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TEXTE ADOPTÉ n° 697

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

28 juin 2011

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 264, 467, 468 et T.A. 113 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3436 et 3554.

Article 1er A

(Conforme)

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

4° Après le même article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. L’article L.O. 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

4° Après le même article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. L’article L.O. 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

Article 1er bis

La septième partie du code général des collectivités territoriales, telle qu’elle résulte de la loi n°          du                   relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complétée par un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« TITRE IER

« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE
DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS
DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre IER

« Adaptation des lois et règlements
par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

« Art. L.O. 7311-1. – (Non modifié)

« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation mentionnée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans la collectivité peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. L’article L.O. 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-8 et L.O. 7311-9. – (Non modifiés)

« Chapitre II

« Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

« Art. L.O. 7312-3. – (Non modifié)

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L.O. 7313-1. – (Non modifié) »

Article 2

I. – (Non modifié) 

II. – Après l’article L. 558-11 du code électoral, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

Article 3

(Conforme)

Article 4

(Suppression conforme)

Articles 5 et 5 bis

(Conformes)

Article 5 ter

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et, après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

Article 6

À l’exception de l’article 1er et du II de l’article 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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