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ART. PREMIERN°344

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1990)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°344

présenté par

M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2101‑6. – Au sein du groupe public ferroviaire constitué par les trois établissements publics, les négociations sur les accords d’entreprise et la négociation annuelle obligatoire se déroulent au niveau du groupe.

« La représentativité syndicale au niveau de ce groupe public ferroviaire s’apprécie dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑4 du code du travail.

« Les conventions ou les accords conclus en vertu des négociations prévues au précédent alinéa et leurs modalités sont régis par la section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

« Par dérogation au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code, l’employeur engage les négociations prévues à ce chapitre au niveau du groupe public ferroviaire tel que mentionné précédemment. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à définir le groupe public ferroviaire comme étant le niveau de référence des négociations pour les organisations représentatives du personnel.