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APRÈS ART. 4 | N°1058 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1058
présenté par
M. Le Fur |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Après le troisième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges justifiant le péage s’apprécient par tronçon autoroutier emprunté par l’usager. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les péages acquittés par les usagers d’une autoroute sont destinés à couvrir la part de rémunération et l’amortissement des capitaux du délégataire, les charges liées à la construction, l’extension l’exploitation la sécurisation et à l’entretien du tronçon emprunté, mais aussi les charges liées aux investissements du délégataire sur l’ensemble des autres tronçons exploités dans une logique de mutualisation.
Ainsi l’usager de l’autoroute Paris-Rennes supporte un droit de péage lié aux charges propose au tronçon qu’il emprunte, mais aussi contribue également aux charges liées à la construction ou l’extension d’autres tronçons gérés par le délégataire.
L’objet du présent amendement est de rétablir un lien réel et direct entre le péage supporté par l’usager et l’utilisation du tronçon emprunté et de contribuer ainsi à la transparence des tarifs autoroutiers.