N° 4396
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2012.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer l’effectivité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants.
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 4168.
Article 1er
L’article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elle est encourue, la peine d’interdiction du territoire français est obligatoirement prononcée, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.
« Le présent II n’est pas applicable lorsque l’étranger :
« a) Soit se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 131-30-1 et 131-30-2 ;
« b) Soit justifie d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. » ;
3° (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».
Article 2
Après l’article 132-18-1 du même code, il est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-2. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet un crime en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Article 3
Après l’article 132-19-2 du même code, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-3. – Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, commet, en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° (Supprimé)
« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Article 4 (nouveau)
I. – Le second alinéa de l’article 215-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« L’article 131-31 n’est pas applicable. »
II. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
III. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
IV. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
V. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
VI. – À l’article L. 541-3 et au 3° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».
Article 5 (nouveau)
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Si le II de l’article 131-30 du code pénal ou les articles 132-18-2, 132-19-2 ou 132-19-3 du même code sont applicables, le président en donne également lecture aux jurés. »