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ART. 2N°2888

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2888

présenté par

M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 2

Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :

« La saisine contient, sous peine d’irrecevabilité, tous les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser que le dossier de saisine transmis par l’autorité organisatrice de transport doit comporter tous les éléments objectifs de motivation nécessaires à l’instruction de la demande par l’Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.

Cette exigence permettra de déclarer irrecevables des dossiers déposés à titre purement conservatoire sans reposer sur une analyse préalable et d’accélérer en conséquence les délais de traitement des saisines justement formées par l’Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.