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ART. 83N°1353

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1353

présenté par

M. Caresche

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ARTICLE 83

Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 1454-1-3. – La partie à l’instance qui refuse de s’informer sur la mesure de médiation proposée par le bureau de conciliation et d’orientation ou par le bureau de jugement peut être privée du bénéfice des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au cours des expériences menées devant plusieurs juridictions, il a été constaté que le taux de recours à la médiation est plus significatif lorsque les parties reçoivent une information sur la médiation. 

Cet amendement a pour objet de créer une incitation financière pour que les parties se présentent à une réunion d’information. Il n’a pas pour objet de sanctionner le refus de recourir à la médiation mais seulement le refus de s’informer sur ce processus.