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APRÈS ART. 94 | N°1571 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1571
présenté par
M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 94, insérer l'article suivant:
L’autorité administrative au sens de l’article 1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 peut accorder, aux personnes qui le demandent, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à leurs situations de fait ou à leurs projets.
Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à l’exposer à des sanctions administratives.
Elle peut concerner l’application des dispositions du code du travail.
Cette garantie ne peut être accordée que sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause.
Aucun contrôle visant à constater les infractions ou manquement prévus à l’article L. 8112‑2 du code du travail ne peut intervenir dans un délai de six mois suivant la demande de cette garantie.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à créer un rescrit social prémunissant du risque de sanctions administratives dans le champ du droit du travail.