Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 67N°2743

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°2743

présenté par

Mme Capdevielle

----------

ARTICLE 67

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« transmet »

les mots :

« peut transmettre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à ne pas automatiser la délocalisation des affaires et à la rendre conforme au pouvoir d’appréciation dont doit disposer un chef de Cour. La rédaction actuelle fait naître un risque constitutionnel.

En conséquence, il est proposé de donner au Premier Président de la Cour d’appel le pouvoir d’appréciation qui est le sien avant de saisir, l’un des tribunaux de commerce spécialisé tel que prévu par l’article L. 721‑8 du code de commerce.