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APRÈS ART. 6 BISN°116

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1990)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°116

présenté par

M. Savary

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Compte rendu d’événements mettant en cause la sécurité ferroviaire

« Art. L. 2221‑11. – La personne qui, dans l’exercice d’une activité régie par la présente partie, a connaissance d’un événement mettant en cause la sécurité ferroviaire, en rend compte sans délai au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur.

« Est entendu par événement mettant en cause la sécurité ferroviaire tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d’avoir eu une incidence sur la sécurité ferroviaire sur le territoire national, et qui n’a pas donné lieu à l’enquête technique prévue au premier alinéa de l’article L. 1621‑2.

« Art. L. 2221‑12. – Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d’un événement dans les conditions prévues à l’article L. 2221‑11, qu’elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s’est rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

« Art. L. 2221‑13. – Par dérogation aux dispositions du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables :

« 1° Les comptes rendus d’événements au sens de l’article L. 2221‑11 et les documents s’y rapportant ;

« 2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les trains de pays tiers établis par le ministre chargé des transports ou qui lui ont été transmis par des États étrangers.

« Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l’amélioration de la sécurité.

« Art. L. 2221‑14. – Le fait, pour les personnes appelées par leurs fonctions à connaître d’un événement mentionné à l’article L. 2221‑11, de ne pas en rendre compte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 2221‑15. – Les dispositions des articles L. 1622‑1 et L. 1622‑2 du présent code sont applicables dans le cas d’un événement mentionné à l’article L. 2221‑11.

« Art. L. 2221‑16. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrôle de la sécurité ferroviaire dans une situation de monopole public est relativement facile à mettre en œuvre. L’opérateur unique ne redoute aucunement de faire état des événements de sécurité qu’il a constatés à l’autorité publique puisque leur révélation n’est susceptible d’aucun effet négatif sur ses performances économiques.

Tout se complique dans un environnement concurrentiel. Les événements de sécurité peuvent rejaillir négativement sur l’image d’une compagnie. Leur révélation peut même être utilisée par ses concurrents à leur profit. Ainsi, on peut redouter un embargo progressif sur les informations relatives à la sécurité ferroviaire, chacun préférant régler ses propres difficultés par lui-même.

Or il ne saurait en être ainsi. Dans la mesure où la grande majorité des accidents ferroviaires ne sont que la conséquence d’erreurs commises de bonne foi ou dans l’ignorance, c’est la sécurité de la collectivité qui s’accroît dès lors que tous peuvent apprendre des erreurs de chacun.

Le présent amendement propose de transposer au monde ferroviaire ce qui existe déjà dans le secteur aérien, c’est-à-dire le compte-rendu systématique à l’autorité publique des événements mettant en cause la sécurité. La transmission d’information ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle. En outre, les éléments communiqués sont couverts par le secret et ne sont pas communicables aux tiers. Enfin, des peines exemplaires sont prévues pour dissuader les dissimulateurs.