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ART. 83N°2682 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2682 (2ème Rect)

présenté par

M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 83

Après l’alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il résulte du texte adopté par la commission que la désignation d’un ou de deux conseillers rapporteurs est désormais réservée au seul bureau de conciliation et d’orientation, alors qu’elle entrait jusqu’alors non seulement dans les pouvoirs du bureau de conciliation, mais également dans ceux du bureau de jugement.

Si la rédaction issue des travaux de la commission permet d’affirmer le rôle essentiel du bureau de conciliation et d’orientation s’agissant de la mise en état des procédures, il apparaît nécessaire de ne pas priver le bureau de jugement de la possibilité de désigner un ou deux conseillers prud’hommes rapporteurs dans le cas où il s’avérerait que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.

Tel est l’objet de cet amendement.