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ART. 13N°2913

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2913

présenté par

M. Claireaux, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 13

Après l' alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon.

« En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour d'administrative d'appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’assurer une pleine applicabilité sur le territoire du dispositif prévu à l’article et notamment son adaptation aux spécificités de l’organisation des professions judiciaires et juridiques à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il n’existe pas de barreau et où les missions de conseil sont, outre l’intervention de conseils extérieurs à l’Archipel, assurés par le corps des agréés près les Tribunaux, régi par l’arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 du Gouverneur des Îles Saint-Pierre-et-Miquelon.

En matière administrative, les agréés près les Tribunaux, qui sont soumis aux mêmes exigences professionnelles et déontologiques que leurs confrères avocats, souffrent en outre d’une impossibilité de plaidoirie ou de postulation devant la Cour administrative d’appel territorialement compétente, soit la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Le présent amendement vient ainsi corriger ce dysfonctionnement qui nuit aux justiciables de l’Archipel tout en complétant le dispositif prévu à l’article et assurant son adaptation aux spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de ce qui est prévu à l’alinéa précédant s’agissant des collectivités du Pacifique.