TEXTE ADOPTÉ n° 245
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
18 mars 2009
PROJET DE LOI
portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients,
à la santé et aux territoires,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1210 rect., 1441 et 1435.
TITRE IER
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
Article 1er A (nouveau)
L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’État présente chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé. »
Chapitre Ier
Missions des établissements de santé
Article 1er
I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé.
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale. »
II. – Supprimé...........................................................................................
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Missions de service public des établissements de santé ».
IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 2° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 3° La formation continue des praticiens hospitaliers et non- hospitaliers ;
« 4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 5° La recherche en santé ;
« 6° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 7° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
« 8° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ;
« 9° Les actions de santé publique ;
« 10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
« 11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, dans des conditions définies par décret ;
« 12° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112-2. – Les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 peuvent être assurées, en tout ou partie, en fonction des besoins de la population appréciés dans le schéma régional d’organisation des soins :
« 1° Par les établissements de santé ;
« 2° Par les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° Par l’Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4° Par le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres ;
« 5° Par les autres titulaires d’autorisation d’équipement matériel lourd ;
« 6° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou structures énumérés aux 1° à 5°.
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, désigne les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 6° qui en sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique prévoit les obligations auxquelles est assujetti l’établissement de santé ou la personne chargée de la mission de service public et les modalités selon lesquelles est calculée, le cas échéant, la compensation financière de ces obligations.
« Art. L. 6112-3. – L’établissement de santé ou la personne chargée de l’une des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 assure à chaque patient qu’il accueille ou qu’il est susceptible d’accueillir dans le cadre de ces missions les garanties suivantes :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° L’accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° La possibilité d’être pris en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors que celui-ci a été admis ou accueilli et pris en charge au titre de l’urgence ou de l’une des missions énumérées aux 1° et 6° à 13° de l’article L. 6112-1 du présent code.
« Les obligations qui incombent à l’établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2, en application du présent article, s’imposent aux praticiens qui y exercent. »
V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-1. – Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements publics de santé pour l’ensemble de leurs missions.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. »
VI. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6122-7 du même code sont ainsi rédigés :
« La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation peut-être subordonné à la participation à une ou plusieurs des missions de service public prévues à l’article L. 6112-1 ou à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins.
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13 si l’une des conditions ainsi mises à son octroi n’est pas réalisée. »
VII. – L’article L. 6161-4 du même code est remplacé par deux articles L. 6161-4 et L. 6161-4-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 6161-4. – Les contrats conclus pour l’exercice d’une profession médicale, mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4113-9, entre un établissement de santé ou une personne qui assure une ou plusieurs des missions prévues à l’article L. 6112-1 et les praticiens qui y exercent prévoient, en tant que de besoin, leur participation médicale à ces missions et l’octroi aux patients accueillis dans leur cadre des garanties fixées à l’article L. 6112-3.
« Le cas échéant, les contrats mentionnés à l’article L. 4113-9 sont révisés dans un délai de six mois à compter de la signature d’un des contrats mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 qui assujettit l’établissement de santé ou l’une des personnes mentionnées au même article à des obligations de service public. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture qui ne peut être mise à la charge de l’établissement ou du praticien.
« Art. L. 6161-4-1 (nouveau). – Afin de remédier à une difficulté d’accès aux soins constatée par l’agence régionale de santé, un établissement de santé ou un titulaire d’autorisation peut être assujetti, par son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1, à garantir, pour certaines disciplines ou spécialités et dans une limite fixée par décret, une proportion minimale d’actes facturés sans dépassement d’honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des situations d’urgence. L’établissement de santé ou le titulaire de l’autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l’exercice d’une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4113-9. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans faute. »
VII bis (nouveau). – L’article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif :
« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;
« 2° Jusqu’à la signature de leur prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration à l’agence régionale de santé.
« Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.
« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 6162-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. »
IX. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l’autorité administrative compétente. »
X. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centre peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d’exercice libéral.
« Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d’incendie et de secours. »
XI. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé.
XII. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé élaborent un projet de santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des établissements de santé mentionnés au présent livre » sont remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret. »
XIII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé.
XIV. – L’article L. 6111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du présent code. »
XV. – Les articles L. 6161-3-1, L. 6161-6, L. 6161-7, L. 6161-8, L. 6161-9 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.
XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat s’ils le souhaitent ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003). Ils deviennent des établissements de santé privés d’intérêt collectif sauf opposition expresse de leur part notifiée par leur représentant légal au directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XVI, les dispositions du XVIII bis du présent article et du dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont applicables.
XVII – Les établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospita-lisation publique et privée, continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XVII, les deuxième à sixième alinéas du XVIII bis leur sont applicables.
XVIII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au 2° de l’article 33 de la présente loi, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leurs sont applicables.
Jusqu’à la date mentionnée au troisième alinéa du présent XVIII, le dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur reste applicable. Les deuxième à sixième alinéas du XVIII bis du présent article leur sont applicables.
XVIII bis (nouveau). – Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du XVI, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi :
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé estime que la situation financière de l’établissement l’exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dys-fonctionnements dans la gestion de l’établissement, le directeur général de l’agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dys-fonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même code.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l’organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l’État ou du président du conseil général, l’administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce.
L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par les établissements gérés par l’organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux. L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code.
XIX. – Les contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier conclus en application de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médi-caments réservés à l’usage hospitalier les établissements de santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. »
II. – Après le septième alinéa de l’article L. 5126-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé délivrant des soins à domicile, qui disposent d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent confier à une pharmacie d’officine une partie de la gestion, de l’approvisionnement, de la préparation, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments ainsi que des produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne peuvent être ceux réservés à l’usage hospitalier. Les dispositions régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements de santé délivrant des soins à domicile et les pharmacies d’officine sont précisées par voie réglementaire. »
Article 1er ter (nouveau)
Après l’article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6125-2. – Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l’article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation d’établissement d’hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la publication de la loi n° du portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d’hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispositions d’autorisation mentionnées à l’alinéa précédent dans le délai d’un an.
« Les présidents, administrateurs, directeurs ou gérants qui enfreignent les dispositions du présent article sont punis d’une amende de 3 750 €, et en cas de récidive d’une amende de 7 500 €, par infraction constatée. »
Article 2
I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les événements indésirables et les infections associés aux soins, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. »
II. – L’article L. 6144-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-1. – Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ; elle propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi.
« Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par décret.
« L’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 5126-5 du même code sont supprimés.
IV. – L’article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public hospitalier » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La conférence médicale contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose au représentant légal de l’établissement un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations médicales contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le représentant légal de l’établissement la consulte avant la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La conférence médicale de l’établissement est consultée pour tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou plusieurs missions de service public conformément à l’article L. 6112-2.
« L’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« La conférence médicale d’établissement est consultée dans des matières et des conditions fixées par décret. »
V. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’État ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaire, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. »
V bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 6122-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de l’installation d’un équipement matériel lourd » ;
2° Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical ».
V ter (nouveau). – Le 2° de l’article L. 6152-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie règlementaire ; ».
VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1151-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.
« L’utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste.
« Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches biomédicales définies au titre II du présent livre, et à celles relatives aux autorisations, aux conditions d’implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie. »
VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Article 3
I. – L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ».
II. – L’article L. 6114-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comprend des obligations relatives à une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut être résilié avant son terme par l’agence régionale de santé en cas de manquement grave de l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles. » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d’une même année, 5 % des produits reçus par l’établissement de santé ou par le titulaire de l’autorisation des régimes obligatoires d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos. » ;
III. – L’article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional de l’organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434-8. » ;
2° Supprimé............................................................................................ ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
3° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « avec, d’une part, les établissements de santé exerçant des activités de soins à domicile et les établissements médico-sociaux et, d’autre part, avec les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé, les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les maisons de santé et les réseaux de santé » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre.
« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution d’une mission de service public. À défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 et les obligations relatives aux missions de service public qu’elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière. » ;
5° Au septième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
IV. – L’article L. 6114-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins, et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3.
« Ils intègrent des objectifs d’efficience et d’évolution des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12.
« Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social. » ;
V. – L’article L. 6114-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-4. – Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 du même code dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. »
Chapitre II
Statut et gouvernance des établissements publics de santé
Article 4
I. – L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-1. – Le ressort des établissements publics de santé est communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national. Ces établissements sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions fixées au présent titre. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional ou par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas.
« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur nommé :
« 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;
« 2° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de la santé, après avis du président du conseil de surveillance ;
« 3° Par dérogation au 2°, pour les établissements membres d’une communauté hospitalière de territoire autres que l’établissement siège, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du président du directoire de l’établissement siège, après avis du président du conseil de surveillance de l’établissement membre.
« Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d’affectation après avis de la commission administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l’article L. 6143-3-1. »
II. – L’article L. 6141-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire de droit public exerçant des activités de soin soumises à autorisation en application des articles L. 6122-1 ou L. 6122-21. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
III. – Après l’article L. 6141-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-2-1. – L’établissement public de santé dispose des ressources suivantes :
« 1° Produits de l’activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
« 2° Dotations ou subventions de l’État, d’autres personnes publiques et des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Produits des ventes de biens ou services et produits des brevets qu’il détient ;
« 4° Revenu des participations et produits financiers et divers ;
« 5° Dons, legs, subventions et apports ;
« 6° Produits des cessions d’actifs et produits exceptionnels ;
« 7° Emprunts et avances ;
« 8° (nouveau) Autres produits ou ressources. »
IV. – Après l’article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées à l’article L. 6112-1.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les dispositions relatives à la reconnaissance d’utilité publique de ces fondations, prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article relatives à la personnalité morale.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière sont fixées par ses statuts qui sont approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public de santé.
« Les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 5
I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de surveillance, directeur et directoire ».
II. – L’article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement. Il délibère sur :
« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ;
« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;
« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;
« 4° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le président du directoire ;
« 5° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
« 6° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.
« Il donne son avis sur :
« – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
« – l’adhésion, le retrait à une communauté hospitalière de territoire et à un groupement de coopération sanitaire. »
III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé, dont au moins deux représentants des catégories d’usagers concernés au sens de l’article L. 1114-1.
« Le nombre de membres de chacun des collèges doit être identique et au maximum de cinq.
« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°. Le vice-président du directoire assiste aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.
« Un directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou, lorsqu’elle est désignée comme caisse-pivot par arrêté interministériel conformément à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, de la caisse de la mutualité sociale agricole, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. Il présente un rapport annuel sur l’activité et l’efficience de l’établissement au regard des objectifs déterminés dans le projet régional de santé, ainsi que sur les prescriptions délivrées en son sein.
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.
« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est membre du directoire ;
« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ;
« 5° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l’application des articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;
« 6° S’il est agent salarié de l’établissement. Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;
« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. »
IV. – L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé.
Article 6
I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
« Le président du directoire est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 14° ci-après et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il prépare les travaux du conseil de surveillance et y assiste. Il exécute ses délibérations.
« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs-adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il joint à sa proposition celles du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle.
« Le président du directoire exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.
« Le président du directoire est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.
« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire :
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ;
« 2° Arrête le projet médical de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement et décide de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;
« 4° Détermine le programme d’investissement ;
« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
« 6° Arrête l’organisation interne de l’établissement et conclut les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ;
« 7° Propose au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution ou la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ;
« 8° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
« 9° Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3 ;
« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ;
« 11° Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 12° Arrête le règlement intérieur de l’établissement ;
« 13° À défaut d’un accord sur l’organisation de travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ;
« 14° Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3.
« Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret. »
II. – Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés trois articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Les modalités d’exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il prépare, en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la politique médicale de l’établissement, sous l’autorité du directeur.
« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet médical. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé par des membres du personnel de l’établissement, dans la limite de sept membres, ou neuf membres dans les centres hospitaliers universitaires, dont son président et son vice-président ; le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est membre du directoire. Les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique sont majoritaires au sein du directoire. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. Il peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical fait partie du directoire.
« Un décret détermine la durée du mandat des membres du directoire. »
III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du même code est supprimée.
IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne interposée.
« À peine de révocation de ses fonctions au sein de l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la conclusion de la convention, de déclarer au conseil de surveillance qu’elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. »
V. – Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6143-4 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-3. – Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants :
« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;
« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« Art. L. 6143-3-1. – Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement.
« Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.
« Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du président du directoire, ou les attributions de ce conseil ou du président du directoire, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du président du directoire. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent.
« Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit.
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du président du directoire mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent soit la réunion du conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 1° à 9° et 11° à 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article.
« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition du directeur général de l’agence régionale de santé faite à l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il est également compétent pour connaître des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les motifs d’illégalité invoqués. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. »
Article 7
I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé, par dérogation à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2. Ces personnes reçoivent une formation à l’École des hautes études en santé publique. » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : « les corps et emplois des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des directeurs des soins », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique. » ;
3° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé intéressé, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2, à l’exception de ceux placés sous administration provisoire dans les conditions fixées à l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés sur un contrat de droit public signé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un établissement. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article 50-1, après les mots : « Les personnels de direction », sont insérés les mots : « et les directeurs des soins » ;
5° Après l’article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements, après avis du président du conseil de surveillance ;
« – par le directeur d’établissement pour les directeurs-adjoints ;
« – par le directeur de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire pour les directeurs des autres établissements de santé membres. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « demeure à la charge de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 » ;
7° L’article 116 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « des personnels de direction », sont insérés les mots : « et des directeurs des soins » ;
– les mots : « au 31 décembre de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « à la date de clôture du pénultième exercice » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « l’Institut national de jeunes aveugles, », sont insérés les mots : « propose au directeur du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs-adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, ».
Article 7 bis (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6154-5 du code de la santé publique, les mots : « la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions » sont remplacés par les mots : « les conditions de fonctionnement et la composition de ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens de l’article L. 1114-1, ».
Article 8
I. – L’article L. 6146-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical de l’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d’activité quand l’effectif médical de l’établissement le justifie.
« Les chefs de pôle d’activité sont nommés par le directeur, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique, pour une durée fixée par décret. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Dans les centres hospitaliers ayant passé convention avec une université pour être associés à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôle sont nommés après avis du directeur de l’unité de formation médicale et de recherche ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1 et aux 1°, 2°et 3° de l’article L. 6152-1.
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle qui précise les objectifs et les moyens du pôle.
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au chef d’établissement. »
II. – L’article L. 6146-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-2. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le président du directoire d’un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de cet établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte, pour les professionnels libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d’une redevance.
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-7 et L. 6146-10 du même code sont abrogés. Le second alinéa de l’article L. 6112-7 du même code est supprimé.
IV. – L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « à l’analyse de l’activité », sont insérés les mots : « et à la facturation de celle-ci » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.
« Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits. À la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961). »
V (nouveau). – Après l’article L. 6161-5 du même code, il est inséré un article L. 6161-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 6161-5-1. – Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement privé de santé.
« Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l’acte. »
Article 8 bis (nouveau)
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6147-1 du code de la santé publique sont supprimés.
Article 8 ter (nouveau)
Après l’article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :
« Art. 6152-7. – Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues, dans les établissements de santé publics des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations, et notamment la durée de l’expérimentation, les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. »
I. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics de santé dont la liste est fixée par décret sont certifiés.
« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique issu de la présente loi s’applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 9 bis (nouveau)
I. – L’article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et L. 6113-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6113-10. – L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.
« L’agence a pour objet d’aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
« Art. L. 6113-10-1. – Le groupement mentionné à l’article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil d’administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité. Le président peut être choisi parmi les parlementaires après avis du président de l’assemblée à laquelle il appartient ;
« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du présent code en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 6113-10-2. – Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
« 3° Des subventions de l’État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs. »
II. – Les droits et obligations contractés par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France pour le compte de la mission d’expertise et d’audit hospitaliers et de la mission nationale d’appui à l’investissement prévues à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d’information sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l’année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
L’article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu’à la date de publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2010.
Article 10
I. – L’article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 4° ;
2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; ».
II. – L’article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6152-3. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3°. Les médecins bénéficiant d’un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 sont dénommés cliniciens hospitaliers.
« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d’un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 est fixé par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.
« Le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière assure une mission de conseil et le suivi de la gestion de ces personnels. »
III. – L’article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-4. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :
« 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. »
IV. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « et les établissements publics de recherche » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de recherche et les établissements de santé ».
V. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. »
VI. – L’article L. 952-23 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret. »
VII. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement privé participant au service public. Les sages-femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6152-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
VIII. – L’article L. 4221-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 11
I. – L’article L. 6145-6 du code de la santé publique est abrogé.
II. – L’article L. 1111-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, papier ou informatique, » ;
3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu’en soit le support, » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot « hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu’en soit le support, ».
III (nouveau). – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article 18 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur de l’agence régionale de santé au nom de l’État. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé :
« Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. »
Chapitre III
Favoriser les coopérations entre établissements de santé
Article 12
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Communautés hospitalières de territoire
« Art. L. 6132-1. – Des établissements publics de santé peuvent constituer une communauté hospitalière de territoire. Cette communauté hospitalière a pour objectifs de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités, grâce à des délégations ou transferts de compétences entre établissements membres. Un établissement public de santé ne peut adhérer à plus d’une communauté hospitalière de territoire.
« En tant que de besoin, un ou plusieurs établissements médico-sociaux publics peuvent adhérer à une communauté hospitalière de territoire avec le statut de membre associé.
« Cette communauté comprend un établissement public de santé qui en est le siège.
« Art. L. 6132-2. – Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, après avis des représentants de l’État dans les régions concernées, approuvent, soit à l’initiative des établissements publics de santé, soit dans les conditions prévues aux articles L. 6131-1 à L. 6131-3, la convention constitutive mentionnée à l’article L. 6132-3. Cette approbation entraîne constitution de la communauté hospitalière de territoire et désignation de l’établissement siège.
« Art. L. 6132-3. – La convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire fixe la répartition des droits et obligations des établissements membres. Elle est conclue par les directeurs des établissements membres après avis de leurs conseils de surveillance. Elle désigne l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire et précise :
« 1° Le projet médical commun et les compétences ou activités, déléguées ou transférées entre les établissements membres de la communauté ;
« 2° La composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des représentants des établissements membres ; cette composition est fixée selon les modalités déterminées à l’article L. 6132-4 ;
« 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la cohérence des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, des projets médicaux, des projets d’établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d’investissement prévues aux articles L. 6132-5 à L. 6132-7 ;
« 4° Les modalités de coopération entre les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire en matière de gestion ainsi que les modalités de mise en commun des ressources humaines et des systèmes d’information hospitaliers ;
« 5° Les modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire au bénéfice des autres établissements en contrepartie des missions assurées par ceux-ci pour leur compte. À défaut d’accord entre les établissements, le montant de ces frais est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente à l’égard de l’établissement siège ;
« 6° (nouveau) Le cas échéant, un volet relatif à l’articulation entre établissements de santé et établissements médico-sociaux publics.
« Art. L. 6132-4. – Par exception à l’article L. 6143-5, le conseil de surveillance de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire comprend des représentants des conseils de surveillance des établissements membres. Le nombre de membres de chaque catégorie est au maximum égal au nombre mentionné à l’article L. 6143-5. Dans l’hypothèse où la communauté comporte un établissement médico-social public, le directeur et le président du conseil d’administration de l’établissement associé assistent au conseil de surveillance de l’établissement siège avec voix consultative.
« Par exception à l’article L. 6143-7-4, le directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire est composé de membres des directoires des établissements membres.
« Par exception à l’article L. 6144-1, la commission médicale d’établissement de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire comprend des représentants des commissions médicales d’établissement des établissements membres.
« Les établissements membres d’une communauté hospitalière de territoire peuvent créer des instances communes de représentation et de consultation du personnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 6132-5. – Nonobstant les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-2, les projets d’établissement des établissements membres sont rendus compatibles avec le projet d’établissement de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6132-6. – Les projets médicaux des établissements membres déclinent, chacun pour ce qui le concerne, le projet médical commun de la communauté hospitalière de territoire mentionné à l’article L. 6132-3.
« Art. L. 6132-7. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 6143-7, après avis du directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, le président du directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire définit les orientations du programme d’investissement et de financement commun.
« Les programmes d’investissement des établissements membres et leurs plans globaux de financement pluriannuels mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 sont rendus compatibles avec les orientations mentionnées au premier alinéa du présent article dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de territoire.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire contient des orientations relatives aux complémentarités d’offre de soins des établissements membres et à leurs évolutions. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements membres sont rendus compatibles avec celui de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de territoire.
« Le président du directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire présente, dans des conditions et selon des modalités déterminées par voie réglementaire, les comptes agrégés de l’établissement siège de la communauté et de ses autres établissements membres et les transmet au directeur général de l’agence régionale de santé compétent pour l’établissement siège.
« Art. L. 6132-8. – Supprimé....................................................................
« Art. L. 6132-9. – Après avis des conseils de surveillance des établissements membres de la communauté hospitalière de territoire, le directeur de l’établissement siège peut décider des transferts ou, le cas échéant, la suppression, de compétences et d’autorisations d’activités de soins et d’équipement matériel lourd entre les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire. Les transferts d’autorisation font l’objet de la confirmation d’autorisation prévue à l’article L. 6122-3. La confirmation est, dans ce cas, délivrée par le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées selon une procédure simplifiée fixée par voie réglementaire.
« Lorsque de tels transferts ont lieu, l’établissement initialement titulaire de la compétence ou de l’autorisation transfère, après information de son comité technique d’établissement, les emplois afférents. L’établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusque-là les activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations.
« Le directeur d’un établissement membre de la communauté peut, après avis de son directoire, décider du transfert de la propriété de biens meubles et immeubles au profit d’autres établissements membres de la communauté ou au profit de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire.
« Art. L. 6132-10. – Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6148-1 :
« 1° Un établissement public de santé membre d’une communauté hospitalière de territoire, qui transfère une activité de soins à un autre établissement membre de la même communauté, peut lui céder les biens meubles et immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, conformément à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles et immeubles relevant du domaine public entre deux établissements publics de santé membres d’une même communauté hospitalière de territoire. Cet échange correspond à un transfert réciproque d’activités de soins conformément à l’article L. 3112-2 du même code.
« La cession ou l’échange mentionnés aux deux alinéas précédents, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d’aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées authentifient les transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.
« Art. L. 6132-11. – La constitution d’une communauté hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaire à l’exercice d’activités transférées entre des établissements publics de santé membres d’une même communauté hospitalière de territoire.
« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire.
« L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l’établissement public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants, découlant notamment des contrats conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu’à l’égard de tiers.
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas précédents, l’établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
« Art. L. 6132-12. – Lorsque l’établissement public de santé antérieu-rement titulaire de l’activité transférée était locataire des biens mis à disposition, l’établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans tous ses droits et obligations, notamment à l’égard de ses cocontractants.
« Art. L. 6132-13. – La dissolution d’une communauté hospitalière de territoire est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis des conseils de surveillance des établissements membres de la communauté hospitalière de territoire et du représentant de l’État dans la région, soit sur proposition du président du directoire de l’établissement siège de la communauté, soit à l’initiative du directeur général de l’agence régionale de santé.
« En cas de dissolution de la communauté hospitalière de territoire, la décision du directeur de l’agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d’exercer lesdites activités et des agents les occupant, ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés.
« Art. L. 6132-14. – La convention constitutive d’une communauté hospitalière de territoire peut stipuler, à l’initiative des établissements membres de la communauté hospitalière de territoire ou dans les conditions mentionnées aux articles L. 6131-1 à L. 6131-3, que la communauté prend la forme d’une communauté hospitalière de territoire intégrée.
« Dans ce cas, l’approbation de la convention constitutive par le directeur général de l’agence régionale de santé entraîne la fusion des établissements concernés.
« La représentation des personnels mise en place au lieu du siège de chaque établissement public de santé ayant signé la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire s’effectue dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 6132-15. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – 1. Au titre III du livre Ier de la sixième partie du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Incitations financières aux coopérations entre
établissements de santé
« Art. L. 6130-1. – La coopération entre établissements de santé constitue une priorité de la politique nationale d’organisation des soins. À cette fin, jusqu’au 31 décembre 2012, une partie des crédits d’aide à la contractualisation mentionnés à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont prioritairement affectés à l’appui aux établissements s’engageant dans des projets de coopération, notamment sous forme de communautés hospitalières de territoire ou de groupements de coopération sanitaire. L’agence régionale de santé vérifie que les projets correspondant aux communautés hospitalières de territoire ont bénéficié d’un financement majoré de 15 %. »
2. À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « politique sanitaire », sont insérés les mots : « , notamment la création de communautés hospitalières de territoire ».
3. L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est complété par les mots : « ou membres de communautés hospitalières de territoire mentionnées à l’article L. 6132-1 du même code » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « groupements », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « , de réorganisation de l’offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnées à l’article L. 6132-1 du même code. »
Article 13
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Groupements de coopération sanitaire
« Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire a pour objet d’améliorer ou de développer l’activité de ses membres.
« À cet effet, il peut :
« 1° Organiser, réaliser ou gérer, en son nom ou pour le compte de ses membres :
« – des moyens de toute nature ;
« – des activités notamment administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, de recherche ou d’enseignement ;
« 2° Exercer une ou plusieurs activités de soins ou exploiter des équipements matériels lourds au sens de l’article L. 6122-1.
« À cet effet, l’autorisation lui est accordée dans les mêmes conditions que pour les établissements de santé autorisés en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-21.
« Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est qualifié d’établissement de santé ;
« 3° Constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des membres mentionnés à l’article L. 6321-1.
« Art. L. 6133-2. – Le groupement de coopération sanitaire est constitué par convention constitutive passée entre ses membres, approuvée et publiée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Il comprend au moins un établissement de santé.
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé de droit public ou de droit privé, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des professionnels médicaux libéraux, à titre individuel ou sous forme de société collective, ainsi que des centres de santé.
« D’autres professionnels de santé et d’autres organismes peuvent également adhérer au groupement à condition d’y être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Art. L. 6133-3. – Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou d’organismes publics, ou d’établissements ou d’organismes publics et de professionnels médicaux libéraux. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou de personnes de droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive.
« Un groupement de coopération sanitaire de droit public autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins est qualifié d’établissement public de santé.
« Le groupement de coopération sanitaire poursuit un but non lucratif.
« Le groupement de coopération sanitaire constitué sur le fondement du 1° de l’article L. 6133-1 peut, à titre subsidiaire et sans porter préjudice à la réalisation de son ou ses objets tels que définis dans la convention constitutive du groupement, être autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions définies par voie réglementaire, à valoriser les activités de recherche et leurs résultats menées dans le cadre de ses attributions. Il peut déposer et exploiter des brevets ou des licences.
« Art. L. 6133-4. – L’assemblée générale du groupement de coopéra-tion sanitaire est composée des membres du groupement et élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions. Elle est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement. Lorsque les membres le prévoient dans la convention constitutive, un comité de direction restreint est chargé d’exercer tout ou partie des missions de l’assemblée générale.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le groupement de coopération sanitaire est qualifié d’établissement public de santé, les instances de gouvernance du groupement de coopération sanitaire sont modifiées et les règles de fonctionnement des établissements publics de santé s’appliquent sous les réserves suivantes :
« 1° Les fonctions de l’administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l’article L. 6143-7.
« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur lesquels les établissements membres sont implantés ;
« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d’établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d’établissement et deux désignés par la commission médicale d’établissement ;
« c) Cinq personnalités qualifiées, dont deux nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé et trois représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1 nommés selon des modalités définies par décret.
« Les règles de gouvernance du groupement de coopération sanitaire ainsi que les modalités de répartition des droits et obligations des établissements membres sont définies dans la convention constitutive.
« Art. L. 6133-5. – Le groupement de coopération sanitaire conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé dans les deux cas suivants :
« 1° Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins ou à installer des équipements matériels lourds ;
« 2° Lorsqu’il bénéficie d’une dotation de financement en application de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6133-6. – Le groupement de coopération sanitaire peut être créé avec ou sans capital. Les charges d’exploitation sont couvertes par les participations de ses membres.
« Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations
« Art. L. 6133-7. – Le groupement de coopération sanitaire peut être employeur. La nature juridique du groupement détermine les règles applicables en matière de gestion du personnel.
« Art. L. 6133-8. – Les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.
« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162-22-16 du même code sont supportées par l’établissement de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l’établissement de santé employeur à l’établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d’assurance maladie.
« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6133-8-1 (nouveau). – Lorsqu’un groupement de coopération sanitaire est qualifié d’établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n’est pas applicable au financement du groupement.
« Lorsque le groupement est composé, d’une part, d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article.
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l’acte ainsi versé au médecin est réduit d’une redevance représentative des moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code, la rémunération des médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l’assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.
« Art. L. 6133-9. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2. »
III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit en communauté hospitalière de territoire soit en groupement de coopération sanitaire. Jusqu’à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique sont abrogés.
IV bis (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. »
V. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Coordination de l’évolution du système de santé
par l’agence régionale de santé
« Art. L. 6131-1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé coordonne l’évolution du système hospitalier, notamment en vue de :
« 1° L’adapter aux besoins de la population et assurer l’accessibilité aux tarifs opposables ;
« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ;
« 3° Améliorer l’organisation et l’efficience de l’offre de soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l’article L. 6143-3-1 n’a pas permis d’améliorer la situation financière d’un établissement ;
« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.
« Art. L. 6131-2. – Aux fins mentionnées à l’article L. 6131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs établissements publics de santé :
« 1° De conclure une convention de coopération ;
« 2° De créer une communauté hospitalière de territoire, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement d’intérêt public ;
« 3° De prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
« Si sa demande n’est pas suivie d’effet, le directeur de l’agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de santé, créent un groupement d’intérêt public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État. Lorsque les compétences transférées sont relatives à l’exercice d’une activité de soins mentionnée au second alinéa de l’article L. 6122-1, l’autorisation est transférée au groupement.
« Art. L. 6131-3. – Lorsque la demande du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6131-2 n’est pas suivie d’effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés. Il peut également prendre un arrêté prononçant la création d’une communauté hospitalière de territoire et fixant le contenu de sa convention constitutive.
« Art. L. 6131-4. – Le directeur de l’agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d’emplois et la révision de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du même code.
« Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, le président du directoire demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en conséquence l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
« À défaut de modification de l’état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur de l’agence régionale de santé modifie les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration. Il arrête l’état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
« Art. L. 6131-5. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »
VI. – L’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, et nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 6132-9 du code de la santé publique, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. »
Article 13 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 1411-3 du code de la santé publique, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont au moins un représentant d’un établissement assurant une activité de soins à domicile, ».
Article 13 ter (nouveau)
Le 2° de l’article L. 6121-7 du code de la santé publique est complété par les mots : « , et des établissements assurant une activité de soins à domicile ».
Article 13 quater (nouveau)
Après l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-26-1. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162-22-6 emploie des médecins salariés pour assurer ses activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
TITRE II
ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ
Article 14
I. – Supprimé............................................................................................
II. – Les articles L. 1411-11 à L. 1411-18 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier bis
« Organisation des soins
« Art. L. 1411-11. – L’accès à des soins de premier recours, ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé au niveau territorial défini à l’article L. 1434-14 et conformément au schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-6. Ces soins comprennent :
« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
« 2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
« 4° L’éducation pour la santé.
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours, en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux.
« Art. L. 1411-12. – Les soins spécialisés de second recours, non couverts par l’offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 1411-11. »
III. – À l’article L. 1411-19 du même code, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par les références : « des chapitres Ier et du présent chapitre ».
IV. – Au début du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« chapitre préliminaire
« Médecin généraliste de premier recours
« Art. L. 4130-1. – Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :
« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;
« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;
« 3° S’assurer que la coordination des soins nécessaire à ses patients est effective ;
« 4° Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;
« 5° Assurer la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;
« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
« 7° Participer à la permanence des soins dans des conditions fixées à l’article L. 6314-1 ;
« 8° (nouveau) Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études médicales. »
Article 14 bis (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d’officine » ;
2° Après l’article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours ;
« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« 3° Participent au service public de la permanence des soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients ;
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
« 7° Peuvent assurer auprès de certains patients qui les désignent le rôle de pharmacien de coordination. À ce titre, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1, ils peuvent notamment, à la demande ou avec l’accord du médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
« 8° Peuvent proposer des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de dépistage.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des 7° et 8°. »
Article 14 ter (nouveau)
I. – L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d’un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l’agence régionale de santé.
« Les maisons de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins. À cet effet, une part du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins est affectée au financement de maisons de santé. Le montant de cette part est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. Les modalités d’élaboration et d’attribution de cette part ainsi que des dotations des maisons de santé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 6323-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Article 14 quater (nouveau)
Après l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Pôles de santé
« Art. L. 6323-4. – Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-5.
« Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les pôles de santé signataires du contrat mentionné à l’article L. 1435-3 perçoivent une dotation de financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, laquelle contribue à financer l’exercice coordonné des soins, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Article 14 quinquies (nouveau)
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à rendre l’article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d’incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l’hépatite B depuis la date d’entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 15
I. – À l’intitulé du chapitre IV du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « en chirurgie dentaire ».
I bis (nouveau). – L’article L. 631-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire » ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans les conditions définies par décret. Pour les études de chirurgie dentaire, ce nombre est déterminé et fixé régionalement. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° À la première phrase du troisième et du quatrième alinéas, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire » ;
5° Au cinquième alinéa, le mot : « odontologiques » est remplacé par les mots : « de chirurgie dentaire ».
II. – L’article L. 632-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. – Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité, en particulier de médecins généralistes, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui présente le concours d’entrée en deuxième année d’études de médecine est informé de l’objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d’y concourir.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d’internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
« Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d’une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les postes d’internes sont attribués à ces élèves.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d’accès au troisième cycle, de choix d’une spécialité par les internes, d’établissement de la liste des services formateurs, d’organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d’orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. »
III. – Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L. 632-9, L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont abrogés.
IV. – L’article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « , de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l’hospitalisation » ;
2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.
V (nouveau). – L’article L. 634-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.
« Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité d’interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l’internat.
« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire, un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l’une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le contenu des formations, » sont supprimés.
VI (nouveau). – Après l’article L. 1434-6 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi, il est inséré un article L. 1434-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-6-1. – Le schéma régional d’organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé.
« À l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, le directeur général de l’agence régionale de santé évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1434-6. Cette évaluation comporte un bilan de l’application des mesures mentionnées au cinquième alinéa du même article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l’assurance maladie.
« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d’adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l’article L. 1434-6.
« Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux, s’acquittent d’une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
« L’application du présent article se fera dans des conditions définies en Conseil d’État. »
Article 15 bis (nouveau)
I. – Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1-1. – Lorsqu’ils sont admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, des étudiants peuvent signer avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière un contrat d’engagement de service public.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation initiale, soit la fin du troisième cycle, dans un territoire où le schéma visé à l’article L. 1434-6 du code de la santé publique indique que l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de l’accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2, les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent un poste d’interne au sein d’une liste établie chaque année en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Au cours de la dernière année du troisième cycle des études médicales, les médecins ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent une affectation au sein d’une liste établie par le centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Ils sont affectés auprès de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve leur lieu d’affectation. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur affectation. Le directeur général du centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, les affecter auprès d’une autre agence régionale de santé.
« Les médecins ayant signé un contrat d’engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d’exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant égale le double des sommes perçues au titre de ce contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article L. 631-1-1 du code de l’éducation est applicable à l’issue de l’année universitaire 2009-2010.
Article 15 ter (nouveau)
Après l’article L. 632-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1-1 A. – Le deuxième cycle des études médicales comprend un enseignement portant spécifiquement sur la contraception et l’interruption volontaire de grossesse. »
Article 15 quater (nouveau)
À compter de la promulgation de la présente loi et pendant quatre ans, le nombre annuel d’emplois à pourvoir dans chacune des catégories suivantes ne peut être inférieur à :
1° Vingt pour les professeurs des universités de médecine générale ;
2° Trente pour les maîtres de conférence des universités de médecine générale ;
3° Cinquante pour les chefs de clinique des universités de médecine générale.
Article 16
I. – L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6314-1. – La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement par l’agence régionale de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’État dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.
« La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d’aide médicale urgente est accessible sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »
II. – Après l’article L. 6314-1 du même code, sont insérés deux articles L. 6314-2 et L. 6314-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6314-2. – L’activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé entre dans le champ couvert par le régime de la responsabilité administrative qui s’applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d’une convention, contraire aux principes énoncés dans le présent alinéa, est nulle.
« Art. L. 6314-3. – Les modalités d’application de l’article L. 6314-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III et IV. – Supprimés...............................................................................
V. – L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VI. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
VII (nouveau). – Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Continuité des soins en médecine ambulatoire
« Art. L. 6315-1. – Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence. Le médecin doit également informer le conseil départemental de l’ordre de ses absences programmées dans les conditions et selon les modalités définies par décret.
« Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de l’obligation de continuité des médecins.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure, en collaboration avec le conseil départemental de l’ordre, que les organisations prévues permettent de répondre aux besoins de la population. »
Article 16 bis (nouveau)
I. – Après l’article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-3-2. – Avant la date prévue au dernier alinéa de l’article L. 161-36-1 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3.
« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 161-36-4-3 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 161-36-1 et l’article L. 161-36-3-1 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues par les dossiers médicaux personnels. »
II. – Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l’article L. 161-36-1 du même code est ainsi rédigée : « dès que l’utilisation du dossier médical personnel est possible sur l’ensemble des territoires auxquels s’applique la présente section. »
Article 17
I. – Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, sont insérées les dispositions suivantes :
LIVRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 4011-1. – Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.
« Art. L. 4011-2. – Les professionnels de santé, à leur initiative, soumettent à l’agence régionale de santé des protocoles de coopération. L’agence soumet à la Haute Autorité de santé les protocoles qui répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional et qu’elle a attestés.
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.
« Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.
« Art. L. 4011-3. – Les professionnels de santé qui s’engagent mutuel-lement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience acquise dans le domaine considéré et à sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.
« L’agence régionale de santé peut décider de mettre fin à l’application d’un protocole, selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la Haute Autorité de santé. »
II. – L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.
Article 17 bis (nouveau)
I. – L’article L. 2323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 5311-1 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région siège de l’implantation du lactarium. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l’article L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
II. – L’article L. 2323-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-3. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des lactariums, sont déterminées par décret. »
Article 17 ter (nouveau)
I. – L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2009. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l’obligation prévue à l’article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels.
Article 18
I. – L’article L. 1110-3 du code de la santé publique est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne en raison de ses mœurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son état de santé, de son origine ou de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour tout autre motif visé au premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut soumettre au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou au conseil départemental de l’ordre professionnel compétent les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Lorsqu’il est saisi de ces éléments, le président du conseil départemental de l’ordre ou le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Cette disposition est applicable également quand le refus est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire.
« La conciliation est menée par une commission mixte de conciliation composée à parité de représentants du conseil départemental de l’ordre professionnel concerné et de l’organisme local d’assurance maladie.
« En cas d’échec de la conciliation, le conseil départemental transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
« En cas de carence du conseil départemental, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer à l’encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. S’il se dégage de sa mission, le professionnel de santé doit alors en avertir le patient et transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Supprimé............................................................................................ ;
2° Après l’article L. 162-1-14, il est inséré un article L. 162-1-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14-1. – Peuvent faire l’objet d’une sanction, prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé qui :
« 1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110-3 du code de la santé publique ;
« 2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ;
« 3° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l’article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l’article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165-6 ;
« 4° Ont omis l’information écrite préalable prévue par l’article L. 1111-3 du code de la santé publique.
« La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévue à l’article L. 162-1-14 du présent code, peut consister en :
« – une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° ;
« – une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;
« – en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° de l’article L. 162-14-1.
« Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’organisme local d’assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive, dans les publications, journaux ou supports désignés par le directeur de l’organisme local à moins que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes sanctionnées.
« L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire. »
III. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est supprimée.
Article 18 bis (nouveau)
Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-18. – Les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d’une consultation à visée préventive, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l’avance des frais.
« Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de mise en œuvre de la visite. Ces conditions peuvent prévoir la mise en œuvre, pour une période limitée, sous forme expérimentale au bénéfice d’une partie de la population concernée. »
Article 18 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-19 ainsi rédigé :
« Art. 162-1-19. – Les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l’ordre compétent les informations qu’ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d’un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
« L’ordre est tenu de faire connaître à l’organisme qui l’a saisi, dans les trois mois, les suites qu’il y a apportées. »
II. – Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».
Article 18 quater (nouveau)
I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Il est égal à 100 € par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 € par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 € par personne âgée de soixante ans et plus. »
II. – Le I s’applique aux contrats nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 19
I A. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».
I. – Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du même code sont remplacés par les articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
« Art. L. 4133-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ.
« Art. L. 4133-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de développement professionnel continu des médecins.
« Art. L. 4133-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
II. – Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du même code tel qu’il résulte de l’article 17, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 4021-1. – La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de santé, par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. »
III. – A. – L’alinéa unique des 14° de l’article L. 162-5, 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et 7° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».
B. – Après le 7° de l’article L. 162-9 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; »
IV. – L’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
V. – L’article L. 4143-1 du code de la santé publique est remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4143-1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
« Art. L. 4143-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de dévelop-pement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ.
« Art. L. 4143-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4143-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
VI. – Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même code sont remplacés par quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4236-1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7.
« Art. L. 4236-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ.
« Art. L. 4236-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, leurs employeurs s’assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4236-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
VII. – L’article L. 4153-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes. »
VIII. – Après l’article L. 4153-1, sont insérés trois articles L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4153-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ.
« Art. L. 4153-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les sages-femmes de leur obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4153-4. – Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d’assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
IX. – À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 ».
X. – Aux articles L. 6155-1 et L. 6155-4 du même code, le mot : « biologistes, » est supprimé.
X bis (nouveau). – Le chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est intitulé : « Développement professionnel continu ».
X ter (nouveau). – À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : « développement professionnel continu ».
X quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 6155-4 du même code, les mots : « à la formation continue » sont remplacés par les mots : « au développement professionnel continu » et les mots : « telle qu’elle est organisée » sont remplacés par les mots : « tel qu’il est organisé ».
XI. – Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L. 6155-5 du même code sont abrogés.
XII. – L’article L. 4242-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4242-1. – Le développement professionnel continu a pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.
« Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
XIII. – L’article L. 4382-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4382-1. – Le développement professionnel continu a pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.
« Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
XIV. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
XV. – Les II, III et IV entrent en vigueur à la date d’effet de la convention prévue au XIV.
Article 19 bis (nouveau)
Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « , thérapeutiques ou esthétiques » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé : « Mesures de protection » ;
3° Après l’article L. 1151-1, sont insérés les articles L. 1151-2 et L. 1151-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1151-2. – La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation.
« Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1151-3. – Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme après avis du Haut conseil de la santé publique. » ;
4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Sanctions administratives
« Art. L. 1152-1. – En cas d’exercice d’une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1151-2, l’autorité administrative peut suspendre le droit d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de six mois.
« Si, au terme de la durée maximale de suspension, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec les règles applicables, l’autorité administrative prononce l’interdiction d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L’activité ne peut être reprise à la fin de la période d’interdiction que si l’intéressé justifie s’être mis en conformité avec les règles en vigueur.
« Art. L. 1152-2. – L’autorité administrative peut prononcer une sanction financière à l’encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3, et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d’une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les personnes morales. »
Article 19 ter (nouveau)
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4112-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. »
III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4113-14 du même code, les mots : « ou un état pathologique du professionnel » sont remplacés par les mots : « , un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien ».
IV. – L’article L. 4122-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « surveille » est remplacé par les mots : « valide et contrôle » ;
3° Après le mot : « départementaux », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « . Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. » ;
4° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales.
« Les conseils doivent préalablement l’informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
V. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4122-3 du même code est supprimée.
VI. – Après l’article L. 4122-4 du même code, il est inséré un article L. 4122-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres. »
VII. – L’article L. 4123-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. »
VIII. – À la fin de l’article L. 4123-5 du même code, les mots : « depuis au moins trois ans » sont supprimés.
IX. – L’article L. 4123-6 du même code est abrogé.
X. – Au premier alinéa de l’article L. 4123-8 du même code, les mots : « , également renouvelables par tiers tous les deux ans, » sont supprimés.
XI. – Après le mot : « République », la fin de l’article L. 4124-2 du même code est ainsi rédigée : « , le conseil national et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance. »
XII. – L’article L. 4124-4 du même code est abrogé et au premier alinéa de l’article L. 4126-6 du même code, la référence : « L. 4124-4, » est supprimée.
XIII. – Après l’article L. 4124-6 du même code, il est inséré un article L. 4124-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-6-1. – Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation telle que définie par l’article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
XIV. – La deuxième phrase du IV de l’article L. 4124-7 du même code est supprimée.
XV. – L’article L. 4124-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil départemental de l’ordre intéressé » sont remplacés par les mots : « de la chambre compétente » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
XVI. – Le I de l’article L. 4124-11 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. »
XVII. – Après l’article L. 4125-3 du même code, il est inséré un article L. 4125-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-3-1. – Les fonctions de membre d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l’ordre sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président et les membres du bureau d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l’ordre peuvent bénéficier d’une indemnité.
« Les membres d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
« Les modalités d’attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. »
XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4125-4 du même code, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », et les mots : « trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six » sont remplacés par les mots : « trois ou six ».
XIX. – L’article L. 4132-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quarante et un » sont remplacés par les mots : « cinquante et un » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Trente-trois » est remplacé par le mot : « Quarante-six » ;
b) Le a est complété par les mots : « hors Île-de-France » ;
c) Le début du b est ainsi rédigé : « b) Pour la région Île-de-France, douze membres, répartis… (le reste sans changement). » ;
d) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et deux pour le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; »
e) Au c, le mot : « deux » est remplacé, par deux fois, par le mot : « neuf » ;
3° Le 4° est abrogé.
XX. – L’article L. 4132-2 du même code est abrogé.
XXI. – L’article L. 4132-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sur les comptes du conseil national de l’ordre » sont remplacés par les mots : « sur les comptes du conseil national, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut s’adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l’ordre qui lui sont nécessaires. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l’ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d’un conseil national, régional, interrégional ou départemental. »
XXII. – L’article L. 4132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou son représentant » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un représentant des médecins salariés désigné par le président du tribunal administratif si la chambre disciplinaire ne comprend aucun médecin de cette catégorie. » ;
3° Le 3° est abrogé et le dernier alinéa est supprimé.
XXIII. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 4142-1 du même code sont supprimés.
XXIV. – L’article L. 4142-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-5. – Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXV. – Le dernier alinéa de l’article L. 4152-1 du même code est supprimé.
XXVI. – L’article L. 4152-4 du même code est abrogé.
XXVII. – L’article L. 4152-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-8. – Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXVIII. – L’article L. 4221-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4234-6. »
XXIX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4222-4 du même code, les mots : « ou G » sont remplacés par les mots : « , G ou H » et les mots : « si les garanties de moralité professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ».
XXX. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4231-4 du même code est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l’ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans. »
XXXI. – L’article L. 4231-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-5. – Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d’officine et un pharmacien de chacune des autres sections de l’ordre.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil national. »
XXXII. – Après l’article L. 4231-6 du même code, il est inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7. – Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l’ordre destiné à couvrir les frais d’installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
« Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel.
« Aucune cotisation n’est due par les réservistes sanitaires dès lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre.
« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l’ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l’ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l’ordre des pharmaciens. »
XXXIII. – L’article L. 4232-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’au moins deux autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil central. »
XXXIV. – L’article L. 4232-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six », et après la deuxième occurrence des mots : « cent cinquante pharmaciens d’officine », sont insérés les mots : « , cinq pour le département du Nord » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d’au moins trois membres dont un président, un vice-président et un trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des départements de la région.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l’exécution. Il règle les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les décisions qu’il prend sur les questions urgentes font l’objet d’un rapport à la session suivante du conseil régional. »
XXXV. – L’article L. 4232-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. » ;
3° Le 4° est abrogé.
XXXVI. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-8 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVII. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-9 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVIII. – L’article L. 4232-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs délégués » sont remplacés par les mots : « pour six ans un délégué unique ou plusieurs délégués et un président de délégation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXXIX. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4232-12 du même code, les mots : « motivée si les garanties de moralité » sont remplacés par les mots : « écrite motivée si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance ».
XL. – À la première phrase de l’article L. 4232-13 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLI. – L’article L. 4232-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
« Le conseil central de la section E comprend :
« 1° Les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l’article L. 4232-11 ;
« 2° Les représentants prévus à l’article L. 4232-13 ;
« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « pleins » est supprimé.
XLII. – Au premier alinéa de l’article L. 4232-15 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLIII. – L’article L. 4232-15-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d’un service départemental d’incendie et de secours et au moins un radiopharmacien. »
XLIV. – Les cinq premiers alinéas et le dernier alinéa de l’article L. 4233-4 du même code sont supprimés.
XLV. – Après l’article L. 4233-4 du même code, il est inséré un article L. 4233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-5. – Les fonctions de membre du conseil national, d’un conseil central ou régional ou d’une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d’un conseil, les membres du conseil national, d’un conseil central ou régional ou d’une délégation peuvent bénéficier d’indemnités dont les modalités d’attribution sont fixées par décret.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national. »
XLVI. – Au dernier alinéa de l’article L. 4234-1 du même code, les mots : « sa section permanente » sont remplacés par les mots : « son bureau ».
XLVII. – Après l’article L. 4234-6 du même code il est inséré un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-6-1. – Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l’article L. 4234-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation dans les conditions de l’article L. 4236-1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
XLVIII. – Dispositions transitoires.
1. Pour l’ordre national des médecins :
– les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l’ordre chronologique d’échéance de leur mandat de six ans,
– le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans,
– les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l’instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n’est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans,
– le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l’alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d’un an, interviendra trois ans plus tard,
– les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l’annonce.
2. Pour l’ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012,
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n’est pas modifié et prendra fin en 2012,
– le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– les conseils départementaux sont composés de trois séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l’ordre chronologique,
– le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans,
– pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n’est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans,
– le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d’un an,
– le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l’ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
– pour les conseillers qui seront élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012,
– le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2012,
– le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015,
– le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
– pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié,
– le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d’une durée de trois ans et prendra fin en 2013,
– le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n’est pas modifié et prendra fin en 2016,
– le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d’un an et prendra fin en 2013,
– le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016,
– le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour le conseil national de l’ordre des pharmaciens :
le mandat des membres des conseils de l’ordre national des pharmaciens élus ou nommés en 2007 pour quatre ans est prolongé d’une année.
Article 19 quater (nouveau)
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »
II. – L’article L. 4312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »
III. – Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
IV. – Le III de l’article L. 4312-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
V. – Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
VI. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
VII. – Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
VIII. – À l’article L. 4312-9 du même code, la référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
IX. – L’article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre. »
X. – L’article L. 4321-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l’ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession est inférieure à 100 000, les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »
XI. – L’article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
XII. – L’article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots : « , premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
XIII. – L’article L. 4322-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau tenu par l’ordre et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des pédicures-podologues a un droit d’accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l’inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l’ordre. »
XIV. – L’article L. 4322-9 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
XV. – L’article L. 4322-12 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
2° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
Article 19 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce contrôle s’applique également aux établissements de formation agréés en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. »
Article 19 sexies (nouveau)
I. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : « et les professionnels », et les mots : « quelle que soit leur nature » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur statut » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux cabinets d’exercice libéral des professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou organismes » sont remplacés par les mots : « , organismes ou professionnels ».
II. – L’article L. 1421-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de missions confiées par le ministre chargé de la santé, les membres de l’inspection générale des affaires sociales peuvent effectuer des contrôles en application du présent article. »
Article 20
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, réformant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale et visant à :
1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés ;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une procédure d’accréditation des laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de biologie médicale et du personnel technique dans le cadre du parcours de soins du patient, en assurant l’efficience des dépenses de santé ;
4° Instituer les mesures permettant d’assurer la pérennité de l’offre de biologie médicale dans le cadre de l’organisation territoriale de l’offre de soins ;
5° Éviter les conflits d’intérêts et garantir l’autorité du biologiste responsable sur l’activité du laboratoire de biologie médicale ;
6° Supprimé............................................................................................ ;
7° Adapter les missions et prérogatives des agents habilités à effectuer l’inspection des laboratoires de biologie médicale ;
8° Adapter le régime des sanctions administratives et pénales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 21
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Compléter le dispositif de reconnaissance des diplômes obtenus dans un État tiers ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen, prévu par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et étendre, avec les adaptations nécessaires, ces modifications aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Compléter le dispositif de reconnaissance des qualifications des cycles d’études médicales.
II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2007/47/CE du Parlement et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Article 21 bis (nouveau)
Après le mot : « publics », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients et le montant des aides de toute nature qu’elles leur versent pour l’année en cours. »
Article 21 ter (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical. »
Article 21 quater (nouveau)
I. – Après l’article L. 4111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-3-1. – Lorsque la province du Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été passés à cet effet, signés par les ordres et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, après avis des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en France.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Au chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du même code, il est rétabli un article L. 4221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-7. – Lorsque la province du Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire à des pharmaciens titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été passés à cet effet, signés par les ordres et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, après avis de l’ordre, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables en France.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
III. – Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code, il est rétabli un article L. 4381-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4381-1. – Lorsque la province du Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France des professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province du Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés par les ordres, lorsqu’ils existent, et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France.
« Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu’un accord international ait été conclu en ce sens, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice des professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13 peuvent être autorisés à exercer leur profession en France. Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé si des accords ou traités prévoyant l’accès à l’exercice professionnel ont été conclus et si les qualifications professionnelles des demandeurs sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France.
Article 21 quinquies (nouveau)
I. – L’article L. 5124-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-14. – La société anonyme dénommée “Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain et notamment des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l’État ou par ses établissements publics.
« Ses activités relatives à la fabrication des médicaments dérivés du sang destinés au marché français, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, créée à cet effet.
« Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l’État ou par ses établissements publics.
« Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à l’article L. 5121-3 du présent code à partir du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang.
« Cette filiale fractionne en priorité le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang. Pour satisfaire les besoins nationaux, notamment ceux liés au traitement des maladies rares, elle distribue, prioritairement sur le territoire français, les médicaments qui en sont issus.
« Lorsque cette filiale fabrique des médicaments dérivés du sang destinés au marché français, elle le fait à partir du sang ou de ses composants prélevés dans les conditions définies à l’article L. 1221-3, sauf lorsque des médicaments équivalents en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires ou lorsque leur fabrication nécessite l’utilisation de plasma spécifique ne répondant pas aux conditions du même article.
« Elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces médicaments. Toutefois, les médicaments destinés au marché français, fabriqués par cette filiale, sont libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.
« L’Établissement français du sang ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la société anonyme “Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” et dans les sociétés contrôlées par celle-ci, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
II. – L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme est ratifiée.
Article 21 sexies (nouveau)
I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À son intitulé, après le mot : « sanitaires », est inséré le mot : « , télémédecine » ;
2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins », est inséré le mot : « , télémédecine ».
II. – Après l’article L. 6314-1 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Télémédecine
« Art. L. 6315-1. – La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.
« Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »
III. – Les articles 32 et 33 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie sont abrogés.
Article 21 septies (nouveau)
Après l’article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 21 octies (nouveau)
I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lors d’une consultation dans une structure médico-sociale, de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d’éducation familiale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21 nonies (nouveau)
L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infectieux », est inséré le mot : « perforants » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence précise les conditions de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés à l’alinéa précédent, notamment les conditions de financement de celle-ci par les personnes qui mettent sur le marché des médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets.
« Ce décret fixe également les sanctions en cas de non-respect de l’obligation visée au premier alinéa. »
TITRE III
PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
Article 22 A (nouveau)
Avant l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1A. – La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
Article 22 B (nouveau)
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ÉDUCATION À LA SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 1171-1. – L’éducation à la santé comprend notamment la prévention comportementale et nutritionnelle, la promotion de l’activité physique et sportive et la lutte contre les addictions. Elle s’exprime par des actions individuelles ou collectives qui permettent à chacun de gérer son patrimoine santé. Une fondation contribue à la mobilisation des moyens nécessaires à cet effet. »
Article 22 C (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille aussi à ce que les sites informatiques dédiés à la santé certifiés affichent sur leur page d’accueil des hyperliens vers les sites informatiques publics français dédiés à la santé et aux médicaments. »
Article 22
I. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 1161-1. – L’éducation thérapeutique du patient fait partie de l’éducation pour la santé dont elle utilise les principes et les méthodes. Sa spécificité est qu’elle s’adresse à des patients et à leur entourage. Elle s’inscrit dans le parcours de soins du patient à travers les relations qu’il établit en particulier avec les professionnels de santé.
« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret.
« Art. L. 1161-2. – Les programmes d’éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, dans le cadre du projet régional de santé des agences régionales de santé, après concertation avec les acteurs de l’éducation thérapeutique du patient. Par ailleurs, celle-ci n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie.
« Art. L. 1161-3. – L’agence régionale de santé conclut des conventions avec les promoteurs des programmes d’éducation thérapeutique du patient afin, notamment, de préciser le financement des programmes. Ces conventions définissent, le cas échéant, le délai et les modalités de la mise en conformité de ces programmes au cahier des charges national. L’agence régionale de santé évalue les programmes mis en œuvre.
« Il est interdit pour une entreprise pharmaceutique de conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe d’information, de formation ou d’éducation à destination du public relative à un médicament prescrit.
« Les conditions d’application de cet article sont définies par décret.
« Art. L. 1161-4. – Les actions d’accompagnement des patients ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades dans la prise en charge de leur maladie. Elles sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1161-5 (nouveau). – Les programmes ou actions définis par les articles L. 1161-2 et L. 1161-4 ne sont ni élaborés, ni initiés, ni mis en œuvre par une entreprise se livrant à l’exploitation du médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro.
« Toutefois, cette entreprise peut contribuer au financement des programmes ou actions dans les conditions définies au premier alinéa et si aucun contact direct n’est établi entre elle et le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants légaux.
« Art. L. 1161-6 (nouveau). – Les programmes d’apprentissage ont pour objet l’appropriation par les patients des gestes techniques permettant l’utilisation d’un médicament le nécessitant.
« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant pour le compte d’un opérateur pouvant être financé par l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament.
« Il ne peut y avoir de contact direct entre l’entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants légaux.
« Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin prescripteur à son patient.
« La mise en œuvre du programme d’apprentissage est subordonnée au consentement écrit du patient ou de ses représentants légaux.
« Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans condition, à l’initiative du patient ou du médecin prescripteur.
« Ces programmes d’apprentissage, ainsi que les documents et autres supports relatifs à ces programmes, sont soumis à une autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 et pour une durée limitée.
« Si les programmes d’apprentissage ou les supports relatifs à ces programmes ne respectent pas les dispositions de l’autorisation délivrée en application du présent article, l’agence retire l’autorisation et, le cas échéant, ordonne l’arrêt immédiat des actions mises en place et le retrait des documents diffusés.
« Art. L. 1161-7 (nouveau). – Toute demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1161-6 est accompagnée du versement, au profit de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d’une taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 2 000 €.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.
« Art. L. 1161-8 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° La mise en œuvre du financement prévu aux articles L. 1161-5 et L. 1161-6 ;
« 2° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 1161-6 et le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes ;
« 3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant ces autorisations ou les conditions de leur caducité ;
« 4° Les critères auxquels répondent les programmes d’apprentissage et les obligations auxquelles se conforment les financeurs et les opérateurs ainsi que, après la délivrance de l’autorisation, les modalités de son contrôle.
« Chapitre II
« Dispositions pénales
[Division et intitulé nouveaux]
« Art. L. 1162-1 (nouveau). – Est puni de 30 000 € d’amende le fait de mettre en œuvre un programme d’apprentissage sans l’autorisation prévue à l’article L. 1161-6 ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-5. – Le titre VI du livre Ier de la première partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l’adaptation suivante :
« À l’article L. 1161-3, les mots : “agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “agence de santé”. »
III (nouveau). – Un rapport sera présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur les conditions de mise en œuvre de la création d’un fonds national pour le développement de l’éducation thérapeutique du patient.
Article 22 bis (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 4151-1 du même code est ainsi rédigé :
« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. »
III. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 du même code, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , une sage-femme ».
IV. – Le II de l’article L. 5134-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « d’un médecin ou d’une sage-femme » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « praticien ».
V. – Après le mot : « prescrire », la fin du III de l’article L. 5134-1 du même code est ainsi rédigée : « les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux ainsi que le suivi biologique nécessaire. »
VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 22 ter (nouveau)
Le III de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception et notamment la contraception d’urgence s’effectue dans des conditions définies par décret. Ces services s’assurent de l’accompagnement psychologique de l’étudiant et veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical. »
Article 22 quater (nouveau)
L’article L. 5311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence est également chargée du contrôle du respect des dispositions de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 1161-6. »
Article 22 quinquies (nouveau)
Après le mot : « exercice », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , il peut décider d’affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations constatées durant l’exercice : ».
Article 22 sexies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complété par les mots : « comprenant une initiation à l’utilisation du défibrillateur automatisé externe ».
Article 22 septies (nouveau)
Les deux derniers alinéas de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
Article 23
I. – Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3342-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3342-1. – La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. » ;
2° L’article L. 3342-2 est abrogé ;
3° Après l’article L. 3342-3, il est inséré un article L. 3342-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3342-4. – Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons. Le modèle et les lieux d’apposition de cette affiche sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
4° L’article L. 3341-2 est abrogé.
II. – L’article L. 3353-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3353-3. – La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
« Le fait de se rendre coupable de l’une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus, et celle de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal.
« Les personnes morales coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article l31-39 du code pénal. »
III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 24
I. – L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, il est interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre dix-huit heures et huit heures, dans les points de vente de carburant.
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant. »
II. – L’article L. 3331-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1.
« La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. »
III. – Le titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d’amende. » ;
2° Après l’article L. 3351-6, sont insérés deux articles L. 3351-6-1 et L. 3351-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3351-6-1. – Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3322-9 ou d’y vendre des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 3351-6-2. – Sauf lorsqu’elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, l’offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;
3° À l’article L. 3351-8, les mots : « de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3332-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application ».
IV. – Le titre Ier du livre V de la même partie est ainsi modifié :
1° À l’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l’article L. 3512-1-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3512-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l’article L. 231-2 du code rural veillent au respect des dispositions de l’article L. 3511-7 du présent code et des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur application. »
V. – L’article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « recherchées et » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »
VI. – Les personnes qui vendent des boissons alcooliques réfrigérées à la date de publication de la présente loi bénéficient d’un délai d’un an pour se conformer à l’obligation de formation prévue à l’article L. 3331-4 du code de la santé publique.
VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre V devient le chapitre VI ;
b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent les articles L. 1426-1 et L. 1426-2 ;
2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 1425-1. – Pour l’application du présent code à SaintPierre-et-Miquelon, les mots : “représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “représentant de l’État dans la collectivité”. »
VIII. – Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 24 bis (nouveau)
Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de vingt heures et au-delà de huit heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.
Article 24 ter (nouveau)
L’article L. 3323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non-alcooliques susmentionnées. »
Article 24 quater (nouveau)
Après le 8° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »
Article 25
I. – L’article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret. »
I bis (nouveau). – À l’article L. 3511-2-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
I ter (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 3512-1-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 25 bis (nouveau)
I. – L’article L. 1333-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les mesures nécessaires pour assurer leur protection » ;
2° La dernière phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de surveillance incombe également aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de certaines catégories d’immeubles bâtis situés dans les zones géographiques où l’exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques concernées sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l’écologie, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Lorsque le niveau d’activité du radon et de ses descendants atteint le seuil fixé en application de l’alinéa précédent, les propriétaires ou à défaut les exploitants des immeubles concernés sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition et assurer la santé des personnes.
« Les conditions d’application des deux précédents alinéas, en particulier les catégories d’immeubles concernées par l’obligation de surveillance, les niveaux maximaux d’activité et les mesures nécessaires pour réduire l’exposition et assurer la santé des personnes, sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l’article L. 1337-6 est ainsi rédigée : « et de protection prévues, en application de l’article L. 1333-10, pour les entreprises et les lieux ouverts au public ; ».
III. – Le 1° du I et le II sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
Article 25 ter (nouveau)
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Après l’article L. 1334-8, il est inséré un article L. 1334-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-8-1. – Dans les zones délimitées pour la réalisation d’une opération d’amélioration de l’habitat, l’autorité administrative compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d’insalubrité, la réalisation et la communication d’un constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 dans les immeubles affectés à l’usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Les constats établis dans les conditions de l’article L. 1334-8 lui sont communiqués à sa demande. » ;
2° À l’article L. 1334-9, la référence : « L. 1334-8 » est remplacée par la référence: « L. 1334-8-1 » ;
3° À l’article L. 1334-10, les références : « , L. 1334-7 et L. 1334-8 » sont remplacées par le mot et la référence : « à L. 1334-8-1 ».
Article 25 quater (nouveau)
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1334-12, il est inséré un article L. 1334-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-12-1. – Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition. » ;
2° Après l’article L. 1334-13, sont insérés quatre articles L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-14. – Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent à l’autorité administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier.
« Art. L 1334-15. – Le représentant de l’État dans le département peut prescrire au propriétaire, ou, à défaut, à l’exploitant d’un immeuble bâti :
« 1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas d’inobservation des obligations prévues à l’article L. 1334-12-1 ;
« 2° La réalisation d’une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.
« Art. L. 1334-16. – En cas d’urgence, le représentant de l’État peut :
« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l’exploitant de l’immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l’article L. 1334-12-1 ou l’expertise mentionnée au 2° de l’article L. 1334-15 ;
« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l’exposition à l’amiante. Si ces mesures n’ont pas été exécutées à l’expiration du délai, il fait procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 1334-17. – Les conditions d’application des articles L. 1334-12-1 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d’État, et en particulier :
« 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;
« 2° Les modalités de réalisation des repérages ;
« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;
« 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d’amiante. »
Article 25 quinquies (nouveau)
I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Toxicovigilance » ;
2° Les articles L. 1341-1 à L. 1341-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1341-1. – Les personnes responsables de la mise sur le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu’elles en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l’organisme compétent mentionné à l’article L. 4411-4 du code du travail.
« Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d’intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont elles ont connaissance, et conserver les informations y afférentes.
« Art. L. 1341-2. – Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d’intoxication humaine induits par toute substance ou préparation dont ils ont connaissance.
« Art. L. 1341-3. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;
« 3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés. » ;
3° L’article L. 1342-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses définies au 1° de l’article L. 5132-1 et à l’article L. 1342-2 sont tenus d’établir une déclaration unique comportant toutes les informations sur ces substances ou préparations, notamment leur composition, destinées aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au fabricant, à l’importateur ou au vendeur » sont remplacés par les mots : « aux responsables de la mise sur le marché » et les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
4° L’article L. 1342-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « mentionnées à l’article L. 1342-2 ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1413-4 du même code est complété une phrase ainsi rédigée :
« Il organise la toxicovigilance en s’appuyant sur un réseau comprenant notamment les organismes mentionnés à l’article L. 1341-1. »
Article 25 sexies (nouveau)
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Lutte contre la propagation internationale des maladies » ;
2° L’article L. 3115-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1. En cas de nécessité, le représentant de l’État dans le département peut également habiliter les agents des ministères chargés de l’agriculture, de la défense, des douanes, de la police de l’air et des frontières, de la mer et des transports pour effectuer ce contrôle.
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« En outre, le représentant de l’État peut confier la réalisation des contrôles techniques et la délivrance des certificats correspondants à des personnes ou organismes agréés. » ;
3° Sont ajoutés trois articles L. 3115-2, L. 3115-3 et L. 3115-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3115-2. – En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d’infrastructures de transport et d’agences de voyages sont tenus d’informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
« En cas d’identification d’un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place des mesures d’information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l’identification des passagers exposés ou susceptibles d’avoir été exposés au risque.
« Art. L. 3115-3. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :
« 1° En application du Règlement sanitaire international de 2005 :
« a) Les critères de désignation des points d’entrée du territoire, notamment en ce qui concerne l’importance de leur trafic international et leur répartition homogène sur le territoire ;
« b) Les critères de définition des événements sanitaires graves ou inhabituels devant être déclarés aux autorités sanitaires et les modalités de déclaration de ces événements ;
« c) Les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile et les modalités de contrôle de ces certificats lors de l’entrée sur le territoire ;
« 2° Les conditions d’agrément des personnes ou organismes pouvant réaliser les contrôles techniques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 et les modalités de délivrance des certificats correspondants ;
« 3° Les conditions d’application de l’article L. 3115-2, notamment les modalités de communication des informations relatives aux risques pour la santé publique constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition du risque sanitaire grave et les conditions de communication des données permettant l’identification des passagers.
« Art. L. 3115-4. – Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les points d’entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition d’installations, de matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des points d’entrée désignés. »
II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3116-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « rechercher et » ;
b) Les mots : « médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;
2° Après l’article L. 3116-5, il est inséré un article L. 3116-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-6. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
III. – À l’article L. 3826-1 du même code, la référence : « L. 3116-5 » est remplacée par la référence : « L. 3116-6 ».
IV. – Après l’article L. 3844-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Lutte contre la propagation internationale des maladies
« Art. L. 3845-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Art. L. 3845-2. – Pour l’application de l’article L. 3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. »
V. – Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 25 septies (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° L’article L. 3121-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l’intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l’anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 25 octies (nouveau)
I. – L’article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ou dont l’autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° Après le mot : « vaccins », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné et sans renvoi, que le Haut conseil de la santé publique détermine sur la base de ses avis. »
II. – L’article L. 5122-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l’avis du Haut conseil de la santé publique. »
Article 25 nonies (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5139-2 du code de la santé publique, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et à un régime d’autorisation définis ».
II. – Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 25 decies (nouveau)
Après l’article L. 3223-3 du code de la santé publique, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« LIVRE II BIS
« LUTTE CONTRE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
« TITRE UNIQUE
« PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ ET DU SURPOIDS
« Chapitre unique
« Art. L. 3224-1. – La prévention de l’obésité et du surpoids est une priorité de la politique de santé publique.
« Art. L. 3224-2. – L’État organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l’obésité et le surpoids.
« Art. L. 3224-3. – Les campagnes d’information menées dans le cadre de la prévention de l’obésité et du surpoids sont validées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
« Art. L. 3224-4. – Ces campagnes doivent également porter sur l’acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites. »
Article 25 undecies (nouveau)
I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique sont insérés trois articles L. 2133-2 à L. 2133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-2. – La restauration scolaire est soumise à des règles relatives à la nutrition fixées par décret.
« Art. L. 2133-3. – Tout intéressé peut demander à la personne responsable de la restauration scolaire communication des contrôles effectués par les agents compétents pour veiller à l’application de ces règles, des observations formulées et des suites qui y sont données.
« Mention de cette possibilité est affichée dans les établissements scolaires.
« Art. L. 2133-4. – Outre les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L. 231-2 du code rural et au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation veillent au respect des obligations fixées à l’article L. 2133-2 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 du code de la consommation. »
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 25 duodecies (nouveau)
L’article L. 312-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes d’activités scolaires et périscolaires intègrent la nécessité d’une activité physique quotidienne d’au moins trente minutes pour chaque enfant. »
Article 25 terdecies (nouveau)
Au 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « et l’indication dans les messages publicitaires pour les produits alimentaires transformés du contenu calorique des produits ».
Article 25 quaterdecies (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux effets de la télévision sur les enfants, notamment sur les bébés, est transmis au Parlement.
Article 25 quindecies (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3262-1 du code du travail est complété par les mots : « ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du même code est complété par les mots : « , ou la profession de détaillant en fruits et légumes ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 3262-5 du même code, après le mot : « par un restaurant », sont insérés les mots : « ou un détaillant en fruits et légumes ».
IV. – Un décret fixe les conditions d’application de l’extension de l’utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.
Article 25 sexdecies (nouveau)
Dans tous les lieux publics et établissements recevant du public, il est apposé au pied des escaliers, des escaliers mécaniques ou des ascenseurs un panneau d’information conseillant aux personnes n’ayant pas de problème de mobilité d’emprunter les escaliers plutôt que les escaliers mécaniques ou ascenseurs.
TITRE IV
ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTÈME DE SANTÉ
Chapitre Ier
Création des agences régionales de santé
Article 26 A (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces avis sont rendus de manière motivée ».
Article 26
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
« Chapitre Ier
« Missions et compétences des agences régionales de santé
« Art. L. 1431-1. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale de santé ainsi que de contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé et au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie dans le cadre de la politique de santé publique définie à l’article L. 1411-1 du présent code et des dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2 et L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. Ses compétences s’exercent sans préjudice de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et aux articles L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 1431-2. – L’agence régionale de santé est chargée :
« 1° De définir et de mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique mentionnée à l’article L. 1411-1, en articulation avec les autorités compétentes en ce qui concerne les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de santé scolaire et universitaire définis au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code ; à ce titre, notamment :
« a) Elle organise, en s’appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé, la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, ainsi que le recueil et le traitement de tous les signalements d’évènements sanitaires. Dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent, elle organise la gestion de la réponse aux alertes sanitaires et contribue à la gestion des situations de crise sanitaire ; sur la base des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l’État territorialement compétent, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d’hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l’article L. 1421-4. Elle réalise ou fait réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et procède aux inspections nécessaires ;
« a bis) (nouveau) Elle favorise la coordination entre les professionnels de santé, les établissements et les services médico-sociaux. Elle contribue à l’élaboration d’outils facilitant cette collaboration ;
« b) Elle définit, finance et évalue les actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, sans que les ressources relevant des enveloppes financières attribuées à ces actions, quelle que soit leur origine, puissent être affectées au financement des activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux. À ce titre, elle attribue des crédits relevant du fonds national de prévention créé par l’article 1er de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, dans des conditions fixées par la convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’assurance maladie, mentionnée à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de l’assurance maladie à chaque agence régionale de santé au titre des actions de prévention ;
« c) (nouveau) En relation avec les collectivités territoriales qui souhaitent s’équiper de défibrillateurs cardiaques, elle établit une cartographie indicative des défibrillateurs présents sur le territoire régional ;
« 2° De réguler, d’orienter et d’organiser l’offre de services en santé afin de répondre aux besoins en soins et en services médico-sociaux et de garantir l’efficacité et l’efficience du système de santé ; à ce titre :
« a) Elle contribue à évaluer et à promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé ; elle contribue à mettre en œuvre un service unique d’aide à l’installation ;
« b) Elle autorise la création et les activités des établissements et services de santé ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles de son ressort ; elle contrôle leur fonctionnement et leur alloue les ressources qui relèvent de sa compétence, sans que les ressources correspondant aux objectifs de dépenses visés respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles puissent être affectées au financement d’établissements ou services ou de prestations de soins autres que ceux visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même code.
« En cas de conversion d’activités entraînant une diminution des dépenses financées par l’assurance maladie, et dont le financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles, la dotation régionale mentionnée aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du même code est abondée des crédits afférents à ces activités médico-sociales.
« Le financement de l’activité de l’établissement ou du service médico-social qui résulte de cette conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services médico-sociaux qui fournissent des prestations comparables ;
« b bis) (nouveau) Elle attribue les aides régionales finançant les actions concourant à la qualité et à la coordination des soins mentionnées au I de l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et dispose à cet effet de la dotation régionale qui lui est notifiée dans les conditions fixées aux V et VI du même article ;
« c) Elle veille à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l’utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux ; elle procède à des contrôles à cette fin ; elle contribue, avec les services de l’État compétents, à la prévention et à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et les services de santé et médico-sociaux ; elle publie chaque année un indicateur de qualité pour chaque établissement et service de santé de son ressort, en lien avec la Haute Autorité de santé ;
« c bis) (nouveau) Elle favorise la mise en place de réseaux de santé ville-hôpital afin d’accroître l’offre de proximité en matière d’interruption volontaire de grossesse et de contribuer au raccourcissement des délais de prise en charge ; elle veille notamment à la diffusion de la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses en médecine de ville grâce à la formation de médecins généralistes au travers de ces réseaux de santé ;
« d) Elle définit et met en œuvre, avec le concours des organismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des actions propres à prévenir et à gérer le risque assurantiel en santé, c’est-à-dire visant à ce que soient améliorés les modes de recours aux soins des patients et les pratiques des professionnels soignants, en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux, et à ce que soient respectées les dispositions réglementaires et conventionnelles relatives à l’exercice des professions de santé ;
« e) (nouveau) Elle veille à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. À ce titre, elle met en œuvre les mesures mentionnées à l’article L. 1434-6 et en évalue l’efficacité.
« Art. L. 1431-3. – Un décret peut créer des agences interrégionales de santé et confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé.
« Art. L. 1431-4. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, sauf disposition contraire.
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
« Section 1
« Organisation des agences
« Art. L. 1432-1. – L’agence régionale de santé est un établissement public de l’État. Elle est dotée d’un conseil de surveillance et dirigée par un directeur général.
« Elle s’appuie sur :
« 1° Une conférence régionale de la santé et de l’autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition de la politique régionale de santé ;
« 2° Deux commissions de coordination des politiques associant les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale compétents pour assurer la cohérence et la complémentarité de leurs actions, d’une part dans les secteurs de la prévention, de la santé scolaire, de la protection maternelle et infantile et de la santé au travail et, d’autre part, dans celui des prises en charge et accompagnements médico-sociaux. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces deux commissions sont fixées par décret.
« Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Elle met en place des délégations territoriales départementales.
« Sous-section 1
« Directeur général
« Art. L. 1432-2. – Le directeur général dirige les services de l’agence. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l’agence.
« Il prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de l’agence. Il arrête le compte financier.
« Il arrête le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1.
« Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l’État, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à l’habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l’agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve des dispositions de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l’article L. 5125-4.
« Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Il désigne la personne chargée d’assurer l’intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5.
« Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut déléguer sa signature.
« Sous-section 2
« Conseil de surveillance
« Art. L. 1432-3. – I. – Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé est composé :
« 1° De représentants de l’État ;
« 2° De membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
« 4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que d’au moins une personnalité, choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de l’agence.
« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l’État dans la région.
« À titre expérimental, la présidence du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé peut être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé. Un décret détermine la ou les régions où cette expérimentation est menée.
« Le conseil de surveillance approuve le budget de l’agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.
« Il approuve le compte financier.
« Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l’exercice, l’ensemble des charges de l’État, des régimes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relatifs à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de santé concernée.
« II (nouveau). – Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est salarié de l’agence ;
« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ;
« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;
« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.
« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.
« III (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Sous-section 3
« Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
« Art. L. 1432-4. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. L’agence régionale de santé met à la disposition de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie des moyens pour en assurer le fonctionnement. Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé rend compte devant elle de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l’informe des suites qui ont été données à ses avis.
« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein l’expression des représentants des usagers du système de santé. Elle procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services en santé et de la qualité des prises en charge.
« Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.
« Les avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont rendus publics.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Section 2
« Régime financier des agences
« Art. L. 1432-5. – Le budget de l’agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie, sauf opposition de l’un d’entre eux.
« Art. L. 1432-6. – Les ressources de l’agence sont constituées par :
« 1° Une subvention de l’État ;
« 2° Des contributions des régimes d’assurance maladie ;
« 3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs ;
« 5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics.
« Art. L. 1432-7. – L’agence est dotée d’un comptable public.
« Section 3
« Personnel des agences
« Art. L. 1432-8. – Le personnel de l’agence comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 ;
« 3° Des agents contractuels de droit public ;
« 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Le directeur de l’agence a autorité sur l’ensemble des personnels de l’agence. Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1° et 2°.
« Les personnes employées par l’agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de sa compétence.
« Art. L. 1432-9. – Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraites lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires.
« Art. L. 1432-10. – Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d’agence et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l’ensemble du personnel de l’agence.
« Le comité d’agence est institué dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues au deuxième alinéa du même article 15 peuvent faire l’objet d’adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de l’agence. Le comité d’agence exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 2321-1 du même code.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 4111-2 du même code.
« Art. L. 1432-11. – Les modalités d’application de la présente section, notamment les mesures d’adaptation prévues à l’article L. 1432-10, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre III
« Coordination des agences régionales de santé
« Art. L. 1433-1. – Un conseil national de pilotage des agences régionales de santé réunit des représentants de l’État et de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi que des représentants des organismes nationaux d’assurance maladie membres de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Les ministres chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant, le président ; les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.
« Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé veille à ce que les moyens dont disposent les agences régionales de santé soient répartis entre les régions suivant un objectif de réduction des inégalités en santé.
« Art. L. 1433-2. – Après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées signent avec le directeur général de l’agence un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence. Ce contrat est préparé conjointement par le directeur général de l’agence, les services centraux concernés de l’État, les caisses nationales d’assurance maladie et la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie. Il détermine les orientations pluriannuelles des politiques menées par l’agence, les objectifs de l’agence, avec les indicateurs associés, et ses moyens de fonctionnement.
« Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est révisable chaque année.
« Art. L. 1433-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.
« Chapitre IV
« La politique régionale de santé
« Section 1
« Projet régional de santé
« Art. L. 1434-1. – Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des politiques de santé que mène l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétence, ainsi que les mesures pour les atteindre.
« Il prend en compte les orientations nationales de la politique de santé et les dispositions financières fixées par les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de finances.
« Art. L. 1434-2. – Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région ;
« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation de soins et d’organisation médico-sociale ;
« 3° De programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de ces schémas, dont un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. La programmation peut prendre la forme de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que définis à l’article L. 1434-15.
« Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion.
« Art. L. 1434-3. – Le projet régional de santé fait l’objet d’un avis du représentant de l’État dans la région.
« Art. L. 1434-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section.
« Sous-section 1
« Schéma régional de prévention
« Art. L. 1434-5. – Le schéma régional de prévention inclut notamment des dispositions relatives à la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité sanitaire. Il organise, dans le domaine de la santé des personnes, l’observation des risques émergeants et les modalités de gestion des événements porteurs d’un risque sanitaire, conformément aux articles L. 1435-1 et L. 1435-2.
« Sous-section 2
« Schéma régional d’organisation des soins
« Art. L. 1434-6. – Le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficience et d’accessibilité géographique.
« Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les structures et professionnels de santé libéraux.
« Il tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes.
« Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l’exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
« Il détermine les zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l’installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Il s’assure de la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l’alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Art. L. 1434-7. – Le schéma régional d’organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :
« 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ;
« 2° Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ;
« 3° Les transformations et regroupements d’établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ;
« 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres titulaires d’autorisations.
« Les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des soins.
« Art. L. 1434-8. – Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de santé peuvent arrêter un schéma interrégional d’organisation des soins.
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu’il détermine, sont tenues d’établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements et activités soient, par dérogation, l’objet d’un schéma régional.
« Art. L. 1434-9. – Les conditions d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Sous-Section 3
« Schéma régional d’organisation médico-sociale
« Art. L. 1434-10. – Le schéma régional d’organisation médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d’autonomie.
« Ce schéma veille à l’articulation, au niveau régional, de l’offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l’agence régionale de santé et des schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie prévus au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, élaborés par les conseils généraux.
« Le schéma d’organisation médico-sociale et le programme prévu à l’article L. 312-5-1 du même code qui l’accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l’article L. 1432-1 du présent code et avis des présidents des conseils généraux compétents.
« Section 2
« Gestion du risque au niveau régional
« Art. L. 1434-11. – L’agence régionale de santé prépare, avec les organismes et services d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un programme pluriannuel régional de gestion du risque assurantiel en santé tel que défini à l’article L. 1431-2 du présent code. Il est actualisé chaque année. Les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent être associés à l’élaboration des actions du programme pluriannuel régional de gestion du risque assurantiel en santé pour lesquelles ils contractent avec l’agence régionale de santé.
« Ce programme est déterminé conjointement par le directeur général de l’agence et les directeurs des organismes et services d’assurance maladie du ressort de l’agence dont la caisse nationale est membre de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, dans le respect des dispositions régissant leurs compétences.
« Il reprend les actions que les organismes et services locaux d’assurance maladie doivent mettre en œuvre dans le cadre des orientations et directives fixées par leur organisme national.
« Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d’assurance maladie établis en application de l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale déclinent, pour chaque organisme concerné, le programme pluriannuel régional de gestion du risque assurantiel en santé.
« Le programme est annexé au projet régional de santé.
« Art. L. 1434-12. – Les modalités de participation des organismes d’assurance maladie à la mise en œuvre du projet régional de santé font l’objet d’un contrat avec l’agence.
« Art. L. 1434-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Territoires de santé et conférences de territoire
« Art. L. 1434-14. – L’agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en charge et d’accompagnement médico-social ainsi que pour l’accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l’État dans la région d’une part, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’autre part, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux de la région.
« Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l’État dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux compétents sur ces territoires.
« Art. L. 1434-15. – Dans chacun des territoires mentionnés à l’article L. 1434-7, le directeur général de l’agence régionale de santé constitue une conférence de territoire, composée de représentants des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné.
« La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique.
« La conférence de territoire peut faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet régional de santé.
« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.
« Un décret détermine la composition et le mode de fonctionnement des conférences de territoire.
« Chapitre V
« Moyens et outils de mise en œuvre de la politique régionale de santé
« Section 1
« Veille, sécurité et polices sanitaires
« Art. L. 1435-1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai le représentant de l’État territorialement compétent de tout évènement sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l’ordre public.
« Pour l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l’hygiène publiques, le représentant de l’État territorialement compétent dispose à tout moment des moyens de l’agence.
« Les services de l’agence sont placés pour emploi sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public.
« L’agence participe, sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent, à l’élaboration et à la mise en œuvre du volet sanitaire des plans de secours et de défense.
« L’agence est signataire du volet sanitaire des contrats urbains de cohésion sociale conclus avec les collectivités locales pour le développement social et urbain des quartiers de la politique de la ville et la réduction des inégalités entre territoires.
« Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1435-2. – Dans les zones de défense, le préfet de zone dispose, pour l’exercice de ses compétences, des moyens de l’ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense. Leurs services sont placés pour emploi sous son autorité, lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public au sein de la zone.
« Section 2
« Contractualisation avec les offreurs de services en santé
« Art. L. 1435-3. – L’agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1. Elle peut conclure les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé et les maisons de santé. Le versement d’aides financières ou de subventions à ces services de santé par les agences régionales de santé ou les collectivités territoriales est subordonné à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« L’agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
« Art. L. 1435-4. – L’agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux établissements de santé, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu’aux réseaux de santé de son ressort, d’adhérer à un contrat d’amélioration des pratiques en santé.
« Ce contrat fixe les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui leur est associée, qui peut être liée à l’atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l’établissement, la maison, le service ou le réseau concerné. Le contrat d’amélioration des pratiques en santé est conforme au contrat-type national, lorsqu’il existe, élaboré par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. En l’absence de contrat-type national, l’agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.
« L’agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
« Art. L. 1435-5. – L’agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l’article L. 6314-1 du présent code. Ses modalités sont définies après avis du représentant de l’État territorialement compétent.
« L’agence détermine la rémunération spécifique des professionnels de santé pour leur participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Section 3
« Accès aux données de santé
« Art. L. 1435-6. – L’agence régionale de santé a accès aux données nécessaires, à l’exception des données personnelles, à l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé ainsi que des organismes d’assurance maladie mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32 du code de la sécurité sociale. Elle est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d’information. Le directeur général détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et notamment les disponibilités en lits. Le directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmissions des données issues des établissements de soins.
« Section 4
« Inspections et contrôles
« Art. L. 1435-7. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitudes techniques et juridiques définies par décret en Conseil d’État, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet article. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l’agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code.
« Le directeur général de l’agence, sur le rapport d’un agent mentionné au premier alinéa du présent article ou à l’article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’aux directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence de la biomédecine toute situation susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur compétence.
« Le représentant de l’État dans le département dispose, en tant que de besoin, pour l’exercice de ses compétences, des services de l’agence régionale de santé chargés de missions d’inspection. »
Article 26 bis (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6121-6 est abrogé ;
2° Après la référence : « L. 6121-5 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 6147-9 est supprimée.
Article 26 ter (nouveau)
Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 217-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l’agent comptable après concertation avec le président du conseil d’administration de l’organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l’article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d’administration de l’organisme concerné qui peut s’y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l’avis du président du conseil d’administration de l’organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. »
Article 26 quater (nouveau)
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à ce qu’un sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la réduction des inégalités interrégionales de santé. Une telle enveloppe pourrait être répartie par régions et déléguée aux agences régionales de santé, qui disposeraient ainsi de moyens accrus pour résorber les inégalités de santé.
Chapitre II
Représentation des professions de santé libérales
Article 27
I. – Après le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique tel qu’il résulte de l’article 19, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ LIBÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 4031-1. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces unions régionales des professionnels de santé sont regroupées en une fédération régionale des professionnels de santé libéraux.
« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé et de leurs fédérations sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4031-2. – Les membres des unions régionales des professions de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins un quart des départements et un quart des régions.
« Le collège d’électeurs de chaque union régionale des professions de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.
« Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
« 3° Les autres médecins spécialistes.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation et le financement des élections des membres des unions régionales professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4031-3. – Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations contribuent à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l’agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence.
« Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4031-4. – Les unions régionales des professionnels de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accord mentionnés à l’article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession.
« Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des professions mentionnées à l’article L. 4031-1, après consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ce taux est fixé dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales.
« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers.
« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.
III. – Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l’union régionale des professions de santé compétente pour les médecins du même ressort font l’objet d’une convention entre ces deux instances. À défaut d’accord, le juge judiciaire est saisi à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.
IV. – L’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-33. – Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État et tiennent compte de leur indépendance, d’une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. »
V. – Après l’article L. 162-14-1-1 du même code, il est inséré un article L. 162-14-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-1-2. – La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu’ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l’article L. 162-33 du présent code. »
VI. – Le quatrième alinéa de l’article L. 162-15 du même code est ainsi rédigé :
« L’opposition formée à l’encontre d’une convention ou d’un accord mentionnés au premier alinéa par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé, l’opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162-33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires. »
VII (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les enquêtes de représentativité qui doivent être organisées compte tenu des échéances conventionnelles sont reportées jusqu’à la mise en place des unions régionales des professions de santé. Les organisations syndicales reconnues représentatives, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le restent jusqu’à l’organisation des enquêtes de représentativité suivantes.
Chapitre III
Établissements et services médico-sociaux
Article 28
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 247-2, le mot : « agrégées » est supprimé ;
2° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. – La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1° D’évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d’analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l’action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au Gouvernement et aux autorités locales concernées.
« La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. » ;
3° L’article L. 312-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5. – Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :
« 1° Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées établissent, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lorsqu’il entre dans son champ de compétences et après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, un schéma au niveau national pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu’à ce niveau ;
« 2° Le représentant de l’État dans la région établit les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1 ;
« b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ;
« 3° Le directeur de l’agence régionale de santé établit le schéma prévu à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique ;
« 4° Le président du conseil général élabore les schémas, adoptés par le conseil général, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département.
« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil général, après concertation avec le représentant de l’État dans le département et avec l’agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d’autonomie dans le département, ainsi que les représentants des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de ces consultations sont définies par décret. L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale de l’offre de services de proximité et leur accessibilité. » ;
4° L’article L. 312-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. – Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, le directeur général de l’agence régionale de santé établit un programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie composé d’objectifs de programmation pour la mise en œuvre du schéma régional mentionné au 3° de l’article L. 312-5. Ce programme dresse, pour la part des prestations financées sur décision tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d’établissements ou de services au niveau régional. » ;
5° L’article L. 313-1-1 devient l’article L. 313-1-2 ;
6° Il est rétabli un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 ainsi que des projets de lieux de vie et d’accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l’article L. 313-3.
« Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé.
« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l’alinéa précédent s’applique.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l’est par décret.
« Le décret en Conseil d’État susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l’appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d’examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable. » ;
7° L’article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. – L’autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l’article L. 312-1 lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ;
« b) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ;
« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L 312-1 ;
« d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements et services dont l’autorisation relève simultanément du a et du b ainsi que ceux dont l’autorisation relève du 3° du I et du III de l’article L. 312-1 ;
« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil général pour les établissements et services dont l’autorisation relève simultanément du a et du c ainsi que ceux dont l’autorisation relève du 4° du I et du III de l’article L. 312-1. » ;
8° L’article L. 313-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « initiale » est supprimé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation. » ;
9° L’article L. 345-3 est complété par les mots : « ou si un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été conclu entre leur personne morale gestionnaire et l’État dans des conditions définies par décret » ;
9° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est complété par les mots : « ou si un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été conclu entre sa personne morale gestionnaire et l’État dans des conditions définies par décret » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 313-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie, font l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire. » ;
11° Après l’article L. 313-12-1, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-2. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l’agence régionale de santé ou du représentant de l’État dans la région et qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie, font l’objet pour leur financement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre leur personne morale gestionnaire et l’autorité chargée de la tarification. » ;
12° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation.
« Dans les établissements et services sociaux autorisés par le représentant de l’État, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique.
« Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels de l’agence régionale de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique.
« Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l’article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés conjointement par le président du conseil général et par le directeur général de l’agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux et les personnels de l’agence régionale de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique, dans la limite de leurs compétences respectives.
« Quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre. Il dispose à cette fin des moyens d’inspection et de contrôle de l’agence régionale de santé pour l’exercice de ses compétences.
« Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil, il est procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés au présent article et aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° Le III de l’article L. 314-3 est abrogé ;
14° Avant le dernier alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements médico-sociaux dont l’autorisation relève de la compétence du directeur général de l’agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil général, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l’État dans le département définies au présent article sont exercées par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;
15° Le second alinéa de l’article L. 344-5-1 est ainsi rédigé :
« L’article L. 344-5 du présent code s’applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. » ;
16° L’article L. 312-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations internes et deux évaluations externes entre la date de l’autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, autorisés avant le 1er janvier 2002, procèdent à une évaluation interne et une évaluation externe avant la date de renouvellement de l’autorisation. Pour les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, autorisés entre le 1er janvier 2002 et la publication de la loi n° du portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, la durée de validité de l’autorisation telle que prévue à l’article L. 313-1 court à compter du 1er janvier 2009. » ;
d) Le c du 1° est abrogé ;
17° (nouveau) Le IV de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont insérés les mots : «, à la formation des aidants familiaux » ;
b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux » ;
18° (nouveau) Le IV de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « innovantes », sont insérés les mots : « , à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1» ;
b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ».
Article 28 bis (nouveau)
L’article L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail. »
Chapitre IV
Dispositions de coordination et dispositions transitoires
Article 29
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est abrogé ;
2° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé : « Mesures diverses relatives à l’organisation sanitaire » ;
3° Les articles L. 6121-1 à L. 6121-4, L. 6121-9 et L. 6121-10 sont abrogés.
4° (nouveau) L’article L. 6162-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le représentant de l’État dans un des départements de la région où le centre a son siège, désigné par le représentant de l’État dans la région ; »
b) Après le mot : « État », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionné au 1°. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier et le 16° de l’article L. 162-5 sont abrogés ;
2° Le chapitre III du titre VIII du livre Ier est abrogé ;
3° L’article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. – Les caisses régionales d’assurance retraite et de protection de la santé au travail :
« 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse ;
« 2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
« 3° Mettent en œuvre les programmes d’action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;
« 4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
« 5° Peuvent assurer les tâches d’intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
« Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret. »
III. – L’article 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est abrogé.
Article 30
I. – À la date d’entrée en vigueur prévue au I de l’article 32 de la présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l’agence régionale de santé est substituée, pour l’exercice des missions prévues à l’article 26, à l’État, à l’agence régionale de l’hospitalisation, au groupement régional de santé publique, à l’union régionale des caisses d’assurance maladie, à la mission régionale de santé ainsi que, pour la partie des compétences transférées, à la caisse régionale d’assurance maladie.
L’agence régionale de santé est substituée à la mission régionale de santé et à l’État, pour les compétences transférées, dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Leurs biens meubles sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’agence. Les biens immeubles de l’État sont mis à disposition de l’agence régionale de santé. Le représentant de l’État est autorisé à mettre à disposition de l’agence régionale de santé, pour l’exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition de l’État par les départements en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité. La dotation générale de décentralisation versée par l’État aux départements est maintenue en contrepartie des locaux mis à disposition des agences régionales de santé.
L’agence régionale de santé est substituée à l’agence régionale de l’hospitalisation et au groupement régional de santé publique dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Les conditions de dévolution à l’agence régionale de santé des biens meubles et immeubles détenus par ces groupements d’intérêt public sont celles fixées par les conventions les ayant constitués ou, le cas échéant, sont fixées par une décision de leurs organes délibérants. Une convention est signée aux fins de transfert entre le directeur de ces groupements et le responsable préfigurateur de l’agence prévu à l’article 31.
Les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des droits et obligations, biens meubles et immeubles de l’union régionale des caisses d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance maladie, pour la partie de ses compétences transférées, font l’objet d’une convention entre le directeur de ces dernières et le responsable préfigurateur de l’agence prévu à l’article 31.
Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à perception d’impôts, droits ou taxes.
II. – Les fonctionnaires d’État exerçant à la date mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans les organismes de droit public dont les activités sont transférées aux agences régionales de santé sont affectés dans ces agences. Ils conservent le bénéfice de leur statut.
Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux exerçant à la date mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans les organismes de droit public au titre d’activités transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.
Les praticiens hospitaliers exerçant à la date mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans les organismes de droit public au titre d’activités transférées aux agences régionales de santé poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.
Les agents contractuels de droit public exerçant à la date mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les services de l’État ou dans les organismes de droit public au titre d’activités transférées aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Les agents contractuels de droit privé exerçant à la date mentionnée au I de l’article 32 leurs fonctions dans les organismes d’assurance maladie au titre d’activités transférées aux agences régionales de santé sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail.
III. – Après l’article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-3. – Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels. »
Article 31
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, un responsable préfigurateur de l’agence régionale de santé est chargé de préparer la mise en place de l’agence. À cette fin, il négocie et signe les conventions prévues à l’article 30 de la présente loi et assure le suivi des modalités de dissolution des organismes existants et de transfert des biens et des personnels.
Il élabore le projet d’organisation des services, prépare et arrête le budget du premier exercice et négocie et signe avec les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie le premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Pour accomplir les missions qui lui sont confiées, il fait appel au concours des services compétents de l’État, ainsi que de ceux de l’agence régionale de l’hospitalisation, du groupement régional de santé publique, de l’union régionale des caisses d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance maladie.
Article 32
I. – Les IV et V de l’article 13, I à III de l’article 14, articles 26 à 29, à l’exception de l’article 27, et des 1°, 9°, 10°, 11°, 15, 16° et 17° de l’article 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
II. – Les 2°, 6°, 7° et 8° de l’article 28, en tant qu’ils créent la commission d’appel à projet, qu’ils suppriment le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, et définissent une nouvelle procédure d’autorisation s’appliquent aux nouvelles demandes d’autorisation, de renouvellement d’autorisation, d’extension ou de transformation des établissements et services médico-sociaux déposées à compter de la date prévue au I du présent article.
III. – L’abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du code de la santé publique intervient six mois après l’entrée en vigueur du décret, pris en application de l’article L. 1432-4 du même code introduit par l’article 26 de la présente loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I du présent article.
IV (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, l’article L. 6121-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-4. – Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de l’hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional d’organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu’il détermine, sont tenues d’établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements et activités font, par dérogation, l’objet d’un schéma régional. »
V (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences attribuées à l’agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant des articles 1er à 13 de la présente loi sont exercées par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
VI (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences attribuées à l’agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l’article 17 de la présente loi sont exercées par la mission régionale de santé.
VII (nouveau). – Jusqu’à la date prévue au I, les compétences attribuées à l’agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l’article 22 de la présente loi sont exercées par le groupement régional de santé publique.
VIII (nouveau). – Dans chaque établissement public de santé, jusqu’à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 5 et 6 de la présente loi.
IX (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du III de l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les premières élections de l’ordre infirmier, il est procédé, le cas échéant, aux élections complémentaires des conseils après la mise en place du conseil national de l’ordre. L’organisation de ces élections a lieu dans un délai d’un an à compter de la date d’installation du conseil national.
X (nouveau). – La prise en charge de la gestion des directeurs des soins par le Centre national de gestion, prévue au 2° du I de l’article 7, prend effet un an après la publication de la présente loi. Pendant ce délai, le Centre national de gestion organise les élections professionnelles du corps à gestion nationale.
Article 33
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Préciser les missions de service public des centres de lutte contre le cancer, adapter les modalités de financement de leurs activités, réformer et simplifier leur organisation, leur fonctionnement, leur gestion et les modalités de leur contrôle budgétaire et comptable ;
3° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre-mer et, sous réserve des compétences dévolues par leur statut particulier, à la Polynésie Française et à la Nouvelle-Calédonie.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 34 (nouveau)
I. – Le statut d’établissement public industriel et commercial des « Thermes nationaux d’Aix-les-Bains » prend fin le 30 juin 2009, l’établissement étant transformé en une société anonyme qui prend son existence au 1er juillet 2009.
Cette transformation n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d’activité.
Le capital initial de la société est détenu intégralement par l’État.
II. – La société mentionnée au I est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales sous réserve des dispositions du présent article.
Cette société est ajoutée à la liste figurant à l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Ses statuts sont initialement fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont ensuite modifiés selon les règles applicables aux sociétés anonymes.
Les comptes du dernier exercice de l’établissement public Thermes nationaux d’Aix-les-Bains avant sa transformation résultant du I sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains. Le bilan du 1er juillet 2009 de la société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains est constitué à partir du bilan, au 30 juin 2009, de l’établissement public Thermes nationaux d’Aix-les-Bains et du compte de résultat arrêté à cette dernière date.
III. – Les biens du domaine public immobilier de l’État qui ont été mis en dotation à l’établissement public Thermes nationaux d’Aix-les-Bains sont déclassés à la date de sa transformation en société.
Les biens dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine sont apportés, à cette même date, à la société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.
Les apports ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l’État, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
L’ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l’établissement public sont attribués, à cette même date, de plein droit et sans formalité à la société Thermes nationaux d’Aix-les-Bains. Cette attribution n’a aucune incidence sur ces droits et obligations et n’entraîne ni modification ni résiliation des contrats et conventions en cours passés par l’établissement public.
IV. – L’ensemble des opérations de transformation de l’établissement en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
V. – La première phrase de l’article L. 4321-6 du code de la santé publique est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l’examen de fin d’études ou du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 :
« 1° Au sein des établissements thermaux ;
« 2° Sous réserve d’avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 2009.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 6468
Imprimé par l’Assemblée nationale