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ART. 4N°36

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2012

CRÉATION DE LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT - (N° 433)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°36

présenté par

M. Goua

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ARTICLE 4

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et un représentant de l’État en tant qu’actionnaire »

les mots :

« , un représentant de l’État et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu’actionnaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir une représentation paritaire des futurs actionnaires de la Banque Publique d’Investissement (BPI), à savoir l’État et la caisse des dépôts et consignations dans le comité national d’orientation de la société anonyme BPI-Groupe.

L’article 4 prévoit que le comité national d’orientation sera composé de vingt-trois membres dont le président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et un représentant de l’État en tant qu’actionnaire de la société anonyme BPI-Groupe. Or, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative et le président de la commission de surveillance est choisie parmi les parlementaires qui la composent. Le président de la commission de surveillance n’est donc pas un représentant de la caisse des dépôts et consignations, mais un représentant du Parlement.

Il conviendrait donc de prévoir, en plus de la présence du président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, la présence d’un représentant de chaque actionnaire de la Banque publique d’investissement, l’État et la caisse des dépôts et consignations.