Le taux d’encadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui d’un établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu.

Alinéa supprimé

Le taux d’encadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui d’un établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu.

Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie :

Alinéa supprimé

Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie :

Nombre de places brutes programmées

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

NPI densifié

 

934

3 753

5 911

5 717

16 315

Établissement supplémentaire en Guyane

       

220

220

Établissements pour courtes peines et quartiers pour courtes peines

     

3 768

2 079

5 847

Quartiers « nouveau concept » densifiés (programme « 13 200 »)

   

1 650

   

1 650

Centres de semi-liberté

60

90

120

   

270

Établissement spécialisé

       

95

95

Total des places brutes programmées

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

Tableau adopté par l’Assemblée nationale, supprimé par le Sénat et rétabli par la Commission

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Au total, si l’on additionne les places prévues dans les quartiers « nouveau concept » du programme « 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées d’ici 2017.

Alinéa supprimé

Au total, si l’on additionne les places prévues dans les quartiers « nouveau concept » du programme « 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées d’ici 2017.

Le tableau suivant retrace l’évolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 :

Alinéa supprimé

Le tableau suivant retrace l’évolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 :

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

Total 2011-2017

Nombre de places brutes ouvertes au titre de la loi de programmation

0

0

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

24 397

Nombre de places brutes ouvertes au titre de programmes immobiliers déjà lancés

1 790

1 896

1 014

802

968

1 454

981

5 219

8 905

Total des places brutes ouvertes

1 790

1 896

1 074

1 826

6 491

11 133

9 092

29 616

33 302

Nombre de places fermées

-807

-982

-438

-272

-2 149

-3 383

-2 601

-8 843

-10 632

Total des places nettes ouvertes

983

914

636

1 554

4 342

7 750

6 491

20 773

22 670

Nombre de places disponibles au 31 décembre

58 366

59 280

59 916

61 470

65 812

73 562

80 053

   

Tableau adopté par l’Assemblée nationale, supprimé par le Sénat et rétabli par la Commission

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires pour mieux l’adapter au profil des détenus

Alinéa supprimé

3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires pour mieux l’adapter au profil des détenus

À l’horizon 2017, le nouveau programme de construction d’établissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec l’uniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri.

Alinéa supprimé

À l’horizon 2017, le nouveau programme de construction d’établissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec l’uniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri.

En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. À ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories d’établissements pénitentiaires : les maisons d’arrêt et les établissements pour peines, établissements eux-mêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons d’arrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer :

Alinéa supprimé

En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. À ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories d’établissements pénitentiaires : les maisons d’arrêt et les établissements pour peines, établissements eux-mêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons d’arrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer :

– les établissements à sécurité renforcée ;

Alinéa supprimé

– les établissements à sécurité renforcée ;

– les établissements à sécurité intermédiaire ;

Alinéa supprimé

– les établissements à sécurité intermédiaire ;

– les établissements à sécurité adaptée ;

Alinéa supprimé

– les établissements à sécurité adaptée ;

– les établissements à sécurité allégée.

Alinéa supprimé

– les établissements à sécurité allégée.

Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée.

Alinéa supprimé

Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée.

4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et l’ouverture de nouveaux établissements et atteindre l’objectif de 80 000 places d’ici 2017

Alinéa supprimé

4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et l’ouverture de nouveaux établissements et atteindre l’objectif de 80 000 places d’ici 2017.

L’article 2 de la présente loi permettra à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice de passer des contrats de conception-réalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations d’exploitation et de maintenance.

Alinéa supprimé

L’article 2 de la présente loi permettra à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice de passer des contrats de conception-réalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations d’exploitation et de maintenance.

L’article 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant d’accélérer les procédures d’expropriation, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure d’expropriation prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains, bâtis ou non bâtis, dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

Alinéa supprimé

L’article 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant d’accélérer les procédures d’expropriation, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure d’expropriation prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains, bâtis ou non bâtis, dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

L’administration pénitentiaire et l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité d’une reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue d’y établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semi-liberté.

Alinéa supprimé

L’administration pénitentiaire et l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité d’une reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue d’y établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semi-liberté.

Par ailleurs, s’agissant des moyens humains, les effectifs de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à l’accroissement du plan de charge résultant de la présente programmation.

Alinéa supprimé

Par ailleurs, s’agissant des moyens humains, les effectifs de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à l’accroissement du plan de charge résultant de la présente programmation.

De même, les capacités d’accueil de l’École nationale de l’administration pénitentiaire devront être augmentées.

Alinéa supprimé

De même, les capacités d’accueil de l’École nationale de l’administration pénitentiaire devront être augmentées.

 

B. – Garantir la mise en œuvre des droits des personnes détenues

Alinéa supprimé

 

Certains des droits reconnus aux personnes détenues par la loi pénitentiaire impliquent la mise en place de moyens adaptés. Il en est ainsi des dispositions de l’article 57 qui prévoient un strict encadrement des fouilles. À cette fin, tous les établissements pénitentiaires devraient être équipés de portiques permettant d’éviter le recours aux fouilles intégrales.

Alinéa supprimé

 

Les personnes détenues condamnées doivent être incarcérées dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile familial. Dans le cas où la condition de rapprochement familial des personnes détenues n’est pas respectée, l’État prend en charge, sous condition de ressources, les frais supportés par les membres de la famille à l’occasion de leur visite à la personne détenue.

Alinéa supprimé

B. – Garantir une mise à exécution plus rapide des peines

C. – Favoriser une exécution plus rapide des décisions de justice

B. – Garantir une mise à exécution plus rapide des peines

1. Renforcer les services d’application et d’exécution des peines

1. (Alinéa sans modification)

1. (Alinéa sans modification)

La justice n’est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées. L’effectivité de l’exécution des peines, et plus particulièrement des peines d’emprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive.

… exécutées.

… exécutées. L’effectivité de l’exécution des peines, et plus particulièrement des peines d’emprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive.

Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. Les récentes réformes en matière d’exécution et d’application des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas d’un tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge de travail des services d’application et d’exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.

… aménageables. La charge …

… aménageables. Les récentes réformes en matière d’exécution et d’application des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas d’un tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge …

Par ailleurs, les travaux des groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice ont préconisé que la charge de travail des juges de l’application des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat.

Alinéa supprimé

Par ailleurs, les groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice, ont préconisé que la charge de travail des juges de l’application des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat.

Dès lors, l’objectif de réduction des délais d’exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.

… 209 emplois équivalents temps plein travaillé (ETPT), dont …

… 209 ETPT, dont …

2. Rationaliser l’activité des services d’application et d’exécution des peines

Alinéa supprimé

2. Rationaliser l’activité des services d’application et d’exécution des peines

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours d’appel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du cœur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant l’ensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice.

Alinéa supprimé

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours d’appel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du cœur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant l’ensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice.

Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient elles-mêmes les voies d’une organisation plus efficace de leurs activités.

Alinéa supprimé

Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient elles-mêmes les voies d’une organisation plus efficace de leurs activités.

Cette méthodologie sera étendue à l’exécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de l’application « Cassiopée ».

Alinéa supprimé

Cette méthodologie sera étendue à l’exécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de l’application « Cassiopée ».

3. Généraliser les bureaux d’exécution des peines

2. Généraliser les bureaux de l’exécution des peines.

3. Généraliser …

Prévus à l’article D. 48-4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’application des peines pris en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l’exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l’audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l’amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d’une convocation devant le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation. L’efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La possibilité d’assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d’appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d’ouverture.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d’agents de catégorie C.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d’abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Des crédits d’investissement à hauteur de 15,4 millions d’euros sont programmés à ce titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

4. Généraliser les bureaux d’aide aux victimes

3. Généraliser …

4. Généraliser …

Conformément à l’article 707 du code de procédure pénale, l’exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l’exécution des décisions qui les concernent, qu’il s’agisse de l’indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d’une interdiction faite au condamné d’entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d’aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les BAV ont pour mission d’accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d’une prise en charge par une association d’aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l’urgence lorsque qu’elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d’infractions pénales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La généralisation des BAV à l’ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s’élevant à 2,8 millions d’euros.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

C. – Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes d’information de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion

Alinéa supprimé

C. – Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes d’information de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion

Le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances sur les services pénitentiaires d’insertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que l’applicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire l’objet d’améliorations, comme le développement de l’opérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire.

Alinéa supprimé

Le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances sur les services pénitentiaires d’insertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que l’applicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire l’objet d’améliorations, comme le développement de l’opérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire.

Au-delà, c’est l’interconnexion de l’application « Cassiopée » avec l’ensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien.

Alinéa supprimé

Au-delà, c’est l’interconnexion de l’application « Cassiopée » avec l’ensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien.

L’application « Cassiopée » fera l’objet d’une interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière.

Alinéa supprimé

L’application « Cassiopée » fera l’objet d’une interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière.

Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur l’exécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales.

Alinéa supprimé

Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur l’exécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales.

L’interconnexion de l’application « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de l’information entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi qu’une sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale d’accéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément.

Alinéa supprimé

L’interconnexion de l’application « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de l’information entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi qu’une sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale d’accéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément.

Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. L’interconnexion avec l’application « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013.

Alinéa supprimé

Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. L’interconnexion avec l’application « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013.

Pour mener à bien l’ensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin d’assurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau.

Alinéa supprimé

Pour mener à bien l’ensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin d’assurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau.

284 millions d’euros de crédits d’investissement sont programmés au titre de ces différents projets.

Alinéa supprimé

284 millions d’euros de crédits d’investissement sont programmés au titre de ces différents projets.

II. – Renforcer les capacités de prévention de la récidive

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

A. – Mieux évaluer le profil des personnes condamnées

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant qu’ils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert.

Alinéa supprimé

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant qu’ils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert.

Préalablement à la mise en place d’un régime de détention adapté et d’un parcours d’exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. À cet égard, deux mesures seront prises : d’une part, la mise en place d’un outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. D’autre part, la création de trois nouvelles structures d’évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

… condamné. La création …

… Réau, répond à cet objectif.

… condamné. À cet égard, deux mesures seront prises : d’une part, la mise en place d’un outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. D’autre part, la création de trois nouvelles structures d’évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié dans les SPIP

Alinéa supprimé

1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié dans les SPIP

La prévention de la récidive est indissociable d’un travail d’évaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail d’évaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire l’objet d’une généralisation.

Alinéa supprimé

La prévention de la récidive est indissociable d’un travail d’évaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail d’évaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire l’objet d’une généralisation.

Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services d’application des peines depuis l’application « Cassiopée ».

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Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services d’application des peines depuis l’application « Cassiopée ».

La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre.

Alinéa supprimé

La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre.

2. Créer trois nouveaux centres nationaux d’évaluation

Alinéa supprimé

2. Créer trois nouveaux centres nationaux d’évaluation

L’évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d’exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d’un aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux d’évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

bis (nouveau). Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice

Alinéa supprimé

bis. Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice

Si l’évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle n’en demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive.

Alinéa supprimé

Si l’évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle n’en demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive.

La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l’une, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et l’autre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité.

Alinéa supprimé

La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l’une, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et l’autre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité.

Si l’ensemble des acteurs judiciaires s’est aujourd’hui approprié l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, il n’en va pas encore complètement de même pour l’évaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre d’une offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur.

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Si l’ensemble des acteurs judiciaires s’est aujourd’hui approprié l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, il n’en va pas encore complètement de même pour l’évaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre d’une offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur.

Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à l’enseignement de la criminologie et, à ce titre, d’encourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de l’ensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

Alinéa supprimé

Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à l’enseignement de la criminologie et, à ce titre, d’encourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de l’ensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

Pour que l’évaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également d’engager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d’expertises psychiatriques, est aujourd’hui bien établie dans le cadre de l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par l’institution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglo-saxons et, en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir d’études statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d’occasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient d’intégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens d’émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis.

Alinéa supprimé

Pour que l’évaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également d’engager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d’expertises psychiatriques, est aujourd’hui bien établie dans le cadre de l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par l’institution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglo-saxons et, en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir d’études statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d’occasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient d’intégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens d’émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis.

De manière plus générale, l’évaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit s’inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin d’appréhender l’ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à l’acte. Prévu à l’article 706-56-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées.

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De manière plus générale, l’évaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit s’inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin d’appréhender l’ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à l’acte. Prévu à l’article 706-56-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées.

3. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves

Alinéa supprimé

3. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves

La loi prévoit qu’aucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé d’atteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.

Alinéa supprimé

La loi prévoit qu’aucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé d’atteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.

L’article 6 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de l’application des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue.

Alinéa supprimé

L’article 6 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de l’application des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue.

4. Augmenter le nombre d’experts psychiatres judiciaires

Alinéa supprimé

4. Augmenter le nombre d’experts psychiatres judiciaires

Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas d’expertise psychiatrique obligatoire pour s’assurer d’une meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions et établir s’ils peuvent faire objet d’un traitement.

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Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas d’expertise psychiatrique obligatoire pour s’assurer d’une meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions et établir s’ils peuvent faire objet d’un traitement.

En conséquence, l’augmentation du nombre d’expertises psychiatriques réalisées sur les auteurs d’infractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant d’experts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours d’appel. Ainsi, alors qu’en 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais d’expertise se sont donc inévitablement allongés.

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En conséquence, l’augmentation du nombre d’expertises psychiatriques réalisées sur les auteurs d’infractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant d’experts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours d’appel. Ainsi, alors qu’en 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais d’expertise se sont donc inévitablement allongés.

Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises :

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Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises :

– le versement d’une indemnité pour perte de ressources de 300 €, en complément du tarif de l’expertise elle-même, lorsque l’expertise sera conduite par un psychiatre libéral ;

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– le versement d’une indemnité pour perte de ressources de 300 €, en complément du tarif de l’expertise elle-même, lorsque l’expertise sera conduite par un psychiatre libéral ;

– la mise en place d’un système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers l’activité d’expertise judiciaire. Ainsi que le prévoit l’article 7 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, d’une part, du suivi d’une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, d’autre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes d’experts judiciaires près les cours d’appel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ;

Alinéa supprimé

– la mise en place d’un système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers l’activité d’expertise judiciaire. Ainsi que le prévoit l’article 7 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, d’une part, du suivi d’une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, d’autre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes d’experts judiciaires près les cours d’appel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ;

– la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans l’activité d’expertise judiciaire : il s’agit d’organiser l’accompagnement d’un psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant qu’expert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées.

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– la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans l’activité d’expertise judiciaire : il s’agit d’organiser l’accompagnement d’un psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant qu’expert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées.

B. – Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels

Alinéa supprimé

B. – Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels

1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive

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1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive

Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à l’étude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en œuvre par une équipe interdisciplinaire, comprenant notamment des psychologues.

Alinéa supprimé

Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à l’étude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en œuvre par une équipe interdisciplinaire comprenant notamment des psychologues.

2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

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2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places.

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Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places.

3. S’assurer de l’effectivité des soins

Alinéa supprimé

3. S’assurer de l’effectivité des soins

a. En milieu fermé

Alinéa supprimé

a. En milieu fermé

L’article L. 3711-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de l’injonction de soins suivie en milieu ouvert, l’obligation pour le médecin traitant du condamné d’informer, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de l’application des peines de l’arrêt de soins qui interviendrait contre son avis.

Alinéa supprimé

L’article L. 3711-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de l’injonction de soins suivie en milieu ouvert, l’obligation pour le médecin traitant du condamné d’informer, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de l’application des peines de l’arrêt de soins qui interviendrait contre son avis.

Afin de renforcer l’effectivité des soins en milieu fermé, l’article 5 de la présente loi vise à améliorer l’information du juge de l’application des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant s’il suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de l’application des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou d’une libération conditionnelle.

Alinéa supprimé

Afin de renforcer l’effectivité des soins en milieu fermé, l’article 5 de la présente loi vise à améliorer l’information du juge de l’application des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant s’il suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de l’application des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou d’une libération conditionnelle.

b. En milieu ouvert

Alinéa supprimé

b. En milieu ouvert

La mise en œuvre effective d’une injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire, d’une surveillance de sûreté ou d’une libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de l’application des peines d’un médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; celui-ci joue un rôle d’intermédiaire entre ce magistrat et le médecin traitant. Le médecin coordonnateur est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans l’exécution du traitement et transmet au juge de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins.

Alinéa supprimé

La mise en œuvre effective d’une injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire, d’une surveillance de sûreté ou d’une libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de l’application des peines d’un médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; ce médecin coordonnateur joue un rôle d’intermédiaire entre le magistrat et le médecin traitant. Il est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans l’exécution du traitement et transmet au juge de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins.

Cependant, au 1er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, d’ailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre d’injonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné.

Alinéa supprimé

Cependant, au 1er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, d’ailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre d’injonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné.

Deux mesures ont pour objectif de remédier à l’insuffisance de médecins coordonnateurs.

Alinéa supprimé

Deux mesures ont pour objectif de remédier à l’insuffisance de médecins coordonnateurs.

En premier lieu, l’indemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge d’application des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 € bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 € bruts.

Alinéa supprimé

En premier lieu, l’indemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge d’application des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 € bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 € bruts.

En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre d’experts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs.

Alinéa supprimé

En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre d’experts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs.

C. – Renforcer et réorganiser les services d’insertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice.

B. – Renforcer les services d’insertion et de probation

C. – Renforcer et réorganiser les services d’insertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice

 

Les conseillers d’insertion et de probation (CIP) jouent un rôle essentiel dans le développement des aménagements de peine. Leurs responsabilités se sont beaucoup accrues au cours de la dernière décennie alors que leurs effectifs n’ont pas connu l’augmentation que l’étude d’impact annexée à la loi pénitentiaire avait jugée nécessaire - soit la création de 1000 emplois supplémentaires. Il est indispensable que l’évolution des effectifs permette d’atteindre un ratio de 60 dossiers suivis par un CIP contre 88 aujourd’hui.

Alinéa supprimé

1. Mettre en place des équipes mobiles

Alinéa supprimé

1. Mettre en place des équipes mobiles

L’activité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à l’activité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances, constituées pour renforcer les services d’insertion et de probation en cas de pic d’activité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs.

Alinéa supprimé

L’activité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à l’activité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances, constituées pour renforcer les services d’insertion et de probation en cas de pic d’activité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs.

La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013.

Alinéa supprimé

La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013.

2. Recentrer les conseillers d’insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées

Alinéa supprimé

2. Recentrer les conseillers d’insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées

L’article 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas d’impossibilité matérielle, les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers d’insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi post-sentenciel »). L’équivalent de 130 ETPT de conseiller d’insertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé.

Alinéa supprimé

L’article 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas d’impossibilité matérielle, les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers d’insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi post-sentenciel »). L’équivalent de 130 ETPT de conseiller d’insertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé.

3. Réorganiser les SPIP

Alinéa supprimé

3. Réorganiser les SPIP

Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, l’organisation et les méthodes de travail des services d’insertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique d’aménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de l’application APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront :

Alinéa supprimé

Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, l’organisation et les méthodes de travail des services d’insertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique d’aménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de l’application APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront :

– dans le prolongement de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes d’intervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel d’activité sera élaboré pour préciser les missions des services d’insertion et de probation ;

Alinéa supprimé

– dans le prolongement de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes d’intervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel d’activité sera élaboré pour préciser les missions des services d’insertion et de probation ;

– des organigrammes de référence seront élaborés, à l’instar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ;

Alinéa supprimé

– des organigrammes de référence seront élaborés, à l’instar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ;

– des modèles types d’organisation seront mis en place (en fonction de l’activité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ;

Alinéa supprimé

– des modèles types d’organisation seront mis en place (en fonction de l’activité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ;

– un service d’audit interne « métier » sera mis en place ;

Alinéa supprimé

– un service d’audit interne « métier » sera mis en place ;

– des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ;

Alinéa supprimé

– des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ;

– un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en œuvre, afin de faire converger progressivement la charge d’activité entre les services ;

Alinéa supprimé

– un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en œuvre, afin de faire converger progressivement la charge d’activité entre les services ;

– une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers d’insertion et de probation) et d’antennes (correspondant à un lieu d’exercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs.

Alinéa supprimé

– une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers d’insertion et de probation) et d’antennes (correspondant à un lieu d’exercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs.

III. – Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

A. – Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

Réduire les délais d’exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l’ordre public, mais également parce qu’il est indispensable qu’elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu’elle ait un sens pour le mineur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

C’est pourquoi l’article 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.

Alinéa supprimé

C’est pourquoi l’article 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.

Cette disposition permettra de renforcer l’efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.

Alinéa supprimé

Cette disposition permettra de renforcer l’efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.

Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d’exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n’est pas rare dans ces territoires qu’un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu’une mesure prise à son encontre n’a pas encore été exécutée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt-neuf départements retenus comme prioritaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La création de 120 ETPT d’éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

B. – Accroître la capacité d’accueil dans les centres éducatifs fermés (CEF)

Alinéa supprimé

B. – Accroître la capacité d’accueil dans les centres éducatifs fermés (CEF)

Depuis leur création, les CEF ont montré qu’ils étaient des outils efficaces contre la réitération et qu’ils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves.

Alinéa supprimé

Depuis leur création, les CEF ont montré qu’ils étaient des outils efficaces contre la réitération et qu’ils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves.

Les articles 10-2 et 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judicaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il s’agit de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, le placement en CEF devenant une alternative à l’incarcération dans ce cadre.

Alinéa supprimé

Les articles 10-2 et 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judiciaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il s’agit de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, le placement en CEF devenant une alternative à l’incarcération dans ce cadre.

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires.

Alinéa supprimé

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires.

Dans un souci d’optimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers d’hébergement existants.

Alinéa supprimé

Dans un souci d’optimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers d’hébergement existants.

La création de 90 ETPT d’éducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en œuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012.

Alinéa supprimé

La création de 90 ETPT d’éducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en œuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012.

En outre, afin d’accélérer l’implantation de ces centres, l’article 8 de la présente loi les dispense, lorsqu’ils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure d’appel à projets.

Alinéa supprimé

En outre, afin d’accélérer l’implantation de ces centres, l’article 8 de la présente loi les dispense, lorsqu’ils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure d’appel à projet.

C. – Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés

B. – Développer …

C. – Développer …

Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF.

… par les centres éducatifs fermés (CEF).

… par CEF.

Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s’ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l’acte violent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédo-psychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce déploiement s’appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de la santé pour favoriser les prises en charge.

… de santé …

(Alinéa sans modification)

La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(amendement CL1)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 1er (Annexe)

Rédiger ainsi l’annexe :

« Rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines

« La loi de programmation relative à l’exécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d’améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

« Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport.

« I. – Garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme

« A. – Accroître et diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines

« Le premier objectif de la présente loi est d’adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l’année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date.

« Au 1er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées.

« Le scénario le plus probable d’évolution de la population carcérale aboutit à une prévision d’environ 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à l’horizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais d’exécution des peines.

« Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour l’essentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière d’aménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique s’élevait à 1 600 au 1er janvier 2007 et à 5 800 au 1er janvier 2011).

« Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues s’élèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance.

« Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant d’établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats :

« – le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente d’exécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

« – aujourd’hui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons d’arrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primo-condamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de l’incarcération pourraient être limités ;

« – le maintien d’un parc uniforme est sous-optimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût d’investissement et de fonctionnement sera moindre que celui d’un établissement classique.

« La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines d’une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories d’établissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité.

« Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer l’exécution des peines.

« La programmation immobilière, qui fait l’objet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût d’acquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi qu’un taux d’encadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin d’ajuster la programmation budgétaire à l’évolution du calendrier de réalisation des opérations.

« Les coûts de construction de référence seront actualisés selon l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01.

« Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de l’administration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et l’offre.

« 1. Ajuster les programmes de construction déjà lancés

« a. Le programme dit « 13 200 »

« Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour l’essentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places.

« Le programme dit « 13 200 » sera toutefois modifié sur deux points.

« D’une part, la capacité d’accueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction n’est pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités d’hébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées.

« D’autre part, quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi-liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Île-de-France. La construction de quatre centres de semi-liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 € (hors foncier). Le taux d’encadrement est évalué à 0,17 personnel par détenu.

« b. Le nouveau programme immobilier (NPI)

« Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. À l’exception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement.

« Ce programme prévoit notamment la fermeture de l’actuel centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et la construction d’un nouveau centre pénitentiaire.

« Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat public-privé sera de ce fait ramené de 164 000 € à 152 000 € (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il s’établira à 62 000 €.

« Le taux d’encadrement moyen s’établira à 0,45 personnel par détenu.

« Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise d’ouvrage publique (conception-réalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et d’éloignement.

« Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points.

« D’une part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure s’élèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

« D’autre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement sans pour autant relever de l’internement psychiatrique, sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT.

« 2. Lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines

« En complément des places d’hébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers « nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines.

« Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit d’établissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places.

« La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées.

« Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place d’un établissement classique (une maison d’arrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €.

« Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place d’un établissement classique et comparable à celui d’un quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €.

« Le taux d’encadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui d’un établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu.

« Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie :

Nombre de places brutes programmées

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

NPI densifié

 

934

3 753

5 911

5 717

16 315

Établissement supplémentaire en Guyane

       

220

220

Établissements pour courtes peines et quartiers pour courtes peines

     

3 768

2 079

5 847

Quartiers « nouveau concept » densifiés (programme « 13 200 »)

   

1 650

   

1 650

Centres de semi-liberté

60

90

120

   

270

Établissement spécialisé

       

95

95

Total des places brutes programmées

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

« Au total, si l’on additionne les places prévues dans les quartiers « nouveau concept » du programme « 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées d’ici 2017.

« Le tableau suivant retrace l’évolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 :

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

Total 2011-2017

Nombre de places brutes ouvertes au titre de la loi de programmation

0

0

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

24 397

Nombre de places brutes ouvertes au titre de programmes immobiliers déjà lancés

1 790

1 896

1 014

802

968

1 454

981

5 219

8 905

Total des places brutes ouvertes

1 790

1 896

1 074

1 826

6 491

11 133

9 092

29 616

33 302

Nombre de places fermées

-807

-982

-438

-272

-2 149

-3 383

-2 601

-8 843

-10 632

Total des places nettes ouvertes

983

914

636

1 554

4 342

7 750

6 491

20 773

22 670

Nombre de places disponibles au 31 décembre

58 366

59 280

59 916

61 470

65 812

73 562

80 053

   

« 3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires pour mieux l’adapter au profil des détenus

« À l’horizon 2017, le nouveau programme de construction d’établissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec l’uniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri.

« En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. À ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories d’établissements pénitentiaires : les maisons d’arrêt et les établissements pour peines, établissements eux-mêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons d’arrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer :

« – les établissements à sécurité renforcée ;

« – les établissements à sécurité intermédiaire ;

« – les établissements à sécurité adaptée ;

« – les établissements à sécurité allégée.

« Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée.

« 4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et l’ouverture de nouveaux établissements et atteindre l’objectif de 80 000 places d’ici 2017.

« L’article 2 de la présente loi permettra à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice de passer des contrats de conception-réalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations d’exploitation et de maintenance.

« L’article 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant d’accélérer les procédures d’expropriation, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure d’expropriation prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains, bâtis ou non bâtis, dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

« L’administration pénitentiaire et l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité d’une reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue d’y établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semi-liberté.

« Par ailleurs, s’agissant des moyens humains, les effectifs de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à l’accroissement du plan de charge résultant de la présente programmation.

« De même, les capacités d’accueil de l’École nationale de l’administration pénitentiaire devront être augmentées.

« B. – Garantir une mise à exécution plus rapide des peines

« 1. Renforcer les services d’application et d’exécution des peines

« La justice n’est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées. L’effectivité de l’exécution des peines, et plus particulièrement des peines d’emprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive.

« Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. Les récentes réformes en matière d’exécution et d’application des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas d’un tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge de travail des services d’application et d’exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.

« Par ailleurs, les groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice, ont préconisé que la charge de travail des juges de l’application des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat.

« Dès lors, l’objectif de réduction des délais d’exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.

« 2. Rationaliser l’activité des services d’application et d’exécution des peines

« Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours d’appel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du cœur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant l’ensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice.

« Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient elles-mêmes les voies d’une organisation plus efficace de leurs activités.

« Cette méthodologie sera étendue à l’exécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de l’application « Cassiopée ».

« 3. Généraliser les bureaux de l’exécution des peines

« Prévus à l’article D. 48-4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’application des peines pris en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l’exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l’audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l’amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d’une convocation devant le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation. L’efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.

« La possibilité d’assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.

« Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d’appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d’ouverture.

« À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d’agents de catégorie C.

« Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d’abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Des crédits d’investissement à hauteur de 15,4 millions d’euros sont programmés à ce titre.

« 4. Généraliser les bureaux d’aide aux victimes

« Conformément à l’article 707 du code de procédure pénale, l’exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l’exécution des décisions qui les concernent, qu’il s’agisse de l’indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d’une interdiction faite au condamné d’entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

« Le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d’aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.

« Les BAV ont pour mission d’accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d’une prise en charge par une association d’aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l’urgence lorsque qu’elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.

« Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d’infractions pénales.

« La généralisation des BAV à l’ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l’ensemble du territoire national.

« Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s’élevant à 2,8 millions d’euros.

« C. – Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes d’information de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion

« Le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances sur les services pénitentiaires d’insertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que l’applicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire l’objet d’améliorations, comme le développement de l’opérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire.

« Au-delà, c’est l’interconnexion de l’application « Cassiopée » avec l’ensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien.

« L’application « Cassiopée » fera l’objet d’une interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière.

« Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur l’exécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales.

« L’interconnexion de l’application « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de l’information entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi qu’une sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale d’accéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément.

« Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. L’interconnexion avec l’application « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013.

« Pour mener à bien l’ensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin d’assurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau.

« 284 millions d’euros de crédits d’investissement sont programmés au titre de ces différents projets.

« II. – Renforcer les capacités de prévention de la récidive

« A. – Mieux évaluer le profil des personnes condamnées

« Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant qu’ils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert.

« Préalablement à la mise en place d’un régime de détention adapté et d’un parcours d’exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. À cet égard, deux mesures seront prises : d’une part, la mise en place d’un outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. D’autre part, la création de trois nouvelles structures d’évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

« 1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié dans les SPIP

« La prévention de la récidive est indissociable d’un travail d’évaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail d’évaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire l’objet d’une généralisation.

« Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services d’application des peines depuis l’application « Cassiopée ».

« La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre.

« 2. Créer trois nouveaux centres nationaux d’évaluation

« L’évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d’exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d’un aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux d’évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.

« La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.

« 2 bis. Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice

« Si l’évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle n’en demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive.

« La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l’une, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et l’autre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité.

« Si l’ensemble des acteurs judiciaires s’est aujourd’hui approprié l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, il n’en va pas encore complètement de même pour l’évaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre d’une offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur.

« Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à l’enseignement de la criminologie et, à ce titre, d’encourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de l’ensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

« Pour que l’évaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également d’engager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d’expertises psychiatriques, est aujourd’hui bien établie dans le cadre de l’évaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par l’institution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglo-saxons et, en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir d’études statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d’occasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient d’intégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens d’émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis.

« De manière plus générale, l’évaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit s’inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin d’appréhender l’ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à l’acte. Prévu à l’article 706-56-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées.

« 3. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves

« La loi prévoit qu’aucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé d’atteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.

« L’article 6 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de l’application des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue.

« 4. Augmenter le nombre d’experts psychiatres judiciaires

« Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas d’expertise psychiatrique obligatoire pour s’assurer d’une meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions et établir s’ils peuvent faire objet d’un traitement.

« En conséquence, l’augmentation du nombre d’expertises psychiatriques réalisées sur les auteurs d’infractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant d’experts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours d’appel. Ainsi, alors qu’en 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais d’expertise se sont donc inévitablement allongés.

« Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises :

« – le versement d’une indemnité pour perte de ressources de 300 €, en complément du tarif de l’expertise elle-même, lorsque l’expertise sera conduite par un psychiatre libéral ;

« – la mise en place d’un système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers l’activité d’expertise judiciaire. Ainsi que le prévoit l’article 7 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, d’une part, du suivi d’une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, d’autre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes d’experts judiciaires près les cours d’appel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ;

« – la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans l’activité d’expertise judiciaire : il s’agit d’organiser l’accompagnement d’un psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant qu’expert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées.

« B. – Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels

« 1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive

« Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à l’étude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en œuvre par une équipe interdisciplinaire comprenant notamment des psychologues.

« 2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

« Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places.

« 3. S’assurer de l’effectivité des soins

« a. En milieu fermé

« L’article L. 3711-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de l’injonction de soins suivie en milieu ouvert, l’obligation pour le médecin traitant du condamné d’informer, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de l’application des peines de l’arrêt de soins qui interviendrait contre son avis.

« Afin de renforcer l’effectivité des soins en milieu fermé, l’article 5 de la présente loi vise à améliorer l’information du juge de l’application des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant s’il suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de l’application des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou d’une libération conditionnelle.

« b. En milieu ouvert

« La mise en œuvre effective d’une injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une surveillance judiciaire, d’une surveillance de sûreté ou d’une libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de l’application des peines d’un médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; ce médecin coordonnateur joue un rôle d’intermédiaire entre le magistrat et le médecin traitant. Il est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans l’exécution du traitement et transmet au juge de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins.

« Cependant, au 1er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, d’ailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre d’injonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné.

« Deux mesures ont pour objectif de remédier à l’insuffisance de médecins coordonnateurs.

« En premier lieu, l’indemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge d’application des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 € bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 € bruts.

« En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre d’experts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs.

« C. – Renforcer et réorganiser les services d’insertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice

« 1. Mettre en place des équipes mobiles

« L’activité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à l’activité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des finances, constituées pour renforcer les services d’insertion et de probation en cas de pic d’activité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs.

« La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013.

« 2. Recentrer les conseillers d’insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées

« L’article 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas d’impossibilité matérielle, les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers d’insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi post-sentenciel »). L’équivalent de 130 ETPT de conseiller d’insertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé.

« 3. Réorganiser les SPIP

« Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, l’organisation et les méthodes de travail des services d’insertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique d’aménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de l’application APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront :

« – dans le prolongement de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes d’intervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel d’activité sera élaboré pour préciser les missions des services d’insertion et de probation ;

« – des organigrammes de référence seront élaborés, à l’instar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ;

« – des modèles types d’organisation seront mis en place (en fonction de l’activité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ;

« – un service d’audit interne « métier » sera mis en place ;

« – des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ;

« – un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en œuvre, afin de faire converger progressivement la charge d’activité entre les services ;

« – une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers d’insertion et de probation) et d’antennes (correspondant à un lieu d’exercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs.

« III. – Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants

« A. – Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge

« Réduire les délais d’exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l’ordre public, mais également parce qu’il est indispensable qu’elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu’elle ait un sens pour le mineur.

« L’exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.

« C’est pourquoi l’article 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.

« Cette disposition permettra de renforcer l’efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.

« Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d’exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n’est pas rare dans ces territoires qu’un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu’une mesure prise à son encontre n’a pas encore été exécutée.

« L’objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt-neuf départements retenus comme prioritaires.

« La création de 120 ETPT d’éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.

« B. – Accroître la capacité d’accueil dans les centres éducatifs fermés (CEF)

« Depuis leur création, les CEF ont montré qu’ils étaient des outils efficaces contre la réitération et qu’ils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves.

« Les articles 10-2 et 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judiciaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il s’agit de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, le placement en CEF devenant une alternative à l’incarcération dans ce cadre.

« La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires.

« Dans un souci d’optimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers d’hébergement existants.

« La création de 90 ETPT d’éducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en œuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012.

« En outre, afin d’accélérer l’implantation de ces centres, l’article 8 de la présente loi les dispense, lorsqu’ils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure d’appel à projet.

« C. – Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés

« Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).

« Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF.

« Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s’ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l’acte violent.

« Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.

« À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédo-psychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.

« Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.

« Ce déploiement s’appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de santé pour favoriser les prises en charge.

« La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre. »

Amendement CL2 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« Le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé. »

Amendement CL3 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 1er bis

Supprimer cet article.

Amendement CL4 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 2

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires, à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

« 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »

Amendement CL5 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires.

« Les décrets sur avis conforme du Conseil d’État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

« II. – Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Amendement CL6 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4 A

Supprimer cet article.

Amendement CL7 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4 B

Supprimer cet article.

Amendement CL8 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4 CA

Supprimer cet article.

Amendement CL9 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4 D

Supprimer cet article.

Amendement CL10 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4 E

Supprimer cet article.

Amendement CL11 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

« 2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

« II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

« III. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. » ;

« 2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. »

Amendement CL12 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 10° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

« II. – Le 3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

« III. – Le premier alinéa de l’article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines communique au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l’injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu’il a ordonnées en cours d’exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

Amendement CL13 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 4 ter

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

« 2° Après l’article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €. »

« II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf s’il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. »

Amendement CL14 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l’application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l’application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. »

« II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

« III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »

« IV. – L’article 729 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;

« 2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ». »

Amendement CL15 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 6

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° de l’article 730-2 du même code, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L’expertise ». »

Amendement CL16 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 7

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 632-7 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à suivre, pendant ou à l’issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l’expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s’engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu’à demander leur inscription sur la liste d’experts près la cour d’appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes d’experts près la cour d’appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l’absence de validation de la formation faisant l’objet du contrat et le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert près la cour d’appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l’engagement mentionné au même troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d’engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

« III. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

« IV. – L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

« 2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ». »

Amendement CL17 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 8

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services de l’État mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1. »

Amendement CL18 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 8 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL19 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 8 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL20 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

« II. – L’article 12-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014. »

Amendement CL21 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 9 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 133-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » ;

« 2° À la fin du 4° de l’article 213-1, à la fin du 2° de l’article 213-3, au 4° de l’article 215-1, au 3° de l’article 215-3, aux articles 225-25, 227-33, 442-16 et 450-5 et à la fin de l’article 462-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ;

« 3° À l’article 422-6, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, » ;

« 4° Au second alinéa de l’article 222-49 et au 12° de l’article 324-7, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

« 2° Le 4° de l’article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

« 3° L’article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n’est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

« III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015. »

Amendement CL22 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 9 bis C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s’applique de plein droit. »

Amendement CL23 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 4 à 6 et 9 à 9 sexies ainsi que le IV de l’article 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amendement CL24 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Article 11

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

Amendement CL25 présenté par M. Garraud, rapporteur :

Titre

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines. »

© Assemblée nationale

1 () Articles 9 bis à 9 sexies, issus d’amendements du Président Jean-Luc Warsmann adoptés à l’unanimité lors de l’examen du projet de loi par notre Commission en première lecture.

2 () Voir infra, le commentaire sur l’article 1er du présent projet de loi.

3 () Rapport (n° 2521, XIe législature) de M. Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises ; rapport (n° 449, session ordinaire de 1999-2000) de M. Guy-Pierre Cabanel au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France.

4 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, p. 14.

5 () Sur les différents scenarii possibles d’évolution de la population carcérale, voir l’étude d’impact accompagnant le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, p. 10. À cet égard, votre rapporteur, qui a pris connaissance des réserves émises sur ce scénario par la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis du 26 janvier 2012, estime quant à lui que l’hypothèse de l’évolution du nombre de personnes incarcérées d’ici à 2017, retenue dans l’étude d’impact pour fonder l’objectif de 80 000 places de détention à cette date, est effectivement la plus probable.

6 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 7.

7 () Il s’agit de l’article 7 ter, qui, en rétablissant la possibilité pour les praticiens hospitaliers de réaliser des expertises judiciaires dans le cadre de leurs fonctions hospitalières, s’inscrit dans la logique des dispositions du projet de loi destinées à encourager les psychiatres à exercer les fonctions d’expert judiciaire ou de médecin coordonnateur.

8 () Sur ce point, voir infra, le commentaire de l’article 4.

9 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, p. 7.

10 () Ibid.

11 ()  Mont-de-Marsan, Saint-Denis-de-la-Réunion, Roanne, Lyon-Corbas, Nancy-Maxéville, Poitiers-Vivonne, Béziers, Le Mans, Bourg-en-Bresse, Rennes-Vezin, Le Havre et Lille-Annœullin.

12 () Sur les différents scenarii possibles d’évolution de la population carcérale, voir l’étude d’impact accompagnant le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, p. 10.

13 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 7.

14 () Ibid.

15 () Voir infra, commentaire sur l’article 4 du présent projet de loi.

16 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 7.

17 () Sur l’efficacité des CEF, voir avis (n° 3810, tome 4) de M. Sébastien Huyghe sur les crédits de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse de la mission « Justice » pour 2012.

18 () Proposition de loi visant à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012 , TA n° 828.

19 () « Art. 1er– Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

20 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 47.

21 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 50.

22 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 51.

23 () Proposition de loi (n° 2753 rectifié, XIIIe législature) de MM. Dominique Raimbourg et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues visant à instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire, rejetée par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2010.

24 () Rapport (n° 2941, XIIIe législature) de M. Dominique Raimbourg, au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi visant à instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire, novembre 2010, p. 20.

25 () Créé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et prévu à l’article 723-28 du code de procédure pénale, le placement sous surveillance électronique de fin de peine ne constitue pas un aménagement de peine à proprement parler mais une modalité d’exécution de la fin de la peine pouvant, de ce fait, être mise en œuvre sur décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République.

26 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 51.

27 () JO Débats Sénat, séance du mercredi 1er février 2012, p. 746.

28 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 57.

29 () Rapport (n° 65, XIIIe législature) de M. Guy Geoffroy au nom de la commission des Lois sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, juillet 2007, p. 7.

30 () Étant précisé que, pour la récidive des délits punis de moins de dix ans d’emprisonnement, la récidive n’est constituée qu’en cas de commission du même délit ou d’un délit assimilé (article 132-10 du code pénal).

31 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 57.

32 () Voir :

—  le rapport d’information (n° 434, session ordinaire de 2009-2010) de M. Gibert Barbier, Mme Christiane Demontès et MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel au nom du groupe de travail de la commission des Affaires sociales et de la commission des Lois sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ;

—  la proposition de loi (n° 649, session extraordinaire de 2009-2010) de MM. Jean-René Lecerf, Gilbert Barbier et Mme Christiane Demontès relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits ;

—  le rapport (n° 216, session ordinaire de 2010-2011) de M. Jean-Pierre Michel au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits.

33 () Cour de cassation, 30 avril 1885 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, tome 90, n° 170, année 1885, 1887, page 285 : « Il n’y a pas violation de l’article 64 du code pénal dans un arrêt qui condamne un prévenu, tout en constatant, pour justifier la modération de la peine, qu’il ne jouit pas de la somme ordinaire de jugement que caractérise un complet discernement des choses, et qu’il y a en lui un certain défaut d’équilibre qui, sans annuler sa responsabilité, permet cependant de la considérer comme limitée ».

34 () Rapport d’information (n° 434, session ordinaire de 2009-2010) précité, p. 29

35 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 58

36 () Rapport d’information (n° 434, session ordinaire de 2009-2010) précité, pp. 30-31.

37 () Rapport (n° 216, session ordinaire de 2010-2011) précité, p. 14, et rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 58.

38 () Depuis le 1er janvier 2012, l’article 365-1 du code de procédure pénale dispose que « Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt » et que, « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ». 

39 () JO Débats Sénat, séance du mercredi 1er février 2012, p. 754.

40 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, pp. 61-62.

41 () Conseil constitutionnel, décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, considérant n° 24.

42 () Conseil constitutionnel, décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, considérant n° 24.

43 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 68.

44 () Étude d’impact sur le présent projet de loi, 21 novembre 2011, p. 38.

45 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 69-70.

46 () CJUE, arrêt du 17 mars 2011, Josep Peñarroja Fa.

47 () Avis (n° 3810, tome 4) de M. Sébastien Huyghe, au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi de finances pour 2012 (Mission « Justice », programmes « Administration pénitentiaire » et « Protection judiciaire de la jeunesse »).

48 () Article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

49 () JO Débats Sénat, séance du mercredi 1er février 2012, p. 768.

50 () JO Débats Sénat, séance du mercredi 1er février 2012, p. 769.

51 () Article 133-13 du code pénal.

52 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 80.

53 () Rapport d’information (n° 4113, XIIIe législature) de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti au nom de la commission des Lois sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information sur les fichiers de police, décembre 2011, recommandation n° 7, pp.111-112.

54 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 85.

55 () Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel avait utilisé l’expression « mesure de police », qui peut être considérée comme équivalente à celle de « mesure de sûreté » : « Considérant que l'obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement l'adresse de leur domicile ou de leur résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs » (considérant n° 91).

Pour la jurisprudence de la Cour de cassation, voir Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 05-87.153.

56 () Article 706-53-6 du code de procédure pénale : « Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine. »

57 () Circulaire de la DACG n° CRIM 08-16/Q du 29 octobre 2008 concernant l’application de l’article 42 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et du décret d’application n° 2008-1023 du 6 octobre 2008.

58 () Voir le commentaire sur les articles 2 et 3 du présent projet de loi.

59 () Voir le commentaire sur les articles 7 et 8 du présent projet de loi.

60 () Sur les conditions du transfert progressif à l’administration pénitentiaire de la compétence en matière d’extractions judiciaires, voir l’avis (n° 3810, tome 4) de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi de finances pour 2012 (Mission « Justice », programmes « Administration pénitentiaire » et « Protection judiciaire de la jeunesse »), pp. 22 à 24.

61 () L’article 12 de la loi pénitentiaire dispose ainsi que « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure », ce qui implique sans ambiguïté la possibilité qu’ils exercent toute mission en lien avec des personnes détenues, y compris à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

62 () Rapport (n° 302, session ordinaire de 2011-2012) précité, p. 93.