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OGO

N° 2929

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2773.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : armes interdites et matériels de guerre ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« II. – (Supprimé) »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°.

« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

« 4° (nouveau) Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente.

« II (nouveau). – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées au I sont classées en catégorie D.

« Art. L. 2331-3. – (Supprimé) »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions générales

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Pouvoir justifier l’absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnation pour l’une des infractions constitutives des crimes, délits ou contraventions suivants :

« – atteintes volontaires à la vie de la personne ;

« – atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

« – mise en danger de la personne ;

« – atteintes aux libertés de la personne ;

« – atteintes à la dignité de la personne ;

« – atteintes à la personnalité ;

« – vol ;

« – extorsion ;

« – destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

« – introduction d’armes dans un établissement scolaire ;

« – rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« b) D’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code.

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

« – d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« – d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

« – ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code.

« VI (nouveau). – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

« VII (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définie au V de l’article L. 2336-1.

« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de quinze jours auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. »

Articles 6 et 7

(Supprimés)

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu

Article 8

I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État.

« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 2336-1.

« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées par le I de l’article L. 2336-1 du code de la défense et le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-2 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives

Article 9

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».

II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D ».

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale

Article 10

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I ».

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les références : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ».

Article 11

L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux mêmes 2° et 6° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 12

L’article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au même 2° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 13

L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 14

L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 15

L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :

Le 5° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 16

L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 17

L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 18

L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 19

L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 7° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 20

L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :

Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 21

L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 7° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 22

L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 23

L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 24

L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Article 25

L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agent ou l’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du présent titre en informe le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police.

« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre. »

Article 26

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;

2° (nouveau) L’article L. 2339-3 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. »

Article 27

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. »

Article 28

Après l’article L. 2339-4 du même code, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 5° (nouveau) Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

Article 29

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »

Article 30

Après l’article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue à l’article L. 2336-1.

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Article 31

La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre III de la deuxième partie est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé.

« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État de matériels d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvues des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1.

« III. – L’emprisonnement peut être porté à dix ans et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont commises en bande organisée.

« IV (nouveau). – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

Article 32

L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

Article 32 bis (nouveau)

Après la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 33

Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu’elles », sont remplacés par les mots : « ou les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ».

Article 34

Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 2339-2 », sont insérées les références : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».

Chapitre IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 35 A (nouveau)

Les articles 1er à 9 et 25 à 32 de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa publication.

Article 35

I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D ».

II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrées à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »

III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;

2° Au second alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».

X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : «1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B, C et D » ;

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories B ou D ».

XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D ».

Article 35 bis (nouveau)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 35 ter (nouveau)

Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l’État. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État.

Article 36

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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