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TEXTE ADOPTÉ n° 462

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

18 mai 2010

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 460 rect., 635, 636 (2008-2009) et T.A. 11 (2009-2010).

2ème lecture : 322, 392, 393 et T.A. 88 (2009-2010).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1983, 2163 et T.A. 425.

2ème lecture : 2457 et 2511.

Chapitre IER

Dispositions modifiant la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

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Article 4

Les deux derniers alinéas de l’article 6 de la même loi organique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l’exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, la profession d’avocat.

« La démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.

« Les règles posées à l’avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions. »

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Article 6 bis

Après l’article 10 de la même loi organique, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s’attachent les services dans l’exercice de leurs fonctions.

« Saisie par le président d’une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l’un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l’affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d’office.

« Art. 10-2. – Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer, ni procéder à des actes préparatoires sur une affaire lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue. »

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Article 7 bis

L’article 12 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Le président de la formation plénière est ordonnateur des crédits du Conseil supérieur. »

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Article 9 bis

(Conforme)

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Chapitre II

Dispositions modifiant l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature

Article 13 A

(Conforme)

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Article 22

(Conforme)

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Chapitre III

Dispositions finales

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mai 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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