Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 554

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

17 novembre 2010

PROJET DE LOI

de réforme des collectivités territoriales.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 60, 169, 170 et T.A. 57 (2009-2010).

2ème lecture : 527, 559, 560 et T.A. 137 (2009-2010).

738. Commission mixte paritaire : 91, 92 et T.A. 21 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2280, 2516, 2459, 2510 et T.A. 472.

2 ème lecture : 2720, 2779 et T.A. 531.

Commission mixte paritaire : 2934.

TITRE IER

RÉNOVATION DE L’EXERCICE
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Chapitre IER

Conseillers territoriaux

Article 1er

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Article 2

Au huitième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, les mots : « au moins égal à 10 % » sont remplacés par les mots : « égal au moins à 12,5 % ».

Article 3

La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 221 du code électoral, après la référence : « L.O. 151-1 du présent code », sont insérés les mots : « ou pour tout autre motif ».

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;

2° L’article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »

Article 6

Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

Article 7

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 4131-2, après les mots : « ses délibérations », sont insérés les mots : « et celles de sa commission permanente » ;

2° Après le mot : « vice-présidents », la fin du second alinéa de l’article L. 4133-4 est ainsi rédigée : « et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l’effectif du conseil régional. » ;

3° Après l’article L. 4133-6, il est inséré un article L. 4133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-6-1. – Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l’exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. »

Chapitre II

Élection et composition des conseils communautaires

Article 8

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6. – Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration à un autre délégué. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. » ;

2° Les I et I bis de l’article L. 5211-7 sont abrogés ;

3° L’article L. 5211-8 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : « de la commune dont ils sont issus » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 5211-6 » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. » ;

4° L’article L. 5212-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n°        du              de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

« Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

« Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;

5° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5214-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-9. – En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n°        du              de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

« Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

« Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;

6° L’article L. 5215-10 est abrogé.

II. – Le 8° de l’article L. 231 du code électoral est complété par les mots : « , les directeurs de cabinet des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des services d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 9

I. – La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5211-6, sont insérés deux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-6-1. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

« – soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent article ;

« – soit selon les modalités prévues aux  II et III du présent article.

« II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes suivants :

« 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;

« 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.

« III. – Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

« 

Population municipale de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

 

De moins de 3 500 habitants

16

 

De 3 500 à 4 999 habitants

18

 

De 5 000 à 9 999 habitants

22

 

De 10 000 à 19 999 habitants

26

 

De 20 000 à 29 999 habitants

30

 

De 30 000 à 39 999 habitants

34

 

De 40 000 à 49 999 habitants

38

 

De 50 000 à 74 999 habitants

40

 

De 75 000 à 99 999 habitants

42

 

De 100 000 à 149 999 habitants

48

 

De 150 000 à 199 999 habitants

56

 

De 200 000 à 249 999 habitants

64

 

De 250 000 à 349 999 habitants

72

 

De 350 000 à 499 999 habitants

80

 

De 500 000 à 699 999 habitants

90

 

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

 

Plus de 1 000 000 habitants

130

« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV ou au  VI.

« IV. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

« 2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III ;

« 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

« – seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« – les sièges qui, par application de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;

« 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

« 5° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« V. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.

« VI. – Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.

« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l’organe délibérant.

« VII. – Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.

« En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre.

« Art. L. 5211-6-2. – Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

« 1° En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

« Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l’organe délibérant de l’établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu’ils représentent.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :

« a) Si elles n’ont qu’un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ;

« b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Dans les communes dont le conseil municipal n’est pas élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats suivants dans l’ordre de la liste ;

« 2° En cas de retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n’est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

« 3° En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent.

« Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article. » ;

2° Les d, e et f de l’article L. 5211-5-1 sont abrogés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.

« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents.

« Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. » ;

4° Au début du premier alinéa de l’article L. 5211-20-1, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, » sont supprimés ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-41-1, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transformation de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d’agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;

7° Le IV de l’article L. 5211-41-3 est ainsi rédigé :

« IV. – Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;

8° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-40-1, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine » ;

9° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-10, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5216-3 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d’agglomération » ;

10° Les articles L. 5214-7, L. 5215-6 à L. 5215-8 et L. 5216-3 sont abrogés.

TITRE II

ADAPTATION DES STRUCTURES
À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Article 10

Le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou d’une communauté de communes » sont supprimés ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

Article 11

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du même code est ainsi rédigée :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

Chapitre IER

Métropoles

Article 12

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Le présent article ne s’applique pas à la région d’Île-de-France.

« Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n’est pas exigée pour la création d’une métropole dont le périmètre intègre celui d’une communauté d’agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l’application, au moment de sa création, des dispositions de l’article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

« II. – 1. La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« a) Transports scolaires ;

« b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« c) Compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

« 2. Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;

« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;

« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« III. – 1. La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

« 2. Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« a) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« IV. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département mentionnées au 1 du II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« II. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président de la métropole.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« III. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article et au 2 des II et III de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« IV. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« V. – Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« VI. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-15 à L. 5217-19.

« VII. – À la date du transfert à la métropole des services ou parties de service exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu’alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.

« À cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l’article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.

« VIII. – Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au 2 des II et III de l’article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

« Section 3

« Régime juridique applicable

« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

« Section 4

« Dispositions financières

« Sous-section 1

« Budget et comptes

« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« Sous-section 2

« Recettes

« Art. L. 5217-12. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-13. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d’une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 et le montant de la dotation d’intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation d’intercommunalité est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.

« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 ;

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

« a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 ;

« b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7.

« Lorsqu’une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du même 1.2.4.2.

« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.

« Sous-section 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région
ou le département et la métropole

« Art. L. 5217-14. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-15. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

« Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

« Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

« Art. L. 5217-16. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 5217-17. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 5217-18. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 5217-15.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

« Art. L. 5217-19. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-14 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-14 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. »

Article 13

Le II de l’article L. 1615-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sixième » sont remplacés par les mots : « , sixième, neuvième, dixième et onzième » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours.

« Pour les métropoles autres que celles visées à l’alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« Pour les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l’article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 14

Le III de l’article 1518 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues au premier alinéa sont applicables pour l’établissement, à compter de 2010, des impositions de la cotisation foncière des entreprises. »

Article 15

I. – À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – À compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’antépénultième alinéa de l’article L. 2313-1, la référence : « 1609 bis, » est supprimée ;

2° Après le mot : « emporte », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigée : « application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »

III. – Le 2.1.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

« VIII. – Les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour, lorsqu’elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, et la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du même code, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %. »

IV. – À la première phrase du second alinéa de l’article 1609 ter A du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

V. – Les articles 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du même code sont abrogés.

VI. – À compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’antépénultième alinéa de l’article L. 2313-1, les références : « , 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « et 1379-0 bis » ;

2° À l’article L. 2333-78, la référence : « a de l’article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis ».

Article 16

Par dérogation à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, il peut être créé, pendant une année à compter de la publication de la présente loi, une métropole comportant une enclave ou une discontinuité territoriale composée de plusieurs communes, à la condition que la totalité de ces communes soit regroupée dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 17

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « , des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d’agglomération et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 2333-67 est ainsi rédigé :

« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes. » ;

3° Le II de l’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, après les mots : « communauté d’agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou d’une métropole » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles » ;

7° L’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’arrêté de transformation » sont remplacés par les mots : « l’acte duquel la transformation est issue » ;

8° L’article L. 5211-41-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale » sont remplacés par les mots : « , au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d’une métropole et à son évolution en pôle européen, » ;

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-56, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « aux métropoles, » ;

10° À l’article L. 5813-1, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou une métropole » ;

11° À l’article L. 5813-2, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou de la métropole » ;

12° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Communauté urbaine et métropole ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 301-3, les mots : « les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes » sont remplacés par les mots : « les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-1, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , dans les métropoles » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 302-5, après le mot : « urbaine, », sont insérés les mots : «  une métropole, » ;

4° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « une communauté urbaine, à une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents » et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-8, les mots : « une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent » ;

5° Au 2° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

III. – Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5314-4 du code des transports, après le mot : « urbaines », sont respectivement insérés les mots : « , les métropoles » et « , aux métropoles ».

IV. – À l’article L. 134-1 du code du tourisme, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , la métropole ».

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 122-5, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 122-12, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , une métropole ».

VI. – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole ».

VII. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

VIII. – Le 2.1.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les métropoles ; »

2° Après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les métropoles ; ».

IX. – L’article L. 1231-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’acte de création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole ou l’acte de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement… (le reste sans changement). » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou la communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « , la communauté urbaine ou la métropole ».

X. – Au premier alinéa de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « les métropoles, ».

XI. – À l’article L. 2213-3-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « d’une métropole, ».

XII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 229-25, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-26, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

3° Au début du troisième alinéa du V du même article, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines… (le reste sans changement). » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 371-3, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « aux métropoles, ».

XIII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3132-25, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , des métropoles » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132-25-2, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , de la métropole » ;

3° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , une métropole ».

Article 18

Au premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de plus de 500 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 450 000 habitants ».

Article 19

Après la deuxième phrase de l’article L. 5216-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d’au moins 20 % et qu’elle excède la population totale de plus de 50 %. »

Chapitre II

Pôles métropolitains

Article 20

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« PÔLE MÉTROPOLITAIN

« Chapitre unique

« Art. L. 5731-1. – Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.

« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

« Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

« Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger.

« Le représentant de l’État dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.

« Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

« Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »

II. – Le présent article ne s’applique pas à la région d’Île-de-France.

Chapitre III

Communes nouvelles

Article 21

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Création d’une commune nouvelle

« Art. L. 2113-1. – La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

« Section 1

« Procédure de création

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Art. L. 2113-3. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

« Art. L. 2113-4. – Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113-3. À compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. À défaut d’accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

« Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

« III– Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

« IV. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

« Art. L. 2113-6. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

« Art. L. 2113-7. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes.

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

« Art. L. 2113-8. – Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

« Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l’une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

« Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n’obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

« La désignation se fait dans l’ordre suivant : maire, adjoints dans l’ordre de leur élection, conseillers dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 2113-9. – Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres d’un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.

« Section 2

« Création, au sein d’une commune nouvelle,
de communes déléguées

« Art. L. 2113-10. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine.

« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

« Art. L. 2113-11. – La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

« 1° L’institution d’un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-12. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, composé d’un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

« Art. L. 2113-13. – Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

« Art. L. 2113-14. – Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.

« Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

« Art. L. 2113-15. – Le conseil de la commune déléguée se réunit à l’annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-16. – Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

« Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.

« Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d’un conseil.

« Art. L. 2113-18. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s’imposent aux conseils municipaux dans l’exercice de leurs compétences s’appliquent aux conseils des communes déléguées pour l’exercice de leurs attributions définies à la présente section.

« Art. L. 2113-19. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

« Toutefois, pour l’application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué ou d’adjoint au maire délégué.

« Section 3

« Dotation globale de fonctionnement

« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« II. – La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

« La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création, indexés, s’il est positif, selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°.

« III. – La commune nouvelle perçoit une part “compensation” telle que définie au 3° de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part “compensation” telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

« IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

« Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

« Art. L. 2113-21. – La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

« La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versées l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l’année précédant l’année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

« Art. L. 2113-22. – Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13. »

Article 22

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles pourraient perdre le bénéfice, en raison notamment des dépassements de seuils démographiques résultant de leur regroupement.

Article 23

L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au III, les mots : « fusion de communes » sont remplacés par les mots : « création de commune nouvelle » ;

2°  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « nouvelle commune » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « commune fusionnée » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » et le mot : « fusion » est remplacé par les mots : « création de la commune nouvelle » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « fusionner » est remplacé par les mots : « faire partie d’une commune nouvelle ».

Article 24

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « bases communales », sont insérés les mots : « ou aux bases de la commune nouvelle, telles que définies à l’article L. 2113-21, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par la commune nouvelle ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20. »

III. – L’article L. 2334-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d’équipement des communes l’année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-34, au département dans lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en conséquence. Au terme de ce délai, l’éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes. »

IV. – L’article L. 2334-40 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et les communes nouvelles, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont issues étaient éligibles à la dotation l’année précédant leur transformation en commune nouvelle » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « en tenant compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « tenir compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, ».

V. – L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles » ;

2° Au b des 1° et 1° bis du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les communes nouvelles » ;

3° Au 2° du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles ».

VI. – L’article L. 5211-35 du même code est abrogé.

VII. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code est ainsi rédigé :

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement. »

VIII. – Les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 dudit code et à l’article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

IX. – À l’article L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, » sont supprimés.

X. – Au premier alinéa de l’article L. 2114-1 du même code, les références : « L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9 » sont remplacées par les références : « L. 2113-7 et L. 2113-8 ».

XI. – À l’article L. 2411-13 du même code, après la référence : « L. 2113-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°        du              de réforme des collectivités territoriales ou de la création d’une commune nouvelle prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-3 ».

XII. – À l’article L. 2571-2 du même code, la référence : « L. 2113-26 » est remplacée par la référence : « L. 2113-22 ».

XIII. – Les 1° et 2° de l’article L. 5321-1 du même code sont ainsi rédigés :

« 1° Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l’agglomération nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d’une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des deux solutions restantes ;

« 2° Transformation en commune nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; ».

XIV. – L’article L. 2214-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2214-2. – La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d’une commune nouvelle est soumise au régime de la police d’État lorsque celle-ci était, antérieurement à l’acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d’au moins l’une des anciennes communes. »

XV. – Au dernier alinéa de l’article L. 284 du code électoral, après les mots : « fusions de communes », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n°        du              de réforme des collectivités territoriales ».

XVI. – Après les mots : « dans les communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes est ainsi rédigée : « concernées par une fusion de communes ou la création d’une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. »

XVII. – À la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts, les mots : « regroupements de communes » sont remplacés par les mots : « créations de communes nouvelles ».

Article 25

I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l’article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent I.

Pour son application aux communes visées à l’alinéa précédent, l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-16. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. »

Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – Jusqu’au 31 décembre 2011, dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retour à l’autonomie de la commune associée si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l’appartenance à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération, à une communauté urbaine ou à une métropole.

La procédure de retour à l’autonomie est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Le représentant de l’État organise la consultation lorsqu’il a été saisi d’une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ;

2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l’État ;

3° La consultation porte également sur les conditions financières et patrimoniales du retour à l’autonomie de la commune associée ;

4° Pour être validé, le projet doit recueillir les deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ;

5° Le retour à l’autonomie a lieu de plein droit au 1er janvier de l’année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l’ancienne commune associée ;

6° Les conditions financières et patrimoniales du retour à l’autonomie sont déterminées par accord du conseil municipal de la commune et de l’organe de la commune associée en tenant compte principalement des contributions et des ressources respectives de chacune. À défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département ;

7° Pendant cinq ans à compter du retour à l’autonomie, l’ancienne commune associée verse à la commune une dotation de garantie. Cette dotation est égale, la première année, à 50 % de la somme versée l’année précédente par ses contribuables au budget communal, la deuxième année, à 40 % de cette somme, la troisième année, à 30 % de cette somme, la quatrième année, à 20 % de cette somme et, la cinquième année, à 10 % de cette somme ;

8° La nouvelle commune se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaires à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l’autonomie.

Chapitre IV

Regroupement et modification des limites territoriales
de départements et de régions

Article 26

Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Regroupement de départements

« Art. L. 3114-1. – I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils généraux intéressés.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil général à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

Article 27

Après l’article L. 4122-1 du même code, il est inséré un article L. 4122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. »

Article 28

L’article L. 4123-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-1. – I. – Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils régionaux intéressés.

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue  au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

« Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L’avis de tout conseil général qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé est réputé favorable.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

Article 29

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Fusion d’une région et des départements qui la composent

« Art. L. 4124-1. – I. – Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives.

« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

« III. – La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »

TITRE III

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre IER

Dispositions communes

Article 30

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. »

II. – Après l’article L. 5210-1 du même code, il est inséré un article L. 5210-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1 A. – Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

Article 31

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 est supprimé ;

3° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2 et au premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;

4° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de cette communauté » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de la communauté » sont supprimés ;

5° Au 4° de l’article L. 2531-12, les mots : « communautés ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

7° Au second alinéa de l’article L. 5211-28 et au 4° du I de l’article L. 5211-29, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

8° Le II de l’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou de communautés » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

9° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32 et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-33, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

10° L’article L. 5321-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé et le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 » sont supprimés ;

c) À la deuxième phrase du sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

d) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « La communauté d’agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou » sont supprimés et les mots : « 4° ci-dessus sont autorisés » sont remplacés par les mots : « 3° est autorisé » ;

11° Au début de l’article L. 5321-5, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

12° À l’intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la cinquième partie, les mots : « de la communauté d’agglomération nouvelle et » sont supprimés ;

13° L’article L. 5333-1 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Il est compétent en... (le reste sans changement). » ;

14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5333-2, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

15° L’article L. 5333-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

c) À la troisième phrase du second alinéa, les mots : « le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

16° L’article L. 5333-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

17° L’article L. 5333-4-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » et les mots : « ou à cette communauté » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

c) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération » sont supprimés ;

18° L’article L. 5333-5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

19° L’article L. 5333-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

b) Au début de la première phrase du troisième aliéna, les mots : « Le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

20° L’article L. 5333-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

21° Au début de l’article L. 5333-8, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

22° L’article L. 5334-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

23° L’article L. 5334-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

24° L’article L. 5334-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au 3°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

b) Aux 1° et 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

25° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

26° L’article L. 5334-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « communauté ou » sont supprimés ;

b) Aux premier, troisième, quatrième et sixième alinéas du 1°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

c) Au début du cinquième alinéa du 1°, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

d) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

27° L’article L. 5334-8 est ainsi modifié :

a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

28° Au début de la première phrase des articles L. 5334-8-1 et L. 5334-8-2, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

29° L’article L. 5334-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

30° À l’article L. 5334-10, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

31° À l’article L. 5334-11, les mots : « aux communautés ou » sont supprimés ;

32° À l’article L. 5334-12, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

33° Aux a et b de l’article L. 5334-13, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

34° L’article L. 5334-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

35° À l’article L. 5334-15, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

36° À l’article L. 5334-16, les mots : « la communauté ou » sont, à trois reprises, supprimés ;

37° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

38° L’article L. 5334-19 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La communauté, » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

39° Au premier alinéa de l’article L. 5341-1, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

40° L’article L. 5341-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une communauté d’agglomération nouvelle » et « ou du conseil d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou la communauté » sont supprimés ;

c) Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

d) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

e) Aux première, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa, les mots : « ou de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

f) À la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou à la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

41° Le premier alinéa de l’article L. 5341-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou le conseil de la communauté » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

42° Au II de l’article L. 5832-5, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

43° Au II de l’article L. 5832-8, les mots : « ou communautés » sont supprimés.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence : « L. 5331-3 » est supprimée ;

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l’article 1379, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l’article 1466, les mots : « ou communautés préexistantes » sont supprimés ;

3° L’article 1609 nonies B est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du I et au début du VI, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

c) Au V, les mots : « à une communauté ou » sont supprimés ;

d) Au VI, les mots : « peuvent », « ils bénéficient » et « assurent » sont respectivement remplacés par les mots : « peut », « il bénéficie » et « assure » ;

4° Au 1° du I, au premier alinéa du 4° et à la première phrase du troisième alinéa du 5° du V de l’article 1609 nonies C, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et les mots : « nouvelle visés » sont remplacés par les mots : « nouvelle visé » ;

6° L’article 1638 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » et les mots : « de la communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé ».

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-5, les mots : « par le conseil d’agglomération de la communauté ou » sont supprimés ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « des communautés ou » sont supprimés.

Article 32

I. – Par dérogation aux articles L. 5216-1 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d’agglomération nouvelle peut être transformé, dans les conditions fixées par le présent article, en communauté d’agglomération s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 5216-1 du même code.

Si les communes membres du syndicat d’agglomération nouvelle lui ont transféré les compétences requises par l’article L. 5216-5 du même code avant la transformation, celle-ci peut être prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord du comité du syndicat d’agglomération nouvelle.

Si le syndicat n’exerce pas les compétences citées à l’alinéa précédent, la modification des compétences du syndicat pour assurer le respect du même article L. 5216-5 et sa transformation peuvent être prononcées, sur proposition du comité du syndicat d’agglomération nouvelle adoptée à la majorité des membres du syndicat, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes membres, exprimé dans les conditions de procédure et de majorité fixées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du même code.

La communauté d’agglomération issue de la transformation du syndicat d’agglomération nouvelle continue d’exercer les compétences prévues aux articles L. 5333-1 à L. 5333-8 du même code.

L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d’agglomération nouvelle est transféré à la communauté d’agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d’agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. L’ensemble des personnels du syndicat d’agglomération nouvelle est, à compter de cette date, réputé relever de la communauté d’agglomération dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2121-33 du même code, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée restant à courir, au sein de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération.

L’article L. 5334-17 du même code s’applique aux communes qui étaient membres de syndicats d’agglomération nouvelle transformés par l’effet du présent article.

Sur proposition ou après avis du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale constitué dans les conditions prévues au premier alinéa, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont considérées comme terminées. Dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par ce décret, le représentant de l’État dans le département abroge le périmètre d’urbanisation prévu à l’article L. 5311-2 du même code.

II. – Les neuvième et dixième alinéas du II de l’article L. 5211-29 du même code sont supprimés.

Article 33

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. »

Article 34

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune ».

Chapitre II

Achèvement et rationalisation de la carte
de l’intercommunalité

Section 1

Schéma départemental de coopération intercommunale

Article 35

Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1. – I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

« II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

« Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

« Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

« Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

« III. – Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9  janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;

« 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

« 3° L’accroissement de la solidarité financière ;

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;

« 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable.

« IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis le représentant de l’État dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. À défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

« Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

« V. – Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 36

Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d’autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 37

Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le représentant de l’État dans le département avant le 31 décembre 2011.

Section 2

Organisation et amélioration du fonctionnement
de l’intercommunalité

Sous-section 1

Établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre

Article 38

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Si la commune qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis du comité de massif est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juin 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article 39

La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5211-18 du même code est supprimée.

Article 40

Le premier alinéa de l’article L. 5211-19 et le 2° de l’article L. 5211-25-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. »

Article 41

I. –  La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 5211-5 du même code est complétée par les mots : « sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale ».

II. – Après le huitième alinéa de l’article L. 5211-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la création d’un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5. »

Article 42

I. – L’article L. 5211-41-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État ;

« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d’un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l’inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.

« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « par les organes délibérants des établissements publics et » sont supprimés ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et optionnel » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.

« Dans le cas où le nouvel établissement public relève d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin  de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.

« Lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis, la référence : « deuxième alinéa du 2° » est remplacée par la référence : « sixième alinéa » ;

2° À la seconde phrase des a et b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, la référence : « deuxième alinéa du 2° » est remplacée par la référence : « sixième alinéa ».

Article 43

I. – L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. »

II. – Au II de l’article L. 5215-20-1 du même code, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215-1 ».

Sous-section 2

Syndicats de communes et syndicats mixtes

Article 44

I. – Après l’article L.O. 5111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-6. – La création d’un syndicat de communes visé à l’article L. 5212-1 ou d’un syndicat mixte visé à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1. »

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

Article 45

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 5212-8. – La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l’élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l’article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »

Article 46

I. – La sous-section 2 de la section 5 du même chapitre II est ainsi rétablie :

« Sous-section 2

« Fusion

« Art. L. 5212-27. – I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

« Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l’organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine ;

« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d’arrêté.

« Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.

« II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population.

« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1, l’accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

« III. – L’établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l’article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l’article L. 5721-1.

« Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats.

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5211-17.

« Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.

« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

« Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

« À défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président. »

II. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 5721-2 du même code sont supprimés.

Article 47

I. – L’article L. 5212-33 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa (a) est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre » et les mots : « à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d’un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 5711-4 ; »

2° Au huitième alinéa, la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».

II. – Le deuxième alinéa (a) de l’article L. 5214-28 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-9 du même code, après les mots : « d’État, », sont insérés les mots : « de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ou ».

IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-42 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est dissoute de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre. »

V. – L’article L. 5721-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la demande des personnes morales qui le composent » sont remplacés par les mots : « à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Le décret ou » sont supprimés et la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».

VI. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4. »

Article 48

I. – L’article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu’ils exercent.

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, la substitution de la communauté de communes au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. »

II. – L’article L. 5215-21 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

III. – L’article L. 5216-6 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du III des articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du même code, les mots : « , conformément à l’article L. 5211-18, » sont supprimés.

Article 49

L’article L. 5211-61 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est membre que pour une partie de son territoire d’un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. »

Article 50

Le second alinéa de l’article L. 5212-34 du même code est complété par les mots : « suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l’État ».

Sous-section 3

Pays

Article 51

L’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.

Article 52

I. – L’article L. 333-4 du code de l’environnement est abrogé.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6121-6 du code de la santé publique, les mots : « , dès lors qu’ils sont situés dans le même pays au sens de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont supprimés.

III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des pays » sont supprimés ;

2° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire… (le reste sans changement). » ;

3° À la fin du cinquième alinéa de l’article 2, les mots : « et des pays mentionnés à l’article 22 » sont supprimés ;

4° À l’intitulé du titre II, les mots : « des pays et » sont supprimés ;

5° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 23 sont supprimés ;

6° L’article 26 est abrogé.

Sous-section 4

Commission départementale de la coopération intercommunale

Article 53

L’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° 40 % par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; »

3° Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 5° ainsi rédigés :

« 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;

« 4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu’une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires et qu’aucune autre candidature individuelle ou collective n’est présentée, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à l’élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »

Article 54

À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du même code, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 55

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu’à l’installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l’article 53.

Article 56

Après l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-44-1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est déterminée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d’une commune et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. »

Article 57

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-45 du même code est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase est ainsi rédigée :

« Le représentant de l’État dans le département la consulte sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5, et sur tout projet de création d’un syndicat mixte. » ;

2° Après la quatrième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. »

II. – Au second alinéa du même article, les mots : « est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43 » sont remplacés par les mots : « est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43 ».

Sous-section 5

Dispositions diverses

Article 58

L’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » et le mot : « locale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. »

Article 59

L’article L. 5211-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-26. – I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article.

« II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente.

« Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

« À la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des comptes rendus d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III.

« Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1.

« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous.

« Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution. »

Section 3

Dispositifs temporaires d’achèvement
et de rationalisation de l’intercommunalité

Article 60

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut définir, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en prenant en compte les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance.

Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

Le présent II s’applique de plein droit pendant une période d’un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et pendant l’année 2018.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III de ce même article, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

Le présent III s’applique de plein droit pendant une période d’un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et pendant l’année 2018.

Article 61

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III de ce même article, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du même code sont applicables.

Chapitre III

Renforcement de l’intercommunalité

Article 62

Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu’il détermine. »

Article 63

I. – L’article L. 5211-9-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

« Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut refuser, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu. » ;

4° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots :
« IV. – Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I, » ;

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »

II. – Les transferts prévus au 1° du I de l’article L. 5211-9-2 du même code interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du même I, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n’a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut refuser, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu.

Article 64

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, les mots : « le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou  du syndicat mixte ».

Article 65

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

« III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

« IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. » ;

b)  L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »

II. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai maximal d’un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 66

I. – Après l’article L. 5211-4-1 du même code, sont insérés deux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’exception de celles mentionnées aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les agents mis à disposition en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.

« Art. L. 5211-4-3. – Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « urbaine et », sont insérés les mots : « de l’ensemble ou d’une partie ».

Article 67

Après l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-1. – Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

« Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »

Article 68

I. – Le second alinéa de l’article L. 5111-1 du même code est ainsi rédigé :

« Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu’elles réalisent portent sur des services non économiques d’intérêt général au sens du droit de l’Union européenne ou lorsque, portant sur d’autres missions d’intérêt public, les prestations sont appelées à s’effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d’une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. »

II. – Après l’article L. 5111-1 du même code, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-1-1. – I. – Lorsqu’elles ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient :

« – soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’un autre de ces cocontractants ;

« – soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.

« Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

« Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

« II. – Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale en vertu du second alinéa de l’article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article.

« III. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 69

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du même code, après la première occurrence du mot : « contigus », sont insérés les mots : « ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants », et après la référence : « au 2° du I de l’article L. 5211-5 », est insérée la référence : « ou à l’article 61 de la loi n°        du              de réforme des collectivités territoriales ».

Article 70

Après l’article L. 5211-28-1 du même code, il est inséré un article L. 5211-28-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-2. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres.

« L’établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.

« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Article 71

Après la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. »

Article 72

Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« Pour chaque taxe dont l’unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes.

« La première année de l’unification prévue par le présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l’unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe dans l’ensemble des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« La première année de l’unification prévue par le présent article, le taux de la taxe d’habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l’année précédente.

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’unification prévue par ces dispositions, le taux moyen mentionné aux mêmes troisième et quatrième alinéas est majoré du taux de la taxe perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé l’année précédant la première année de l’unification prévue par le présent article entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur ou égal à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % et par dixième lorsqu’il est inférieur ou égal à 10 %. »

TITRE IV

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 73

I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

III. – La première phrase de l’article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

VI. – Avant la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, un comité composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l’État et présidé par un représentant élu des collectivités territoriales procède à l’évaluation de la mise en œuvre des articles L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 73 à 77 de la présente loi, et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité. Le rapport établi par ce comité est transmis au Premier ministre ainsi qu’au Parlement. Au vu de ce rapport et dans les six mois qui suivent sa transmission, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des compétences des collectivités territoriales.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 74

Le III de l’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert ne peut engager la procédure de fermeture de l’aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l’avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l’État. »

Article 75

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9 dont le I est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9. – I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

« Ce schéma fixe :

« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

« b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« c) Les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

« Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code devient le II de l’article L. 1111-9.

Article 76

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département.

« Pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 77

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-8. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut d’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

Article 78

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4312-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-11. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 79

Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« – sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, à raison d’un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle ; ».

Article 80

L’article L. 3113-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n°        du              de réforme des collectivités territoriales. »

Article 81

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;

2° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9-1 A. » ;

3° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :

« Art. 9-1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

« La répartition est effectuée par département ou par collectivité proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause dans chaque département ou chaque collectivité.

« Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral.

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ;

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article 9 » ;

 Après le premier alinéa de l’article 9-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué, pour ce département ou cette collectivité, en application du même 1° est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

« Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politique conformément à l’alinéa précédent est celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé. »

II. – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

Article 82

I. – Les articles 5, 7 et 81 entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

II. – L’article 79 entre en vigueur lors du prochain renouvellement du comité des finances locales.

Article 83

I. – Les articles 8 et 67 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9.

III. – Les articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II du présent article est également applicable aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

V. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 60 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant selon les modalités prévues aux I  à VI du même article L. 5211-6-1.

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l’alinéa précédent. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues aux II et III du même article L. 5211-6-1.

Article 84

I. – Les II et III de l’article 24 sont applicables à Mayotte.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, les mots : « et territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « , territoire et régime financier de la commune » ;

2° Après l’article L. 2572-3, il est inséré un article L. 2572-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2572-3-1. – Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

3° Au I de l’article L. 5832-8, la référence : « L. 5211-35 » est remplacée par la référence : « L. 5211-34 » ;

4° Le 1° du II de l’article L. 5832-19 est abrogé ; 

5° Au I de l’article L. 5832-20, la référence : « , L. 5214-7 » est supprimée ;

6° Au I de l’article L. 5832-21, la référence : « , L. 5216-3 » est supprimée.

Article 85

I. – Le 3° du II de l’article 9, les articles 10, 11, 19, 30, 33, 40, 41, 42, le II de l’article 44, les articles 45, 46, les I, II, III, V et VI de l’article 47, les I et III de l’article 48, les articles 50, 53, 57, 59, 62, le I de l’article 63, l’article 65, le I de l’article 66 et l’article 67 sont applicables en Polynésie française.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « L. 5211-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-4-3 » et les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à IV » ;

b) Au 1° du III, après le mot : « alinéas », sont insérées les références : « du I et au dernier alinéa du IV » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Au cinquième alinéa du I, les mots : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale” sont remplacés par les mots : “du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

« 1° Au quatrième alinéa, le mot : “communaux” est remplacé par les mots : “des communes de la Polynésie française” ;

« 2° Au cinquième alinéa, les références : “aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale” sont remplacées par les références : “aux articles 44, 50, 56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l’article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ;

« 3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” est remplacée par la référence : “du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée”. » ;

2° Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est abrogé ;

3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du IV » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

« 1° Au III, la référence : “aux trois premiers alinéas du I” est remplacée par la référence : “aux deux premiers alinéas du I” ;

« 2° Au IV, les références : “aux quatrième et dernier alinéas” sont remplacées par la référence : “au dernier alinéa”. » ;

4° À l’article L. 5842-9, la référence : « L. 5211-40 » est remplacée par la référence : « L. 5211-40-1 » ;

5° Au IV de l’article L. 5842-10, les mots : « les mots : “et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts” figurant au I sont supprimés et, » sont supprimés ;

6° L’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :

« 1° Au 1°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “60 %” ;

« 2° Au 2°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “20 %” et les mots : “ayant leur siège dans le département,” ainsi que les mots : “à l’exception des syndicats de communes” sont supprimés ;

« 3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« “3° 15 % par des représentants de l’assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« “4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement.” ;

« 4° Le 5° et l’avant-dernier alinéa sont supprimés. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-45 :

« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Au second alinéa, les mots : “et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43” sont supprimés. » ;

7° À l’article L. 5842-15, la référence : « et L. 5212-7 » est remplacée par les références : « , L. 5212-7 et L. 5212-8 » ;

8° À l’article L. 5842-18, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 5212-27, » ;

9° L’article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5842-19. – Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française. » ;

10° Les 1° et 2° du II de l’article L. 5842-25 sont remplacés par des 1°, 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : “du département ou la commune la plus importante du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

« 2° À la fin de la troisième phrase, les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

« 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; »

11° Au I de l’article L. 5843-2, les mots : « à l’exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.

Article 86

Les trois ordonnances suivantes sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° L’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité ;

3° L’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le XV de l’article 2 est abrogé ;

b) Au début du premier alinéa du III de l’article 5, la référence : « Le chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « Le chapitre III du titre III » ;

c) Le XIII de l’article 5 est abrogé ;

d) Au XIX de l’article 5, les références : « L. 4232-7 et L. 4232-8 » sont remplacées par les références : « L. 4432-7 et L. 4432-8 ».

Article 87

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d’adaptation du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi dans les départements et régions d’outre-mer. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 88

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, par voie d’ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 89

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-5, le sixième alinéa de l’article L. 5211-17 et le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. »

Article 90

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale, de création d’un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d’affectation du personnel en matière de zones d’activité économique ou en matière de zones d’aménagement concerté n’ont pas été décidées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ANNEXE

NOMBRE DE CONSEILLERS TERRITORIAUX

PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT

Région

Conseil régional

Département

Nombre de conseillers territoriaux

Alsace

74

Bas-Rhin

Haut-Rhin

43

31

Aquitaine

211

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

33

79

27

27

45

Auvergne

146

Allier

Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

35

21

27

63

Bourgogne

134

Côte d’Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

41

21

43

29

Bretagne

190

Côtes-d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

35

55

57

43

Centre

172

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

25

29

19

35

25

39

Champagne-Ardenne

138

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

33

33

49

23

Franche-Comté

104

Doubs

Jura

Haute-Saône

Territoire de Belfort

39

27

23

15

Guadeloupe

43

Guadeloupe

43

Île-de-France

308

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

55

35

37

33

41

39

35

33

Languedoc-Roussillon

167

Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

27

39

55

15

31

Limousin

91

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

29

19

43

Lorraine

134

Meurthe et Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

37

19

51

27

Midi-Pyrénées

250

Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

15

29

89

19

19

23

33

23

Basse-Normandie

117

Calvados

Manche

Orne

49

39

29

Haute-Normandie

98

Eure

Seine-Maritime

35

63

Nord - Pas-de-Calais

138

Nord

Pas-de-Calais

81

57

Pays de la Loire

175

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

53

39

19

31

33

Picardie

109

Aisne

Oise

Somme

33

39

37

Poitou-Charentes

124

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

25

41

27

31

Provence-Alpes-Côte d’Azur

226

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

15

15

49

75

45

27

La Réunion

49

La Réunion

49

Rhône-Alpes

298

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

33

19

27

49

39

69

25

37

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale dans sa séance du 17 novembre 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale