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ART. 11N°366

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1990)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°366

présenté par

M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 11

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sous réserve que la SNCF respecte les conditions mentionnées au 3 de l’article 210 A du code général des impôts, les dispositions de l’article 210 B du même code s’appliquent aux opérations mentionnées au présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations attachés de SNCF Mobilités et SNCF Réseau vers la SNCF entraînent les effets d’une transmission universelle de patrimoine.

En l’état actuel du projet de loi, les transferts génèrent un frottement fiscal (le chiffrage de ce frottement a été réalisé à partir des données figurant dans les comptes de SNCF Mobilités au 31/12/2013) : impôt sur les sociétés supplémentaire (32 millions d’euros), imposition de l’ensemble des provisions constituées notamment dans les comptes de l’Infra (2,7 millions d’euros) et non-déductibilité des charges des branches transférées nées antérieurement à l’opération (non évaluable).

Le régime spécial des fusions de sociétés et opérations assimilées (telles que la transmission universelle de patrimoine) autorise chez l’entité apporteuse et sous certaines conditions, le sursis d’imposition des plus-values sur les biens apportés et l’absence de taxation des provisions qui conservent leur objet. En contrepartie de cet apport, l’apporteuse (SNCF Mobilités et SNCF Réseau) devrait recevoir des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport (SNCF).

L’application de ce régime de faveur permet seulement un sursis d’imposition et non une exonération définitive de la plus-value réalisée au niveau de l’apporteuse. L’imposition intervient, en effet, en cas de cession ultérieure des biens apportés par la société bénéficiaire de l’apport (SNCF) et le calcul de la plus-value se fait sur la base de la valeur d’inscription à l’actif du bien telle qu’elle est inscrite dans les comptes de la société apporteuse (SNCF Mobilités et SNCF Réseau). En cas de cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport par la société apporteuse, le calcul de la plus-value est réalisé sur la base de la valeur d’inscription à l’actif des biens apportés.

Cependant, cette imposition liée à une cession ultérieure de titres n’aurait pas lieu au cas particulier puisqu’en l’absence de lien capitalistique, aucun titre ne sera transmis à l’EPIC apporteur. Toutefois, dans la mesure où le projet de loi prévoit que les transferts ne doivent pas avoir d’impact sur les capitaux propres de SNCF Mobilités, celle-ci devra constater une créance vis-à-vis de l’EPIC bénéficiaire de l’apport si l’actif net transféré est positif.

L’application de ce régime de faveur aux transferts visés à l’article 10 permettrait de limiter les frottements fiscaux d’une telle opération mais également de lui conférer un cadre légal. Ainsi sera garantie l’imposition ultérieure des plus-values réalisées lors de l’apport (SNCF Mobilités et SNCF Réseau) en cas de cession ultérieure des actifs cédés et/ou de non-respect des engagements pris.

Il est donc proposé par voie d’amendement de permettre l’application de ce régime de faveur qui aurait été de droit si l’opération était réalisée entre sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques.