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TEXTE ADOPTÉ n° 230

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009


27 janvier 2009

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44
de la
Constitution.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1314 et 1375.

Chapitre Ier

Dispositions, prises en vertu de l’article 34-1 de la Constitution, relatives aux résolutions

Article 1er

Les propositions de résolution déposées sur le bureau d’une assemblée au titre de l’article 34-1 de la Constitution sont signées par un ou plusieurs membres de cette assemblée.

Le nombre de propositions de résolution pouvant être déposées par session ne peut être limité.

Article 2

Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.

Article 3

Si le Premier ministre estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l’assemblée intéressée avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.

Article 3 bis (nouveau)

Lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le président de l’assemblée en informe sans délai le Premier ministre.

Article 4

Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée moins de huit jours francs après son dépôt.

Une proposition de résolution ayant le même objet et le même objectif qu’une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour de la même session.

Article 5

Les propositions de résolution peuvent être rectifiées après leur inscription à l’ordre du jour et jusqu’au terme de leur examen en séance par leur auteur ou leur premier signataire. Le Gouvernement peut à tout moment s’opposer à une rectification s’il estime qu’elle a pour effet de rendre une proposition de résolution irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la Constitution.

Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.

Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Chapitre II

Dispositions,

prises en vertu de l’article 39 de la Constitution,
relatives à la présentation des projets de loi

Article 6

Les projets de loi sont précédés de l’exposé de leurs motifs.

Article 7

Il est joint aux projets de loi, dès leur transmission au Conseil d’État, un ou plusieurs documents qui rendent compte de l’étude d’impact réalisée. Ces documents sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.

Ces documents comprennent une appréciation, y compris au regard du droit européen, de la législation existante ainsi que de son application en métropole et, chaque fois que nécessaire, outre-mer, la définition des objectifs poursuivis et l’exposé des options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles. Pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, ils estiment les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions législatives proposées et en analysent l’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne les conséquences financières, ils distinguent les coûts et les bénéfices attendus de ces dispositions pour chacune des catégories et, chaque fois qu’elles seront concernées, pour les petites et moyennes entreprises, en précisant la méthode de calcul retenue. Ils évaluent, le cas échéant, les conséquences de ces dispositions pour l’emploi public.

Ces documents rendent compte des consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État. Ils analysent l’application dans le temps et, chaque fois que nécessaire, outre-mer des dispositions législatives envisagées et les mesures transitoires éventuellement proposées. Ils comprennent la liste des textes d’application nécessaires, mentionnent leurs orientations principales et le délai prévisionnel de leur publication. Ils indiquent le calendrier prévisionnel d’évaluation de la législation proposée.

Article 8

La Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.

Article 9

Après le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« De l’examen des conditions de présentation des projets de loi

« Art. 26-1. – Lorsque survient le désaccord mentionné au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, celle des deux autorités qui fait usage du pouvoir, conféré par cet alinéa, de saisir le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l’autre.

« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée au président de l’assemblée intéressée et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel. »

Article 10

L’article 7 n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l’article 34 de la Constitution ainsi qu’aux projets de loi prorogeant des états de crise. Les dispositions des projets de loi de finances visées au 2° du I et au 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont accompagnées de documents rendant compte de l’étude d’impact réalisée conformément à l’article 7 de la présente loi. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables. Les dispositions des projets de loi de financement de la sécurité sociale visées au V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale sont accompagnées de documents rendant compte de l’étude d’impact réalisée conformément à l’article 7 de la présente loi. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables.

L’article 7 n’est pas applicable aux dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances. Toutefois, ces dispositions sont accompagnées de la présentation des documents visés au deuxième alinéa de l’article 7 de la présente loi, l’estimation des conséquences des dispositions qu’il est envisagé d’adopter par voie d’ordonnance pouvant être succincte.

L’article 7 n’est pas applicable aux dispositions des projets de loi prévoyant la ratification d’ordonnances. Toutefois, ces dispositions sont accompagnées de la présentation détaillée des conséquences des ordonnances.

L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et analysant leurs effets sur l’ordre juridique français.

Chapitre III

Dispositions,

prises en vertu de l’article 44 de la Constitution,
relatives au droit d’amendement

Article 11

Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.

Les amendements des membres du Parlement cessent d’être recevables après le début de l’examen du texte en séance. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables.

Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après que le délai de dépôt des amendements des membres du Parlement a expiré, le droit, pour les membres du Parlement, de déposer des amendements, portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé s’il porte article additionnel, est ouvert à nouveau, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

Le Gouvernement, à sa demande ou en réponse à l’invitation d’une commission, peut être présent lors de l’examen et du vote des amendements en commission.

L’alinéa précédent n’est pas applicable à l’examen et au vote des amendements aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date à compter de laquelle les amendements des membres du Parlement au texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ou transmis par l’autre assemblée ne sont plus recevables en commission.

Article 11 bis (nouveau)

Les règlements des assemblées peuvent prévoir que les amendements du Gouvernement doivent faire l’objet d’une étude d’impact communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance.

Article 11 ter (nouveau)

Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur ou de leur premier signataire, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l’objet d’une évaluation préalable communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance.

Article 12

Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure d’examen simplifiée d’un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l’objet d’une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance.

Article 13

Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.

Lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, doivent prévoir d’accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d’un président de groupe, aux membres du Parlement.

Article 13 bis (nouveau)

Les règlements des assemblées, lorsqu’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance, garantissent le droit d’expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d’opposition et des groupes minoritaires.

Article 13 ter (nouveau)

Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l’issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 14

Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2009.

Celles de son chapitre II et des articles 11 bis et 11 ter  sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2009.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER


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