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ART. 4N°282

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°282

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Saddier, M. Straumann, M. Vitel, M. Woerth et Mme Louwagie

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ARTICLE 4

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« cédées »,

insérer le mot :

« , appliquées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’obligation de déclaration annuelle des matières fertilisantes minérales et organiques est liée à leur détention et à leur transport dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution.

L’évacuation des matières fertilisantes du stockage de proximité vers la parcelle est accessoire à l’activité de transport et donc ne rentre pas dans le transport public de marchandises.

Les entreprises de travaux de fertilisation épandent les matières fertilisantes pour le compte des exploitants (clients ou bénéficiaires), de donneurs d’ordre ou de clients industriels. Elles assurent le transport de proximité vers la parcelle pour le compte de leurs clients en remplissant les obligations de déclaration à la parcelle.

Les prestataires de services de travaux d’épandage demandent la clarification des conséquences de l’obligation de déclaration à leur égard sur leur activité qui doit figurer expressément dans le champ de l’article.