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N° 3331

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2977.

TITRE 1ER

CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 1er

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

« Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. » ;

2° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 7, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités » ;

3° (nouveau) À l’intitulé du titre II, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».

Article 2

Les titres Ier, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV.

Article 3

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« L’ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

« Art. 1er-1. – Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux services départementaux d’incendie et de secours et concourt aux objectifs fixés à l’article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

« Art. 1er-2. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

« Art. 1er-3. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement.

« Art. 1er-4. – L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par les dispositions de la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires et notamment celles des articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

« L’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires, ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.

« Art. 1er-5. – Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

« Art. 1er-6. – Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.

« Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. »

Article 4

L’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard, notamment, de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 5

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« – les actions de formation, dans les conditions fixées par l’article 4. »

Article 6

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 7

Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique. »

Article 8

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 8 bis (nouveau)

L’article 11 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services départementaux d’incendie et de secours, à des indemnités horaires, dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de vacations » sont remplacés par les mots : « d’indemnités » ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « vacations » est remplacé par le mot : « indemnités ».

Article 9

Le titre II de la même loi, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les candidats à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques bénéficient d’un recul de limite d’âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Article 10

L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’une expérience » sont remplacés par les mots : « d’expériences » ;

2° Après le mot : « valider », sont insérés les mots : « ou faire reconnaître leur équivalence » ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou se présenter aux concours d’accès à la fonction publique ».

Article 10 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots : « à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE
DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Articles 11 et 12

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 13

(Supprimé)

Articles 14 à 19

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Article 20

I. – Après l’article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ou comptant moins de 5 000 habitants ainsi que tout établissement public ou toute entreprise établis dans leur ressort territorial qui accordent des autorisations d’absence à leurs salariés ou agents titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d’incendie et de secours, bénéficient d’une exonération totale des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

« Cette exonération est appliquée sur les rémunérations maintenues durant les absences autorisées par l’autorité territoriale d’emploi.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment aux agents publics titulaires. »

II (nouveau). – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

Après l’article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ou comptant moins de 5 000 habitants ainsi que tout établissement public ou toute entreprise établis dans leur ressort territorial bénéficient d’une exonération totale des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales durant la période d’incapacité de travail de leurs salariés ou agents titulaires ou non titulaires consécutive à un accident survenu ou une maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. »

II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les services départementaux d’incendie et de secours de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23

L’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Article 24

L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers. »

Article 25

Il est institué une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Cette commission propose à la Commission nationale de la certification professionnelle mentionnée à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, avant le 31 décembre 2012, l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.

La commission spécialisée nationale, présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant, est composée de :

– le ministre chargé de l’éducation ou son représentant ;

– le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

– le ministre chargé du travail ou son représentant ;

– le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

– un représentant de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours ;

– un représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Articles 26 et 27

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 28

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 15-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 15-6, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

Article 29

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux mêmes articles 575 et 575 A.

III. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux mêmes articles 575 et 575 A.


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