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TEXTE ADOPTÉ n° 227

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

13 janvier 2009


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1360 et 1365.

TITRE IER

FACILITER LA CONSTRUCTION

Article 1er

Jusqu’au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, les modifications d’un plan local d’urbanisme ayant pour objet d’autoriser l’implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification des procédures de révision et de modification des plans locaux d’urbanisme.

Article 1er bis (nouveau)

I. – L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois. » ;

2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur matérielle » sont supprimés.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-18 et au b de l’article L. 123-19 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 2

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, les mots : « deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 121-2, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ».

II. – Le g de l’article L. 213-1 du même code est complété par les mots : « ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-2 ».

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 433-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. – Un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, acquérir :

« – des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l’article L. 631-11 ;

« – des ouvrages de bâtiment auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou d’une autre société d’économie mixte ;

« – des logements inclus dans un programme de construc-tion, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. »

Article 2 ter (nouveau)

I. – À la deuxième phrase de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».

II. – L’article L. 523-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

III. – L’article L. 523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.

« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

IV. – L’article L. 523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’établissement public n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9, ou qu’il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques.

« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

V. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».

VI. – Au premier alinéa du II de l’article L. 524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».

Article 2 quater (nouveau)

I. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu’à la signature des conventions qu’ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 du même code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012.

TITRE II

FACILITER LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT

Article 3 A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 2122-22, au premier alinéa des articles L. 3221-11 et L. 4231-8, les mots : « d’un montant inférieur à un seuil défini par décret » et les mots : « qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application du 4° de l’article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;

3° L’article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;

4° L’article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

Article 3 B (nouveau)

L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Après le mot : « susmentionnées », sont insérés les mots : « , d’avoir en connaissance de cause et dans l’intention délibérée » ;

3° Après le mot : « injustifié », le mot : « par » est remplacé par le mot : « accompli ».

Article 3 C (nouveau)

Après l’article 8 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – L’État ainsi que ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux tiennent à jour la liste des marchés conclus et en cours d’exécution et des attributaires de ces marchés.

« Cette liste fait l’objet d’un affichage ou d’une publication par tout moyen. L’État et les collectivités territoriales dont le nombre d’habitants est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire mettent la liste à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 80 % de ladite rémunération, l’objet de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29. »

Article 3 bis (nouveau)

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-7 à L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Article 4

L’article 25 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats d’un montant égal ou supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée peuvent également recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable précédée d’un appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices.

« Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée prévue au III de l’article 7 de la présente ordonnance. »

Article 5

L’article L. 6148-6 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6148-6. – L’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique au domaine des établissements publics de santé. »

Article 5 bis (nouveau)

I. – L’article L. 626-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , concomitamment à l’effort consenti par d’autres créanciers, » sont supprimés ;

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

II. – Le 1° du I concerne toutes les demandes de remises de dettes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 ter (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au public », sont insérés les mots : « ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ».

II. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le délégataire peut également être autorisé, avec l’accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l’issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. »

Article 5 quater (nouveau)

Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 642-3 du code du patrimoine, le mot : « conforme » est supprimé.

Article 5 quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L’étude d’impact évaluera tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse quotidienne les réformes envisagées.

Article 5 sexies (nouveau)

I. – Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d’intervention d’un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l’utilisation des mentions « Grand cru classé » et « Premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l’objet du classement officiel homologué par l’arrêté du 12 décembre 2006 relatif au classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion Grand cru », mais non comprises dans le classement en vigueur au moment de la publication de la présente loi.

II. – Dans l’attente d’un nouveau classement, le I dégage l’État de toute responsabilité dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.

TITRE III

HABILITATIONS

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le régime d’autorisation simplifiée permet l’allocation plus rationnelle des moyens de l’administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l’implantation des entreprises. Il s’applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées.  Les mesures prévues par l’ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d’information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l’objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l’environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d’autorisation simplifiée. Elles donnent au préfet la possibilité de soumettre au régime normal d’autorisation une installation si l’instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.

Article 6 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les mots : « et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , de l’environnement et des paysages ».

Article 6 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu’une demande d’autorisation d’installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d’implantation de l’installation. »

Article 6 quater (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence est ratifiée.

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 461-4 du code de commerce, les mots : « possédant la qualité de magistrat » sont supprimés.

Article 7

...........................................Supprimé............................................

Article 8 (nouveau)

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. En vue d’unifier, de clarifier et de simplifier l’ensemble des dispositions relevant du domaine de la loi applicables aux contrats de toute nature relatifs à la commande publique, à l’exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics, et d’assurer la conformité de ces dispositions à la hiérarchie des normes, il peut notamment modifier le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 janvier 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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