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ART. 95N°2730

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°2730

présenté par

M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 95

Rédiger ainsi cet article :

« La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264‑3 du code du travail est supprimée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les infractions importantes, constatées notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics qui impliquent un grand nombre de travailleurs, doivent pouvoir faire l’objet d’une sanction supérieure à 150 000 euros.

En effet, on peut rappeler l’exemple du chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, qui porte sur le travail dissimulé de 460 ouvriers polonais et roumains ou celui du chantier de Marmanhac dans lequel seuls vingt travailleurs détachés avaient été déclarés, alors que plus de 300 travailleurs recrutés par sept sociétés sous-traitantes étrangères ont été dénombrés.

Dans le cadre de chantiers d’une telle ampleur, un montant maximal de sanction de 150 000 euros n’est pas assez dissuasif. Il faut que la sanction soit proportionnelle à l’ampleur de la fraude et, par conséquent, au nombre de salariés non déclarés.

Cet amendement propose donc de supprimer ce plafond.

L’article L. 1264‑3 du code du travail apporte, en outre, des garanties sur la proportionnalité de la sanction en précisant que :« pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. »