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ART. 9N°CL203

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2015

DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - (N° 1278)

Adopté

AMENDEMENT N°CL203

présenté par

Mme Descamps-Crosnier, rapporteure

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 14, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

bis Le dernier alinéa du II de l’article 11 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement modifie l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin de préciser les exigences relatives aux déclarations de situation patrimoniale en cas de cessation des fonctions. Comme pour les membres du Gouvernement (dernier alinéa du I de l’article 4 de la même loi), la personne ayant déjà transmis une telle déclaration il y a moins de six mois :

— serait dispensée d’en établir une nouvelle lors de son entrée en fonctions (sans changement par rapport au droit en vigueur) ;

— serait soumise à des obligations allégées lors de la cessation de ses fonctions (au lieu d’une dispense de toute formalité à l’heure actuelle) : une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus pendant l’exercice des fonctions et une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration (tableaux 11 et 12 du modèle de déclaration prévu à l’annexe 1 du décret n° 2013‑1212 du 23 décembre 2013).