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ART. 29N°71 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°71 (Rect)

présenté par

M. Caullet

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ARTICLE 29

Substituer à l’alinéa 37 les six alinéas suivants :

« 12° Le chapitre V du titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière

« Art. L. 125-1. − Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures, équipements, implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au deuxième alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.

« Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.

« En l'absence de toute régularisation au-delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20% chaque année supplémentaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les bois et forêts occupent une place importante sur le territoire national : 15 millions d’hectares. La densité des massifs forestiers rend parfois inévitable leur occupation par des ouvrages et installations linéaires transportant d’un point à un autre du territoire des fluides électriques, pétrole, eau etc. Dans d’autres secteurs, il apparaît que les opérateurs en cause préfèrent traverser les propriétés forestières plutôt que les fonds agricoles.

Ainsi les bois et forêts, tant privés que publics, constituent des fonds ruraux particulièrement soumis à occupation du sol par ces ouvrages et leurs accessoires, avec toutes les contraintes et nuisances que cela implique pour les propriétaires et gestionnaires forestiers, dès lors tenus de respecter la présence de ces ouvrages lorsqu’ils effectuent des travaux d’équipement, d’entretien ou d’exploitation dans leurs bois et forêts.

Lorsque de telles occupations sont créées avec l’accord des propriétaires ou dans le cadre de servitudes déclarées d’utilité publique, tant l’intérêt général que les intérêts privés se trouvent préservés. Mais il n’est pas rare de constater que certains opérateurs font traverser les bois et forêts par leurs ouvrages en s’abstenant d’obtenir une autorisation ou déclaration d’utilité publique. Ce n’est donc que fortuitement que les propriétaires découvrent que leur forêt fait l’objet d’une occupation sans titre. La question ne se pose bien sûr véritablement que sur les ouvrages souterrains.

Le problème est le même en forêt privée et en forêt publique. Pour ces dernières, si la mise en œuvre du régime forestier permet une surveillance foncière par les personnels assermentés de l’Office national des forêts, celle-ci ne peut être garantie en permanence.

Le présent amendement offre aux propriétaires forestiers privés et publics un dispositif qui permet à la fois de dissuader les opérateurs d’utiliser clandestinement leurs bois et forêts et qui les indemnise des occupations qu’ils peuvent subir. Il fixe à 20 euros l’indemnité maximale annuelle par mètre linéaire ou mètre carré occupéafin d'assurer le caractère constitutionnel de la mesure. La fixation des montants eux-même est renvoyée à décret..La mesure définit une obligation civile relevant de l'article 34 de la Constitution. La mesure n'a pas de caractère rétroactif puisqu'elle prendra effet au moment de la promulgation de la loi et seules les constatations effectuées après cette date permettront son application. Le mode de calcul du montant de l'indemnisation prévoit un temps forfaitaire d'occupation à défaut d'une autre preuve.