Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 9N°1661

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1661

présenté par

M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Hetzel et M. Decool

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi complété :

« Section 6

« Véhicules automobiles

« Art. L. 115‑34. – Pour l’application des dispositions du présent code, est considéré comme véhicule neuf tout véhicule n’ayant jamais été immatriculé de manière définitive. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement d’appel.

Deux jurisprudences contradictoires ont créé un vide juridique autour de la notion de « véhicule neuf » : la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation considère qu’une première immatriculation ne fait pas perdre au véhicule son caractère neuf, tandis que pour la Chambre Criminelle de la cour de Cassation, une immatriculation antérieure à la vente transforme un véhicule neuf en véhicule d’occasion. 

Ce vide juridique conduit à des situations d’opacité pour le consommateur, qui peuvent, dans certains cas, s’apparenter à de la tromperie. En effet, une première immatriculation entraine une décote lors de la revente ; la valeur résiduelle du véhicule baisse. Une définition claire du véhicule neuf permettrait aux consommateurs de comparer les prix en toute connaissance de cause et de choisir entre un véhicule d’occasion, déjà immatriculé, ou neuf, jamais immatriculé.