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ART. 2 | N°2888 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°2888
présenté par
M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 2
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« La saisine contient, sous peine d’irrecevabilité, tous les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de préciser que le dossier de saisine transmis par l’autorité organisatrice de transport doit comporter tous les éléments objectifs de motivation nécessaires à l’instruction de la demande par l’Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
Cette exigence permettra de déclarer irrecevables des dossiers déposés à titre purement conservatoire sans reposer sur une analyse préalable et d’accélérer en conséquence les délais de traitement des saisines justement formées par l’Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.