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ART. 7 AN°47

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2012

CRÉATION DE LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT - (N° 433)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°47

présenté par

M. Saddier et M. Tardy

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ARTICLE 7 A

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le pacte d’actionnaire passé entre les représentants de l’État et ceux de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la doctrine d’intervention définie par le directeur général sont communiqués aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur adoption par les instances de la banque publique d’investissement.

« Le directeur général de la banque publique d’investissement rend compte aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’activité de la banque en lui remettant un rapport d’évaluation annuel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La banque publique d’investissement (BPI) est un outil majeur de la politique économique et industrielle de notre pays.

C’est pourquoi, le Parlement doit être pleinement associé à la mise au point des documents qui fixeront le mandat donné à la banque.

Le présent amendement vise donc à ce que les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat soient pleinement informé des orientations que le directeur général envisage de soumette au Conseil d’administration de la BPI.

Il propose que le Pacte d’actionnaires ainsi que la doctrine d’intervention de la BPI soient soumis aux deux chambres afin qu’ils puissent être débattus et que la représentation nationale puisse ainsi faire connaitre son point de vue.

Enfin, le présent amendement précise que le directeur général doit rendre compte aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’activité de la BPI en lui remettant un rapport annuel d’évaluation.