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ART. 64 TERN°2658

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2658

présenté par

M. Galut, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Potier, M. Cherki, Mme Bruneau, M. Arnaud Leroy et M. Alexis Bachelay

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ARTICLE 64 TER

Après le mot :

« été »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« nécessaire au signalement ou à la révélation d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général, notamment une violation de la loi ou des droits de l’homme, ou un risque grave pour la santé, la sécurité publiques ou l’environnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de définir avec équilibre et précision les circonstances dans lesquelles la responsabilité civile de toute personne portant atteinte au secret des affaires ne peut être engagée. S’appuyant sur la définition de la Recommandation du 30 avril 2014 du Comité des Ministres (du Conseil de l’Europe) aux États membres sur la protection des lanceurs d’alerte, il permet, tout en respectant l’intérêt du secret des affaires, de maintenir les conditions essentielles d’un exercice libre et légitime de l’alerte citoyenne.