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TEXTE ADOPTÉ n° 722 rect.

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

13 juillet 2011

PROJET DE LOI

CONSTITUTIONNELLE

relatif à l’équilibre des finances publiques.

(Texte voté par les deux assemblées du Parlement

en termes identiques)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en troisième lecture, le projet de loi constitutionnelle, modifié en deuxième lecture par le Sénat, dont la teneur suit ; ce projet ne deviendra définitif, en application de l’article 89 de la Constitution, qu’après avoir été approuvé par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3253, 3333, 3329, 3330 et T.A. 655.
2ème lecture : 3539, 3558 et T.A. 696 rect.
3ème lecture : 3641 et 3648.

Sénat : 1ère lecture : 499, 568, 595, 578, 591 et T.A. 141 (2010-2011).
2ème lecture : 687 rect., 732, 705 et T.A. 170 (2010-2011).

Article 1er

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminent, pour au moins trois années, les orientations pluriannuelles, les normes d’évolution et les règles de gestion des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Elles fixent, pour chaque année, un plafond de dépenses et un minimum de mesures nouvelles afférentes aux recettes qui s’imposent globalement aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elles ne peuvent être modifiées en cours d’exécution que dans les conditions prévues par une loi organique. Une loi organique précise le contenu des lois-cadres d’équilibre des finances publiques et peut déterminer celles de leurs dispositions, autres que celles prévues à la deuxième phrase du présent alinéa, qui s’imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elle définit les conditions dans lesquelles sont compensés les écarts constatés lors de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 2

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Les projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. »

Article 3

L’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « constitutionnelle, », sont insérés les mots : « des projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « non plus », sont insérés les mots : « aux projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, ».

Article 4

Après l’article 46 de la Constitution, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

« Art. 46-1. – Le Parlement vote les projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques dans les conditions prévues par une loi organique. Si le Gouvernement le décide, il est fait application de la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 47. »

Article 5

L’article 47 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être adopté définitivement de loi de finances en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’exercice concerné. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice est déposé au plus tard le 15 septembre de l’année qui précède cet exercice. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « de loi de finances » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est procédé de même en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’exercice concerné. »

Article 6

L’article 47-1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être adopté définitivement de loi de financement de la sécurité sociale en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’exercice concerné. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui détermine les conditions générales de son équilibre financier pour un exercice est déposé au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède cet exercice. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « de loi de financement de la sécurité sociale ».

Article 7

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47-2 de la Constitution, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « de la mise en œuvre des lois-cadres d’équilibre des finances publiques, ».

Article 8

Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après les mots : « l’examen », sont insérés les mots : « des projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, ».

Article 9

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « de loi-cadre d’équilibre des finances publiques, ».

Article 10

L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « organiques », sont insérés les mots : « et les lois-cadres d’équilibre des finances publiques » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, avant leur promulgation, doivent être soumises au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la loi-cadre d’équilibre des finances publiques.

« Le Conseil constitutionnel examine conjointement, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été adoptées, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d’un exercice. » ;

3° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, » sont remplacés par les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, » ;

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Dans ces mêmes cas, » sont supprimés.

Article 11

À la fin de la deuxième phrase de l’article 70 de la Constitution, les mots : « loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles » sont remplacés par les mots : « loi-cadre d’équilibre ».

Article 12

Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-8 ainsi rédigé :

« Art. 88-8. – Le Gouvernement soumet chaque année à l’Assemblée nationale et au Sénat, au moins deux semaines avant sa transmission aux institutions de l’Union européenne, le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« Ce projet est soumis pour avis à une ou plusieurs commissions permanentes.

« À la demande du Gouvernement ou d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, ce projet donne lieu à un débat en séance, puis fait l’objet d’un vote sans engager la responsabilité du Gouvernement. »

Article 13

Le vingtième alinéa de l’article 34, les articles 39 et 42, les premier, troisième et cinquième alinéas de l’article 47, les premier et troisième alinéas de l’article 47-1 et les articles 48, 49, 61 et 70 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, et l’article 46-1 de la Constitution entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois organiques nécessaires à leur application.

Le 2° de l’article 1er de la présente loi constitutionnelle entre en vigueur dans les mêmes conditions.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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