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No 3547

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2011.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

visant au maintien par les Etats du taux réduit de TVA pour certaines opérations liées à la filière équine en application du principe de subsidiarité,

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPEENNES

ANNEXE AU RAPPORT

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Voir le numéro 3435 : .

PROPOSITION DE RESOLUTION EUROPEENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le Livre vert de la Commission « vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace » du 1er décembre 2010 et la consultation publique qu’elle organise jusqu’au 31 mai 2011,

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la valeur ajoutée,

1. Conteste la conception de la Commission selon laquelle les chevaux ne sont pas un produit agricole destiné, de manière générale et habituelle, à la consommation ;

2. Souligne que le cheval est bien une production agricole, quelle que soit sa destination, et que la réglementation européenne sur la sécurité alimentaire s’applique, preuve que le cheval est couramment consommé ;

3. Relève qu’il appartient aux Etats de décider de l’application de taux de TVA différenciés dès lors qu’elle ne fausse pas la concurrence entre les différents Etats membres selon les directives TVA précitées; que tel est le cas pour la filière équine ;

4. Souligne que la filière équine, ancrée dans le monde agricole, est créatrice de richesses économiques et sociales, qu’elle constitue un élément majeur de la vitalité des territoires et du monde rural, et que cet atout en Europe doit être préservé et même valorisé ;

5. Demande que le principe de subsidiarité s’applique pleinement ;

6. Demande donc que le taux réduit de TVA continue à s’appliquer à la filière équine, pour la livraison des équidés et les activités qui lui sont liées.

7. Demande que la directe précitée 2006/112/CE soit précisée en ce sens afin d’éviter toute difficulté d’application ;

8. Regrette enfin que l'Assemblée nationale ne soit pas automatiquement informée des procédures lancées par la Commission européenne contre la France et exige par conséquent que les avis motivés lui soient dorénavant transmis par le Gouvernement lorsqu’il les reçoit.


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