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N° 4409

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 février 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2012
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 4404),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 4332, 4338, 4339 et TA 860.

Commission mixte paritaire : 4408

Sénat : 1ère lecture : 389, 390 et TA 84 (2011-2012)

Commission mixte paritaire : 431

SOMMAIRE

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INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article premier A (nouveau) : Rapport sur les conséquences éventuelles pour les consommateurs de l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prix des carburants 7

Article premier : Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises 8

Article premier bis (nouveau) : Extension de la réduction d’impôt sur les sociétés pour mécénat à des organismes versant des aides financières aux petites et moyennes entreprises 19

Article premier ter (nouveau) : Maintien à 2,10 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la fourniture de repas dans les cantines scolaires en Corse 20

Article 2 : Création d’une taxe sur les transactions financières 20

Article 2 bis (nouveau) : Fiscalité du rachat d’actions de sociétés non cotées 22

Article 2 ter (nouveau) : Assouplissement de la condition de réemploi pour bénéficier du report d’imposition des plus-values mobilières 22

Article 2 quater (nouveau) : Assujettissement aux prélèvements sur les jeux et paris des sites de jeux en ligne non autorisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et présentant une offre illégale 23

Article 2 quinquies (nouveau) : Augmentation du droit de consommation applicable aux rhums des départements d’outre-mer 24

Article 2 sexies (nouveau) : Suppression de gages 25

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 25

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 26

Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 27

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6 : Lutte contre la fraude fiscale 28

Article 7 : Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale 29

Article 7 bis (nouveau) : Autoliquidation de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité réalisées par un fournisseur établi en France à des fins autres que leurs consommation ou utilisation par l’acquéreur identifié en France 30

Article 7 ter (nouveau) : Renforcement des sanctions fiscales en cas d’infractions constitutives de manquements graves 30

Article 7 quater (nouveau) : Dérogations au secret professionnel en matière fiscale 31

Article 7 quinquies (nouveau) : Rétablissement de l’effet d’attribution immédiate des avis à tiers détenteur 32

Article 7 sexies (nouveau) : Alignement des prérogatives des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires sur celles des officiers de police judiciaire 32

Article 7 septies (nouveau) : Renforcement des pouvoirs d’enquête des fonctionnaires et agents assermentés de l’Autorité de régulation des jeux en ligne 34

Article 8 : Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés 35

Article 8 bis (nouveau) : Création d’un nouveau taux de redevance des agences de l’eau applicable aux rejets en mer 36

Article 8 ter (nouveau) : Suppression de la taxe de pavage 36

Article 8 quater (nouveau) : Ajustement de la réforme du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France 37

Article 8 quinquies (nouveau) : Intégration au calcul du coefficient d’intégration fiscale des compensations pour exonérations de cotisation foncière et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en outre-mer aux zones franches globales 37

Article 8 sexies (nouveau) : Exonération de droits d’accises sur l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine 38

Article 8 septies (nouveau) : Majoration de la valeur locative des terrains à bâtir 39

Article 8 octies (nouveau) : Neutralisation du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation aux communes en cas de fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité 39

Article 8 nonies (nouveau) : Participation au financement de l’assainissement collectif 40

Article 8 decies (nouveau) : Report au 15 avril 2012 de la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour l’exercice 2012 41

II.– AUTRES MESURES

Article 9 : Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international 41

Article 10 (nouveau) : Information du Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité 42

Article 11 (nouveau) : Ajustement des critères de calcul des concours aux départements pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie 43

Article 12 (nouveau) : Prorogation du taux de subventions publiques applicable aux projets d’investissements en Corse 43

Article 13 (nouveau) : Prise en compte du changement de statut de la société « Aéroports de Paris » 44

Article 14 (nouveau) : Contribution de la Caisse des dépôts et consignations pour frais de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel 44

TABLEAU COMPARATIF 47

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 85

INTRODUCTION

Considérant qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, le Sénat a, lors de sa deuxième séance du 22 février 2012, adopté la motion tendant à opposer la question préalable au texte transmis par l'Assemblée nationale. En conséquence, le projet de loi a été rejeté.

Réunie le 27 février 2012, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord et a conclu à l'échec de ses travaux.

Appelée à statuer en nouvelle lecture, la Commission des finances a donc été saisie du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture qu’elle n’a modifié qu’à la marge.

*

* *

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission qui s'est réunie le 27 février 2012, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

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* *

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article premier A (nouveau)

Rapport sur les conséquences éventuelles pour les consommateurs de l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prix des carburants

Le présent article vise à prévoir la remise, par le Gouvernement au Parlement, d’un rapport sur les conséquences éventuelles pour les consommateurs de l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prix des carburants et sur les conditions dans lesquelles les tarifs de la taxe intérieure de consommation devraient, le cas échéant, être ajustés afin de compenser les effets de cette hausse.

La date limite de remise de ce rapport, qui doit permettre d’analyser les effets de la hausse de la « taxe sur la taxe », est fixée au 15 janvier 2013. Elle a été fixée afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau taux normal de TVA au 1er octobre 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 1 de M. Christian Eckert.

M. Jean Launay. L’amendement vise à supprimer l’article. La hausse de la TVA sur les carburants entraînerait en effet une hausse des prix qui ne manquerait pas de peser sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

M.  le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CF 2 de M. Christian Eckert.

M. Jean Launay. Il s’agit d’un amendement de repli, visant à limiter l’augmentation des prix liée à la hausse de la TVA sur les carburants.

M. le rapporteur général. Sur notre suggestion, le Gouvernement a proposé de réinstaller la commission dite Durieux, qui a fonctionné correctement pendant trois ans. Dès le 15 janvier 2013, elle calculera le montant de la TIPP et de la TVA réellement perçues en 2012. S’il s’avérait supérieur aux prévisions, l’excédent pourrait être utilisé pour financer une prime à la cuve ou toute autre aide destinée aux ménages qui souffriraient d’une éventuelle hausse du prix des carburants.

M. Richard Dell’Agnola. Vous prétendez que la TVA sociale fera mécaniquement augmenter les prix. C’est oublier que les entreprises pourront utiliser la baisse des charges pour garantir leur prix.

Quant à l’augmentation de la TIPP, elle est surtout le fait des régions. Il ne tient qu’à celles-ci d’y renoncer.

M. Jean Launay. Quand l’Allemagne a augmenté la TVA de trois points en 2007, elle a connu une poussée des prix, preuve que les deux éléments sont liés.

M. Richard Dell’Agnola. Oui, mais l’Allemagne, de même d’ailleurs que la Grande-Bretagne, n’avait pas baissé les charges sur les salaires !

M. Louis Giscard d’Estaing. Vous faites l’hypothèse que l’augmentation de la TVA sur la TIPP fera monter le prix de tous les carburants. Si tel est le cas, il sera toujours temps de rouvrir le débat sur une éventuelle révision du barème de remboursement kilométrique, telle que nous l’avons proposée par un amendement en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article premier A sans modification.

*

* *

Article premier

Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises

Le présent article vise à alléger les cotisations patronales de sécurité sociale pour un montant total de 13,2 milliards d’euros en :

– créant un allègement sur les cotisations perçues par la branche « famille », total jusqu’à 2,1 SMIC puis partiel jusqu’à 2,4 SMIC ;

– renforçant les actuels allègements sur les bas salaires, dit « allègements Fillon ».

Le financement de cette mesure est assuré, à hauteur de 10,6 milliards d’euros, par une augmentation de 1,6 point du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et, à hauteur de 2,6 milliards d’euros, par une augmentation de deux points de la taxation des revenus du patrimoine.

Quatre amendements principaux ont été adoptés au cours de l’examen par l’Assemblée nationale du présent article en première lecture.

En premier lieu, le calcul des allègements de cotisations sociales en 2012 a été modifié pour être réalisé sur une base annualisée. Une telle mesure entraînerait une économie estimée à 300 millions d’euros en comptabilité d’engagement. Cette économie a été réaffectée au budget de l’État par une diminution, de 6,7 % à 5,99 %, de la quote-part de TVA nette affectée à la branche « famille ».

En deuxième lieu, en conséquence de la hausse du taux normal de TVA, le taux du remboursement versé aux collectivités territoriales au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée a été ajusté.

En troisième lieu, l’Assemblée nationale a prévu que la hausse de deux points de la taxation des revenus du capital sera réalisée via une augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, et non par la hausse du taux de contribution sociale généralisée applicable à ce type de revenus.

Enfin, des modalités spécifiques d’entrée en vigueur de la hausse du taux normal de TVA ont été prévues pour les ventes d’immeubles à construire (ventes à terme et VEFA) : à titre transitoire, le bénéfice du taux de TVA à 19,60 % sera maintenu pour les contrats de vente d’immeubles à construire conclus avant la date de publication de la présente loi.

En complément de cette mesure transitoire, le rapporteur général propose de repousser d’un an une des conditions prévues pour le maintien du régime fiscal applicable aux résidences avec services : pour les logements neufs ou acquis en VEFA, ce régime sera maintenu si au moins un des lots est vendu avant
le 1er janvier 2013 (et non plus avant le 1er janvier 2012).

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 3 de M. Christian Eckert.

M. Jean Launay. Nous ne pensons pas que le cadeau de 13,2 milliards que vous offrez aux entreprises sous forme de baisse de cotisations sociales améliorera leur compétitivité. Au surplus, la mesure est inopportune, la hausse de la TVA ne devant entrer en vigueur qu’au lendemain de l’échéance électorale. D’où cet amendement de suppression de l’article.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 17 de M. Christian Eckert.

Mme Sandrine Mazetier. Aujourd’hui, les contribuables, qu’ils soient modestes ou très aisés, peuvent opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, qui les frappe de la même manière. Dans un souci de justice, nous proposons de remplacer ce prélèvement proportionnel, qui défavorise souvent les citoyens les moins informés, par une imposition progressive.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde l’amendement CF 20.

M. Jean Launay. Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, nous proposons de revenir sur la réduction de six à deux tranches afin de restaurer la progressivité de cet impôt.

M. Richard Dell’Agnola. Je constate que vous ne remettez pas en cause le seuil de déclenchement de 1,3 million d’euros, que vous avez tant décrié !

M. Jean Launay. Restons-en à l’examen de la loi de finances, sans anticiper sur les débats à venir !

M. Jean-François Lamour. Le fait de ne pas remettre en question ce seuil vaut acceptation. Cet amendement laisse donc bien anticiper les décisions que vous prendriez si vous deveniez la majorité !

M. le rapporteur général. Je profite de cet échange pour interroger sur un point le président de la Commission, expert fiscal auprès d’un des candidats à la présidence de la République. Celui-ci envisage, semble-t-il, de rétablir l’ancien barème de l’ISF sans le mécanisme de plafonnement institué par Michel Rocard. Dès lors, qu’arriverait-il à un contribuable dont le patrimoine dépasse 7 millions d’euros et qui, jugeant la France trop endettée auprès des non-résidents, voudrait souscrire des emprunts de l’État, pour contribuer, en citoyen vertueux, à renationaliser la dette ? Il serait imposé à 1,8 % sur son stock d’obligations, sans compter la fiscalité qu’il acquitterait au titre des revenus financiers. En somme, il verserait à l’État l’équivalent du produit des obligations, tout en subissant la dévalorisation liée à l’inflation. Croyez-vous, dans ces conditions, que les bons citoyens seront légion ?

M. le président Jérôme Cahuzac. Ce que vous me demandez en réalité, c’est de préciser nos projets en la matière : nous proposerons bien évidemment le retour au plafonnement Rocard. À cet égard, ma position n’a pas varié depuis 2007 : je n’ai jamais été opposé au principe du plafonnement, mais je reste opposé à un taux de plafonnement de 50 % et à l’intégration des impôts locaux dans le montant plafonné. Nos débats devront nous permettre de rechercher sereinement le taux de plafonnement optimal, entre 65 et 75 %.

M. le rapporteur général. Si je comprends bien, il s’agira de choisir entre Rocard et Bérégovoy ?

M. le président Jérôme Cahuzac. Ce qui est sûr, c’est que nous écarterons l’option Juppé de plafonnement du plafonnement, qui a complètement déstabilisé l’ISF.

M. Louis Giscard d'Estaing. Cet amendement équivaudrait à revenir à un taux maximum de 1,8 %, confiscatoire au regard du rendement du patrimoine en général, et non simplement des obligations.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il le serait sans plafonnement.

M. Louis Giscard d'Estaing. Je vous rappelle que la suppression du bouclier fiscal a été votée en contrepartie de l’instauration du barème actuel. Si vous restaurez l’ancien barème, avec des taux atteignant 1,8 %, vous aurez du mal à trouver des contribuables disposés à rester assujettis à de tels taux.

M. le président Jérôme Cahuzac. La suppression du bouclier fiscal a été financée par l’augmentation du droit de partage de 1,1 à 2,5 points, qui ne frappe pas au premier chef les assujettis à l’ISF. En tout état de cause, et selon une estimation validée par l’institut Montaigne, le rendement de notre réforme de l’ISF est de 1,5 milliard d’euros l’an. Par ailleurs, il est fort probable que nous reviendrons sur le doublement de la réduction d’ISF par enfant à charge, portée de 150 à 300 euros, cette mesure étant pour le moins discutable.

M. le rapporteur général. La réduction du barème de l’ISF n’a pas été financée par l’augmentation du droit de partage, mais par un alourdissement de la fiscalité pesant sur la transmission des gros patrimoines, via l’augmentation des taux des deux dernières tranches des droits de succession, le passage de six à dix ans du délai du rapport fiscal entre deux donations ou entre une donation et une succession en franchise de droits, et par l’instauration d’une exit tax.

Au-delà de nos divergences, il ne faudrait pas que nous perdions le fruit de nos réflexions à propos du barème de l’ISF. Pour ma part, j’avais milité pour le maintien de l’ISF, pourvu que son barème soit corrélé au rendement du patrimoine. En revanche, le plafonnement me semble une véritable machine à optimisation fiscale. Le mécanisme Juppé de plafonnement du plafonnement, s’il a certes grandement favorisé l’exil fiscal, visait précisément à éviter de telles stratégies. Ce que nous devons rechercher, c’est l’efficacité de la règle fiscale, loin de toute considération idéologique. De ce point de vue, la technique du plafonnement ne marche pas. Ce qu’il faut, c’est un barème clair et transparent, compatible avec le rendement du patrimoine. Pour être efficace, la règle fiscale doit être acceptée par le contribuable. On ne gagne jamais quand on cherche à contrer l’inventivité fiscale du contribuable par un tour de vis supplémentaire.

M. Claude Goasguen. À quoi bon discuter ainsi à perte de vue des modalités d’un impôt condamné par tous les économistes du monde comme profondément stupide, inefficace et antiéconomique ? Si je me rallie bien évidemment à la position de notre ami Carrez, comme étant la moins mauvaise, je reste totalement hostile à cette forme d’imposition, qui a donné toutes les preuves de son pouvoir de nuisance.

M. le rapporteur général. Ma position a varié sur ce sujet. Je pense aujourd’hui qu’un impôt sur le patrimoine peut contribuer à lutter contre les rentes de situation et à assurer une allocation optimale des ressources. Au contraire de ce que vous affirmez, monsieur Goasguen, il y a toujours eu des économistes, même libéraux, comme Maurice Allais, pour plaider en faveur d’un impôt modéré sur le capital, dans la mesure où il améliore la fluidité de celui-ci.

M. Claude Goasguen. Encore faudrait-il tenir compte de l’augmentation vertigineuse du foncier.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 18.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement satisfait votre souhait d’un barème clair et transparent, monsieur le rapporteur général, puisque nous proposons la création d’une nouvelle tranche d’impôt sur le revenu à 45 % à partir de 150 000 euros par part. Dans le cadre d’une réforme d’ensemble, cette mesure s’accompagnerait de la suppression du prélèvement libératoire sur les revenus du capital, de l’intégration de ces mêmes revenus dans le barème de l’impôt sur le revenu et du plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros.

Je note, mes chers collègues, que vous ne vous interrogez jamais sur le caractère confiscatoire des augmentations de TVA pour les ménages modestes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 4.

M. Jean Launay. Nous proposons par cet amendement de supprimer l’augmentation de 1,6 point du taux de TVA. En effet, cet impôt pèse proportionnellement davantage sur les ménages les plus modestes. De plus, notre amendement est conforme au principe de convergence fiscale avec l’Allemagne dont vous ne cessez de vous réclamer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CF 5 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement de repli tend à maintenir à 19,6 % le taux de TVA pour les ventes de véhicules particuliers. De fait, la part de la main-d’œuvre dans le prix hors taxes des véhicules est plus faible qu’on ne le pense et l’augmentation de la TVA pèsera sur le prix de vente TTC.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. L’exemple de l’automobile montre au contraire l’intérêt de la mesure car, même si la part de la main-d’œuvre n’est pas très importante, l’exonération de charges sociales sur les salaires offrira aux entreprises françaises une véritable aide à la compétitivité via une baisse du coût du travail. Dans un contexte de concurrence, en effet, il est pratiquement certain que l’augmentation de la TVA ne sera pas répercutée, sinon par les marques étrangères.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’étude de l’INSEE publiée la semaine dernière sur la compétitivité-prix de notre pays prend à rebours le discours dominant en la matière…

Mme Pascale Gruny. On ne peut que se réjouir de voir privilégier les entreprises françaises. Je vous invite à leur faire confiance !

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 6 de M. Christian Eckert.

M. Jean Launay. Cet amendement de repli tend à maintenir à 19,6 % le taux de TVA sur les travaux liés à l’agrandissement des surfaces de plancher dans les locaux agricoles existants.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 7 de M. Christian Eckert.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement tend à garder un taux de TVA de 19,6 % pour les travaux d’aménagement qui, par leur importance, concourent à la production d’un immeuble neuf. L’activité du bâtiment n’étant pas délocalisable, renchérir le coût de la production de bâtiments neufs par une augmentation de la TVA peut avoir sur l’emploi des conséquences inversement proportionnelles à celles que vous espérez et ralentir une activité déjà bien assez sinistrée.

M. le rapporteur général. Votre raisonnement n’est pas exact arithmétiquement, car la suppression de 5,4 points de cotisations familiales qui s’applique sur les salaires compris entre 1 et 2,1 SMIC bénéficiera pleinement au secteur du bâtiment et compensera largement l’augmentation de 1,6 point de la TVA. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 12 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Alors que vous augmentez la TVA sur la consommation électrique, il est peu probable qu’EDF baissera le prix de vente du kilowatt-heure. Or, un foyer sur huit consacre déjà plus de 10 % de ses revenus à ses factures d’énergie, hors carburant. La mesure proposée dans le projet de loi, qui aura un impact important sur les ménages défavorisés, est particulièrement injuste, alors même que les recettes de TVA de l’État augmenteront mécaniquement avec le prix du kilowatt-heure.

M. le rapporteur général. Il est vrai que le prix de l’énergie intègre une part de fiscalité, de l’ordre de 30 %, dont la taxe sur la consommation finale d’électricité et la contribution au service public de l'électricité, ou CSPE, et que, par ailleurs, le secteur de l’énergie, soumis au même régime que le secteur public en matière d’exonérations de cotisations sociales patronales, ne bénéficie donc pas des exonérations « Fillon » et ne bénéficiera donc pas de l’allégement de charges de 5,4 points, qui a le même champ d’application.

Cependant, il est indiscutable que la fermeture de 24 centrales nucléaires, que vous prévoyez, fera exploser le prix de l’électricité. Sur les 4 milliards d’euros que représente aujourd’hui la CSPE, plus de la moitié correspond au surcoût des énergies renouvelables : je vous laisse imaginer l’augmentation que provoquerait la fermeture de la moitié du parc nucléaire.

M. Jean Launay. Monsieur le rapporteur général, on vous a connu moins caricatural !

M. le rapporteur général. Sur de tels sujets, une cohérence d’ensemble est indispensable.

M. Christian Eckert. La CSPE représente un montant très faible par rapport au coût du kilowatt-heure, qui constitue la plus grande part de la facture énergétique des Français. Toutes choses égales par ailleurs, il n’est pas besoin d’évoquer la fermeture de centrales nucléaires pour savoir que ce coût est voué à augmenter – et vous voulez lui faire supporter encore une augmentation de 1,6 point. La question de Fessenheim relève d’un tout autre débat.

M. Louis Giscard d’Estaing. Il convient de rappeler les décisions politiques qui ont permis à notre pays, grâce au nucléaire, de se doter d’une autonomie énergétique et de facturer l’énergie à un prix inférieur à celui que connaissent nos voisins.

Par ailleurs, n’oublions pas qu’en 1981, l’alternance politique s’est soldée par une augmentation d’un point de la TVA, passée de 17,6 à 18,6 %. Pourquoi n’avez-vous pas développé les mêmes arguments à cette époque ?

M. le président Jérôme Cahuzac. Monsieur Giscard d’Estaing, votre pudeur vous honore : c’est en effet le président Giscard d’Estaing qui, entre 1974 et 1981, a décidé que 50 % de la consommation électrique de la France serait d’origine nucléaire. Cette décision a été suivie d’effet, ce qui a permis à notre pays de bénéficier d’une rente nucléaire maintenue par tous les gouvernements qui se sont succédé depuis.

Vous avez le droit de faire semblant de croire que la moitié du parc nucléaire sera fermée, mais je vous invite à garder cet argument pour les meetings électoraux et vous renvoie aux déclarations du candidat socialiste à la Présidence de la République : seule la centrale de Fessenheim devrait être fermée car il est probable que sa rénovation coûterait aussi cher que son démantèlement et elle est de plus située dans une zone mal adaptée.

Et puisque vous nous invitez à considérer les temps longs, je vous rappelle que ceux-là mêmes qui avaient augmenté d’un point le taux de TVA en 1981 l’ont ultérieurement réduit d’autant, alors que vous entendez ajouter encore une augmentation de 1,6 point à celle de deux points opérée en 1995 par M. Juppé. Il semble bien que cet impôt ait davantage la faveur de certains que d’autres.

M. Richard Dell’Agnola. En somme, monsieur le président, vous démontrez que chacun est libre de signer des accords qu’il ne respectera pas ; je viens d’ailleurs de lire dans la presse que d’autres décisions prises pendant la présente législature ne seraient pas davantage mises en cause : le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN, le service minimum dans les transports ou, comme nous venons de le voir, la fixation à 1,3 million d’euros du seuil de déclenchement de l’impôt sur la fortune.

La Commission rejette l’amendement CF 12.

Puis elle examine l’amendement CF 8 de M. Christian Eckert.

M. Jean Launay. Nous souhaitons que le taux de TVA applicable à la consommation du gaz naturel combustible soit, lui aussi, maintenu à 19,6 %. L’augmentation de la facture énergétique touche d’abord les plus précaires, dont les logements, de surcroît, sont souvent les plus mal isolés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 9 de M. Christian Eckert.

Mme Sandrine Mazetier. Nous proposons de maintenir le taux de TVA à 19,6 % pour les ventes de vélos, de vélos électriques, accessoires et composants cycles. À l’époque dont parlait M. Giscard d’Estaing, faut-il le rappeler, une grande entreprise française, Manufrance, fabriquait des vélos. Il convient de promouvoir, en ces temps d’interrogation sur le coût de l’énergie, des modes de déplacement à la fois plus économiques et plus écologiques.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Je regrette par ailleurs qu’aucune piste cyclable ne relie la banlieue Est à l’Assemblée. (Sourires.)

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 10 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Il s’agit, là encore, de maintenir le taux de TVA à 19,6 %, cette fois pour les ventes de lunettes.

Pourquoi les prothèses dentaires ne sont-elles pas soumises à la TVA, alors que les lunettes le sont ?

M. le rapporteur général. C’est en effet illogique. Les représentants de la profession ne sont d’ailleurs pas favorables à cette exonération, qui les rend éligibles à la taxe sur les salaires. M. Camille de Rocca Serra connaît bien le sujet. Quant aux lunettes, j’espère que les fabricants, dont les marges sont déjà substantielles, ne répercuteront pas la hausse de TVA sur leurs prix. L’augmentation du prix des verres a en effet déjà atteint des niveaux invraisemblables.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il existe un tarif opposable sur les lunettes ; mais à ce prix, on a droit à une magnifique monture en acier qui, au bout de deux jours, vous aura perforé la cloison nasale ou arraché une oreille ! (Sourires.) Pourtant, en 1989-1990, le ministre de la santé avait conclu un accord avec les principaux distributeurs pour augmenter très sensiblement ce tarif opposable, afin, notamment, que tous les enfants puissent avoir des lunettes convenables. Mais après quelques mois, les distributeurs ont rétabli l’écart avec le prix de vente effectif, augmentant ainsi leurs marges dans des proportions considérables. Cet exemple illustre les conséquences prévisibles d’une augmentation de TVA dans ce secteur.

M. le rapporteur général. Selon moi, le problème est moins le prix des montures que celui des verres.

M. le président Jérôme Cahuzac. Mais il est rare d’avoir les seconds sans les premières…

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF 10.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 11 de M. Christian Eckert.

M. Jean Launay. Afin de ne pas ajouter la fracture numérique à la fracture sociale, nous proposons de maintenir le taux de TVA à 19,6 % pour la fourniture de services de communications électroniques.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 13 de M. Christian Eckert.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement a le même objet que les précédents, s’agissant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis moins de deux ans.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 19 de M. Christian Eckert.

M. Christian Eckert. Cet amendement tend à fixer à 10 000 euros le plafonnement applicable à la totalité des niches fiscales à l’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui concernent le handicap et les dons. On sait que le Gouvernement a déjà raboté les niches, mais en en oubliant, et à des niveaux qui nous semblent encore insuffisants.

La mesure que nous proposons est simple, et nous nous engageons à la mettre en œuvre si les cieux nous sont favorables. La majorité pourrait toutefois se racheter de ses fautes en l’adoptant dès à présent.

M. le rapporteur général. La majorité s’est, tout au contraire, montrée vertueuse. Entre 1988 et 2007, les niches fiscales se sont multipliées sans jamais être plafonnées : elles ne l’ont été qu’à partir de 2008, sur la base d’un travail conjoint, au sein de notre Commission, entre la majorité et l’opposition. Le plafonnement est désormais non seulement individuel – puisque certaines niches permettaient de défiscaliser jusqu’à plusieurs millions d’euros –, mais aussi global. En outre, nous avons transformé les réductions d’assiette en réductions d’impôts. D’abord fixé à 10 % du revenu imposable plus 25 000 euros, le plafonnement total a été ramené à 4 % plus 18 000 euros. Bref, si le groupe SRC s’inscrit dans la ligne de pensée de la majorité, celle-ci préfère des seuils raisonnables. En tout état de cause, le niveau actuel me semble être un bon équilibre ; le remettre en question porterait gravement atteinte à certains secteurs, notamment outre-mer. Avis défavorable.

M. Claude Goasguen. Je me félicite, avec un peu d’étonnement, du consensus permanent qui règne, au sein de cette Commission, entre la majorité et l’opposition, même si l’on peut regretter que ce consensus ne s’étende pas à la réduction des dépenses publiques.

M. le président Jérôme Cahuzac. Diminuer la dépense fiscale, monsieur Goasguen, revient à diminuer la dépense publique, puisque toute dépense fiscale est assimilable à une dépense publique.

M. Claude Goasguen. Non, diminuer les niches fiscales, c’est augmenter les impôts.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le Gouvernement que vous soutenez n’a pourtant cessé de prétendre l’inverse, au motif, précisément, qu’il ne s’agissait que de diminuer la dépense fiscale. Plus personne ne croit à cette théorie, bien sûr ; et je regrette que vous n’ayez pas été membre de notre Commission à l’époque où le Gouvernement la soutenait, pour la combattre à nos côtés. (Sourires.)

Le plafonnement global des niches a déjà été abaissé à trois reprises ; et à chaque fois, monsieur le rapporteur général, vous avez expliqué que le juste équilibre avait été trouvé : cela nous laisse donc l’espoir de ne pas nous arrêter en si bon chemin.

M. le rapporteur général. Au contraire, monsieur le président : les deux premières fois, j’ai indiqué qu’il y avait encore de la marge.

L’activité de notre Commission, monsieur Goasguen, porte sur les vraies dépenses. Nous avons ainsi commandé une étude à la Cour des comptes sur l’évolution de la masse salariale, qui doit être mieux contrôlée. Vous avez raison : la priorité, ce sont les dépenses. Toutefois, au cours des dix dernières années, les ministres les plus imaginatifs, jugeant leurs budgets insuffisants, n’ont cessé de transformer les dépenses budgétaires en dépenses fiscales. Il y a donc une grande porosité entre ces deux notions.

La Commission rejette l’amendement CF 19.

La Commission en vient à l’amendement CF 22 de M. Eckert.

M. Jean Launay. Nos amendements partiels ayant été successivement rejetés, nous adoptons une méthode plus radicale : cet amendement supprime l’augmentation du taux normal de TVA et propose une solution alternative. Depuis 2007 et le vote du « paquet fiscal », nous n’avons cessé de lutter pour l’abandon de sa mesure emblématique, le bouclier fiscal. Nous demandons aujourd’hui qu’il soit supprimé dès à présent, et à compter de 2013 comme prévu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 14 de Mme Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit de revenir sur l’augmentation du taux réduit de TVA pour le livre sous toutes ses formes.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il y va de 80 millions d’euros.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CF 15 de Mme Mazetier.

M. Christian Eckert. Cet amendement vise à rétablir un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les spectacles. Il a été adopté lors de notre dernière réunion !

M. le président Jérôme Cahuzac. Mais M. Goasguen n’était pas là !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 26 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le dispositif relatif aux contrats de VEFA que nous avons adopté il y a quinze jours.

La Commission adopte l’amendement CF 26 du rapporteur général tendant à maintenir, à titre transitoire, le régime fiscal des résidences avec services pour les programmes de logements neufs ou acquis en VEFA dont au moins un des lots a été vendu avant le 1er janvier 2013 (amendement n° 8).

La Commission adopte l’article premier ainsi modifié.

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Article premier bis (nouveau)

Extension de la réduction d’impôt sur les sociétés pour mécénat à des organismes versant des aides financières aux petites et moyennes entreprises

Cet article habilite le Gouvernement à agréer, au titre des organismes auxquels des dons peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur du mécénat, des organismes de soutien à la création, au développement ou à la reprise de PME qui leur versent des aides financières pour financer non seulement des investissements mais aussi des besoins en fonds de roulement.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article premier bis sans modification.

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Article premier ter (nouveau)

Maintien à 2,10 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la fourniture de repas dans les cantines scolaires en Corse

Le présent article vise à maintenir à 2,10 % le taux de la TVA applicable à la fourniture de repas dans les cantines scolaires en Corse. À cet effet, il revient sur les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-978 de finances rectificative pour 2011 qui, en maintenant le taux de la TVA à 5,5 % pour les cantines scolaires en France continentale, étendaient ce dernier taux à la Corse.

Cet article corrigeant une erreur matérielle, le rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

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La Commission adopte l’article premier ter sans modification.

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Article 2

Création d’une taxe sur les transactions financières

Cet article crée, à compter du 1er août 2012, une taxe sur les transactions financières (TTF) affectée au budget général. Cette taxe vise trois compartiments distincts : une première taxe concerne les acquisitions de titres de capital de sociétés cotées ayant leur siège social en France et dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros ; une deuxième taxe concerne les opérations dites « à haute fréquence » portant sur les titres de capital ; une troisième taxe concerne les contrats d’échange sur défaut (credit default swaps – CDS) d’un État détenus « à nu ».

En première lecture, l’Assemblée nationale a prévu qu’un arrêté ministériel récapitulerait, chaque année à titre d’information, les sociétés entrant dans le champ d’application de la taxe. Elle a exonéré de la taxe les opérations portant sur l’épargne salariale (achats et rachats d’actions opérés dans ce cadre). Elle a précisé les opérations intragroupe exonérées en faisant référence à la notion de contrôle à hauteur de 40 % des droits de vote. Elle a également repoussé du 15 au 25 du mois la date de reversement au Trésor du produit de la taxe collecté par le dépositaire central. Enfin, en ce qui concerne les droits d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux, elle a voté des dispositions de coordination avec la nouvelle taxe : la fixation pour les droits d’enregistrement du même taux de 0,1 % déplafonné, l’absence de double imposition des opérations d’acquisitions relevant à la fois de la taxe et des droits d’enregistrement et la limitation de l’exonération concernant les rachats d’actions aux seules opérations liées à l’épargne salariale.

Le rapporteur général propose de compléter cet article par deux dispositions :

– une exonération explicite des échanges d’obligations convertibles en actions ;

– une mesure de coordination destinée à aligner l’exonération des opérations intragroupes applicable en matière de droits d’enregistrement des cessions de droits sociaux sur celle applicable pour la taxe sur les transactions financières.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 27 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de précision : tant qu’une obligation n’est pas convertie en action, les échanges dont elle fait l’objet ne doivent pas être éligibles à la taxe sur les transactions financières puisque celle-ci ne porte que sur les actions.

La Commission adopte l’amendement CF 27 du rapporteur général exonérant de la taxe sur les transactions financières les échanges d’obligations convertibles en actions (amendement n° 9).

Elle adopte également l’amendement CF 28 du rapporteur général visant, par coordination, à harmoniser les exonérations des opérations intragroupes applicables pour les droits d’enregistrement des cessions de droits sociaux et pour la nouvelle taxe sur les transactions financières (amendement n° 10).

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

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Article 2 bis (nouveau)

Fiscalité du rachat d’actions de sociétés non cotées

Cet article ouvre aux sociétés non cotées les mêmes facultés de pratiquer des rachats de leurs propres actions que celles qui existent pour les sociétés cotées. Les rachats d’actions sont, en application de l’article 2 du présent projet de loi, soumis aux droits d’enregistrement sur cessions de titres sauf lorsqu’ils visent à développer l’épargne salariale. Cette dernière exonération est toutefois explicitement écartée pour les sociétés non cotées, qui verront donc tous leurs rachats d’actions soumis aux droits d’enregistrement.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

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Article 2 ter (nouveau)

Assouplissement de la condition de réemploi pour bénéficier du report d’imposition des plus-values mobilières

Cet article supprime, pour bénéficier du dispositif de report d’imposition des plus-values mobilières, la condition tenant à ce que le contribuable et les membres de son groupe familial n’exercent pas de fonctions de direction au sein de la société de réemploi de 80 % du montant de la plus-value concernée.

Le rapporteur général propose de compléter cet article par une disposition visant à supprimer, pour les investisseurs passifs des sociétés de personnes, l’exonération des plus-values de cessions de valeurs mobilières après huit ans de détention, par coordination avec la suppression de l’exonération équivalente prévue pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, opérée par la loi de finances pour 2012.

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La Commission est saisie d’un amendement CF 29 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. La suppression du dispositif d’exonération des plus-values mobilières au bout de huit ans pour les parts de sociétés soumises à l’IS doit également s’appliquer aux parts des associés passifs des sociétés de personnes soumises à l’IR. Cette mesure de coordination manquait dans la loi de finances pour 2012.

La Commission adopte l’amendement CF 29 du rapporteur général supprimant le dispositif d’exonération spécifique applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les investisseurs passifs des sociétés de personnes (amendement n° 11).

Puis elle adopte l’article 2 ter ainsi modifié.

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Article 2 quater (nouveau)

Assujettissement aux prélèvements sur les jeux et paris des sites de jeux en ligne non autorisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et présentant une offre illégale

Le présent article vise à assujettir, aux prélèvements sur les jeux et paris, les sites de jeux en ligne non autorisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et présentant une offre illégale.

À ce jour, en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, seuls les opérateurs bénéficiant d’un agrément délivré par l’ARJEL sont soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux.

Le présent article supprime la condition d’agrément pour être redevable de l’impôt. Si un contrôle met en évidence une offre illégale, l’opérateur, en plus des sanctions pénales prévues par la loi précitée, pourra se voir demander l’acquittement des impositions légales sur les jeux en ligne calculées sur l’assiette de l’offre illégale mise en évidence. Cet article met ainsi en œuvre la recommandation n° 28 du rapport d’évaluation de la loi précitée par le Gouvernement, rendu public en novembre dernier.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 2 quater sans modification.

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Article 2 quinquies (nouveau)

Augmentation du droit de consommation applicable aux rhums
des départements d’outre-mer

Le présent article vise à adapter la fiscalité spécifique dont bénéficient les rhums traditionnels des DOM.

Pour le droit de consommation prévu par l’article 463 du code général des impôts, un tarif de 872,13 euros par hectolitre d'alcool pur (HAP) s'applique, dans la limite d’un contingent annuel de 108 000 hectolitres d'alcool pur, aux rhums et tafias traditionnels exportés des DOM vers la France métropolitaine. Un tarif de 1 660 euros par HAP s'applique à tous les autres alcools (y compris aux rhums au-delà du contingent).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a institué une cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique acquis (TAV) supérieur à 18 % du volume. Le taux plein de la cotisation est fixé à 533 euros/HAP et le taux réduit, applicable aux seuls rhums des DOM sous contingent, à 348,85 euros/HAP.

La décision du Conseil européen n° 896/2011 du 19 décembre 2011 publiée au JOUE du 29 décembre 2011 a autorisé la France à appliquer une fiscalité réduite aux rhums des DOM dans la limite d'un contingent annuel de 120 000 HAP contre 108 000 précédemment, à condition que le différentiel de taxation ne dépasse pas 42,41 %, jusqu’au 31 décembre 2013.

Le présent article réduit le différentiel de taxation pour respecter cette condition (le droit de consommation passe de 872,13 euros/HAP à 903 euros/HAP) et ajuste le volume du contingent pour le porter au plafond autorisé.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 2 quinquies sans modification.

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Article 2 sexies (nouveau)

Suppression de gages

Cet article supprime, dans le texte de la loi de finances pour 2012, trois gages financiers qui n’avaient pas été levés par le Gouvernement en cours de discussion.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 2 sexies sans modification.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation
des emplois

À l’issue de l’examen par l’Assemblée nationale du présent projet de loi en première lecture, la prévision de solde de l’État pour 2012 ressort en amélioration de 88 millions d’euros par rapport à la prévision initiale du projet de loi et s’établit à 84,8 milliards d’euros.

Cette évolution résulte de l’effet combiné de trois amendements adoptés au cours de la discussion.

D’une part, l’annualisation du calcul des allègements de charges en 2012 permet la réalisation d’une économie qui est réaffectée au budget de l’État via une diminution de la quote-part de TVA nette affectée à la branche « famille ». Cette économie est évaluée à 300 millions d’euros. En comptabilité budgétaire, compte tenu du versement prévu en janvier 2013 de la TVA collectée en décembre 2012, l’impact sur le solde de l’État en 2012 est évalué à 188 millions d’euros.

D’autre part, l’adoption de conditions spécifiques d’entrée en vigueur de la hausse de la TVA sur les ventes d’immeubles à construire entraîne un coût en 2012, estimé à 100 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Puis, elle adopte la première partie du projet de loi ainsi modifiée.

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SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article fixe le montant des ouvertures et annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre du budget général pour 2012.

Les annulations de crédits de paiement et d’autorisations d’engagement s’élèvent à 2,4 milliards d’euros. Hors remboursements et dégrèvements, elles atteignent 2,1 milliards d’euros.

Trois éléments expliquent cette diminution du plafond de dépenses :

– 1,2 milliard d’euros de crédits sont annulés sur la réserve de précaution pour compenser partiellement le manque à gagner en recettes découlant de la révision à la baisse de la prévision de croissance pour 2012 ;

– 0,7 milliard d’euros d’économies sur la charge de la dette de court terme sont anticipés ;

– 0,2 milliard d’euros de crédits sont annulés dans le cadre de l’abondement du capital de la Banque de l’industrie.

Rappelons que le financement de l’effort en faveur de l’emploi est assuré par redéploiements au sein de la mission Travail et emploi.

Les ouvertures de crédits de paiement et d’autorisations d’engagement s’élèvent respectivement à 6,9 milliards d’euros et 16,6 milliards d’euros. Deux facteurs expliquent ces ouvertures :

– la dotation au capital du mécanisme européen de stabilité, financée sur un nouveau programme au sein de la mission Engagements financiers de l’État, justifie une ouverture de 6,5 milliards d’euros en CP et 16,3 milliards d’euros en AE ;

– le financement de la Banque de l’industrie nécessite des ouvertures, principalement par rétablissement de crédits, d’un montant de 0,4 milliard d’euros.

Rappelons que la dotation du capital de la Banque de l’industrie, retracée sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, s’élève à 1 milliard d’euros et que son financement nécessite diverses ouvertures et annulations de crédits, globalement sans impact sur le solde, tant sur le budget général que sur les comptes spéciaux.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

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Article 5

Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article fixe le montant des ouvertures et annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre des comptes spéciaux pour 2012.

Sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, est prévue une ouverture de 7,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, justifiée à hauteur de 6,5 milliards d’euros par l’abondement du capital du mécanisme européen de stabilité et de 1 milliard d’euros par la dotation à la Banque de l’industrie.

Sur les comptes de concours financiers, l’ouverture de 3,8 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est principalement liée à la création du compte Avances aux organismes de sécurité sociale, doté de 3,4 milliards d’euros en 2012. Ce montant a été revu à la baisse de 0,3 milliard d’euros au cours de la discussion du projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale du fait de l’économie réalisée par l’amendement tendant à réaliser le calcul des allègements de charges en 2012 sur une base annualisée – cette économie pour la sécurité sociale étant « remontée » vers le budget de l’État par une diminution de la quote-part de TVA affectée à la branche « famille » et retracée sur ce compte.

À titre subsidiaire, une dépense supplémentaire de 0,4 milliard d’euros est constatée en raison du décalage de versement des prêts à la Grèce.

Enfin, des annulations de 154 millions d’euros sont constatées sur les comptes de concours financiers principalement en lien avec la mise en place de la Banque de l’industrie.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6

Lutte contre la fraude fiscale

Le présent article prévoit plusieurs mesures destinées à améliorer la lutte contre l’évasion fiscale, en renforçant les sanctions fiscales applicables à la dissimulation de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger.

Il renforce la sanction prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts en cas de non-respect de l’obligation de déclarer les comptes bancaires, en substituant à l’amende forfaitaire de 1 500 euros actuellement en vigueur (portée à 10 000 euros pour les comptes bancaires détenus dans les États et territoires non coopératifs) une amende égale à 5 % du solde créditeur de chaque compte à l’étranger non déclaré, lorsque le total des sommes déposées sur ces comptes est supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration aurait dû être réalisée. Cette amende ne pourra être inférieure aux montants forfaitaires mentionnés ci-dessus. Une disposition similaire existe déjà en cas de non déclaration de trusts. Les mêmes règles seront applicables en cas de défaut de déclaration d’un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

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Article 7

Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale

Le présent article vise à relever le montant de l’amende pénale applicable au délit de fraude fiscale régi par l’article 1741 du code général des impôts et, corrélativement, au délit d’omission d’écritures ou de passation d’écritures inexactes ou fictives régi par l’article 1743 du même code. Les montants de cette amende n’ont pas été actualisés depuis 1977, ce qui les rend particulièrement inadaptés pour lutter contre les fraudes les plus importantes.

Le montant de l’amende pénale sanctionnant la fraude fiscale est ainsi porté de 37 500 euros à 500 000 euros et de 75 000 euros à 750 000 euros lorsque les faits sont réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés. Enfin, pour la fraude fiscale internationale en lien avec les paradis fiscaux, la peine d’emprisonnement est portée de cinq à sept années et l’amende à un million d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

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Article 7 bis (nouveau)

Autoliquidation de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité réalisées par un fournisseur établi en France à des fins autres que leurs consommation ou utilisation par l’acquéreur identifié en France

Le présent article vise à prévenir le développement de fraude à la TVA de type « carrousel » sur des marchés présentant des caractéristiques similaires à celui des quotas de CO2. Il prévoit un dispositif d’autoliquidation de TVA pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité réalisées par un fournisseur établi en France à des fins autres que leur consommation ou leur utilisation par l’acquéreur identifié à la TVA en France, ainsi qu’en matière de communications électroniques. Ainsi, le redevable de la taxe ne serait plus l’assujetti qui effectue la livraison mais l’acquéreur. Compte tenu de l’importance du risque de fraude, cet article anticipe ainsi une dérogation qu’il reviendra à la Commission européenne de confirmer.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.

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Article 7 ter (nouveau)

Renforcement des sanctions fiscales en cas d’infractions constitutives de manquements graves

Le présent article vise à supprimer la faculté d’imputer des réductions d’impôt ou d’autres avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur la fortune sur le supplément d’impôt résultant de la fraction de leurs revenus ou de leur patrimoine non déclarée spontanément et donnant lieu à ce titre à une majoration d’au moins 40 %, pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration, ou obstacle au contrôle de l’impôt. De même, les déficits catégoriels ou globaux constatés à l’impôt sur le revenu ne pourront plus être imputés sur les rehaussements au titre des années rectifiées.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

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Article 7 quater (nouveau)

Dérogations au secret professionnel en matière fiscale

Le présent article vise à étendre la communication d’informations nominatives par les agents de l’administration fiscale aux organismes chargés d’un régime obligatoire de sécurité sociale. Ces transferts porteront sur les informations nécessaires, d’une part, à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale, et, d’autre part, au calcul des prestations versées dans ce cadre.

Cet article prévoit aussi un échange d’informations entre l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ex AFFSAPS) et l’administration chargée du recouvrement du droit dû lors de chaque demande d’enregistrement ou autorisation auprès de cette agence. Ce droit est recouvré comme les droits d’enregistrement.

En conséquence, les bénéficiaires de ces dérogations sont eux-mêmes soumis aux obligations du secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 7 quater sans modification.

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Article 7 quinquies (nouveau)

Rétablissement de l’effet d’attribution immédiate des avis à tiers détenteur

Le présent article vise à rétablir le fondement législatif, dans le livre des procédures fiscales, de l’effet d’attribution immédiate des avis à tiers détenteur, en corrigeant une erreur matérielle apparue lors l’adoption du code des procédures civiles d’exécution, prévue par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011.

Les articles L. 211-1 et L. 211-2 du nouveau code des procédures civiles d’exécution prévoient ainsi que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 7 quinquies sans modification.

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Article 7 sexies (nouveau)

Alignement des prérogatives des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires sur celles des officiers de police judiciaire

Le présent article vise à aligner les prérogatives des officiers de douane judiciaire (ODJ) et celles des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) sur celles des officiers de police judiciaire, sans modifier leurs compétences légales d’attribution.

Actuellement, les ODJ et les OFJ sont spécialement habilités par la loi à exercer des missions de police judiciaire. Ils disposent d’une compétence légale d’attribution.

Sans modifier aujourd’hui les prérogatives des OFJ et ODJ, la rédaction proposée par le présent article instaure un lien automatique entre leurs prérogatives et celles des OPJ, qui évolueront de la même façon à l’avenir, alors que la rédaction actuelle des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale comporte une liste limitative des dispositions dont les agents des douanes ou des services fiscaux peuvent faire application lorsqu’ils procèdent à des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction.

Le rapporteur général propose de modifier le présent article afin de maintenir plusieurs dispositions prévues par la rédaction actuelle des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale prévoyant :

– la possibilité pour les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires de déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent ;

– la faculté, pour les officiers de douane judiciaire, d'être assistés par des assistants spécialisés ;

– la possibilité pour le ministère public d'exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales (amendes et confiscations), en vue de confier des enquêtes au service national de douane judiciaire, y compris lorsque les infractions recherchées sont passibles uniquement de sanctions fiscales (par exemple, en cas de manquements à l'obligation de déclaration des transferts de capitaux ou de contraventions douanières) par dérogation à la règle prévue au 2 de l'article 343 du code des douanes qui ne permet au ministère publique d'exercer cette action fiscale qu'accessoirement à l'action publique

À défaut, le procureur de la République serait dans l'impossibilité de saisir le service national de douane judiciaire pour la recherche d'infractions uniquement passibles de sanctions fiscales.

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La Commission est saisie d’un amendement CF 30 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement tend à corriger plusieurs erreurs matérielles dans cet article qui vise à aligner les prérogatives des officiers de douane judiciaire ainsi que des officiers fiscaux judiciaires – que nous avons créés il y a trois ans – sur celles des officiers de police judiciaire.

La Commission adopte l’amendement CF 30 du rapporteur général (amendement n° 12).

Puis elle adopte l’article 7 sexies ainsi modifié.

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Article 7 septies (nouveau)

Renforcement des pouvoirs d’enquête des fonctionnaires et agents assermentés de l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Le présent article vise à renforcer les pouvoirs d’enquête des fonctionnaires et agents assermentés de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

Le directeur général de l’ARJEL, autorité administrative indépendante, peut actuellement habiliter des fonctionnaires et agents assermentés à procéder sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application de la loi n° 2010-476 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux en ligne.

Le 1° du présent article leur donne également compétence pour constater les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi précitée, dont certaines sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende.

Le 2° de cet article permet à ces fonctionnaires et agents habilités par le directeur général de l’ARJEL de participer, sans être pénalement responsables, à des jeux sur des sites illégaux et par là d’extraire, acquérir ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions à la loi sur les jeux en ligne.

Le procès-verbal dressé par ces agents est transmis sans délai au procureur de la République. Il peut être utilisé par l’ARJEL pour l’application des procédures prévues par l’article L. 563-2 du code monétaire et financier (interdiction de transfert de fonds, décidée par le ministre chargé du budget) et par l’article 61 de la loi précitée (interruption de l'activité, décidée par un juge). Le procès-verbal est également tenu à la disposition de l’administration fiscale.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 7 septies sans modification.

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Article 8

Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés

Le présent article vise, à titre principal, à augmenter progressivement, jusqu’en 2015, les taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).

Le tableau suivant rappelle l’évolution proposée du barème de la CSA. On constate que le seuil d’assujettissement serait relevé à 5 % à compter de la contribution versée en 2015.

BARÈME ACTUEL ET BARÈME PROPOSÉ
DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE

(taux en %)

Critère d’effectif (1)

Dispositif actuel

Dispositif proposé

2013

2013

2014

2015

2016

<1% et plus de 2 000 salariés

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

<1% et de 250 à 2 000 salariés

0,2

0,25

0,3

0,4

0,4

Entre 1 % et 2 %

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Entre 2 % et 3 %

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Entre 3 % et 4 %

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Entre 4 % et 5 %

Bonus

Bonus

Bonus

Bonus

0,05

À titre subsidiaire, le présent article pérennise les exonérations existantes en matière de CSA.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

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Article 8 bis (nouveau)

Création d’un nouveau taux de redevance des agences de l’eau applicable aux rejets en mer

L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement définit les redevables, l’assiette, les taux maximum et les règles de recouvrement des redevances pour pollution de l’eau, destinées aux agences de l’eau.

S’agissant des rejets en mer au-delà de cinq kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur, un taux spécifique est déjà prévu pour les matières en suspension, fixé à 0,10 euro par kilo. Le présent article vise à créer, pour cette même unité géographique, un taux spécifique pour les matières inhibitrices, fixé à quatre euros par kiloéquitox.

La création d’un tel taux est adaptée à la situation de l’usine de Gardanne, seul cas français concerné par cette unité géographique. Ses rejets sont strictement encadrés par l’administration à travers les arrêtés préfectoraux d’exploitation. De plus, l’arrêt des rejets de résidus inertes en mer doit intervenir au plus tard en 2016 afin de respecter la convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée.

L’usine de Gardanne compte près de 490 emplois directs sur le site et génère plus de 580 emplois dans la sous-traitance. Elle fait partie des sites concernés par le plan de cession annoncé le 17 octobre dernier par le groupe Rio Tinto.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

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Article 8 ter (nouveau)

Suppression de la taxe de pavage

Le présent article vise à supprimer la taxe de pavage prévue par l’article L. 2333-62 du code général des collectivités territoriales selon lequel « les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains ». En vigueur depuis la loi du 1er décembre 1798, cette taxe est d’un rendement nul.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 ter sans modification.

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Article 8 quater (nouveau)

Ajustement de la réforme du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France

Le présent article tend à prévoir que, pour l’année 2012, une commune bénéficiaire du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne puisse voir le montant du prélèvement qu’elle subit au titre de ce mécanisme dépasser le montant de la subvention qu’elle en reçoit.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 quater sans modification.

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Article 8 quinquies (nouveau)

Intégration au calcul du coefficient d’intégration fiscale des compensations pour exonérations de cotisation foncière et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en outre-mer aux zones franches globales

Le présent article vise à intégrer au calcul du coefficient d’intégration fiscale les compensations pour exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les départements d’outre-mer résultant du dispositif dit de « zone franche globale » issu de la LODEOM.

Il est justifié par le fait que l’absence de prise en compte de ces compensations tendrait à diminuer le coefficient d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale d’outre-mer et, par voie de conséquence, la dotation d’intercommunalité qu’ils perçoivent.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 quinquies sans modification.

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Article 8 sexies (nouveau)

Exonération de droits d’accises sur l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine

Le présent article vise à étendre l’exonération de droits d’accises sur l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine.

L'article 302 D bis du code général des impôts exonère déjà les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies.

Le présent article reprend les dispositions de l’article 68 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure et visant, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, à :

– autoriser la vente en pharmacie d’un contingent d’alcool pur en exonération de droits d’accises, en plus des volumes à usage médical ou pharmaceutiques déjà exonérés ;

– exonérer de droits, rétroactivement et sur neuf ans, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine du 31 mars 2002 au 12 mai 2011.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 sexies sans modification.

Article 8 septies (nouveau)

Majoration de la valeur locative des terrains à bâtir

Le présent article permet au conseil municipal de majorer, jusqu’à 3 euros, la valeur locative foncière des terrains soumis à la taxe sur le foncier non bâti dans les zones à urbaniser, dites zones AU, d’un plan local d’urbanisme, afin de libérer du foncier et de répondre aux besoins de construction. Cette mesure s’inscrit dans continuité de la majoration de même niveau de la valeur locative foncière en zones urbaines, dites zones U, votée dans le cadre de la loi ENL de 2006.

Par ailleurs, le présent article prévoit que cette majoration sera applicable de plein droit dans les zones, définies par arrêté ministériel, où les tensions immobilières sont les plus fortes. Dans ces zones, la majoration pourra être de 5 euros à compter de 2014 et de 10 euros à compter de 2016. Les communes ou EPCI compétents conserveront toutefois la capacité, par délibération, soit d’exonérer tout ou partie des terrains soumis à cette majoration de plein droit, soit de la moduler en fonction de leurs priorités d’urbanisation.

Enfin, cet article prévoit que l’abattement sur la surface des terrains concernés, retenu pour le calcul de l’ensemble de ces majorations, est réduit de 1 000 mètres carrés à 200 mètres carrés.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 septies sans modification.

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Article 8 octies (nouveau)

Neutralisation du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation aux communes en cas de fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité

Le présent article prévoit de neutraliser le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation aux communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) en 2011, dans le cas où celui-ci fusionnerait avec un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), afin d’éviter qu’une telle fusion n’entraîne l’augmentation du taux additionnel de la taxe d’habitation des contribuables qui résident dans ces communes.

Par conséquent, si cette fusion intervient en 2012, le taux de la taxe d’habitation de la commune membre en 2011 de l’EPCI à FA est réduit, l’année suivant celle de la fusion, de la différence entre le taux de référence retenu en 2010 pour le calcul de la compensation relais et le taux réellement appliqué dans cette commune en 2010.

L’attribution de compensation est donc majorée du produit de la réduction de taux précitée par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’EPCI.

L’article prévoit également que, pour les communes membres en 2011 d’un EPCI à FA qui fusionne à compter de 2012 avec un EPCI à FPU, le taux de la taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations est le taux voté par ces mêmes communes pour 1991.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 octies sans modification.

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Article 8 nonies (nouveau)

Participation au financement de l’assainissement collectif

Le présent article a pour objet de modifier le régime de la participation pour raccordement à l’égout.

Le montant de cette participation demeure d’au maximum 80 % du coût de fourniture et de pose des installations nécessaires. Le présent article prévoit toutefois qu’il est diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le propriétaire en application de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique.

Par ailleurs, la participation ne sera plus due uniquement pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte. Elle le sera également pour les immeubles déjà existants et faisant l’objet d’extension ou de réaménagement.

Le régime ainsi modifié entrera en vigueur au 1er juillet 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 nonies sans modification.

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Article 8 decies (nouveau)

Report au 15 avril 2012 de la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour l’exercice 2012

Le présent article vise à reporter au 15 avril 2012 la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales. Un tel report est justifié par l’impact des évolutions législatives intervenues en 2011 sur les systèmes d’information de l’État qui a transmis avec retard aux collectivités les informations et données fiscales nécessaires à la définition de leurs budgets.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 8 decies sans modification.

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II.– AUTRES MESURES

Article 9

Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international

Le présent article vise à relever de 31,41 milliards d’euros le plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international (FMI). Il est la conséquence de la décision des États de la zone euro, le 19 décembre 2011, d’octroyer pour 150 milliards d’euros de ressources supplémentaires au FMI. Une telle hausse de ressources constitue un élément de renforcement de la stabilité financière de la zone euro.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

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Article 10 (nouveau)

Information du Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité

Conformément au e) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF, le présent article a pour objet d’assurer, par deux voies différentes, l’information du Parlement sur les effets que le mécanisme européen de stabilité (MES) pourrait entraîner sur les finances publiques :

– d’une part, les comptes annuels du MES, son rapport annuel et la synthèse trimestrielle de sa situation financière seront, au titre de l’article 27 du traité instituant le mécanisme, transmis aux États membres. Le présent article prévoit la transmission de ces informations aux commissions des Finances des deux assemblées ;

– d’autre part, le conseil des gouverneurs du MES sera appelé à prendre des décisions dont les conséquences sur les finances publiques ne sont pas négligeables. Comme le prévoit le 6 de l’article 5 du traité instituant le mécanisme, il décide de la modification du capital autorisé et de l’adaptation de la capacité de prêt maximale (d), de l’octroi d’un soutien financier (f), de la modification de la politique concernant la tarification de l’assistance financière (h) et de la modification de la liste des instruments d’assistance financière (i). Le présent article prévoit donc que les commissions des Finances des deux assemblées seront informées de l’ensemble des décisions prises dans ces domaines.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 (nouveau)

Ajustement des critères de calcul des concours aux départements pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie

Le présent article vise à apporter une modification rédactionnelle à l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles relatif à la répartition des concours aux départements pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie, afin de remplacer la référence au revenu minimum d’insertion par une référence au revenu de solidarité active « socle ».

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

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Article 12 (nouveau)

Prorogation du taux de subventions publiques applicable aux projets d’investissements en Corse

Le présent article vise à prévoir, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes de Corse, un régime dérogatoire en matière de financement d’investissements locaux.

Pour les projets d’investissements en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale, le taux de subventions accordées aux collectivités réalisant de tels investissements pourra atteindre, aux termes du présent article, 90 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Ainsi, par dérogation au taux de droit commun fixé à 20 %, les EPCI ou communes concernés pourront ne financer ces investissements qu’à hauteur de 10 %.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 (nouveau)

Prise en compte du changement de statut de la société
« Aéroports de Paris »

Le présent article vise à introduire, à l’article 1648 AC du code général des impôts relatif au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires, une modification rédactionnelle liée à la transformation de l’établissement public « Aéroport de Paris » en société.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

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Article 14 (nouveau)

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations pour frais de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel

Le présent article prévoit le versement par la Caisse des dépôts à la Banque de France d’une contribution annuelle perçue à titre de « défraiement » des missions confiées par la commission de surveillance de la Caisse à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

La Caisse des dépôts est soumise (2) à certaines exigences liées à ses activités bancaires et financières : établissement de comptes consolidés et publication de comptes annuels selon les normes définies par l’ACP, respect de ratios prudentiels de fonds propres, de solvabilité et de liquidité, mise en place d’un système de contrôle interne. L’examen du respect de ces exigences est confié par la commission de surveillance de la Caisse à l’Autorité de contrôle prudentiel (3).

La loi (4) prévoit également que l’ACP contrôle le respect par la Caisse des normes applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

En l’état du droit, la Caisse n’étant pas assujettie (5) à la contribution prévue à l’article L. 612-20 de code monétaire et financier et affectée à l’ACP, celle-ci n’est pas rémunérée pour l’exercice de ces contrôles. Le présent article y remédie en prévoyant le versement d’une contribution annuelle dont le montant serait fixé conventionnellement par la Caisse et l’ACP.

La nature juridique de la contribution ainsi créée est incertaine. Dans la mesure où la contribution est dépourvue d’assiette et de taux et que son montant est fixé par convention passée entre les deux organismes, il semble qu’elle ne puisse être qualifiée d’imposition de toute nature.

Le rattachement du présent article à une loi de finances serait justifié par le son impact sur l’équilibre budgétaire. Le versement de la contribution viendra en effet diminuer le résultat de la Caisse dès 2012. Par voie de conséquence, la contribution représentative de l’impôt sur les sociétés ainsi que le « dividende » versé à l’État seraient amoindris en 2013, ce qui aurait un impact sur le solde de l’État. Le présent article aurait donc un effet indirect sur le solde de l’État, qui justifierait sa place en loi de finances.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012 ainsi modifié.

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1 () Rappelons que le critère d’effectif est le rapport entre l’effectif annuel moyen des salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage et des jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche et l’effectif annuel moyen total.

2 () Article L. 518-15-2 du code monétaire et financier renvoyant aux articles L. 511-36 (établissement de comptes consolidés), L. 511-37 (publication de comptes annuels), L. 511-40 (ratios de fonds propres) et L. 511-41 (ratios de liquidité et de solvabilité, système de contrôle interne). Le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations précise les exigences pesant sur la Caisse.

3 () Premier alinéa de l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier.

4 () Article L. 561-36 du code monétaire et financier.

5 () Premier alinéa de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier renvoyant à l’article L. 612-2 du même code déterminant le champ de compétence de l’ACP, lequel ne comprend pas la Caisse des dépôts.