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N° 2790

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2010.

PROJET DE LOI

portant réforme des juridictions financières.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2001 et 2783.

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs
et des gestionnaires publics

Article 1er

L’article L. 111-1 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes sanctionne les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics dans les conditions fixées par le présent code. »

Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. – Lorsqu’à l’occasion de l’exercice d’une des missions prévues au présent chapitre, l’une des formations délibérantes de la Cour des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en informe le premier président qui en accuse réception et qui transmet l’affaire au procureur général. »

Article 1er ter (nouveau)

I. – L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

II. – Au début de la même section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes » et comprenant les articles L. 131-1 à L. 131-2.

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre.

IV. – La section 3 du même chapitre devient la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre et, à son intitulé, les mots : « Contrôle de l’ » sont supprimés.

V. – La section 4 du même chapitre devient la sous-section 4 de la section 1 du même chapitre.

VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-2 du même code est supprimée.

Article 2

(Supprimé)

Article 3

(nouveau). – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli une section 2 intitulée : « Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

II. – À la même section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Personnes justiciables de la Cour des comptes

« Art. L. 131-13. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 :

« a) Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ou au cabinet d’un élu mentionné aux à e du II du présent article ;

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales ;

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes.

« Sont également justiciables de la Cour des comptes les personnes qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux a à c du présent I.

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient informés de l’affaire :

« a) Les membres du Gouvernement ;

« b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent en application des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8 et L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

« c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent en application de l’article L. 4422-25 du même code, les conseillers exécutifs ;

« d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent en application des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« e) Les maires et, quand ils agissent en application des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du même code, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

« g) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant en application des dispositions législatives ou réglementaires ;

« h) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes.

« Les personnes mentionnées aux a à h du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’elles étaient informées de l’affaire, donné à une personne mentionnée au I ci-dessus une instruction, quelle qu’en soit la forme, dont l’infraction constitue l’effet.

« Les personnes mentionnées aux a à f du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale. »

Article 4

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Infractions et sanctions

« Art. L. 131-14. – Toute personne qui a engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-15. – Toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, a imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense est passible d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-16. – Toute personne qui a engagé des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

« Art. L. 131-17. – Toute personne qui, en dehors des cas prévus aux articles L. 131-14 à L. 131-17, a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ainsi que, de façon grave ou répétée, les règles de comptabilisation des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges applicables à l’État ou aux collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdits collectivités, établissements ou organismes, a donné son approbation aux faits est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut également sanctionner les comptables de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà prononcées à raison des mêmes faits.

« Art. L. 131-18. – Sont également passibles de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux organismes sociaux, ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

« Art. L. 131-19. – Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, a, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le double du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

« Est également passible de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toute personne mentionnée à l’article L. 131-13, dont les actes, enfreignant de façon grave ou répétée les dispositions législatives ou règlementaires destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique, ont eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé.

« Art. L. 131-20. – Toute personne dont les agissements ont entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

« Art. L. 131-21. – Toute personne chargée de responsabilités au sein de l’un des organismes, services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code qui, dans l’exercice de ses fonctions, a causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article qui a contribué à causer un tel préjudice est passible de la même amende s’il est établi qu’elle a soit méconnu de façon manifestement délibérée une obligation de contrôle qui lui incombait, soit commis une faute caractérisée et qui exposait cet organisme, service ou collectivité à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

« Art. L. 131-22. – I. – Pour les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-13, les plafonds de pénalités financières prévus aux articles L. 131-14, L. 131-15, L. 131-19 et L. 131-20 s’apprécient sur la base du montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis.

« II. – Lorsque les personnes justiciables de la Cour des comptes ne perçoivent ni une rémunération ayant le caractère d’un traitement, ni une indemnité mentionnée au I, le montant maximal de l’amende peut atteindre le montant du traitement brut annuel moyen des fonctionnaires de l’État, déterminé par voie réglementaire.

« Art. L. 131-23. – En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement prévues par les articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, ayant pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la collectivité ou d’altérer durablement sa situation budgétaire, fiscale ou financière, les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-13 sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 131-19.

« Art. L. 131-24. – Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 131-14 à L. 131-19 ne peuvent se cumuler que dans la limite du montant maximal applicable en application des articles L. 131-19 et L. 131-22.

« Art. L. 131-25. – En cas de manquement aux I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

« Art. L. 131-26. – Les amendes prononcées en application du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait en application du dernier alinéa du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

« Art. L. 131-27. – Lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre en donnant un ordre de réquisition à un comptable public, conformément au dernier alinéa du I du même article 60 ainsi qu’aux articles L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O. 274-5 du présent code, les personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 sont passibles d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 1 000 € ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 1 000 €.

« Art. L. 131-28. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente sous-section sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du préjudice causé à l’organisme, service ou collectivité soumis au contrôle de la Cour des comptes ou à celui d’une chambre régionale ou territoriale des comptes et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque ordonnateur ou gestionnaire  sanctionné. Chaque décision de sanction est motivée. »

Article 5

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Activités juridictionnelles concernant les comptables publics » et qui comprend l’article L. 142-1 ;

3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

« Art. L. 142-1-2. – I. – La Cour des comptes peut être saisie des faits présumés constitutifs des infractions mentionnées aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

« II. – Ont qualité pour saisir la Cour des comptes :

« – le Président de l’Assemblée nationale ;

« – le Président du Sénat ;

« – le Premier ministre ;

« – le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget ;

« – les autres membres du Gouvernement pour les faits imputables à des fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité ou de personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 ;

« – le procureur général près la Cour des comptes ;

« – les procureurs de la République ;

« – les chambres régionales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

« – les chambres territoriales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

« – les créanciers pour les faits mentionnés à l’article L. 131-27 ;

« – un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de faits concernant cette seule collectivité ou ce seul groupement, sauf dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe.

« III. – La Cour des comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où ont été commis les faits de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

« IV. – La saisine est adressée au premier président de la Cour des comptes, qui en accuse réception, en informe le procureur général et transmet l’affaire au président de la formation délibérante compétente.

« Art. L. 142-1-3. – I. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en application de l’article L. 142-1-2 ou qu’elle met en œuvre l’une des compétences qui lui sont conférées par le présent code, le magistrat de la Cour des comptes désigné par le président de la formation compétente procède à l’instruction à charge et à décharge des faits dont la Cour des comptes a été saisie.

« II. – Les rapports d’examen de la gestion contenant des faits susceptibles de conduire à une mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public sont transmis au procureur général près la Cour des comptes.

« III. – Lorsque le ministère public près la Cour des comptes ne relève aucune charge à l’égard de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, le président de la formation de jugement ou son délégué peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, le cas échéant après avoir demandé un rapport complémentaire au magistrat rapporteur près la Cour des comptes.

« L’ordonnance de non-lieu devient définitive après notification à l’auteur de la saisine de la Cour des comptes en application de l’article L. 142-1-2 et à l’ordonnateur ou au gestionnaire public concerné.

« IV. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au II du présent article ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Le délibéré des juges est secret.

« La Cour des comptes statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° (nouveau) Il est inséré une section 3, intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L.O. 142-2.

Article 5 bis (nouveau)

I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants, pour l’exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d’euros, pour l’exercice 2012, et trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants, pour l’exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et cinq millions d’euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

II. – À la première phrase de l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget ».

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

Article 5 ter (nouveau)

I. – Le VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi rédigé :

« VI. – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes s’acquitte d’une amende calculée en fonction de la gravité de la faute commise et proportionnelle au traitement dont il bénéficie. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le IX du même article 60 est abrogé.

Chapitre II

Dispositions applicables aux missions non juridictionnelles
des juridictions financières

Article 6

(Supprimé)

Article 7

I. – Après l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, sont insérés trois articles L. 111-3-1, L. 111-3-2 et L. 111-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-3-1. – (Supprimé)

« Art. L. 111-3-2. – La Cour des comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas la certification.

« Art. L. 111-3-3. – (Supprimé)

Article 7 bis (nouveau)

Les trois dernières phrases du second alinéa de l’article L. 111-9-1 du même code sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

Article 7 ter (nouveau)

L’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « et avec le Gouvernement ».

Article 7 quater (nouveau)

I. – Après l’article L. 132-3-2 du même code, il est inséré un article L. 132-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-3. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique dont les recettes d’exploitation du compte principal pour l’année 2009 sont supérieures à 700 millions d’euros.

« Il comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des autres établissements publics de santé prévus à l’article L. 6145-16 du même code. Ces rapports lui sont obligatoirement transmis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Sur la base des rapports mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la Cour des comptes émet un avis sur la qualité de l’ensemble des comptes des établissements publics de santé soumis à l’obligation de certification des comptes. Cet avis est présenté dans le rapport mentionné à l’article L.O. 132-3 du présent code.

« À compter de l’exercice 2010, le montant des recettes d’exploitation pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

II. – Après l’article L. 111-9-1 du même code, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-2. – La certification des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 132-3-3 peut être déléguée aux chambres régionales des comptes concernées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d’État détermine la durée de la délégation. »

Article 8

I. – À la fin de l’article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ».

II. – (Supprimé)

III. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par deux articles L. 132-6 et L. 132-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-6. – Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l’exécution des lois de finances, à l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.

« Art. L. 132-7. – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes, sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »

Article 8 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure » ;

2° Avant l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1 A. – Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

4° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;

5° L’article L. 141-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie règlementaire.

« Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel. » ;

6° L’article L. 141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. » ;

7° L’article L. 141-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Un avis d’enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à l’intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire » ;

8° À l’article L. 141-8, les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

9° Le second alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

10° Au début du second alinéa des articles L. 262-45 et L. 272-43 et du premier alinéa de l’article L. 272-41-1, les mots : « L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l’article L. 141-6 est établie ».

Article 8 ter (nouveau)

L’article L. 141-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. – Les membres et personnels de la Cour des comptes, mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale prévus à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme prévu à l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités, sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3, à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 du présent code et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue. Ils disposent d’une habilitation identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1.

« Les conditions d’application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 8 quater (nouveau)

I. – Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle » et comprenant sept sections ainsi rédigées :

1° « Section 1. – Communication des observations », qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5 ;

2° « Section 2. – Rapports publics de la Cour des comptes », qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10 ;

3° « Section 3. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » qui comprend l’article L. 143-11 ;

4° « Section 4. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » qui ne comprend pas de disposition législative ;

5° « Section 5. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assurance de la qualité des comptes des administrations publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

6° « Section 6. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l’évaluation des politiques publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

7° « Section 7. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au Gouvernement », qui comprend l’article L. 143-14.

II. – L’article L.143-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1. – Les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 135-2 devient l’article L. 143-2 du même code, qui est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport public annuel mentionné à l’alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

IV. – L’article L. 135-3 devient l’article L. 143-3 du même code. À la deuxième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés.

V. – L’article L. 135-4 devient l’article L. 143-4 du même code.

VI. – L’article L. 135-5 devient l’article L. 143-5 du même code, et à la première phrase de ce même article, les références : « L. 135-2 et L. 135-3 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 143-2 et L. 143-3 ».

VII. – Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L 143-6 à L. 143-10 du même code.

VIII. – L’article L. 143-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11. – Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. »

IX. – À l’article L. 111-8-2, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 ».

X. – À l’article L. 314-19, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

XI. – L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacées par les références : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

2° Au 2°, la référence : « L. 136-2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 ».

XII. – L’article L. 135-1 est abrogé.

XIII. – Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

Article 8 quinquies (nouveau)

L’article L. 143-14 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14. – Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-6 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

« Le Premier ministre peut décider de leur publication. »

Article 8 sexies (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – Lorsqu’à l’occasion l’exercice d’une des missions prévues par le présent chapitre, une chambre régionale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

II. – La section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 252-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-12-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions prévues par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

III. – La section 1 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-13-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

IV. – La section 1 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-14-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l’organisation des juridictions financières
et aux dispositions statutaires

Articles 9 et 10

(Supprimés)

Article 10 bis (nouveau)

À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires ».

Article 10 ter (nouveau)

L’article L. 112-5 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, des personnes dont l’expérience et l’expertise peuvent être jugées utiles aux activités d’évaluation de la Cour peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de huit, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de dix. Elles ont vocation à être affectées en chambre par le premier président.

« Les fonctionnaires et les personnes mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent exercer aucune activité d’ordre juridictionnel. »

Article 10 quater (nouveau)

L’article L. 112-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 112-5 sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 112-5 sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.

« Le premier président peut proposer à l’autorité de nomination qu’il soit mis fin aux fonctions d’un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, avant son expiration, dans l’intérêt du service. »

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

« Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 212-5 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

« Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement. »

Article 10 sexies (nouveau)

Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-2. – Sur décision du premier président, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »

Article 10 septies (nouveau)

L’article L. 112-8 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du 5° est ainsi rédigée :

« Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes et les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire. » ;

2° À la fin du huitième alinéa, les mots : « l’exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « l’exercice des fonctions des magistrats et des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

3°À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ».

Article 10 octies (nouveau)

I. – L’article L. 112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. »

II. – L’article L. 212-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Article 10 nonies (nouveau)

I. – L’article L. 122-1-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – Les auditeurs sont recrutés parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration. Ils sont réputés avoir une ancienneté de quatre ans dans le grade d’auditeur.

« Chaque année, trois nominations d’auditeurs, au plus, sont prononcées au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A, d’agents publics non titulaires de même niveau de recrutement ou de magistrats de l’ordre judiciaire.

« Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent être âgées de trente ans au moins au 1er janvier de l’année de nomination et justifier à la même date de sept années de services publics, civils et militaires, ou privés, dont au moins trois années au sein des juridictions financières. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 122-2-1 du même code, les mots : « ancien auditeur de 2e classe » sont remplacés par les mots : « ancien auditeur recruté à la sortie de l’École nationale d’administration ».

Article 10 decies (nouveau)

Après l’article L. 122-1-1 du même code, sont insérés deux articles L. 122-1-2 et L. 122-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-2. – Les nominations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du premier président a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions d’auditeur.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 122-1-3. – Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Pour les nominations au grade président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. »

Article 10 undecies (nouveau)

L’article L. 122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2. – Chaque année, deux nominations de conseillers maîtres, au plus, sont prononcées au tour extérieur. Nul ne peut être nommé s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

« Une promotion sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l’avancement au grade de conseiller maître s’effectue hors tour.

« Un magistrat ne peut être promu conseiller maître s’il n’a pas accompli au moins cinq années de services effectifs au sein des juridictions financières. »

Article 10 duodecies (nouveau)

L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat » sont remplacés par les mots : « sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes trois magistrats » ;

3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, sont nommés, au plus :

« 1° Trois conseillers référendaires âgés d’au moins trente-cinq ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 2° Deux conseillers référendaires âgés d’au moins quarante ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;

« 3° Trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans. »

Article 10 terdecies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 122-6 du même code, les mots : « des besoins du corps » sont remplacés par les mots : « des besoins de la cour ».

Article 10 quaterdecies (nouveau)

I. – L’article L. 123-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « des rapporteurs extérieurs » sont supprimés et, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article L. 123-18, ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de la chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné. »

Article 10 quindecies (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 123-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-18. – Le présent chapitre est applicable aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique.

« Dans ce cas, leur représentant siège au conseil supérieur en formation disciplinaire. »

Article 10 sexdecies (nouveau)

I. – L’article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder vingt.

« Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du            portant réforme des juridictions financières. »

II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et l’article L. 210-1 du même code sont abrogés.

Article 10 septdecies (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de telle sorte que la moitié au moins desdits emplois soit occupée par des magistrats appartenant, à la date de leur nomination, au corps des magistrats de chambre régionale des comptes. »

Article 10 octodecies (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 221-9 du même code, les mots : « exerçant ou » et les mots : « de leur président de chambre et » sont supprimés.

Article 10 novodecies (nouveau)

I. – Aux a, d et e l’article L. 222-4 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – À l’article L. 222-7 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 11

(Supprimé)

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION
DU CODE DE COMMERCE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 bis (nouveau)

Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.

« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »

TITRE IER TER

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 ter (nouveau)

Après l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-10-1. – Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par décision du représentant de l’État dans le département au terme de la procédure prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-5, l’organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l’État, section par section, pour l’ensemble du budget. »

Article 11 quater (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 5 000 habitants et plus et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à trois millions d’euros, le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 3312-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget du département est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil général. »

Article 11 sexies (nouveau)

L’article L. 4312-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil régional. »

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 12 et 13

(Supprimés)

Article 14

I. – Les procédures engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette Cour sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

Les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application de l’alinéa précédent sont instruites et jugées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II et III. – (Supprimés)

Article 15

Le titre Ier du livre III du code des juridictions financières est abrogé.

Articles 16 et 17

(Supprimés)


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