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ART. 21N°CE479

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CE479

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE 21

À la seconde phrase de l’alinéa 19,substituer aux mots :

« , distributeurs ou utilisateurs professionnels »

les mots :

« ou distributeurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif français de phytopharmacovigilance doit être conforme à l’article 56 du règlement (CE) 1107/2009, qui prévoit que seul le titulaire de l’AMM ait une obligation d’information sur les effets potentiellement nocifs ou inacceptables d’un produit, et ce d’autant qu’un distributeur, un conseiller, un formateur ou un utilisateur professionnel ne peut seul identifier de tels effets.

L’harmonisation du dispositif français sur le dispositif européen est d’autant plus important que la rédaction actuelle pose question, notamment sur les attentes par rapport aux utilisateurs professionnels, les sanctions en cas de non communication pour non identification de l’incident ou de l’effet indésirable, les suites en cas d’accident, les conséquences potentielles sur les aides agricoles, les liens avec la mise en œuvre du préjudice écologique, ou encore les organismes qui auront à traiter les informations.