Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 419

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

16 février 2010

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2055, 2297 et 2292.

Chapitre Ier

Dispositions communes aux victimes de dommages corporels

Article 1er

Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, prévue par l’article 31, des définitions types adaptables de missions d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire. »

Article 2

I. – Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :

« Art. 45-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article L. 752-6 du code rural et de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

II. – Le décret prévu à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

III. – Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :

– élaborer le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;

– élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation du dommage corporel visée à l’article L. 211-23 du code des assurances ;

– établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, d’en proposer la publication au ministre chargé de la justice et de proposer sa révision ;

– élaborer et actualiser la table de conversion prévue par l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;

– définir des missions types d’expertise médicale ;

– dresser chaque année un bilan annuel de l’application de la présente loi.

Cette commission comprend notamment des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions d’expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur concours à des assureurs, deux parlementaires, des représentants des ministres concernés, des représentants des associations de victimes agréées et un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission.

Article 3

I. – Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins déclarent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent le nom des compagnies d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Ces renseignements sont accessibles au public.

« Le défaut de déclaration de ces renseignements constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6. »

II (nouveau). – Les médecins intéressés disposent pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-13-1 du code de la santé publique d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa.

Article 4

I. – Après l’article L. 4131-1-1 du même code, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-2. – Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

II (nouveau). – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures réglementaires prévues par l’article L. 4131-1-2 du code de la santé publique, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une mission de conseil en réparation du dommage corporel auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou assistent habituellement des victimes de dommage corporel sont réputés avoir des compétences en ce domaine.

Article 5

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

2° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques. » ;

b) À la fin, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

Article 6

Au début de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Dispositions particulières aux victimes d’accident de la circulation

Article 7

L’article L. 211-9 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première constatation médicale conduit à estimer que l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement, l’adaptation de son véhicule ou l’intervention d’une tierce personne, l’assureur est tenu de lui présenter, dans un délai d’un mois à compter de sa demande, une offre provisionnelle spéciale, sans préjudice des obligations faites à l’assureur par les alinéas précédents. »

Article 8

I. – L’article L. 211-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :

« – une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ;

« – un rappel des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-12 ;

« – une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel, établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;

« – une liste des médecins auxquels l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département de résidence de la victime. 

« Sous la même sanction, l’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »

II. – Les procédures d’indemnisation amiable régies par l’article L. 211-9 du code des assurances en vue desquelles une première demande a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent article restent soumises aux dispositions antérieurement applicables. 

Article 9

Après l’article L. 211-10 du même code, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin-conseil de l’assureur prend en considération les conditions de vie et l’environnement habituel de la victime.

« Lorsque cet examen médical conduit à estimer que son état nécessite l’intervention d’une tierce personne, l’assureur fait établir un bilan situationnel à la demande de la victime. 

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose à la victime un examen médical contradictoire. 

«  En cas d’examen contradictoire, la victime est assistée d’un médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 211-16 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 11

I. – L’article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – Une base de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation, accessible au public et placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. 

« Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer des opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du présent code, les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation constituent un organisme chargé du traitement de ces données.

« Ils transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par eux dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, sous réserve de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Deux représentants de l’État participent au conseil d’administration de cet organisme.

« En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du même code.

« Les cours d’appel transmettent à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article le montant des indemnités qu’elles ont accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2012.

Article 12

À la fin de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, les mots : « , à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » sont supprimés.

Article 13

I. – Les articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée sont abrogés.

II (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les références : « 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » sont remplacées par les références : « L. 211-15 à L. 211-18 du code des assurances ».

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 14

Les modifications apportées à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et l’article 45-2 de la même loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale