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ART. 26N°1263

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1263

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 26

Après l’alinéa 1, insérer les douze alinéas suivants :

« 1° A L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et, le cas échéant, dérogation au titre du 4° de l’article L. 411‑2 du même code.

« Les installations bénéficiant d’une autorisation unique sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et du code forestier. Elles sont également dispensées d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311‑1 du code de l’énergie et d’approbation au titre de l’article L. 323‑11 du même code.

« Lorsque les projets mentionnés à l’article 1ersont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations, l’autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative compétente vaut accord.

« Les articles L. 214‑7 et L. 414‑4 du code de l’environnement sont applicables aux installations faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent titre. » ;

« 1° B L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411‑2 du même code, lorsque l’autorisation tient lieu de cette dérogation. » ;

« 1° C L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement et, le cas échéant, lorsque l’autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411‑2 du même code, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code.

« Les mesures fixées par l’autorisation unique et éventuellement des arrêtés complémentaires sont réputées être prises en application de ces législations. » ;

« 1° D Le II de l’article 8 est ainsi rédigé :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance n° 2014‑355 du 20 mars 2014 a créé une autorisation unique pour les éoliennes, afin d’alléger les procédures d’instruction, lourdes et complexes, auxquelles est soumis ce type de projets. Cette ordonnance est actuellement en cours de ratification par le Parlement (texte n° 777 déposé au Sénat le 23 juillet 2014).

La création d’une autorisation unique spécifique à l’éolien est justifiée par les objectifs de développements fixés à l’horizon 2020, rappelés dans la programmation pluriannuelle des investissements en électricité du 15 décembre 2009 et dans le plan d’action national transmis à la Commission Européenne dans le cadre du suivi de la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces objectifs sont par ailleurs renforcés dans le cadre du présent projet de loi.

En l’état actuel, le dispositif expérimental créé par l’ordonnance du 20 mars 2014 continue de sanctionner l’ensemble des législations, parfois redondantes, s’appliquant au développement de l’éolien :

- autorisation d’exploiter au titre des installations classées,

- permis de construire au titre du code de l’urbanisme,

- autorisation de défrichement au titre du code forestier,

- dérogation à la réglementation des espèces protégées au titre de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement

- autorisations d’exploiter au titre de l’article L. 311‑1 du code de l’énergie

- approbation des câbles au titre de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie au titre du code de l’énergie. Cette simplification est donc limitée.

Or, le respect des objectifs nationaux et communautaires précédemment rappelés implique une accélération importante du développement des projets éoliens. Afin d’apporter, en ce sens, une véritable simplification, il convient d’introduire une véritable autorisation unique, ayant pour objet de ne sanctionner qu’une seule législation.

Cette autorisation peut ainsi être assise sur la législation des installations classées de protection de l’environnement (ICPE), qui permet de couvrir l’ensemble des prescriptions normalement prévues dans les permis de construire, autorisations de défrichement ou autorisations d’exploiter électrique et approbation des câbles. La dérogation à la réglementation des espèces protégées au titre de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement resterait en revanche sanctionnée de manière identique à ce qui s’applique aujourd’hui.

La législation ICPE permet donc d’assurer, à elle seule, le respect de l’ensemble des exigences qui peuvent être imposées à un projet éolien.

Cette autorisation unique devra par ailleurs s’accompagner de toutes les garanties contentieuses qui encadrent, aujourd’hui, la construction et l’exploitation d’éoliennes terrestres.

L’amendement proposé permettra d’alléger la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela ne se traduise par une moindre protection de l’environnement.